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Le maintien des camps de réfugiés à long terme :
Érosion de la protection internationale des réfugiés
Mémoire
Marylie Roger
Maîtrise en Études internationales
Maître ès arts (M.A.)
Québec, Canada
© Marylie Roger, 2013
iii
Résumé
Plus des deux-tiers des réfugiés mondiaux sont présentement en situation prolongée,
c’est-à-dire en exil depuis au moins cinq ans sans perspective à court et moyen terme
d’accéder à une solution durable. Environ une trentaine de situations de réfugiés
prolongées sont répertoriées dans le monde, en vaste majorité dans les pays en voie
de développement. La plupart des pays de refuge exigent que les réfugiés résident
dans des camps, où ils sont assistés par la communauté internationale. Or, le passage
du temps dans les camps engendre d’importants problèmes de protection pour les
réfugiés. Cette recherche vise donc à démontrer que le maintien des camps à long
terme n’est pas conforme aux engagements internationaux des États envers les
réfugiés, engendre des violations des droits des réfugiés et affaiblit la protection des
réfugiés.
v
Table des matières
Résumé ............................................................................................................. iii
Table des matières .............................................................................................. v
Liste des acronymes ........................................................................................... ix
1. Introduction ............................................................................................... 1
1.1 Contexte de la recherche .......................................................................................... 1
1.1.1 Déplacements forcés de population ................................................................. 1
1.1.2 La protection internationale des réfugiés ....................................................... 3
1.1.3 L’utilisation des camps de réfugiés .................................................................. 3
1.1.4 Le problème des situations de réfugiés prolongées ........................................ 4
1.2 Problématique ........................................................................................................... 5
1.3 Délimitation de la recherche .................................................................................... 6
1.4 Méthodologie ............................................................................................................. 7
1.5 Limites de la recherche ............................................................................................. 9
1.6 Objectifs de la recherche ........................................................................................ 10
PARTIE I
LA PROTECTION INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS
2. La protection des réfugiés en droit international ................................ 11
2.1 Droit international des réfugiés ............................................................................. 12
2.1.1 Émergence du concept de réfugié et du régime de protection
internationale des réfugiés ....................................................................................... 12
2.1.2 Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ...................... 14
2.1.3 Codification du droit international des réfugiés .......................................... 16
2.2 Droit international des droits de la personne ........................................................ 25
2.3 Droit international humanitaire ............................................................................. 27
vi
3. L’assistance internationale aux réfugiés ................................................ 28
3.1 L’assistance comme un aspect essentiel de la protection ..................................... 28
3.2 Entre intégration et ségrégation ............................................................................ 29
3.2.1 L’installation spontanée dans le pays d’accueil ........................................... 30
3.2.2 Le camp de réfugiés ........................................................................................ 32
PARTIE II
LE PASSAGE DU TEMPS DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
4. Le camp comme une 4e solution de facto ................................................ 40
4.1 Non-accès à une solution durable ......................................................................... 40
4.1.1 Le rapatriement dans le pays d’origine irréalisable ................................... 41
4.1.2 L’intégration locale inaccessible .................................................................. 45
4.1.3 La réinstallation en pays tiers marginale ..................................................... 46
4.2 La pérennisation des camps de réfugiés ................................................................ 50
5. Problèmes de protection dans les camps à long terme ......................... 53
5.1 Sécurité physique précaire dans les camps à long terme ...................................... 54
5.1.1 La sécurité physique comme un élément fondamental de la protection .... 54
5.1.2 Caractère civil et humanitaire des camps menacé ...................................... 55
5.1.3 Abus de la part de l’État hôte ........................................................................ 60
5.1.4 Problèmes de protection spécifiques aux populations vulnérables ............ 60
5.2 Violations des droits des réfugiés dans les camps à long terme ........................... 65
5.2.1 Défaut et précarité du statut de réfugié ........................................................ 66
5.2.2 Confinement forcé et liberté de mouvement limitée ................................... 69
5.2.3 Droit au travail limité ..................................................................................... 72
5.2.4 Insécurité alimentaire et malnutrition .......................................................... 75
5.2.5 Accès aux soins de santé limité ...................................................................... 78
5.2.6 Accès limité à l’éducation .............................................................................. 81
vii
5.2.7 Accès limité aux cours de justice ................................................................... 84
5.3 Un environnement générateur d’insécurité ........................................................... 87
5.3.1 Tensions sociales à l’intérieur du camp ........................................................ 87
5.3.2 Stratégies négatives d’adaptation .................................................................. 91
5.3.3 Tensions avec la population locale ................................................................. 93
6. Le camp : une entité dysfonctionnelle à long terme ............................. 96
6.1 Un espace plus ou moins permanent de ségrégation et de contrôle ..................... 96
6.2 Nature temporaire et logique d’assistance ............................................................. 97
PARTIE III
LE MAINTIEN DES CAMPS OU L'ÉROSION DE LA
PROTECTION INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS
7. La responsabilité de protection des pays de premier asile non
respectée ........................................................................................................ 98
7.1 Une forme d’asile très conditionnelle .................................................................... 99
7.2 La difficile gestion du passage du temps ............................................................. 100
7.2.1 L’utilisation des camps lors de la phase d’urgence et l’arrivée des
réfugiés .................................................................................................................... 101
7.2.2 Le problème du maintien des restrictions sur les mouvements à long
terme ........................................................................................................................ 102
7.2.3 La stagnation des standards de protection au fil du temps ....................... 106
7.2.4 Gestion ad hoc des situations de réfugiés .................................................... 108
7.3 Le nécessaire partage des responsabilités ............................................................ 109
8. Le partage de la responsabilité de la protection des réfugiés
insuffisant .................................................................................................... 111
8.1 Un principe de droit international non contraignant .......................................... 111
8.2 La pratique des États en matière de partage des responsabilités ........................ 113
8.2.1 La réinstallation des réfugiés marginale ..................................................... 114
8.2.2 Le soutien financier insuffisant et discrétionnaire .................................... 115
viii
8.3 Implications pour la protection des réfugiés ....................................................... 116
9. L’érosion de la protection internationale des réfugiés ...................... 117
10. Conclusion ............................................................................................. 119
10.1 Synthèse de la recherche .................................................................................... 119
10.2 Pistes de recherche et de réflexion .................................................................... 121
Bibliographie............................................................................................... 123
Livres et chapitres de livres ........................................................................................ 123
Articles de périodiques ............................................................................................... 124
Autres sources ............................................................................................................ 132
Documents officiels .................................................................................................... 134
Traités internationaux................................................................................................ 136
ix
Liste des acronymes
AALCO Asian-African Legal Consultative Organization
AI Amnesty International
DAFI Albert Einstein German Academic Refugee Initiative
DUDH Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
HCR Haut-Commissariat pour les réfugiés
HRW Human Rights Watch
IRO International Refugee Organization
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non-gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OUA Organisation de l’Union Africaine
PAM Programme alimentaire mondial
PHR Physicians for Human Rights
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PVD Pays en voie de développement
RI Refugees International
STC Save the Children
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Agency
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient
WCRWC Women’s Commission for Refugee Women and Children
1
Le maintien des camps de réfugiés à long terme : Érosion de la protection
internationale des réfugiés
1. Introduction
1.1 Contexte de la recherche
1.1.1 Déplacements forcés de population
Depuis aussi longtemps que les guerres et les catastrophes naturelles existent, des
personnes sont forcées d’effectuer le choix difficile de quitter leur domicile et parfois
même leur pays d’origine pour chercher refuge ailleurs. Les réfugiés sont d’abord et avant
tout les conséquences malheureuses de la violence et de la persécution (Devenport, Moore
et Poe, 2003; Moore et Shellman, 2004).
Le 20e siècle a connu d’importants conflits, bouleversements et guerres, particulièrement
lors des deux guerres mondiales et au cours des années 1980 et 1990. Ces crises ont
entrainé le déplacement forcé de millions de personnes à travers le monde, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des frontières de leurs pays d’origine. À la suite de la Première Guerre
mondiale, on estimait à environ 2 millions le nombre de réfugiés sur le continent européen
(Hathaway, 2005 :83). La Deuxième Guerre mondiale a elle aussi forcé des millions de
personnes à fuir leurs lieux de résidence habituelle, et engendré une situation de réfugiés
qui a perduré jusqu’aux années 1960. Les conflits liés à la rivalité idéologique de la guerre
froide ainsi qu’à la décolonisation ont ensuite, dès les années 1960, déplacé des millions de
personnes à travers le monde. Alors que la plupart des crises de réfugiés de cette époque se
sont résolues au lendemain de la chute du communisme (en Amérique centrale par
exemple) avec le retour des réfugiés dans leurs pays d’origine, la période post-guerre froide
a vu émerger de nouveaux conflits intra-étatiques qui ont généré des flots massifs de
réfugiés, principalement sur les continents asiatique et africain. Par ailleurs, il semble que la
croissance de la population mondiale, les crises économiques, les changements climatiques,
2
la hausse des prix alimentaires ainsi que les conflits au sujet des ressources rares vont
continuer à forcer des personnes à quitter leurs pays dans les prochaines décennies.
En 2011, et pour la cinquième année consécutive, le nombre de personnes déplacées à
travers le monde excède 42 millions, un résultat élevé qui s’explique par la persistance de
conflits anciens et l’apparition de nouveaux conflits (UNHCR, 2012a :3). Sur ce nombre,
15,2 millions de personnes ont traversé une frontière internationale, dont 4,8 millions
d’origine palestinienne, et plus de 26,4 millions sont déplacées à l’intérieur de leur propre
pays (UNHCR, 2012a :3). Seulement au cours de la dernière année 2011, le Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR) estime à 4,3 millions le nombre de personnes
nouvellement déplacées, dont plus de 800 000 auraient traversé une frontière (UNHCR,
2012a :2).
Si les déplacements forcés de populations sont globaux, certaines régions sont davantage
affectées que d’autres. Ainsi, la vaste majorité des réfugiés provient des États les plus
fragiles du Sud et est hébergée dans les pays voisins, la plupart des pays en voie de
développement (PVD). Les 48 pays les moins développés ont accordé l’asile à 2,3 millions
de réfugiés, soit 22% du nombre global (UNHCR, 2012a :2). Environ 35% des réfugiés
mondiaux résident donc dans la région asiatique (principalement en provenance
d’Afghanistan et du Myanmar), 25% dans la région subsaharienne (principalement en
provenance de la Somalie, du Soudan et de la République Démocratique du Congo), et 17%
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (principalement en provenance d’Irak)
[Palestiniens non compris] (UNHCR, 2012a :11). En revanche, une minorité d’entre eux
seulement trouve refuge dans les pays industrialisés du Nord.
Ces statistiques ne demeurent cependant que des approximations, puisque la collecte de
données quantitatives précises sur les déplacements forcés se révèle problématique (Crisp,
1999). En effet, plusieurs ne souhaitent pas se déclarer en tant que réfugié et vivent
clandestinement dans leur pays d’asile, alors que d’autres sont mobiles et changent de lieu
de résidence. Les pays d’asile gonflent parfois délibérément le nombre de réfugiés pour
3
notamment recevoir davantage d’assistance internationale, alors que les pays d’origine le
diminuent pour ne pas reconnaître la gravité du problème.
1.1.2 La protection internationale des réfugiés
Ces personnes qui ne bénéficient plus de la protection de leur pays d’origine ou dont leur
pays est incapable de fournir cette protection, bénéficient d’un mécanisme important et
particulier du droit international, qui leur permet de demander la protection d’un autre État.
Le régime de protection internationale des réfugiés est en effet conçu pour offrir une
protection aux réfugiés qui ne peuvent plus compter sur la protection de leur pays d’origine.
C’est alors la communauté internationale qui devient responsable de protéger ces
personnes. Le régime de protection crée des obligations pour les États envers ceux qui
satisfont à la définition du réfugié, particulièrement pour les États parties de la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951. Ces obligations visent notamment à ce que les
réfugiés soient admis dans un pays d’asile, protégés du refoulement vers leur pays d’origine
et qu’ils soient traités dans le pays d’asile selon certaines normes et standards, dont
évidemment le respect des droits de la personne les plus fondamentaux.
La protection internationale accordée aux réfugiés n’est cependant pas une fin en soi,
puisque l’objectif ultime est de mener à une solution durable où le statut de réfugié prend
fin, soit par le rapatriement dans le pays d’origine, par l’intégration dans le pays de premier
asile, ou par la réinstallation en pays tiers. Il s’agit ainsi d’une forme de protection
essentiellement temporaire et transitoire, entre le moment où le lien entre le citoyen et son
État se rompt, et le moment où cette personne acquiert la protection complète d’un autre
État ou réacquiert la protection de son État d’origine.
1.1.3 L’utilisation des camps de réfugiés
Les personnes qui entreprennent le périlleux voyage de leurs pays d’origine vers un lieu de
refuge arrivent le plus souvent complètement démunies et incapables de subvenir
immédiatement à leurs propres besoins. Depuis les années 1980, les camps de réfugiés
4
constituent la principale réponse des pays hôtes et agences internationales à l’arrivée de
réfugiés. Les camps facilitent en effet la distribution de l’aide humanitaire et permettent aux
États hôtes de maintenir un certain contrôle sur cette population nouvellement arrivée sur
leurs territoires. Il s’agit donc d’une réponse essentiellement temporaire à un problème
temporaire.
Les camps sont largement utilisés à travers le monde pour loger les populations de réfugiés,
et la plupart des pays hôtes exigent cette forme de résidence aux réfugiés. Selon les
estimations du HCR en 2011, environ 34% des réfugiés mondiaux résidaient dans des
camps, les autres s’en seraient retirés et vivraient clandestinement dans leurs pays d’asile
(UNHCR, 2012a :35). En 2011, on retrouvait les camps presque exclusivement dans la
région de l’Afrique subsaharienne (60%) et sur le continent asiatique (35%) (UNHCR,
2012a :35).
1.1.4 Le problème des situations de réfugiés prolongées
Alors que la protection des réfugiés se veut essentiellement temporaire, la majorité des
réfugiés mondiaux est actuellement en situation prolongée. Plus des trois quarts de la
population réfugiée mondiale, soit 7,1 millions de personnes, étaient en situation prolongée
en 2011, en vaste majorité en Afrique et en Asie (UNHCR, 2012a :2). Il s’agit d’une
situation de réfugiés qui a dépassé la phase d’urgence et pour laquelle aucune solution
durable n’est possible. En effet, les conflits ayant forcé les réfugiés à fuir sont
particulièrement complexes et difficiles à résoudre, ce qui retarde le retour dans les pays
d’origine. De plus, la tendance mondiale est aux politiques d’asile restrictives, donc les
réfugiés n’ont que très rarement accès à la réinstallation dans un pays tiers industrialisé et la
plupart des pays hôtes refuse de les intégrer.
Selon le HCR, une situation de réfugiés prolongée compte une population de plus de
25 000 réfugiés en exil depuis cinq ans ou plus dans un pays en voie de développement,
sans perspective immédiate d’une solution durable (UNHCR, 2004:2). La limite
quantitative de 25 000 personnes a toutefois été éliminée en 2009, puisque qu’elle
empêchait la communauté internationale de considérer plusieurs situations en deçà de cette
5
limite (UNHCR, Comité exécutif, 2009). La définition du HCR exclut aussi les millions de
réfugiés palestiniens, sous le mandat de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Selon la mesure du HCR,
il y aurait plus d’une trentaine de situations de réfugiés prolongées dans le monde
(Loescher et Milner, 2008 :22).
Cependant, l’exil dépasse bien souvent les cinq années consécutives, et la moyenne du
temps d’exil est passée de 9 ans en 1993 à 17 ans en 2003 (Loescher et Milner, 2008 :26).
Par conséquent, des milliers de réfugiés demeurent encore dans des camps après des années
et parfois même des décennies d’exil. Les plus vieux camps sont, entre autres, les camps
palestiniens au Liban, érythréens en Éthiopie et au Soudan, angolais en Zambie, sahraouis
en Algérie, afghans en Iran et au Pakistan, qui sont en existence depuis plus de 30 ans. Il y
a également les camps soudanais en Uganda et au Kenya, birmans en Thaïlande, éthiopiens
au Soudan, qui eux ont plus de 20 ans. Les camps de réfugiés libériens au Ghana,
bhoutanais au Népal, birmans au Bengladesh, somaliens au Kenya, en Éthiopie et au
Yémen, burundais en Tanzanie sont quant à eux en existence depuis plus de 10 ans. Enfin,
les camps soudanais au Tchad ont été mis en place il y a déjà plus de 5 ans (US Commitee
for Refugees and Immigrants, 2009). Ainsi, dans l’attente d’accéder à l’une des trois
solutions durables, des millions de réfugiés se retrouvent donc à vivre indéfiniment dans
des camps, ce qui ébranle la nature temporaire de cette réponse. Il s’agit évidemment d’un
défi de plus en plus important pour la communauté internationale et le régime de protection
internationale des réfugiés.
1.2 Problématique
Malgré l’immense défi que représentent les situations de réfugiés actuelles, la communauté
scientifique et les praticiens ne commencent qu’à s’intéresser sérieusement à ces questions,
et elles demeurent encore peu étudiées. Plusieurs études ont été menées dans les années
1990 et 2000 sur les conditions de vie dans les camps, mais peu s’intéressent encore à l’exil
prolongé et à la pérennisation des camps, ainsi qu’aux conséquences entrainées pour les
réfugiés et la protection internationale. De plus, la question et le défi à savoir comment
6
protéger et assister les réfugiés dans le pays d’accueil demeurent toujours aussi importants,
dans le contexte où le temps d’exil peut parfois dépasser 30 ans. Il reste donc encore
beaucoup à apprendre sur les situations de réfugiés prolongées et l’établissement de camps
à long terme pour mieux les comprendre et ainsi apporter des pistes de solution à ces
problèmes. Par ailleurs, comme le soulignent Durieux et McAdam, l’ampleur de ces
problèmes et la souffrance humaine engendrée quotidiennement par le maintien des camps
à long terme devraient inciter la communauté internationale à accorder immédiatement la
priorité à ces problèmes (Durieux et McAdam, 2004 :9).
Compte tenu que de nombreuses situations de réfugiés se prolongent, il semble pertinent de
se questionner dans le cadre de cette recherche sur les conséquences engendrées par le
maintien des camps à long terme sur la protection des réfugiés. La question centrale de
cette recherche est donc est-ce que le maintien des camps de réfugiés à long terme est
conforme aux engagements internationaux des États envers les réfugiés? En effet, le temps
d’exil passé dans des camps, qui dépasse parfois plus de 30 ans, apparait par lui-même
problématique. La vie dans des camps et l’état de réfugié ne devraient être que des mesures
transitoires avant l’accès à une solution durable, et non pas se pérenniser au-delà de
décennies. Il semble donc inévitable que le maintien des camps à long terme engendre des
conséquences néfastes à la protection des réfugiés. L’hypothèse de cette recherche est donc
que le maintien des réfugiés dans des camps à long terme n‘est pas conforme aux
engagements internationaux des États envers les réfugiés, engendre des violations des
droits des réfugiés et affaiblit la protection des réfugiés.
1.3 Délimitation de la recherche
S’il est reconnu que les pays d’origine ont une part de responsabilité importante dans le sort
des réfugiés, c’est sur la responsabilité des États chargés d’assurer la protection de ces
personnes au statut particulier que se questionne cette recherche. Elle s’articule donc autour
d’un seul aspect de l’expérience du réfugié, soit le moment entre l’arrivée dans un pays
d’asile et l’accès à une solution durable, qui équivaut souvent à la vie dans des camps.
7
De plus, le focus de la recherche est global, c’est-à-dire qu’elle ne s’intéresse pas seulement
à un cas en particulier, mais à la diversité des situations de réfugiés prolongées mondiales.
Les situations de réfugiés étudiées sont donc celles qui sont en exil depuis au moins cinq
ans dans un pays en voie de développement, sans perspective immédiate d’une solution
durable. Puisque la quasi-totalité des camps se trouvent actuellement en Afrique et en Asie,
c’est sur ces deux régions que se concentre la recherche. Les situations étudiées sont
également celles qui perdurent encore aujourd’hui, dont certaines situations de réfugiés
datant de l’époque de la guerre froide qui demeurent prolongées, ainsi que certaines
situations apparues au cours des dernières décennies.
Deux groupes sont exclus de cette recherche, soit les déplacés internes et les Palestiniens,
puisqu’ils ne sont pas placés sous le régime de protection internationale des réfugiés. Les
déplacés internes se distinguent en effet des réfugiés par le fait qu’ils n’ont pas traversé une
frontière internationale. Dans sa définition du réfugié, la Convention sur le statut des
réfugiés de 1951 stipule, à l’article 1(2) qu’il «se trouve hors du pays dans lequel il avait sa
résidence habituelle», à la suite des évènements qui l’auraient forcé à fuir. Les Palestiniens
constituent quant à eux un groupe à part, placés à l’extérieur du régime de protection, et
sous le mandat de l’UNRWA (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :151). L’article 1(D) de la
Convention de 1951 indique que «cette Convention ne sera pas applicable aux personnes
qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme
ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés».
Enfin, la perspective de cette recherche est pluridisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle intègre la
science politique ainsi que le droit international.
1.4 Méthodologie
C’est par une analyse de contenu à partir de la littérature existante que cette recherche
tentera de répondre à la question et confirmer l’hypothèse. Plusieurs types de sources
documentaires ont été utilisés et analysés à l’aide d’une grille d’analyse.
8
Quelques ouvrages de référence ont été consultés, particulièrement celui de Hathaway
(2005), qui est un spécialiste reconnu du droit international des réfugiés, mais aussi
l’ouvrage de Goodwin-Gill et McAdam (2007) qui représente une source d’information
importante sur le droit international des réfugiés.
La littérature secondaire a aussi été utilisée. En effet, plusieurs chercheurs se sont intéressés
aux camps à long terme et ont effectué des études, souvent sur le terrain, de leurs
dynamiques particulières. Ces études sont publiées dans divers périodiques scientifiques et
leur fiabilité est donc très élevée. Quelques périodiques sont spécialisés sur les questions
relatives aux réfugiés et aux déplacements forcés de population, notamment le Journal of
Refugee Studies, Forced Migration Review, International Journal of Refugee Law et
Refugee Survey Quarterly. D’autres périodiques traitent de questions internationales qui
seront pertinentes pour les fins de cette recherche, par exemple, International Review of the
Red Cross, Human Rights Law Review et International Security.
Les documents publiés par le HCR ont également été utilisés. Plusieurs types de documents
sont régulièrement publiés en ligne par le HCR dans la section «Ressources». Parmi ces
documents, ceux du service de développement des politiques et d’évaluation semblent les
plus pertinents. Il s’agit de travaux de recherche et de rapports d’évaluation effectués par
des spécialistes sur de nombreux thèmes, notamment les camps à long terme et la
protection des réfugiés dans ces situations. De plus, l’Agence publie le période New Issues
in Refugee Research, dans lequel des experts analysent plusieurs questions et
problématiques relatives aux réfugiés. Ces sources de données seront donc aussi
privilégiées en raison de leur fiabilité.
Les documents publiés par des organisations non-gouvernementales (ONG) ont enfin été
utilisés. De nombreuses ONG publient des rapports où elles documentent les conditions de
vie dans les camps. Ces rapports sont particulièrement intéressants, car il s’agit d’études de
terrain réalisées dans différents pays hôtes, et incorporent souvent les témoignages des
réfugiés qui vivent dans ces camps. Plusieurs ONG internationalement reconnues publient
en ligne ce type de documents, notamment Human Rights Watch (HRW), Amnesty
International (AI), Refugees International (RI) et Women‘s Commission for Refugee
Women and Children (WCRWC).
9
Par ailleurs, plusieurs faits, exemples et témoignages ont été utilisés à partir de ces diverses
sources documentaires. Ces exemples sont particulièrement importants dans le cadre de
cette recherche, car ils illustrent les conditions de vie et les problèmes de protection dans
les camps. Une attention a été accordée afin d’inclure des exemples les plus récents
possibles ainsi que de différentes parties du monde et concernant diverses situations de
réfugiés prolongées.
1.5 Limites de la recherche
Certaines limites de cette recherche méritent d’être soulignées. D’abord, puisque la
recherche comporte un focus global, il n’est pas possible d’effectuer une étude approfondie
sur les circonstances particulières de situations de réfugiés prolongées. L’utilisation des
exemples comporte donc ses limites, puisqu’ils ne peuvent qu’illustrer une idée ou une
tendance.
De plus, les situations de réfugiés prolongées ne sont pas homogènes, et chacune d’entre
elles a sa propre histoire, ses dynamiques et caractéristiques particulières. Bien que les
médias aient tendance à présenter les réfugiés comme «a miserable sea of humanity» en
quête d’un refuge, cette perception, selon Malkii, tend à «dehistoricisize refugees», ce qui
en fait une catégorie générique, universelle et muette (Malkii, 1996 :377). Or, chaque
situation de réfugiés est unique et le produit de circonstances particulières. Il faut donc se
méfier de faire des généralisations à leur sujet. Comme le souligne Crisp, bien que l’étude
des réfugiés soit «context-specific», il est cependant possible d’identifier certaines
caractéristiques communes aux situations de réfugiés prolongées (Crisp, 2003a :6). Par
ailleurs, que ce soit en Afrique ou en Asie, la mise en camps de façon prolongée tend à
engendrer des violations similaires des droits (Sytnik, 2012 :1).
10
1.6 Objectifs de la recherche
Enfin, l’objectif principal de cette recherche est de démontrer que non seulement le
maintien des camps à long terme n’est pas conforme aux engagements des États envers les
réfugiés, mais qu’il affaiblit également la protection internationale des réfugiés.
Il s’agira d’abord dans la première partie de cerner la notion de protection internationale
des réfugiés. Le deuxième chapitre vise à dresser un état du droit international en ce qui
concerne la protection des réfugiés, afin de comprendre la nature des obligations des États
envers ces personnes particulières. Le troisième chapitre vise quant à lui à déterminer
comment les réfugiés sont assistés dans les pays d’accueil, et plus particulièrement
pourquoi les camps représentent la principale réponse aux déplacements forcés de
populations dans les pays du Sud.
Il s’agira ensuite dans la deuxième partie d’expliquer les effets du passage du temps sur les
camps de réfugiés. Le quatrième chapitre vise ainsi à comprendre comment les camps sont
devenus au fil du temps une sorte de 4e solution de facto et se sont pérennisés. Le
cinquième chapitre expose quant à lui les problèmes de protection qui résultent de la vie
dans les camps sur une période prolongée, documente les violations des droits des réfugiés
et démontre que les camps engendrent par eux-mêmes l’insécurité. Le sixième chapitre
démontre que le camp, lorsqu’il est maintenu de façon prolongée, perd sa fonction
fondamentale de protection.
Dans la dernière partie, il s’agira enfin d’analyser comment le maintien des camps à long
terme viole les engagements des États envers les réfugiés et affaiblit la protection
internationale des réfugiés. Le septième chapitre entend démontrer que les pays de premier
asile ne respectent que l’obligation minimale du non-refoulement, gèrent difficilement le
passage du temps ainsi que l’augmentation des standards de protection qui en résultent, et
maintiennent une politique de mise en camps qui à long terme est injustifiée. Le huitième
chapitre vise quant à lui à démontrer que le partage de la responsabilité de la protection des
réfugiés, actuellement insuffisant, est essentiel pour permettre aux pays hôtes de respecter
leurs obligations. Enfin, le neuvième chapitre vise à établir que le non-respect des
11
engagements envers les réfugiés, de la part des pays du Sud comme du Nord, contribue à
l’érosion de la protection internationale des réfugiés.
PARTIE I
LA PROTECTION INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS
2. La protection des réfugiés en droit international
Puisque le réfugié a perdu la protection de son État d’origine, le droit international lui
garantit une protection substitutive (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :421). Il existe donc
un cadre important de droit international, comprenant le droit international des réfugiés, le
droit international des droits de la personne et le droit international humanitaire, qui visent
tous fondamentalement à protéger l’être humain. Ces trois domaines du droit international
offrent différentes protections complémentaires et vitales aux réfugiés.
Le droit international des réfugiés s’adresse directement aux réfugiés et garantit plusieurs
protections qui touchent aux aspects les plus essentiels de l’expérience du réfugié, soit le
besoin de fuir, d’être accepté dans un autre État et d’y être protégé (Hathaway, 2005 :94). Il
s’applique dès qu’une personne traverse une frontière pour demander la protection
internationale. Le droit international des droits de la personne s’applique à tous, avec
quelques exceptions, des deux côtés de la frontière. Le droit international humanitaire
s’applique quant à lui à certaines catégories spécifiques de personnes protégées dans les
pays en proie à la guerre (Edwards, 2008 :445). Ce sont les États qui sont les premiers
responsables de la protection des réfugiés, et la manière dont ils traitent les réfugiés est
ainsi sujette au droit international (Durieux et McAdam, 2004 :4).
12
2.1 Droit international des réfugiés
Ce n’est qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale qu’est apparu le régime
contemporain de protection internationale des réfugiés. La Convention relative au statut des
réfugiés, qui représente aujourd’hui le pilier de la protection, a ensuite été adoptée en 1951,
après quoi plusieurs autres instruments régionaux sont venus élargir la définition originelle
du réfugié. Le droit international des réfugiés vise ainsi à accorder une forme de protection
palliative, pour les personnes qui auraient perdu la protection de leur propre État.
2.1.1 Émergence du concept de réfugié et du régime de protection
internationale des réfugiés
Les idées de sanctuaires et d’obligation morale de protéger les personnes victimes de
persécution font partie de toutes les grandes traditions religieuses et textes sacrés. En
Europe et au Moyen-Orient par exemple, les lieux de culte ont longtemps été reconnus
comme des sanctuaires et des lieux de protection pour ceux qui fuyaient les guerres et la
persécution (Loescher, Betts et Milner, 2008 :6).
Cependant, alors que les mouvements de population ont toujours existé, la conscience
d’une responsabilité internationale en faveur des réfugiés et le régime de protection
internationale contemporain n’ont émergé qu’au lendemain de la Première Guerre
mondiale. Hathaway distingue trois phases dans l’élaboration du statut contemporain de
réfugié et du régime de protection internationale, entre 1920 et 1950. Pour chaque période,
soit durant les années 1920, les années 1930 et l’après Deuxième Guerre mondiale,
l’approche était déterminée par la nature du dilemme auquel étaient confrontés les États
européens (Hathaway, 1984:379-380).
La première phase se situe au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que les
États européens doivent gérer d’immenses flots de réfugiés sur le continent. La
transformation des empires en États-nations, la guerre civile et la famine en Russie
provoquent un des plus vastes déplacements de population des temps modernes en Europe.
Entre 1917 et 1926, on compte environ 2 millions de réfugiés principalement Russes, mais
13
aussi Arméniens et d’autres groupes forcés de fuir leurs pays d’origine et devenus «sans
État» (Hathaway, 2005 :83). Ces personnes déplacées ne bénéficient de la protection
d’aucun État, et vivent sans statut légal dans plusieurs pays européens. Apeurés par ces
vastes flots de populations, les États européens mettent en place des barrières protectrices,
ferment les frontières et expulsent massivement (Loescher, Betts et Milner, 2008 :8). Le
problème des réfugiés devient ainsi une source de tensions entre les États qu’ils ne peuvent
résoudre seuls (Loescher, 2001:24). C’est dans ce contexte qu’est créé en 1921 le premier
mécanisme multilatéral de coordination des réfugiés, soit l’Office of High Commissioner
for Refugees. Il s’agissait au départ de réguler ces vastes populations sans papiers, et c’est
donc pour corriger cette «anomalie» juridique que les États européens ont tenté de fournir
un statut légal à certains de ces groupes, dont principalement les réfugiés russes (Hathaway,
1984 :379).
La deuxième phase se situe dans les années 1930, en réaction à l’exode de réfugiés fuyant
le fascisme en Allemagne, Italie, Portugal et Espagne. Les États reconnaissent que certains
autres groupes peuvent perdre la protection de leur État même en demeurant des citoyens
de cet État (Hathaway, 1984 :361). Cependant, malgré quelques accords internationaux
(notamment la Convention relating to the International Status of Refugees de 1933), la
Grande Dépression limite considérablement les droits des étrangers et des réfugiés dans
leurs pays hôtes, et les États mettent en place de nouvelles barrières protectrices et
politiques restrictives (Loescher, Betts et Milner, 2008 :8-9).
La troisième phase se situe dans le contexte de l’après Deuxième Guerre mondiale, au
moment où se dessinent les divergences idéologiques de la guerre froide. Le statut de
réfugié évolue d’une approche de groupe à une approche plus individualisée, basée sur la
persécution ou la peur de persécution d’un individu en particulier (Hathaway, 1984 : 379-
380).
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des dizaines de millions de personnes sont
déplacées en Europe et dans le monde. L’United Nations Relief and Rehabilitation Agency
(UNRRA) est donc créée en 1943 afin de fournir une assistance d’urgence temporaire à ces
déplacés. Son but était de rapatrier aussitôt que possible ces personnes dans leurs pays
d’origine (Loescher, 2001 :35). Toutefois, de nombreux réfugiés d’Europe de l’Est refusent
14
de retourner et résistent au rapatriement forcé, affirmant qu’ils seront persécutés au retour
par les régimes communistes en place. La question du rapatriement devient donc un
problème politique majeur au sein des Nations Unies, puisqu’elle touche aux conflits
idéologiques fondamentaux qui divisent l’Ouest et l’Est et aux droits de ceux qui décident
de fuir la persécution (Loescher, 2001 :37). L’UNRRA n’était donc plus en mesure de gérer
la question de ces populations déplacées ni de poursuivre son mandat.
Comme les États-Unis étaient particulièrement critiques envers l’UNRRA et sa politique de
rapatriement, ils décident de créer en 1947 une nouvelle organisation, l’International
Refugee Organization (IRO). La principale fonction de celle-ci n’est plus le rapatriement,
mais la réinstallation des réfugiés déplacés par la Deuxième Guerre mondiale,
principalement aux États-Unis, en Australie, en Israël, au Canada et en Amérique latine, où
ces pays connaissaient alors une forte croissance économique et un besoin important de
main d’œuvre. (Loescher, 2001 :38). Le mandat de l’IRO consistait à offrir une protection
pour les individus qui auraient des objections valables à être rapatriés, basées sur la
persécution ou la peur raisonnable de la persécution, en raison de la race, la religion, la
nationalité ou les opinions politiques (Loescher, 2001 :38).
Malgré que l’IRO ait réussit à réinstaller une large part des réfugiés de la Deuxième Guerre
mondiale1, de nouveaux mouvements de populations se dessinent de l’Est vers l’Ouest de
l’Europe et ailleurs dans le monde, et la question des réfugiés devient un problème
permanent. C’est pourquoi l’IRO est abolie et une nouvelle organisation internationale est
créée en 1950, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
2.1.2 Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés
Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) est ainsi créé en 1950,
dans le contexte de l’après Deuxième Guerre mondiale pour adresser la question des
réfugiés européens déplacés par ce conflit. À sa création, son statut lui confère deux
fonctions principales. La première est d’assurer la protection des réfugiés, en travaillant
1 Entre 1947 et 1951, l’IRO réinstalle plus de 1 million de réfugiés européens dans les Amériques, en Israël,
en Afrique du Sud et en Océanie (Hathaway, 2005 :91).
15
avec les États afin qu’ils garantissent à ceux ayant une crainte raisonnable d’être persécutés
l’accès à la protection internationale et à certains droits. La deuxième fonction est la
recherche de solutions durables pour les réfugiés, que ce soit par le rapatriement dans le
pays d’origine ou l’intégration permanente dans un nouveau pays (pays de premier asile ou
pays tiers). Le mandat de l’Agence stipule également la possibilité d’étendre ses opérations
à la demande de l’Assemblée générale. Les opérations du HCR doivent aussi être non-
politiques et entièrement de nature humanitaire. Par ailleurs, étant donnée la conception
temporaire du problème des réfugiés, le HCR était originellement établi pour une période
de trois ans jusqu’au 31 décembre 1953. Il demeure encore un organisme à perspective
temporaire, et son mandat doit être renouvelé par l’Assemblée générale à tous les cinq ans.
Parallèlement à ce mandat, le HCR est considéré le gardien du régime de protection
internationale des réfugiés, comprenant les normes, règles, et principes – dont la pierre
angulaire est la Convention de 1951 – qui régulent le comportement des États et définissent
ses obligations envers les réfugiés (Loescher, Betts et Milner, 2008 :2)
En réaction aux changements importants de la nature des déplacements forcés dans le
monde après la Deuxième Guerre mondiale, le mandat du HCR est graduellement étendu,
par des résolutions de l’Assemblée générale, à d’autres activités et régions du monde. Le
focus géographique se déplace du continent européen vers les pays du Tiers-monde, où les
luttes anticoloniales, les guerres d’indépendance et les conflits postindépendance entraînent
le déplacement forcé de millions de personnes, qui ne relevaient traditionnellement pas du
mandat du HCR (Loescher, Betts et Milner, 2008 :25). L’Agence s’implique donc
davantage dans la protection des réfugiés dans les pays en voie de développement dans les
années 1960-70; assume un rôle croissant dans l’assistance matérielle des camps dans les
années 1980; assume un rôle aussi plus important dans la distribution de l’aide humanitaire
et mène des opérations de rapatriement dans les années 1990; et s’implique dans la
protection des déplacés internes dès la fin des années 1990 et le début des années 2000
(Loescher, Betts et Milner, 2008).
En 2011, c’était 25,9 millions de personnes déplacées, dont 10,4 millions de réfugiés, qui
ont reçu la protection ou l’assistance du HCR à travers le monde (UNHCR, 2012a :3).
Seuls les réfugiés Palestiniens ne sont pas sous la protection du HCR, puisque son Statut
16
stipule que sa compétence ne s’applique pas à ceux qui reçoivent la protection et
l’assistance d’un autre organe de l’ONU.
Évidemment, le HCR se trouve dans une position particulièrement difficile et ambiguë dès
sa création. Il doit d’une part représenter les intérêts des États et de ses donateurs, et d’autre
part persuader ces mêmes États de remplir leurs obligations envers les réfugiés. Trouver un
équilibre entre ces deux positions représente encore aujourd’hui un défi considérable et
perpétuel pour l’Agence, dans un environnement parfois hostile à la cause des réfugiés
(Loescher, Betts et Milner, 2008 :2).
2.1.3 Codification du droit international des réfugiés
2.1.3.1 Convention relative au statut des réfugiés de 1951
La Convention est aujourd’hui le principal instrument international de protection des
réfugiés, ratifiée par 145 États. Pour Feller, cette Convention a une portée légale, politique
et éthique fondamentale. Légale, car elle fournit des standards de base à l’action; politique,
car elle fournit un cadre universel dans lequel les États peuvent coopérer et partager la
responsabilité des réfugiés; et éthique, car il s’agit d’une déclaration unique d’un
engagement à défendre et protéger les droits de certaines des personnes les plus vulnérables
et défavorisées du monde (Feller, 2001:582).
Par ailleurs, la codification du droit des réfugiés est étroitement liée à l’émergence des
droits de la personne et à l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(DUDH) à la fin de la Deuxième Guerre mondiale (Hathaway, 2005:75). L’article 14(1) de
la Déclaration, qui précisait déjà que «devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays», introduit clairement le droit
international des réfugiés au sein du droit international des droits de la personne (Edwards,
2005 :297).
17
Le réfugié comme sujet de droits
Le premier article de la Convention définit le réfugié comme une personne qui
«…craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas la nationalité et se trouve
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne
peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner» (art. 1).
Quatre caractéristiques distinguent les réfugiés, selon la Convention : ils se trouvent à
l’extérieur de leurs pays d’origine; ils ne peuvent ou ne veulent pas recevoir la protection
de leurs pays d’origine; cette incapacité ou réticence est attribuable à une crainte
raisonnable d’être persécutés; et cette crainte de persécution est basée du fait de la race, la
religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques
(Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :37). Un individu devient réfugié dès lors que ces quatre
caractéristiques sont remplies, par conséquent la détermination du statut de réfugié est
essentiellement déclarative, plutôt que constitutive2. L’obligation de protéger ces individus
particuliers et de leur accorder les droits applicables se pose donc immédiatement, que le
statut de réfugié soit formellement reconnu ou non par l’État (Hathaway, 2005 :11). Le
statut peut également être révoqué, par les clauses d’exclusion aux articles 1(d), 1(e) et 1(f),
notamment s’il y a des raisons de croire que l’individu a commis un crime de guerre ou un
crime contre l’humanité.
Un principe fondamental du régime de protection internationale est son caractère
substitutif, c’est-à-dire qu’un État ou organisation internationale intervient pour fournir une
protection que l’État d’origine de l’individu ne peut ou n’a pas l’intention de fournir.
(Goodwin-Gil et McAdam, 2007 :10)
2 Selon le HCR, «A person is a refugee within the meaning of the 1951 Convention as soon as he fulfills the
criteria contained in the definition. This would necessarily occur prior to the time at which his refugee status
is formally determined. Recognition of his refugee status does not therefore make him a refugee, but declares
him to be one. He does not become a refugee because of recognition, but is recognized because he is a
refugee» (UNHCR, 1992:para. 28).
18
L’objectif spécifique du droit des réfugiés est d’assurer que ceux dont les droits
fondamentaux ne sont pas protégés dans leurs pays (pour une raison de la Convention),
puissent invoquer des droits et demander la protection d’un État partie de la Convention
(Hathaway, 2005 :5). Hathaway souligne que ces droits ne sont pas des «récompenses ni
des bonus», mais qu’ils sont plutôt des moyens que la communauté internationale a
acceptés pour redonner à ces personnes la capacité de fonctionner dans une nouvelle société
(Hathaway, 2005 :107). Le droit des réfugiés fournit par conséquent une protection
substitutive et palliative des droits fondamentaux (Hathaway, 2005 :4).
Degrés d‘attachement et amélioration graduelle des standards de protection
Dès qu’une personne satisfait à la définition de la Convention, elle devient réfugiée et par
conséquent «détentrice de droits». Cependant, la Convention n’accorde pas immédiatement
tous les droits aux réfugiés. En effet, son architecture se caractérise par la stratification des
droits et l’amélioration graduelle des standards de traitement au fil du temps (Durieux et
McAdam, 2004 :14). Si tous les réfugiés bénéficient de certains droits fondamentaux (par
exemple le non-refoulement), des droits additionnels sont accordés en fonction de la nature
et de la durée de l’attachement du réfugié envers l’État hôte. La Convention offre donc aux
États une certaine latitude pour accorder les droits aux réfugiés qui entrent leurs territoires,
particulièrement pour les droits sociaux-économiques qui nécessitent un engagement social
et financier de l’État.
La Convention accorde des droits aux réfugiés selon leur degré d’attachement envers le
pays d’accueil, soit pour les réfugiés physiquement présents dans un pays hôte, légalement
présents et ceux qui y résident de façon régulière (Hathaway, 2005). Ces catégories sont
toutefois arbitraires, puisque la Convention ne délimite pas textuellement ces différents
statuts, et ce ne sont donc pas des statuts légaux formels.
D’abord, plusieurs droits de base sont accordés à ceux qui se réfugient, pour une des
raisons de la Convention, et sont physiquement présents dans un État partie. Le principe de
non-refoulement – le droit d’un individu à ne pas être retourné dans un pays où il risque la
persécution – constitue la pierre angulaire du régime de protection internationale des
19
réfugiés, et une norme coutumière de droit international, qui lie même les États non parties
de la Convention (Allain, 2001). Les autres droits accordés sur la base de la présence
physique sont: la non-discrimination (art. 3); la liberté de pratiquer sa religion (art. 4); le
libre et facile accès devant les tribunaux (art. 16(1)); le droit à l’éducation (art. 22); le droit
à la documentation personnelle (art. 27); et le droit à ne pas être pénalisé pour être entré
illégalement (art. 31(1)).
Ensuite, trois autres droits sont ajoutés dès qu’un réfugié est légalement présent, c’est-à-
dire soit lorsque son admission est autorisée, soit pendant la période où sa demande d’asile
est examinée, ou soit lorsque l’État n’a pas de procédures de détermination du statut de
réfugié3 (particulièrement dans les États en voie de développement), et donc la présence
légale est assimilée à la présence physique (Hathaway, 2005 :657-658). Clark ajoute que la
présence des réfugiés doit aussi être présumée légale lorsqu’un État a négocié une entente
avec le HCR pour assister les réfugiés sur son territoire, et ainsi accepté la légalité de leur
présence au moins pour recevoir l’assistance du HCR (Clark, 2004 :597). La Convention
ajoute de nouveaux droits: le droit de s’engager dans une profession non salariée (art. 18);
la liberté de circulation et de choisir son lieu de résidence (art 26); et la protection contre
l’expulsion (art. 32).
Enfin, d’autres droits sont accordés aux réfugiés qui résident régulièrement dans un État
partie et y ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire lorsque la présence continue d’un
réfugié est officiellement sanctionnée, sans nécessairement l’obtention d’un statut formel
de réfugié ou de la résidence permanente (Hathaway, 2005 :729). Selon Hathaway, ce sont
donc les circonstances de facto du réfugié – sa présence continue sur une durée plus ou
moins longue – qui font en sorte qu’il réside régulièrement, plutôt qu’un statut légal
(Hathaway, 2005 :187). Ainsi, une personne dont la présence continue est connue et tolérée
des autorités doit être présumée comme résidant régulièrement dans le pays (Clark,
2004 :598). Pour Goodwin-Gill et McAdam cependant, elle doit démontrer plus qu’une
simple présence légale pour être reconnue résidant régulièrement, par exemple l’émission
d’un document de voyage ou d’un visa de réentrée (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :525-
3 Ces procédures peuvent aussi être suspendues dans le cadre d’un régime de protection temporaire, comme ce
fut le cas dans plusieurs pays européens lors de l’arrivée en masse de réfugiés bosniaques au début des années
1990. Dans ces circonstances, les réfugiés sont légalement présents.
20
526). Ces droits sont: le droit à la propriété intellectuelle (art. 14); le droit d’association
(art. 15); le droit à l’assistance judiciaire (art. 16(2)); le droit d’exercer une profession
salariée (art. 17); le droit d’exercer une profession libérale (art. 19); le droit au logement
(art. 21); l’accès aux services sociaux et sécurité sociale (art. 23 et 24); et l’accès à des
titres de voyage (art. 28).
En somme, les standards de traitements augmentent à mesure que s’approfondit le degré
d’attachement du réfugié envers l’État hôte, soit de la seule présence physique à la présence
légale, et enfin à la résidence habituelle dans le pays hôte.
En accédant à ces droits, les réfugiés ont aussi des devoirs envers l’État d’accueil, et
doivent se conformer à ses lois, règlements et mesures prises pour maintenir l’ordre public
(art. 2).
Restrictions sur les droits des réfugiés
Il faut aussi mentionner que les États n’ont qu’une discrétion limitée pour imposer des
restrictions sur les droits des réfugiés, dans le cadre des articles 9 et 31(2). Les rédacteurs
de la Convention ont voulu que les droits des réfugiés ne soient suspendus que pour des
motifs exceptionnels, qui requièrent davantage que des préoccupations d’ordre public,
d’intérêts de sécurité nationale, ou même de difficultés économiques (Hathaway,
2005 :262-263).
L’article 9 accorde aux États parties la discrétion de suspendre provisoirement les droits
«en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles» d’un
individu physiquement présent dont le statut de réfugié n’est pas encore déterminé.
Advenant de telles circonstances exceptionnelles, l’État doit seulement prendre «à l'égard
d'une personne déterminée, les mesures que cet État estime indispensables à la sécurité
nationale» (art. 9). Selon Hathaway, un individu pose un risque à la sécurité de l’État hôte
si sa présence ou ses actions entrainent une possibilité réelle, objective et raisonnable
d’infliger directement ou indirectement un tort substantiel aux intérêts fondamentaux de
l’État, par exemple le risque d’une attaque armée sur son territoire (Hathaway, 2005 :266).
Les mesures provisoires doivent également être prises de bonne foi et viser à résoudre la
21
menace sécuritaire que pose cet individu. Surtout, l’article 9 autorise seulement la
continuation des mesures provisoires, et non pas l’établissement de restrictions illimitées.
(Hathaway, 2005: 269). L’article 9 autorise donc seulement les restrictions que dans des
circonstances exceptionnelles et que de façon provisoire, pour permettre à l’État d’enquêter
sur les risques que poserait un individu en particulier.
L’article 31(2) autorise les États à appliquer des restrictions sur les déplacements des
réfugiés en situation irrégulière, «seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans
le pays d’accueil ait été régularisé». Ces restrictions, à l’instar de l’article 9, doivent être
nécessaires et provisoires jusqu’à ce que la présence légale du réfugié ait été établie
(Beyani, 2000 :112).
Nature temporaire du statut de réfugié et fin du statut de réfugié
Puisque la protection offerte aux réfugiés par la Convention est essentiellement palliative,
elle ne constitue pas une fin en soi. Les droits garantis par la Convention offrent donc la
possibilité de poursuivre une vie normale dans le pays d’asile, en attendant d’accéder à une
solution durable où le statut de réfugié prend fin. Selon un ancien représentant du HCR,
«protection should be seen as a temporary holding arrangement between the departure and
return to the original community, or as a bridge between one community and another.
Legal protection is the formal structure of that temporary holding arrangement or bridge»
(G. Arnaout, cité dans Hathaway, 2005: 915). Il s’agit d’un statut transitoire entre la rupture
du lien d’un citoyen envers son État, et la restauration ou la création d’un nouveau lien
entre cette personne et un autre État. Le but ultime du régime de protection des réfugiés est
par conséquent de conduire à une solution durable et mettre un terme au statut de réfugié
(Durieux, 2009b :75). Il semble donc que les rédacteurs de la Convention n’aient jamais
envisagé le statut de réfugié comme un phénomène persistant et durable (Deardorff, 2009 :
5).
La Convention prévoit à l’article 1C des clauses de cessation du statut de réfugié dans les
cas où un individu ne requiert plus la protection internationale, soit lorsque les
circonstances dans son pays d’origine changent ou s’il est naturalisé dans un autre État.
Ainsi, lorsque «les circonstances à la suite desquelles [la personne] a été reconnue comme
22
réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la
protection du pays dont elle a la nationalité» (art. 1C(5)). Cette personne peut donc
retourner dans son pays d’origine et n’est plus considérée comme un réfugié au sens de la
Convention. De plus, le statut de réfugié cesse d’être applicable lorsque la personne «a
acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la
nationalité» (art. 1C(3)).
2.1.3.2 Le protocole relatif au statut des réfugiés de 1967
Puisque la Convention est limitée aux réfugiés européens des évènements survenus avant le
1er
janvier 1951, le Protocole de 1967 incorpore la Convention par référence à l’article 1, et
étend sa juridiction à tous les réfugiés en éliminant les limites temporelles et
géographiques. 146 États ont maintenant ratifié le Protocole.
2.1.3.3 Conclusions du Comité exécutif du HCR
Hathaway souligne également l’influence des Conclusions sur la protection internationale
des réfugiés des États membres du Comité exécutif du HCR, qui guident les États sur
certains aspects de la protection. Au lieu de codifier de nouveaux droits pour les réfugiés,
les États membres ont plutôt élaboré certains aspects du droit par des résolutions non
contraignantes (Hathaway, 2005:112). Ces résolutions traitent des questions comme le non-
refoulement, les conditions de détention, les problèmes de protection spécifiques des
femmes, et exercent une influence politique importante pour les États membres (Hathaway,
2005:113).
2.1.3.4 Instruments régionaux
Malgré que les limites temporelles et géographiques aient été levées par le Protocole de
1967, de nombreux États en voie de développement persistaient à croire que la Convention
n’était pas assez adaptée à la nature spécifique des déplacements forcés de leur région
(Arboleda, 1991 :188). En Afrique, en Amérique latine et en Asie, des millions de
23
personnes ont été déplacées en raison de la guerre, de l’instabilité politique, des conflits
internes ou des désastres naturels, et ne qualifient pas, selon les termes restreints de la
Convention, au statut de réfugié. C’est ce qui a entrainé plusieurs États à adopter un
instrument régional additionnel pour compléter la Convention. L’existence de ces
instruments régionaux ne limite cependant pas l’autorité de la Convention et de son
protocole, qui demeurent les piliers légaux du régime de protection internationale des
réfugiés (Loescher, Betts et Milner, 2008 :100).
Convention de l‘OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique
Dès les années 1960, le continent africain est confronté aux mouvements de décolonisation
et guerres de libération nationale, qui engendrent de vastes déplacements forcés de
population. On estime que le nombre de réfugiés a augmenté d’environ 850 000 en 1965 à
près d’un million à la fin de cette décennie (Edwards, 2006 :209), et que la quasi-totalité
des nouveaux pays indépendants ont reçu des vagues de réfugiés (Rutinwa, 1999 :5). Il
faisait alors consensus que la définition de la Convention n’était pas suffisamment large
pour inclure toutes les situations de réfugiés de l’époque. L’article 1(2) de la Convention de
l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) élargit par conséquent la définition du réfugié à
: «every person who, owing to external aggression, occupation, foreign domination or
events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin
or nationality». Cette définition ne considère que les conditions objectives prévalant dans le
pays d’origine de l’individu, sans que celui-ci doivent justifier sa peur de persécution
(Arboleda, 1991: 194). Une personne qui se trouve donc dans une des situations énumérées
à l’article 1(2) acquerrait, par le fait même, le statut de réfugié. Cette Convention de l’OUA
est contraignante pour les États parties et impose donc des normes régionales sur le
continent. Il s’agit d’un complément à la Convention de 1951, et donc une personne
reconnue réfugiée sous la Convention de l’OUA bénéficie non seulement des droits de cette
Convention, mais également des droits de celle de 1951 (Durieux et McAdam, 2004 :11).
24
Déclaration de Carthagène sur les réfugiés
L’Amérique latine est elle aussi confrontée à de larges mouvements de population forcés,
qui ont atteint leur paroxysme dans les années 1980. Des centaines de milliers de personnes
étaient déplacées, fuyant les conflits qui déchiraient notamment le Salvador et le Guatemala
(Arboleda, 1991 :200). À l’instar de l’Afrique, les standards légaux existant dans la région
n’étaient pas adéquats pour gérer ce type de situation. La définition du réfugié adoptée par
les États d’Amérique latine est encore plus large que celle de la Convention de 1951 et
même de l’OUA, car elle reconnait également les «persons who have fled their country
because their lives, safety or freedom have been threatened by generalized violence,
foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other
circumstances which have seriously disturbed public order». Quoique la Déclaration de
Carthagène ne soit pas contraignante pour les États, elle représente tout de même une
volonté de définir des standards de protection et d’assistance régionaux (Arboleda,
1991 :185).
Les Principes de Bangkok sur le statut et le traitement des réfugiés
La région asiatique n’a pas non plus été épargnée par les mouvements de populations
forcés, où presque tous les pays ont produit ou reçu des réfugiés (Abrar, 2001 :21).
Contrairement à l’Afrique et l’Amérique latine, l’Asie n’a toutefois pas de cadre légal
régional pour la protection des réfugiés. Oberoi souligne tout de même la contribution de
l’Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) au développement de standards
de protection régionaux (Oberoi, 1999). L’AALCO a adopté en 2001 les Principes de
Bangkok sur le statut et le traitement des réfugiés, où la définition du réfugié est encore une
fois plus large que celle de la Convention de 1951. Elle ajoute le genre comme cause de
persécution (art. 1), et inclut ceux qui fuient une agression externe, l’occupation, la
domination étrangère, ou des évènements qui perturbent sérieusement l’ordre public dans
une partie ou la totalité du pays d’origine (art. 2). Ces principes demeurent cependant
déclaratoires et non-contraignants pour les États parties. Sans structure formelle pour gérer
les déplacements forcés en Asie, la protection des réfugiés dans la région est donc plutôt
25
arbitraire et ad hoc, et les réfugiés sont souvent considérés comme de simples étrangers
illégaux (Oberoi, 1999 :193; Abrar, 2001 :21).
2.2 Droit international des droits de la personne
Bien que le droit international des droits de la personne ne s’adresse pas spécifiquement
aux réfugiés, il demeure fondamental pour assurer la protection des réfugiés dans leurs pays
d’asile (Edwards, 2005: 294). En effet, si la Convention demeure encore aujourd’hui le
pilier de la protection internationale des réfugiés, elle n’est pas la seule source de droits
pour les réfugiés et demandeurs d’asile. Le droit international des droits de la personne
offre une gamme beaucoup plus large de droits que la Convention. Celle-ci est d’ailleurs
relativement limitée, par rapport au développement ultérieur des autres instruments du droit
international des droits de la personne (Edwards, 2005 :303). En 1951, la Convention
n’était que le deuxième traité de droit international des droits de la personne, après la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et contient
des droits qui ont été développés par la suite, notamment par le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). L’application des standards de protection
spécifiques aux réfugiés doit donc être considérée à la lumière des développements
ultérieurs des droits de la personne en droit international (Beyani, 2000 :111). Le droit
international des droits de la personne raffine ainsi les standards de protection envers les
réfugiés.
Selon Goodwin-Gill, on a souvent recouru au droit international des droits de la personne
afin de pourvoir aux «zones grises» du droit international des réfugiés, notamment pour
assurer la protection de ceux qui ne satisfont pas à la définition du réfugié de la
Convention, mais qui nécessitent tout de même la protection contre le refoulement
(Goodwin-Gill, 2001: 8). Le droit international des droits de la personne agit donc comme
une «protection complémentaire» à l’application restreinte du droit international des
réfugiés (Mandal, 2005). Hathaway (2005) et Edwards (2005) soutiennent quant à eux que
le statut de réfugié entraine non seulement les droits garantis par la Convention, mais
26
également les droits de la personne. En effet, la Conclusion No. 81 du Comité exécutif du
HCR souligne que le devoir de protection va au-delà du seul respect des normes du droit
international des réfugiés, et inclut l’obligation «de prendre toutes les mesures requises
pour veiller à ce que les réfugiés soient protégés de façon efficace, y compris par le biais de
la législation nationale et dans le respect des obligations conventionnelles des États, en
vertu des instruments des droits de l'homme et du droit humanitaire international portant
directement sur la protection des réfugiés» (UNHCR, Comité exécutif, 1997 : para. e).
Selon Edwards, le principe de non-discrimination à la base du droit international des droits
de la personne confirme que les droits sont applicables à tous les individus sur le territoire
de l’État et sujets à sa juridiction, sans égard à la nationalité (Edwards, 2005 :305). La
DUDH stipule que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits»
(art. 1) et que «chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation» (art. 2(1)). Ce
principe est repris par la plupart des instruments ultérieurs à la Déclaration, qui ne
distinguent généralement pas entre les nationaux et non-nationaux4.
Plusieurs de ces instruments sont particulièrement importants à la protection des réfugiés,
puisqu’ils raffinent certains standards de protection et adressent les «zones grises» de la
Convention. Les deux Pactes internationaux sont notamment une source fondamentale de
droits pour les réfugiés, mais également, entre plusieurs autres, la Convention relative aux
droits des enfants et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
4 On retrouve notamment le principe de non-discrimination aux articles 2(1) du PIDCP, 2(2) du PIDESC, et
2(1) de la Convention relative aux droits de l’enfant.
27
2.3 Droit international humanitaire
À l’instar du droit international des droits de la personne, le droit international humanitaire
fournit une protection complémentaire au droit international des réfugiés. Lorsqu’une
personne se retrouve forcée de fuir son lieu de résidence habituel en raison d’un conflit
armé, elle devient en même temps une victime civile et un réfugié, et devrait bénéficier de
la double protection du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire
(Jaquemet, 2001 :652). De plus, le droit international des réfugiés peut s’avérer insuffisant
en temps de guerre (Jaquemet, 2001 :654). Par exemple, l’article 9 de la Convention permet
aux États de prendre des mesures provisoires, «en temps de guerre ou dans d'autres
circonstances graves et exceptionnelles» qui autorisent la suspension des droits des réfugiés
avant leur régularisation. Le droit international humanitaire contient donc d’importantes
garanties complémentaires au droit international des réfugiés, puisqu’il est basé sur la
prémisse que malgré l’existence de conflits armés, les personnes qui ne participent pas ou
plus aux hostilités doivent être protégées et traitées humainement (Jaquemet, 2001 :664).
Le droit international humanitaire assure donc que les droits les plus fondamentaux des
victimes soient respectés dans ces situations extrêmes que sont les conflits armés (Lavoyer,
1995 :163).
Plusieurs règles de conduite en temps de guerre établies par les Conventions de Genève et
leurs Protocoles additionnels visent à protéger les réfugiés. Ainsi, l’article 3 commun
interdit les actes de violence à l’encontre des personnes qui ne participent pas ou plus aux
hostilités. De plus, les civils doivent être traités humainement, ils ne doivent être en aucun
cas la cible d’attaque militaire (les camps de réfugiés par exemple), les blessés doivent être
soignés et les parties au conflit doivent permettre les opérations de secours de nature
humanitaire, impartiale et non-discriminatoire pour la population civile (Lavoyer, 1995).
Les enfants sont aussi considérés comme devant bénéficier d’une protection spéciale lors
des conflits, et une vingtaine d’articles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles
additionnels font référence à ces personnes vulnérables (Goodwin-Gill et McAdam,
2007:476).
28
3. L’assistance internationale aux réfugiés
Lorsqu’ils traversent une frontière, les réfugiés ont souvent besoin d’assistance d’urgence
et doivent être logés quelque part. Si plusieurs d’entre eux s’installent spontanément, la
plupart des pays hôtes exigent qu’ils restent dans des camps, où leurs mouvements sont
contrôlés et où la communauté internationale prend en charge les opérations d’assistance.
Les réfugiés sont ainsi confinés à l’intérieur de cet espace et ségrégés de la population
locale.
3.1 L’assistance comme un aspect essentiel de la protection
L’assistance désigne les interventions des organisations humanitaires pour fournir des
services de base (provision de nourriture, eau, soins de santé de base, éducation de base,
services sanitaires) à une population dans le besoin, et conformément aux principes
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance (Hilhorst et Jansen, 2010 :1117). Eggli
ajoute que ces interventions sont menées en raison de circonstances ou évènements
extraordinaires et imprévus, et sont donc essentiellement palliatives et temporaires de
nature (Eggli, 2002 :92).
L’assistance en elle-même ne suffit pas à la protection des réfugiés, mais représente un
aspect important de la protection. L’aide matérielle constitue un véhicule par lequel se
réalise la protection, puisque ce concept devient vide de sens si les personnes n’ont pas
accès au minimum d’aide matérielle pour survivre (Eggli, 2002 :100). Le HCR a d’ailleurs
indiqué que «[strengthening protection] involves the provision of technical support,
including training, of advisory services, of specialized expertise, and of financial and
material assistance» (UNHCR, 2002: para. 5).
Une fois qu’ils ont traversé une frontière pour fuir la violence, les réfugiés doivent répondre
à plusieurs besoins fondamentaux, particulièrement le besoin d’avoir un endroit sécuritaire
où loger. En général, la plupart des réfugiés ne sont pas immédiatement en mesure de
subvenir à leurs propres besoins de nourriture, d’eau, d’abri et de soins de santé. En effet, la
fuite s’effectue souvent dans l’urgence et avec le minimum de biens nécessaires pour
29
survivre, ce qui signifie que de nombreux réfugiés arrivent démunis et dépendants de la
générosité du pays d’asile (Hathaway, 2005 :460). Tel qu’indiqué par l’ancienne Haute
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Sadako Ogata, «the trauma of refugees
fleeing from violence and conflict is almost invariably compounded by poverty» (citée dans
Agblorti, 2011 :75).
Face à de telles tragédies humaines, la communauté internationale et divers organismes,
dont le HCR, tentent de répondre aux besoins de base de ces personnes en les assistant à
s’établir dans le pays d’accueil. Ces modes d’établissement peuvent prendre plusieurs
formes, mais sont fondamentalement conçus comme un lieu transitoire pour une population
déplacée, en attendant qu’elle ait accès à une solution durable (Oxfam-Shelterproject,
2005). De façon générale, la plupart des pays de premier asile en Afrique et en Asie exigent
que les réfugiés soient regroupés dans des camps ou des zones désignées (Jacobsen,
2006:274). Dans bien des cas cependant, les réfugiés s’établissent de façon spontanée dans
le pays d’accueil et s’intègrent à la population locale, sans se prévaloir de l’assistance
internationale.
3.2 Entre intégration et ségrégation
Ces différents modes d’établissement reflètent un continuum intégration/non-camp à
ségrégation/camp (Van Damme, 1999; Hoerz, 1995). Hoerz aligne les modes
d’établissement de l’intégration des réfugiés à l'existence complètement séparée de la
population locale dans les camps fermés (Hoerz, 1995 :16). Dans son étude sur
l’établissement des réfugiés libériens et sierra léonais en Guinée, Van Damme classifie
quatre types d’établissements, en fonction de leur degré d’intégration spatiale et
économique avec la communauté locale. Il y a d’abord l’intégration spatiale, où les réfugiés
vivent au sein de la communauté locale; la cohabitation pacifique, où ils s’établissent près
ou à l’intérieur d’un village déjà existant et entretiennent des relations économiques avec
lui; la séparation spatiale, où un nouveau village est créé avec une identité distincte; et enfin
la ségrégation spatiale, où les réfugiés vivent dans un camp avec peu de relations avec la
population locale (Van Damme, 1999).
30
Différents types d’établissements peuvent donc coexister dans une situation de réfugiés
particulière, entre ceux qui s’intègrent à la communauté locale et ceux qui résident dans les
camps. Selon les plus récentes estimations du HCR, 34% des réfugiés mondiaux
résideraient dans des camps, tandis que les autres seraient plus ou moins intégrés à la
population locale (UNHCR, 2012a :35). Il est évidemment difficile de connaître les
proportions exactes, puisque beaucoup vivent de façon clandestine dans les villes des pays
d’accueil.
Cependant, aucune situation de réfugiés n’est statique, et Kaiser a démontré que ces
catégories sont beaucoup plus complexes et flexibles que les statistiques ne le laissent
croire (Kaiser, 2006). Selon elle, les individus naviguent entre les différentes options qui
leur sont offertes tout au long de leur déplacement, afin de maximiser leurs opportunités:
«rather, a picture is presented of a constantly changing context, with probably a minority
of individuals moving in and out of settlements as their needs change, while others live
outside settlements but maintain strong and important connections with people or
institutions in settlements, or vice versa» (Kaiser, 2006: 608).
3.2.1 L’installation spontanée dans le pays d’accueil
Des millions de réfugiés s’installent de façon spontanée dans leur pays d’accueil, sans
l’assistance d’un gouvernement ou de la communauté internationale. Ils choisissent donc
leur lieu de résidence, travaillent (souvent clandestinement), ne reçoivent généralement pas
la protection formelle du HCR, et sont donc intégrés de facto à la population locale
(Jacobsen, 2001: 6-11). Par exemple, les réfugiés libériens qui vivent hors des camps du
Ghana sont complètement auto-suffisants et se sont intégrés de multiples façons dans
l’économie informelle des villes (Dick, 2002a). À Nairobi, un nombre important de
réfugiés somaliens et soudanais gèrent des petites entreprises et participent à l’économie
informelle de la ville (Campbell, 2006 : 399). Malgré leur clandestinité, ils participent
pleinement et contribuent significativement à l’économie locale des régions où ils
s’installent (Okello, Gottschalk et Ridderbos, 2005).
31
Bien que ce type d’établissement ne soit pas autorisé par les pays d’accueil, qui préfèrent
installer les réfugiés dans des camps, l’intégration informelle est largement répandue
(Jacobsen, 2001 :3). Selon Bakewell, la majorité des réfugiés en Afrique se serait retirée du
système des camps et vivrait à l’extérieur (Bakewell, 2005 :3). En pratique, les États du
Sud sont souvent incapables de faire respecter cette politique par manque de ressources ou
ferment les yeux sur ce phénomène (Jacobsen, 2006 :274).
Plusieurs facteurs motivent certains réfugiés à s’installer par eux-mêmes dans le pays
d’accueil. Van Damme souligne l’importance des liens ethniques entre la population locale
et réfugiée qui facilitent l’intégration (Van Damme, 1999 :51). Les ressources financières et
sociales sont également importantes, dans la mesure où elles peuvent assurer l’accès à une
destination de meilleure qualité. Van Hear soutient qu’il existe une hiérarchie de
destinations que peuvent atteindre les demandeurs d’asile en fonction de ces ressources, où
les pays occidentaux et les villes des pays hôtes sont plus attirantes que les camps, mais
demandent également plus de ressources (Van Hear, 2004 :28). Une étude comparative sur
l’intégration des réfugiés au Népal, au Pakistan et au Kenya révèle ainsi que ceux disposant
de moyens financiers ou d’une éducation supérieure se retrouvent le plus souvent en milieu
urbain plutôt que dans les camps (Banki, 2004 :16). Les conditions de vie particulièrement
difficiles des camps poussent également beaucoup de réfugiés à s’installer ailleurs pour
rechercher de meilleures opportunités, malgré l’interdiction des États hôtes (Okollo,
Gottschalk et Ridderbos, 2005: 10). La majorité des réfugiés installés dans la ville de
Kampala, en Uganda sont ainsi de jeunes hommes seuls à la recherche de travail
(Macchiavello, 2003 :5).
Comme le soulignait Kaiser, certains gardent tout de même des liens avec le camp pour
diverses raisons. Par exemple, son étude en Uganda documente les cas de plusieurs réfugiés
soudanais qui quittent le camp pour travailler temporairement à l’extérieur, tout en y
laissant leur famille où elle continue à recevoir de l’assistance (Kaiser, 2006 :609). Certains
reviennent au camp seulement au moment de la distribution de nourriture et pour conserver
leur attachement légal au régime de protection du camp (Campbell, 2006 :400).
En s’installant hors du système des camps, ces personnes ne sont généralement pas
reconnues comme réfugiés avec les droits qui devraient être associés à ce statut. Ils sont
32
plutôt considérés comme des immigrants clandestins par les États hôtes, et leur statut à
l’extérieur des camps est par conséquent particulièrement précaire, avec les risques
d’arrestation, de détention et d’expulsion qui s’ensuivent.
3.2.2 Le camp de réfugiés
La plupart des pays d’asile exigent effectivement que les réfugiés résident dans des camps
en attendant l’accès à une solution durable. Bien que le terme «camp» ne soit mentionné à
aucune reprise dans la Convention, il constitue présentement la principale réponse aux
déplacements forcés de populations.
3.2.2.1 Origine de l‘utilisation des camps
Les camps ont été utilisés pour la première fois dès les origines du régime de protection
internationale des réfugiés, soit pendant l’entre-deux guerres en Europe. Ils ont été mis en
place dans le contexte de crise économique des années 1930, de peur des étrangers et de
repli des États sur eux-mêmes, afin de contrôler les mouvements des étrangers à l’intérieur
de leurs frontières. Selon Clochard, Gastaut et Schor, ce sont les réfugiés espagnols qui ont
été les premiers à être regroupés dans des camps en France dès la fin des années 1930
(Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :60). Face aux arrivées massives de réfugiés de la guerre
civile espagnole, les camps ont été utilisés comme une solution pragmatique et un moyen
de rétention temporaire, afin d’éviter les troubles à l’ordre public reliés à la présence de ces
milliers d’étrangers (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :59). Cette politique se continua
pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, alors que les personnes fuyant les pays
sous domination nazie, particulièrement les Juifs, ont elles aussi été regroupées dans des
camps prévus pour elles (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :61). Les camps ont ainsi été
maintenus en Europe jusque dans les années 1960, lorsque la plupart des réfugiés ont eu
accès à une solution durable.
Dans les années 1960-1970, le focus géographique se déplace ensuite du continent
européen vers les pays du Tiers-monde, qui connaissent alors d’importants déplacements de
33
populations forcés. En Afrique, la réponse à ces mouvements de population était plutôt
dirigée vers le développement d’établissements ruraux, où les réfugiés avaient accès à des
terres cultivables et encouragés à devenir auto-suffisants (Pitterman, 1984 :31). Les
réfugiés étaient ainsi perçus comme une source de développement pour les pays hôtes.
L’objectif de ces établissements était donc de favoriser le développement de la région dans
laquelle ils étaient installés, et d’ainsi les intégrer au pays d’asile (Pitterman, 1984 :41). En
favorisant l’autonomie des réfugiés, il s’agissait également d’un moyen de diminuer
progressivement le niveau d’assistance. De plus, comme la majorité des réfugiés était le
résultat des guerres de libération nationale, et dans le contexte des idéologies panafricaines
et anticoloniales, accorder l’asile à ces réfugiés était perçu comme une preuve d’adhésion
des États à ces idées (Milner, 2009 :10). Selon Pitterman, jusqu’en 1978, le HCR consacrait
plus de 75% de son budget général pour l’Afrique à des programmes d’intégration, alors
que ce montant a chuté à 25% après 1979 (Pitterman, 1984 :29).
On remarque ainsi dès le début des années 1980 d’importants changements dans les
politiques d’asile des pays hôtes. En effet, le nombre de réfugiés explose littéralement au
cours des années 1980. En Afrique, on dénombrait environ 1 million de réfugiés en 1970,
alors qu’ils étaient 6 millions au milieu des années 1990 (Milner, 2009 :33). Les
programmes d’intégration et d’établissements ruraux ne semblent alors plus une solution
viable pour les États hôtes, d’autant plus que les économies de plusieurs pays du Tiers-
monde se détériorent dans ces années. Les États hôtes s’inquiètent aussi de recevoir d’aussi
larges populations de réfugiés pour qui les possibilités d’être rapatriées rapidement sont
faibles (Feller, 2001 :587-588). Le sentiment général de ces pays à l’égard des réfugiés
change pour les considérer davantage comme un fardeau plutôt que des sources de
développement (Smith, 2004 :44). Plusieurs d’entre eux mettent en place des restrictions
sur l’asile offert aux réfugiés et appliquent des limites quantitatives (refoulement,
rapatriement involontaire, expulsion) et qualitatives (privation des droits et isolation en
camps) (Milner, 2009:2). Ces changements dramatiques dans les politiques d’asile envers
les réfugiés sont bien illustrés par la Tanzanie. En effet, à la suite des arrivées massives de
réfugiés burundais et rwandais dans les années 1990, la plupart des anciens établissements
ruraux des années 1970 ont été transformés en camp pour loger le nombre croissant de
nouveaux arrivants (Milner, 2009 :33). Le camp est ainsi devenu la solution la plus
34
commune aux déplacements forcés de population dans les pays du Sud, dans l’attente d’un
éventuel rapatriement vers leur pays d’origine.
3.2.2.2 Définition du camp de réfugiés
Le camp de réfugiés est rarement défini dans la littérature, ce qui donne lieu à une certaine
confusion terminologique entre les différents modes d’établissement et d’assistance aux
réfugiés (camps, établissements, établissements assistés, établissements ruraux assistés,
établissements locaux, organisés, zone désignée, etc.) (Schmidt, 2003). Par ailleurs, le
camp n’est pas un concept rigide, et peut être défini de différentes façons selon les
perspectives géographiques, temporelles et culturelles (Deardorff, 2009 :8).
Le camp est d’abord un espace humanitaire, contenant une «collection de victimes» (Agier,
2002 :317). Il peut être mis en place de façon spontanée ou planifiée. Lorsque des réfugiés
arrivent en masse, ils peuvent s’installer en groupe dans un espace qui s’institutionnalise et
crée un camp de facto, parfois du jour au lendemain. En d’autres cas, l’installation est
guidée par le gouvernement et les agences humanitaires vers des camps déjà installés (Crisp
et Jacobsen, 1998 :28). Selon le Handbook for Emergencies du HCR, il est mis en place
pour répondre à une crise humanitaire et pour loger temporairement une population
déplacée (UNHCR, 2007c). Il vise à assurer la protection physique et à répondre aux
besoins de base, soit fournir un abri, de la nourriture, des services sanitaires, et offre
plusieurs services de base, comme des soins de santé et d’éducation.
Contrairement à l’installation spontanée des réfugiés, la mise en camps sert à maintenir une
séparation entre les réfugiés et la population locale. Cette distinction est aussi marquée par
la localisation des camps, puisque la majorité est située près des frontières, en périphérie
dans des lieux sous-développés, où le climat et les conditions sont difficiles (Crisp,
2003a :6). Agier qualifie ainsi les camps de «hors-lieux», où les «indésirables» sont placés
«outside of the places and outside of the time of a common, ordinary, predictable world»
(Agier, 2002: 323). Les camps représentent ainsi une «expression spatiale du rejet»
(Clochard, Gastaut et Schor, 2004:58). À partir de ce continuum entre intégration et
35
ségrégation, Schmidt définit cinq paramètres pour distinguer le camp d’autres types
d’établissements de réfugiés (Schmidt, 2003).
Le premier paramètre est la liberté de mouvement des réfugiés. Plus les mouvements des
réfugiés sont limités dans l’espace, plus le mode d’établissement s’apparente à un camp.
Certains camps sont relativement plus ouverts alors que d’autres sont fermés, où les
réfugiés ne peuvent en sortir sans autorisation. Dans la plupart des cas, les réfugiés sont
confinés physiquement à l’intérieur du camp (Smith, 2004 :38). Des États utilisent parfois
d’autres appellations – par exemple l’Uganda et sa politique d’établissements locaux – qui
ne sont pas des camps en théorie, mais qui en pratique confinent les réfugiés dans un espace
déterminé (Hovil, 2007 :600).
Le second paramètre est le mode d‘assistance économique. Le camp se distingue par son
manque d’opportunités économiques pour les réfugiés et par la dépendance de ses habitants
envers l’aide humanitaire. Ainsi, Black qualifie les camps africains de «tented cities
supplied wholly from the outside» (Black, 1998: 4). Puisque les camps sont conçus pour
fournir de l’assistance de base à des populations dans le besoin, ils n’ont pas d’objectif de
développement. Malgré qu’une économie embryonnaire se développe parfois dans certains
camps, de nombreuses contraintes légales, sociales et géographiques empêchent les réfugiés
de s’engager dans des activités génératrices de revenus et devenir auto-suffisants.
Le troisième paramètre est le mode de gouvernance. Le camp se distingue par son mode de
contrôle sur ses habitants et les restrictions imposées sur les droits des réfugiés. Le camp
est avant tout un «lieu de maintien sous contrôle», où des «populations jugées indésirables»
sont isolées, regroupées et surveillées (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :63).
Le quatrième paramètre est la taille et la densité de la population. Le camp se distingue par
sa densité élevée de population. Malgré que le Handbook for Emergencies du HCR
recommande d’éviter les camps de plus de 20 000 personnes et une densité de population
élevée, il est fréquent que ces recommandations ne soient pas mises en œuvre (Johnson,
2011 :28). Le camp de Dadaab au Kenya, qui consiste en trois sous-camps, Ifo, Dagahaley
et Hagadera, était conçu lors de son établissement en 1991 pour loger 90 000 réfugiés. Or,
le camp accommode maintenant plus de 310 000 personnes, ce qui en fait le plus vaste
36
camp de réfugiés dans le monde (Wright et Plasterer, 2010 :45). Le deuxième camp du
Kenya, Kakuma, loge quant à lui plus de 100 000 personnes (UNHCR, 2012b). La
moyenne de la taille des camps est plus élevée en Afrique où elle varie entre 20 000 à
58 000 habitants, alors qu’elle est plus faible en Asie, soit entre 14 000 et 16 000 habitants
(de Bruijn, 2009 :4). Par conséquent, Stein caractérisait les camps par «the need to share
facilities, a lack of privacy, plus overcrowding and a limited, restricted area within which
the whole compass of daily life is to be conducted» (Stein, 1981:324). Il faut aussi ajouter
que les caractéristiques démographiques des camps sont particulières, puisqu’ils sont
habités en majorité par des femmes et des enfants (UNHCR, 2012a :35).
Le dernier paramètre est la nature temporaire du camp, indépendamment de sa longévité
réelle. Les camps sont conçus comme des structures temporaires pour loger et assister des
réfugiés dans une situation d’urgence, dans l’attente qu’ils atteignent une solution durable
qui mettra fin à leur statut de réfugié. Les abris sont construits avec des tentes ou des
matériaux fragiles, qui ne sont pas prévus pour une longue période de temps. Les États
hôtes interdisent aussi parfois les constructions permanentes. À Kakuma au Kenya par
exemple, les réfugiés se voient remettre des bâches de plastique année après année pour
construire et réparer leurs habitations (Jamal, 2000 :20). En Thaïlande et au Bangladesh, il
est interdit d’utiliser des matériaux solides dans les camps, et les habitations sont donc à
base de bois et feuilles de bambou (Bowles, 1998 :12; HRW, 2007a).
3.2.2.3 Gestion du camp de réfugiés
La responsabilité de la protection des réfugiés, de la sécurité et de la gestion des camps sur
son territoire revient à l’État hôte. Cependant, la plupart des États ont délégué la gestion
quotidienne des camps à d’autres organismes. Les camps sahraouis d’Algérie par exemple
sont administrés par le Front Polisario5, et les réfugiés ont rapporté que les autorités
algériennes ne sont pas présentes à l’intérieur des camps (HRW, 2008 :118). Dans de
nombreux camps, les États ont délégué ces responsabilités au HCR (Slaughter et Crisp,
2009; Pallis, 2006; Wilde, 1998). L’Agence se retrouve ainsi dans une position où elle doit
5 Mouvement politique et armé du Sahara occidental.
37
assumer des fonctions qui sont traditionnellement réservées à l’État. Par le biais d’une
entente formalisée, le Memorandum of Understanding, entre l’État et le HCR, c’est donc ce
dernier qui enregistre les réfugiés, supervise et coordonne les opérations dans le camp.
Slaughter et Crisp suggèrent que le HCR agit comme un État de substitution sur son propre
territoire (le camp), sa population (les réfugiés), ses services publics (éducation, santé,
services sanitaires, etc.) et même son idéologie (participation, égalité entre les genres)
(Slaughter et Crisp, 2009 :8).
L’assistance dans les camps est fournie de manière indirecte par le HCR, puisque ce sont
ensuite les ONG financées et embauchées par le HCR qui livrent directement ces services
aux réfugiés. Au camp de Kakuma au Kenya par exemple, c’est le Lutheran World
Federation qui distribue les rations de nourriture, l‘International Rescue Committee fournit
les soins de santé de base et le Windle Trust offre des cours d’anglais (Dube et Koening,
2005 :12-13). Celles-ci sont donc devenues une partie intégrante et légitime du système de
protection des réfugiés dans sa mise en œuvre et l’assistance aux réfugiés (Lester, 2005a:
127). D’autres agences onusiennes sont aussi impliquées dans l’assistance aux réfugiés,
entre autres, l’UNICEF fournit de l’assistance aux enfants non-accompagnés, le
Programme alimentaire mondial (PAM) fournit de la nourriture dans les camps,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’implique dans les traitements et la prévention
de maladies et fournit des médicaments.
Il existe un certain cadre normatif dont le rôle est de guider et évaluer les opérations
d’assistance et la prestation de services dans les camps. Le Handbook for Emergencies du
HCR fournit des lignes directrices et un vaste catalogue de standards opérationnels pour la
gestion des camps, notamment sur la taille et la localisation des camps (UNHCR, 2007c).
Le projet Sphère6 développe quant à lui une gamme de standards minimaux universels dans
plusieurs domaines essentiels de l’assistance humanitaire, à travers la Charte humanitaire
et les standards minimums de l'intervention humanitaire. Ces standards sont prévus pour
répondre à une situation d’urgence et assurer la survie des réfugiés, dans des secteurs
comme l’abri, l’eau, la nourriture, la santé, les installations sanitaires, et qui s’ils ne sont
6 Le projet Sphère a été lancé en 1997 par diverses ONG, afin d’améliorer la qualité de l’assistance
humanitaire par le développement de normes et standards minimums dans les situations d’intervention
d’urgence.
38
pas rencontrés, peuvent sérieusement compromettre la vie et la santé de ces personnes
(Jamal, 2000:11). Les opérations dans les camps peuvent ensuite être évaluées par rapport à
ces standards.
3.2.2.4 Avantages de l‘utilisation des camps en situation d‘urgence
Les camps comportent certains avantages dans une situation d’urgence pour les États hôtes,
les agences internationales et les réfugiés. Malgré qu’ils ne soient pas l’idéal pour aucun
d’entre eux, ils représentent néanmoins une convergence d’intérêts (Jamal, 2003 :4).
Plusieurs auteurs s’entendent pour affirmer que si la mise en camps n’est pas la solution
idéale, elle semble tout de même être la plus efficace et la moins controversée en situation
d’urgence, et pourrait même être inévitable (Crisp et Jacobsen, 1998; Smith, 2004; Crisp,
2000; Dualeh, 1995; Van der Borght et Philips, 1995; Van Damme, 1995). Il s’ensuit que
les camps semblent souvent la seule réponse possible et praticable pour répondre à l’arrivée
de réfugiés.
Si les États hôte exigent que les réfugiés soient logés dans des camps, ce n’est pas pour des
raisons humanitaires (Crisp et Jacobsen, 1998 :28). Les États hôtes sont d’abord préoccupés
par des considérations sécuritaires face à la venue de larges populations de réfugiés, et s’ils
respectent le principe de non-refoulement, ils désirent contenir ces populations dans des
camps afin de limiter leur impact négatif potentiel. Ils souhaitent aussi réduire les risques
de conflits avec la population locale, isoler dans des camps les éléments militants qui se
trouveraient parmi la population réfugiée, et ainsi réduire les risques de déstabilisation,
d’instabilité et de diffusion du conflit (Jamal, 2003 :4). Il s’agit évidemment aussi d’un
moyen de prévenir l’intégration de ces populations dans le pays d’accueil, dans l’attente de
leur rapatriement. L’arrivée de larges populations de réfugiés, dans les pays les plus
pauvres du monde, risque en effet de submerger complètement les pays d’accueil, les
infrastructures locales et les ressources environnementales (Dualeh, 1995 :1369). Ces pays
n’ont d’ailleurs pas les moyens d’assumer seuls la présence des réfugiés sur leurs
territoires. Puisque les réfugiés sont davantage visibles dans des camps, les États hôtes
voient cette solution comme un moyen de forcer la communauté internationale à assumer
ses responsabilités et à fournir de l’aide (Jamal, 2003 :4). Les camps sont aussi perçus
39
comme facilitant le rapatriement des réfugiés, puisque les conditions de vie découragent à y
rester longtemps, en plus de dissuader ceux qui voudraient chercher l’asile sur leur territoire
(Jacobsen, 2001:7).
Face aux préoccupations des États hôtes, le HCR doit accomplir la tâche presque
impossible d’assurer la protection des réfugiés tout en tenant compte de la souveraineté et
des intérêts des États. Il joue un rôle d’équilibriste, en essayant de maintenir l’équilibre
entre la protection des réfugiés et les intérêts des États (Loescher, 2001:2). Le HCR recourt
donc aux camps puisqu’ils semblent être la solution la plus efficace et la moins
controversée pour répondre à un flot de réfugiés et fournir l’assistance requise. Bien que le
Handbook for Emergencies considère les camps comme un dernier recours lorsqu’aucune
alternative n’est disponible, il s’agit ainsi le plus souvent d’une réponse par défaut dans une
situation d’urgence. De plus, les camps assurent le droit le plus fondamental des réfugiés,
soit le droit à la vie, et offre un refuge contre la persécution et la peur. Selon Van der
Borght et Philips, il est indéniable que les camps possèdent des avantages pratiques du
point de vue de la prestation des services aux réfugiés, de l’accès à cette population et du
contrôle des opérations d’assistance (Van der Borght et Philips, 1995 :908).
Les réfugiés eux-mêmes peuvent souhaiter d’être regroupés dans des camps, où ils
reçoivent l’assistance de la communauté internationale (Jamal, 2003:4). Cette solution peut
sembler plus sécuritaire que la vie dans les villes, et les plus vulnérables d’entre eux
peuvent bénéficier d’une aide qu’ils ne recevraient pas à l’extérieur des camps (Crisp et
Jacobsen, 1998:28). Selon Kaiser, un nombre important de réfugiés ont affirmé rester dans
les camps en raison de la distribution de nourriture, d’eau et de services sociaux (Kaiser,
2006 :605). Ce type de support est particulièrement crucial pour les personnes avec des
besoins spéciaux, comme les enfants non-accompagnés et les mères monoparentales, qui
n’auraient pas d’autre moyen de se procurer ces services (Kaiser, 2006 :605). Selon des
réfugiés interviewés en Uganda, seulement ceux qui seraient incapables de survivre à
l’extérieur des camps y restent (Okello, Gottschalk et Ridderbos, 2005 :13).
Si les camps semblent avoir certains éléments positifs à court terme comme réponse à une
situation d’urgence, il semble évident qu’aucun de ces acteurs ne souhaite voir un camp se
40
pérenniser. En effet, le camp peut être un moyen efficace de protéger des populations
vulnérables, mais est de moins en moins pertinent à mesure qu’il s’inscrit dans la durée.
PARTIE II
LE PASSAGE DU TEMPS DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
4. Le camp comme une 4e solution de facto
Alors que les camps étaient censés être temporaires, ils sont devenus au fil du temps une 4e
solution de facto, puisqu’aucune autre solution durable n’est accessible pour les réfugiés à
court et moyen terme (Smith, 2004 :38). Les camps se sont donc pérennisés et transformés
en un espace plus ou moins durable et permanent.
4.1 Non-accès à une solution durable
Si les situations de réfugiés se prolongent en raison de l’insécurité constante et des
contraintes politiques dans le pays d’origine, elles stagnent également lorsqu’aucun État ne
prend la responsabilité d’intégrer durablement ces populations. Dans un discours, un
représentant du HCR avait déclaré : «camps and idle populations do not simply appear as a
natural consequence of forced displacement – they are established in response to political
realities and constraints which stem from a lack of political will to resolve conflicts and to
find durable solutions for refugees» (cité dans Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :345). Par
conséquent, l’écart persistant entre le non-refoulement et l’accès à l’une des trois solutions
durables est au cœur même du problème des situations de réfugiés prolongées, qui se
retrouvent sans perspective à court et moyen terme de mettre fin à leur état de réfugié
(Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :491). Cette situation, qualifiée de «halfway to nowhere»,
est particulièrement problématique pour les réfugiés, puisqu’ils demeurent coincés dans des
41
camps qui semblent devenir de plus en plus permanents au fil des années (Woodward et
Galvin, 2009 :1004). Ainsi, le rapatriement dans le pays d’origine semble irréalisable,
l’intégration locale inaccessible et la réinstallation en pays tiers marginale.
4.1.1 Le rapatriement dans le pays d’origine irréalisable
4.1.1.1 La solution privilégiée
Le rapatriement des réfugiés dans leur pays d’origine est considéré comme la solution
durable privilégiée des États hôtes et du HCR depuis les années 1980, particulièrement
dans les cas de larges populations de réfugiés. En effet, le Comité exécutif du HCR
reconnaissait dès 1980 que «le rapatriement volontaire constitue de manière générale […]
la solution la plus appropriée aux problèmes de réfugiés» (UNHCR, Comité exécutif,
1980 :para. a). En 1992, le HCR déclarait également que la décennie 1990 serait celle du
rapatriement et qu’il poursuivrait chaque opportunité pour mettre en œuvre cette solution.
Cette solution doit cependant demeurer volontaire, et ce caractère est un principe
fondamental du rapatriement des réfugiés, réaffirmé dans plus d’une dizaine de
Conclusions du Comité exécutif du HCR. Il dérive directement du principe de non-
refoulement, puisque le retour involontaire des réfugiés reviendrait en pratique à refouler
des personnes ayant une peur bien fondée de persécution dans leur pays d’origine. Le
Handbook on Voluntary Repatriation du HCR souligne également que le retour doit être
réalisé en sécurité et avec dignité (UNHCR, 1996 : ch. 2.4). Le retour en sécurité comprend
la sécurité légale (non-discrimination, l’absence de peur de persécution ou de châtiment au
retour), la sécurité physique (protection contre les attaques armées, les routes minées) et la
sécurité matérielle (accès à la terre ou moyens de subsistance). Le retour avec dignité
comprend plusieurs éléments, notamment que les réfugiés puissent retourner sans
conditions, qu’ils ne soient pas arbitrairement séparés des membres de leurs familles, qu’ils
soient traités avec respect et que leurs droits leur soient entièrement restaurés (UNHCR,
1996, ch. 2.4).
42
4.1.1.2 Une solution irréalisable à court et moyen terme
Selon Jacobsen, l’un des problèmes les plus significatifs pour les réfugiés est que le retour
n’est pas une possibilité à court et moyen terme (Jacobsen, 2001 :1). Le retour doit être
effectué dans la sécurité et la dignité, et dépend de l’amélioration des conditions dans le
pays d’origine. Or, la plupart des situations de réfugiés proviennent de pays en proie à des
conflits insolubles, qui perdurent au-delà de décennies (Crisp, 2003a). Certaines sont même
dues à des conflits remontant à l’époque de la guerre froide qui demeurent encore irrésolus,
comme c’est le cas notamment pour les réfugiés érythréens et sahraouis. Depuis la fin de la
guerre froide, on assiste aussi à de nouveaux conflits intra-étatiques et au phénomène des
États faibles et fragiles (Afghanistan, Libéria et Somalie par exemple) qui produisent un
grand nombre de réfugiés (Loescher et Milner, 2008 :25).
Selon Barutciski et Derouen, c’est un type particulier de conflit, la rivalité interne
persistante – enduring internal rivalry – qui engendre les situations de réfugiés prolongées
(Barutciski et Derouen, 2007 :217). Ce type de conflit se caractérise par sa longévité; par
son expérience chronique de hauts niveaux de tension même si les combats sont
sporadiques; des problèmes irrésolus et des enjeux apparemment irréconciliables; et
plusieurs efforts de résolution de conflit sans résultat (Barutciski et Derouen, 2007 :218). Il
s’agit de conflits qui perdurent et qui empêchent donc le retour des réfugiés. L’Angola, le
Burundi, le Soudan, la Birmanie, sont des exemples de ce type de conflit sans issue, et
également des pays majeurs émetteurs de réfugiés, aujourd’hui en situation prolongée.
C’est pourquoi Crisp suggère que la communauté internationale devrait accorder davantage
d’attention à la résolution de ces conflits, qui sont à la source des situations de réfugiés
prolongées (Crisp 2003a :24). Par ailleurs, pour être durable, le rapatriement nécessite un
profond engagement de la communauté internationale pour réintégrer les réfugiés, et
assurer la réconciliation et la reconstruction du pays d’origine.
Par conséquent, compte tenu de la nature insoluble et de la longévité des nombreux conflits
engendrant les mouvements de réfugiés, le rapatriement comme solution privilégiée est
fortement problématique. En effet, dans l’attente du rapatriement des réfugiés, les États se
sentent moins contraints à appliquer une autre solution durable, soit l’intégration locale ou
la réinstallation (Smith, 2004:44). Si le rapatriement est retenu comme solution privilégiée,
43
mais que les conditions dans le pays d’origine n’y sont pas favorables même après des
décennies, les réfugiés doivent tout de même rester quelque part en attendant de retourner,
et cette approche a donc favorisé le maintien de ces populations dans des camps (Smith,
2004:44). Les camps ont ainsi des allures de «salles d’attente» avant le rapatriement
(Verdirame et Harrell-Bond, 2005 :335). L’échec de la solution privilégiée du rapatriement
est évident, puisque des milliers de réfugiés demeurent coincés dans des camps sur de
longues périodes de temps.
4.1.1.3 Une solution problématique à long terme
Par ailleurs, le rapatriement semble d’autant plus difficile à réaliser à mesure que se
prolonge une situation de réfugiés. Après une longue période de temps en exil, il peut être
particulièrement problématique pour certains réfugiés de retourner dans un pays qu’ils ont
quitté depuis longtemps ou qu’ils n’ont tout simplement jamais connu.
Dans plusieurs cas, les réfugiés ayant passé une longue période de temps en exil ne
souhaitent pas retourner dans leurs pays d’origine (Bascom, 2005 :176). Malgré la clause
de cessation de la Convention, le rapatriement n’est pas nécessairement la meilleure
solution pour tous les réfugiés. Dans les camps de réfugiés sierra léonais en Guinée par
exemple, malgré que la Sierra Leone était considérée sécuritaire par la communauté
internationale et que le HCR menait une large opération de rapatriement, plusieurs réfugiés
ont tout de même décidé de rester dans les camps (Gale, 2008 :545). Des femmes
monoparentales ont affirmé ne pas avoir d’autres options que de rester dans les camps, où
elles demeurent très pauvres mais bénéficient tout de même de l’assistance internationale,
alors que rien ne les attendrait en Sierra Leone (Gale, 2008 :550). Certains réfugiés ont
aussi encore une peur persistante à retourner en Sierre Leone.
De plus, après des années d’exil, une deuxième et parfois même troisième génération est
née dans les camps, sans connaitre le pays vers lequel ils seront éventuellement censés
retourner. S’il est difficile d’établir des statistiques précises, il est clair qu’une part
substantielle des réfugiés africains est née et a été élevée en exil (Crisp, 2003a :9). En Iran
44
et au Pakistan, c’est plus de 50% des réfugiés afghans enregistrés qui sont nés en exil
(Schmeidl, 2009 :20).
Après des années d’exil et parfois sans même avoir connu son pays d’origine, un certain
attachement se crée avec le pays d’accueil. Comme le souligne une réfugiée érythréenne au
Soudan, «Sudan is now our home country, our children feel Sudanese, and most of the
young generation do not speak Tigrinya (the dominant language in Eritrea)» (Ambroso,
Crisp et Albert, 2011 :16). Ainsi, le rapatriement en tant que solution durable n’est pas
seulement fondé sur la volonté des États d’origine à réintégrer les réfugiés, mais également
sur la volonté des réfugiés à se prévaloir de cette solution (Gale, 2008 :539). C’est pourquoi
les deux autres solutions durables doivent aussi être accessibles pour ceux qui ne peuvent
retourner dans leur pays d’origine.
Par ailleurs, il est souvent assumé que les réfugiés seront naturellement réintégrés dans leur
ancienne communauté à leur retour, alors que la réintégration dans des contextes post-
conflits est beaucoup plus complexe (Bascom, 2005). Dans des pays comme l’Afghanistan,
fortement instables et minés par des années de guerre et de destruction, il est
particulièrement problématique d’absorber de larges populations de rapatriés (Schmeidl,
2009 :21). Des problèmes résultent également par rapport aux propriétés et terres détruites
ou abandonnées par les réfugiés et occupées lors de leur exil. Il s’agit donc d’un énorme
défi que de réintégrer des milliers de réfugiés qui ont passé parfois des décennies en exil.
Enfin, certains réfugiés sont simplement dans l’impossibilité de retourner dans leur pays
d’origine. Le droit au retour n’est pas reconnu pour tous, et certains États ont parfois
révoqué la nationalité de ceux qui ont fui et cherché refuge dans les pays voisins. Le
Bhutan par exemple a retiré la nationalité à plus de 100 000 réfugiés au Népal, accusés
d’être «antinationaux», rendant ainsi apatrides ces personnes et leurs enfants nés en exil
(Tang, 1998 :119).
45
4.1.2 L’intégration locale inaccessible
Plutôt que le rapatriement, il semble que les rédacteurs de la Convention aient envisagé
l’intégration locale dans le pays de premier asile comme le résultat le plus souhaitable des
situations de réfugiés (Smith, 2004 :42). L’article 34 de la Convention appelle en effet les
États à faciliter «dans toute la mesure possible, l’assimilation et la naturalisation des
réfugiés». L’intégration locale, formalisée par l’octroi de la citoyenneté, devrait donc
représenter la suite logique au séjour prolongé dans le pays d’asile (Edwards, 2005 :307).
Cependant, dans la plupart des pays hôtes, la protection des réfugiés se transforme rarement
en un statut permanent et durable, peu importe le temps passé en exil (Hathaway et Neve,
1997 :132). Les nombreuses restrictions imposées aux réfugiés, dont le confinement dans
les camps, représentent souvent des obstacles insurmontables à l’intégration permanente
dans le pays d’asile. Les États refusent donc de considérer l’intégration locale comme une
solution durable pour les réfugiés présents sur leurs territoires. Ils considèrent en effet la
présence des réfugiés, et la protection qui leur est accordée, de façon temporaire. La
Thaïlande par exemple, n’utilise pas le terme «réfugié» mais «personne déplacée
temporairement ayant fui les combats» pour qualifier les réfugiés birmans et accentuer le
caractère temporaire de leur présence (Brees, 2008 :384). Le Kenya ne se considère quant à
lui que comme un «pays de transit» pour les réfugiés (Verdiramme, 1999 :58). Les États
hôtes assument donc que les réfugiés retourneront éventuellement dans leur pays d’origine.
Plusieurs pays en voie de développement soutiennent qu’ils n’ont pas la capacité ni les
ressources pour absorber de larges populations de réfugiés durablement. En effet, face à
l’ampleur sans précédent des mouvements de populations forcés des années 1980 et 1990,
les États hôtes semblent incapables d’intégrer d’aussi importantes populations. Puisque la
majorité des réfugiés mondiaux réside dans des pays en voie de développement, où même
la population locale vit dans la pauvreté, l’intégration de milliers de personnes est
évidemment problématique et engendrerait d’énormes pressions sur les ressources et les
infrastructures. Le Bangladesh par exemple, l’un des pays les moins développés, a exprimé
sa réticence face à l’intégration des réfugiés birmans en terme de ses capacités fortement
limitées à absorber une large population vulnérable (UNHCR, 2007b :36). Sans l’aide et
46
l’assistance de la communauté internationale pour partager la responsabilité de la protection
des réfugiés, comme il sera question plus en détail à la section 7.3, les États hôtes se disent
incapables d’accorder davantage que l’asile dans des camps.
De plus, les menaces sécuritaires, réelles et perçues, associées à la présence des réfugiés ont
incité les États à maintenir les réfugiés dans des camps, sans même considérer l’intégration
(Jacobsen, 2001 :22). Loescher et Milner ont démontré que la présence des réfugiés pouvait
entrainer des menaces directes et indirectes pour le pays d’accueil (Loescher et Milner,
2005). D’une part, les menaces directes résultent de la présence d’éléments armés dans la
population de réfugiés et du risque de diffusion du conflit, qui peuvent inclure des attaques
transfrontalières, la prolifération d’armes, et le développement de groupes armés (Loescher
et Milner, 2005:30). Les États redoutent particulièrement cette menace depuis la crise des
Grands-Lacs africains de 1994-96, où les camps étaient utilisés par des militants Hutus
comme des bases pour attaquer le Rwanda (Milner, 2009:32). D’autre part, les menaces
indirectes surviennent quant à elles lorsque la présence de réfugiés exacerbe la compétition
économique avec la population locale et les tensions interethniques déjà existantes
(Loescher et Milner, 2005: 30). Cependant, si la présence des réfugiés entraîne parfois la
matérialisation de ces menaces, les réfugiés sont aussi souvent les boucs émissaires des
problèmes de ces pays. Comme le souligne Jacobsen, les réfugiés sont souvent blâmés pour
des problèmes préexistants, comme la criminalité, la prostitution ou le trafic de drogue
(Jacobsen, 2001 :12).
4.1.3 La réinstallation en pays tiers marginale
La solution de la réinstallation était davantage utilisée et promue par les pays développés de
la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux années 1980 (Chimni, 1999 :1). Des pays
comme les États-Unis, le Canada et l’Australie ont en effet réinstallé plus d’un million de
réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, un nombre important de réfugiés de
conflits liés à la guerre froide ont été réinstallés dans les pays occidentaux. Entre 1976 et
1989, plus de 1,2 million de réfugiés indochinois sont réinstallés par le HCR, et à la fin des
années 1970, il est impliqué dans la réinstallation d’environ 200 000 personnes par année
(Troeller, 2002 :87). Le nombre relativement limité de demandeurs d’asile à cette époque,
47
principalement d’Europe de l’est, facilitait la réinstallation de plusieurs d’entre eux dans les
pays occidentaux. De plus, les réfugiés étaient devenus des instruments de la guerre froide
et un symbole de la rivalité idéologique de ces années (Loescher, 2001 :7). Les «évadés»
qui traversaient à l’Ouest et qui «votaient avec leurs pieds» représentaient des sortes de
trophées pour les pays occidentaux. En effet, demander l’asile à ces pays était perçu comme
un acte d’accusation contre le bloc de l’Est et une preuve des vertus du bloc adverse
(Troeller, 2008 :44).
Cependant, dès les années 1980, les systèmes d’asile des pays occidentaux sont dépassés
par l’ampleur de la demande et les coûts grandissants qui y sont attachés. En effet, alors
que le nombre de réfugiés mondiaux explose dans les années 1980, de plus en plus de
demandeurs d’asile provenant des pays du Sud tentent de rejoindre les pays industrialisés.
En Europe de l’Ouest, ils étaient 70 000 demandeurs d’asile en 1983, et sont passés à
200 000 en 1990 (Troeller, 2008 :45). De plus, les crises humanitaires largement
médiatisées des années 1990, en ex-Yougoslavie, Irak, Somalie et Rwanda notamment,
donnent l’impression aux pays riches qu’ils sont confrontés à un flot incontrôlable
d’étrangers (Troeller, 2008 :45).
Depuis les années 1980, la construction politique de l’immigration dans les pays
industrialisés réfère de plus en plus aux effets déstabilisants sur l’intégration sociale et
l’ordre public (Huysman, 2000 :751). La fin de la guerre froide marque un changement
profond dans la notion de sécurité, avec une gamme plus diffuse de questions identifiées
comme des problèmes de sécurité (Milner, 2009 :66). Selon Gibney, l’achèvement de la
plus importante menace sécuritaire de l’époque de la guerre froide, la menace nucléaire, a
amené les États à s’intéresser à une nouvelle gamme, et jusqu’alors secondaire, de
questions sécuritaires (Gibney, 2002 :40). Immigrants et demandeurs d’asile confondus
sont ainsi associés à ce type de menace non-étatique. Le système d’asile est aussi de plus en
plus perçu comme un véhicule par lequel des terroristes et autres «indésirables» entrent
dans les pays occidentaux (Gibney, 2002 :40). Les attaques du 11 septembre 2001 aux
États-Unis, suivies des attentats à la bombe de Madrid en mars 2004 et de Londres en juillet
2005 ont contribué à renforcer le lien perçu entre l’immigration et les menaces sécuritaires
(Troeller, 2008:53).
48
La perception des demandeurs d’asile dans plusieurs pays industrialisés est plutôt négative.
Les mouvements de population sont souvent mixtes (englobant réfugiés et migrants
économiques), et plusieurs migrants économiques ont immigré en passant par le système
d’asile, ce qui a contribué à la perception négative des réfugiés (Troeller, 2008 :45). De
plus, face aux politiques restrictives des États occidentaux, de nombreux demandeurs
d’asile et immigrants recourent à des moyens d’entrée illégaux via des passeurs, ce qui
associe encore les conceptions négatives à l’égard des réfugiés (Troeller, 2008 :46).
Certains États soutiennent donc que les «vrais réfugiés» sont ceux choisis pour la
réinstallation dans les régions d’origine, et que les demandeurs d’asile ne sont que «self-
selected and queue jumpers», et donc nécessitant moins l’asile (Troeller, 2002 :92).
Ces considérations ont ainsi non seulement alimenté depuis les années 1980 un consensus
croissant au sein des pays industrialisés sur la restriction de l’immigration, mais également
remis en question le caractère particulier des réfugiés dans le cadre du contrôle de
l’immigration (Shacknove, 1993 :516). Selon Hathaway et Neve, les États industrialisés
conçoivent la protection des réfugiés «as little more than an uncontrolled back door route
to permanent immigration», ce qui tend à estomper la distinction entre protection des
réfugiés et contrôle migratoire (Hathaway et Neve, 1997 :117).
4.1.3.1 Mesures de non-entrée
Par conséquent, de nombreux États occidentaux ont recouru à une gamme de mesures
particulièrement restrictives, visant à dissuader et empêcher les demandeurs d’asile
d’atteindre leurs territoires afin de se soustraire à leur responsabilité de protection. Selon
Hathaway, ces mesures entrainent la relégation du «fardeau des réfugiés» dans les pays
moins développés du sud (Hathaway et Neve, 1997).
De nombreuses barrières à l’entrée ont été mises en place dans les dernières années, par
exemple, des restrictions sur les visas aux pays émetteurs de réfugiés, des centres de
détention, un contrôle accru aux frontières, l’interception de migrants illégaux en mer, des
pénalités aux transporteurs aériens qui transporteraient des passagers sans documents, le
principe du «tiers pays sûr» où la responsabilité de protection est reléguée au premier pays
49
d’asile, et plusieurs autres (Kelley, 2007). Quelques pays ont même considéré certaines
parties de leur propre territoire comme étant extérieures, afin que leurs obligations ne s’y
appliquent pas (Hathaway, 2005 :298). La France par exemple a ainsi désigné certaines
parties de ses aéroports de «zones d’attentes», dans lesquelles ni le droit français ni le droit
international s’appliquent, et où elle peut expulser sommairement des personnes venues
demander l’asile sans même examiner leurs demandes (HRW, 2009d).
Plusieurs mesures restrictives sont aussi appliquées afin de restreindre l’application de la
Convention, par exemple des procédures accélérées pour les demandeurs d’asile de pays
considérés sûrs et d’origine désignée, ainsi que des limites sur les droits d’appels. On
constate également la prolifération de régimes alternatifs de protection, notamment de
protection temporaire de durée limitée et garantissant l’accès à moins de droits que ceux
contenus dans la Convention (Feller, 2001 :589).
Afin de prévenir la venue de demandeurs d’asile sur leurs territoires, les États
industrialisés, et particulièrement l’Europe, ont aussi mis en place des solutions
extraterritoriales et cherché à maintenir les réfugiés dans leur région d’origine (Hyndman,
2003 :169). En Bosnie, en Somalie et au Sri Lanka par exemple, des «espaces protégés» ont
été créés pour les civils déplacés au sein même de zones de guerre, afin de prévenir qu’ils
traversent une frontière et deviennent ainsi réfugiés (Hyndman, 2003). Plusieurs États ont
fait valoir un «principe de proximité», selon lequel les réfugiés devraient être protégés le
plus près possible de leurs pays d’origine et où les États de premier asile devraient assumer
la responsabilité de protection des réfugiés de pays voisins (Durieux, 2009b :78). Ainsi, on
remarque que les États sont davantage intéressés à «choisir» leurs réfugiés et à conduire le
processus de détermination du statut de réfugié directement dans les pays de premier asile
(Loescher, Betts et Milner, 2008 :60).
4.1.3.2 Une solution marginale
La réinstallation de réfugiés est donc de plus en plus marginale dans les pays industrialisés.
Vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, environ 200 000 places de
réinstallation étaient disponibles chaque année, principalement pour les réfugiés
50
d’Indochine, alors qu’au milieu des années 1990, ce nombre est tombé à environ 50 0007,
malgré une augmentation globale significative du nombre de réfugiés (Goodwin-Gill et
McAdam, 2007 :500). En 2011, le HCR a soumis environ 92 000 cas à réinstaller, et
seulement 79 800 ont été admis par les États, principalement par les États-Unis, le Canada,
l’Australie, la Suède et la Norvège (UNHCR, 2012a :3, 19). C’est donc moins de 1% des
réfugiés mondiaux qui ont bénéficié en 2011 de cette solution (UNHCR, 2012a :17). Les
places disponibles de réinstallation sont donc loin en deçà des besoins de la population
mondiale de réfugiés.
4.2 La pérennisation des camps de réfugiés
Face à l’absence de solutions durables pour les réfugiés, ceux-ci demeurent coincés dans les
camps qui, malgré leur nature temporaire, perdurent et se transforment pourtant au fil du
temps. Une fois la phase d’urgence passée, la vie poursuit son cours et la vie quotidienne se
réorganise. Les camps deviennent ainsi graduellement des sites d’organisation durable de
l’espace et de la vie sociale (Agier, 2002 :322). Ce processus s’assimile à celui de
l’urbanisation, où des infrastructures et une forme embryonnaire d’économie se
développent (Pérouse de Montclos et Kagwanja, 2000 :219). Agier constate également que
les réfugiés s’approprient symboliquement différents lieux du camp et y donnent un sens
(Agier, 2002 :329). Certains camps prennent ainsi des caractéristiques de petites villes ou
de bidonvilles, ce dont Agier qualifie du paradoxe des «camps-villes» (Agier, 2002 :317).
Le passage du temps affecte la structure originelle du camp. Installé dans l’urgence pour
offrir le minimum et assurer la survie des réfugiés, le camp évolue au fil du temps. À plus
long terme, une relative durabilité s’installe et la structure semble se pérenniser. Wilde
réfère à des «camps en développement», qui une fois la phase d’urgence passée se
transforment en espaces plus sophistiqués, avec des marchés, écoles, dispensaires,
mosquées et églises (Wilde, 1998 :108). La présence prolongée des organismes
humanitaires affecte fortement la structure du camp (Pérouse de Montclos et Kagwanja,
7 Principalement dans les 10 pays traditionnels ayant des quotas annuels de réinstallation, soit les États-Unis,
le Canada, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et
l’Australie.
51
2000 :210). À Dadaab au Kenya par exemple, le camp est connecté au réseau
d’approvisionnement d’électricité, a développé un système d’eau potable, et s’est équipé de
centres médicaux et d’écoles.
Les habitations changent aussi au fil du temps et se densifient. Les premières tentes laissent
parfois place à des habitations plus solides et d’une architecture plus traditionnelle. À
Dadaab, les habitations sont devenues au fil du temps de plus en plus denses et davantage
solides. Les réfugiés arrivés depuis longtemps ont eu le temps de bâtir des huttes
traditionnelles à base de boue et de branches, et couvertes des toiles fournies par le HCR.
On y retrouve également du matériel utilisé par les organismes internationaux pour
transporter l’aide, par exemple la tôle des boites alimentaires, qui est recyclée et réutilisée
par les réfugiés pour fabriquer des tuiles, des portes ou des tables. (Agier, 2002 :325-326).
Les réfugiés plus récemment arrivés sont ainsi facilement reconnaissables à la précarité de
leurs habitations et à leurs tentes blanches fournies par le HCR.
De plus, les camps développent aussi une sorte d’économie embryonnaire et informelle, où
se développent une forme de marché et diverses activités économiques. De petites activités
commerciales s’installent dans les camps. Certains réfugiés s’engagent notamment dans la
revente ou le troc de leur ration d’aide alimentaire et non-alimentaire, dans le but de
diversifier leurs biens. Il n’est pas non plus rare de croiser de petits magasins dans les
camps, où sont vendus au détail divers articles achetés en gros dans les marchés locaux par
des réfugiés entrepreneurs (Brees, 2008:391). Plusieurs fabriquent également divers articles
à partir des camps, par exemple des vêtements, chaussures, boissons alcoolisées, articles de
bois, briques, et les vendent ensuite aux autres réfugiés. Il s’agit principalement de micro
productions familiales et produites à domicile (Dube et Koening, 2005 :18).
Divers services sont également offerts dans les camps, notamment les communications
téléphoniques, la construction et réparation d’habitations, petits restaurants et maisons de
thé. Dans son étude sur les réfugiés libériens des camps du Ghana, Dick démontre comment
certains ont établi leur petite entreprise dans des secteurs où les besoins n’étaient pas
comblés par les ONG présentes dans les camps, notamment les services téléphoniques
internationaux, l’approvisionnement en eau et la construction de maisons (Dick, 2002a).
52
Malgré que les réfugiés n’aient pas le droit de cultiver une terre à l’extérieur des camps, il a
été observé dans le camp de Kakuma au Kenya que plusieurs ont tout de même réussi à
récolter quelques aliments dans les espaces entre les tentes, en bordure des routes et des
espaces publics. Cette production se fait à très petite échelle et est parfois vendue dans le
camp ou échangée contre d’autres biens (Dube et Koening, 2005 :15).
Il faut également ajouter que certains réfugiés bénéficient d’une aide financière versée par
des parents à l’étranger, qui peut ensuite être injectée dans l’économie du camp. À Dadaab
au Kenya par exemple, Horst estime qu’environ 10% à 15% de la population reçoit
directement des versements de la diaspora Somali (Horst, 2006 :4).
De plus, puisque les ONG et agences internationales ne sont pas autorisées à employer des
réfugiés8, celles-ci engagent certains d’entre eux de façon bénévole et leur procurent une
rémunération minime et symbolique. Quelques-uns occupent donc des postes
d’enseignants, infirmiers, traducteurs, travailleurs communautaires, concierges, cuisiniers,
jardiniers ou dans plusieurs autres services (Dube et Koening, 2005 :28). Plusieurs ONG
dispensent aussi des formations techniques aux réfugiés dans les camps, qui leur permettent
d’apprendre un métier et des compétences pratiques. CARE par exemple organise des cours
de menuiserie, de confection de vêtements, de savons et autres produits artisanaux dans les
camps de Dadaab et Kakuma au Kenya. Cependant, la demande à l’intérieur des camps est
extrêmement limitée et les restrictions sur les mouvements et l’accès aux marchés du travail
locaux limitent considérablement les opportunités d’appliquer ces compétences à
l’extérieur des camps (Dube et Koening, 2005 :44).
Selon une étude menée dans le camp de Kakuma au Kenya, les activités les plus lucratives
sont, en ordre hiérarchique : l’importation et le commerce de gros, le travail avec les
agences humanitaires, la production non-agricole à petite échelle (articles de bois et
briques), la vente au détail, le secteur des services (restaurants, thé), production à domicile
8 Il sera question à la section 5.2.3 des restrictions imposées par les États hôtes quant à l’accès des réfugiés à
des activités génératrices de revenus et aux marchés du travail locaux.
53
(alcool, transformation des aliments, vêtements) et activités de survie (recherche de bois de
cuisson, fabrication de charbon) (Dube et Koening, 2005 :19).
Par ailleurs, les réfugiés s’approprient symboliquement et donnent un sens à leur
environnement au fil du temps. Certains endroits anonymes ont ainsi été surnommés par les
résidents. À Dadaab, une zone de marché s’est formée à l’entrée du camp le long de deux
petites rues, et surnommée «magalo» par les Somalis, ce qui signifie «la ville» (Agier,
2002 :329). De même, la rue la plus fréquentée au marché a été surnommée la «rue
principale» du camp, et une large étendue de sable utilisée pour se rendre du marché à
l’ensemble principal d’habitations est appelée «the highway» (Agier, 2002 :329).
Malgré le caractère plus ou moins durable et permanent de nombreux camps en existence
depuis des années, les États hôtes persistent à les considérer comme des espaces
temporaires et exceptionnels (Agier, 2002 :337). La reconnaissance politique de leur
caractère durable ne se réalise donc jamais.
5. Problèmes de protection dans les camps à long terme
Malgré les engagements internationaux envers les réfugiés, il existe un écart important
entre les principes affirmés par le régime international de protection des réfugiés et les
conditions de vie de larges populations de réfugiés, même dans des pays parties de la
Convention. Une étude commandée par le HCR et le PAM sur la situation des camps à long
terme conclut que la situation actuelle à l’échelle mondiale est misérable, que la qualité de
vie y est précaire et que les réfugiés sont confrontés quotidiennement à d’incroyables
difficultés pour répondre à leurs besoins vitaux (Corbet et Oman, 2006 :8). Le camp en lui-
même, s’il possède certains avantages en situation d’urgence, est incapable d’assurer la
sécurité physique des réfugiés à long terme et incompatible avec la réalisation des droits
des réfugiés. Abdi soutient quant à lui que les «camps are characterized by deprivations of
both material and physical security» (Abdi, 2005 :6). Le passage du temps engendre donc
d’importants problèmes de protection des réfugiés dans les camps.
54
5.1 Sécurité physique précaire dans les camps à long terme
Le processus de fuite vers un pays d’asile peut s’avérer particulièrement dangereux pour
ceux qui tentent de fuir la violence et la persécution, et risque de compromettre encore la
sécurité physique de ces individus. Ils peuvent ainsi être victimes d’attaques en cours de
route ou d’exploitation et même de refoulement au moment où ils tentent de traverser une
frontière pour chercher refuge dans un pays voisin. En effet, «refugeehood simply exposes
the already disfranchised to even greater risks of physical harm» (Hathaway, 2005:439).
Or, il apparait que les plus grands risques pour la sécurité surviennent non pas seulement au
moment de la fuite, mais aussi lorsque les réfugiés atteignent les camps, où ils devraient
pourtant être protégés. Ainsi, les régions habitées par des populations réfugiées ont souvent
été affligées de problèmes sécuritaires et les cibles d’attaques, et deviennent parfois des
zones d’activités militaires, de violence et de crime (Jacobsen, 2000 :3). Les camps sont
donc souvent des endroits particulièrement dangereux où vivre.
5.1.1 La sécurité physique comme un élément fondamental de la protection
La sécurité physique est un élément fondamental de la protection de ceux qui ont fui des
situations où leurs vies étaient en danger. Le droit à la sécurité physique est affirmé dans
plusieurs instruments de droit international. La DUDH stipule que «tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne» (art. 3) et que «nul ne sera soumis à la
torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (art. 5). Ces
principes ont ensuite été codifiés dans des instruments contraignants, dont le PIDCP qui
stipule que «le droit à la vie est inhérent à la personne humaine» (art. 6(1)), que «tout
individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne» (art. 9(1)), et que «nul ne sera
soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (art. 7).
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants réitère la protection contre ce type de traitements.
De plus, en raison de leur vulnérabilité particulière, les enfants font l’objet en droit
international d’une protection spéciale contre tout abus, mauvais traitement ou exploitation.
La Convention relative aux droits des enfants exige ainsi que «les États parties prennent
55
toutes les mesures […] appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle» (art. 19(1)). L’article 34
ajoute que «les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle».
Par ailleurs, le camp doit demeurer un espace civil et humanitaire, et plusieurs Conclusions
du Comité exécutif du HCR réitèrent la responsabilité des États à assurer la sécurité des
réfugiés contre les attaques et les combattants. La Conclusion No. 48 soutient qu’«il est
essentiel que les États de refuge fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le
maintien du caractère civil et humanitaire de ces camps» (UNHCR, Comité exécutif,
1987a : para.4). La Conclusion No. 44 affirme aussi que «les réfugiés ne doivent pas être
installés dans des régions où leur sécurité physique est menacée» (UNHCR, Comité
exécutif, 1986 :para. f).
5.1.2 Caractère civil et humanitaire des camps menacé
Bien que les camps soient censés être protégés par l’État hôte, la protection est souvent en
pratique précaire ou simplement inexistante. Atteindre un camp de réfugiés n’assure pas
nécessairement la sécurité physique contre la violence et la persécution. Selon Achvarina et
Reich, le camp n’est souvent qu’un endroit où se rassembler pour des personnes en danger,
particulièrement pour les enfants seuls (Achvarina et Reich, 2006 :140). Cette insécurité
qui affecte les camps résulte d’un échec à respecter le caractère strictement civil et
humanitaire des camps et des opérations à l’intérieur (UNHCR, 1999a :1). La localisation
des camps près des frontières et le manque de protection des camps les rendent vulnérables
aux attaques et à l’infiltration d’éléments armés. En effet, les camps et les populations
réfugiées demeurent largement utilisés et ciblés par des groupes armés ou des éléments
militaires dans la poursuite de la guerre et des conflits.
56
5.1.2.1 Localisation des camps près des frontières
Afin de prévenir les attaques et l’infiltration de groupes armés dans les camps, le HCR
recommande d’installer les camps à une distance raisonnable de la frontière et de la zone de
conflit (UNHCR, 1999a :3). La Convention de l’OUA recommande également à l’article
2(6) que «for reasons of security, countries of asylum shall, as far as possible, settle
refugees at a reasonable distance from the frontier of their country of origin». En effet,
selon un représentant du HCR en référence à la localisation des camps dans des régions
instables, «you cannot create an island of security in a sea on insecurity» (cité dans Crisp,
2000 :623). Le HCR ne définit pas la notion de distance raisonnable, toutefois la mesure de
50 km est généralement acceptée comme telle (Crisp, 2000 :623).
En pratique cependant, les standards internationaux concernant la localisation des camps
sont souvent difficiles à assurer. D’un point de vue logistique, lorsqu’une urgence survient
et implique un mouvement inattendu et important de population, la réponse doit être rapide
afin de fournir l’assistance d’urgence. Dans ces circonstances, les considérations pratiques
et logistiques sont susceptibles de l’emporter sur d’autres considérations (Crisp et Jacobsen,
1998 :29). Les réfugiés sont parfois même encouragés à s’installer près de la frontière,
notamment pour réduire la distance de marche après avoir traversé la frontière ou lorsqu’il
n’est pas possible d’assurer le transport de la frontière à un camp plus éloigné (Crisp et
Jacobsen, 1998 :29). Par ailleurs, c’est l’État hôte qui décide ultimement de la localisation
des camps sur son territoire, et cette décision est largement influencée par des
considérations politiques. Ainsi, les États hôtes peuvent préférer placer les camps près des
frontières pour faciliter le rapatriement, réduire les chances d’intégration dans la population
locale et réduire les risques sécuritaires (Jacobsen, 2001 :11).
5.1.2.2 Faible protection des camps
Une fois les camps installés, la responsabilité de la sécurité et de la protection des camps
revient aux États hôtes (Goodwin-Gill et McAdam, 2007 :471). Selon Lischer, deux
principaux facteurs influencent leur réponse, soit la capacité et la volonté (Lischer,
2006 :28-30). D’une part, lorsque l’État d’accueil est incapable de sécuriser ses frontières et
57
d’assurer le caractère civil et humanitaire des camps, ces derniers sont vulnérables. À la
frontière entre la République Démocratique du Congo et le Burundi par exemple, reconnue
pour être poreuse et mal sécurisée, les groupes armés vont et viennent d’un côté à l’autre
relativement facilement (Reich, 2008 :8). Les camps sont donc aisément accessibles par ces
groupes dans ces circonstances. D’autre part, si l’État d’accueil n’a pas la volonté d’assurer
la protection des camps, ceux-ci seront encore plus vulnérables. Par exemple, si l’État hôte
n’est pas sympathique au gouvernement du pays d’origine des réfugiés, il est probable qu’il
encourage même les groupes rebelles à agir à partir de son territoire. Le Kenya par exemple
est reconnu pour son support aux insurgés somalis et au SPLA (Sudan People‘s Liberation
Army), et permet le recrutement de combattants dans les camps et l’entrainement à partir du
sol kenyan (HRW, 2009a).
Sans la capacité et la volonté de l’État hôte à protéger les camps, le caractère protecteur de
ces espaces s’affaiblit. Les camps se retrouvent particulièrement vulnérables aux attaques et
à la présence d’éléments armés et de combattants, qui les utilisent comme des sanctuaires et
qui compromettent dangereusement la sécurité de ses habitants. Confinés dans ces camps,
les réfugiés font figure de ce que Hathaway qualifie de «sitting ducks», c’est-à-dire de cible
facile (Hathaway, 2005 :444). En effet, l’absence de protection et la perception de
vulnérabilité d’un camp constituent des incitatifs importants à la matérialisation de ces
types de menaces (Achvarina et Reich, 2006 :139). Dans son étude sur les déterminants des
attaques sur les camps, Reich conclut que les camps protégés, par des forces internationales
de maintien de la paix ou gouvernementales, sont significativement moins susceptibles
d’être attaqués (Reich, 2008 :6). Jonhson ajoute que le coût perçu d’une attaque contre un
camp peu ou pas protégé est relativement bas par rapport aux gains escomptés (Johnson,
2011 :30). Par conséquent, même si les États d’accueil ne sont pas directement
responsables de l’insécurité qui affecte les camps, ils créent toutefois les conditions qui
rendent les réfugiés vulnérables et qui les exposent à toutes sortes de risques (Hathaway,
2005 :447).
58
5.1.2.3 Attaques contre les camps
Ce manque de protection fait en sorte que les camps sont trop souvent la cible d’attaques et
de raids de la part de groupes armés ou de simples bandits. C’est le continent africain qui
reste le plus affecté par ce type d’attaques sur les camps (Johnson, 2011 :36). Dans une
étude menée sur plus d’une centaine de camps en Afrique entre 2006 et 2008, Johnson a
recensé des attaques armées dans 9,5% des camps (Johnson, 2011 :38). Gleditsch et
Salehyan ont quant à eux démontré que si la plupart ne sont pas attaqués, il n’en demeure
pas moins qu’une minorité est susceptible d’être attaquée et de diffuser le conflit dans le
pays d’accueil (Gleditsch et Salehyan, 2006 :338).
Les camps sont victimes d’attaques pour plusieurs motifs, notamment pour le pillage, le
recrutement de combattants ou pour des motifs politiques. Des groupes armés et des bandits
attaquent souvent les camps pour y voler de la nourriture, des médicaments et de
l’équipement. Les camps sont des cibles avantageuses, car s’ils possèdent des biens
désirables, ils ne sont peu ou pas protégés (Achvarina et Reich, 2006; Johnson, 2011 :24).
AI a constaté une augmentation importante de ce type d’attaque dans l’est du Tchad, une
région particulièrement peu sécuritaire du pays, qui a accueilli plus de 200 000 réfugiés
soudanais du Darfour et de nombreuses organisations humanitaires dans les dernières
années (AI, 2009a :8). Au Kenya, la gravité du problème est telle que les convois
humanitaires doivent être escortés par des forces armées (Crisp, 2000 :607). Toujours au
Kenya, les incursions de bandits armés dans les camps coïncident avec les distributions
bimensuelles d’aide alimentaire (Abdi, 2005 :10). Selon Lischer, des milliers, sinon des
millions de dollars en ressources humanitaires, incluant de la nourriture, médicaments,
véhicules, équipements de communication, sont volés chaque année dans les camps
(Lischer, 2006 :8).
Les camps représentent également une source potentielle de combattants pour les groupes
armés, qui cherchent à recruter par la force ou la persuasion, des réfugiés et même des
enfants. Dans les camps au Kenya par exemple, des groupes somaliens recrutent
ouvertement et parfois sous la contrainte de jeunes hommes pour aller combattre en
Somalie. Selon HRW, les recruteurs utilisent des pratiques trompeuses, en promettant un
59
salaire exorbitant et en affirmant qu’ils ont le soutien des Nations Unies (HRW, 2009a). Un
jeune somalien de 20 ans recruté à Dadaab pour aller combattre dans son pays d’origine a
confié à AI qu’il a été forcé de s’entraîner et que des menaces de mort étaient proférées
contre ceux qui tenteraient de s’enfuir (AI, 2010).
Les camps sont aussi attaqués en tant que cible politique. L’État d’origine, et même les
groupes rebelles perçoivent les réfugiés comme des accusateurs de leur légitimité et une
menace potentielle, et ont donc parfois poursuivi les réfugiés à travers la frontière (Lischer,
2006 :2). En Guinée, autant les groupes rebelles que les forces du gouvernement de la
Sierra Leone y ont attaqué les camps dans les années 1990; des rebelles libériens ont aussi
attaqué des camps guinéens dans les années 2000; depuis les années 1980, les réfugiés
soudanais en Ouganda ont été victimes d’attaques des groupes rebelles soudanais et
ougandais qui ont causé des centaines de morts (Lischer, 2006 :12).
5.1.2.4 Camps utilisés comme des sanctuaires par les combattants
En plus d’être une cible d’attaques, les camps sont également vulnérables à l’infiltration de
groupes armés et de combattants. Les camps sont parfois utilisés comme des sanctuaires, où
les combattants profitent du régime de protection internationale et de l’assistance offerte
par les organismes humanitaires présents dans les camps (Mogire, 2011 :31), ce que
Lischer qualifie d’effets collatéraux de l’aide humanitaire (Lischer, 2003). Ceux-ci
présentent évidemment plusieurs avantages, et les rebelles burundais ont par exemple
utilisé les camps de l’ouest de la Tanzanie pour le repos et la récupération, les traitements
médicaux et la nourriture offerte (Mogire, 2011 :39). Si les camps se trouvent à proximité
des frontières et zones de conflits, il est d’autant plus facile pour les combattants de se
mobiliser et de lancer des attaques transfrontalières (Jacobsen, 2000 :10). Les camps
servent donc de bases pour des groupes exilés qui mènent des attaques à travers la frontière
(Lischer, 2006 :2).
La présence de ces individus dans les camps expose les réfugiés aux risques de recrutement
forcé, d’attaques et de représailles de groupes ennemis. L’un des cas les plus dramatiques
demeure probablement le règne de terreur des Rwandais Hutus dans les camps du Zaïre
60
(maintenant République Démocratique du Congo), qui ont poursuivi le génocide contre les
réfugiés Tutsis et Hutus modérés de l’intérieur même des camps. Après le génocide, les
militants Hutus avaient également utilisé les camps comme des bases pour attaquer et
déstabiliser le Rwanda (Lischer, 2006 :3).
En pratique cependant, il est souvent difficile de distinguer les éléments civils des éléments
armés. Selon Jacobsen, les combattants et les non-combattants sont parfois intimement liés,
ces derniers étant des épouses, des enfants ou des parents (Jacobsen, 2000 :9). Dans
plusieurs cas, les camps ont été utilisés par les combattants pour y laisser en sécurité leur
famille, tandis qu’ils vont et viennent du camp à leur pays d’origine (Lischer, 2006:7).
5.1.3 Abus de la part de l’État hôte
La sécurité physique des réfugiés peut également être menacée directement par l’État hôte
qui est censé les protéger. Par exemple, l’abus physique à l’encontre des réfugiés est parfois
utilisé comme une stratégie pour forcer les réfugiés à retourner «volontairement» dans leur
pays d’origine (Hathaway, 2005 :447). Cette stratégie a été utilisée notamment au
Bangladesh lorsque les autorités ont détruit une grande partie d’un camp où logeaient plus
de 6 000 réfugiés Rohingya de la Birmanie (HRW, 2007a). D’autres abus ont également été
rapportés à HRW contre les autorités bangladeshies, y compris des agressions sexuelles
contre des femmes réfugiées (HRW, 2007a). En Tanzanie, AI rapporte que les réfugiés
burundais subissent des pressions et des menaces afin d’être rapatriés, et que plusieurs ont
vu leurs habitations incendiées par des individus qui affirmaient agir sous les instructions
des autorités (AI, 2009b).
5.1.4 Problèmes de protection spécifiques aux populations vulnérables
En plus des risques d’attaques et de présence d’éléments armés dans les camps, la sécurité
physique à l’intérieur même des camps est particulièrement précaire pour les populations
les plus vulnérables, soit les femmes et les enfants. En effet, certains problèmes de
61
protection et besoins sont spécifiques à ces populations particulières (Bhabha, 2004a).
Puisque ces groupes forment la majorité de la population des camps9, leur sécurité physique
est particulièrement préoccupante.
5.1.4.1 Problèmes de protection spécifiques aux femmes dans les camps
Doublement désavantagées en tant que réfugiées et femmes, celles-ci font face à davantage
de risques que la population masculine du camp (WCRWC, 2006 :3). Non seulement ces
femmes sont profondément vulnérables à la violence sexuelle et sexiste, mais elles se
retrouvent également dans le besoin désespéré de nourriture et d’abri pour elles ou leurs
enfants, dans des contextes pour le moins précaires, et souvent sans la protection de
membres de leurs familles (Farmer, 2006 :45). En 1985, le Comité exécutif du HCR a
d’ailleurs reconnu pour la première fois les «problèmes spécifiques dans le domaine de la
protection internationale [qui] découlent de leur situation vulnérable» (UNHCR, Comité
exécutif, 1985 :para.d). Dans son Handbook on the Protection of Women and Girls, le HCR
note que certaines mesures spéciales sont nécessaires pour protéger les femmes de
l’exploitation, particulièrement les femmes seules et monoparentales (UNHCR, 2008 :5).
Cependant, malgré la reconnaissance du problème par la communauté internationale, peu
de progrès ont été accomplis en pratique et les femmes demeurent dans une position très
précaire (Busher, 2010 :5-6). Les principaux risques pour la sécurité physique des femmes
sont l’exploitation, les agressions et les enlèvements.
Les femmes sont d’abord particulièrement vulnérables à l’exploitation dans les camps. Le
système de gestion des camps institutionnalise la discrimination envers les femmes et
exacerbe la mesure dans laquelle elles doivent dépendre des hommes, ce qui les rend
d’autant plus vulnérables (Farmer, 2006 :52). La WCRWC soulève les pratiques
discriminatoires envers les femmes notamment dans l’accès à l’aide alimentaire. La
distribution de l’aide alimentaire se fait généralement sur la base d’une carte de ration
familiale qui est distribuée au chef de famille, ce qui limite l’accès des femmes à
l’assistance (WCRWC, 2006:11). HRW a documenté les cas de refugiées bhoutanaises au
9 Les femmes et les enfants compteraient globalement pour 56% de la population des camps, selon les
estimations du HCR (UNHCR, 2012a :35)
62
Népal qui ont été victimes de violence domestique, et qui, après s’être séparées de leurs
maris, sont incapables d’obtenir leur propre carte de ration (HRW, 2003 :8). Les femmes
seules, divorcées ou veuves doivent être «absorbées» dans les cartes de ration d’un autre
homme. Ce système n’assure donc pas que chaque femme ait un accès indépendant à la
totalité de l’aide à laquelle elle a droit (HRW, 2003 :29). De plus, lorsque l’assistance
internationale diminue au fil du temps dans les situations de réfugiés prolongées, la
combinaison entre les ressources insuffisantes et la discrimination exposent les femmes à
un risque d’exploitation accru, où elles ne peuvent avoir d’autre recours que d’échanger des
faveurs sexuelles contre de l’argent ou de la nourriture (WCRWC, 2006 :10).
Les femmes réfugiées sont également victimes d’enlèvements, de viols et d’attaques non
seulement lorsqu’elles s’aventurent hors du camp, mais aussi à l’intérieur même du camp.
Des femmes ont rapporté avoir été enlevées par des groupes armés ou des bandits et
gardées pour être porteuses, esclaves sexuelles ou «épouses». Il est impossible de connaître
le nombre exact d’enlèvements dans un camp, car les femmes ne signalent que rarement ces
cas par peur d’être stigmatisées ou rejetées (Beswick, 2001 :93). Le manque de sécurité
dans les camps et la peur constante d’être violentée et enlevée préoccupent la moitié des
femmes interviewées par Physicians for Human Rights (PHR) dans le camp de Farchana,
au Tchad (PHR, 2009 :9). Plusieurs d’entre elles ont exprimé qu’elles seraient beaucoup
mieux n’importe où ailleurs (PHR, 2009 :1), et AI croit qu’il n’y a pas d’endroit sécuritaire
pour une femme dans un camp de réfugiés (AI, 2009a :15).
L’aménagement du camp exacerbe aussi ces problèmes de protection. Les femmes sont
davantage vulnérables lorsque les latrines et les sources d’eau sont situées loin de leurs
habitations, et peu éclairées (WCRWC, 2006 :11). WCRWC a documenté plusieurs cas où
des femmes ont été agressées et enlevées dans ces endroits précis (WCRWC, 2006 :11).
Dans les camps peu sécurisés et sans surveillance, les femmes se retrouvent dans une
position vulnérable. Dans les camps népalais par exemple, de nombreuses femmes ont
rapporté être victimes d’intimidation de la part d’hommes locaux qui entrent dans les
camps, souvent en état d’ébriété (HRW, 2003 :47). Des réfugiées soudanaises ont
également rapporté plusieurs incidents de soldats tchadiens qui entrent à l’intérieur même
des habitations et enlèvent des femmes (PHR, 2009 :28). Au Bengladesh, une femme
63
réfugiée a témoigné à RI : «We never feel safe. The villagers come in whenever they want
and they do whatever they want» (RI, 2011). Des réfugiées bhoutanaises au Népal ont
également confié à HRW qu’ultimement ce sont les camps qui sont à blâmer pour les
problèmes de sécurité des femmes. En effet, les conditions de vie dans les camps, où une
importante population vulnérable est forcée de vivre ensemble dans un espace restreint, ne
sont pas propices à créer un environnement sécuritaire pour elles (HRW, 2007b :26)
Une question insuffisamment adressée et particulièrement problématique pour les femmes
dans les camps demeure l’accès au bois de chauffage pour la cuisson (Buscher, 2010 :16).
Les rations de nourriture ne comprennent généralement pas de combustible pour la cuisson
des aliments, ce qui oblige les femmes à sortir du camp pour collecter du bois de chauffage
et les expose ainsi à toutes sortes de risques (Buscher, 2010 :16). Des femmes réfugiées en
République Démocratique du Congo ont déclaré avoir peur chaque fois qu’elles étaient
obligées de quitter le camp pour chercher du bois : «There is communal land, but it‘s 18
kms away, and full of FDLR, other militia, bandits, military – it‘s hard to tell who the
perpetrators are in the bush. Some women go to collect firewood there anyway because
they have no other choice – they are the poorest among us – but they can get raped in the
process. Sometimes they‘re raped and set free; sometimes they‘re held in the bush to be
‗wives‘» (WCRWC et WFP, 2011:15). Malgré les risques, ces femmes n’ont tout
simplement pas le choix de sortir du camp pour chercher du bois et donc de s’exposer aux
agresseurs (WCRWC et WFP, 2011 :19). De plus, lorsque les camps existent depuis
plusieurs années, les femmes sont obligées de chercher du bois encore plus loin si les
ressources à proximité ont été épuisées. Au Tchad, les réfugiées soudanaises doivent
marcher parfois plus de 10 km à l’extérieur du camp pour ramasser suffisamment de bois
(AI, 2009a :4).
Enfin, en plus du silence des femmes face à ces agressions et de la difficulté à identifier les
agresseurs, il y a un manque général de responsabilité des autorités à adresser ces
problèmes (WCRWC, 2006 :10; AI, 2009a :12). Comme il en sera davantage question à la
section 5.2.7, les agresseurs continuent donc d’agir en toute impunité, et les femmes
demeurent exposées à ces risques tout au long de leur séjour dans les camps.
64
5.1.4.2 Problèmes de protection spécifiques aux enfants dans les camps
Les enfants réfugiés sont certainement les plus vulnérables d’une population déjà très
vulnérable, en particulier ceux qui ont été séparés de leurs parents ou leurs familles
(UNHCR et STC, 2002 :4). Selon une estimation, la plupart des enfants fuient leur pays
d’origine avec un membre de leur famille, alors qu’environ 2 à 5% de la population des
camps sont des mineurs non-accompagnés, parfois d’anciens enfants-soldats (Bhabha,
2004b :141). Plusieurs adolescents se retrouvent aussi dans le rôle de chef de famille et
responsables de leurs plus jeunes frères et sœurs. Le fait que plusieurs d’entre eux souffrent
de traumatismes et aient été victimes ou témoins d’atrocités exacerbe d’autant plus leur
vulnérabilité (Bierwirth, 2005 :99). Le Comité exécutif du HCR a reconnu que la situation
des enfants réfugiés soulève des problèmes de protection spécifiques et réitéré «le principe
largement reconnu selon lequel les enfants doivent être parmi les premiers à bénéficier de
protection et d'assistance» (UNHCR, Comité exécutif, 1987b :para. c). Dans les camps, les
enfants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle, aux agressions et au
risque de recrutement forcé.
À l’instar des femmes, les enfants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation
sexuelle. Dans une étude menée dans les camps de la Guinée, du Libéria et de la Sierra
Leone, le HCR et Save the Children (STC) ont révélé que l’échange de faveurs sexuelles
contre de l’argent ou de la nourriture est fortement répandu. La majorité des enfants
interviewés ont affirmé connaitre au moins un autre enfant impliqué dans ce type
d’échange, et même qu’il s’agissait souvent de la seule option disponible pour se nourrir ou
payer son éducation. Les enfants impliqués sont pour la plupart des fillettes âgées entre 13
et 18 ans (UNHCR et STC, 2002 :3). Cette étude suggère également que les exploiteurs
sont souvent des hommes en position d’influence, qui contrôlent l’accès aux biens et
services dans les camps (le personnel humanitaire par exemple) ou qui sont relativement
plus aisés que les autres réfugiés (UNHCR et STC, 2002 :4).
Les enfants, et tout particulièrement les fillettes, risquent également d’être attaqués et
kidnappés dans des endroits plus isolés et peu éclairés du camp, comme les latrines et les
points d’eau. Dans les camps de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, des enfants ont
témoigné que des hommes les suivaient aux latrines pour ensuite tenter de les enlever
65
(UNHCR et STC, 2002 :12). Les statistiques d’enlèvements (les cas officiellement
rapportés) dans les camps tanzaniens entre avril et décembre 2000 démontrent bien la
vulnérabilité particulière des enfants et fillettes : sur 139 cas d’enlèvements rapportés
autour du camp de Kibondo, 61% des victimes étaient âgées de moins de 18 ans et 10% de
moins de 12 ans; dans les camps autour de Kasulu, 30 victimes d’enlèvements sur 40
incidents rapportés étaient des enfants et 12 des victimes avaient entre 3 et 9 ans (Valid
International, 2002 :14).
Le recrutement d’enfants-soldats et l’enlèvement à partir des camps par des groupes armés
constituent aussi l’un des risques les plus importants pour les enfants réfugiés (Valid
International, 2002 :20). En effet, l’intimidation et la force jouent un rôle significatif dans
le recrutement d’enfants, et plusieurs groupes armés n’hésitent pas à enlever des enfants à
l’intérieur même des camps où ils devraient être protégés. La majorité sont enlevés lors
d’attaques : sur 7868 cas documentés d’enlèvements à partir des camps, 7481 (95%)
enfants ont été enlevés lors d’une attaque (Reich, 2008 :6). Achvarina et Reich soutiennent
que le niveau de protection des camps est le principal déterminant du taux de recrutement
d’enfants-soldats dans les guerres (Achvarina et Reich, 2006 :132). Puisque les camps
rassemblent un grand nombre d’enfants, souvent la majorité de la population du camp, ils
représentent une cible facile et accessible de recrutement pour les belligérants lorsqu’ils ne
sont peu ou pas protégés (Achvarina et Reich, 2006 :163). Au Libéria par exemple, le
recrutement d’enfants-soldats à partir des camps de réfugiés, par les forces
gouvernementales et rebelles, était une véritable stratégie de guerre lors du long conflit qui
a déchiré le pays dans la dernière décennie. HRW a recueilli plusieurs témoignages
d’enfants libériens enlevés dans les camps de réfugiés et forcés à s’entrainer et combattre
dans leur pays d’origine (HRW, 2004).
5.2 Violations des droits des réfugiés dans les camps à long terme
En plus de vivre dans un état d’insécurité chronique, les réfugiés dans les camps sont aussi
confrontés à de multiples violations de leurs droits. S’ils bénéficient du droit au non-
refoulement, ils demeurent confinés dans des camps où ils n’ont pas accès à la plupart des
66
autres droits pendant la durée de leur exil. Ainsi, une caractéristique commune aux camps à
long terme est l’incapacité des populations exilées à se prévaloir de leurs droits
fondamentaux, incluant les droits garantis par la Convention de 1951 (Crisp, 2003a :11).
Verdirame ajoute que les droits de la personne ne peuvent tout simplement pas être
respectés dans les camps, et qu’ils se confondent à des «mini-bantoustans» permanents
(Verdirame, 1999 :55; Verdirame et Harrell-Bond, 2005 :15, 337). Comme le déclarait un
réfugié somalien au camp de Dadaab : «In Mogadishu, there was life, but there was no
peace. Here, we have peace but we have no life» (AI, 2010). Le camp, qui accueille et
protège les victimes de la violence et de la persécution, devient donc au fil du temps le
vecteur par lequel les réfugiés sont privés de leurs droits fondamentaux. (Jamal, 2008 :146).
De plus, les ressources des agences et organismes internationaux sont généralement
insuffisantes pour répondre adéquatement aux besoins des réfugiés et garantir l’accès de
qualité à l’aide alimentaire et à des services de base comme l’éducation et les soins de
santé. Au fil du temps et des compressions budgétaires dans les situations de réfugiés
prolongées, la question des ressources devient particulièrement préoccupante (Jamal,
2000 :3). En Tanzanie par exemple, malgré que le nombre de réfugiés assistés soit resté le
même, le budget annuel du HCR a chuté de presque 40% entre 1999 et 2003, et oscille
encore aujourd’hui plus ou moins autour de ce niveau (Whitaker, 2008 :246). L’assistance
aux réfugiés est donc fortement sous pression et souvent inadéquate, ce qui est
profondément préoccupant compte tenu que les réfugiés n’ont pas d’autres moyens de se
procurer ces biens et services.
Les droits à la documentation du statut, à la liberté de mouvement, au travail, à être à l’abri
de la faim, accéder à des soins de santé, à l’éducation et à la justice, dont la plupart sont
soulignés dans les instruments internationaux et la Convention, sont tous violés dans les
camps.
5.2.1 Défaut et précarité du statut de réfugié
L’article 27 de la Convention stipule que les réfugiés physiquement présents sur le territoire
de l’État hôte doivent recevoir des papiers d’identité. Il s’agit pour un individu de prouver
67
son statut de réfugié et d’ainsi pouvoir accéder aux droits associés à ce statut. Il s’agit
également d’un droit provisoire accordé à un demandeur d’asile d’être traité comme un
réfugié en attendant la détermination de son statut de réfugié ou lorsque de telles
procédures n’existent pas. La présence physique d’une personne est alors présumée légale
et donne accès, entre autres, à la liberté de mouvement et au droit d’exercer une activité
génératrice de revenus.
Ce droit à la documentation du statut revêt une importance fondamentale pour les réfugiés,
puisque cette preuve d’un statut de réfugié permet d’accéder aux droits garantis par la
Convention. L’article 27 est ainsi le lien essentiel entre la théorie et la réalité, c’est-à-dire
entre les droits garantis en théorie et la preuve matérielle qui permet d’accéder à ces droits
en réalité (Hathaway, 2005 :626). Sans cette preuve d’une présence légale, les réfugiés
s’exposent aux risques d’arrestation, de détention, et surtout d’expulsion, qui représente un
risque d’autant plus sérieux si la personne est expulsée vers son pays d’origine. Le Comité
exécutif du HCR a d’ailleurs reconnu «l'importance de l'enregistrement en tant
qu'instrument de protection» (UNHCR, Comité exécutif, 2001 :para. a).
Or, le statut légal des réfugiés dans leur pays d’asile demeure dans plusieurs cas non
documenté par l’État hôte et pour le moins précaire. Comme le souligne Hathaway, le plus
grand défi auquel sont confrontés les réfugiés dans leur pays d’asile est de convaincre les
autorités qu’ils ont effectivement droit à la reconnaissance de leur statut de réfugié
(Hathaway, 2005 :1). Beaucoup d’États sont réticents à reconnaitre officiellement ce statut
et donc à accorder les droits qui y sont associés. Certains refusent même de faire la
distinction entre le statut de réfugié de celui d’un non-citoyen. La Thaïlande a ainsi
toujours qualifié les habitants des camps près de la frontière birmane de «personnes
déplacées temporairement», pour qui l’État offre l’hospitalité en attendant leur retour en
Birmanie (Brees, 2008 :384). D’autres appliquent des pratiques discriminatoires quant à
l’octroi du statut de réfugié. Le Yémen par exemple accorde ce statut à tous les
ressortissants d’origine somalienne, tandis que les non-somalis sont traités comme des
immigrants illégaux, quels que soient les risques de persécution dans leurs pays d’origine
(HRW, 2009b :24-26). D’autres États reconnaissent également le statut de réfugié selon le
moment d’arrivée dans le pays d’accueil. Le Bengladesh a ainsi accordé ce statut
68
uniquement aux réfugiés birmans arrivés avant 1992 (UNHCR, 2007b :16). Il n’est pas rare
non plus que les autorités des États hôtes refusent de reconnaître les documents de réfugiés
émis par le HCR et traitent ces individus comme des immigrants illégaux. Selon un réfugié
somalien au Kenya au sujet de ces documents: «There is no point in looking for those UN
papers. They do not work anyway. It is better to just bribe the police» (Verdiramme, 1999
:60).
De plus, la plupart des pays hôtes en voie de développement n’ont pas de procédures
officielles de détermination individuelle du statut de réfugié. La vaste majorité des réfugiés
dans le monde est donc reconnue comme réfugiés prima facie, c’est-à-dire sur la base des
circonstances objectives dans leur pays d’origine et jusqu’à preuve du contraire (Albert,
2010 :62). Leur présence est alors tolérée dans les camps prévus pour eux. Dans le
Handbook on procedure and criteria for determining refugee status, le HCR définit le
recours au statut prima facie: «when the need to provide assistance is extremely urgent and
it may not be possible for purely practical reasons to carry out an individual determination
of refugee status for each member of the group. Recourse has therefore been had to the so-
called ‗group determination, of refugee status, whereby each member of the group is
regarded prima facie (i.e. in the absence of evidence to the contrary) as a refugee»
(UNHCR, 1992: para. 44). Le statut prima facie est donc utilisé lorsque l’État hôte n’a pas
de procédures de détermination du statut de réfugié ou serait incapable de traiter les
demandes de ces personnes. Les individus reconnus prima facie réfugiés sont donc
présumés réfugiés jusqu’à preuve du contraire, et devraient par conséquent bénéficier des
droits et des standards de traitement de la Convention associés à ce statut (Rutinwa, 2002;
Albert, 2010). Lorsque l’État tolère ces populations sur son territoire, mais refuse (ou est
incapable) de déterminer officiellement leur statut de réfugié, la présence des réfugiés est
présumée légale, et même résidant régulièrement, à la suite de leur présence continue sur
une période plus ou moins longue (Hathaway, 2005 :420).
Cependant, le concept de réfugié prima facie demeure très ambigu, car il ne s’agit pas
d’une reconnaissance officielle de la présence légale des réfugiés ni d’un statut légal
reconnu par l’État hôte. S’ils sont considérés physiquement présents par les États hôtes (et
bénéficient par le fait même des droits associés à cet état, dont le non-refoulement) et
69
tolérés dans les camps, ces États sont plutôt réticents à reconnaître leur présence légale (et
les droits associés à cet état, dont la liberté de mouvement). Les réfugiés sont donc soumis
à toutes sortes de restrictions, dont la plus manifeste est le confinement dans les camps. En
Uganda par exemple, un réfugié est défini comme une personne recevant l’assistance
internationale et vivant dans un espace bien délimité par le gouvernement, conséquemment
sa présence est tolérée à l’intérieur des camps, mais illégale à l’extérieur (Kaiser, 2006:
605). Par conséquent, le défaut de reconnaissance du statut de réfugié et la précarité du
statut prima facie ne permettent pas aux réfugiés de bénéficier des droits de la Convention
auxquels ils devraient pourtant avoir accès. Ils se retrouvent donc, tel qu’indiqué par Crisp,
«trapped in a state of limbo» (Crisp, 2003a:1).
5.2.2 Confinement forcé et liberté de mouvement limitée
La Convention reconnait à l’article 26 le droit à la liberté de mouvement pour les réfugiés
légalement présents sur le territoire : «tout État contractant accordera aux réfugiés se
trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y
circuler librement». L’article 31(2) de la Convention limite aussi les restrictions sur les
mouvements seulement aux réfugiés dans l’attente de la régularisation de leur statut. Le
PIDCP stipule lui aussi que «quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le
droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence» (art 12(1)). Il ajoute que
«nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire» (art. 9(1)) et que
«toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine» (art. 10(1)).
Si les États hôtes acceptent la présence de réfugiés sur leurs territoires, ils sont toutefois
contraints à demeurer dans les camps, même après une très longue période de temps. La
liberté de mouvement est donc l’une des restrictions les plus évidentes et contraignantes
dans les camps, qui détermine l’accès ou non à une série d’autres droits. Son absence limite
sévèrement les moyens de subsistance et entrave l’accès à des soins de santé, à l’éducation
et au système juridique au-delà de ce qui est possible à l’intérieur des camps (Kaiser,
2006:604).
70
Le périmètre des camps est généralement très marqué et délimité, afin de rappeler
constamment l’interdiction de circuler librement (Clochard, Gastaut et Schor, 2004 :68).
Certains sont plus ouverts que les autres et permettent une relative liberté de mouvement.
Les limites des camps soudanais au Tchad par exemple sont poreuses et les mouvements
entre les camps et les villages sont fluides, quoique les camps doivent demeurer le lieu de
résidence des réfugiés (PHR, 2009 :15). En Tanzanie, les réfugiés ne sont pas autorisés à
franchir une distance de plus de quatre kilomètres à l’extérieur des camps (Whitaker,
2008 :251). Cependant, la majorité des camps sont dits fermés, c’est-à-dire que ses
habitants sont confinés physiquement à l’intérieur et ne peuvent en sortir sans une
autorisation préalable des autorités locales. Des barrières physiques sont érigées autour des
camps pour contenir sa population. En Thaïlande par exemple, plusieurs camps birmans
sont encerclés de fil de fer et des points de contrôle militaires sont installés à leurs entrées,
où les mouvements d’entrée et de sortie sont contrôlés (Bowles, 1998 :14; Brees,
2008 :389). Plusieurs réfugiés à Dadaab au Kenya ont comparé le camp à une prison à ciel
ouvert, de laquelle on ne peut échapper (AI, 2010). C’est pourquoi l’un d’entre eux avait
déclaré «a refugee is a fenced person» (Abdi, 2005 :9).
Les résidents doivent également demander une autorisation préalable aux autorités locales
pour sortir du camp. Au Népal, des réfugiés ont confié à HRW qu’ils nécessitent un permis
de sortie s’ils désirent quitter le camp plus d’une journée, qui est valide une semaine
seulement (HRW, 2007b :56-57). Tout déplacement à l’extérieur des camps de réfugiés
sahraouis en Algérie nécessite une permission et les motivations du déplacement doivent
être officiellement approuvées. HRW rapporte que les autorités algériennes n’accordent pas
de permission de sortie pour une raison comme la recherche d’un travail en ville (HRW,
2008 :130). L’obtention d’une telle autorisation est aussi parfois très arbitraire. Un réfugié
congolais en Uganda avait affirmé: «To go to Hoima, we need to get a permit from the
camp commander and sometimes he refuses to give the permit. I don‘t know why he refuses
the permit. Sometimes he gives, sometimes he refuses. For us […] that‘s a problem—it‘s a
risk» (cité dans Werker, 2007:465). D’ailleurs, en référence à leur lieu de résidence, des
réfugiés rwandais affirmaient «it is a camp because we cannot leave when we want to»
(Liisa Malkki, citée dans Deardorff, 2009 :9).
71
De plus, puisque les réfugiés doivent obligatoirement résider dans les camps prévus pour
eux, leur statut n’est pas reconnu à l’extérieur des camps, où ils sont considérés immigrants
clandestins et illégaux. S’ils sont repérés à l’extérieur des camps, ils s’exposent aux risques
de harcèlement, d’arrestation et de détention arbitraire. Au Bangladesh, HRW (2007a) et RI
(2011) ont documenté des cas où des réfugiés birmans ont été arrêtés et extorqués alors
qu’ils cherchaient du bois de chauffage ou du travail à l’extérieur des camps. Des réfugiés
ont appris à RI qu’ils doivent débourser entre 110$ et 400$ de pot-de-vin aux officiers pour
sortir de prison, un montant qui est délibérément élevé pour ces personnes. Un homme
interviewé par RI a révélé avoir passé 5 ans en prison en attendant que sa famille ramasse
assez d’argent pour payer le montant demandé en pot-de-vin (RI, 2011). À Nairobi, la
police mène fréquemment des opérations policières et contrôles d’identité, et puisqu’elle ne
reconnait pas les documents officiels du HCR, menace les réfugiés d’emprisonnement s’ils
ne paient pas un pot-de-vin à l’officier (HRW, 2002 :42-43). Ce système de corruption à
l’encontre des réfugiés est si institutionnalisé que même le prix d’un billet de bus pour un
Somalien entre le camp de Dadaab et la ville de Garissa inclue le montant du pot-de-vin à
l’officier posté sur la route (HRW, 2009c :25). Des cas similaires de harcèlement et
d’arrestation de réfugiés à l’extérieur des camps ont également été documentés entre autres
en Thaïlande (Brees, 2008), au Kenya (AI, 2010; HRW, 2009c), au Yémen (HRW, 2009b)
et au Népal (HRW, 2007b).
Les camps fermés représentent donc une forme de détention, car les réfugiés ne peuvent en
sortir quand ils le veulent et leur liberté de mouvement est limitée (Edwards, 2008b :812).
Le HCR inclut d’ailleurs les camps fermés dans sa définition de la détention : «confinement
within a narrowly bounded or restricted location, including prisons, closed camps,
detention facilities or airport transit zones, where freedom of movement is substantially
curtailed, and where the only opportunity to leave this limited area is to leave the territory»
(UNHCR, 1999b: para. 1). Edwards ajoute que même les camps relativement plus ouverts,
lorsqu’ils sont situés dans des régions éloignées, marginales et près des frontières, peuvent
aussi signifier que les mouvements des réfugiés sont restreints à ces régions (Edwards,
2008b :812). La mise en camps est aussi assimilée à une forme de «warehousing», où les
72
réfugiés sont dépourvus de la liberté de mouvement nécessaire pour mener une vie normale
(Smith, 2004 :38)
5.2.3 Droit au travail limité
Le droit au travail est un droit fondamental reconnu dans la DUDH, mais également dans
plusieurs instruments contraignants. La DUDH affirme à l’article 23(1) que «toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage». La Convention reconnait le
droit des réfugiés à exercer une profession. L’article 17(1)(a) stipule que les «mesures
restrictives imposées aux étrangers pour la protection du marché national du travail […] ne
seront pas applicables aux réfugiés qui [comptent] trois ans de résidence dans le pays».
L’article 18 accorde le droit aux réfugiés légalement présents d’exercer une profession non
salariée, et l’article 19(1) reconnait aux réfugiés résidants régulièrement le droit d’exercer
une profession libérale. De plus, le PIDESC indique à l’article 6(1) que «les États parties au
présent Pacte reconnaissent le droit au travail».
Le droit à s’engager dans une activité génératrice de revenus est l’un des plus
fondamentaux pour les réfugiés, puisqu’il représente une part essentielle de la condition
humaine et permet de retrouver une certaine normalité après les bouleversements qui ont
conduit à l’état de réfugié (Lester, 2005b :351). Il s’agit évidemment aussi d’un vecteur
primordial pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, notamment lorsque les rations
d’aide alimentaire ne sont pas suffisantes à cet effet. Cependant, l’économie embryonnaire
retrouvée dans les camps ne suffit pas à assurer la subsistance des réfugiés, et ceux-ci font
face à de multiples restrictions et contraintes quant à l’accès au marché du travail local. Ces
réfugiés dépendent donc en grande partie sur les distributions de nourriture et autres biens
pour leur subsistance.
Malgré l’existence de cette économie embryonnaire à l’intérieur des camps, de Bruijn et
Crisp soulignent que ces activités demeurent limitées et à très petite échelle (de Bruijn,
2009 :46; Crisp, 2003a:14). On retrouve aussi certains cas où les activités économiques à
l’intérieur du camp sont illégales. Dans les camps au Népal par exemple, des ONG avaient
73
mis en place des projets générateurs de revenus, dont la production de tapis de jute, de
savon et autres articles qui étaient ensuite achetés par ces organismes. Or, le gouvernement
népalais a dorénavant interdit ces activités dans les camps, sous prétexte qu’elles seraient
défavorables aux commerçants népalais (HRW, 2007b :57). De plus, puisque la présence
des réfugiés est censée être temporaire, les États hôtes sont pour le moins réticents à
encourager le développement économique dans les camps et l’intégration économique des
réfugiés (Jamal. 2000 :15). Kaiser qualifie les camps d’«anti-développementaux», car les
réfugiés sont perçus comme des bénéficiaires de l’assistance internationale, plutôt que des
agents économiques (Kaiser, 2006 :619).
Le contexte économique des camps génère donc peu d’opportunités génératrices de
revenus, puisque les interactions avec les marchés locaux sont restreintes ou inexistantes,
ce qui suggère que la masse monétaire en circulation est très limitée (Dube et Koening,
2005: ii). Dans leur analyse sur la vie économique des camps du Kenya, Dube et Koening
concluent que les principaux obstacles à l’autonomisation financière des réfugiés sont les
restrictions sur les mouvements, l’isolation géographique, la non-accessibilité aux marchés
locaux et la situation de pauvreté générale dans les camps (Dube et Koening, 2005 :46).
Le camp de Buduburam au Ghana illustre bien cette situation de précarité à l’intérieur des
camps. Les habitants du camp estiment qu’environ seulement 10% d’entre eux ont des
emplois dans le commerce, les services ou auprès des ONG, ce qui laisse une vaste majorité
sans source de revenus régulière (Porter et al., 2008 :237). Les activités économiques à
Buduburam sont également très peu rémunérées : faire la lessive ou fabriquer des briques
par exemple ne rapporte que 3 cedis par jour (environ 3USD). Selon un réfugié interviewé à
Buduburam: «My life on camp, I‘m not too pleased with that anymore. I don‘t have a
personal way of staying. Sometimes I work. Someone will call you to plaster a house or lay
blocks of sixty bricks. Your wages are four cedis. To eat is one cedi, just for one plate of
food. Even to take a shower is two cedis. Those are problems» (cité dans Woodward et
Galvin, 2009:1009).
74
Malgré qu’il existe certaines opportunités économiques à l’intérieur les camps, Brees
souligne que l’économie du camp ne peut en aucun cas remplacer les opportunités reliées à
l’accès aux marchés locaux (Brees, 2008 :393). Or, les restrictions sur les mouvements et
sur le droit d’exercer une activité génératrice de revenus, ainsi que l’isolement
géographique créent des contraintes économiques qui nuisent à la participation des réfugiés
dans l’économie locale (Werker, 2007).
Plusieurs pays hôtes ont imposé des contraintes légales à l’accès au marché du travail local
et à la participation des réfugiés dans l’économie locale. Au Soudan par exemple, l’Asylum
Act interdit aux réfugiés de posséder une terre ou des biens immobiliers, ce qui représente
un obstacle considérable pour une population réfugiée largement rurale (Ambroso, Crisp et
Albert, 2011:17). Au Kenya et en Thaïlande notamment, il est formellement interdit aux
réfugiés d’exercer des activités salariées (AI, 2010; Brees, 2008). En Uganda, il est
théoriquement possible d’obtenir un permis de travail, or la procédure est reconnue pour
être particulièrement fastidieuse, incertaine et surtout excessivement couteuse, à un point
tel qu’elle entrave l’accès des réfugiés aux marchés locaux (Werker, 2007 : 464). Selon un
jeune réfugié soudanais résidant au camp de Kyangwali en Uganda: «I tried to get
employment as a teacher but failed because getting a work permit is costly and difficult»
(Werker, 2007: 466).
L’isolement géographique des camps et les coûts de transport qui en résultent représentent
souvent une barrière insurmontable à la participation économique des réfugiés et à l’accès
aux marchés locaux (Werker, 2007 :468). Les régions qui logent les réfugiés soudanais
représentent bien cette problématique : en Uganda, les camps situés au nord du pays se
trouvent dans une région historiquement sous-développée, où il n’existe pratiquement
aucune infrastructure et où les marchés sont complètement isolés; au Kenya, les camps de
Dadaab et Kakuma sont dans des régions marginales et semi-arides, et presque
complètement dépourvues d’investissements ou de projets de développement (Crisp,
2003a : 6-7). D’ailleurs, Dadaab et Kakuma sont situés dans des zones où la densité de
population est inférieure à 0,05 habitants par hectare, comparée à 5 habitants par hectare
dans d’autres districts ruraux du pays (Perouse de Montclos et Kagwanja, 2000 :207). Les
75
camps sahraouis en Algérie sont aussi situés dans une région tout à fait inadéquate pour
loger une si large population : les températures sont extrêmes, le sol est presque
complètement stérile et ne permet pratiquement aucune culture ni pâturage et tout bien doit
être importé d’Alger ou d’Oran, à plus de 1600 km des camps (Crisp, 2003a :7).
Les diverses contraintes auxquelles font face les réfugiés dans les camps entravent l’accès à
des activités génératrices de revenus, et par conséquent la vaste majorité des réfugiés en
situation prolongée dans les camps est très pauvre (Crisp, 2003a :14). Pour la plupart des
réfugiés qui n’ont pas accès à une source de revenus régulière ni aux versements de parents
à l’étranger, l’assistance internationale demeure souvent le seul moyen de subsistance. Tout
au long de leur séjour dans les camps, les réfugiés, et particulièrement les plus vulnérables
d’entre eux, se retrouvent en totalité ou en grande partie dépendants de cette assistance.
Ainsi, sans la possibilité d’assurer leur propre subsistance et celle de leur famille, les
réfugiés dans les camps reçoivent année après année l’aide internationale, et vivent dans
l’un des exemples les plus extrêmes de l’État-providence (Werker, 2007 :461). Abdi
soutient que cette dépendance résulte de la perte des moyens de subsistance habituels, et de
l’impuissance de n’avoir aucun contrôle sur sa propre vie (Abdi, 2005 :6-7). La vie dans les
camps entraine donc à long terme un énorme gaspillage de vies et de capacités humaines.
5.2.4 Insécurité alimentaire et malnutrition
Le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim est reconnu à l’article
25(1) de la DUDH, qui stipule que «toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation».
L’article 11(1) du PIDESC ajoute que «les États parties au présent Pacte reconnaissent le
droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris
une nourriture […] ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence»,
ainsi que «l'importance essentielle d'une coopération internationale» pour y parvenir. Il
s’agit donc pour les États d’une obligation immédiate de lutter contre la faim, ainsi qu’un
devoir de mettre en œuvre progressivement le droit à un niveau de vie adéquat (Hathaway,
2005 :484).
76
Dans le contexte où les réfugiés sont généralement incapables de générer leurs propres
revenus et de subvenir à leurs propres besoins, l’assistance alimentaire internationale est
fondamentale pour assurer leur subsistance. Cependant, la sécurité alimentaire des réfugiés
dans les camps est souvent compromise par le financement inadéquat des organismes
internationaux et le manque de ressources, et est d’autant plus préoccupante en situation
prolongée. En effet, dans le contexte où les organismes internationaux d’assistance aux
réfugiés souffrent depuis des années de coupures de budget, plus une situation de réfugiés
persiste dans la durée, plus le financement des opérations et programmes d’assistance dans
les camps est susceptible d’être réduit ou coupé (Loescher et Milner, 2008 :37). Si les
opérations d’urgence attirent davantage l’attention de la communauté internationale et des
bailleurs de fonds, les situations de réfugiés prolongées sont perçues comme des «drains à
ressources» qui demandent un support perpétuel année après année, sans même
d’amélioration des conditions (Cormet et Oman, 2006 :17). Cependant, Corbet et Oman
soulignent que les besoins de ces populations ne sont pas moins complexes et importants
que ceux en situation d’urgence, car les restrictions sur les mouvements et sur l’accès à des
activités de subsistance font en sorte que l’assistance demeure la principale ou l’unique
source de nourriture dans les camps à long terme (Corbet et Oman, 2006 :17).
Les statistiques sont toutefois préoccupantes quant à la quantité et la qualité des rations
alimentaires distribuées dans les camps. Sur 6 pays hôtes étudiés10
, de Bruijn rapporte que
près de 100% des réfugiés ont reçu une ration alimentaire lors de la dernière distribution,
sauf au Bangladesh où ce taux est de 87% (c’est-à-dire que sur 27 000 bénéficiaires, 4 500
auraient été privés de leur principale ou unique source de nourriture) (de Bruijn, 2009 :19).
Si ce taux parait relativement haut, il cache souvent une réalité plus complexe. En effet, le
nombre moyen de kilocalories par personne par jour est estimé à un minimum de 2 100 par
le HCR et le projet Sphère. Or, la quantité moyenne de kilocalories d’une ration
alimentaire est généralement en deçà des standards établis. 74% des camps étudiés par de
Bruijn n’atteignent pas 2 000 kilocalories par jour par personne, et 4 camps sur 9 en
Uganda et au Bangladesh n’atteignent même pas la moitié de la quantité minimale requise
(de Bruijn, 2009 :20). Les rations alimentaires sont également insuffisamment diversifiées,
10
Kenya, Uganda, Tanzanie, Népal, Bangladesh et Thaïlande, qui connaissent tous des situations de réfugiés
prolongées.
77
car elles sont typiquement conçues pour fournir les micronutriments de base nécessaires à
la survie immédiate, et ne sont donc pas adéquates pour fournir une solution nutritionnelle à
long-terme (Dye, 2007 :109). Cette alimentation engendre donc des carences en
micronutriments, qui sont d’autant plus préoccupantes dans les camps à long terme.
L’accès au minimum requis d’eau potable est aussi problématique dans les camps. Le HCR
estime la quantité minimale requise à 20 litres (L) par personne par jour, et le projet Sphère
à 15L. Or, dans les six pays étudiés par de Bruijn, seulement 3 camps sur 36 ont reçu le
minimum de 20L par personne par jour, et 10 camps ont reçu moins de 12L par personne
par jour (de Bruijn, 2009 :27). Lorsqu’ils n’ont pas accès à suffisamment d’eau, les réfugiés
peuvent se tourner vers des sources contaminées, ce qui représente une cause majeure de
maladies.
De plus, les coupures dans les programmes d’assistance aux réfugiés affectent directement
la qualité et la quantité des rations alimentaires dans les camps. En Tanzanie, la quantité
quotidienne de nourriture par personne distribuée dans les camps est passée de 1700
kilocalories par jour en 2005 à 1460 en 2006 (de Bruijn, 2009 :20). Ce pays avait d’ailleurs
déjà connu des manifestations de la faim, notamment en mars 2001, après 8 mois de
coupures de rations, où plus de 3000 réfugiés Congolais avaient protesté (Whitaker,
2008 :247). Au Tchad, des femmes du camp de Farchana ont rapporté souffrir d’un manque
constant de nourriture et que les quantités distribuées étaient insuffisantes et
continuellement coupées (PHR, 2009 :30).
Le prix de la nourriture à Dadaab illustre bien la précarité de la vie dans ce camp: une
femme qui vend une partie de sa ration de maïs pour acheter du lait à son enfant le vendrait
à 5 shillings kenyans par kilo. Un verre de lait coute cependant 10 shillings kenyans. Pour
fournir ce verre de lait à son enfant, une mère devrait vendre 2 kilos de maïs, une quantité
qui équivaut à 2/3 de la ration bimensuelle de cet enfant (Abdi, 2005 :9).
Conséquemment au manque de qualité et quantité nutritives, des taux élevés de
malnutrition sont retrouvés dans de nombreux camps à long terme. Une étude conjointe
78
UNHCR/OMS a relevé des taux tout à fait inacceptables de malnutrition aigüe dans
plusieurs situations de réfugiés prolongées, particulièrement dans les camps africains où ce
taux est constamment au-dessus de 15%, mais également dans les camps d’Asie où il atteint
jusqu’à 12% (Corbet et Oman, 2006 :19).
Le taux de malnutrition est aussi en général plus élevé que celui de la population locale11
.
Par exemple, il est à 10,3% parmi la population du Bengladesh et à 12,8% dans les camps
situés dans ce pays; ainsi qu’à 11,2% au Tchad et jusqu’à 18% dans les camps (Corbet et
Oman, 2006 :19).
À long terme, la malnutrition chronique dont souffrent les réfugiés dans les camps entraîne
d’importants problèmes de santé. L’anémie par exemple est due à une carence en fer, et
représente un grave problème de santé public car elle entrave le développement cognitif des
enfants, affecte le système immunitaire et augmente les risques durant la grossesse (de
Bruijn, 2009 :18-19). Même les enfants souffrant de malnutrition légère sont entre 2 à 8
fois plus à risque de mortalité par maladies infantiles courantes que les enfants nourris
normalement (Corbet et Oman, 2006 :10). Une alimentation à long terme inadéquate en
quantité et en qualité risque également d’entrainer la malnutrition intergénérationnelle, ce
qui signifie qu’une nouveau-née avec un poids insuffisant à la naissance est susceptible, si
elle survit, de demeurer avec un poids insuffisant et de donner naissance à un enfant avec
un poids insuffisant (Corbet et Oman, 2006 :10).
5.2.5 Accès aux soins de santé limité
L’article 12(1) du PIDESC reconnait le droit d’accéder à des soins de santé : «les États
parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre».
Les populations réfugiées ont généralement un plus grand risque de mortalité
immédiatement après leur arrivée dans le pays d’asile, qui reflète le manque de nourriture
11
Sauf au Kenya, où le taux de malnutrition de la population locale est de 26,8%, et celui dans les camps est
de 26,3% (Corbet et Oman, 2006 :19).
79
et de soins médicaux avant et pendant leur fuite (Toole et Waldman, 1997 :284). Les camps
récemment établis ont en effet un taux de mortalité plus élevé et moins de professionnels de
la santé que les camps en situation prolongée (Spiegel et al., 2002 :1927). Si la santé des
réfugiés est fortement menacée dans la phase d’urgence, elle demeure également très
préoccupante dans la phase prolongée.
Les conditions de vie dans les camps, où des milliers de personnes vivent entassées dans
des habitations surpeuplées, sans la quantité ni la qualité alimentaire requise et dans de
mauvaises conditions d’hygiène, engendrent par elles-mêmes divers problèmes de santé
chez les réfugiés. Ces conditions sont propices à la malnutrition ainsi qu’à la transmission
rapide de maladies infectieuses, et les principales causes de décès dans les camps à long
terme sont les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aigües, la malnutrition, la
rougeole et le paludisme (de Bruijn, 2009 :31). Cosgrave ajoute que les taux de mortalité
infantile sont positivement corrélés à la taille des camps (Cosgrave, 1996 :261). Dans le
camp de Dadaab au Kenya, on estime qu’au moins 20% des résidents n’ont pas accès à des
latrines conformément aux normes du HCR et du projet Sphère et qu’au moins 6000
résidents n’ont accès à aucune latrine (Oxfam, 2009:3). Deux épidémies de choléra en 2007
étaient directement reliées au manque de latrines et aux mauvaises conditions d’hygiène du
camp (HRW, 2009c :39).
Malgré les besoins des réfugiés en matière de santé, il n’y a généralement pas assez de
dispensaires dans les camps, et ceux existant n’ont pas les ressources ni le personnel
qualifié nécessaires pour répondre à ces besoins. Fournir des soins de santé dans des camps
comporte effectivement des défis particuliers en raison de la pauvreté extrême, des
ressources limitées, de la surpopulation et de l’isolation géographique des camps (Toole et
Waldman, 1997 :302). Ainsi, l’accès aux soins de santé est limité dans les camps, et il est
même impossible pour certaines maladies graves d’être soignées dans les camps, dont
notamment le VIH/SIDA, la tuberculose ou les maladies du cœur.
Une évaluation conjointe du HCR et de l’OMS dans les camps de la Zambie a révélé le
manque d’installation et d’équipement adéquats dans les unités de soins, l’absence d’eau
potable et d’électricité, ainsi que le manque total ou partiel de formation du personnel
médical (Maisonneuve et al., 2005: para. 12). Elle ajoute également que la plupart des
80
décès étaient des enfants dont la mort était attribuée à une maladie infectieuse évitable et
traitable (malaria, diarrhée et pneumonie) (Maisonneuve et al., 2005: para 10).
Par ailleurs, le budget global de santé dans les camps de la Zambie pour l’année 2005,
composé des contributions du HCR, de l’UNICEF et de l’OMS, est estimé à 12USD par
réfugié par année. Ce budget équivaut approximativement à 30% de ce que l’OMS estime
nécessaire pour fournir des soins de santé de base dans un pays en voie de développement
(Maisonneuve et al., 2005 : para 18). À Dadaab au Kenya, même avant l’afflux de réfugiés
somaliens de 2010, le personnel de santé du camp se disait incapable d’adresser les besoins
de santé chroniques des résidents, en raison de la pénurie de médicaments et de personnel
médical qualifié dans les cliniques (HRW, 2009c :40). De plus, les traitements de
malnutrition ne sont pas suffisants ni accessibles à tous les réfugiés dans le besoin. Dans les
camps du Kenya et de l’Éthiopie, le programme de traitement de la malnutrition sévère ne
traite qu’entre 20 à 30% des enfants malnutris dans les centres de nutrition (Corbet et
Oman, 2006 :29).
Les besoins de santé des femmes sont également le plus souvent négligés. Dans les camps
du Bangladesh par exemple, il y a très peu de personnel médical féminin, ce qui entrave
l’accès des femmes aux soins de santé et entraîne des difficultés à adresser leurs besoins
spécifiques. Ces difficultés sont d’autant plus aggravées par les signalements de
harcèlement et d’abus de femmes réfugiées par du personnel masculin (UNHCR,
2007b :28).
Un réfugié soudanais en Uganda résume la situation de santé dans le camp: «You do not get
enough food there [in the camp]. You get very little oil and no salt. My child was
malnourished in that camp, and he was diagnosed as anemic. I went to UNHCR and they
gave me only Ush.500 [U.S.$0.27] for medicine, but he did not get better. I took him to the
hospital in the camp, but it was so congested my boy could not even lie down. I tried to
argue that I needed to bring him to Kampala for treatment. The people in the hospital said,
―how did you let your child become like this?‖ What could I say? They could not treat him
and he died because of this» (HRW, 2002:136).
81
Si les soins de santé disponibles dans les camps sont insuffisants pour répondre aux besoins
des réfugiés, il arrive parfois que ces services soient relativement meilleurs que ceux dont
dispose la population locale. Une étude réalisée dans le nord de l’Uganda révèle que les
dépenses per capita pour les soins de santé sont 2,7 fois plus élevées pour les réfugiés que
pour la population locale; que les réfugiés ont accès à davantage de services que la
population locale; et que la mortalité maternelle est 2,5 fois plus élevée dans la population
locale que chez les réfugiés (Orach et de Brouwere, 2004 :611-612). Cependant, malgré que
les soins de santé soient parfois meilleurs pour les réfugiés que pour la population locale,
Lomo souligne qu’il ne s’agit pas nécessairement de services adéquats (Lomo, 2000 :274).
5.2.6 Accès limité à l’éducation
Le droit à l’éducation est reconnu dans de nombreux instruments internationaux. L’article
26(1) de la DUDH stipule que «toute personne a droit à l'éducation». La Convention exige
aussi à l’article 22(1) que «les États contractants accorderont aux réfugiés le même
traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire», et à l’article
22(2) qu’ils «accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, […]
quant aux catégories d’enseignement autre que primaire». Le PIDESC reconnait également
à l’article 13(1) «le droit de toute personne à l'éducation», ainsi que, afin d’assurer le plein
exercice de ce droit, «l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible
gratuitement à tous» (art. 13(2)(a)). La Convention relative aux droits des enfants stipule
elle aussi à l’article 28(1) «le droit de l'enfant à l'éducation».
L’éducation joue un rôle fondamental de protection dans les camps, particulièrement en
situation prolongée où des générations d’enfants reçoivent leur éducation dans les camps
(Dryden-Peterson, 2011 :9). Selon Baxter et Triplehorn, l’éducation est un instrument de
protection à la fois comme un produit et un processus (Baxter et Triplehorn, 2004 :44). En
effet, l’éducation produit non seulement des connaissances et des habiletés, mais est
également un processus de protection par lequel l’enfant retrouve une forme de normalité,
de routine et de sécurité (Baxter et Triplehorn, 2004 :44). Ainsi, priver un enfant
d’éducation dans un camp peut être dévastateur, car il existe peu d’activités édifiantes
82
alternatives. Comme le résume Jamal : «education at least provides hope for an uncertain
future; an absence of education leaves the child with bleakness today, and dullness
tomorrow» (Jamal, 2000:22). Par ailleurs, le Comité exécutif du HCR a aussi reconnu
l’importance de l’éducation pour la réalisation de l’autosuffisance et l’accès à une solution
durable (UNHCR, Comité exécutif, 1989 : para. F), ainsi que pour l’autonomisation des
femmes (UNHCR, Comité exécutif, 1990 : para. ix) et la promotion de la paix et la
réconciliation (UNHCR, Comité exécutif, 1996 : para. xi). En tant qu’investissement,
l’éducation est donc autant essentielle dans un camp de réfugiés que dans un contexte de
développement (Wright et Plasterer, 2010 :43).
Malgré le rôle de protection fondamental joué par l’éducation, de nombreux défis subsistent
quant à l’accès à l’éducation dans les camps. La fréquentation scolaire primaire et
secondaire dans les camps est limitée. Dans près d’une centaine de camps étudiés en 2009,
le taux de scolarisation au niveau primaire était de 78%, et de 37% au niveau secondaire,
alors que le taux de scolarisation mondial dans les écoles primaires était de 90% et de 67%
au secondaire en 2008 (Dryden-Peterson, 2011 :24-26). Le taux de scolarisation varie
considérablement d’un pays à l’autre, mais il demeure en général plus faible dans les camps
que dans le pays d’accueil, à quelques exceptions près (Dryden-Peterson, 2011 :24). Les
conditions inhérentes à la vie dans les camps, comme le faible revenu, la situation de
pauvreté générale, les coûts élevés reliés à la scolarité (achat de livres, crayons, etc.) par
rapport au revenu et l’absence de perspectives économiques sont les principaux facteurs
empêchant les enfants d’aller à l’école (UNHCR, 2007a :14).
De plus, l’accès à l’éducation est d’autant plus difficile pour les fillettes, ce qui résulte en
un fort déséquilibre entre les sexes. Au niveau primaire, on compte environ 9 filles inscrites
pour 10 garçons, mais plus le niveau éducatif augmente, plus les filles abandonnent leur
scolarité (Dryden-Peterson, 2011 :29). Des taux significatifs d’abandon chez les filles sont
observés dans les deux dernières années de primaire, pour plusieurs raisons, notamment les
mariages précoces, pour s’occuper de leurs plus jeunes frères et sœurs, des tâches
domestiques, ou parce que leur famille n’a pas les moyens de payer les frais reliés à
l’éducation des enfants (UNHCR, 2007a :17). Par conséquent, le déséquilibre entre les
83
sexes est particulièrement flagrant au niveau secondaire. À l’école secondaire du camp de
Rhino en Uganda par exemple, seulement 15% des étudiants sont des filles, la majorité
dans les premières années du secondaire (Mugisha, 2005 :32).
Les opportunités d’études post-secondaires sont encore plus limitées pour les réfugiés, et la
grande majorité n’a aucun accès que ce soit à des études avancées. Le HCR offre des
bourses d’études pour les réfugiés dans les collèges et universités du pays d’accueil
principalement par le programme DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee
Initiative). Depuis sa création en 1992, DAFI a supporté en moyenne 1000 étudiants par
année, dans environ 35 pays (Morlang et Watson, 2007 :10). Cependant, la demande pour
ces bourses excède de loin l’offre disponible. En 2004 par exemple, le HCR au Yémen a
reçu 900 applications pour seulement 20 bourses offertes, et a reçu au Pakistan plus de 400
applications alors qu’aucune nouvelle inscription n’était acceptée à cette année. Dans
certains pays, le taux d’acceptation au programme est aussi bas que 2% (Morlang et
Watson, 2007 :17). D’autres opportunités d’études supérieures se sont développées à
l’extérieur du HCR, dont notamment le World University Service of Canada qui offre des
bourses d’études et, plus récemment, l’Australian Catholic Univesity a développé des
programmes d’éducation à distance dans les camps birmans de Thaïlande. Malgré ces
initiatives, l’éducation supérieure des réfugiés demeure au bas de l’agenda international,
spécialement dans le contexte où l’accès à l’éducation primaire et secondaire n’est pas
universel (Dryden-Peterson, 2011 :52).
Si la fréquentation scolaire dans les camps est basse, la qualité de l’éducation n’est pas
moins médiocre. Le ratio enseignant/élève dans les camps atteint jusqu’à 1 :70 au Pakistan
et 1 :68 au Bangladesh, alors que l’objectif fixé par le HCR est de 1 :40 (UNHCR,
2009 :22). Le pourcentage d’enseignants qualifiés (qui auraient suivi une formation d’au
moins 10 jours) est aussi très bas et en deçà de l’objectif du HCR d’atteindre 80%
(UNHCR, 2009 : 23). En 2009 au Kenya par exemple, seulement 12% des enseignants dans
les camps étaient qualifiés et formés à l’enseignement (Dryden-Peterson, 2011 :31). De
plus, il semble que les résultats d’apprentissage sont très faibles. Chez les réfugiés
érythréens dans les camps d’Éthiopie, moins de 6% des enfants ont atteint le niveau
minimum de lecture à la 4e année du primaire (Dryden-Peterson, 2011 :6). Les contraintes
84
budgétaires des organismes internationaux affectent également la qualité de l’éducation
dans les camps. Au Kenya, le HCR estime qu’il faudrait construire 46 écoles additionnelles
pour que chaque enfant de Dadaab ait accès à l’éducation, or malgré les besoins, le
financement et les ressources demeurent statiques (Wright et Plasterer, 2010 :45). Lors
d’une visite dans les camps du Népal, HRW a constaté que, faute de financement suffisant,
les toits des écoles primaires fuient, ce qui fait en sorte que les tapis de jute sur lesquels
s’assoient les enfants deviennent détrempés à la saison des pluies, et les enfants sont forcés
d’assister à leurs classes debout (HRW, 2007b :19). Même le HCR admet que les besoins
en services éducatifs de qualité vont au-delà des capacités existantes de l’organisme
(UNHCR, 2009 : 28).
Malgré que l’éducation soit souvent l’une des priorités des réfugiés, il semble que la
communauté internationale manque d’engagement à garantir le droit à l’éducation des
réfugiés dans les camps. Un travailleur humanitaire avait affirmé au sujet du plus gros
obstacle face à l’éducation : «Over time I‘ve come to realize that education is not a priority
in a refugee camp. Donors want to provide water, food and health – those are the
priorities. Education is the second. But to me, education should be the top priority»
(Wright et Plasterer, 2010: 47). D’ailleurs, seulement 4% du budget total du HCR était
dédié à l’éducation en 2010.
5.2.7 Accès limité aux cours de justice
Le droit de tout réfugié d’accéder aux tribunaux et aux cours de justice est reconnu à
l’article 16(1) de la Convention : «tout réfugié aura, sur le territoire des États contractants,
libre et facile accès devant les tribunaux», ainsi que le droit, à l’article 16(2), des réfugiés
qui résident régulièrement dans un pays de recevoir la même assistance juridique que les
citoyens de ce pays. L’article 14(1) du PIDCP ajoute que «tous sont égaux devant les
tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial». De
plus, les articles 2 et 3 du PIDCP obligent les États à protéger les droits de tous les
85
individus se trouvant sur leur territoire, sans distinction aucune, ce qui inclut certainement
les réfugiés.
Si les camps sont en théorie sous l’autorité juridique du pays d’accueil, ils sont en pratique
au-delà de la portée de la justice, qui cesse de s’appliquer dans ces espaces (Verdirame,
1999 :55; Verdirame et Harrell-Bond, 2005 :15). Les camps sont qualifiés par Malkki de
«de facto stateless areas», où les réfugiés vivent «in the shadow of the law» (Malkki,
1996 :387).
Certains pays n’accordent peu ou pas d’importance aux plaintes et revendications des
réfugiés et entravent l’accès au système de justice. Le cas des femmes victimes de violence
sexuelle et sexiste illustre bien la problématique de l’accès difficile à la justice et de la
presque totale impunité des agresseurs. Au Tchad, des réfugiés ont confié à AI que les
autorités locales n’ont aucun intérêt envers les cas des femmes victimes de violence
sexuelle et sexiste. En effet, quand une femme ou sa famille ose dénoncer un auteur, parfois
même en identifiant le suspect, le dossier est rarement suivi ou pris au sérieux par la police
locale (AI, 2009a :18). D’ailleurs, plusieurs officiels tchadiens alimentent les préjugés à
l’égard de ces femmes et les accusent notamment de voler les ressources qu’ils estiment
appartenir à la population tchadienne, particulièrement le bois de chauffage (AI,
2009a :15). De plus, même lorsqu’ils ont accès au système de justice, la méconnaissance et
la désinformation au sujet des réfugiés et du droit international des réfugiés au sein du
pouvoir judiciaire entravent l’application de leurs droits (Verdirame et Harrell-Bond,
2005 :19).
Par ailleurs, les systèmes juridiques des pays en voie de développement où se situent la
majorité des camps sont parfois très faibles, inefficaces et corrompus, même pour les
citoyens de ces pays. Le système juridique tchadien par exemple fait face à d’énormes
défis, particulièrement dans la région à l’est du pays, où se trouvent les camps soudanais.
En effet, il n’y a pas assez d’officiers de police judiciaires et magistrats, les infrastructures
de base comme les salles d’audience sont insuffisantes, et la corruption ainsi que
l’ingérence politique dans le système judiciaire sont largement répandues (AI, 2009a :19).
Au Bangladesh également, réfugiés et citoyens sont confrontés à l’inefficacité et à la
corruption du pouvoir judiciaire (UNHCR, 2007b :33). Des obstacles majeurs entravent
86
aussi l’accès à la justice, particulièrement pour ceux et celles qui n’ont pas l’éducation ou
les ressources suffisante pour porter une affaire devant les tribunaux, dans des pays qui
n’ont généralement pas d’aide juridique (Farmer, 2006 :60). La méconnaissance de leurs
droits et les barrières linguistiques représentent également d’importants obstacles aux
réfugiés pour l’accès à la justice.
Mis à part quelques projets d’aide juridique mis en place dans les camps par des ONG, il
n’existe pas de mécanisme formel pour déposer une plainte et faire valoir ses droits à
l’intérieur des camps (Farmer, 2006 :67). L’administration de la justice est donc laissée aux
communautés de réfugiés dans les camps. Il arrive donc qu’elles administrent elles-mêmes
la justice, et recourent à des mécanismes traditionnels de justice, qui génèrent parfois de
l’abus de pouvoir et une grande insécurité dans les camps. Le HCR a d’ailleurs reconnu le
besoin pressant de réformer l’administration de la justice dans les camps (UNHCR,
2007b :23). Dans les camps birmans du Bangladesh, des chefs réfugiés autoproclamés en
complicité avec la police locale, sont reconnus pour abuser physiquement et détenir
arbitrairement des réfugiés, abuser et exploiter sexuellement des femmes, imposer des taxes
pour entrer ou sortir du camp, collecter une partie des revenus des réfugiés, et infliger
d’autres formes d’exploitation et d’extorsion (UNHCR, 2007b :23). Au Kenya également,
les leaders communautaires refugiés président les cours traditionnelles dans le camp,
s’autorisent à empocher les amandes qu’ils ont eux-mêmes imposées et infligent des
punitions corporelles (Verdirame, 1999 :63). Ces pratiques sont particulièrement néfastes
pour les femmes victimes de violence sexuelle et sexiste, qui se retrouvent sans moyen de
poursuivre leurs agresseurs. Dans les camps du Tchad, les agresseurs sont souvent obligés
par les leaders communautaires de payer une compensation financière à la famille d’une
victime d’un viol, et même de marier la victime (AI, 2009a :19-20). En 2008, au camp de
Farchana au Tchad, sept femmes accusées par leur communauté de prostitution ont été
condamnées à des punitions corporelles publiques et privées de leurs biens et de leurs
cartes de ration (PHR, 2009 :32). Ces leaders non élus sont peu responsables et agissent en
toute impunité, ce qui crée un environnement d’abus de pouvoir et de grande insécurité
pour les réfugiés.
87
5.3 Un environnement générateur d’insécurité
Les camps à long terme engendrent par eux-mêmes une série d’autres conséquences
négatives, qui menacent encore davantage la sécurité et la protection des réfugiés. Les
conditions de vie dans les camps sont particulièrement difficiles, et les réfugiés demeurent
coincés dans cet espace où ils n’ont pas accès à une activité génératrice de revenus et où
leurs droits ne sont pas respectés. Le passage du temps envenime et aggrave sans aucun
doute ces conditions, et l’accès à une solution durable semble de plus en plus inatteignable.
Dans ces circonstances, l’environnement et la culture des camps, où une large population
doit vivre dans un lieu restreint, engendrent d’énormes tensions à l’intérieur et autour des
camps, ainsi qu’un climat de violence et d’intimidation. C’est en effet une atmosphère
volatile et empreinte de frustration et d’ennui qui prévaut dans les camps (Crisp,
2000 :624). Le HCR avait également noté que : «the high incidence of violence,
exploitation and other criminal activities are disturbing manifestations of refugees
remaining passive recipients of humanitarian assistance and continu[ing] to live in
idleness and despair» (UNHCR, 2003b:10). Plutôt qu’un espace de protection et de
sécurité, les camps engendrent donc au fil du temps un climat d’insécurité et d’instabilité,
où les tensions sont manifestes et où les réfugiés recourent parfois à des stratégies négatives
d’adaptation.
5.3.1 Tensions sociales à l’intérieur du camp
Si l’expérience de la fuite vers un pays d’asile peut s’avérer particulièrement traumatisante
pour un réfugié, les impacts négatifs de la vie en exil ne doivent pas être sous-estimés
(Horn, 2010 :369). Ces impacts sont d’autant plus prononcés lorsque le séjour dans les
camps se prolonge, et que les incertitudes sur l’avenir et le sentiment d’impuissance
diminuent les espoirs d’un retour à la vie normale. Puisque seule une minorité de réfugiés
peut compter sur une source de revenus régulière, la majorité est donc contrainte de rester
dans le camp sans emploi ni réelle occupation, et dépendante en grande partie de
l’assistance alimentaire. Ces sentiments d’ennui et de dépendance affectent
particulièrement les réfugiés et génèrent beaucoup de frustration (Kassam et Nanji,
88
2006 :63; Horn, 2010:365). Lors de ses recherches à Dadaab, Agier avait noté que ce
problème domine la vie dans le camp et affecte tous les habitants. En effet, la souffrance
morale et même les pathologies psychosociales liées à l’absence d’activités affectent la vie
quotidienne de ces personnes, surtout celles qui occupaient un emploi ou une fonction
reconnue avant leur exil (Agier, 2002 :329). Des réfugiés interviewés à Dadaab se sont
montrés consternés face à leur dépendance envers une aide internationale souvent
insuffisante, et exprimé un sentiment de très faible estime d’eux-mêmes en raison de leur
incapacité à améliorer leur situation ou à se sortir de leur état de «réfugié» (Abdi, 2005 :7).
L’un d’entre eux avait déclaré: «The word refugee, in my opinion, in our heads, it means a
weak individual; that is how we see ourselves. We ourselves don‘t like it when we are
called ―refugees‖; we are not happy with it. But what can you do? It is a weak person, a
person whose country was destroyed; it means a poor person, who has nothing, who is
begging food that is handed down. That is what it means to me» (cité dans Abdi, 2005: 9).
Un autre réfugié de Kakuma avait declaré: «at least in Somalia we can still try to do
something with our lives, although it is not easy because of the fighting. But I prefer Somali
to Kakuma, where there is nothing one can do. If something goes wrong in Somalia, I will
die in my country. If I have to choose my death, I prefer to be shot dead in Somalia than to
starve to death in Kakuma» (cité dans Verdirame, 1999:70). Les sentiments d’impuissance
et d’incapacité à améliorer ses conditions de vie sont par conséquent à la source des
frustrations de beaucoup de réfugiés dans les camps.
Les jeunes et les hommes constituent des groupes particulièrement touchés par ce sentiment
d’ennui et de frustration. Pour les jeunes, qui représentent la majorité des habitants des
camps, il existe peu d’exutoires à leur énergie, spécialement lorsque les coupures de
budgets affectent les activités éducatives, sportives ou culturelles, et qu’ils sont laissés à
eux-mêmes (Jamal, 2000 :18). Au camp de Lukole, en Tanzanie, Turner rapporte que la
majorité des jeunes occupent simplement leur temps à jouer aux cartes ou à trainer dans le
camp (Turner, 1999 :8). Un jeune Congolais de 17 ans vivant dans le camp de Kyangwali
en Uganda résume la situation de cette manière : «When we reached here in Kyangwali,
life became really hard. Because there is nothing to do: in the morning you wake up, you
are moving up and down, like someone who is looking to go somewhere but actually you
89
are not going anywhere» (cité dans Dryden-Peterson, 2011:49). À Kakuma, un autre jeune
avait déclaré à propos de sa vie quotidienne au camp: «each day of the week falls on
Sunday» (cité dans Demo, 2009: p. 12). Si tous les réfugiés souhaitent échapper à cette
situation, ils ne savent pas comment s’en sortir ni, plus frustrant encore, s’ils y parviendront
un jour (Demo, 2009 :12).
La vie dans les camps génère également beaucoup de frustration chez les hommes. Turner
emploi le concept de «masculinité perdue» pour exprimer le sentiment d’incapacité des
hommes à assurer leur rôle de patriarche et à subvenir aux besoins de leurs familles
(Turner, 1999). En effet, les rôles respectifs des hommes et des femmes ont été sujets à
d’importants changements dans les camps. Alors que les femmes ont conservé leurs
fonctions traditionnelles (tâches ménagères et éducation des enfants) et leur statut, les
hommes sont privés de leur fonction de pourvoyeur qui était à la base de leur statut et
autorité dans le pays d’origine (Crisp, 2000 :625). En Tanzanie, des femmes ont affirmé
que l’«UNHCR is a better husband», c’est-à-dire qu’elles attribuent aux organismes
internationaux les fonctions que devraient normalement assurer les hommes, soit fournir la
nourriture, les médicaments et les habitations (Turner, 1999 :2). De plus, les femmes
conservent non seulement leurs activités traditionnelles, mais l’idéologie d’égalité promue
par les organismes internationaux fait en sorte que les femmes sont encouragées à être
autonomes (Turner, 1999 :1). Des programmes spéciaux d’ONG encouragent notamment la
participation des femmes aux activités génératrices de revenus, dont l’artisanat par
exemple. Dans certains camps, les femmes ont même réussi mieux que les hommes à
générer des revenus, et certaines sont les principales pourvoyeuses de la famille (Payne,
1998 :31). Cette situation exacerbe le sentiment de perte de statut des hommes et génère
parfois d’importantes tensions.
Les relations intergénérationnelles se trouvent aussi affectées par la vie dans les camps. En
effet, l’impuissance et l’incapacité des parents à supporter matériellement leurs enfants
érodent les relations d’autorité et de respect des jeunes envers leurs ainés, ce qui entraîne
d’importantes tensions et conflits intergénérationnels (Hampshire et al., 2008 :25). Une
mère interviewé dans le camp de Buduburam, au Ghana, a déclaré: «Initially as people
came here with their children, there was respect and parents were able to control their
90
children. But as conditions deteriorated and started getting harder,… things changed and
the respect got lost because you can‘t feed your children. The children go out for food
themselves. The respect has been eroded. You can‘t even reprimand someone‘s child»
(Hampshire et al., 2008:30-31).
Par ailleurs, l’exil et le séjour dans les camps perturbent fortement les coutumes
traditionnelles des sociétés en exil. Dans les camps de réfugiés angolais en Zambie par
exemple, les activités traditionnelles de subsistance comme la chasse, la pêche et
l’agriculture ne sont plus pratiquées ni enseignées aux enfants, ce qui engendre une perte de
repères chez ces populations (Eruesto, 2002 :20). Turner souligne également qu’il y a un
sentiment que les choses ne sont pas comme elles l’étaient avant l’exil (Turner, 1999 :4). Il
ajoute que l’impression qui s’en dégage est celle d’une communauté en désespoir, où les
valeurs et les normes traditionnelles dont les relations hommes-femmes ou parents-enfants
sont remises en question par la vie dans les camps (Turner, 1999 :6).
Les tensions et la frustration générées dans les camps sont susceptibles d’engendrer
diverses pathologies sociales, dont la violence domestique et la consommation de
substances. Malgré qu’il soit impossible de déterminer avec exactitude l’étendue du
problème de violence domestique dans les camps, il existe une possibilité accrue de ce type
de violence dans les camps à long terme (Horn, 2010 :362). En effet, les pressions sociales
sur les hommes incapables d’assurer leur rôle de pourvoyeur et la frustration qui en résulte
ont un fort potentiel à générer des comportements agressifs et violents envers les femmes et
les enfants. Dans son étude auprès de femmes réfugiées d’un camp ougandais, Payne relève
que la plupart des conflits conjugaux étaient liés au manque de nourriture (Payne,
1998 :34). Dans le camp de Kakuma au Kenya, des femmes ont confié que l’élément
déclencheur était généralement lorsque la femme ou les enfants demandaient à l’homme
quelque chose dont il est incapable de fournir (Horn, 2010 :367).
De plus, les abus de substances, alcool et drogues sont des phénomènes largement observés
dans les camps de réfugiés (Streel et Schilperoord, 2010 :268). Ces abus sont liés à une
vaste gamme de causes, dont les traumatismes psychologiques, la capacité limitée à gérer
91
une situation stressante, un environnement incertain, la frustration ou le manque de
perspectives d’avenir, qui sont exacerbées par la vie prolongée dans les camps (Streel et
Schilperoord, 2010 :270-271).
Les camps engendrent également des tensions entre les différents groupes ethniques et
nationaux à l’intérieur, ce qui mène parfois à de violents affrontements. Selon Jamal, ces
tensions sont dues au contexte du camp, qui contraint des groupes hétérogènes à vivre
ensemble dans un endroit restreint, frappé par la pauvreté et dans des régions souvent très
peu sécuritaires (Jamal, 2000 :18). À Kakuma au Kenya par exemple, les réfugiés sont
originaires de plus de 10 pays et pas moins de 20 groupes ethniques différents. Des conflits
ou de vieilles rancunes entre différents clans se transforment ainsi parfois en altercations
violentes, et contribuent à alimenter le climat d’insécurité prévalant dans les camps (Crisp,
2000 :629; Aukot, 2003 :76). La compétition pour les places de réinstallation engendre elle
aussi une source additionnelle de tension et d’insécurité (Crisp, 2000 :622).
5.3.2 Stratégies négatives d’adaptation
Face aux conditions de vie prévalant dans les camps, il ne semble guère surprenant que la
stabilité, la sécurité et la cohabitation paisible au sein de ces espaces s’avèrent difficiles à
maintenir. Lorsque confrontés à la détérioration de leurs conditions de vie et sans espoir
dans les camps, il arrive effectivement que certains réfugiés recourent à des stratégies
négatives d’adaptation pour pallier à leurs besoins. La délinquance, la criminalité,
l’exploitation sexuelle sont donc des comportements présents dans les camps et engendrés
par les faibles conditions de vie.
La délinquance et la criminalité sont des phénomènes communs dans plusieurs camps à
long terme. Les jeunes sont particulièrement à risque de développer des comportements
délinquants dans les camps. Dans le camp de Budumbura au Ghana, Dick rapporte que : «A
growing problem at the camp are restless youths that have no interest in attending school.
One area of the camp, known as The Gap, is particularly notorious… imitating American-
style ‗gangstas in the hood‘, these youths spend their days without much to do and get
92
themselves in trouble from time to time» (Dick, 2002b:21). Compte tenu des coupures dans
les rations alimentaires, certains ne voient d’autres choix que de voler de la nourriture ou
des biens à la population locale, aux entrepôts des organismes internationaux ou même à
d’autres réfugiés (Whitaker, 2008 :250). De plus, comme les camps sont souvent situés
dans des zones marginales, ils peuvent devenir des zones de trafic de drogues, d’humains,
d’armes et autres marchandises illégales, qui profitent aux criminels mais placent la
population non-criminelle en danger (Jacobsen, 2000 :5). Dans la plupart des camps à
l’extérieur du système de justice, la criminalité demeure ainsi impunie.
De plus, les camps représentent parfois un bassin de recrutement pour divers groupes
armés, qui profitent du désespoir et de la frustration des réfugiés coincés dans les camps
(Kagwanga et Juma, 2008 :222). Certains n’hésitent pas à promettre de meilleures
conditions de vie, un salaire pour subvenir aux besoins de la famille, ou d’autres bénéfices.
Au camp de Dadaab au Kenya par exemple, des recruteurs de divers groupes armés
somaliens recrutent ouvertement de jeunes hommes et promettent même des récompenses
exorbitantes, comme un paiement initial entre 400 et 600USD pour la formation militaire et
un généreux salaire mensuel lors du déploiement en Somalie (HRW, 2009a).
Une stratégie de survie à laquelle les femmes et les fillettes recourent parfois dans les
camps est le «survival sex», que ce soit par la prostitution commerciale ou par une relation
de dépendance dans laquelle une femme reçoit des biens ou des cadeaux d’un partenaire
sexuel régulier (Dick, 2002a). Elles peuvent être contraintes de recourir à ces stratégies
lorsqu’elles n’ont pas d’autres moyens de subsistance ou pour aider à subvenir aux besoins
de leurs familles (WCRWC, 2006 :12-13). Dans les camps du Ghana, Dick souligne que les
grossesses chez les adolescentes sont communes, ce qui donne à plusieurs d’entre elles un
fardeau supplémentaire et perpétue la dépendance envers cette stratégie de survie (Dick,
2002b :21). Au Bangladesh, le HCR a admis que les niveaux insuffisants de l’aide
internationale, particulièrement de la nourriture, combiné à l’absence d’opportunité légale
de générer des revenus, a conduit de nombreuses femmes à s’engager dans le «survival
sex» (UNHCR, 2007b :21). Dans un camp de Guinée, une jeune mère de famille illustre
bien la dépendance envers cette forme d’exploitation: «If I tell you the name of the NGO
93
worker I have to sex [sic] with, he will get fired, and then how will I feed my child and
myself?» (UNHCR et STC, 2002:8).
5.3.3 Tensions avec la population locale
Si dans la phase d’urgence l’arrivée de populations réfugiées est généralement bien
accueillie par la communauté locale, les relations se dégradent parfois à mesure que se
prolonge la situation de réfugiés et que se pérennisent les camps (Agblorti, 2011). En effet,
la communauté locale est souvent la première à aider les réfugiés avant l’arrivée des
organismes internationaux. Un Ghanéen avait déclaré au sujet de l’arrivée d’urgence de
réfugiés libériens dans son village : «When they arrived here they had no food to eat. One
could see how they struggled to survive, so we felt for them. They are human beings like us.
What happened to them could happen to anyone, so we sympathised with them. That was
why we allowed them to use all the social amenities available to this community such as the
borehole» (cité dans Agblorti, 2011:79). Cependant, la solidarité initiale cède souvent la
place au ressentiment envers les réfugiés, où leur présence prolongée est associée aux
impacts négatifs sur la communauté locale. Des Tanzaniens déclaraient ainsi qu’un certain
nombre de problèmes et de conflits avec les réfugiés sont apparus au fil des ans (Berry,
2008 :127). Ce ressentiment affecte les relations entre les réfugiés et leurs hôtes, et peut
devenir un important vecteur de conflits (Berry, 2008 :127). Trois principaux facteurs
alimentent la perception négative des réfugiés par la communauté locale et le risque de
conflit entre les communautés, soit le fait que les réfugiés bénéficient à long terme de
l’assistance internationale, l’insécurité dans les régions habitées par les réfugiés, ainsi que
l’augmentation du ratio population/ressources.
Malgré les pressions grandissantes sur les bailleurs de fonds pour intégrer les populations
locales aux programmes d’assistance aux réfugiés, les investissements dans ce domaine ne
représentent pas une priorité (Agblorti, 2011 :76). Ces projets sont d’ailleurs souvent les
premières victimes des coupures de budget des organismes internationaux, ce qui entraîne
la perte d’emplois et de bénéfices dans les communautés locales, augmentant ainsi la
94
perception négative de la présence des réfugiés (Whitaker, 2008 :249). Par conséquent, les
réfugiés sont perçus comme des privilégiés, recevant l’assistance internationale même une
fois la phase d’urgence dépassée (Crisp, 2000 :618; Aukot, 2003 :79). Cela suscite du
ressentiment et de l’incompréhension à savoir pourquoi ils mériteraient davantage cette
aide que les locaux, alors qu’ils sont étrangers sur leurs territoires (Agblorti, 2011 :75). De
plus, les camps sont souvent situés dans des régions marginales et sous-développées du
pays d’accueil, et la population locale est donc particulièrement pauvre et dans un besoin
manifeste d’assistance internationale. Grâce à cette assistance, les conditions de vie des
réfugiés sont souvent perçues meilleures que celles des populations locales, ce qui exacerbe
encore le ressentiment envers eux. Dans le district de Gomoa au Ghana par exemple, l’un
des plus pauvres du pays où sont situés les camps de réfugiés libériens, il est rapporté que
les Ghanéens ressentent négativement l’approvisionnement en nourriture dans les camps,
alors qu’eux parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins (Porter et al, 2008 :245).
La présence des réfugiés comporte également des implications sécuritaires pour le pays
d’accueil, dont les populations locales peuvent être les victimes directes ou indirectes. En
effet, cette présence est susceptible d’impliquer toutes sortes de problèmes sécuritaires,
dont les plus manifestes sont les incursions militaires de groupes du pays d’origine, mais
également une augmentation du taux de criminalité et de violence, de trafics illégaux et de
vols. Au Ghana, une série de vols armés sur la route de Cape Coast attribués aux réfugiés
ont forcé l’armée ghanéenne à sécuriser la route, une situation qui préoccupe fortement la
population locale (Porter et al., 2008 :245). Au Kenya, les locaux blâment les réfugiés pour
l’augmentation du nombre d’armes à feu et d’attaques armées dans la région (Aukot,
2003 :76). En février 2005, des tanzaniens ont brulé à mort un réfugié surprit à voler des
haricots dans leur village (Whitaker, 2008 :251). Ces incidents augmentent donc les
tensions et les risques de conflits entre les communautés réfugiées et locales, et contribuent
à la détérioration des relations au fil du temps. Les réfugiés sont aussi souvent les boucs
émissaires des problèmes sécuritaires déjà existants de la région, que les États sont
incapables de régler (Jacobsen, 2001 :12; Mogire, 2011 :89).
95
Enfin, la présence des réfugiés augmente le ratio population/ressources dans une région, ce
qui contribue à la surconsommation et à la détérioration des ressources locales. Les camps
logeant des milliers de réfugiés se révèlent à long terme fortement nuisibles à
l’environnement naturel local, puisque les réfugiés utilisent les ressources dans le rayon
restreint autour du camp, ce qui ravage au fil du temps ces ressources et crée de la rareté.
Dans le camp de Bonga en Éthiopie, l’impact environnemental le plus flagrant est la
déforestation, car des milliers d’hectares de forêt ont été coupés depuis la fondation du
camp (Martin, 2005 :336). La réserve forestière près du camp de Krisan au Ghana souffre
également de dégradation majeure due à la recherche de bois de chauffage par les réfugiés
(Agblorti, 2011 :80). Dans l’ouest de la Tanzanie, la présence à long terme de plus de 400
000 réfugiés a contribué aux problèmes de déforestation à grande échelle, à l’épuisement
des ressources d’eau, à l’érosion du sol et à la perte d’animaux sauvages (Berry,
2008 :126).
Ces problèmes sont d’autant plus préjudiciables que les populations locales sont souvent
dépendantes de cet environnement pour leurs activités de subsistance (Agblorti, 2011 :80).
L’insécurité alimentaire locale peut ainsi être blâmée sur la présence des réfugiés. Les
communautés kenyanes autour du camp de Kakuma sont des pasteurs nomades, qui
dépendent des pâturages et de l’eau pour eux et leur bétail, et maintiennent que ces
ressources ont été ravagées par l’érosion du sol causée par la présence des réfugiés (Aukot,
2003 :76). Les ressources rares sont donc contestées entre les réfugiés et les communautés
locales, ce qui engendre manifestement des tensions et des conflits pour l’accès aux
ressources (Porter et al., 2008 :232). Si ces conflits ne sont pas inévitables, une région qui
accueille des réfugiés et qui montre des signes de dégradation et d’épuisement des
ressources est susceptible de connaitre des conflits reliés à l’environnement (Martin,
2005 :333). En Éthiopie par exemple, des dizaines de réfugiés ont été tués et de nombreux
autres blessés lors d’affrontements ethniques en 2002, ce qui a entrainé la relocation de
centaines de réfugiés vers un autre camp. Des incidents surviennent fréquemment, et les
populations réfugiées et locales rapportent les dangers de s’éloigner dans la brousse pour
collecter des ressources (Martin, 2005 :337).
96
6. Le camp : une entité dysfonctionnelle à long terme
Censé être un lieu de protection pour des personnes ayant fui la guerre, la violence et la
persécution, le camp devient au fil du temps la principale source de souffrance pour ceux
qui y demeurent coincés. À long terme, le camp ne remplit plus sa fonction fondamentale
qui est d’assurer la protection des réfugiés: «The tragedy is that the camp that once ensured
the life of a refugee becomes, over time, the prime vehicle for denying that same refugee the
rights to liberty, security of person and other rights enshrined both in the Universal
Declaration of Human Rights and in the refugee instruments. The price of extending this
short-term measure year after year is paid in terms of rights frustrated, capabilities
deprived and expectations unmet. (Jamal, 2008:146). Le HCR avait également admis que
«if it is true that camps save lives in the emergency phase, it is also true that, as the years
go by, they progressively waste these same lives» (UNHCR, 2004:4). Le camp en lui-même
engendre au fil du temps des problèmes de protection importants pour les réfugiés. Par
conséquent, lorsqu’il est maintenu au-delà de la phase d’urgence, le camp nuit à la
protection des réfugiés et soulève des questions quant à son maintien à long terme par les
États.
6.1 Un espace plus ou moins permanent de ségrégation et de contrôle
Selon Hyndman, c’est la conception même du camp comme un espace potentiellement
permanent de ségrégation, d’exclusion et de marginalisation qui est à la source des
problèmes de protection des réfugiés à long terme (Hyndman, 2000 :177-178). En effet, par
le confinement dans des conditions difficiles, le camp est incapable d’assurer la sécurité
physique des réfugiés pour une période prolongée. Les conditions de vie, l’absence
d’activités, la proximité et le surpeuplement résultant du confinement sont à la source de
l’insécurité et des tensions qui affectent perpétuellement ses habitants à l’intérieur des
camps, dont les femmes et les enfants en sont les plus vulnérables victimes. De plus, les
contraintes imposées par le confinement dans les camps empêchent les réfugiés d’accéder à
leurs droits, notamment le droit d’exercer une activité génératrice de revenus. Une fois la
phase d’urgence passée, le camp devient ainsi un espace de violation prolongée des droits
97
où la justice ne s’applique pas, et le vecteur par lequel les réfugiés sont privés de leurs
droits.
6.2 Nature temporaire et logique d’assistance
Par ailleurs, le camp est fondamentalement une réponse temporaire d’urgence aux
déplacements forcés de populations. Ce caractère d’urgence des camps appelle donc à des
mesures de court terme nécessaires à la survie de ses habitants, sans aucun objectif
développemental à plus long terme, de renforcement des capacités, ni développement social
et économique pour améliorer les conditions de vie de ces populations (Hyndman,
2000 :177). La gestion des camps est d’ailleurs le plus souvent déléguée au HCR, dont le
rôle dans les camps est d’assurer la coordination, à l’aide des ONG partenaires, des
opérations quotidiennes d’assistance aux réfugiés. Les camps sont ainsi largement ignorés
par les acteurs du développement (Mattner, 2008:109).
Malgré que la vie des réfugiés ne soit plus en danger immédiat après des années d’exil et
indépendamment de la longévité réelle du camp, celui-ci demeure tout de même perçu
comme une situation temporaire et dans une logique d’assistance à court terme (Mattner,
2008 :109). Même les situations de réfugiés qui persistent depuis des années et qui ont
dépassé la phase d’urgence sont encore généralement adressées par le biais de l’assistance
humanitaire d’urgence (Crisp et Slaughter, 2009 :7). La logique d’assistance à court terme
prévaut donc sur une approche plus développementale à long terme, et se révèle inadéquate
pour permettre aux réfugiés de subvenir à leurs propres besoins de base et pour assurer une
vie dans la dignité. En effet, les opérations d’assistance des organismes internationaux
œuvrant dans les camps sont guidées par les standards minimaux contenus dans le
Handbook for Emergencies et le projet Sphère. Si lors de la phase d’urgence les besoins des
réfugiés peuvent égaler aux standards minimaux établis, ces besoins augmentent et
évoluent au fil du temps et à mesure que les conditions de vie stagnent ou se dégradent, et
qu’ils ne peuvent jouir de leurs droits (Jamal, 2000: 3). Comme le souligne Jamal: «When a
person flees for his or her life, a plastic shelter, a jerrycan of water and a container of
maizemeal provided in a camp far from home may be exactly what that person needs. Five
98
years on, though, and those same minimum standards that once protected a life will, if
unchanged, contrive to stifle it» (Jamal, 2000:3). À long terme, ces opérations deviennent
connues sous le qualificatif de «care and maintenance operations», c’est-à-dire de la
simple maintenance pour assurer la survie de cette population. Ces standards sont très
limités, et ne considèrent donc pas les besoins et les aspirations des réfugiés à plus long
terme pour vivre dans la dignité. Ainsi, comme le souligne Hyndman, ces mesures
d’assistance sont au mieux, un «short-term palliative», et ne sauraient représenter une
solution à moyen ou long terme pour les réfugiés (Hyndman, 2000:177). Surtout,
l’assistance n’est pas suffisante à la protection des réfugiés, et ne saurait remplacer le droit
à exercer une profession et générer ses propres revenus.
Par conséquent, si le camp permet de protéger des vies humaines et de fournir une
assistance bienvenue dans la phase d’urgence, il devient au fil du temps la principale source
de souffrance des réfugiés et se révèle incapable d’assurer la protection des réfugiés à long
terme. Dans cet espace restreint où ils sont confinés pour une période qui s’étire parfois au-
delà de décennies, les réfugiés sont maintenus en vie grâce à l’assistance internationale,
mais incapables d’accéder à leurs droits et de mener une vie dans la dignité. Ce sont ainsi
des milliers de vies humaines réduites à la simple survie, ce qui soulève évidemment des
questions quant au maintien de cette politique à long terme.
PARTIE III
LE MAINTIEN DES CAMPS OU L’ÉROSION DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE DES RÉFUGIÉS
7. La responsabilité de protection des pays de premier asile non
respectée
Les États sont les premiers responsables de la protection et la sécurité des réfugiés présents
sur leurs territoires. Cependant, si les États hôtes respectent leur obligation minimale envers
99
les réfugiés, le non-refoulement, ils n’accordent pas les autres droits et les standards de
traitement qui augmentent pourtant au fil du temps. Le prix du non-refoulement exigé par
les États hôtes est donc le maintien des camps et la suspension de facto de tous les autres
droits garantis par la Convention, ce qui n’est manifestement pas conforme aux
engagements des États envers les réfugiés. Les États maintiennent ainsi une politique de
mise en camps qui à long terme nuit à la protection des réfugiés. C’est donc la gestion du
passage du temps par les États qui pose problème, car si les restrictions des droits sont
justifiables en situation d’urgence et sous certaines conditions, elles sont de plus en plus
problématiques à mesure qu’elles sont perpétuées au fil du temps. Toutefois, comme la
majorité des États hôtes sont parmi les plus pauvres, ils se retrouvent face à des
engagements auxquels, sans l’aide de la communauté internationale, ils peuvent
difficilement respecter.
7.1 Une forme d’asile très conditionnelle
Des milliers de réfugiés bénéficient dans leur pays d’asile de la sécurité contre la
persécution et la violence de leur pays d’origine, qu’ils ont subies et qui les ont forcés à
fuir. Dans les camps, ils bénéficient du droit à ne pas être renvoyés de force vers leurs pays
d’origine, où ils risquent d’être encore persécutés. Ce droit au non-refoulement assure donc
une première ligne de protection et représente la pierre angulaire du régime de protection
internationale des réfugiés. Il s’agit d’une norme coutumière de droit international que tous
les États doivent respecter, même ceux qui n’auraient pas ratifié la Convention. Que les
réfugiés puissent bénéficier de cette protection de base est par conséquent primordial, et ne
doit pas être sous-estimé (Jamal, 2000 :7).
Or, les réfugiés dans les camps ne bénéficient que d’une forme d’asile très conditionnelle.
Si les États hôtes respectent leur engagement envers le droit au non-refoulement, c’est à la
condition de maintenir les réfugiés dans les camps sous des conditions très restrictives, où
leurs droits sont sévèrement limités et qui ne sont manifestement pas adaptés pour protéger
une population à long terme (Jamal, 2000 :7). Ainsi, il semble que le prix demandé par les
États hôtes pour admettre une population de réfugiés sur leurs territoires soit la suspension
100
de facto de tous les autres droits et protections de la Convention, sauf la plus immédiate et
impérative de non-refoulement (Durieux et McAdam, 2004 :13). C’est pourquoi Crisp
conclut que «the right to life has been bought at the cost of almost every other right»
(Crisp, 2003a:11).
Ces restrictions sont donc maintenues année après année, à mesure que se prolonge une
situation de réfugiés et lorsqu’aucune solution durable n’est accessible. Les provisions de la
Convention, (comme le droit au travail) qui devraient pourtant s’appliquer à mesure
qu’augmente le degré d’attachement du réfugié à l’État hôte, demeurent sacrifiées à la
norme immédiate du non-refoulement et de l’admission à la sécurité contre la persécution
(Durieux et McAdam, 2004 :13). Le non-refoulement s’applique ainsi au fil du temps, donc
si les réfugiés bénéficient de la sécurité contre la persécution dans leurs pays d’origine, ils
sont, comme le soulignent Durieux et McAdam, «essentially left in a legal limbo» (Durieux
et McAdam, 2004:4).
7.2 La difficile gestion du passage du temps
Le maintien des camps et des restrictions à l’endroit des réfugiés illustre la difficulté des
États à gérer la manière dont le passage du temps affecte l’augmentation des standards de
protection et des obligations des États envers les réfugiés, au-delà du non-refoulement
(Durieux et McAdam, 2004 :14). S’il est justifiable et acceptable de restreindre
temporairement l’accès à certains droits en situation d’urgence, ces restrictions sont de plus
en plus inacceptables à mesure qu’une situation de réfugiés se prolonge (Durieux et
McAdam, 2004 :7). Le problème n’est donc pas les restrictions sur certains droits en
situation d’urgence, mais la continuation de ces restrictions au fil du temps et la violation
continue des droits. Ainsi, les camps peuvent être acceptables en situation d’urgence et au
moment de l’arrivée des réfugiés, mais le maintien des camps à long terme est quant à lui
injustifié. Ces restrictions ne sont effectivement ni nécessaires et ni raisonnables pour
justifier le confinement prolongé et illimité de populations de réfugiés dans des camps.
101
7.2.1 L’utilisation des camps lors de la phase d’urgence et l’arrivée des réfugiés
Les États n’ont qu’une discrétion limitée pour suspendre les droits des réfugiés dans le
cadre de la Convention et du droit international des droits de la personne. Seulement
certaines circonstances exceptionnelles peuvent en effet justifier les cas où les États ne
respectent pas complètement leurs obligations envers les réfugiés, soit lors de l’arrivée de
réfugiés et lorsque le statut d’une personne n’est pas encore régularisé.
Les personnes qui décident de fuir leur pays d’origine et traverser une frontière pour
chercher refuge arrivent généralement dans les camps en pauvre état et en très mauvaise
condition de santé, après s’être enfuis pour sauver leurs vies. Ils se retrouvent généralement
dans une situation d’urgence, où «the life or well-being of refugees will be threatened
unless immediate and appropriate action is taken, and which demands an extraordinary
response and exceptional measures» (UNHCR, 2007c: 4). La fuite et l’arrivée dans un pays
d’asile représentent donc une situation tout à fait exceptionnelle, qui nécessite une réponse
immédiate afin de fournir des soins et services de base à ces populations dans le besoin et
garantir leur survie. Le camp, et l’assistance qui y est donnée, répond donc à ces besoins
immédiats et exceptionnels.
De plus, l’arrivée soudaine et inattendue de réfugiés engendre également une situation
exceptionnelle pour l’État hôte. Cette population nouvellement arrivée peut créer des
pressions sur les ressources, les procédures d’asile s’il y a lieu, la nourriture, les biens de
première nécessité ou les ressources environnantes comme le bois, en fonction de la
capacité de l’État à faire face à cette situation. Dans la plupart des pays en voie de
développement, il ne fait aucun doute que les ressources ne suffisent pas pour traiter et
assister immédiatement cette population. Celle-ci peut aussi engendrer des menaces
sécuritaires pour l’État hôte, par exemple le risque que des éléments armés ou rebelles
soient présents parmi les réfugiés.
La Convention accorde aux États la possibilité d’appliquer des restrictions aux réfugiés
physiquement présents sur le territoire, soit dans la phase initiale d’arrivée. Dans le cadre
des articles 9 et 31(2), les États peuvent suspendre certains droits, dont la liberté de
mouvement, dans l’attente de la détermination de l’identité, des risques sécuritaires et de la
102
régularisation du statut d’une personne. L’article 9 de la Convention permet aux États de
prendre des mesures provisoires «en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves
et exceptionnelles […] indispensables à la sécurité nationale […] à l’égard d’une personne
déterminée» dont le statut n’est pas encore régularisé. Ainsi, par exemple, si un risque
d’exportation du conflit lié à la présence probable de combattants parmi la population
réfugiée se pose, qui pourrait menacer les intérêts nationaux du pays hôte, celui-ci pourrait
donc prendre des mesures provisoires nécessaires pour isoler les individus suspectés
pendant l’enquête de sécurité. L’article 9 permet donc aux États, lorsqu’ils sont confrontés
à une situation exceptionnelle, de protéger leurs intérêts de sécurité nationaux pendant le
temps nécessaire pour examiner une revendication particulière du statut de réfugié
(Hathaway, 2005 :262). L’article 31(2) permet quant à lui aux États d’appliquer des
restrictions sur les déplacements des réfugiés entrés de façon irrégulière d’un pays où leur
vie était menacée pour l’une des raisons prévues à l’article 1. Les États ne peuvent
appliquer que les restrictions qui sont nécessaires, dans l’attente de la régularisation du
statut de la personne.
Les mesures exceptionnelles comme la mise en place de camps où les mouvements sont
restreints, peuvent donc être justifiées en réponse à un problème immédiat et sur la base de
cette situation et ces pressions exceptionnelles sur le pays d’accueil (Durieux et McAdam,
2004 :18). Il s’agit ainsi de permettre aux États de vérifier l’identité et les risques
sécuritaires posés par un individu se réclamant du statut de réfugié, dans la mesure où ces
restrictions sont raisonnables et nécessaires.
7.2.2 Le problème du maintien des restrictions sur les mouvements à long
terme
Les mesures provisoires et les restrictions doivent toutefois cesser dès que l’urgence du
problème diminue (Durieux et McAdam, 2004:18). Ainsi, lorsque la situation de réfugiés se
stabilise et sort de la phase d’urgence, les mesures exceptionnelles et les restrictions sur les
droits ne sont plus justifiées. Le maintien des camps de façon illimitée n’est donc plus
103
conforme aux engagements des États, car il dépasse la limite temporaire, et n’est plus
nécessaire ni justifié par rapport aux effets néfastes du confinement prolongé.
Le maintien des camps à long terme n’est pas conforme au caractère temporaire et
provisoire des restrictions sur les droits des réfugiés. En effet, les restrictions sur les
mouvements et les droits des réfugiés doivent demeurer essentiellement temporaires, et ne
pas constituer une forme de détention illimitée (Beyani, 2000 :129). Ces mesures ne
doivent pas durer plus longtemps que l’urgence elle-même ni être maintenues de façon
illimitée, afin que les droits puissent être appliqués le plus rapidement possible (Durieux et
McAdam, 2004:21). Cependant, les États sont plutôt réticents à reconnaitre la fin de la
phase d’urgence, et donc le moment où les restrictions ne sont plus justifiées. D’ailleurs, il
n’est pas nécessairement évident de savoir quand exactement se termine la phase d’urgence
et à partir de quand commence la phase prolongée. En effet, certains camps reçoivent
continuellement de nouvelles vagues de réfugiés, comme ceux du Kenya, alors que d’autres
sont beaucoup plus stables, entre autres en Thaïlande et en Tanzanie. Comme le soulignent
Goodwin-Gill et McAdam, «refugee camps are also more commonly in evolution, from
emergency reception, shelter, and assistance locations, through to more settled
communities of greater or less permanence. Even for the State, in situations which may
reasonably be classified as ‗emergency‘ at one or other stage, exactly what human rights
are due is not always clear» (Goodwin-Gill et McAdam, 2007:470). Or, après des années
d’exil, il semble que les circonstances exceptionnelles qui prévalaient lors de l’arrivée des
réfugiés soient moins manifestes. Après un certain nombre d’années, la vie des réfugiés
n’est plus forcément en danger immédiat et l’État aurait normalement eu le temps
nécessaire pour s’ajuster à la présence des réfugiés et mettre un terme aux restrictions sur
les mouvements afin de respecter ses obligations de bonne foi.
On pourrait ajouter que les motifs sécuritaires invoqués par les États pour maintenir les
camps sont fortement discutables à long terme. En effet, il a déjà été démontré que c’est la
politique de mise en camp qui engendre elle-même une large part de l’insécurité des
régions habitées par les réfugiés. Ainsi, il semble que maintenir de larges populations dans
des camps à long terme, plutôt que d’être indispensable à la sécurité nationale de l’État
104
hôte, alimente au contraire les problèmes sécuritaires. Il semble donc injustifié de blâmer
les réfugiés pour l’insécurité dans le pays d’accueil.
De plus, les dispositions de la Convention sont claires et précises à l’effet que les
restrictions sur les droits des réfugiés ne peuvent être justifiées qu’au moment de l’arrivée
des réfugiés et dans l’attente de la détermination de leur identité et la régularisation de leur
statut, c’est-à-dire lorsque la présence physique n’est pas encore légale. Par ailleurs, la
régularisation du statut ne signifie pas nécessairement l’obtention d’un statut formel de
réfugié, mais l’autorisation à rester sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile
après le contrôle d’identité et de sécurité. Même une interprétation généreuse du temps
nécessaire pour déterminer l’identité et les risques ne serait pas suffisante pour justifier les
restrictions sur des années (Deardorff, 2009 :15). Le maintien des camps à long terme
outrepasse donc le temps d’attente nécessaire pour recouvrer la liberté de mouvement et
l’accès aux autres droits de la Convention. En maintenant ces restrictions de façon continue
et illimitée, les États ne procèdent ainsi pas de bonne foi afin de véritablement vérifier
l’identité et examiner la demande de protection d’un individu.
De plus, la nécessité du confinement dans l’attente de la régularisation du statut doit être
justifiée par rapport au risque d’une personne en particulier et non d’une population
complète (Clark, 2004 :601). À long terme, le confinement général des réfugiés dans les
camps est arbitraire et ne distingue pas entre les individus qui poseraient un risque réel à la
sécurité de l’État hôte et ceux qui satisferaient à la définition du réfugié. Il n’est donc pas
nécessaire aux fins du contrôle de sécurité de confiner arbitrairement et de façon prolongée
toute une population.
Par ailleurs, les États qui n’ont pas de procédures de détermination individuelle du statut de
réfugié, dont la plupart des pays en voie de développement, ne sauraient justifier les
restrictions prolongées sur la base de l’absence de telles procédures. En effet, sans ces
procédures qui régulariseront son statut et sa présence légale, le demandeur d’asile ne
pourrait donc jamais échapper aux restrictions imposées par les mesures provisoires des
articles 9 et 31(2). Cela serait incompatible à long terme avec la nature temporaire de ces
restrictions et avec l’obligation des États de respecter de bonne foi ses engagements légaux.
105
Un État ne peut se soustraire à son obligation de lever les restrictions après la régularisation
du statut et d’accorder les droits relevant de la présence légale par son refus ou son
incapacité à admettre les réfugiés à cette procédure de vérification de leur statut (Hathaway,
2005 :658). L’absence de procédures de détermination du statut ne peut être réconciliée
avec l’obligation légale des États à respecter ses engagements de bonne foi que si cette
absence n’empêche pas les réfugiés d’accéder aux droits accordés sur la base de la présence
légale (Hathaway, 2005 :659). Lorsque l’État tolère des populations de réfugiés sur son
territoire, mais ne détermine pas officiellement leur statut de réfugié, la présence des
réfugiés doit être présumée légale, et même résidant régulièrement, à la suite de leur
présence continue sur une période plus ou moins longue (Hathaway, 2005 :420). Les
restrictions ne sont alors plus justifiées et la présence des réfugiés doit être présumée légale.
Enfin, les restrictions prolongées sur les déplacements sont injustifiées par rapport aux
conséquences néfastes qu’elles entraînent à long terme sur les réfugiés. Les conditions de
confinement dans les camps sont en effet particulièrement précaires, et parfois même
inhumaines et cruelles. Les politiques de mise en camps imposées par les États hôtes
exposent les réfugiés à de sérieux risques pour leur sécurité physique sur une période
prolongée, et particulièrement les femmes et les enfants. Que certains États obligent les
réfugiés à vivre dans des camps frontaliers et peu protégés, où il est clair qu’ils seront la
cible d’attaques est une violation du droit fondamental à la sécurité. Un État est également
responsable lorsqu’il néglige de prendre les mesures appropriées pour répondre à un risque
sérieux et connu. Ainsi, le fait que des femmes soient obligées de s’aventurer dans les
forêts adjacentes aux camps pour chercher du bois de cuisson, parce que l’État hôte refuse
de fournir ce bois, et s’exposer au risque reconnu d’enlèvement est inhumain et cruel
(Hathaway, 2005 :455). De plus, que des femmes soient forcées de recourir à la prostitution
pour se nourrir elles et leurs familles et accéder aux services dans les camps est dégradant
(Hathaway, 2005 :457). Ces conditions de confinement sont particulièrement
préoccupantes, puisqu’un État ne peut en aucun cas, même lors de circonstances
exceptionnelles, justifier un échec à protéger toute personne contre les traitements
inhumains, cruels et dégradants (Hathaway, 2005 :453).
106
Les conditions dans les camps peuvent ainsi inciter les réfugiés à retourner
involontairement vers leurs pays d’origine, faute d’opportunités et de moyens de
subsistance dans les camps. Lorsque des réfugiés sont confrontés à des conditions de vie
aussi précaires où ils n’ont d’autres options que de quitter le pays d’asile, leur départ forcé
de facto constitue une forme de refoulement (Hathaway, 2005 :318). Refuser l’accès aux
droits fondamentaux risque en effet de pousser les réfugiés, par pure nécessité économique,
à retourner vers leur pays d’origine où leur vie peut encore être menacée (Edwards,
2005 :322). Il s’agit ainsi de la violation de la norme la plus fondamentale du régime de
protection internationale des réfugiés.
Par conséquent, les restrictions sur les mouvements et les droits des réfugiés ne sont plus
justifiées lorsqu’elles sont maintenues de façon illimitée après l’arrivée initiale et alors que
la présence des réfugiés doit être présumée légale. Aucun motif raisonnable ne justifie en
effet de confiner pendant des années une population dans des conditions de vie aussi
précaires.
7.2.3 La stagnation des standards de protection au fil du temps
Le passage du temps invalide non seulement les restrictions imposées aux réfugiés lors de
leur arrivée dans le pays d’accueil, mais augmente également le degré d’attachement du
réfugié envers l’État hôte et des standards de protection. La Convention se caractérise par
l’amélioration graduelle des standards de protection au fil du temps. Les réfugiés
bénéficient d’un éventail croissant de droits à mesure que leur relation avec l’État hôte
s’approfondie et que le degré d’attachement augmente, de physiquement présent, à
légalement présent et à résidant régulièrement, après que la présence continue soit tolérée,
sans nécessairement l’obtention d’un statut formel de la part de l’État hôte. (Durieux et
McAdam, 2004; Hathaway, 2005).
Les États ont donc l’obligation d’augmenter les standards de protection au fil du temps et à
mesure que la présence des réfugiés se pérennise. Cette obligation est tout à fait claire et
précise dans la structure de base de la Convention, qui commence par définir le réfugié et
énumère ensuite les droits qui découlent de ce statut; qui ne permet qu’une discrétion très
107
limitée aux États à restreindre ces droits; et qui requiert qu’une gamme plus complète de
droits soit accordée à mesure que s’approfondie la relation entre le réfugié et l’État
(Hathaway et Cusick, 1999-2000 :498). Excepté dans le cas où l’État aurait émis une
réserve, aucun État ne peut ignorer ou redéfinir les droits découlant du statut de réfugié
(Hathaway et Cusick, 1999-2000 :498).
Les États demeurent toutefois réticents à reconnaitre la présence légale des réfugiés, et donc
les droits qui découlent de ce statut. Comme il a déjà été mentionné, si l’État est incapable
ou ne veut pas soumettre les réfugiés à des procédures de détermination du statut, et que
ceux-ci sont tolérés dans des camps sur un certain nombre d’années, leur présence doit être
présumée légale. De plus, après une certaine période de temps de résidence, les États ne
peuvent se cacher derrière les ambiguïtés sémantiques de «légalement présents» et
«résidant régulièrement» pour refuser la totalité des droits de la Convention (Durieux et
McAdam, 2004 :15). D’ailleurs, ces degrés d’attachement ne constituent pas des statuts
légaux formels, et doivent être interprétés de bonne foi afin de permettre aux réfugiés de
bénéficier de leurs droits.
De plus, l’article 17(2)(a) est le seul qui permet spécifiquement un délai de trois ans avant
l’obligation de lever les mesures restrictives concernant l’accès au marché du travail
imposées aux réfugiés. Après trois ans de résidence dans le pays d’accueil, les réfugiés
devraient ainsi avoir accès aux professions salariées. Le passage du temps invalide donc
expressément les restrictions sur le droit à exercer une profession salariée. Hathaway
souligne également que les rédacteurs de la Convention avaient originellement formulé
l’article 17(2)(a) comme exigeant «au moins trois ans de résidence», mais l’ont amendé par
crainte qu’il ne soit pris trop à la légère par les États (Hathaway, 2005 :756). Encore une
fois, le terme «de résidence» doit également être interprété aussi libéralement que possible,
afin d’inclure tous les réfugiés qui auraient été physiquement présents dans le pays depuis
trois ans. La Convention mentionne donc explicitement que les États n’ont aucune
discrétion à prolonger cette limite temporelle pour accorder aux réfugiés l’accès à une
profession salariée. Cet article accentue le fait que, non seulement ce droit est essentiel pour
subvenir à ses besoins dans le pays d’asile, mais qu’il est également indispensable pour les
réfugiés d’en bénéficier dans un laps de temps raisonnable.
108
Ainsi, le maintien des camps sur une période prolongée ne permet pas aux réfugiés
d’accéder aux droits auxquels ils devraient pourtant avoir accès, compte tenu de la
longévité de leur présence dans le pays d’accueil et leur résidence continue et acceptée de
facto par l’État hôte.
7.2.4 Gestion ad hoc des situations de réfugiés
La plupart des situations de réfugiés sont ainsi gérées par les États hôtes de façon ad hoc, à
l’extérieur du cadre légal international et des standards légaux du régime international de
protection des réfugiés (Durieux et McAdam, 2004 :7). La majeure partie des provisions de
la Convention sont simplement ignorées et abandonnées, comme s’il n’existait aucun
standard ni obligation entre le non-refoulement et l’accès à une solution durable, qui n’est
rarement atteignable à court ou moyen terme pour la majorité des réfugiés. Par conséquent,
les réfugiés ne bénéficient que d’une forme d’asile très conditionnelle, et où les restrictions
sur les droits sont maintenues au fil du temps, dans l’attente qu’ils soient rapatriés dans
leurs pays d’origine.
Lorsqu’ils sont confrontés à l’arrivée de réfugiés sur leurs territoires, les États ont eu
tendance à réinventer le système de protection, plutôt que d’y répondre conformément à un
régime formel et prévisible (Fitzpatrick, 2000 :281). En effet, la protection des réfugiés
dans les pays hôtes équivaut le plus souvent à la mise en camps de façon illimitée, où les
réfugiés sont ségrégés de la population locale, et où la responsabilité d’assistance est
déléguée aux organismes internationaux. Le maintien des camps à long terme illustre bien
l’incohérence de la réponse des États par rapport au cadre légal de protection des réfugiés,
puisque mise à part la norme de non-refoulement, les autres standards de protection sont
complètement ignorés. Si les États acceptent des réfugiés sur leur territoire, ce n’est
seulement que pour les confiner ensuite dans des camps à long terme. Les mesures des
États prises pour protéger les réfugiés sont donc motivées davantage par des considérations
sécuritaires et politiques que par le sentiment d’une obligation légale à l’égard des réfugiés.
109
Ainsi, la Convention ne semble plus assumer qu’une pertinence marginale pour les États
confrontés à des mouvements de réfugiés, qui se montrent particulièrement réticents à
utiliser cet instrument pour guider le traitement accordé aux réfugiés présents sur leurs
territoires. La pratique des États a donc fortement contribué à ébranler et affaiblir la
pertinence de ce pilier légal de la protection des réfugiés qu’est la Convention.
7.3 Le nécessaire partage des responsabilités
Si la responsabilité de protection revient à l’État qui accueille les réfugiés sur son territoire,
en pratique, le partage des responsabilités est fondamental pour permettre aux États hôtes
les plus pauvres de respecter leurs engagements envers les réfugiés.
Sous le système de protection actuel, c’est l’État de premier asile qui est seul responsable
d’assurer les standards de protection de tous les réfugiés qui arriveraient sur son territoire,
ce que Hathaway et Neve qualifient du «problem of individuated state responsibility»
(Hathaway et Neve, 1997 :141). La responsabilité de protection se pose donc dès lors que
des réfugiés traversent la frontière, et ce, indépendamment des circonstances particulières
du pays d’accueil ou de ses capacités à absorber une population de réfugiés. Elle ne doit pas
non plus être conditionnelle au partage des responsabilités par la communauté
internationale. Dans une de ses Conclusions, le Comité exécutif avait affirmé qu’ «un
dispositif de partage de la charge ne doit pas être mis comme condition préalable à l'accès à
l'asile et au respect par les États de leurs engagements de protection, surtout du fait que le
respect des droits fondamentaux de l'homme et des principes humanitaires est une
obligation pour tous les membres de la communauté internationale» (UNHCR, Comité
exécutif, 1998 :para. p).
En pratique cependant, la responsabilité individuelle de l’État d’accueil n’est pas viable, car
la majorité des réfugiés se trouve dans les pays en voie de développement et dans les pays
les plus pauvres au monde. Les pays en voie de développement (PVD) accueillent en effet
plus de 80% des réfugiés mondiaux, et les 48 pays les moins développés ont accordé l’asile
à 2,3 millions de réfugiés, soit 22% du nombre total (UNHCR, 2012a :2). Plus de 45% des
110
réfugiés résident dans des pays où le produit intérieur brut par habitant est au-dessous de
3000 USD (UNHCR, 2012a :2).
Le coût de la protection des réfugiés pour ces PVD est donc beaucoup plus élevé que ce
que leurs faibles économies peuvent soutenir, particulièrement lorsque ce sont de larges
populations de réfugiés, et que le ratio de réfugiés par rapport à la population est élevé
(Kelley, 2007: 404-405). D’ailleurs, même les citoyens de ces pays souffrent du sous-
développement chronique, de l’endettement, du chômage et d’une faible croissance
économique, que ces États sont incapables de solutionner. La présence de ces populations
de réfugiés est donc perçue comme entrainant des problèmes additionnels à ces pays, ce qui
engendre inévitablement des tensions entre les obligations à respecter et la capacité à
respecter ces obligations. Tel que noté par le HCR, «[there are] inevitable tensions between
international obligations and national responsibilities where countries called upon to host
large refugee populations, even on a temporary basis, are suffering from their own severe
economic difficulties, high unemployment, declining living standards (…) and/or natural
disasters» (UNHCR, 2001b: para. 109). Dans ces circonstances, il semble que ces pays se
retrouvent dans une situation impossible où ils ont des obligations auxquelles ils ne peuvent
répondre sans l’aide et l’assistance de la communauté internationale.
Par ailleurs, les PVD doivent assumer une part disproportionnée de responsabilités envers
les réfugiés. Puisque le devoir de protection se pose dès qu’un réfugié traverse la frontière
de l’État, c’est donc sur la base d’un «accident de géographie» et de la relative habileté des
États à contrôler leurs frontières qu’est réparti ce devoir de protection (Hathaway et Neve,
1997 :141). Les États situés près des pays d’origine émetteurs de réfugiés, comme la
Somalie ou le Soudan, et qui n’ont pas les moyens de contrôler leurs frontières, reçoivent
ainsi un nombre disproportionnellement plus élevé de réfugiés que les autres pays et
doivent assumer les responsabilités de protection. Conséquemment, les pays les plus
pauvres du Sud voisins des pays émetteurs de réfugiés sont légalement tenus de protéger la
majorité des réfugiés mondiaux, pour une période souvent prolongée. Ces pays ont donc le
sentiment qu’ils supportent seuls le fardeau de la responsabilité des réfugiés, d’autant plus
que, comme il sera question à la section 8, les pays plus développés semblent tenter de se
111
soustraire du partage de la responsabilité des réfugiés. Ainsi, ni le devoir d’admettre des
réfugiés et ni les coûts associés à la présence des réfugiés ne sont répartis équitablement
entre les États (Hathaway et Neve, 1997 :117).
Les États hôtes sont donc de plus en plus réticents à assumer seuls ces responsabilités, et se
disent incapables d’accorder davantage que le non-refoulement et le maintien des réfugiés
dans les camps, où la subsistance des réfugiés est assumée par les organismes
internationaux. La Tanzanie par exemple est un de ces pays qui dénonce fréquemment le
manque de partage des responsabilités, et pour qui la capacité de protection est
conditionnelle au partage des responsabilités. Ainsi, le partage des responsabilités semble
donc crucial afin que les obligations envers les réfugiés soient respectées.
8. Le partage de la responsabilité de la protection des réfugiés
insuffisant
Si le partage de la responsabilité de la protection des réfugiés n’est pas une obligation
légale contraignante pour les États, il n’en demeure pas moins que la protection doit être
une responsabilité collective des États, sans laquelle les pays de premier asile peuvent
difficilement remplir leurs engagements envers les réfugiés.
8.1 Un principe de droit international non contraignant
Malgré l’aspect fondamental du partage des responsabilités, il ne s’agit pas d’une
obligation formellement contraignante pour les autres États, mais plutôt d’un principe de
droit international non contraignant. En effet, le partage de la responsabilité des réfugiés
n’est pas régulé et opérationnalisé par la Convention, ni par d’autres instruments
contraignants du droit international. Il n’existe donc pas de cadre formel ou de mécanisme
qui permettraient aux États les plus nantis de partager la responsabilité de la protection des
réfugiés avec les pays les plus pauvres qui accueillent des réfugiés (Durieux, 2009a :61).
112
L’exécution du principe de coopération internationale pour partager la responsabilité
demeure donc problématique (Eggli, 2002 :83).
Cependant, l’importance de ce principe a été affirmée dans plusieurs instruments
internationaux et régionaux, traités et conclusions du Comité exécutif du HCR. Dans le
cadre de la Convention, la seule référence à ce principe se trouve dans le préambule, qui
affirme qu’«il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement
lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l’Organisation
des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette
hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale» (préambule). Si le préambule
démontre la désirabilité du partage des responsabilités, il ne s’agit toutefois pas d’une
obligation contraignante pour les États parties. Les instruments régionaux en Afrique et en
Asie soutiennent également l’importance de la coopération internationale dans la protection
des réfugiés.
Plus d’une vingtaine de Conclusions du Comité exécutif du HCR contiennent également
des références à la nécessité du principe de partage des responsabilités. Par exemple, la
Conclusion No. 22 souligne le besoin de «prendre des dispositions efficaces au titre de la
solidarité internationale et du partage des charges pour venir en aide aux pays qui reçoivent
en grand nombre des personnes en quête d'asile» (UNHCR, Comité exécutif, 1981 :para. 3).
Le Comité a également reconnu qu’«une solution satisfaisante aux situations de réfugiés ne
peut être trouvée sans la coopération internationale» et que «le régime de protection des
réfugiés est renforcé moyennant une coopération internationale engagée dans un esprit de
solidarité et de partage international de la responsabilité et de la charge entre tous les États»
(UNHCR, Comité exécutif, 2004).
L’Assemblée générale de l’ONU a quant à elle adopté plusieurs résolutions liées à la
coopération internationale et au partage des responsabilités. Par exemple, la Résolution
46/106 affirme l’importance de trouver une solution durable au problème des réfugiés, et
appelle le HCR à explorer «ways in which State responsibility and burden sharing
mechanisms might be strengthened» (Assemblée Générale de l’ONU, 1991 :para. 9).
113
Ainsi, le principe de partage des responsabilités en droit international est plutôt considéré
dans la catégorie des principes généraux de droit, donc même si cette norme n’est pas
formellement contraignante pour les États, elle n’est pas pour autant dépourvue de
pertinence juridique (Hurwitz, 2009 :164). En principe, les États appuient et sont donc
engagés en faveur du partage des responsabilités, quoique cet engagement soit non
contraignant.
8.2 La pratique des États en matière de partage des responsabilités
Malgré l’importance du partage des responsabilités, la pratique des États depuis la fin de la
guerre froide n’a pas été tout à fait concluante pour supporter ce principe de coopération
quant à la protection des réfugiés (Hurwitz, 2009:161). En effet, les États plus nantis sont
généralement réticents à accepter des obligations sur le principe de la solidarité, et
particulièrement en ce qui concerne le partage des coûts financiers de la protection et de la
réinstallation des réfugiés (Hurwitz, 2009 :140). Trouver une formule consensuelle de
partage des responsabilités s’est révélé «mission impossible» à l’échelle internationale
(Durieux, 2009b :78).
Le partage des responsabilités, s’il reçoit le support général des États, demeure un principe
non contraignant et réalisé seulement de façon ad hoc, discrétionnaire et insuffisant
(Hathaway et Neve, 1997 :117; Barutciski et Suhrke, 2001 :108). En effet, la nature non
contraignante du principe fait en sorte que les États qui fournissent l’aide l’appliquent à
leur discrétion et selon leurs intérêts politiques (Eggli, 2002 :83). La Tanzanie, qui abrite
une large population de réfugiés depuis de longues années, est l’un des plus critiques envers
la pratique des États plus développés en matière de partage des responsabilités. Comme le
soutient un représentant de la Tanzanie: «While that concept was well established and
recognized in theory, it was nonetheless a sad reality that the hiatus between theory and
practice was very wide. […] That was particularly true in respect of long-standing refugee
situations and, since there was no mechanism to apportion the sharing of the burden within
the international community, whatever resources that were made available to the countries
114
of asylum remained a matter of charity, left to the discretion of individual States (cité dans
Hurwitz, 2009:162). Par conséquent, Barutciski et Suhrke ont remarqué que les États riches
ont appliqué le principe de partage des responsabilités principalement lorsqu’ils y voyaient
un intérêt stratégique. Les États-Unis par exemple ont initié d’importants accords de
partage des responsabilités avec les pays d’asile des réfugiés de l’Indochine et du Kosovo,
où ils étaient directement impliqués dans les conflits de ces deux régions (Barutciski et
Suhrke, 2001 :109).
Il existe principalement deux manières de partager la responsabilité de la protection des
réfugiés avec les pays hôtes; en réinstallant des réfugiés sur son territoire et en accordant un
soutien financier aux pays hôtes et agences internationales présentes dans les camps.
8.2.1 La réinstallation des réfugiés marginale
Les accords et les dispositions en matière de réinstallation de réfugiés de la part des pays
développés ne suffisent pas à démontrer une pratique constante et cohérente des États
envers le partage des responsabilités (Hurwitz, 2009 :161). En effet, la réinstallation de
réfugiés est limitée à un nombre restreint d’États, et le pourcentage des réfugiés qui en
bénéficient demeure très marginal par rapport aux millions de réfugiés vivant dans les pays
de premier asile (Hurwitz, 2009 :161). Comme il a déjà été mentionné à la section 4.1.3, les
États industrialisés ont mis en place une série de mesures restrictives visant à contrer
l’arrivée de demandeurs d’asile sur leurs territoires, et même à les empêcher d’accéder à
leurs systèmes d’asile. De plus, les places de réinstallation demeurent très limitées par
rapport à la demande et au nombre de réfugiés qui restent coincés dans des camps sur de
longues périodes de temps. En 2011, c’est moins de 1% des réfugiés mondiaux qui aurait
bénéficié de cette solution durable (UNHCR, 2012a :17). Même si la réinstallation est une
solution qui ne pourra toujours permettre qu’à une minorité d’en bénéficier, elle pourrait
néanmoins contribuer à alléger le fardeau des pays de premier asile et les inciter à appliquer
eux aussi une solution durable, soit l’intégration locale, ce qui permettrait de débloquer les
situations de réfugiés prolongées (Hurwitz, 2009 :152).
115
8.2.2 Le soutien financier insuffisant et discrétionnaire
À l’instar de la réinstallation des réfugiés, le soutien financier aux pays de premier asile et
aux organismes internationaux responsables de la protection des réfugiés demeure très
insuffisant et attribué de façon discrétionnaire. De plus, il s’agit en pratique davantage
d’une question de charité que d’une obligation légale (Hathaway et Neve, 1997 :141).
Le HCR est particulièrement vulnérable et dépendant des contributions des États pour ses
opérations. L’Agence ne reçoit que 2% de son financement annuel du budget général de
l’ONU, et le 98% restant de son budget doit être collecté par le biais de contributions
volontaires des membres de l’ONU et autres donneurs (Whitaker, 2008 :243). La vaste
majorité du financement du HCR provient donc des pays industrialisés, avec les États-Unis,
l’Union Européenne et le Japon qui comptabilisent à eux seuls 94% des contributions
étatiques (Whitaker, 2008 :243). Puisque ces contributions sont effectuées par les États de
façon volontaire, les pays donateurs peuvent alors décider de la destination et l’affectation
de ces fonds en fonction de leurs propres intérêts ou priorités politiques (Hurwitz,
2009 :148). Ainsi, environ 80% du financement du HCR est affecté à des programmes ou
opérations spécifiques (Whitaker, 2008 :243). Par conséquent, le soutien financier n’est pas
forcément attribué aux pays dans le plus grand besoin, mais où les États donateurs le
décident et y trouvent leur intérêt.
L’exemple du biais évident de l’allocation des ressources du HCR en faveur des réfugiés
européens d’Ex-Yougoslavie lors des années 1990 par rapport aux réfugiés africains à la
même période illustre bien cette problématique. En 1999, le HCR accordait en moyenne
0,11USD par réfugié par jour en Afrique, alors que ce montant s’élevait à 1,28USD dans
les Balkans (Lomo, 2000 :274). La même année, la communauté internationale avait
dépensé 10 millions USD par semaine pour les réfugiés kosovars en Albanie et en
Macédoine, alors que la demande annuelle de financement du HCR de 8 millions USD
pour les réfugiés d’Afrique de l’Ouest, n’a obtenu que 1,3 millions USD (Lomo,
2000 :274).
De plus, les donneurs attribuent le financement aux crises humanitaires médiatisées, et
accordent moins d’attention aux situations de réfugiés prolongées, qui sont pourtant dans
116
un besoin manifeste d’assistance. Il est donc spécialement difficile d’amasser des fonds
pour les opérations dans les camps à long terme, et depuis le début des années 2000, la
plupart des programmes en Afrique ont été coupés de 10 à 20% de leurs budgets (Loescher
et Milner, 2008 :29). Ces coupures ont un impact direct sur l’assistance et les services
offerts aux réfugiés dans les camps à long terme.
Par conséquent, cette pratique d’attribuer les ressources financières à des programmes ou
régions spécifiques démontre que les États désirent contrôler l’utilisation et la destination
de leurs ressources, et semblent moins concernés par les besoins réels des différentes
situations de réfugiés (Hurwitz, 2009 :163).
8.3 Implications pour la protection des réfugiés
Le partage des responsabilités, et particulièrement le soutien financier, a un impact non
seulement sur la qualité des programmes d’assistance et l’habileté du HCR à répondre aux
besoins matériels des réfugiés dans les camps, mais également sur les standards de
protection des pays de premier asile (Whitaker, 2008 :244).
Selon la conclusion de l’étude de Whitaker, la diminution de l’assistance financière aux
pays de premier asile influence négativement leur respect des obligations envers les
réfugiés (Whitaker, 2008). En effet, les États les plus pauvres sont incapables de subvenir
aux besoins de leur propre population, et sans le soutien international pour soutenir les
coûts de la présence des réfugiés, il leur est en pratique impossible de remplir leurs
obligations, au-delà du non-refoulement. De plus, lorsque le soutien financier diminue,
comme c’est le cas pour de nombreuses situations de réfugiés prolongées, la volonté et le
sentiment d’obligation des États hôtes envers leurs engagements internationaux diminuent
également (Whitaker, 2008 :255). Les États hôtes sont ainsi moins incités à respecter leurs
engagements, puisque les États riches eux-mêmes se retirent de leur devoir de partage des
responsabilités. Cette baisse du soutien est donc utilisée par les États hôtes pour justifier la
diminution des standards de protection, et le retrait envers leurs engagements de protection.
117
Par conséquent, aussi longtemps que ces pays devront porter seuls le fardeau de la
protection des réfugiés sur leurs territoires sans le support des pays les plus riches, les
conditions d’asile des réfugiés ne pourront s’améliorer (Kelley, 2007 :434). Pour Hathaway
et Neve, il est donc indéniable qu’une certaine forme de garantie pour le partage des
responsabilités est essentielle pour assurer que les réfugiés aient accès aux standards de
protections auxquels ils ont droit (Hathaway et Neve, 1997 :143).
9. L’érosion de la protection internationale des réfugiés
La protection des réfugiés à l’échelle globale est ainsi particulièrement préoccupante et
projette l’image d’un régime en crise (Hathaway et Neve, 1997 :115). Malgré que les
conflits et la persécution forcent encore des milliers de personnes à fuir leurs pays
d’origine, les États se retirent de leurs engagements à fournir la protection requise par les
réfugiés. Les États hôtes maintiennent des politiques de mise en camps à long terme qui
nuisent à la protection des réfugiés, et les États les plus riches n’assument pas leur part de
responsabilité à l’égard de la majorité des réfugiés mondiaux qui résident dans les pays les
plus pauvres. La protection des réfugiés est ainsi menacée.
Ce sont les États qui doivent être les premiers responsables de la protection des réfugiés. Le
régime de protection internationale des réfugiés est en effet fondé sur la responsabilité des
États envers les réfugiés et le respect de leurs obligations légales en vertu du droit
international des réfugiés. La protection des réfugiés dépend également de la solidarité
internationale envers les pays qui seraient les plus affligés par les coûts élevés de la
protection par rapport à leurs capacités d’accueil.
Or, tous semblent présentement vouloir se dégager de leurs obligations et responsabilités de
protection, et certains États ont même contesté l’existence d’une obligation légale à l’égard
des réfugiés (Eggli, 2002 :218). Si les États persistent en principe à promouvoir la
protection des réfugiés, ces engagements sont fortement dilués en pratique, où chacun tente
de limiter sa part de responsabilité envers les réfugiés. Comme le souligne Durieux,
118
«between front-line states, potential burden-sharers (including resettlement countries) and
[…] other states […], every new refugee situation sets into motion a hesitant waltz around
responsibilities, in which no-one dares take the first step, for fear that the partner(s) step
back» (Durieux, 2009a :60). Alors que les États plus riches sont réticents à partager
davantage la responsabilité de protection des réfugiés, les États hôtes en voie de
développement se montrent eux aussi réticents à assumer leur part de responsabilité envers
les réfugiés sur leurs territoires.
Dans ce contexte, les normes du droit international des réfugiés sont remises en question et
la Convention, qui est pourtant le pilier légal de la protection des réfugiés, est mise à l’écart
par les États. Le droit international des réfugiés est ainsi de plus en plus marginal pour
guider les États, déterminer leurs actions envers les réfugiés, et pour adresser les questions
relatives aux réfugiés, autant dans les pays du Sud que du Nord (Hathaway et Neve,
1997 :137; Hathaway, 2005 :998). Pour les réfugiés, les standards de protection sont donc
inférieurs aux normes internationales, et dans les pires des cas, sont complètement
abandonnés et ignorés. Face à ces remises en question du droit international des réfugiés, la
protection des réfugiés est menacée et le régime de protection internationale s’en trouve
affaiblit.
Le maintien des camps est l’une des manifestations les plus flagrantes de l’érosion de la
protection internationale des réfugiés. Selon Durieux, «the image of the ‗warehoused‘
refugee is symptomatic of a regime at a loss» (Durieux, 2009a :60). En effet, la
communauté internationale se montre incapable de trouver des solutions durables aux
situations de réfugiés et de mettre un terme à leur état de réfugié, ce qui prolonge chaque
jour les situations de réfugiés. Le statut de réfugié, à caractère essentiellement temporaire,
devient alors plus ou moins permanent et durable. De plus, le maintien des camps, à
l’extérieur du cadre de droit international des réfugiés et même du droit international des
droits de la personne, démontre que les États de premier asile n’assument qu’une
responsabilité limitée à l’égard des réfugiés. L’insuffisance du partage des responsabilités
de protection pour alléger le fardeau des pays hôtes démontre quant à lui que les États plus
riches n’assument pas non plus leurs responsabilités, ce qui contribue au maintien des
119
camps dans les pays hôtes. Ainsi, en raison de l’échec collectif des États à assumer leurs
responsabilités de protection, les réfugiés sont maintenus indéfiniment dans des camps où
leurs besoins de protection ne sont pas comblés.
10. Conclusion
10.1 Synthèse de la recherche
Tel qu’il a été démontré précédemment, le maintien des camps à long terme n’est pas
conforme aux engagements des États envers les réfugiés et affaiblit également la protection
internationale des réfugiés.
Les réfugiés ont en effet un statut particulier dans le cadre du droit international, en raison
de l’incapacité ou de l’absence de volonté de leur pays d’origine à assurer leur rôle de
protection. Le droit international permet ainsi, pour ceux qui répondent à la définition du
réfugié de l’article 1 de la Convention, de recevoir la protection d’un autre État. Il s’agit
ainsi d’une protection palliative, pour ce dont l’État d’origine est incapable de fournir. Les
États ont donc des obligations légales envers les réfugiés, en vertu de la Convention, mais
également du droit international des droits de la personne, qui s’applique à tous sans
distinction aucune. Non seulement les États doivent garantir l’accès aux droits
fondamentaux à tous les individus présents sur le territoire, mais d’autres droits émanent
aussi du statut de réfugié et de son degré d’attachement à l’État hôte, de physiquement
présent à légalement présent et enfin à la résidence habituelle. Il s’agit d’obligations
contraignantes auxquelles les États ne peuvent déroger.
L’assistance internationale constitue quant à elle un aspect important de la protection des
réfugiés, car ceux-ci arrivent souvent complètement démunis dans le pays d’asile et dans le
besoin d’aide matérielle et alimentaire. Si un grand nombre de réfugiés s’installent
spontanément, il n’en demeure pas moins que les pays hôtes exigent qu’ils soient regroupés
dans des camps, où la communauté internationale prend leurs besoins en charge. La mise
en camp est donc la réponse commune des pays hôtes à l’arrivée de populations de réfugiés.
Cependant, puisque la majorité des réfugiés est présentement en situation prolongée, les
120
camps logent donc ces vastes populations sur de longues périodes de temps, certains depuis
plus de 30 ans. Sans perspective à court et moyen terme d’accéder à une solution durable, la
majorité des réfugiés demeure ainsi coincée dans des camps, qui se pérennisent et
deviennent au fil du temps une sorte de quatrième solution de facto.
Or, le passage du temps dans les camps engendre d’importants problèmes de protection. Il a
été démontré que les camps, lorsqu’ils sont situés près des frontières et peu ou pas protégés
par l’État hôte, comportent un risque élevé d’attaques et de présence d’éléments armés, qui
compromettent la sécurité des réfugiés. Les femmes et les enfants sont particulièrement
vulnérables dans les camps, et leurs problèmes spécifiques de protection ne sont
généralement pas suffisamment adressés. De plus, la plupart des droits dont devraient
pouvoir bénéficier les réfugiés sont restreints et violés dans les camps. Il leur est ainsi
difficile de faire reconnaitre leur statut de réfugié, de choisir leur lieu de résidence, de
bénéficier du droit au travail, d’être à l’abri de la faim, de bénéficier du droit à l’éducation,
à la santé et à l’accès aux cours de justice au-delà de ce qui est possible dans les camps. Ces
conditions de vie, ajoutées à l’absence de solution durable, génèrent presque inévitablement
d’importantes frustrations et des stratégies négatives d’adaptation et de survie. Les camps
deviennent donc à long terme une source d’insécurité pour les réfugiés.
Par conséquent, le maintien des camps sur une période prolongée affaiblit la protection
internationale des réfugiés. En effet, le camp en lui-même perd au fil du temps sa fonction
fondamentale de protection et devient une entité dysfonctionnelle. Maintenir une telle
politique à long terme semble ainsi non conforme aux engagements des États envers la
protection des réfugiés. Les États de premier asile ne respectent que leur obligation
minimale de non-refoulement, mais seulement pour ensuite maintenir les réfugiés dans des
camps où leur sécurité est précaire et les droits inaccessibles. Le passage du temps se révèle
particulièrement problématique, car les États refusent de lever les restrictions et d’accorder
les standards de traitement qui augmentent pourtant au fil du temps et de l’attachement du
réfugié envers l’État hôte. Le maintien des camps à long terme est donc tout à fait injustifié
au regard du droit international. Cependant, sans l’aide suffisante de la communauté
internationale pour partager la responsabilité des réfugiés dans les pays de premier asile,
ceux-ci semblent incapables d’accorder davantage que l’asile dans des camps. Ainsi,
121
puisque les États du Nord comme du Sud tentent de se retirer de leurs obligations
internationales envers les réfugiés, la protection s’en trouve affaiblie et les réfugiés
demeurent toujours coincés dans des camps.
10.2 Pistes de recherche et de réflexion
Face aux problèmes de protection majeurs dans les camps à long terme, il est évident que le
camp ne peut continuer à représenter une quatrième solution de facto pour les réfugiés, qui
vivent parfois plus de 30 ans dans l’insécurité et dans le non-respect de leurs droits et de
leur dignité humaine. Le besoin de développer des alternatives à la mise en camps
prolongée, entre le non-refoulement et l’accès à une solution durable, est flagrant et urgent.
Davantage de recherche est nécessaire afin d’examiner les alternatives à l’utilisation des
camps, et dans quelle mesure elles seraient possibles et acceptables pour les États hôtes.
Plusieurs ont déjà été proposées dans la littérature, entre autres l’ouverture progressive des
camps, les stratégies d’autonomisation, accentuer sur l’intégration dans l’attente du
rapatriement, des formes d’établissement plus informelles que les camps ainsi qu’une
logique développementale à long terme plutôt qu’une logique d’assistance à court terme. Il
reste cependant encore à déterminer comment elles pourraient être mises en œuvre dans les
pays hôtes, ainsi que comment promouvoir ces alternatives à la communauté internationale,
pour qui les situations de réfugiés prolongées ne sont manifestement pas une priorité à
l’agenda. Plutôt que de lier l’assistance à la résidence dans les camps, il conviendrait aussi
de développer des stratégies pour distribuer de l’aide aux réfugiés dans le besoin et les plus
vulnérables (notamment les femmes monoparentales et les enfants non accompagnés) sans
qu’ils soient nécessairement dans les camps pour y avoir accès. Il s’agirait de déterminer
des pistes afin de soutenir la majorité des réfugiés installés spontanément dans le pays
d’accueil et pouvant nécessiter de l’aide. Il faudrait surtout se pencher à savoir comment
rendre acceptables ces alternatives aux États hôtes, davantage préoccupés par les problèmes
sécuritaires, les pressions économiques, et les tensions avec la population locale, que par
leurs obligations de protection envers les réfugiés. Plus de recherche doit être entreprise
122
afin d’explorer dans quelles circonstances les États accepteraient d’accorder davantage de
droits aux réfugiés.
Une autre question qui mériterait davantage d’attention est à savoir comment faire en sorte
que les différents acteurs soient davantage responsables et imputables envers les violations
des droits des réfugiés. Il s’agirait de savoir comment assurer une meilleure surveillance du
respect des engagements des États envers les réfugiés présents sur leur territoire, compte
tenu que la Convention n’a pas de mécanisme de supervision.
De plus, une question fondamentale à étudier demeure à savoir comment opérationnaliser et
développer un cadre international, ou même régional, de partage des responsabilités de
protection équitable et efficace. Il s’agit surtout de savoir comment rendre acceptable aux
États industrialisés de partager davantage cette responsabilité, dans le contexte actuel
particulièrement hostile envers les demandeurs d’asile et l’immigration en général.
Une autre question importante qui demeure encore en suspens est comment éviter à la base
le prolongement des situations de réfugiés, et comment rendre acceptable l’intégration
locale et la réinstallation aux États, qui sont peu enclins à appliquer ces solutions durables.
Il serait aussi essentiel de se questionner à savoir si le rapatriement doit nécessairement
demeurer la solution privilégiée, compte tenu des conditions dans les pays d’origine.
Enfin, il s’agit surtout d’explorer comment revitaliser le droit international des réfugiés, qui
semble mis de côté par plusieurs États, et comment revitaliser la perception des réfugiés par
les États comme des êtres humains détenteurs de droits plutôt que comme des fardeaux.
Plusieurs questions doivent par conséquent encore être explorées et résolues avant de
solutionner et prévenir la question du maintien des camps à long terme et des problèmes de
protection qui en résultent. Il est cependant évident que, si les camps représentent une
solution acceptable à court terme et dans l’urgence, il est inacceptable, légalement et
moralement, de maintenir cette politique à long terme, politique qui est à la source des
problèmes de protection des réfugiés.
123
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