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19 Octobre 2002 I – LES CONDITIONS D’OCTROI Le fonctionnaire peut demander de réduire son temps de travail sans que celui-ci puisse toutefois être infé- rieur au mi-temps. Ainsi peuvent être choisies des quotités de travail de : 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 %, d’un temps plein de travail. Pour les personnels enseignants du 1er degré : seul le travail à mi-temps peut être demandé. Les comptables sont exclus du temps partiel (un décret peut exclure du bénéfice du temps partiel des fonc- tionnaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exer- çant certaines fonctions –article 37 –loi N°84-16-). Les stagiaires, à l’exclusion de ceux effectuant leur scolarité dans une école administrative, peuvent effec- tuer leur stage à temps partiel. Dans ce cas, leur stage est prolongé. A) Le temps partiel soumis à autorisation Sous certaines conditions, il est pos- sible d’obtenir de travailler à temps partiel pour convenance personnelle. La demande doit être faite auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination 2 mois au moins avant le début du temps partiel souhaité* et doit préciser pour quelle période l’agent souhaite travailler à temps partiel, la quotité choisie et le mode d’organisation envisagé. L’autorisation est accordée " sous réserve des nécessités de la continui- té et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’amé- nagement de l’organisation du tra- vail " (article 37, loi n°84-16). Le refus d’autorisation d’exercer à temps partiel doit être obligatoire- ment précédé d’un entretien et moti- vé (dans les conditions prévues par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public). Il ne peut être refusé que pour des motifs liés aux nécessités du service. L’entretien préalable doit apporter des justificatifs mais aussi permettre de rechercher un accord (cf. circulai- re FP7 n°1502). En cas de contestation du refus, l’agent peut saisir la C.A.P. compé- tente qui émet un avis. Il peut aussi user des voies de recours gracieux (" hiérarchique ") et contentieux (Devant les juridictions administra- tives : T.A., C.A., C.E.). B) Les temps partiels accordés de plein droit pour raisons familiales Seul un mi-temps peut être accordé au fonctionnaire dans deux cas de Le point sur... “ Le temps partiel ” Le fonctionnaire peut bénéficier d’un aménagement de son régime de travail. Le temps partiel est un de ces aménagements. Les textes principaux : Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (article 32, articles 37 à 40 bis). Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n°82-296 du 31/03/82 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel. Décret n°95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la Fonction Publique de l’Etat. Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d’expérimentation de l’annualisation du service à temps partiel dans la Fonction Publique de l’Etat. Décret n°95-134 du 7 février 1995 relatif à l’exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret n°86-83 du 17/01/86 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’Etat. Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents de l’Etat. Circulaire FP/7 n°1053 du 22 mars 1995 relative à l’expérimentation de l’annualisation du service à temps partiel dans la Fonction Publique de l’Etat. Circulaire n°95-141 du 12 mai 1995 du ministère de l’Éducation Nationale, enseignement supérieur, recherche et insertion professionnelle – Bureau DGF B1. Zig-Zag dans le droit

Le temps partiel ” gâchis jeunes Un immense · “ Le temps partiel ” Le fonctionnaire peut bénéficier d’un aménagement de son régime de travail. Le temps partiel est un

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Fonction Publique n° 100Actu

Dès le mois de juin, le PremierMinistre annonçait sa volonté deréorienter les mesures concernantl’emploi des jeunes du secteur publicvers le secteur privé.

Contrats jeunes : uneffet d’aubaine pour

les entreprises …

Le projet de loi instituant les contratsjeunes a été adopté par le parlementle 1er août 2002.

Il s’agit d’un contrat destiné auxjeunes âgés de 16 à moins de 23 ans,avec un niveau de formation infé-rieur au baccalauréat.

Il concerne l’ensemble des entre-prises, quel que soit leur effectif,appartenant aux secteurs marchandset associatifs. Les entreprisespubliques sont exclues du dispositif.

L’embauche interviendra dans lecadre d’un contrat de travail de droitcommun, à plein temps ou à tempspartiel supérieur au mi-temps.

Elle est assortie d’un soutien finan-cier de l’État qui devrait être fixé à225 € par mois au niveau du SMIC.

Cela correspond à une exonérationforfaitaire applicable à l’ensembledes " charges patronales " (SécuritéSociale, chômage, retraites complé-mentaires…), calculée à taux pleinles deux premières années et à 50 %la troisième année. Un niveau d’exo-nération identique sera garanti jus-qu’à 1,3 SMIC, ensuite le soutiensera dégressif par rapport au salaire.

Aucune formation spécifique n’estprévue dans le dispositif qui devraitconcerner environ 250 000 per-sonnes d’ici à 2005.

Au-delà de l’importance du cadeauoffert aux entreprises sur le budgetde l’État, que l’on peut chiffrer à

terme à environ 650 millions d’euroset d’un effet certain de traction versle bas de l’ensemble des salaires,l’absence de contreparties imposéesen terme de formation des jeunesembauchés est particulièrement cho-quante.

Le risque de concurrence avec l’ap-prentissage et la formation en alter-nance est réel. Or, si l’intégration desjeunes passe par l’accès à l’emploi,une véritable insertion professionnel-le passe par la mise en œuvre de for-mation qualifiante pour des non-diplômés. Sinon, les parcours profes-sionnels des jeunes concernés seronttoujours aussi chaotiques, entre pré-carité et chômage.

… financé par ladisparition des emplois-jeunes, au détriment du

service public.

Ce que nous pressentions au traversdes différentes interventions duPremier Ministre ou du Ministre dela Fonction Publique, durant l’été,vient d’être confirmé dans la présen-tation du projet de budget 2003. Cesont 52 000 emplois jeunes qui doi-vent être supprimés dès l’an pro-chain, dont 20 000 aides-éducateursde l’Éducation Nationale qui s’ajou-teront à la suppression de 5 600emplois de surveillants. Dans ceministère, ce ne sont pas les 14 mil-lions d’euros réservés sur le budget2003, pour cofinancer un dispositifde substitution hypothétique avec lescollectivités locales dans le cadre dela décentralisation, qui peuvent nousrassurer.

Que vont devenir les missions, souventnouvelles, qu’effectuaient ces person-nels, dans les services concernés ?

Rappelons quelques chiffres :280 000 emplois créés au 30/04/02● 190 700 dans les associations, les

collectivités locales et les établisse-ments publics,● 67 300 à l’Éducation Nationale,● 20 000 dans la Police Nationale,● 2 000 agents de justice,224 000 jeunes en poste (fin février2002).

Et eux, que vont-ilsdevenir ?

Le transfert souvent évoqué vers lescontrats jeunes est quasi-inopérant,la grande majorité d’entre eux (plusde 70 %) ayant un baccalauréat. Lessuppressions d’emplois engagéesdans plusieurs ministères rendent deplus en plus difficile leur possibilitéd’accès à la Fonction Publique par lebiais des concours organisés.

L’expérience risque fort de se termi-ner par un retour massif au chômage,dans une situation difficile, aggravéeencore par la décision de supprimerégalement 100 000 CES (contratsaidés).

Nous ne pouvons accepter cetteconclusion.

C’est pourquoi nousdevons exiger :

➠ Un moratoire immédiatafin qu’aucun emploi jeunene soit renvoyé vers l’ANPE.

➠ L’ouverture de négociationsspécifiques sur cette questionavec notamment :- La négociation de mesuresd’intégration pour les emploisjeunes (prenant en comptel’expérience acquise) dans lescorps existants ou à créer.- Pour ceux qui ne relèventpas du champ de la FonctionPublique, ou qui ne souhai-tent pas accéder à la FonctionPublique, le financement dela formation nécessaire auprojet professionnel du jeuneconcerné.

Un immensegâchis

Emplois-

jeunes

19

Octobre 2002

I – LES CONDITIONSD’OCTROI

Le fonctionnaire peut demander deréduire son temps de travail sans quecelui-ci puisse toutefois être infé-rieur au mi-temps. Ainsi peuvent êtrechoisies des quotités de travail de :50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 %,d’un temps plein de travail.

Pour les personnels enseignants du1er degré : seul le travail à mi-tempspeut être demandé.Les comptables sont exclus du tempspartiel (un décret peut exclure du

bénéfice du temps partiel des fonc-tionnaires de certains grades ouoccupant certains emplois ou exer-çant certaines fonctions –article 37–loi N°84-16-).

Les stagiaires, à l’exclusion de ceuxeffectuant leur scolarité dans uneécole administrative, peuvent effec-tuer leur stage à temps partiel. Dansce cas, leur stage est prolongé.

A) Le temps partiel soumis àautorisation

Sous certaines conditions, il est pos-sible d’obtenir de travailler à tempspartiel pour convenance personnelle.

La demande doit être faite auprès del’autorité investie du pouvoir denomination 2 mois au moins avant ledébut du temps partiel souhaité* etdoit préciser pour quelle périodel’agent souhaite travailler à tempspartiel, la quotité choisie et le moded’organisation envisagé.

L’autorisation est accordée " sousréserve des nécessités de la continui-té et du fonctionnement du service etcompte tenu des possibilités d’amé-nagement de l’organisation du tra-vail " (article 37, loi n°84-16).

Le refus d’autorisation d’exercer àtemps partiel doit être obligatoire-ment précédé d’un entretien et moti-vé (dans les conditions prévues parla loi n°79-587 du 11 juillet 1979relative à la motivation des actesadministratifs et à l’amélioration desrelations entre l’administration et lepublic). Il ne peut être refusé quepour des motifs liés aux nécessitésdu service.

L’entretien préalable doit apporterdes justificatifs mais aussi permettrede rechercher un accord (cf. circulai-re FP7 n°1502).

En cas de contestation du refus,l’agent peut saisir la C.A.P. compé-tente qui émet un avis. Il peut aussiuser des voies de recours gracieux(" hiérarchique ") et contentieux(Devant les juridictions administra-tives : T.A., C.A., C.E.).

B) Les temps partiels accordésde plein droit pour raisonsfamiliales

Seul un mi-temps peut être accordéau fonctionnaire dans deux cas de

LLee ppoo iinn tt

ssuurr...... “ Le temps partiel ”

Le fonctionnaire peut bénéficier d’un aménagement de son régime detravail. Le temps partiel est un de ces aménagements.

Les textes principaux :

◆ Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (article 32, articles 37 à

40 bis).

◆ Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités

d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n°82-296

du 31/03/82 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel.

◆ Décret n°95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit

pour raisons familiales dans la Fonction Publique de l’Etat.

◆ Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités

d’expérimentation de l’annualisation du service à temps partiel

dans la Fonction Publique de l’Etat.

◆ Décret n°95-134 du 7 février 1995 relatif à l’exercice des

fonctions à temps partiel et modifiant le décret n°86-83 du

17/01/86 relatif aux dispositions générales applicables aux

agents non-titulaires de l’Etat.

◆ Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995 relative à l’exercice des

fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents de

l’Etat.

◆ Circulaire FP/7 n°1053 du 22 mars 1995 relative à

l’expérimentation de l’annualisation du service à temps partiel

dans la Fonction Publique de l’Etat.

◆ Circulaire n°95-141 du 12 mai 1995 du ministère de l’Éducation

Nationale, enseignement supérieur, recherche et insertion

professionnelle – Bureau DGF B1.

Zig-Zag dans le droit

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Fonction Publique n° 100

figure : mi-temps pour élever unenfant ou mi-temps pour donner dessoins à un proche.

Le mi-temps de droit pour éleverun enfantL’autorisation d’exercer à mi-tempsest accordée de plein droit à l’agentqui en fait la demande à l’occasionde chaque naissance et jusqu’au3ème anniversaire de l’enfant oupour une durée de 3 ans à compterde l’arrivée au foyer de l’enfantadopté.Le mi-temps peut être accordé aupère et à la mère.Il peut être accordé à la suite d’uncongé maternité/adoption ou à lasuite d’un congé parental.Il peut donner lieu au versement del’allocation parentale d’éducation àtaux partiel, à l’occasion de la nais-sance ou de l’adoption d’un 2ème ou3ème enfant (cf. : " Le point sur… lecongé parental d’éducation "Fonction Publique n°98 d’avril2002), sous réserve de l’exerciced’une activité professionnelle précé-dente de 2 ans).

Le mi-temps de droit pour donnerdes soins au conjoint, enfant ouascendantLe mi-temps demandé est accordé dedroit pour donner des soins à sonconjoint, à un enfant à charge ou àun ascendant atteint d’un handicapnécessitant la présence d’une tiercepersonne, ou victime d’un accidentou d’une maladie grave.En cas de maladie grave ou d’acci-dent, un certificat médical émanantd’un praticien hospitalier doit êtreproduit et renouvelé tous les 6 mois.Concernant un enfant handicapé, lebénéfice du mi-temps est subordon-né au versement de l’allocationd’éducation spéciale.Concernant le conjoint ou l’ascen-dant handicapé, il est subordonné àla détention de la carte d’invaliditéet/ou de l’indemnité compensatricepour tierce personne.La durée du mi-temps n’est pas limi-tée tant que les conditions pour enbénéficier sont remplies.L’administration peut procéder auxenquêtes nécessaires pour vérifier laréalité des motifs pour lesquelsl’agent a bénéficié du mi-temps.Tout document justificatif pourraêtre demandé et visites à domicile(par une assistante sociale ou un

médecin habilité) diligentées.

Pour les agents " dont les fonctionscomportent l’exercice de responsabi-lités ne pouvant par nature être par-tagées et de ce fait incompatiblesavec un service à temps partiel, lebénéfice du mi-temps pour raisonsfamiliales est subordonné à uneaffectation dans d’autres fonctionsconformes à leur statut, après avis dela C.A.P. compétente en cas delitige " (cf. : article 3 décret n°95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons fami-liales et article 3, décret n°95-134 du7 février 1995 relatif à l’exercice desfonctions à temps partiel, pour lesagents non-titulaires).

II – LES MODALITESD’EXERCICE DUTEMPS PARTIEL

A) Durée et organisation

Le fonctionnaire peut organiser sontemps partiel sur une base quotidien-ne (service réduit chaque jour), heb-domadaire (nombre de jours de tra-vail par semaine réduit) ou mensuelle.

Les personnels enseignants des 1eret 2ème degrés sont exclus du cadremensuel.

L’autorisation de travail à temps par-tiel est donnée pour une périodecomprise entre 6 mois et 1 an ouégale à 2 ou 3 ans (pour une durée de1, 2 ou 3 années scolaires pour lespersonnels enseignants ou deC.I.O.).

Certains services (liste publiée pararrêté) ont été autorisés, à titre expé-rimental, à appliquer l’annualisationdu temps partiel de travail (cf. : cir-culaire FP7 n°1503 du 22 mars 1995relative à l’expérimentation de l’an-nualisation du service à temps partieldans la Fonction Publique de l’Etat ;circulaire n°95-141 du 12 mai 1995du ministère de l’ÉducationNationale relative à l’annualisationdu service à temps partiel à l’Éduca-tion Nationale).

En cas de litige concernant l’organi-sation du temps partiel, l’agent peutsaisir la C.A.P. compétente.

B) Renouvellement

Le renouvellement de l’autorisationdoit faire l’objet d’une demandeexpresse de l’intéressé 2 mois avantle début de la nouvelle période sou-haitée (pour les enseignants : renou-vellement avant le 31 mars précédantla nouvelle année scolaire).

L’agent peut demander une modifi-cation des conditions d’exercice deson service à temps partiel.

Le renouvellement de la demandedonne lieu à un nouvel examen :l’administration peut donc la refuser,sous les mêmes conditions que lademande initiale.

C) Rémunération

La rémunération des personnelsexerçant à temps partiel est calculéeau prorata de leurs obligations deservice excepté pour les quotités de80 % et 90 % qui sont rémunéréesrespectivement à 85,7 % et 91,4 %,du plein traitement.

Le calcul s’applique au traitement, àl’indemnité de résidence, à la N.B.I.,aux primes et indemnités.

Le supplément familial de traitementest également fixé au prorata mais nepeut en aucun cas être inférieur aumontant minimum prévu pour lesagents à temps plein (l’élément pro-portionnel est calculé en prenantpour base minimale l’indice majoréde 446 -indice brut 524).

L’agent ayant été autorisé à travaillerà temps partiel et placé en positionde congé de maternité ou d’adoptionest rétabli dans les droits des fonc-tionnaires exerçant leurs fonctions àtemps plein (rémunération à tempsplein).

Concernant l’agent ayant été autoriséà travailler à temps partiel placé encongé maladie, congé longue mala-die ou congé longue durée, la rému-nération perçue est égale à la rému-nération que percevrait dans lamême situation un agent à tempsplein multipliée par la quotité choi-sie. Néanmoins, l’agent dans cetteposition peut demander à être réinté-gré à temps plein de façon anticipée.

Zig-Zag dans le droit

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Fonction Publique n° 100Actu

SALAIRES :fonctionnairestrop payés ?

Le salaire annuel brut moyen dansl’ensemble de la Fonction publique(État, collectivités, hôpitaux) estinférieur au salaire annuel brutmoyen du secteur privé :24 560 € dans la Fonctionpublique pour 25 120 € dans lesecteur privé.Si dans la Fonction publique de l’É-tat la moyenne est plus élevée(27 222 €) cela est dû à la place dela catégorie A : 47 %, chiffre sanscommune mesure avec la structured’emploi moyenne du secteur privé(12% de cadres).Ainsi dans la FP territoriale, lechiffre est-il de 20 067 €, soit bienen dessous du secteur privé pourtantlargement comparable.

Ajoutons que l’évolution 2002 et lesintentions affichées par le gouverne-ment vont encore aggraver la situa-tion : + 1,7 % d’inflation fin août(indice Insee hors tabac), pour 0,6 %de hausse du point en mars dernier et0,7 % annoncés pour… novembre !

RETRAITES :l’eldorado ?

Le taux de retraite réel moyen estparticulièrement faible dans laFonction publique de l’État : 58 %.On est très loin des 75 % !

Le rapport du ministère précise, dansun premier temps, que le taux deliquidation moyen des retraites desfonctionnaires de l’État (ou " taux deremplacement ") est de 67,5 %.Ce chiffre, déjà bien inférieur au tauxde principe de 75 %, est dû au faitqu’un nombre important d’agentsn’atteint pas les 37,5 annuités.Le rapport relève par ailleurs que letaux moyen de primes représente17 % du traitement brut.

Privilèges dans “ l’État ”et “ l’état ” des privilèges

Certaines contre-vérités ont la vie dure, tellement

dure que ceux qui en sont les victimes peuvent en

arriver à se poser eux-mêmes des questions,

parfois contre les évidences les plus frappantes.

Mais oui, bien sûr, moi, fonctionnaire, je suis un

privilégié. Et la Fonction publique est un univers de

privilèges, et ces privilèges croissent et

embellissent.

Calomniez, calomniez… Il en restera toujours

quelque chose ! Le vieil adage est toujours autant

utilisé à l’égard de la Fonction publique et des

fonctionnaires en général.

Ah, bien sûr, à titre individuel, je pense que les

agents de la Fonction publique sont dévoués et

compétents (un récent sondage vient de le montrer

clairement) et qu’il en faudrait beaucoup plus dans

des tas de domaines…

Encore une fois revenons sur la réalité des chiffres.

Et il ne s’agit pas des chiffres élaborés par la CGT

pour le besoin de sa démonstration, il s’agit de

données publiques publiées par le gouvernement

lui-même : le rapport annuel du Ministère de la

Fonction publique (juillet 2002) et une étude de

l’INSEE publiée en août 2002 (Insee Première

n°865 : Les agents de l’État, évolutions 1990/2000).

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Octobre 2002

Les frais de déplacement sont versésà taux plein.

D) Congés

La durée des congés annuels des per-sonnels à temps partiel est fixée,comme pour ceux exerçant à tempsplein, à 5 fois leurs obligations heb-domadaires de service, appréciée enjours effectivement ouvrés.

Exemple : si l’agent travaille 2,5jours par semaine : 2,5 x 5 = 12,5jours de congés annuels, en nedécomptant que les jours où il auraitdû travailler, sauf s’il s’agit d’unjour férié. Ainsi, il bénéficiera,comme l’agent à temps plein, en toutétat de cause de l’équivalent de 5semaines de congés annuels.

Les jours de bonification accordéspour des congés annuels pris aucours de la période allant du 31octobre au 1er mai sont attribuésdans les mêmes conditions que pourles agents à temps plein.

Les jours de congés pour fêteslégales (cf. : liste rappelée dans cir-culaire annuelle du ministre de laFonction Publique) ne sont pas récu-pérables dans le cas où ils tombentun jour où l’agent ne travaille pas dufait de l’organisation de son tempsde travail.

Les congés bonifiés (décret n°78-399 du 20 mars 1978) sont attribuésdans les mêmes conditions que pourles agents à taux plein. Les servicesaccomplis à temps partiel sont consi-dérés comme du temps plein pour lacondition de 36 mois de servicesininterrompus nécessaire à l’obten-tion du congé bonifié. La bonifica-tion de 30 jours n’est pas diminuée.

Les autorisations d’absence en géné-ral sont accordées dans les mêmesconditions que pour les agents à tauxplein. Cependant, s’agissant en parti-culier des autorisations d’absencepour " enfant malade ", le nombre dejours pouvant être accordés est égal "au produit des obligations hebdoma-daires de service d’un agent à tempsplein, plus un jour, par la quotité detravail à temps partiel de l’intéressé ".

Exemple : - Autorisation d’Absence Enfant

Malade (AAEM) pour un agent àtemps plein, travaillant 5 jours parsemaine : 6 jours.- A.A.E.M. pour un agent à mi-temps : (5 jours + 1 jour) x 1/2 = 3jours.- A.A.E.M. pour u agent à 80 % = (5jours + 1 jour) x 4/5 = 4,8 soit 5jours.

E) Les droits

Les périodes effectuées à temps par-tiel sont considérées comme dutemps plein pour l’avancement et lapromotion.

La circulaire FP/7 n°1502 recom-mande aux administrations de "veiller à ce que les agents exerçantleurs fonctions à temps partiel aientun déroulement de carrière compa-rable à celui des agents à temps plein" et aux gestionnaires de " veiller àla stricte neutralité des dossiers pré-sentés en C.A.P. ".

Les agents à temps partiel ont lesmêmes droits en matière d’accès à laformation.

Pour la constitution des droits à pen-sion, les périodes de travail à tempspartiel sont comptabilisées commedu temps plein.Pour la liquidation des droits à pen-sion, le montant de la pension seradéterminé en fonction de la duréedes services réellement effectués.

La réintégration à temps plein estadmise de plein droit à l’issue de lapériode de temps partiel.

Si le fonctionnaire souhaitereprendre ses fonctions à temps pleinavant l’expiration de la période àtemps partiel, il doit en faire lademande au moins 3 mois avant ladate souhaitée.

Cependant, en cas de motif grave(diminution substantielle des res-sources, changement de situationfamiliale), la réintégration peut inter-venir sans délai.

Les litiges individuels relatifs aurefus d’autorisation d’accomplir untemps partiel, aux conditions d’exer-cice des fonctions à temps partiel, aurefus de réintégration avant l’expira-tion de la période, peuvent faire l’ob-

jet d’une saisine, de la part del’agent, de la C.A.P. compétente et,bien entendu, de recours gracieux etcontentieux.

III – LES AGENTSNON-TITULAIRES

L’agent non-titulaire employé depuisplus d’un an à temps plein et defaçon continue peut être autorisé àtravailler à temps partiel, selon lesmodalités applicables aux titulaires(cf. décret n°95-134 du 7/02/95).

Les agents non-titulaires ayant uncontrat à durée déterminée ne peu-vent travailler à temps plein au-delàde la date de fin de contrat prévue.

Au terme de la période d’autorisa-tion de travailler à temps partiel, si lapossibilité d’emploi à temps pleinn’existe pas au moment de la réinté-gration, l’agent non-titulaire peutêtre maintenu, à titre exceptionnel,dans ses fonctions à temps partiel.

Si une commission consultative pari-taire (C.C.P.) a été mise en place (cf. :circulaire 1er ministre du 21 janvier1986), elle peut être saisie par l’agentnon-titulaire en cas de litige.

N.B. : ❑ Les décrets n°82-452 du 28 mai 1982et n°82-624 du 20 juillet 1982 prévoientque l’exercice des fonctions à temps par-tiel fait l’objet, dans chaque ministère ouétablissement public, d’un rapport qui esttransmis chaque année aux C.T.P.Il s’accompagne d’un débat permettantde faire le bilan du traitement desdemandes et de l’utilisation des fractionsd’emplois libérées.En effet, la loi du 25 juillet 1994 prévoitque, dans chaque département ministé-riel, la compensation globale du tempsde travail perdu du fait des autorisationsde travail à temps partiel est effectuéepar le recrutement de fonctionnaires titu-laires qui sont affectés en priorité dansles services où ces autorisations ont étédonnées. Les fractions d’emplois libé-rées par le temps partiel viennent s’ajou-ter aux emplois vacants qui sont offertspour le recrutement de fonctionnaires(cf. circulaire FP/7 n°1502, paragraphe8.2.).

❑ Les cas particuliers du mi-temps thé-rapeutique et de la cessation progressived’activité seront traités séparément dansune rubrique ultérieure de votre "Fonction Publique ".

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