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LE MOT DU PRESIDENT20en%20diagonale... · 5 - Comment le Web 2.0 améliore la relation élu/citoyen ? p. 25 2EME PARTIE - LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE 6 - Comment

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LE MOT DU PRESIDENT Le développement du numérique impacte le fonctionnement des collectivités publiques, non seulement dans le cadre de leur gestion interne mais aussi dans les relations avec leurs administrés. C’est pourquoi en 2012, avec DéSIDé31, l’ATD a élargi son assistance aux Technologies de l’Information et de la Communication en proposant aux collectivités adhérentes de la Haute-Garonne qui le souhaitent : - d’une part la création et/ou l’évolution de leur site internet, - et d’autre part un accompagnement dans les démarches de dématérialisation. Ce numéro de Conseil en diagonale s’inscrit dans cette volonté d’assister les élus qui s’engagent dans le développement de l’Internet pour leur commune ou établissement de coopération intercommunale. Il s’agit d’un document pratique qui s’adresse à toutes les collectivités qui sont ou non dotées d’un site Internet ou qui souhaitent en créer un. Est-il utile de rappeler en effet qu’aujourd’hui, pour informer les administrés, valoriser le patrimoine touristique ou les richesses économiques d’un territoire, dynamiser la démocratie locale, Internet est devenu un outil incontournable. Toutefois, bien des questions se posent à tout élu qui se lance ou est engagé dans une telle entreprise : Quel contenu laisser accessible en période électorale ? Quelle place donner aux réseaux sociaux ? Quelles déclarations effectuer ? Comment faire vivre le site de la collectivité ? Avec quels moyens ? Quelles informations diffuser ? C’est à ces questions que se propose de répondre ce numéro de Conseil en Diagonale structuré en trois parties : - L’élu et Internet - Les aspects juridiques de la création d’un site

- Faire vivre son site Je ne doute pas que sa lecture sera utile à tous nos adhérents. Les conseillers de l’Agence restent bien sûr à votre écoute pour vous accompagner dans cette démarche de modernisation de l’action publique dans notre département.

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CONSEIL EN DIAGONALE N° 10 EDITION FEVRIER 2013

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

Etablissement Public Départemental agréé par le Ministère de l'Intérieur pour la formation des élus locaux

10 Place Alfonse Jourdain 31000 TOULOUSE

Service Documentation Tél : 05.34.45.56.56 Fax : 05.34.45.56.55

CREER ET FAIRE VIVRE UN SITE INTERNET

GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DE

L’ELU

1ère Partie : L’élu et Internet 2ème Partie : Les aspects juridiques de la création d’un site 3ème Partie : Faire vivre son site

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SOMMAIRE 1ERE PARTIE - L’ELU ET INTERNET 1 - Site Internet communal et période électorale : quelles obligations respecter ? p. 09 Fiche technique n° 1 : Le site Internet d’un candidat en période électorale p. 12 2 - Quelle est l’étendue du droit d’expression des élus d’opposition sur le site de la collectivité ? p. 15 3 - Injure et diffamation sur un site Internet ou un blog : que faire ? p. 17 Fiche technique n° 2 : L’e-réputation p. 21 4 - L’utilisation de documents communaux sur le site Internet de l’opposition ou d’une association est-elle légale ? p. 23 5 - Comment le Web 2.0 améliore la relation élu/citoyen ? p. 25 2EME PARTIE - LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE 6 - Comment enregistrer et entretenir le nom de domaine ? p. 29 7 - Quelles mentions légales doivent figurer sur le site d’une collectivité ? p. 34 Fiche technique n° 3 : Définir les conditions générales d’utilisation d’un site Internet p. 36 Fiche technique n° 4 : Modèle de mentions légales/CGU p. 38 8 - Quelles déclarations effectuer auprès de la CNIL ? p. 40 9 - Comment bien référencer un site ? p. 42 10 - Quelles sont les obligations d’accessibilité du site aux personnes handicapées ? p. 46

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3 EME PARTIE - FAIRE VIVRE SON SITE 11 - Quelles informations mettre en ligne ? p. 51 Fiche technique n° 5 : L’Open data et les collectivités p. 54 12 - Qui est responsable du contenu éditorial du site ? p. 55 13 - La commune peut-elle mettre en ligne des documents qui ne lui appartiennent pas ? p. 56 14 - Peut-on publier des photos sur le site Internet de la commune ? p. 61 Fiche technique n° 6 : Modèle de demande d’autorisation de diffusion de l’image p. 65 15 - Quelles précautions prendre pour gérer les espaces citoyens ? p. 66 Fiche technique n° 7 : Connexion à un réseau W-Fi p. 68

Directeur de la publication : Pierre IZARD

Président de l’ATD, Président du Conseil Général Marie Christine ROUMENS

Directrice générale des services de l’ATD

Rédaction : Service documentation :

Marie-Pierre GUISTI Cendrine BARRERE Myriam VICENDO

Damien MONGINOT Brigitte FOURNIER

Laurent CHINCHOLE

Mise en page : Cristina CERATTO

Impression : Imprimerie Messages, Toulouse Tirage : 1.200 exemplaires

DéSIDé31 est co-financé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées avec le FEDER.

Edition février 2013

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1ERE PARTIE

L’ELU ET INTERNET

1- Site Internet communal et période électorale : quelles obligations respecter ? Fiche technique n° 1 : Le site Internet d’un candidat en période électorale 2- Quel est l’étendue du droit d’expression des élus d’opposition sur le site de la collectivité ? 3- Injure et diffamation sur un site Internet ou un blog : que faire ? Fiche technique n° 2 : L’e-réputation 4- L’utilisation de documents communaux sur le site internet de l’opposition ou d’une association est-elle légale ? 5- Comment le Web 2.0 améliore la relation élu/citoyen ?

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L’ELU ET INTERNET

1 - Site Internet communal et période électorale : quelles obligations respecter ?

Au regard du code électoral, Internet est un support de communication comme les autres.Ainsi, l’article L.48-1, créé par la loi du 14 avril 2011 précise que « les interdictions etrestrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sontapplicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par toutmoyen de communication au public par voie électronique ».En conséquence, sont applicables les articles L.52-8 et L.52-1 de ce code qui interdisent lefinancement de la campagne d’un candidat par la collectivité, et encadrent la communicationde la collectivité pendant la période électorale.

L’interdiction du financement de la campagne d’un candidat par la collectivité

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe deneutralité de l’usage des moyens publics.C’est pourquoi ils ne doivent pas participer à la campagne électorale d’un candidat ou d’uneliste, même s’il s’agit de la municipalité sortante ou du maire en place.Cette utilisation du site Internet de la collectivité territoriale à des fins de propagandeélectorale pour un candidat contreviendrait en effet aux dispositions de l’article L.52-8 ducode électoral qui indique que « les personnes morales, à l'exception des partis ougroupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électoraled'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en luifournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieursà ceux qui sont habituellement pratiqués ».

De même, pourrait être considéré comme un avantage en nature de la part d’une personnemorale le lien établi par la collectivité depuis son site vers le site d’un candidat ou encorel’hébergement du site d’un candidat (circulaire IOC/A/12/21804/C du 24 avril 2012 relative àl’organisation des élections législatives).

Ces infractions sont passibles pour le candidat :- d’une amende 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an (article L.113-1 du code électoral),- d’une inéligibilité maximale de 3 ans prononcée par le juge de l’élection saisi par lacommission nationale des comptes de campagne (article L.118-3 du code électoral). Eneffet, cette commission peut intégrer les dépenses au site institutionnel de la collectivité etrejeter ce compte.

Par contre la commune est autorisée à publier sur son site des articles rédigés par lescandidats de l’opposition municipale aux prochaines élections pour annoncer leurcandidature. Le Conseil d’Etat a considéré que si de tels articles sont susceptibles d’êtreregardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments depropagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanantde la commune, au sens des dispositions de l’article L.52-8 du code électoral (n° 353536, 7mai 2012).

Cette position du Conseil d’Etat n’est pas sans poser de difficultés, car si le maire utilisel’éditorial de ses publications pour annoncer sa candidature, il tomberait sous le coup del’article L.52-8. Un paradoxe se crée ainsi : la majorité est contrainte de publier un messagepour la candidature de son opposition, alors qu’elle ne peut utiliser le même support pourson propre candidat.

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L’ELU ET INTERNET

L’encadrement de la communication de la collectivité pendant la période électorale(élections des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux)

Plusieurs périodes doivent être distinguées, à chacune correspondent des interdictions ourestrictions de communication particulières fixées par l’article L.52-1 du code électoral.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection :La réalisation ou l’utilisation d’un site Internet ne revêt pas le caractère d’une publicitécommerciale selon le juge (CE n°239220 du 8 juillet 2002, Rodez) et ne contrevient donc pasaux dispositions de l’article L.52-1 qui indiquent que :« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date dutour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de toutprocédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen decommunication audiovisuelle est interdite.A compter du premier jour du sixième mois au cours duquel il doit être procédé à desélections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de lagestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéresséespar le scrutin ».

Pour respecter ces dispositions, pendant cette période des 6 mois, le site doit conteniruniquement des informations générales, pratiques et objectives sur la collectivité, et ne pasvanter les réalisations de l’équipe municipale sortante (Question écrite n°43425, JOAN du 15mai 2000 et CE n°201622 du 2 juillet 1999, Portel).

La veille du scrutin :Le code électoral interdit à partir de la veille du scrutin à zéro heure « de diffuser ou de fairediffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout messageayant le caractère de propagande électorale » (article L.49).

Aussi pendant cette période il est recommandé à la collectivité de ne plus communiquer viason site.

Le jour du scrutin :Depuis les deux dernières élections présidentielles (2007 et 2012) les français peuventprendre connaissance des résultats du scrutin que les journaux étrangers, belges et suissesen l’occurrence, mettent en ligne avant la fermeture des bureaux de vote.Pour autant le code électoral n’a pas été modifié pour prendre en compte cette évolutiontechnologique et il interdit toujours de communiquer au public aucun résultat d'élection,partiel ou définitif, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication par voieélectronique, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain(article L.52-2).

Les collectivités devront ainsi prendre garde à ce que les résultats ne soient pascommuniqués par le biais des messages qui pourraient être échangés par les électeurs surles forums ouverts sur leur site.

Que faire quand des informations sont déjà en ligne sur le site de la collectivité :Une question écrite (n°71399, JOAN du 28 février 2006) préconise d’effacer à compter dupremier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à desélections générales toute information ayant le caractère d’une promotion de la collectivité,même si cette information a été mise en ligne antérieurement à cette date.Ce conseil va dans le sens de la décision de la cour d’appel de Paris qui considère « qu'enchoisissant de maintenir accessible sur son site les textes en cause aux dates où il a été

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constaté que ceux-ci y figuraient, le prévenu a procédé à une nouvelle publication ce jour-là » (CA Paris, 15 décembre 1999, Licra).Toutefois la circulaire du 24 avril 2012 précitée indique que les dispositions de l’article L.52-1du code électoral n’ont pas pour effet de contraindre au retrait des informations ayant lecaractère d’une promotion de la collectivité mises en ligne avant cette date.Le débat n’est donc pas tranché, mais on ne saurait trop conseiller la prudence auxcollectivités, le juge électoral étant plutôt sévère en matière de campagne électorale. Aussi, ilest conseillé :- de rendre inaccessibles les pages du site qui proposent des contenus considérés commede la promotion pour l’équipe en place, dont au moins l’un des membres se porte candidat,- de garder la même régularité dans la mise à jour du site : si celui-ci est actualisé chaquesemaine, il convient de respecter cette régularité et non d’accélérer le rythme de mise à jour,- de préserver la neutralité du contenu du site.

La collectivité peut-elle créer son site en période électorale ?

Oui, mais il doit être strictement informatif : le juge analysera le contenu afin de vérifier s’ils’agit d’informations pratiques et objectives et non de la propagande électorale pour uncandidat ou une liste. Par « objectives », il convient d’entendre « non partisanes », le proposdevant servir à « faire savoir » et jamais à « faire valoir ».Tous propos laudatifs, mettant en exergue les réalisations communales, sont ainsi proscrits.De même que les liens vers le site du candidat, ou des articles qui traiteraient des électionsà venir.

Une action de communication sera ainsi assimilée à une campagne de promotion publicitairedans la mesure où :- sa périodicité n’est pas établie ;- elle revêt une apparence publicitaire ;- elle a un lien explicite ou implicite avec l’élection à venir ;- elle donne une présentation orientée des personnes ou des faits.Le Guide du candidat précité apporte des précisions utiles en ce sens :« Au total, les collectivités locales peuvent, même en période électorale, maintenir ou créerleur site. Elles sont cependant tenues de respecter le principe de neutralité des moyenspublics. Leur rôle est avant tout d’apporter des informations pratiques aux citoyens, d’utiliserdes sites à des fins de communication institutionnelle. Il est nécessaire d’éviter toute formede promotion de la collectivité qui pourrait, directement ou indirectement, participer à lapropagande d’un candidat ».

Par une réponse à une question écrite (JOAN, question n°43425, 15 mai 2000, p. 3021), leMinistre de l’intérieur ajoute que la création d’un site Internet par une commune en périodeélectorale ne pourrait être concernée par les dispositions de l’article L.52-1 du code électoralque « si la publicité faite autour de sa création lui permettait de toucher une très grandepartie des électeurs concernés et si son contenu, plutôt que d’apporter des informationspratiques et objectives à la population, vantait les réalisations de l’équipe municipalesortante ».

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L’ELU ET INTERNET

Fiche technique n° 1 : le site Internet d’un candidat en période électorale Les sites internet sont un moyen de communication désormais utilisé dans le cadre des campagnes électorales pour présenter le candidat, son programme et permettre des échanges avec les internautes. Un candidat peut donc créer un site pour mener sa campagne et l’alimenter de multiples informations, mais il doit respecter les règles relatives à la communication en période électorale. Le site et la publicité L’article L.52-1 du code électoral : interdiction de la publicité politique En vertu de la loi LEN (n°2004-575 du 24 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique), les sites Internet sont considérés comme un moyen de communication au public en ligne. Les sites des candidats sont un moyen de propagande électorale auquel s’applique l’article L.52-1 du code électoral qui interdit la publicité commerciale pendant les 6 mois précédents l’élection. Aussi pendant cette période sont prohibés : - des bandeaux et bannières publicitaires ; - des liens commerciaux ou sponsorisés ; - du référencement commercial, ou de l’achat de mots clefs. Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur Internet a pour but d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales ; il revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L.52-1 du code électoral (CE, n°317637, 13 février 2009, Fuveau). En l’occurrence la candidate tête de liste aux élections municipales avait acheté un lien commercial permettant un meilleur référencement du site internet qu’elle avait spécialement réalisé dans les semaines qui ont précédé les élections. Ce lien apparaissait en haut à droite sur la première page de résultats d’un célèbre moteur de recherche pour des recherches réalisées notamment à partir du seul nom de la commune. L’article L.52-8 du code électoral : interdiction du financement publicitaire Pour se conformer aux dispositions de l’article L.52-8 qui interdit aux personnes morales de financer la campagne d’un candidat, il est conseillé aux candidats de ne pas afficher de message publicitaire sur leur site. Mais, le conseil d’Etat a estimé que l’utilisation du service gratuit d’hébergement par un site d’un candidat ne méconnaît pas ces dispositions dans la mesure où cet avantage ne constitue pas un avantage spécifique à ce candidat (CE, n° 240048, 18 octobre 2002, Lons). En effet, la société proposait cet hébergement gratuit à tous les candidats potentiels tout en se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur le site du candidat hébergé. Le candidat ne peut acheter de l’espace publicitaire sur un site internet ayant une autre vocation que la propagande électorale (Guide pratique du candidat, élections cantonales de mars 2004). Enfin, le candidat ne peut faire figurer sur son site de la publicité commerciale qu’il aurait lui-même sollicitée (Guide du candidat et du mandataire, Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques, Edition 2012).

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L’ELU ET INTERNET

Le site n’est pas considéré comme de la publicité commerciale La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêt pas le caractère d’une publicité commerciale au sens des dispositions de l’article L.52-1 du code électoral qui interdit, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection, aux candidats de recourir à des fins de propagande à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que « si la réalisation et l’utilisation d’un site internet par la liste de M.C. ont constitué une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n’a, en l’espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat assumait l’entière responsabilité à des fins électorales, n’était accessible qu’aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de publicité commerciale » L’élu sortant peut publier son bilan de mandat sur son site L’article L.52-1 du code électoral précise qu’aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin six mois avant les élections. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Le candidat peut donc présenter son bilan de mandat sur son site, il devra personnellement en prendre en charge le coût. Le site ne peut utiliser des photos de la collectivité Le juge considère que l’utilisation, par le candidat, de photos qui appartiennent à la photothèque de la collectivité, constitue un avantage prohibé au sens de l’article L.52-8 du code électoral (CE, n°176796, 29 janvier 1997). En l’espèce le candidat a profité à titre gratuit ou à un prix inférieur au marché de clichés propriétés de la commune pour illustrer largement une brochure papier, support de sa campagne. Le site peut diffuser des sondages d’opinion à certaines conditions L’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 interdit la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des données mises en ligne avant cette date. Le site peut rester accessible jusqu’au scrutin Selon l’article L.49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Cette règle est interprétée avec souplesse par le juge. Le conseil d’Etat considère qu’un site accessible le jour du scrutin ne constitue pas une méconnaissance de l’article L.49 précité (CE, n°240048, 18 octobre 2002, Lons). Le maintien du site en ligne est donc possible, mais il ne peut pas être actualisé la veille et le jour du scrutin (circulaire du 24 avril 2012, NOR/IOC/A/12/21804/C). Les candidats sont également incités à bloquer les discussions entre internautes se déroulant sur leur site internet la veille du scrutin à zéro heure.

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L’ELU ET INTERNET

Les frais qui doivent être intégrés dans le compte de campagne : Pour rappel le compte de campagne concerne les candidats : - à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de 9 000 habitants, - à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 9 000 habitants. Le candidat qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne qui retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection dans l’année qui précède celle-ci. Le coût du site et les frais afférents à celui-ci doivent être intégrés au compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) précise qu’il s’agit : - des frais de conception du site du candidat s’il a été créé spécifiquement pour l’élection ; - des frais de maintenance du site si sa mise à jour est confiée à un prestataire de service ; - des frais éventuels d’hébergement ou frais d’acquisition d’un nom de domaine ; - des frais de mise en place de paiement sécurisé si le candidat envisage la collecte de dons en ligne ; - du coût éventuel du référencement sur les moteurs de recherche et l’achat de mots clefs ; - l’achat de fichiers de données (« mailing list).

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L’ELU ET INTERNET

2 - Quelle est l’étendue du droit d’expression des élus de l’opposition sur le site de lacollectivité ?

Un droit donné par la loi et précisé par le juge

L’article L.2121-17 du CGCT dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus,lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'informationgénérale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé àl'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalitésd'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ».

Le législateur en retenant le terme de « bulletin d’information générale », n’a pas souhaitélimiter le champ d’application de cet article aux seules diffusions d’informations sur papier.Ainsi lors des travaux préparatoires de la loi, le rapporteur pour l’Assemblée Nationaleindiquait que ce droit d’expression des élus minoritaires s’appliquait « quel que soit lesupport d’information, et incluait donc les bulletins d’information mis en ligne sur le réseauInternet ».

Le juge a précisé les supports soumis à cette obligation.

Ainsi, le Conseil d’Etat (28 janvier 2004, n° 265544) a retenu que cette obligation concernaitdivers supports d’information de la commune, à savoir en l’espèce « La revue municipale »,le bulletin mensuel « Pertuis info » et « Le flash du conseil municipal ».Le juge de la cour d’appel de Versailles, reprenant ce principe, précise que « toute mise àdisposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion duconseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme lediffusion d’un bulletin d’information générale » (17 avril 2009, n° 06VE00222).La cour a également indiqué que les informations présentes sur son site Internet étaienttraitées dans les magazines papiers de la ville, toutefois la commune par le biais du siteInternet les diffusait donc sous une forme différente. Aussi, « ce site doit être regardé, euégard à son contenu, comme constituant un bulletin d’information générale distinct dumagazine » diffusé en format papier. Dès lors la commune est obligée de respecter le droit àl’expression des élus minoritaires pour son site Internet.

Comme le rappelle et résume une réponse ministérielle, il est fait application de l’articleL.2121-27-1 du CGCT précité lorsque le site Internet rend compte des réalisations et de lagestion du conseil municipal (n° 128084, 10 avril 2012, Assemblée Nationale).Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que les lettres d’information envoyéespar courrier électronique (newsletters) doivent également respecter cette obligation, dans lamesure où elles ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et lesservices communaux mais rendent compte de l’activité et des projets de la municipalité (CAAVersailles, 8 mars 2007, n° 04VE03177).

Comment ce droit peut-il être mis en œuvre ?

Comme le précise l’article L.2121-27-1 précité, c’est le règlement intérieur du conseilmunicipal qui doit fixer les modalités d’application de ce droit.Il n’existe pas de modèle officiel des clauses de règlement quant au droit d’expression desélus minoritaires sur les publications papier et Internet qui ont été évoquées ci-dessus.Toutefois, afin que ce droit puisse être mis en œuvre le plus sereinement et équitablementpossible, le directeur de publication doit veiller à ce que le texte soit visible et ne pascensurer les écrits qui lui sont donnés à publier.

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L’ELU ET INTERNET

La taille et la visibilité du texte :Pour le juge, le nombre réduit de pages d’une revue municipale n’empêche pas la communede ménager un espace d’expression qui sera proportionné à la taille de la revue. Les 1 600caractères réservés à chaque groupe d’opposition ne font pas obstacle à l’expression desélus minoritaires et sont proportionnels à la taille de la revue (CAA Versailles, 8 mars 2007,n°04VE03177).La collectivité doit s’attacher à ne pas rendre difficilement visible ou inaccessible le texte desconseillers minoritaires.Enfin, même si la loi ne les cite pas, ce droit doit être réparti équitablement entre élusmajoritaires et minoritaires. Une égalité de traitement doit être entretenue entre les élusquant à la pagination mais aussi au rythme de parution. Toutefois, « pour éviter lescontentieux, le directeur de publication doit donc veiller à ce que la tribune politique dont lesélus minoritaires doivent disposer se distingue nettement des articles que des membres duconseil municipal appartenant à la majorité pourraient éventuellement signer dans le cadredes responsabilités qu’ils exercent dans l’administration des affaires communales »(Réponse ministérielle, Assemblée Nationale, n° 40329, 14 avril 2009, p. 3614).

La fréquence et le contrôle des écrits :Pour une publication papier, le juge a considéré que « les informations présentées dans cebulletin seraient traitées dans des conditions d’urgence telles que la commune ne serait pasen mesure d’y insérer les tribunes des minorités de son conseil municipal » (CAA Versailles,8 mars 2007, n° 04VE03177).Ne sont pas illégales les dispositions d’un règlement qui prévoient que le maire, en tant quedirecteur de publication, répartisse l’espace alloué aux conseillers n’appartenant pas à lamajorité municipale, en cas de pluralité de demandes, et que ces tribunes soient remises unmois au moins avant la parution du bulletin concerné (CE, 28 janvier 2004, n° 256544).De même, le règlement peut prévoir que les modalités de répartition des espaces prévuslaissent les intéressés dans l’ignorance de date de parution des bulletins et de l’espace quileur sera effectivement attribué (CE précité).

Sur le contrôle des écrits et le pouvoir du directeur de publication, la jurisprudence a évolué.Le juge a ainsi pu considérer que le directeur de publication, le maire la plupart du temps,pouvait interdire la mise en ligne d’un contenu injurieux ou diffamatoire et donc quicontrevient à la loi de 1881 sur la liberté de la presse (CAA Versailles, 27 septembre 2007,n° 06VE02569).Mais il a jugé qu’en période électorale, les élus minoritaires peuvent faire valoir leur droitd’expression et que le maire ne peut faire valoir son statut de directeur de publication pours’opposer à la publication d’un article de l’opposition dans la tribune libre (TA Orléans, 5janvier 2007, n° 400702).Le débat a été tranché récemment par le Conseil d’Etat qui a confirmé que la majorité n’avaitaucun droit de regard et de censure sur les textes publiés par l’opposition dans les supportspubliés par la collectivité (7 mai 2012, n° 353536).

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3 - Injure et diffamation sur un site Internet ou un blog : que faire ?

Si Internet offre de nombreux avantages en ce qu’il représente un moyen rapide decommunication, il n’en est pas moins un outil qui peut facilement devenir incontrôlable.Nombre de personnes, et en particulier des élus, ont ainsi été victimes, sur ce support, depropos diffamatoires ou injurieux, ou encore de critiques.Quelle est la réglementation applicable en la matière ? Quels sont les moyens dontdisposent ces personnes pour protéger leur « e-réputation » ? Comment riposter auxattaques anonymes ?

Sur la réglementation applicable

Celle-ci repose essentiellement sur les textes suivants.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Ce texte définit le régime et les sanctions applicables aux délits de presse. Les infractionsles plus connues sont la diffamation et l’injure (article 29 de la loi de 1881).

La diffamationElle se définit comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneurou à la considération de la personne […] auquel le fait est imputé ».Cinq éléments doivent donc être réunis pour que l’on se trouve en présence du délit dediffamation :

- l’allégation ou l’imputation d’un fait précis : il doit s’agir d’un fait qui peut faire l’objetd’une preuve et d’un débat contradictoire ;

- qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne : la jurisprudencetraite de la même manière les faits de nature à porter atteinte à l’honneur et ceux denature à porter atteinte à la considération mais, de façon schématique, on peut direque l’honneur consiste pour un citoyen à n’avoir rien à se reprocher qui soit contraireà la morale, tandis que la considération représente l’idée que les autres se font d’unepersonne ;

- qui met en cause une personne déterminée : il peut s’agir indifféremment d’unepersonne physique ou morale ; à ce titre, la loi de 1881 protège plus particulièrementcertaines personnes visées en raison de leurs fonctions, parmi lesquelles les citoyenschargés d’un mandat public (article 31 de la loi), dont les conseillers municipaux(Cass. Crim., 28 mai 1891) et les maires (Cass. crim., 28 juillet 1893 ; 15 mars 1894 ;11 octobre 2011, n° 10-81.080,5717 ; 11 octobre 2011, n° 10-88.657,5730) ;

- qui révèle une intention de nuire : en la matière, la mauvaise foi de l’auteur de ladiffamation est présumée ;

- et qui a fait l’objet d’une publicité : les moyens de diffamer entrant dans le champ del’incrimination pénale sont très larges puisqu’il peut s’agir, aux termes de l’article 23de la loi de 1881, soit de discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ouréunions publics, soit d’écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus oudistribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit encorede placards ou d’images exposés dans les lieux ou réunions publics, soit enfin de toutmoyen de communication au public par voie électronique.

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L’injureCe délit est constitué par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective quine renferme l’imputation d’aucun fait ».Il se distingue donc de la diffamation en ce qu’elle ne reproche pas un fait précis à lapersonne visée.

La loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Cette loi apporte des éclaircissements sur les points suivants :- D’abord, elle précise l’obligation, pour tout site Internet, d’avoir un directeur depublication (article 93-2).- Cette obligation a son importance puisque le directeur de la publication constituel’une des personnes physiques dont il sera possible de rechercher la responsabilitéen cas d’anonymat de l’auteur des propos diffamatoires ou injurieux.- Ensuite, elle fixe les conditions d’engagement de la responsabilité pénalepersonnelle des divers intervenants (directeur de la publication, auteur du message,producteur du site – article 93-3).

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Ce texte légalise l’application de la loi de 1881 à la « communication au public par voieélectronique » (article 2). Entrent donc dans le champ d’application de l’incrimination desdélits de presse (injure et diffamation) tous les messages diffusés sur Internet. En sont enrevanche exclus les courriers électroniques, à moins qu’ils ne soient diffusés à une pluralitéde personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts, excluant ainsi le régimede la correspondance privée.De plus, cette loi définit les conditions d’engagement de la responsabilité civile et pénale deshébergeurs (article 6).

Sur les moyens à mettre en œuvre en cas d’atteinte à l’e-réputation

La personne qui s’estime victime de messages attentatoires à son honneur ou à saconsidération peut faire valoir ses droits devant le juge. Elle peut également s’orienter versune voie non contentieuse.

L’exercice d’un droit de réponse

Aux termes de l’article 6-IV 1er alinéa de la loi du 21 juin 2004, « toute personne nommée oudésignée dans un service de communication en ligne dispose d’un droit de réponse, sanspréjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresserau service ».Les modalités d’application de cette disposition ont été définies par le décret n° 2007-1527du 24 octobre 2007.

La victime de propos diffamatoires ou injurieux n’a pas à suivre cette procédure si elle est enmesure de déposer sa réponse directement sur le site litigieux (article 1er du décret).

La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de3 mois à compter de la mise à disposition du public du message contesté (article 6-IV 2èmealinéa de la loi). Elle doit être adressée :

- au directeur de la publication ;- ou, en cas de site anonyme, à son hébergeur, à charge pour lui de la transmettredans les 24 heures à l’hébergé dont il doit connaître l’identité.

Elle doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par toutautre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de

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la demande (par exemple, par voie d’huissier de justice ou encore par mail au contact du siteassorti d’un avis de réception) (article 1er du décret).La demande doit indiquer les références du message contesté, les conditions pour y accédersur le site qui le diffuse, et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle doit égalementpréciser s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Enfin, elle doit contenir la mention despassages contestés et la teneur de la réponse sollicitée (article 2 du décret).Enfin, l’exercice du droit de réponse n’ayant pas pour effet de priver du droit de demander lasuppression ou la rectification du contenu litigieux, la demande pourra préciser quel’insertion de la réponse deviendra sans objet si le directeur de la publication accepte desupprimer ou corriger tout ou partie du message en question (article 5 du décret).

La réponse sollicitée est toujours écrite quelle que soit la nature du message auquel elle serapporte (texte, image, enregistrement audio ou vidéo).Elle est limitée :

- à la longueur du message qui l’a provoquée lorsqu’il s’agit d’un texte ;- à la longueur de sa transcription sous forme d’un texte lorsque ce message ne seprésente pas sous la forme alphanumérique (cas d’une image, ou d’unenregistrement audio ou vidéo) (article 3 du décret).

La réponse doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que ceux ayantservis à la mise en cause, et sans aucune intercalation.La taille de la réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée. Toutefois, ellepeut atteindre 50 lignes, alors même que l’article initial était d’une longueur moindre, maissans excéder 200 lignes, même si cet article était d’une longueur supérieure (articles 6-IV4ème alinéa de la loi de 2004 et 13 de la loi de 1881).

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de la publication dans les 3jours de la réception ou dans la parution qui suit la réception de la demande pour unenewsletter (article 6-IV 3ème alinéa de la loi).Le texte inséré doit être indentifiable comme un droit de réponse et être directement associéau message en cause. Pour cela, elle est soit publiée à la suite du message en cause, soitaccessible à partir de celui-ci (par exemple depuis un lien hypertexte).Si le message contesté n’est plus en ligne, la réponse est accompagnée d’une référence àcelui-ci, et d’un rappel de la date et de la durée pendant laquelle il a été disponible.La réponse doit être disponible durant la même période que celle pendant laquelle lemessage qui la fonde est en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible nepeut être inférieure à 24 heures (article 4 du décret).

Le directeur de la publication peut refuser d’insérer la réponse :- si ce droit est invoqué par une personne qui ne peut s’en prévaloir,- si la demande lui parvient hors délai (c’est-à-dire plus de 3 mois à compter de lamise en ligne du message litigieux),- si le texte porte atteinte à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs, aux lois etrèglements ou à l’intérêt des tiers (sur l’atteinte aux tiers, voir Cass. Civ., 3 avril 2007,n° 06-19225),- s’il a supprimé ou rectifié tout ou partie du message à l’origine de l’exercice du droitde réponse dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande.

En dehors de ces cas, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse sollicitée. Adéfaut, il s’expose à une peine d’amende de 3.750 €, « sans préjudice des autres peines etdommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu » (article 6-IV 3ème alinéa de laloi).

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Les recours contentieux

La victime de propos diffamatoires ou injurieux peut également s’orienter vers une procédurecontentieuse pour obtenir réparation du préjudice subi par l’octroi de dommages-intérêts, et,le cas échéant, condamnation pénale (amende ou emprisonnement) des personnesresponsables (directeur de publication ou auteur du message).

L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée fixe les conditions d’engagement de laresponsabilité pénale du directeur de publication ou de l’auteur du message litigieux de lamanière suivante :- le directeur de publication du site qui a diffusé le message litigieux est poursuivi en qualitéd’auteur principal du délit de diffamation ou d’injure ;- l’auteur du message est considéré comme complice lorsque le directeur de publication estmis en cause ; il ne sera jugé comme auteur principal du délit que si le directeur depublication n’est pas (ou ne peut être) poursuivi.

Lorsque la victime n’agit que devant le juge civil, le tribunal de grande instance compétentstatue sur le principe d’une faute civile de diffamation ou d’injure, et alloue, s’il y a lieu, desdommages-intérêts.En revanche, lorsqu’il est saisi sur ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe, letribunal correctionnel devra se prononcer sur la culpabilité des personnes responsables, surla peine infligée (amende ou emprisonnement) et sur le montant des dommages-intérêts quiseront alloués à la victime.Qu’il s’agisse d’un procès au civil ou au pénal, la victime peut également demander que ladécision condamnant le responsable fasse l’objet d’une publication aux frais de ce dernier.

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Fiche technique n° 2 : E-réputation Pour un élu ou une collectivité publique il est important d’être présent sur Internet : site institutionnel, blog, réseaux sociaux, etc. Mais le sujet n’est pas forcément l’auteur des informations véhiculées à son égard. Ainsi, très rapidement, la réputation d’un homme politique ou d’une commune peut être malmenée et les dégâts sont difficiles à réparer. La CNIL, mais aussi nombre de spécialistes en communication se positionnent pour aider les élus à soigner leur image sur la toile, leur e-réputation. Les assureurs commencent même à proposer des contrats pour protéger des risques liés à Internet, et notamment la publication de données privées sur la toile. Qu’est-ce que l’e-réputation ? La CNIL donne la définition suivante : « L’e-réputation est l’opinion publique véhiculée sur Internet concernant une personne physique ou morale. Cette image numérique liée à une personne est bâtie par tout contenu qui concerne cette personne et qui est mis en ligne sur les sites internet, réseaux sociaux, blogs, plateformes de partage de photographie ou de vidéo, ou encore par courrier électronique ». La loi informatique et libertés pour se protéger L’article 38 de la loi informatique et libertés de 1978 permet à toute personne physique de s'opposer, « pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ». La CNIL a établi un modèle de lettre pour demander au webmaster de supprimer des données personnelles qui seraient diffusées sur un site, si des données portent atteinte à la vie privée, la réputation, la sécurité d’une personne physique. Le responsable du site dispose de deux mois pour donner réponse. Passé ce délai, l’internaute pourra adresser une plainte à la CNIL, et la commission interviendra afin qu’une réponse soit apportée. En cas de diffamation ou d’injures à votre encontre sur Internet, reportez vous à la question n° 3 « Injure et diffamation sur un site Internet ou un blog : que faire ? » page 17. Des moyens pour surveiller son e-réputation Si l’élu ou la collectivité peuvent maîtriser ce qu’ils diffusent sur Internet via notamment un directeur de communication, il est plus difficile de contrôler ce que les internautes écrivent à leur insu. Afin d’avoir un œil sur ce qu’il se dit sur vous ou sur votre collectivité, la CNIL donne un conseil simple, efficace et à la portée de tous : « googliser » son nom. Il s’agit de saisir régulièrement son nom ou celui de sa commune dans un moteur de recherche, tel « Google », et ainsi de prendre connaissance des informations qui circulent sur Internet concernant l’élu ou sa collectivité. D’ailleurs Google a mis en place un outil intitulé « Ma présence sur le web » qui permet à la fois de recevoir une notification lorsque vos données personnelles apparaissent sur Internet et de supprimer du contenu indésirable. Des professionnels proposent leurs services afin de protéger ou développer la notoriété de l’élu ou de sa collectivité, de réaliser donc ce suivi d’image.

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Une e-réputation positive Il est possible d’utiliser Internet pour véhiculer une image positive. Pour ce faire, il faut réfléchir à un certain nombre de mots clés qui pourraient être utilisés par les internautes dans leurs requêtes : par exemple nom de la collectivité associé à un projet en cours : « piscine », « école », « éolienne », « circulation », « rentrée scolaire », etc. Il est alors nécessaire de rédiger des contributions ou des commentaires sur des blogs, des forums de discussions, des sites d’actualité qui disposent d’une influence locale, en incluant ces mots clés. Ainsi lors des requêtes formulées par les internautes depuis un moteur de recherche, ces articles « positifs » vont apparaître dans la liste de résultats. Une autre solution pour contrecarrer les résultats négatifs qui remonteraient à partir d’une recherche via un moteur de recherche, consiste à multiplier la création de comptes au nom de l’élu ou de la collectivité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Viadéo, Myspace, Google+, Pinterest, etc). La protection fonctionnelle de l’élu Le CGCT par ses articles L.2123-34 et 35 accorde la protection fonctionnelle au maire et aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection de l’élu ne sera accordée par la collectivité que si les attaques dont l’élu fait l’objet, concernent l’exercice de son mandat actuel ou passé. Ainsi, les critiques relatives à la vie privée, ou à un engagement dans un parti politique, ne relèvent pas de la protection fonctionnelle.

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4 - L’utilisation de documents communaux sur le site Internet de l’opposition ou d’uneassociation est-elle légale ?

L’opposition municipale ou des administrés animés par le souci d’informer leurs concitoyensouvrent un blog ou un site Internet qui diffuse notamment des informations municipales : lebulletin d’informations municipal, les procès-verbaux de séance ou les délibérations duconseil municipal.

Dans quelle mesure cette pratique est-elle légale ?

Les documents ainsi diffusés, à savoir le bulletin d’informations, les procès verbaux, et lesdélibérations constituent, au sens de l’article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978modifiée, des documents administratifs.

Aux termes de cette disposition, sont en effet considérés comme « documents administratifsquels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, lesdocuments produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, lescollectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnesde droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment lesdossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives,instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisionset décisions ».

Les informations figurant dans des documents administratifs élaborés ou détenus par lesadministrations, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins quecelles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont étéélaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par lesarticles 10 et suivants de la loi du 17 juillet 1978.Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à lacondition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé etque leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement deredevances (article 15 de la loi du 17 juillet 1978).

Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documentscontenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûtsde mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitementpermettant de les rendre anonymes.

L'administration peut également tenir compte des coûts de collecte et de production desinformations, et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de sesinvestissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriétéintellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées demanière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptableappropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le totalformé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition desinformations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie ci-dessus.

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Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informationspubliques donne lieu à la délivrance d'une licence (article 16 de la loi du 17 juillet 1978).

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est chargée de veiller aurespect des dispositions légales relatives à la réutilisation des informations publiques. Ellepeut être saisie pour avis de toute décision défavorable en matière de réutilisationd'informations publiques. Cette saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recourscontentieux (article 20 de la loi du 17 juillet 1978).

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5 - Comment le Web 2.0 améliore la relation élu/citoyen ? Avec un record d’audience atteint lors des dernières élections présidentielles (1,4 million de visiteurs uniques selon Médiamétrie), un site comme Twitter prouve s’il en était besoin l’importance du phénomène social sur Internet, propulsé par la technologie dite « Web 2.0 ». Le terme recouvre des techniques de programmation web évoluées permettant de mettre en place des échanges simplifiés de contenu, des réseaux sociaux de grande envergure, des outils de discussion, de commentaire, d’expression individuelle. L’Internaute se retrouve sollicité de toutes parts pour donner son avis, conseiller une ressource, apporter sa pierre à l’édifice. Et aujourd’hui, il n’est plus besoin d’être informaticien pour naviguer dans les eaux denses et tourbillonnantes du Web 2.0. Qu’est-ce que le Web 2.0 ? Le terme existe depuis 2003. Faisant référence à la numérotation standard des versions successives des logiciels, il évoque l’idée d’une avancée uniforme et cohérente de la technologie liée à Internet. Or, il est difficile de cerner avec précision tout ce qu’englobe l’expression, employée de façons différentes selon que l’on est webmaster, journaliste ou simple blogueur. Il fait son apparition en 2003 pour désigner une nouvelle façon d’appréhender Internet, sur un mode plus relationnel, plus « social », et à grands renforts d’images et de sons. Il permet surtout de faciliter des tâches auparavant beaucoup plus complexes, de mettre en ligne des articles sans connaissance préalable en informatique, de dialoguer avec des internautes via les réseaux sociaux. Un nouveau terrain d’expression pour l’élu Le blog Avec le Web 2.0 se sont multipliés les systèmes de gestion de contenu, ou CMS (content management system en anglais), qui ne sont rien d’autre que des interfaces donnant à l’utilisateur la possibilité d’écrire du contenu en ligne, sans utiliser un autre logiciel que le navigateur Internet. Ainsi sont nés les blogs dont la raison d’être est justement les facilités offertes pour gérer le contenu. Rien de plus simple que de poster un article le matin, le modifier à midi et le rendre public le soir. Plus besoin de tierce personne pour enregistrer et diffuser un contenu. La mise à jour du site peut se faire de tout endroit connecté à Internet. La rapidité d’exécution des tâches a changé le ton général employé sur ce média. La réactivité y a beaucoup gagné. Le fait d’être lu quasi-instantanément semble ainsi rapprocher et amplifier la parole de l’élu, parole qui est directement accessible au citoyen qui ne fréquente pas les lieux de discussion politiques. Mais le blog peut aussi être un mode de communication de la collectivité, qui, si elle n’est pas une personne privée, présentera néanmoins de cette façon un visage plus attractif. Les réseaux sociaux Le réseau social est l’autre grand gagnant des technologies du Web 2.0 comme on peut le voir non seulement dans la percée des acteurs principaux (Facebook, Twitter) mais aussi dans l’appropriation par les internautes d’outils comme les systèmes de commentaires, les plateformes d’hébergement de vidéo, de musiques, de photos, les boutons de vote sur la qualité des contenus, etc. Au travers de ces outils, c’est le partage et l’évaluation communautaire qui deviennent la règle.

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Tel administré sera ainsi averti par le compte Twitter de la commune des changements d’horaires pour l’accès aux installations sportives pendant la durée des travaux et en informera en suivant son propre réseau, tel autre émettra un avis sur Facebook à propos de la politique culturelle de la collectivité, approuvé par de nombreux autres, permettant ainsi d’engager un dialogue sur les attentes des administrés. Dans cette interconnexion généralisée, reste à déterminer pour l’élu quelle sera sa place – étant entendu que l’absence pure et simple sur ces médias est de plus en plus remarquée. Certes, tirer parti des réseaux sociaux demande un investissement important et toutes les collectivités ne sont pas en mesure de s’offrir les services d’un « community manager » (personne chargée de gérer les relations et le profil de la collectivité sur les réseaux sociaux). Aujourd’hui, la tendance sociale du web n’est plus anecdotique et les bénéfices en terme d’image peuvent être importants pour les communes et les EPCI. Que ce soit pour garder un certain contrôle sur son e-réputation ou pour engager le dialogue autrement avec les citoyens, les réseaux sociaux amènent l’élu à sortir de l’utilisation promotionnelle d’Internet pour entrer dans le web conversationnel. En effet, il n’est plus question d’une parole unique et unilatérale. La collectivité qui s’engage dans les réseaux sociaux se met en même temps à l’écoute. Enfin, la forte progression des supports numériques mobiles – tablettes, smartphones – a poussé les développeurs à créer des applications de géolocalisation permettant d’ancrer un peu plus encore l’expérience de l’utilisateur dans un contexte local. L’élu peut jouer un rôle dans ce tissage numérique territorial en tant qu’initiateur et force de proposition. Qu’il s’agisse de la localisation des services municipaux, de la gestion de la voirie communale, des projets d’aménagement du territoire, le repérage géographique est l’occasion d’améliorer une relation plus aboutie avec le citoyen-internaute, voire de l’impliquer davantage dans un espace qu’il appréhendera mieux.

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2EME PARTIE

LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA

CREATION D’UN SITE

6- Comment enregistrer et entretenir le nom de domaine ? 7- Quelles mentions légales doivent figurer sur le site d’une collectivité ? Fiche technique n° 3 : Définir les conditions générales d’utilisation d’un site Internet Fiche technique n° 4 : Modèle de mentions légales/CGU 8- Quelles déclarations effectuer auprès de la CNIL ? 9- Comment bien référencer un site ? 10- Quelles sont les obligations d’accessibilité du site aux personnes handicapées ?

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE

6 - Comment enregistrer et protéger le nom de domaine ? Le nom de domaine est à la fois le nom du site et son adresse. Dans le cadre du site d’une collectivité, il va clairement définir la commune ou l’intercommunalité auteur du site et lui apporter ainsi une réelle personnalité. Il est également destiné à rendre intelligible l’adresse réseau du site. Chaque nom de domaine est associé à une adresse IP (Internet Protocol) qui attribue au site un numéro d'identification). Il ne peut exister deux noms de domaine identiques. Le choix d’un nom de domaine est ainsi déterminant pour le devenir d’un site. C’est à ce titre que la collectivité se doit de le protéger. Bien choisir un nom de domaine Une commune utilise toujours son nom en nom de domaine. Mais lorsque plusieurs communes portent le même nom, il est conseillé d’intégrer le numéro de département pour éviter les confusions. Pour les intercommunalités le choix du nom de domaine est plus délicat. Une réflexion s’impose. Les élus doivent prendre en compte certains éléments qui relèvent d’une stratégie de communication : - une appellation connue sur un territoire pour désigner l’intercommunalité, pourrait ne pas être compréhensible pour les internautes « étrangers » à ce territoire ; - si le nom de domaine utilise des contractions et des sigles, ces derniers devront être lisibles par tous. Comment écrire le nom de domaine ? Les noms de domaines sont constitués de deux parties : le domaine et l’extension - Le domaine (ou racine) est qualifié par un terme qui identifie et personnalise le site. Le domaine du site d’une commune sera par exemple son nom.

- L’extension est également appelé suffixe. Il existe un grand nombre d’extensions. Certaines sont rattachées à un pays ou à une zone géographique donnée (.fr, pour la France, .uk pour le Royaume Uni, .ch pour la Suisse). D’autres ont une portée générale et correspondent à une activité ou une institution (.com pour les sites commerciaux ou .gouv pour les sites gouvernementaux). L’Icann (Internet corporation for assigned names and numbers), organisme américain est chargé de réglementer au niveau international les noms de domaine et leur extension. Il a ouvert depuis juin 2012 de nouveaux suffixes personnalisant davantage les adresses comme .paris, ou .art. Le nom de domaine se limite à 63 caractères maximum hors extension et intègre aussi bien des lettres que des chiffres. Le domaine et son extension sont séparés par un point, l’ensemble s’écrit sans espace. Pour une meilleure lisibilité, des tirets peuvent séparer les mots composant le nom de domaine. Ils s'intègrent par exemple dans l'adresse d'un site internet (URL) sous la forme suivante : - http://www.nom-de-la-collectivité.fr - ou http://www.mairie-nom-de-la-collectivité.fr

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE

Une nouveauté depuis le 3 juin 2012 : les accents, cédilles et caractères spéciaux sont intégrés aux noms : Le nom de domaine s’écrivait jusqu’à présent sans accent, mais depuis le 3 mai 2012, l'Afnic (Association française de nommage internet en coopération) accepte d'enregistrer les noms de domaine comportant des accents, des cédilles ou tout autre caractère spécial. Ainsi, à titre d'exemple www.elysee.fr pourra devenir wwww.élysée.fr.

Trente nouveaux caractères sont ainsi acceptés : «ß, à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö, ù, ú, û, ü, ý, ÿ, oe». Cette nouveauté permet de refléter plus finement la prononciation de l’identité du site. Comment enregistrer le nom de domaine ? L’Afnic gère les noms de domaine L’Afnic (Association française du nommage de l’Internet en coopération) est l’organisme habilité en France à administrer les dépôts de noms de domaine en .fr. Aujourd’hui, l’Afnic a enregistré plus de 2 millions de noms de domaines. Les noms de domaine en .fr connaissent une croissance annuelle de 21 %. L'Afnic est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle fut créée en décembre 1997 par la volonté conjointe de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inra) et de l'État. Elle est composée d'utilisateurs, de prestataires de services internet, d'organisations internationales et de représentants des pouvoirs publics (Décret n°2007-162 du 6 février 2007). Ses missions ont été reconduites pour 5 ans suite à un appel d’offres lancé par le gouvernement. Cette mise en concurrence répond à la remise en cause par le Conseil Constitutionnel du quasi monopole que l’association détenait en ce domaine (décision n° 2010-45 du 6 octobre 2012). Les démarches à suivre La collectivité intéressée doit au préalable choisir un nom de domaine qui respecte la charte de nommage.fr et les modèles validés par cette dernière ; ainsi les communes auront le choix entre : mairie-nom.fr et ville-nom.fr ou simplement le nom de la ville ou du village.fr. Elle adresse ensuite une demande de réservation auprès d'un bureau d'enregistrement, qui peut être un fournisseur d'accès, un hébergeur, ou toute autre société ayant compétence dans ce domaine et qui a passé un contrat avec l'Afnic. Il existe plus de mille bureaux d'enregistrement pour les différentes extensions. Une liste regroupant, par département, plusieurs fournisseurs est librement accessible sur : www.afnic.fr. Il appartiendra au bureau d'enregistrement de transmettre la demande à l'Afnic. Une fois cette demande enregistrée, les noms de domaine figurent dans la base de données de l'Afnic appelée "Whois" (contraction de "who is" - "qui est-ce"), le nom de domaine est alors protégé. La commune en est titulaire et plus personne d'autre ne peut le déposer pendant la durée d'enregistrement. Il est attribué pour un an et sa reconduction se fait de manière tacite. Le coût d’un enregistrement Le coût d'ouverture d'un nom de domaine reste à la libre discrétion des fournisseurs. Il est estimé entre 4 et 12 euros. Les demandes sont traitées par l’Afnic par ordre chronologique de réception selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

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Le programme DéSIDé31 propose la gestion du nom de domaine aux collectivités qui confient à l’ATD la création ou la refonte de leur site. Coordonnées de l’Afnic Pour les questions d'ordre général : 01 39 30 83 01 Pour l'envoi des dossiers de noms de domaine, contactez le bureau d'enregistrement : Adresse postale : Immeuble International 78181 Saint Quentin en Yvelines cedex France www.afnic.fr Comment protéger le nom de domaine ? Les litiges les plus fréquents sur les noms de domaine sont liés au «cyber squattage», c'est-à-dire au dépôt abusif d’un nom de domaine déjà protégé par certains droits. Quelques conseils Face à une utilisation frauduleuse ou abusive d’un nom de domaine, la meilleure des protections est l’anticipation. Si la collectivité peut déposer son nom de domaine dans l’attente de la création d’un futur site, elle peut également le déposer afin uniquement que ce nom ne soit pas déposé par un tiers. Il est ainsi recommandé aux collectivités d’adopter une adresse en .fr mais également en .eu pour éviter l’appropriation de son nom au niveau européen. Le suivi des ouvertures d’extension des noms de domaine prévues par l’Icann permet aux collectivités de maîtriser l’appropriation éventuelle de leur nom associé à une nouvelle extension. Dans le même état d’esprit, il est conseillé de déposer le nom de domaine avec et sans accent. Quels sont les recours possibles ? Recours extra judiciaire Contrôle de l’Afnic L’article L.45 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistré. Suite à une demande motivée et selon des critères précis au vu des pièces justifiant des droits d’une personne physique ou morale sur un nom de domaine (certificat d’enregistrement de marque, pièce d’identité etc…), l'Afnic peut décider de lever l'anonymat du titulaire d'un nom de domaine en .fr ayant choisi de ne pas divulguer ses informations personnelles dans la base Whois. Ainsi, la consultation régulière de l'annuaire Whois de l’Afnic ou d’un service de surveillance automatisé, permet à la collectivité d'identifier au plus vite les enregistrements litigieux et de réagir rapidement. L’Afnic peut refuser d'enregistrer un nom qui correspond à celui d'une collectivité, mais ce refus devra être justifié par l'absence d'un intérêt légitime et la mauvaise foi du demandeur (loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques).

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Les procédures alternatives de résolution des litiges (PARL) Elles s'adressent aux ayants droits et ainsi aux collectivités qui estiment qu'un tiers a porté atteinte à leurs droits en déposant un nom de domaine en .fr ou en l’utilisant d'une manière préjudiciable. Trois procédures existent : - La recommandation en ligne, gérée par le CmaP (Centre de médiation et d'arbitrage de Paris). Elle permet une médiation entre le titulaire et l’ayant droit pour trouver une solution amiable. Cette procédure ne permet pas une expertise ni une décision du CmaP mais seulement un accord amiable entre les deux parties. Si la médiation est acceptée par les parties, un protocole transactionnel sera mis en œuvre par l’Afnic. - La procédure alternative de résolution des litiges par décision technique, administrée par l'Ompi (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle basée à Genève). Elle offre également un arbitrage entre le titulaire d’un nom de domaine et l’ayant droit. La décision est rendue dans un délai de deux mois et est exécutoire. Cet organisme est accrédité par l’Icann. A noter que cette procédure est provisoirement suspendue depuis le 15 avril 2011. - La procédure Syrel (règlement du système de résolution de litiges) gérée par l’AFNIC. C’est une procédure rapide et contradictoire. Selon l’article L.45-2 du code des postes et télécommunications électroniques : «toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine». Le collège de l’Afnic statue sur la demande de la collectivité dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire. Cette procédure a l’avantage de geler les opérations sur le nom de domaine, objet du litige, pour la durée de la procédure. Le coût de la procédure est actuellement estimé à 250 euros. Quelle que soit la procédure engagée, la collectivité conserve la possibilité de saisir la justice en vue de déposer un recours. Recours judiciaire Certaines personnes créent ou achètent des noms de domaine uniquement dans l’intention de nuire à des tiers ou de réaliser un rapide bénéfice en les revendant. Les communes peuvent recourir à l'article L.711-4 (h) du code de la propriété intellectuelle qui interdit de porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Si le préjudice est réel et justifié, des poursuites sont engagées en référence à l'article 1382 du code civil afin d’obtenir réparation. Le juge estime ainsi les intentions de la personne détentrice du nom de domaine. Il analyse dans un premier temps la confusion du nom de domaine avec le nom de la collectivité puis étudie l’intérêt du propriétaire à posséder ce nom et enfin il estime l’utilisation de mauvaise foi ou non du nom de domaine. Une décision a été rendue dans ce domaine par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 6 juillet 2007. L’association Paris-Sans Fil avait déposé en mai 2007 les noms de domaine «paris-sansfil» avec une extension en .fr; .org, .info et .com. La ville de Paris, avait communiqué à l‘époque dans le domaine des infrastructures et des réseaux de communication numérique sous le nom de «Paris ville numérique». Estimant que la dénomination et le nom de domaine déposé par l’association portait atteinte aux droits de la ville sur «son nom, sa renommée, son image et un usage trompeur pour le public», elle avait saisi le TGI de Paris. Le tribunal ordonna à l’association de modifier sa dénomination et de procéder à la radiation de ses noms de domaine. L’association fut condamnée à l’euro symbolique.

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Dans une autre décision, la cour de cassation s’est basée sur le terrain de la concurrence déloyale et de l’article 1382 du code civil pour sanctionner une société qui avait enregistré et exploitait le nom de domaine « marmande.fr » sans autorisation de la commune du même nom. Ce nom de domaine « marmande.fr » était à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit du public (Cass., 10 juillet 2012, n° 11-21919). Les litiges peuvent toutefois se compliquer lorsque l’usurpateur relève d’un pays étranger disposant d’une législation propre qui s’avère plus laxiste en ce domaine.

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7 - Quelles mentions légales doivent figurer sur le site d’une collectivité ? Les mentions légales recouvrent une certaine diversité d’informations et sont souvent regroupées avec les conditions générales d’utilisation du site (Cf. fiche technique n° 3 : « Définir les conditions générales d’utilisation d’un site Internet » page 36). C’est tout d’abord l’endroit où le visiteur doit pouvoir trouver des informations précises sur le responsable éditorial du site ainsi que sur les personnes physiques à contacter. Y sont précisées également : - des informations sur les droits d’auteur auxquels sont soumis les contenus du site, qu’il s’agisse des textes, des images, des vidéos ou de tout autre ressource accessibles par l’utilisateur ; - la déclaration auprès de la CNIL concernant le traitement relatif aux données personnelles collectées par le site. Les informations sur l’éditeur et le responsable éditorial du site La mention de la personne morale dans le cas d’une commune ou d’un EPCI et son adresse officielle est une obligation découlant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui exige que soient identifiés les responsables d'une publication. Cette obligation a été précisée par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LEN). La page « mentions légales » doit contenir au minimum : - le nom et l’adresse de l’éditeur, à savoir le service en charge de la gestion du site, - le nom et l’adresse du responsable de la publication (maire et adresse de l’hôtel de ville dans le cas de la commune, siège de l’établissement et nom du président dans le cas d’un EPCI), - un numéro de téléphone et une adresse mail (facultative) afin de pouvoir notamment signaler toute présence de contenu non-autorisé ou problématique. Les coordonnées de l’hébergeur du site sont aussi requises (nom et adresse de l’hébergeur, raison sociale, numéro de téléphone). Propriété intellectuelle et crédits Selon le code de la propriété intellectuelle, tous les contenus mis en ligne, qu’il s’agisse de contenus textuels (articles), visuels (images, vidéos) ou audios (musiques, enregistrements radiophoniques,…) sont soumis à la législation relative à la propriété intellectuelle (Cf. code de la propriété intellectuelle). Doivent donc figurer dans cette rubrique les crédits des divers intervenants ayant contribué au contenu ou à la réalisation du site : société de développement web, photographe,… La déclaration à la CNIL Lorsque la collectivité collecte des données venant des utilisateurs du site, elle doit déclarer le traitement des données à la CNIL (Cf. question n° 8 : « Quelles déclarations effectuer auprès de la CNIL ? » page 40). Cette déclaration fait alors l‘objet d’un paragraphe dans la rubrique « Mentions légales ». Doivent y figurer le numéro de déclarant ainsi que la description des traitements de données en question.

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L’ATD 31 sera ainsi nommée si dans le cadre du programme DéSIDé 31 elle a créé le site de la collectivité. Les coordonnées de la CNIL sont les suivantes :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 8, rue Vivienne CS 30223 75083 Paris cedex 02 Tél : 01 53 73 22 22 Fax : 01 53 73 22 00

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Fiche technique n° 3 : Définir les conditions générales d’utilisation d’un site internet Parfois incluses dans la rubrique « Mentions légales », les conditions générales d'utilisation (CGU) sont un document contractuel fixant les droits et obligations de l’éditeur d’un site et de ses visiteurs. Sans être obligatoires, elles restent le meilleur moyen d’établir des bases claires dans la relation pour le moins informelle que représente la consultation d’un site sur Internet. Dans le cas d’une collectivité, les CGU sont également l’occasion de préciser le mode de fonctionnement des services en ligne (ex. : consultation de données privées via un espace « membre », inscription en ligne à un service municipal comme la cantine, etc.). Une fois posées, elles permettent au maire de la commune ou au président de l’EPCI, directeurs de publication du site, de présenter en cas de litige un document de référence. Pour être opposées aux utilisateurs, les CGU doivent être accessibles par un lien visible, le plus souvent placé en bas de page, notamment sur la page d’accueil et de préférence sur toutes les pages du site. En pratique, l’internaute y retrouvera le plus souvent un rappel des législations existantes relatives aux droits d’auteur et à l’utilisation des bases de données, des précisions quant à la responsabilité éditoriale, des limitations concernant les garanties d’accès au site et l’utilisation des outils de navigation. Conditions d’utilisation du contenu du site Les contenus soumis à droit d’auteur La réutilisation par des personnes extérieures à la collectivité de ressources présentes sur le site, telles que les images, les articles publiés, les vidéos fait la plupart du temps l’objet de limitations. Ainsi, il est recommandé d’insérer une clause obligeant les internautes, lorsqu’ils souhaitent réutiliser une ressource du site, à demander l’autorisation de la collectivité, sauf s’il s’agit de contenu sous licence « libre ». Dans ce dernier cas, l’utilisateur devra indiquer clairement les termes de cette licence sur son site. Une fois l’utilisation accordée, l’utilisateur devra faire mention des auteurs des ressources en question sur son propre site. La collectivité doit rappeler également dans cette rubrique les sanctions prévues par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui résulteraient de la contrefaçon constituée par la reproduction de tout ou partie du site et de son contenu sans autorisation expresse. L’établissement de liens hypertextes La réputation électronique de la collectivité est également un enjeu des CGU. Afin, d’éviter que les moteurs de recherche associent le nom de la collectivité avec des thèmes qui pourraient nuire à son image, il est important de préciser la politique du site en matière de liens hypertexte. Généralement, l’établissement de liens par une autre entité vers le site est soumis à autorisation du directeur de publication. De même, afin que l’information en accès libre puisse être comprise dans son contexte, certains sites interdisent les liens dirigeant

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l’internaute directement sur une page interne ou tout au moins les conditionnent à une obligation d’information. La responsabilité de l’éditeur du site Fonctionnement du site L’accessibilité du site et des services qu’il héberge peuvent faire l’objet de clauses limitatives. En effet, toute publication numérique est susceptible d’être victime d’une panne de serveur ou d’un réseau de communication et il est prudent de prévoir une clause de non-responsabilité de la commune dans le cas d’un incident technique privant temporairement les utilisateurs des données contenues sur le site. Utilisation des services mis à disposition par le site Les forums, les systèmes de commentaires ou les espaces privés mis à disposition des membres inscrits sur le site sont des espaces de liberté certains pour les internautes. Ce sont aussi des applications qui rendent plus complexe la compréhension des responsabilités. Elles nécessitent toujours que soit précisé un règlement spécifique les concernant. Une acceptation expresse des termes doit conditionner l’utilisation du service. A défaut d’utilisation sans acceptation de la part de l’internaute, les CGU pourraient, dans un cas de litige, ne pas être opposables à l’utilisateur et engager la responsabilité de l’éditeur. Pourront être ainsi rappelées la réglementation relative aux propos discriminatoires, diffamants ou obscènes ainsi que l’utilisation du service en conformité avec son objet initial.

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Fiche technique n° 4 : Modèle de mentions légales/CGU Editeur, responsable du site et hébergeur Ce site Internet est le site officiel de _______________[NOM DE LA COLLECTIVITE]. Pour toute information liée au fonctionnement ou à l'utilisation du site, vous pouvez nous contacter par ce formulaire de courriel ou par courrier postal à l'adresse suivante : [ADRESSE DE LA COLLECTIVITE] Directeur de la publication : ________________ Éditeur du site : ________________ Hébergeur du site : ________________ Réalisation technique : ________________ Droits d'auteur sur les documents figurant sur le site Les photographies, textes, logos, pictogrammes, images, instruments de recherche, documents téléchargeables ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété de _______________ [NOM DE LA COLLECTIVITE] ou de tiers ayant autorisé _______________[NOM DE LA COLLECTIVITE] à les utiliser et sont protégés par le droit d'auteur, des marques ou des brevets. Toute personne qui portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle attachés aux différents objets de ce site Internet se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la loi. Protection des données personnelles (CNIL) 1

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, dite loi " Informatiques et Libertés " relative aux fichiers et aux libertés et à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986, ce site Internet a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro __________. Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d'une adresse de courrier électronique lors du dépôt d'un message électronique. Les courriels ainsi recueillis ne servent qu’à transmettre les éléments d’informations liés aux demandes, aux prestations réalisées par ________________[NOM DE LA COLLECTIVITE]. [NOM DE LA COLLECTIVITE] conserve de manière confidentielle les courriels pour une durée ne pouvant excéder 2 ans. Les adresses électroniques collectées ne feront l’objet d’aucune cession, ni d’aucun traitement de la part de [NOM DE LA COLLECTIVITE].

1 Cette mention est obligatoire que si le site utilise un traitement de données à caractère personnel (Cf question n° 8 : « Quelles déclarations effectuer auprès de la CNIL ? » page 40).

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En raison du caractère nominatif d'une adresse électronique, et du caractère privé et confidentiel du courrier, les utilisateurs sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès aux informations nominatives les concernant et d'un droit de rectification en vertu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite. Pour toute information liée à son fonctionnement ou son utilisation, nous vous prions de bien vouloir contacter : [COORDONNEES du service de gestion des données personnelles] Utilisation des cookies L'outil statistique de mesure de la fréquentation du site est, de manière générale, basé sur la seule analyse des « logs » de connexions. Toutefois, certaines pages peuvent contenir un marqueur témoin (« cookie »). C'est le cas notamment des pages ______________ [énumération des pages concernées]. Établissement de liens hypertextes vers le site et syndication de contenu Tous les liens vers le site du peuvent être librement établis dès lors qu'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales ou publicitaires, sous réserve que la mention « sur le site de_______________[NOM DE LA COLLECTIVITE] » soit indiquée clairement sur le lien ou à proximité de celui-ci, et que les auteurs du lien en aient préalablement informé le webmestre (____________________[adresse mail du webmestre]). Sont exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à caractère illicite, violent, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. La syndication de contenu (flux RSS) effectuée par le site de_______________[NOM DE LA COLLECTIVITE] sur un autre site ou blog est soumise aux mêmes conditions.

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8 - Quelles déclarations effectuer auprès de la CNIL ? Depuis 2006, les sites internet n’ont plus à être déclarés en tant que tels auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). Toutefois, si les sites utilisent un traitement de données à caractère personnel, ce fichier doit être déclaré, sauf s’il est constitué à des fins d’information ou de communication externe (dispense de déclaration n°7). Ainsi, tous les sites institutionnels conformes à cette dispense n’ont pas besoin de déclarer leurs fichiers. La déclaration reste obligatoire pour les autres traitements de données et pour les téléservices administratifs. La dispense de déclaration n°7 de la CNIL Cette dispense n°7 a été créée par une délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 pour la déclaration des traitements constitués à des fins d’information ou de communication externe. La CNIL considère que ces traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes dans le cadre de leur utilisation régulière. Pour être dispensés de déclaration, les traitements doivent avoir pour seules finalités la constitution et l’exploitation d’un fichier d’adresses à des fins d’information ou de communication externe se rapprochant du but ou de l’activité poursuivie par la personne qui créé le traitement. L’activité ne doit pas être marchande. Cette dispense permet également de créer un traitement de données de connexion à des fins purement statistiques. Les données autorisées à être demandées dans le cadre de cette dispense sont :

- Identité : nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone (fixe ou mobile), numéro de télécopie, adresse de courrier électronique.

- Vie professionnelle : adresse professionnelle, qualité ou fonction, titres et distinctions. - Centres d’intérêts, à l’exclusion de ceux qui font apparaître, directement ou

indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatifs à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.

- Données de connexion (date, heure, adresse internet Protocole de l’ordinateur visiteur, page consultée) à des fins statistiques d’estimation de la fréquentation du site.

Les données enregistrées ne peuvent faire l’objet d’autres traitements, ni d’interconnexions ou de mise en relation avec d’autres applications. Elles ne peuvent être utilisées à des fins de démarchage politique, électoral ou commercial. Au moment de la collecte des données, les personnes sont informées de l’identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies par le traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses apportées, des destinataires des données, de leur droit d’opposition, d’accès et de rectification, et des modalités d’exercice de leur droit. Les téléservices administratifs Un site internet peut permettre aux citoyens d’effectuer des démarches administratives telles que les demandes d’acte d’état civil, d’inscription sur les listes électorales, d’accès aux documents administratifs, etc.

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE

Dans ce cas, le responsable du traitement de données doit effectuer une demande d’avis auprès de la CNIL. La délibération portant avis d’autorisation est notifiée dans un délai de huit jours au responsable du traitement qui a présenté la demande (article 15 du décret n°2005-1309 du 25 octobre 2005). Pour tous les autres cas Lorsque le traitement de données n’entre pas dans le cadre de la dispense n°7 et hors téléservices, une déclaration normale doit être effectuée auprès de la CNIL. C’est la déclaration la plus courante applicable à la majorité des traitements qui ne soulèvent pas de difficultés au regard de la protection des libertés.

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE

9 - Comment bien référencer un site ? Le référencement est une opération à réaliser dès le projet de création du site mais également tout au long de son existence sur le web. Cette démarche garantit une constante visibilité du site auprès de son public. Qu’est-ce que le référencement ? Le référencement est l'ensemble des techniques permettant d'améliorer l’accessibilité d’un site dans un moteur de recherche. Un moteur de recherche est constitué de robots d’indexation qui sillonnent le web de lien en lien, et indexent les sites et leurs pages afin de constituer une gigantesque base de données. L’objectif de cette démarche de référencement est de toucher le public « cible » défini lors de la création du site. Pour les communes ce public sera les administrés, les parents d’élèves, les touristes, les entrepreneurs, ... . Le référencement se conçoit dès le projet de création du site Les robots d’indexation, qui composent les moteurs de recherche, vont classer les sites et leurs pages selon des paramètres complexes. Ils classent en général les documents par niveau de pertinence et les présentent à l’internaute selon une hiérarchie précise. Par exemple, une page sera jugée « populaire » si elle est vue un certain nombre de fois. Son taux de popularité sera un élément essentiel à son classement. Le référencement est en général naturel sur le web, c'est-à-dire qu’il s’opérera à partir de la qualité des informations présentées, des termes choisis et des liens proposés. Ce travail sur le contenu peut être mené soit par le webmestre du site soit par une société spécialisée en référencement. Certains hébergeurs de site proposent aujourd’hui cette prestation. Un nom de domaine choisi avec soin Afin de parvenir à un référencement efficace, il faut disposer d’un nom de domaine qui définisse l’objet du site et lui apporte une personnalité (voir question n° 6 : « Comment enregistrer et protéger le nom de domaine ? » page 29). Des mots-clés pertinents La grande majorité des internautes effectue une première recherche d’une manière instinctive sur un moteur de recherche en utilisant des mots clés dont il espère un résultat (ou occurrence) rapide. Il est donc essentiel d'identifier les mots-clés susceptibles d'être saisis par ce dernier. Les moteurs de recherche « balaient » à longueur de temps les pages présentées par les sites à la recherche de mot ou d’expression en adéquation avec les termes saisis par l’internaute. Les moteurs de recherche évoluent constamment, affinent leur recherche et participent au développement d’un web sémantique. Le contenu du site devra être ainsi riche, original et attractif dégageant une « plus-value » dans le domaine de l’information.

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Des pages web bien structurées et régulièrement mises à jour Choisir un bon titre de page Le titre est le premier élément que le visiteur va lire dans la page de résultat du moteur de recherche, il est donc essentiel de lui accorder une importance particulière. Le titre doit décrire le plus précisément possible, en 6 ou 7 mots maximum, le contenu de la page web et sa longueur totale recommandée ne doit pas dépasser la soixantaine de caractères. Des mots-clés présents dans la page. Le contenu de la page doit avant tout présenter des informations de qualité, mais il est possible de l'améliorer, comme il a été dit plus haut, en veillant à ce que différents mots-clés soient présents. Ainsi, les pages seront plus facilement indexables par les moteurs de recherche. Il est conseillé d’utiliser ici des termes précis qui ont un sens auprès des internautes. Une page consacrée à l’école devra par exemple disposer au moins une fois du terme « école » accolé au nom de la commune et préciser la date de la rentrée au lieu d’utiliser l’expression « prochaine rentrée ». Affiner les informations transmises au moteur de recherche et valoriser les images en utilisant le code source de la page Nous entrons ici dans le code d’une page qui reste transparent pour le visiteur. Ce dernier peut toutefois y accéder par un clic droit sur le document et en ouvrant l’index «code source de la page». Le code de la page se présente en langage HTML (HyperText Markup Language) adapté au web. Il se compose d’une série de balises présentant des caractères spéciaux qui servent à repérer des parties de texte (titre, corps du texte, image,…). Des informations peuvent être ajoutées dans deux espaces de la page : en en-tête et sur les images et graphismes. L’en-tête de la page Les méta-balises sont des balises spéciales situées dans l'en-tête du document HTML (balise HEAD, située avant la balise BODY), afin notamment de fournir des informations permettant aux moteurs de recherche d'indexer la page web. Ces informations ne sont pas visibles par l’internaute et servent uniquement à mieux décrire le contenu de la page. Il est intéressant de saisir ici quelques mots-clés ainsi que le nom de l’auteur. Cet en-tête permet au serveur web d’indiquer aux robots d’indexation si le contenu du site a évolué depuis la dernière exploration. Donner des précisions sur les images et les graphiques Les moteurs de recherche actuels ne sont pas capables d’identifier seuls les images et les graphiques et ainsi d’en indexer eux-mêmes le contenu. Il est donc conseillé de mettre une balise ALT sur chacun de ces élements, permettant d'en décrire le contenu comme par exemple : alt=" Couverture catalogue formation des élus 2012 (pdf)" (présentation sur le site www.atd31.fr de l’image de la couverture du catalogue de formation). Cette balise est également primordiale pour les non-voyants, navigant à l'aide de terminaux en braille (voir question n° 10 : « Quelles sont les obligations d’accessibilité du site Internet aux personnes handicapées ? » page 46). Ces opérations peuvent être menées par un webmestre ou à la suite d’une petite formation en langage HTML. Veiller à la mise à jour des pages La mise à jour des pages est d’une grande importance pour la fiabilité que va accorder l’internaute à l’information offerte par le site. De plus, cette opération menée avec régularité va augmenter l’indexation des pages par les moteurs de recherche.

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE

Rendre compréhensible l’adresse des fichiers (URL) Une adresse URL (Uniform ressource locator) qui se traduit par le terme français «d’adresse universelle» est l'adresse du fichier de la page du site. Il est conseillé de personnaliser le nom du fichier de la page par un terme adapté à l’objet de la page. Chaque nom de fichier contiendra un ou deux mots-clés. Les noms de fichier tel page 23.html, sont à proscrire. Bien que l’usage de ces noms de fichiers intégrant des chiffres paraisse pratique pour organiser l’architecture d’un site, il n’apporte rien à la recherche sur internet. Ce nom du fichier sera intégré à l’adresse URL de la page tel que www.nom-commune./etat-civil/fiches/acte-mariage.fr. Il est recommandé une grande simplicité dans la conception de cette adresse. Des liens hypertextes internes et externes élaborés avec soin Plus une page sera « appelée » lors de la requête d’un internaute, plus elle sera « populaire ». Cette popularité est un des nombreux facteurs qui feront que le moteur de recherche la présentera parmi les premiers résultats soumis à l’internaute. Afin de donner le maximum de visibilité à chacune des pages, il est judicieux d'établir des liens internes entre les pages pour permettre aux robots de parcourir la totalité de l’arborescence du site. Il est intéressant à ce stade de créer une page présentant le plan du site et contenant des liens vers chacune des pages. Cette page sera utile lors d’un référencement (voir le point suivant). Le nombre de liens doit être limité et toujours pertinent. D'autre part il est important d'avoir des liens externes pointant vers le site web car cette démarche augmente le trafic et la visibilité du site. A ce niveau, il ne faut pas hésiter à contacter des partenaires qui pourront évoquer le site dans les pages de leur site. Le site d’une commune aura par exemple un lien sur le site d’un office du tourisme, d’associations ou d’entreprises locales. Des liens en retour pourront être également développés. Il est à noter que certains moteurs de recherche prennent en compte le nombre et la qualité des liens pointant vers un site pour caractériser son niveau de pertinence. Des liens de bonne qualité et justifiés, permettent au site de s’afficher au mieux dans les moteurs de recherche. Des fonctions propres aux moteurs de recherche permettent de présenter son site De nombreux moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing,…) disposent d’une fonction permettant aux webmestres de soumettre leurs sites à un référencement sur leur base. Certains moteurs donnent même quelques conseils afin d’être référencés au mieux. Google, par exemple, invite les webmestres à communiquer le plan de leur site pour que le moteur puisse en comprendre rapidement l’architecture. Combien coûte un référencement ? Sur la quasi-totalité des moteurs de recherche, le référencement est gratuit. Il suffit que d'autres sites pointent vers le site en question pour que les moteurs le visitent. En résumé : le référencement doit être naturel et progressif Certains webmestres pensent à indexer correctement la page d'accueil de leur site mais délaissent les autres pages, or chaque page doit être traitée avec le même souci de qualité et d’accessibilité du public. Il est donc impératif de choisir un titre, adapté, de structurer le corps du texte (sous titre,…), de créer des liens hypertextes pour chacune des pages du site.

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE

Les pages qui présentent les informations qui sont de faible niveau ou injustifiées devront être éliminées afin de ne pas alourdir inutilement l’ensemble du site. Il existe des systèmes de gestion de contenu qui organisent au mieux les pages et les liens d’un site afin de les rendre exploitables par les moteurs de recherche. En résumé, quelles que soient les recettes appliquées en matière de référencement, le succès d’un site viendra en premier lieu de sa qualité. Le référencement d’un site, ne se fait pas en un jour, c’est un travail de longue haleine. Pour être efficace, le référencement sera avant tout naturel et progressif et tiendra compte de l’évolution du site dans le cadre d’une démarche cohérente d’information du public. Il est inutile de saturer les pages de mots-clés ou de liens artificiels qui ne servent qu’à interpeller l’internaute sans lui apporter les informations qu’il est en droit d’attendre. Un site bien référencé est avant tout un site bien fait !

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10 - Quelles sont les obligations d’accessibilité du site Internet aux personnes handicapées ? Un site Internet est l’occasion pour une collectivité de disposer d’un outil à la fois de communication et d’échanges entre l’administration et les usagers. Mais cette vocation ne peut être pleinement remplie que s’il est accessible à tous. Aussi, pour inciter les collectivités à répondre à cette exigence, la loi du 11 février 2005 (n° 2005-102), pour l’égalité des droits et des chances, a intégré dans son article 47 cette obligation d’accessibilité. Elle prévoit ainsi que : « Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne ». En application de cet article, le décret du 14 mai 2009 (n° 2009-546), présente un référentiel d’accessibilité, élaboré par la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME), qui liste les règles techniques à respecter dans ce domaine. Ce Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA), a été approuvé par arrêté ministériel du 29 octobre 2009 et peut être consulté sur le site www.modernisation.gouv.fr. Le Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA) Il se présente comme un recueil de règles techniques, sémantiques, organisationnelles et ergonomiques en phase avec les règles standards internationales définies par le WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guideliness). Des critères sont ainsi déterminés pour évaluer le niveau d’accessibilité d’un site internet : - A (le plus faible), - AA, - AAA, - A+AA (le plus élevé). Les règles à respecter : Après avoir présenté les objectifs et le contexte, le RGAA dresse une liste exhaustive de critères à retenir pour évaluer l’accessibilité d’un site. Il les regroupe en quatre groupes : « les perceptibles, les utilisables, les compréhensibles et les robustes ». - Les perceptibles : cette catégorie présente les manipulations pouvant être mises en œuvre pour permettre à tous de percevoir l’ensemble du contenu d’une page. Il s’agit par exemple de proposer des équivalents textuels décrivant les images afin qu’elles puissent être reconnues par tous les logiciels spécifiques. - Les utilisables : le principe est ici de rendre le site accessible quel que soit l’outil utilisé pour la navigation. Toutes les fonctionnalités devront, par exemple, être accessibles à partir du clavier (raccourcis touches…), afin d’en permettre l’accès notamment aux personnes atteintes d’un handicap moteur ou visuel qui n’utilisent que le clavier ou un périphérique adapté à la navigation. - Les compréhensibles : cette rubrique concerne le contenu textuel qui doit être facilement lisible et compréhensible et permettre une restitution correcte, quelle que soit la langue.

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- Les robustes : on parle de contenu robuste dès lors qu’il peut être interprété par une large variété de logiciels d’assistance. Cette caractéristique permettra par exemple d’adapter le site aux nouvelles applications disponibles sur Smartphone. Afin de vérifier l’accessibilité des sites à partir de ces critères, le RGAA présente 187 tests unitaires, répartis par critères et accès sur 12 thématiques : les cadres, les couleurs, les formulaires, les images, le multimédia, la navigation, la présentation, les scripts, les standards, la structure, les tableaux ou les textes. Une grille de correspondance permet de mieux s’y repérer et prendre connaissance de l’intégralité des tests et critères. Pour aider les collectivités dans cette démarche, le RGAA propose un guide d’accompagnement présentant une méthode d’application du référentiel. Ce guide est librement consultable sur : www.references.modernisation.gouv.fr. La vérification : La procédure de vérification peut être opérée par la collectivité elle-même à partir d’un échantillon de pages représentatives dont certaines sont obligatoires. Ces dernières vont par exemple concerner, lorsqu’elles existent, les pages : d’accueil, de contact, de mentions légales, de politique d’accessibilité, d’aide, de plan du site, de recherche ou encore celles composant un processus de service en ligne. La mise en œuvre de cette vérification sera réalisée à partir des tests figurant à l’annexe 2 du RGAA. Afin de faciliter cette opération des outils permettant d’automatiser cette tâche sont en cours de réalisation. La déclaration d’attestation de conformité peut être réalisée par le propriétaire du site. Le contenu de cette attestation doit faire apparaître : l’identité du déclarant, la date de la déclaration, la version RGAA à laquelle il est fait référence, les technologies utilisées, ou encore les pages qui ont fait l’objet de vérification. Un exemple d’attestation complète est mis en ligne sur le site internet de service-public à consulter sur « www.service-public.fr/apropos-du-site/qualite-service/accessibilite ». Le niveau d’accessibilité requis par le RGAA correspond au AA des règles standards internationales du WCAG 2.0. Le décret du 14 mai 2009 avait prévu que la mise en œuvre de cette accessibilité pour les services de communication en ligne des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, devait être effectuée par les collectivités territoriales, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret, soit avant le 16 mai 2012. Mais le respect de ces normes d’accessibilité dans ces délais s’est avéré difficile, voire impossible pour les collectivités. Des dérogations sont donc acceptées. Les dérogations : Des dérogations sont admises, notamment lorsque le nombre de pages devant être rendues accessibles s’avère trop important. De même le gestionnaire du site ne peut être tenu de rendre accessible des informations mises en ligne par des tiers participants à un forum par exemple. A noter que dans la déclaration d’accessibilité, il est possible de renseigner ces cas de dérogations et de donner la possibilité aux internautes de prendre contact avec le gestionnaire du site pour signaler une page qui ne répond pas à ces critères.

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LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA CREATION D’UN SITE

Comment est contrôlée cette accessibilité ? Le contrôle de cette mise en accessibilité revient aux préfets pour les collectivités territoriales. Si la non-conformité au RGAA est constatée le responsable du site en est informé et dispose d’un délai de six mois pour procéder aux mises en conformité qui s’imposent. Si passé ce délai il ne s’est toujours pas exécuté, le site sera inscrit, par voie électronique, sur une liste de sites non conformes. Toutefois, cette inscription cessera automatiquement dès que le préfet aura constaté la mise en conformité. Quelles mesures prendre pour les communes ? Les sites produits par l’ATD 31 dans le cadre du programme DéSIDé31 répondent aux règles d’accessibilité. La collectivité n’a donc aucune mesure à prendre. - Pour les sites existants : si la collectivité n’a pu se conformer aux critères définis par le RGAA, elle peut néanmoins signaler les efforts entrepris pour rendre le site accessible. Cette information peut figurer sur une page web consultable, par exemple, à partir d’un lien placé à côté des mentions légales. Le contenu de cette page peut présenter les différentes initiatives prises dans ce domaine : taille de la police, aide à la navigation, et raccourcis clavier, ou apporter des précisions sur les navigateurs pouvant lire le site Internet (Mozilla, Safari, Opéra, Google-chrome…), et inviter l’internaute à signaler toute anomalie ou non-conformité en matière d’accessibilité. - Pour la création et la refonte de sites existants : Si la collectivité choisit de faire appel à un prestataire externe pour créer ou refondre un site internet, elle doit dans ce cas veiller à faire figurer dans le cahier des charges un volet consacré à l’accessibilité. Dans le cadre de ce volet, elle pourra, après avoir rappelé les principaux textes (l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009), exiger du prestataire le respect : - des normes d’accessibilité en vigueur c'est-à-dire qu’elles soient conformes aux dernières versions du RGAA (la version actuellement en vigueur est la version 2.2). - de la charte ergonomique des sites internet publics (version 2.0 du 19 décembre 2008, en ligne sur le site : www.références.modernisation.gouv.fr) qui reprend les standards du Word Wide Web Consortium (W3C) et des principes des référentiels généraux d’interopérabilité (RGI), d’accessibilité (RGAA) et de sécurité (RGS). Le respect de cette charte devrait ainsi permettre de garantir, un niveau minimum de confort d’utilisation et d’accessibilité quel que soit l’émetteur du site, l’homogénéité des codes visuels courants et des principes de navigation sur les sites publics, ainsi que l’amélioration des processus de conception et l’alimentation en contenu. Enfin, il est à noter que s’il n’existe pas de recommandations officiellement reconnues au sujet de l’accessibilité des sites internet, il est néanmoins préférable que les collectivités prescrivent dans la rédaction du volet consacré à cette accessibilité, des engagements précis à respecter par le prestataire. Un document du groupe d’étude des marchés d’informatique et de communications électroniques de la Direction des Affaires Juridique de l’observatoire économique de l’Achat public (OEAP), apporte une série de recommandations à ce sujet. Ce document est librement consultable sur le site du ministère de l’économie et des finances à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-sur-laccessibilite-des-sites-web-publics.

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3EME PARTIE

FAIRE VIVRE SON SITE

11- Quelles informations mettre en ligne ? Fiche technique n° 5 : L’Open data et les collectivités 12- Qui est responsable du contenu éditorial du site ? 13- La commune peut-elle mettre en ligne des documents qui ne lui appartiennent pas ? 14- Peut-on publier des photos sur le site Internet de la commune ? Fiche technique n° 6 : Modèle de demande d’autorisation de diffusion de l’image 15- Quelles précautions prendre pour gérer les espaces citoyens ? Fiche technique n° 7 : Connexion à un réseau Wi-Fi

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FAIRE VIVRE SON SITE

11 - Quelles informations mettre en ligne ? La collectivité a tout intérêt à informer ses administrés sur le fonctionnement de ses services et les procédures administratives accessibles aux usagers depuis son site Internet. Cette communication entre dans une démarche qualité et vise à mettre en confiance l’internaute en lui donnant le sentiment d’une certaine transparence. Il est cependant nécessaire de bien examiner, dès la conception d’un site web, la quantité d’informations à actualiser régulièrement au regard des ressources et compétences internes. En effet, un site délaissé ou mal alimenté véhiculera une image forcément négative de la collectivité. Certaines informations sont attendues par les internautes lorsqu’ils visitent le site d’une commune ou d’un EPCI. Une liste non exhaustive est proposée ci-dessous classée par thèmes. Ces rubriques sont indiquées à titre d’exemple et chaque collectivité doit les comparer à ses propres besoins et à sa stratégie de communication. Informations attendues sur le site d’une collectivité Informations administratives - Liste et description des services, contact des responsables ou des référents des services, - Adresse de la collectivité, plan d’accès, téléphone, horaires d’ouverture au public, - Description des procédures administratives, documents nécessaires, délais habituels de traitement des demandes, - Informations issues de plateformes publiques telles que service-public.fr ou sip.midipyrenees.fr auprès desquelles la collectivité peut s’inscrire gratuitement, faisant ainsi bénéficier l’usager d’un certain nombre de télé-services types (paiement en ligne TIPI, formulaires de réservation de salles, formulaires administratifs), d’outils de géolocalisation (par exemple : annuaire géolocalisé des services publics sur SIPMIP) et d’une information efficace sur les procédures administratives les plus courantes. Le programme DéSiDé31 développé par l’ATD 31 intègre ces outils lors de la conception des nouveaux sites. Informations sur les instances de la collectivité - Organisation et fonctionnement du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, - Informations sur les élus et les commissions auxquelles ils participent, - Ordre du jour et décisions de l’assemblée délibérante, - Informations sur le budget, - Processus de développement de la démocratie locale. Informations pratiques - Collecte des déchets et ramassage des encombrants, - Ouverture et fonctionnement des installations sportives municipales, - Professionnels de santé de garde (médecins, pharmacie), adresse des hôpitaux, - Information sur les crèches et les écoles (horaires, inscription,…), la cantine (menus, tarifs), - Fonctionnement des services sociaux. Informations touristiques et culturelles - Associations et clubs sportifs, - Manifestations culturelles sous forme d’agenda,

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- Musées, cinémas, théâtres, - Histoire de la commune - Lieux touristiques. Liste électorale diffusée sur le site de la commune : Attention au respect de la vie privée La CNIL a prononcé un avertissement public à l’encontre de la commune de Montreuil qui a diffusé sur Internet des informations issues de la liste électorale (délibération n° 2012-320 du 20 septembre 2012). Il s’agissait des tableaux rectificatifs qui servaient à informer la population des nouveaux électeurs de la commune ainsi que les radiations. Comme le volume de ces tableaux était trop important pour les afficher sur des panneaux à l’extérieur de la mairie comme le précise le code électoral, le service des élections a pris la décision de les publier sur un site Internet. Ils étaient librement consultables, mais ne pouvaient être ni imprimés ni téléchargés. La CNIL a constaté que la commune n’avait pas respecté les conditions légales de publication des tableaux rectificatifs car ils étaient consultables sur Internet au-delà de l a date légale du 20 janvier prévue par le code électoral. De plus la CNIL a relevé que les tableaux étaient consultables depuis Internet par des personnes qui n’avaient pas la qualité d’électeur. Selon la CNIL, cette diffusion méconnaît l’obligation de la commune d’assurer la sécurité des données personnelles conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi informatique et libertés. La crédibilité d’un site internet Dès le premier coup d’œil, un visiteur peut être rebuté par un site au point qu’il quittera la page sans chercher à en savoir plus. L’information sur Internet est en effet pléthorique et l’effort que l’on doit fournir afin d’y faire son chemin s’accompagne d’une exigence toujours plus grande au niveau du confort de lecture et de la confiance que l’on met dans le contenu trouvé. Cette confiance dépend notamment de la validité du contenu affiché et des moyens mis à la disposition du visiteur pour vérifier et finalement donner du crédit à l’information dispensée. Ainsi la fréquence des mises à jour et la contextualisation du contenu jouent un rôle primordial dans l’impression de sérieux et de compétence qu’un site est censé diffuser. Périodicité des mises à jour Un contenu caduque, rarement renouvelé (voire jamais !), ou présentant des liens obsolètes peut entacher de façon durable la crédibilité que l’internaute accorde à un site internet – et de ce fait à la collectivité qui l’a mis en ligne. Quelques règles sont donc de mise : - éviter de laisser une page d’accueil plus d’un mois sans la renouveler ; - éliminer de la page d’accueil les actualités trop anciennes ; - indiquer la date de mise à jour, ce qui rassurera le visiteur et vous forcera à la régularité. C’est d’ailleurs l’expérience d’utilisateur de chacun qui doit parler. Ne sommes-nous pas rebutés dès qu’il apparaît de façon trop évidente que le site visité n’est pas régulièrement mis à jour, que des mois ont passé depuis la dernière actualité présentée sur le site ? Même si l’on peut toujours miser sur l’indulgence du visiteur, il faut garder à l’esprit qu’un site

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Internet est un outil de communication des politiques publiques et que la négligence est fortement contre-productive. Contextualisation du contenu La crédibilité du site tient à un faisceau d’indices épars et tous les détails doivent être pris en compte afin d’emporter en un temps très bref l’adhésion de l’internaute. L’alimentation régulière du site de la collectivité doit donc être accompagnée d’un souci de précision dans le contenu dispensé ainsi que dans les informations annexes qui gravitent autour de ce contenu. Il s’agit en particulier de simplifier au maximum les informations présentées : références précises en ce qui concerne les citations, liens valides clairement présentés (éviter les mentions du type « cliquer ici » et préférer une description du contenu à visiter), date de publication de l’article et, dans la mesure du possible, nom de l’auteur ou du service à l’origine de la rédaction. D’une manière plus générale, les coordonnées géographiques et téléphoniques de la collectivité ont vocation à figurer sur le site, ainsi que les valeurs défendues par celle-ci. L’Internaute est davantage mis en confiance par un contenu encadré par des références précises, et, citant ses auteurs, que par un site émanant d’une administration désincarnée et refusant de donner trop de détails. L’impression de fiabilité du contenu mis en ligne en dépend. Enfin, un système d’indexation par mots-clés, facilement repérable par l’internaute et gage qu’un véritable effort d’organisation a été entrepris sur le site, renforce l’impression de sérieux du contenu tout en facilitant la navigation. Présent sur la plupart des sites, l’utilisation de mots-clés (tags en anglais) est essentielle pour les fonctions de recherche sur le site et permet une valorisation importante du contenu.

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Fiche technique n° 5 : L’Open data et les collectivités Les bases de données des collectivités connaissent un regain d’intérêt sur le web. Ce nouvel engouement résulte de la mise en ligne d’un certain nombre de données publiques publiées sur Internet de façon à pouvoir être réutilisées par tout un chacun. Les millions de données produites par l’administration sont effectivement un enjeu de taille au regard du développement d'innovations sociales et économiques qu’elles suscitent. Les citoyens, chercheurs, entrepreneurs, voient dans ces données la possibilité de nouveaux services, élargissant de ce fait le champ de l’action publique. L’État français a mis en ligne le 15 décembre 2011 le portail www.data.gouv.fr permettant à tous d’accéder librement à plus de 350 000 jeux de données provenant de l’État et des collectivités territoriales volontaires. Grâce à cet apport de nouvelles données dans l’espace public numérique, des applications innovantes ont déjà pu voir le jour. L’exploitation de cette ressource permet de créer de nouveaux services exploitant la plupart du temps les possibilités offertes par les réseaux sociaux et la géo localisation. Cartographie des points de retraits de vélos, horaires des réseaux urbains, communication sur les actions culturelles, les applications s’appuient souvent sur les technologies liées à la mobilité telles que les Smartphones et autres tablettes. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que toutes les données ne sont pas éligibles à l’open data. En effet, l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 stipule que les données produites ou reçues par un acteur public peuvent être mises à disposition à des fins publiques ou privées à condition que les informations en question ne relèvent ni de la vie privée, ni de la sécurité nationale et qu’elles ne soient pas issues de documents sur lesquels des tiers détiendraient des droits de propriété intellectuelle. Lorsque la mise à disposition des données est décidée, il est nécessaire pour les collectivités de préciser leurs conditions d’utilisation. Pour cela, le choix d’une licence est primordial. Celle-ci comprend généralement la description des données, les clauses de mise à disposition du public et les délais de mise à jour. Le site propose ainsi aux collectivités un modèle de licence nommée « licence ouverte » permettant la réutilisation des données ou informations mises à disposition avec comme seule contrepartie une mention de paternité (sous la forme d’un lien vers le site d’origine des données). Cette licence se veut compatible avec les licences exigeant a minima la mention de paternité (comme les licences « Open Government Licence » (OGL) du Royaume-Uni, « Creative Commons Attribution 2.0 » - CC-BY 2.0 - de Creative Commons et « Open Data Commons Attribution » - ODC-BY - de l’Open Knowledge Foundation).

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12 - Qui est responsable du contenu éditorial du site ? Si on peut définir l’éditeur de site internet comme toute personne qui met à la disposition du public, au travers d’un site internet, toutes formes de contenus : textes, photographies, vidéos, etc, aucun texte n’a défini cette notion. Le régime du droit de la presse est applicable aux éditeurs de site internet (loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite loi de confiance dans l’économie numérique). Aussi, l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui impose un directeur de publication s’applique également pour un site internet. Ce directeur est le « représentant légal de l’entreprise éditrice ». Pour une collectivité territoriale, cette fonction est exercée en principe par l’exécutif local de la collectivité : le maire ou le président de l’EPCI. Le directeur de publication est, selon la loi précitée, responsable de ce qui est écrit et publié, c’est pourquoi il a un rôle d’arbitrage sur le contenu du site internet. Aussi, il est important que le directeur de publication soit réellement partie prenante au processus éditorial ou dispose d’un droit de regard sur ce processus. Deux situations peuvent être comparées :

- Lorsque la collectivité souhaite se doter d’un site internet qui ne diffuse que des informations institutionnelles, le choix de désigner le maire ou le président de l’EPCI comme directeur de publication semble avisé.

- Lorsque la collectivité souhaite développer un site internet plus ambitieux, en proposant notamment des services en ligne, des forums, il est conseillé de nommer comme directeur de publication une personne qui veille réellement à la ligne éditoriale et au contenu. Pour ce faire, l’exécutif de la collectivité peut déléguer à un élu ses fonctions de directeur de publication du site internet (article L.2122-8 du CGCT et CE, 25 juillet 1986, Divier c/ Association pour l’informatique municipale).

Le directeur de publication est garant et responsable du contenu du site internet. A ce titre, il doit être vigilent et vérifier que les supports diffusés ne constituent pas un délit de presse. Les principales infractions de presse sont l’injure publique, la diffamation, le non-respect de la présomption d’innocence et l’incitation à la haine raciale. Toutefois, ce contrôle ne s’applique pas aux articles publiés dans un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. En effet, une décision récente du conseil d’Etat affirme que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs » (CE, 7 mai 2012, élection cantonale de Saint-Cloud, req. N°353536). Le directeur de publication ne peut donc, ni censurer, ni vérifier le contenu des articles des conseillers d’opposition.

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13 - La commune peut-elle mettre en ligne des documents qui ne lui appartiennent pas ? Si une commune peut utiliser des documents qui ne lui appartiennent pas pour faire vivre son site Internet ou animer un blog, elle doit néanmoins veiller à respecter les droits de l’œuvre ainsi diffusée, mais également ceux de son auteur. Une création constitue, en effet, une œuvre littéraire ou artistique protégée dont l’utilisation nécessite, en principe, d’obtenir l’autorisation expresse de son titulaire (auteur ou ayant droit). Les créations sont protégées par le droit d’auteur La protection d’une œuvre ne requiert l’accomplissement d’aucune formalité en ce sens. Une œuvre est, en effet, protégée du seul fait de sa création et cela, pour une durée de 70 ans après le décès de son créateur (articles L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle – CPI). Le droit d’auteur protège donc toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (article L.112-1 du CPI). Il comporte :

- des attributs d’ordre intellectuel et moral (articles L.121-1 et suivants du CPI) : le droit moral traduit le lien existant entre l’auteur et son œuvre ; à ce titre, tous deux doivent être respectés ; - des attributs d’ordre patrimonial (articles L.122-1 et suivants du CPI) : l’auteur ou ses ayants droits ont droit à une rémunération pour toute utilisation de l’œuvre.

A noter : Parallèlement au droit d’auteur, des droits voisins sont attribués à des personnes qui ne sont pas les créatrices de l’œuvre à proprement parler et qui ne peuvent donc, en tant que tel, bénéficier du droit d’auteur, mais qui ont malgré tout participé à son élaboration (articles L.211-1 et suivants du CPI). Le code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que bénéficient de droits voisins au droit d’auteur les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle (cf. infra). Les bénéficiaires de droits voisins au droit d’auteur jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération. La durée de ce droit est de cinquante ans à compter du 1er janvier suivant celle de la première communication au public.

Une autorisation est nécessaire pour utiliser une œuvre Conditions d’utilisation d’une œuvre protégée : l’autorisation L’utilisation d’œuvres ou de prestations protégées par le droit d’auteur requiert l’obtention du consentement préalable du (ou des) titulaire(s) ou de ses ayants droits. Cette autorisation doit être sollicitée auprès de la société de perception et de répartition des droits (SPRD) spécialisés lorsque l’auteur lui a confié la gestion de l’œuvre. L’utilisation d’une œuvre sans autorisation est constitutive du délit de contrefaçon puni de 300.000 € d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (articles L.335-2 et L.335-4 du CPI). Des peines complémentaires peuvent également être prononcées (confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire – article L.335-6 du CPI).

A noter : Ces infractions sont également passibles des sanctions qui touchent l’abonné depuis l’institution de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

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L’autorisation pour utiliser une œuvre protégée au titre du droit d’auteur doit intervenir dans le cadre d’un contrat préalable rédigé selon un formalisme prescrit à peine de nullité (article L.131-3 du CPI). Ce contrat doit ainsi mentionner :

- la nature des droits cédés : il peut s’agir du droit de reproduire l’œuvre, de la représenter, de l’adapter, de la modifier, de la traduire ou de la commercialiser ; - le domaine d’exploitation : doivent être prévus l’étendue de la cession (moyens de diffusion et supports utilisés), la destination (ce sont les fins prévues de l’utilisation), le lieu (périmètre géographique de l’utilisation) et la durée ; - le montant des droits d’acquisition et le mode de règlement (directement auprès de l’auteur ou de ses ayants droits, ou au profit de l’organisme en charge de la gestion de son œuvre).

L’œuvre ne peut être utilisée qu’une fois l’autorisation accordée. Toute utilisation non mentionnée dans le contrat est interdite et devra faire l’objet d’une autre demande d’autorisation. Supports concernés Doivent faire l’objet d’une autorisation du titulaire du droit (auteur ou ayant droit) les documents suivants. - Les textes (à l’exception des textes officiels et de ceux tombés dans le domaine public). Les SPRD spécialisées pour ce type d’œuvre sont, par exemple, la société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA) ou la société civile des éditeurs de langue française (SCELF). Les photographies Une commune qui souhaite utiliser un cliché pour illustrer son site doit obtenir l’autorisation du photographe qui l’a pris ou de la SPRD spécialisée (société des auteurs d’arts graphiques et plastiques [ADAGP] ou la société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe [SAIF]). Si la photographie comporte une œuvre (monument, tableau, …) ou l’image d’une personne, il sera également nécessaire d’obtenir les autorisations des personnes concernées (créateur de l’œuvre ou de ses ayants droits ; autorisation des personnes prises en photo – cf. question n° 14). Les œuvres audiovisuelles Il s’agit d’œuvres de collaboration puisque plusieurs personnes ont concouru à leur création. En découle donc une pluralité de titulaires du droit d’auteur : auteur du scénario, auteur de l’adaptation et, le cas échéant, auteur de l’œuvre littérale préexistante, le dialoguiste, le compositeur de la musique. L’exploitation de ces œuvres n’est donc possible que suite à un accord unanime de l’ensemble des co-auteurs (ou de leurs ayants droits) s’ils ont conservé leurs droits, ou du producteur s’ils les lui ont cédés. Les SPRD spécialisées pour ce type d’œuvre sont, par exemple, la société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD), la société civile des auteurs multimédia (SCAM) ou l’association nationale de gestion des œuvres audiovisuelles (ANGOA) Les œuvres musicales Ces créations sont, comme les œuvres audiovisuelles, des créations complexes puisqu’elles font également intervenir une certain nombre de personnes : les auteurs (compositeur, parolier et arrangeur, tous trois titulaires des droits d’auteur sur l’œuvre), les musiciens et artistes interprètes (titulaires de droits voisins sur leur interprétation), l’éditeur (chargé d’exploiter l’œuvre en la reproduisant) ou encore le producteur (chargé du financement de l’enregistrement de l’œuvre, il est titulaire de droits voisins sur cet enregistrement).

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Toute utilisation (copie, interprétation, adaptation ou enregistrement) de ce type d’œuvre nécessite donc l’autorisation de l’ensemble des personnes ayant participé à son élaboration (ou à leurs ayants-droits). La demande d’autorisation d’utilisation doit être adressée à la société de gestion collective lorsque les droits lui ont été confiés. Il peut s’agir de :

- la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; - la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ; - la société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) ; - la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) ; - la chambre syndicale de l’édition musicale (CSDEM).

Les bases de données Elles sont définies par le code de la propriété intellectuelle (CPI), comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Il peut par exemple s’agir de dictionnaires, d’annuaires ou de catalogues. Pour être protégée par le droit d’auteur, une base de données doit présenter un caractère d’originalité suffisant. Cette notion d’originalité s’apprécie notamment par le choix (sélection du contenu), la disposition ou le mode d’assemblage des informations constituant un nouvel ensemble organisé. Les bases de données sont également protégées sur le fondement du droit du producteur de bases de données (article L.341-1 et suivants du CPI). Les marques et signes distinctifs (enseigne, nom commercial ou dénomination sociale d’une entreprise) Les titulaires de marques peuvent être identifiés grâce aux registres tenus par l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). Les titulaires de signes distinctifs publiés peuvent l’être par les greffes des tribunaux de commerce dont les informations peuvent être consultées sur les sites Internet www.infogreffe.fr ou www.inpi.fr. Les dessins et modèles (schémas, plans, croquis) Ces créations sont protégées par le droit d’auteur mais également par le droit dit des « dessins et modèles » (pendant 5 ans s’ils ont été déposés auprès, notamment, de l’INPI, ou 3 ans s’ils ont simplement été divulgués dans le cadre d’une mise en vente ou d’une publication). Les titulaires de dessins et modèles, protégés en France, peuvent être identifiés grâce aux registres de l’INPI, l’OMPI et l’OHMI. Dans certains cas l’autorisation n’est pas requise Les articles L.122-5 et L.123-1 du CPI énumèrent les cas dans lesquels l’autorisation d’utiliser une œuvre divulguée n’est pas nécessaire. Il s’agit notamment :

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Les œuvres tombées dans le domaine public, à condition toutefois de respecter les droits moraux de l’auteur (article L.123-1 et suivants du CPI) : la protection conférée par le droit d’auteur persiste au profit de ses ayants-droits pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur. A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et son utilisation devient donc libre, à condition de respecter le droit moral de l’auteur. Le droit moral du créateur de l’œuvre est en effet perpétuel ; il a pour finalité de protéger la personnalité de l’auteur exprimée à travers son œuvre (« droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » article L.121-1 du CPI). Sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l’auteur et la source : - Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées. - Les revues de presse. - La diffusion, même intégrale, par voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles. - Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire dans le seul but de décrire les œuvres mis en vente. - La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors :

• que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composée majoritairement d’élèves, d’étudiants ou de chercheurs directement concernés, • que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, • et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

- La parodie, le pastiche et la caricature. - La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’un handicap. - La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuée à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. - La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.

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Les fonctionnaires et le droit d’auteur : Depuis la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, les agents publics demeurent, par principe, titulaires de leurs droits d’auteur (article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle – CPI). Ce principe souffre toutefois d’exceptions puisque l’article L.131-3-1 1er alinéa du même code considère que si les droits patrimoniaux naissent bien sur la tête des fonctionnaires, ils sont néanmoins cédés de plein droit à l’autorité publique pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public. Enfin, la collectivité territoriale « ne dispose que d’un droit de préférence » pour l’exploitation commerciale de l’œuvre créée par l’agent (article L.131-3-1 2ème alinéa). Cela signifie que l’agent qui désire publier son œuvre doit d’abord demander à son autorité hiérarchique si elle veut user de son droit de publication préférentiel. Si elle n’est pas intéressée, l’agent pourra alors publier son œuvre comme il le souhaite.

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14 - Peut-on publier des photos sur le site Internet de la commune ? Bon nombre de communes utilisent, pour illustrer leur site, des photographies de personnes ou de bâtiments. Or, cette utilisation doit, pour être légale, respecter les règles applicables au droit à l’image des personnes et des biens. Ces règles s’appliquent lorsque les clichés sont utilisés sur un support écrit, comme le bulletin municipal, mais également sur le site Internet de la commune. Le droit à l’image des personnes Le droit à l’image d’un simple particulier En vertu du principe du respect de la vie privée et du droit à l’image (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et article 9 du code civil), la prise de vue et la diffusion de l’image d’une personne sont, en principe, soumises à l’autorisation de celle-ci. Toutefois, cette règle doit être nuancée selon que la prise de vue se situe dans un lieu public ou dans un lieu privé. S’agissant d’un lieu public, c’est-à-dire un lieu où une personne ne peut se considérer comme à l’abri des regards d’autrui, la prise de vue d’une personne est tolérée, en particulier dans les cas suivants :

- photo d’une personne au cours d’une réunion ou d’une manifestation publique, qui n’est pas le sujet principal du cliché ou qui n’apparaît pas isolément (foule, personne passant dans un lieu photographié, …) ;

- photo d’une personnalité publique, évidemment sans trucage. Une telle prise de vue ne nécessite pas d'autorisation (CA Paris, 24 mars 1965) car on considère que le droit à l’image doit, dans ce cas, être concilié avec la liberté d’information et de communication. La liberté d’information et de communication est proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et par l’article 10 de la CEDH. L’exercice de cette liberté peut légitimer des atteintes au droit à l’image. « La légitimité des atteintes qui peuvent résulter de l’exercice de cette liberté s’apprécie notamment au regard du but d’information poursuivi et de la proportionnalité avec l’atteinte en cause, ce qui peut justifier notamment la publication sans autorisation de certaines photographies illustrant un événement public ou d’actualité et sur lesquelles une personne se trouve représentée à son insu » (Rép. Min. n° 23573 du 15 juin 2006, JO Sénat du 31 août 2008). Le juge considère que si la photographie permet d’illustrer un événement d’actualité dans lequel une personne est impliquée, cette dernière ne peut pas s’opposer à sa publication (Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2004, n° 02-19599). En revanche, subsiste le droit de s'opposer à la publication de l'image ou, au minimum, de demander des dommages et intérêts lorsque cette publication est abusive et génératrice d’un préjudice.

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Si la personne se trouve dans un lieu privé, on se trouve alors dans le cas où la protection du droit à l’image est la plus absolue, comme touchant au respect de la vie privée, sans que le droit à l’information du public ne puisse être opposé. Aussi, en pareille hypothèse, tant la prise de l’image que sa publication requièrent l’accord explicite de la personne en cause. Lorsque l’intéressé est un mineur ou une personne ne pouvant manifester sa volonté (comme, par exemple, une personne handicapée), l’accord des représentants légaux est indispensable (TA Melun, 26 mai 2005, n° 03-3078 : condamnation d’une commune qui avait utilisé l’image d’un enfant sur une affiche et des brochures municipales sans l’autorisation de ses parents). Toute utilisation de l’image d’une personne sans son autorisation (lorsque celle-ci est requise) fait encourir à son auteur une peine d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende (article 226-1 du code pénal). Le droit à l’image des représentants d’une collectivité publique Le droit à l’image d’une personnalité publique, et en particulier d’un élu, connaît des règles différentes puisqu’il y a lieu de distinguer selon que l’intéressé se trouve dans le cadre de ses fonctions publiques ou dans celui de sa vie privée. Ainsi :

- Lorsqu’un élu est dans le cadre de ses activités publiques, l’autorisation de publication de son image est présumée, à condition toutefois que l’image soit utilisée à des fins d’informations, et non commerciales (ou autres). Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le droit à l'information du public doit prévaloir sur le respect de la vie privée, et cette règle vaut quelle que soit la forme de la reproduction de l'image (photographie, film, vidéo ou même dessin).

- En revanche, lorsque la personnalité publique se trouve dans le cadre de sa vie privée (c’est-à-dire lorsqu’elle est dans un lieu privé, mais également lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, dès lors que cette situation est indépendante de sa vie publique), elle dispose alors des mêmes droits que tout autre citoyen (cf. supra).

Le droit à l’image d’un bâtiment privé ou public Le droit à l’image d’un bâtiment (privé ou public) Le droit à l’image d’un bien immobilier (qu’il appartienne à un particulier ou qu’il s’agisse d’un bâtiment public) ne va pas de soi et la position du juge judiciaire en la matière a évolué. L’appartenance du bien à une collectivité publique importe peu : la commune se trouve comme n'importe quel propriétaire d'un bien. La nature de ce dernier, selon qu'il relève du domaine public ou du domaine privé, n'intervient en aucune manière. Pendant longtemps, le juge a retenu deux critères : la visibilité de l’extérieur et l’application complète du droit de propriété. Il considérait que le droit à l'image d'une chose était l'un des éléments du droit de propriété ou, pour certains biens telles les œuvres architecturales, de la propriété artistique. La majorité des décisions distinguait ainsi :

- Si le bien est visible de l'extérieur : la prise d'image est libre et la reproduction est possible, à moins que le bien ne soit protégé par la propriété artistique. Auquel cas, la reproduction n'est possible qu'avec l'autorisation de l'auteur (CA Paris, 12 avril 1995 par application de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le

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consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »).

- Si le bien n’est pas visible de l'extérieur, ou plus précisément, s'il n'est visible qu'avec l'autorisation du propriétaire, l'autorisation de ce dernier est nécessaire tant pour la prise de vue que la reproduction.

Néanmoins, d'une manière générale, la majorité des décisions soutenaient le caractère absolu du droit de propriété. Elles stipulaient en effet, suivant en cela la Cour de cassation, que le propriétaire avait seul « le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit » et que l'exploitation d'un bien sous forme de photographie portait atteinte à son droit de jouissance (Cass. Civ. 1ère, 10 mars 1999, Café Gondrée, n° 96-18699). Après avoir retenu ces deux critères, la jurisprudence judiciaire a évolué en exigeant désormais l’existence d'un trouble anormal. Plusieurs juridictions ont d’abord exigé que la reproduction de l’image du bien provoque un « trouble certain », ou même un « trouble anormal » (TGI Clermont Ferrand, 23 janvier 2002, jugement dit du « Pariou » refusant une indemnisation aux personnes se présentant comme propriétaires d’un volcan reproduit dans une campagne publicitaire d’une chaîne de grands magasins). Cette position a été retenue par un arrêt de la Cour de cassation qui prévoit que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il ne peut s’opposer à l’utilisation de cette image que lorsque cette utilisation lui cause « un trouble anormal » (Cass. Plén., 7 mai 2004, SCI Hôtel de Girancourt, n° 02-10450). Le droit moral des architectes Les architectes disposent, sur leurs œuvres, d’un droit d’auteur. En théorie, leur autorisation est donc nécessaire pour reproduire l'œuvre. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence admettent que l'on puisse se passer de leur autorisation si l'œuvre n'est pas le sujet principal de l'image (QE n° 28002 du 5 avril 1999, JO AN du 16 août 1999 ; Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, Daniel Buren, n° 03-14820 : en l’espèce des architectes reprochaient à des éditeurs de cartes postales d'avoir reproduit des images de la place des Terreaux, à Lyon, qu'ils avaient réaménagés. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, reconnaissant que leur travail était une œuvre, mais que celle-ci « se fondait dans l'ensemble architectural de la place, dont elle constituait un simple élément »). Il convient par ailleurs d’ajouter que les édifices situés sur la voie publique tombés « dans le domaine public sont librement reproductibles au regard des principes de la propriété littéraire et artistique » (Rép. Min. n° 05111 du 16 janvier 2003, JO Sénat du 9 décembre 2004). Ils peuvent donc être reproduits sans l’autorisation de leur auteur.

Pour aller plus loin : un article intitulé « Le droit moral de l’architecte au respect de son œuvre » est disponible sur la base de données documentaire de notre site Internet www.atd31.fr.

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Le respect de la loi Informatique et Libertés Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les règles édictées par la loi Informatique et Libertés trouvent alors à s’appliquer. La diffusion à partir d’un site Internet doit donc se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes se conjuguent avec les garanties issues du droit à l’image. Ainsi, le responsable du traitement doit, après avoir obtenu l’autorisation de l’intéressé au titre du droit à l’image, procéder à une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (articles 22 et suivants de la loi de 1978). Il s’agit d’une déclaration « normale » qui peut être faite directement sur le site Internet de la CNIL (www.cnil.fr). La déclaration devra mentionner d’une part, l’utilisation et la diffusion des images à caractère personnel par le site internet de la collectivité, et d’autre part, l’existence éventuelle d’un fichier comportant la liste des personnes ayant données leur autorisation. Toutefois, la diffusion d’images n’est pas soumise à déclaration si deux conditions sont réunies : - les reportages sont diffusés sur un support autre qu’internet (chaîne de télé ou DVD), - les reportages ont pour seules fins un but journalistique ou d’expression artistique. Le responsable du traitement doit également donner à la personne concernée un certain nombre d’informations listées à l’article 32 de la loi comme, par exemple la finalité du traitement. Il doit enfin lui rappeler qu’elle dispose, sur les données utilisées (en l’occurrence son image), d’un droit d’opposition, d’un droit d’accès et d’un droit de rectification.

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Fiche Technique n° 6 : Modèle de demande d’autorisation de diffusion de l’image

Modèle de demande d’autorisation de diffusion de l’image Je, soussigné(e) …… (nom et prénom de la personne concernée par la demande), demeurant à ……, Autorise …… (dénomination de la personne utilisatrice des images – par exemple la commune de ……) à …… (indiquer l’utilisation – par exemple : me photographier, utiliser des photographies prises) dans le cadre de …… (désigner la manifestation au cours de laquelle les clichés ont été ou vont être pris). J’accepte l’utilisation de mon image. Le cas échéant ainsi que celle de mon enfant mineur …… (nom et prénom de l’enfant) Poursuivre pour la diffusion sur …… (désigner le support de diffusion). Ces photographies seront utilisées pendant …… (indiquer le délai d’utilisation des images – par exemple 6 mois maximum à partir de le première diffusion). Fait à ……, le …… Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »

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15 - Quelles précautions prendre pour gérer les espaces citoyens ? Pour être au plus près des citoyens, les collectivités territoriales ouvrent leur site internet aux citoyens en mettant en place des espaces de communication (forum, blog,…). Afin d’éviter toute dérive, un encadrement des interventions des internautes dans ces espaces doit être défini. Un accès identifiable Lorsqu’un espace citoyen est proposé sur un site internet, il est conseillé d’autoriser cet accès sous réserve d’acceptation de certaines conditions particulières. Ces conditions peuvent être les suivantes : - L’accès à l’espace citoyen n’est possible qu’après identification de l’utilisateur au moyen de codes d’accès. - L’utilisateur est responsable de la confidentialité de son mot de passe. - L’utilisateur doit pouvoir modifier les informations personnelles de son compte. - Pour bénéficier d’un compte personnel, l’utilisateur doit remplir un formulaire d’inscription contenant des informations correctes. A défaut, la plate-forme se réserve le droit de suspendre ou de fermer l’accès et de lui refuser l’accès à tout ou partie du service. - L’utilisateur accepte d’appliquer une charte d’utilisation. Le mécanisme de notification Les fournisseurs d’accès internet (FAI) et les hébergeurs sont soumis à un mécanisme de notification imposé par la loi du 21 juin 2004 (loi LEN) et la loi Hadopi du 28 octobre 2009. Ce mécanisme permet à tout internaute de signaler un contenu illicite directement sur le site internet. La jurisprudence a également consacré ce mécanisme. Ainsi, le tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que l’hébergeur doit, dès qu’il a connaissance d’un contenu illicite sur son site, en suspendre immédiatement la diffusion (TGI Toulouse, 13 mars 2008). De plus, la collaboration entre différentes autorités (ministère de la défense, CNIL, Interpol, AFNIC, AFA, service public de la diffusion du droit) a fait naître une plateforme de signalement permettant à chaque internaute de signaler des contenus ou comportements illicites (www.internet-signalement.gouv.fr). Le mécanisme de modération Par la modération, les contenus publiés sur les espaces de partage sont régulés : est supprimé tout ou partie d’un message ne respectant pas les règles définies au sein des conditions particulières d’utilisation que l’utilisateur a accepté. La modération peut intervenir avant que le message de l’internaute soit publié (modération a priori) ou après que le message ait été publié, spontanément ou à la demande d’un utilisateur (modération a posteriori). La mise en place de ce système n’est pas obligatoire, mais recommandé : « la mise en place d’un forum de discussion, sans modération préalable à la publication, n’est pas sans présenter, en cas de développement exponentiel de la fréquentation du site, des risques sérieux de dérive polémique », (TGI Paris, ordonnance du 3 mars 2008).

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Le partage des responsabilités L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle définit le régime de responsabilité du directeur de publication d’un site internet. Il précise : « au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ». Le conseil constitutionnel a apporté quelques précisions quant à l’interprétation de cet article. Il considère que dans le système des forums de discussion ne faisant pas l’objet d’une modération a priori ou des sites participatifs, l’immédiateté de la mise en ligne devrait faire obstacle à ce que le producteur du site soit soumis à la même responsabilité pénale que l’auteur du message (Cons const, 16 septembre 2011, n° 2011-164 QPC, jurisdata n° 2011-018690). Dans ce sens le juge n’a retenu la responsabilité du producteur d’un blog que s’il avait eu connaissance du message litigieux préalablement à sa mise en ligne, ou que, dans le cas contraire, et s’il s’était abstenu d’agir avec promptitude pour le retirer dès le moment où il en avait eu connaissance (Cour de cassation, crim., 30 octobre 2012, n° 10-88825).

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Fiche technique n° 7 : La connexion à un réseau Wi-Fi La mise à disposition de bornes Wi-Fi afin de permettre aux usagers d’accéder à Internet en tous lieux doit répondre à une procédure bien établie. Procédure de déclaration auprès de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) Préalablement à la mise à disposition d’une borne Wi-Fi, il est nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – ARCEP (article L.331-1 du code des postes et des communications électroniques). Ainsi, après étude et acceptation de la demande, cette autorité délivre une autorisation d’exploitation sous la forme d’une licence. Identification et authentification des utilisateurs du réseau Wi-Fi L’article L.32 du code des postes et des télécommunications électroniques considère comme opérateur Wi-Fi les personnes qui offrent, dans un cadre public, une connexion Internet à leurs clients ou usagers. Ainsi, une collectivité qui met à disposition un accès Wi-Fi à la mairie, à la bibliothèque, dans la rue, est considérée comme un opérateur Wi-Fi. L’article L.34-1 du même code impose à ces personnes de conserver pendant un an certaines données à caractère technique concernant les utilisateurs. Elles sont listées par l’article R.10-13 du code précité : - informations permettant d’identifier l’utilisateur (adresse IP, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique,…), - données relatives aux équipements terminaux de communication utilisées, - caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication, - données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs, - données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication. Le mode de stockage des données des utilisateurs Les opérateurs Wi-Fi ne sont pas tenus de créer des fichiers nominatifs pour la conservation des données. Ils n’ont donc pas l’obligation de conserver l’identité des utilisateurs désireux de se connecter. - Si la collectivité décide de ne conserver que les seules données techniques : elle n’a aucune obligation de déclaration préalable ; - Si la collectivité souhaite relever et conserver l’identité des personnes qui se connectent, elle doit déclarer son fichier à la CNIL. Cette hypothèse sera avérée lorsque par exemple la collectivité fait remplir une fiche d’inscription aux utilisateurs pour la remise du code d’accès. Le respect des libertés individuelles des utilisateurs L’article L.34-1 du code des postes et des télécommunications électroniques précise que les données conservées ou traitées ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées dans le cadre des communications.

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Protection du réseau et mesures de sécurité L’article L.336-3 du code de la propriété intellectuelle précise ainsi que « la personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un doit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I et II lorsqu’elle est requise ».

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INDEX ALPHABETIQUE

A Accessibilité aux personnes handicapées : p. 42, 46 Adresse IP : p. 29 Adresse URL : p. 29, 44

B

Blog : p. 17, 23, 25, 66

C Campagne électorale : p. 9, 10, 11, 12 Citoyen : p. 11, 25, 66 Communication : p. 9, 11, 12, 40, 53, 54 Conditions générales d’utilisation : p. 36 Cookies : p. 39

D Déclaration : p. 29, 34, 40 Diffamation : p. 17, 19, 55 Droit à l’image : p. 61, 62, 65 Droit d’auteur : p. 34, 36, 38, 56, 60, 63 Droit d’expression : p. 15, 16, 55 Droit de réponse : p. 17

E Editeur du site (responsable) p. 34, 36, 38, 55, 66 Elections : p. 9, 12 E-réputation : p. 17, 21, 22 Elu : p. 15, 17, 22, 25

H HTML : p. 44

I

Injure : p. 17

M Mentions légales : p. 34, 36

N

Nom de domaine : p. 29, 30, 31, 32, 42

O

Open Data : p. 54 Opposition : p. 23, 64

P Photo : p. 25, 57, 61

R Référencement : p. 42, 44, 45 Réseaux sociaux : p. 21, 22, 25, 54 Responsable éditorial : p. 15, 34, 53, 55

T Tags : p. 53

W Wi-Fi : p. 68

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GLOSSAIRE Adresse IP (Internet protocol) : numéro d’identification attribué à chaque interface avec un réseau informatique (ordinateur, imprimante, … utilisant l’Internet protocol) Adresse URL (Uniform ressource identifier) : Libellé identifiant une page Web Blog : Type de site web ou partie d’un site utilisé à la manière d’un journal de bord pour la publication périodique d’articles Cookie : Marque de passage de l’internaute sur le Web E-réputation : Opinion publique véhiculée sur Internet concernant une personne physique ou morale Hébergeur, Hébergement : Entité offrant un espace de stockage et de traitement de données dédié à un site Internet permettant de le rendre accessible de façon permanente aux utilisateurs connectés au réseau Internet HTML : Langage informatique qui permet de mettre du contenu sur le Web Lien hypertexte : Système de renvois par un simple clic permettant de passer directement d’une partie d’un document à un autre, ou d’un document à d’autres documents (lien local) sur le même site ou sur un autre site (lien externe) Log : Fichier regroupant l’ensemble des évènements survenus sur un logiciel, un système informatique Loi Hadopi 1 (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) : n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection sur Internet Loi Hadopi 2 : n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet Loi informatique et libertés : n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Loi LEN : n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique Mot-clé : Mot ou expression utilisé(e) par les internautes sur le moteur de recherche afin d’accéder à l’information recherchée Moteur de recherche : Outil de recherche permettant d’accéder à des propositions de contenus (page Web, vidéo, image,…) sur Internet Navigateur : Logiciel permettant de visualiser les pages Web et d’utiliser des liens pour naviguer de page en page (ex : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome …)

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Nom de domaine : Adresse principale d’un site Internet. Le nom de domaine peut se composer de plusieurs extensions : .fr, .gouv, .com … Open Data : Information ne relevant ni de la vie privée ni de la sécurité collectée par les organismes publics qui a vocation a être librement accessible et réutilisable RGAA : Modalités techniques d’accessibilité des services en ligne des administrations en France (Etat, collectivités territoriales et établissements publics qui en dépendent) Référencement, Référencer : Ensemble de techniques permettant d’améliorer le positionnement d’un site dans les résultats d’un moteur de recherche Réseau social : Communauté d’internautes utilisant un même outil de communication et de partage de contenu en ligne (ex : Facebook, Twitter, Pinterest …) Tag : Mot-clé permettant de définir, classer et rechercher des documents Web 2.0 : Ensemble de techniques et de fonctionnalités qui facilite les échanges d’information et les interactions entre internautes. Le Web 2.0 a permis le développement des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, blogs etc Wi-Fi : Réseau sans fil permettant de se connecter à Internet

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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES AFNIC : Association française du nommage de l’Internet en coopération ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes CAA : Cour administrative d’appel CADA : Commission d’accès aux documents administratifs CE : Conseil d’Etat CEDH : Cour Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales CGCT : Code général des collectivités territoriales CGU : Conditions générales d’utilisation CMS : Content management system (anglais) CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés CPI : Code de la propriété intellectuelle DéSIDé31 : Développement des sites Internet et dématérialisation EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale FAI : Fournisseur d’accès à Internet HADOPI : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et des droits sur Internet INPI : Institut National pour la propriété intellectuelle JO : Journal Officiel OEAP : Observatoire économique de l’achat public RGAA : Référentiel général d’accessibilité pour les administrations SIPMIP : Service d’information publique en Midi-Pyrénées TA : Tribunal Administratif TGI : Tribunal de Grande Instance TIPI : Titres payables sur Internet

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