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Action et politique communautaire INTRODUCTION - Etude ici des aspects mat. du dt euro. - La séparation de l’Europe en Etats nations correspond à des « incidents » historiques. - L’Etat nation, avec le corollaire de l’intérêt nat., est à l’origine des 2 WW. - En fait, il n’ y a pas d’intérêt nat. mais 1 intérêt commu. qui regroupe tous les intérêts nat. - Pour transcender l’Etat nation : la supranat. (mention dans le 1 er traité de la CECA dont la Haute Autorité se caractérisait par son caractère supranat.). → Depuis 1965, lors de la fusion des exé., on ne parle + ni de « supranat. », ni de « fédéralis-me ». Cpdt, la structure fédérale n’est pas stupide : force de l’union + conservation des caract. spécifiques des Etats. Elle repose sur 1 partage des compétences → c’est sur ce ppe de par-tage des compétences entre les Etats et avec les I° que repose la CE . - L’interdépendance éco. justifie le fait que certaines décisions soient prises en commun. Quid de la svté nat. ? La svté est - elle divisible ? - La Commu. veut transcender la svté pour atteindre l’intégration. - Petits progrès d’abord dans le domaine éco. (Jean Monnet) puis ensuite, union po. qui sera irréversible. - Ppe : adoption des décisions à la majorité car l’unanimité est trop difficile à atteindre. - La construction euro. fut progressive et évolutive. - Prof : dans les 10 prochaines années, il y aura 1 « petite Europe » à l’int. d’1 « grande Eu-rope » → au niveau po., la GB détruit la CE en essayant de freiner sa construction. - Les objs actuels de l’UE ont dû changer afin que l’élargissement n’affaiblisse pas la Com-munauté. - Créer 1 espace éco. unifié : pas de perception de dts de douane entre les Etats mbres (cré-ation d’1 union douanière). Il existe 1 douane commune et imposée aux pays 1/3 de la Com- mu. : le montant des dts de douane sont fixés par 1 règlement commu. et sont perçus au titre de la Commu. 1 fois ces dts acquittés dans l’1 quelconque des pays de la Commu., le produit étranger. pourra circuler librement à l’int. de la Commu. → ppe de libre circulation des marchandises : interdiction des ↓ quantitatives et des mesures équivalentes. → Interdiction des mesures discriminatoires entre les produits M similaires à l’int. de la Com-mu. : ppe du TN .

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Action et politique communautaire

INTRODUCTION

- Etude ici des aspects mat. du dt euro. - La séparation de l’Europe en Etats nations correspond à des « incidents » historiques. - L’Etat nation, avec le corollaire de l’intérêt nat., est à l’origine des 2 WW. - En fait, il n’ y a pas d’intérêt nat. mais 1 intérêt commu. qui regroupe tous les intérêts nat. - Pour transcender l’Etat nation : la supranat. (mention dans le 1er traité de la CECA dont la Haute Autorité se caractérisait par son caractère supranat.).→ Depuis 1965, lors de la fusion des exé., on ne parle + ni de « supranat. », ni de « fédéralis-me ». Cpdt, la structure fédérale n’est pas stupide : force de l’union + conservation des caract. spécifiques des Etats. Elle repose sur 1 partage des compétences → c’est sur ce ppe de par-tage des compétences entre les Etats et avec les I° que repose la CE. - L’interdépendance éco. justifie le fait que certaines décisions soient prises en commun.Quid de la svté nat. ? La svté est - elle divisible ? - La Commu. veut transcender la svté pour atteindre l’intégration. - Petits progrès d’abord dans le domaine éco. (Jean Monnet) puis ensuite, union po. qui sera irréversible. - Ppe : adoption des décisions à la majorité car l’unanimité est trop difficile à atteindre. - La construction euro. fut progressive et évolutive. - Prof : dans les 10 prochaines années, il y aura 1 « petite Europe » à l’int. d’1 « grande Eu-rope » → au niveau po., la GB détruit la CE en essayant de freiner sa construction. - Les objs actuels de l’UE ont dû changer afin que l’élargissement n’affaiblisse pas la Com-munauté. - Créer 1 espace éco. unifié : pas de perception de dts de douane entre les Etats mbres (cré-ation d’1 union douanière). Il existe 1 douane commune et imposée aux pays 1/3 de la Com-mu. : le montant des dts de douane sont fixés par 1 règlement commu. et sont perçus au titre de la Commu. 1 fois ces dts acquittés dans l’1 quelconque des pays de la Commu., le produit étranger. pourra circuler librement à l’int. de la Commu. → ppe de libre circulation des marchandises : interdiction des ↓ quantitatives et des mesures équivalentes. → Interdiction des mesures discriminatoires entre les produits M similaires à l’int. de la Com-mu. : ppe du TN.Ainsi, la Cour de Justice a jugé que le vin fr. et la bière anglaise étaient des produits similaires (la GB ne produit pas de vin). - Liberté de circulation des pers. et not. des Leurs : toute 1 série de ? se posent. - Liberté d’établissement et de prestations des S.→ Ce sont les 4 libertés à la base de la CE. - Po. de la concu. : on ne peut pas permettre aux ent. de passer des accords afin de cloisonner le marché ( voir DCC ) → cette po. est gérée par la Commission. - Pour l’essentiel, la CE peut ê considérée comme 1 appareil lég. - La PAC, la politique commerciale commune et la politique commune des transports sont les matières laissées à la Communauté. Puis on ajoute d’autres compétences à la communauté, mais avec la règle de subsidiarité, qualifiée de « stupide » par le prof et voulue par les An-glais. On a créé une structure institutionnelle et on lui a donné un pouvoir législatif. En utilisant l’objectif du traité, qui est l’intégration, la CJCE a réussi à convaincre tout le monde que le droit communautaire devait être traité différemment du droit international. Il crée des droits et obligations directs pour les particuliers dans les matières où les Etats ont renoncé à légiférer au bénéfice de la communauté. L’applicabilité directe se confond dans une large me-sure avec l’invocabilité de la norme. - Dialectique : le DC fixe des obligations de résultat, les Etats ont la maîtrise des moyens (donc il n’existe pas d’uniformité du droit communautaire). Il existe par contre une o-bligation qui pèse sur les Etats et qui consiste à ne pas mettre en œuvre moins bien les objectifs communautaires que les obj. nationaux.

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LE PRINCIPE DE SUSIDIARITE

- La CE et les I° commu. ne peuvent agir sans qu’il y ait 1 attribution expresse de com-pétence → pvoir d’attribution. - Le Cs et la Comm. ont des pvoirs implicites mais il faut que l’action soit nécessaire et vo-tée à l’unanimité ( art. 235 ) → contrôle de la CJCE. - Le TPI permet de faire 1 pourvoi devant la CJCE c/ 1 décision du T.∆ DANS LE SYSTÈME COMMU., TOUT EST JUSTIFIABLE → SYSTÈME DE DT. - Le traité est en qq sorte la « C° » de la CE. - Par les PGD, la CJCE a introduit l’exigence de respecter les dts fondamentaux dans le sys-tème commu. -La compétence de la CJCE, comme celle des autres I° commu. et de la Commu. elle-même est 1 compétence d’attribution. - « Le juge nat. est le juge commu. de dt commun ». - Requérants privilégiés : peuvent introduire 1 action c/ tout fait sans avoir à justifier d’1 intérêt à agir, au contraire des PPvées (ne sont pas en ppe les dest. directs des décisions). - Par voie d’exception, 1 PPvée peut dder l’annulation d’1 acte. - Il existe de nbreuses compétences concurrentes, parallèles. - Auj., il apparaît, dans le traité, aussi bien pour les I° séparément (art.4 : ne peuvent agir que dans les domaines définis par la traité) que pour la Commu. elle-même (art.5 : ne peut exercer que les pvoirs attribués par le traité). - Ancien art. 130R § 4 : il concernait la protection de l’environnement (la compétence en la matière a été introduite par l’Acte Unique). - Subsidiarité : dans la mesure où les obj. à atteindre ne peuvent ê réalisés par les Etats mbres et de manière suffisante, ces obj. devront ê réalisés par la Commu.∆ LA SUBSIDIARITE N’EST PAS 1 PPE D’ATTRIBUTION DE COMPETENCE MAIS 1 PPE DE REGULATION DES COMPETENCES. - Le ppe de susidiarité est souvent lié au ppe de proportionnalité (l’action de la Commu. n’excède pas ce qui est nécessaire pour les obj. du traité). - Possibilité de justifier la compétence commu. dans les domaines de compétence partagées. -La Comm. devait changer la formulation de ses propositions : justifier la subsidiarité. - L’équilibre institutionnel : langage hypocrite po. - 1 accord instit. a été conclu entre les 3 I° commu.→ L’acquis commu. ne peut pas ê mis en cause.→ Pas de remise en cause de la compétence exclu. d’initiative de la Comm. - Le Secrétaire Général a énoncé 7 ? que les fnaires de la Comm. devraient prendre en con-sidération :¤ Quels sont les obj. par rapport aux obligations pesant sur la Commu. ?¤ L’action envisagée relève - t - elle de la compétence exclu. ou de la compétence partagée ?¤ Dimension commu. de la matière envisagée ?¤ Quelle est la solution la + efficace : les moyens nat. ou les moyens commu. ?¤ Quelle est la plus - value concrète apportée par l’action commu. et quel serait le coût de l’inaction ?¤ Modes d’action dont dispose la Commu. ?¤ 1 réglementation uniforme est - elle nécessaire ou 1 directive cadre suffirait ?→ Amertume de la Comm. face à toutes ces critiques car selon elle, elle ne fait que répondre aux ? qui lui sont posées. - Pour permettre 1 meilleure compréhension des textes commu., la Comm. a fait 1 refonte, 1 consolidation et 1 codification des textes.→ La refonte permet 1 AJ unique avec des modifications à l’acte existant.→ La consolidation regroupe dans 1 texte unique informel les dispositions en vigueur éparses dans 1 premier acte dans lesquels on va prendre les modifications.→ La codification intègre les dispositions dans 1 acte unique, sans modifications de l’acte de base et de ses modifications successives. - La Comm. propose de + en + des abrogations de textes pour les fusionner en 1 seul.

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→ Logique de la Comm. : légiférer moins pour légiférer mieux. - Suivi de l’efficacité de l’intervention commu. - Ce processus de simplification a conduit la Comm. à faire des consultations ext. → livres verts et livres blancs : les intéressés regardent les infos qui les intéressent. - La CJCE et le TPI sont compétents pour apprécier le respect du ppe de subsidiarité → Affaire Bozman, CJCE, C8494, RU c/ Cs, 1996 et CJCE, C8394, 1997, All. c/ Parlt. - Contentieux interinstit. fréquents: savoir sur quelle base jurid. se fonde l’action des I° ou des Etats. - La subsidiarité tend, si on l’applique à la lettre, à marginaliser l’action commu. - Depuis la codification, 33 AJ nveaux ont été adoptés et ont abrogé près de 300 textes pré-cédents.

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LA LIBERTE DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

- Art 36 et 38 TCE : règles de non discrimination → aujourd’hui art 21 et 31 .→ Interdictions de restrictions quantitatives et aussi interdiction de toutes mesures d’ef-fets équivalents. Cela concerne les X et les M.Que faut - il entendre par « marchandise » ?Ex   : art 9 → 23 : la liberté s’étend à l’ensemble des marchandises. Pour la CJCE, les produits appréciables en argent sont susceptibles en tant que tels de former l’objet de transactions com-merciales. - L’importation d’un produit personnel entre aussi dans cette définition, il y a une gamme de produits : biens de consommation, production, agricoles, à faible transformation, la valeur de la marchandise est indifférente → les biens de valeur négatives (déchets toxiques) entrent dans cette définition. - De même que les informations sur journal est marchandise, pas le support (papier, cd, DVD etc). - Pour mesurer l’effet équivalent, la CJCE s’est référée à la notion d’  « entrave au commerce commu. ». - Le régime de la liberté des marchandises couvre la réimportation. - Le traité s’applique aux produits originaires des EM et en provenance des Etats tiers car on peut avoir un produit assemblé en Chine mais retouché en France. - On a 1 différence entre les marchandises reçues entièrement dans un pays, ou fabriquées dans au moins un ou 2 pays. → l’origine est le lieu de fabrication.¤ origine = lieu de la dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifiée et effectuée dans une entreprise équipée à cet effet ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.→ Même si le produit est fabriqué dans un pays membre, si la dernière transformation a lieu dans pays tiers → pas de marchandise originaire de l’UE. - Il y a des règles plus précises pour des produits spécifiques.

- Les produits non commu. peuvent bénéficier de la liberté de circulation s’ils sont en circulation en pratique et si les produits des pays tiers ont étés régulièrement importés dans un des Etats membres conformément aux exigences du traité (art. 10 et 24).Ce sont les principes généraux, il y a des régimes spécifiques entre la communauté (accords) - Pas mal d’affaires pour la pratique mais on ne peut pas tout traduire : on ne peut pas résou-dre ce problème. L’idéal est d’avoir une langue unique mais les EM ne veulent pas.Ex   : M d’1 produit américain en territoire communautaire à tort (en Belgique) et réim-portation vers France qui entrave libre circulation des marchandises en invoquant violation du règlement par la Belgique → la France ne peut pas faire obstacle à la réimportation, il suffit que le produit soit sur le territoire européen pour bénéficier de la LCM.Ex.2 : produit textile en provenance de la Belgique. La France demande la déclaration d’ori-gine avant réimportation, droit ou non ? Oui, la France a le droit de savoir la provenance → application du code de douane si produit en provenance de Liban, fait d’avoir menti ou non peut importe ?La CJCE ne permet pas au juge français d’appliquer les sanctions pénales françaises lorsqu’elles sont elles-mêmes une entrave à la LCM. On ne peut pas appliquer des sanctions trop sé-vères à l’importation mais dt de dder l’origine.Ex3   : invasion de TV produits en Turquie. Il y a accord entre Communauté que ce sont des produits communautaires, mais à condition qu’il s’agisse de produits turcs ou que ces produits aient perçu les droits de douanes si importation de tubes en provenance de Japon →fraude phénoménale. - Pour bénéficier de la LCM, le produit doit ê soit produit dans la CE, soit avoir perçu les dts de douane. - Il y a des restrictions permises → art. 30 et 36 : les dispositions concernant la LCM ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’exportation ou d’importation justifiés par :¤ la moralité publique ( porno… ).

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¤ l’ordre public.¤ la sécurité publique.¤la protection de la santé et de la vie des personnes et animaux.¤ la préservation de végétaux. ¤ la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. → pb : si tableau de Renoir, trésor national anglais ou français ? Origine = peintre ou lieu ? et qu’est-ce qu’un trésor historique.., ?)¤ la protection de la propriété industrielle et commerciale. - On donne une liste de dérogations, mais cet article 30 continue de dire : « Toutefois, ces in-terdictions et dérogations ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbi-traire ou de restrictions déguisées ». - Les restrictions quantitatives concernent toutes les sortes de réglementations, y compris de commercialisation ou d’accès sur le territoire. L’obtention de licence est donnée automati-quement, qu’il s’agisse d’interdictions totales ou partielles. - Les effets restrictifs sont pris en considération car ils peuvent constituer des entraves direc-tes (modalités d’exportation ou importation) ou indirectes (modalités de commercialisation). - Il faut mesurer l’étendue de la restriction, trouver une définition de mesure équivalent à la restriction. - Avant l’entrée du RU en 1973 dans la Communauté, des commerçants belges avaient ache-té en France des bouteilles de whisky écossais. Quand importation en Belgique, on disait qu’on ne pouvait pas commercialiser ces bouteilles si pas de certificat d’origine. Mais comme le vendeur français n’avait pas de certificat d’origine, la Belgique ne pouvait pas commer-cialiser ces bouteilles.Est-ce que la nécessité du certificat d’origine ddée par la législation belge est une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative ? - Affaire Dasson Ville : « Toute réglementation commerciale, susceptible d’entraver di-rectement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommu-nautaire, est considérée comme étant 1 mesure équivalent à une restriction quanti-tative ». Ex 2 : les EM peuvent prendre des mesures déloyales si elles n’entravent pas le commerce.« L’exigence par un EM d’un certificat d’authenticité est plus difficilement accessible pour un importateur de produit du territoire communautaire. Pour les importateurs directs du même produit, ceci constitue une MEERQ parce que les formalités peuvent être plus facilement ob-tenues par ceux qui achètent directement » (de Ecosse) Ex3   : interdiction de fermer le magasin le dimanche : est-ce que cela entrave le commerce entre EM? L’affaire a déclenché toute une réflexion de notion de mesures d’effets équivalents des restrictions quantitatives.Ex de la pasta : 1 Allemand exporte de la pasta faite à base de blé tendre, mais pour l’Italie, on ne peut utiliser le terme de « pasta » que pour les produits à base de blé dur. Est-ce dis-criminatoire ? La Cour constate que l’interdiction à la vente de pâtes à base de blé tendre n’est pas discriminatoire, mais possibilité d’1 effet potentiel sur la LCM. - Problème en France avec le fromage emmental : comment le décrire ? Interdiction de le commercialiser s’il n’y a pas de croûte : entrave ?La réglementation française décrit l’emmental : condamnation d’1 producteur pour avoir pro-duit de l’emmental sans croûte, situation interne ! M. Guiment pose 1 question préjudicielle à la CJCE qui est de savoir si l’absence de croûte constitue une condition valable pour le con-damner → Cour : une législation nationale adoptée en l’absence de dispositions commu-nautaires peut rendre la commercialisation plus difficile mais pour protéger la commercia-lisation d’1 produit, on peut le faire. -Pour savoir si la vente à perte ou la fermeture dominicale constituaient ou non 1 entrave au dt comm., pour la CJCE, ça dépend de l’appréciation du juge national. Ainsi, dans 1 affaire, le TGI St Quentin a considéré que c’était proportionnel au dt commu., au choix politique : c’est 1 appréciation socioculturelle qui appartient aux EM - CJCE, 1993, Keck & Mithouard : question préjudicielle posée par TGI Strasbourg. Sté K&M poursuivie pour vente à perte : il y avait lieu de se demander si l’équivalence était

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susceptible de restreindre la vente → §16 de l’arrêt : n’est pas apte à entraver le commerce entre EM, les réglementations nationales pouvant réduire certaines modalités de vente à l’application à des produits de provenance des Etats tiers. - Le nombre de contestations a conduit à 1 revirement de JP : on fait désormais la distinction entre les modalités de vente (pas d’entrave) et l’établissement . - Distinction entre établissement et services (soumission à des règles déontologiques) - Evolution du dt communautaire : est-ce qu’une législation non discriminatoire peut - elle aussi constituer une entrave à la LCM ? - En 1979, l’affaire Cassis de Dijon  mettait en cause la législation allemande sur la commer-cialisation des alcools selon laquelle quelque soit l’origine, les alcools qui n’avaient pas assez d’alcool ne pouvaient pas ê commercialisés. La liqueur de fruit n’était que de 15 % et cela n’était pas suffisant car il fallait 25 % minimum → restriction à la LCM : il appartient aux EM de régler tout ce qui concerne la production et commercialisation de l’alcool, il y a donc disparités.Le gvt a mis en cause l’argument de la santé publique (la prolifération des produits faiblement alcoolisés pouvaient entraîner l’accoutumance).→ Concurrence déloyale, abaissement du prix à cause de la charge fiscale.Les prescriptions de la teneur alcooliques ne présentaient pas une raison d’intérêt générale : c’était donc incompatible avec l’art. 30.→ Il ressort de cette affaire que le dt commu. s’applique aux législations indistinctement, la CJCE faisant application du principe de LCM, les obstacles peuvent être nécessaires pour ré-pondre aux exigences impératives - Il y a 4 hypothèses de justification de réglementation non discriminatoire mais qui constituent 1 entrave à la LCM :¤ l’efficacité des contrôle fiscaux.¤ la protection de santé publique¤ la loyauté dans les transactions commerciales.¤ la défense des consommateurs. - C’était donc une liste exhaustive : restait à savoir comment l’ajouter au traité des déroga-tions. La clef se trouve dans l’arrêt de 1961, Commission c. Irlande : la législation irlandaise disait que si la vente concernait des marchandises de souvenirs non produits en Irlande, il fallait l’indiquer. L’Irlande a invoqué l’arrêt Cassis de Dijon. Pour la Commission, rien n’ou-vre la dérogation de l’art. 30 car ici, on a une réglementation discriminatoire et la protection du consommateur ne figure pas dans l’art. 30. L’affaire des Cassis de Dijon ne concerne que les législations indistinctement (expo, importation, produits nationaux) applicables. S’il y a une législation indistinctement applicable justifiée par une des 4 justifications, cela ne cons-titue pas d’entrave. - Cette JP pose qq pbs : certaines lég. ne concernent pas les produits de vente. - En ppe, tout ce qui concerne les modalités de vente ne peut pas constituer 1 entrave à la libre circulation. - Les justifications de l’art. 30 sont limitées et la Cour ne peut rien ajouter. - La protection des conso. n’y figure pas mais est mentionnée dans l’arrêt Cassis de Dijon dans les exigences impératives. - Soit la mesure est discriminatoire (peut ê réhabilitée par l’art. 30), soit elle n’est pas dis-criminatoire et peut ê justifiée et réhabilitée par les exigences impératives de Cassis de Dijon. - Procureur de Besançon c/ Bouhelier : lég. fr. qui prévoyait l’X des montres à 1 contrôle préalable → Cour de Lux. : toute licence de cette sorte est considérée comme étant 1 mesure du CEEM. Pour la Cour, on ne peut pas maintenir les licences comme exigence de qualités. Cette mesure est 1 discrimination arbitraire. - La réglementation nat. la + délicate concerne la pub : la publicité est 1 modalité de vente mais parfois, peut ê le produit lui - même (affaire Mars).→ CJCE, 1991, Yves Rocher : dans le dépliant, comparaison entre les anciens et les nveaux prix. En All., cela était interdit mais cette interdiction n’était pas absolue : cela n’était pas interdit si la pub n’était pas accrocheuse. YR vendait des produits par correspondance et les produits étaient fabriqués en France (lieu de la sté mère). Le prix ancien était barré alors que

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le nveau prix était en gras et en caractères rouges. YR a été assigné devant les J° all. → 1 lég. nat. qui interdit 1 pub comparative est - ou non tolérable ? → Cour : si interdiction d’1 cer-taine forme de pub, incidences sur le volume des ventes. Le fait, pour 1 opérateur éco., soit d’abandonner 1 forme de vente ou de la mettre en conformité avec la lég. nat., peut constituer 1 entrave au commerce (= mesure de fait équivalent).Aucun moyen de vérifier si l’ancien prix, qui est barré, est véritablement l’ancien prix (ar-gument avancé par l’All. Afin de protéger les conso.). La Cour a cherché à savoir si cette me-sure était ou non proportionnelle, appropriée au but poursuivi : pour elle, on peut prendre d’autres mesdures, moins restrictives sur les échanges commu., pour protéger les conso. En cq, la lég. all. a été jugée contraire à l’art. 30. - CJCE, 11/07/1985, Cinéthèque c/ F° nat. du ciné fr. : la loi fr. interdit l’exploitation simul-tanée d’1 film en salles et en vidéo (délai de 6 mois). Il s’agissait de savoir si cette loi constituait 1 entrave à la liberté de circulation des marchandises. Ici, la CJ a ddé à la Comm. de faire 1 étude comparative dans les autres pays. D’après cette étude, il n’existe pas, dans les autres EM, de lég. comparable à la lég. fr. : dans la plupart de ces pays, on retarde l’ex-ploitation vidéo afin de protéger l’exploitation en salles. En France, cette loi ne + pas les produits fr. Au sens du traité, la loi fr. ne constitue pas 1 restriction. - CJCE, M.Heine et M.Darby  (14/12/1979) : M de vidéos et de revues porno.→ justification de l’interdiction d’M des vidéos et revues porno en vertu de la moralité publique. - CJCE, Congate (11/03/1986) : M de poupées gonflables → défendeurs : cette M n’est pas 1 I° car la fabrication des poupées gonflables en Angleterre n’est pas interdite. La Cour a donné raison aux défendeurs et a rejeté la dde de l’Angleterre fondée sur le respect de la moralité publique.

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LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

- Souvent, LCM et protection des conso. sont liés (= exigence impérative de la cour) : si atteinte à la PDC, limitation à la LCM. - Art. 153 : protection des conso. → avant, c’était l’art. 129A : ici, la subsidiarité joue plei-nement. La Commu. n’intervient que pour compléter et appuyer les po. nat. - Aucune disposition sur la PDC dans le traité originaire. - L’art. 36 n’incluait pas la PDC comme 1 restriction permise à l’art. 30. - Art. 308 : possibilité pour le Cs, à l’unanimité, de prendre des mesures appropriées en cas de carences du traité. - Rapprochement de lég. : le Cs povait prendre des directives d’harmonisation lorsque la matière avait des incidences directes sir l’établissement et le fnment du marché commu. - 1962 : réunion sur la PDC avec 5 organisations euro. représentatives. - 1973 : création du Bureau Euro. des Conso. - Fin des 1960’s : nécessité pour le Parlt de renforcer la position des conso. dans la Commu ? et le Parlt a lancé 1 rapport à ce sujet. - La PDC souligne la dimension humaine de la Commu. - Résolution du Cs du 14/04/1975 qui reproduit en fait le programme d’action proposé par la Comm. : le Cs invite la Comm. à étudier la ? de la PDC au niveau de la Commu. en y incluant des ppes fond. (« Le conso. n’est + considéré comme 1 acheteur et utilisateur de B et de S pour 1 usage fam., perso. et coll. mais comme 1 pers. concernée par les différents aspects de la vie sociale qui peuvent directement ou indirectement l’affecter en tant que conso. »).→ Dts fond. : dt à la protection des intérêts éco. → prévenir le conso. c/ les pratiques abusives du vendeur.

: dt à la réparation des dommages → resp. des fabricants de produits dangereux. : dt à l’informartion et à l’éducation. : dt à la représentation…

- Nbreuses difficultés quant la protection des intérêts éco. des conso. - 1979 : arrêt Cassis de Dijon. - 1980’s : le Cs adopte d’autres rés. → 19/05/1981, juin 1986 (approuve 1 programme de la Comm. intituté « Nvelle impulsion pour la po. de la PDC »). C’est alors que la Comm ; décide de donner 1 base jurid. à la PDC et dit, en 1986, qu’il y a 3 obj. prioritaires en la matière :¤ les produits vendus dans la Commu. doivent répondre à des normes de sécu. et de santé acceptables.¤ le conso. doit ê ne mesure de+ du marché commun.¤ les intérêts du conso. doivent ê pris en compte dans toutes les po. commu.→ 4 chap. : sécu. des produits , protection des intérêts éco., sécu. et éducation. - Le Cs a accepté : achèvement du marché commu. -Rés. de nov. 1989 : cette résolution a été acceptée après l’adoption de l’AUE. Elle indique les priorités et les orientations que la Commu. devrait suivre ne la matière mais s’inscrit dans la lignée des rés. ant. Elle + que les mesures concrètes doivent se réaliser à court terme. A partir de là, on prévoit que la Comm. adoptera des plans d’action triennaux. - AUE, art. 100A § 3 : accès à la justice, qualité des SP…→ Mandat pour la Comm. d’adopter des propositions sur la base de la protection élevée. - Maastricht : a + un titre XI à la 3e partie du traité (« Les po. de la Commu. ») et art. 129A. - 1990 : adoption par le Cs du plan triennal d’action et la protection des conso. est assurée par le CCC (Comité Commu. des Conso.). - 1997 : « année euro. du conso. ». On préconise tjs l’intégration de la protection des conso. dans les autres po. commu.→ Marché unique : transparence des prix des produits et des S + respect de l’environnement, harmonisation du SAV, obligation de tenir compte des intérêts du conso. dans les po. de concurrence… - C’est depuis Maastricht que la PDC est devenue 1 po. à part entière → incidence immé-diate sur la LCM.

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- Affaire Estée Lauder : action c/ la sté qui commercialisait un produit sous l’appellation « clinique » dans toute la Commu. sauf en All. où « clinique » = thérapeutique donc le produit cosmétique devait ê appelé « linique ». Lassitude de la sté et recours en injonction de l’All. Le juge all. a ddé la CJ l’interprétation de la disposition relative à la LCM. → Mêmes les modalités de vente doivent ê justifiées par 1but d’intérêt général. Pour la CJ, l’interdiction all. est en ppe 1 entrave au commerce intracommu. et les cqs cette interdiction obligeraient le fabricant à faire 2 conditionnements différents de son produit, ce qui entraînerait pour lui des coûts supp. La CJ a constaté que les produits Estée Lauder n’étaient pas commercialisés en pharmacies mais en parfumeries et dans les grands magasins où ils étaient présentés en tant que produits cosmétiques et non en tant que médicaments. Dans les EM, ces produits sont commercialisés sous le terme « clinique », sans que cela entraîne d’erreur pour les conso. - CJCE, 13/01/2000, Estée Lauder c/ Groupe Lancaster : Lancaster, ent. cosmétique, est en litige avec EL parce que Lancaster commercialise en All. 1 produit de lifting. EL introduit 1 recours c/ Lancaster en disant que ce produit n’a aucun effet de lifting, c’-à-d les mêmes effets que l’opération effectuée par le chirurgien.. Il faut donc interdire à Lancaster de produire et de commercialiser tous les produits lifting. Comme dans l’affaire précédente, il s’agissait pour la Cour de déterminer si le terme « lif-ting » était ou non trompeur pour le conso.Cour : il y a lieu de vérifier si certains facteurs sociaux, linguistiques et culturels all. sont de nature à induire le conso. all. en erreur sur le terme « lifting ». Pour la Cour, 1 All. moyen suf-fisamment informé doit comprendre qu’1 crème lifting ne produit pas les mêmes effets que l’opération chirurgicale. La Cour ne tranche pas et renvoie cette ? au juge nat. de vérifier en faisant des sondages d’opinion.→ Rien n’explique cette différence de raisonnement de la Cour avec l’affaire précédente. - Lég. commu. : la commu. ccherche un dialogue avec les organisations de conso. pour con-naître leurs besoins et ainsi orienter la po. commu.Cpdt, la représentation des conso. est faible : nbreuses mais pas coordonnées entre elles. - Au niveau nat., dév. de l’éducation et de l’info. à la conso.¤ pub mensongère = toute forme de communication faite dans le cadre d’1 activité indust., comm., artistique et libérale dans le but de promouvoir la fourniture des B et des S, les dts et les obligations.→ EM : on exige de + en + 1 dt de recours pour les victimes c/ la pub trompeuse. - Intérêts éco. : la Comm. a tjs souligné le pb des contrats conclus par le conso. qui est sou-vent défavorisé car il ne eput pas négocier ses conditions.→ Directives sur les clauses abusives qui prévoient des procédures judiciaires.Ex. : vente par correspondance → le conso. doit avoir 1clause écrite de renoncement au con-trat sous 7j. - Directives sur la sécurité des conso. : 1 produit commercialisé dans 1 EM doit ê accepté dans tous les autres s’il se conforme aux conditions de sécurité et d’hygiène décrits dans la directive (usage des additifs alimentaires…).→ Directive sur la sécurité des jouets : protection et sécurité des enfants…→ étiquette CE qui atteste de la conformité du jouet aux normes. - Les directives se font en fn de l’harmonisation euro. - Programme d’action de la Comm. pour 2002-2006 : niveau de protection élevée des conso., mise en œuvre effective des règles de protection et participation des organisations de conso. aux po. commu.Ces 3 obj. se renforcent mutuellement.

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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

- A l’origine, pas dans le traité. - Auj., art. 174-176 qui constituent la base jurid. de cette protection. - 1972, Conférence des NU à Stockholm : lors de cette conférence, pour la 1ère fois au niveau internat., l’importance de la protection de l’environnement a été abordée. Cette protection devait ê prise en compte lors de la prise de décisions po. - En Europe, cette préoccupation existait dès les 1960’s → 1968 : résolution du Cs de l’Europe sur la lutte c/ la pollution de l’air. - 1974 : recommandation de l’OCDE en matière de pollution transfrontalière. - Juin 1971 : communication de la Comm. (coopération commu.) Le gvt fr. a pris l’initiative en 1972 de rédiger 1 mémorandum sur la protection de l’environnement (coopération inter-gvtale). Pour la Comm., cela relevait de la compétence commu. d’où 1 nvelle communication en 1972. - 20/10/1972 : réunion des chefs d’Etat où ils ont affirmé pour la 1ère fois que la protection de l’environnement était 1 des missions de la Communauté. - En 1970, la plupart des dispositions du Traité CE étaient entrés en vigueur. - 05/03/1973 : conclusion d’1 accord entre les Etats → chaque Etat s’engage à informer la Communauté de toute action lég. ou internat. relative à l’environnement. - A partir de là, 6 programmes d’action ont été adoptés par le Cs des M. - Décision du 22/07/2002 : 6e programme commu. pour la protection de l’environnement adopté sous la forme d’1 décision (alors que les autres ont été adoptés sous la forme de la rés. qui s’explique par l’absence de base jurid.).

1 er programme   : adopté par 1 D°du Cs et des représentants des Etats mbres du Cs le 22/11/1973  - Déf. pour la 1ère fois des ppes fondamentaux en matière de protection de l’environnement (amélioration de la qualité et du cadre de vie, espace vital et conditions de vie. Cet obj  ; doit ê atteint par la suppression des dommages causés à l’environnement + mesures préventives → ppe du pollueur-payeur) et description es mesures à prendre dans ce domaine. - Le 03/05/1975, communication de la Comm. sur la méthode d’évaluation des mesures de lutte c/ la pollution.

2 e programme adopté le 17/05/1977 par voie d’1 rés. du Cs - Mise à jour du 1er programme. - Mise en avant du caractère préventif des po. en amtière d’environnement + protection des ress. nat.

3 e programme adopté le 07/02/1983   : intro. de l’exigence de la prise en compte de la po. de l’environnement dans le cadre des autres po.

4 e programme adopté le 18/03/1987   - Mêmes idées que les prog. précédents + déf. plus concrètes des actions : dév. des I, mise en place de standards très stricts…

5 e programme adopté le 01/02/1993 qui a été discuté pdt 1 an avant d’ê adopté   - Dév. durable (= dév. qui répond aux besoins du présent sans hypothéquer la possibilité pour les générations futures de répondre à leurs besoins).→ En dépit de l’action de la Commu., l’environnement se détériore petit à petit.→ 5 secteurs cibles définies par les autorités commu. :¤ industrie.¤ énergie. ¤ transports.¤ agriculture.

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¤ tourisme.→ La stratégie commu. reposait sur 1 partenariat entre les Etats, les stés et les conso.→ Ce programme insiste sur l’utilisation rationnelle des ress. : produire moins et utiliser + efficacement ce que l’on produit : dév. des énergies non polluantes, + le recyclage…→ Gestion des déchets : 1 éviter l’accumulation des déchets ; 2) récupérer soit par le recy-clage, soit par la réutilisation le + de déchets possibles.→ Toutes les mesures po. doivent tenir compte de leur impact sur l’environnement.→ Mesures d’incitation fiscales + rappel du ppe pollueur-payeur + aides financières pour les pays pauvres.→ Ecotaxe prélevée sur le gaz carbonique et le pétrole.→ Création de 3 groupes : groupe du suivi de la po., forum sur l’environnement et réseau de resp.→ Communication de la Comm. du 30/11/1994 (examen intérimaire de la mise en œuvre du programme d’action commu. en matière d’environnement et de dév. durable).→ Rapport de la Comm. de 1996 sur l’état d’avancement du 5e programme : lé défi des 1990’s est de prévoir un dispositif de protection cohérent et à long terme. - Relation entre la croissance et l’emploi en matière de protection de l’environnement. - 70% des obj. ont été atteints mais piètres résultats d’1 point de vue qualitatif. - Rapport de la Comm. de 1996 Vers un dév. soutenable : rapports entre croissance, emploi et protection de l’environnement. - Industrie manufactière : c’est là où il y a eu le + de progrès en matière de protection de l’environnement (secteur où les progrès ont été mauvais : agriculture). - Transports : difficile. - Energie : c’est à la fois bon et mauvais pour l’environnement mais maîtrise de certains points pour limiter les dégâts environnementaux (meilleure gestion des déchets…). - Jusqu’au 5e programme, il n’y avait que des mesures lég. Il faut donc envisager des instru-ments supp. soit par la voie coercitive, soit par la voie prescriptive. - Pour intéresser les ent. : mesures d’incitation financière. - Agence Euro. pour l’Environnement (AEE) : évaluation de la compatibilité des mesures adoptées avec les obj. à atteindre. - Une action au niveau de la Commu. s’imposait mais elle s’imposait aussi au niveau inter-nat. où de nbreuses OI se préoccupent de la protection de l’environnement. - Décision de 1998 du Parlt et du Cs  pour réexaminer les obj. en matière de protection de l’environnement : examine la totalité des pbs liées aux pbs de l‘environnement au niveau commu. et des difficultés quant à la mise en œuvre des mesures (cette décision a été discutée pdt 2 ans et demi !). - Il faut 1 niveau élevé de protection en tenant en compte de la diversité des situations existant dans les diverses régions de la Commu. - Rappel des 5 priorités auxquelles on en a + d’autres : changement climatique, protection des ressources en eau, gestion des déchets, protection de la nature et protection de la bio-diversité.

6 e programme adopté le 22/07/2002 sous la forme d’1 décision   : Environnement 2010, notre avnir, notre choix - Base : art. 174 et 175. - Cette décision entérine la proposition de la Comm. du 24/07/2001. - Rappel des réalisations du 5e plan. - Contraindre les EM à adopter & lég. en matière d’environnement. - Mesures c/ les pbs écolo. les graves. - Dév. durable. - On souhaite améliorer la mise en œuvre de la lég. existante : allusion à la CJCE qui devrait sanctionner les EM qui n’exécutent pas leurs obligations commu. en matière d’environnement → CJCE, 07/11/2002, Comm. c/ Rép. Fr. - 2e obj. : stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à 1 niveau qui ne portera pas atteinte au climat.

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- Protéger et restaurer le fnment des systèmes naturels : protéger le sol c/ le sol et l’érosion et mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité. - Santé : atteindre 1 qualité de l’environnement dans laquelle le niveau de contamination artificiel n’entraîne aucune incidence sur la santé des pers. - Utilisation durable des ress. nat. et gestion durable des déchets : ne pas dépasser ce que l’environnement peut supporter.

Base juridique de l’action commu. ? - Avant l’entrée en vigueur de l’AUE, aucune disposition du traité de 1958 ne pouvait servir de baes jurid. à la po. commu. en matière d’environnement. - Appel, comme dans le cadre de la protection des conso., aux art. 100 et 235. - Ancien art. 100 : le Cs est habilité à adopter des directives pour le rapprochement des lég. qui ont 1 incidence directe sur l’établissement ou le fnment du marché commu.Incidence directe de la protection de l’environnement sur le marché commun ? - CJCE, Comm. c/ Italie : certaines mesures concernant l’environnement sont considérées comme ayant 1 incidence directe sur l’établissement et le fnment du marché commun. - L’art. 100 ne pouvait pas servir de base jurid. à la protection de l’environnement car on exige 1 relation très étroite entre l’action commu. et l’établissement et le fnment du marché commun. De plus, avec cet art., on ne pouvait adopter que des directives et il fallait l’una-nimité. - Ancien art. 235 (auj. 308) : pvoir du Cs pour prendre les mesures nécessaires en l’ab-sence d’attribution expresse de pvoir.→ On peut adopter autre chose que des directives mais il fallait tjs l’unanimité. - Ces 2 dispositions obligent à suivre la même procédure : l’unanimité. Au niveau idéo-logique, elle n’est pas acceptable et concrètement, elle aboutit tjs à 1 compromis qui est lé dénominateur commun le + bas (tout le monde ne fait rien).On autorise aux EM de faire ce qu’ils veulent.→ On parle d’ « harmonisation » mais en fait, ce ne sont que des belles paroles ! - Au niveau commu., on est arrivé à adopter une 100 de directives qui ne concernaient pas directement l’environnement : on cherchait avant tout à limiter les distorsions comm. - Acte Unique Euro. (AUE) : intro. d’1 titre XVI dans le traité de l’époque intitulé « Environnement » → art. 130R, 130S et 130T.Ces disposiitons concernent uniquement l’environnement mais d’autres dispositions, not. celles relatives au marché int. concernent l’environnement. - La po. de l’environnement est caractérisée par sa subsidiarité.→ Plus besoin de 100 et 235. - 130R : l’action commu. en matière d’environnement a pour objet :¤ de protéger et de préserver et améliorer la qualité de l’environnement.¤ de contribuer à la protection de la santé des pers.¤ d’assurer une utilisation prudente et rat. des ress. nat.Cette action de la Commu. est fondée sur les ppes de l’action préventive de la correction par rapport à la source et ppe du pollueur-payeur.La protection de l’environnement est 1 composante des autres po. de la Commu.Dans cette protection la Commu. doit tenir compte des données sc. et tech. disponibles.→ §4 : intro. de la subsidiarité.Compétence pour les autorités commu. et les EM de coopérer avec les OI. - 130S : le Cs décide à l’unanimité de l’action à entreprendre par la Commu. - 130T : les mesures de protection arrêtées en commun en vertu de l’art. 130S ne font pas obstacle au maintient et à l’établissement par chaque EM des mesures de protection ren-forcées compatibles avec le traité. - Art. 100A : pb des Etats qui veulent faire mieux que la po. commu. d’harmonisation adop-tée par le Cs en matière d’environnement → lorsqu’1 EM l’estime nécessaire et qu’il se jus-tifie au regard de l’art. 30 ou pour des motifs de sécurité ou d’environnement , il peut dé-roger à la po. adoptée par le Cs mais doit le notifier à la Comm. qu doit confirmer l’accep-

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tabilité des mesures s’il n’y a pas restriction déguisée au CEEM. En cas de doute, tout EM peut saisir la CJCE. - Nbreux contentieux sur la base jurid. : Parlt → 100A et Cs → 130. - Si mauvaise base jurid. : annulation par la CJCE. - Art. 130R, §1 : obj. de la politique : protection de l’environnement, contribuer à la protec-tion de la santé des personnes et assurer l’utilisation prudente et rationnelles des ress. nat. - Art. 130R, §3 : fixe des obj. pour la po. de l’environnement, not. les mesures préventives c/ les atteintes à l’environnement → ppe pollueur-payeur. - Dernière phrase de 130R §2 : les exigences en matière de protection de l’environnement sont 1 composante des autres po. de la Communauté.→ Toutes les mesures commu. susceptibles d’avoir une incidence sur la po. de l’environ-nement, les obj de la po commu doivent ê pris en compte. - 130R §4 : ppe de subsidiarité dans l’ordre juridique commu. Avant l’AUE, cette clasue de subsidiarité n’existait pas - Art. 130S : choix de la forme des actes commu. Cela résulte du fait que lors des négocia-tions, pas possible d’obtenir un accord sur la règle de la MQ. Par cq, règle de l’unanimité. - 130T : possibilité pour les EM de prendre des mesures de protection renforcée à condition qu’elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Comm.→ CJCE, 21/01/2002, RFA c/ Comm. : l’All. voulait des mesures + strictes en matière de substances dangereuses mais refus par la Comm. L’art. 95 exige des preuves sc. - 130 S et 100A : pb d’autorité des 2 dispositions. 100A, c’est la MQ et 130S, c’est l’una-nimité.De plus, le 4e § de 100A permet aux EM d’adopter des mesures dérogatoires aux mesures commu. et qui sont contrôlées par la Comm.130S exige la consultation du Parlt pour l’adoption des mesures.Quel est le fondement, parmi ces 2 art., de la po. de l’environnement ?

- CJCE, 11/06/1991, Comm. c/ Cs : directive fixant les modalités d’harmonisation des po. de réduction de la pollution provoquée par les déchets par la dioxyde de titane et adoptée sur la base de 130S. Pour la Comm., la base de cette po. est. 100A alors que pour Cs, 130S. Le Parlt a été con-sulté et a soutenu la position de la Comm. en dépit de cela, le Cs a persisté et a adopté la di-rective sur la base de 130S. C’est pkoi la Comm. a saisi la CJ pour faire annuler la directive en raison d’un défaut de base légale.2 dispositions de la directive imposent une prohibition totale provenant de certains établissements anciens et 2a utres fixent une limite de P° à ne pas dépasser.Pour la Comm., le but de la directive était d’améliorer la concurrence dans l’industrie de la dioxyde de titane alors que pour Cs, lutte c/ la pollution.→ Cour : la directive poursuit 1 double obj. : la protection de l’environnement et l’amélio-ration des conditions de concurrence. Par son contenu, ; la directive ests susceptible de lutter c/ la pollution et d’améliorer les conditions de concurrence.« D’après son but et son contenu, tel qu’il ressort des termes de la directive, elle concerne d’une façon indissociable à la fois la protection de l’environnement et la suppression des disparités dans les conditions de concurrence. […]. Compte tenu de son but et de son con-tenu, la directive présente en même temps en matière une mesure en matière d’environ-nement au sens de 130S et une mesure d’harmonisation ayant pour objet l’établissement et l’amélioration du marché int. au sens de l’art. 100A du traité ».On ne peut adopter la directive sur un double fondement pour une raison de procédure : 100A : coopération et MQ alors que 130S : consultation du PE et unanimitéRéf. à 130R : l’environnement est 1 composante des autres po. de l’environnement.L’art. 100A est le + adapté pour l’établissement du marché int. et doit donc s’imposer. Lesobj. de la po. d’environnement peuvent ê atteints efficacement par des po. d’harmonisation. - 18/03/1991 : adoption par le Cs d’une directive sur les déchets et qui a instauré une régle-

mentation relative à l’élimination des déchets. Le but était d’atteindre une protection élevée de l’environnement. Obligation pour les EM de promouvoir la réduction des déchets qui ont 1

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OR. Cette directive a été basée sur l’art. 130S mais le Parlt, consulté, préconisait 100A, ce qui n’a pas empêché le Cs de l’adopter sur la base de 130S.→ Recours de la Comm. soutenu par le PE c/ le Cs soutenu par l’Espagne où elle invoque l’affaire Dioxyde de titane.La Cour a rendu son arrêt le 17/10/1993 : par son contenu, l’objet de la directive est d’assurer la gestion des déchets en accord avec la protection de l’environnement.Conformément à la JP précédente, les déchets sont des produits qui + de la LCM et constate que selon cette même JP, des exigences impératives tenant à la protection de l’environnement peuvent justifier des dérogations à la LCM.L’objet de la directive est la mise en œuvre de 130R §2 : la directive consacre le ppe de proxi-mité de l’élimination di déchet par rapport à celui de la P°.Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour rejette la dde de la Comm. : la simple incidence sur le fnment du marché commun ne suffit pas pour fonder la directive sur l’art. 100A.L’harmonisation prévue par le 1er art. de la directive a pour souci l’efficacité de la gestion des déchets dans la protection de l’environnement et a, accessoirement, des effets sur les condi-tions de concurrence et des échanges.∆ LES MESURES COMMU. EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT QUI ONT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR LE FNMENT DU MARCHÉ COMMUN DOIVENT Ê FONDÉES SUR LA BASE DE L’ART. 100A ALORS QUE CELLES QUI N’ONT QU’1 INCIDENCE ACCESSOIRE OU INDIRECTE DOIVENT Ê PRISES SUR LA BASE DE L’ART. 130S.Incidence directe ou incidence indirecte : réf. au centre de gravité ?Complémentarité ou dissociation des 2 arrêts ? - CJCE, 25/02/1999 (2 affaires), Parlt c/ Cs : ici, le Cs est soutenu par la Comm. Base juri-dique entre la politique agricole et celle de l’environnement.Le Parlt dde l’annulation de 2 règlements relatifs à et à la lutte c/ la pollution des forêt et la protection des forêts en matière d’incendies : le Cs a adopté le 1er règlements sur la base de l’art.43 (PAC) et le 2e sur la base de 130S.Pour la Parlt, il fallait seulement adopter 130S qui prévu 1 coopération avec le Parlt et non 43, qui ne prévoit qu’1 consultation du PE.→ Cour : le choix de la base juridique d’1 acte doit se fonder sur des éléments objectifs.La Cour a annulé les règlements mais a bien constaté que le Parlt cherchait ici à faire respec-ter ses prérogatives. - CJCE, 14/07/1998, Safety Higntech (renvoi préjudiciel) : exécution d’un contrat de vente entre SH ( fabrication de matériel de lutte c/ les incendies) et un client PPvée.SF s’était engagée, en vertu du contrat, à livrer à son contractant une certaine qté de ce maté-riel mais à la livraison, refus de réception et de paiement par son client au motif que le com-posant chimique utilisé (HCFC) était interdit par 1 règlement commu. Le contrat était donc invalide pour le client.Juge italien : ddait la validité du règlement.→ Cour : les textes du DC doivent ê interprétés, dans la mesure du possible à la lumière du DI. Il faut voir si l’interdiction totale d’utiliser l’HCFC pour la lutte c/ les incendies entraîne aussi l’interdiction de la commercialisation, qui n’est pas mentionnée par le règlement. Pour la Cour, ce règlement du Cs était excessif.Il est constant que 130R vise des niveaux de protection élevée en matière de protection de l’environnement mais cela n’exige pas que cela soit le + techniquement élevé possible.Pour la CJ, cette interdiction n’était pas contraire à l’art. 130.SH a invoqué la violation du ppe de proportionnalité par le règlement : pour la Cour, dès lors qu’il exsite pour l’HCFC de produits de substitution efficaces, le règlement n’était pas con-traire au ppe de proportionnalité. Le juge italien doit donc contraindre le défendeur à payer la marchandise.

Modifications apportées par Maastricht - Amélioration de la protection de l’environnement : préambule du traité.

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- Art. 3L : « L’action de la Commu. comporte une po. dans le domaine de l’environne-ment ».

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LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

- C’est gérer les rapports entre la Commu. et les pays tiers. - Regroupe l’ens. des échanges comm. → émission de divers instruments : instruments pour X, limiter les barrières douanières, défendre la CE (mesures de sauvegarde…). - Acteurs de cette po. :¤ la Comm. qui négocie les accords et déclenche les instruments comm.¤ le CM qui adopte toutes les mesures de po. comm. (vote à la MQ).¤ les Etats. - La politique comm. fait partie intrinsèquement, pour les Etats, de leur po. étrangère.→ Conflits d’intérêts entre les Etats et la Commu.

Le champ de compétence de la politique commerciale commune (PCC) - Art. 131 à 133 : aucune disposition relative au champ de compétence attribué à la PCC. - Art. 133 : réf. à l’union douanière qui fait indirectement réf. à l’ens. des marchandises → en 1957, on savait que la PCC ne concernait donc que la LCM mais auj., le commerce a fortement évolué car la plus grande part du commerce internat. est détenue par les S et la pté intellectuelle (PI). - CJCE, 31/03/1971, AETR : accord signé par le CE avec les NU concernant l’harmonisation des conditions de L des transporteurs routiers.La Comm. a signé un 1er texte et le CM souhaite participer à cet accord mais refus de la Comm.Qui a la compétence ?La Cour a posé ici pour la 1ère fois le pb de la compétence ext. de la CE : à l’art. 281 du Traité, la PJ est accordée à la CE.La compétence ext. de la CE repose à la fois sur le traité lui-même mais aussi sur des actes dérivés → à chaque fois que la CE, pour la mise en œuvre d’1 po. commune, a pris des dispositions instaurant des règles communes, les EM ne sont plus en dt d’agir individuel-lement ou collectivement afin d’affecter ces règles. - Avis1-75 : pour la CJ, la compétence exclu. de la CE, lorsqu’elle est prévue par 1 art., ne pose pas de pb sur la compétence ext.(elle ne nécessite pas l’adoption préalable d’1 acte int.). - Avis 1-76 : l’arrêt AETR n’est pas limité au cas où 1 acte int. aurait été pris. Il peut y avoir des compétences implicites : dans les cas où cela est nécessaire, la CE peut avoir la com-pétence ext. - Les compétences ext. de la CE sont donc très importantes. - Avis 1-94 (rendu après la signature des Accords de Marrakech mais dans tous les cas, les EM et la Commu. en sont signataires) : cet avis permet de regarder pour la 1ère fois l’ens. des échanges comm. (PI, S…). - S : Accord GATS et PI : Accord ADPIC. - Dans cet avis, la Comm. va défendre l’idée que l’ens. des matières rentre dans le champ de la PCC et que par cq, rentre dans la compétence exclu. de la Comm. mais les EM vont adopter 1 position contraire. La Comm. va poser 3 ? à laCJ (on n’en verra que les 2eres ici).La CE a-t-elle compétence pour conclure seules les parties de l’Accord OMC relatives aux produits ou S relevant exclusivement des accords CECA et Euratom ? - La Cour a donné la compétence exclu. pour tous les accords touchant aux matières du traité Euratom. -CECA : exclusion d’1 compétence exclu. de la CE sur les matières touchant aux matières du traité CECA mais pour la Cour, comme ce traité a été signé avant la Traité de Rome, elle va distinguer 2cas : lorsque des matières portent exclusivement sur la charbon et l’acier, al compétence reste exclusivement aux EM.Dans le cas où l’accord est plus général, la compétence revient alors à la CE.→ Distinction selon l’objet de l’accord. - PAC : mettre cet accord dans la PCC, c’est modifier les modalités de vote de l’accord.

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Distinction de la CJ entre la réalisation des obj. de la PAC et l’amélioration du commerce internat. en matière agricole.Ici, comme on est très loin des obj. de la PAC, la compétence exclu. revient à la CE.La CE a-t-elle compétence pour conclure toutes les parties de l’accord instituant l’OMC qui concerne le commerce des S et les aspects du dt de la PI qui touchent au commerce sur la base du traité du CE et plus particulièrement sur la base de l’art. 133 seul ou combiné avec les art. 95 et 308 ? - La Comm. fait directement réf. aux art. 133, 95 et 308 (en cas d’unanimité, possibilité pour le CM d’accorder à la Commu. 1 nvelle compétence) : la CJ prend en compte l’évolution du CI et dit que l’on ne peut pas exclure les S et la PI d’1 compétence exclu. de la CE.La CJ fait 1 lecture restreinte de l’art. 133 : il y a 2 types de S :¤ S ne nécessitant pas le déplacement d’ 1 pers.¤ S nécessitant le déplacement d’1 pers.Dans le 1er cas, il s’agit d’un flux comm. équivalent à un flux de marchandises et par cq, par analogie, compétence exclu. de la CE.Le 2e cas ne relève pas de l’art. 133 car il y a déplacement de pers. → compétence des EM (compétence partagée). - Transports : par l’art. 95, la CE entend faire appliquer l’avis 76. Pour la Cour, ce n’est que dans la mesure où des règles communes ont été établies sur le plan int. que la compétence de la Commu. devient exclu., ce qui n’est pas (encore) le cas en matière de transports.La libre prestation de S au sein du marché commun est-elle indépendante de la libre pres-tation de S avec les pays tiers ?Comme c’est indépendant, la libre prestation de S au sein du marché commun appartient à la compétence des EM.→ CJ : nécessité = volet ext. et volet int. du commerce qui sont indissociables. - Pour l’OMC, les marchandises, la PI et les S forment un tout alors que la CE distingue ces 3 volets. - La CJ a posé l’obligation de coopération entre EM mais refus des Etats. - Traité d’Amsterdam : laisse ouverte une possibilité d’extension de l’art. 133 aux accords internat. concernant les S et les dts de PI. - Traité de Nice : les art. de la PCC s’appliquent aux accords relatifs aux accords de dts de PI et des S.→ Exception : lorsqu’il existe une règle commu. réclamant l’unanimité en matière de PI et de S et qu’aucune mesure int. n’a été adoptée, on applique l’unanimité.

Le problème de la base juridique - Se dder si l’art. 133 constitue tjs la bonne base juridique. - Avis 2-2000 relatif au protocole sur les risques bio-techno. :pour la Comm., ce protocole doit ê signé sir la baes des art. 133 et 174 alors que le Cs défend la base de l’art. 175.La Comm. va poser à la CJ 2 ?:Les art. 174 et 133, en liaison avec les dispositions pertinentes de l’art. 300, constituent-ils la base juridique appropriée pour la conclusion du protocole par la CE ?Les compétences des EM dans la protection de l’environnement et qui peuvent justifier leur participation au protocole ont-elles un caractère résiduel par rapport à la compétence prédominante de la CE pour assurer les engagements internationaux énoncés dans le pro-tocole ?→ Cour : un traité qui n’est pas conclu sur la bonne base juridique peut se voir contester sa validité.Elle va donc déterminer quel aspect, comm. ou environnemental, prédomine dans le protocole de Carthagène (dt internat. des traités) et en cas de pluralité d’obj., utilisation du centre princi-pal de gravité pour déterminer lequel est prépondérant.Avoir une double base juridique est possible si les 2 aspects du protocole sont indissociables. - La CJ insiste sur le fait que la bonne base juridique doit ê utilisée. - Elle est inscrite au Traité de Rome qui fonde l’union douanière.

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- Objet de la PCC : uniformiser les règles d’entrée des produits dans la Communauté.

Les mesures tarifaires - Ppale : tarif douanier commun (= établissement d’1 dt sous forme d’1 taux). C’est une me-sure non seulement comm. mais aussi fiscale.→ Mise en vigueur : 01/01/ 1968 → les EM n’ont plus aucune compétence en matière de tarifs douaniers qui est désormais 1 compétence exclusivement commu. Il faut se poser 3 ?:¤ le territoire douanier : déf. par le traité à l’art. 299 qui donne la liste des pays auxquels s’applique le tarif douanier.¤ la nomenclature (=classification des produits en fn1 numérotation et selon leurs caract. et ptés obj.) : en moyenne, il y auj. environ 9500 positions.Elle sert aussi en matière de protection de la PCC.¤ l’origine des produits : si le tarif douanier est uniforme sur l’entrée dans le marché commun, le taux peut varier en fn du pays d’origine. Pour déterminer l’origine du produit → art. 23 : « Le critère est celui du lieu où la marchan-dise a été entièrement obtenue »Art. 24 : si plusieurs pays, il faut prendre en compte le « lieu où a eu lieu la dernière transfor-mation ou livraison susbt. économiquement justifiée et dirigée vers 1 ent. équipée à cet effet et représentant 1 stade de fabrication important ».Cette déf. a donné 3 méthodes pour la CJ pour déterminer l’origine du produit :¤ lieu de l’opération centrale.¤ lieu où le produit a eu sa VA la + importante.¤ % de la VA du produit à chaque étape. -1 X que le produit a subi les opérations douanières, il est mis en libre circulation sur le territoire commu., comme les autres produits commu. → CJCE, 15/12/1976, Doncherwolke : « Les mesures de liberté prévues pour la libération des échanges entre EM s’appliquent de manière identique tant aux produits originaires des EM qu’aux produits en provenance des pays tiers qui se livrent en libre pratique dans la Communauté ». - Système des pays ACP : la CE a accordé des dts en faveur des pays ACP (Convention de Lomé) sans réciprocité de dts. Mais, suite aux accords conclus sous l’égide du GATT, ce tarif douanier a perdu de son rôle 1er.

Les mesures non tarifaires - Aides à l’X : octroi de licences très particulières, prêt préférentiels… → but : rendre le produit + concurrentiel que le produit en provenance de l’étranger.Le pb, c’est qu’auj., ce système est limité et ce, à cause des engagements internat. de la CE. - Subventions interdites par le Code : aides à l’X (il y a des subventions réglementées et des subventions tolérées car inoffensives). - 4 instruments de défense comm. :¤ mesures de sauvegarde : protection de la CE c/ 1 afflux important de produits. Elle sert à réduire la qté d’1 produit car sa masse est telle qu’elle risque de porter atteinte à la P° commu.Cette mesure n’est prise que pour 1 produit similaire et en cas de préjudice grave.Auj., on peut viser en priorité le pays dont les X sont bcp trop importantes mais cela peut poser 1 pb car cela peut cacher 1 discrimination en faveur des produits nat.¤ règlement anti-dumping : lutter c/ les mesures déloyales qui sont illégales et illicites. Le dumping, c’est le fait d’M 1 produit à 1 prix inférieur à celui pratiqué dans l’industrie domestique.Regarder si le produit est similaire, les conditions générales de vente.Faire 1 comparaison entre le prix à l’X et le prix sur le marché domestique.Conditions de mise en œuvre de la mesure : - plainte d’1 industrie commu. (les ent. doivent représenter au moins 50% du marché en cau-se). - enquête tjs menée par rapport à 1 pays.

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- rechercher 1 différence de prix, 1 préjudice qui devra ê important et établir 1 lien de causa-lité entre les 2.Ici, la Comm. prend en compte l’intérêt commu.La CE ne cherche pas éliminer la concurrence mais à la rendre de nveau loyale.¤ règlement anti- subventions : c’est le même système.Ici, (comme pour les mesures anti-dumping) les décisions sont prises à la majorité simple.¤ règlement sur les obstacles au commerce : veut imiter la section 301 des USA (possibilité de mettre en œuvre des mesures de rétorsion dès lors qu’il y a 1 mesure menaçante) mais la CE est plutôt légaliste. En cas de différend, ORD mais en fait, la CE veut faire pression pour éviter d’en arriver là.→ Ces mesures ont été adoptées très tardivement.

- Décision du 24/12/1994 du Cs qui autorise la CE à adhérer à l’OMC. - Art. 131 : le but de la PCC est également de libéraliser les échanges. - A côté du GATT, des codes ont été signés et qui établissent comment utiliser les instruments. - Pdt longtemps, la CE a fné sur 1 système d’association : signature de nbreux accords de commerce dans lesquels la CE incluait des contingents pour exclure certains produits.→ Prohibition par l’OMC en tant que contraires au ppe de non discrimination. - Auj., la CE n’a que des instruments conformes à l’OMC et qui sont moins bien nbreux que ceux qu’elle avait mis en place en 1957. - L’OMC repose sur 2ppes :¤ clause NPF.¤ clause TN. - Ce qui manque auj. à la CE, c’est 1 obj. à sa politique commerciale qui n’est + qu’utilisée que de façon ponctuelle. Sans PCC, il n’y a plus d’union douanière ni de marché commun.

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LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS

- Politique prévue dès l’origine car génère bcp d’argent. - Répercussions sur la liberté d’établissement. - On a retardé le + possible l’entrée en vigueur des dispositions commu. jusqu’en 1997. - Idée de discrimination déguisée : si vol inférieur à 750 km, paiement d’1 redevance, qq soit la compagnie → discrimination en fn de la distance.→ CJCE, 05/06/2002, Comm. c/ 5 pays (contentieux du « ciel ouvert ») : réserve spéciale de compagnies nat. à atterrir au USA.

Les origines de la réglementation sur le transport aérien - Convention de Chicago de 1944 qui a créé l’OIAC. - Ppes fondamentaux :¤ svté exclu. de chaque Etat sur son espace aérien → conventions bilat. entre Etats pour la traversée de l’espace aérien. - La politique commu. : liberté d’établissement et les respect de la libre concurrence. - En 1972, la Commission présent 1 projet pour 1 politique commu. en matière de transports. En 1979, la Comm. publie 1 texte dans lequel elle propose 1 certain accès au marché.→ CJCE, 30/04/1986, Nvelles Frontières : les ppes du traité, not. celles de la concurrence s’appliquent au transport aérien.Ironie : impossible de cracker le prix des compagnies aériennes alors, en fait, pas de concur-rence. - 1er paquet : 14/12/1997, Règlement 39/75 déterminant les modalités d’application des règlse de concurrence applicables aux ent. de transport aérien + règlement 39/87 concernant les possibilités d’exemption.→ CJCE, 1989 : le dt de la concurrence commu. ne s’applique pas qu’aux vols effectués entre EM. - 2e paquet : 2 règlements du 24/07/1990. - 3e paquet (1992) : dispositions sur les fusions, les aides d’Etats… s’appliquent aux compa-gnies aériennes.→ Prestation de S: licences de transports aériens, accès à l’accès aux transporteurs aériens commu. et tarifs de passagers. Les accords entre les EM sont désormais caducs. Depuis 1997, l’accès au marché aérien commu. est libre pour les compagnies commu. (doivent posséder le certificat de transport aérien et la licence d’exploitation).¤ ent. ressortissante = ent. détnue majoritairement par des ressortissants commu. ou par des EM de la Communauté. - L’activité de transport aérien doit ê l’activité ppale de l’ent. qui dde la licence et son SS ou son ppal établissement doit ê situé sur le territoire d’1 EM. - 5 libertés  fondamentales :¤ dt de survol.¤ dt d’atterrir.¤ dt pour la compagnie d’1 Etat A d’emmener des passagers vers 1 Etat B et vice-versa.¤ dt pour 1 Etat A de poursuivre l’exploitation entre 1 Etat A et B, 1 Etat B et C. - Règlement 24/08 : les transporteurs aériens titulaires de licence sont autorisés par le(s) EM concernés à exercer le dt de trafic sur des liaisons intra-commu. → espace aérien commu. sans frontières. - Libertés ajoutées par le DC  et qui n’existent pas en DI :¤1 compagnie d’1 Etat A peut assurer 1 exploitation entre 1 Etat B et 1 Etat C et de B à C.¤ le cabotage : assurer la liaison int. d’1 Etat par la compagnie d’1 autre Etat.→ Comm., décision Viva Air :les EM ont le dt d’exiger le dépôt d’1 dde d’exploitation qui doit ê donnée automatiquement si les conditions sont remplies. - La France résiste au cabotage qui a commencé avec la fusion entre Air France et UTA. Le gvt fr., Air France et la Comm. parviennent à établir 1 accord pour désigner 1 compagnie, autre que le groupe Air France, qui assurera + de la moitié du trafic int.

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- Liaisons domestiques sur lesquelles existaient 1 concession exclu. : si pas de transport al-ternatifs entre 2 endroits, possibilité de prolonger cette exclu. pdt 3 ans à partir du 01/01/1993. - Affaire TAT : détenue à 49% par British Airways et possédant 1 licence d’exploitation fr., a déposé 1 plainte c/ la DGC de l’aviation civile fr. suite à son refus d’assurer 1 liaison Orly-Marseille-Toulouse dont l’exclusivité appartenait à Air France → Commission, décision du 25/04/1994 : la France ne peut plus se fonder sur l’art. 5 pour refuser 1 telle exploitation.Air Inter a attaqué cette décision devant le TPI : pour le T., l’art. 5, qui parle des liaisons int. pour lesquelles il existe 1 exclu., ne vise que les liaisons sur lesquelles 1 transport alternatif fait défaut. Pour lui, « liaisons int. » = liaisons de ville en ville et non pas d’aéroport à aéroport !!!→ Condamnation de la discrimination « déguisée » en fn de l’identité du transport aérien.→ La Comm. a condamné la France non seulement pour cette discrimination mais aussi son manque de transparence quant à ses règles aériennes. - Pour pouvoir assurer 1 liaison aérienne, il fait des créneaux horaires. - Règlement 95/93 qui fixe les attributions des créneaux horaires (aéroports saturés) : cette attribution est faite par 1 coordonnateur.¤ créneau = heure d’arrivée ou de départ disponible ou attribuée à 1 mvt d’aéronefs, à 1 date précise, dans 1 aéroport coordonné. - 2 fois par an, 1 conférence est organisée pour l’attribution des créneaux horaires. - Le coordinateur forme 1 pool avec tous les créneaux nouvellement créés et ceux qui ont été abandonnés ou qui sont non utilisés. Tous les 6 mois, il devra répartir ces créneaux. En ppe, il doit attribuer le même créneau à 1 même compagnie lorsqu’il s’agit de créneaux abandonnés ou non utilisés.En revanche, si créneaux nouvellement créés, 50% sont réservés en priorité aux nvelles com-pagnies qui viennent d’arriver sur le marché. Quant aux autres compagnies, elle ont dt au re-nouvellement de leurs créneaux habituels (dt de grand-père).Les compagnies peuvent s’échanger les créneaux et les aéroports n’ont rien à dire. - En Europe, contrairement aux USA, on ne peut ni vendre, ni acheter des créneaux horaires.LE DT D’ASSURER 1 LIAISON AÉRIENNE ET L’ATTRIBUTION DES CRÉNEAUX SONT 2 OPÉRATIONS DISTINCTES !!! - Pour l’attribution de créneaux : le dt d’attribution appartient au ptaire ou du gestionnaire de l’aéroport, en sa qualité de ptaire ou de gestionnaire de piste. - L’OIAC publie 1 guide pour le coordinateur lorsque plusieurs compagnies réclament les mêmes créneaux.Quid des pbs de concurrence ? - Les ppes de transparence, de neutralité et de non discrimination doivent ê respectés. - Le nbre d’atterrissages, de décollages autorisés, est déterminé par les autorités nat. compé-tentes. Elles doivent faire des analyses obj. d’accueil qu’elles communiquent ensuite au coordinateur.Si le coordinateur ne peut attribuer à 1 compagnie le créneau qu’elle avait ddé, il devra justi-fier son refus et donner, au possible, 1 horaire proche de celui qui avait été ddé. Cela est cause de nbreux contentieux. - Lorsque toutes les ddes ne peuvent pas ê satisfaites, préférence est donnée aux S commer-ciaux réguliers.Certains créneaux peuvent ê aussi réservés à certains S domestiques réguliers. - 1 compagnie nouvellement arrivée sur le marché ne peut ni échanger, ni changer, ni aban-donner leur créneau pdt 2 ans.¤ nvel entrant = transporteur bénéficiant de moins de 4 créneaux/j ou s’il en a 4, qu’il souhaite augmenter en S sans escales dan lesquels 2 transporteurs au + sont déjà présents. - Règlement 209/92 relatif aux tarifs : ¤ art. 5§1 : les transporteurs aériens de la Commu. fixent librement les tarifs aériens de pas-sagers.Les EM peuvent exiger le dépôt d’1 fixation de tarifs auprès d’1 adm. mais pas 24h avant l’application dudit tarif.

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A tout moment, l’Etat peut suspendre à tout moment 1 tarif de base qui pénalise les usagers par son niveau excessivement élevé ou stopper 1 guerre des tarifs excessivement bas effectuée à partir de son territoire. Cela doit ê notifiée à tout EM concerné au moins 14j après notifica-tion à Bruxelles.En matière de tarification, l’intervention des Etats est contrôlée par la Commission.Si pas d’objections, l’Etat peut enjoindre à la compagnie d’arrêter ses pratiques mais si désapprobation de la Comm., tout EM impliqué peut dder 1 consultation pour examiner cette affaire.

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LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE COMMUNE DES TELECOMMUNICATIONS (PCCT)

Pour plus de détails, voir le plan fourni - Télécommunications :¤les intervenants : acheteurs, opérateurs.¤ le réseau.¤ l’équipement terminal.¤ les services.¤ les autorités : ART (sectorielle, France), Cs de la Concurrence (DGCCRF).

I) Historique - Qui dit « monopole » dit « inefficacité » : les S ne sont pas efficaces, manquent de qualité et empêchent toute innovation.→ Intro. de la concurrence sur le marché : améliorer la qualité du S, le rendre moins cher et favoriser l’innovation. - S de communication : le S de base doit rester disponible à tout le monde à des prix raison-nables → fonction sociale. - Intro. graduelle de la concu. sur le marché afin de favoriser l’accès des télécommunications aux citoyens. - Alliance de coopération entre France Telecom et Deutsch Telecom : ce genre d’opération doit ê notifiée à la Commission. Celle-ci a donné son accord à cette alliance à la condition que les 2 ent. ne restreignent pas l’accès au marché des télécommunications. - Directives de libéralisation de la Commission adoptées sur la base de l’art.86§3 et obli-geant les EM à abolir les dts exclu. et spéciaux existant dans les dts nat.→ Mécontentement de certains EM qui ont introduit 1 recours en annulation c/ la Commis-sion sur la base de son incompétence mais rejet par la CJ qui a confirmé la compétence de la Commission (CJCE, 1991, France c/ Commission : bien que la Commission n’ait pas de pvoir lég., elle possède le pvoir de préciser les dispositions du traité). - Mesures d’harmonisation : protection des conso., favoriser la coopération entre opérateurs. - Nveau cadre régulatoire sur les communications électroniques : c’est 1 paquet de 5 grandes directives adoptées en 2002 et qui doivent ê transposées avant le 25/07/2003 (voir plus tard). - Directive 1996 : obligation pour les EM. d’accorder des licences additionnelles en matière de téléphonie mobile. - Régulation ONP = Open Network Provision (pas de traduction en français) : fournir le S à 1 prix raisonnable → financement par 1 fonds universel auxquels cotisent tous les opérateurs.1 OPERATEUR NE PEUT PAS Ê A LA FOIS OPERATEUR ET REGULATEUR : CETTE FN DOIT Ê REMPLIE PAR QQN D’INDEPENDANT !!! - Sujet important entre les opérateurs : communication entre réseaux → ppe any to any → solution : interconnexion entre les réseaux que les opérateurs historiques doivent mettre en œuvre. Les S d’interconnexion doivent ê fournis de manière non discriminatoire et ê orientés sur les coûts. - SMP (Significant Market Power) = PSM (Puissance Significative sur le Marché) : la PSM appartient à celui qui est dominant sur le marché (art.82).C’est le critère qui permet de déterminer quels opérateurs dominants doivent remplir certaines obligations spécifiques, not. pour des opérateurs comme France Telecom qui est 1 opérateur historique. - C’est au régulateur de trouver des remèdes pour éviter l’apparition de pbs de concurrence et de déterminer qui est dominant sur le marché. - La Commission adonné aux EM 1 liste de 18 marchés permettant aux régulateurs de dé-terminer qui est dominant sur ces marchés.Cette liste n’est pas exhaustive et la directive-cadre permet aux EM de considérer d’autres marchés sous condition de notifier leur intention à la Commission qui peut alors utiliser son dt de veto.

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- Le régulateur nat. peut imposer d’autres obligations aux ent. qui ont 1 PSM que celles pré-vues dans les directives mais sous condition de notification préalable à la Commission qui peut ici, comme dans le cas précédent, utiliser son dt de veto. - Il faut établir 1 cadre réellement commun au S des télécommunications d’où ce système d’info et de commentaires entre les différents régulateurs nat.

II) Etude de cas   : la téléphonie mobile - Intro. de la norme du standard GSM qui a permis l’intégration des différents réseaux → libéralisation des marchés. - Spécificité de la téléphonie mobile par rapport à la téléphonie fixe : l’accès à des fréquen-ces. Dans les EM, on réserve alors 1 certaine qté de spectres aux opérateurs mobiles qui sont dès lors en nbre limité sur le territoire nat. Il faut par cq les sélectionner. - Directive de 1996 : obligation pour les EM d’octroyer des licences supp. de téléphonie mo-bile sans dire comment les accorder. - La Commission a imposé aux EM d’éliminer la distorsion de concurrence visant à imposer au 2e opérateur 1 dt de licence + élevé que le 1er opérateur qui est historiquement dominant sur le marché.L’ACCES UNIVERSEL EST RESERVE A LA TELEPHONIE FIXE !!! - Vente de terminaux avec l’obligation d’1 abonnement d’1 certaine durée imposée par les opérateurs : pour la Commission, c’est 1 restriction de concurrence mais qui peut se justifier par la rentabilité de l’opérateur qui a dépensé de l’argent en achetant le terminal au construc-teur. Toutefois, le verrouillage du terminal doit ê fait dans des conditions obj. et raisonnables. - La Commission a imposé aux opérateurs la portabilité des n° de téléphonie mobile → date butoir pour la France : 30/06/2003 (on pourra obtenir 1 bon de portabilité d’opérateur à opéra-teur). - Les tarifs : la connaissance des tarifs est très faible chez les consommateurs → établis-sement de bases de données pour protéger le conso. et l’informer sur les tarifs.

Actions et politiques communautaires

La séparation de l’Europe en Etats – nations ne correspond à rien d’autre qu’à des hasards de l’histoire. C’est ce qu’on cherchait avec la communauté européenne, car l’Etat – nation a été à l’origine de deux guerres. On a voulu une structure supranationale, et le terme est utilisé dans le traité CECA pour la Haute Autorité caractérisée par sa supranationalité. La référence a disparu avec la fusion des exécutifs des trois communautés. On voulait faire quelque chose de fédéral, même si le mot n’est pas prononcé car Thatcher n’en voulait pas. On s’unit pour se renforcer et on garde les spécificités. Il y a dans chaque structure fédérale une répartition des compétences, et la communauté est fondée sur ce principe : partage entre les Etats et les institutions communautaires. Sur certaines matières, il n’y a pas de sens de légiférer au niveau national : protection des oiseaux migrateurs par exemple. La supranationalité présuppose un abandon de certaines compétences. On fait des progrès dans ce sens d’abord dans la sphère économique, puis il y aura nécessairement une marche vers une union politique. Pour sortir de l’intergouvernemental, il fallait abandonner l’unanimité. Le génie de la communauté était de dire «on respecte la règle de majorité, pas l’unanimité », et aussi la souplesse dans le respect des traités, avec des périodes transitoires.

L’entrée de l’Angleterre est la première fois où on accepte des réserves sur les traités, et depuis, c’est un recul. Les objectifs ont changé : le mur étant tombé, on ne peut pas concevoir aujourd’hui que la France fasse la guerre à l’Allemagne. On voulait créer un espace économique unifié :

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-en commençant par l’union douanière (pas de droits de douane car pas de frontières). D’abord un engagement de ne pas les augmenter, puis réduction et en 70 suppression. Ensuite, un règlement communautaire fixe les droits de douane pour les produits en provenance de pays tiers. Les droits sont perçus par les autorités nationales mais versés à l’union.

-Libre circulation des marchandises mais aussi interdiction des restrictions quantitatives et de toute mesure y équivalant.

-Aussi, interdiction de traitement discriminatoire entre produits nationaux et produits importés similaires.

La libre circulation des marchandises connaît des dérogations pour des raisons d’ordre public. La liberté de circulation des personnes, dont on ne parlera pas dans ce cours, implique la liberté de toute personne de l’union de travailler où il veut. La liberté d’établissement et de prestation de services impliquent des reconnaissances de diplômes et de rapprochement des programmes scolaires. La liberté de circulation des capitaux est la quatrième liberté à la base de l’Union européenne.

Comme on est dans une logique économique, il y a plusieurs politiques, à commencer par la politique de concurrence. En DCC, la commission a un pouvoir d’enquête et de sanction pour les ententes et l’abus de position dominante.

PAC, politique commerciale commune et politique commune des transports sont les matières laissées à la communauté. Puis on ajoute d’autres compétences à la communauté, mais avec la règle de subsidiarité, qualifiée de stupide par le prof et voulue par les Anglais. On a crée une structure institutionnelle et on lui a donné un pouvoir législatif. En utilisant l’objectif du traité, qui est l’intégration, la CJ a réussi à convaincre tout le monde que le droit communautaire doit être traité différemment du droit international. Il crée des droits et obligations directs pour les particuliers dans les matières où les Etats ont renoncé à légiférer au bénéfice de la communauté. L’applicabilité directe se confond dans une large mesure avec l’invocabilité de la norme.

Dialectique : le DC fixe des obligations de résultat, les Etats ont la maîtrise des moyens (donc il n’existe pas d’uniformité du droit communautaire). Il existe par contre une obligation qui pèse sur les Etats et qui consiste a ne pas mettre en œuvre moins bien les objectifs communautaires que ceux nationaux.

Le principe de subsidiarité   :

Six Et. établissent la loi commune = empiétement sur la svaineté.La communauté reste auj soumise au pouvoir d’attribution : communautés ne peuvent intervenir à moins qu’il y ait attribution explicite de compétence. Les communautés ne disposent de compétences que pour autant que les traités constitutifs leur en attribuent. Ce caractère attributif de compétences, dit pcpe de spécialité, se retrouve à l’article 5 traité CE : »la communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférés et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité ».

Ce pouvoir d’attribution pouvait être nuancé par l’article 235 auj 308 du traité : si l’action de la communauté apparaît nécessaire pour réaliser …clause de sauvegarde : si on a oublié d’investir les institutions communautaires des taches, le conseil peut prendre les dispositions appropriées à l’unanimité ( sur proposition de commission et après consultation du PE). Il faut établir que cette la disposition est nécessaire pour réaliser le marché communpvoirs implicites.Mais application très prudente de cette disposition. Avant acte unique, conseil a un peu utilisé cette disposition : par ex, protection des consommateurs, environnement. Evident que la protection des consommateurs interfère avec la libre circulation des marchandises. Cet article a aussi une certaine importance dans les compétences des activités annexes aux activités pcpales (4 libertés).

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Tout est sous contrôle de CJCE. (Elle même a évolué. En 1989, compte tenu de la charge de travail, création du TPI qui devient de + en + un TPI pour toutes les affaires. Permet auj un pourvoi. Idée fondamentale auj : double degré de juridiction avt, alléger le travail des CJCE.). dans le système communautaire, tout est justifiable, tout peut être déféré à la CJCE ( en France, pas CC). En haut de la hiérarchie, on trouve le traité. Ce respect du droit inclue le respect du DI et PGD, notamment pcpes fondamentaux. Et CJCE recherche quels droits doivent être protégés.tout est contrôlable devant la CJCE.La compétence de CJCE est aussi une compétence d’attribution dans le traité.en général quand recours contre un acte communautaire. Mais le juge national est le juge communautaire de droit commun : c’est devant le juge français qu’on porte le recours contre un acte français considéré non conforme au droit communautaire. Ex  d’une histoire pendante devant le CE : la non-rémunération des comptes courants est elle contraire à la liberté d’établissement ?procédure préjudicielle : c’est le Ce lui même qui demande à la CJCE d’interpréter l’article 52, pour savoir si cette législation française est contraire au pcpe d’établissement communautaire. On aura donc une réponse dans 2 ans, en espérant qu’elle soit claire! Tous les actes sont justiciables devant CJCE, mais il faut un intérêt à agirdistinction :- requérants privilégiés  : Et. mbres, conseil, commission . intérêt à agir présumé.- Personnes privées  : doivent justifier d’un intérêt direct et individuel. Ex : quand

commission inflige une amendedestinataire de la décision. Mais un tiers pas destinataire peut aussi introduire un recours quand la décision le concerne individuellement et directementjurisprudence très restrictive. D’autant plus restrictive quand on veut l’annulation d’un règlement communautaire. Le traité a exclu que les particuliers puissent agir en annulation. Mais exception admise devant le TPI !

Il y a des compétences concurrentes : les Et. peuvent intervenir aussi lgtps que la communauté ne l’a pas fait.pcpe de subsidiarité a été introduit :article 5 al.1 : »la communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférés et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité ». Pour les institutions : article 7 : »chaque institution agit dans les limites des pvoirs conférés par le traité ». pas rare qu’il y ait des litiges interinstitutionnels.Al.2 article 5 :pcpe de subsidiarité. Il y avait eu un précédent avant Maas pour la subsidiarité : ancien article 130R§4 sur la protection de l’environnement »lorsqu’elles peuvent être mieux réalisées au niveau communautaire qu’au niveau des Et. mbres pris isolément ».Maas : formule différente.- préambule- article B : respect du pcpe de subsidiarité- dispositions particulières :article 126 éducation, article 127 formation professionnelle,

article 128 culture et 129 santécommunauté ne peut intervenir que pour compléter et appuyer les actions des Et. mbres.

- Article 5 al. 2 : « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence, la communauté n’intervient, conformément au pcpe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Et. mbres et peuvent donc, en raison de la dimension ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».

ne dit pas que c’est si la communauté peut faire mieux qu’elle peut intervenir, mais c’est si les Et ; ne peuvent le faire d’une manière suffisantepassable ça suffit.peut être que si Et. ne peuvent pas le faire d’une manière suffisante c’est l’ONU ou le Vatican qui peut mieux le faire ! pourquoi ce « donc » ?le pcpe de subsidiarité n’est pas un pcpe de répartition des compétences, mais un pcpe régulateur d’exercice des compétences partagées. La présomption est la compétence nationale. Si la communauté veut intervenir, elle doit renverser la présomption.

Principe de proportionnalité = L’action de la communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Pcpe qui concerne toutes les actions communautaires //Subsidiarité ne concerne que les compétences concurrentes =notion pas claire pour l’instant, CJCE n’a sorti qu’une seule compétence exclusive : la protection des ressources de la mer !

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La commission avait proposé un bloc de compétences exclusives = chaque fois que la communauté a l’obligation d’agir, et est tenue par une obligation de résultatles 4 libertés et certaines politique communes qui sont le corollaire du marché commun.Mais conseil et PE n’ont pas adhéré à cette liste.conseil euro d’Edimbourg en 1992 : document « approche globale de l’application par le conseil du pcpe de subsidiarité » a été adopté. Il envisage de justifier la compétence communautaire dans les matières de compétence partagée :- voir s’il y a des aspects transnationaux qui ne pourraient être réglés par l’action des Et.

mbres.- Si les intérêts des autres pays seraient affectés de manière sérieuse.- L’action communautaire a-t-elle des avantages manifestes ?

La subsidiarité concerne toutes les institutions, mais avant tout la commission s’était engagée à proposer des propositions qui tiennent compte du pcpe :- modification de la rédaction :dans le préambule des propositions, il y a une justification

par rapport au pcpe.- Commission s’est engagée à soumettre au conseil un rapport annuel sur l’application du

pcpe.Le conseil vérifie les propositions soumises, et voit donc lesquelles il peut modifier pour améliorer la subsidiarité.On a conclu un accord interinstitutionnel entre PE, conseil et commission pour la mise en œuvre du pcpe en 1993. Mais attention, l’acquis communautaire ne peut être remis en cause par ce nouveau pcpe de subsidiarité. L’équilibre institutionnel non plus.De même, la commission garde le monopole du droit d’initiative. mais elle doit évaluer la nécessité d’une intervention communautaire :1) elle procède à l’efficacité comparative : examen des moyens dont disposent les Et. pour

atteindre l’objectif2) procède à la valeur ajoutée : il faudrait en fait évaluer l’action communautaire en terme de

taille, problèmes transfrontaliers quel serait le coût de l’inaction ?au niveau de la commission il a fallu se réorganiseril y a eu des instructions internes expliquant qu’il fallait justifier. Elle s’est donc engagée devant différents conseils euro pour que PE et conseil puisse vérifier que le pcpe est bien là.il faut avoir un attendu de synthèse dans le préambule de la proposition, en considérant 7 questions :1/quels sont les objectifs de l’action envisagée par rapport aux obligations pesant sur les communautés ?2/action envisagée relève-t-elle d’une compétence exclusive ou partagée ?3/quelle est la dimension communautaire de la matière considérée ?4/quelle est la solution la plus efficace par comparaison entre les moyens dont disposent la communauté et les Et. mbres ?5/quelle est la plus value concrète apportée par l’action communautaire envisagée et quel serait le coût de l’inaction ?6/quels sont les modes d’action dont disposent les communautés ?7/une réglementation uniforme est-elle nécessaire ou une directive cadre suffirait ?

On accuse toujours la commission de frénésie réglementaire, de voracité. La commission y répond en expliquant qu’en fait, la proposition qu’elle fait, c’est une demande très explicite des autres institutions. C’est que PE ou conseil lui demandent de proposerdit que refusera les demandes de propositions quand le conseil se réunit informellement, et examinera avec une grande sévérité les demandes.

Dans l’élan de la subsidiarité, la commission a commencé la refonte, la codification et la consolidation des textes communautaires pour qu’ils soient plus accessibles (transparence) :- La refonte permet d’obtenir un acte juridique unique, avec des modifications à l’acte

existant. Donc, modifications substantielles.

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- La consolidation consiste à regrouper dans un texte unique informel les dispositions en vigueur qui sont éparses dans un premier acte dans lequel on reprend toutes les modifications.

- La codification est une intégration dans un acte unique sans modifications de l’acte de base et de ses modifications successives. Cet acte abroge les précédents. On a réduit le nombre d’actes pour simplifier la législation communautaire.

Des centaines de directives ont été abrogées et remplacées par des mesures uniques, et ce travail de la commission fait beaucoup plus que le principe de subsidiarité s’agissant de la simplification de la législation communautaire. Il y a une tendance de réduction du nombre de propositions. Le processus décisionnel est simplifié. Au niveau du conseil, il reconnaît qu’il y a des interventions partout, et faut donc abandonner des familles de réglementation. Il y avait pas mal de matière où on s’était dit que c’était pas la peine d’aller aussi loin dans la réglementation :normes techniques…On a bcp simplifié. Par ex, pour l’énergie, on a tout regroupé dans un seul règlement. Pour l’environnement, en ce qui concerne la qualité de l’eau, on a pris une directive cadre qui remplace 5 directives…commission proposait de + en + l’abrogation de 100aines de directives.

La 1ère conséquence de la subsidiarité a été le retrait des propositions de la commission. s’interroge alors sur l’opportunité de l’action communautaire.Selon la même logique, légiférer moins pour légiférer mieux, s’est engagé à faire moins de propositions (remplacées par des actes informels).

Nécessité de cohérencesuivi de l’efficacité de l’intervention communautaire.Le principal instrument de droit communautaire est devenu la directive, et en plus, la directive cadre, qui laisse aux Etats des compétences. De plus, ces objectifs visés peuvent aussi être atteints par des accords avec les industries spécialisées. Des livres verts (documents proposant les premières pistes de réflexion) et des livres blancs (plus précis sur les modalités) circulent, pour la consultation des intéressés. La commission parle d’une « nouvelle culture réglementaire » et c’est quelque chose qui est mis en œuvre avec le principe de subsidiarité.

La CJ et le TPI sont compétents pour assurer le respect de la subsidiarité. L’affaire Bozman : le gouvernement allemand (intervenant) a tenté de s’appuyer sur la subsidiarité pour dire que la communauté ne pouvait intervenir en matière sportive que d’une façon subsidiaire. La CJ a dit que certes les organisations sportives avaient des compétences, mais cela ne pouvait pas porter atteinte au principe de libre circulation.

CJCE, RU c/ Conseil, 12 nov 96 reconnaît la nécessité d’une action communautaire «dès lors que le Conseil a constaté la nécessité de … ». La cour constate que le Conseil a considéré le principe de subsidiarité. Ne dit pas que c’est bien conforme au pcpe, mais remarque que le conseil n’a pas oublié le pcpe. Ne substitue pas son appréciation.

CJCE, 13 mai 97, Allemagne c/ Parlement et Conseil. Le principe de subsidiarité a encore été respecté. L’aspect transnational semble suffisant pour CJCE pour admettre compétence communautaire. Le conseil a bien pris en compte le pcpe.Subsidiarité n’a rien changé, sauf pour le discours. Rien au niveau juridique. On n’a jms annulé un acte communautaire pour non-respect du pcpe. La CJ régulièrement voit que le principe de subsidiarité a été observé par les institutions communautaires et ne sanctionne pas, sauf violation manifeste.

La défaite au niveau politique (conseil plus à unanimité) fait que les Et. mbres cherchent à faire contrôler par CJCE les actes adoptés contre eux par le conseil. Il y a aussi tout un contentieux interinstitutionnel sur la base juridique pour les faire annuler.

L’Angleterre voulait adopter un mémorandum selon lequel le principe de subsidiarité s’imposerait aussi au juge communautaire, qui serait ainsi tenu d’interpréter les textes communautaires dans le sens qui portait le moins atteinte au droit national. « mégalomanie maladive » selon Michel Debré. Ce n’a pas été accepté et le principe de subsidiarité ne s’adresse qu’au législateur communautaire, pas au juge.

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Judqmt pas une grande incidence mais ça a déclenché un débat quant à la bonne administration, accès aux citoyens, transparence.

La commission a précisé que le principe de subsidiarité ne doit pas aboutir à un retour à l’intergouvernementalisme, peu efficace et pas démocratique.

La codification depuis 94 a fait beaucoup de progrès : 33 actes nouveaux ont abrogé 347 textes précédents. Accord de novembre 2001 : coopération inter institutionnelle en matière de consolidation et refonte.

Dans les 10 premières années de la communauté européenne (60 – 70), la CJ interprétait selon la méthode de l’effet utile, d’une façon téléologique. A certains moments, c’est l’effet nécessaire : je constate qu’il y a un marché commun établi, donc j’interprète en csquence.

On est tous soumis au même régime : l’attaque des spécificités nationales. Les études par ex devraient avoir le même contenu si on veut s’établir dans d’autres pays. Il faut donc harmoniser, ce qui enlève des compétences aux Et. or, en ce moment, chacun veut prendre mais pers ne veut perdre.La structure n’est plus la même depuis que plus de 6. On retrouve les réserves des traités internationaux.On a introduit l’élément intergvtal dans une structure supranationale.

Arrêt de la reprise du cours

la liberté de circulation des marchandises

art 36 et 38 TCE

règles de non discriminationaujourd’hui art 21 – 31 .

démarches plus par les dispositions substantielles (dts matérielles)

interdictions de restrictions quantitatives :

et aussi interdiction de toutes mesures d’effets équivalentes.Concerne exportation et importation, interdit par art 28.

Qu’entendre par « marchandise » ?Ex art 9 23 liberté s’étend à l’ensemble des marchandises. CJCE les produits appréciables en argent et susceptibles comme telles de former l’objet de transactions commerciales.Importation d’un produit personnel entre aussi dans cette définition, il y a une gamme de produits :Biens de consommations, production, agricoles, à faible transformation, la valeur de la marchandise est indifférente les biens de valeur négatives ( déchets toxiques) entrent dans cette définition.

De même que les informations sur journal est marchandise, pas le support ( papier, cd, Dvd etc).

Pour mesurer l’effet équivalent, la CJCE s’est référée à la notion d’entrave au commerce comm.Régime de liberté de marchandises couvre réimportation.Le traité s’applique aux produits originaires des EM et de provenance des Etats tiers, on peut avoir un produit assemblé en Chine mais retouché en France.

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On a différence entre les marchandises reçus entièrement dans un pays, ou fabriqué dans au moins un ou 2 pays. origine est le lieu de fabrication.

Origine : «  est le lieu de la dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifié effectue dans une entreprise équipé à cet effet ayant aboutit à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important »

même si fabriqué dans un pays membre, si dernière transformation a lieu dans pays tiers pas de marchandise originaire de l’UE.

Il y a de règles plus précises pour des produits spécifiques :

Les produits même pas comm, peuvent bénéficier de la liberté de circulation si en circulation en pratique, les produits des pays tiers ont étés régulièrement importes dans un des Etats membres conformément aux exigences du traité ex art 10 art 24

Ce sont les principes généraux, il y a des régimes spécifiques entre la communauté (accords)

Pas mal d’affaires pour la pratique, on ne peut pas tout traduire, comment résoudre ce problème est d’avoir qu’une langue mais les EM veulent pas.Ex d’importation de produit américain en territoire communautaire à tort (en Belgique), réimportation vers France qui entrave libre circulation des marchandises en invoquant violation du règlement par Belgique France ne peut pas faire obstacle sur réimportation, il suffit que le produit soit sur le territoire européen pour bénéficier de la LCMEx2 produit en textile en provenance de la Belgique, France demande déclaration d’origine avant réimportation, droit ou non ?Oui, France a droit de savoir provenance … application de code de douane si produit en provenance de Liban, fait d’avoir menti ou non peut importe ?La CJCE ne permet pas au juge francais d’appliquer les sanctions pénales francaises comme elle sont elle-mêmes une entrave à la LCM.On ne peut pas appliquer les sanctions trop sévères à l’importation mais demander l’origine.

Ex3 invasion de TV produits en Turquie, il y a accord entre communauté que ce soient des produits communautaires, mais à conditions que composé de produits turques ou d’avoir pércus les droits de douanes si importation de tubes en provenance de Japon. fraude phénoménale,

pour bénéficier de la LCM, le produit soit produit dans la CE ou avoir perçu les dts de douane.

Il y a des restrictions permises, ex art 36 30 les dispositions concernant la LCM ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’exportation ou d’importation justifiés par

- moralité publique (porno)- ordre publique- sécurité publique- la protection de la santé et de la vie des personnes et animaux- la préservation de végétaux - la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistiques, historiques ou

archéologiques (pb si ex tableau de Renoir, est trésor national anglais ou francais, origine = peintre ou lieu ? et qu’est-ce qu’un trésor, historique.., ?)

- protection de la propriété industrielle et commerciale

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on donne une liste de dérogations, mais cet article 30 continue de dire comment « toutefois ces interdictions/dérogations ne doivent ni constitués un moyen de discrimination arbitraire ou de restrictions déguisées »

restrictions quantitatives concernent toute sortes de réglementations y compris de commercialisation ou d’accès sur le territoire, obtention de licence même si donnée automatiquement qu’il s’agisse d’interdictions totales ou partielles.

Les effets restrictives sont prise en considération, l’effet équivalent qui peuvent constituer des entraves directes (modalités, modalités d’exportation ou importation) ou indirectes ( modalités de commercialisation)

Il faut mesurer l’étendue de restriction, trouver une définition de mesure equivalent de restriction.Avant entrée de RU en 1973 à la communauté, des commerçants belges ont achetés en France des whiskies écossais, lorsque importation en Belgique, on disait qu’on ne pouvait pas commercialiser ces bouteilles si pas de certificat d’origine.Mais le vendeur francais n’avait pas de certificat d’origine, Belgique ne pouvait pas commercialiser.Est-ce que la nécessité de certificat d’origine par la législation belge est une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative « Toute réglementation commerciale, susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire, est considéré de mesure équivalent à une restriction quantitative « Affaire « Dasson Ville « 

Ex 2 les EM peuvent prendre des mesures déloyales si n’entravent pas le commerce.« Exigence par un EM d’un certificat d’authenticité plus difficilement accessible d’un importateur de produit de territoire communautaire, pour importateurs de même produits d’importation directe ceci constitue une MEERQ parce que formalités peuvent être plus facilement être obtenus de ceux qui achètent directement » (de Ecosse)

ex3 interdiction de fermer le magasin le dimanche , est-ce que entrave au commerce entre EM?Affaire a déclenché toute une réflexion de notion de mesures d’effets équivalents de restrictions quantitatives.

Ex de pasta : allemand exporte à base de blé tendre, mais pour Italie on peut utiliser le terme « pasta » que pour produits à base de blé dure. mieux pour cuisson, qualité blablablaEst-ce que discriminatoire ?Cour constate que l’interdiction à la vente de pâtes à base de blé tendre n’est pas discriminatoire, mais par l’effet potentiel sur la LCM.Problème en France avec le fromage emmental :Comment le décrire ?Inte4rdictoin de le commercialiser s’il n’y a pas de croûte, entrave ?Réglementation française décrit l’emmental…condamnation de mec pour avoir produit de l’emmental sans croûte, situation interne ! M G  pose question préjudicielle à la CJCE, si absence de croûte constitue une condition valable pour le condamner.Gouvernement francais dit qu’il n’y a pas d’importation, mais cour dit que potentiellement…Une législation nationale adopté en absence de disposition communautaire, peut rendre la commercialisation plus difficile… pour protéger le commercialisation on peut le faire.Cour triche ici, M G n’a pas importé, ouvre discussion sur la discrimination en rebours.Le dt comm ne s’intéresse pas du contexte entre francais pour la LCM.

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Ex 4 Il se trouve que l’interdiction de la vente à perte pouvait intervenir, ou fermeture dominicale est-ce que la réglementation n’était pas contraire au dt comm ?CJCE a dit que ça dépend de l’appréciation du juge national, TGI St Quentin a considéré que proportionnel au dt comm au choix politique , appréciation socioculturele qui appartient aux EMEx marrant de la margarine en Belgique : Belges sont un peu connos, ne savent pas distinguer entre Beurre ou Margarine des emballages spéciaux et distinctives sont exigés pour commercialisation en Belgique.CJCE dit que cette mesure rend la commercialisation plus difficile, comme nouveaux emballages, la forme saurait nécessaire pour éviter la confusion =protection du consommateur belge. Mais le gouvernement peut utiliser d’autres méthodes moins drastiques (étiquetage)

CJCE 1993 «  KECK & M », question préjudicielle par TGI Strasbourg..K&M poursuivies pour vente à perte, lieu de demander si équivalence est susceptible de restreindre la vente.§ 16 de l’arrêt, revirement de JCP, n’est pas apte à entraver le commerce entre EM, les réglementations nationales qui réduisent certaines modalités de vente à l’application à des produits de provenance des Etats Tiers.

Le nombre de contestation a conduit revirement de JCP, on fait distinction entre modalités de vente (pas entrave à condition que pas discriminatoire ex publicité) et établissement ?.

Distinction entre établissement et services (soumission à des règles déontologiques)

Evolution du dt communautaire, est-ce que une législation non-discriminatoire pourrait aussi constituer une entrave à la LCM.En 1979, affaire « Cassis de Dijon » était en cause la législation allemande la commercialisation, quelque soit l’origine les alcools qui n’ont pas assez d’alcool, donc le liqueur de fruit qui avait que 15 % était pas suffisant, il fallait 25 % minimum. restriction à la LCM, il appartient aux EM de régler tout ce qui concerne la production et commercialisation de l’alcool, il y a donc disparités.Gouvernement a mis en cause argument :- santé publique (prolifération de produits alcools faibles qui pourrait produire l’accoutumance)

- concurrence déloyale, abaissement du prix à cause de la charge fiscale

prescriptions à la teneur alcooliques ne présentent pas une raison d’intérêt général, incompatible avec art 30.Il ressort de cette affaire que le dt comm s’applique aux législations indistinctement, CJCE fait application du principe de LCM, les obstacles peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences impératives4 hypothèses de justification de réglementation non-discriminatoires mais qui constitue entrave à la LCM.

1) efficacité de contrôle fiscaux2) protection de santé publique3) loyauté de transaction commerciale4) défense de consommateur

c’était donc une liste exhaustive, comment ajouter au traité des dérogations ?la clef se trouve dans arrêt 1961 « Commission c. Irlande » 113-(souvenirs d’Irlande)

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Législation irlandaise disait que si vente de marchandise de souvenirs non produits en Irlande il fallait l’indiquer, traitement discriminatoire comme ne s’applique pas aux produits irlandais ?

Irlande invoque arrêt Cassis de Dijon, commission ouvre traité art 30,ne trouve pas dérogation…dit qu’ici on a une réglementation discriminatoire et protection du consommateur ne figure pas dans art 30.

Affaire de Cassis Dijon ne concerne qu’aux législations indistinctement (expo, importation, produits nationaux ) applicables.S’il y a une législation indistinctement applicable justifié par une des 4 justification ne constitue pas d’entrave.

Il faut donc toujours, diviser : soit la mesure est discriminatoire soit elle ne l’est pas (donc Cassis). Mais il arrive aussi que l’exportation fasse l’objet de restrictions CJCE procureur de… c/ Bouhlier. L’exportation de montres fabriquées en France est soumise à un contrôle de qualité et donc à une licence. La CJ a dit que c’est une restriction au commerce entre membres. Est- ce une restriction quantitative ou une mesure à effet équivalent ? Aussi souhaitable que soit une politique de qualité, celle – ci ne peut être menée pour le commerce entre Etats membres qu’en conformité avec le traité. C’est qualifiée de discrimination arbitraire.

L’affaire Yves Rocher. Il vendait en Allemagne par correspondance. La pub est faite par la société mère. Il y avait des dépliants à la con, et avec des comparaison de prix (ancien et nouveau). La loi allemande interdit la publicité comparative, si c’est accrocheuse. Il est condamné en Allemagne, et l’affaire arrive en 93 devant la CJ. L’interdiction de publicité a une incidence sur les ventes. Il n’y a pas d’interdiction d’entrée, ni discrimination, mais il y a des incidences sur le commerce entre Etats membres. Or, est – ce que cette législation peut – être justifiée par ce que la cour appelle des exigences impératives, comme la protection du consommateur ? Le gouvernement allemand dit que c’est pour protéger le consommateur, car cela peut le tromper (pas possible de vérifier le prix ancien). Mais n’y aurait il pas un autre moyen, moins radical pour protéger le consommateur ? La cour fait jouer la proportionnalité. Elle reproche à l’Allemagne d’interdire non la pub trompeuse, mais la pub accrocheuse. On peut donc prendre des mesures moins restrictives => pas proportionnel. La législation allemande a été considérée contraire à l’article 30.

CJ 1985 Cinetec c/ fédér nat de cinéma français. En France on ne peut pas acheter la vidéo avant un certain délai après que le film soit sorti. Ailleurs, il n’y a pas de telle législation. Peut – on vendre ailleurs qu’en France ? La liberté de circulation des marchandises est en cause ici. La CJ a demandé à la Commission une étude comparative pour voir ce qui se passe dans différents pays de l’union. Dans tous les Etats membres on protège les films ainsi, mais les disparités peuvent poser des problèmes à la libre circulation. Il n’y a pas de restriction au sens du traité ? ? ?

La moralité publique est aussi invoquée, par le UK par exemple Darbi 79 et Conegate ’86. Dans le premier, c’était des cassettes porno amenées des Pays Bas – infraction douanière. La CJ a justifié dans le premier cas l’interdiction. Dans la deuxième affaire, des poupées gonflables, ce qui les amènent disent que c’est pour des vitrines. Ils se défendent en disant qu’en UK il n’y a pas d’interdiction de fabriquer, alors pourquoi interdire l’importation ? L’UK disait que la tradition juridique anglaise était telle, mais la Cour a dit qu’il fallait interdire expressément.

L’affaire Kek et l’affaire Mittoua ? ? ? concernent la vente à perte par la Cora. Poursuites par la DG SRF. Les prévenus invoquent le droit communautaire et selon eux l’incrimination est contraire au DC. Les avocats n’étaient pas des spécialistes du DC. Ils invoquent le droit de la concurrence etc…, et le juge interroge la CJ pour savoir si l’interdiction française de vendre à perte est contraire aux dispositions communautaires qu’il

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énumère. Le juge national n’avait pas visé la libre circulation des marchandises, mais la CJ analyse la conformité avec cette liberté. Elle considère que le cœur du problème est bien la libre circulation des marchandises. La question préjudicielle est requalifiée. L’interdiction n’est contraire qu’à la libre circulation des marchandises. Les conclusions de l’avocat général de la CJ disent que c’est une entrave à la libre circulation des marchandises et qu’il faut voir les justifications possibles (art. 30). Apparemment, aucun des éléments de l’art 30 ne justifie l’interdiction. En revanche, s’agissant de la protection du consommateur et de la loyauté des transactions commerciales. Le premier, pas de problème pour les consommateurs. Quant à la loyauté des transactions commerciales peut justifier l’interdiction de la vente à perte. La législation sur la vente à perte et la jurisprudence permettent dans une certaine mesure la loyauté du commerce. Il est donc normal que le législateur interdise certains agissements qui nuisent à la liberté du marché et à la concurrence. A priori, la législation française est donc justifiée, mais elle ne l’est plus après analyse, car elle contient de nombreuses exceptions (pas proportionné et discrimination. ? ? ?). La CJ rouvre la procédure orale et demande à l ‘avocat général d’autres conclusions. Il conclut dans un autre sens : la pertinence de l’article 38 du traité est discutable. La CJ annonce un revirement de sa jurisprudence. La législation a des incidences sur les ventes, mais ce n’est pas pour autant qu’elle consiste en une entrave aux importations. Il n’y a plus, à partir de cet arrêt, une équation entre les effets restrictifs sur la vente des produits internationaux et importés et les obstacles aux échanges. Mais la CJ ne définit pas les entraves aux échanges. La cour s’engage dans une distinction selon les types de réglementation. Celles ayant trait aux produits eux –même (nom, composition etc) tombent toujours sous le coup de l’art. 28 du traité, dans la mesure ù elles peuvent entraîner des obstacles aux échanges en raison de leur disparité (référence à cassis de Dijon). Les réglementation relatives à certaines modalités de vente ne tombent plus sous e coup de l’art ; 28 du traité, sauf si elles créent une discrimination en droit ou en fait. Il n’y a aucune explication juridique à cette distinction, mais c’est rare que la CJ opère des revirements de jurisprudence. Et on peut donc parler à partir de ’93 de jurisprudence Kek et bidule…

Les causes de ce revirement sont multiples. L’article 30 (maintenant 28) est très souvent invoqué, mais il y a d’autres causes aussi. Elles sont de nature politique :

- il y a une période de reflux dans les ’90. Incapacité des institutions communautaires à adopter des actes à l’unanimité et le juge communautaire a fait une œuvre jurisprudentielle considérable pour le développement du droit communautaire. L’acte unique prévoit la majorité qualifiée pour certaines décisions et de 86 à 93 près de 100 directives sont adoptées. L’œuvre de la cour perd donc de son importance pour le marché unique.

- Dans les ’90 on réfléchit à Maastricht et au principe de subsidiarité. Ce principe ne s’applique pas aux compétences communautaires s’agissant de la libre circulation des marchandises, mais seulement pour les politiques communes. Les réglementations nationales sont donc pas mal vues par la communauté.

Il y a aussi des causes liées à l’incohérence de la jp de la CJ :- la CJ a souvent été saisie de questions relatives aux modalités de vente. Ses réponses

étaient parfois pas claires, et il y a eu des demandes de nouveau. Torfen. Shops act interdit le commerce dominical.  Est- ce contraire à l’art. 28 du traité ? La cour dit oui, ça peut avoir des effets restrictifs sur les importations, mais il est possible de justifier. C’est au juge national d’apprécier le bien – fondé de la restriction et si elle est ou non proportionnée. Les juges prennent des décisions différentes. Dans son arrêt Conforama de 91, la CJ doit répondre sur l’emploi le dimanche (droit du travail). Elle y dit que la réglementation française a des effets restrictifs sur le commerce dominical, mais elle paraît justifiée pour la sauvegarde d’un intérêt général de l’Etat et paraît proportionnée. Elle apprécie donc elle même. Le juge anglais demande donc encore à la CJ si le shops act est compatible ou non. CJ ’92 Stock and Trend fait référence aux arrêts précédents de manière confuse et c’est pire qu’avant. Le juge apprend qu’en principe, même en UK ce n’est pas lui qui apprécie. CJ ’91 Monteil, sur les officines de pharmacie. La loi française réserve aux pharmaciens le droit de vendre des produits de pharmacie et de para – pharmacie. La CJ dit que c’est un monopole contraire à l’art

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28 car a pour effet de canaliser les ventes vers les pharmacies. Dans l’affaire Quietlynn, la CJ doit statuer sur la conformité d’une réglementation qui consiste à confier aux autorités locales l'autorisation des sex-shop. La CJ dit que ce n’est pas contraire à l’art ; 28 car il y a d’autres moyens. Tout ça pour dire que Luxembourg se barrait en couilles et les juges étatiques ne comprenaient plus.

Quels sont les effets attendus et qu’on peu constater, de ce revirement ?

L’application de la jurisprudence Kek et Mittt.. ; a restreint le champ d’application de l’art. 28. C’est le choix de la CJ. Mais l’arrêt a eu d’autres conséquences aussi  : il procède à une distinction réductrice et incertaine des catégories de réglementation. Sur ce plan, l’arrêt est critiquable, car il a contribué à l’obscurité juridique, alors qu’il devait assurer une meilleure sécurité juridique. Dans les arrêts suivants, les réglementations relatives aux produits tombent toujours sous le coup de l’art. 28, conformément à ce que la CJ avait annoncé. En revanche, s’agissant des réglementations relatives aux modalités de vente, chaque fois que la CJ a dû statuer, elle a pris position conformément à ce qu’elle avait annoncé dans Kek et… en principe l’art 28 n’est pas applicable, sauf si la réglementation établit une discrimination. En ’94, Hünermund, les pharmaciens ne peuvent pas faire de la pub en dehors de l’officine. Pas de 28 ici. La CJ n’avait pas défini, ni énuméré les modalités de vente. Idem dans Leclerc 95. La France interdit la pub des grandes surfaces à la télé. La CJ dit que c’est pas contraire à 28. Il reste qu’en matière de pub, des critiques par la doctrine. S’agissant d’autres modalités de vente, comme personnes qui et/ou lieux où on peut vendre. CJ Banchero ’95. La vente des cigarettes est réservée en Italie aux débits de tabac. La CJ dit que la réglementation a trait aux modalités de vente, donc l’art 28 n’est pas pertinent. Aussi, le monopole des pharmacies grecques pour le lait du premier âge. La commission a fait une action en manquement contre la Grèce. La CJ dit encore modalités de vente, mais la Commission insiste en disant que c’est discriminatoire, car la Grèce ne fabrique pas elle – même le lait de premier âge. Cet argument n’est pas retenu, car ce sont des appréciations factuelles susceptibles de varier dans le temps. Mais alors, qu’est ce qu’une discrimination en fait ? La position de la Cour ne convainc pas. CJ ’96 Semeraro casa uno range le commerce dominical dans les modalités de vente ; les avocats italiens disent qu’il y a discrimination car elle pèse sur les grandes surfaces beaucoup plus lourdement que sur le petit commerce, parce que les grandes surfaces sont à l’extérieur des villes et il faut y aller le dimanche. L’argumentation ne séduit pas la Cour, car l’accepter, ce serait reconnaître qu’il puisse y avoir des discriminations très souvent. Cette jurisprudence a pour effet de réduire le champ d’application de 28, mais aussi

Réduire … la CJ a procédé à une distinction produit/modalités de vente. Mais il est des opérations qu’on ne peut pas classer dans l’une ou l’autre des catégories. Par exemple stockage, transport … ? CJ Ligur carni – la réglementation relative à … tombe sous le coup de l’art 28, mais on ne fait pas référence à l’arrêt Kek et Mitoire. Aussi, les réglementations qui fixent des prix minimum ou maximum. A priori, c’est une modalité de vente, autant que la réglementation contre la vente à perte dans Kek et mitoire.

CJ Echirolles dit que la position de la CJ n’a pas changé avec l’acte unique. Donc, les arrêts Leclerc livre et essence restent valables (il en a parlé juste avant).

CJ 2000 Heimdienst – Code de commerce autrichien => la vente ambulante de marchandise n’est possible dans une circonscription que si le commerçant exerce en même temps l’activité à un établissement fixe. C’est une modalité de vente, et elle n’est pas a priori contraire à l’art 28. La CJ dit cependant qu’elle introduit une différence de traitement entre produits nationaux et produits importés. La jurisprudence Kek et mitoire révèle ses limites.

CJ 2001 KO (plus connu comme Gourmet). En Suède il est interdit de faire des annonces à la radio et à la télé pour les boissons alcooliques. Gourmet dit que c’est contraire à la libre circulation des marchandises. Là non plus, il n’y a pas de distinction entre boissons alcooliques nationales et étrangères. Pour la cour, cette interdiction pèse plus lourd sur les étrangers, car impossibilité pour eux de faire connaître leurs produits en Suède = entrave aux

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échanges. La CJ est prise dans le moule de son propre arrêt Cake et doit dégager une véritable définition de l’entrave aux échanges.