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© Lexing – 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 1 DIFFAMATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX / DEFAMATION ON SOCIAL NETWORKS Diffamation en ligne : sur les réseaux virtuels, les risques sont bien réels A propos de Lexing® Alors que Facebook vient de fêter son 10e anniversaire, les réseaux sociaux, apparus en 1995 et symboles du Web 2.0, font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien et soulèvent de nouvelles problématiques, qui ne se limitent pas à la protection des données personnelles. Formidable outil de liberté d’expression, les réseaux sociaux sont malheureusement également le support de multiples dérives en ligne : cyberharcèlement, revenge porn, happy slapping, faux avis de consommateurs, astroturfing, insultes, dénigrement... Ces dernières années, les poursuites en diffamation pour des propos tenus sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Google, etc.) ont ainsi décuplées. Sur Twitter, le phénomène est tel qu’un nouveau mot est apparu pour désigner la diffamation dans la twittosphère : le « Twible », issu de la contraction en anglais des mots « Twitter » et « libel » (diffamation écrite). Sur les réseaux virtuels, les risques de sanctions (financières ou extrapatrimoniales) sont bien réels. Un simple tweet ou retweet de 140 caractères peut ainsi coûter 140K, comme l’a appris à ses dépens un étudiant australien pour des propos dénigrants tenus à l’égard de son professeur. Les conséquences peuvent par ailleurs s’avérer dévastatri ces pour l’e-réputation dont la maîtrise est aujourd’hui essentielle. Il est donc important de bien appréhender tous les composants de la diffamation en ligne (identification de la sphère publique-privée, influence de l’anonymat, identification des responsabilités, administration de la preuve numérique, gestion du droit à l'oubli), tout en évitant l’écueil de l’ « effet Streisand ». En France, la liberté d’expression s’arrête où commence la diffamation. Depuis la LCEN, les sites Internet sont soumis aux mêmes droits et obligations que les organes de presse. Peu importe que l’on soit journaliste ou particulier, que l’on s’exprime en ligne ou hors ligne, la législation ne fait pas de distinction : chacun est responsable de ses propos et s’expose à des sanctions pénales, lesquelles s’avéreront d’autant plus sévères si la diffamation revêt un caractère racial, religieux ou xénophobe. Récemment, les juridictions françaises se sont prononcées sur des questions relatives à la diffamation en ligne. La Cour de cassation a ainsi statué sur le caractère privé ou non d’une page Facebook, le premier Twibel français s’est soldé par une relaxe et Google a été condamné au déréférencement de liens renvoyant à des propos sur Facebook jugés diffamatoires. Qu’en est-il dans les autres pays ? Les membres du réseau Lexing ® dressent un tableau de la situation actuelle à travers le monde Lexing ® est le premier réseau international d’avocats technologues dédié au droit des technologies avancées. Créé sur une initiative d’Alain Bensoussan, Lexing ® permet aux entreprises internationales de bénéficier de l’assistance d’avocats alliant la connaissance des technologies, des métiers et du droit qui leur sont applicables dans leur pays respectifs.. Online Defamation: Virtual Networks but Real Risks About Lexing® As Facebook just celebrated its 10 th birthday, social networks, which first appeared in 1995 and are the symbol of Web 2.0, have now become an integral part of our daily lives and raise new issues that are not limited to data and privacy protection. Social networks are a powerful tool for freedom of expression, as but every rose has its thorn they are also the scene of numerous abuses: cyberbullying, revenge porn, happy slapping, fake consumer reviews, astroturfing, insults, disparagement In the last few years, defamation suits for comments posted on social networks ( Facebook, Instagram, Google…) have increased tenfold. On Twitter, a new word has even emerged to describe defamation in the Twittosphere: “Twible”, coined from the contraction of the words “Twitter” and “libel” (written defamation). Networks are virtual, but risks (financial or otherwise) are real. A tweet or retweet of 140 characters can cost 140K as an Australian student learnt it the hard way for defaming his teacher. With devastating consequences on online reputation , which is today is essential. It is thus important to understand all components of online defamation (public or private space, identification of an anonymous post, who’s liable for what, digital evidence, right to be forgotten) and avoiding pitfalls such as the Streisand effect. In France, free speech ends where defamation begins. Since the LCEN, websites are subject to the same rights and obligations as the press. No matter whether you are a journalist or a citizen, whether you are expressing online or offline, the law makes no distinction: you are responsible for what you say and liable to prosecution, with high penalties in case of aggravating factors (e.g. racial or religious grounds). Recently, French courts had to hear several cases related to online defamation: the Cour de cassation had to determine whether a Facebook page was public or private, the first French Twibel resulted in a discharge and Google was ordered to unlist links to defamatory remarks on Facebook. What about the other countries? The Lexing ® network members provide a snapshot of the current state of play worldwide. Lexing ® is the first international network of lawyers dedicated to technology law. Created on an initiative of Alain Bensoussan, Lexing ® allows multinationals to benefit from the assistance of seasoned lawyers worldwide who each combines unique expertise in technology and industry with a thorough knowledge of law in their respective country. VIRGINIE BENSOUSSAN-BRULÉ Le réseau Lexing vous informe - The Lexing Network informs you JTIT Internationale n° 8 – novembre 2014 Special international issue #8– November 2014

Le réseau Lexing vous informe The Lexing Network … · astroturfing, insultes, dénigrement ... En droit allemand, la liberté d'expression atteint ses limites lorsque les propos

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© Lexing – 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 1

DIFFAMATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX / DEFAMATION ON SOCIAL NETWORKS

Diffamation en ligne : sur les réseaux virtuels, les risques sont bien réels A propos de Lexing®

Alors que Facebook vient de fêter son 10e anniversaire, les réseaux sociaux, apparus en 1995 et symboles du Web 2.0, font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien et soulèvent de nouvelles problématiques, qui ne se limitent pas à la protection des données personnelles. Formidable outil de liberté d’expression, les réseaux sociaux sont malheureusement également le support de multiples dérives en ligne : cyberharcèlement, revenge porn, happy slapping, faux avis de consommateurs, astroturfing, insultes, dénigrement...

Ces dernières années, les poursuites en diffamation pour des propos tenus sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Google, etc.) ont ainsi décuplées. Sur Twitter, le phénomène est tel qu’un nouveau mot est apparu pour désigner la diffamation dans la twittosphère : le « Twible », issu de la contraction en anglais des mots « Twitter » et « libel » (diffamation écrite). Sur les réseaux virtuels, les risques de sanctions (financières ou extrapatrimoniales) sont bien réels. Un simple tweet ou retweet de 140 caractères peut ainsi coûter 140K, comme l’a appris à ses dépens un étudiant australien pour des propos dénigrants tenus à l’égard de son professeur. Les conséquences peuvent par ailleurs s’avérer dévastatrices pour l’e-réputation dont la maîtrise est aujourd’hui essentielle. Il est donc important de bien appréhender tous les composants de la diffamation en ligne (identification de la sphère publique-privée, influence de l’anonymat, identification des responsabilités, administration de la preuve numérique, gestion du droit à l'oubli), tout en évitant l’écueil de l’ « effet Streisand ».

En France, la liberté d’expression s’arrête où commence la diffamation. Depuis la LCEN, les sites Internet sont soumis aux mêmes droits et obligations que les organes de presse. Peu importe que l’on soit journaliste ou particulier, que l’on s’exprime en ligne ou hors ligne, la législation ne fait pas de distinction : chacun est responsable de ses propos et s’expose à des sanctions pénales, lesquelles s’avéreront d’autant plus sévères si la diffamation revêt un caractère racial, religieux ou xénophobe. Récemment, les juridictions françaises se sont prononcées sur des questions relatives à la diffamation en ligne. La Cour de cassation a ainsi statué sur le caractère privé ou non d’une page Facebook, le premier Twibel français s’est soldé par une relaxe et Google a été condamné au déréférencement de liens renvoyant à des propos sur Facebook jugés diffamatoires.

Qu’en est-il dans les autres pays ? Les membres du réseau Lexing® dressent un tableau de la situation actuelle à travers le monde

Lexing®

est le premier

réseau international d’avocats technologues dédié au droit des technologies avancées. Créé sur une initiative d’Alain Bensoussan,

Lexing®

permet aux

entreprises internationales de bénéficier de l’assistance d’avocats alliant la connaissance des technologies, des métiers et du droit qui leur sont applicables dans leur pays respectifs..

Online Defamation: Virtual Networks but Real Risks About Lexing®

As Facebook just celebrated its 10th birthday, social networks, which first appeared in 1995 and are the symbol of Web 2.0, have now become an integral part of our daily lives and raise new issues that are not limited to data and privacy protection. Social networks are a powerful tool for freedom of expression, as but every rose has its thorn they are also the scene of numerous abuses: cyberbullying, revenge porn, happy slapping, fake consumer reviews, astroturfing, insults, disparagement…

In the last few years, defamation suits for comments posted on social networks (Facebook, Instagram, Google…) have increased tenfold. On Twitter, a new word has even emerged to describe defamation in the Twittosphere: “Twible”, coined from the contraction of the words “Twitter” and “libel” (written defamation). Networks are virtual, but risks (financial or otherwise) are real. A tweet or retweet of 140 characters can cost 140K as an Australian student learnt it the hard way for defaming his teacher. With devastating consequences on online reputation , which is today is essential. It is thus important to understand all components of online defamation (public or private space, identification of an anonymous post, who’s liable for what, digital evidence, right to be forgotten) and avoiding pitfalls such as the Streisand effect.

In France, free speech ends where defamation begins. Since the LCEN, websites are subject to the same rights and obligations as the press. No matter whether you are a journalist or a citizen, whether you are expressing online or offline, the law makes no distinction: you are responsible for what you say and liable to prosecution, with high penalties in case of aggravating factors (e.g. racial or religious grounds). Recently, French courts had to hear several cases related to online defamation: the Cour de cassation had to determine whether a Facebook page was public or private, the first French Twibel resulted in a discharge and Google was ordered to unlist links to defamatory remarks on Facebook. What about the other countries?

The Lexing® network members provide a snapshot of the current state of play worldwide.

Lexing®

is the first

international network of lawyers dedicated to technology law.

Created on an initiative of Alain Bensoussan,

Lexing®

allows

multinationals to benefit from the assistance of seasoned lawyers worldwide who each combines unique expertise in technology and industry with a thorough knowledge of law in their respective country.

VIRGINIE

BENSOUSSAN-BRULÉ

Le réseau Lexing vous informe - The Lexing Network informs you

JTIT Internationale n° 8 – novembre 2014

Special international issue #8– November 2014

© Lexing 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 2

ALLEMAGNE SCHULTE RIESENKAMPFF

REFERENCES

Les plates-formes communautaires, telles que les forums et les réseaux sociaux, sont des lieux où se pratique, bien souvent de manière anonyme, le « cyberharcèlement ». Le cyberharcèlement est très fréquent dans le monde scolaire : en 2013, un élève sur trois en a été victime en Allemagne (1). Il est également présent dans le monde des affaires, notamment sous la forme de diffamation sur les réseaux sociaux. Ces actes peuvent avoir des graves répercussions commerciales pour les professionnels et les entreprises concernées.

En droit allemand, la liberté d'expression atteint ses limites lorsque les propos tenus sont utilisés uniquement en vue de dénigrer autrui. A ce jour, aucun texte pénal spécifique n’incrimine le cyberharcèlement en Allemagne. Néanmoins, d’autres infractions visées dans le code pénal peuvent permettre de réprimer les actes de cyberharcèlement, telles que les insultes (art. 185) (2), la diffamation (art. 186) (3), la diffamation intentionnelle (art. 187) (4), le harcèlement (art. 238) (5), ou l’atteinte à la vie privée (art. 201 et suiv.) (6). En outre, en cas d’atteinte au droit à l’image, il est possible d’intenter une action civile en réparation. A cet égard, il convient de noter que les montants accordés en réparation du préjudice moral subi sont généralement négligeables.

Tout abus en ligne peut donc (théoriquement) être sanctionné. Toutefois, dans la pratique, les ressources technique, humaine et financière des pouvoirs publics sont limitées, et en conséquence, ces infractions ne donnent pas toujours lieu à des poursuites devant les tribunaux. Il peut ainsi s’avérer souhaitable de recourir à d’autres méthodes en vue de parvenir à des solutions rapides et pragmatiques.

Il est tout d’abord possible de contacter directement l’auteur en le mettant en demeure de retirer ses propos considérés comme diffamatoires. Une autre solution, souvent meilleure, consiste à agir contre l’exploitant du réseau social concerné, et ce même si celui-ci est établi à l'étranger (7). L’exploitant peut en effet voir sa responsabilité engagée à raison des contenus litigieux présents sur son réseau dès lors qu’il a eu connaissance de leur existence, et il est tenu de prendre des mesures afin de procéder à leur retrait immédiat. Les conditions d’utilisation de la plupart des réseaux sociaux intègrent d’ailleurs une clause qui prohibe les propos diffamatoires, sous peine de suppression du compte de l’utilisateur concerné. Cette possible suppression du compte peut constituer un levier de pression supplémentaire à exploiter dans la lettre de mise en demeure envoyée au contrevenant. Enfin, le cas échéant, il s’avère parfois plus facile et plus efficace d’utiliser tout simplement le système de signalement de contenus inappropriés mis en place par le réseau social.

Les sites permettant aux internautes de donner leur avis et d’exprimer leur « critiques » sont naturellement un des terrains de prédilection de la diffamation en ligne, d’autant plus que les utilisateurs choisissent fréquemment de recourir à l’anonymat ou au pseudonyme. Récemment (8), la Cour suprême allemande devait décider si l’exploitant d’un tel site, spécialisé dans l’évaluation des professionnels de santé, était tenu de communiquer les données d’identification d’un de ses utilisateurs ayant posté à plusieurs reprises, de manière anonyme, des avis contenant des propos insultants à l’encontre d’un médecin. En l’espèce, si le Bundesgerichtshof s’est prononcé pour la suppression des avis en question il n’a, en revanche, pas reconnu l’obligation pour l’exploitant du site de communiquer les données relatives à l’auteur des propos insultants, tout simplement en raison de l’absence de disposition légale mettant une telle obligation à leur charge.

En bref, il donc possible d’agir contre le cyberharcèlement, les plateformes sociales ne sont pas de zones de non-droit et il n’a pas de vide juridique. Dans la majorité des cas, il est assez facile d’obtenir le retrait des contenus litigieux. Cependant, lorsque l’auteur des propos agit de manière anonyme, il est actuellement impossible, en l’état du droit allemand, de forcer l’exploitant du site à communiquer les informations nécessaires à l’identification de l’utilisateur concerné. C’est la raison pour laquelle certaines victimes de diffamation sur les réseaux sociaux, ou le Web en général, ont tendance à utiliser d’autres mesures « d’auto-défense », qui sont généralement efficaces, mais pas toujours légales.

(1) http://idw-online.de/pages/de/news545220 (2) “Beleidigung“ http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1655 (3) “Üble Nachrede“ http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1657 (4) “Verleumdung” http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1659 (5) “Nachstellung” http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1935 (6) “Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs“ http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1686 (7) BGH, 25.10.2001, VI ZR 93/10 - http://openjur.de/u/258408.html (8) BGH, 01.07.2014, VI ZR 345/13 - http://openjur.de/u/705049.html

TIM CAESAR &

FRANK FALKER

© Lexing 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 3

GERMANY SCHULTE RIESENKAMPFF

REFERENCES

Defamation on social networks, or “Cyberbullying”, often happens anonymously on community platforms, such as forums, and even more often in social networks. And it happens a lot: In 2013, one out of three pupils was cyber-bullied in Germany, as respective studies show (1). Apart from that, defamation on social networks and alike can also have serious commercial impacts where professionals or businesses are concerned.

Let’s start with some (German) legal basics: Generally speaking, free speech reaches its boundaries where such speech is only used to disparage other persons. As of now, though, no specific criminal offence aiming at cyber-bullying specifically exists in Germany. Nevertheless, there are other offenses cyberbullying can be subject to such as Insult (sec. 185 StGB) (2), Defamation (sec. 186 StGB) (3), Intentional defamation (sec. 187 StGB) (4), Stalking (sec. 238 StGB) (5), or Violation of privacy (sec. 201 ff. StGB) (6). Additionally there is the possibility of a civil claim for compensation if the rights to one’s own picture are infringed.

Hence, every violation (theoretically) has consequences. In practice, however, the technical or even personnel capabilities of the authorities, and as a consequence thereof, the prosecution of the above mentioned offenses at times are limited. It is possible, and accordingly advisable, to make use of other means in order to quickly achieve pragmatic solutions.

This includes the possibility to service cease and desist letters demanding the removal of the infringing statement. The compensation for personal suffering is usually insignificant. However, it is also possible and usually the best practice to act against the social network operator, even if they are operating from abroad. (7). Operators are liable after becoming aware of an infringement and have to delete the content immediately. Most of these networks already have in their terms and conditions a clause which forbids defamation and may lead to the deletion of the respective user account. This threat can also be used to apply pressure in the warning letter. It’s a very common countermeasure to send warning letters to violators just to remove their post. As the case may be, it can sometimes be easier and more efficient, though, to simply use the reporting function of the social network itself.

Review portals are especially predestinated to be used for the publication of (anonymous/pseudonymous) “criticism”. In a recent case (8) the German Supreme Court had to decide whether a provider of such a platform had a duty to provide information about the anonymous user who repeatedly insulted a medical doctor for his work on the provider’s review portal. In this case, the deletion of the review was sustained but a duty for the operator to disclose the identity of the user publishing the insults was denied – simply because there was no statutory rule for it.

As a bottom line, it is our experience that there are practical ways to act against cyberbullying and that social platforms are no legal vacuums. In doing so, it is usually no problem to get respective harmful content removed. Where the violator acts anonymously, however, it is impossible as of today to force the relevant platform operator to provide information necessary to identify such user. In practice, this is also the reason why some of those affected by defamation on social networks or the web in general tend to use other “measures of self-defense” – often successfully, but not always lawful themselves.

(1) http://idw-online.de/pages/de/news545220 (2) “Beleidigung“ http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1655 (3) “Üble Nachrede“ http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1657 (4) “Verleumdung” http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1659 (5) “Nachstellung” http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1935 (6) “Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs“ http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1686 (7) BGH, 25.10.2001, VI ZR 93/10 - http://openjur.de/u/258408.html (8) BGH, 01.07.2014, VI ZR 345/13 - http://openjur.de/u/705049.html

TIM CAESAR &

FRANK FALKER

© Lexing 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 4

BELGIQUE PHILIPPE & PARTNERS

REFERENCES

Les infractions contre l’honneur et la réputation des personnes sont énoncées au chapitre V du Code pénal (1). L’article 443 définit la diffamation et la calomnie comme étant l’imputation méchante à une personne d’un fait précis, sans en rapporter la preuve, susceptible de porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris public. L’on parlera de diffamation lorsque la preuve du fait imputé n’est pas admise par la loi et de calomnie lorsque la preuve du fait imputé est permise par la loi.

La calomnie, la diffamation et l’injure ne sont punies que si l’imputation méchante reçoit une certaine publicité. L’article 444 du Code pénal prévoit les conditions de publicité nécessaires pour que les faits constituent l'infraction.

Sur les réseaux sociaux, l’on vérifiera spécialement les deux conditions relatives aux écrits, qu'ils soient exposés au public ou non rendus publics mais communiqué à plusieurs personnes (2). Une imputation diffamante ou calomnieuse exprimée dans un statut affiché sur un profil Facebook ne pourra être donc pas être considérée comme privée et destinée à un seul destinataire, même si l’accès à ce profil Facebook est restreint. Un message adressé à un unique destinataire ne rentrera par contre pas dans les conditions et il n’y aura donc pas d'infraction.

Si l'auteur des faits est anonyme, son identification – et l'utilisation licite de celle-ci en justice – pourra s’avérer longue et ardue. Dans le cadre d'une procédure civile et à défaut de base légale, il ne pourra pas être exigé de l'intermédiaire (par exemple le gestionnaire du réseau social) que celui-ci communique les informations d'identification (3). Quand bien même les informations demandées seraient-elles obtenues volontairement, qu’elles pourraient être considérées comme illégales, pour violation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En effet, la communication amiable ou judiciaire des données s’analyse bien comme un traitement de données et ne peut se faire que dans les cas prévus à l’article 5 de la loi de 1992. En l’occurrence, le demandeur visera vraisemblablement l’article 5 f), lequel autorise le traitement lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui peut prétendre à une protection au titre de la loi. Une balance des intérêts devra donc être réalisée par le juge saisi de la demande.

Une autre possibilité est d'introduire une action pénale et d'utiliser ensuite les éléments d'identification obtenus licitement dans le cadre de l'instruction du dossier pour appuyer la réclamation. Les procédures pénales en Belgique sont toutefois longues et aléatoires, empêchant d'agir rapidement et efficacement pour mettre fin au dommage.

En Belgique, comme ailleurs, il convient d’envisager soigneusement l’opportunité d'intenter une action, d'autant plus si l’entreprise, la marque ou la personne qui s’estime victime d’une atteinte est en contact direct avec des personnes privées ou des consommateurs. Un choix procédural considéré comme trop agressif ou disproportionné par rapport à l’atteinte peut s’attirer une très mauvaise presse, laquelle sera relayée et amplifiée par l’effet démultiplicateur des réseaux sociaux.

Quelques pratiques, relevant plutôt des disciplines du marketing et de la communication que du droit, permettent d’apporter des solutions alternatives.

(1) Art. 443, 444 et 448 du code pénal belge. (2) Deux espèces: Corr. Anvers, septembre 9, 2003, R.W. 2004-2005, pp. 268 to 270 (en néerlandais) ; Bruxelles (11e ch.), 27 juin 27, 2000, A.&M., 2001, pp. 142 et suiv.. (en français). (3) Cass (1ere ch.), 16 juin 2011, JT, n° 6448, p. 631.

JEAN-FRANÇOIS

HENROTTE

© Lexing 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 5

BELGIUM PHILIPPE & PARTNERS

REFERENCES

In Belgium, offenses against the honor and reputation of individuals are set out in Chapter V of the Penal Code (1). Article 443 defines defamation (diffamation) and calumny (calomnie) as the malicious imputation of a specific fact to a person, without adducing evidence, which may undermine the honor of that person or expose him to public contempt. One will refer to defamation when law admits proof of the alleged fact and to calumny when law does not admit this evidence.

However, calumny, defamation and insult are punishable only if the malicious imputation receives some publicity. Article 444 of the Belgian Penal Code lays down the requirements to meet the publicity test.

On social networks, the two following conditions in respect of written statements should specifically be checked: whether these writings have been disclosed to the public or have not made public but shared with several people (2). A defamatory or calumnious imputation posted in the status of a Facebook profile cannot be regarded as private and intended for a single recipient, even if access to the Facebook profile is otherwise restricted. On the other hand, a message sent to a single recipient will not be considered publicized, and therefore, there will be no offence.

If the infringer is anonymous, the process for obtaining his identification - and lawfully using it in court - may be long and arduous. In civil proceedings, in the absence of legal basis, the intermediary (e.g. social network manager) cannot be required to disclose the ID of the anonymous perpetrator (3). Even if the relevant information is given by the intermediary, its use could be deemed illegal for violation of the Belgian Data Protection Act of 8 December 1992. Communicating data is regarded as processing data and can be done only in cases provided for in Article 5 of the 1992 Act. A request can be made to the judge on reliance of Article 5 f), which authorizes the processing of data when necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by the third party to whom the data are disclosed, except where such interests are overridden by fundamental rights or freedoms of the individual who is entitled to protection under the law. A balance of interests should then be made by the judge hearing the request.

Another possibility is to introduce a criminal action and then to use the evidence obtained lawfully under the investigations of the case to support the claim. However, criminal proceedings in Belgium are long and their outcome uncertain, preventing the victim from acting quickly and effectively to stop the damage.

Finally, in Belgium, as elsewhere, it should be considered carefully whether to take action, especially if the company, the brand or the person who considers himself the victim of defamation is in direct contact with private individuals or consumers. A procedural choice seen as too aggressive or disproportionate in relation with the offense may attract a very bad press, which will be relayed and amplified by the multiplier effect of social networks.

Alternative PR solutions should often be preferred to the brutal legal action.

(1) Art. 443, 444 and 448 of Belgian Penal Code. (2) Two cases: Corr. Anvers, September 9, 2003, R.W. 2004-2005, pp. 268 to 270 (in Dutch); Brussels (11th ch.), June 27, 2000, A.&M., 2001, pp. 142 and f. (in French). (3) Cass (1st. ch.), June 16, 2011, JT, N° 6448, p. 631.

JEAN-FRANÇOIS

HENROTTE

© Lexing 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 6

FRANCE ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS

REFERENCES

Acteurs incontournables du Web, les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien (1), que ce soit pour discuter avec des proches (Facebook), partager des photos et des vidéos (Instagram, YouTube), suivre et réagir à l’actualité (Twitter, Tumblr), entretenir son réseau professionnel (LinkedIn, Viadeo), participer à la vie citoyenne (2) ou à la vie de l’entreprise (3), fidéliser les consommateurs (Pinterest) et même effectuer des paiements (4), etc.

Offrant de nouvelles opportunités d’expression, ils ont contribué à libérer la parole en ligne, et certains dérapages peuvent avoir lieu, en raison de l’instantanéité des échanges et du sentiment (illusoire) d’anonymat et d’impunité sur la Toile que peuvent avoir certains. Des propos négatifs peuvent ainsi être tenus à l’encontre d’autres utilisateurs sur le Web. Ces propos sont fréquemment qualifiés, à tort, de diffamation. Or, la diffamation est un délit de presse qui répond à des critères stricts. En réalité, lorsqu’on invoque la diffamation sur internet, il est plus généralement fait référence à des « propos négatifs ». Cet article propose un petit guide de l’internaute averti :

Comment identifier la nature juridique des propos négatifs ?

Premier reflexe, qualifier les propos litigieux. Comme rappelé ci-dessus, tous les propos ne tombent pas nécessairement sous le coup de la diffamation et l’amalgame peut facilement être fait entre différents concepts :

Diffamation : « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ;

Injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferment l’imputation d’aucun fait » (5) ;

Dénonciation calomnieuse : « dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact » ; (6)

Dénigrement : Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent. La différence avec la diffamation (7) tient, pour l’essentiel, à ce qu’ici ce sont les produits et services fournis par la personne morale qui sont l’objet des propos litigieux, tandis que pour la diffamation c’est la personne morale elle-même qui est visée ;

Cyberharcèlement : Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne (8)

Quelles sont les différentes options pour faire retirer des propos négatifs en ligne ?

La France dispose d’un arsenal juridique complet pour permettre à un internaute victime de propos négatifs d’obtenir leur suppression. Ces différents dispositifs, aux conditions plus ou moins contraignantes, sont de nature diverse :

Actions précontentieuses : L’internaute peut envoyer une lettre de mise en demeure, utiliser la procédure de signalement en ligne (9) mise en place par le réseau social, exercer son droit de réponse (10), ou encore adresser une notification LCEN (11).

Actions contentieuses : Sur la base de l’article 6-I 8° de la LCEN, le juge peut ordonner, en référé ou sur requête (12), à l’hébergeur ou, à défaut, au fournisseur d’accès à internet, de prendre toute mesure utile et nécessaire pour faire cesser le dommage résultant du contenu litigieux.

Actions au fond : Il s’agit non seulement d’obtenir la suppression des contenus

mis en ligne, mais également la condamnation des auteurs. A ce titre, il est ainsi possible d’exercer, entre autres, une action en diffamation ou bien une action en dénigrement.

Décryptage de l’action en diffamation pour des propos tenus en ligne

Quels sont les éléments constitutifs ? Aux termes de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffamation suppose la réunion de trois éléments cumulatifs :

(1) En 2014, 32 millions de Français sont inscrits sur les réseaux sociaux. En moyenne, un internaute est membre de trois réseaux (lesechos.fr, 12-11-2014). Pour des statistiques détaillées: Observatoire des réseaux sociaux 2013 (2) Le premier ministre Yéménite a demandé à ses contacts Facebook de lui proposer des noms pour former son nouveau gouvernement (bbc.com, 06-11-2014) (3) Plus de 7 entreprises sur 10 disent avoir déjà dû prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un employé à cause de son utilisation abusive des réseaux (lefigaro.fr, 17-6-2014). Les dirigeants sont donc invités à se doter d’outils juridiques appropriés (tels que des chartes) afin de prévenir tous abus sur les réseaux sociaux (externes ou d’entreprise) (ex : affaire « @equipierquick ») (4)« Le groupe BPCE lance le paiement sur Twitter » lesechos.fr, 14-10-2014 (5) Loi du 29-7-1881 sur la liberté de la presse, art. 29 (6) Art. 226-10 du Code pénal (7) Cf. « Diffamation ou dénigrement: quelle différence », V. Bensoussan-Brulé, 23-11-2012 (8) Loi n°2014-873 du 4-8-14 sur l'égalité entre femmes et hommes, ayant introduit l’art. 222-33-2-2 dans le Code pénal (9) Ex : « Signaler une Infraction » sur Facebook (10) Art. 6 IV al. 3 Loi n°2004-575 du 21-6-2004 pour la confiance dans l'économie numérique (« LCEN »). (Cf. Virginie Bensoussan-Brulé, 13-8-14) (11) Art. 6-I 5. LCEN (12) La requête est une procédure non-contradictoire, c’est-à-dire sans la présence de l’auteur du contenu litigieux à l’audience. C’est la raison pour laquelle, la procédure sur requête ne peut être exercée que si l’auteur des faits est inconnu. Le référé, à l’inverse, est une procédure contradictoire. Au terme d’une audience où chaque partie exposera ses prétentions, le président du tribunal compétent pourra ordonner le retrait des propos litigieux et leur désindexation

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- les propos ont été diffusés publiquement ;

- ils imputent des faits précis à une personne déterminée ; et

- ils portent atteinte à l’honneur et à la considération de cette dernière.

Depuis la LCEN, les publications sur internet sont soumises à la loi du 29 juillet 1881. Les éléments constitutifs traditionnels de la diffamation sont ainsi transposables dans le monde numérique :

1. Les propos ont été diffusés publiquement (13) : Appliqué à Internet, le critère de publicité revient à s’interroger sur la nature publique ou privée des réseaux sociaux. Si, en 2010, un tribunal avait réfuté le caractère privé d’une conversation sur Facebook (14), la Cour de cassation, dans un arrêt daté de 2013 (15), a estimé que des propos publiés sur ce même réseau n’avaient pas été tenus publiquement car les termes employés n’étaient accessibles « qu’à des personnes agréées par le titulaire du compte (amis ou contacts) » et « en nombre très restreint ». Reste à déterminer ce que signifie exactement un « nombre très restreint ». Par exemple, l’argument d’un prévenu affirmant que ses commentaires litigieux n’étaient accessibles qu’aux 27 « amis » de la page Facebook sur laquelle ils étaient insérés et que ce nombre était donc très restreint, a été rejeté (16) au motif que cette page était en fait accessible aux non-abonnés, et que dès lors « cette diffamation présente bien un caractère public ». D’où l’importance de veiller à bien gérer les paramètres de sa page. S’agissant de Twitter, la réponse est plus délicate, car ce site de microblogging est public par défaut. Interrogés sur cette question dans une affaire récente, les juges n’ont pas saisi l’opportunité de se prononcer (17).

2. Les propos imputent des faits précis à une personne déterminée : Même dénommée par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoires, dès lors qu’elle est identifiable.

3. Les propos portent atteinte à son honneur et à sa considération. Concernant Twitter, la première affaire de diffamation par gazouillis interposés s’est soldée par

une relaxe, le tribunal ayant estimé, en l’espèce, que la locution « à la limite de » placée par le twitto avant les propos litigieux permettait de considérer qu’il s’agissait de « l’expression d’une opinion subjective qui peut être librement discutée » (18). Cependant, certains s’alarment de la menace que ces différentes poursuites représentent pour la liberté d'expression, car les paramètres techniques d’un tweet (140 signes) excluent, par essence, la nuance (19).

Qui est responsable des contenus litigieux ? Pour les réseaux sociaux, s’applique une responsabilité simple permettant d’engager la responsabilité de l’auteur des propos querellés et, s’il s’agit d’une personne différente, de celui qui les a mis en ligne, étant précisé que l’anonymat n’est pas un obstacle. L’identité de l’auteur peut en effet être obtenue auprès de l’hébergeur ou du FAI (20).

Comment mettre en œuvre l’action en diffamation ? Quant à la preuve, il est important de faire établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice (21), dont la validité est conditionnée à un formalisme technique particulier (22). Quant au délai, la diffamation est soumise à une prescription trimestrielle dont le point de départ est, sur internet, la date de première mise en ligne du contenu litigieux (23)

De quels moyens de défense l’auteur des propos dispose-t-il ? En vertu de la loi du 29 juillet 1881, l’auteur du contenu peut se défendre en démontrant la véracité des propos poursuivis (exception de vérité) ou en prouvant sa bonne foi (24).

Quelles sont les sanctions applicables ? En cas de condamnation, l’auteur s’expose à 12 000 € d’amende, voire davantage en fonction de la personne visée (ex : élu local) ou de ses motifs (racistes, homophobes, etc.).

En conclusion, les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. En France, si des garde-fous ont été instaurés pour défendre la liberté d’expression, une personne victime de propos négatifs sur le Web n’en est pas moins protégée par différents types de mesures. Toutefois, les délits de presse répondent à une procédure complexe et il est recommandé de se faire accompagner par des professionnels pour gérer à la fois les aspects juridiques et les risques en termes d’image et d’e-réputation (« effet Streisand » par exemple (25)).

(13) Sans publicité, il n’y a pas d’infraction de presse. Les propos sont publics lorsqu’ils sont adressés à diverses personnes qui ne sont pas liées entre elles par une communauté d’intérêts. A défaut, la diffamation est non publique et ne constitue qu’une contravention de première classe réprimée par l’art. R.621-1du code pénal

(14) Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, 19-11-2010 (licenciement pour faute grave d’une salariée ayant tenu des propos dénigrants contre son entreprise sur la page Facebook d’un collègue partagée avec ses amis et leurs amis.

(15) Cass, 1er civ, 10-4-2013 (n°11-19.530) (propos injurieux envers son patron sur Facebook)

(16) CA Colmar, 7-10-2014 (propos diffamatoires sur Facebook à l’encontre d’une élue)

(17) « L’examen du caractère public ou non du tweet en cause, soulevé in limine limtis alors que cela constituait non une nullité mais un argument de fond, est dès lors sans objet » (17e ch. corr., 21-2-2014)

(18) cf. note 17

(19) lepoint.fr, 04-3-2014

(20) L’article 6 II de la LCEN leur impose, sous peine de sanctions pénales, de détenir et conserver des données permettant d'identifier les personnes qui créent le contenu des services dont ils sont prestataires, l'autorité judiciaire pouvant en requérir communication. Cf. par ex. CA Paris 12-6-13

(21) Cf. CA Lyon, 24-3-2014

(22) Norme Afnor NF Z67-147, Septembre 2010, « Mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par Huissier de justice »

(23) Cf. Cass. crim, 30-1-2001, n°00-83004 et CA Bourges, 9-1-2014)

(24) La bonne foi du prévenu ne peut être constatée que s’il est démontré l’existence de certaines conditions (Cf. Virginie Bensoussan-Brûlé, 25-6-2014.

(25) Terme apparu suite à l’affaire « Streisand » à l’issue de laquelle la volonté de la chanteuse d’empêcher la divulgation d’informations a eu pour conséquence inverse de permettre la prolifération de ces informations qu’elle aurait souhaitée maintenir cachées

VIRGINIE

BENSOUSSAN-BRULÉ

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FRANCE ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS

REFERENCES

Internet giants, social networks are now part of our daily lives (1), whether to discuss with relatives (Facebook), share photos and videos (Instagram, YouTube), follow news (Twitter, Tumblr), maintain a professional network (LinkedIn, Viadeo), participate in community life (2) or company life (3), build customer loyalty (Pinterest) and even make payments (4)...

Providing new means for expression, social networks help free speech online and encourage Internet users to speak up. But the instantaneity of exchanges combined with the (false) feeling some users have that anonymity online is a get-out-of-jail free card can lead to abuses. For example, negative comments can be made against other users on the Web. These comments are frequently wrongly thought to be defamation. In France, defamation is a press offense that meets strict criteria. In fact, when people speak of defamatory comments on the Web, they more generally refer to “negative comments”. To help users navigate the intricacies of defamation on social networks, below is Online Defamation 101: an introduction to French online defamation law:

How to identify the legal nature of the negative comments?

First reflex, identify the legal nature of the comments. As mentioned above, defamation is not a one-size-fits-all category and various legal concepts are often mixed up:

Defamation: “any allegation or attribution of a fact that harms the honor or reputation of the person or body against whom it is attributed”;

Insult: “any offensive expression, term of contempt or invective that does not attribute any fact” (5);

Malicious denunciation: “A denunciation, made by any means and directed against a specified person, of a fact that is liable to cause judicial, administrative or disciplinary sanctions and that the maker knows to be totally or partially false”; (6),

Denigration: means discrediting the goods, business or person of a competitor. The difference with defamation (7) essentially lies in the fact that that with denigration, it is the products and services provided by a business that are the subject of the litigious comments, whereas with defamation it is the business itself;

Cyberbullying: means using an online public communication service to harass a person by repeated words or behaviors that have as their object or effect a degradation of their living conditions resulting in impaired physical or mental health. (8)

How to obtain the removal of negative comments online?

France has a comprehensive legal framework allowing a victim of negative comments to obtain their removal. Different options are available, which may be more or less cumbersome:

Pre-litigation actions: the user can send a cease and desist letter; use the online reporting procedure (9) set up by the social network; exercise a right of reply (10); or send an LCEN notification (11)

Litigation actions: pursuant to Article 6-I 8 of the LCEN, a judge may order hosing providers or ISPs, as an emergency interim ruling (“référé”) or on request (“requête”) (12), to take all measures necessary to stop the damage caused by litigious content.

Actions on the merits: the aim is not only to obtain the removal of the content but also to the conviction of the author. It is possible for example to bring an action for defamation or an action for disparagement.

Focus on the action for online defamation in France

What are the components of defamation? Under Article 29(1) of the Freedom

(1) In 2014, 32 million French people are on social networks. On average, an Internet user is a member of three networks (« 32 millions de Français sur les réseaux sociaux », lesechos.fr, 12-11-2014). For detailed statistics: Observatoire des réseaux sociaux 2013

(2) The Yemeni PM asked his Facebook contacts to suggest him names to form his new government “Yemeni PM turns to Facebook for help”, bbc.com, 06-11-2014

(3) More than 7 out of 10 French companies said they had to take disciplinary action against an employee because of their misuse of networks (“Les réseaux

sociaux bloqués en entreprise”, lefigaro.fr, 17-6-2014). Managers are invited to adopt appropriate legal tools (such as policies) to prevent any abuse on social networks (both external or internal) (e.g. “@equipierquick” case)

(4) “Le groupe BPCE lance le paiement sur Twitter” lesechos.fr, 14-10-2014

(5) Freedom of Press Act of 29-7-1881 on s, Art. 29

(6) Art. 226-10 of the Penal Code

(7) See “Diffamation ou dénigrement: quelle différence”, V. Bensoussan-Brulé, 23-11-2012

(8) Act No. 2014-873 of 4-8-14 for real equality between women and men, having introduced Art. 222-33-2-2 in the Penal Code

(9) e.g. Facebook’s page “Report a Violation” (10) Art. 6 IV al. 3, Act No. 2004-575 of 21-6-2004 for Confidence in Digital Economy (“LCEN”) (See “Presse : insertion forcée de droit de réponse » V. Bensoussan-Brulé, 13-8-14)

(11) Art. 6-I 5. LCEN

(12) A “requête” is a non-adversarial (ex parte) procedure, i.e. the author of the litigious content is not present at the court hearing. It takes place only if the author is unknown. In contrast the “référé” (interim relief) is an adversarial procedure: after a hearing during which each party will present their claims, the president of the competent court may order the removal or unlisting of the litigious comments.

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of the Press Act of 29 July 1881, defamation requires three criteria:

- The litigious statements have been made publicly; - They attribute specific facts to a particular individual; and - They adversely affect the honor and reputation of such individual.

Since the 2004 LCEN Act, publications on the Internet are also governed by the 1881 Act. The traditional components of defamation for print media are thus to be transposed into the digital world:

1. The statements have been made publicly (13): Applied to the Internet, the publicity test amounts to asking whether social networks are public or private. While in 2010 a court had denied the private nature of a Facebook conversation (14), the Court of Cassation, in a decision dated 2013 (15), ruled that comments posted on that social network had not been made publicly since they were accessible “only to persons authorized by the account holder (friends or contacts)” and that they were “a very small number” of such persons. The key question is therefore what a “very small number” exactly means. For example, the Court of Appeals of Colmar (16) rejected the argument of a defendant claiming that his litigious comments were available only to the 27 “friends” of the Facebook page on which they were inserted and that this number was very small; the court pointed out that this page was in fact made available to non subscribers and thus that “the defamation was of a public nature.” Hence the importance of carefully managing one’s page privacy settings. Regarding Twitter, the answer is more difficult, because this microblogging site is public by default. When asked about this issue in a recent case, the judges did not take the opportunity to take a stand (17).

2. They attribute specific facts to a particular individual: There can be defamation even if the victim is designated by an alias, provided he or she is identifiable.

3. They adversely affect the honor and reputation of such individual. Regarding Twitter, the first French twible case resulted in a discharge, as the court found that the phrase "on the verge of" placed by the Internet user just before the litigious comment allowed to consider that this was “the expression of a subjective opinion that can be freely discussed" (18). However, some are concerned about the threat this decision represents for the freedom of expression, because the technical constraints of a Tweet (140 character limit)

exclude, in essence, subtleties (19).

Who is liable for the litigious content? For social networks, liability for litigious comments falls on the author of the comments, or the person who posted them online, if different. Anonymity is not an obstacle, as the author's identity can be obtained from the hosting provider or ISP (20).

How to initiate an online defamation claim? Regarding evidence, it is important to ask a “huissier (bailiff) to officially record the litigious comments in a “constat” (report) (22), whose validity is subject to specific technical requirements (23). Regarding the deadlines, defamation is subject to a quarterly limitation period: the victim therefore has three months from the date of the first posting of the litigious content online to act. (24)

What are the defenses to a defamation claim? Under the 1881 Act, the author can defend themselves by showing the truth of the litigious comments (exceptio veritatis) or good faith (24).

What are the sanctions? If the author is found guilty, they are liable to a fine of € 12,000 or more depending on the victim (e.g. local elected official) of or the reasons (racism, homophobic ...) for the comments.

In conclusion, social networks are not a lawless zone. In France, while safeguards are in place to protect the freedom of expression, a victim of negative comments on the Web is nonetheless protected by different types of measures. However, press offenses are subject to a complex procedure and it is recommended to be assisted by professionals to manage both the legal aspects and the risks in terms of image and online reputation (such as “Streisand effect”) (25).

(13) If the comments are not public, there is no press offense. Comments are public when they are made to various people who are not linked together by common interests. Otherwise, defamation is not public and is only a petty offence of the first class punished by Art. R.621-1 of the Penal Code

(14) Industrial tribunal of Boulogne Billancourt, 19-11-2010 (dismissal for serious misconduct of an employee for derogatory comments against her company on the Facebook page of a colleague shared with his friends and friends of friends: “this mode of access to Facebook exceeds the private sphere”

(15) Court of cassation, 1st civil division, 10-4-2013 (No. 11-19.530) (insulting remarks about her boss on Facebook) (16) Court of Appeals of Colmar, 7-10-2014 (defamatory comments on Facebook against an elected official)

(17) “The claim of whether the tweet in question is public or not, raised in limine limtis whereas this was not a nullity but an argument on the merits, is therefore groundless” (17e ch. corr. 21-2-2014)

(18) See note 17

(19) lepoint.fr, 04-3-2014

(20) Article 6 II of LCEN requires them, under criminal penalty, to keep and store data allowing to identify anyone who created the content of the services they provide, as the judicial authority may request disclosure thereof. See e.g., Court of Appeals of Paris, 12-6-13)

(21) See Court of Appeals of Lyon, 24-3-2014

(22) AFNOR standard NF Z67-147, on the procedure for a Huissier to draw up report on facts recorded on the Internet (September 2010)

(23) See Court of cassation, criminal division, 30-1-2001, No. 00-83004 and Court of Appeals of Bourges, 9-1-2014

(24) Good faith can be demonstrated subject to certain conditions (See V. Bensoussan-Brûlé, 25-6-2014.

(25) Named after the famous singer whose attempts to prevent the disclosure of information about her eventually resulted in just the opposite, i.e. the information she wanted to keep secret ended up being widely publicized.

VIRGINIE

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GRECE BALLAS, PELECANOS & ASSOCIATES L.P.C.

REFERENCES

L’exode virtuel est en marche (1). Un nombre sans cesse croissant de personnes « migrent » en effet massivement vers le monde virtuel. Ces internautes participent aux réseaux sociaux, qui constituent de nouveaux « lieux » d’échange et de communication, permettant d’alimenter les interactions sociales mais aussi d’attiser les conflits. Ainsi, chaque jour plus de 750 millions d’utilisateurs se connectent sur Facebook (2), le réseau social le plus populaire, où apparaissent un grand nombre de litiges.

Au cours des dernières années, les tribunaux civils et pénaux grecs ont donc été amenés à trancher ces conflits nés en ligne. En matière civile, les infractions les plus courantes rencontrées sur les réseaux sociaux concernent la violation de la législation sur la protection des données (loi 2472/1997) et les atteintes aux droits de la personnalité (article 57 du Code civil grec) (3), notamment par voie de diffamation.

L’une des premières décisions de justice rendues en matière de contentieux liés aux réseaux sociaux en Grèce est l’ordonnance de référé n°16790 du tribunal de première instance de Thessalonique datée de 2009 (4). Il s’agissait d’une affaire de diffamation contre un professeur d’université, dont les données à caractère personnel avaient été publiées illégalement (sans son consentement) sur Facebook par un utilisateur (indirectement identifié), et accompagnées de commentaires insultants et diffamatoires. Le tribunal a reconnu l’atteinte aux droits de la personnalité de l’enseignant, et a surtout déterminé la gravité et l’ampleur de cette atteinte en fonction de deux caractéristiques de la publication sur Internet, à savoir la conservation en ligne des informations et la possibilité d’accéder à ces informations, facilitée par la nature même du Web et l’utilisation des moteurs de recherche.

Au-delà des peines prononcées par les tribunaux, il convient de noter que, très souvent, la publication en ligne de contenus diffamatoires constitue également une violation des conditions d’utilisation des réseaux sociaux, et peut conduire à la suppression du contenu illicite, voire la désactivation du compte d’un utilisateur. Par exemple, les conditions d’utilisation (5) et les standards de la communauté (6) de Facebook proscrivent les contenus abusifs, et notamment ceux à caractère diffamatoire ou injurieux. Les utilisateurs peuvent utiliser le mécanisme de signalement des abus mis à leur disposition en cliquant sur le lien « Signaler » situé à côté du contenu. Une procédure interne est alors déclenchée en vue de procéder à l’évaluation du contenu signalé et de prendre, le cas échéant, différents types des mesures à l’encontre de l’auteur des propos litigieux.

Enfin, il faut relever que les données publiées sur les réseaux sociaux ont un écho important. La publicité de ces publications auprès du public, à laquelle s’ajoute (dans de nombreux cas) leur caractère permanent, entrave la capacité des individus à maîtriser leurs données, et notamment à s’opposer à leur utilisation et à leur traitement par des tiers. Plus les personnes participent activement à des communautés en ligne et à des réseaux sociaux en publiant des données, plus l’exercice de leur droit à l’autodétermination informationnelle (7) est difficile, de surcroît lorsque que les informations publiées ont un caractère insultant ou diffamatoire.

(1) Edward Castronova, Exodus To The Virtual World, How Online Fun Is Changing Reality, 2007, p. 63 ff (2)http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/feb/04/facebook-in-numbers-statistics (3) Article 57 du code civil grec (« Droits de la personne ») : « Celui qui, d’une manière illicite, subit une atteinte dans les droits de sa personne, peut exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir. Si l’atteinte concerne les droits d’une personne décédée, son conjoint, ses descendants, ascendants, frères et sœurs et les héritiers testamentaires pourront exercer ce droit. En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. ». (4) Media & Communication Law, Thessaloniki CFI 16790/2009, commentary by L. Mitrou, 3/2009, p. 400 ff. (5) « Déclaration des droits et responsabilités » https://www.facebook.com/legal/terms (6) https://www.facebook.com/communitystandards (7) Concept introduit par la Cour constitutionnelle allemande en 1983, et désignant le pouvoir de l’individu de décider lui-même quand et dans quelle mesure ses données à caractère personnel peuvent être utilisées et communiquées.

GEORGE A. BALLAS &

THEODORE

KONSTANTAKOPOULOS

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GREECE BALLAS, PELECANOS & ASSOCIATES L.P.C.

REFERENCES

The evolution of social networking services, powered by the constantly rising number of people massively “migrating” (1) online and participating to virtual worlds and social networks, has inevitably established new forums and “places”, where the human interaction often leads to legal disputes. Daily more that 750 million users log on to Facebook (2), currently the most popular social network, which has set the scene for many of such disputes.

Defamation cases are among the social media-related cases, which have been heard by Greek civil and criminal courts in the past few years. Relevant civil court decisions very often find violation of the applicable data protection legislation (Law 2472/1997) along with breach of an individual’s right to personality (Article 57 of the Civil Code) (3).

One of the first social media-related court decisions is 16790/2009 of the First Instance Court of Thessaloniki (interim measures) (4), which examined a defamation case against a university professor, whose personal data were illegally (without consent) posted on Facebook by an (indirectly identified) user, accompanied by insulting and defamatory comments under such publication made by the same user. The court speculated breach of the claimant’s right to personality, and most importantly, linked the gravity and extent of such breach with two main characteristics of web posting, namely the online retention of the information and the ability to access such information, as facilitated by the very nature of the internet and the use of search engines.

It is noted that posting of defamatory content on social networking websites is usually also in breach of the Terms of Service and the Policies of the said websites and it can lead to the removal of the infringing content by the network administrators and/or the deactivation of a user’s account. For instance, when defamatory or insulting content is posted on Facebook, which is in breach of the network’s Statement of Rights and Responsibilities (5) and Community Standards (6), a mechanism is in place, so that such content can be reported as abusive by using a “Report” link that appears near the content itself. This triggers an internal procedure for the evaluation of the report and the infringement and it can lead to action taken by the network administrators.

The scale of publicity, which can be generated by web posting on social media, and (in many cases) the constant public availability of such posts, significantly effects the ability of individuals to control their data and object to their use and processing by third parties. The more actively individuals participate to web communities and social networks the more challenging informational self-determination (7) can be, especially in cases when published personal information is insulting and/or defamatory.

(1) Edward Castronova, Exodus To The Virtual World, How Online Fun Is Changing Reality, 2007, p. 63 ff (2)http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/feb/04/facebook-in-numbers-statistics (3) Article 57 of the Greek Civil Code (“Personal rights”): “Any person whose personal rights are unlawfully infringed shall be entitled to bring proceedings to enforce cessation of the infringement and restraint of any future infringement. Where the personal rights infringed are those of a deceased person, the right to bring proceedings shall be vested in his spouse, descendants, ascendants, brothers, sisters and testamentary beneficiaries. In addition, claims for damages in accordance with the provisions relating to unlawful acts shall not be excluded.” (4) Media & Communication Law, Thessaloniki CFI 16790/2009, commentary by L. Mitrou, 3/2009, p. 400 ff. (5) https://www.facebook.com/legal/terms (6) https://www.facebook.com/communitystandards (7) Introduced by the German Constitutional Court in 1983, it designates the power of the individual to decide himself when and to what extent his personal data may be used and disclosed.

GEORGE A. BALLAS &

THEODORE

KONSTANTAKOPOULOS

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ITALIE STUDIO LEGALE

ZALLONE

REFERENCES

Le 13 juin 2013, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (une petite ville près de Naples) a rendu une décision qui semblait évidente pour la plupart des gens (et pas seulement pour les avocats) : il n’est pas possible d’invoquer une atteinte à son droit à la vie privée concernant les données et photos personnelles que l’on publie sur sa page Facebook.

Bien sûr, cette constatation juridique est avant tout logique. En l’espèce, une femme divorcée ayant perdu son emploi quelques années après son divorce, avait formé en justice une demande d’augmentation de sa pension alimentaire. Pour contrer cette requête, son ex-mari a produit à titre de preuve des photos et des messages de la page Facebook de son ex-femme, sur laquelle celle-ci se décrivait comme étant « fiancée » et avait publié une série de photos de son nouveau compagnon, avec lequel elle vivait depuis plusieurs années. Le nouveau compagnon disposant de ressources financières bien plus élevées que l’ex-mari, le tribunal a rejeté la demande d’augmentation de pension alimentaire en se fondant sur les éléments de preuve provenant de sa page Facebook produits par son ex-mari.

Il semblerait que cette espèce constitue la première affaire où la question d’une atteinte à la vie privée a été soulevée devant les juridictions italiennes en rapport avec une page Facebook. Jusqu’à présent, la majorité des affaires liées aux réseaux sociaux ont trait à la diffamation (diffamazione). Ainsi, le tribunal de Livourne (1) a octroyé 3.000 € de dommages et intérêts à la responsable d’un salon de beauté, victime des propos diffamatoires tenus par une de ses anciennes salariées sur sa page Facebook.

Dans une espèce similaire, le tribunal de Monza (2) a reconnu coupable de diffamation un jeune homme qui avait posté des messages insultants et diffamatoires sur la page Facebook de son ancienne petite amie et l’a condamné à verser à la victime 15.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.

Tout récemment, en septembre 2014, la Cour de cassation italienne a eu à connaitre d’une affaire où un journaliste avait publié sur Facebook des commentaires insultants à caractère sexuel à propos d’une collègue de travail. Les juges devaient décider si ces commentaires pouvaient être qualifiés de harcèlement, cette infraction nécessitant, aux termes du code pénal italien (3), que les faits litigieux aient eu lieu en public. Ce faisant, la haute juridiction italienne devait donc se prononcer sur le caractère « public » d’une page Facebook. La conclusion des magistrats de la Corte Suprema di Cassazione fut très pragmatique : si la page où les commentaires litigieux sont affichés peut être consultée sans restriction (c’est-à-dire pas seulement par des « amis », mais également par d’autres internautes, selon le mécanisme habituel de partage des réseaux sociaux), la page doit être considérée comme étant publique. Ce qui était bien le cas en l’espèce : l’infraction de harcèlement était dès lors caractérisée (4).

Toutes ces décisions mettent en lumière un problème fondamental : le code pénal italien a été conçu et adopté pour un monde non numérique. Or, à l’heure du tout numérique, les juges sont aujourd’hui appelés à se prononcer dans des situations que le législateur italien n’a pas anticipées. Les magistrats doivent donc répondre à une série de questions inédites, en s’efforçant de transposer les règles établies hier dans le monde d’aujourd’hui. Pour l’instant, les tribunaux italiens ont réussi à résoudre ces nouvelles problématiques au moyen des outils traditionnels à leur disposition, mais il n’est pas exclu que cela ne puisse plus être le cas dans le futur.

(1) 31 décembre 2012 (2) 2 mai 2010, n°770

(3) Article 660 du code pénal italien (4) Décision n°37596 du 12 septembre 2014

RAFFAELE ZALLONE

© Lexing 2014 JTIT Internationale n°8/2014. 13

ITALY STUDIO LEGALE

ZALLONE

REFERENCES

On June 13, 2013, the Court of Santa Maria Capua Vetere (a small city near Naples) has laid down a decision that is no surprise to most people (not necessarily to all lawyers): personal data and photographs published on a Facebook profile are not and cannot be protected under a privacy claim.

Of course, before being a legal conclusion, this is a logical conclusion. The case was one brought by a divorcee wife, who had lost her job a few years after her divorce and had asked the Court to increase her alimony. Her former husband was able to show some pictures and posts from her Facebook page, where the lady described herself as “engaged”, and had posted a series of photographs of her new fiancé, with whom she had been living with for a few years. The new fiancé was much wealthier than her former husband was, and the court denied the request for alimony increase on the basis of the evidence derived from her Facebook page.

This is apparently the first case where a privacy claim has been raised in relation to a Facebook page. Most cases decided so far have had as main topic the crime of defamation (diffamazione). The Court of Livorno (1) has sustained a damage claim for defamation, and has awarded 3,000 euros of damage. Here that case was that of a former employee of a beauty center, who had posted defamatory statements on her former employer on her Facebook page.

A similar case had been decided in the same way by the Court of Monza (2). A young man had posted insulting and defamatory messages on his former girlfriend’s Facebook page. The court found him guilty of defamation and granted 15.000 euros as damages for the moral damage suffered by the girl.

The most recent case has been decided last month by the Italian Supreme Court. A journalist had posted insulting, sex-based comments about a colleague. The court had to decide if such comments had to be considered as harassment (3); whereby it has to be noted that Italian criminal law requires harassment to take place in public in order to be punished. The Supreme Court had therefore to decide if a Facebook page is a “public place”; the conclusion has been a very pragmatic one. If the page where the disparaging comments have been posted can be seen without limitation (not just by “friends” but also from others, through the typical mechanism of the social networks) then the page has to be considered public and the crime of harassment does indeed exist (4).

Of course all these decisions have to deal with a fundamental problem: the Italian criminal code was conceived and enacted in a non- digital world. Most of the decisions, therefore, in one way or the other have to deal with situations that were not in the mind of the legislator who had written the code. The Courts therefore have had to adapt a non-digital code to the digital world and have had to tackle a series of new issues never thought of before. So far, these issues have been solved, but this may become an insuperable barrier in future cases.

(1) 31 décembre 2012

(2) 2 mai 2010, n°770

(3) Article 660 du code pénal italien (4) Décision n°37596 du 12 septembre 2014

RAFFAELE ZALLONE

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