20

Le registre du commerce, le registre spécial des agents

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Le registre du commerce, le registre spécial des agents
Page 2: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

LE REGISTRE DU COMMERCE LE REGISTRE SPÉCIAL

DES AGENTS COMMERCIAUX LE RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

Page 3: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

DANS LA MÊME COLLECTION

COMMENT SECOURIR, RECUEILLIR, ADOPTER UN ENFANT par Marcel Vismard, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Paris.

GUIDE PRATIQUE DE LA COPROPRIETE (nouvelle édition) par Roger Thèvenot, Avocat à la Cour.

LES DROITS DE LA MERE SUR L'ENFANT (nouvelle édition) par Jean Casel et Nelly Bonnart-Casel, Avocats à la Cour.

PETIT MANUEL DE DROIT (nouvelle édition) (2 tomes) par Marguerite Vanel, Professeur à la Faculté libre de Droit de Paris.

LES LITIGES DE SECURITE SOCIALE par J. M. Pecquet, Avocat à la Cour.

LA REDACTION DES ACTES ET DES CONTRATS par Paul Francoz, Docteur en Droit.

LA FAUTE INEXCUSABLE DANS LE REGIME DE SECURITE SOCIALE par Eugène Douard, Directeur de la Caisse primaire de Sécu- rité Sociale des Côtes-du-Nord.

etc.

Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous pays (y compris l'U.R.S.S.). Imprimé en France.

Page 4: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

MANUELS DE LÉGISLATION ET DE PRATIQUE SOCIALE PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE MICHEL LASNE ET DE RENÉ LASNE, AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITÉ

LE REGISTRE DU COMMERCE LE REGISTRE SPÉCIAL DES AGENTS COMMERCIAUX LE RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

par MARCEL VISMARD

Président de Chambre à la Cour d'Appel de Paris

LES ÉDITIONS SOCIALES FRANÇAISES 17, rue Viète, Paris-XVIIe

Page 5: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

TABLE DES ABRÉVIATIONS A. : Arrêté. Aff. : Affaire. AI. : Alinéa. Ann. Loyers : Annales des Loyers. Art. : Article. Ass. Nat. : Assemblée Nationale. B.O.R.C. : Bulletin officiel du registre

du commerce. Bull. Civ. (ou crim.) : Bulletin des

arrêts de la Cour de cassation, Chambre civile (ou criminelle).

Ccss. civ. : Cour de cassation, Cham- bre civile.

Coss. com. : Cour de cassation, Cham- bre commerciale.

Cass. soc. : Cour de cassation, Cham- bre sociale.

Ch. : Chambre. Chr. : Chronique. Cire. : Circulaire. C. civ. : Code civil. C. com. : Code de commerce. C.G.I. : Code général des impôts. C. pén. : Code pénal. C. proc. civ. : Code de procédure

civile. Cons. Rép. : Conseil de la République. C.S.P. : Code de la santé publique. D. : Décret. D.L. : Décret-Loi. Dal. : Dalloz (recueil). D.H. : Dalloz hebdomadaire. D.P. : Dalloz périodique. Doctr. : Doctrine. Ed. A. : Editions Avoués. Ed. C.). Editions Commerce et

Industrie.

Gaz. Pal. : Gazette du Palais. I.N.S.E.E. Institut national de la

statistique et des études écono- miques.

J.C.P. : Juris-classeur périodique. J. not. : Journal des notaires. J.O. Déb. : Journal officiel, Débats. L. : Loi. Mon. Jud. : Moniteur judiciaire. Obs. : Observations. Op. cit. : Ouvrage précité. Ord. : Ordonnance. Préc. : Précité. R.A.P. : Règlement d'administration

publique. Rec. : Recueil. R.C. : Registre du commerce. Rec. off. : Recueil officiel. R.J.O. : Rectificatif au Journal officiel. Rép. Commaille : Répertoire Com-

maille. Rép. min. : Réponse ministérielle. Rev. sc. crim. : Revue de science

criminelle. Rev. trirr. dr. com. : Revue trimes-

trielle de droit commercial. S. : Recueil Sirey. Sem. jur. : Semaine juridique. Somm. : Sommaire. S.N.C.F. : Société nationale des Che-

mins de fer. Trib. civ. : Tribunal civil. Trib. com. : Tribunal de commerce. Trib. gr. inst. : Tribunal de grande

instance. V.R.P. : Voyageurs, représentants,

placiers.

Page 6: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

SOMMAIRE

Pages Table des abréviations 4 Introduction 9

PREMIERE PARTIE LE REGISTRE DU COMMERCE

Chapitre 1. — HISTORIQUE 13

Chapitre Il. — ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE 16 Section 1 : Registres locaux 17 Section Il : Registre central 18 Section III : Publicité des renseignements 19 Section IV : Rôle et émoluments du greffier 20 Section V : Taxes 23

Chapitre III. - REGIME DES INSCRIPTIONS 25 Section 1 : Personnes tenues de s'inscrire 25 Section II : Lieu et délai de l'inscription 27 Section 111 : Forme de la demande 28 Section IV : Inscriptions modificatives 33 Section V : Justifications à produire 36 Section VI : Obligations et responsabilité des notaires 41 Section VII : Mentions requises par des tiers, et injonction de

procéder à une inscription 42 Section VIII : Radiation 44 Section IX : Publicité sur les documents commerciaux et ban-

caires et sur certains actes 47

Chapitre IV. EFFETS ET SANCTIONS 48 Section 1 : Sanctions pénales ou administratives . . . . . . . . . . . . 48

Page 7: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

Pages Section Il : Effets civils 49

.1 0 Immatriculation 49 20 Défaut d'immatriculation 50 30 Absence de certaines mentions 51

ANNEXES

Liste des principales pièces à fournir 56

Tableaux synoptiques 59

A) Français mineur de 18 à 21 ans 60 B) Français célibataire 62 C) Français marié avec ou sans contrat 62 D) Français veuf 63 E) Français divorcé ou séparé de corps 64 F) Naturalisé mineur de 18 à 21 ans 65 G) Naturalisé célibataire 66 H) Naturalisé marié avec ou sans contrat 67 1) Naturalisé veuf 68 J) Naturalisé divorcé ou séparé de corps 69 K) Etranger célibataire 70 L) Etranger marié avec ou sans contrat 71 M) Etranger veuf 72 N) Etranger divorcé ou séparé de corps 73 0) Sociétés françaises ou étrangères 74

Liste des activités réglementées • 75

Circulaire du 4 mars 1964 117

DEUXIEME PARTIE

LE REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX

Chapitre 1. — LE STATUT DES AGENTS COMMERCIAUX 127

Chapitre Il. — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Page 8: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

Pages Section 1 : Tenue du registre - Immatriculations et mentions .. 129 Section Il : Modifications 130 Section III : Radiation 131 Section IV : Emoluments des greffiers 131

TROISIEME PARTIE

LE REPERTOIRE DES METIERS

Chapitre 1. — GENERALITES SUR LE DECRET DU 1er MARS 1962 135

Section 1 : La réforme de 1962 et ses conséquences 135 Section II : Les commissions instituées 136 Section 111 : Les titres d'artisan et de maître-artisan 139

Chapitre Il. — ORGANISATION DU REPERTOIRE DES METIERS 141

Section 1 : Tenue du répertoire 141 Section II : Publicité des renseignements 143 Section 111 : Redevances 144

Chapitre III. — REGIME DES INSCRIPTIONS 146

Section 1 : Personnes tenues de s'inscrire 146 Section II : Lieu, délai et forme de l'inscription 152 Section 111 : Inscriptions modificatives 153 Section IV : Inscriptions d'office 153 Section V : Justifications à produire 154 Section VI : Dispositions transitoires 156 Section VII : Radiation 157 Section VIII : Publicité 158

1. — Documents et produits 158 Il. — Insertions légales 159

Chapitre IV. — EFFETS ET SANCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Section 1 : Sanctions pénales 160 Section Il : Effets civils 161

Bibliographie 163

Tables alphabétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Page 9: Le registre du commerce, le registre spécial des agents
Page 10: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

INTRODUCTION

De nouvelles dispositions légales ont été récemment promul- guées en ce qui concerne les inscriptions au registre du commerce dont la création remonte à la loi du 18 mars 1919, et l'organisation de ce registre : il s'agit du décret du 27 juillet 1963 ayant modifié et complété le décret du 27 décembre 1958, et de deux arrêtés du 27 juillet 1963 modifiés par arrêtés du 10 février 1964.

D'autre part, le décret du 23 décembre 1958, modifié par le décret du 10 janvier 1964, a fixé le statut des agents commerciaux qui, aux termes de l'article 4 dudit décret, sont tenus de se faire immatriculer sur un registre spécial dans les conditions précisées par un arrêté du 19 juin 1959.

Enfin, un décret en date du 1er mars 1962 a supprimé le regis- tre des métiers qui était tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, pour lui substituer le répertoire des métiers, tenu par les chambres de métiers. Ce décret a été complété par plusieurs arrêtés d'application en date des 11 et 27 juillet 1962, et du 5 mars 1963.

Nous nous proposons de faire une étude pratique de l'organi- sation de ces divers registres ; du régime des inscriptions ; des effets de l'immatriculation, du défaut d'immatriculation ou de l'absence de certaines mentions ; ainsi que des sanctions prévues par la loi.

En raison de l'importance qui s'attache spécialement à la réglementation du registre du commerce1, nous reproduisons en annexe, des tableaux synoptiques mentionnant les principales piè- ces à produire :

— la liste des activités réglementées nécessitant la production

1. Nous remercions Monsieur Regnard, Greffier en chef du Tribunal de Commerce de la Seine qui a bien voulu nous communiquer une précieuse documentation et nous autoriser à la publier.

Page 11: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

d'une autorisation, d'un diplôme, ou de tout autre titre, préalable- ment à l'inscription au registre du commerce ;

— la circulaire du 4 mars 1964 sur la modification du décret du 27 décembre 1958, relatif au registre du commerce et les arrê- tés pris pour l'application de ce décret.

Les praticiens et les intéressés trouveront ainsi, groupées dans un même ouvrage, toutes les indications utiles leur permettant de se mettre en règle avec la législation en vigueur, tandis que les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux die grande instance en tenant lieu, les officiers ministériels, spécialement les notaires, les dirigeants de sociétés, les agents d'affaires, les conseils juridiques, verront leur attention attirée sur leurs obligations et leurs responsabilités en la matière.

Page 12: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

PREMIERE PARTIE

LE REGISTRE DU COMMERCE

Page 13: Le registre du commerce, le registre spécial des agents
Page 14: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

CHAPITRE I

HISTORIQUE

1. — Le registre du commerce a été institué en France par la loi du 18 mars 1919. Il n'était alors qu'un simple registre admi- nistratif, et non, du moins en principe, un instrument de publicité légale, produisant des effets juridiques.

2. — Le décret-loi n° 53-705 du 9 août 1953 (J. O. 10 août ; R. J. O. 9 oct. 1953) a réalisé une réforme profonde en la matière : désormais, des effets juridiques sont attachés à l'inscription au registre du commerce, ou au défaut d'inscription, ainsi que nous le verrons au cours de cette étude. D'autre part, pour assurer la sécurité des transactions commerciales, la loi a prévu l'inopposabi- lité aux tiers de certaines mentions qui ne figureraient pas au re- gistre.

Sur le plan de l'information, le décret du 9 août 1953 a exigé, pour chaque immatriculation, des renseignements plus complets, et le greffier doit, sous sa responsabilité, vérifier la conformité des déclarations avec les pièces produites.

Il a organisé également un regroupement par les soins de l'Institut national de la propriété industrielle, chargé de la tenue du registre central, de toutes les immatriculations des commer- çants et des dirigeants de sociétés, au nom de chaque intéressé.

Enfin, il a établi une concordance absolue entre l'inscription au registre et l'exercice effectif d'une activité commerciale, notam- ment en subordonnant la radiation du rôle des patentes à la pré- sentation d'un certificat de radiation du registre.

3. — Un décret n° 54-37 du 6 janvier 1954, modifié par le décret du 11 mars 1957, fixait les modalités d'application du décret du 9 août 1953, tandis qu'un arrêté du 11 mars 1957 déterminait les justifications et pièces à produire à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative.

Ces textes réglementaires ont été remplacés par deux arrêtés en date du 27 juillet 1963 (J. O. 31 juillet 1963), modifiés par arrêtés du 10 février 1964 (J. O. 15 février 1964).

Page 15: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

4. — La mise en application de la réforme opérée par le dé- cret du 9 août 1953 aurait dû entraîner la réimmatriculation selon les nouvelles modalités de tous les commerçants déjà inscrits au registre du commerce.

Faute de temps et de personnel, cette vaste opération avait été différée, l'article 30 du décret du 6 janvier 1954 ne prévoyant d'im- matriculation qu'à l'occasion d'une demande d'inscription modifi- cative.

Un décret du 12 novembre 1956 a mis fin à ce régime transi- toire et a prescrit la réimmatriculation générale des personnes physiques ou morales inscrites avant le 1er mars 1954, lorsque, depuis cette date, elles n'ont pas été réimmatriculées.

5. — Le décret du 9 août 1953 avait incorporé dans le Code de commerce (Livre Ier, titre IV, art. 48 à 65, 68, 70) les disposi- tions nouvelles régissant le registre du commerce.

Les articles susvisés du Code de commerce ont été abrogés par le décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce (J. O. 29 déc. 1958 ; R. J. O. 17 janvier 1959) modifié et complété par le décret n° 63-764 du 27 juillet 1963 (J. O. 31 juillet 1963).

Ce décret qui règle l'inscription au registre du commerce et les effets de l'inscription ou du défaut d'inscription reprend les dispositions antérieures, tout en leur apportant certaines modifica- tions.

Ainsi, pour ne souligner ici que les modifications les plus ca- ractéristiques, l'inscription n'était précédemment obligatoire qu'en raison de l'exercice sur le territoire français d'une activité com- merciale (C. com., art. 47 et 51 anciens). Le nouveau texte prévoit un régime distinct pour les personnes morales, commerciales par leur forme, ou dont l'objet est commercial, ayant leur siège en France ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre éta- blissement. Ces entreprises sont désormais astreintes à l'inscrip- tion dans les deux mois de leur constitution ou de l'ouverture en France de tout établissement commercial, alors même qu'elles n'exerceraient pas une activité commerciale effective. (D. 27 déc. 1958, art. 1" et 5).

D'autre part, l'article 9 du décret comporte des dispositions précises et détaillées sur la procédure d'appel de l'ordonnance ren- due par le juge commis sur les contestations soulevées par la de- mande d'immatriculation. Il autorise par ailleurs le juge commis à dispenser, dans certains cas, l'assujetti de produire une pièce justificative exigée, soit provisoirement, soit meme définitivement.

Enfin, aux termes de l'article 12, l'opposition à l'ordonnance rendue par le juge commis, dans les cas prévus au dit article, est soumise au tribunal, et non pas au juge commis, comme précé- demment (C. com., art. 58 ancien).

6. — Les modifications apportées à la réglementation du re- gistre du commerce, par le décret du 27 juillet 1963 et les deux arrêtés du 27 juillet 1963 :

Page 16: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

— le premier relatif aux inscriptions au registre du commerce et à l'organisation du registre local et du registre central ;

— le second relatif à la tenue du registre du commerce ; ont fait l'objet d'une circulaire du ministre de l'Industrie et du Garde des Sceaux, en date du 4 mars 1964, publiée au Jour- nal officiel du 13 mars 1964.

Page 17: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

CHAPITRE II

ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE

7. — Aux termes de l'article 3 du décret du 27 décembre 1958, le registre du commerce est constitué :

1° par des registres locaux institués auprès de chaque tribunal de commerce, ou tribunal de grande instance qui en tient lieu ;

2° par un registre central institué auprès du ministère de l'industrie et du commerce.

8. — Les inscriptions, mentions et radiations au registre du commerce sont, en outre, publiées par extrait au Bulletin officiel du registre du commerce (B. O. R. C.), à la diligence et sous la res- ponsabilité du greffier, dans les conditions prévues par la loi du 9 avril 1949 (D. 27 déc. 1958, art. 3).

9. — Le décret n° 63-47 du 25 janvier 1963 (J. O. 27 janv. 1963) a fixé comme suit le tarif des insertions au B. O. R. C., en ce qui concerne les opérations enregistrées par les greffiers des tribu- naux de commerce, en la matière :

Déclaration modificative : — Pour les sociétés 32 F — Pour les commerçants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 F

Radiation : — Pour les sociétés 14 F — Pour les commerçants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 F

Immatriculation ayant déjà donné lieu à la publication d'un avis provisoire :

— Pour les sociétés 32 F — Pour les commerçants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 F

Immatriculation faisant suite à la caducité d'une inscription précédente :

— Pour les sociétés 40 F — Pour les commerçants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F

Page 18: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

Section 1

REGISTRES LOCAUX

10. — Les registres locaux sont tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, ou des tribunaux de grande instance en tenant lieu, sous la surveillance du président, ou d'un juge com- mis par lui à cet effet (D. 27 déc. 1958, art. 4).

11. — Ils comprennent, aux termes des articles 18 à 21 de l'arrêté du 27 juillet 1963 relatif aux inscriptions au registre du commerce et à l'organisation du registre local et du registre cen- tral :

1° un registre d'arrivée, qui mentionne, dans l'ordre chronolo- gique, la date et le numéro d'arrivée de chaque déclaration, ainsi que les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination de l'assu- j etti ;

2° une collection de dossiers individuels. Le dossier individuel est constitué par la déclaration d'imma-

triculation et, s'il y a lieu, par les déclarations modificatives et la radiation. La date et les numéros de ces dernières sont mentionnés sur la déclaration d'immatriculation ;

3° un double fichier, tenu dans l'ordre alphabétique, et con- tenant : pour les personnes physiques : les nom, prénoms et date de

naissance de chaque assujetti, l'activité commerciale exercée, l'adresse du principal établissement et, si celui-ci n'est pas situé dans le ressort du tribunal, l'adresse du principal établissement dans ce ressort ;

pour les personnes morales : la forme juridique, la raison sociale ou dénomination, l'activité commerciale exercée, l'adresse du siège social et, si ce dernier n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celle du principal établissement dans ce ressort.

12. — Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque assujetti et mentionné sur le registre d'arrivée, le dossier indivi- duel et le fichier.

Il est affecté de la lettre « A > pour les personnes physiques, de la lettre « B » pour les personnes morales (A. 27 juill. 1963, art. 22). La première partie est séparée de la lettre par les deux chiffres

terminaux du millésime de l'année ; la seconde correspond au nu- méro d'ordre des déclarations reçues pendant l'année.

(Exemples : 64 - A - 36403 ; 63 - B - 365). Les dossiers individuels sont classés dans l'ordre des numé- ros d'immatriculation (A. 27 juill. 1963, art. 22).

Page 19: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie Lienhart et Compagnie, à Aubenas, le 12 mai 1965 N° d'Edition : 427 D F 321

Dépôt légal : 2" trimestre 1965

Page 20: Le registre du commerce, le registre spécial des agents

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle.

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire qui a servi à la numérisation.

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF.

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal.

*

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia ‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012.