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7/29/2019 Le Livre de La Purification Chap 8 La Grande Souillure Et Le Bain de Purification http://slidepdf.com/reader/full/le-livre-de-la-purification-chap-8-la-grande-souillure-et-le-bain-de-purification 1/17 CHAPITRE 8 : LE BAIN DE PURIFICATION (AL GHOUSL) ET LES DISPOSITIONS RELATIVES A CELUI QUI EST EN ETAT DE GRANDE SOUILLURE (AL DJOUNOUB) Le « hadath » (état d’impureté rituel) est de deux catégories : - le petit qui nécessite uniquement le woudoû - le grand qui nécessite le lavage de tout le corps. « Al djounoub » est toute personne qui a eu un rapport charnel ou dont le maniy (sperme) est sorti (avec éjaculation). Hadith 94 : On rapporte d’  Abî Sa’ïd Al -Khoudrî - - que le Prophète - - a dit : « L’eau (du ghousl) a pour cause l’eau (le maniy) ». [Hadîth rapporté par Mouslim. Mais la version originale est de  Al-Boukhârî ] -  - :  -  - «  » . [  ] - La première eau citée dans ce hadith est c’est celle de la purification ; la deuxième eau c’est le maniy (sperme), comme Allah l’a appelée « Que l’homme regarde d’où il a été créé, il a été créé d’une eau qui jaillit ». 1. le sens de ce hadith c’est que le ghousl ne devient obligatoire qu’avec la sortie du maniy. Ceci était au début de l’islam, c’est à dire que même si quelqu’un avait un rapport charnel avec son épouse il n’avait pas à faire le ghousl, sauf s’il y avait la sortie du maniy, puis ceci a été abrogé 2. il y a ici la preuve que dès qu’il y a la sortie du mani y le ghousl devient obligatoire que se soit après un rapport, des embrassades, un regard, ou une pensée tant que cette sortie se fait avec un plaisir (chahwah). Mais si le maniy sort suite à une maladie de la personne, il n’ est pas nécessaire de faire le ghousl, mais il faut juste faire le woudoû, car l’eau qui nécessite le ghousl est celle qui jaillit (almâ- ouddâfiq) comme Allah le dit dans le verset cité plus haut. Mais si le maniy sort de quelqu’un qui dort, il faut faire le ghousl : si quelqu’un dort et en se réveillant il voit du maniy, il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il ne se souvient pas du rêve car celui qui dort parfois ne sent rien. Conclusion : - Lorsque le maniy sort de quelqu’un qui est éveillé, il doit faire le ghousl seulement si celui-ci sort avec plaisir ; si c’est sans plaisir, il ne nécessite que le woudoû. - Lorsqu’il sort de quelqu’un qui dort c’est à dire que celui-ci voit en se réveillant les traces du maniy sur son vêtement ou ses cuisses, il doit obligatoirement faire le ghousl. Hadith 95 : On rapporte d’  Abî Hourayra - - que le Prophète - - a dit : « S’il s’installe entre les 4 membres (de son épouse) puis a un rapport charnel avec elle, le ghousl devient obligatoire ». [Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi ]. Mouslim ajouta : même s’il n’éjacule pas ».  -  - :  -  - «   , ,  » . [   ,  : «  » ]  

Le Livre de La Purification Chap 8 La Grande Souillure Et Le Bain de Purification

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CHAPITRE 8 : LE BAIN DE PURIFICATION (AL GHOUSL) ET LES DISPOSITIONS

RELATIVES A CELUI QUI EST EN ETAT DE GRANDE SOUILLURE (AL DJOUNOUB)

Le « hadath » (état d’impureté rituel) est de deux catégories :- le petit qui nécessite uniquement le woudoû

- le grand qui nécessite le lavage de tout le corps.

« Al djounoub » est toute personne qui a eu un rapport charnel ou dont le maniy (sperme) est sorti

(avec éjaculation).

Hadith 94 :

On rapporte d’  Abî Sa’ïd Al -Khoudrî - - que le Prophète - - a dit : « L’eau (du ghousl) a pour cause l’eau (le maniy) ».[Hadîth rapporté par Mouslim. Mais la version originale est de Al-Boukhârî ]

- -: - -« ».[  ]

- La première eau citée dans ce hadith est c’est celle de la purification ; la deuxième eau c’est le maniy

(sperme), comme Allah l’a appelée :  → « Que l’hommeregarde d’où il a été créé, il a été créé d’une eau qui jaillit ».

1. le sens de ce hadith c’est que le ghousl ne devient obligatoire qu’avec la sortie du maniy. Ceci étaitau début de l’islam, c’est à dire que même si quelqu’un avait un rapport charnel avec son épouse iln’avait pas à faire le ghousl, sauf s’il y avait la sortie du maniy, puis ceci a été abrogé

2. il y a ici la preuve que dès qu’il y a la sortie du maniy le ghousl devient obligatoire que se soit aprèsun rapport, des embrassades, un regard, ou une pensée … tant que cette sortie se fait avec un plaisir 

(chahwah). Mais si le maniy sort suite à une maladie de la personne, il n’est pas nécessaire de faire leghousl, mais il faut juste faire le woudoû, car l’eau qui nécessite le ghousl est celle qui jaillit (almâ-ouddâfiq) comme Allah le dit dans le verset cité plus haut.

Mais si le maniy sort de quelqu’un qui dort, il faut faire le ghousl : si quelqu’un dort et en se réveillantil voit du maniy, il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il ne se souvient pas du rêve car celuiqui dort parfois ne sent rien.

Conclusion :

- Lorsque le maniy sort de quelqu’un qui est éveillé, il doit faire le ghousl seulement si celui-ci sortavec plaisir ; si c’est sans plaisir, il ne nécessite que le woudoû.

- Lorsqu’il sort de quelqu’un qui dort c’est à dire que celui-ci voit en se réveillant les traces du maniy

sur son vêtement ou ses cuisses, il doit obligatoirement faire le ghousl.

Hadith 95 :

On rapporte d’  Abî Hourayra - - que le Prophète - - a dit :« S’il s’installe entre les 4 membres (de son épouse) puis a un rapport charnel avec elle, le ghousldevient obligatoire ».[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi ]. Mouslim ajouta : même s’il n’éjacule pas ».

 - -: - -« 

 ,, ».[   ,  :«  »]  

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 La deuxième chose qui rend obligatoire le ghousl c’est le rapport charnel (djimâ’). Dès que l’homme aun rapport avec son épouse, que le maniy sort ou non, il leur est obligatoire à tous deux de faire le

ghousl. Et ceci a lieu si les 2 circoncisions se rencontrent et que le gland de la verge de l’hommedisparaît dans le sexe de la femme d’après la parole du prophète :

→ « lorsque les 2 circoncisions se rencontrent et

que le gland de la verge disparaît le ghousl devient obligatoire » (hadith authentique rapporté par Ibnou Mâdjah).

Mais s’il n’y a pas la disparition du gland de la verge, comme dans le cas où il n’y a eu que le contact,le ghousl n’est pas obligatoire tant qu’il n’y pas la sortie du maniy.

Hadith 96-97 :

On rapporte d'Oummi Salamah - - qu'Oummou Souleym l’épouse d' Abî Talha, a dit :Ô Messager d'Allah! Allah n'est pas gêné de la vérité ; est-ce que la femme doit se laver si elle rêved'avoir un rapport charnel ? Le Prophète - - répondit: « Oui, si elle voit l’eau ». [Hadîth agrée / Mouttafaqun ‘alayhi ].

-  - - -: 

! ,  :« . »[   ]  

On rapporte d' Anas - - que le Prophète - - a dit à propos de la femme quivoit dans son rêve ce que l'homme voit : « Elle fait le ghousl ».[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim qui ajouta: « Oummou Salamah a dit : Est-ce que ceciarrive ? Il dit : « Oui, Sinon d'où vient la ressemblance ? »].

-  –:- -   :« ».[  ,  :   : :«  ».]  

1. il y a dans ce hadith la preuve du haut comportement des compagnons (ra), comme le montre la parole d’Oummou Souleym (ra) « Allah n'est pas gêné de la vérité », car elle a introduit sa question par cette parole pour montrer qu’elle était excusée

2. il y a ici le fait de décrire Allah avec l’attribut de « al hayâ° » (la pudeur), car le fait de direqu’Allah n’est pas gêné de la vérité veut dire qu’il est gêné (pudeur) d’autre chose : et ceci est le

madhab des gens de ahloussounah wal djamâ’ah, et cet attribut est véritable et selon ce qui convient àAllah, et Sa pudeur n’est pas comme notre pudeur et elle ne ressemble pas à la pudeur des créatures ;en appliquant cette règle on est épargné de toute ambiguïté et on apaise nos cœurs, car le madhab desgens de ahloussounah wal djamâ’ah est simple alhamdou lillèh, il met en pratique tous les textes. Et il est confirmé du prophète la description d’Allah directement avec l’attribut de

« al hayâ° » car il a dit : →« Allah est Hayiyyoun (pudique, gêné) et Noble. Il est gêné, lorsque l’homme lève les mains vers Lui,de les laisser vides » (hadith authentique rapporté par Ahmed et Attirmidhiy).

3. les femmes font parfois des rêves de rapport (« ihtilâm ») comme le font les hommes et elles ont un

liquide qui sort au moment du plaisir comme pour l’homme 

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4. la parole « si elle voit l’eau » montre que si une femme rêve d’avoir un r apport intime et ne voit rien(comme liquide) après s’être réveillée, elle n’a pas à faire le ghousl. Et ceci est également vrai pour l’homme 

5. si la femme ou l’homme voit les traces de la djanâbah en se réveillant et qu’il est sûr que c’est lemaniy, il lui est obligatoire de faire le ghousl, même s’il ne se souvient pas avoir rêvé, car le prophète

a rattaché la règle au fait de voir l’eau 

6. on n’a pas à faire le ghousl si le maniy s’est déplacé (à l’intérieur su corps) tant qu’il n’est pas sortid’après la parole « si elle voit l’eau », et cet avis est le plus juste ; en effet la matière qui est àl’intérieur du corps ne représente rien (elle n’a pas de houkm) ; ainsi les corps sont remplis de liquides,d’urine, d’excréments et tout ceci n’est pas impur tant que cela ne sort pas.

Les savants ont cité un exemple ici : si quelqu’un prie en portant avec lui un flacon fermé contenantune impureté et que le flacon est pur à l’extérieur, sa prière n’est pas valable ; et s’il prie en portant un bébé sa prière est valable malgré que son ventre est plein d’impuretés 

7. de même si le sang des menstrues se déplace à l’intérieur du corps de la femme mais ne sort pasencore, elle n’est pas encore en état de menstrues → si une femme jeûne et sent le sang des menstruesse déplacer juste avant le coucher du soleil mais il ne sort qu’après le coucher du soleil, son jeûne est

valable d’après l’avis le plus juste 

8. le ghousl n’est pas obligatoire avec le doute. Ainsi si on voit de l’humidité mais on ne sait pas sic’est de l’urine ou du madhiy (liquide séminal) ou du maniy, on lave ce liquide et il n’est pasnécessaire de faire le ghousl, car on n’est pas sûr d’être en état de djanâbah, et le prophète

a dit « si elle voit l’eau » et non « si elle pense qu’il y a l’eau ». Et il n’y a pas dedifférence que le sommeil ait été précédé par quelque chose qui provoque le plaisir ou non, tant qu’onest dans le doute la règle de base c’est la  persistance de la pureté et l’absence de devoir .

De plus si on voit sur son vêtement les traces de la djanâbah (le maniy) mais on ne sait pas si celavient du dernier sommeil ou du précédent, on considère ce liquide comme provenant du dernier sommeil.

Exemple : quelqu’un voit, après s’être réveillé d’un sommeil après le dhohr, les traces du maniy sur son vêtement et il ne sait pas si cela vient de cette sieste ou du sommeil de la nuit : il le considèrecomme provenant du sommeil de l’a près-midi et donc ne rattrape pas le fadjr et le dhohr.

Car il y a un doute et « al asl » (la règle de base) ici c’est l’absence de la djanâbah

9. la législation islamique est basée sur les choses concrètes et véritables et non sur les illusions et lesdoutes, et ceci fait partie des meilleures règles de l’islam car elle permet à la personne de ne pas êtredéstabilisé et hésitant, sinon la personne serait constamment dans les illusions.

Quant à ce qui nous a été demandé de faire et que nous pensons fortement (« ghalabatou-dhann)l’avoir accompli, cette présomption est suffisante → exemple : si on doute durant le tawâf (tours

autour de la ka’bah) et qu’on ne sait pas si on a accompli 7 tours ou 6 et qu’on pense fortement qu’onen a accompli 7, on considère en avoir accompli 7 ; de même durant la prière si on ne sait plus si on a

accompli 3 ou 4 unités et qu’on pense fortement qu’on en a accompli 4, on considère en avoir accompli 4 mais pour la prière il y a la prosternation de l’oubli en plus (ici après le salut final). 

Donc la législation combat totalement l’angoisse (« al qalaq ») et ceci fait partie de la facilité qu’Allahnous a donnée ; de même nous avons vu ceci dans le hadith 66

10. il y a dans ce hadith la preuve de la modestie du prophète : son épouse a parlé endisant « est-ce que ceci arrive ? » après qu’une femme soit venu interroger le prophète 

et que le prophète lui ait répondu, et il n’a pas fait de reproche àOummou Salamah (ra)

11. il est bien que celui qui cite les preuves (« adillah ») concernant un point, cite la preuve quisatisfasse celui qui écoute que ce soit au niveau de la législation et au niveau de la perception (preuve palpable) et même au niveau de la raison si c’est possible, car plus les preuves sont nombreuses plus la personne est tranquillisée. Et cette règle est appuyée par l’histoire de Ibrâhîm lorsqu’il ademandé à Allah de lui montrer comment Il fait revivre les morts (voir la fin de la sourate 2). 

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Hadith 98 :

On rapporte de 'Aicha - – qu’elle a dit : « Le Prophète - - faisait leghousl (bain de purification) pour 4 causes : en cas de grande souillure (djanâbah), pour la prièredu vendredi, après la hidjâmah (saignée), et après avoir lavé un mort ».[Hadith rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par Ibnou Khouzaymah].

-  -:- -  :, ,, .[ ,

 ]

 

Certains savants ont dit que ce hadith est faible.

1. il est légiféré de faire le ghousl lorsqu’on est en état de djanâbah car le prophète l’afait. Mais il est obligatoire selon « al idjmê’ » (le consensus) d’après la parole d’Allah :

→ « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) ».

Et la prière est invalide sans celui-ci

2. pour la prière du djoumou’ah (vendredi) il y a divergence des savants concernant son obligation etnous allons traiter ce point dans les ahâdîth suivants incha Allah

3. le ghousl après la hidjâmah est légiféré car le prophète l’a fait : il est sounna car ilredonne au corps sa vivacité après en avoir sorti le sang (ceci si le hadith est considéré authentique)

4. le ghousl après avoir lavé le mort est sounna (ceci si le hadith est considéré authentique)

Hadith 99:

On rapporte d' Abî Hourayra - – qu’il a dit à propos de Thoumâmah ibni Outhâl quelorsqu'il s'est converti, le Prophète - - lui ordonna de faire le bain de purification.[Hadîth rapporté par ‘Abdour -Razzâq mais la version originale est de Al-Boukhârî et Mouslim et dans cette version Thoumâmah a fait le ghousl sans que le prophète - - le lui ait ordonné].

 -  – , -- - .[ ,   ]

 

Thoumâmah Ibnou Outhâl était un mécréant et il s’est dirigé vers la Mecque pour faire la ‘oumra (petit pèlerinage) alors un groupe de compagnons du prophète l’a capturé et l’a amené àMédine et il a été attaché (emprisonné) au piler de la mosquée. Alors le prophète passa devant lui et lui demanda « Qu’as-tu oh Thoumâmah ? », et il répondit « J’ai du bien : si tu metues tu tues quelqu’un qui a des gens pour le venger, et si tu me fais du bien tu fais du bien à quelqu’unqui remercie, et si tu veux des biens alors demandes ce que tu veux », alors le prophète

le laissa. Le 2ème

jour le prophète vint le voir et lui posa la mêmequestion et il eu la même réponse. Le 3

èmejour le prophète vint le voir de nouveau et

lui posa la même question et il eu la même réponse. Alors le prophète dit « Libérez-le ». Alors ils le libérèrent. Avec cette libération le prophète l’a touché. Thoumâmahest parti près d’un mur et s’est lavé et est entré dans la mosquée et il dit « J’atteste qu’il n’y a aucune

divinité sauf Allah et que tu es l’envoyé d’Allah », puis il dit « Oh Mouhammed par Allah il n’y avait pas sur terr e un visage que je détestais plus que le tient et maintenant ton visage est celui que j’aime le plus, et il n’y avait pas sur terre une religion que je détestais plus que ta religion et maintenant tareligion est celle que j’aime le plus, et il n’y avait pas une citée que je détestais plus que ta citée et

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maintenant ta citée est celle que j’aime le plus ». Puis il dit « tes compagnons m’ont capturé alors que je désirais faire la ‘oumra, que m’ordonnes-tu ? (c-a-d est-ce que je m’y rends ou est-ce que je retournedans ma tribu ?). Le prophète lui dit de s’y rendre et c’est ce qu’il fit. Et pendant sa‘oumra les gens de la Mecque l’on entendu faire la talbiyah (paroles que répète le pèlerin) sans ajouter la formule qu’ajoutaient les associateurs (cette formule comporte du chirk), alors il lui dirent « Tu as

apostasié oh Thoumâmah ? » et leur répondit « Non mais j’ai suivi Mouhammed dans sa religion » puis il leur dit « Par Allah vous ne recevrez pas de moi un seul grain si ce n’est avec l’autorisation del’envoyé d’Allah ». En effet les Mecquois s’approvisionnaient de chez lui. Puis les

Qoureych ont écrit au prophète en lui disant « certainement tu respectes les liens de parenté » et en lui demandant de l’aide, et le prophète lui ordonna alors de les laisser s’approvisionner chez lui. Cet homme a été emprisonné dans la mosquée afin qu’il voit leur prière, leur amour et leur lien, leur comportement, pour le rapprocher de l’islam et non pour l’humilier. 

1. il y a dans ce hadith la permission d’attacher un prisonnier au pilier de la mosquée 

2. il y a également la douceur et la gentillesse envers le prisonnier car ceci le rapproche de l’islam, etnous venons d’en voir un exemple 

3. il est permis au mécréant de rester dans la mosquée

4. lorsque Thoumâmah Ibnou Outhâl s’est converti, le prophète lui a ordonné de fairele ghousl dans la version du hadith qui est citée ici. Mais dans la version qui se trouve dans les 2 sahîhle prophète ne lui a pas ordonné cela mais c’est lui qui est parti et a fait le ghousl ,ainsi les savants ont divergé concernant l’obligation du ghousl pour un nouveau converti :

- certains savants ont dit que ce n’est pas obligatoire mais uniquement recommandé de faire leghousl quand on se convertit, car beaucoup de gens se sont convertis au temps du prophète  

sans que le prophète ne leur ait ordonné de faire ce lavage. Pourtant celui quise convertissait n’était pas sensé savoir qu’il fallait faire le ghousl et donc le fait que le prophète

ne leur ait pas montré ceci montre que ce lavage n’est pas obligatoire. Donc si quelqu’un se convertit on lui dit que le mieux est de faire le ghousl, pour se purifier le corpscomme il a purifié son cœur du « chirk » (association).

- certains savants ont dit que ce ghousl est obligatoire d’après l’ordre du prophètedonné à Thoumamah ainsi qu’à un autre compagnons s’appelant Qays I bnou ‘Âsim. 

Ils ont dit également que le fait qu’il ne nous ait pas été rapporté que le prophète ait

ordonné ce lavage à tous ceux qui se convertissaient ne prouve pas qu’il ne l’ait pas ordonné, car il est possible que ceci était connu et ne nécessitait pas d’ordre. De plus ceci est plus prudent. Mais si leconverti ne fait pas ce ghousl, ce qui apparaît c’est que sa prière est valable car ce lavage n’est pas duau « hadath » mais plutôt au fait de purifier son extérieur comme il a purifié son intérieur 

5. la circoncision est obligatoire pour celui qui se convertit et qui n’est pas circoncis ; mais si on a peur qu’il apostasie si on lui ordonne de faire la circoncision dès qu’il entre en islam, on ne lui ordonne pas

cela, mais on attend que la foi entre dans son cœur .

Hadith 100

On rapporte d' Abî Sa'îd Al-Khoudrî - - que le Prophète - - a dit : « Faire lebain de purification le jour du vendredi est une obligation pour tout pubère ». [Hadîth rapporté par les sept]

- - - -:«   ».[ ]

 1. ce hadith montre l’obligation du ghousl pour le djoumou’ah (c-a-d pour la prière du djoumou’ah)  pour tout pubère. Donc cette avis est le plus juste et le dalîl est clair : le prophète a ditque le lavage du jour du djoumou’ah est « wâdjib » (obligatoire). Et le prophète est le plus éloquent parmi les créatures.

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De plus ceci est appuyé par le fait que le prophète a rattaché la règle à unecaractéristique qui a pour conséquence la responsabilité (« attaklîf ») et l’obligation (« al ilzâm »), quiest la puberté (« al bouloûgh »).

De plus cet avis est appuyé par les autres ordres. Le prophète a dit :

→ « Si l’un d’entre vous vient au djoumou’ah qu’il fasse le ghousl »

(rapporté par Al Boukhâri et Mouslim).Et la règle de base concernant l’ordre c’est l’obligation. 

De plus cet avis est assisté par le fait que ‘Oumar Ibnoul khattâb (ra) faisait un jour le sermon le jour du djoumou’ah, alors ‘Outhmâne (ra) est entré pendant son sermon et ‘Oumar lui a reproché d’être enretard et ‘Outhmane lui dit : « Par Allah oh chef des croyants je n’ai rien ajouté de plus que le woudoû puis je suis venu ». ’Oumar lui dit : « Et le woudoû aussi (c-a-d en plus tu n’as pas fait le ghousl) »

alors que le prophète a dit : « Si l’un d’entre vous vient au d joumou’ah qu’il fasse leghousl ». Et donc ‘Oumar l’a réprimandé devant les gens alors que ‘Outhmâne à une grande place etne fait pas partie des simples gens, et donc ‘Oumar n’a pas pu faire cette réprimande que parce qu’ilvoyait que ce ghousl est obligatoire

2. ceci est uniquement pour celui qui participe à la prière du djoumou’ah. Par contre pour ceux qui ne participent pas à la prière du djoumou’ah parmi les femmes, les malades, les voyageurs s’ils ne sont

 pas dans un endroit où on prie le d joumou’ah …, ceux-ci n’ont pas à faire le ghousl.

Même celui qui est voyageur et se trouve dans un endroit où on prie le d joumou’ah et est à l’arrêt(n’est pas en train de voyager c’est à dire circuler) le jour de d joumou’ah et il va quitter cette endroit àla fin de la journée, la prière de d joumou’ah est obligatoire pour lui et le ghousl également. Mais s’ilne peut pas faire le ghousl, cette obligation (le ghousl) est levée

3. ce ghousl obligatoire n’est pas lié à la djanâbah : donc si quelqu’un a prié le d joumou’ah sansghousl, il est dans le péché mais sa prière du vendredi est valable, car ce ghousl se fait pour se purifier et non à cause du hadath

4. si on fait le ghousl avec l’intention du ghousl de la djanâbah et le ghousl pour le vendredi, le plus juste est que ceci est valable. Mais si on veut se contenter d’une seule intention on met l’intention dughousl de la djanâbah et ceci sera suffisant car dans ce cas on se sera également purifié pour la prièredu vendredi ; mais dans le cas inverse c-a-d si on met uniquement l’intention du ghousl du vendredicela n’englobe pas la djanâbah car le ghousl du djoumou’ah n’est pas lié au hadath mais c’est uneobligation pour le vendredi.

Donc il peut paraître étonnant de voir que certains savants disent que ce ghousl n’est pas obligatoirealors que le hadith est clair ; mais en vérité ils se sont basés sur ce hadith suivant.

Hadith 101 :

On rapporte de Samoura - – qu’il a dit que le Prophète - – a dit: «Quiconque fait les ablutions pour la prière du vendredi, cela lui suffit et c’est bien. Et celui qui faitle bain de purification alors ceci est meilleur ». [Hadîth rapporté par les cinq et qualifié de bon par At-Tirmidhî ].

- -: - -:«   , ».[, ]

 

Ce hadith montre apparemment que le ghousl du vendredi n’est pas obligatoire, mais ce hadith ne peut

aucunement contredire le hadith précédent car le précédent est rapporté par les 7 et il est clair, alorsque pour le second : déjà les savants ont divergé sur celui-ci, il est faible au niveau de la chaîne detransmission, de plus lorsqu’on médite sur les paroles ici on ne trouve pas la lumière qu’il y a dans les paroles de la prophétie mais dans ces paroles il y a une certaine faiblesse de style. Celui qui lit

 beaucoup les paroles du prophète voit tout de suite ce qui en fait partie, de même que

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celui qui a l’habitude de lire les paroles d’un savant les reconnaît si il les trouve quelque part même sion ne lui dit pas qui est leur auteur.

Donc ce hadith est faible au niveau de la chaîne de transmission et faible de style au niveau du textealors que le précédent a un excellent degré d’authenticité et est clair .

Donc le ghousl est obligatoire pour celui qui assiste à la prière djoumou’ah.

Quand ce fait ce ghousl ? Est-ce à partir de l’entrée de l’aube ou à partir du levé du soleil ?Il est mieux qu'il soit fait après le levé du soleil, et le mieux c’est juste avant de partir pour la prière.Par contre avant le fadjr cela n’est pas suffisant car le jour n’est pas encore entré.

Hadith 102 :

On rapporte de 'Alî - – qu’il a dit : le Prophète - – avait l’habitude de nousenseigner le Coran sauf en cas de grande souillure (djanâbah).[Hadîth rapporté par Ahmed et les quatre, et ceci est la version d’  At-Tirmidhî  qui l’a qualifié de bon,et Ibnou Hibbân l’a qualifié d’authentique].

 - -: - -    

.[ ,   ,.]  1. le prophète enseignait à sa communauté le Coran et il a encouragé à apprendre le

Coran en disant : → « le meilleur d’entre-vous est celui qui a appris le

Coran et l’a enseigné » et ceci englobe l’apprentissage des paroles et l’apprentissage du sens, et donccelui qui enseigne le tafsir (exégèse du Coran) est le meilleur des gens, de même celui qui enseigne leCoran dans les mosquées est le meilleur 

2. le prophète ne l’enseignait pas lorsqu’il était en état de djanâbah. Donc celui qui est en état de djanâbah ne récite pas le Coran que ce soit pour apprendre ou enseigner.Et l’avis le plus juste c’est qu’il est interdit de réciter quelque chose du Coran en état de djanâbah, car le fait que le prophète s’abstienne de faire quelque chose d’obligatoire, c-a-denseigner le Coran à sa communauté, montre que cet acte est interdit dans cet état

3. pour ce qui est récité en tant que dou’â (invocation) ou dhikr (évocation) qui est en même temps du

Coran il n’y a pas de mal tel que→ « Seigneur ! Accorde nous belle part ici-bas, et belle part dans l'au-delà et protège-nous du

châtiment du feu » ou → « Pas de divinité à part Toi!

Pureté à Toi! J'ai été vraiment du nombre des injustes » ou → « Certes nous

sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons » et ceci est prouvé par le hadith 73

4. il est permis d’écrire quelque chose du Coran en état de djanâbah. En effet dans certains endroits l’écriture a le même jugement que la parole prononcée, et dans certainsendroits elle a le même jugement que le geste.Exemple : si quelqu’un qui prie écrit sur une feuille à quelqu’un d’autre en disant fait ceci ou cela, sa prière n’est pas annulée ; mais s’il prononce les parole avec la bouche, sa pr ière est annulée.

Exemple : si quelqu’un écrit sur une feuille qu’il a répudié son épouse, cette écriture est comme la parole et donc sa femme est répudiée, et s’il écrit « mon esclave est libre » cet esclave est libre … 

5. il faut éviter d’avoir honte concernant les règles de la religion car ‘Ali (ra) a dit que le prophèteétait en état de djanâbah

6. concernant la femme qui a ses menstrues, les savants ont divergé dessus :

- certains ont dit qu’il ne lui est pas interdit de réciter le Coran que ce soit de l’appr entissage,de l’enseignement, ou par acte d’adoration (« ta’abboudan ») car il n’y a aucun dalil clair et

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authentique qui interdise cela et on ne fait pas analogie ici avec celui qui est en état de djanâbah car celui qui est en état de djanâbah peut se débarrasser de cet état en faisant le ghousl, alors que lafemme ne peut pas arrêter le sang ; donc il lui a été autorisé ce qui n’a pas été autorisé à celui qui enétat de djanâbah

- d’autres savants ont dit qu’il lui est interdit de réciter le Coran comme celui qui est en état de

djanâbah, et ceci est l’avis de la majorité des savants - entre les deux il y a ceux qui disent que cela lui est interdit au niveau de l’adoration (et la

femme se contente du dhikr), mais lorsqu’elle en a besoin elle peut le réciter comme pour 

l’apprentissage, l’enseignement, ou la révision du Coran pour ne pas l’oublier , ou se protéger commela récitation du verset du Trône … : cet avis est un avis du milieu et il est le plus proche de la vérité.

Hadith 103 :

On rapporte d’  Abî Sa’îd Al -Khoudrî - – qu’il a dit que le Prophète - - a dit: « Si l’un d’entre vous a eu un rapport charnel avec sa femme et qu’il veut en avoir un denouveau, qu’il fasse les ablutions entre les deux (rapports) ». [Hadîth rapporté par Mouslim ; Al-Hâkim ajouta : « C’est plus stimulant pour revenir »]Les quatre rapportèrent de ‘Aisha - qu’elle a dit : « Le Prophète - -dormait en état de djanâbah (grande souillure) sans toucher d’eau ». Ce Hadîth est défectueux.

- -: - -« ,       ».[  .:

 ]   -   -:- -

   , .[  ]  1. lorsque quelqu’un a un rapport avec son épouse, puis veut en avoir un de nouveau il fait le woudoû

avant et cela pour deux raisons :- le woudoû allège la djanâbah.

- le woudoû stimule le corps car après le rapport et l’éjaculation, l’homme s’affai blit etlorsqu’il fait le woudoû il retrouve une partie de sa vivacité

2. ce woudoû n’est pas obligatoire mais juste moustahabb (conseillé) ; ainsi le prophèteavait parfois un rapport avec chacune de ses épouses et ne faisait qu’un seul ghousl, et

il n’a pas été rapporté qu’il faisait les ablutions entre ces rapports.Mais ce qui apparaît c’est qu’il lavait son sexe par mesure de propreté

3. l’islam englobe le bien-être du corps et du cœur , les choses de la religion et celles de la vie.

4. si quelqu’un veut dormir après un rapport, le mieux est qu’il fasse le ghousl, si ce n’est pas possible il fait le woudoû, et si ce n’est pas possible il n’y a pas de mal car le prophète avait

 parfois un rapport puis il dormait sans toucher d’eau. Mais il est déconseillé de dormir en état de djanâbah sans faire le woudoû :- car il y a un hadith qui le prouve :

: : .: .:

→ ‘Oumar Ibnoul Khattâb a interrogé le prophète : « L’un de nous dort-il en état dedjanâbah ? », et il a répondu : « Oui si l’un de vous a fait les ablutions qu’il dorme en état de

djanâbah ». (hadith rapporté par Al Boukhari)

- de plus il est possible que ce sommeil soit le dernier pour cette personne.

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Hadith 104 :

On rapporte de ‘Aisha - – qu’elle a dit : « Lorsque le Prophète - - faisaitle ghousl de la djanâbah, il commençait par se laver les mains, puis il prenait de l’eau de la maindroite et la versait dans la main gauche puis se laver le sexe. Ensuite, il faisait ses ablutions, puis ilprenait l’eau et introduisait ses doigts dans ses cheveux, puis il remplissait ses deux mains d’eau etles versait sur sa tête à trois reprises, puis il versait de l’eau sur le reste du corps. Ensuite il selavait les pieds ».[Hadith agréé et cette version est de Mouslim.

 Al-Boukhârî et Mouslim rapportèrent dans le Hadîth de Maymounah : « … puis il versa de l’eau surson sexe, le lava avec la main gauche, puis frappa (essuya) celle-ci sur le sol ».Dans une autre version : « Il essuya la main gauche sur le sol ». Et à la fin de cette version :« Puis je lui ai apporté une serviette et il la refusa ». On y trouve également : « … Et il se mit àessuyer l’eau avec la main ».

-   -" : - -    ,   ,    ,  , 

,   , , 

, ."[   , .]

 -   -:"  , , ."

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1. le ghousl est de deux sortes :- un ghousl minimun qui correspond aux actes obligatoires : mettre l’intention d’enlever l’état

de djanabâh ou l’intention de faire la prière ou tout acte qui nécessite obligatoirement le ghousl, puisverser de l’eau sur tout le corps en faisant la « madmada » et « al istinchâq » (le rinçage de la bouche

et l’inspiration par le nez), quelque soit l’ordre suivi entre les membres.

Et la preuve de cela est la parole d’Allah : → « Et si vous êtes pollués

"djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) ».

Et Allah n’a pas évoqué le fait de commencer par une chose avant une autre. De plus il est rapportédans sahih Al Boukhari qu’un homme s’est mis à l’écart des prieurs et n’a pas prié, alors le prophète

l’a interrogé à propos de cela, alors il a répondu : « Je suis en état de djanâbah et iln’y a pas d’eau », alors le prophète lui a dit « Utilise la terre, elle te suffit » ; puis on a

apporté de l’eau, alors le prophète la lui a donnée en lui disant « Prends cela et versele sur toi » ; et il ne lui a pas évoqué la façon de faire décrite dans le hadith de Aicha (ra). Et si cettefaçon de faire était obligatoire le prophète l’aurait montré car cette situationnécessitait l’éclaircissement.

Donc si quelqu’un met l’intention puis plonge son corps dans un bassin rempli d’eau puis en sort, celaest suffisant même s’il ne fait pas le woudoû, mais il faut obligatoirement faire la « madmada » et« al istinchâq ».

- un ghousl complet qui est le mieux et qui est décrit dans ce hadith :

* laver le sexe et le nettoyer des traces de la djanabâh (ou de l’urine si on a uriné) * faire le woudoû complet

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* prendre trois poignets d’eau avec les deux mains, les verser sur la tête et frotter pour atteindre laracine des cheveux* verset de l’eau sur le reste du corps et laver les pieds

2. le woudoû avant le ghousl est sounna et pas obligatoire et donc si on se contente du ghousl, il y a

disparition du grand hadath (l’état de grande souillure) et également du petit hadath (donc on peut prier directement sans faire les ablutions).

Et si on perd les ablutions pendant le ghousl on fait les ablutions après avoir terminé le ghousl si onveut être en état d’ablution (mais on ne refait pas le ghousl). Si on touche son sexe sans plaisir (« chahwah ») pendant le ghousl, on termine le ghousl et on n’a pasà refaire les ablutions, car les ablutions ne sont pas annulées comme nous l’avons vu au chapitre 6. 

(Pour le ghousl du djoumou’ah il faut obligatoirement faire les ablutions d’après cheikh Al‘Outheymîne car ce n’est pas un ghousl lié au hadath) 

3. il est obligatoire que l’eau atteigne la racine des cheveux

4. il est légiféré de laver la tête 3 fois après avoir fait atteindre l’eau dans les racines des cheveux 

5. il n’est pas conseillé de laver le reste du corps 3 fois car ceci n’a pas été évoqué dans le hadith, etceci est l’avis le plus juste

6. le fait de frotter les membres (« addalk ») n’est pas une condition, car ceci n’a pas été évoqué dansle hadith ; mais si on craint que l’eau n’atteigne pas tout le corps il est bien de passer la main pour êtresûr 

7. il est légiféré de se laver les pieds après avoir terminé le ghousl, mais ceci si on en a besoin, car cecin’a été cité dans la version d’Al Boukhari, donc ce qui apparaît c’est que le prophètele faisait parfois et parfois non

8. le sexe se lave avec la main gauche que ce soit pour la djanâbah ou après l’accomplissement des

 besoins et ceci est appuyé par le hadith 83

9. il est bien d’utiliser ce qui facilite le nettoyage comme le fait de frotter la main sur le sol

10. il est permis à la femme de dire clairement quelque chose dont on aurait honte, pour montrer la

vérité

11. Maymounah a apporté au prophète une serviette pour qu’il s’essuie pour qu’il n’yait pas d’humidité sur ses vêtements car cela le gênerait. Mais le prophète l’a refuséeet il a essuyé son corps avec sa main.

Certains savants, en ce basant sur ce hadith, on dit qu’il ne faut pas s’essuyer après le ghousl. D’autresont dit le contraire en se basant sur ce hadith car ils ont dit que le fait que Maymounah lui ait apportéune serviette montre que cela faisait partie de ses habitudes.Le plus juste est qu’il n’y a pas de mal à s’essuyer avec une serviette et surtout pendant les joursd’hiver , car si l’eau reste sur le corps, on subit un mal, et le fait que le prophète aitrefusé la serviette peut avoir une autre raison, on ne sait pas

12. il est permis d’essuyer l’eau sur le corps avec la main, et ce qui a été rapporté montrant la défensede faire cela est faible

Hadith 105 :

On rapporte d’ Oummou Salamah - – qu’elle a dit : J’ai demandé au Prophète- - : Je suis une femme qui se tresse les cheveux, dois-je les défaire quand je fais lebain de purification ? Et dans une autre version : et pour les menstrues ? Il répondit : « Non. Il tesuffit de verser trois fois de l’eau sur la tête ». [Hadîth rapporté par Mouslim].

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 : :   : - -:«, 

 ».[  ]

 1. il est permis à la femme d’attacher ses cheveux mais il lui est défendu de les mettre sur le haut car ilest possible que cela devienne une étape jusqu’à ce que les têtes deviennent comme les bossescourbées des chameaux, alors qu’il est confirmé du prophète le hadith dans lequel setrouve la parole : « et des femmes habillées déshabillées, leur têtes (c-a-d leurs coupes de cheveux)sont comme les bosses courbées des chameaux, elles n’entrent pas au paradis et n’en sentent pasl’odeur, et son odeur se sent à telle et telle distance »

2. si la femme a des tresses, elle n’a pas besoin de les défaire pour faire le ghousl, mais elle verse del’eau de façon à ce qu’elle atteigne le cuir chevelu et toutes les parties des cheveux (le fait de verser 3

fois de l’eau n’est pas obligatoire si on sait que l’eau a atteint la tête et toutes les parties des cheveux).  Elle n’a pas besoin de défaire les tresses que ce soit pour le ghousl de la djanâbah ou le ghousl des

menstrues, car le but est que l’eau atteigne tout le corps.

Hadith 106 :

On rapporte de ‘Aisha - - que le Prophète - - a dit : « Je n’autorise pas lamosquée (c-a-d le fait de rester à la mosquée) à la femme en état de menstrues, ni à celui qui esten état de grande souillure ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud  et qualifié d’authentique par Ibnou Khouzaymah].

 : - -« 

»[ . , .] 1. il est permis d’attribuer au prophète le fait de rendre halâl ou harâm, et donc le

 prophète autorise et interdit comme Allah autorise et interdit

2. il y a dans ce hadith le grand respect accordé aux mosquées (« attardhîm »), car elles sont interditesà la femme en état de menstrues et à celui qui est en état de grande souillure

3. il est interdit à la femme qui est en état de menstrues de rester dans la mosquée même si c’est pour écouter un rappel ou une conférence ou autre, qu’elle soit assise ou allongée ou en mouvement

constant (comme pour le tawâf autour de la ka’bah).En effet le prophète a ordonné le jour du ‘îd que les femmes sortent pour assister à la prière et il a ordonné à celles qui étaient en état de menstrues de se mettre à l’écart de la moussalâ (lieude prière) et donc ceci montre que la femme en état de menstr ues n’a pas le droit de rester dans lamosquée.

Par contre pour ce qui est du passage dans la mosquée, il n’y a pas de mal, par exemple pour prendrequelque chose dans la mosquée puis partir ou autre, d’après le hadith de ‘Âicha (ra) qui rapporte : « Lemessager d'Allah m’a dit : « Apportes-moi la natte qui est dans la mosquée. » Je dis :« J’ai mes règles. » Il dit : « Tes règles ne sont pas dans tes mains. » Je la lui ai donc apportée »(rapporté par Mouslim et d’autres).

De même dans un cas de « daroûrah » (nécessité absolue), tel que le cas où quelqu’un est en voyageavec sa femme et il va à la mosquée pour prier et il a peur pour sa femme s’il la laisse dans la voitureou devant la mosquée, il n’y a pas de mal à ce qu’elle entre dans la mosquée. 

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Exemple : si une femme est avec son mari au hadj ou à la ‘oumra et qu’elle est en état de menstr ues, ilest difficile à la femme de rester attendre dans la voiture jusqu'à ce que le groupe ou son mari fasse letawâf et le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah), que doit-elle faire ? Elle entre dans al mas’â(endroit où on fait le sa’yi) car celle-ci ne fait pas partie de la mosquée sacrée (ainsi si quelqu’un quifait al ’i’tikêf (retraite pieuse) dans la mosquée sacrée sort de la mosquée pour aller dans la mas’â, son

i’tik êf devient invalide, sauf s’il y a une daroûrah) ; donc la femme en état de menstrues peut rester dans la mas’â, de même pour celui qui est en état de djanabâh, de même le commerce est autorisé dansla mas’â, par contre le tawâf est interdit dans la mas’â car elle ne fait pas partie de la mosquée

4. de même il est interdit à celui qui est en état de djanâbah de rester dans la mosquée et la sagesse« wallâhou a’lam » et que les anges n’entrent pas dans une demeure où il y a quelqu’un qui est en étatde djanâbah. Et donc s’il entre dans la mosquée il fait du mal aux anges car ceux-ci sont dans lamosquée, comme pour le fait de manger de l’ail ou de l’oignon.Mouslim a rapporté que le Prophète a dit : « Que celui qui a mangé de l’oignon, del’ail ou du poireau ne fréquente pas notre mosquée car ce qui nuit aux humains nuit aux anges ».

Par contre pour le fait de traverser la mosquée en état de djanabah, il n’y a pas de mal d’après la parole

d’Allah : → « ni quand vous êtes en état de djanâbah à moins que vous ne

soyez de passage »

Egalement les savants ont dit que si le « djounoub » a fait les ablutions, il peut rester dans la mosquéeet ils se sont basés sur le fait que les compagnons pauvrent dormaient dans la mosquée et lorsque l’und’entre eux était en état de djanabâh la nuit, il faisait le woudoû puis revenait dormir. De plus lesablutions allègent la djanâbah. Et si après cela le djounoub perd les ablutions il n’a pas à les refaire pour rester dans la mosquée.

Quant à la femme qui a ses menstrues, elle ne peut pas rester dans la mosquée même si elle fait lesablutions.

5. celui qui est en état de djanabâh :- ne prie pas et ceci est harâm

- ne lit pas le Coran- ne reste pas dans la mosquée sauf après avoir fait le woudoû (sauf en cas de daroûrah).

Hadith 107 :

On rapporte de ‘Aisha - – qu’elle a dit : « Le Prophète - - et moi, nousnous faisions le ghousl de la djanâbah à partir d’ un même récipient (c-a-d en puisant de cerécipient) et nos mains s’y croisaient ».[Hadîth agrée / Mouttafaqoun ‘alayhi . Dans une autre version similaire, Ibnou Hibbân rapporta : «Nos mains s’y rencontraient »].

  : - - 

, ,[   , " : "] 1. les femmes des compagnons étaient explicites (claires) concernant la vérité même s’il s’agissait dequelque chose dont on a honte de parler 

2. il est autorisé à l’homme et la femme de faire le ghousl à partir d’un même récipient ; et si l’amour dans le couple augmente par cette cause on peut élever cet acte au degré de sounna et non simplementd’autorisé 

3. il est permis à l’homme et sa femme de se mettre nus l’un devant l’autre et ceci est vrai pendant le

ghousl comme ça l’est dans le lit, et Allah a dit :  → « et qui

 préservent leurs sexes si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, là ils ne sont pas blâmés »

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4. il est autorisé à celui qui est en état de djanâbah de puiser de l’eau pour se purifier  

5. l’eau utilisée ou l’eau dans laquelle a été trempée la main qui contient le « hadath » n’est pas juste« tâhir » (pure) mais elle est « tahoûr » (pure et purifiante). Et ceci est l’avis le plus juste : l’eauutilisée pour une purification reste pure et purifiante car il n’y a pas de preuve que l’eau passe ducaractère de « tahoûr » à « tâhir » et donc « al asl » c’est la persistance de la situation d’origine 

Hadith 108 :

On rapporte d’  Abî Hourayra - - que le Prophète - - a dit : « Il y a unedjanâbah sous chaque poil (dont les cheveux). Alors lavez les poils et nettoyer la peau ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et At-Tirmidhî  qui l’ont qualifié de faible. Ahmed rapporta de‘Aisha une version similaire dont la chaîne de transmission comporte une personne inconnue].

 - -: - -« , , ».[ , , 

,  .

 

Ce hadith est faible mais la généralité de la parole d’Allah (« purifiez-vous ») montre que la

 purification doit absolument englober tout le corps.

Il faut laver le corps tout entier, sans rien laisser (et faire attention aux parties difficilement atteintes pas l'eau telle que le nombril, sous les aisselles …). Ainsi si on porte une bague serrée ou autre et quel’eau n’entre pas en dessous il faut obligatoirement l’enlever  et faire atteindre l’eau à tout le corps.

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Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra) 

- Quel est le jugement du liquide qui sort après le ghousl de la djanâbah ?

→ Si ce liquide qui sort après le ghousl ne sort pas suite à une nouvelle chahwah (« plaisir »), alorsc’est un reste de la 1ère

 djanâbah, et donc il n’est pas nécessaire de refaire le ghousl pour cette cause,mais il faut le laver et laver ce qui a été touché par ce liquide et refaire les ablutions uniquement.

- Est-ce que le madhiy (liquide séminal) rend obligatoire le ghousl ?

→ Le madhiy ne rend pas obligatoire le ghousl, mais il rend obligatoire le lavage du sexe et destesticules et les ablutions ; mais si du maniy (sperme) sort, même à cause du regard ou de la pensée, ilest obligatoire de faire le ghousl. Et la différence entre les deux c’est que le maniy sort avecéjaculation et plaisir alors que le madhiy sort sans éjaculation et il survient après que le désir se soitcalmé.

- Si on entre dans le lieu d’accomplissement du ghousl est-il nécessaire de se diriger vers la qibla et de

 prononcer l’intention avec la langue ?

→ Ceci n’est pas juste, car aucun de ceux qui ont rapporté la description du ghousl du prophète n’a évoqué le fait qu’il se dirigeait vers la qibla pendant son ghousl, et si ceci faisait

 partie des choses légiférées le prophète l’aurait montré, en raison de son intégrité(« amânah »), soit par sa parole soit par ses actes ; et donc puisque ceci n’a pas été rapporté du prophète avec la présence de sa cause si cela était légiféré, nous savons que cela n’est pas légiféré ; et ceci est une règle bénéfique pour tout le monde : « Toute chose dont la cause était présente à l’époque du prophète , et qu’il ne lui a pas légiféré une parole ou un acte,alors il ne lui est pas légiféré de parole ou d’acte ».Et dans cela il y a l’intention - l’intention de l’adoration c-a-d le fait de la dire avec la langue - car le prophète faisait les actes d’adorations et il ne prononçait l’intention pour ceux-ci, et si

ceci était légiféré il l’aurait fait et ceci nous aurait été transmis ; de même pour le fait de se diriger versla qibla pendant le ghousl, la cause de ceci était présente à l’époque du prophète etc’est le ghousl, et il n’a pas été rapporté qu’il se dirigeait vers la qibla pendant son ghousl, et si celaétait légiféré il l’aurait fait et s’il l’avait fait cela nous aurait été rapporté.

- Si on fait les ablutions après le ghousl de la djanâbah et qu’on est nu, est-ce que les ablutions sont

valables ?

→ Le mieux lorsqu’on termine le ghousl est de s’habiller, pour ne pas rester avec la nudité(« ‘awrah ») découverte sans besoin ; mais si on fait les ablutions après le ghousl de la djanâbah il n’ya pas de mal dans cela et ses ablutions sont valables, mais il est mieux que ces ablutions soit faites

avant le ghousl car le prophète faisait les ablutions dans ce cas avant le ghousl ; maisaprès le ghousl il n’y a pas d’ablutions à faire. Et si on met l’intention du ghousl et qu’on fait le ghousl sans faire les ablutions avant ni après, ceci estsuffisant, car Allah n’a rendu obligatoire au djounoub que la purification de tout le corps en disant

→ « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et

Allah n’a pas rendu obligatoire le fait de faire les ablutions. Donc en se basant sur cela, si quelqu’unmet l’intention d’enlever la grande souillure et qu’il s’immerge dans un bassin ou un puit ou dans lamer, cela lui est suffisant si il a fait la madmada (rinçage de la bouche) et al istinchâq (inspiration par 

le nez), et il n’a pas besoin de faire les ablutions. Et Allah est plus Savant.

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- Est-ce le ghousl sans les ablutions englobe les ablutions ou faut-il obligatoirement faire les ablutionsaprès le ghousl ?

→ Le ghousl de la djanâbah sans les ablutions englobe les ablutions, le ghousl du vendredi sans lesablutions n’englobe pas les ablutions, et le ghousl pour se rafraîchir n’englobe pas les ablutions (car ce

n’est pas une adoration).Le ghousl de la djanâbah englobe les ablutions qu’on ait mis l’intention que les ablutions soient

incluses avec ou non, d’après la parole d’Allah → « Et si vous êtes pollués

"djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et Allah n’a pas évoqué les ablutions ; de plus le prophète a donné à l’homme qui était en état de djanâbah de l’eau en disant « Pendsceci et verses-le sur toi » et il ne lui a pas évoqué de « tartîb » (ordre).

Mais le mieux dans le ghousl de la djanâbah est de se laver ce qui a été touché par les saletés, puis defaire les ablutions complètes en se lavant le visage (y compris la bouche et le nez) et les mains jusqu’aux coudes et essuyer la tête avec les oreilles et laver les pieds, puis de verser de l’eau sur la tête jusqu’à atteindre la racine des cheveux 3 fois, puis verser de l’eau sur le reste du corps : ceci est lemieux.

Et si on est dans une piscine ou un bassin et qu’on met l’intention du ghousl de la djanâbah et qu’ons’immerge dans l’eau puis on sort et qu’on fait la madmada et al istinchâq la djanâbah disparaît (et on

 peut prier même si on ne fait pas les ablutions).

- Si on fait le ghousl la nuit ou après le fadjr et qu’on met l’intention du ghousl du vendredi est-cevalable ?

→ Si on fait le ghousl avant le fadjr cela est inutile car le jour n’est pas entré et ceci est clair, et si on

fait le ghousl après le fadjr cela est possible mais le mieux est qu’il se fasse après le lever du soleil. 

- Est-ce que la façon de faire le ghousl des menstrues est la même que pour le ghousl de la djanâbah ?

→ Le ghousl de la djanâbah et le ghousl des menstrues sont les même, sauf qu’il est bien que lafemme qui a ses menstrues insiste dans le nettoyage et également qu’elle se lave les cheveux avec du« sidr » (jujubier) car il nettoie mieux.

- Quelqu’un a beaucoup de doute dans la purification de la djanâbah au point qu’il recommence leghousl une autre fois ou deux autres fois, quel est le jugement de ceci et que doit-il faire ?

→ Le jugement de ceci c’est que lorsque les doutes sont nombreux il ne faut pas y prêter attention car c’est un « waswâs » (insufflation de satan) comme l’ont dit les gens de science. Et donc si les doutessont nombreux il faut les rejeter et ne pas y prêter attention et ne pas recommencer le ghousl, mais plutôt continuer à prier et faire son adoration et ne rien recommencer de sa purification.

- Quelqu’un c’est réveillé en retard le matin en état de djanâbah et le ghousl va l’empêcher d’atteindrela prière du fadj en groupe, lui est-il permis de faire le tayammoum (ablutions sèches) et atteindre la prière en groupe ou doit-il obligatoirement faire le ghousl même s’il rate la prière en groupe ?

→ Il doit obligatoirement faire le ghousl même s’il rate la prière en groupe d’après la parole d’Allah

→ « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et

 parce que le ghousl de la djanâbah est une condition de validité de la prière alors que l’avis le plus juste concernant le groupe c’est que ce n’est pas une condition de validité de la prièr e, mais plutôt la prière de celui qui prie seul est valable mais il est dans le péché s’il est capable d’assister à la prière engroupe et qu’il n’y assiste pas. 

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7/29/2019 Le Livre de La Purification Chap 8 La Grande Souillure Et Le Bain de Purification

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- Est-il vrai que l’homme qui a eu un rapport charnel et fait le ghousl après le rapport sans avoir urinéavant le ghousl, la djanâbah n’a pas disparu ?

→ Ceci n’est pas vrai, la purification de la djanâbah a lieu même sans uriner car Allah a dit

→ « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un ghousl) » et

le fait d’uriner après le rapport n’est pas une condition , mais s’il urine c’est mieux au niveau médical pour qu’il n’y ai plus de reste du maniy dans le conduit urinaire.

- Est-il permis à celui qui est en état de grande souillure de réciter le Coran ou les sourates de protection (113 et 114) ou le verset du trône et certaines adhkâr (formules d’évocation) rapportées du prophète avant de dormir ?

→ La récitation du Coran pour celui qui est en état de djnâbah n’est pas permise d’après l’avis le plus juste des avis des savants et c’est l’avis de la majorité des savants, et cela parce que le djounoub estdans la possibilité de faire le ghousl et faire disparaître ce qui l’empêche de réciter contrairement à lafemme qui a ses menstrues ; l’avis le plus juste concernant celle qui a ses menstrues c’est qu’elle peutlire le Coran pour un intérêt ou un besoin : sa récitation pour un intérêt comme la récitation des

 protections Coraniques comme le verset du trône et les 2 derniers versets de la sourate « la vache » etles 3 dernières sourates (112, 113,114), et sa récitation pour un besoin comme sa récitation du Coran

de peur de l’oublier ou pour passer un examen à la madrassa ou pour enseigner à ses enfants ouquelque chose de semblable.Et la différence entre le djounoub et celle qui a ses menstrues est que celle qui a ses menstrues ne peut pas faire disparaître l’empêchement contrairement au djounoub, et donc nous disons au djounoub : « situ veux réciter les protections Coraniques fais le ghousl puis récites-les ceci est le meilleur », quant

aux adhkâr et aux protections qui ne sont pas Coraniques il n’y a pas de mal à ce que le djounoub lesrécite d’après la parole de ‘Aicha (ra) :

- - »[.  , ]  → le Prophète - - avait l'habitude d’évoquer Allah dans toute situation.

[Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne detransmission)].

Mais évoquer Allah en état de purification est meilleur que sans la purification comme l’a dit le prophète → il m’a répugné d’évoquer Allah si ce n’est enétat de pureté.Mais on ne s’interdit pas d’évoquer Allah en état de djanâbah avec quelque chose autre que le Coran eton peut également évoquer Allah avec quelque chose qui concorde avec le Coran si on ne vise pas la

récitation et donc on peut dire , ou

       

          … si on ne vise pas la récitation. 

- Est-il légiféré pour la prière du ‘îd de faire le ghousl comme pour le vendredi ?

→ Je ne connais pas de sounna rapportée du prophète montrant qu’il faisait le ghousl pour la prière du ‘îd, mais il a été rapporté d’un prédécesseur (Ibnou ‘Oumar (ra)) qu’il faisait leghousl pour la prière du ‘îd et de nombreux gens du fiqh ont pris cela et ils ont dit qu’il est sounna defaire le ghousl pour la prière du ‘îd car c’est une prière où tous les gens se réunissent et donc il lui est

légiféré le ghousl comme le jour du vendredi . Donc si quelqu’un fait le ghousl c’est bien et si il ne fait pas le ghousl on ne dit pas qu’il a délaissé une sounna. 

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- Il est rapporté du prophète qu’il a fait le ghousl après l’évanouissement, est-ilobligatoire ou recommandé ?

→ Le ghousl après l’évanouissement n’est pas obligatoire mais il est recommandé car il redonne aucorps sa vitalité et lui rend son calme. Il n’est pas obligatoire car il n’a été confirmé que par l’acte du prophète , et les savants ont dit que ce qui est confirmé par l’acte du prophète

et qu’il a fait en tant qu’acte d’adoration est légiféré mais n’est pas obligatoire car iln’est pas accompagné d’un ordre du prophète .