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LE TRANSPORT DE MATIERES

DANGEREUSES PAR ROUTES

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SOMMAIRE 2

GLOSSAIRE 4

INTRODUCTION 5

I. LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES : CADRE REGLEMENTAIRE 6

I.1. DEFINITION 6 I.1.1. Les principaux risques liés aux matières dangereuses 7 I.1.2. Les classes de danger 8 I.1.3. Les codes ONU d'une marchandise 8 I.1.4. Les différentes obligations pour le transport par route 9 I.1.5. Le marquage des véhicules 10 I.1.6. Le code de la route 12 I.1.7. L'étiquetage des colis contenant des marchandises dangereuses 12 I.1.8. La nature du risque propre à chaque classe 13

I.2. LEGISLATION 13 I.3. CHAMPS D’APPLICATION 15

I.3.1. Exemptions liées à la nature de l’opération de transport 15 I.3.2. Exemptions liées au transport de gaz 16 I.3.3. Exemptions relatives au transport des carburants liquides 16 I.3.4. Marchandises dangereuses emballées en quantité limitées 16 I.3.5. Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées 19

II. PREVENTION 20

II.1. LE CONSEILLER A LA SECURITE 20 II.1.1. Qui est concerné par l’obligation d’avoir un conseiller à la sécurité? 21 II.1.2. Exemptions : 21 II.1.3. Qu’est ce que le Conseiller à la Sécurité ? 22 II.1.4. Formation 22 II.1.5. Désignation : 23 II.1.6. Missions : 23 II.1.7. Responsabilités et sanctions 24

II.2. PREVENTION TECHNIQUE 25 II.2.1. Documents 25 II.2.2. b) Équipements 27 II.2.3. c) Règles pendant le transport 28

II.3. LA FORMATION AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 30 II.3.1. Conducteur de véhicule TMD 30 II.3.2. Le manutentionnaire de matières dangereuses 30

II.4. CONDITIONNEMENT 34 II.4.1. La matière des étiquettes de danger 34 II.4.2. Taille des étiquettes 34 II.4.3. Le sur emballage 34 II.4.4. Marquage et signalisation du véhicule 35 II.4.5. Les caractéristiques des panneaux orange ADR 36

III. PROTECTION 37

III.1. RISQUES POUR LE PERSONNEL 37 III.2. RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT 37 III.3. CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT 38

III.3.1. Qui établi la déclaration ? 38 III.3.2. Dans quel cas établir la déclaration d’accident ? 39 III.3.3. Sous quelle forme se présente la déclaration d’accident ? 39 III.3.4. À qui adresser la déclaration d’accident ? Et dans quel délai ? 40 III.3.5. Quelles informations doivent figurer dans l’imprimé CERFA 12252 ? 40

CONCLUSION 42

BIBIOGRAPHIE 43

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ANNEXES 44

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GLOSSAIRE

ADNR (sigle anglais) : Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses sur le Rhin. ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises (32 pays signataires) ANDRA : Agence Nationale des Déchets Radioactifs ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents BARPI : Bureau d'Analyses des Risques et des Pollutions Industrielles BVT : Bureau de Vérifications Techniques CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales CEA : Commissariat à l'Energie Atomique CIFMD : Comité Interprofessionnel pour le développement de la Formation dans les transports de Marchandises Dangereuses CSMD : Commission de Sécurité des Marchandises Dangereuses DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques DRIRE : Directions Régionales de l’Industrie et de l’Environnement ==> devient DREAL FDS : Fiche de Données Sécurité GRV : Grand Récipient pour Vrac IATA Association Internationale du Transport Aérien IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire MTMD : Mission Transport de Matières Dangereuses ONU : Organisation des Nations Unies PMD : Plan Marchandises Dangereuses PMA : Poids Maximum Autorisé POS: Plan d'Occupation des Sols RID : Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer (39 pays signataires) TMD : Transport de Matières Dangereuses

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INTRODUCTION

Le Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) regroupe aussi bien le transport par route, voie ferrée, avion, voie fluviale et maritime que par canalisation.

Comme chaque moyen de transport est très différent des autres, il existe une règlementation propre à chacun. C'est pourquoi la législation existante dans ce domaine est très abondante.

Le transport de marchandises dangereuses par route est régi par l'ADR Le transport de marchandises dangereuses par voies ferrées est régi par le RID Le transport de marchandises dangereuses par air est régi par le DGR ou IATA Le transport de marchandises dangereuses par mer est régi par le code IMDG Le transport de marchandises dangereuses par voie navigable est régi par l'ADNR

Toutes ces règlementations ont en commun de prévenir les risques liés aux activités nécessitant l’utilisation de ces pratiques. La maîtrise de la sécurité dans le transport de marchandises dangereuses est assurée par une règlementation très régulièrement actualisée et un management très attentif des entreprises de transport. La règlementation applicable relève du domaine spécifique du transport de marchandises dangereuses ainsi que des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du travail. Elle couvre à la fois le management des hommes, le transport, les emballages, le stockage, le matériel et les installations fixes. Elle est pour l’essentiel européenne. Afin de bien cerner le sujet nous avons décidé de traiter uniquement la partie relative au transport de matières dangereuses par route. Les problématiques inhérentes au transport de matières dangereuses seront développées d’un point de vue législatif, technique, préventif et enfin protecteur.

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I. LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES : CADRE

REGLEMENTAIRE

I.1. DEFINITION

Tous les jours, une grande variété de marchandises dangereuses est transportée dans le monde entier. Une grande partie (80%) est destinée à un usage industriel. Bien sûr, ces substances ont souvent une concentration et une agressivité supérieures à celles des usages domestiques. Une matière est classée dangereuse, lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement, en fonction des ses propriétés physiques et chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle-même peut engendrer. Pour savoir si l'on est concerné par les règlementations du transport de matières dangereuses, il suffit de consulter la FDS du produit, comme par exemple la FDS annexe 1. La Fiche de Données Sécurité (FDS) est un document riche d’informations qui doit être connu de chaque utilisateur. La FDS comporte règlementairement 16 rubriques :

• Identification du produit chimique • Information sur les composants • Identification des dangers • Description des premiers secours en cas d’urgence • Mesures de lutte contre l’incendie • Mesures en cas de dispersion accidentelle • Précaution de stockage, d’emploi et de manipulation • Procédures de contrôle de l’exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protections individuelles • Propriétés physico-chimiques • Stabilité du produit et de la réactivité • Informations toxicologiques • Informations éco toxicologiques • Informations sur les possibilités d’élimination des déchets • Informations relatives au transport • Informations règlementaires • Autres informations

On se réfère donc à la quatorzième rubrique, relative au transport. Elle nous indiquera si oui ou non, nous sommes dans le cas de transport de matières dangereuses.

I.1.1. Les principaux risques liés aux matières dangereuses

Les principales conséquences engendrées par la survenue d'un accident lors du transport de marchandises dangereuses sont :

• L'incendie ; il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production

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d'étincelles, à l'inflammation d'une fuite de produit inflammable, ou bien à une explosion au voisinage du véhicule accidenté.

• L'explosion ; elle peut être engendrée par un choc avec production d'étincelles

(notamment pour les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de gaz (liquéfié, comprimé ou non), par la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions.

• Le dégagement de nuage toxique ; il peut être dû à une fuite de produit toxique ou

des fumées produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va s'éloigner du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment-là. Par conséquent, un périmètre de sécurité sera mis en place autour du véhicule accidenté.

• La pollution du sol et/ou de l'eau ; elle est due à une fuite de produit liquide qui va

ensuite s'infiltrer dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. L'eau est un milieu extrêmement vulnérable, car elle peut propager la pollution sur de grandes distances et détruire ainsi de grands écosystèmes. Or, l'homme est dépendant de l'eau pour sa boisson, sa nourriture et son hygiène.

I.1.2. Les classes de danger

Selon l'ADR, les classes de marchandises dangereuses (identifiant un risque déterminé, et faisant l'objet d'un étiquetage particulier) sont les suivantes :

Classe 1 Matières et objets explosifs Classe 2 Gaz Classe 3 Liquides inflammables

Classe 4.1 Matières solides inflammables, matières auto-réactives et matières explosibles désensibilisées solides

Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Classe 5.1 Matières comburantes Classe 5.2 Peroxydes organiques Classe 6.1 Matières toxiques Classe 6.2 Matières infectieuses Classe 7 Matières radioactives Classe 8 Matières corrosives Classe 9 Matières et objets dangereux divers

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I.1.3. Les codes ONU d'une marchandise

Le « numéro ONU » est un numéro d'identification à 4 chiffres établi par des experts de l'ONU. Ce numéro ONU est également appelé « Code Matière ». Il doit être clairement affiché sur le véhicule de transport et sur l'emballage du produit.

Les matières dangereuses sont regroupées dans l’ADR, dans un tableau, classées par numéro ONU croissant, qui recense les contraintes réglementaires liées à celles-ci. La liste des marchandises dangereuses donne pour chaque marchandise, le n° ONU, les informations relatives à la classe, l'étiquetage, l'emballage, le type de transport, le code danger.... Ainsi sont indiquées sous forme de sigles, les principales règles à respecter afin d'expédier une marchandise dangereuse.

I.1.4. Les différentes obligations pour le transport par route

La réglementation ADR impose des règles de construction, d’entretien et d’utilisation des véhicules transportant des matières dangereuses.

Elle impose que chaque chargement soit identifié par des plaques orange réfléchissantes affichant :

• le Code Danger : il permet de connaître les caractéristiques détaillées de la matière. Dans l'exemple ci-dessous, le code "336" signifie « matière liquide très inflammable et toxique ». • le Code Matière, attribué par l’Organisation des Nations Unies (ONU): il permet de désigner les caractéristiques physiques de la matière transportée. Dans l'exemple ci-contre 1224.

Cette plaque ci-dessous est vierge, elle est utilisée pour les marchandises emballées ou le transport de plusieurs marchandises dans les citernes multi compartimentées.

• le pictogramme représentant le danger principal présenté par la matière.

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Dans l'exemple ci-dessous, le danger principal est « liquide inflammable »

I.1.5. Le marquage des véhicules

• Un seul produit dans une citerne mono cuve (ou multi cuve) :

- plaque "code danger" à l'avant et à l'arrière du camion, - plaque "symbole danger" sur les côtés et à l'arrière de la cuve.

• Plusieurs produits différents présentant des dangers différents :

- plaque "code danger" vierge à l'avant et à l'arrière, - plaque "code danger" sur la cuve contenant le produit, - plaques "symbole danger" à l'arrière et une sur la cuve contenant le produit. NB : Les citernes vides et non dégazées gardent la signalisation. Les citernes vides et dégazées, panneau orange barré.

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• Les camions non citernes :

- plaque "code danger" vierge, et sans liseré à l'avant et à l'arrière, - plaque "symbole danger" à l'arrière et sur les côtés.

I.1.6. Le code de la route

Ce type de transport fait l’objet, depuis 1974, d’une réglementation de sécurité spécifique régulièrement actualisée. La réglementation relative à ces transports est suivie par la Mission transport de matières dangereuses (MTMD), placée au sein de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Cette « mission » est chargée de l’élaboration de la réglementation du transport des marchandises dangereuses (à l’exclusion des matières radioactives de la classe 7) pour les modes de transports routiers, ferroviaires, maritimes, et fluviaux.

Dans le code de la route, nous retrouvons trois panneaux de signalisation qui sont les suivants:

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I.1.7. L'étiquetage des colis contenant des marchandises dangereuses

Pour tous les modes de transport, une ou plusieurs étiquette(s) de danger sera (seront) apposée(s) selon les informations données dans la liste des marchandises dangereuses de la réglementation applicable. En cas de transport routier de marchandises (ADR) : des classes 3 à 9 (sauf 7), le n° ONU devra apparaître sur le colis, des classes 1, 2 et 7, le n° ONU et la désignation officielle de transport devront apparaître. Les GRV d'une capacité supérieure à 450 L doivent être étiquetés sur les 2 faces.

I.1.8. La nature du risque propre à chaque classe

Cette indication reste facultative. Il n'existe pas d'obligation générale concernant l'apposition du texte sur les étiquettes. Seule l'étiquette de la classe 6.2 utilisée en transport aérien portera cette indication. De même, quelques rares pays et uniquement pour le transport aérien (Pakistan, Nouvelle-Zélande) imposent cette indication. Il convient également de se rapprocher des divergences des états ou des compagnies.

I.2. LEGISLATION

Il existe trois catégories de règlementation : • La première regroupe les réglementations générales s’appliquant à l’ensemble des secteurs économiques ; notamment le code du travail qui édicte les procédures de chargement et de déchargement ou encore le code de la route qui définit les restrictions de circulation et enfin la règlementation afférente à la protection de l’environnement. La seconde concerne le transport des marchandises proprement dites, elle est déclinée en différents textes de conception homogène pour chacun des modes de transport. Pour la route c’est l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). L’homogénéité porte principalement sur : − La répartition des marchandises en treize classes de dangers. − L’étiquetage et le marquage des colis. − Les règles d’emballage et de conditionnement. Ces textes précisent pour chaque classe de marchandises les règles à appliquer pour le transport proprement dit, le placardage et la signalisation des engins de transport, le conditionnement, la manutention et les caractéristiques de véhicules et contenants. Les champs d’application de l’ADR s’étendent à l’ensemble de l’Union Européenne et sont complétés sur le plan national par quelques spécifications. • La troisième catégorie de réglementation est celle propre à chaque entreprise (consignes…) et constituent le point de départ d’une prévention efficace des accidents.

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L’ADR constituera la clé de voûte entre la législation et la gestion du risque lié au transport de matières dangereuses. Il est transcrit en droit national dans l’arrêté (version consolidée) du 12 décembre 2009 dit « arrêté TMD ». Ce dernier définit le champ d’application de la règlementation pour chaque mode de transport. De cet arrêté on peut extraire les informations suivantes : - Champs d’application - Exemptions - Définitions et lexique (véhicule,…) Les règles applicables sont disponibles dans les annexes en fonction du mode de transport. L’annexe I contient les annexes A et B de l’ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses applicables sur le territoire français. Afin d’avoir une vision globale des sujets traités par l’ADR vous trouverez ci contre le contenu de chaque partie.

I.3. CHAMPS D’APPLICATION

I.3.1. Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas : - au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisirs ou sportives à condition que des

Annexe A : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux

Partie 1 Dispositions générales

Partie 2 Classification

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées

Partie 4 Dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes

Partie 5 Procédures d'expédition

Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac et citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir

Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention

Annexe B : Dispositions relatives au matériel de transport et au transport

Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation

Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules

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mesures soient prises pour empêcher toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport. - Au transport de machines ou de matériels non spécifiés et qui comporte accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement. - Au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu’approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantité ne dépassant pas 450 litres par emballage. - Au transport effectué par les services d’intervention ou sous leur contrôle, dans la mesure où ils sont nécessaires, en relation avec des interventions d’urgence. - Aux transports d’urgences destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement.

I.3.2. Exemptions liées au transport de gaz

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport : - Des gaz contenus dans les réservoirs d’un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements - Des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet d’arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé. - Des gaz des groupes A et O, si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200kPa (2bar) et si le gaz n’est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne. - Des gaz contenus dans l’équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange. - Des gaz contenus dans l’équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport, les récipients de rechange pour de tels équipements ainsi que les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport. - Des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons.

I.3.3. Exemptions relatives au transport des carburants liquides

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport : - du carburant dans les réservoirs d’un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements. - du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d’autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements.

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I.3.4. Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

La masse brute maximale d’un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et celle des bacs à housse rétractable ou extensible ne doit pas dépasser 20 kg. Sous réserve des limites maximales fixées ci-dessus et des limites individuelles fixées dans le tableau ci après, les marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec d’autres objets ou matières à condition que cela ne provoque aucune réaction dangereuse en cas de fuite. Lien hypertexte conduisant au tableau A : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09ContentsF.html - Lorsque le code « LQ0 » figure dans la colonne 7a du tableau A pour une matière, cette matière n’est exemptée d’aucune des prescriptions de l’ADR lorsqu’ils sont emballés en quantités limitées.

Code Emballages combinés

Quantité nette maximale

Emballages intérieurs placés sur des bacs à housse rétractable ou extensible

Quantité nette maximale Emballage intérieur Colis Emballage intérieur Colis

LQ0 Pas d’exemption LQ1 120 ml 120 ml LQ2 1 l 1 l LQ3 500 ml 1 l Non autorisé Non autorisé LQ4 3 l 1 l LQ5 5 l Illimité 1 l LQ6 5 l 1 l LQ7 5 l 5 l LQ8 3 kg 500 g LQ9 6 kg 3 kg LQ10 500 ml 500 ml LQ11 500 g 500 g LQ12 1 kg 1 kg LQ13 1 l 1 l LQ14 25 ml 25 ml LQ15 100 g 100 g LQ16 125 ml 125 ml LQ17 500 ml 2 l 100 ml 2 l LQ18 1 kg 4 kg 500 g 4 kg LQ19 5 kg 5 kg LQ20 Réservé Réservé Réservé Réservé LQ21 Réservé Réservé Réservé Réservé LQ22 1 l 500 ml LQ23 3 kg 1 kg LQ24 6 kg 2 kg LQ25 1 kg 1 kg

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LQ26 500 ml 2 l 500 ml 2 l LQ27 6 kg 6 kg LQ28 3 l 3 l

Sauf disposition contraire, lorsque l’un des codes « LQ1 » et « LQ2 » figure dans la colonne 7a du tableau A pour une matière donnée, les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport de la matière à condition que : . Les limites du tableau ci-dessus soient respectées . Les emballages intérieurs satisfont aux conditions suivantes : • acier au carbone pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous • alliage d’acier (aciers spéciaux), nickel et alliage de nickel (monel par exemple) pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous • cuivre pour les gaz de code de classification 1A 1O 1 F dont la pression de remplissage à une température ramenée à 15 °C n’excède pas 2 Mpa(20 bar), les gaz de code de classification 2A et 3A 3O 3F • matériau composite pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous • matériau synthétique pour les gaz liquéfiés réfrigérés • verre pour les gaz liquéfiés réfrigérés du code de classification 3A et 3O Sauf disposition contraire, lorsque le code « LQ3 » figure dans la colonne 7a du tableau A pour une matière donnée, les dispositions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport à condition que . La matière soit transportée dans des emballages combinés, les emballages extérieurs autorisés étant les suivants : • fût en acier ou en aluminium à dessus amovible • bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium à dessus amovible • fûts en contreplaqué ou en carton • fûts ou bidons (jerricanes) en plastique à dessus amovible • caisses en bois naturel, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton, en plastique, en acier ou en aluminium . Les limites du tableau ci-dessus soient respectées. . Chaque colis porte de façon claire et durable le numéro ONU des marchandises qu’il contient ou dans le cas de marchandises différentes, les numéros ONU des marchandises qu’il contient et les lettres LQ. - Sauf disposition contraire, lorsque l’un des codes « LQ4 » à « LQ19 » et « LQ22 » à « LQ28 » est indiqué dans la colonne 7a du tableau A pour une matière donnée, les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport de ladite matière à condition que : . La matière soit transportée dans des emballages combinés vus ci-dessus ou dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas de se casser ou d’être facilement perforés, placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible. . Les limites du tableau ci-dessus soient respectées. . Chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée ci-dessus.

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I.3.5. Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées

Les quantités exceptées de marchandises dangereuses autres que celles que nous allons voir par la suite ne sont soumises à aucune disposition de l’ADR. Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées sont indiquées dans la colonne 7b du tableau A par un code alphanumérique comme suit :

Code

Quantité maximale nette par emballage intérieur

(en gramme pour les solides et ml pour les liquides et les gaz)

Quantité maximale nette par emballage extérieur

(en gramme pour les solides et ml pour les liquides et les gaz, ou la

somme des grammes et ml dans le cas d’emballage en commun)

E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée E1 30 1000 E2 30 500 E3 30 300 E4 1 500 E5 1 300 . Les emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous : - ils doivent comporter un emballage intérieur qui doit être en plastique (d’une épaisseur d’au moins 0,2 mm pour le transport de liquides) ou en verre, en porcelaine, en faïence, en grès ou en métal. Le dispositif de fermeture amovible de chaque emballage intérieur doit être solidement maintenu en place à l’aide de fil métallique, de ruban adhésif ou de tout autre moyen sûr ; les récipients à goulot fileté doivent être munis d’un bouchon à vis étanche. Le dispositif de fermeture doit être résistant au contenu. - chaque emballage intérieur doit être solidement emballé dans un emballage intermédiaire rembourré de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu’il se brise, soit perforé ou laisse échapper son contenu. L’emballage intermédiaire doit être capable de contenir la totalité du contenu en cas de rupture ou de fuite, quel que soit le sens dans lequel le colis est placé. Dans le cas des liquides, l’emballage intermédiaire doit contenir une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu de l’emballage intérieur. Dans ce cas-là, le matériau de rembourrage peut faire office de matériau absorbant. Les matières dangereuses ne doivent pas réagir dangereusement avec le matériau de rembourrage, le matériau absorbant ou l’emballage ni en affecter les propriétés. - l’emballage intermédiaire doit être solidement emballé dans un emballage extérieur rigide robuste (bois, carton ou autre matériau de résistance équivalente). - chaque colis doit avoir des dimensions qui permettent d’apposer toutes les marques nécessaires. - des sur emballages peuvent être utilisés ; ils peuvent aussi contenir des colis de marchandises dangereuses ou de marchandises ne relevant pas des prescriptions de l’ADR. . Le colis complet préparé pour le transport, c'est-à-dire avec des emballages intérieurs remplis au moins à 95% de leur contenance dans le cas des matières solides ou au moins à 98% de leur contenance dans le cas des matières liquides, doit être capable de supporter, des

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épreuves documentées de manière appropriée, sans qu’aucun emballage intérieur ne se brise ou ne se perce et sans perte significative d’efficacité : - des chutes libres d’une hauteur de 1,8 m, sur une surface horizontale plane, rigide et solide - une force exercée sur le dessus pendant une durée de 24 heures, équivalente au poids total de colis identiques empilés jusqu’à une hauteur de 3 m (y compris l’échantillon) Pour les épreuves, les matières à transporter dans l’emballage peuvent être remplacées par d’autres matières, sauf si les résultats risquent de s’en trouver faussés. Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter, de façon durable et lisible une marque de distinction. Le nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur ne doit pas dépasser 1 000.

II. PREVENTION

II.1. LE CONSEILLER A LA SECURITE

Depuis le 1er janvier 2001, l’arrêté du 17/12/98 a rendu obligatoire la présence d’un conseiller à la sécurité, dans les entreprises effectuant des opérations liées au transport de marchandises dangereuses.

II.1.1. Qui est concerné par l’obligation d’avoir un conseiller à la sécurité?

Toute entreprise qui procède : - au transport de matières dangereuses par route, par voie ferrée ou par voie maritime, - à des opérations d’emballage, de transport, de chargement et déchargement (opérations déjà concernées par le protocole de sécurité évoqué plus haut), de remplissage, ainsi que les loueurs, en vue ou après exécution du transport. L’obligation du recours à un Conseiller à la Sécurité dépend des quantités manipulées (la limite est faible). Exemple : Au dessus de la quantité seuil de 12 litres pour le transport de Benzène, vous devez faire appel à un Conseiller à la Sécurité.

II.1.2. Exemptions :

Les entreprises exemptées de l’obligation de faire appel à un conseiller à la sécurité sont les seules concernées figurant parmi les cas suivants : ― Transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d’emballage liées a de tels transports. ― Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 (voir I.3 champs d’application) et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ― Opérations d’emballage liées à des opérations de chargement en quantités inférieures par unité de transport routier, wagon ou bateau aux seuils du 1.1.3.6

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― opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l’Agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA) ― Opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les numéros ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses ― Opérations de chargement et déchargement liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d’opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ― Opérations occasionnelles de chargement de colis dans une unité de transport en vue d’un transport national, si le nombre d’opérations réalisées par an n’est pas supérieur à deux ― Opérations de déchargement de marchandises dangereuses Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption ― Installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ― Installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

II.1.3. Qu’est ce que le Conseiller à la Sécurité ?

Le Conseiller a pour mission de promouvoir dans l’entreprise toute action de nature à faciliter l’exécution des déplacements de marchandises dangereuses et à aider la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement.

II.1.4. Formation

Cette fonction peut être assurée par le chef d’entreprise, une personne de l’entreprise ou peut être déléguée à une personne compétente, externe à l’entreprise. Le conseiller à la sécurité devra être titulaire d’un « certificat de qualification », délivré après réussite à un examen. Le CIFMD (Comité Interprofessionnel pour le développement de la Formation dans les transports de Marchandises Dangereuses), est l’unique organisme habilité par arrêté ministériel pour organiser et faire passer les examens de qualification professionnelle. Le certificat de qualification de conseiller à la sécurité peut être soit global, soit limité à certains modes de transport terrestres (route, fer, voies de navigation intérieures), ou à certaines classes de matières dangereuses. La durée de validité du certificat de qualification du conseiller à la sécurité est de cinq ans. Au-delà, le conseiller doit obligatoirement repasser un examen de renouvellement de son certificat.

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II.1.5. Désignation :

Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l’identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant le modèle de déclaration (imprimé CERFA n° 12251*02) disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (www.developpement-durable.gouv.fr), au préfet de région ― DRE ou DREAL ― où l’entreprise est domiciliée. Le chef d’entreprise doit être en possession d’une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l’entreprise, d’une attestation de celui-ci indiquant qu’il accepte cette mission. Les entreprises ayant obtenu une autorisation d’accès du préfet de région (DRE ou DREAL) peuvent accéder par internet au système des télés procédures (DEMOSTEN) du ministère en charge des transports terrestres de matières dangereuses, pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité. Lorsqu’une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d’eux.

II.1.6. Missions :

Le Conseiller à la Sécurité exerce ses missions sous la responsabilité du Chef d’Entreprise. Sa mission essentielle est « de rechercher tout moyen et de promouvoir toute mesure, dans les limites des activités concernées effectuées par l’entreprise afin de faciliter l’exécution de ces activités, dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité ». • examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses. • conseiller l’entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses. • rédiger un rapport, selon le modèle repris au 1.8.5.4 du règlement ADR (cerfa n° 12252*02) précité lorsqu’un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement est survenu au cours d’un transport ou d’une opération de chargement ou de déchargement effectués par l’entreprise. Ce rapport décrit avec précision les circonstances, le déroulement, les modalités de traitement et les conséquences de l’accident. Ce rapport est transmis à la direction de l’entreprise, accompagné de recommandations écrites du conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents. Lorsque l’accident s’est produit en France, le rapport est transmis, par le chef d’entreprise, au Préfet du département Direction Régionale de l’Equipement du lieu où est survenu l’accident, au Ministère chargé des Transports, direction générale de la Mer et des Transports, mission des Transports des matières dangereuses ainsi qu’au Ministère de l’Industrie et au Ministère de l’Environnement DGSNR pour les accidents concernant la classe 7 (matières radioactives) au plus tard deux mois après l’accident. • rédiger un rapport annuel sur les activités de l’entreprise entrant dans son champ de compétences, en les quantifiant. Ce rapport doit également comporter un résumé des actions menées par le conseiller et des propositions faites pour l’amélioration de la sécurité, ainsi qu’un résumé des accidents survenus. Le rapport annuel doit être conservé par l’entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l’administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.

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II.1.7. Responsabilités et sanctions

Pour les infractions en matière de santé et sécurité au travail, la responsabilité pénale peut être engagée sur le fondement du Code du Travail ou sur celui du Code Pénal. La responsabilité pénale repose sur une seule personne, généralement le chef d’entreprise. Il doit veiller personnellement au respect strict et constant, dans son entreprise, des règles édictées par le Code du travail. En pratique, il ne peut être présent partout. Pour pallier à cette difficulté, la jurisprudence l’autorise à transférer ses pouvoirs - et ainsi ses responsabilités - à un préposé doté d’une délégation de pouvoir. Dans le cas du transport de matières dangereuses la responsabilité est transférée au Conseiller à la Sécurité. Depuis le 3 janvier 2002 et selon la loi 2002-03 (article 12) sur la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport, l’absence de Conseillers à la Sécurité dans les entreprises où cela est nécessaire, selon la réglementation, devient un délit punissable d’une amende de 30 000 euros et de 1 mois à 1 an d’emprisonnement.

II.2. PREVENTION TECHNIQUE

II.2.1. Documents

Tout transport de marchandises, réglementé par l’ADR, doit être accompagné de la documentation décrite dans ce chapitre et se trouver à bord des camions. Document de transport (couvrant toutes les marchandises dangereuses transportées) Tout transport de marchandises dangereuses doit être accompagné d’un « document de transport », encore dénommé « déclaration de chargement de matières dangereuses », établi sur la base d’un écrit remis par l’expéditeur. Ce document, rédigé en français, en anglais ou en allemand (en français s’il s’agit d’un transport intérieur), comporte : - la désignation de la marchandise, sa classe, son chiffre dans l’énumération des matières et, le cas échéant, sa lettre de danger - le nombre et la description des colis - la masse brute ainsi que la masse nette (on entend par masse brute le poids total du colis, contenu et emballage) - le nom et l’adresse de l’expéditeur - le nom et l’adresse du destinataire - l’affirmation par le chargeur que le produit est autorisé au transport et que son emballage et son étiquetage sont conformes (cette dernière mention peut toutefois être portée sur un document annexe qui sera joint au document de transport - le cas échéant, le code de restriction en tunnels. Il n’est pas nécessaire de faire figurer le code de restriction en tunnels dans le document de transport lorsqu’il est connu par avance que le transport n’empruntera pas un tunnel auquel s’appliquent des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses. Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles. Pour le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées aucune indication n’est requise dans le document de transport, s’il y en a un.

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Dans le cas de retour à vide de véhicule citerne non nettoyé le document de transport établi pour le transport en charge pourra, après validation, être utilisé pour le retour. Les mentions à porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, ils devront être aussi rédigés en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s’il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement. Lorsqu’en raison de l’importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur une unité de transport, il sera établi au moins autant de documents distincts. Consignes écrites En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport il doit être établi des « consignes écrites », encore dénommées « consignes de sécurité », comportant le nom, l’adresse et le téléphone de l’expéditeur ou du service de sécurité à alerter si nécessaire et précisant d’une façon concise : - la nature du danger et les mesures préconisées pour y faire face - les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec le produit - les mesures à prendre en cas d’incendie et notamment les moyens d’extinction à ne pas employer - les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages, notamment lorsque les matières dangereuses se sont répandues sur la route. En tant qu’aide en situation d’urgence lors d’un accident pouvant survenir au cours du transport, les consignes écrites doivent se trouver à portée de main à l’intérieur de la cabine de l’équipage du véhicule. Ces consignes doivent être remises par le transporteur à l’équipage du véhicule avant le départ, dans une langue que chaque membre peut lire et comprendre. Le transporteur doit s’assurer que chaque membre de l’équipage du véhicule concerné comprend correctement les consignes et est capable de les appliquer. Avant le départ, les membres de l’équipage du véhicule doivent s’enquérir des marchandises dangereuses chargées à bord et consulter les consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident. Document d’identification Chaque membre de l’équipage doit, pendant le transport de marchandises dangereuses, avoir sur lui un document d’identification portant sa photographie. Agrément Les véhicules citernes, semi-remorques citernes, porte citernes démontables, les véhicules porte batteries de récipients (de capacité supérieure à 1000l), les véhicules porte conteneurs citernes (de capacité supérieure à 3000l) et les véhicules de type III pour le transport d’explosifs ainsi que tous les tracteurs tirant le cas échéant ces matériels doivent être

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agréés et détenir un « certificat d’agrément » (récemment encore appelé « carte jaune ») qui doit se trouver à bord des véhicules. Cet agrément est accordé pour un an et renouvelable après une visite technique annuelle spéciale effectuée par les directions régionales de l’industrie et de l’environnement (DRIRE), encore souvent appelées sous leur ancienne dénomination : service des Mines, qui vont contrôler la conformité du véhicule à des prescriptions techniques assez contraignantes. Il doit être rédigé dans la langue, ou dans une des langues du pays qui le délivre. Si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, le titre du certificat d’agrément ainsi que toute observation doivent en outre être rédigés en anglais, en français ou en allemand. La validité d’un certificat d’agrément expire au plus tard un an après la date de la visite technique du véhicule précédent la délivrance du certificat. La période de validité suivante dépend cependant de la dernière date d’expiration nominale, si la visite technique est effectuée dans le mois qui précède ou dans le mois qui suit cette date. Cet agrément n’est pas transmissible en cas de cession de véhicule. Certificat de formation du conducteur Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par l’autorité compétente ou par tout organisme reconnu par cette autorité, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses.

II.2.2. b) Équipements

Toute unité de transport contenant des marchandises dangereuses doit être équipée d’un certain nombre de dispositifs permettant sa sécurité. Équipements divers Toute unité de transport de marchandises dangereuses, quel que soit le numéro de l’étiquette de danger, doit avoir à son bord les équipements suivants : - une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues - deux signaux d’avertissement autoporteurs - du liquide de rinçage pour les yeux et pour chacun des membres de l’équipage : - un baudrier fluorescent - un appareil d’éclairage portatif - une paire de gants de protection - un équipement de protection des yeux Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes : - un masque d’évacuation d’urgence pour chaque membre de l’équipage (2.3 ou 6.1) - une pelle (3, 4.1, 4.3, 8 et 9) - une protection de plaque d’égout (3, 4.1, 4.3, 8 et 9) - un réservoir collecteur en plastique (3, 4.1, 4.3, 8 et 9) Lutte contre l’incendie Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis en attente de manutention, des véhicules et dans les véhicules.

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Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie au moins de deux extincteurs portatifs, l’un équivalent au moins à 2 kg de poudre apte à combattre le feu moteur, l’autre équivalent à 6 kg de poudre apte à combattre le feu du chargement. Les extincteurs plombés et régulièrement contrôlés doivent porter la date de leur prochaine vérification. Les extincteurs doivent être installés à bord de l’unité de transport de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles pour l’équipage. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas affectées.

II.2.3. c) Règles pendant le transport

Afin de prévenir tout accident lors du transport, celui-ci est réglementé de la façon décrite ci-dessous. Restriction de transport Certains transports de marchandises dangereuses (en très grande quantité) ont des restrictions pour passer dans les tunnels, sur les ponts, à proximité de zones industrielles … Interdiction de circulation La circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses soumis à signalisation, c'est-à-dire au dessus des seuils d’exemption est interdite du samedi 12h00 au dimanche 24h00 ou de la veille de jour férié 12h au soir du jour férié 24h00. Des dérogations permanentes ou temporaires peuvent être accordées par les Préfets des départements de départ des véhicules. A ces interdictions s’en rajoutent d’autres générales ou particulières (grands départ, arrêtés préfectoraux, municipaux…). Limitation de vitesse Conformément aux dispositions de l’article R. 10-2 du Code de la Route, les véhicules de plus de 12 tonnes de PTAC (Poids Total Avec Charge) transportant des marchandises dangereuses au-delà des limites d’exemption ne doivent pas dépasser : - 80 km/h sur autoroute - 70 km/h sur les routes à grande circulation (voie rapide) pour les véhicules équipés d’un système anti-blocage de roues (ABR) - 60km/h sur les autres routes - 50 km/h en agglomération Surveillance des véhicules Un véhicule contenant des marchandises dangereuses doit être surveillé. Le conducteur peut-être amener à quitter son véhicule pour une courte période, il doit alors le signaler par une pancarte visible de l’extérieur du véhicule son nom, l’adresse et le numéro de téléphone où il peut être joint. Stationnement des véhicules Le stationnement d’un véhicule contenant des marchandises dangereuses doit toujours s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Les circuits électriques doivent être coupés et le véhicule doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvres. Il faut considérer les durées de stationnement suivantes :

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- moins de deux heures : pas de contrainte particulière. - de deux à douze heures : les véhicules citernes de plus de 3000l doivent être stationnés dans un espace libre à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout lieu recevant du public. - Plus de douze heures : les véhicules citernes de plus de 3000l doivent être stationnés dans un espace libre à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout lieu recevant du public. En agglomération le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des établissements classés ou dans un parc surveillé.

II.3. LA FORMATION AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

II.3.1. Conducteur de véhicule TMD

Afin de pouvoir conduire un véhicule de transport de matières dangereuses, il faut avoir obtenu un « certificat de formation à l'ADR ». C'est une formation bien spécifique de conducteur, avec un certificat de formation délivré pour 5 ans, par un organisme agréé par le ministère des transports.

Les formations Transport de matières dangereuses ont pour but de faire connaître au chauffeur, la réglementation applicable au transport des matières dangereuses par route.

Elle concerne les conducteurs appelés à conduire des véhicules transportant des matières dangereuses mais aussi le personnel responsable en logistique et distribution de matières dangereuses.

Lors de cette formation, on sensibilise les chauffeurs aux thèmes suivants :

• présentation des matières, objets et produits à transporter

• comportement des marchandises dangereuses

• les documents de transport, les documents de bord obligatoires

• le matériel de protection et de prévention

• les modes de transport et le conditionnement des matières dangereuses

• le chargement, calage et arrimage des matières conditionnées

• la signalisation des véhicules et l’équipement général des véhicules

• les responsabilités

II.3.2. Le manutentionnaire de matières dangereuses

L’ensemble du personnel reçoit une formation sur la signification de l’étiquette de danger et de la signalisation orange. Le manutentionnaire est la personne chargée de la manutention des matières dangereuses lors du chargement et déchargement d'un véhicule.

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Ils doivent également avoir reçu une formation spécifique à leurs missions, afin de les sensibiliser à leur rôle dans la sécurité de la chaîne de transport. Cette formation, ainsi que le certificat de formation peuvent être réalisés par le chargé de sécurité de l'entreprise. Un arrêté du 16 avril 1996 rend donc obligatoire l'établissement d'un protocole de sécurité écrit pour toute opération de chargement/déchargement effectuée dans l'enceinte d'une exploitation par une entreprise extérieure,

Ce protocole, établi préalablement à la réalisation de l'opération, doit être signé par les deux parties. Il comporte les informations sur :

• l'entreprise d'accueil (modalités d'accès, de stationnement, mode opératoire, engins utilisés, moyen de secours...)

• le transporteur (nature de la marchandise, engins utilisés, règles de transport...). Il faut donc l'adapter à chaque situation.

En application des principes généraux de prévention, ce document est mis à disposition des chauffeurs, mais également de l'inspecteur du travail. Ces documents sont absolument obligatoires, sous peine de sanctions pénales.

Ainsi pour les opérations de chargement et de déchargement de matières dangereuses, l'expéditeur, le chargeur ou le responsable de l'établissement où s'effectue le chargement, doivent :

• Certifier être en conformité avec la réglementation

• Identifier et classer la marchandise

• Veiller à ce que les documents de transports soit bien remplis et placés dans le véhicule

• Établir les consignes écrites dites « de sécurité »

• Respecter le cas échéant les interdictions de chargements sur la voie publique

• Vérifier que le conducteur est bien en conformité avec la réglementation (certificat de formation, matériel de sécurité dans le véhicule, signalisation et placardage du véhicule, certificat d'agrément...)

Selon l'article 4 de l'arrêté ADR : 1. Transport en colis ou en vrac - le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule - le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre

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- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 - l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre - l'unité de transport est munie des extincteurs prévus au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5 - l'unité de transport est correctement signalisée et placardée En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé. Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que : - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord). - les colis chargés soient correctement calés et arrimés. Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées. 2. Opérations de remplissage de citernes effectuées par un employé de l'établissement Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le remplissage d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé : - le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule. - le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre. - le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ; - l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre. - la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger. - l'unité de transport est munie des extincteurs prévus au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5. - l'unité de transport est correctement signalisée et placardée. - la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou dégazée. En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé. Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui effectue le remplissage d'une citerne de veiller à ce que : - le personnel préposé au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3. - l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué. - les consignes de remplissage soient respectées. Après le remplissage, l'établissement chargeur, le transporteur et l'établissement destinataire, chacun en ce qui le concerne, doivent vérifier que tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanche. 3. Remplissages de véhicules citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement chargeur

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Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien titulaire, s'il est exigé, du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20. Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller à : - assurer la formation du conducteur à cette opération ; une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le responsable de l'établissement et le conducteur. - afficher les consignes relatives aux opérations de remplissage. Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opérations de remplissage. Après le remplissage, il doit vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.

II.4. CONDITIONNEMENT

II.4.1. La matière des étiquettes de danger

Les réglementations de transport de marchandises dangereuses par route et par air exigent que les étiquettes résistent sans dégradation notable aux intempéries. Par conséquent des étiquettes en papier adhésif pourront être utilisées afin d'étiqueter des colis.

II.4.2. Taille des étiquettes

Les étiquettes colis doivent avoir des dimensions minimales de 100 mm x 100 mm. Dans certains cas la taille de l'étiquette pourra être réduite : colis trop petit ne permettant pas d'apposer une étiquette de dimension 100 mm x 100 mm. Les véhicules doivent porter des plaques étiquettes ayant des dimensions minimales de 250 mm x 250 mm, dans la pratique bien souvent la dimension est de 300 mm x 300 mm. Les engins de transport maritime doivent également porter des plaques étiquettes faisant au minimum 250 mm x 250 mm de côté.

II.4.3. Le sur emballage

L'étiquetage requis pour les colis devra être reproduit sur les sur emballages lorsque le marquage des colis n'est pas visible. Définition du sur emballage selon l'ADR :

-" une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport ".

Exemples de sur emballages: - un plateau de chargement tel qu’une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ou - un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse. Un sur emballage doit porter le numéro ONU précédé des lettres "UN" et être étiqueté, comme prescrit pour les colis, pour chaque marchandise dangereuse contenue dans le sur

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emballage, à moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Lorsqu'un même marquage ou une même étiquette est requis pour différents colis, il ne doit être appliqué qu'une fois.

II.4.4. Marquage et signalisation du véhicule

Transport de colis : (en quantité supérieure à celle prescrite au 1.1.3.6 de l'ADR) Marquage : Les panneaux orange seront apposés, l'un à l'avant de l'unité de transport, et l'autre à l'arrière de l'unité de transport. Étiquetage : Selon l'ADR les véhicules chargés de colis de la classe 1 et 7 doivent porter des plaques étiquettes apposées sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule. Exception française : L'article 25 de l'arrêté ADR précise que pour les transports intérieurs français : Le présent article est applicable aux véhicules à moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de transport dont un élément est immatriculé en France, et qui ne sont pas soumis à placardage selon le 5.3.1. Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de marchandises d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques étiquettes de danger suivantes : - pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : la plaque étiquette correspondant à la classe ; - pour la classe 2 : les plaques étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11). " Concernant le transport en citerne: Lorsqu'une seule matière est transportée : Marquage : Il faut que les panneaux apposés à l'avant et à l'arrière du véhicule soient munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2. Étiquetage : Les plaques étiquettes seront apposées sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule.

Lorsque plusieurs matières sont transportées : Marquage : Les panneaux orange seront apposés, l'un à l'avant de l'unité de transport, et l'autre à l'arrière de l'unité de transport, en outre sur les côtés des panneaux oranges munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment de la citerne. Étiquetage : Les plaques étiquettes seront apposées sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule. Les plaques étiquettes doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, à l'arrière du véhicule.

Transport en vrac : Marquage : Il faut que les panneaux apposés à l'avant et à l'arrière du véhicule soient munis

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du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2. Étiquetage : Les plaques étiquettes seront apposées sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule. Voir également l'article 25 de l'arrêté ADR.

II.4.5. Les caractéristiques des panneaux orange ADR

Les panneaux orange rétro réfléchissants doivent avoir une base de 40 cm et une hauteur d'au moins 30 cm; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir. La désignation officielle de transport du contenu doit être marquée de façon durable sur au moins deux côtés : - des engins citernes contenant des marchandises dangereuses. - des emballages de vrac contenant des marchandises dangereuses, ou - de tout autre engin de transport contenant des marchandises dangereuses en colis constituant une seule marchandise pour lesquelles une plaque étiquette, le n° ONU ou la marque de polluant marin n'est pas exigé. A titre de variante, le n° ONU peut être apposé.

III. PROTECTION

III.1. RISQUES POUR LE PERSONNEL

• Le risque pour la santé Le chauffeur d'un transport de matières dangereuses est soumis aux risques liés à ce qu'il transporte. En effet, suivant le type de marchandises qu'il transporte, le conducteur peut être intoxiqué par « la matière dangereuse ». Les manutentionnaires sont également exposés aux mêmes risques. • La conduite Le chauffeur d'un transport de matières dangereuses doit faire régulièrement des pauses lors du transport. En effet, d'après l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 ; « après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos ».

III.2. RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les conséquences d’un accident pendant le transport de matières dangereuses dépendent de la nature du produit. Le plus souvent, son inflammation déclenche un incendie (60 % des accidents concernent des produits inflammables). Parmi les autres effets possibles : l’explosion, l’émanation toxique, la pollution de l’environnement par déversement du produit.

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a) Pollution par un nuage toxique Un dégagement de nuage toxique peut provenir d’une fuite de produit toxique ou résulter d’une combustion (même d’un produit non toxique). En se propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et la durée d’exposition, les symptômes varient d’une simple irritation de la peau ou d’une sensation de picotements de la gorge, à des atteintes graves (asphyxies, oedèmes pulmonaire). Ces effets peuvent être ressentis jusqu’à quelques kilomètres du lieu du sinistre. b) Pollution par déversement L’eau est un milieu particulièrement vulnérable, qui peut propager une pollution sur de grandes distances. Un rejet liquide ou gazeux peut conduire à une pollution brutale ou différée de l’air, des eaux superficielles ou souterraines (nappes phréatiques), avec risque d’atteinte de la flore, des fruits et légumes, de la faune, puis des hommes, au bout de la chaîne alimentaire.

III.3. CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT

Pendant l’accident : la conduite à tenir en cas d’accident dépend de la situation cependant un certain nombre d’actions réflexes sont à mettre en œuvre. Il appartient à l’employeur de s’assurer de la connaissance des ces consignes par ses employés. Vous trouverez en annexe une fiche type de consignes de sécurité. Après l’accident : Lorsqu’un accident mettant en cause un transport de marchandises dangereuses survient, la direction de l’entreprise concernée est tenue de s’assurer qu’une déclaration d’accident soit établie.

III.3.1. Qui établit la déclaration ?

Si un accident ou incident grave ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement se produit lors d’une opération d’emballage, de remplissage, de chargement, de transport, ou de déchargement, les entreprises ayant intervenu en qualité de : • Emballeur, • Remplisseur, • Chargeur, • Transporteur, • Déchargeur, • Destinataire, doivent, respectivement, assurer la rédaction d’une déclaration d’accident. En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont, tous deux, tenus d’effectuer séparément une déclaration d’accident.

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III.3.2. Dans quel cas établir la déclaration d’accident ?

En fonction des critères de gravité énoncés au 1.8.5 du RID/ADR, les entreprises concernées sont assujetties à l’obligation de transmission des déclarations d’accident aux autorités lorsqu’il y a réalisation d’un des événements suivants : • Dommage corporel (blessures ou décès) causé par les marchandises dangereuses transportées. • Perte de produit; l’épandage du chargement ne s’apprécie pas seulement au regard de la quantité du produit dangereux perdu mais la notion de « risque imminent de perte de produit » est également retenue lorsque la gravité des dommages structurels subis par l’enceinte de rétention ne permet plus d’assurer la poursuite du transport. Dans des conditions suffisantes de sécurité (déformation des citernes, des conteneurs, des emballages ou des GRV, retournement d’une citerne…). La présence d’un incendie dans le voisinage immédiat du chargement constitue également un « risque imminent ». • Implication de matières infectieuses (classe 6.2). • Implication de matières radioactives (classe 7). • Épandage de marchandises dangereuses provoquant un dommage matériel ou un dommage à l’environnement dont le montant estimé dépasse 50 000. • Intervention directe de toute autorité publique aboutissant soit à l’évacuation des personnes, soit à la fermeture des routes (ou voies ferrées) pendant plus de 3 heures.

III.3.3. Sous quelle forme se présente la déclaration d’accident ?

L’imprimé CERFA 12252, disponible au téléchargement sur le site internet du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer aux adresses suivantes est le document officiel à remplir en cas d’accident.

http://www2.developpement-durable.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/12252.pdf„ http://www.transports.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.

php3?id_rubrique=2312 Doivent également figurer dans la déclaration, une analyse des causes ainsi que des mesures correctives destinées à prévenir l’apparition de tels accidents. Ces éléments peuvent faire l’objet d’un document détaillé joint à la déclaration. En cas de besoin, l’administration peut demander des informations supplémentaires.

III.3.4. À qui adresser la déclaration d’accident ? Et dans quel délai ?

Lorsque l’accident s’est produit sur le territoire national, les chefs d’entreprises transmettent les déclarations d’accident au :

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer Mission du Transport des matières dangereuses

Arche Sud – 92055 La Défense Cedex

D’après l’article 7 de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », cette déclaration doit être dans les 2 mois après l’accident.

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Le manquement à cette obligation constitue une contravention de 5ème classe prévue au décret 77-1331 du 30 novembre 1977 modifié. Pour tout événement relatif au transport des matières radioactives (classe 7), une déclaration conforme au guide disponible sur le site www.asn.fr doit parvenir à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans les 2 jours ouvrés qui suivent la détection de l’événement. Enfin il existe une possibilité de télé déclaration : La déclaration des accidents peut également être effectuée en se connectant au système des télés procédures DEMOSTEN accessibles, après accréditation, sur le site internet du Ministère de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer :

http://demosten.application.equipement.gouv.fr/

ou sur le site de l’Administration 24h/24 : http://www.administration24h24.gouv.fr/index.php?id=16&uid=31&parent_id=

83&espace=3#

III.3.5. Quelles informations doivent figurer dans l’imprimé CERFA 12252 ?

Conformément à l’ADR 2007, l’entreprise déclarante est tenue de préciser sa qualité d’intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, en cochant la case appropriée. Voici quelques précisions concernant certaines rubriques de ce document : • Caractéristiques de l’événement : date, heure, localisation précise de l’accident. • Description de l’événement : Il peut y avoir plusieurs cases cochées simultanément pour décrire un enchaînement de conséquences. Ainsi, pour une sortie de route d’un camion citerne avec renversement suivi d’une fuite ou d’une perte de chargement sur la chaussée, on devra cocher « déraillement/sortie de route », « renversement/retournement » et « perte ». « Perte » : cette case sera cochée dès lors qu’il y a épandage ou perte de chargement de matières dangereuses ; la quantité déversée importe peu. Le déclarant accordera une attention particulière à la description des circonstances de l’accident : lieu de départ, destination prévue, type de voirie et sa dénomination, vitesse du véhicule, configuration du lieu, nature de la marchandise (n° ONU), nombre de véhicules impliqués, causes, conséquences… L’analyse des causes ainsi que les mesures correctives destinées à prévenir la répétition de tels accidents peut faire l’objet d’un document joint à la déclaration d’accident. • Conséquences de l’événement : - dommage corporel lié aux marchandises dangereuses : on indiquera le nombre de victimes et la case appropriée sera cochée. - perte de produit : la case « oui » ne sera cochée que si la quantité perdue atteint le seuil défini au 1.8.5 du RID/ADR.

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- « risque imminent de perte de produit » concerne les cas où la gravité des dommages structurels subis par l’enceinte de rétention ne permet plus d’assurer la poursuite du transport dans des conditions suffisantes de sécurité (déformation des citernes, des conteneurs, des emballages ou des GRV, retournement d’une citerne ou incendie dans le voisinage immédiat du chargement…). - intervention des autorités : cocher « oui » s’il y a intervention des services de secours, des forces de l’ordre, des services du MEDAD, ou de toute autorité publique… - le déclarant veillera à cocher la case appropriée s’il y a évacuation des personnes ou fermeture des voies de circulation pendant au moins 3 heures.

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CONCLUSION

Le Transport de Matières Dangereuse (TMD) est un domaine où les règlementations

sont diverses.

Dans ce dossier nous n'avons choisi de ne traiter que l'ADR car, tout d'abord c'est une

partie assez conséquente, mais surtout il s’agit d’une réglementation européenne. Tous les

transporteurs de la zone de l'Union Européenne se réfèrent à l'ADR pour faire circuler leurs

marchandises par route.

De plus les autres règlementations tels que l'ADR, le RID, le IATA, l'IMDG et

l'ADNR ont toutes un tronc commun dans la réglementation TMD ; comme par exemple les

classes de danger, les pictogrammes. Mais chaque règlementation est spécifique aux risques

que chaque type de transport peut engendrer.

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ANNEXES

Annexe 1 : déclaration conseiller à la sécurité (imprimé CERFA n° 12251*02)

Annexe 2 : exemple de consignes de sécurité : conduite à tenir.

Annexe 3 : déclaration d’accident (imprimé CERFA 12252)

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Annexe 1 : déclaration de conseiller à la sécurité

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Annexe 2 : Exemple de consignes de sécurité

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Mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident

- Déclencher le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en actionnant le coupe circuit, s’il existe.

- Eviter les sources d’inflammation, en particulier ne pas fumer ni allumer un

quelconque équipement électrique

- Informer les services d’urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements que possible sur l’incident ou l’accident et sur les matières en présence

- Revêtir le baudrier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux

d’avertissement autoporteurs

- Tenir les documents de transport à disposition pour l’arrivée des secours

- Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d’inhaler les émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent

- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour neutraliser

tout début d’incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur

- Les membres de l’équipage du véhicule ne doivent pas tenter de neutraliser les incendies qui se déclarent dans les compartiments de chargement

- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser un équipement de bord pour

empêcher les fuites de matières dans l’environnement aquatique ou dans le système d’égout et pour contenir les déversements

- Quitter les abords de l’accident ou de la situation d’urgence, inciter les autres

personnes sur place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d’urgence

- Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre.

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Annexe 3 : Rapport sur les événements survenus

pendant le transport de matières dangereuses

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