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1 Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017. Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP) Références législatives et réglementaires : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires - article 20 ; Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - article 88 ; Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; Décret n° 2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions ...Au plus tard, le 1er juillet 2017, et sous réserve de la parution des arrêtés ministériels pour les corps correspondants,

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement

Professionnel (RIFSEEP)

Références législatives et réglementaires :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires - article 20 ;

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - article 88 ;

Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ;

Décret n° 2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,

de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Circulaire du 5 décembre 2014 NOR : RDFF1427139C relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;

Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique territoriale ;

Foire aux questions de la DGCL sur le RIFSEEP.

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP pour tous les fonctionnaires de l'État est transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel les régimes indemnitaires sont fixés « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Le RIFSEEP a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer une « prime unique » à terme (suppression de la PFR, de l’IPF, des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS, et toutes autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir par l’IFSEEP) s’appliquant à tous les fonctionnaires en fonction de critères définis par l’assemblée délibérante. En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci sont libres d’instituer ou non ce nouveau régime indemnitaire. Ainsi, si aucun régime indemnitaire n’existait dans la collectivité ou pour certains cadres d’emplois, la mise en œuvre du RIFSEEP ne s’impose pas. Toutefois, si la collectivité décide d’accorder un régime indemnitaire aux agents cela se fera nécessairement par la mise en place du RIFSEEP. De la même façon, si une collectivité a déjà instauré un régime indemnitaire au profit de ses agents, elle devra dans un délai raisonnable mettre en place le RIFSEEP en lieu et place des anciennes primes pour les cadres d’emplois éligibles. Sur ce point, il faut rappeler qu’en application de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, seule l’assemblée délibérante de chaque collectivité est compétente pour instituer par délibération le régime indemnitaire de ses agents. Cette délibération devra préciser les bénéficiaires, la nature (intitulé de la prime), les conditions d’attribution (les critères de modulation individuelle) et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires territoriaux dans la limite du respect du principe de parité. Elle devra être soumise au préalable à l’avis du comité technique compétent conformément à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit la consultation de cet organisme sur les questions relatives aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. Enfin, il revient à l’autorité territoriale de déterminer, par un arrêté notifié à l’agent, le taux ou le montant individuel au vu des critères et des conditions fixés dans la délibération.

A. Les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP Le RIFSEEP devait initialement être généralisé à l’ensemble des cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale au 1er janvier 2017, toutefois les parutions du décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et de l’arrêté 27 décembre 2016 précités ont modifié le calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP. A ce jour, le RIFSEEP est seulement applicable aux cadres d’emplois suivants :

- administrateurs territoriaux, - attachés territoriaux, - secrétaires de mairie, - conseillers territoriaux socio-éducatifs, - rédacteurs territoriaux, - éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives,

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

- animateurs territoriaux, - assistants territoriaux socio-éducatifs, - adjoints administratifs territoriaux, - agents sociaux territoriaux, - agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, - opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, - adjoints territoriaux d’animation, - adjoints territoriaux du patrimoine, - adjoints techniques territoriaux, - agents de maîtrise territoriaux

L’application du RISEEP aux autres cadres d’emplois a donc été repoussée dans le temps ou reste dans l’attente de la publication des arrêtés ministériels permettant la transposition du RIFSEEP. Ainsi pour rappel, le RIFSEEP devait s’appliquer : Au plus tard le 1er janvier 2017, sous réserve de la parution des arrêtés ministériels pour les corps correspondants, pour les cadres d’emplois suivants :

- ingénieurs en chef territoriaux, - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, - conservateurs territoriaux du patrimoine.

Au plus tard, le 1er juillet 2017, et sous réserve de la parution des arrêtés ministériels pour les corps correspondants, pour les cadres d’emplois suivants :

- médecins territoriaux, - psychologues territoriaux, - éducateurs territoriaux de jeunes enfants,

Au plus tard, le 1er septembre 2017, et sous réserve de la parution des arrêtés ministériels pour les corps correspondants, pour les cadres d’emplois suivants :

- conservateurs territoriaux de bibliothèques, - attachés territoriaux de conservation du patrimoine, - bibliothécaires territoriaux, - assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques,

Au plus tard, le 1er janvier 2018, et sous réserve de la parution des arrêtés ministériels pour les corps correspondants, pour le cadre d’emplois suivant :

- ingénieurs territoriaux, - technicien territoriaux.

Dans l’attente de la parution des arrêtés ministériels, L’assemblée délibérante ne peut pas délibérer pour mettre en place le RIFSEEP à ces cadres d’emplois. Enfin, les cadres d’emplois suivants ne bénéficient pas du RIFSEEP. La situation des corps de référence à l’Etat fera l’objet d’un réexamen au plus tard le 31/12/2019 :

- sages-femmes territoriales, - cadres territoriaux de santé paramédicaux, - puéricultrices cadres territoriaux de santé, - cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, - puéricultrices territoriales, - infirmiers territoriaux en soins généraux, - directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique, - professeurs territoriaux d’enseignement artistique, - conseillers territoriaux des A.P.S.,

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

- moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, - infirmiers territoriaux, - techniciens paramédicaux territoriaux, - assistants territoriaux d’enseignement artistique, - auxiliaires de puériculture territoriaux, - auxiliaires de soins territoriaux.

Enfin, les agents de la filière police municipale (catégories A, B et C) ne sont pas concernés par le RIFSEEP, ils conserveront donc leur régime indemnitaire antérieur.

B. Le contenu du RIFSSEP Le nouveau régime indemnitaire est constitué :

- d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,

- d'un complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l'engagement professionnel et à la manière de service.

1) L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) La circulaire du 5 décembre 2014 précise que : « l’IFSE permet de valoriser l’ensemble des parcours professionnels, et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités. La progression de carrière de l’agent est, en effet, faite d’alternances entre des périodes d’approfondissement et de compétences techniques, de diversification des connaissances et d’accroissement des responsabilités. L’IFSE permet donc de prendre en compte la réalité de ces parcours diversifiés. En outre, elle doit favoriser la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel que constituent les périodes de diversification de compétences ». L'IFSE repose ainsi :

- D'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions,

- Et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience accumulée par l'agent.

a) Une indemnité fondée sur la nature des fonctions : L'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité dispose que « le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel ». Ces trois critères concernent la fonction publique d’Etat et sont donnés à titre d’exemple pour la fonction publique territoriale. En effet, en application du principe de la libre administration, les collectivités territoriales pourront définir elles-mêmes leurs propres critères dans la délibération (après avis du comité technique) en utilisant notamment les indicateurs suivants :

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3

Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de

conception

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des

fonctions

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard

de son environnement professionnel

Définition Définition Définition

Il s’agit de tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets.

Il s’agit de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. Les formations suivies, les démarches d’approfondissement professionnel sur un poste comme les connaissances pratiques assimilées au fur et à mesure de l’exercice des fonctions permettent aux agents d’enrichir, voire d’élargir leurs compétences et savoir-faire. Ces acquis de l’expérience professionnelle qui vont venir enrichir leur « bagage fonctionnel » peuvent également être reconnus.

Il s’agit de contraintes particulières liées au poste : exposition physique, responsabilité prononcée (échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration), lieu d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions.

Indicateurs Indicateurs Indicateurs

Responsabilité d’encadrement direct Niveau d’encadrement dans la hiérarchie Responsabilité de coordination Responsabilité de projet ou d’opération Responsabilité de formation d’autrui Ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur) Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif)

Connaissances (de niveau élémentaire à expertise) Complexité Niveau de qualification requis Temps d’adaptation Difficulté (exécution simple ou interprétation) Autonomie Initiative Diversité des tâches, des dossiers ou des projets Influence et motivation d’autrui Diversité des domaines de compétences

Vigilance Risques d’accident Risques de maladie professionnelle Responsabilité matérielle Valeur du matériel utilisé Responsabilité pour la sécurité d’autrui Valeur des dommages Responsabilité financière Effort physique Tension mentale, nerveuse Confidentialité Relations internes Relations externes Facteurs de perturbation

Ces critères doivent permettre de répartir les différents postes de la collectivité au sein de groupes de fonctions. En effet, comme le précise la circulaire précitée « l’article 2 du décret du 20 mai 2014 pose le principe d’une reconnaissance indemnitaire axée sur l’appartenance à un groupe de fonctions ». Pour chaque cadre d’emplois, un nombre limité de groupes de fonctions est déterminé, et hiérarchisé. La circulaire précise que « la structure des différents corps pourra donc être utilement utilisée pour déterminer le nombre de groupes de fonctions ». Cette circulaire préconise de prévoir au plus :

- 4 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie A, - 3 groupes de fonctions pour les corps relevant de la catégorie B

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

- 2 groupes pour les corps relevant de la catégorie C. Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le premier groupe devant être réservé aux postes les plus lourds. Concrètement, la collectivité pourrait répartir les postes par groupes de fonctions en se référant à l’organigramme de la collectivité et à l’ensemble des fiches de poste. Cette répartition se fera sans distinction des grades et de la filière des agents. Les indicateurs dont la liste n’est qu’indicative pourront être utilisés pour répartir les postes au sein de chaque groupe de fonctions. À chaque groupe de fonctions correspond un plafond de l'IFSE. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d'emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels et des indicateurs choisis. Rappel : Contrairement aux dispositions applicables à l’Etat, il n’est pas obligatoire dans la FPT de prévoir des montants minimums (ou des planchers) dans la délibération.

b) La prise en compte de l’expérience professionnelle L'expérience professionnelle acquise par l'agent est prise en compte dans l’attribution de l'IFSE. Les collectivités ont la possibilité de bonifier la part de l’IFSE en prenant en compte l’expérience professionnelle de l’agent notamment lors de la mise en place du RIFSEEP, lors d’un recrutement, ou pour une éventuelle revalorisation dans le temps. Valoriser financièrement l’expérience professionnelle peut répondre à différents objectifs :

- Encourager la montée en compétences des agents déjà en poste ; - Représenter un outil de motivation (notamment lors du réexamen voir ci-dessous) ; - Servir de variable d’ajustement dans le cadre d’un recrutement à condition que le

recruté dispose d’expérience ; - Servir de variable d’ajustement pour régler les situations d’adaptation de la

rémunération aux fonctions exercées. Selon la circulaire du 5 décembre 2014 : « L’expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le temps passé sur un poste « met à l’épreuve l’agent » qui, de son côté, doit s’approprier sa situation de travail par l’acquisition volontaire de compétences ». L’expérience doit être différenciée :

De l’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon. La modulation de l’IFSE ne doit pas être rattachée à la progression automatique de carrière de l’agent et ce, quelle que soit la catégorie statutaire dont il relève ;

De la valorisation de l’engagement et de la manière de servir. Les textes ne définissent pas la notion d’expérience professionnelle, il revient donc à la collectivité de la définir dans sa délibération. L’expérience professionnelle est donc un critère individuel qui ne doit pas être pris en compte dans le placement de l’emploi dans un groupe de fonctions. Son influence se traduit dans le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui sera attribué à l’agent selon un système de modulation non défini par les textes.

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Ainsi, la valorisation financière de l’expérience professionnelle au titre de l’IFSE peut permettre que des agents appartenant au même grade et au même groupe de fonctions puissent bénéficier d’un taux d’IFSE différent. Par exemple : recrutement externe d’un gestionnaire RH justifiant de 10 ans d’expérience sur le même poste, alors que la collectivité recruteuse compte déjà dans ses effectifs un gestionnaire RH avec 4 ans d’expérience et qui perçoit à ce titre une part IFSE de 100,00 € par mois, la prise en compte de l’expérience professionnelle permettrait à la collectivité de verser une part d’IFSE plus importante à l’agent recruté alors qu’elle effectuera les mêmes missions que l’agent déjà en poste). Enfin, le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d’encourager la prise de responsabilité mais également :

- En cas de changement de fonctions ; - En cas de changement de grade suite à une promotion ; - A minima, tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste ou, pour les

emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. La délibération pourra donc fixer une périodicité au terme de laquelle le montant de l’I.F.S.E. fera l'objet d'un réexamen tenant compte de l’expérience professionnelle (par exemple : tous les ans après chaque entretien professionnel). Dans ce cas, ce sont bien l’élargissement des compétences, l’approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier cette éventuelle revalorisation. Si des gains indemnitaires sont possibles, le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas une revalorisation automatique.

2) Le complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)

En plus de l'IFSE, les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir prévu à l’article 4 du décret du 20 mai 2014. Pour rappel : Les services de la Préfecture de l’Oise considèrent qu’il n’est pas possible d’instaurer le RIFSEEP autrement qu’en deux parts (IFSE+CIA) et que l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 rend obligatoire la détermination des plafonds applicables à chacune de ces parts. La création du CIA est donc rendue obligatoire par la préfecture, seul le versement de cette prime est facultatif en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. L’appréciation de ces deux éléments se fonde donc sur l’entretien professionnel. Selon la circulaire précitée, « il pourra être tenu compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs et ce, principalement pour les agents relevant de la catégorie A ».

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Plus globalement, seront appréciés la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail. L'investissement collectif d'une équipe autour d'un projet porté par le service peut également être pris en compte et non seulement la dimension individuelle du travail réalisé. Le montant maximal du C.I.A. est fixé par la délibération pour chaque groupe de fonctions. Le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 et 100% de ce montant maximal. Ce montant est déterminé par un arrêté individuel notifié à l’agent. Il n'est pas automatiquement reconductible d’une année sur l’autre. Selon le décret, le CIA fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions. Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, la délibération de l’organe délibérant pourrait envisager un versement mensuel.

3) Détermination des montants plafonds de l’IFSE et du CIA : La circulaire du 5 décembre 2014 précitée préconise, au niveau de la FPE, que le montant du CIA n’excède pas :

15 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et les emplois fonctionnels relevant de la catégorie A ;

12 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et les emplois fonctionnels relevant de la catégorie B ;

10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et les emplois fonctionnels relevant de la catégorie C.

Toutefois, le respect de cette préconisation n’est pas obligatoire dans la FPT. En effet, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l’article 84-1° de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 prévoit que « l’organe délibérant de la collectivité fixe les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ». Ainsi, s’agissant de la mise en place du RIFSEEP composé de l’I.F.S.E. et du C.I.A., l’organe délibérant peut prévoir des plafonds maximum pour chacune de ces deux parts sans que leur somme n’excède le plafond global des deux primes servis aux fonctionnaires de l’Etat. Par exemple : pour le groupe 1 des attachés d’administration de l'Etat, l’arrêté du 3 juin 2015 précité fixe le plafond annuel maximum d’IFSE à 36.210 € et celui de CIA à 6.390 €. Pour le groupe 1 des adjoints administratifs des administrations de l’Etat, l’arrêté du 20 mai 2014 précité fixe le plafond annuel maximum d’IFSE à 11.340 € et celui de CIA à 1.260 €. L’organe délibérant n’est pas dans l’obligation de respecter ces montants plafonds et peut donc fixer ses propres plafonds en veillant à ne pas dépasser le plafond global des deux primes, soit au total, 42.600 € pour les attachés et 12.600 € pour les adjoints administratifs territoriaux. L’organe délibérant pourrait donc parfaitement prévoir dans sa délibération :

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- un plafond I.F.S.E. de 21.300 € pour les attachés et de 6.300 € pour les adjoints administratifs

- un plafond C.I.A. de 21.300 € pour les attachés, et de 6.300 € pour les adjoints administratifs

C) La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire

1) Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires Selon l’article 5 du décret 2014-513 précité : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir » Par conséquent, le R.I.F.S.E.E.P. ne peut pas se cumuler avec :

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),

La prime de rendement,

L'indemnité de fonctions et de résultats (PFR) abrogée par le décret 2014-513 au 1er juillet 2015,

L’indemnité d'administration et de technicité (IAT),

L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP) abrogée par le Décret n° 2017-829 au 5 mai 2017,

La prime de service et de rendement (P.S.R.),

L’indemnité spécifique de service (I.S.S.),

La prime de fonction informatique, Par ailleurs, une note adressée aux responsables des services déconcentrés du ministère de l'Education nationale pour les corps de la filière administrative (circulaire du ministère de l’éducation nationale DGRH C1-2 n° 2015-0163 du 05/11/2015) rappelle les dispositions légales et règlementaires appliquées dans le contexte de l'Education nationale et présente l'intérêt d'expliciter en annexe la liste des indemnités non cumulables avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au nombre desquelles figurent notamment :

l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

la prime de fonctions informatiques et l'indemnité horaire pour traitement de l'information ;

l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes. Le principe du non-cumul de ces primes avec l'IFSE semble également devoir être étendu aux agents territoriaux. En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec :

L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.),

Les dispositifs d'intéressement collectif,

Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.),

Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes …),

les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème mois, …),

L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections,

La N.B.I.,

La prime de responsabilité versée au DGS.

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Toujours, selon la circulaire du ministère de l’éducation nationale précitée, l’I.F.S.E. est également cumulable avec :

la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement (jury de concours),

la prime spéciale d’installation,

l’indemnité de changement de résidence,

l’indemnité de départ volontaire.

2) Le maintien du montant individuel lors de la mise en place du RIFSEEP L’article 6 du décret 2015-513 dispose que « lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ». Ainsi, cet article garantit, aux personnels de la fonction publique d’Etat, le maintien au titre de l’IFSE du montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP. Toutefois, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire » Ainsi et au titre du principe de libre administration des collectivités territoriales, les employeurs territoriaux ne sont pas tenus de maintenir les montants, mais en ont la possibilité en application de l’article 88 précité. Si un maintien à titre individuel est envisagé, la possibilité doit être expressément mentionnée dans la délibération.

D) Les modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP : Pour rappel, le maintien du régime indemnitaire au profit de l’agent territorial placé en congé n’est prévu ni par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui précise uniquement les conditions du maintien du traitement, l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ni par une disposition règlementaire. Il convient, le cas échéant, de se référer aux textes instituant les primes et indemnités. Néanmoins et dans la plupart des cas, comme pour le RIFSEEP, aucune règle n’est prévue et il relève alors de la compétence de l’organe délibérant de déterminer les règles applicables en matière de maintien du régime indemnitaire en cas de congé maladie. En effet, le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence de dispositions législatives et règlementaires prévoyant son maintien, un agent ne peut prétendre au versement de son régime indemnitaire durant sa période de congés de maladie (CE n°221334, 10 janvier 2003). Il apparait donc opportun que l’organe délibérant fixe dans sa délibération les règles relatives au maintien ou à la suspension des primes en cas de congés maladie.

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Les collectivités pourront s’inspirer du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Ainsi, le RIFSEEP suivra le sort du traitement en cas de maladie ordinaire ou durant les congés annuels, le congé pour accident de service (ou accident de travail), le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. En congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, le RIFSEEP est suspendu. Cependant en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, elles pourront décider d’instaurer un système original de maintien ou de suspension des primes plus ou moins avantageux que celui applicable à l’Etat.

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ANNEXE 1 : Modèle de délibération

Délibération instituant le régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP)

Les mentions en italique rouge constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de la délibération. Ils doivent être supprimés de la délibération définitive.

Le ... (date), à ... (heure), en ... (lieu) se sont réunis les membres du Conseil Municipal (ou autre assemblée), sous la présidence de ..., convoqués le …, Etaient présents : .................................................................................................................... Etaient absent(s) excusé(s) : ................................................................................................... Le secrétariat a été assuré par : .............................................................................................. Le Conseil Municipal (ou d’Administration ou autre assemblée), Sur rapport de Monsieur le Maire (ou le Président), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ; Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le tableau des effectifs ; Vu l’avis du Comité Technique en date du … (Rappel : il est impératif d’obtenir l’avis du comité technique compétent avant de délibérer) A compter du …, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en œuvre du RIFSEEP. Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :

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- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle ;

- un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.

Il a pour finalité de :

- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité (établissement public) et reconnaître les spécificités de certains postes ;

- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; - donner une lisibilité et davantage de transparence ; - renforcer l’attractivité de la collectivité (établissement public) ; - fidéliser les agents ; - favoriser une équité de rémunération entre filières ; - …………………… (à compléter si nécessaire)

I. Bénéficiaires (à préciser selon les choix de la collectivité)

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, - Le cas échéant : Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non

complet et à temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné (possibilité de définir une condition d’ancienneté)

Les agents contractuels de droit privé (le cas échéant : et de droit public) ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont (sélectionner les cadres d’emplois concernés dans la collectivité) :

- Les administrateurs, - Les attachés, - Les secrétaires de mairie, - Les conseillers socio-éducatifs, - Les rédacteurs, - Les éducateurs des APS, - Les animateurs, - Les assistants socio-éducatifs, - Les adjoints administratifs, - Les agents sociaux, - Les ATSEM, - Les opérateurs des APS, - Les adjoints d’animation, - Les adjoints du patrimoine. - Les adjoints techniques - Les agents de maîtrise.

Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP, à savoir : - Les ingénieurs territoriaux, - les éducateurs de jeunes enfants, - …

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Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une nouvelle délibération, ils continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur. Enfin, les agents de la filière police municipale (catégories A, B et C) ne sont pas concernés par le RIFSEEP, ils conserveront donc leur régime indemnitaire antérieur.

*****

II. Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds :

Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par la collectivité dans la limite des plafonds déterminés dans la présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ». Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,

notamment au regard :

o Responsabilité d’encadrement direct, de coordination, de projet,

o Responsabilité de formation d’autrui,

o Ampleur du champ d’action (en nombre de mission, en valeur).

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des

fonctions :

o Niveau de qualification requis (niveau de diplôme),

o Connaissances (de niveau élémentaire à expertise),

o Autonomie, initiative,

o Difficulté et complexité des taches (exécution simple ou interprétation).

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son

environnement professionnel :

o Horaires atypiques,

o Responsabilité financière,

o Effort physique,

o Relations internes et ou externes.

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(Rappel : les critères professionnels définis ci-dessus ne sont que des exemples, la collectivité doit, dans la mesure du possible, choisir des critères objectifs pour répartir l’ensemble des emplois dans des groupes de fonctions)

Pour les catégories A :

Cadre d’emplois des administrateurs territoriaux Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les administrateurs territoriaux. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global FPE (à répartir entre les

deux parts)

G 1 Direction d’une

collectivité … … 58 800 €

G 2 Direction d’un groupe de

services … … 55 200 €

G 3 Direction d’un service … … 49 800 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être

adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie de catégorie A

Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie de catégorie A est réparti en 4 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de

la FPE (agent logé)

(à répartir entre les deux parts)

Dans la limite du plafond global

de la FPE (agent non logé) (à répartir entre les deux parts)

G 1 Direction d’une … … 28 700 € 42 600 €

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collectivité / secrétariat de

mairie catégorie A

G 2

Direction adjointe d’une collectivité Responsable de

plusieurs services

… … 22 875 € 37 800 €

G 3 Responsable d’un

service … … 18 820 € 30 000 €

G 4

Adjoint responsable de

service / expertise / fonction de

coordination ou de pilotage

… … 14 760 € 24 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et 22 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les conseillers territoriaux socio-éducatifs. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global

de la FPE

(à répartir entre les deux parts)

G 1 Direction d’une structure /

responsable d’un ou plusieurs services

… … 22 920 €

G 2 Encadrement de proximité et

d’usagers / sujétions / qualifications

… … 18 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Pour les catégories B :

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.

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Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond

global de la FPE

(agent logé)

(à répartir entre les

deux parts)

Dans la limite du plafond global de la FPE (agent non logé)

(à répartir

entre les deux parts)

G 1

Direction d’une structure / responsable de pôle, d’un

ou plusieurs services / secrétaire de mairie

… … 10 410 € 19 860 €

G 2

Adjoint au responsable de structure / expertise /

fonction de coordination ou de pilotage /chargé de

mission

… … 9 405 € 18 200 €

G 3 Encadrement de proximité,

d’usagers / assistant de direction / gestionnaire

… … 8 665 € 16 645 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des animateurs territoriaux

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des animateurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond

global de la FPE

(agent logé)

(à répartir entre les

deux parts)

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

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G 1 Direction d’une structure / responsable de pôle, d’un

ou plusieurs services … … 10 410 € 19 860 €

G 2

Adjoint au responsable de structure / expertise /

fonction de coordination ou de pilotage /chargé de

mission

… … 9 405 € 18 200 €

G 3 Encadrement de

proximité, d’usagers … … 8 665 € 16 645 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les éducateurs des activités physiques et sportives. Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond

global de la FPE

(agent logé)

(à répartir entre les

deux parts)

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1 Direction d’une structure / responsable de pôle, d’un

ou plusieurs services … … 10 410 € 19 860 €

G 2

Adjoint au responsable de structure / expertise /

fonction de coordination ou de pilotage /chargé de

mission

… … 9 405 € 18 200 €

G 3 Encadrement de proximité,

d’usagers … … 8 665 € 16 645 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global

de la FPE

(à répartir entre les deux parts)

G 1 Responsable de structure /

expertise / fonction de coordination ou de pilotage

… … 13 600 €

G 2 Encadrement de proximité et

d’usagers / sujétions / qualifications … … 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Pour les catégories C :

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond

global de la FPE

(agent logé)

(à répartir entre les

deux parts)

Dans la limite du plafond global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1

Encadrement de proximité et d’usagers / secrétaire de mairie / assistant de

direction / sujétions / qualifications

… … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents / agent d’accueil

… … 7 950 € 12 000 €

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent logé)

(à répartir

entre les deux parts)

Dans la limite du plafond global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1 Encadrement de proximité et d’usagers / sujétions /

qualifications … … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents

… … 7 950 € 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Chaque agent est classé dans un groupe fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent logé)

(à répartir

entre les deux parts)

Dans la limite du plafond

global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

deux parts)

G 1 Encadrement de proximité et d’usagers / sujétions /

qualifications … … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents

… … 7 950 € 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent logé)

(à répartir

entre les deux parts)

Dans la limite du plafond global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1 Encadrement de proximité et d’usagers / sujétions /

qualifications … … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents

… … 7 950 € 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation

Vus les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation. Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent logé)

(à répartir

entre les deux parts)

Dans la limite du plafond global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1 Encadrement de proximité et d’usagers / sujétions /

qualifications … … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents

… … 7 950 € 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux est réparti en 2 groupes fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent logé)

(à répartir

entre les deux parts)

Dans la limite du plafond global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1 Encadrement de proximité et d’usagers / sujétions /

qualifications … … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents

… … 7 950 € 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux

Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux.

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est réparti en 2 groupes fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent logé)

(à répartir

entre les deux parts)

Dans la limite du plafond global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1 Encadrement de proximité

et d’usagers sujétions / qualifications

… … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents

… … 7 950 € 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine : Vu l’arrêté en date du 30 décembre 2016 pris pour l'application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine. Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. Le cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montant plafond

IFSE

Montant plafond

CIA

Dans la limite du plafond global de la

FPE (agent logé)

(à répartir

entre les deux parts)

Dans la limite du plafond global FPE (agent non

logé)

(à répartir entre les deux

parts)

G 1 Encadrement de proximité et d’usagers / sujétions /

qualifications … … 8 350 € 12 600 €

G 2 Exécution / horaires

atypiques, déplacements fréquents

… … 7 950 € 12 000 €

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

*****

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Autre possibilité : Selon la taille de la collectivité et ses effectifs, il peut être plus lisible de n’établir qu’un seul tableau rassemblant l’ensemble des cadres d’emplois, dans ce cas : Les cadres d’emplois concernés au sein de la collectivité (ou de l’établissement) et énumérés ci-dessus sont répartis dans les groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions Montants plafonds

IFSE

Montants plafonds

CIA

A1 DGS / Secrétariat de mairie catégorie A … …

A2 DGA / Direction d’un Pôle / Responsable de

plusieurs services … …

A3 Responsable d’un service / encadrement de

proximité et d’usagers … …

A4 Adjoint responsable de service / fonction de

coordination ou de pilotage / chargé de mission … …

B1 Direction d’une structure / responsable de pôle,

d’un ou plusieurs services / secrétaire de mairie

… …

B2 Adjoint au responsable de structure / fonction

de coordination ou de pilotage … …

B3 Encadrement de proximité, d’usagers /

assistant de direction / gestionnaire … …

C1 Encadrement de proximité et d’usagers /

secrétaire de mairie / assistant de direction … …

C2 Exécution / agent d’accueil … …

Les groupes de fonctions proposés ne sont que des illustrations. Ils nécessitent d’être adaptés aux réalités de la collectivité.

III. Modulations individuelles :

1) Part fonctionnelle (IFSE) : La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions, conformément aux critères définis ci-dessus (voir II). Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels définis ci-dessus.

***** Valorisation financière de l’expérience professionnelle : Les collectivités ont la possibilité de bonifier la part de l’IFSE en prenant en compte l’expérience professionnelle de l’agent lors de la mise en place du RIFSEEP ou lors d’un recrutement. Dans ce cas, il faut préciser dans la délibération :

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Ce montant individuel pourra également être bonifié en prenant en compte l’expérience professionnelle antérieurement acquise dans le secteur privé ou public par l’agent. L’expérience professionnelle est assimilée à :

- Toutes expériences professionnelles qui ont permis d’acquérir des connaissances et des compétences par l’exercice pratique de missions exclusivement similaires avec celles qui seront occupées dans la collectivité,

- La connaissance de l’environnement direct du poste (interlocuteurs, partenaires, circuits de décisions) ou plus largement l'environnement territorial,

- La capacité à mobiliser des savoirs et savoir-faire acquis au cours de l'expérience antérieure,

- … Cette bonification ne pourra pas représenter plus de … % (définir le % ex : 20%) du montant de la part d’IFSE initialement fixée pour l’exercice des fonctions considérées et dans la limite des plafonds fixés ci-dessus. Pour bénéficier de cette bonification, l’agent devra justifier par tout moyen de son expérience professionnelle et de l’exercice effectif desdites missions (fiche de poste, contrat de travail, certificat de travail …).

***** Ce montant fait l’objet d’un réexamen : - pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement ; - en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; - en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion,

d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; - au moins tous les … (minimum tous les 4 ans) ans en fonction de l’expérience

acquise par l’agent dans ses fonctions. Dans ce dernier cas, le montant individuel d’IFSE pourra être modulé à la hausse ou à la baisse dans la limite de … % (définir le % qui ne peut être que marginal ex : 10%) en fonction de l’expérience professionnelle acquise ou non par l’agent dans ses fonctions au sein de la collectivité et selon les critères suivants :

- l’approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures ;

- l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation ; - les formations suivies (et liées au poste) ; - la gestion d’un évènement exceptionnel permettant de renforcer ses acquis ; - …

(Rappel : les textes ne définissent pas la notion d’expérience professionnelle, il revient à la collectivité de la définir dans sa délibération. L’expérience professionnelle doit absolument être

distinguée de l’ancienneté, cette dernière notion étant reflétée par les avancements d’échelons) Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas pour autant une revalorisation automatique. La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué (ou annuellement ou semestriellement) et proratisée en fonction du temps de travail.

2) Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) :

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel (selon les critères fixés dans le formulaire de fiche d’entretien professionnel applicable dans la collectivité).

***** Ou selon les critères suivants : - Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; - Les compétences professionnelles et techniques ; - Les qualités relationnelles ; - La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions

d'un niveau supérieur ; - La valeur professionnelle de l’agent (adaptation, motivation, implication) ; - La capacité à travailler en équipe ; - Le sens du service public ; - …

*****

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un cœfficient de prime appliqué au montant de base et pouvant varier de 0 à 100%. (Il est possible d’ajuster les paramètres de modulation de la part liée aux résultats, ex : de 10 à 100 %). Le pourcentage du montant plafond déterminant le montant individuel est fixé par un arrêté individuel de l’autorité territoriale. Le pourcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.

***** Ou ne pas faire de référence à des pourcentages : Le montant individuel du CIA est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale en fonction des résultats de l’évaluation professionnelle et de la manière de servir de l’agent. Le montant du CIA est fixé par un arrêté individuel de l’autorité et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.

***** La part liée à la manière de servir sera versée annuellement (mensuellement ou semestriellement) et proratisée en fonction du temps de travail.

IV. La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire :

Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires :

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment :

- L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), - La prime de rendement, - L'indemnité de fonctions et de résultats (PFR), - L’indemnité d'administration et de technicité (IAT), - L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), - La prime de service et de rendement (P.S.R.), - L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), - La prime de fonction informatique, - …

Il convient donc d’abroger la (ou les) délibération(s) suivante(s) :

- délibération n° … en date du … instaurant la prime de fonctions et de résultats (la PFR étant abrogée au 1er janvier 2016),

- délibération n° … en date du …, instaurant la prime d’indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP étant abrogée le 5 mai 2017)

- délibération n° … en date du … instaurant… -

*****

Remarque : Dans l’hypothèse où l’ensemble des effectifs d’une collectivité relèverait des cadres d’emplois aujourd’hui transposables, cette dernière aura la possibilité d’abroger la (ou les) délibération(s) instaurant son ancien régime indemnitaire. Toutefois, les collectivités comptant dans leurs effectifs des grades non encore ou pas concernés par cette réforme (voir page 3 ci-dessus) devront conserver en l’état les régimes indemnitaires de ces agents dans l’attente de la parution des textes. Dans ce cas, il vous est alors conseillé, dans un souci de lisibilité, d’abroger votre (ou vos) délibération(s) et de prendre une délibération sur le RIFSEEP et d’établir une nouvelle délibération sur les primes ou indemnités pour les cadres d’emplois non transposables (comme pour la filière police municipale).

***** En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec :

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.) ;

- Les dispositifs d'intéressement collectif ; - Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.) ; - Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures

supplémentaires, astreintes …) ; - les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime

annuelle, 13ème mois, …) ; - L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; - La N.B.I. ; - La prime de responsabilité versée au DGS.

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Sur le maintien du régime indemnitaire antérieur des agents : Conformément à l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». 1ère possibilité : Maintien du montant antérieur dans l’IFSE Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE et ce même si ce montant venait à dépasser les plafonds annuels fixés ci-dessus par cadres d’emplois. Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions ou en cas de réexamen en fonction de l’expérience acquise par l’agent (voir III 1) ci-dessus). Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé dans la limite des montants plafonds annuels fixés ci-dessus. Toutefois et dans le cas où ce maintien indemnitaire individuel dépasserait les montants plafonds annuels fixés par la collectivité, ce montant ne pourra pas faire l’objet d’une réévaluation à la hausse en fonction de l’expérience acquise par l’agent. Exemple : Dans l’hypothèse où une collectivité souhaite fixer des plafonds « réalistes » par rapport à ses possibilités financières mais qu’un agent bénéficierait d’un régime indemnitaire antérieur plus avantageux par rapport aux nouveaux plafonds. Exemple de plafonds annuels fixés pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs par une collectivité sans logement de fonction :

Groupes de fonctions Montants plafonds

IFSE

Montants plafonds

CIA

Dans la limite du plafond

global FPE (agent non

logé)

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 200 € 1 000 € 12 600 €

Groupe 2 Exécution / agent d’accueil 600 € 500 € 12 000 €

L’ancien régime indemnitaire de la secrétaire de mairie perçu en 2016 (IAT + IEMP) s’élève à 1 500 € par an. La collectivité maintiendra donc à titre individuel ce montant au titre de l’IFSE, alors qu’il est supérieur au plafond de 1 200 €. Cependant, en cas de départ de l’agent ou de changement de fonctions, la nouvelle secrétaire de mairie ne pourra pas prétendre à percevoir plus de 1 200 € par an d’IFSE soit 100 € par mois. A moyen terme, ce mécanisme pourra permettre à la collectivité de baisser sa masse salariale.

***** 2ème possibilité : maintien du montant antérieur dans l’IFSE et le CIA

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu’ils percevaient annuellement avant la mise en place du RIFSEEP à hauteur de … % (définir le % ex : 80 %) au titre de l’IFSE. Les … % (définir le % ex : 20 %) restants seront affectés au titre du CIA. Ainsi, un agent donnant parfaite satisfaction notamment au vu des critères fixés au III 2), bénéficiera d’un maintien de son régime indemnitaire. (Attention : Cette possibilité a l’avantage de ne pas créer de dépense supplémentaire pour la collectivité lorsqu’elle souhaite mettre en place le CIA. Par contre, si la collectivité versait mensuellement le régime indemnitaire des agents, ces derniers verront mécaniquement leurs rémunérations nettes mensuelles diminuer. Ce problème ne se posera pas si la collectivité versait son ancien régime indemnitaire annuellement ou si la collectivité décide de verser le CIA mensuellement). Exemple : Exemple de plafonds annuels fixés pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs dans une collectivité sans logement de fonction :

Groupes de fonctions Montants plafonds

IFSE

Montants plafonds

CIA

Dans la limite du plafond

global FPE (agent non

logé)

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 200 € 1 000 € 12 600 €

Groupe 2 Exécution / agent d’accueil 600 € 500 € 12 000 €

L’ancien régime indemnitaire de la secrétaire de mairie perçu en 2016 (IAT + IEMP) s’élève à 1.500 € par an et est versé mensuellement à hauteur de 125 €. Lors de la mise en place du RIFSEEP, la collectivité décide de maintenir à hauteur de 70% ce montant au titre de l’IFSE, soit 1 050 € par an, soit 87,50 € par mois. (Le delta entre les 1 050 € et les 1 200 € du plafond laissera à l’autorité territoriale une marge de manœuvre pour augmenter dans le futur le montant de l’IFSE en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent). En cas de versement annuel du CIA, l’agent perdra donc mensuellement 37,50 € de régime indemnitaire qu’il pourra néanmoins récupérer annuellement via l’attribution d’une part de CIA de 450 €. Dans cet exemple, le montant pourra même augmenter si l’autorité territoriale accorde un CIA égal au plafond fixé soit 1 000 € (soit 2 050 € de RI au total sur l’année). Toutefois, dans l’hypothèse où la collectivité opterait pour un versement mensuel du CIA, l’agent ne subira aucune perte. En effet dans notre exemple, l’agent percevrait 87,50 € par mois d’IFSE et 37,50 € par mois de CIA. Chaque année, ce montant mensuel de CIA pourra être amené à varier à la hausse ou à la baisse selon l’engagement et la manière de servir de l’agent.

***** Dernière possibilité : pas de maintien Au vu des contraintes budgétaires de la collectivité et conformément au principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même cadre d’emplois, les agents bénéficiaires ne conserveront pas le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP et notamment dans l’hypothèse où un agent placé dans un groupe de

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

fonction viendrait à percevoir un montant anormalement élevé par rapport aux agents du même groupe et ce dans un souci d’équité et de cohérence.

V. Modalités de maintien ou de suppression : En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants. Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime indemnitaire est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises.

*****

Pour information Les organisations syndicales, siégeant au Comité Technique placé auprès du CDG60, souhaitent que les collectivités et établissements affiliés décident que le versement du régime indemnitaire suive le sort du traitement notamment en cas de congé longue maladie, longue durée ou grave maladie. Si vous souhaitez faire droit à cette revendication syndicale, qui n’est en aucun cas une obligation, il conviendra d’indiquer dans la délibération : En cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, le versement des primes suivra le sort du traitement. Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique.

***** Autre possibilité : La collectivité peut également décider de lier la modulation des primes à l’absentéisme : L’IFSE sera minoré en fonction de l’absentéisme des agents bénéficiaires. Le montant de cette prime sera diminué en cas de congé de maladie ordinaire ou d’absence injustifiée :

- De … % (définir le %) au delà du …ème jour d’absence (définir le nombre de jour) sur l’année civile.

- De … % (définir le %) au delà du …ème jour d’absence (définir le nombre de jour) sur l’année.

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Fiche pratique - Pôle juridique et carrières - RIFSEEP - Octobre 2017.

Toutefois, les congés maternité, d’adoption ou paternité, les arrêts consécutifs aux accidents du travail et de trajet, les maladies professionnelles n’entraîneront pas de réduction du régime indemnitaire. En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement de l’IFSE sera suspendu. Le montant du CIA a vocation à être réajustée, après chaque entretien professionnel et il appartient à l’autorité territoriale d'apprécier si l'impact de l’absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l'agent, doit ou non se traduire par une baisse.

***** Autre possibilité : Le montant de l’IFSE sera diminué, à raison de 1/30ème par jour d’absence au-delà du … ème jour (définir le nombre de jour) de congé de maladie ordinaire décompté sur l’année civile, à l’exclusion, des congés d’adoption, des congés de maternité ou paternité, des arrêts consécutifs aux accidents du travail ou de trajet et de maladies professionnelles. Le montant sera également réduit de 1/30ème pour chaque jour d’absence injustifiée. En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime indemnitaire sera suspendu. Le montant du CIA a vocation à être réajustée, après chaque entretien professionnel et il appartient à l’autorité territoriale d'apprécier si l'impact de l’absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l'agent, doit ou non se traduire par une baisse.

VI. Revalorisation : Les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

VII. Date d’effet :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat et publication et ou notification.

VIII. Crédits budgétaires : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 012

IX. Voies et délais de recours : Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

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L’Assemblée Délibérante Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- d’instaurer à compter du ... pour les fonctionnaires (ou agents) relevant des cadres d’emplois ci-dessus :

une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)

un complément indemnitaire annuel (CIA) - d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant,

chapitre 012.

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ANNEXE 2 : Modèle d’arrêté d’attribution d’IFSE

Arrêté portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)

(Acte non transmissible en préfecture)

Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de l’arrêté. Ils doivent être supprimés de l’arrêté définitif.

Le Maire (ou le Président), Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 88, Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, Vu l’arrêté ministériel du … pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps de …, Considérant qu’en application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) est transposable à la fonction publique territoriale, Vu la délibération de l'assemblée délibérante du … relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) comprenant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel, Considérant que les fonctions exercées et l’expérience professionnelle acquise par Monsieur (ou Madame) … justifient le classement dans le groupe de fonctions 1 (2, 3 ou 4) de la catégorie A (B ou C), ARRETE Article 1er : A compter du …, Monsieur (ou Madame) …, (grade) …, percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) d’un montant annuel de … €.

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Article 2 : Cette indemnité sera versée mensuellement à hauteur de … €. Article 3 : Le Directeur Général (ou la secrétaire de mairie, le Directeur…) et le comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’agent. Article 4 : Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification.

Notifié à l'agent le : Fait à ..., le ... (date et signature) Le Maire (ou le Président),

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ANNEXE 3 : Modèle d’arrêté d’attribution du CIA

Arrêté portant attribution du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) (Acte non transmissible en préfecture)

Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la

rédaction de l’arrêté. Ils doivent être supprimés de l’arrêté définitif.

Le Maire (ou le Président), Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 88, Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, Vu l’arrêté ministériel du … pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps de …, Considérant qu’en application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est transposable à la fonction publique territoriale, Vu la délibération de l'assemblée délibérante du … relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) comprenant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel, Considérant que l’engagement professionnel de l’agent ainsi que sa manière de servir justifient l’attribution du complément indemnitaire, ARRETE Article 1er : Monsieur (ou Madame) …, (grade) …, percevra un complément indemnitaire annuel (C.I.A.) d’un montant de … euros. Article 2 : Ce complément indemnitaire sera versé en une seule fois (ou mensuellement ou en deux fractions).

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Article 3 : Le Directeur Général (ou la secrétaire de mairie, le Directeur…) et le comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’agent. Article 4 : Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans un délai de deux mois, à compter de la présente notification.

Notifié à l'agent le : Fait à ..., le ... (date et signature) Le Maire (ou le Président),