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Le maintien des camps de réfugiés à long terme : Érosion de la protection internationale des réfugiés Mémoire Marylie Roger Maîtrise en Études internationales Maître ès arts (M.A.) Québec, Canada © Marylie Roger, 2013

Le maintien des camps de réfugiés à long terme : érosion de la … · 2020. 7. 30. · développement (PVD). Les 48 pays les moins développés ont accordé lasile à 2,3 millions

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Le maintien des camps de réfugiés à long terme :

Érosion de la protection internationale des réfugiés

Mémoire

Marylie Roger

Maîtrise en Études internationales

Maître ès arts (M.A.)

Québec, Canada

© Marylie Roger, 2013

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Résumé

Plus des deux-tiers des réfugiés mondiaux sont présentement en situation prolongée,

c’est-à-dire en exil depuis au moins cinq ans sans perspective à court et moyen terme

d’accéder à une solution durable. Environ une trentaine de situations de réfugiés

prolongées sont répertoriées dans le monde, en vaste majorité dans les pays en voie

de développement. La plupart des pays de refuge exigent que les réfugiés résident

dans des camps, où ils sont assistés par la communauté internationale. Or, le passage

du temps dans les camps engendre d’importants problèmes de protection pour les

réfugiés. Cette recherche vise donc à démontrer que le maintien des camps à long

terme n’est pas conforme aux engagements internationaux des États envers les

réfugiés, engendre des violations des droits des réfugiés et affaiblit la protection des

réfugiés.

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Table des matières

Résumé ............................................................................................................. iii

Table des matières .............................................................................................. v

Liste des acronymes ........................................................................................... ix

1. Introduction ............................................................................................... 1

1.1 Contexte de la recherche .......................................................................................... 1

1.1.1 Déplacements forcés de population ................................................................. 1

1.1.2 La protection internationale des réfugiés ....................................................... 3

1.1.3 L’utilisation des camps de réfugiés .................................................................. 3

1.1.4 Le problème des situations de réfugiés prolongées ........................................ 4

1.2 Problématique ........................................................................................................... 5

1.3 Délimitation de la recherche .................................................................................... 6

1.4 Méthodologie ............................................................................................................. 7

1.5 Limites de la recherche ............................................................................................. 9

1.6 Objectifs de la recherche ........................................................................................ 10

PARTIE I

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS

2. La protection des réfugiés en droit international ................................ 11

2.1 Droit international des réfugiés ............................................................................. 12

2.1.1 Émergence du concept de réfugié et du régime de protection

internationale des réfugiés ....................................................................................... 12

2.1.2 Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ...................... 14

2.1.3 Codification du droit international des réfugiés .......................................... 16

2.2 Droit international des droits de la personne ........................................................ 25

2.3 Droit international humanitaire ............................................................................. 27

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3. L’assistance internationale aux réfugiés ................................................ 28

3.1 L’assistance comme un aspect essentiel de la protection ..................................... 28

3.2 Entre intégration et ségrégation ............................................................................ 29

3.2.1 L’installation spontanée dans le pays d’accueil ........................................... 30

3.2.2 Le camp de réfugiés ........................................................................................ 32

PARTIE II

LE PASSAGE DU TEMPS DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS

4. Le camp comme une 4e solution de facto ................................................ 40

4.1 Non-accès à une solution durable ......................................................................... 40

4.1.1 Le rapatriement dans le pays d’origine irréalisable ................................... 41

4.1.2 L’intégration locale inaccessible .................................................................. 45

4.1.3 La réinstallation en pays tiers marginale ..................................................... 46

4.2 La pérennisation des camps de réfugiés ................................................................ 50

5. Problèmes de protection dans les camps à long terme ......................... 53

5.1 Sécurité physique précaire dans les camps à long terme ...................................... 54

5.1.1 La sécurité physique comme un élément fondamental de la protection .... 54

5.1.2 Caractère civil et humanitaire des camps menacé ...................................... 55

5.1.3 Abus de la part de l’État hôte ........................................................................ 60

5.1.4 Problèmes de protection spécifiques aux populations vulnérables ............ 60

5.2 Violations des droits des réfugiés dans les camps à long terme ........................... 65

5.2.1 Défaut et précarité du statut de réfugié ........................................................ 66

5.2.2 Confinement forcé et liberté de mouvement limitée ................................... 69

5.2.3 Droit au travail limité ..................................................................................... 72

5.2.4 Insécurité alimentaire et malnutrition .......................................................... 75

5.2.5 Accès aux soins de santé limité ...................................................................... 78

5.2.6 Accès limité à l’éducation .............................................................................. 81

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5.2.7 Accès limité aux cours de justice ................................................................... 84

5.3 Un environnement générateur d’insécurité ........................................................... 87

5.3.1 Tensions sociales à l’intérieur du camp ........................................................ 87

5.3.2 Stratégies négatives d’adaptation .................................................................. 91

5.3.3 Tensions avec la population locale ................................................................. 93

6. Le camp : une entité dysfonctionnelle à long terme ............................. 96

6.1 Un espace plus ou moins permanent de ségrégation et de contrôle ..................... 96

6.2 Nature temporaire et logique d’assistance ............................................................. 97

PARTIE III

LE MAINTIEN DES CAMPS OU L'ÉROSION DE LA

PROTECTION INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS

7. La responsabilité de protection des pays de premier asile non

respectée ........................................................................................................ 98

7.1 Une forme d’asile très conditionnelle .................................................................... 99

7.2 La difficile gestion du passage du temps ............................................................. 100

7.2.1 L’utilisation des camps lors de la phase d’urgence et l’arrivée des

réfugiés .................................................................................................................... 101

7.2.2 Le problème du maintien des restrictions sur les mouvements à long

terme ........................................................................................................................ 102

7.2.3 La stagnation des standards de protection au fil du temps ....................... 106

7.2.4 Gestion ad hoc des situations de réfugiés .................................................... 108

7.3 Le nécessaire partage des responsabilités ............................................................ 109

8. Le partage de la responsabilité de la protection des réfugiés

insuffisant .................................................................................................... 111

8.1 Un principe de droit international non contraignant .......................................... 111

8.2 La pratique des États en matière de partage des responsabilités ........................ 113

8.2.1 La réinstallation des réfugiés marginale ..................................................... 114

8.2.2 Le soutien financier insuffisant et discrétionnaire .................................... 115

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8.3 Implications pour la protection des réfugiés ....................................................... 116

9. L’érosion de la protection internationale des réfugiés ...................... 117

10. Conclusion ............................................................................................. 119

10.1 Synthèse de la recherche .................................................................................... 119

10.2 Pistes de recherche et de réflexion .................................................................... 121

Bibliographie............................................................................................... 123

Livres et chapitres de livres ........................................................................................ 123

Articles de périodiques ............................................................................................... 124

Autres sources ............................................................................................................ 132

Documents officiels .................................................................................................... 134

Traités internationaux................................................................................................ 136

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Liste des acronymes

AALCO Asian-African Legal Consultative Organization

AI Amnesty International

DAFI Albert Einstein German Academic Refugee Initiative

DUDH Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

HCR Haut-Commissariat pour les réfugiés

HRW Human Rights Watch

IRO International Refugee Organization

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non-gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OUA Organisation de l’Union Africaine

PAM Programme alimentaire mondial

PHR Physicians for Human Rights

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PVD Pays en voie de développement

RI Refugees International

STC Save the Children

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Agency

UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de

Palestine dans le Proche-Orient

WCRWC Women’s Commission for Refugee Women and Children

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Le maintien des camps de réfugiés à long terme : Érosion de la protection

internationale des réfugiés

1. Introduction

1.1 Contexte de la recherche

1.1.1 Déplacements forcés de population

Depuis aussi longtemps que les guerres et les catastrophes naturelles existent, des

personnes sont forcées d’effectuer le choix difficile de quitter leur domicile et parfois

même leur pays d’origine pour chercher refuge ailleurs. Les réfugiés sont d’abord et avant

tout les conséquences malheureuses de la violence et de la persécution (Devenport, Moore

et Poe, 2003; Moore et Shellman, 2004).

Le 20e siècle a connu d’importants conflits, bouleversements et guerres, particulièrement

lors des deux guerres mondiales et au cours des années 1980 et 1990. Ces crises ont

entrainé le déplacement forcé de millions de personnes à travers le monde, tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur des frontières de leurs pays d’origine. À la suite de la Première Guerre

mondiale, on estimait à environ 2 millions le nombre de réfugiés sur le continent européen

(Hathaway, 2005 :83). La Deuxième Guerre mondiale a elle aussi forcé des millions de

personnes à fuir leurs lieux de résidence habituelle, et engendré une situation de réfugiés

qui a perduré jusqu’aux années 1960. Les conflits liés à la rivalité idéologique de la guerre

froide ainsi qu’à la décolonisation ont ensuite, dès les années 1960, déplacé des millions de

personnes à travers le monde. Alors que la plupart des crises de réfugiés de cette époque se

sont résolues au lendemain de la chute du communisme (en Amérique centrale par

exemple) avec le retour des réfugiés dans leurs pays d’origine, la période post-guerre froide

a vu émerger de nouveaux conflits intra-étatiques qui ont généré des flots massifs de

réfugiés, principalement sur les continents asiatique et africain. Par ailleurs, il semble que la

croissance de la population mondiale, les crises économiques, les changements climatiques,

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la hausse des prix alimentaires ainsi que les conflits au sujet des ressources rares vont

continuer à forcer des personnes à quitter leurs pays dans les prochaines décennies.

En 2011, et pour la cinquième année consécutive, le nombre de personnes déplacées à

travers le monde excède 42 millions, un résultat élevé qui s’explique par la persistance de

conflits anciens et l’apparition de nouveaux conflits (UNHCR, 2012a :3). Sur ce nombre,

15,2 millions de personnes ont traversé une frontière internationale, dont 4,8 millions

d’origine palestinienne, et plus de 26,4 millions sont déplacées à l’intérieur de leur propre

pays (UNHCR, 2012a :3). Seulement au cours de la dernière année 2011, le Haut-

Commissariat pour les réfugiés (HCR) estime à 4,3 millions le nombre de personnes

nouvellement déplacées, dont plus de 800 000 auraient traversé une frontière (UNHCR,

2012a :2).

Si les déplacements forcés de populations sont globaux, certaines régions sont davantage

affectées que d’autres. Ainsi, la vaste majorité des réfugiés provient des États les plus

fragiles du Sud et est hébergée dans les pays voisins, la plupart des pays en voie de

développement (PVD). Les 48 pays les moins développés ont accordé l’asile à 2,3 millions

de réfugiés, soit 22% du nombre global (UNHCR, 2012a :2). Environ 35% des réfugiés

mondiaux résident donc dans la région asiatique (principalement en provenance

d’Afghanistan et du Myanmar), 25% dans la région subsaharienne (principalement en

provenance de la Somalie, du Soudan et de la République Démocratique du Congo), et 17%

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (principalement en provenance d’Irak)

[Palestiniens non compris] (UNHCR, 2012a :11). En revanche, une minorité d’entre eux

seulement trouve refuge dans les pays industrialisés du Nord.

Ces statistiques ne demeurent cependant que des approximations, puisque la collecte de

données quantitatives précises sur les déplacements forcés se révèle problématique (Crisp,

1999). En effet, plusieurs ne souhaitent pas se déclarer en tant que réfugié et vivent

clandestinement dans leur pays d’asile, alors que d’autres sont mobiles et changent de lieu

de résidence. Les pays d’asile gonflent parfois délibérément le nombre de réfugiés pour

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notamment recevoir davantage d’assistance internationale, alors que les pays d’origine le

diminuent pour ne pas reconnaître la gravité du problème.

1.1.2 La protection internationale des réfugiés

Ces personnes qui ne bénéficient plus de la protection de leur pays d’origine ou dont leur

pays est incapable de fournir cette protection, bénéficient d’un mécanisme important et

particulier du droit international, qui leur permet de demander la protection d’un autre État.

Le régime de protection internationale des réfugiés est en effet conçu pour offrir une

protection aux réfugiés qui ne peuvent plus compter sur la protection de leur pays d’origine.

C’est alors la communauté internationale qui devient responsable de protéger ces

personnes. Le régime de protection crée des obligations pour les États envers ceux qui

satisfont à la définition du réfugié, particulièrement pour les États parties de la Convention

relative au statut des réfugiés de 1951. Ces obligations visent notamment à ce que les

réfugiés soient admis dans un pays d’asile, protégés du refoulement vers leur pays d’origine

et qu’ils soient traités dans le pays d’asile selon certaines normes et standards, dont

évidemment le respect des droits de la personne les plus fondamentaux.

La protection internationale accordée aux réfugiés n’est cependant pas une fin en soi,

puisque l’objectif ultime est de mener à une solution durable où le statut de réfugié prend

fin, soit par le rapatriement dans le pays d’origine, par l’intégration dans le pays de premier

asile, ou par la réinstallation en pays tiers. Il s’agit ainsi d’une forme de protection

essentiellement temporaire et transitoire, entre le moment où le lien entre le citoyen et son

État se rompt, et le moment où cette personne acquiert la protection complète d’un autre

État ou réacquiert la protection de son État d’origine.

1.1.3 L’utilisation des camps de réfugiés

Les personnes qui entreprennent le périlleux voyage de leurs pays d’origine vers un lieu de

refuge arrivent le plus souvent complètement démunies et incapables de subvenir

immédiatement à leurs propres besoins. Depuis les années 1980, les camps de réfugiés

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constituent la principale réponse des pays hôtes et agences internationales à l’arrivée de

réfugiés. Les camps facilitent en effet la distribution de l’aide humanitaire et permettent aux

États hôtes de maintenir un certain contrôle sur cette population nouvellement arrivée sur

leurs territoires. Il s’agit donc d’une réponse essentiellement temporaire à un problème

temporaire.

Les camps sont largement utilisés à travers le monde pour loger les populations de réfugiés,

et la plupart des pays hôtes exigent cette forme de résidence aux réfugiés. Selon les

estimations du HCR en 2011, environ 34% des réfugiés mondiaux résidaient dans des

camps, les autres s’en seraient retirés et vivraient clandestinement dans leurs pays d’asile

(UNHCR, 2012a :35). En 2011, on retrouvait les camps presque exclusivement dans la

région de l’Afrique subsaharienne (60%) et sur le continent asiatique (35%) (UNHCR,

2012a :35).

1.1.4 Le problème des situations de réfugiés prolongées

Alors que la protection des réfugiés se veut essentiellement temporaire, la majorité des

réfugiés mondiaux est actuellement en situation prolongée. Plus des trois quarts de la

population réfugiée mondiale, soit 7,1 millions de personnes, étaient en situation prolongée

en 2011, en vaste majorité en Afrique et en Asie (UNHCR, 2012a :2). Il s’agit d’une

situation de réfugiés qui a dépassé la phase d’urgence et pour laquelle aucune solution

durable n’est possible. En effet, les conflits ayant forcé les réfugiés à fuir sont

particulièrement complexes et difficiles à résoudre, ce qui retarde le retour dans les pays

d’origine. De plus, la tendance mondiale est aux politiques d’asile restrictives, donc les

réfugiés n’ont que très rarement accès à la réinstallation dans un pays tiers industrialisé et la

plupart des pays hôtes refuse de les intégrer.

Selon le HCR, une situation de réfugiés prolongée compte une population de plus de

25 000 réfugiés en exil depuis cinq ans ou plus dans un pays en voie de développement,

sans perspective immédiate d’une solution durable (UNHCR, 2004:2). La limite

quantitative de 25 000 personnes a toutefois été éliminée en 2009, puisque qu’elle

empêchait la communauté internationale de considérer plusieurs situations en deçà de cette

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limite (UNHCR, Comité exécutif, 2009). La définition du HCR exclut aussi les millions de

réfugiés palestiniens, sous le mandat de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Selon la mesure du HCR,

il y aurait plus d’une trentaine de situations de réfugiés prolongées dans le monde

(Loescher et Milner, 2008 :22).

Cependant, l’exil dépasse bien souvent les cinq années consécutives, et la moyenne du

temps d’exil est passée de 9 ans en 1993 à 17 ans en 2003 (Loescher et Milner, 2008 :26).

Par conséquent, des milliers de réfugiés demeurent encore dans des camps après des années

et parfois même des décennies d’exil. Les plus vieux camps sont, entre autres, les camps

palestiniens au Liban, érythréens en Éthiopie et au Soudan, angolais en Zambie, sahraouis

en Algérie, afghans en Iran et au Pakistan, qui sont en existence depuis plus de 30 ans. Il y

a également les camps soudanais en Uganda et au Kenya, birmans en Thaïlande, éthiopiens

au Soudan, qui eux ont plus de 20 ans. Les camps de réfugiés libériens au Ghana,

bhoutanais au Népal, birmans au Bengladesh, somaliens au Kenya, en Éthiopie et au

Yémen, burundais en Tanzanie sont quant à eux en existence depuis plus de 10 ans. Enfin,

les camps soudanais au Tchad ont été mis en place il y a déjà plus de 5 ans (US Commitee

for Refugees and Immigrants, 2009). Ainsi, dans l’attente d’accéder à l’une des trois

solutions durables, des millions de réfugiés se retrouvent donc à vivre indéfiniment dans

des camps, ce qui ébranle la nature temporaire de cette réponse. Il s’agit évidemment d’un

défi de plus en plus important pour la communauté internationale et le régime de protection

internationale des réfugiés.

1.2 Problématique

Malgré l’immense défi que représentent les situations de réfugiés actuelles, la communauté

scientifique et les praticiens ne commencent qu’à s’intéresser sérieusement à ces questions,

et elles demeurent encore peu étudiées. Plusieurs études ont été menées dans les années

1990 et 2000 sur les conditions de vie dans les camps, mais peu s’intéressent encore à l’exil

prolongé et à la pérennisation des camps, ainsi qu’aux conséquences entrainées pour les

réfugiés et la protection internationale. De plus, la question et le défi à savoir comment

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protéger et assister les réfugiés dans le pays d’accueil demeurent toujours aussi importants,

dans le contexte où le temps d’exil peut parfois dépasser 30 ans. Il reste donc encore

beaucoup à apprendre sur les situations de réfugiés prolongées et l’établissement de camps

à long terme pour mieux les comprendre et ainsi apporter des pistes de solution à ces

problèmes. Par ailleurs, comme le soulignent Durieux et McAdam, l’ampleur de ces

problèmes et la souffrance humaine engendrée quotidiennement par le maintien des camps

à long terme devraient inciter la communauté internationale à accorder immédiatement la

priorité à ces problèmes (Durieux et McAdam, 2004 :9).

Compte tenu que de nombreuses situations de réfugiés se prolongent, il semble pertinent de

se questionner dans le cadre de cette recherche sur les conséquences engendrées par le

maintien des camps à long terme sur la protection des réfugiés. La question centrale de

cette recherche est donc est-ce que le maintien des camps de réfugiés à long terme est

conforme aux engagements internationaux des États envers les réfugiés? En effet, le temps

d’exil passé dans des camps, qui dépasse parfois plus de 30 ans, apparait par lui-même

problématique. La vie dans des camps et l’état de réfugié ne devraient être que des mesures

transitoires avant l’accès à une solution durable, et non pas se pérenniser au-delà de

décennies. Il semble donc inévitable que le maintien des camps à long terme engendre des

conséquences néfastes à la protection des réfugiés. L’hypothèse de cette recherche est donc

que le maintien des réfugiés dans des camps à long terme n‘est pas conforme aux

engagements internationaux des États envers les réfugiés, engendre des violations des

droits des réfugiés et affaiblit la protection des réfugiés.

1.3 Délimitation de la recherche

S’il est reconnu que les pays d’origine ont une part de responsabilité importante dans le sort

des réfugiés, c’est sur la responsabilité des États chargés d’assurer la protection de ces

personnes au statut particulier que se questionne cette recherche. Elle s’articule donc autour

d’un seul aspect de l’expérience du réfugié, soit le moment entre l’arrivée dans un pays

d’asile et l’accès à une solution durable, qui équivaut souvent à la vie dans des camps.

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De plus, le focus de la recherche est global, c’est-à-dire qu’elle ne s’intéresse pas seulement

à un cas en particulier, mais à la diversité des situations de réfugiés prolongées mondiales.

Les situations de réfugiés étudiées sont donc celles qui sont en exil depuis au moins cinq

ans dans un pays en voie de développement, sans perspective immédiate d’une solution

durable. Puisque la quasi-totalité des camps se trouvent actuellement en Afrique et en Asie,

c’est sur ces deux régions que se concentre la recherche. Les situations étudiées sont

également celles qui perdurent encore aujourd’hui, dont certaines situations de réfugiés

datant de l’époque de la guerre froide qui demeurent prolongées, ainsi que certaines

situations apparues au cours des dernières décennies.

Deux groupes sont exclus de cette recherche, soit les déplacés internes et les Palestiniens,

puisqu’ils ne sont pas placés sous le régime de protection internationale des réfugiés. Les

déplacés internes se distinguent en effet des réfugiés par le fait qu’ils n’ont pas traversé une

frontière internationale. Dans sa définition du réfugié, la Convention sur le statut des

réfugiés de 1951 stipule, à l’article 1(2) qu’il «se trouve hors du pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle», à la suite des évènements qui l’auraient forcé à fuir. Les Palestiniens

constituent quant à eux un groupe à part, placés à l’extérieur du régime de protection, et

sous le mandat de l’UNRWA (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :151). L’article 1(D) de la

Convention de 1951 indique que «cette Convention ne sera pas applicable aux personnes

qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme

ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés».

Enfin, la perspective de cette recherche est pluridisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle intègre la

science politique ainsi que le droit international.

1.4 Méthodologie

C’est par une analyse de contenu à partir de la littérature existante que cette recherche

tentera de répondre à la question et confirmer l’hypothèse. Plusieurs types de sources

documentaires ont été utilisés et analysés à l’aide d’une grille d’analyse.

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Quelques ouvrages de référence ont été consultés, particulièrement celui de Hathaway

(2005), qui est un spécialiste reconnu du droit international des réfugiés, mais aussi

l’ouvrage de Goodwin-Gill et McAdam (2007) qui représente une source d’information

importante sur le droit international des réfugiés.

La littérature secondaire a aussi été utilisée. En effet, plusieurs chercheurs se sont intéressés

aux camps à long terme et ont effectué des études, souvent sur le terrain, de leurs

dynamiques particulières. Ces études sont publiées dans divers périodiques scientifiques et

leur fiabilité est donc très élevée. Quelques périodiques sont spécialisés sur les questions

relatives aux réfugiés et aux déplacements forcés de population, notamment le Journal of

Refugee Studies, Forced Migration Review, International Journal of Refugee Law et

Refugee Survey Quarterly. D’autres périodiques traitent de questions internationales qui

seront pertinentes pour les fins de cette recherche, par exemple, International Review of the

Red Cross, Human Rights Law Review et International Security.

Les documents publiés par le HCR ont également été utilisés. Plusieurs types de documents

sont régulièrement publiés en ligne par le HCR dans la section «Ressources». Parmi ces

documents, ceux du service de développement des politiques et d’évaluation semblent les

plus pertinents. Il s’agit de travaux de recherche et de rapports d’évaluation effectués par

des spécialistes sur de nombreux thèmes, notamment les camps à long terme et la

protection des réfugiés dans ces situations. De plus, l’Agence publie le période New Issues

in Refugee Research, dans lequel des experts analysent plusieurs questions et

problématiques relatives aux réfugiés. Ces sources de données seront donc aussi

privilégiées en raison de leur fiabilité.

Les documents publiés par des organisations non-gouvernementales (ONG) ont enfin été

utilisés. De nombreuses ONG publient des rapports où elles documentent les conditions de

vie dans les camps. Ces rapports sont particulièrement intéressants, car il s’agit d’études de

terrain réalisées dans différents pays hôtes, et incorporent souvent les témoignages des

réfugiés qui vivent dans ces camps. Plusieurs ONG internationalement reconnues publient

en ligne ce type de documents, notamment Human Rights Watch (HRW), Amnesty

International (AI), Refugees International (RI) et Women‘s Commission for Refugee

Women and Children (WCRWC).

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Par ailleurs, plusieurs faits, exemples et témoignages ont été utilisés à partir de ces diverses

sources documentaires. Ces exemples sont particulièrement importants dans le cadre de

cette recherche, car ils illustrent les conditions de vie et les problèmes de protection dans

les camps. Une attention a été accordée afin d’inclure des exemples les plus récents

possibles ainsi que de différentes parties du monde et concernant diverses situations de

réfugiés prolongées.

1.5 Limites de la recherche

Certaines limites de cette recherche méritent d’être soulignées. D’abord, puisque la

recherche comporte un focus global, il n’est pas possible d’effectuer une étude approfondie

sur les circonstances particulières de situations de réfugiés prolongées. L’utilisation des

exemples comporte donc ses limites, puisqu’ils ne peuvent qu’illustrer une idée ou une

tendance.

De plus, les situations de réfugiés prolongées ne sont pas homogènes, et chacune d’entre

elles a sa propre histoire, ses dynamiques et caractéristiques particulières. Bien que les

médias aient tendance à présenter les réfugiés comme «a miserable sea of humanity» en

quête d’un refuge, cette perception, selon Malkii, tend à «dehistoricisize refugees», ce qui

en fait une catégorie générique, universelle et muette (Malkii, 1996 :377). Or, chaque

situation de réfugiés est unique et le produit de circonstances particulières. Il faut donc se

méfier de faire des généralisations à leur sujet. Comme le souligne Crisp, bien que l’étude

des réfugiés soit «context-specific», il est cependant possible d’identifier certaines

caractéristiques communes aux situations de réfugiés prolongées (Crisp, 2003a :6). Par

ailleurs, que ce soit en Afrique ou en Asie, la mise en camps de façon prolongée tend à

engendrer des violations similaires des droits (Sytnik, 2012 :1).

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1.6 Objectifs de la recherche

Enfin, l’objectif principal de cette recherche est de démontrer que non seulement le

maintien des camps à long terme n’est pas conforme aux engagements des États envers les

réfugiés, mais qu’il affaiblit également la protection internationale des réfugiés.

Il s’agira d’abord dans la première partie de cerner la notion de protection internationale

des réfugiés. Le deuxième chapitre vise à dresser un état du droit international en ce qui

concerne la protection des réfugiés, afin de comprendre la nature des obligations des États

envers ces personnes particulières. Le troisième chapitre vise quant à lui à déterminer

comment les réfugiés sont assistés dans les pays d’accueil, et plus particulièrement

pourquoi les camps représentent la principale réponse aux déplacements forcés de

populations dans les pays du Sud.

Il s’agira ensuite dans la deuxième partie d’expliquer les effets du passage du temps sur les

camps de réfugiés. Le quatrième chapitre vise ainsi à comprendre comment les camps sont

devenus au fil du temps une sorte de 4e solution de facto et se sont pérennisés. Le

cinquième chapitre expose quant à lui les problèmes de protection qui résultent de la vie

dans les camps sur une période prolongée, documente les violations des droits des réfugiés

et démontre que les camps engendrent par eux-mêmes l’insécurité. Le sixième chapitre

démontre que le camp, lorsqu’il est maintenu de façon prolongée, perd sa fonction

fondamentale de protection.

Dans la dernière partie, il s’agira enfin d’analyser comment le maintien des camps à long

terme viole les engagements des États envers les réfugiés et affaiblit la protection

internationale des réfugiés. Le septième chapitre entend démontrer que les pays de premier

asile ne respectent que l’obligation minimale du non-refoulement, gèrent difficilement le

passage du temps ainsi que l’augmentation des standards de protection qui en résultent, et

maintiennent une politique de mise en camps qui à long terme est injustifiée. Le huitième

chapitre vise quant à lui à démontrer que le partage de la responsabilité de la protection des

réfugiés, actuellement insuffisant, est essentiel pour permettre aux pays hôtes de respecter

leurs obligations. Enfin, le neuvième chapitre vise à établir que le non-respect des

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engagements envers les réfugiés, de la part des pays du Sud comme du Nord, contribue à

l’érosion de la protection internationale des réfugiés.

PARTIE I

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS

2. La protection des réfugiés en droit international

Puisque le réfugié a perdu la protection de son État d’origine, le droit international lui

garantit une protection substitutive (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :421). Il existe donc

un cadre important de droit international, comprenant le droit international des réfugiés, le

droit international des droits de la personne et le droit international humanitaire, qui visent

tous fondamentalement à protéger l’être humain. Ces trois domaines du droit international

offrent différentes protections complémentaires et vitales aux réfugiés.

Le droit international des réfugiés s’adresse directement aux réfugiés et garantit plusieurs

protections qui touchent aux aspects les plus essentiels de l’expérience du réfugié, soit le

besoin de fuir, d’être accepté dans un autre État et d’y être protégé (Hathaway, 2005 :94). Il

s’applique dès qu’une personne traverse une frontière pour demander la protection

internationale. Le droit international des droits de la personne s’applique à tous, avec

quelques exceptions, des deux côtés de la frontière. Le droit international humanitaire

s’applique quant à lui à certaines catégories spécifiques de personnes protégées dans les

pays en proie à la guerre (Edwards, 2008 :445). Ce sont les États qui sont les premiers

responsables de la protection des réfugiés, et la manière dont ils traitent les réfugiés est

ainsi sujette au droit international (Durieux et McAdam, 2004 :4).

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2.1 Droit international des réfugiés

Ce n’est qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale qu’est apparu le régime

contemporain de protection internationale des réfugiés. La Convention relative au statut des

réfugiés, qui représente aujourd’hui le pilier de la protection, a ensuite été adoptée en 1951,

après quoi plusieurs autres instruments régionaux sont venus élargir la définition originelle

du réfugié. Le droit international des réfugiés vise ainsi à accorder une forme de protection

palliative, pour les personnes qui auraient perdu la protection de leur propre État.

2.1.1 Émergence du concept de réfugié et du régime de protection

internationale des réfugiés

Les idées de sanctuaires et d’obligation morale de protéger les personnes victimes de

persécution font partie de toutes les grandes traditions religieuses et textes sacrés. En

Europe et au Moyen-Orient par exemple, les lieux de culte ont longtemps été reconnus

comme des sanctuaires et des lieux de protection pour ceux qui fuyaient les guerres et la

persécution (Loescher, Betts et Milner, 2008 :6).

Cependant, alors que les mouvements de population ont toujours existé, la conscience

d’une responsabilité internationale en faveur des réfugiés et le régime de protection

internationale contemporain n’ont émergé qu’au lendemain de la Première Guerre

mondiale. Hathaway distingue trois phases dans l’élaboration du statut contemporain de

réfugié et du régime de protection internationale, entre 1920 et 1950. Pour chaque période,

soit durant les années 1920, les années 1930 et l’après Deuxième Guerre mondiale,

l’approche était déterminée par la nature du dilemme auquel étaient confrontés les États

européens (Hathaway, 1984:379-380).

La première phase se situe au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que les

États européens doivent gérer d’immenses flots de réfugiés sur le continent. La

transformation des empires en États-nations, la guerre civile et la famine en Russie

provoquent un des plus vastes déplacements de population des temps modernes en Europe.

Entre 1917 et 1926, on compte environ 2 millions de réfugiés principalement Russes, mais

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aussi Arméniens et d’autres groupes forcés de fuir leurs pays d’origine et devenus «sans

État» (Hathaway, 2005 :83). Ces personnes déplacées ne bénéficient de la protection

d’aucun État, et vivent sans statut légal dans plusieurs pays européens. Apeurés par ces

vastes flots de populations, les États européens mettent en place des barrières protectrices,

ferment les frontières et expulsent massivement (Loescher, Betts et Milner, 2008 :8). Le

problème des réfugiés devient ainsi une source de tensions entre les États qu’ils ne peuvent

résoudre seuls (Loescher, 2001:24). C’est dans ce contexte qu’est créé en 1921 le premier

mécanisme multilatéral de coordination des réfugiés, soit l’Office of High Commissioner

for Refugees. Il s’agissait au départ de réguler ces vastes populations sans papiers, et c’est

donc pour corriger cette «anomalie» juridique que les États européens ont tenté de fournir

un statut légal à certains de ces groupes, dont principalement les réfugiés russes (Hathaway,

1984 :379).

La deuxième phase se situe dans les années 1930, en réaction à l’exode de réfugiés fuyant

le fascisme en Allemagne, Italie, Portugal et Espagne. Les États reconnaissent que certains

autres groupes peuvent perdre la protection de leur État même en demeurant des citoyens

de cet État (Hathaway, 1984 :361). Cependant, malgré quelques accords internationaux

(notamment la Convention relating to the International Status of Refugees de 1933), la

Grande Dépression limite considérablement les droits des étrangers et des réfugiés dans

leurs pays hôtes, et les États mettent en place de nouvelles barrières protectrices et

politiques restrictives (Loescher, Betts et Milner, 2008 :8-9).

La troisième phase se situe dans le contexte de l’après Deuxième Guerre mondiale, au

moment où se dessinent les divergences idéologiques de la guerre froide. Le statut de

réfugié évolue d’une approche de groupe à une approche plus individualisée, basée sur la

persécution ou la peur de persécution d’un individu en particulier (Hathaway, 1984 : 379-

380).

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des dizaines de millions de personnes sont

déplacées en Europe et dans le monde. L’United Nations Relief and Rehabilitation Agency

(UNRRA) est donc créée en 1943 afin de fournir une assistance d’urgence temporaire à ces

déplacés. Son but était de rapatrier aussitôt que possible ces personnes dans leurs pays

d’origine (Loescher, 2001 :35). Toutefois, de nombreux réfugiés d’Europe de l’Est refusent

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de retourner et résistent au rapatriement forcé, affirmant qu’ils seront persécutés au retour

par les régimes communistes en place. La question du rapatriement devient donc un

problème politique majeur au sein des Nations Unies, puisqu’elle touche aux conflits

idéologiques fondamentaux qui divisent l’Ouest et l’Est et aux droits de ceux qui décident

de fuir la persécution (Loescher, 2001 :37). L’UNRRA n’était donc plus en mesure de gérer

la question de ces populations déplacées ni de poursuivre son mandat.

Comme les États-Unis étaient particulièrement critiques envers l’UNRRA et sa politique de

rapatriement, ils décident de créer en 1947 une nouvelle organisation, l’International

Refugee Organization (IRO). La principale fonction de celle-ci n’est plus le rapatriement,

mais la réinstallation des réfugiés déplacés par la Deuxième Guerre mondiale,

principalement aux États-Unis, en Australie, en Israël, au Canada et en Amérique latine, où

ces pays connaissaient alors une forte croissance économique et un besoin important de

main d’œuvre. (Loescher, 2001 :38). Le mandat de l’IRO consistait à offrir une protection

pour les individus qui auraient des objections valables à être rapatriés, basées sur la

persécution ou la peur raisonnable de la persécution, en raison de la race, la religion, la

nationalité ou les opinions politiques (Loescher, 2001 :38).

Malgré que l’IRO ait réussit à réinstaller une large part des réfugiés de la Deuxième Guerre

mondiale1, de nouveaux mouvements de populations se dessinent de l’Est vers l’Ouest de

l’Europe et ailleurs dans le monde, et la question des réfugiés devient un problème

permanent. C’est pourquoi l’IRO est abolie et une nouvelle organisation internationale est

créée en 1950, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

2.1.2 Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés

Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) est ainsi créé en 1950,

dans le contexte de l’après Deuxième Guerre mondiale pour adresser la question des

réfugiés européens déplacés par ce conflit. À sa création, son statut lui confère deux

fonctions principales. La première est d’assurer la protection des réfugiés, en travaillant

1 Entre 1947 et 1951, l’IRO réinstalle plus de 1 million de réfugiés européens dans les Amériques, en Israël,

en Afrique du Sud et en Océanie (Hathaway, 2005 :91).

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avec les États afin qu’ils garantissent à ceux ayant une crainte raisonnable d’être persécutés

l’accès à la protection internationale et à certains droits. La deuxième fonction est la

recherche de solutions durables pour les réfugiés, que ce soit par le rapatriement dans le

pays d’origine ou l’intégration permanente dans un nouveau pays (pays de premier asile ou

pays tiers). Le mandat de l’Agence stipule également la possibilité d’étendre ses opérations

à la demande de l’Assemblée générale. Les opérations du HCR doivent aussi être non-

politiques et entièrement de nature humanitaire. Par ailleurs, étant donnée la conception

temporaire du problème des réfugiés, le HCR était originellement établi pour une période

de trois ans jusqu’au 31 décembre 1953. Il demeure encore un organisme à perspective

temporaire, et son mandat doit être renouvelé par l’Assemblée générale à tous les cinq ans.

Parallèlement à ce mandat, le HCR est considéré le gardien du régime de protection

internationale des réfugiés, comprenant les normes, règles, et principes – dont la pierre

angulaire est la Convention de 1951 – qui régulent le comportement des États et définissent

ses obligations envers les réfugiés (Loescher, Betts et Milner, 2008 :2)

En réaction aux changements importants de la nature des déplacements forcés dans le

monde après la Deuxième Guerre mondiale, le mandat du HCR est graduellement étendu,

par des résolutions de l’Assemblée générale, à d’autres activités et régions du monde. Le

focus géographique se déplace du continent européen vers les pays du Tiers-monde, où les

luttes anticoloniales, les guerres d’indépendance et les conflits postindépendance entraînent

le déplacement forcé de millions de personnes, qui ne relevaient traditionnellement pas du

mandat du HCR (Loescher, Betts et Milner, 2008 :25). L’Agence s’implique donc

davantage dans la protection des réfugiés dans les pays en voie de développement dans les

années 1960-70; assume un rôle croissant dans l’assistance matérielle des camps dans les

années 1980; assume un rôle aussi plus important dans la distribution de l’aide humanitaire

et mène des opérations de rapatriement dans les années 1990; et s’implique dans la

protection des déplacés internes dès la fin des années 1990 et le début des années 2000

(Loescher, Betts et Milner, 2008).

En 2011, c’était 25,9 millions de personnes déplacées, dont 10,4 millions de réfugiés, qui

ont reçu la protection ou l’assistance du HCR à travers le monde (UNHCR, 2012a :3).

Seuls les réfugiés Palestiniens ne sont pas sous la protection du HCR, puisque son Statut

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stipule que sa compétence ne s’applique pas à ceux qui reçoivent la protection et

l’assistance d’un autre organe de l’ONU.

Évidemment, le HCR se trouve dans une position particulièrement difficile et ambiguë dès

sa création. Il doit d’une part représenter les intérêts des États et de ses donateurs, et d’autre

part persuader ces mêmes États de remplir leurs obligations envers les réfugiés. Trouver un

équilibre entre ces deux positions représente encore aujourd’hui un défi considérable et

perpétuel pour l’Agence, dans un environnement parfois hostile à la cause des réfugiés

(Loescher, Betts et Milner, 2008 :2).

2.1.3 Codification du droit international des réfugiés

2.1.3.1 Convention relative au statut des réfugiés de 1951

La Convention est aujourd’hui le principal instrument international de protection des

réfugiés, ratifiée par 145 États. Pour Feller, cette Convention a une portée légale, politique

et éthique fondamentale. Légale, car elle fournit des standards de base à l’action; politique,

car elle fournit un cadre universel dans lequel les États peuvent coopérer et partager la

responsabilité des réfugiés; et éthique, car il s’agit d’une déclaration unique d’un

engagement à défendre et protéger les droits de certaines des personnes les plus vulnérables

et défavorisées du monde (Feller, 2001:582).

Par ailleurs, la codification du droit des réfugiés est étroitement liée à l’émergence des

droits de la personne et à l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

(DUDH) à la fin de la Deuxième Guerre mondiale (Hathaway, 2005:75). L’article 14(1) de

la Déclaration, qui précisait déjà que «devant la persécution, toute personne a le droit de

chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays», introduit clairement le droit

international des réfugiés au sein du droit international des droits de la personne (Edwards,

2005 :297).

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Le réfugié comme sujet de droits

Le premier article de la Convention définit le réfugié comme une personne qui

«…craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se

trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas la nationalité et se trouve

hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne

peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner» (art. 1).

Quatre caractéristiques distinguent les réfugiés, selon la Convention : ils se trouvent à

l’extérieur de leurs pays d’origine; ils ne peuvent ou ne veulent pas recevoir la protection

de leurs pays d’origine; cette incapacité ou réticence est attribuable à une crainte

raisonnable d’être persécutés; et cette crainte de persécution est basée du fait de la race, la

religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques

(Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :37). Un individu devient réfugié dès lors que ces quatre

caractéristiques sont remplies, par conséquent la détermination du statut de réfugié est

essentiellement déclarative, plutôt que constitutive2. L’obligation de protéger ces individus

particuliers et de leur accorder les droits applicables se pose donc immédiatement, que le

statut de réfugié soit formellement reconnu ou non par l’État (Hathaway, 2005 :11). Le

statut peut également être révoqué, par les clauses d’exclusion aux articles 1(d), 1(e) et 1(f),

notamment s’il y a des raisons de croire que l’individu a commis un crime de guerre ou un

crime contre l’humanité.

Un principe fondamental du régime de protection internationale est son caractère

substitutif, c’est-à-dire qu’un État ou organisation internationale intervient pour fournir une

protection que l’État d’origine de l’individu ne peut ou n’a pas l’intention de fournir.

(Goodwin-Gil et McAdam, 2007 :10)

2 Selon le HCR, «A person is a refugee within the meaning of the 1951 Convention as soon as he fulfills the

criteria contained in the definition. This would necessarily occur prior to the time at which his refugee status

is formally determined. Recognition of his refugee status does not therefore make him a refugee, but declares

him to be one. He does not become a refugee because of recognition, but is recognized because he is a

refugee» (UNHCR, 1992:para. 28).

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L’objectif spécifique du droit des réfugiés est d’assurer que ceux dont les droits

fondamentaux ne sont pas protégés dans leurs pays (pour une raison de la Convention),

puissent invoquer des droits et demander la protection d’un État partie de la Convention

(Hathaway, 2005 :5). Hathaway souligne que ces droits ne sont pas des «récompenses ni

des bonus», mais qu’ils sont plutôt des moyens que la communauté internationale a

acceptés pour redonner à ces personnes la capacité de fonctionner dans une nouvelle société

(Hathaway, 2005 :107). Le droit des réfugiés fournit par conséquent une protection

substitutive et palliative des droits fondamentaux (Hathaway, 2005 :4).

Degrés d‘attachement et amélioration graduelle des standards de protection

Dès qu’une personne satisfait à la définition de la Convention, elle devient réfugiée et par

conséquent «détentrice de droits». Cependant, la Convention n’accorde pas immédiatement

tous les droits aux réfugiés. En effet, son architecture se caractérise par la stratification des

droits et l’amélioration graduelle des standards de traitement au fil du temps (Durieux et

McAdam, 2004 :14). Si tous les réfugiés bénéficient de certains droits fondamentaux (par

exemple le non-refoulement), des droits additionnels sont accordés en fonction de la nature

et de la durée de l’attachement du réfugié envers l’État hôte. La Convention offre donc aux

États une certaine latitude pour accorder les droits aux réfugiés qui entrent leurs territoires,

particulièrement pour les droits sociaux-économiques qui nécessitent un engagement social

et financier de l’État.

La Convention accorde des droits aux réfugiés selon leur degré d’attachement envers le

pays d’accueil, soit pour les réfugiés physiquement présents dans un pays hôte, légalement

présents et ceux qui y résident de façon régulière (Hathaway, 2005). Ces catégories sont

toutefois arbitraires, puisque la Convention ne délimite pas textuellement ces différents

statuts, et ce ne sont donc pas des statuts légaux formels.

D’abord, plusieurs droits de base sont accordés à ceux qui se réfugient, pour une des

raisons de la Convention, et sont physiquement présents dans un État partie. Le principe de

non-refoulement – le droit d’un individu à ne pas être retourné dans un pays où il risque la

persécution – constitue la pierre angulaire du régime de protection internationale des

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réfugiés, et une norme coutumière de droit international, qui lie même les États non parties

de la Convention (Allain, 2001). Les autres droits accordés sur la base de la présence

physique sont: la non-discrimination (art. 3); la liberté de pratiquer sa religion (art. 4); le

libre et facile accès devant les tribunaux (art. 16(1)); le droit à l’éducation (art. 22); le droit

à la documentation personnelle (art. 27); et le droit à ne pas être pénalisé pour être entré

illégalement (art. 31(1)).

Ensuite, trois autres droits sont ajoutés dès qu’un réfugié est légalement présent, c’est-à-

dire soit lorsque son admission est autorisée, soit pendant la période où sa demande d’asile

est examinée, ou soit lorsque l’État n’a pas de procédures de détermination du statut de

réfugié3 (particulièrement dans les États en voie de développement), et donc la présence

légale est assimilée à la présence physique (Hathaway, 2005 :657-658). Clark ajoute que la

présence des réfugiés doit aussi être présumée légale lorsqu’un État a négocié une entente

avec le HCR pour assister les réfugiés sur son territoire, et ainsi accepté la légalité de leur

présence au moins pour recevoir l’assistance du HCR (Clark, 2004 :597). La Convention

ajoute de nouveaux droits: le droit de s’engager dans une profession non salariée (art. 18);

la liberté de circulation et de choisir son lieu de résidence (art 26); et la protection contre

l’expulsion (art. 32).

Enfin, d’autres droits sont accordés aux réfugiés qui résident régulièrement dans un État

partie et y ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire lorsque la présence continue d’un

réfugié est officiellement sanctionnée, sans nécessairement l’obtention d’un statut formel

de réfugié ou de la résidence permanente (Hathaway, 2005 :729). Selon Hathaway, ce sont

donc les circonstances de facto du réfugié – sa présence continue sur une durée plus ou

moins longue – qui font en sorte qu’il réside régulièrement, plutôt qu’un statut légal

(Hathaway, 2005 :187). Ainsi, une personne dont la présence continue est connue et tolérée

des autorités doit être présumée comme résidant régulièrement dans le pays (Clark,

2004 :598). Pour Goodwin-Gill et McAdam cependant, elle doit démontrer plus qu’une

simple présence légale pour être reconnue résidant régulièrement, par exemple l’émission

d’un document de voyage ou d’un visa de réentrée (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :525-

3 Ces procédures peuvent aussi être suspendues dans le cadre d’un régime de protection temporaire, comme ce

fut le cas dans plusieurs pays européens lors de l’arrivée en masse de réfugiés bosniaques au début des années

1990. Dans ces circonstances, les réfugiés sont légalement présents.

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526). Ces droits sont: le droit à la propriété intellectuelle (art. 14); le droit d’association

(art. 15); le droit à l’assistance judiciaire (art. 16(2)); le droit d’exercer une profession

salariée (art. 17); le droit d’exercer une profession libérale (art. 19); le droit au logement

(art. 21); l’accès aux services sociaux et sécurité sociale (art. 23 et 24); et l’accès à des

titres de voyage (art. 28).

En somme, les standards de traitements augmentent à mesure que s’approfondit le degré

d’attachement du réfugié envers l’État hôte, soit de la seule présence physique à la présence

légale, et enfin à la résidence habituelle dans le pays hôte.

En accédant à ces droits, les réfugiés ont aussi des devoirs envers l’État d’accueil, et

doivent se conformer à ses lois, règlements et mesures prises pour maintenir l’ordre public

(art. 2).

Restrictions sur les droits des réfugiés

Il faut aussi mentionner que les États n’ont qu’une discrétion limitée pour imposer des

restrictions sur les droits des réfugiés, dans le cadre des articles 9 et 31(2). Les rédacteurs

de la Convention ont voulu que les droits des réfugiés ne soient suspendus que pour des

motifs exceptionnels, qui requièrent davantage que des préoccupations d’ordre public,

d’intérêts de sécurité nationale, ou même de difficultés économiques (Hathaway,

2005 :262-263).

L’article 9 accorde aux États parties la discrétion de suspendre provisoirement les droits

«en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles» d’un

individu physiquement présent dont le statut de réfugié n’est pas encore déterminé.

Advenant de telles circonstances exceptionnelles, l’État doit seulement prendre «à l'égard

d'une personne déterminée, les mesures que cet État estime indispensables à la sécurité

nationale» (art. 9). Selon Hathaway, un individu pose un risque à la sécurité de l’État hôte

si sa présence ou ses actions entrainent une possibilité réelle, objective et raisonnable

d’infliger directement ou indirectement un tort substantiel aux intérêts fondamentaux de

l’État, par exemple le risque d’une attaque armée sur son territoire (Hathaway, 2005 :266).

Les mesures provisoires doivent également être prises de bonne foi et viser à résoudre la

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menace sécuritaire que pose cet individu. Surtout, l’article 9 autorise seulement la

continuation des mesures provisoires, et non pas l’établissement de restrictions illimitées.

(Hathaway, 2005: 269). L’article 9 autorise donc seulement les restrictions que dans des

circonstances exceptionnelles et que de façon provisoire, pour permettre à l’État d’enquêter

sur les risques que poserait un individu en particulier.

L’article 31(2) autorise les États à appliquer des restrictions sur les déplacements des

réfugiés en situation irrégulière, «seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans

le pays d’accueil ait été régularisé». Ces restrictions, à l’instar de l’article 9, doivent être

nécessaires et provisoires jusqu’à ce que la présence légale du réfugié ait été établie

(Beyani, 2000 :112).

Nature temporaire du statut de réfugié et fin du statut de réfugié

Puisque la protection offerte aux réfugiés par la Convention est essentiellement palliative,

elle ne constitue pas une fin en soi. Les droits garantis par la Convention offrent donc la

possibilité de poursuivre une vie normale dans le pays d’asile, en attendant d’accéder à une

solution durable où le statut de réfugié prend fin. Selon un ancien représentant du HCR,

«protection should be seen as a temporary holding arrangement between the departure and

return to the original community, or as a bridge between one community and another.

Legal protection is the formal structure of that temporary holding arrangement or bridge»

(G. Arnaout, cité dans Hathaway, 2005: 915). Il s’agit d’un statut transitoire entre la rupture

du lien d’un citoyen envers son État, et la restauration ou la création d’un nouveau lien

entre cette personne et un autre État. Le but ultime du régime de protection des réfugiés est

par conséquent de conduire à une solution durable et mettre un terme au statut de réfugié

(Durieux, 2009b :75). Il semble donc que les rédacteurs de la Convention n’aient jamais

envisagé le statut de réfugié comme un phénomène persistant et durable (Deardorff, 2009 :

5).

La Convention prévoit à l’article 1C des clauses de cessation du statut de réfugié dans les

cas où un individu ne requiert plus la protection internationale, soit lorsque les

circonstances dans son pays d’origine changent ou s’il est naturalisé dans un autre État.

Ainsi, lorsque «les circonstances à la suite desquelles [la personne] a été reconnue comme

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réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la

protection du pays dont elle a la nationalité» (art. 1C(5)). Cette personne peut donc

retourner dans son pays d’origine et n’est plus considérée comme un réfugié au sens de la

Convention. De plus, le statut de réfugié cesse d’être applicable lorsque la personne «a

acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la

nationalité» (art. 1C(3)).

2.1.3.2 Le protocole relatif au statut des réfugiés de 1967

Puisque la Convention est limitée aux réfugiés européens des évènements survenus avant le

1er

janvier 1951, le Protocole de 1967 incorpore la Convention par référence à l’article 1, et

étend sa juridiction à tous les réfugiés en éliminant les limites temporelles et

géographiques. 146 États ont maintenant ratifié le Protocole.

2.1.3.3 Conclusions du Comité exécutif du HCR

Hathaway souligne également l’influence des Conclusions sur la protection internationale

des réfugiés des États membres du Comité exécutif du HCR, qui guident les États sur

certains aspects de la protection. Au lieu de codifier de nouveaux droits pour les réfugiés,

les États membres ont plutôt élaboré certains aspects du droit par des résolutions non

contraignantes (Hathaway, 2005:112). Ces résolutions traitent des questions comme le non-

refoulement, les conditions de détention, les problèmes de protection spécifiques des

femmes, et exercent une influence politique importante pour les États membres (Hathaway,

2005:113).

2.1.3.4 Instruments régionaux

Malgré que les limites temporelles et géographiques aient été levées par le Protocole de

1967, de nombreux États en voie de développement persistaient à croire que la Convention

n’était pas assez adaptée à la nature spécifique des déplacements forcés de leur région

(Arboleda, 1991 :188). En Afrique, en Amérique latine et en Asie, des millions de

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personnes ont été déplacées en raison de la guerre, de l’instabilité politique, des conflits

internes ou des désastres naturels, et ne qualifient pas, selon les termes restreints de la

Convention, au statut de réfugié. C’est ce qui a entrainé plusieurs États à adopter un

instrument régional additionnel pour compléter la Convention. L’existence de ces

instruments régionaux ne limite cependant pas l’autorité de la Convention et de son

protocole, qui demeurent les piliers légaux du régime de protection internationale des

réfugiés (Loescher, Betts et Milner, 2008 :100).

Convention de l‘OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en

Afrique

Dès les années 1960, le continent africain est confronté aux mouvements de décolonisation

et guerres de libération nationale, qui engendrent de vastes déplacements forcés de

population. On estime que le nombre de réfugiés a augmenté d’environ 850 000 en 1965 à

près d’un million à la fin de cette décennie (Edwards, 2006 :209), et que la quasi-totalité

des nouveaux pays indépendants ont reçu des vagues de réfugiés (Rutinwa, 1999 :5). Il

faisait alors consensus que la définition de la Convention n’était pas suffisamment large

pour inclure toutes les situations de réfugiés de l’époque. L’article 1(2) de la Convention de

l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) élargit par conséquent la définition du réfugié à

: «every person who, owing to external aggression, occupation, foreign domination or

events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin

or nationality». Cette définition ne considère que les conditions objectives prévalant dans le

pays d’origine de l’individu, sans que celui-ci doivent justifier sa peur de persécution

(Arboleda, 1991: 194). Une personne qui se trouve donc dans une des situations énumérées

à l’article 1(2) acquerrait, par le fait même, le statut de réfugié. Cette Convention de l’OUA

est contraignante pour les États parties et impose donc des normes régionales sur le

continent. Il s’agit d’un complément à la Convention de 1951, et donc une personne

reconnue réfugiée sous la Convention de l’OUA bénéficie non seulement des droits de cette

Convention, mais également des droits de celle de 1951 (Durieux et McAdam, 2004 :11).

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24

Déclaration de Carthagène sur les réfugiés

L’Amérique latine est elle aussi confrontée à de larges mouvements de population forcés,

qui ont atteint leur paroxysme dans les années 1980. Des centaines de milliers de personnes

étaient déplacées, fuyant les conflits qui déchiraient notamment le Salvador et le Guatemala

(Arboleda, 1991 :200). À l’instar de l’Afrique, les standards légaux existant dans la région

n’étaient pas adéquats pour gérer ce type de situation. La définition du réfugié adoptée par

les États d’Amérique latine est encore plus large que celle de la Convention de 1951 et

même de l’OUA, car elle reconnait également les «persons who have fled their country

because their lives, safety or freedom have been threatened by generalized violence,

foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other

circumstances which have seriously disturbed public order». Quoique la Déclaration de

Carthagène ne soit pas contraignante pour les États, elle représente tout de même une

volonté de définir des standards de protection et d’assistance régionaux (Arboleda,

1991 :185).

Les Principes de Bangkok sur le statut et le traitement des réfugiés

La région asiatique n’a pas non plus été épargnée par les mouvements de populations

forcés, où presque tous les pays ont produit ou reçu des réfugiés (Abrar, 2001 :21).

Contrairement à l’Afrique et l’Amérique latine, l’Asie n’a toutefois pas de cadre légal

régional pour la protection des réfugiés. Oberoi souligne tout de même la contribution de

l’Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) au développement de standards

de protection régionaux (Oberoi, 1999). L’AALCO a adopté en 2001 les Principes de

Bangkok sur le statut et le traitement des réfugiés, où la définition du réfugié est encore une

fois plus large que celle de la Convention de 1951. Elle ajoute le genre comme cause de

persécution (art. 1), et inclut ceux qui fuient une agression externe, l’occupation, la

domination étrangère, ou des évènements qui perturbent sérieusement l’ordre public dans

une partie ou la totalité du pays d’origine (art. 2). Ces principes demeurent cependant

déclaratoires et non-contraignants pour les États parties. Sans structure formelle pour gérer

les déplacements forcés en Asie, la protection des réfugiés dans la région est donc plutôt

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arbitraire et ad hoc, et les réfugiés sont souvent considérés comme de simples étrangers

illégaux (Oberoi, 1999 :193; Abrar, 2001 :21).

2.2 Droit international des droits de la personne

Bien que le droit international des droits de la personne ne s’adresse pas spécifiquement

aux réfugiés, il demeure fondamental pour assurer la protection des réfugiés dans leurs pays

d’asile (Edwards, 2005: 294). En effet, si la Convention demeure encore aujourd’hui le

pilier de la protection internationale des réfugiés, elle n’est pas la seule source de droits

pour les réfugiés et demandeurs d’asile. Le droit international des droits de la personne

offre une gamme beaucoup plus large de droits que la Convention. Celle-ci est d’ailleurs

relativement limitée, par rapport au développement ultérieur des autres instruments du droit

international des droits de la personne (Edwards, 2005 :303). En 1951, la Convention

n’était que le deuxième traité de droit international des droits de la personne, après la

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et contient

des droits qui ont été développés par la suite, notamment par le Pacte international relatif

aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels (PIDESC). L’application des standards de protection

spécifiques aux réfugiés doit donc être considérée à la lumière des développements

ultérieurs des droits de la personne en droit international (Beyani, 2000 :111). Le droit

international des droits de la personne raffine ainsi les standards de protection envers les

réfugiés.

Selon Goodwin-Gill, on a souvent recouru au droit international des droits de la personne

afin de pourvoir aux «zones grises» du droit international des réfugiés, notamment pour

assurer la protection de ceux qui ne satisfont pas à la définition du réfugié de la

Convention, mais qui nécessitent tout de même la protection contre le refoulement

(Goodwin-Gill, 2001: 8). Le droit international des droits de la personne agit donc comme

une «protection complémentaire» à l’application restreinte du droit international des

réfugiés (Mandal, 2005). Hathaway (2005) et Edwards (2005) soutiennent quant à eux que

le statut de réfugié entraine non seulement les droits garantis par la Convention, mais

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également les droits de la personne. En effet, la Conclusion No. 81 du Comité exécutif du

HCR souligne que le devoir de protection va au-delà du seul respect des normes du droit

international des réfugiés, et inclut l’obligation «de prendre toutes les mesures requises

pour veiller à ce que les réfugiés soient protégés de façon efficace, y compris par le biais de

la législation nationale et dans le respect des obligations conventionnelles des États, en

vertu des instruments des droits de l'homme et du droit humanitaire international portant

directement sur la protection des réfugiés» (UNHCR, Comité exécutif, 1997 : para. e).

Selon Edwards, le principe de non-discrimination à la base du droit international des droits

de la personne confirme que les droits sont applicables à tous les individus sur le territoire

de l’État et sujets à sa juridiction, sans égard à la nationalité (Edwards, 2005 :305). La

DUDH stipule que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits»

(art. 1) et que «chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés

dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de

sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation» (art. 2(1)). Ce

principe est repris par la plupart des instruments ultérieurs à la Déclaration, qui ne

distinguent généralement pas entre les nationaux et non-nationaux4.

Plusieurs de ces instruments sont particulièrement importants à la protection des réfugiés,

puisqu’ils raffinent certains standards de protection et adressent les «zones grises» de la

Convention. Les deux Pactes internationaux sont notamment une source fondamentale de

droits pour les réfugiés, mais également, entre plusieurs autres, la Convention relative aux

droits des enfants et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

4 On retrouve notamment le principe de non-discrimination aux articles 2(1) du PIDCP, 2(2) du PIDESC, et

2(1) de la Convention relative aux droits de l’enfant.

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2.3 Droit international humanitaire

À l’instar du droit international des droits de la personne, le droit international humanitaire

fournit une protection complémentaire au droit international des réfugiés. Lorsqu’une

personne se retrouve forcée de fuir son lieu de résidence habituel en raison d’un conflit

armé, elle devient en même temps une victime civile et un réfugié, et devrait bénéficier de

la double protection du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire

(Jaquemet, 2001 :652). De plus, le droit international des réfugiés peut s’avérer insuffisant

en temps de guerre (Jaquemet, 2001 :654). Par exemple, l’article 9 de la Convention permet

aux États de prendre des mesures provisoires, «en temps de guerre ou dans d'autres

circonstances graves et exceptionnelles» qui autorisent la suspension des droits des réfugiés

avant leur régularisation. Le droit international humanitaire contient donc d’importantes

garanties complémentaires au droit international des réfugiés, puisqu’il est basé sur la

prémisse que malgré l’existence de conflits armés, les personnes qui ne participent pas ou

plus aux hostilités doivent être protégées et traitées humainement (Jaquemet, 2001 :664).

Le droit international humanitaire assure donc que les droits les plus fondamentaux des

victimes soient respectés dans ces situations extrêmes que sont les conflits armés (Lavoyer,

1995 :163).

Plusieurs règles de conduite en temps de guerre établies par les Conventions de Genève et

leurs Protocoles additionnels visent à protéger les réfugiés. Ainsi, l’article 3 commun

interdit les actes de violence à l’encontre des personnes qui ne participent pas ou plus aux

hostilités. De plus, les civils doivent être traités humainement, ils ne doivent être en aucun

cas la cible d’attaque militaire (les camps de réfugiés par exemple), les blessés doivent être

soignés et les parties au conflit doivent permettre les opérations de secours de nature

humanitaire, impartiale et non-discriminatoire pour la population civile (Lavoyer, 1995).

Les enfants sont aussi considérés comme devant bénéficier d’une protection spéciale lors

des conflits, et une vingtaine d’articles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles

additionnels font référence à ces personnes vulnérables (Goodwin-Gill et McAdam,

2007:476).

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3. L’assistance internationale aux réfugiés

Lorsqu’ils traversent une frontière, les réfugiés ont souvent besoin d’assistance d’urgence

et doivent être logés quelque part. Si plusieurs d’entre eux s’installent spontanément, la

plupart des pays hôtes exigent qu’ils restent dans des camps, où leurs mouvements sont

contrôlés et où la communauté internationale prend en charge les opérations d’assistance.

Les réfugiés sont ainsi confinés à l’intérieur de cet espace et ségrégés de la population

locale.

3.1 L’assistance comme un aspect essentiel de la protection

L’assistance désigne les interventions des organisations humanitaires pour fournir des

services de base (provision de nourriture, eau, soins de santé de base, éducation de base,

services sanitaires) à une population dans le besoin, et conformément aux principes

d’impartialité, de neutralité et d’indépendance (Hilhorst et Jansen, 2010 :1117). Eggli

ajoute que ces interventions sont menées en raison de circonstances ou évènements

extraordinaires et imprévus, et sont donc essentiellement palliatives et temporaires de

nature (Eggli, 2002 :92).

L’assistance en elle-même ne suffit pas à la protection des réfugiés, mais représente un

aspect important de la protection. L’aide matérielle constitue un véhicule par lequel se

réalise la protection, puisque ce concept devient vide de sens si les personnes n’ont pas

accès au minimum d’aide matérielle pour survivre (Eggli, 2002 :100). Le HCR a d’ailleurs

indiqué que «[strengthening protection] involves the provision of technical support,

including training, of advisory services, of specialized expertise, and of financial and

material assistance» (UNHCR, 2002: para. 5).

Une fois qu’ils ont traversé une frontière pour fuir la violence, les réfugiés doivent répondre

à plusieurs besoins fondamentaux, particulièrement le besoin d’avoir un endroit sécuritaire

où loger. En général, la plupart des réfugiés ne sont pas immédiatement en mesure de

subvenir à leurs propres besoins de nourriture, d’eau, d’abri et de soins de santé. En effet, la

fuite s’effectue souvent dans l’urgence et avec le minimum de biens nécessaires pour

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survivre, ce qui signifie que de nombreux réfugiés arrivent démunis et dépendants de la

générosité du pays d’asile (Hathaway, 2005 :460). Tel qu’indiqué par l’ancienne Haute

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Sadako Ogata, «the trauma of refugees

fleeing from violence and conflict is almost invariably compounded by poverty» (citée dans

Agblorti, 2011 :75).

Face à de telles tragédies humaines, la communauté internationale et divers organismes,

dont le HCR, tentent de répondre aux besoins de base de ces personnes en les assistant à

s’établir dans le pays d’accueil. Ces modes d’établissement peuvent prendre plusieurs

formes, mais sont fondamentalement conçus comme un lieu transitoire pour une population

déplacée, en attendant qu’elle ait accès à une solution durable (Oxfam-Shelterproject,

2005). De façon générale, la plupart des pays de premier asile en Afrique et en Asie exigent

que les réfugiés soient regroupés dans des camps ou des zones désignées (Jacobsen,

2006:274). Dans bien des cas cependant, les réfugiés s’établissent de façon spontanée dans

le pays d’accueil et s’intègrent à la population locale, sans se prévaloir de l’assistance

internationale.

3.2 Entre intégration et ségrégation

Ces différents modes d’établissement reflètent un continuum intégration/non-camp à

ségrégation/camp (Van Damme, 1999; Hoerz, 1995). Hoerz aligne les modes

d’établissement de l’intégration des réfugiés à l'existence complètement séparée de la

population locale dans les camps fermés (Hoerz, 1995 :16). Dans son étude sur

l’établissement des réfugiés libériens et sierra léonais en Guinée, Van Damme classifie

quatre types d’établissements, en fonction de leur degré d’intégration spatiale et

économique avec la communauté locale. Il y a d’abord l’intégration spatiale, où les réfugiés

vivent au sein de la communauté locale; la cohabitation pacifique, où ils s’établissent près

ou à l’intérieur d’un village déjà existant et entretiennent des relations économiques avec

lui; la séparation spatiale, où un nouveau village est créé avec une identité distincte; et enfin

la ségrégation spatiale, où les réfugiés vivent dans un camp avec peu de relations avec la

population locale (Van Damme, 1999).

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30

Différents types d’établissements peuvent donc coexister dans une situation de réfugiés

particulière, entre ceux qui s’intègrent à la communauté locale et ceux qui résident dans les

camps. Selon les plus récentes estimations du HCR, 34% des réfugiés mondiaux

résideraient dans des camps, tandis que les autres seraient plus ou moins intégrés à la

population locale (UNHCR, 2012a :35). Il est évidemment difficile de connaître les

proportions exactes, puisque beaucoup vivent de façon clandestine dans les villes des pays

d’accueil.

Cependant, aucune situation de réfugiés n’est statique, et Kaiser a démontré que ces

catégories sont beaucoup plus complexes et flexibles que les statistiques ne le laissent

croire (Kaiser, 2006). Selon elle, les individus naviguent entre les différentes options qui

leur sont offertes tout au long de leur déplacement, afin de maximiser leurs opportunités:

«rather, a picture is presented of a constantly changing context, with probably a minority

of individuals moving in and out of settlements as their needs change, while others live

outside settlements but maintain strong and important connections with people or

institutions in settlements, or vice versa» (Kaiser, 2006: 608).

3.2.1 L’installation spontanée dans le pays d’accueil

Des millions de réfugiés s’installent de façon spontanée dans leur pays d’accueil, sans

l’assistance d’un gouvernement ou de la communauté internationale. Ils choisissent donc

leur lieu de résidence, travaillent (souvent clandestinement), ne reçoivent généralement pas

la protection formelle du HCR, et sont donc intégrés de facto à la population locale

(Jacobsen, 2001: 6-11). Par exemple, les réfugiés libériens qui vivent hors des camps du

Ghana sont complètement auto-suffisants et se sont intégrés de multiples façons dans

l’économie informelle des villes (Dick, 2002a). À Nairobi, un nombre important de

réfugiés somaliens et soudanais gèrent des petites entreprises et participent à l’économie

informelle de la ville (Campbell, 2006 : 399). Malgré leur clandestinité, ils participent

pleinement et contribuent significativement à l’économie locale des régions où ils

s’installent (Okello, Gottschalk et Ridderbos, 2005).

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Bien que ce type d’établissement ne soit pas autorisé par les pays d’accueil, qui préfèrent

installer les réfugiés dans des camps, l’intégration informelle est largement répandue

(Jacobsen, 2001 :3). Selon Bakewell, la majorité des réfugiés en Afrique se serait retirée du

système des camps et vivrait à l’extérieur (Bakewell, 2005 :3). En pratique, les États du

Sud sont souvent incapables de faire respecter cette politique par manque de ressources ou

ferment les yeux sur ce phénomène (Jacobsen, 2006 :274).

Plusieurs facteurs motivent certains réfugiés à s’installer par eux-mêmes dans le pays

d’accueil. Van Damme souligne l’importance des liens ethniques entre la population locale

et réfugiée qui facilitent l’intégration (Van Damme, 1999 :51). Les ressources financières et

sociales sont également importantes, dans la mesure où elles peuvent assurer l’accès à une

destination de meilleure qualité. Van Hear soutient qu’il existe une hiérarchie de

destinations que peuvent atteindre les demandeurs d’asile en fonction de ces ressources, où

les pays occidentaux et les villes des pays hôtes sont plus attirantes que les camps, mais

demandent également plus de ressources (Van Hear, 2004 :28). Une étude comparative sur

l’intégration des réfugiés au Népal, au Pakistan et au Kenya révèle ainsi que ceux disposant

de moyens financiers ou d’une éducation supérieure se retrouvent le plus souvent en milieu

urbain plutôt que dans les camps (Banki, 2004 :16). Les conditions de vie particulièrement

difficiles des camps poussent également beaucoup de réfugiés à s’installer ailleurs pour

rechercher de meilleures opportunités, malgré l’interdiction des États hôtes (Okollo,

Gottschalk et Ridderbos, 2005: 10). La majorité des réfugiés installés dans la ville de

Kampala, en Uganda sont ainsi de jeunes hommes seuls à la recherche de travail

(Macchiavello, 2003 :5).

Comme le soulignait Kaiser, certains gardent tout de même des liens avec le camp pour

diverses raisons. Par exemple, son étude en Uganda documente les cas de plusieurs réfugiés

soudanais qui quittent le camp pour travailler temporairement à l’extérieur, tout en y

laissant leur famille où elle continue à recevoir de l’assistance (Kaiser, 2006 :609). Certains

reviennent au camp seulement au moment de la distribution de nourriture et pour conserver

leur attachement légal au régime de protection du camp (Campbell, 2006 :400).

En s’installant hors du système des camps, ces personnes ne sont généralement pas

reconnues comme réfugiés avec les droits qui devraient être associés à ce statut. Ils sont

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plutôt considérés comme des immigrants clandestins par les États hôtes, et leur statut à

l’extérieur des camps est par conséquent particulièrement précaire, avec les risques

d’arrestation, de détention et d’expulsion qui s’ensuivent.

3.2.2 Le camp de réfugiés

La plupart des pays d’asile exigent effectivement que les réfugiés résident dans des camps

en attendant l’accès à une solution durable. Bien que le terme «camp» ne soit mentionné à

aucune reprise dans la Convention, il constitue présentement la principale réponse aux

déplacements forcés de populations.

3.2.2.1 Origine de l‘utilisation des camps

Les camps ont été utilisés pour la première fois dès les origines du régime de protection

internationale des réfugiés, soit pendant l’entre-deux guerres en Europe. Ils ont été mis en

place dans le contexte de crise économique des années 1930, de peur des étrangers et de

repli des États sur eux-mêmes, afin de contrôler les mouvements des étrangers à l’intérieur

de leurs frontières. Selon Clochard, Gastaut et Schor, ce sont les réfugiés espagnols qui ont

été les premiers à être regroupés dans des camps en France dès la fin des années 1930

(Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :60). Face aux arrivées massives de réfugiés de la guerre

civile espagnole, les camps ont été utilisés comme une solution pragmatique et un moyen

de rétention temporaire, afin d’éviter les troubles à l’ordre public reliés à la présence de ces

milliers d’étrangers (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :59). Cette politique se continua

pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, alors que les personnes fuyant les pays

sous domination nazie, particulièrement les Juifs, ont elles aussi été regroupées dans des

camps prévus pour elles (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :61). Les camps ont ainsi été

maintenus en Europe jusque dans les années 1960, lorsque la plupart des réfugiés ont eu

accès à une solution durable.

Dans les années 1960-1970, le focus géographique se déplace ensuite du continent

européen vers les pays du Tiers-monde, qui connaissent alors d’importants déplacements de

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populations forcés. En Afrique, la réponse à ces mouvements de population était plutôt

dirigée vers le développement d’établissements ruraux, où les réfugiés avaient accès à des

terres cultivables et encouragés à devenir auto-suffisants (Pitterman, 1984 :31). Les

réfugiés étaient ainsi perçus comme une source de développement pour les pays hôtes.

L’objectif de ces établissements était donc de favoriser le développement de la région dans

laquelle ils étaient installés, et d’ainsi les intégrer au pays d’asile (Pitterman, 1984 :41). En

favorisant l’autonomie des réfugiés, il s’agissait également d’un moyen de diminuer

progressivement le niveau d’assistance. De plus, comme la majorité des réfugiés était le

résultat des guerres de libération nationale, et dans le contexte des idéologies panafricaines

et anticoloniales, accorder l’asile à ces réfugiés était perçu comme une preuve d’adhésion

des États à ces idées (Milner, 2009 :10). Selon Pitterman, jusqu’en 1978, le HCR consacrait

plus de 75% de son budget général pour l’Afrique à des programmes d’intégration, alors

que ce montant a chuté à 25% après 1979 (Pitterman, 1984 :29).

On remarque ainsi dès le début des années 1980 d’importants changements dans les

politiques d’asile des pays hôtes. En effet, le nombre de réfugiés explose littéralement au

cours des années 1980. En Afrique, on dénombrait environ 1 million de réfugiés en 1970,

alors qu’ils étaient 6 millions au milieu des années 1990 (Milner, 2009 :33). Les

programmes d’intégration et d’établissements ruraux ne semblent alors plus une solution

viable pour les États hôtes, d’autant plus que les économies de plusieurs pays du Tiers-

monde se détériorent dans ces années. Les États hôtes s’inquiètent aussi de recevoir d’aussi

larges populations de réfugiés pour qui les possibilités d’être rapatriées rapidement sont

faibles (Feller, 2001 :587-588). Le sentiment général de ces pays à l’égard des réfugiés

change pour les considérer davantage comme un fardeau plutôt que des sources de

développement (Smith, 2004 :44). Plusieurs d’entre eux mettent en place des restrictions

sur l’asile offert aux réfugiés et appliquent des limites quantitatives (refoulement,

rapatriement involontaire, expulsion) et qualitatives (privation des droits et isolation en

camps) (Milner, 2009:2). Ces changements dramatiques dans les politiques d’asile envers

les réfugiés sont bien illustrés par la Tanzanie. En effet, à la suite des arrivées massives de

réfugiés burundais et rwandais dans les années 1990, la plupart des anciens établissements

ruraux des années 1970 ont été transformés en camp pour loger le nombre croissant de

nouveaux arrivants (Milner, 2009 :33). Le camp est ainsi devenu la solution la plus

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commune aux déplacements forcés de population dans les pays du Sud, dans l’attente d’un

éventuel rapatriement vers leur pays d’origine.

3.2.2.2 Définition du camp de réfugiés

Le camp de réfugiés est rarement défini dans la littérature, ce qui donne lieu à une certaine

confusion terminologique entre les différents modes d’établissement et d’assistance aux

réfugiés (camps, établissements, établissements assistés, établissements ruraux assistés,

établissements locaux, organisés, zone désignée, etc.) (Schmidt, 2003). Par ailleurs, le

camp n’est pas un concept rigide, et peut être défini de différentes façons selon les

perspectives géographiques, temporelles et culturelles (Deardorff, 2009 :8).

Le camp est d’abord un espace humanitaire, contenant une «collection de victimes» (Agier,

2002 :317). Il peut être mis en place de façon spontanée ou planifiée. Lorsque des réfugiés

arrivent en masse, ils peuvent s’installer en groupe dans un espace qui s’institutionnalise et

crée un camp de facto, parfois du jour au lendemain. En d’autres cas, l’installation est

guidée par le gouvernement et les agences humanitaires vers des camps déjà installés (Crisp

et Jacobsen, 1998 :28). Selon le Handbook for Emergencies du HCR, il est mis en place

pour répondre à une crise humanitaire et pour loger temporairement une population

déplacée (UNHCR, 2007c). Il vise à assurer la protection physique et à répondre aux

besoins de base, soit fournir un abri, de la nourriture, des services sanitaires, et offre

plusieurs services de base, comme des soins de santé et d’éducation.

Contrairement à l’installation spontanée des réfugiés, la mise en camps sert à maintenir une

séparation entre les réfugiés et la population locale. Cette distinction est aussi marquée par

la localisation des camps, puisque la majorité est située près des frontières, en périphérie

dans des lieux sous-développés, où le climat et les conditions sont difficiles (Crisp,

2003a :6). Agier qualifie ainsi les camps de «hors-lieux», où les «indésirables» sont placés

«outside of the places and outside of the time of a common, ordinary, predictable world»

(Agier, 2002: 323). Les camps représentent ainsi une «expression spatiale du rejet»

(Clochard, Gastaut et Schor, 2004:58). À partir de ce continuum entre intégration et

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ségrégation, Schmidt définit cinq paramètres pour distinguer le camp d’autres types

d’établissements de réfugiés (Schmidt, 2003).

Le premier paramètre est la liberté de mouvement des réfugiés. Plus les mouvements des

réfugiés sont limités dans l’espace, plus le mode d’établissement s’apparente à un camp.

Certains camps sont relativement plus ouverts alors que d’autres sont fermés, où les

réfugiés ne peuvent en sortir sans autorisation. Dans la plupart des cas, les réfugiés sont

confinés physiquement à l’intérieur du camp (Smith, 2004 :38). Des États utilisent parfois

d’autres appellations – par exemple l’Uganda et sa politique d’établissements locaux – qui

ne sont pas des camps en théorie, mais qui en pratique confinent les réfugiés dans un espace

déterminé (Hovil, 2007 :600).

Le second paramètre est le mode d‘assistance économique. Le camp se distingue par son

manque d’opportunités économiques pour les réfugiés et par la dépendance de ses habitants

envers l’aide humanitaire. Ainsi, Black qualifie les camps africains de «tented cities

supplied wholly from the outside» (Black, 1998: 4). Puisque les camps sont conçus pour

fournir de l’assistance de base à des populations dans le besoin, ils n’ont pas d’objectif de

développement. Malgré qu’une économie embryonnaire se développe parfois dans certains

camps, de nombreuses contraintes légales, sociales et géographiques empêchent les réfugiés

de s’engager dans des activités génératrices de revenus et devenir auto-suffisants.

Le troisième paramètre est le mode de gouvernance. Le camp se distingue par son mode de

contrôle sur ses habitants et les restrictions imposées sur les droits des réfugiés. Le camp

est avant tout un «lieu de maintien sous contrôle», où des «populations jugées indésirables»

sont isolées, regroupées et surveillées (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :63).

Le quatrième paramètre est la taille et la densité de la population. Le camp se distingue par

sa densité élevée de population. Malgré que le Handbook for Emergencies du HCR

recommande d’éviter les camps de plus de 20 000 personnes et une densité de population

élevée, il est fréquent que ces recommandations ne soient pas mises en œuvre (Johnson,

2011 :28). Le camp de Dadaab au Kenya, qui consiste en trois sous-camps, Ifo, Dagahaley

et Hagadera, était conçu lors de son établissement en 1991 pour loger 90 000 réfugiés. Or,

le camp accommode maintenant plus de 310 000 personnes, ce qui en fait le plus vaste

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camp de réfugiés dans le monde (Wright et Plasterer, 2010 :45). Le deuxième camp du

Kenya, Kakuma, loge quant à lui plus de 100 000 personnes (UNHCR, 2012b). La

moyenne de la taille des camps est plus élevée en Afrique où elle varie entre 20 000 à

58 000 habitants, alors qu’elle est plus faible en Asie, soit entre 14 000 et 16 000 habitants

(de Bruijn, 2009 :4). Par conséquent, Stein caractérisait les camps par «the need to share

facilities, a lack of privacy, plus overcrowding and a limited, restricted area within which

the whole compass of daily life is to be conducted» (Stein, 1981:324). Il faut aussi ajouter

que les caractéristiques démographiques des camps sont particulières, puisqu’ils sont

habités en majorité par des femmes et des enfants (UNHCR, 2012a :35).

Le dernier paramètre est la nature temporaire du camp, indépendamment de sa longévité

réelle. Les camps sont conçus comme des structures temporaires pour loger et assister des

réfugiés dans une situation d’urgence, dans l’attente qu’ils atteignent une solution durable

qui mettra fin à leur statut de réfugié. Les abris sont construits avec des tentes ou des

matériaux fragiles, qui ne sont pas prévus pour une longue période de temps. Les États

hôtes interdisent aussi parfois les constructions permanentes. À Kakuma au Kenya par

exemple, les réfugiés se voient remettre des bâches de plastique année après année pour

construire et réparer leurs habitations (Jamal, 2000 :20). En Thaïlande et au Bangladesh, il

est interdit d’utiliser des matériaux solides dans les camps, et les habitations sont donc à

base de bois et feuilles de bambou (Bowles, 1998 :12; HRW, 2007a).

3.2.2.3 Gestion du camp de réfugiés

La responsabilité de la protection des réfugiés, de la sécurité et de la gestion des camps sur

son territoire revient à l’État hôte. Cependant, la plupart des États ont délégué la gestion

quotidienne des camps à d’autres organismes. Les camps sahraouis d’Algérie par exemple

sont administrés par le Front Polisario5, et les réfugiés ont rapporté que les autorités

algériennes ne sont pas présentes à l’intérieur des camps (HRW, 2008 :118). Dans de

nombreux camps, les États ont délégué ces responsabilités au HCR (Slaughter et Crisp,

2009; Pallis, 2006; Wilde, 1998). L’Agence se retrouve ainsi dans une position où elle doit

5 Mouvement politique et armé du Sahara occidental.

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assumer des fonctions qui sont traditionnellement réservées à l’État. Par le biais d’une

entente formalisée, le Memorandum of Understanding, entre l’État et le HCR, c’est donc ce

dernier qui enregistre les réfugiés, supervise et coordonne les opérations dans le camp.

Slaughter et Crisp suggèrent que le HCR agit comme un État de substitution sur son propre

territoire (le camp), sa population (les réfugiés), ses services publics (éducation, santé,

services sanitaires, etc.) et même son idéologie (participation, égalité entre les genres)

(Slaughter et Crisp, 2009 :8).

L’assistance dans les camps est fournie de manière indirecte par le HCR, puisque ce sont

ensuite les ONG financées et embauchées par le HCR qui livrent directement ces services

aux réfugiés. Au camp de Kakuma au Kenya par exemple, c’est le Lutheran World

Federation qui distribue les rations de nourriture, l‘International Rescue Committee fournit

les soins de santé de base et le Windle Trust offre des cours d’anglais (Dube et Koening,

2005 :12-13). Celles-ci sont donc devenues une partie intégrante et légitime du système de

protection des réfugiés dans sa mise en œuvre et l’assistance aux réfugiés (Lester, 2005a:

127). D’autres agences onusiennes sont aussi impliquées dans l’assistance aux réfugiés,

entre autres, l’UNICEF fournit de l’assistance aux enfants non-accompagnés, le

Programme alimentaire mondial (PAM) fournit de la nourriture dans les camps,

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’implique dans les traitements et la prévention

de maladies et fournit des médicaments.

Il existe un certain cadre normatif dont le rôle est de guider et évaluer les opérations

d’assistance et la prestation de services dans les camps. Le Handbook for Emergencies du

HCR fournit des lignes directrices et un vaste catalogue de standards opérationnels pour la

gestion des camps, notamment sur la taille et la localisation des camps (UNHCR, 2007c).

Le projet Sphère6 développe quant à lui une gamme de standards minimaux universels dans

plusieurs domaines essentiels de l’assistance humanitaire, à travers la Charte humanitaire

et les standards minimums de l'intervention humanitaire. Ces standards sont prévus pour

répondre à une situation d’urgence et assurer la survie des réfugiés, dans des secteurs

comme l’abri, l’eau, la nourriture, la santé, les installations sanitaires, et qui s’ils ne sont

6 Le projet Sphère a été lancé en 1997 par diverses ONG, afin d’améliorer la qualité de l’assistance

humanitaire par le développement de normes et standards minimums dans les situations d’intervention

d’urgence.

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pas rencontrés, peuvent sérieusement compromettre la vie et la santé de ces personnes

(Jamal, 2000:11). Les opérations dans les camps peuvent ensuite être évaluées par rapport à

ces standards.

3.2.2.4 Avantages de l‘utilisation des camps en situation d‘urgence

Les camps comportent certains avantages dans une situation d’urgence pour les États hôtes,

les agences internationales et les réfugiés. Malgré qu’ils ne soient pas l’idéal pour aucun

d’entre eux, ils représentent néanmoins une convergence d’intérêts (Jamal, 2003 :4).

Plusieurs auteurs s’entendent pour affirmer que si la mise en camps n’est pas la solution

idéale, elle semble tout de même être la plus efficace et la moins controversée en situation

d’urgence, et pourrait même être inévitable (Crisp et Jacobsen, 1998; Smith, 2004; Crisp,

2000; Dualeh, 1995; Van der Borght et Philips, 1995; Van Damme, 1995). Il s’ensuit que

les camps semblent souvent la seule réponse possible et praticable pour répondre à l’arrivée

de réfugiés.

Si les États hôte exigent que les réfugiés soient logés dans des camps, ce n’est pas pour des

raisons humanitaires (Crisp et Jacobsen, 1998 :28). Les États hôtes sont d’abord préoccupés

par des considérations sécuritaires face à la venue de larges populations de réfugiés, et s’ils

respectent le principe de non-refoulement, ils désirent contenir ces populations dans des

camps afin de limiter leur impact négatif potentiel. Ils souhaitent aussi réduire les risques

de conflits avec la population locale, isoler dans des camps les éléments militants qui se

trouveraient parmi la population réfugiée, et ainsi réduire les risques de déstabilisation,

d’instabilité et de diffusion du conflit (Jamal, 2003 :4). Il s’agit évidemment aussi d’un

moyen de prévenir l’intégration de ces populations dans le pays d’accueil, dans l’attente de

leur rapatriement. L’arrivée de larges populations de réfugiés, dans les pays les plus

pauvres du monde, risque en effet de submerger complètement les pays d’accueil, les

infrastructures locales et les ressources environnementales (Dualeh, 1995 :1369). Ces pays

n’ont d’ailleurs pas les moyens d’assumer seuls la présence des réfugiés sur leurs

territoires. Puisque les réfugiés sont davantage visibles dans des camps, les États hôtes

voient cette solution comme un moyen de forcer la communauté internationale à assumer

ses responsabilités et à fournir de l’aide (Jamal, 2003 :4). Les camps sont aussi perçus

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comme facilitant le rapatriement des réfugiés, puisque les conditions de vie découragent à y

rester longtemps, en plus de dissuader ceux qui voudraient chercher l’asile sur leur territoire

(Jacobsen, 2001:7).

Face aux préoccupations des États hôtes, le HCR doit accomplir la tâche presque

impossible d’assurer la protection des réfugiés tout en tenant compte de la souveraineté et

des intérêts des États. Il joue un rôle d’équilibriste, en essayant de maintenir l’équilibre

entre la protection des réfugiés et les intérêts des États (Loescher, 2001:2). Le HCR recourt

donc aux camps puisqu’ils semblent être la solution la plus efficace et la moins

controversée pour répondre à un flot de réfugiés et fournir l’assistance requise. Bien que le

Handbook for Emergencies considère les camps comme un dernier recours lorsqu’aucune

alternative n’est disponible, il s’agit ainsi le plus souvent d’une réponse par défaut dans une

situation d’urgence. De plus, les camps assurent le droit le plus fondamental des réfugiés,

soit le droit à la vie, et offre un refuge contre la persécution et la peur. Selon Van der

Borght et Philips, il est indéniable que les camps possèdent des avantages pratiques du

point de vue de la prestation des services aux réfugiés, de l’accès à cette population et du

contrôle des opérations d’assistance (Van der Borght et Philips, 1995 :908).

Les réfugiés eux-mêmes peuvent souhaiter d’être regroupés dans des camps, où ils

reçoivent l’assistance de la communauté internationale (Jamal, 2003:4). Cette solution peut

sembler plus sécuritaire que la vie dans les villes, et les plus vulnérables d’entre eux

peuvent bénéficier d’une aide qu’ils ne recevraient pas à l’extérieur des camps (Crisp et

Jacobsen, 1998:28). Selon Kaiser, un nombre important de réfugiés ont affirmé rester dans

les camps en raison de la distribution de nourriture, d’eau et de services sociaux (Kaiser,

2006 :605). Ce type de support est particulièrement crucial pour les personnes avec des

besoins spéciaux, comme les enfants non-accompagnés et les mères monoparentales, qui

n’auraient pas d’autre moyen de se procurer ces services (Kaiser, 2006 :605). Selon des

réfugiés interviewés en Uganda, seulement ceux qui seraient incapables de survivre à

l’extérieur des camps y restent (Okello, Gottschalk et Ridderbos, 2005 :13).

Si les camps semblent avoir certains éléments positifs à court terme comme réponse à une

situation d’urgence, il semble évident qu’aucun de ces acteurs ne souhaite voir un camp se

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pérenniser. En effet, le camp peut être un moyen efficace de protéger des populations

vulnérables, mais est de moins en moins pertinent à mesure qu’il s’inscrit dans la durée.

PARTIE II

LE PASSAGE DU TEMPS DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS

4. Le camp comme une 4e solution de facto

Alors que les camps étaient censés être temporaires, ils sont devenus au fil du temps une 4e

solution de facto, puisqu’aucune autre solution durable n’est accessible pour les réfugiés à

court et moyen terme (Smith, 2004 :38). Les camps se sont donc pérennisés et transformés

en un espace plus ou moins durable et permanent.

4.1 Non-accès à une solution durable

Si les situations de réfugiés se prolongent en raison de l’insécurité constante et des

contraintes politiques dans le pays d’origine, elles stagnent également lorsqu’aucun État ne

prend la responsabilité d’intégrer durablement ces populations. Dans un discours, un

représentant du HCR avait déclaré : «camps and idle populations do not simply appear as a

natural consequence of forced displacement – they are established in response to political

realities and constraints which stem from a lack of political will to resolve conflicts and to

find durable solutions for refugees» (cité dans Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :345). Par

conséquent, l’écart persistant entre le non-refoulement et l’accès à l’une des trois solutions

durables est au cœur même du problème des situations de réfugiés prolongées, qui se

retrouvent sans perspective à court et moyen terme de mettre fin à leur état de réfugié

(Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :491). Cette situation, qualifiée de «halfway to nowhere»,

est particulièrement problématique pour les réfugiés, puisqu’ils demeurent coincés dans des

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camps qui semblent devenir de plus en plus permanents au fil des années (Woodward et

Galvin, 2009 :1004). Ainsi, le rapatriement dans le pays d’origine semble irréalisable,

l’intégration locale inaccessible et la réinstallation en pays tiers marginale.

4.1.1 Le rapatriement dans le pays d’origine irréalisable

4.1.1.1 La solution privilégiée

Le rapatriement des réfugiés dans leur pays d’origine est considéré comme la solution

durable privilégiée des États hôtes et du HCR depuis les années 1980, particulièrement

dans les cas de larges populations de réfugiés. En effet, le Comité exécutif du HCR

reconnaissait dès 1980 que «le rapatriement volontaire constitue de manière générale […]

la solution la plus appropriée aux problèmes de réfugiés» (UNHCR, Comité exécutif,

1980 :para. a). En 1992, le HCR déclarait également que la décennie 1990 serait celle du

rapatriement et qu’il poursuivrait chaque opportunité pour mettre en œuvre cette solution.

Cette solution doit cependant demeurer volontaire, et ce caractère est un principe

fondamental du rapatriement des réfugiés, réaffirmé dans plus d’une dizaine de

Conclusions du Comité exécutif du HCR. Il dérive directement du principe de non-

refoulement, puisque le retour involontaire des réfugiés reviendrait en pratique à refouler

des personnes ayant une peur bien fondée de persécution dans leur pays d’origine. Le

Handbook on Voluntary Repatriation du HCR souligne également que le retour doit être

réalisé en sécurité et avec dignité (UNHCR, 1996 : ch. 2.4). Le retour en sécurité comprend

la sécurité légale (non-discrimination, l’absence de peur de persécution ou de châtiment au

retour), la sécurité physique (protection contre les attaques armées, les routes minées) et la

sécurité matérielle (accès à la terre ou moyens de subsistance). Le retour avec dignité

comprend plusieurs éléments, notamment que les réfugiés puissent retourner sans

conditions, qu’ils ne soient pas arbitrairement séparés des membres de leurs familles, qu’ils

soient traités avec respect et que leurs droits leur soient entièrement restaurés (UNHCR,

1996, ch. 2.4).

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4.1.1.2 Une solution irréalisable à court et moyen terme

Selon Jacobsen, l’un des problèmes les plus significatifs pour les réfugiés est que le retour

n’est pas une possibilité à court et moyen terme (Jacobsen, 2001 :1). Le retour doit être

effectué dans la sécurité et la dignité, et dépend de l’amélioration des conditions dans le

pays d’origine. Or, la plupart des situations de réfugiés proviennent de pays en proie à des

conflits insolubles, qui perdurent au-delà de décennies (Crisp, 2003a). Certaines sont même

dues à des conflits remontant à l’époque de la guerre froide qui demeurent encore irrésolus,

comme c’est le cas notamment pour les réfugiés érythréens et sahraouis. Depuis la fin de la

guerre froide, on assiste aussi à de nouveaux conflits intra-étatiques et au phénomène des

États faibles et fragiles (Afghanistan, Libéria et Somalie par exemple) qui produisent un

grand nombre de réfugiés (Loescher et Milner, 2008 :25).

Selon Barutciski et Derouen, c’est un type particulier de conflit, la rivalité interne

persistante – enduring internal rivalry – qui engendre les situations de réfugiés prolongées

(Barutciski et Derouen, 2007 :217). Ce type de conflit se caractérise par sa longévité; par

son expérience chronique de hauts niveaux de tension même si les combats sont

sporadiques; des problèmes irrésolus et des enjeux apparemment irréconciliables; et

plusieurs efforts de résolution de conflit sans résultat (Barutciski et Derouen, 2007 :218). Il

s’agit de conflits qui perdurent et qui empêchent donc le retour des réfugiés. L’Angola, le

Burundi, le Soudan, la Birmanie, sont des exemples de ce type de conflit sans issue, et

également des pays majeurs émetteurs de réfugiés, aujourd’hui en situation prolongée.

C’est pourquoi Crisp suggère que la communauté internationale devrait accorder davantage

d’attention à la résolution de ces conflits, qui sont à la source des situations de réfugiés

prolongées (Crisp 2003a :24). Par ailleurs, pour être durable, le rapatriement nécessite un

profond engagement de la communauté internationale pour réintégrer les réfugiés, et

assurer la réconciliation et la reconstruction du pays d’origine.

Par conséquent, compte tenu de la nature insoluble et de la longévité des nombreux conflits

engendrant les mouvements de réfugiés, le rapatriement comme solution privilégiée est

fortement problématique. En effet, dans l’attente du rapatriement des réfugiés, les États se

sentent moins contraints à appliquer une autre solution durable, soit l’intégration locale ou

la réinstallation (Smith, 2004:44). Si le rapatriement est retenu comme solution privilégiée,

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mais que les conditions dans le pays d’origine n’y sont pas favorables même après des

décennies, les réfugiés doivent tout de même rester quelque part en attendant de retourner,

et cette approche a donc favorisé le maintien de ces populations dans des camps (Smith,

2004:44). Les camps ont ainsi des allures de «salles d’attente» avant le rapatriement

(Verdirame et Harrell-Bond, 2005 :335). L’échec de la solution privilégiée du rapatriement

est évident, puisque des milliers de réfugiés demeurent coincés dans des camps sur de

longues périodes de temps.

4.1.1.3 Une solution problématique à long terme

Par ailleurs, le rapatriement semble d’autant plus difficile à réaliser à mesure que se

prolonge une situation de réfugiés. Après une longue période de temps en exil, il peut être

particulièrement problématique pour certains réfugiés de retourner dans un pays qu’ils ont

quitté depuis longtemps ou qu’ils n’ont tout simplement jamais connu.

Dans plusieurs cas, les réfugiés ayant passé une longue période de temps en exil ne

souhaitent pas retourner dans leurs pays d’origine (Bascom, 2005 :176). Malgré la clause

de cessation de la Convention, le rapatriement n’est pas nécessairement la meilleure

solution pour tous les réfugiés. Dans les camps de réfugiés sierra léonais en Guinée par

exemple, malgré que la Sierra Leone était considérée sécuritaire par la communauté

internationale et que le HCR menait une large opération de rapatriement, plusieurs réfugiés

ont tout de même décidé de rester dans les camps (Gale, 2008 :545). Des femmes

monoparentales ont affirmé ne pas avoir d’autres options que de rester dans les camps, où

elles demeurent très pauvres mais bénéficient tout de même de l’assistance internationale,

alors que rien ne les attendrait en Sierra Leone (Gale, 2008 :550). Certains réfugiés ont

aussi encore une peur persistante à retourner en Sierre Leone.

De plus, après des années d’exil, une deuxième et parfois même troisième génération est

née dans les camps, sans connaitre le pays vers lequel ils seront éventuellement censés

retourner. S’il est difficile d’établir des statistiques précises, il est clair qu’une part

substantielle des réfugiés africains est née et a été élevée en exil (Crisp, 2003a :9). En Iran

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et au Pakistan, c’est plus de 50% des réfugiés afghans enregistrés qui sont nés en exil

(Schmeidl, 2009 :20).

Après des années d’exil et parfois sans même avoir connu son pays d’origine, un certain

attachement se crée avec le pays d’accueil. Comme le souligne une réfugiée érythréenne au

Soudan, «Sudan is now our home country, our children feel Sudanese, and most of the

young generation do not speak Tigrinya (the dominant language in Eritrea)» (Ambroso,

Crisp et Albert, 2011 :16). Ainsi, le rapatriement en tant que solution durable n’est pas

seulement fondé sur la volonté des États d’origine à réintégrer les réfugiés, mais également

sur la volonté des réfugiés à se prévaloir de cette solution (Gale, 2008 :539). C’est pourquoi

les deux autres solutions durables doivent aussi être accessibles pour ceux qui ne peuvent

retourner dans leur pays d’origine.

Par ailleurs, il est souvent assumé que les réfugiés seront naturellement réintégrés dans leur

ancienne communauté à leur retour, alors que la réintégration dans des contextes post-

conflits est beaucoup plus complexe (Bascom, 2005). Dans des pays comme l’Afghanistan,

fortement instables et minés par des années de guerre et de destruction, il est

particulièrement problématique d’absorber de larges populations de rapatriés (Schmeidl,

2009 :21). Des problèmes résultent également par rapport aux propriétés et terres détruites

ou abandonnées par les réfugiés et occupées lors de leur exil. Il s’agit donc d’un énorme

défi que de réintégrer des milliers de réfugiés qui ont passé parfois des décennies en exil.

Enfin, certains réfugiés sont simplement dans l’impossibilité de retourner dans leur pays

d’origine. Le droit au retour n’est pas reconnu pour tous, et certains États ont parfois

révoqué la nationalité de ceux qui ont fui et cherché refuge dans les pays voisins. Le

Bhutan par exemple a retiré la nationalité à plus de 100 000 réfugiés au Népal, accusés

d’être «antinationaux», rendant ainsi apatrides ces personnes et leurs enfants nés en exil

(Tang, 1998 :119).

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4.1.2 L’intégration locale inaccessible

Plutôt que le rapatriement, il semble que les rédacteurs de la Convention aient envisagé

l’intégration locale dans le pays de premier asile comme le résultat le plus souhaitable des

situations de réfugiés (Smith, 2004 :42). L’article 34 de la Convention appelle en effet les

États à faciliter «dans toute la mesure possible, l’assimilation et la naturalisation des

réfugiés». L’intégration locale, formalisée par l’octroi de la citoyenneté, devrait donc

représenter la suite logique au séjour prolongé dans le pays d’asile (Edwards, 2005 :307).

Cependant, dans la plupart des pays hôtes, la protection des réfugiés se transforme rarement

en un statut permanent et durable, peu importe le temps passé en exil (Hathaway et Neve,

1997 :132). Les nombreuses restrictions imposées aux réfugiés, dont le confinement dans

les camps, représentent souvent des obstacles insurmontables à l’intégration permanente

dans le pays d’asile. Les États refusent donc de considérer l’intégration locale comme une

solution durable pour les réfugiés présents sur leurs territoires. Ils considèrent en effet la

présence des réfugiés, et la protection qui leur est accordée, de façon temporaire. La

Thaïlande par exemple, n’utilise pas le terme «réfugié» mais «personne déplacée

temporairement ayant fui les combats» pour qualifier les réfugiés birmans et accentuer le

caractère temporaire de leur présence (Brees, 2008 :384). Le Kenya ne se considère quant à

lui que comme un «pays de transit» pour les réfugiés (Verdiramme, 1999 :58). Les États

hôtes assument donc que les réfugiés retourneront éventuellement dans leur pays d’origine.

Plusieurs pays en voie de développement soutiennent qu’ils n’ont pas la capacité ni les

ressources pour absorber de larges populations de réfugiés durablement. En effet, face à

l’ampleur sans précédent des mouvements de populations forcés des années 1980 et 1990,

les États hôtes semblent incapables d’intégrer d’aussi importantes populations. Puisque la

majorité des réfugiés mondiaux réside dans des pays en voie de développement, où même

la population locale vit dans la pauvreté, l’intégration de milliers de personnes est

évidemment problématique et engendrerait d’énormes pressions sur les ressources et les

infrastructures. Le Bangladesh par exemple, l’un des pays les moins développés, a exprimé

sa réticence face à l’intégration des réfugiés birmans en terme de ses capacités fortement

limitées à absorber une large population vulnérable (UNHCR, 2007b :36). Sans l’aide et

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l’assistance de la communauté internationale pour partager la responsabilité de la protection

des réfugiés, comme il sera question plus en détail à la section 7.3, les États hôtes se disent

incapables d’accorder davantage que l’asile dans des camps.

De plus, les menaces sécuritaires, réelles et perçues, associées à la présence des réfugiés ont

incité les États à maintenir les réfugiés dans des camps, sans même considérer l’intégration

(Jacobsen, 2001 :22). Loescher et Milner ont démontré que la présence des réfugiés pouvait

entrainer des menaces directes et indirectes pour le pays d’accueil (Loescher et Milner,

2005). D’une part, les menaces directes résultent de la présence d’éléments armés dans la

population de réfugiés et du risque de diffusion du conflit, qui peuvent inclure des attaques

transfrontalières, la prolifération d’armes, et le développement de groupes armés (Loescher

et Milner, 2005:30). Les États redoutent particulièrement cette menace depuis la crise des

Grands-Lacs africains de 1994-96, où les camps étaient utilisés par des militants Hutus

comme des bases pour attaquer le Rwanda (Milner, 2009:32). D’autre part, les menaces

indirectes surviennent quant à elles lorsque la présence de réfugiés exacerbe la compétition

économique avec la population locale et les tensions interethniques déjà existantes

(Loescher et Milner, 2005: 30). Cependant, si la présence des réfugiés entraîne parfois la

matérialisation de ces menaces, les réfugiés sont aussi souvent les boucs émissaires des

problèmes de ces pays. Comme le souligne Jacobsen, les réfugiés sont souvent blâmés pour

des problèmes préexistants, comme la criminalité, la prostitution ou le trafic de drogue

(Jacobsen, 2001 :12).

4.1.3 La réinstallation en pays tiers marginale

La solution de la réinstallation était davantage utilisée et promue par les pays développés de

la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux années 1980 (Chimni, 1999 :1). Des pays

comme les États-Unis, le Canada et l’Australie ont en effet réinstallé plus d’un million de

réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, un nombre important de réfugiés de

conflits liés à la guerre froide ont été réinstallés dans les pays occidentaux. Entre 1976 et

1989, plus de 1,2 million de réfugiés indochinois sont réinstallés par le HCR, et à la fin des

années 1970, il est impliqué dans la réinstallation d’environ 200 000 personnes par année

(Troeller, 2002 :87). Le nombre relativement limité de demandeurs d’asile à cette époque,

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principalement d’Europe de l’est, facilitait la réinstallation de plusieurs d’entre eux dans les

pays occidentaux. De plus, les réfugiés étaient devenus des instruments de la guerre froide

et un symbole de la rivalité idéologique de ces années (Loescher, 2001 :7). Les «évadés»

qui traversaient à l’Ouest et qui «votaient avec leurs pieds» représentaient des sortes de

trophées pour les pays occidentaux. En effet, demander l’asile à ces pays était perçu comme

un acte d’accusation contre le bloc de l’Est et une preuve des vertus du bloc adverse

(Troeller, 2008 :44).

Cependant, dès les années 1980, les systèmes d’asile des pays occidentaux sont dépassés

par l’ampleur de la demande et les coûts grandissants qui y sont attachés. En effet, alors

que le nombre de réfugiés mondiaux explose dans les années 1980, de plus en plus de

demandeurs d’asile provenant des pays du Sud tentent de rejoindre les pays industrialisés.

En Europe de l’Ouest, ils étaient 70 000 demandeurs d’asile en 1983, et sont passés à

200 000 en 1990 (Troeller, 2008 :45). De plus, les crises humanitaires largement

médiatisées des années 1990, en ex-Yougoslavie, Irak, Somalie et Rwanda notamment,

donnent l’impression aux pays riches qu’ils sont confrontés à un flot incontrôlable

d’étrangers (Troeller, 2008 :45).

Depuis les années 1980, la construction politique de l’immigration dans les pays

industrialisés réfère de plus en plus aux effets déstabilisants sur l’intégration sociale et

l’ordre public (Huysman, 2000 :751). La fin de la guerre froide marque un changement

profond dans la notion de sécurité, avec une gamme plus diffuse de questions identifiées

comme des problèmes de sécurité (Milner, 2009 :66). Selon Gibney, l’achèvement de la

plus importante menace sécuritaire de l’époque de la guerre froide, la menace nucléaire, a

amené les États à s’intéresser à une nouvelle gamme, et jusqu’alors secondaire, de

questions sécuritaires (Gibney, 2002 :40). Immigrants et demandeurs d’asile confondus

sont ainsi associés à ce type de menace non-étatique. Le système d’asile est aussi de plus en

plus perçu comme un véhicule par lequel des terroristes et autres «indésirables» entrent

dans les pays occidentaux (Gibney, 2002 :40). Les attaques du 11 septembre 2001 aux

États-Unis, suivies des attentats à la bombe de Madrid en mars 2004 et de Londres en juillet

2005 ont contribué à renforcer le lien perçu entre l’immigration et les menaces sécuritaires

(Troeller, 2008:53).

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La perception des demandeurs d’asile dans plusieurs pays industrialisés est plutôt négative.

Les mouvements de population sont souvent mixtes (englobant réfugiés et migrants

économiques), et plusieurs migrants économiques ont immigré en passant par le système

d’asile, ce qui a contribué à la perception négative des réfugiés (Troeller, 2008 :45). De

plus, face aux politiques restrictives des États occidentaux, de nombreux demandeurs

d’asile et immigrants recourent à des moyens d’entrée illégaux via des passeurs, ce qui

associe encore les conceptions négatives à l’égard des réfugiés (Troeller, 2008 :46).

Certains États soutiennent donc que les «vrais réfugiés» sont ceux choisis pour la

réinstallation dans les régions d’origine, et que les demandeurs d’asile ne sont que «self-

selected and queue jumpers», et donc nécessitant moins l’asile (Troeller, 2002 :92).

Ces considérations ont ainsi non seulement alimenté depuis les années 1980 un consensus

croissant au sein des pays industrialisés sur la restriction de l’immigration, mais également

remis en question le caractère particulier des réfugiés dans le cadre du contrôle de

l’immigration (Shacknove, 1993 :516). Selon Hathaway et Neve, les États industrialisés

conçoivent la protection des réfugiés «as little more than an uncontrolled back door route

to permanent immigration», ce qui tend à estomper la distinction entre protection des

réfugiés et contrôle migratoire (Hathaway et Neve, 1997 :117).

4.1.3.1 Mesures de non-entrée

Par conséquent, de nombreux États occidentaux ont recouru à une gamme de mesures

particulièrement restrictives, visant à dissuader et empêcher les demandeurs d’asile

d’atteindre leurs territoires afin de se soustraire à leur responsabilité de protection. Selon

Hathaway, ces mesures entrainent la relégation du «fardeau des réfugiés» dans les pays

moins développés du sud (Hathaway et Neve, 1997).

De nombreuses barrières à l’entrée ont été mises en place dans les dernières années, par

exemple, des restrictions sur les visas aux pays émetteurs de réfugiés, des centres de

détention, un contrôle accru aux frontières, l’interception de migrants illégaux en mer, des

pénalités aux transporteurs aériens qui transporteraient des passagers sans documents, le

principe du «tiers pays sûr» où la responsabilité de protection est reléguée au premier pays

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d’asile, et plusieurs autres (Kelley, 2007). Quelques pays ont même considéré certaines

parties de leur propre territoire comme étant extérieures, afin que leurs obligations ne s’y

appliquent pas (Hathaway, 2005 :298). La France par exemple a ainsi désigné certaines

parties de ses aéroports de «zones d’attentes», dans lesquelles ni le droit français ni le droit

international s’appliquent, et où elle peut expulser sommairement des personnes venues

demander l’asile sans même examiner leurs demandes (HRW, 2009d).

Plusieurs mesures restrictives sont aussi appliquées afin de restreindre l’application de la

Convention, par exemple des procédures accélérées pour les demandeurs d’asile de pays

considérés sûrs et d’origine désignée, ainsi que des limites sur les droits d’appels. On

constate également la prolifération de régimes alternatifs de protection, notamment de

protection temporaire de durée limitée et garantissant l’accès à moins de droits que ceux

contenus dans la Convention (Feller, 2001 :589).

Afin de prévenir la venue de demandeurs d’asile sur leurs territoires, les États

industrialisés, et particulièrement l’Europe, ont aussi mis en place des solutions

extraterritoriales et cherché à maintenir les réfugiés dans leur région d’origine (Hyndman,

2003 :169). En Bosnie, en Somalie et au Sri Lanka par exemple, des «espaces protégés» ont

été créés pour les civils déplacés au sein même de zones de guerre, afin de prévenir qu’ils

traversent une frontière et deviennent ainsi réfugiés (Hyndman, 2003). Plusieurs États ont

fait valoir un «principe de proximité», selon lequel les réfugiés devraient être protégés le

plus près possible de leurs pays d’origine et où les États de premier asile devraient assumer

la responsabilité de protection des réfugiés de pays voisins (Durieux, 2009b :78). Ainsi, on

remarque que les États sont davantage intéressés à «choisir» leurs réfugiés et à conduire le

processus de détermination du statut de réfugié directement dans les pays de premier asile

(Loescher, Betts et Milner, 2008 :60).

4.1.3.2 Une solution marginale

La réinstallation de réfugiés est donc de plus en plus marginale dans les pays industrialisés.

Vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, environ 200 000 places de

réinstallation étaient disponibles chaque année, principalement pour les réfugiés

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d’Indochine, alors qu’au milieu des années 1990, ce nombre est tombé à environ 50 0007,

malgré une augmentation globale significative du nombre de réfugiés (Goodwin-Gill et

McAdam, 2007 :500). En 2011, le HCR a soumis environ 92 000 cas à réinstaller, et

seulement 79 800 ont été admis par les États, principalement par les États-Unis, le Canada,

l’Australie, la Suède et la Norvège (UNHCR, 2012a :3, 19). C’est donc moins de 1% des

réfugiés mondiaux qui ont bénéficié en 2011 de cette solution (UNHCR, 2012a :17). Les

places disponibles de réinstallation sont donc loin en deçà des besoins de la population

mondiale de réfugiés.

4.2 La pérennisation des camps de réfugiés

Face à l’absence de solutions durables pour les réfugiés, ceux-ci demeurent coincés dans les

camps qui, malgré leur nature temporaire, perdurent et se transforment pourtant au fil du

temps. Une fois la phase d’urgence passée, la vie poursuit son cours et la vie quotidienne se

réorganise. Les camps deviennent ainsi graduellement des sites d’organisation durable de

l’espace et de la vie sociale (Agier, 2002 :322). Ce processus s’assimile à celui de

l’urbanisation, où des infrastructures et une forme embryonnaire d’économie se

développent (Pérouse de Montclos et Kagwanja, 2000 :219). Agier constate également que

les réfugiés s’approprient symboliquement différents lieux du camp et y donnent un sens

(Agier, 2002 :329). Certains camps prennent ainsi des caractéristiques de petites villes ou

de bidonvilles, ce dont Agier qualifie du paradoxe des «camps-villes» (Agier, 2002 :317).

Le passage du temps affecte la structure originelle du camp. Installé dans l’urgence pour

offrir le minimum et assurer la survie des réfugiés, le camp évolue au fil du temps. À plus

long terme, une relative durabilité s’installe et la structure semble se pérenniser. Wilde

réfère à des «camps en développement», qui une fois la phase d’urgence passée se

transforment en espaces plus sophistiqués, avec des marchés, écoles, dispensaires,

mosquées et églises (Wilde, 1998 :108). La présence prolongée des organismes

humanitaires affecte fortement la structure du camp (Pérouse de Montclos et Kagwanja,

7 Principalement dans les 10 pays traditionnels ayant des quotas annuels de réinstallation, soit les États-Unis,

le Canada, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et

l’Australie.

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2000 :210). À Dadaab au Kenya par exemple, le camp est connecté au réseau

d’approvisionnement d’électricité, a développé un système d’eau potable, et s’est équipé de

centres médicaux et d’écoles.

Les habitations changent aussi au fil du temps et se densifient. Les premières tentes laissent

parfois place à des habitations plus solides et d’une architecture plus traditionnelle. À

Dadaab, les habitations sont devenues au fil du temps de plus en plus denses et davantage

solides. Les réfugiés arrivés depuis longtemps ont eu le temps de bâtir des huttes

traditionnelles à base de boue et de branches, et couvertes des toiles fournies par le HCR.

On y retrouve également du matériel utilisé par les organismes internationaux pour

transporter l’aide, par exemple la tôle des boites alimentaires, qui est recyclée et réutilisée

par les réfugiés pour fabriquer des tuiles, des portes ou des tables. (Agier, 2002 :325-326).

Les réfugiés plus récemment arrivés sont ainsi facilement reconnaissables à la précarité de

leurs habitations et à leurs tentes blanches fournies par le HCR.

De plus, les camps développent aussi une sorte d’économie embryonnaire et informelle, où

se développent une forme de marché et diverses activités économiques. De petites activités

commerciales s’installent dans les camps. Certains réfugiés s’engagent notamment dans la

revente ou le troc de leur ration d’aide alimentaire et non-alimentaire, dans le but de

diversifier leurs biens. Il n’est pas non plus rare de croiser de petits magasins dans les

camps, où sont vendus au détail divers articles achetés en gros dans les marchés locaux par

des réfugiés entrepreneurs (Brees, 2008:391). Plusieurs fabriquent également divers articles

à partir des camps, par exemple des vêtements, chaussures, boissons alcoolisées, articles de

bois, briques, et les vendent ensuite aux autres réfugiés. Il s’agit principalement de micro

productions familiales et produites à domicile (Dube et Koening, 2005 :18).

Divers services sont également offerts dans les camps, notamment les communications

téléphoniques, la construction et réparation d’habitations, petits restaurants et maisons de

thé. Dans son étude sur les réfugiés libériens des camps du Ghana, Dick démontre comment

certains ont établi leur petite entreprise dans des secteurs où les besoins n’étaient pas

comblés par les ONG présentes dans les camps, notamment les services téléphoniques

internationaux, l’approvisionnement en eau et la construction de maisons (Dick, 2002a).

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Malgré que les réfugiés n’aient pas le droit de cultiver une terre à l’extérieur des camps, il a

été observé dans le camp de Kakuma au Kenya que plusieurs ont tout de même réussi à

récolter quelques aliments dans les espaces entre les tentes, en bordure des routes et des

espaces publics. Cette production se fait à très petite échelle et est parfois vendue dans le

camp ou échangée contre d’autres biens (Dube et Koening, 2005 :15).

Il faut également ajouter que certains réfugiés bénéficient d’une aide financière versée par

des parents à l’étranger, qui peut ensuite être injectée dans l’économie du camp. À Dadaab

au Kenya par exemple, Horst estime qu’environ 10% à 15% de la population reçoit

directement des versements de la diaspora Somali (Horst, 2006 :4).

De plus, puisque les ONG et agences internationales ne sont pas autorisées à employer des

réfugiés8, celles-ci engagent certains d’entre eux de façon bénévole et leur procurent une

rémunération minime et symbolique. Quelques-uns occupent donc des postes

d’enseignants, infirmiers, traducteurs, travailleurs communautaires, concierges, cuisiniers,

jardiniers ou dans plusieurs autres services (Dube et Koening, 2005 :28). Plusieurs ONG

dispensent aussi des formations techniques aux réfugiés dans les camps, qui leur permettent

d’apprendre un métier et des compétences pratiques. CARE par exemple organise des cours

de menuiserie, de confection de vêtements, de savons et autres produits artisanaux dans les

camps de Dadaab et Kakuma au Kenya. Cependant, la demande à l’intérieur des camps est

extrêmement limitée et les restrictions sur les mouvements et l’accès aux marchés du travail

locaux limitent considérablement les opportunités d’appliquer ces compétences à

l’extérieur des camps (Dube et Koening, 2005 :44).

Selon une étude menée dans le camp de Kakuma au Kenya, les activités les plus lucratives

sont, en ordre hiérarchique : l’importation et le commerce de gros, le travail avec les

agences humanitaires, la production non-agricole à petite échelle (articles de bois et

briques), la vente au détail, le secteur des services (restaurants, thé), production à domicile

8 Il sera question à la section 5.2.3 des restrictions imposées par les États hôtes quant à l’accès des réfugiés à

des activités génératrices de revenus et aux marchés du travail locaux.

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(alcool, transformation des aliments, vêtements) et activités de survie (recherche de bois de

cuisson, fabrication de charbon) (Dube et Koening, 2005 :19).

Par ailleurs, les réfugiés s’approprient symboliquement et donnent un sens à leur

environnement au fil du temps. Certains endroits anonymes ont ainsi été surnommés par les

résidents. À Dadaab, une zone de marché s’est formée à l’entrée du camp le long de deux

petites rues, et surnommée «magalo» par les Somalis, ce qui signifie «la ville» (Agier,

2002 :329). De même, la rue la plus fréquentée au marché a été surnommée la «rue

principale» du camp, et une large étendue de sable utilisée pour se rendre du marché à

l’ensemble principal d’habitations est appelée «the highway» (Agier, 2002 :329).

Malgré le caractère plus ou moins durable et permanent de nombreux camps en existence

depuis des années, les États hôtes persistent à les considérer comme des espaces

temporaires et exceptionnels (Agier, 2002 :337). La reconnaissance politique de leur

caractère durable ne se réalise donc jamais.

5. Problèmes de protection dans les camps à long terme

Malgré les engagements internationaux envers les réfugiés, il existe un écart important

entre les principes affirmés par le régime international de protection des réfugiés et les

conditions de vie de larges populations de réfugiés, même dans des pays parties de la

Convention. Une étude commandée par le HCR et le PAM sur la situation des camps à long

terme conclut que la situation actuelle à l’échelle mondiale est misérable, que la qualité de

vie y est précaire et que les réfugiés sont confrontés quotidiennement à d’incroyables

difficultés pour répondre à leurs besoins vitaux (Corbet et Oman, 2006 :8). Le camp en lui-

même, s’il possède certains avantages en situation d’urgence, est incapable d’assurer la

sécurité physique des réfugiés à long terme et incompatible avec la réalisation des droits

des réfugiés. Abdi soutient quant à lui que les «camps are characterized by deprivations of

both material and physical security» (Abdi, 2005 :6). Le passage du temps engendre donc

d’importants problèmes de protection des réfugiés dans les camps.

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5.1 Sécurité physique précaire dans les camps à long terme

Le processus de fuite vers un pays d’asile peut s’avérer particulièrement dangereux pour

ceux qui tentent de fuir la violence et la persécution, et risque de compromettre encore la

sécurité physique de ces individus. Ils peuvent ainsi être victimes d’attaques en cours de

route ou d’exploitation et même de refoulement au moment où ils tentent de traverser une

frontière pour chercher refuge dans un pays voisin. En effet, «refugeehood simply exposes

the already disfranchised to even greater risks of physical harm» (Hathaway, 2005:439).

Or, il apparait que les plus grands risques pour la sécurité surviennent non pas seulement au

moment de la fuite, mais aussi lorsque les réfugiés atteignent les camps, où ils devraient

pourtant être protégés. Ainsi, les régions habitées par des populations réfugiées ont souvent

été affligées de problèmes sécuritaires et les cibles d’attaques, et deviennent parfois des

zones d’activités militaires, de violence et de crime (Jacobsen, 2000 :3). Les camps sont

donc souvent des endroits particulièrement dangereux où vivre.

5.1.1 La sécurité physique comme un élément fondamental de la protection

La sécurité physique est un élément fondamental de la protection de ceux qui ont fui des

situations où leurs vies étaient en danger. Le droit à la sécurité physique est affirmé dans

plusieurs instruments de droit international. La DUDH stipule que «tout individu a droit à

la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne» (art. 3) et que «nul ne sera soumis à la

torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (art. 5). Ces

principes ont ensuite été codifiés dans des instruments contraignants, dont le PIDCP qui

stipule que «le droit à la vie est inhérent à la personne humaine» (art. 6(1)), que «tout

individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne» (art. 9(1)), et que «nul ne sera

soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (art. 7).

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants réitère la protection contre ce type de traitements.

De plus, en raison de leur vulnérabilité particulière, les enfants font l’objet en droit

international d’une protection spéciale contre tout abus, mauvais traitement ou exploitation.

La Convention relative aux droits des enfants exige ainsi que «les États parties prennent

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toutes les mesures […] appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence,

d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais

traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle» (art. 19(1)). L’article 34

ajoute que «les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes

d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle».

Par ailleurs, le camp doit demeurer un espace civil et humanitaire, et plusieurs Conclusions

du Comité exécutif du HCR réitèrent la responsabilité des États à assurer la sécurité des

réfugiés contre les attaques et les combattants. La Conclusion No. 48 soutient qu’«il est

essentiel que les États de refuge fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le

maintien du caractère civil et humanitaire de ces camps» (UNHCR, Comité exécutif,

1987a : para.4). La Conclusion No. 44 affirme aussi que «les réfugiés ne doivent pas être

installés dans des régions où leur sécurité physique est menacée» (UNHCR, Comité

exécutif, 1986 :para. f).

5.1.2 Caractère civil et humanitaire des camps menacé

Bien que les camps soient censés être protégés par l’État hôte, la protection est souvent en

pratique précaire ou simplement inexistante. Atteindre un camp de réfugiés n’assure pas

nécessairement la sécurité physique contre la violence et la persécution. Selon Achvarina et

Reich, le camp n’est souvent qu’un endroit où se rassembler pour des personnes en danger,

particulièrement pour les enfants seuls (Achvarina et Reich, 2006 :140). Cette insécurité

qui affecte les camps résulte d’un échec à respecter le caractère strictement civil et

humanitaire des camps et des opérations à l’intérieur (UNHCR, 1999a :1). La localisation

des camps près des frontières et le manque de protection des camps les rendent vulnérables

aux attaques et à l’infiltration d’éléments armés. En effet, les camps et les populations

réfugiées demeurent largement utilisés et ciblés par des groupes armés ou des éléments

militaires dans la poursuite de la guerre et des conflits.

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5.1.2.1 Localisation des camps près des frontières

Afin de prévenir les attaques et l’infiltration de groupes armés dans les camps, le HCR

recommande d’installer les camps à une distance raisonnable de la frontière et de la zone de

conflit (UNHCR, 1999a :3). La Convention de l’OUA recommande également à l’article

2(6) que «for reasons of security, countries of asylum shall, as far as possible, settle

refugees at a reasonable distance from the frontier of their country of origin». En effet,

selon un représentant du HCR en référence à la localisation des camps dans des régions

instables, «you cannot create an island of security in a sea on insecurity» (cité dans Crisp,

2000 :623). Le HCR ne définit pas la notion de distance raisonnable, toutefois la mesure de

50 km est généralement acceptée comme telle (Crisp, 2000 :623).

En pratique cependant, les standards internationaux concernant la localisation des camps

sont souvent difficiles à assurer. D’un point de vue logistique, lorsqu’une urgence survient

et implique un mouvement inattendu et important de population, la réponse doit être rapide

afin de fournir l’assistance d’urgence. Dans ces circonstances, les considérations pratiques

et logistiques sont susceptibles de l’emporter sur d’autres considérations (Crisp et Jacobsen,

1998 :29). Les réfugiés sont parfois même encouragés à s’installer près de la frontière,

notamment pour réduire la distance de marche après avoir traversé la frontière ou lorsqu’il

n’est pas possible d’assurer le transport de la frontière à un camp plus éloigné (Crisp et

Jacobsen, 1998 :29). Par ailleurs, c’est l’État hôte qui décide ultimement de la localisation

des camps sur son territoire, et cette décision est largement influencée par des

considérations politiques. Ainsi, les États hôtes peuvent préférer placer les camps près des

frontières pour faciliter le rapatriement, réduire les chances d’intégration dans la population

locale et réduire les risques sécuritaires (Jacobsen, 2001 :11).

5.1.2.2 Faible protection des camps

Une fois les camps installés, la responsabilité de la sécurité et de la protection des camps

revient aux États hôtes (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :471). Selon Lischer, deux

principaux facteurs influencent leur réponse, soit la capacité et la volonté (Lischer,

2006 :28-30). D’une part, lorsque l’État d’accueil est incapable de sécuriser ses frontières et

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d’assurer le caractère civil et humanitaire des camps, ces derniers sont vulnérables. À la

frontière entre la République Démocratique du Congo et le Burundi par exemple, reconnue

pour être poreuse et mal sécurisée, les groupes armés vont et viennent d’un côté à l’autre

relativement facilement (Reich, 2008 :8). Les camps sont donc aisément accessibles par ces

groupes dans ces circonstances. D’autre part, si l’État d’accueil n’a pas la volonté d’assurer

la protection des camps, ceux-ci seront encore plus vulnérables. Par exemple, si l’État hôte

n’est pas sympathique au gouvernement du pays d’origine des réfugiés, il est probable qu’il

encourage même les groupes rebelles à agir à partir de son territoire. Le Kenya par exemple

est reconnu pour son support aux insurgés somalis et au SPLA (Sudan People‘s Liberation

Army), et permet le recrutement de combattants dans les camps et l’entrainement à partir du

sol kenyan (HRW, 2009a).

Sans la capacité et la volonté de l’État hôte à protéger les camps, le caractère protecteur de

ces espaces s’affaiblit. Les camps se retrouvent particulièrement vulnérables aux attaques et

à la présence d’éléments armés et de combattants, qui les utilisent comme des sanctuaires et

qui compromettent dangereusement la sécurité de ses habitants. Confinés dans ces camps,

les réfugiés font figure de ce que Hathaway qualifie de «sitting ducks», c’est-à-dire de cible

facile (Hathaway, 2005 :444). En effet, l’absence de protection et la perception de

vulnérabilité d’un camp constituent des incitatifs importants à la matérialisation de ces

types de menaces (Achvarina et Reich, 2006 :139). Dans son étude sur les déterminants des

attaques sur les camps, Reich conclut que les camps protégés, par des forces internationales

de maintien de la paix ou gouvernementales, sont significativement moins susceptibles

d’être attaqués (Reich, 2008 :6). Jonhson ajoute que le coût perçu d’une attaque contre un

camp peu ou pas protégé est relativement bas par rapport aux gains escomptés (Johnson,

2011 :30). Par conséquent, même si les États d’accueil ne sont pas directement

responsables de l’insécurité qui affecte les camps, ils créent toutefois les conditions qui

rendent les réfugiés vulnérables et qui les exposent à toutes sortes de risques (Hathaway,

2005 :447).

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5.1.2.3 Attaques contre les camps

Ce manque de protection fait en sorte que les camps sont trop souvent la cible d’attaques et

de raids de la part de groupes armés ou de simples bandits. C’est le continent africain qui

reste le plus affecté par ce type d’attaques sur les camps (Johnson, 2011 :36). Dans une

étude menée sur plus d’une centaine de camps en Afrique entre 2006 et 2008, Johnson a

recensé des attaques armées dans 9,5% des camps (Johnson, 2011 :38). Gleditsch et

Salehyan ont quant à eux démontré que si la plupart ne sont pas attaqués, il n’en demeure

pas moins qu’une minorité est susceptible d’être attaquée et de diffuser le conflit dans le

pays d’accueil (Gleditsch et Salehyan, 2006 :338).

Les camps sont victimes d’attaques pour plusieurs motifs, notamment pour le pillage, le

recrutement de combattants ou pour des motifs politiques. Des groupes armés et des bandits

attaquent souvent les camps pour y voler de la nourriture, des médicaments et de

l’équipement. Les camps sont des cibles avantageuses, car s’ils possèdent des biens

désirables, ils ne sont peu ou pas protégés (Achvarina et Reich, 2006; Johnson, 2011 :24).

AI a constaté une augmentation importante de ce type d’attaque dans l’est du Tchad, une

région particulièrement peu sécuritaire du pays, qui a accueilli plus de 200 000 réfugiés

soudanais du Darfour et de nombreuses organisations humanitaires dans les dernières

années (AI, 2009a :8). Au Kenya, la gravité du problème est telle que les convois

humanitaires doivent être escortés par des forces armées (Crisp, 2000 :607). Toujours au

Kenya, les incursions de bandits armés dans les camps coïncident avec les distributions

bimensuelles d’aide alimentaire (Abdi, 2005 :10). Selon Lischer, des milliers, sinon des

millions de dollars en ressources humanitaires, incluant de la nourriture, médicaments,

véhicules, équipements de communication, sont volés chaque année dans les camps

(Lischer, 2006 :8).

Les camps représentent également une source potentielle de combattants pour les groupes

armés, qui cherchent à recruter par la force ou la persuasion, des réfugiés et même des

enfants. Dans les camps au Kenya par exemple, des groupes somaliens recrutent

ouvertement et parfois sous la contrainte de jeunes hommes pour aller combattre en

Somalie. Selon HRW, les recruteurs utilisent des pratiques trompeuses, en promettant un

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salaire exorbitant et en affirmant qu’ils ont le soutien des Nations Unies (HRW, 2009a). Un

jeune somalien de 20 ans recruté à Dadaab pour aller combattre dans son pays d’origine a

confié à AI qu’il a été forcé de s’entraîner et que des menaces de mort étaient proférées

contre ceux qui tenteraient de s’enfuir (AI, 2010).

Les camps sont aussi attaqués en tant que cible politique. L’État d’origine, et même les

groupes rebelles perçoivent les réfugiés comme des accusateurs de leur légitimité et une

menace potentielle, et ont donc parfois poursuivi les réfugiés à travers la frontière (Lischer,

2006 :2). En Guinée, autant les groupes rebelles que les forces du gouvernement de la

Sierra Leone y ont attaqué les camps dans les années 1990; des rebelles libériens ont aussi

attaqué des camps guinéens dans les années 2000; depuis les années 1980, les réfugiés

soudanais en Ouganda ont été victimes d’attaques des groupes rebelles soudanais et

ougandais qui ont causé des centaines de morts (Lischer, 2006 :12).

5.1.2.4 Camps utilisés comme des sanctuaires par les combattants

En plus d’être une cible d’attaques, les camps sont également vulnérables à l’infiltration de

groupes armés et de combattants. Les camps sont parfois utilisés comme des sanctuaires, où

les combattants profitent du régime de protection internationale et de l’assistance offerte

par les organismes humanitaires présents dans les camps (Mogire, 2011 :31), ce que

Lischer qualifie d’effets collatéraux de l’aide humanitaire (Lischer, 2003). Ceux-ci

présentent évidemment plusieurs avantages, et les rebelles burundais ont par exemple

utilisé les camps de l’ouest de la Tanzanie pour le repos et la récupération, les traitements

médicaux et la nourriture offerte (Mogire, 2011 :39). Si les camps se trouvent à proximité

des frontières et zones de conflits, il est d’autant plus facile pour les combattants de se

mobiliser et de lancer des attaques transfrontalières (Jacobsen, 2000 :10). Les camps

servent donc de bases pour des groupes exilés qui mènent des attaques à travers la frontière

(Lischer, 2006 :2).

La présence de ces individus dans les camps expose les réfugiés aux risques de recrutement

forcé, d’attaques et de représailles de groupes ennemis. L’un des cas les plus dramatiques

demeure probablement le règne de terreur des Rwandais Hutus dans les camps du Zaïre

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(maintenant République Démocratique du Congo), qui ont poursuivi le génocide contre les

réfugiés Tutsis et Hutus modérés de l’intérieur même des camps. Après le génocide, les

militants Hutus avaient également utilisé les camps comme des bases pour attaquer et

déstabiliser le Rwanda (Lischer, 2006 :3).

En pratique cependant, il est souvent difficile de distinguer les éléments civils des éléments

armés. Selon Jacobsen, les combattants et les non-combattants sont parfois intimement liés,

ces derniers étant des épouses, des enfants ou des parents (Jacobsen, 2000 :9). Dans

plusieurs cas, les camps ont été utilisés par les combattants pour y laisser en sécurité leur

famille, tandis qu’ils vont et viennent du camp à leur pays d’origine (Lischer, 2006:7).

5.1.3 Abus de la part de l’État hôte

La sécurité physique des réfugiés peut également être menacée directement par l’État hôte

qui est censé les protéger. Par exemple, l’abus physique à l’encontre des réfugiés est parfois

utilisé comme une stratégie pour forcer les réfugiés à retourner «volontairement» dans leur

pays d’origine (Hathaway, 2005 :447). Cette stratégie a été utilisée notamment au

Bangladesh lorsque les autorités ont détruit une grande partie d’un camp où logeaient plus

de 6 000 réfugiés Rohingya de la Birmanie (HRW, 2007a). D’autres abus ont également été

rapportés à HRW contre les autorités bangladeshies, y compris des agressions sexuelles

contre des femmes réfugiées (HRW, 2007a). En Tanzanie, AI rapporte que les réfugiés

burundais subissent des pressions et des menaces afin d’être rapatriés, et que plusieurs ont

vu leurs habitations incendiées par des individus qui affirmaient agir sous les instructions

des autorités (AI, 2009b).

5.1.4 Problèmes de protection spécifiques aux populations vulnérables

En plus des risques d’attaques et de présence d’éléments armés dans les camps, la sécurité

physique à l’intérieur même des camps est particulièrement précaire pour les populations

les plus vulnérables, soit les femmes et les enfants. En effet, certains problèmes de

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protection et besoins sont spécifiques à ces populations particulières (Bhabha, 2004a).

Puisque ces groupes forment la majorité de la population des camps9, leur sécurité physique

est particulièrement préoccupante.

5.1.4.1 Problèmes de protection spécifiques aux femmes dans les camps

Doublement désavantagées en tant que réfugiées et femmes, celles-ci font face à davantage

de risques que la population masculine du camp (WCRWC, 2006 :3). Non seulement ces

femmes sont profondément vulnérables à la violence sexuelle et sexiste, mais elles se

retrouvent également dans le besoin désespéré de nourriture et d’abri pour elles ou leurs

enfants, dans des contextes pour le moins précaires, et souvent sans la protection de

membres de leurs familles (Farmer, 2006 :45). En 1985, le Comité exécutif du HCR a

d’ailleurs reconnu pour la première fois les «problèmes spécifiques dans le domaine de la

protection internationale [qui] découlent de leur situation vulnérable» (UNHCR, Comité

exécutif, 1985 :para.d). Dans son Handbook on the Protection of Women and Girls, le HCR

note que certaines mesures spéciales sont nécessaires pour protéger les femmes de

l’exploitation, particulièrement les femmes seules et monoparentales (UNHCR, 2008 :5).

Cependant, malgré la reconnaissance du problème par la communauté internationale, peu

de progrès ont été accomplis en pratique et les femmes demeurent dans une position très

précaire (Busher, 2010 :5-6). Les principaux risques pour la sécurité physique des femmes

sont l’exploitation, les agressions et les enlèvements.

Les femmes sont d’abord particulièrement vulnérables à l’exploitation dans les camps. Le

système de gestion des camps institutionnalise la discrimination envers les femmes et

exacerbe la mesure dans laquelle elles doivent dépendre des hommes, ce qui les rend

d’autant plus vulnérables (Farmer, 2006 :52). La WCRWC soulève les pratiques

discriminatoires envers les femmes notamment dans l’accès à l’aide alimentaire. La

distribution de l’aide alimentaire se fait généralement sur la base d’une carte de ration

familiale qui est distribuée au chef de famille, ce qui limite l’accès des femmes à

l’assistance (WCRWC, 2006:11). HRW a documenté les cas de refugiées bhoutanaises au

9 Les femmes et les enfants compteraient globalement pour 56% de la population des camps, selon les

estimations du HCR (UNHCR, 2012a :35)

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Népal qui ont été victimes de violence domestique, et qui, après s’être séparées de leurs

maris, sont incapables d’obtenir leur propre carte de ration (HRW, 2003 :8). Les femmes

seules, divorcées ou veuves doivent être «absorbées» dans les cartes de ration d’un autre

homme. Ce système n’assure donc pas que chaque femme ait un accès indépendant à la

totalité de l’aide à laquelle elle a droit (HRW, 2003 :29). De plus, lorsque l’assistance

internationale diminue au fil du temps dans les situations de réfugiés prolongées, la

combinaison entre les ressources insuffisantes et la discrimination exposent les femmes à

un risque d’exploitation accru, où elles ne peuvent avoir d’autre recours que d’échanger des

faveurs sexuelles contre de l’argent ou de la nourriture (WCRWC, 2006 :10).

Les femmes réfugiées sont également victimes d’enlèvements, de viols et d’attaques non

seulement lorsqu’elles s’aventurent hors du camp, mais aussi à l’intérieur même du camp.

Des femmes ont rapporté avoir été enlevées par des groupes armés ou des bandits et

gardées pour être porteuses, esclaves sexuelles ou «épouses». Il est impossible de connaître

le nombre exact d’enlèvements dans un camp, car les femmes ne signalent que rarement ces

cas par peur d’être stigmatisées ou rejetées (Beswick, 2001 :93). Le manque de sécurité

dans les camps et la peur constante d’être violentée et enlevée préoccupent la moitié des

femmes interviewées par Physicians for Human Rights (PHR) dans le camp de Farchana,

au Tchad (PHR, 2009 :9). Plusieurs d’entre elles ont exprimé qu’elles seraient beaucoup

mieux n’importe où ailleurs (PHR, 2009 :1), et AI croit qu’il n’y a pas d’endroit sécuritaire

pour une femme dans un camp de réfugiés (AI, 2009a :15).

L’aménagement du camp exacerbe aussi ces problèmes de protection. Les femmes sont

davantage vulnérables lorsque les latrines et les sources d’eau sont situées loin de leurs

habitations, et peu éclairées (WCRWC, 2006 :11). WCRWC a documenté plusieurs cas où

des femmes ont été agressées et enlevées dans ces endroits précis (WCRWC, 2006 :11).

Dans les camps peu sécurisés et sans surveillance, les femmes se retrouvent dans une

position vulnérable. Dans les camps népalais par exemple, de nombreuses femmes ont

rapporté être victimes d’intimidation de la part d’hommes locaux qui entrent dans les

camps, souvent en état d’ébriété (HRW, 2003 :47). Des réfugiées soudanaises ont

également rapporté plusieurs incidents de soldats tchadiens qui entrent à l’intérieur même

des habitations et enlèvent des femmes (PHR, 2009 :28). Au Bengladesh, une femme

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réfugiée a témoigné à RI : «We never feel safe. The villagers come in whenever they want

and they do whatever they want» (RI, 2011). Des réfugiées bhoutanaises au Népal ont

également confié à HRW qu’ultimement ce sont les camps qui sont à blâmer pour les

problèmes de sécurité des femmes. En effet, les conditions de vie dans les camps, où une

importante population vulnérable est forcée de vivre ensemble dans un espace restreint, ne

sont pas propices à créer un environnement sécuritaire pour elles (HRW, 2007b :26)

Une question insuffisamment adressée et particulièrement problématique pour les femmes

dans les camps demeure l’accès au bois de chauffage pour la cuisson (Buscher, 2010 :16).

Les rations de nourriture ne comprennent généralement pas de combustible pour la cuisson

des aliments, ce qui oblige les femmes à sortir du camp pour collecter du bois de chauffage

et les expose ainsi à toutes sortes de risques (Buscher, 2010 :16). Des femmes réfugiées en

République Démocratique du Congo ont déclaré avoir peur chaque fois qu’elles étaient

obligées de quitter le camp pour chercher du bois : «There is communal land, but it‘s 18

kms away, and full of FDLR, other militia, bandits, military – it‘s hard to tell who the

perpetrators are in the bush. Some women go to collect firewood there anyway because

they have no other choice – they are the poorest among us – but they can get raped in the

process. Sometimes they‘re raped and set free; sometimes they‘re held in the bush to be

‗wives‘» (WCRWC et WFP, 2011:15). Malgré les risques, ces femmes n’ont tout

simplement pas le choix de sortir du camp pour chercher du bois et donc de s’exposer aux

agresseurs (WCRWC et WFP, 2011 :19). De plus, lorsque les camps existent depuis

plusieurs années, les femmes sont obligées de chercher du bois encore plus loin si les

ressources à proximité ont été épuisées. Au Tchad, les réfugiées soudanaises doivent

marcher parfois plus de 10 km à l’extérieur du camp pour ramasser suffisamment de bois

(AI, 2009a :4).

Enfin, en plus du silence des femmes face à ces agressions et de la difficulté à identifier les

agresseurs, il y a un manque général de responsabilité des autorités à adresser ces

problèmes (WCRWC, 2006 :10; AI, 2009a :12). Comme il en sera davantage question à la

section 5.2.7, les agresseurs continuent donc d’agir en toute impunité, et les femmes

demeurent exposées à ces risques tout au long de leur séjour dans les camps.

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5.1.4.2 Problèmes de protection spécifiques aux enfants dans les camps

Les enfants réfugiés sont certainement les plus vulnérables d’une population déjà très

vulnérable, en particulier ceux qui ont été séparés de leurs parents ou leurs familles

(UNHCR et STC, 2002 :4). Selon une estimation, la plupart des enfants fuient leur pays

d’origine avec un membre de leur famille, alors qu’environ 2 à 5% de la population des

camps sont des mineurs non-accompagnés, parfois d’anciens enfants-soldats (Bhabha,

2004b :141). Plusieurs adolescents se retrouvent aussi dans le rôle de chef de famille et

responsables de leurs plus jeunes frères et sœurs. Le fait que plusieurs d’entre eux souffrent

de traumatismes et aient été victimes ou témoins d’atrocités exacerbe d’autant plus leur

vulnérabilité (Bierwirth, 2005 :99). Le Comité exécutif du HCR a reconnu que la situation

des enfants réfugiés soulève des problèmes de protection spécifiques et réitéré «le principe

largement reconnu selon lequel les enfants doivent être parmi les premiers à bénéficier de

protection et d'assistance» (UNHCR, Comité exécutif, 1987b :para. c). Dans les camps, les

enfants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle, aux agressions et au

risque de recrutement forcé.

À l’instar des femmes, les enfants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation

sexuelle. Dans une étude menée dans les camps de la Guinée, du Libéria et de la Sierra

Leone, le HCR et Save the Children (STC) ont révélé que l’échange de faveurs sexuelles

contre de l’argent ou de la nourriture est fortement répandu. La majorité des enfants

interviewés ont affirmé connaitre au moins un autre enfant impliqué dans ce type

d’échange, et même qu’il s’agissait souvent de la seule option disponible pour se nourrir ou

payer son éducation. Les enfants impliqués sont pour la plupart des fillettes âgées entre 13

et 18 ans (UNHCR et STC, 2002 :3). Cette étude suggère également que les exploiteurs

sont souvent des hommes en position d’influence, qui contrôlent l’accès aux biens et

services dans les camps (le personnel humanitaire par exemple) ou qui sont relativement

plus aisés que les autres réfugiés (UNHCR et STC, 2002 :4).

Les enfants, et tout particulièrement les fillettes, risquent également d’être attaqués et

kidnappés dans des endroits plus isolés et peu éclairés du camp, comme les latrines et les

points d’eau. Dans les camps de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, des enfants ont

témoigné que des hommes les suivaient aux latrines pour ensuite tenter de les enlever

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(UNHCR et STC, 2002 :12). Les statistiques d’enlèvements (les cas officiellement

rapportés) dans les camps tanzaniens entre avril et décembre 2000 démontrent bien la

vulnérabilité particulière des enfants et fillettes : sur 139 cas d’enlèvements rapportés

autour du camp de Kibondo, 61% des victimes étaient âgées de moins de 18 ans et 10% de

moins de 12 ans; dans les camps autour de Kasulu, 30 victimes d’enlèvements sur 40

incidents rapportés étaient des enfants et 12 des victimes avaient entre 3 et 9 ans (Valid

International, 2002 :14).

Le recrutement d’enfants-soldats et l’enlèvement à partir des camps par des groupes armés

constituent aussi l’un des risques les plus importants pour les enfants réfugiés (Valid

International, 2002 :20). En effet, l’intimidation et la force jouent un rôle significatif dans

le recrutement d’enfants, et plusieurs groupes armés n’hésitent pas à enlever des enfants à

l’intérieur même des camps où ils devraient être protégés. La majorité sont enlevés lors

d’attaques : sur 7868 cas documentés d’enlèvements à partir des camps, 7481 (95%)

enfants ont été enlevés lors d’une attaque (Reich, 2008 :6). Achvarina et Reich soutiennent

que le niveau de protection des camps est le principal déterminant du taux de recrutement

d’enfants-soldats dans les guerres (Achvarina et Reich, 2006 :132). Puisque les camps

rassemblent un grand nombre d’enfants, souvent la majorité de la population du camp, ils

représentent une cible facile et accessible de recrutement pour les belligérants lorsqu’ils ne

sont peu ou pas protégés (Achvarina et Reich, 2006 :163). Au Libéria par exemple, le

recrutement d’enfants-soldats à partir des camps de réfugiés, par les forces

gouvernementales et rebelles, était une véritable stratégie de guerre lors du long conflit qui

a déchiré le pays dans la dernière décennie. HRW a recueilli plusieurs témoignages

d’enfants libériens enlevés dans les camps de réfugiés et forcés à s’entrainer et combattre

dans leur pays d’origine (HRW, 2004).

5.2 Violations des droits des réfugiés dans les camps à long terme

En plus de vivre dans un état d’insécurité chronique, les réfugiés dans les camps sont aussi

confrontés à de multiples violations de leurs droits. S’ils bénéficient du droit au non-

refoulement, ils demeurent confinés dans des camps où ils n’ont pas accès à la plupart des

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autres droits pendant la durée de leur exil. Ainsi, une caractéristique commune aux camps à

long terme est l’incapacité des populations exilées à se prévaloir de leurs droits

fondamentaux, incluant les droits garantis par la Convention de 1951 (Crisp, 2003a :11).

Verdirame ajoute que les droits de la personne ne peuvent tout simplement pas être

respectés dans les camps, et qu’ils se confondent à des «mini-bantoustans» permanents

(Verdirame, 1999 :55; Verdirame et Harrell-Bond, 2005 :15, 337). Comme le déclarait un

réfugié somalien au camp de Dadaab : «In Mogadishu, there was life, but there was no

peace. Here, we have peace but we have no life» (AI, 2010). Le camp, qui accueille et

protège les victimes de la violence et de la persécution, devient donc au fil du temps le

vecteur par lequel les réfugiés sont privés de leurs droits fondamentaux. (Jamal, 2008 :146).

De plus, les ressources des agences et organismes internationaux sont généralement

insuffisantes pour répondre adéquatement aux besoins des réfugiés et garantir l’accès de

qualité à l’aide alimentaire et à des services de base comme l’éducation et les soins de

santé. Au fil du temps et des compressions budgétaires dans les situations de réfugiés

prolongées, la question des ressources devient particulièrement préoccupante (Jamal,

2000 :3). En Tanzanie par exemple, malgré que le nombre de réfugiés assistés soit resté le

même, le budget annuel du HCR a chuté de presque 40% entre 1999 et 2003, et oscille

encore aujourd’hui plus ou moins autour de ce niveau (Whitaker, 2008 :246). L’assistance

aux réfugiés est donc fortement sous pression et souvent inadéquate, ce qui est

profondément préoccupant compte tenu que les réfugiés n’ont pas d’autres moyens de se

procurer ces biens et services.

Les droits à la documentation du statut, à la liberté de mouvement, au travail, à être à l’abri

de la faim, accéder à des soins de santé, à l’éducation et à la justice, dont la plupart sont

soulignés dans les instruments internationaux et la Convention, sont tous violés dans les

camps.

5.2.1 Défaut et précarité du statut de réfugié

L’article 27 de la Convention stipule que les réfugiés physiquement présents sur le territoire

de l’État hôte doivent recevoir des papiers d’identité. Il s’agit pour un individu de prouver

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son statut de réfugié et d’ainsi pouvoir accéder aux droits associés à ce statut. Il s’agit

également d’un droit provisoire accordé à un demandeur d’asile d’être traité comme un

réfugié en attendant la détermination de son statut de réfugié ou lorsque de telles

procédures n’existent pas. La présence physique d’une personne est alors présumée légale

et donne accès, entre autres, à la liberté de mouvement et au droit d’exercer une activité

génératrice de revenus.

Ce droit à la documentation du statut revêt une importance fondamentale pour les réfugiés,

puisque cette preuve d’un statut de réfugié permet d’accéder aux droits garantis par la

Convention. L’article 27 est ainsi le lien essentiel entre la théorie et la réalité, c’est-à-dire

entre les droits garantis en théorie et la preuve matérielle qui permet d’accéder à ces droits

en réalité (Hathaway, 2005 :626). Sans cette preuve d’une présence légale, les réfugiés

s’exposent aux risques d’arrestation, de détention, et surtout d’expulsion, qui représente un

risque d’autant plus sérieux si la personne est expulsée vers son pays d’origine. Le Comité

exécutif du HCR a d’ailleurs reconnu «l'importance de l'enregistrement en tant

qu'instrument de protection» (UNHCR, Comité exécutif, 2001 :para. a).

Or, le statut légal des réfugiés dans leur pays d’asile demeure dans plusieurs cas non

documenté par l’État hôte et pour le moins précaire. Comme le souligne Hathaway, le plus

grand défi auquel sont confrontés les réfugiés dans leur pays d’asile est de convaincre les

autorités qu’ils ont effectivement droit à la reconnaissance de leur statut de réfugié

(Hathaway, 2005 :1). Beaucoup d’États sont réticents à reconnaitre officiellement ce statut

et donc à accorder les droits qui y sont associés. Certains refusent même de faire la

distinction entre le statut de réfugié de celui d’un non-citoyen. La Thaïlande a ainsi

toujours qualifié les habitants des camps près de la frontière birmane de «personnes

déplacées temporairement», pour qui l’État offre l’hospitalité en attendant leur retour en

Birmanie (Brees, 2008 :384). D’autres appliquent des pratiques discriminatoires quant à

l’octroi du statut de réfugié. Le Yémen par exemple accorde ce statut à tous les

ressortissants d’origine somalienne, tandis que les non-somalis sont traités comme des

immigrants illégaux, quels que soient les risques de persécution dans leurs pays d’origine

(HRW, 2009b :24-26). D’autres États reconnaissent également le statut de réfugié selon le

moment d’arrivée dans le pays d’accueil. Le Bengladesh a ainsi accordé ce statut

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uniquement aux réfugiés birmans arrivés avant 1992 (UNHCR, 2007b :16). Il n’est pas rare

non plus que les autorités des États hôtes refusent de reconnaître les documents de réfugiés

émis par le HCR et traitent ces individus comme des immigrants illégaux. Selon un réfugié

somalien au Kenya au sujet de ces documents: «There is no point in looking for those UN

papers. They do not work anyway. It is better to just bribe the police» (Verdiramme, 1999

:60).

De plus, la plupart des pays hôtes en voie de développement n’ont pas de procédures

officielles de détermination individuelle du statut de réfugié. La vaste majorité des réfugiés

dans le monde est donc reconnue comme réfugiés prima facie, c’est-à-dire sur la base des

circonstances objectives dans leur pays d’origine et jusqu’à preuve du contraire (Albert,

2010 :62). Leur présence est alors tolérée dans les camps prévus pour eux. Dans le

Handbook on procedure and criteria for determining refugee status, le HCR définit le

recours au statut prima facie: «when the need to provide assistance is extremely urgent and

it may not be possible for purely practical reasons to carry out an individual determination

of refugee status for each member of the group. Recourse has therefore been had to the so-

called ‗group determination, of refugee status, whereby each member of the group is

regarded prima facie (i.e. in the absence of evidence to the contrary) as a refugee»

(UNHCR, 1992: para. 44). Le statut prima facie est donc utilisé lorsque l’État hôte n’a pas

de procédures de détermination du statut de réfugié ou serait incapable de traiter les

demandes de ces personnes. Les individus reconnus prima facie réfugiés sont donc

présumés réfugiés jusqu’à preuve du contraire, et devraient par conséquent bénéficier des

droits et des standards de traitement de la Convention associés à ce statut (Rutinwa, 2002;

Albert, 2010). Lorsque l’État tolère ces populations sur son territoire, mais refuse (ou est

incapable) de déterminer officiellement leur statut de réfugié, la présence des réfugiés est

présumée légale, et même résidant régulièrement, à la suite de leur présence continue sur

une période plus ou moins longue (Hathaway, 2005 :420).

Cependant, le concept de réfugié prima facie demeure très ambigu, car il ne s’agit pas

d’une reconnaissance officielle de la présence légale des réfugiés ni d’un statut légal

reconnu par l’État hôte. S’ils sont considérés physiquement présents par les États hôtes (et

bénéficient par le fait même des droits associés à cet état, dont le non-refoulement) et

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tolérés dans les camps, ces États sont plutôt réticents à reconnaître leur présence légale (et

les droits associés à cet état, dont la liberté de mouvement). Les réfugiés sont donc soumis

à toutes sortes de restrictions, dont la plus manifeste est le confinement dans les camps. En

Uganda par exemple, un réfugié est défini comme une personne recevant l’assistance

internationale et vivant dans un espace bien délimité par le gouvernement, conséquemment

sa présence est tolérée à l’intérieur des camps, mais illégale à l’extérieur (Kaiser, 2006:

605). Par conséquent, le défaut de reconnaissance du statut de réfugié et la précarité du

statut prima facie ne permettent pas aux réfugiés de bénéficier des droits de la Convention

auxquels ils devraient pourtant avoir accès. Ils se retrouvent donc, tel qu’indiqué par Crisp,

«trapped in a state of limbo» (Crisp, 2003a:1).

5.2.2 Confinement forcé et liberté de mouvement limitée

La Convention reconnait à l’article 26 le droit à la liberté de mouvement pour les réfugiés

légalement présents sur le territoire : «tout État contractant accordera aux réfugiés se

trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y

circuler librement». L’article 31(2) de la Convention limite aussi les restrictions sur les

mouvements seulement aux réfugiés dans l’attente de la régularisation de leur statut. Le

PIDCP stipule lui aussi que «quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le

droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence» (art 12(1)). Il ajoute que

«nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire» (art. 9(1)) et que

«toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité

inhérente à la personne humaine» (art. 10(1)).

Si les États hôtes acceptent la présence de réfugiés sur leurs territoires, ils sont toutefois

contraints à demeurer dans les camps, même après une très longue période de temps. La

liberté de mouvement est donc l’une des restrictions les plus évidentes et contraignantes

dans les camps, qui détermine l’accès ou non à une série d’autres droits. Son absence limite

sévèrement les moyens de subsistance et entrave l’accès à des soins de santé, à l’éducation

et au système juridique au-delà de ce qui est possible à l’intérieur des camps (Kaiser,

2006:604).

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Le périmètre des camps est généralement très marqué et délimité, afin de rappeler

constamment l’interdiction de circuler librement (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :68).

Certains sont plus ouverts que les autres et permettent une relative liberté de mouvement.

Les limites des camps soudanais au Tchad par exemple sont poreuses et les mouvements

entre les camps et les villages sont fluides, quoique les camps doivent demeurer le lieu de

résidence des réfugiés (PHR, 2009 :15). En Tanzanie, les réfugiés ne sont pas autorisés à

franchir une distance de plus de quatre kilomètres à l’extérieur des camps (Whitaker,

2008 :251). Cependant, la majorité des camps sont dits fermés, c’est-à-dire que ses

habitants sont confinés physiquement à l’intérieur et ne peuvent en sortir sans une

autorisation préalable des autorités locales. Des barrières physiques sont érigées autour des

camps pour contenir sa population. En Thaïlande par exemple, plusieurs camps birmans

sont encerclés de fil de fer et des points de contrôle militaires sont installés à leurs entrées,

où les mouvements d’entrée et de sortie sont contrôlés (Bowles, 1998 :14; Brees,

2008 :389). Plusieurs réfugiés à Dadaab au Kenya ont comparé le camp à une prison à ciel

ouvert, de laquelle on ne peut échapper (AI, 2010). C’est pourquoi l’un d’entre eux avait

déclaré «a refugee is a fenced person» (Abdi, 2005 :9).

Les résidents doivent également demander une autorisation préalable aux autorités locales

pour sortir du camp. Au Népal, des réfugiés ont confié à HRW qu’ils nécessitent un permis

de sortie s’ils désirent quitter le camp plus d’une journée, qui est valide une semaine

seulement (HRW, 2007b :56-57). Tout déplacement à l’extérieur des camps de réfugiés

sahraouis en Algérie nécessite une permission et les motivations du déplacement doivent

être officiellement approuvées. HRW rapporte que les autorités algériennes n’accordent pas

de permission de sortie pour une raison comme la recherche d’un travail en ville (HRW,

2008 :130). L’obtention d’une telle autorisation est aussi parfois très arbitraire. Un réfugié

congolais en Uganda avait affirmé: «To go to Hoima, we need to get a permit from the

camp commander and sometimes he refuses to give the permit. I don‘t know why he refuses

the permit. Sometimes he gives, sometimes he refuses. For us […] that‘s a problem—it‘s a

risk» (cité dans Werker, 2007:465). D’ailleurs, en référence à leur lieu de résidence, des

réfugiés rwandais affirmaient «it is a camp because we cannot leave when we want to»

(Liisa Malkki, citée dans Deardorff, 2009 :9).

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De plus, puisque les réfugiés doivent obligatoirement résider dans les camps prévus pour

eux, leur statut n’est pas reconnu à l’extérieur des camps, où ils sont considérés immigrants

clandestins et illégaux. S’ils sont repérés à l’extérieur des camps, ils s’exposent aux risques

de harcèlement, d’arrestation et de détention arbitraire. Au Bangladesh, HRW (2007a) et RI

(2011) ont documenté des cas où des réfugiés birmans ont été arrêtés et extorqués alors

qu’ils cherchaient du bois de chauffage ou du travail à l’extérieur des camps. Des réfugiés

ont appris à RI qu’ils doivent débourser entre 110$ et 400$ de pot-de-vin aux officiers pour

sortir de prison, un montant qui est délibérément élevé pour ces personnes. Un homme

interviewé par RI a révélé avoir passé 5 ans en prison en attendant que sa famille ramasse

assez d’argent pour payer le montant demandé en pot-de-vin (RI, 2011). À Nairobi, la

police mène fréquemment des opérations policières et contrôles d’identité, et puisqu’elle ne

reconnait pas les documents officiels du HCR, menace les réfugiés d’emprisonnement s’ils

ne paient pas un pot-de-vin à l’officier (HRW, 2002 :42-43). Ce système de corruption à

l’encontre des réfugiés est si institutionnalisé que même le prix d’un billet de bus pour un

Somalien entre le camp de Dadaab et la ville de Garissa inclue le montant du pot-de-vin à

l’officier posté sur la route (HRW, 2009c :25). Des cas similaires de harcèlement et

d’arrestation de réfugiés à l’extérieur des camps ont également été documentés entre autres

en Thaïlande (Brees, 2008), au Kenya (AI, 2010; HRW, 2009c), au Yémen (HRW, 2009b)

et au Népal (HRW, 2007b).

Les camps fermés représentent donc une forme de détention, car les réfugiés ne peuvent en

sortir quand ils le veulent et leur liberté de mouvement est limitée (Edwards, 2008b :812).

Le HCR inclut d’ailleurs les camps fermés dans sa définition de la détention : «confinement

within a narrowly bounded or restricted location, including prisons, closed camps,

detention facilities or airport transit zones, where freedom of movement is substantially

curtailed, and where the only opportunity to leave this limited area is to leave the territory»

(UNHCR, 1999b: para. 1). Edwards ajoute que même les camps relativement plus ouverts,

lorsqu’ils sont situés dans des régions éloignées, marginales et près des frontières, peuvent

aussi signifier que les mouvements des réfugiés sont restreints à ces régions (Edwards,

2008b :812). La mise en camps est aussi assimilée à une forme de «warehousing», où les

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réfugiés sont dépourvus de la liberté de mouvement nécessaire pour mener une vie normale

(Smith, 2004 :38)

5.2.3 Droit au travail limité

Le droit au travail est un droit fondamental reconnu dans la DUDH, mais également dans

plusieurs instruments contraignants. La DUDH affirme à l’article 23(1) que «toute

personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et

satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage». La Convention reconnait le

droit des réfugiés à exercer une profession. L’article 17(1)(a) stipule que les «mesures

restrictives imposées aux étrangers pour la protection du marché national du travail […] ne

seront pas applicables aux réfugiés qui [comptent] trois ans de résidence dans le pays».

L’article 18 accorde le droit aux réfugiés légalement présents d’exercer une profession non

salariée, et l’article 19(1) reconnait aux réfugiés résidants régulièrement le droit d’exercer

une profession libérale. De plus, le PIDESC indique à l’article 6(1) que «les États parties au

présent Pacte reconnaissent le droit au travail».

Le droit à s’engager dans une activité génératrice de revenus est l’un des plus

fondamentaux pour les réfugiés, puisqu’il représente une part essentielle de la condition

humaine et permet de retrouver une certaine normalité après les bouleversements qui ont

conduit à l’état de réfugié (Lester, 2005b :351). Il s’agit évidemment aussi d’un vecteur

primordial pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, notamment lorsque les rations

d’aide alimentaire ne sont pas suffisantes à cet effet. Cependant, l’économie embryonnaire

retrouvée dans les camps ne suffit pas à assurer la subsistance des réfugiés, et ceux-ci font

face à de multiples restrictions et contraintes quant à l’accès au marché du travail local. Ces

réfugiés dépendent donc en grande partie sur les distributions de nourriture et autres biens

pour leur subsistance.

Malgré l’existence de cette économie embryonnaire à l’intérieur des camps, de Bruijn et

Crisp soulignent que ces activités demeurent limitées et à très petite échelle (de Bruijn,

2009 :46; Crisp, 2003a:14). On retrouve aussi certains cas où les activités économiques à

l’intérieur du camp sont illégales. Dans les camps au Népal par exemple, des ONG avaient

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mis en place des projets générateurs de revenus, dont la production de tapis de jute, de

savon et autres articles qui étaient ensuite achetés par ces organismes. Or, le gouvernement

népalais a dorénavant interdit ces activités dans les camps, sous prétexte qu’elles seraient

défavorables aux commerçants népalais (HRW, 2007b :57). De plus, puisque la présence

des réfugiés est censée être temporaire, les États hôtes sont pour le moins réticents à

encourager le développement économique dans les camps et l’intégration économique des

réfugiés (Jamal. 2000 :15). Kaiser qualifie les camps d’«anti-développementaux», car les

réfugiés sont perçus comme des bénéficiaires de l’assistance internationale, plutôt que des

agents économiques (Kaiser, 2006 :619).

Le contexte économique des camps génère donc peu d’opportunités génératrices de

revenus, puisque les interactions avec les marchés locaux sont restreintes ou inexistantes,

ce qui suggère que la masse monétaire en circulation est très limitée (Dube et Koening,

2005: ii). Dans leur analyse sur la vie économique des camps du Kenya, Dube et Koening

concluent que les principaux obstacles à l’autonomisation financière des réfugiés sont les

restrictions sur les mouvements, l’isolation géographique, la non-accessibilité aux marchés

locaux et la situation de pauvreté générale dans les camps (Dube et Koening, 2005 :46).

Le camp de Buduburam au Ghana illustre bien cette situation de précarité à l’intérieur des

camps. Les habitants du camp estiment qu’environ seulement 10% d’entre eux ont des

emplois dans le commerce, les services ou auprès des ONG, ce qui laisse une vaste majorité

sans source de revenus régulière (Porter et al., 2008 :237). Les activités économiques à

Buduburam sont également très peu rémunérées : faire la lessive ou fabriquer des briques

par exemple ne rapporte que 3 cedis par jour (environ 3USD). Selon un réfugié interviewé à

Buduburam: «My life on camp, I‘m not too pleased with that anymore. I don‘t have a

personal way of staying. Sometimes I work. Someone will call you to plaster a house or lay

blocks of sixty bricks. Your wages are four cedis. To eat is one cedi, just for one plate of

food. Even to take a shower is two cedis. Those are problems» (cité dans Woodward et

Galvin, 2009:1009).

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Malgré qu’il existe certaines opportunités économiques à l’intérieur les camps, Brees

souligne que l’économie du camp ne peut en aucun cas remplacer les opportunités reliées à

l’accès aux marchés locaux (Brees, 2008 :393). Or, les restrictions sur les mouvements et

sur le droit d’exercer une activité génératrice de revenus, ainsi que l’isolement

géographique créent des contraintes économiques qui nuisent à la participation des réfugiés

dans l’économie locale (Werker, 2007).

Plusieurs pays hôtes ont imposé des contraintes légales à l’accès au marché du travail local

et à la participation des réfugiés dans l’économie locale. Au Soudan par exemple, l’Asylum

Act interdit aux réfugiés de posséder une terre ou des biens immobiliers, ce qui représente

un obstacle considérable pour une population réfugiée largement rurale (Ambroso, Crisp et

Albert, 2011:17). Au Kenya et en Thaïlande notamment, il est formellement interdit aux

réfugiés d’exercer des activités salariées (AI, 2010; Brees, 2008). En Uganda, il est

théoriquement possible d’obtenir un permis de travail, or la procédure est reconnue pour

être particulièrement fastidieuse, incertaine et surtout excessivement couteuse, à un point

tel qu’elle entrave l’accès des réfugiés aux marchés locaux (Werker, 2007 : 464). Selon un

jeune réfugié soudanais résidant au camp de Kyangwali en Uganda: «I tried to get

employment as a teacher but failed because getting a work permit is costly and difficult»

(Werker, 2007: 466).

L’isolement géographique des camps et les coûts de transport qui en résultent représentent

souvent une barrière insurmontable à la participation économique des réfugiés et à l’accès

aux marchés locaux (Werker, 2007 :468). Les régions qui logent les réfugiés soudanais

représentent bien cette problématique : en Uganda, les camps situés au nord du pays se

trouvent dans une région historiquement sous-développée, où il n’existe pratiquement

aucune infrastructure et où les marchés sont complètement isolés; au Kenya, les camps de

Dadaab et Kakuma sont dans des régions marginales et semi-arides, et presque

complètement dépourvues d’investissements ou de projets de développement (Crisp,

2003a : 6-7). D’ailleurs, Dadaab et Kakuma sont situés dans des zones où la densité de

population est inférieure à 0,05 habitants par hectare, comparée à 5 habitants par hectare

dans d’autres districts ruraux du pays (Perouse de Montclos et Kagwanja, 2000 :207). Les

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camps sahraouis en Algérie sont aussi situés dans une région tout à fait inadéquate pour

loger une si large population : les températures sont extrêmes, le sol est presque

complètement stérile et ne permet pratiquement aucune culture ni pâturage et tout bien doit

être importé d’Alger ou d’Oran, à plus de 1600 km des camps (Crisp, 2003a :7).

Les diverses contraintes auxquelles font face les réfugiés dans les camps entravent l’accès à

des activités génératrices de revenus, et par conséquent la vaste majorité des réfugiés en

situation prolongée dans les camps est très pauvre (Crisp, 2003a :14). Pour la plupart des

réfugiés qui n’ont pas accès à une source de revenus régulière ni aux versements de parents

à l’étranger, l’assistance internationale demeure souvent le seul moyen de subsistance. Tout

au long de leur séjour dans les camps, les réfugiés, et particulièrement les plus vulnérables

d’entre eux, se retrouvent en totalité ou en grande partie dépendants de cette assistance.

Ainsi, sans la possibilité d’assurer leur propre subsistance et celle de leur famille, les

réfugiés dans les camps reçoivent année après année l’aide internationale, et vivent dans

l’un des exemples les plus extrêmes de l’État-providence (Werker, 2007 :461). Abdi

soutient que cette dépendance résulte de la perte des moyens de subsistance habituels, et de

l’impuissance de n’avoir aucun contrôle sur sa propre vie (Abdi, 2005 :6-7). La vie dans les

camps entraine donc à long terme un énorme gaspillage de vies et de capacités humaines.

5.2.4 Insécurité alimentaire et malnutrition

Le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim est reconnu à l’article

25(1) de la DUDH, qui stipule que «toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour

assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation».

L’article 11(1) du PIDESC ajoute que «les États parties au présent Pacte reconnaissent le

droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris

une nourriture […] ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence»,

ainsi que «l'importance essentielle d'une coopération internationale» pour y parvenir. Il

s’agit donc pour les États d’une obligation immédiate de lutter contre la faim, ainsi qu’un

devoir de mettre en œuvre progressivement le droit à un niveau de vie adéquat (Hathaway,

2005 :484).

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Dans le contexte où les réfugiés sont généralement incapables de générer leurs propres

revenus et de subvenir à leurs propres besoins, l’assistance alimentaire internationale est

fondamentale pour assurer leur subsistance. Cependant, la sécurité alimentaire des réfugiés

dans les camps est souvent compromise par le financement inadéquat des organismes

internationaux et le manque de ressources, et est d’autant plus préoccupante en situation

prolongée. En effet, dans le contexte où les organismes internationaux d’assistance aux

réfugiés souffrent depuis des années de coupures de budget, plus une situation de réfugiés

persiste dans la durée, plus le financement des opérations et programmes d’assistance dans

les camps est susceptible d’être réduit ou coupé (Loescher et Milner, 2008 :37). Si les

opérations d’urgence attirent davantage l’attention de la communauté internationale et des

bailleurs de fonds, les situations de réfugiés prolongées sont perçues comme des «drains à

ressources» qui demandent un support perpétuel année après année, sans même

d’amélioration des conditions (Cormet et Oman, 2006 :17). Cependant, Corbet et Oman

soulignent que les besoins de ces populations ne sont pas moins complexes et importants

que ceux en situation d’urgence, car les restrictions sur les mouvements et sur l’accès à des

activités de subsistance font en sorte que l’assistance demeure la principale ou l’unique

source de nourriture dans les camps à long terme (Corbet et Oman, 2006 :17).

Les statistiques sont toutefois préoccupantes quant à la quantité et la qualité des rations

alimentaires distribuées dans les camps. Sur 6 pays hôtes étudiés10

, de Bruijn rapporte que

près de 100% des réfugiés ont reçu une ration alimentaire lors de la dernière distribution,

sauf au Bangladesh où ce taux est de 87% (c’est-à-dire que sur 27 000 bénéficiaires, 4 500

auraient été privés de leur principale ou unique source de nourriture) (de Bruijn, 2009 :19).

Si ce taux parait relativement haut, il cache souvent une réalité plus complexe. En effet, le

nombre moyen de kilocalories par personne par jour est estimé à un minimum de 2 100 par

le HCR et le projet Sphère. Or, la quantité moyenne de kilocalories d’une ration

alimentaire est généralement en deçà des standards établis. 74% des camps étudiés par de

Bruijn n’atteignent pas 2 000 kilocalories par jour par personne, et 4 camps sur 9 en

Uganda et au Bangladesh n’atteignent même pas la moitié de la quantité minimale requise

(de Bruijn, 2009 :20). Les rations alimentaires sont également insuffisamment diversifiées,

10

Kenya, Uganda, Tanzanie, Népal, Bangladesh et Thaïlande, qui connaissent tous des situations de réfugiés

prolongées.

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car elles sont typiquement conçues pour fournir les micronutriments de base nécessaires à

la survie immédiate, et ne sont donc pas adéquates pour fournir une solution nutritionnelle à

long-terme (Dye, 2007 :109). Cette alimentation engendre donc des carences en

micronutriments, qui sont d’autant plus préoccupantes dans les camps à long terme.

L’accès au minimum requis d’eau potable est aussi problématique dans les camps. Le HCR

estime la quantité minimale requise à 20 litres (L) par personne par jour, et le projet Sphère

à 15L. Or, dans les six pays étudiés par de Bruijn, seulement 3 camps sur 36 ont reçu le

minimum de 20L par personne par jour, et 10 camps ont reçu moins de 12L par personne

par jour (de Bruijn, 2009 :27). Lorsqu’ils n’ont pas accès à suffisamment d’eau, les réfugiés

peuvent se tourner vers des sources contaminées, ce qui représente une cause majeure de

maladies.

De plus, les coupures dans les programmes d’assistance aux réfugiés affectent directement

la qualité et la quantité des rations alimentaires dans les camps. En Tanzanie, la quantité

quotidienne de nourriture par personne distribuée dans les camps est passée de 1700

kilocalories par jour en 2005 à 1460 en 2006 (de Bruijn, 2009 :20). Ce pays avait d’ailleurs

déjà connu des manifestations de la faim, notamment en mars 2001, après 8 mois de

coupures de rations, où plus de 3000 réfugiés Congolais avaient protesté (Whitaker,

2008 :247). Au Tchad, des femmes du camp de Farchana ont rapporté souffrir d’un manque

constant de nourriture et que les quantités distribuées étaient insuffisantes et

continuellement coupées (PHR, 2009 :30).

Le prix de la nourriture à Dadaab illustre bien la précarité de la vie dans ce camp: une

femme qui vend une partie de sa ration de maïs pour acheter du lait à son enfant le vendrait

à 5 shillings kenyans par kilo. Un verre de lait coute cependant 10 shillings kenyans. Pour

fournir ce verre de lait à son enfant, une mère devrait vendre 2 kilos de maïs, une quantité

qui équivaut à 2/3 de la ration bimensuelle de cet enfant (Abdi, 2005 :9).

Conséquemment au manque de qualité et quantité nutritives, des taux élevés de

malnutrition sont retrouvés dans de nombreux camps à long terme. Une étude conjointe

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UNHCR/OMS a relevé des taux tout à fait inacceptables de malnutrition aigüe dans

plusieurs situations de réfugiés prolongées, particulièrement dans les camps africains où ce

taux est constamment au-dessus de 15%, mais également dans les camps d’Asie où il atteint

jusqu’à 12% (Corbet et Oman, 2006 :19).

Le taux de malnutrition est aussi en général plus élevé que celui de la population locale11

.

Par exemple, il est à 10,3% parmi la population du Bengladesh et à 12,8% dans les camps

situés dans ce pays; ainsi qu’à 11,2% au Tchad et jusqu’à 18% dans les camps (Corbet et

Oman, 2006 :19).

À long terme, la malnutrition chronique dont souffrent les réfugiés dans les camps entraîne

d’importants problèmes de santé. L’anémie par exemple est due à une carence en fer, et

représente un grave problème de santé public car elle entrave le développement cognitif des

enfants, affecte le système immunitaire et augmente les risques durant la grossesse (de

Bruijn, 2009 :18-19). Même les enfants souffrant de malnutrition légère sont entre 2 à 8

fois plus à risque de mortalité par maladies infantiles courantes que les enfants nourris

normalement (Corbet et Oman, 2006 :10). Une alimentation à long terme inadéquate en

quantité et en qualité risque également d’entrainer la malnutrition intergénérationnelle, ce

qui signifie qu’une nouveau-née avec un poids insuffisant à la naissance est susceptible, si

elle survit, de demeurer avec un poids insuffisant et de donner naissance à un enfant avec

un poids insuffisant (Corbet et Oman, 2006 :10).

5.2.5 Accès aux soins de santé limité

L’article 12(1) du PIDESC reconnait le droit d’accéder à des soins de santé : «les États

parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état

de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre».

Les populations réfugiées ont généralement un plus grand risque de mortalité

immédiatement après leur arrivée dans le pays d’asile, qui reflète le manque de nourriture

11

Sauf au Kenya, où le taux de malnutrition de la population locale est de 26,8%, et celui dans les camps est

de 26,3% (Corbet et Oman, 2006 :19).

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et de soins médicaux avant et pendant leur fuite (Toole et Waldman, 1997 :284). Les camps

récemment établis ont en effet un taux de mortalité plus élevé et moins de professionnels de

la santé que les camps en situation prolongée (Spiegel et al., 2002 :1927). Si la santé des

réfugiés est fortement menacée dans la phase d’urgence, elle demeure également très

préoccupante dans la phase prolongée.

Les conditions de vie dans les camps, où des milliers de personnes vivent entassées dans

des habitations surpeuplées, sans la quantité ni la qualité alimentaire requise et dans de

mauvaises conditions d’hygiène, engendrent par elles-mêmes divers problèmes de santé

chez les réfugiés. Ces conditions sont propices à la malnutrition ainsi qu’à la transmission

rapide de maladies infectieuses, et les principales causes de décès dans les camps à long

terme sont les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aigües, la malnutrition, la

rougeole et le paludisme (de Bruijn, 2009 :31). Cosgrave ajoute que les taux de mortalité

infantile sont positivement corrélés à la taille des camps (Cosgrave, 1996 :261). Dans le

camp de Dadaab au Kenya, on estime qu’au moins 20% des résidents n’ont pas accès à des

latrines conformément aux normes du HCR et du projet Sphère et qu’au moins 6000

résidents n’ont accès à aucune latrine (Oxfam, 2009:3). Deux épidémies de choléra en 2007

étaient directement reliées au manque de latrines et aux mauvaises conditions d’hygiène du

camp (HRW, 2009c :39).

Malgré les besoins des réfugiés en matière de santé, il n’y a généralement pas assez de

dispensaires dans les camps, et ceux existant n’ont pas les ressources ni le personnel

qualifié nécessaires pour répondre à ces besoins. Fournir des soins de santé dans des camps

comporte effectivement des défis particuliers en raison de la pauvreté extrême, des

ressources limitées, de la surpopulation et de l’isolation géographique des camps (Toole et

Waldman, 1997 :302). Ainsi, l’accès aux soins de santé est limité dans les camps, et il est

même impossible pour certaines maladies graves d’être soignées dans les camps, dont

notamment le VIH/SIDA, la tuberculose ou les maladies du cœur.

Une évaluation conjointe du HCR et de l’OMS dans les camps de la Zambie a révélé le

manque d’installation et d’équipement adéquats dans les unités de soins, l’absence d’eau

potable et d’électricité, ainsi que le manque total ou partiel de formation du personnel

médical (Maisonneuve et al., 2005: para. 12). Elle ajoute également que la plupart des

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décès étaient des enfants dont la mort était attribuée à une maladie infectieuse évitable et

traitable (malaria, diarrhée et pneumonie) (Maisonneuve et al., 2005: para 10).

Par ailleurs, le budget global de santé dans les camps de la Zambie pour l’année 2005,

composé des contributions du HCR, de l’UNICEF et de l’OMS, est estimé à 12USD par

réfugié par année. Ce budget équivaut approximativement à 30% de ce que l’OMS estime

nécessaire pour fournir des soins de santé de base dans un pays en voie de développement

(Maisonneuve et al., 2005 : para 18). À Dadaab au Kenya, même avant l’afflux de réfugiés

somaliens de 2010, le personnel de santé du camp se disait incapable d’adresser les besoins

de santé chroniques des résidents, en raison de la pénurie de médicaments et de personnel

médical qualifié dans les cliniques (HRW, 2009c :40). De plus, les traitements de

malnutrition ne sont pas suffisants ni accessibles à tous les réfugiés dans le besoin. Dans les

camps du Kenya et de l’Éthiopie, le programme de traitement de la malnutrition sévère ne

traite qu’entre 20 à 30% des enfants malnutris dans les centres de nutrition (Corbet et

Oman, 2006 :29).

Les besoins de santé des femmes sont également le plus souvent négligés. Dans les camps

du Bangladesh par exemple, il y a très peu de personnel médical féminin, ce qui entrave

l’accès des femmes aux soins de santé et entraîne des difficultés à adresser leurs besoins

spécifiques. Ces difficultés sont d’autant plus aggravées par les signalements de

harcèlement et d’abus de femmes réfugiées par du personnel masculin (UNHCR,

2007b :28).

Un réfugié soudanais en Uganda résume la situation de santé dans le camp: «You do not get

enough food there [in the camp]. You get very little oil and no salt. My child was

malnourished in that camp, and he was diagnosed as anemic. I went to UNHCR and they

gave me only Ush.500 [U.S.$0.27] for medicine, but he did not get better. I took him to the

hospital in the camp, but it was so congested my boy could not even lie down. I tried to

argue that I needed to bring him to Kampala for treatment. The people in the hospital said,

―how did you let your child become like this?‖ What could I say? They could not treat him

and he died because of this» (HRW, 2002:136).

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Si les soins de santé disponibles dans les camps sont insuffisants pour répondre aux besoins

des réfugiés, il arrive parfois que ces services soient relativement meilleurs que ceux dont

dispose la population locale. Une étude réalisée dans le nord de l’Uganda révèle que les

dépenses per capita pour les soins de santé sont 2,7 fois plus élevées pour les réfugiés que

pour la population locale; que les réfugiés ont accès à davantage de services que la

population locale; et que la mortalité maternelle est 2,5 fois plus élevée dans la population

locale que chez les réfugiés (Orach et de Brouwere, 2004 :611-612). Cependant, malgré que

les soins de santé soient parfois meilleurs pour les réfugiés que pour la population locale,

Lomo souligne qu’il ne s’agit pas nécessairement de services adéquats (Lomo, 2000 :274).

5.2.6 Accès limité à l’éducation

Le droit à l’éducation est reconnu dans de nombreux instruments internationaux. L’article

26(1) de la DUDH stipule que «toute personne a droit à l'éducation». La Convention exige

aussi à l’article 22(1) que «les États contractants accorderont aux réfugiés le même

traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire», et à l’article

22(2) qu’ils «accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, […]

quant aux catégories d’enseignement autre que primaire». Le PIDESC reconnait également

à l’article 13(1) «le droit de toute personne à l'éducation», ainsi que, afin d’assurer le plein

exercice de ce droit, «l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible

gratuitement à tous» (art. 13(2)(a)). La Convention relative aux droits des enfants stipule

elle aussi à l’article 28(1) «le droit de l'enfant à l'éducation».

L’éducation joue un rôle fondamental de protection dans les camps, particulièrement en

situation prolongée où des générations d’enfants reçoivent leur éducation dans les camps

(Dryden-Peterson, 2011 :9). Selon Baxter et Triplehorn, l’éducation est un instrument de

protection à la fois comme un produit et un processus (Baxter et Triplehorn, 2004 :44). En

effet, l’éducation produit non seulement des connaissances et des habiletés, mais est

également un processus de protection par lequel l’enfant retrouve une forme de normalité,

de routine et de sécurité (Baxter et Triplehorn, 2004 :44). Ainsi, priver un enfant

d’éducation dans un camp peut être dévastateur, car il existe peu d’activités édifiantes

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alternatives. Comme le résume Jamal : «education at least provides hope for an uncertain

future; an absence of education leaves the child with bleakness today, and dullness

tomorrow» (Jamal, 2000:22). Par ailleurs, le Comité exécutif du HCR a aussi reconnu

l’importance de l’éducation pour la réalisation de l’autosuffisance et l’accès à une solution

durable (UNHCR, Comité exécutif, 1989 : para. F), ainsi que pour l’autonomisation des

femmes (UNHCR, Comité exécutif, 1990 : para. ix) et la promotion de la paix et la

réconciliation (UNHCR, Comité exécutif, 1996 : para. xi). En tant qu’investissement,

l’éducation est donc autant essentielle dans un camp de réfugiés que dans un contexte de

développement (Wright et Plasterer, 2010 :43).

Malgré le rôle de protection fondamental joué par l’éducation, de nombreux défis subsistent

quant à l’accès à l’éducation dans les camps. La fréquentation scolaire primaire et

secondaire dans les camps est limitée. Dans près d’une centaine de camps étudiés en 2009,

le taux de scolarisation au niveau primaire était de 78%, et de 37% au niveau secondaire,

alors que le taux de scolarisation mondial dans les écoles primaires était de 90% et de 67%

au secondaire en 2008 (Dryden-Peterson, 2011 :24-26). Le taux de scolarisation varie

considérablement d’un pays à l’autre, mais il demeure en général plus faible dans les camps

que dans le pays d’accueil, à quelques exceptions près (Dryden-Peterson, 2011 :24). Les

conditions inhérentes à la vie dans les camps, comme le faible revenu, la situation de

pauvreté générale, les coûts élevés reliés à la scolarité (achat de livres, crayons, etc.) par

rapport au revenu et l’absence de perspectives économiques sont les principaux facteurs

empêchant les enfants d’aller à l’école (UNHCR, 2007a :14).

De plus, l’accès à l’éducation est d’autant plus difficile pour les fillettes, ce qui résulte en

un fort déséquilibre entre les sexes. Au niveau primaire, on compte environ 9 filles inscrites

pour 10 garçons, mais plus le niveau éducatif augmente, plus les filles abandonnent leur

scolarité (Dryden-Peterson, 2011 :29). Des taux significatifs d’abandon chez les filles sont

observés dans les deux dernières années de primaire, pour plusieurs raisons, notamment les

mariages précoces, pour s’occuper de leurs plus jeunes frères et sœurs, des tâches

domestiques, ou parce que leur famille n’a pas les moyens de payer les frais reliés à

l’éducation des enfants (UNHCR, 2007a :17). Par conséquent, le déséquilibre entre les

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sexes est particulièrement flagrant au niveau secondaire. À l’école secondaire du camp de

Rhino en Uganda par exemple, seulement 15% des étudiants sont des filles, la majorité

dans les premières années du secondaire (Mugisha, 2005 :32).

Les opportunités d’études post-secondaires sont encore plus limitées pour les réfugiés, et la

grande majorité n’a aucun accès que ce soit à des études avancées. Le HCR offre des

bourses d’études pour les réfugiés dans les collèges et universités du pays d’accueil

principalement par le programme DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee

Initiative). Depuis sa création en 1992, DAFI a supporté en moyenne 1000 étudiants par

année, dans environ 35 pays (Morlang et Watson, 2007 :10). Cependant, la demande pour

ces bourses excède de loin l’offre disponible. En 2004 par exemple, le HCR au Yémen a

reçu 900 applications pour seulement 20 bourses offertes, et a reçu au Pakistan plus de 400

applications alors qu’aucune nouvelle inscription n’était acceptée à cette année. Dans

certains pays, le taux d’acceptation au programme est aussi bas que 2% (Morlang et

Watson, 2007 :17). D’autres opportunités d’études supérieures se sont développées à

l’extérieur du HCR, dont notamment le World University Service of Canada qui offre des

bourses d’études et, plus récemment, l’Australian Catholic Univesity a développé des

programmes d’éducation à distance dans les camps birmans de Thaïlande. Malgré ces

initiatives, l’éducation supérieure des réfugiés demeure au bas de l’agenda international,

spécialement dans le contexte où l’accès à l’éducation primaire et secondaire n’est pas

universel (Dryden-Peterson, 2011 :52).

Si la fréquentation scolaire dans les camps est basse, la qualité de l’éducation n’est pas

moins médiocre. Le ratio enseignant/élève dans les camps atteint jusqu’à 1 :70 au Pakistan

et 1 :68 au Bangladesh, alors que l’objectif fixé par le HCR est de 1 :40 (UNHCR,

2009 :22). Le pourcentage d’enseignants qualifiés (qui auraient suivi une formation d’au

moins 10 jours) est aussi très bas et en deçà de l’objectif du HCR d’atteindre 80%

(UNHCR, 2009 : 23). En 2009 au Kenya par exemple, seulement 12% des enseignants dans

les camps étaient qualifiés et formés à l’enseignement (Dryden-Peterson, 2011 :31). De

plus, il semble que les résultats d’apprentissage sont très faibles. Chez les réfugiés

érythréens dans les camps d’Éthiopie, moins de 6% des enfants ont atteint le niveau

minimum de lecture à la 4e année du primaire (Dryden-Peterson, 2011 :6). Les contraintes

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budgétaires des organismes internationaux affectent également la qualité de l’éducation

dans les camps. Au Kenya, le HCR estime qu’il faudrait construire 46 écoles additionnelles

pour que chaque enfant de Dadaab ait accès à l’éducation, or malgré les besoins, le

financement et les ressources demeurent statiques (Wright et Plasterer, 2010 :45). Lors

d’une visite dans les camps du Népal, HRW a constaté que, faute de financement suffisant,

les toits des écoles primaires fuient, ce qui fait en sorte que les tapis de jute sur lesquels

s’assoient les enfants deviennent détrempés à la saison des pluies, et les enfants sont forcés

d’assister à leurs classes debout (HRW, 2007b :19). Même le HCR admet que les besoins

en services éducatifs de qualité vont au-delà des capacités existantes de l’organisme

(UNHCR, 2009 : 28).

Malgré que l’éducation soit souvent l’une des priorités des réfugiés, il semble que la

communauté internationale manque d’engagement à garantir le droit à l’éducation des

réfugiés dans les camps. Un travailleur humanitaire avait affirmé au sujet du plus gros

obstacle face à l’éducation : «Over time I‘ve come to realize that education is not a priority

in a refugee camp. Donors want to provide water, food and health – those are the

priorities. Education is the second. But to me, education should be the top priority»

(Wright et Plasterer, 2010: 47). D’ailleurs, seulement 4% du budget total du HCR était

dédié à l’éducation en 2010.

5.2.7 Accès limité aux cours de justice

Le droit de tout réfugié d’accéder aux tribunaux et aux cours de justice est reconnu à

l’article 16(1) de la Convention : «tout réfugié aura, sur le territoire des États contractants,

libre et facile accès devant les tribunaux», ainsi que le droit, à l’article 16(2), des réfugiés

qui résident régulièrement dans un pays de recevoir la même assistance juridique que les

citoyens de ce pays. L’article 14(1) du PIDCP ajoute que «tous sont égaux devant les

tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial». De

plus, les articles 2 et 3 du PIDCP obligent les États à protéger les droits de tous les

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individus se trouvant sur leur territoire, sans distinction aucune, ce qui inclut certainement

les réfugiés.

Si les camps sont en théorie sous l’autorité juridique du pays d’accueil, ils sont en pratique

au-delà de la portée de la justice, qui cesse de s’appliquer dans ces espaces (Verdirame,

1999 :55; Verdirame et Harrell-Bond, 2005 :15). Les camps sont qualifiés par Malkki de

«de facto stateless areas», où les réfugiés vivent «in the shadow of the law» (Malkki,

1996 :387).

Certains pays n’accordent peu ou pas d’importance aux plaintes et revendications des

réfugiés et entravent l’accès au système de justice. Le cas des femmes victimes de violence

sexuelle et sexiste illustre bien la problématique de l’accès difficile à la justice et de la

presque totale impunité des agresseurs. Au Tchad, des réfugiés ont confié à AI que les

autorités locales n’ont aucun intérêt envers les cas des femmes victimes de violence

sexuelle et sexiste. En effet, quand une femme ou sa famille ose dénoncer un auteur, parfois

même en identifiant le suspect, le dossier est rarement suivi ou pris au sérieux par la police

locale (AI, 2009a :18). D’ailleurs, plusieurs officiels tchadiens alimentent les préjugés à

l’égard de ces femmes et les accusent notamment de voler les ressources qu’ils estiment

appartenir à la population tchadienne, particulièrement le bois de chauffage (AI,

2009a :15). De plus, même lorsqu’ils ont accès au système de justice, la méconnaissance et

la désinformation au sujet des réfugiés et du droit international des réfugiés au sein du

pouvoir judiciaire entravent l’application de leurs droits (Verdirame et Harrell-Bond,

2005 :19).

Par ailleurs, les systèmes juridiques des pays en voie de développement où se situent la

majorité des camps sont parfois très faibles, inefficaces et corrompus, même pour les

citoyens de ces pays. Le système juridique tchadien par exemple fait face à d’énormes

défis, particulièrement dans la région à l’est du pays, où se trouvent les camps soudanais.

En effet, il n’y a pas assez d’officiers de police judiciaires et magistrats, les infrastructures

de base comme les salles d’audience sont insuffisantes, et la corruption ainsi que

l’ingérence politique dans le système judiciaire sont largement répandues (AI, 2009a :19).

Au Bangladesh également, réfugiés et citoyens sont confrontés à l’inefficacité et à la

corruption du pouvoir judiciaire (UNHCR, 2007b :33). Des obstacles majeurs entravent

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aussi l’accès à la justice, particulièrement pour ceux et celles qui n’ont pas l’éducation ou

les ressources suffisante pour porter une affaire devant les tribunaux, dans des pays qui

n’ont généralement pas d’aide juridique (Farmer, 2006 :60). La méconnaissance de leurs

droits et les barrières linguistiques représentent également d’importants obstacles aux

réfugiés pour l’accès à la justice.

Mis à part quelques projets d’aide juridique mis en place dans les camps par des ONG, il

n’existe pas de mécanisme formel pour déposer une plainte et faire valoir ses droits à

l’intérieur des camps (Farmer, 2006 :67). L’administration de la justice est donc laissée aux

communautés de réfugiés dans les camps. Il arrive donc qu’elles administrent elles-mêmes

la justice, et recourent à des mécanismes traditionnels de justice, qui génèrent parfois de

l’abus de pouvoir et une grande insécurité dans les camps. Le HCR a d’ailleurs reconnu le

besoin pressant de réformer l’administration de la justice dans les camps (UNHCR,

2007b :23). Dans les camps birmans du Bangladesh, des chefs réfugiés autoproclamés en

complicité avec la police locale, sont reconnus pour abuser physiquement et détenir

arbitrairement des réfugiés, abuser et exploiter sexuellement des femmes, imposer des taxes

pour entrer ou sortir du camp, collecter une partie des revenus des réfugiés, et infliger

d’autres formes d’exploitation et d’extorsion (UNHCR, 2007b :23). Au Kenya également,

les leaders communautaires refugiés président les cours traditionnelles dans le camp,

s’autorisent à empocher les amandes qu’ils ont eux-mêmes imposées et infligent des

punitions corporelles (Verdirame, 1999 :63). Ces pratiques sont particulièrement néfastes

pour les femmes victimes de violence sexuelle et sexiste, qui se retrouvent sans moyen de

poursuivre leurs agresseurs. Dans les camps du Tchad, les agresseurs sont souvent obligés

par les leaders communautaires de payer une compensation financière à la famille d’une

victime d’un viol, et même de marier la victime (AI, 2009a :19-20). En 2008, au camp de

Farchana au Tchad, sept femmes accusées par leur communauté de prostitution ont été

condamnées à des punitions corporelles publiques et privées de leurs biens et de leurs

cartes de ration (PHR, 2009 :32). Ces leaders non élus sont peu responsables et agissent en

toute impunité, ce qui crée un environnement d’abus de pouvoir et de grande insécurité

pour les réfugiés.

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5.3 Un environnement générateur d’insécurité

Les camps à long terme engendrent par eux-mêmes une série d’autres conséquences

négatives, qui menacent encore davantage la sécurité et la protection des réfugiés. Les

conditions de vie dans les camps sont particulièrement difficiles, et les réfugiés demeurent

coincés dans cet espace où ils n’ont pas accès à une activité génératrice de revenus et où

leurs droits ne sont pas respectés. Le passage du temps envenime et aggrave sans aucun

doute ces conditions, et l’accès à une solution durable semble de plus en plus inatteignable.

Dans ces circonstances, l’environnement et la culture des camps, où une large population

doit vivre dans un lieu restreint, engendrent d’énormes tensions à l’intérieur et autour des

camps, ainsi qu’un climat de violence et d’intimidation. C’est en effet une atmosphère

volatile et empreinte de frustration et d’ennui qui prévaut dans les camps (Crisp,

2000 :624). Le HCR avait également noté que : «the high incidence of violence,

exploitation and other criminal activities are disturbing manifestations of refugees

remaining passive recipients of humanitarian assistance and continu[ing] to live in

idleness and despair» (UNHCR, 2003b:10). Plutôt qu’un espace de protection et de

sécurité, les camps engendrent donc au fil du temps un climat d’insécurité et d’instabilité,

où les tensions sont manifestes et où les réfugiés recourent parfois à des stratégies négatives

d’adaptation.

5.3.1 Tensions sociales à l’intérieur du camp

Si l’expérience de la fuite vers un pays d’asile peut s’avérer particulièrement traumatisante

pour un réfugié, les impacts négatifs de la vie en exil ne doivent pas être sous-estimés

(Horn, 2010 :369). Ces impacts sont d’autant plus prononcés lorsque le séjour dans les

camps se prolonge, et que les incertitudes sur l’avenir et le sentiment d’impuissance

diminuent les espoirs d’un retour à la vie normale. Puisque seule une minorité de réfugiés

peut compter sur une source de revenus régulière, la majorité est donc contrainte de rester

dans le camp sans emploi ni réelle occupation, et dépendante en grande partie de

l’assistance alimentaire. Ces sentiments d’ennui et de dépendance affectent

particulièrement les réfugiés et génèrent beaucoup de frustration (Kassam et Nanji,

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2006 :63; Horn, 2010:365). Lors de ses recherches à Dadaab, Agier avait noté que ce

problème domine la vie dans le camp et affecte tous les habitants. En effet, la souffrance

morale et même les pathologies psychosociales liées à l’absence d’activités affectent la vie

quotidienne de ces personnes, surtout celles qui occupaient un emploi ou une fonction

reconnue avant leur exil (Agier, 2002 :329). Des réfugiés interviewés à Dadaab se sont

montrés consternés face à leur dépendance envers une aide internationale souvent

insuffisante, et exprimé un sentiment de très faible estime d’eux-mêmes en raison de leur

incapacité à améliorer leur situation ou à se sortir de leur état de «réfugié» (Abdi, 2005 :7).

L’un d’entre eux avait déclaré: «The word refugee, in my opinion, in our heads, it means a

weak individual; that is how we see ourselves. We ourselves don‘t like it when we are

called ―refugees‖; we are not happy with it. But what can you do? It is a weak person, a

person whose country was destroyed; it means a poor person, who has nothing, who is

begging food that is handed down. That is what it means to me» (cité dans Abdi, 2005: 9).

Un autre réfugié de Kakuma avait declaré: «at least in Somalia we can still try to do

something with our lives, although it is not easy because of the fighting. But I prefer Somali

to Kakuma, where there is nothing one can do. If something goes wrong in Somalia, I will

die in my country. If I have to choose my death, I prefer to be shot dead in Somalia than to

starve to death in Kakuma» (cité dans Verdirame, 1999:70). Les sentiments d’impuissance

et d’incapacité à améliorer ses conditions de vie sont par conséquent à la source des

frustrations de beaucoup de réfugiés dans les camps.

Les jeunes et les hommes constituent des groupes particulièrement touchés par ce sentiment

d’ennui et de frustration. Pour les jeunes, qui représentent la majorité des habitants des

camps, il existe peu d’exutoires à leur énergie, spécialement lorsque les coupures de

budgets affectent les activités éducatives, sportives ou culturelles, et qu’ils sont laissés à

eux-mêmes (Jamal, 2000 :18). Au camp de Lukole, en Tanzanie, Turner rapporte que la

majorité des jeunes occupent simplement leur temps à jouer aux cartes ou à trainer dans le

camp (Turner, 1999 :8). Un jeune Congolais de 17 ans vivant dans le camp de Kyangwali

en Uganda résume la situation de cette manière : «When we reached here in Kyangwali,

life became really hard. Because there is nothing to do: in the morning you wake up, you

are moving up and down, like someone who is looking to go somewhere but actually you

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are not going anywhere» (cité dans Dryden-Peterson, 2011:49). À Kakuma, un autre jeune

avait déclaré à propos de sa vie quotidienne au camp: «each day of the week falls on

Sunday» (cité dans Demo, 2009: p. 12). Si tous les réfugiés souhaitent échapper à cette

situation, ils ne savent pas comment s’en sortir ni, plus frustrant encore, s’ils y parviendront

un jour (Demo, 2009 :12).

La vie dans les camps génère également beaucoup de frustration chez les hommes. Turner

emploi le concept de «masculinité perdue» pour exprimer le sentiment d’incapacité des

hommes à assurer leur rôle de patriarche et à subvenir aux besoins de leurs familles

(Turner, 1999). En effet, les rôles respectifs des hommes et des femmes ont été sujets à

d’importants changements dans les camps. Alors que les femmes ont conservé leurs

fonctions traditionnelles (tâches ménagères et éducation des enfants) et leur statut, les

hommes sont privés de leur fonction de pourvoyeur qui était à la base de leur statut et

autorité dans le pays d’origine (Crisp, 2000 :625). En Tanzanie, des femmes ont affirmé

que l’«UNHCR is a better husband», c’est-à-dire qu’elles attribuent aux organismes

internationaux les fonctions que devraient normalement assurer les hommes, soit fournir la

nourriture, les médicaments et les habitations (Turner, 1999 :2). De plus, les femmes

conservent non seulement leurs activités traditionnelles, mais l’idéologie d’égalité promue

par les organismes internationaux fait en sorte que les femmes sont encouragées à être

autonomes (Turner, 1999 :1). Des programmes spéciaux d’ONG encouragent notamment la

participation des femmes aux activités génératrices de revenus, dont l’artisanat par

exemple. Dans certains camps, les femmes ont même réussi mieux que les hommes à

générer des revenus, et certaines sont les principales pourvoyeuses de la famille (Payne,

1998 :31). Cette situation exacerbe le sentiment de perte de statut des hommes et génère

parfois d’importantes tensions.

Les relations intergénérationnelles se trouvent aussi affectées par la vie dans les camps. En

effet, l’impuissance et l’incapacité des parents à supporter matériellement leurs enfants

érodent les relations d’autorité et de respect des jeunes envers leurs ainés, ce qui entraîne

d’importantes tensions et conflits intergénérationnels (Hampshire et al., 2008 :25). Une

mère interviewé dans le camp de Buduburam, au Ghana, a déclaré: «Initially as people

came here with their children, there was respect and parents were able to control their

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children. But as conditions deteriorated and started getting harder,… things changed and

the respect got lost because you can‘t feed your children. The children go out for food

themselves. The respect has been eroded. You can‘t even reprimand someone‘s child»

(Hampshire et al., 2008:30-31).

Par ailleurs, l’exil et le séjour dans les camps perturbent fortement les coutumes

traditionnelles des sociétés en exil. Dans les camps de réfugiés angolais en Zambie par

exemple, les activités traditionnelles de subsistance comme la chasse, la pêche et

l’agriculture ne sont plus pratiquées ni enseignées aux enfants, ce qui engendre une perte de

repères chez ces populations (Eruesto, 2002 :20). Turner souligne également qu’il y a un

sentiment que les choses ne sont pas comme elles l’étaient avant l’exil (Turner, 1999 :4). Il

ajoute que l’impression qui s’en dégage est celle d’une communauté en désespoir, où les

valeurs et les normes traditionnelles dont les relations hommes-femmes ou parents-enfants

sont remises en question par la vie dans les camps (Turner, 1999 :6).

Les tensions et la frustration générées dans les camps sont susceptibles d’engendrer

diverses pathologies sociales, dont la violence domestique et la consommation de

substances. Malgré qu’il soit impossible de déterminer avec exactitude l’étendue du

problème de violence domestique dans les camps, il existe une possibilité accrue de ce type

de violence dans les camps à long terme (Horn, 2010 :362). En effet, les pressions sociales

sur les hommes incapables d’assurer leur rôle de pourvoyeur et la frustration qui en résulte

ont un fort potentiel à générer des comportements agressifs et violents envers les femmes et

les enfants. Dans son étude auprès de femmes réfugiées d’un camp ougandais, Payne relève

que la plupart des conflits conjugaux étaient liés au manque de nourriture (Payne,

1998 :34). Dans le camp de Kakuma au Kenya, des femmes ont confié que l’élément

déclencheur était généralement lorsque la femme ou les enfants demandaient à l’homme

quelque chose dont il est incapable de fournir (Horn, 2010 :367).

De plus, les abus de substances, alcool et drogues sont des phénomènes largement observés

dans les camps de réfugiés (Streel et Schilperoord, 2010 :268). Ces abus sont liés à une

vaste gamme de causes, dont les traumatismes psychologiques, la capacité limitée à gérer

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une situation stressante, un environnement incertain, la frustration ou le manque de

perspectives d’avenir, qui sont exacerbées par la vie prolongée dans les camps (Streel et

Schilperoord, 2010 :270-271).

Les camps engendrent également des tensions entre les différents groupes ethniques et

nationaux à l’intérieur, ce qui mène parfois à de violents affrontements. Selon Jamal, ces

tensions sont dues au contexte du camp, qui contraint des groupes hétérogènes à vivre

ensemble dans un endroit restreint, frappé par la pauvreté et dans des régions souvent très

peu sécuritaires (Jamal, 2000 :18). À Kakuma au Kenya par exemple, les réfugiés sont

originaires de plus de 10 pays et pas moins de 20 groupes ethniques différents. Des conflits

ou de vieilles rancunes entre différents clans se transforment ainsi parfois en altercations

violentes, et contribuent à alimenter le climat d’insécurité prévalant dans les camps (Crisp,

2000 :629; Aukot, 2003 :76). La compétition pour les places de réinstallation engendre elle

aussi une source additionnelle de tension et d’insécurité (Crisp, 2000 :622).

5.3.2 Stratégies négatives d’adaptation

Face aux conditions de vie prévalant dans les camps, il ne semble guère surprenant que la

stabilité, la sécurité et la cohabitation paisible au sein de ces espaces s’avèrent difficiles à

maintenir. Lorsque confrontés à la détérioration de leurs conditions de vie et sans espoir

dans les camps, il arrive effectivement que certains réfugiés recourent à des stratégies

négatives d’adaptation pour pallier à leurs besoins. La délinquance, la criminalité,

l’exploitation sexuelle sont donc des comportements présents dans les camps et engendrés

par les faibles conditions de vie.

La délinquance et la criminalité sont des phénomènes communs dans plusieurs camps à

long terme. Les jeunes sont particulièrement à risque de développer des comportements

délinquants dans les camps. Dans le camp de Budumbura au Ghana, Dick rapporte que : «A

growing problem at the camp are restless youths that have no interest in attending school.

One area of the camp, known as The Gap, is particularly notorious… imitating American-

style ‗gangstas in the hood‘, these youths spend their days without much to do and get

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themselves in trouble from time to time» (Dick, 2002b:21). Compte tenu des coupures dans

les rations alimentaires, certains ne voient d’autres choix que de voler de la nourriture ou

des biens à la population locale, aux entrepôts des organismes internationaux ou même à

d’autres réfugiés (Whitaker, 2008 :250). De plus, comme les camps sont souvent situés

dans des zones marginales, ils peuvent devenir des zones de trafic de drogues, d’humains,

d’armes et autres marchandises illégales, qui profitent aux criminels mais placent la

population non-criminelle en danger (Jacobsen, 2000 :5). Dans la plupart des camps à

l’extérieur du système de justice, la criminalité demeure ainsi impunie.

De plus, les camps représentent parfois un bassin de recrutement pour divers groupes

armés, qui profitent du désespoir et de la frustration des réfugiés coincés dans les camps

(Kagwanga et Juma, 2008 :222). Certains n’hésitent pas à promettre de meilleures

conditions de vie, un salaire pour subvenir aux besoins de la famille, ou d’autres bénéfices.

Au camp de Dadaab au Kenya par exemple, des recruteurs de divers groupes armés

somaliens recrutent ouvertement de jeunes hommes et promettent même des récompenses

exorbitantes, comme un paiement initial entre 400 et 600USD pour la formation militaire et

un généreux salaire mensuel lors du déploiement en Somalie (HRW, 2009a).

Une stratégie de survie à laquelle les femmes et les fillettes recourent parfois dans les

camps est le «survival sex», que ce soit par la prostitution commerciale ou par une relation

de dépendance dans laquelle une femme reçoit des biens ou des cadeaux d’un partenaire

sexuel régulier (Dick, 2002a). Elles peuvent être contraintes de recourir à ces stratégies

lorsqu’elles n’ont pas d’autres moyens de subsistance ou pour aider à subvenir aux besoins

de leurs familles (WCRWC, 2006 :12-13). Dans les camps du Ghana, Dick souligne que les

grossesses chez les adolescentes sont communes, ce qui donne à plusieurs d’entre elles un

fardeau supplémentaire et perpétue la dépendance envers cette stratégie de survie (Dick,

2002b :21). Au Bangladesh, le HCR a admis que les niveaux insuffisants de l’aide

internationale, particulièrement de la nourriture, combiné à l’absence d’opportunité légale

de générer des revenus, a conduit de nombreuses femmes à s’engager dans le «survival

sex» (UNHCR, 2007b :21). Dans un camp de Guinée, une jeune mère de famille illustre

bien la dépendance envers cette forme d’exploitation: «If I tell you the name of the NGO

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worker I have to sex [sic] with, he will get fired, and then how will I feed my child and

myself?» (UNHCR et STC, 2002:8).

5.3.3 Tensions avec la population locale

Si dans la phase d’urgence l’arrivée de populations réfugiées est généralement bien

accueillie par la communauté locale, les relations se dégradent parfois à mesure que se

prolonge la situation de réfugiés et que se pérennisent les camps (Agblorti, 2011). En effet,

la communauté locale est souvent la première à aider les réfugiés avant l’arrivée des

organismes internationaux. Un Ghanéen avait déclaré au sujet de l’arrivée d’urgence de

réfugiés libériens dans son village : «When they arrived here they had no food to eat. One

could see how they struggled to survive, so we felt for them. They are human beings like us.

What happened to them could happen to anyone, so we sympathised with them. That was

why we allowed them to use all the social amenities available to this community such as the

borehole» (cité dans Agblorti, 2011:79). Cependant, la solidarité initiale cède souvent la

place au ressentiment envers les réfugiés, où leur présence prolongée est associée aux

impacts négatifs sur la communauté locale. Des Tanzaniens déclaraient ainsi qu’un certain

nombre de problèmes et de conflits avec les réfugiés sont apparus au fil des ans (Berry,

2008 :127). Ce ressentiment affecte les relations entre les réfugiés et leurs hôtes, et peut

devenir un important vecteur de conflits (Berry, 2008 :127). Trois principaux facteurs

alimentent la perception négative des réfugiés par la communauté locale et le risque de

conflit entre les communautés, soit le fait que les réfugiés bénéficient à long terme de

l’assistance internationale, l’insécurité dans les régions habitées par les réfugiés, ainsi que

l’augmentation du ratio population/ressources.

Malgré les pressions grandissantes sur les bailleurs de fonds pour intégrer les populations

locales aux programmes d’assistance aux réfugiés, les investissements dans ce domaine ne

représentent pas une priorité (Agblorti, 2011 :76). Ces projets sont d’ailleurs souvent les

premières victimes des coupures de budget des organismes internationaux, ce qui entraîne

la perte d’emplois et de bénéfices dans les communautés locales, augmentant ainsi la

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perception négative de la présence des réfugiés (Whitaker, 2008 :249). Par conséquent, les

réfugiés sont perçus comme des privilégiés, recevant l’assistance internationale même une

fois la phase d’urgence dépassée (Crisp, 2000 :618; Aukot, 2003 :79). Cela suscite du

ressentiment et de l’incompréhension à savoir pourquoi ils mériteraient davantage cette

aide que les locaux, alors qu’ils sont étrangers sur leurs territoires (Agblorti, 2011 :75). De

plus, les camps sont souvent situés dans des régions marginales et sous-développées du

pays d’accueil, et la population locale est donc particulièrement pauvre et dans un besoin

manifeste d’assistance internationale. Grâce à cette assistance, les conditions de vie des

réfugiés sont souvent perçues meilleures que celles des populations locales, ce qui exacerbe

encore le ressentiment envers eux. Dans le district de Gomoa au Ghana par exemple, l’un

des plus pauvres du pays où sont situés les camps de réfugiés libériens, il est rapporté que

les Ghanéens ressentent négativement l’approvisionnement en nourriture dans les camps,

alors qu’eux parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins (Porter et al, 2008 :245).

La présence des réfugiés comporte également des implications sécuritaires pour le pays

d’accueil, dont les populations locales peuvent être les victimes directes ou indirectes. En

effet, cette présence est susceptible d’impliquer toutes sortes de problèmes sécuritaires,

dont les plus manifestes sont les incursions militaires de groupes du pays d’origine, mais

également une augmentation du taux de criminalité et de violence, de trafics illégaux et de

vols. Au Ghana, une série de vols armés sur la route de Cape Coast attribués aux réfugiés

ont forcé l’armée ghanéenne à sécuriser la route, une situation qui préoccupe fortement la

population locale (Porter et al., 2008 :245). Au Kenya, les locaux blâment les réfugiés pour

l’augmentation du nombre d’armes à feu et d’attaques armées dans la région (Aukot,

2003 :76). En février 2005, des tanzaniens ont brulé à mort un réfugié surprit à voler des

haricots dans leur village (Whitaker, 2008 :251). Ces incidents augmentent donc les

tensions et les risques de conflits entre les communautés réfugiées et locales, et contribuent

à la détérioration des relations au fil du temps. Les réfugiés sont aussi souvent les boucs

émissaires des problèmes sécuritaires déjà existants de la région, que les États sont

incapables de régler (Jacobsen, 2001 :12; Mogire, 2011 :89).

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Enfin, la présence des réfugiés augmente le ratio population/ressources dans une région, ce

qui contribue à la surconsommation et à la détérioration des ressources locales. Les camps

logeant des milliers de réfugiés se révèlent à long terme fortement nuisibles à

l’environnement naturel local, puisque les réfugiés utilisent les ressources dans le rayon

restreint autour du camp, ce qui ravage au fil du temps ces ressources et crée de la rareté.

Dans le camp de Bonga en Éthiopie, l’impact environnemental le plus flagrant est la

déforestation, car des milliers d’hectares de forêt ont été coupés depuis la fondation du

camp (Martin, 2005 :336). La réserve forestière près du camp de Krisan au Ghana souffre

également de dégradation majeure due à la recherche de bois de chauffage par les réfugiés

(Agblorti, 2011 :80). Dans l’ouest de la Tanzanie, la présence à long terme de plus de 400

000 réfugiés a contribué aux problèmes de déforestation à grande échelle, à l’épuisement

des ressources d’eau, à l’érosion du sol et à la perte d’animaux sauvages (Berry,

2008 :126).

Ces problèmes sont d’autant plus préjudiciables que les populations locales sont souvent

dépendantes de cet environnement pour leurs activités de subsistance (Agblorti, 2011 :80).

L’insécurité alimentaire locale peut ainsi être blâmée sur la présence des réfugiés. Les

communautés kenyanes autour du camp de Kakuma sont des pasteurs nomades, qui

dépendent des pâturages et de l’eau pour eux et leur bétail, et maintiennent que ces

ressources ont été ravagées par l’érosion du sol causée par la présence des réfugiés (Aukot,

2003 :76). Les ressources rares sont donc contestées entre les réfugiés et les communautés

locales, ce qui engendre manifestement des tensions et des conflits pour l’accès aux

ressources (Porter et al., 2008 :232). Si ces conflits ne sont pas inévitables, une région qui

accueille des réfugiés et qui montre des signes de dégradation et d’épuisement des

ressources est susceptible de connaitre des conflits reliés à l’environnement (Martin,

2005 :333). En Éthiopie par exemple, des dizaines de réfugiés ont été tués et de nombreux

autres blessés lors d’affrontements ethniques en 2002, ce qui a entrainé la relocation de

centaines de réfugiés vers un autre camp. Des incidents surviennent fréquemment, et les

populations réfugiées et locales rapportent les dangers de s’éloigner dans la brousse pour

collecter des ressources (Martin, 2005 :337).

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6. Le camp : une entité dysfonctionnelle à long terme

Censé être un lieu de protection pour des personnes ayant fui la guerre, la violence et la

persécution, le camp devient au fil du temps la principale source de souffrance pour ceux

qui y demeurent coincés. À long terme, le camp ne remplit plus sa fonction fondamentale

qui est d’assurer la protection des réfugiés: «The tragedy is that the camp that once ensured

the life of a refugee becomes, over time, the prime vehicle for denying that same refugee the

rights to liberty, security of person and other rights enshrined both in the Universal

Declaration of Human Rights and in the refugee instruments. The price of extending this

short-term measure year after year is paid in terms of rights frustrated, capabilities

deprived and expectations unmet. (Jamal, 2008:146). Le HCR avait également admis que

«if it is true that camps save lives in the emergency phase, it is also true that, as the years

go by, they progressively waste these same lives» (UNHCR, 2004:4). Le camp en lui-même

engendre au fil du temps des problèmes de protection importants pour les réfugiés. Par

conséquent, lorsqu’il est maintenu au-delà de la phase d’urgence, le camp nuit à la

protection des réfugiés et soulève des questions quant à son maintien à long terme par les

États.

6.1 Un espace plus ou moins permanent de ségrégation et de contrôle

Selon Hyndman, c’est la conception même du camp comme un espace potentiellement

permanent de ségrégation, d’exclusion et de marginalisation qui est à la source des

problèmes de protection des réfugiés à long terme (Hyndman, 2000 :177-178). En effet, par

le confinement dans des conditions difficiles, le camp est incapable d’assurer la sécurité

physique des réfugiés pour une période prolongée. Les conditions de vie, l’absence

d’activités, la proximité et le surpeuplement résultant du confinement sont à la source de

l’insécurité et des tensions qui affectent perpétuellement ses habitants à l’intérieur des

camps, dont les femmes et les enfants en sont les plus vulnérables victimes. De plus, les

contraintes imposées par le confinement dans les camps empêchent les réfugiés d’accéder à

leurs droits, notamment le droit d’exercer une activité génératrice de revenus. Une fois la

phase d’urgence passée, le camp devient ainsi un espace de violation prolongée des droits

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où la justice ne s’applique pas, et le vecteur par lequel les réfugiés sont privés de leurs

droits.

6.2 Nature temporaire et logique d’assistance

Par ailleurs, le camp est fondamentalement une réponse temporaire d’urgence aux

déplacements forcés de populations. Ce caractère d’urgence des camps appelle donc à des

mesures de court terme nécessaires à la survie de ses habitants, sans aucun objectif

développemental à plus long terme, de renforcement des capacités, ni développement social

et économique pour améliorer les conditions de vie de ces populations (Hyndman,

2000 :177). La gestion des camps est d’ailleurs le plus souvent déléguée au HCR, dont le

rôle dans les camps est d’assurer la coordination, à l’aide des ONG partenaires, des

opérations quotidiennes d’assistance aux réfugiés. Les camps sont ainsi largement ignorés

par les acteurs du développement (Mattner, 2008:109).

Malgré que la vie des réfugiés ne soit plus en danger immédiat après des années d’exil et

indépendamment de la longévité réelle du camp, celui-ci demeure tout de même perçu

comme une situation temporaire et dans une logique d’assistance à court terme (Mattner,

2008 :109). Même les situations de réfugiés qui persistent depuis des années et qui ont

dépassé la phase d’urgence sont encore généralement adressées par le biais de l’assistance

humanitaire d’urgence (Crisp et Slaughter, 2009 :7). La logique d’assistance à court terme

prévaut donc sur une approche plus développementale à long terme, et se révèle inadéquate

pour permettre aux réfugiés de subvenir à leurs propres besoins de base et pour assurer une

vie dans la dignité. En effet, les opérations d’assistance des organismes internationaux

œuvrant dans les camps sont guidées par les standards minimaux contenus dans le

Handbook for Emergencies et le projet Sphère. Si lors de la phase d’urgence les besoins des

réfugiés peuvent égaler aux standards minimaux établis, ces besoins augmentent et

évoluent au fil du temps et à mesure que les conditions de vie stagnent ou se dégradent, et

qu’ils ne peuvent jouir de leurs droits (Jamal, 2000: 3). Comme le souligne Jamal: «When a

person flees for his or her life, a plastic shelter, a jerrycan of water and a container of

maizemeal provided in a camp far from home may be exactly what that person needs. Five

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years on, though, and those same minimum standards that once protected a life will, if

unchanged, contrive to stifle it» (Jamal, 2000:3). À long terme, ces opérations deviennent

connues sous le qualificatif de «care and maintenance operations», c’est-à-dire de la

simple maintenance pour assurer la survie de cette population. Ces standards sont très

limités, et ne considèrent donc pas les besoins et les aspirations des réfugiés à plus long

terme pour vivre dans la dignité. Ainsi, comme le souligne Hyndman, ces mesures

d’assistance sont au mieux, un «short-term palliative», et ne sauraient représenter une

solution à moyen ou long terme pour les réfugiés (Hyndman, 2000:177). Surtout,

l’assistance n’est pas suffisante à la protection des réfugiés, et ne saurait remplacer le droit

à exercer une profession et générer ses propres revenus.

Par conséquent, si le camp permet de protéger des vies humaines et de fournir une

assistance bienvenue dans la phase d’urgence, il devient au fil du temps la principale source

de souffrance des réfugiés et se révèle incapable d’assurer la protection des réfugiés à long

terme. Dans cet espace restreint où ils sont confinés pour une période qui s’étire parfois au-

delà de décennies, les réfugiés sont maintenus en vie grâce à l’assistance internationale,

mais incapables d’accéder à leurs droits et de mener une vie dans la dignité. Ce sont ainsi

des milliers de vies humaines réduites à la simple survie, ce qui soulève évidemment des

questions quant au maintien de cette politique à long terme.

PARTIE III

LE MAINTIEN DES CAMPS OU L’ÉROSION DE LA PROTECTION

INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS

7. La responsabilité de protection des pays de premier asile non

respectée

Les États sont les premiers responsables de la protection et la sécurité des réfugiés présents

sur leurs territoires. Cependant, si les États hôtes respectent leur obligation minimale envers

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les réfugiés, le non-refoulement, ils n’accordent pas les autres droits et les standards de

traitement qui augmentent pourtant au fil du temps. Le prix du non-refoulement exigé par

les États hôtes est donc le maintien des camps et la suspension de facto de tous les autres

droits garantis par la Convention, ce qui n’est manifestement pas conforme aux

engagements des États envers les réfugiés. Les États maintiennent ainsi une politique de

mise en camps qui à long terme nuit à la protection des réfugiés. C’est donc la gestion du

passage du temps par les États qui pose problème, car si les restrictions des droits sont

justifiables en situation d’urgence et sous certaines conditions, elles sont de plus en plus

problématiques à mesure qu’elles sont perpétuées au fil du temps. Toutefois, comme la

majorité des États hôtes sont parmi les plus pauvres, ils se retrouvent face à des

engagements auxquels, sans l’aide de la communauté internationale, ils peuvent

difficilement respecter.

7.1 Une forme d’asile très conditionnelle

Des milliers de réfugiés bénéficient dans leur pays d’asile de la sécurité contre la

persécution et la violence de leur pays d’origine, qu’ils ont subies et qui les ont forcés à

fuir. Dans les camps, ils bénéficient du droit à ne pas être renvoyés de force vers leurs pays

d’origine, où ils risquent d’être encore persécutés. Ce droit au non-refoulement assure donc

une première ligne de protection et représente la pierre angulaire du régime de protection

internationale des réfugiés. Il s’agit d’une norme coutumière de droit international que tous

les États doivent respecter, même ceux qui n’auraient pas ratifié la Convention. Que les

réfugiés puissent bénéficier de cette protection de base est par conséquent primordial, et ne

doit pas être sous-estimé (Jamal, 2000 :7).

Or, les réfugiés dans les camps ne bénéficient que d’une forme d’asile très conditionnelle.

Si les États hôtes respectent leur engagement envers le droit au non-refoulement, c’est à la

condition de maintenir les réfugiés dans les camps sous des conditions très restrictives, où

leurs droits sont sévèrement limités et qui ne sont manifestement pas adaptés pour protéger

une population à long terme (Jamal, 2000 :7). Ainsi, il semble que le prix demandé par les

États hôtes pour admettre une population de réfugiés sur leurs territoires soit la suspension

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de facto de tous les autres droits et protections de la Convention, sauf la plus immédiate et

impérative de non-refoulement (Durieux et McAdam, 2004 :13). C’est pourquoi Crisp

conclut que «the right to life has been bought at the cost of almost every other right»

(Crisp, 2003a:11).

Ces restrictions sont donc maintenues année après année, à mesure que se prolonge une

situation de réfugiés et lorsqu’aucune solution durable n’est accessible. Les provisions de la

Convention, (comme le droit au travail) qui devraient pourtant s’appliquer à mesure

qu’augmente le degré d’attachement du réfugié à l’État hôte, demeurent sacrifiées à la

norme immédiate du non-refoulement et de l’admission à la sécurité contre la persécution

(Durieux et McAdam, 2004 :13). Le non-refoulement s’applique ainsi au fil du temps, donc

si les réfugiés bénéficient de la sécurité contre la persécution dans leurs pays d’origine, ils

sont, comme le soulignent Durieux et McAdam, «essentially left in a legal limbo» (Durieux

et McAdam, 2004:4).

7.2 La difficile gestion du passage du temps

Le maintien des camps et des restrictions à l’endroit des réfugiés illustre la difficulté des

États à gérer la manière dont le passage du temps affecte l’augmentation des standards de

protection et des obligations des États envers les réfugiés, au-delà du non-refoulement

(Durieux et McAdam, 2004 :14). S’il est justifiable et acceptable de restreindre

temporairement l’accès à certains droits en situation d’urgence, ces restrictions sont de plus

en plus inacceptables à mesure qu’une situation de réfugiés se prolonge (Durieux et

McAdam, 2004 :7). Le problème n’est donc pas les restrictions sur certains droits en

situation d’urgence, mais la continuation de ces restrictions au fil du temps et la violation

continue des droits. Ainsi, les camps peuvent être acceptables en situation d’urgence et au

moment de l’arrivée des réfugiés, mais le maintien des camps à long terme est quant à lui

injustifié. Ces restrictions ne sont effectivement ni nécessaires et ni raisonnables pour

justifier le confinement prolongé et illimité de populations de réfugiés dans des camps.

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7.2.1 L’utilisation des camps lors de la phase d’urgence et l’arrivée des réfugiés

Les États n’ont qu’une discrétion limitée pour suspendre les droits des réfugiés dans le

cadre de la Convention et du droit international des droits de la personne. Seulement

certaines circonstances exceptionnelles peuvent en effet justifier les cas où les États ne

respectent pas complètement leurs obligations envers les réfugiés, soit lors de l’arrivée de

réfugiés et lorsque le statut d’une personne n’est pas encore régularisé.

Les personnes qui décident de fuir leur pays d’origine et traverser une frontière pour

chercher refuge arrivent généralement dans les camps en pauvre état et en très mauvaise

condition de santé, après s’être enfuis pour sauver leurs vies. Ils se retrouvent généralement

dans une situation d’urgence, où «the life or well-being of refugees will be threatened

unless immediate and appropriate action is taken, and which demands an extraordinary

response and exceptional measures» (UNHCR, 2007c: 4). La fuite et l’arrivée dans un pays

d’asile représentent donc une situation tout à fait exceptionnelle, qui nécessite une réponse

immédiate afin de fournir des soins et services de base à ces populations dans le besoin et

garantir leur survie. Le camp, et l’assistance qui y est donnée, répond donc à ces besoins

immédiats et exceptionnels.

De plus, l’arrivée soudaine et inattendue de réfugiés engendre également une situation

exceptionnelle pour l’État hôte. Cette population nouvellement arrivée peut créer des

pressions sur les ressources, les procédures d’asile s’il y a lieu, la nourriture, les biens de

première nécessité ou les ressources environnantes comme le bois, en fonction de la

capacité de l’État à faire face à cette situation. Dans la plupart des pays en voie de

développement, il ne fait aucun doute que les ressources ne suffisent pas pour traiter et

assister immédiatement cette population. Celle-ci peut aussi engendrer des menaces

sécuritaires pour l’État hôte, par exemple le risque que des éléments armés ou rebelles

soient présents parmi les réfugiés.

La Convention accorde aux États la possibilité d’appliquer des restrictions aux réfugiés

physiquement présents sur le territoire, soit dans la phase initiale d’arrivée. Dans le cadre

des articles 9 et 31(2), les États peuvent suspendre certains droits, dont la liberté de

mouvement, dans l’attente de la détermination de l’identité, des risques sécuritaires et de la

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régularisation du statut d’une personne. L’article 9 de la Convention permet aux États de

prendre des mesures provisoires «en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves

et exceptionnelles […] indispensables à la sécurité nationale […] à l’égard d’une personne

déterminée» dont le statut n’est pas encore régularisé. Ainsi, par exemple, si un risque

d’exportation du conflit lié à la présence probable de combattants parmi la population

réfugiée se pose, qui pourrait menacer les intérêts nationaux du pays hôte, celui-ci pourrait

donc prendre des mesures provisoires nécessaires pour isoler les individus suspectés

pendant l’enquête de sécurité. L’article 9 permet donc aux États, lorsqu’ils sont confrontés

à une situation exceptionnelle, de protéger leurs intérêts de sécurité nationaux pendant le

temps nécessaire pour examiner une revendication particulière du statut de réfugié

(Hathaway, 2005 :262). L’article 31(2) permet quant à lui aux États d’appliquer des

restrictions sur les déplacements des réfugiés entrés de façon irrégulière d’un pays où leur

vie était menacée pour l’une des raisons prévues à l’article 1. Les États ne peuvent

appliquer que les restrictions qui sont nécessaires, dans l’attente de la régularisation du

statut de la personne.

Les mesures exceptionnelles comme la mise en place de camps où les mouvements sont

restreints, peuvent donc être justifiées en réponse à un problème immédiat et sur la base de

cette situation et ces pressions exceptionnelles sur le pays d’accueil (Durieux et McAdam,

2004 :18). Il s’agit ainsi de permettre aux États de vérifier l’identité et les risques

sécuritaires posés par un individu se réclamant du statut de réfugié, dans la mesure où ces

restrictions sont raisonnables et nécessaires.

7.2.2 Le problème du maintien des restrictions sur les mouvements à long

terme

Les mesures provisoires et les restrictions doivent toutefois cesser dès que l’urgence du

problème diminue (Durieux et McAdam, 2004:18). Ainsi, lorsque la situation de réfugiés se

stabilise et sort de la phase d’urgence, les mesures exceptionnelles et les restrictions sur les

droits ne sont plus justifiées. Le maintien des camps de façon illimitée n’est donc plus

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conforme aux engagements des États, car il dépasse la limite temporaire, et n’est plus

nécessaire ni justifié par rapport aux effets néfastes du confinement prolongé.

Le maintien des camps à long terme n’est pas conforme au caractère temporaire et

provisoire des restrictions sur les droits des réfugiés. En effet, les restrictions sur les

mouvements et les droits des réfugiés doivent demeurer essentiellement temporaires, et ne

pas constituer une forme de détention illimitée (Beyani, 2000 :129). Ces mesures ne

doivent pas durer plus longtemps que l’urgence elle-même ni être maintenues de façon

illimitée, afin que les droits puissent être appliqués le plus rapidement possible (Durieux et

McAdam, 2004:21). Cependant, les États sont plutôt réticents à reconnaitre la fin de la

phase d’urgence, et donc le moment où les restrictions ne sont plus justifiées. D’ailleurs, il

n’est pas nécessairement évident de savoir quand exactement se termine la phase d’urgence

et à partir de quand commence la phase prolongée. En effet, certains camps reçoivent

continuellement de nouvelles vagues de réfugiés, comme ceux du Kenya, alors que d’autres

sont beaucoup plus stables, entre autres en Thaïlande et en Tanzanie. Comme le soulignent

Goodwin-Gill et McAdam, «refugee camps are also more commonly in evolution, from

emergency reception, shelter, and assistance locations, through to more settled

communities of greater or less permanence. Even for the State, in situations which may

reasonably be classified as ‗emergency‘ at one or other stage, exactly what human rights

are due is not always clear» (Goodwin-Gill et McAdam, 2007:470). Or, après des années

d’exil, il semble que les circonstances exceptionnelles qui prévalaient lors de l’arrivée des

réfugiés soient moins manifestes. Après un certain nombre d’années, la vie des réfugiés

n’est plus forcément en danger immédiat et l’État aurait normalement eu le temps

nécessaire pour s’ajuster à la présence des réfugiés et mettre un terme aux restrictions sur

les mouvements afin de respecter ses obligations de bonne foi.

On pourrait ajouter que les motifs sécuritaires invoqués par les États pour maintenir les

camps sont fortement discutables à long terme. En effet, il a déjà été démontré que c’est la

politique de mise en camp qui engendre elle-même une large part de l’insécurité des

régions habitées par les réfugiés. Ainsi, il semble que maintenir de larges populations dans

des camps à long terme, plutôt que d’être indispensable à la sécurité nationale de l’État

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hôte, alimente au contraire les problèmes sécuritaires. Il semble donc injustifié de blâmer

les réfugiés pour l’insécurité dans le pays d’accueil.

De plus, les dispositions de la Convention sont claires et précises à l’effet que les

restrictions sur les droits des réfugiés ne peuvent être justifiées qu’au moment de l’arrivée

des réfugiés et dans l’attente de la détermination de leur identité et la régularisation de leur

statut, c’est-à-dire lorsque la présence physique n’est pas encore légale. Par ailleurs, la

régularisation du statut ne signifie pas nécessairement l’obtention d’un statut formel de

réfugié, mais l’autorisation à rester sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile

après le contrôle d’identité et de sécurité. Même une interprétation généreuse du temps

nécessaire pour déterminer l’identité et les risques ne serait pas suffisante pour justifier les

restrictions sur des années (Deardorff, 2009 :15). Le maintien des camps à long terme

outrepasse donc le temps d’attente nécessaire pour recouvrer la liberté de mouvement et

l’accès aux autres droits de la Convention. En maintenant ces restrictions de façon continue

et illimitée, les États ne procèdent ainsi pas de bonne foi afin de véritablement vérifier

l’identité et examiner la demande de protection d’un individu.

De plus, la nécessité du confinement dans l’attente de la régularisation du statut doit être

justifiée par rapport au risque d’une personne en particulier et non d’une population

complète (Clark, 2004 :601). À long terme, le confinement général des réfugiés dans les

camps est arbitraire et ne distingue pas entre les individus qui poseraient un risque réel à la

sécurité de l’État hôte et ceux qui satisferaient à la définition du réfugié. Il n’est donc pas

nécessaire aux fins du contrôle de sécurité de confiner arbitrairement et de façon prolongée

toute une population.

Par ailleurs, les États qui n’ont pas de procédures de détermination individuelle du statut de

réfugié, dont la plupart des pays en voie de développement, ne sauraient justifier les

restrictions prolongées sur la base de l’absence de telles procédures. En effet, sans ces

procédures qui régulariseront son statut et sa présence légale, le demandeur d’asile ne

pourrait donc jamais échapper aux restrictions imposées par les mesures provisoires des

articles 9 et 31(2). Cela serait incompatible à long terme avec la nature temporaire de ces

restrictions et avec l’obligation des États de respecter de bonne foi ses engagements légaux.

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Un État ne peut se soustraire à son obligation de lever les restrictions après la régularisation

du statut et d’accorder les droits relevant de la présence légale par son refus ou son

incapacité à admettre les réfugiés à cette procédure de vérification de leur statut (Hathaway,

2005 :658). L’absence de procédures de détermination du statut ne peut être réconciliée

avec l’obligation légale des États à respecter ses engagements de bonne foi que si cette

absence n’empêche pas les réfugiés d’accéder aux droits accordés sur la base de la présence

légale (Hathaway, 2005 :659). Lorsque l’État tolère des populations de réfugiés sur son

territoire, mais ne détermine pas officiellement leur statut de réfugié, la présence des

réfugiés doit être présumée légale, et même résidant régulièrement, à la suite de leur

présence continue sur une période plus ou moins longue (Hathaway, 2005 :420). Les

restrictions ne sont alors plus justifiées et la présence des réfugiés doit être présumée légale.

Enfin, les restrictions prolongées sur les déplacements sont injustifiées par rapport aux

conséquences néfastes qu’elles entraînent à long terme sur les réfugiés. Les conditions de

confinement dans les camps sont en effet particulièrement précaires, et parfois même

inhumaines et cruelles. Les politiques de mise en camps imposées par les États hôtes

exposent les réfugiés à de sérieux risques pour leur sécurité physique sur une période

prolongée, et particulièrement les femmes et les enfants. Que certains États obligent les

réfugiés à vivre dans des camps frontaliers et peu protégés, où il est clair qu’ils seront la

cible d’attaques est une violation du droit fondamental à la sécurité. Un État est également

responsable lorsqu’il néglige de prendre les mesures appropriées pour répondre à un risque

sérieux et connu. Ainsi, le fait que des femmes soient obligées de s’aventurer dans les

forêts adjacentes aux camps pour chercher du bois de cuisson, parce que l’État hôte refuse

de fournir ce bois, et s’exposer au risque reconnu d’enlèvement est inhumain et cruel

(Hathaway, 2005 :455). De plus, que des femmes soient forcées de recourir à la prostitution

pour se nourrir elles et leurs familles et accéder aux services dans les camps est dégradant

(Hathaway, 2005 :457). Ces conditions de confinement sont particulièrement

préoccupantes, puisqu’un État ne peut en aucun cas, même lors de circonstances

exceptionnelles, justifier un échec à protéger toute personne contre les traitements

inhumains, cruels et dégradants (Hathaway, 2005 :453).

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Les conditions dans les camps peuvent ainsi inciter les réfugiés à retourner

involontairement vers leurs pays d’origine, faute d’opportunités et de moyens de

subsistance dans les camps. Lorsque des réfugiés sont confrontés à des conditions de vie

aussi précaires où ils n’ont d’autres options que de quitter le pays d’asile, leur départ forcé

de facto constitue une forme de refoulement (Hathaway, 2005 :318). Refuser l’accès aux

droits fondamentaux risque en effet de pousser les réfugiés, par pure nécessité économique,

à retourner vers leur pays d’origine où leur vie peut encore être menacée (Edwards,

2005 :322). Il s’agit ainsi de la violation de la norme la plus fondamentale du régime de

protection internationale des réfugiés.

Par conséquent, les restrictions sur les mouvements et les droits des réfugiés ne sont plus

justifiées lorsqu’elles sont maintenues de façon illimitée après l’arrivée initiale et alors que

la présence des réfugiés doit être présumée légale. Aucun motif raisonnable ne justifie en

effet de confiner pendant des années une population dans des conditions de vie aussi

précaires.

7.2.3 La stagnation des standards de protection au fil du temps

Le passage du temps invalide non seulement les restrictions imposées aux réfugiés lors de

leur arrivée dans le pays d’accueil, mais augmente également le degré d’attachement du

réfugié envers l’État hôte et des standards de protection. La Convention se caractérise par

l’amélioration graduelle des standards de protection au fil du temps. Les réfugiés

bénéficient d’un éventail croissant de droits à mesure que leur relation avec l’État hôte

s’approfondie et que le degré d’attachement augmente, de physiquement présent, à

légalement présent et à résidant régulièrement, après que la présence continue soit tolérée,

sans nécessairement l’obtention d’un statut formel de la part de l’État hôte. (Durieux et

McAdam, 2004; Hathaway, 2005).

Les États ont donc l’obligation d’augmenter les standards de protection au fil du temps et à

mesure que la présence des réfugiés se pérennise. Cette obligation est tout à fait claire et

précise dans la structure de base de la Convention, qui commence par définir le réfugié et

énumère ensuite les droits qui découlent de ce statut; qui ne permet qu’une discrétion très

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limitée aux États à restreindre ces droits; et qui requiert qu’une gamme plus complète de

droits soit accordée à mesure que s’approfondie la relation entre le réfugié et l’État

(Hathaway et Cusick, 1999-2000 :498). Excepté dans le cas où l’État aurait émis une

réserve, aucun État ne peut ignorer ou redéfinir les droits découlant du statut de réfugié

(Hathaway et Cusick, 1999-2000 :498).

Les États demeurent toutefois réticents à reconnaitre la présence légale des réfugiés, et donc

les droits qui découlent de ce statut. Comme il a déjà été mentionné, si l’État est incapable

ou ne veut pas soumettre les réfugiés à des procédures de détermination du statut, et que

ceux-ci sont tolérés dans des camps sur un certain nombre d’années, leur présence doit être

présumée légale. De plus, après une certaine période de temps de résidence, les États ne

peuvent se cacher derrière les ambiguïtés sémantiques de «légalement présents» et

«résidant régulièrement» pour refuser la totalité des droits de la Convention (Durieux et

McAdam, 2004 :15). D’ailleurs, ces degrés d’attachement ne constituent pas des statuts

légaux formels, et doivent être interprétés de bonne foi afin de permettre aux réfugiés de

bénéficier de leurs droits.

De plus, l’article 17(2)(a) est le seul qui permet spécifiquement un délai de trois ans avant

l’obligation de lever les mesures restrictives concernant l’accès au marché du travail

imposées aux réfugiés. Après trois ans de résidence dans le pays d’accueil, les réfugiés

devraient ainsi avoir accès aux professions salariées. Le passage du temps invalide donc

expressément les restrictions sur le droit à exercer une profession salariée. Hathaway

souligne également que les rédacteurs de la Convention avaient originellement formulé

l’article 17(2)(a) comme exigeant «au moins trois ans de résidence», mais l’ont amendé par

crainte qu’il ne soit pris trop à la légère par les États (Hathaway, 2005 :756). Encore une

fois, le terme «de résidence» doit également être interprété aussi libéralement que possible,

afin d’inclure tous les réfugiés qui auraient été physiquement présents dans le pays depuis

trois ans. La Convention mentionne donc explicitement que les États n’ont aucune

discrétion à prolonger cette limite temporelle pour accorder aux réfugiés l’accès à une

profession salariée. Cet article accentue le fait que, non seulement ce droit est essentiel pour

subvenir à ses besoins dans le pays d’asile, mais qu’il est également indispensable pour les

réfugiés d’en bénéficier dans un laps de temps raisonnable.

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Ainsi, le maintien des camps sur une période prolongée ne permet pas aux réfugiés

d’accéder aux droits auxquels ils devraient pourtant avoir accès, compte tenu de la

longévité de leur présence dans le pays d’accueil et leur résidence continue et acceptée de

facto par l’État hôte.

7.2.4 Gestion ad hoc des situations de réfugiés

La plupart des situations de réfugiés sont ainsi gérées par les États hôtes de façon ad hoc, à

l’extérieur du cadre légal international et des standards légaux du régime international de

protection des réfugiés (Durieux et McAdam, 2004 :7). La majeure partie des provisions de

la Convention sont simplement ignorées et abandonnées, comme s’il n’existait aucun

standard ni obligation entre le non-refoulement et l’accès à une solution durable, qui n’est

rarement atteignable à court ou moyen terme pour la majorité des réfugiés. Par conséquent,

les réfugiés ne bénéficient que d’une forme d’asile très conditionnelle, et où les restrictions

sur les droits sont maintenues au fil du temps, dans l’attente qu’ils soient rapatriés dans

leurs pays d’origine.

Lorsqu’ils sont confrontés à l’arrivée de réfugiés sur leurs territoires, les États ont eu

tendance à réinventer le système de protection, plutôt que d’y répondre conformément à un

régime formel et prévisible (Fitzpatrick, 2000 :281). En effet, la protection des réfugiés

dans les pays hôtes équivaut le plus souvent à la mise en camps de façon illimitée, où les

réfugiés sont ségrégés de la population locale, et où la responsabilité d’assistance est

déléguée aux organismes internationaux. Le maintien des camps à long terme illustre bien

l’incohérence de la réponse des États par rapport au cadre légal de protection des réfugiés,

puisque mise à part la norme de non-refoulement, les autres standards de protection sont

complètement ignorés. Si les États acceptent des réfugiés sur leur territoire, ce n’est

seulement que pour les confiner ensuite dans des camps à long terme. Les mesures des

États prises pour protéger les réfugiés sont donc motivées davantage par des considérations

sécuritaires et politiques que par le sentiment d’une obligation légale à l’égard des réfugiés.

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Ainsi, la Convention ne semble plus assumer qu’une pertinence marginale pour les États

confrontés à des mouvements de réfugiés, qui se montrent particulièrement réticents à

utiliser cet instrument pour guider le traitement accordé aux réfugiés présents sur leurs

territoires. La pratique des États a donc fortement contribué à ébranler et affaiblir la

pertinence de ce pilier légal de la protection des réfugiés qu’est la Convention.

7.3 Le nécessaire partage des responsabilités

Si la responsabilité de protection revient à l’État qui accueille les réfugiés sur son territoire,

en pratique, le partage des responsabilités est fondamental pour permettre aux États hôtes

les plus pauvres de respecter leurs engagements envers les réfugiés.

Sous le système de protection actuel, c’est l’État de premier asile qui est seul responsable

d’assurer les standards de protection de tous les réfugiés qui arriveraient sur son territoire,

ce que Hathaway et Neve qualifient du «problem of individuated state responsibility»

(Hathaway et Neve, 1997 :141). La responsabilité de protection se pose donc dès lors que

des réfugiés traversent la frontière, et ce, indépendamment des circonstances particulières

du pays d’accueil ou de ses capacités à absorber une population de réfugiés. Elle ne doit pas

non plus être conditionnelle au partage des responsabilités par la communauté

internationale. Dans une de ses Conclusions, le Comité exécutif avait affirmé qu’ «un

dispositif de partage de la charge ne doit pas être mis comme condition préalable à l'accès à

l'asile et au respect par les États de leurs engagements de protection, surtout du fait que le

respect des droits fondamentaux de l'homme et des principes humanitaires est une

obligation pour tous les membres de la communauté internationale» (UNHCR, Comité

exécutif, 1998 :para. p).

En pratique cependant, la responsabilité individuelle de l’État d’accueil n’est pas viable, car

la majorité des réfugiés se trouve dans les pays en voie de développement et dans les pays

les plus pauvres au monde. Les pays en voie de développement (PVD) accueillent en effet

plus de 80% des réfugiés mondiaux, et les 48 pays les moins développés ont accordé l’asile

à 2,3 millions de réfugiés, soit 22% du nombre total (UNHCR, 2012a :2). Plus de 45% des

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réfugiés résident dans des pays où le produit intérieur brut par habitant est au-dessous de

3000 USD (UNHCR, 2012a :2).

Le coût de la protection des réfugiés pour ces PVD est donc beaucoup plus élevé que ce

que leurs faibles économies peuvent soutenir, particulièrement lorsque ce sont de larges

populations de réfugiés, et que le ratio de réfugiés par rapport à la population est élevé

(Kelley, 2007: 404-405). D’ailleurs, même les citoyens de ces pays souffrent du sous-

développement chronique, de l’endettement, du chômage et d’une faible croissance

économique, que ces États sont incapables de solutionner. La présence de ces populations

de réfugiés est donc perçue comme entrainant des problèmes additionnels à ces pays, ce qui

engendre inévitablement des tensions entre les obligations à respecter et la capacité à

respecter ces obligations. Tel que noté par le HCR, «[there are] inevitable tensions between

international obligations and national responsibilities where countries called upon to host

large refugee populations, even on a temporary basis, are suffering from their own severe

economic difficulties, high unemployment, declining living standards (…) and/or natural

disasters» (UNHCR, 2001b: para. 109). Dans ces circonstances, il semble que ces pays se

retrouvent dans une situation impossible où ils ont des obligations auxquelles ils ne peuvent

répondre sans l’aide et l’assistance de la communauté internationale.

Par ailleurs, les PVD doivent assumer une part disproportionnée de responsabilités envers

les réfugiés. Puisque le devoir de protection se pose dès qu’un réfugié traverse la frontière

de l’État, c’est donc sur la base d’un «accident de géographie» et de la relative habileté des

États à contrôler leurs frontières qu’est réparti ce devoir de protection (Hathaway et Neve,

1997 :141). Les États situés près des pays d’origine émetteurs de réfugiés, comme la

Somalie ou le Soudan, et qui n’ont pas les moyens de contrôler leurs frontières, reçoivent

ainsi un nombre disproportionnellement plus élevé de réfugiés que les autres pays et

doivent assumer les responsabilités de protection. Conséquemment, les pays les plus

pauvres du Sud voisins des pays émetteurs de réfugiés sont légalement tenus de protéger la

majorité des réfugiés mondiaux, pour une période souvent prolongée. Ces pays ont donc le

sentiment qu’ils supportent seuls le fardeau de la responsabilité des réfugiés, d’autant plus

que, comme il sera question à la section 8, les pays plus développés semblent tenter de se

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soustraire du partage de la responsabilité des réfugiés. Ainsi, ni le devoir d’admettre des

réfugiés et ni les coûts associés à la présence des réfugiés ne sont répartis équitablement

entre les États (Hathaway et Neve, 1997 :117).

Les États hôtes sont donc de plus en plus réticents à assumer seuls ces responsabilités, et se

disent incapables d’accorder davantage que le non-refoulement et le maintien des réfugiés

dans les camps, où la subsistance des réfugiés est assumée par les organismes

internationaux. La Tanzanie par exemple est un de ces pays qui dénonce fréquemment le

manque de partage des responsabilités, et pour qui la capacité de protection est

conditionnelle au partage des responsabilités. Ainsi, le partage des responsabilités semble

donc crucial afin que les obligations envers les réfugiés soient respectées.

8. Le partage de la responsabilité de la protection des réfugiés

insuffisant

Si le partage de la responsabilité de la protection des réfugiés n’est pas une obligation

légale contraignante pour les États, il n’en demeure pas moins que la protection doit être

une responsabilité collective des États, sans laquelle les pays de premier asile peuvent

difficilement remplir leurs engagements envers les réfugiés.

8.1 Un principe de droit international non contraignant

Malgré l’aspect fondamental du partage des responsabilités, il ne s’agit pas d’une

obligation formellement contraignante pour les autres États, mais plutôt d’un principe de

droit international non contraignant. En effet, le partage de la responsabilité des réfugiés

n’est pas régulé et opérationnalisé par la Convention, ni par d’autres instruments

contraignants du droit international. Il n’existe donc pas de cadre formel ou de mécanisme

qui permettraient aux États les plus nantis de partager la responsabilité de la protection des

réfugiés avec les pays les plus pauvres qui accueillent des réfugiés (Durieux, 2009a :61).

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L’exécution du principe de coopération internationale pour partager la responsabilité

demeure donc problématique (Eggli, 2002 :83).

Cependant, l’importance de ce principe a été affirmée dans plusieurs instruments

internationaux et régionaux, traités et conclusions du Comité exécutif du HCR. Dans le

cadre de la Convention, la seule référence à ce principe se trouve dans le préambule, qui

affirme qu’«il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement

lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l’Organisation

des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette

hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale» (préambule). Si le préambule

démontre la désirabilité du partage des responsabilités, il ne s’agit toutefois pas d’une

obligation contraignante pour les États parties. Les instruments régionaux en Afrique et en

Asie soutiennent également l’importance de la coopération internationale dans la protection

des réfugiés.

Plus d’une vingtaine de Conclusions du Comité exécutif du HCR contiennent également

des références à la nécessité du principe de partage des responsabilités. Par exemple, la

Conclusion No. 22 souligne le besoin de «prendre des dispositions efficaces au titre de la

solidarité internationale et du partage des charges pour venir en aide aux pays qui reçoivent

en grand nombre des personnes en quête d'asile» (UNHCR, Comité exécutif, 1981 :para. 3).

Le Comité a également reconnu qu’«une solution satisfaisante aux situations de réfugiés ne

peut être trouvée sans la coopération internationale» et que «le régime de protection des

réfugiés est renforcé moyennant une coopération internationale engagée dans un esprit de

solidarité et de partage international de la responsabilité et de la charge entre tous les États»

(UNHCR, Comité exécutif, 2004).

L’Assemblée générale de l’ONU a quant à elle adopté plusieurs résolutions liées à la

coopération internationale et au partage des responsabilités. Par exemple, la Résolution

46/106 affirme l’importance de trouver une solution durable au problème des réfugiés, et

appelle le HCR à explorer «ways in which State responsibility and burden sharing

mechanisms might be strengthened» (Assemblée Générale de l’ONU, 1991 :para. 9).

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Ainsi, le principe de partage des responsabilités en droit international est plutôt considéré

dans la catégorie des principes généraux de droit, donc même si cette norme n’est pas

formellement contraignante pour les États, elle n’est pas pour autant dépourvue de

pertinence juridique (Hurwitz, 2009 :164). En principe, les États appuient et sont donc

engagés en faveur du partage des responsabilités, quoique cet engagement soit non

contraignant.

8.2 La pratique des États en matière de partage des responsabilités

Malgré l’importance du partage des responsabilités, la pratique des États depuis la fin de la

guerre froide n’a pas été tout à fait concluante pour supporter ce principe de coopération

quant à la protection des réfugiés (Hurwitz, 2009:161). En effet, les États plus nantis sont

généralement réticents à accepter des obligations sur le principe de la solidarité, et

particulièrement en ce qui concerne le partage des coûts financiers de la protection et de la

réinstallation des réfugiés (Hurwitz, 2009 :140). Trouver une formule consensuelle de

partage des responsabilités s’est révélé «mission impossible» à l’échelle internationale

(Durieux, 2009b :78).

Le partage des responsabilités, s’il reçoit le support général des États, demeure un principe

non contraignant et réalisé seulement de façon ad hoc, discrétionnaire et insuffisant

(Hathaway et Neve, 1997 :117; Barutciski et Suhrke, 2001 :108). En effet, la nature non

contraignante du principe fait en sorte que les États qui fournissent l’aide l’appliquent à

leur discrétion et selon leurs intérêts politiques (Eggli, 2002 :83). La Tanzanie, qui abrite

une large population de réfugiés depuis de longues années, est l’un des plus critiques envers

la pratique des États plus développés en matière de partage des responsabilités. Comme le

soutient un représentant de la Tanzanie: «While that concept was well established and

recognized in theory, it was nonetheless a sad reality that the hiatus between theory and

practice was very wide. […] That was particularly true in respect of long-standing refugee

situations and, since there was no mechanism to apportion the sharing of the burden within

the international community, whatever resources that were made available to the countries

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of asylum remained a matter of charity, left to the discretion of individual States (cité dans

Hurwitz, 2009:162). Par conséquent, Barutciski et Suhrke ont remarqué que les États riches

ont appliqué le principe de partage des responsabilités principalement lorsqu’ils y voyaient

un intérêt stratégique. Les États-Unis par exemple ont initié d’importants accords de

partage des responsabilités avec les pays d’asile des réfugiés de l’Indochine et du Kosovo,

où ils étaient directement impliqués dans les conflits de ces deux régions (Barutciski et

Suhrke, 2001 :109).

Il existe principalement deux manières de partager la responsabilité de la protection des

réfugiés avec les pays hôtes; en réinstallant des réfugiés sur son territoire et en accordant un

soutien financier aux pays hôtes et agences internationales présentes dans les camps.

8.2.1 La réinstallation des réfugiés marginale

Les accords et les dispositions en matière de réinstallation de réfugiés de la part des pays

développés ne suffisent pas à démontrer une pratique constante et cohérente des États

envers le partage des responsabilités (Hurwitz, 2009 :161). En effet, la réinstallation de

réfugiés est limitée à un nombre restreint d’États, et le pourcentage des réfugiés qui en

bénéficient demeure très marginal par rapport aux millions de réfugiés vivant dans les pays

de premier asile (Hurwitz, 2009 :161). Comme il a déjà été mentionné à la section 4.1.3, les

États industrialisés ont mis en place une série de mesures restrictives visant à contrer

l’arrivée de demandeurs d’asile sur leurs territoires, et même à les empêcher d’accéder à

leurs systèmes d’asile. De plus, les places de réinstallation demeurent très limitées par

rapport à la demande et au nombre de réfugiés qui restent coincés dans des camps sur de

longues périodes de temps. En 2011, c’est moins de 1% des réfugiés mondiaux qui aurait

bénéficié de cette solution durable (UNHCR, 2012a :17). Même si la réinstallation est une

solution qui ne pourra toujours permettre qu’à une minorité d’en bénéficier, elle pourrait

néanmoins contribuer à alléger le fardeau des pays de premier asile et les inciter à appliquer

eux aussi une solution durable, soit l’intégration locale, ce qui permettrait de débloquer les

situations de réfugiés prolongées (Hurwitz, 2009 :152).

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115

8.2.2 Le soutien financier insuffisant et discrétionnaire

À l’instar de la réinstallation des réfugiés, le soutien financier aux pays de premier asile et

aux organismes internationaux responsables de la protection des réfugiés demeure très

insuffisant et attribué de façon discrétionnaire. De plus, il s’agit en pratique davantage

d’une question de charité que d’une obligation légale (Hathaway et Neve, 1997 :141).

Le HCR est particulièrement vulnérable et dépendant des contributions des États pour ses

opérations. L’Agence ne reçoit que 2% de son financement annuel du budget général de

l’ONU, et le 98% restant de son budget doit être collecté par le biais de contributions

volontaires des membres de l’ONU et autres donneurs (Whitaker, 2008 :243). La vaste

majorité du financement du HCR provient donc des pays industrialisés, avec les États-Unis,

l’Union Européenne et le Japon qui comptabilisent à eux seuls 94% des contributions

étatiques (Whitaker, 2008 :243). Puisque ces contributions sont effectuées par les États de

façon volontaire, les pays donateurs peuvent alors décider de la destination et l’affectation

de ces fonds en fonction de leurs propres intérêts ou priorités politiques (Hurwitz,

2009 :148). Ainsi, environ 80% du financement du HCR est affecté à des programmes ou

opérations spécifiques (Whitaker, 2008 :243). Par conséquent, le soutien financier n’est pas

forcément attribué aux pays dans le plus grand besoin, mais où les États donateurs le

décident et y trouvent leur intérêt.

L’exemple du biais évident de l’allocation des ressources du HCR en faveur des réfugiés

européens d’Ex-Yougoslavie lors des années 1990 par rapport aux réfugiés africains à la

même période illustre bien cette problématique. En 1999, le HCR accordait en moyenne

0,11USD par réfugié par jour en Afrique, alors que ce montant s’élevait à 1,28USD dans

les Balkans (Lomo, 2000 :274). La même année, la communauté internationale avait

dépensé 10 millions USD par semaine pour les réfugiés kosovars en Albanie et en

Macédoine, alors que la demande annuelle de financement du HCR de 8 millions USD

pour les réfugiés d’Afrique de l’Ouest, n’a obtenu que 1,3 millions USD (Lomo,

2000 :274).

De plus, les donneurs attribuent le financement aux crises humanitaires médiatisées, et

accordent moins d’attention aux situations de réfugiés prolongées, qui sont pourtant dans

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un besoin manifeste d’assistance. Il est donc spécialement difficile d’amasser des fonds

pour les opérations dans les camps à long terme, et depuis le début des années 2000, la

plupart des programmes en Afrique ont été coupés de 10 à 20% de leurs budgets (Loescher

et Milner, 2008 :29). Ces coupures ont un impact direct sur l’assistance et les services

offerts aux réfugiés dans les camps à long terme.

Par conséquent, cette pratique d’attribuer les ressources financières à des programmes ou

régions spécifiques démontre que les États désirent contrôler l’utilisation et la destination

de leurs ressources, et semblent moins concernés par les besoins réels des différentes

situations de réfugiés (Hurwitz, 2009 :163).

8.3 Implications pour la protection des réfugiés

Le partage des responsabilités, et particulièrement le soutien financier, a un impact non

seulement sur la qualité des programmes d’assistance et l’habileté du HCR à répondre aux

besoins matériels des réfugiés dans les camps, mais également sur les standards de

protection des pays de premier asile (Whitaker, 2008 :244).

Selon la conclusion de l’étude de Whitaker, la diminution de l’assistance financière aux

pays de premier asile influence négativement leur respect des obligations envers les

réfugiés (Whitaker, 2008). En effet, les États les plus pauvres sont incapables de subvenir

aux besoins de leur propre population, et sans le soutien international pour soutenir les

coûts de la présence des réfugiés, il leur est en pratique impossible de remplir leurs

obligations, au-delà du non-refoulement. De plus, lorsque le soutien financier diminue,

comme c’est le cas pour de nombreuses situations de réfugiés prolongées, la volonté et le

sentiment d’obligation des États hôtes envers leurs engagements internationaux diminuent

également (Whitaker, 2008 :255). Les États hôtes sont ainsi moins incités à respecter leurs

engagements, puisque les États riches eux-mêmes se retirent de leur devoir de partage des

responsabilités. Cette baisse du soutien est donc utilisée par les États hôtes pour justifier la

diminution des standards de protection, et le retrait envers leurs engagements de protection.

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117

Par conséquent, aussi longtemps que ces pays devront porter seuls le fardeau de la

protection des réfugiés sur leurs territoires sans le support des pays les plus riches, les

conditions d’asile des réfugiés ne pourront s’améliorer (Kelley, 2007 :434). Pour Hathaway

et Neve, il est donc indéniable qu’une certaine forme de garantie pour le partage des

responsabilités est essentielle pour assurer que les réfugiés aient accès aux standards de

protections auxquels ils ont droit (Hathaway et Neve, 1997 :143).

9. L’érosion de la protection internationale des réfugiés

La protection des réfugiés à l’échelle globale est ainsi particulièrement préoccupante et

projette l’image d’un régime en crise (Hathaway et Neve, 1997 :115). Malgré que les

conflits et la persécution forcent encore des milliers de personnes à fuir leurs pays

d’origine, les États se retirent de leurs engagements à fournir la protection requise par les

réfugiés. Les États hôtes maintiennent des politiques de mise en camps à long terme qui

nuisent à la protection des réfugiés, et les États les plus riches n’assument pas leur part de

responsabilité à l’égard de la majorité des réfugiés mondiaux qui résident dans les pays les

plus pauvres. La protection des réfugiés est ainsi menacée.

Ce sont les États qui doivent être les premiers responsables de la protection des réfugiés. Le

régime de protection internationale des réfugiés est en effet fondé sur la responsabilité des

États envers les réfugiés et le respect de leurs obligations légales en vertu du droit

international des réfugiés. La protection des réfugiés dépend également de la solidarité

internationale envers les pays qui seraient les plus affligés par les coûts élevés de la

protection par rapport à leurs capacités d’accueil.

Or, tous semblent présentement vouloir se dégager de leurs obligations et responsabilités de

protection, et certains États ont même contesté l’existence d’une obligation légale à l’égard

des réfugiés (Eggli, 2002 :218). Si les États persistent en principe à promouvoir la

protection des réfugiés, ces engagements sont fortement dilués en pratique, où chacun tente

de limiter sa part de responsabilité envers les réfugiés. Comme le souligne Durieux,

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118

«between front-line states, potential burden-sharers (including resettlement countries) and

[…] other states […], every new refugee situation sets into motion a hesitant waltz around

responsibilities, in which no-one dares take the first step, for fear that the partner(s) step

back» (Durieux, 2009a :60). Alors que les États plus riches sont réticents à partager

davantage la responsabilité de protection des réfugiés, les États hôtes en voie de

développement se montrent eux aussi réticents à assumer leur part de responsabilité envers

les réfugiés sur leurs territoires.

Dans ce contexte, les normes du droit international des réfugiés sont remises en question et

la Convention, qui est pourtant le pilier légal de la protection des réfugiés, est mise à l’écart

par les États. Le droit international des réfugiés est ainsi de plus en plus marginal pour

guider les États, déterminer leurs actions envers les réfugiés, et pour adresser les questions

relatives aux réfugiés, autant dans les pays du Sud que du Nord (Hathaway et Neve,

1997 :137; Hathaway, 2005 :998). Pour les réfugiés, les standards de protection sont donc

inférieurs aux normes internationales, et dans les pires des cas, sont complètement

abandonnés et ignorés. Face à ces remises en question du droit international des réfugiés, la

protection des réfugiés est menacée et le régime de protection internationale s’en trouve

affaiblit.

Le maintien des camps est l’une des manifestations les plus flagrantes de l’érosion de la

protection internationale des réfugiés. Selon Durieux, «the image of the ‗warehoused‘

refugee is symptomatic of a regime at a loss» (Durieux, 2009a :60). En effet, la

communauté internationale se montre incapable de trouver des solutions durables aux

situations de réfugiés et de mettre un terme à leur état de réfugié, ce qui prolonge chaque

jour les situations de réfugiés. Le statut de réfugié, à caractère essentiellement temporaire,

devient alors plus ou moins permanent et durable. De plus, le maintien des camps, à

l’extérieur du cadre de droit international des réfugiés et même du droit international des

droits de la personne, démontre que les États de premier asile n’assument qu’une

responsabilité limitée à l’égard des réfugiés. L’insuffisance du partage des responsabilités

de protection pour alléger le fardeau des pays hôtes démontre quant à lui que les États plus

riches n’assument pas non plus leurs responsabilités, ce qui contribue au maintien des

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camps dans les pays hôtes. Ainsi, en raison de l’échec collectif des États à assumer leurs

responsabilités de protection, les réfugiés sont maintenus indéfiniment dans des camps où

leurs besoins de protection ne sont pas comblés.

10. Conclusion

10.1 Synthèse de la recherche

Tel qu’il a été démontré précédemment, le maintien des camps à long terme n’est pas

conforme aux engagements des États envers les réfugiés et affaiblit également la protection

internationale des réfugiés.

Les réfugiés ont en effet un statut particulier dans le cadre du droit international, en raison

de l’incapacité ou de l’absence de volonté de leur pays d’origine à assurer leur rôle de

protection. Le droit international permet ainsi, pour ceux qui répondent à la définition du

réfugié de l’article 1 de la Convention, de recevoir la protection d’un autre État. Il s’agit

ainsi d’une protection palliative, pour ce dont l’État d’origine est incapable de fournir. Les

États ont donc des obligations légales envers les réfugiés, en vertu de la Convention, mais

également du droit international des droits de la personne, qui s’applique à tous sans

distinction aucune. Non seulement les États doivent garantir l’accès aux droits

fondamentaux à tous les individus présents sur le territoire, mais d’autres droits émanent

aussi du statut de réfugié et de son degré d’attachement à l’État hôte, de physiquement

présent à légalement présent et enfin à la résidence habituelle. Il s’agit d’obligations

contraignantes auxquelles les États ne peuvent déroger.

L’assistance internationale constitue quant à elle un aspect important de la protection des

réfugiés, car ceux-ci arrivent souvent complètement démunis dans le pays d’asile et dans le

besoin d’aide matérielle et alimentaire. Si un grand nombre de réfugiés s’installent

spontanément, il n’en demeure pas moins que les pays hôtes exigent qu’ils soient regroupés

dans des camps, où la communauté internationale prend leurs besoins en charge. La mise

en camp est donc la réponse commune des pays hôtes à l’arrivée de populations de réfugiés.

Cependant, puisque la majorité des réfugiés est présentement en situation prolongée, les

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camps logent donc ces vastes populations sur de longues périodes de temps, certains depuis

plus de 30 ans. Sans perspective à court et moyen terme d’accéder à une solution durable, la

majorité des réfugiés demeure ainsi coincée dans des camps, qui se pérennisent et

deviennent au fil du temps une sorte de quatrième solution de facto.

Or, le passage du temps dans les camps engendre d’importants problèmes de protection. Il a

été démontré que les camps, lorsqu’ils sont situés près des frontières et peu ou pas protégés

par l’État hôte, comportent un risque élevé d’attaques et de présence d’éléments armés, qui

compromettent la sécurité des réfugiés. Les femmes et les enfants sont particulièrement

vulnérables dans les camps, et leurs problèmes spécifiques de protection ne sont

généralement pas suffisamment adressés. De plus, la plupart des droits dont devraient

pouvoir bénéficier les réfugiés sont restreints et violés dans les camps. Il leur est ainsi

difficile de faire reconnaitre leur statut de réfugié, de choisir leur lieu de résidence, de

bénéficier du droit au travail, d’être à l’abri de la faim, de bénéficier du droit à l’éducation,

à la santé et à l’accès aux cours de justice au-delà de ce qui est possible dans les camps. Ces

conditions de vie, ajoutées à l’absence de solution durable, génèrent presque inévitablement

d’importantes frustrations et des stratégies négatives d’adaptation et de survie. Les camps

deviennent donc à long terme une source d’insécurité pour les réfugiés.

Par conséquent, le maintien des camps sur une période prolongée affaiblit la protection

internationale des réfugiés. En effet, le camp en lui-même perd au fil du temps sa fonction

fondamentale de protection et devient une entité dysfonctionnelle. Maintenir une telle

politique à long terme semble ainsi non conforme aux engagements des États envers la

protection des réfugiés. Les États de premier asile ne respectent que leur obligation

minimale de non-refoulement, mais seulement pour ensuite maintenir les réfugiés dans des

camps où leur sécurité est précaire et les droits inaccessibles. Le passage du temps se révèle

particulièrement problématique, car les États refusent de lever les restrictions et d’accorder

les standards de traitement qui augmentent pourtant au fil du temps et de l’attachement du

réfugié envers l’État hôte. Le maintien des camps à long terme est donc tout à fait injustifié

au regard du droit international. Cependant, sans l’aide suffisante de la communauté

internationale pour partager la responsabilité des réfugiés dans les pays de premier asile,

ceux-ci semblent incapables d’accorder davantage que l’asile dans des camps. Ainsi,

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121

puisque les États du Nord comme du Sud tentent de se retirer de leurs obligations

internationales envers les réfugiés, la protection s’en trouve affaiblie et les réfugiés

demeurent toujours coincés dans des camps.

10.2 Pistes de recherche et de réflexion

Face aux problèmes de protection majeurs dans les camps à long terme, il est évident que le

camp ne peut continuer à représenter une quatrième solution de facto pour les réfugiés, qui

vivent parfois plus de 30 ans dans l’insécurité et dans le non-respect de leurs droits et de

leur dignité humaine. Le besoin de développer des alternatives à la mise en camps

prolongée, entre le non-refoulement et l’accès à une solution durable, est flagrant et urgent.

Davantage de recherche est nécessaire afin d’examiner les alternatives à l’utilisation des

camps, et dans quelle mesure elles seraient possibles et acceptables pour les États hôtes.

Plusieurs ont déjà été proposées dans la littérature, entre autres l’ouverture progressive des

camps, les stratégies d’autonomisation, accentuer sur l’intégration dans l’attente du

rapatriement, des formes d’établissement plus informelles que les camps ainsi qu’une

logique développementale à long terme plutôt qu’une logique d’assistance à court terme. Il

reste cependant encore à déterminer comment elles pourraient être mises en œuvre dans les

pays hôtes, ainsi que comment promouvoir ces alternatives à la communauté internationale,

pour qui les situations de réfugiés prolongées ne sont manifestement pas une priorité à

l’agenda. Plutôt que de lier l’assistance à la résidence dans les camps, il conviendrait aussi

de développer des stratégies pour distribuer de l’aide aux réfugiés dans le besoin et les plus

vulnérables (notamment les femmes monoparentales et les enfants non accompagnés) sans

qu’ils soient nécessairement dans les camps pour y avoir accès. Il s’agirait de déterminer

des pistes afin de soutenir la majorité des réfugiés installés spontanément dans le pays

d’accueil et pouvant nécessiter de l’aide. Il faudrait surtout se pencher à savoir comment

rendre acceptables ces alternatives aux États hôtes, davantage préoccupés par les problèmes

sécuritaires, les pressions économiques, et les tensions avec la population locale, que par

leurs obligations de protection envers les réfugiés. Plus de recherche doit être entreprise

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afin d’explorer dans quelles circonstances les États accepteraient d’accorder davantage de

droits aux réfugiés.

Une autre question qui mériterait davantage d’attention est à savoir comment faire en sorte

que les différents acteurs soient davantage responsables et imputables envers les violations

des droits des réfugiés. Il s’agirait de savoir comment assurer une meilleure surveillance du

respect des engagements des États envers les réfugiés présents sur leur territoire, compte

tenu que la Convention n’a pas de mécanisme de supervision.

De plus, une question fondamentale à étudier demeure à savoir comment opérationnaliser et

développer un cadre international, ou même régional, de partage des responsabilités de

protection équitable et efficace. Il s’agit surtout de savoir comment rendre acceptable aux

États industrialisés de partager davantage cette responsabilité, dans le contexte actuel

particulièrement hostile envers les demandeurs d’asile et l’immigration en général.

Une autre question importante qui demeure encore en suspens est comment éviter à la base

le prolongement des situations de réfugiés, et comment rendre acceptable l’intégration

locale et la réinstallation aux États, qui sont peu enclins à appliquer ces solutions durables.

Il serait aussi essentiel de se questionner à savoir si le rapatriement doit nécessairement

demeurer la solution privilégiée, compte tenu des conditions dans les pays d’origine.

Enfin, il s’agit surtout d’explorer comment revitaliser le droit international des réfugiés, qui

semble mis de côté par plusieurs États, et comment revitaliser la perception des réfugiés par

les États comme des êtres humains détenteurs de droits plutôt que comme des fardeaux.

Plusieurs questions doivent par conséquent encore être explorées et résolues avant de

solutionner et prévenir la question du maintien des camps à long terme et des problèmes de

protection qui en résultent. Il est cependant évident que, si les camps représentent une

solution acceptable à court terme et dans l’urgence, il est inacceptable, légalement et

moralement, de maintenir cette politique à long terme, politique qui est à la source des

problèmes de protection des réfugiés.

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Assemblée générale de l’ONU, Protocole relatif au statut des réfugiés, 18 novembre 1966

(entrée en vigueur : 4 octobre 1967)

Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and

Panama, Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, 22 novembre 1984.

Conférence diplomatique de Genève, Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort

des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949 (entrée en

vigueur : 21 octobre 1950)

Conférence diplomatique de Genève, Convention (II) de Genève pour l'amélioration du

sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949

(entrée en vigueur : 21 octobre 1950)

Conférence diplomatique de Genève, Convention (III) de Genève relative au traitement des

prisonniers de guerre, 12 août 1949 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950)

Conférence diplomatique de Genève, Convention (IV) de Genève relative à la protection

des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 (entrée en vigueur : 21 octobre

1950)

Organisation de l’Unité Africaine, Convention de l‘OUA régissant les aspects propres aux

problèmes des réfugiés en Afrique, 10 Septembre 1969 (entrée en vigueur : 20 juin 1974)