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Le ´gislation Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Retraite et pe ´nibilite ´ Loi n o 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant re ´forme des retraites JORF du 10 novembre 2010 Nous ne reproduisons que le titre IV de la loi qui concerne directement la sante ´ au travail Titre IV : pe ´nibilite ´ du parcours professionnel Chapitre 1 er : pre ´vention de la pe ´nibilite ´ Article 60 I. — Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrie `me partie du Code du travail est comple ´te ´ par un article L. 4624-2 ainsi re ´dige ´: « Art. L. 4624-2. - Un dossier me ´dical en sante ´ au travail, constitue ´ par le me ´decin du travail, retrace dans le respect du secret me ´dical les informa- tions relatives a ` l’e ´tat de sante ´ du travailleur, aux expositions auxquelles il a e ´te ´ soumis ainsi que les avis et propositions du me ´decin du travail, notamment celles formule ´es en appli- cation de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut e ˆtre communique ´ qu’au me ´decin de son choix, a ` la demande de l’inte ´resse ´. En cas de risque pour la sante ´ publique ou a ` sa demande, le me ´decin du travail le transmet au me ´decin inspecteur du travail. Ce dos- sier peut e ˆtre communique ´a ` un autre me ´decin du travail dans la continuite ´ de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de de ´ce `s de celui-ci toute personne auto- rise ´e par les articles L. 1110-4 et L. 1111- 7 du Code de la sante ´ publique, peut demander la communication de ce dossier. » II. — Apre `s l’article L. 4121-3 du me ˆme code, il est inse ´re ´ un article L. 4121-3- 1 ainsi re ´dige ´: « Art. L. 4121-3-1. - Pour chaque travail- leur expose ´a ` un ou plusieurs facteurs de risques professionnels de ´termine ´s par de ´cret et lie ´s a ` des contraintes physiques marque ´es, a ` un environne- ment physique agressif ou a ` certains rythmes de travail susceptibles de lais- ser des traces durables identifiables et irre ´versibles sur sa sante ´, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalite ´s de ´termine ´es par de ´cret, les conditions de pe ´nibilite ´ auxquelles le travailleur est expose ´, la pe ´riode au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de pre ´- vention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaı ˆtre ou re ´duire ces facteurs durant cette pe ´riode. Cette fiche individuelle est e ´ta- blie en cohe ´rence avec l’e ´valuation des risques pre ´vue a ` l’article L. 4121-3. Elle est communique ´e au service de sante ´ au travail qui la transmet au me ´decin du travail. Elle comple `te le dossier me ´dical en sante ´ au travail de chaque travailleur. Elle pre ´cise de manie `re apparente et claire le droit pour tout salarie ´ de demander la rectification des informations contenues dans ce docu- ment. Le mode `le de cette fiche est fixe ´ par arre ˆte ´ du ministre charge ´ du travail apre `s avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. « Une copie de cette fiche est remise au travailleur a ` son de ´part de l’e ´tablisse- ment, en cas d’arre ˆt de travail exce ´dant une dure ´e fixe ´e par de ´cret ou de de ´cla- ration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce docu- ment sont confidentielles et ne peu- vent pas e ˆtre communique ´es a ` un autre employeur aupre `s duquel le tra- vailleur sollicite un emploi. En cas de de ´ce `s du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. » Article 61 Le 18 de l’article L. 4121-1 du me ˆme code est comple ´te ´ par les mots : « et de la pe ´nibilite ´ au travail ». Article 62 L’article L. 4612-2 du me ˆme code est comple ´te ´ par une phrase ainsi re ´dige ´e : « Il proce `de a ` l’analyse de l’exposition des salarie ´sa ` des facteurs de pe ´nibilite ´.» Les Article 63 a ` 75 ont e ´te ´ de ´clare ´es non conformes a ` la Constitution par la de ´ci- sion du Conseil constitutionnel n o 2010- 617 DC du 9 novembre 2010. Article 76 L’article L. 3153-1 du Code du travail est comple ´te ´ par les mots : « ou pour cesser, de manie `re progressive, son activite ´ ». Article 77 I. — Le chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du Code de la se ´curite ´ sociale est comple ´te ´ par une section 2 ainsi re ´dige ´e : « Section 2 « Accords en faveur de la pre ´vention de la pe ´nibilite ´ « Art.L. 138-29.-Pour les salarie ´s expose ´s aux facteurs de risques professionnels mentionne ´s a ` l’article L. 4121-3-1 du Code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixe ´e par de ´cret de ces salarie ´s, y compris les e ´tablissements publics, mentionne ´es aux articles L. 2211-1 et L. 108 1775-8785X/$ - see front matter 10.1016/j.admp.2010.12.021 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2011;72:108-113

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Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

Retraite et penibiliteLoi no 2010-1330 du 9 novembre2010 portant reforme des retraitesJORF du 10 novembre 2010

Nous ne reproduisons que le titre IV de laloi qui concerne directement la sante autravail

Titre IV : penibilite du parcoursprofessionnel

Chapitre 1er : prevention de la penibilite

Article 60I. — Le chapitre IV du titre II du livre VIde la quatrieme partie du Code dutravail est complete par un article L.4624-2 ainsi redige :« Art. L. 4624-2. - Un dossier medicalen sante au travail, constitue par lemedecin du travail, retrace dans lerespect du secret medical les informa-tions relatives a l’etat de sante dutravailleur, aux expositions auxquellesil a ete soumis ainsi que les avis etpropositions du medecin du travail,notamment celles formulees en appli-cation de l’article L. 4624-1. Ce dossierne peut etre communique qu’aumedecin de son choix, a la demandede l’interesse. En cas de risque pour lasante publique ou a sa demande, lemedecin du travail le transmet aumedecin inspecteur du travail. Ce dos-sier peut etre communique a un autremedecin du travail dans la continuitede la prise en charge, sauf refus dutravailleur. Le travailleur, ou en cas dedeces de celui-ci toute personne auto-risee par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du Code de la sante publique, peutdemander la communication de cedossier. »

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1775-8785X/$ - see front matter10.1016/j.admp.2010.12.021 Archives des Maladies Professionnel

II. — Apres l’article L. 4121-3 du memecode, il est insere un article L. 4121-3-1 ainsi redige :« Art. L. 4121-3-1. - Pour chaque travail-leur expose a un ou plusieurs facteursde risques professionnels determinespar decret et lies a des contraintesphysiques marquees, a un environne-ment physique agressif ou a certainsrythmes de travail susceptibles de lais-ser des traces durables identifiables etirreversibles sur sa sante, l’employeurconsigne dans une fiche, selon desmodalites determinees par decret, lesconditions de penibilite auxquelles letravailleur est expose, la periode aucours de laquelle cette exposition estsurvenue ainsi que les mesures de pre-vention mises en œuvre parl’employeur pour faire disparaıtre oureduire ces facteurs durant cetteperiode. Cette fiche individuelle est eta-blie en coherence avec l’evaluation desrisques prevue a l’article L. 4121-3. Elleest communiquee au service de santeau travail qui la transmet au medecindu travail. Elle complete le dossiermedical en sante au travail de chaquetravailleur. Elle precise de maniereapparente et claire le droit pour toutsalarie de demander la rectification desinformations contenues dans ce docu-ment. Le modele de cette fiche est fixepar arrete du ministre charge du travailapres avis du Conseil d’orientation surles conditions de travail.« Une copie de cette fiche est remise autravailleur a son depart de l’etablisse-ment, en cas d’arret de travail excedantune duree fixee par decret ou de decla-ration de maladie professionnelle. Lesinformations contenues dans ce docu-

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ment sont confidentielles et ne peu-vent pas etre communiquees a unautre employeur aupres duquel le tra-vailleur sollicite un emploi. En cas dedeces du travailleur, ses ayants droitpeuvent obtenir cette copie. »

Article 61Le 18 de l’article L. 4121-1 du meme codeest complete par les mots : « et de lapenibilite au travail ».

Article 62L’article L. 4612-2 du meme code estcomplete par une phrase ainsi redigee :« Il procede a l’analyse de l’expositiondes salaries a des facteurs de penibilite. »

Les Article 63 a 75 ont ete declarees nonconformes a la Constitution par la deci-sion du Conseil constitutionnel no 2010-617 DC du 9 novembre 2010.

Article 76L’article L. 3153-1 du Code du travail estcomplete par les mots : « ou pourcesser, de maniere progressive, sonactivite ».

Article 77I. — Le chapitre VIII ter du titre III dulivre Ier du Code de la securite socialeest complete par une section 2 ainsiredigee :« Section 2« Accords en faveur de la prevention dela penibilite« Art.L. 138-29.-Pour les salaries exposesaux facteurs de risques professionnelsmentionnes a l’article L. 4121-3-1 duCode du travail, les entreprisesemployant une proportion minimalefixee par decret de ces salaries, ycompris les etablissements publics,mentionnees aux articles L. 2211-1 et L.

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2233-1 du meme code employant aumoins cinquante salaries, ou apparte-nant a un groupe au sens de l’article L.2331-1 du meme code dont l’effectifcomprend au moins cinquante salaries,sont soumises a une penalite a lacharge de l’employeur lorsqu’elles nesont pas couvertes par un accord ou unplan d’action relatif a la prevention dela penibilite.« Le montant de cette penalite est fixe a1 % au maximum des remunerations ougains, au sens du premier alinea del’article L. 242-1 du present code et dupremier alinea de l’article L. 741-10 duCode rural et de la peche maritime,verses aux travailleurs salaries ou assi-miles concernes au cours des periodesau titre desquelles l’entreprise n’est pascouverte par l’accord ou le plan d’actionmentionne au premier alinea du pre-sent article.« Le montant est fixe par l’autoriteadministrative, dans des conditionsfixees par decret en Conseil d’Etat, enfonction des efforts constates dansl’entreprise en matiere de preventionde la penibilite.« Le produit de cette penalite estaffecte a la branche accidents du travailet maladies professionnelles de la secu-rite sociale.« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du pre-sent code sont applicables a cette pena-lite.« Art.L. 138-30.-L’accord d’entreprise oude groupe portant sur la prevention dela penibilite mentionne a l’article L. 138-29 est conclu pour une duree maximalede trois ans. Une liste de themes obli-gatoires devant figurer dans cesaccords est fixee par decret.« Art.L. 138-31.-Les entreprises mention-nees au premier alinea de l’article L.138-29 ne sont pas soumises a la pena-lite lorsque, en l’absence d’accordd’entreprise ou de groupe, elles ontelabore, apres avis du comite d’entre-prise ou, a defaut, des delegues dupersonnel, un plan d’action etabli auniveau de l’entreprise ou du grouperelatif a la prevention de la penibilitedont le contenu est conforme a celuimentionne a l’article L. 138-30. La duree

maximale de ce plan d’action est detrois ans. Il fait l’objet d’un depotaupres de l’autorite administrative.« En outre, les entreprises dont l’effectifcomprend au moins cinquante salarieset est inferieur a trois cents salaries ouappartenant a un groupe dont l’effectifcomprend au moins cinquante salarieset est inferieur a trois cents salaries nesont pas soumises a cette penalite lors-qu’elles sont couvertes par un accord debranche etendu dont le contenu estconforme au decret mentionne a l’arti-cle L. 138-30. »II. — L’article L. 241-5 du meme code estcomplete par un alinea ainsi redige :« Les ressources de la branche Acci-dents du travail et maladies profession-nelles sont en outre constituees par leproduit de la penalite prevue a l’articleL. 138-29. »III. — Les I et II sont applicables acompter du 1er janvier 2012.Article 78Le Conseil d’orientation sur les condi-tions de travail, place aupres du minis-tre charge du travail, participe al’elaboration de la politique nationaleen matiere de protection et de promo-tion de la sante et de la securite autravail, ainsi que d’amelioration desconditions de travail.Le Conseil d’orientation sur les condi-tions de travail comprend un comitepermanent, une commission generaleet des commissions specialisees.Son comite permanent est assiste d’unobservatoire de la penibilite charged’apprecier la nature des activites peni-bles dans le secteur public et le secteurprive, et en particulier celles ayant uneincidence sur l’esperance de vie. Cetobservatoire propose au comite perma-nent toute mesure de nature a amelio-rer les conditions de travail des salariesexposes a ces activites.L’observatoire de la penibilite duConseil d’orientation sur les conditionsde travail est compose de represen-tants de l’Etat, de representants desorganisations d’employeurs les plusrepresentatives au plan national, derepresentants des organisations syndi-cales de salaries representatives au

plan national interprofessionnel et depersonnalites qualifiees.Les conclusions de l’observatoire de lapenibilite sont rendues publiques.

Chapitre II : compensation de lapenibilite

Article 79La section 1 du chapitre Ier du titre V dulivre III du Code de la securite sociale estcompletee par un article L. 351-1-4 ainsiredige :« Art.L. 351-1-4.-I. — La condition d’ageprevue au premier alinea de l’article L.351-1 est abaissee, dans des conditionsfixees par decret, pour les assures quijustifient d’une incapacite permanenteau sens de l’article L. 434-2 au moinsegale a un taux determine par decret,lorsque cette incapacite est reconnueau titre d’une maladie professionnellementionnee a l’article L. 461-1 ou autitre d’un accident de travail mentionnea l’article L. 411-1 et ayant entraıne deslesions identiques a celles indemniseesau titre d’une maladie professionnelle.« II. — La pension de retraite liquidee enapplication du present article est calcu-lee au taux plein meme si l’assure nejustifie pas de la duree requise d’assu-rance ou de periodes equivalentes dansle regime general et un ou plusieursautres regimes obligatoires.« III. — Les I et II sont egalement appli-cables a l’assure justifiant d’une inca-pacite permanente d’un taux inferieura celui mentionne au I, sous reserve :« 18 Que le taux d’incapacite perma-nente de l’assure soit au moins egal aun taux determine par decret ;« 28 Que l’assure ait ete expose, pen-dant un nombre d’annees determinepar decret, a un ou plusieurs facteursde risques professionnels mentionnes al’article L. 4121-3-1 du Code du travail ;« 38 Qu’il puisse etre etabli que l’inca-pacite permanente dont est atteintl’assure est directement liee a l’exposi-tion a ces facteurs de risques profes-sionnels.« Une commission pluridisciplinairedont l’avis s’impose a l’organisme debi-teur de la pension de retraite est char-gee de valider les modes de preuve

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apportes par l’assure et d’apprecierl’effectivite du lien entre l’incapacitepermanente et l’exposition aux fac-teurs de risques professionnels. Lacomposition, le fonctionnement et leressort territorial de cette commissionainsi que les elements du dossier au vudesquels elle rend son avis sont fixespar decret. »

Article 80Le Gouvernement depose au Parlementavant le 1er janvier 2012 un rapportvisant a etudier un bareme d’attribu-tion des pensions d’invalidite coherentavec le bareme d’attribution de l’allo-cation aux adultes handicapes et amieux encadrer la definition del’inaptitude ; ce rapport propose desindications pertinentes de pratiquepour les echelons locaux du servicemedical de l’assurance maladie envue d’une reduction de l’heterogeneitedes decisions.

Article 81I. — A la premiere phrase du premieralinea de l’article L. 241-3 du Code de lasecurite sociale, apres la reference :« L. 135-2, », sont inseres les mots :« par une contribution de la brancheAccidents du travail et maladies pro-fessionnelles couvrant les depensessupplementaires engendrees par lesdeparts en retraite a l’age fixe en appli-cation de l’article L. 351-1-4, ».II. — L’article L. 242-5 du meme code estainsi modifie :18 Apres le troisieme alinea, sont inseresdeux alineas ainsi rediges :« Le montant de la contribution men-tionnee a l’article L. 241-3 couvrant lesdepenses supplementaires engendreespar les departs en retraite a l’age fixe enapplication de l’article L. 351-1-4 est prisen compte dans les elements de calculde la cotisation qui peuvent etre modu-les par secteur d’activite. Un decretdetermine les conditions d’applicationdu present alinea.« Le montant de la contribution men-tionnee a l’alinea precedent est fixechaque annee par la loi de financementde la securite sociale. Un rapportannexe au projet de loi de financement

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de la securite sociale evalue le cout reeldes depenses supplementaires engen-drees par les departs en retraite a l’ageprevu a l’article L. 351-1-4 pour la bran-che accidents du travail et maladiesprofessionnelles. » ;28 A l’avant-dernier alinea, le mot : «quatrieme » est remplace par le mot : «sixieme ».

Article 82Le Gouvernement presente au Parle-ment, avant le 30 juin 2011, un rapportsur les modalites selon lesquelles ledispositif prevu a l’article L. 351-1-4 duCode de la securite sociale peut etreadapte pour s’appliquer aux travail-leurs non salaries non agricoles.

Article 83Le Code rural et de la peche maritimeest ainsi modifie :18 Apres l’article L. 732-18-2, il est insereun article L. 732-18-3 ainsi redige :« Art.L. 732-18-3.-I. — La conditiond’age prevue a l’article L. 732-18 estabaissee, dans les conditions fixeespar decret, pour les assures qui justi-fient d’une incapacite permanente ausens de l’article L. 752-6 au moinsegale a un taux determine par decret,lorsque cette incapacite est reconnueau titre d’une maladie professionnellementionnee au second alinea de l’arti-cle L. 752-2 ou d’un accident du travailmentionne au premier alinea dumeme article et ayant entraıne deslesions identiques a celles indemni-sees au titre d’une maladie profes-sionnelle.« II. — La pension de vieillesse liquideeen application du present article estcalculee au taux plein meme sil’assure ne justifie pas de la dureerequise d’assurance ou de periodesequivalentes dans le regime d’assu-rance vieillesse des personnes nonsalariees des professions agricoles etun ou plusieurs autres regimes obli-gatoires.« III. — Les I et II sont egalement appli-cables a l’assure justifiant d’uneincapacite permanente d’un taux infe-rieur a celui mentionne au I, sousreserve :

« 18 Que le taux d’incapacite perma-nente de l’assure soit au moins egal aun taux determine par decret ;« 28 Que l’assure ait ete expose, pen-dant un nombre d’annees determinepar decret, a un ou plusieurs facteursde risques professionnels mentionnes al’article L. 4121-3-1 du Code du travail ;« 38 Qu’il puisse etre etabli que l’inca-pacite permanente dont est atteintl’assure est directement liee a l’exposi-tion a ces facteurs de risques profes-sionnels.« Une commission pluridisciplinairedont l’avis s’impose a l’organisme debi-teur de la pension de retraite est char-gee de valider les modes de preuveapportes par l’assure et d’apprecierl’effectivite du lien entre l’incapacitepermanente et l’exposition aux fac-teurs de risques professionnels. Lacomposition, le fonctionnement et leressort territorial de cette commissionainsi que les elements du dossier au vudesquels elle rend son avis sont fixespar decret. » ;28 Apres le 78 de l’article L. 731-3, il estinsere un 78 bis ainsi redige :« 78 bis Une contribution de la brancheAccidents du travail et maladies pro-fessionnelles couvrant les depensessupplementaires engendrees par lesdeparts en retraite a l’age prevu a l’arti-cle L. 732-18-3 ; » ;38 L’article L. 752-17 est ainsi modifie :a) Apres le 38, il est insere un 48 ainsiredige :« 48 Contribution mentionnee au 78 bisde l’article L. 731-3. » ;b) Il est ajoute un alinea ainsi redige :« Le montant de la contribution men-tionnee au 78 bis de l’article L. 731-3 est pris en compte dans les elementsde calcul de la cotisation qui peuventetre modules par secteur d’activite dansdes conditions determinees par decret. »

Article 84Le meme code est ainsi modifie :18 Le II de l’article L. 741-9 est ainsiredige :« II. — Pour l’assurance vieillesse etveuvage :« 18 Par une cotisation assise :

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« a) Sur les remunerations ou gainspercus par les assures dans la limitedu plafond defini a l’article L. 241-3 duCode de la securite sociale, a la chargedes employeurs et des assures ;« b) Sur la totalite des remunerationsou gains percus par les assures, a lacharge des employeurs et des salaries ;« 28 Par une contribution de la brancheAccidents du travail et maladies pro-fessionnelles couvrant les depensessupplementaires engendrees par lesdeparts en retraite a l’age prevu a l’arti-cle L. 351-1-4 du Code de la securitesociale. » ;28 Le 18 de l’article L. 742-3 est completepar une phrase ainsi redigee :« Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du Code de la securite sociale, lareference : ‘‘l’article L. 411-1’’ est rem-placee par la reference : ‘‘au premieralinea de l’article L. 751-6 du Code ruralet de la peche maritime’’ » ;38 L’article L. 751-12 est complete par un68 ainsi redige :« 68 Le montant de la contributionmentionnee au 28 du II de l’article L.741-9. » ;48 Apres l’article L. 751-13, il est insere unarticle L. 751-13-1 ainsi redige :« Art. L. 751-13-1. - Le montant de lacontribution mentionnee au 28 du IIde l’article L. 741-9 est pris en comptedans les elements de calcul de la coti-sation qui peuvent etre modules parsecteur d’activite dans des conditionsdeterminees par decret. »

Article 85Au premier alinea de l’article L. 341-14-1 du Code de la securite sociale, apres lareference : « L. 351-1-3, », est inseree lareference : « L. 351-1-4, ».

Article 86I. — A titre experimental, jusqu’au31 decembre 2013, un accord collectifde branche peut creer un dispositifd’allegement ou de compensation dela charge de travail des salaries occupesa des travaux penibles.Les salaries peuvent beneficier de ce dis-positif s’ils ont ete exposes pendant uneduree minimale definie par l’accord aun des facteurs de penibilite definis a

l’article L. 4121-3-1 du Code du travail etont cumule pendant une duree definiepar le meme accord deux de ces facteurs.Ils doivent ne pas remplir les conditionspour liquider leur retraite a taux plein.L’allegement de la charge de travailpeut prendre la forme :— d’un passage a temps partiel pourtoute la duree restant a courir jusqu’ace que le salarie puisse faire valoir sesdroits a retraite, duree pendant laquellele salarie beneficie d’une indemnitecomplementaire fixee par l’accord ;— de l’exercice d’une mission de tuto-rat au sein de l’entreprise du salarie,mission au titre de laquelle le salariebeneficie d’une indemnite complemen-taire fixee par l’accord.La compensation de la charge de travailpeut prendre la forme :— du versement d’une prime ;— de l’attribution de journees supple-mentaires de repos ou de conges.Les droits attribues au titre de lacompensation de la charge de travailpeuvent etre verses sous la forme d’unabondement au compte epargne-temps du salarie, dans les conditionsprevues a l’article L. 3152-2 du Code dutravail.L’accord definit les conditions dans les-quelles il est cree, au sein de la brancheconcernee, un fonds dedie a la prise encharge des dispositifs d’allegement oude compensation de la penibilite. Il fixeaussi les modalites de l’institution, auprofit de ce fonds, d’une contribution ala charge des entreprises de la brancheet les modalites de la mutualisation dumontant de la collecte ainsi realiseeentre les entreprises de la branche.L’accord prevoit, dans des conditionsdefinies par decret en Conseil d’Etat,une exoneration de la contribution ace fonds pour les entreprises de la bran-che couvertes par un accord collectifd’entreprise mentionne au II. Les entre-prises ainsi exonerees ne peuventbeneficier de la prise en charge desdispositifs d’allegement ou de compen-sation de la penibilite par le fonds dediede la branche.L’accord prevoit egalement lesconditions d’application du dispositif

d’allegement ou de compensation dela charge de travail des salaries tem-poraires occupes a des travaux peni-bles.Le Gouvernement remet au Parlement,avant le 30 septembre 2013, un rapportprocedant a l’evaluation de ce disposi-tif.II. — Il est cree jusqu’au 31 decembre2013 aupres de la Caisse nationale del’assurance maladie des travailleurssalaries un Fonds national de soutienrelatif a la penibilite, destine a contri-buer aux actions mises en œuvre par lesentreprises couvertes par un accordcollectif de branche mentionne au I.Peuvent egalement beneficier del’intervention de ce fonds les entrepri-ses couvertes par un accord collectifd’entreprise creant un dispositif d’alle-gement ou de compensation de lacharge de travail pour les salaries occu-pes a des travaux penibles mentionneau meme I. Les recettes de ce fonds sontconstituees par une dotation de l’Etatet une dotation de la branche Accidentsdu travail et maladies professionnelles,qui ne peut etre superieure a celle del’Etat.Les modalites d’application du presentII sont fixees par decret en Conseild’Etat.

Article 87L’article 41 de la loi de financement dela securite sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 decembre 1998) est ainsimodifie :18 Le troisieme alinea du I est ainsiredige :« 28 Avoir atteint l’age de soixante ansdiminue du tiers de la duree du travaileffectue dans les etablissements visesau 18, sans que cet age puisse etreinferieur a cinquante ans ; »28 Le septieme alinea du I est ainsiredige :« 28 Avoir atteint l’age de soixante ansdiminue du tiers de la duree du travaileffectue dans les ports vises au 18, sansque cet age puisse etre inferieur a cin-quante ans. » ;38 Le dernier alinea du II est ainsiredige :

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PACASociete

minieremetallurgiquePenarroya puisMetaleuropEstaque

L’Estaque –13016Marseille

De 1913a 1996

« L’allocation cesse d’etre versee lorsquele beneficiaire remplit les conditions deduree d’assurance requises pour benefi-cier d’une pension de vieillesse au tauxplein, a condition qu’il soit age d’aumoins soixante ans. Par derogationaux dispositions de l’article L. 161-17-2 du Code de la securite sociale, elleest alors remplacee par la ou les pen-sions de vieillesse auxquelles l’interessepeut pretendre. Pour l’appreciation dutaux plein, les conditions de dureed’assurance sont reputees remplies auplus tard a l’age de soixante-cinq ans. »Article 88Un comite scientifique constitue avantle 31 mars 2011 a pour mission d’evaluerles consequences de l’exposition auxfacteurs de penibilite sur l’esperancede vie avec et sans incapacite des tra-vailleurs. La composition de ce comiteest fixee par decret.

Cessation anticipee destravailleurs de l’amianteArrete du 24 septembre 2010 modifiantet completant la liste desetablissements de fabrication, flocageet calorifugeage a l’amiantesusceptibles d’ouvrir droit a l’allocationde cessation anticipee d’activite destravailleurs de l’amianteJORF du 15 octobre 2010

Le ministre du Travail, de la Solidarite etde la Fonction publique et le ministredu Budget, des Comptes publics et de laReforme de l’Etat,Vu la loi no 98-1194 du 23 decembre1998 de financement de la securitesociale pour 1999, notamment son arti-cle 41 modifie ;Vu le decret no 99-247 du 29 mars1999 modifie relatif a l’allocation decessation anticipee d’activite prevue al’article 41 de la loi no 98-1194 du23 decembre 1998 de financement dela securite sociale pour 1999 ;Vu l’arrete du 3 juillet 2000 modifiant laliste des etablissements susceptiblesd’ouvrir droit a l’allocation de cessationanticipee d’activite des travailleurs del’amiante, modifie par les arretes du12 octobre 2000, 19 mars 2001, 1er aout

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2001, 24 avril 2002, 12 aout 2002, 25 mars2003, 30 juin 2003, 6 fevrier 2004, 21 sep-tembre 2004, 25 novembre 2004,25 mars 2005, 30 septembre 2005, 2 juin2006, 19 juillet 2006, 6 novembre 2006,5 janvier 2007, 2 mars 2007, 7 mars 2007,26 avril 2007, 3 mai 2007, 25 juillet 2007,4 septembre 2007, 13 septembre 2007,30 octobre 2007, 22 novembre 2007,15 mai 2008, 26 mai 2008, 3 septembre2008, 6 octobre 2008, 13 mars 2009,12 octobre 2009, 5 novembre 2009,13 octobre 2009, 2 fevrier 2010, 19 mars2010 et 28 avril 2010 ;Vu le jugement no 0801722-1 du22 decembre 2009 du tribunal adminis-tratif de Marseille annulant la decisionde refus du 28 janvier 2008, refusantd’inscrire l’etablissement MetaleuropEstaque, anciennement PenarroyaEstaque, situe a Marseille (13), sur laliste des etablissements ouvrant droitau dispositif de cessation anticipeed’activite des travailleurs de l’amiante ;Vu l’avis de la commission des acci-dents du travail et des maladies pro-fessionnelles de la Caisse nationale del’assurance maladie des travailleurssalaries en date du 9 juin 2010,Arretent :Art. 1er.� La liste des etablissements defabrication de materiaux contenant del’amiante, de flocage et de calorifugeagea l’amiante, mentionnee au 1o du I del’article 41 de la loi du 23 decembre1998 susvisee, fixee par l’arrete du 3 juil-let 2000 susvise, est modifiee par la listefigurant en annexe au present arrete.Art. 2. � Sont reputes figurer a la listementionnee a l’article 1er ces memesetablissements, lorsqu’ils ont, sous unedenomination differente, exerce lameme activite.Art. 3.� Le directeur general du travail, ledirecteur de la securite sociale et ledirecteur du budget sont charges, cha-cun en ce qui le concerne, de l’executiondu present arrete, qui sera publie auJournal officiel de la Republique fran-caise.Fait a Paris, le 24 septembre 2010.

Le ministre du Travail, de la Solidarite etde la Fonction publique, Eric Woerth, le

ministre du Budget, des Comptespublics et de la Reforme de l’Etat,Francois Baroin

Annexe. Liste complementaired’etablissements susceptibles d’ouvrirdroit a l’allocation de cessationanticipee d’activite dans la fabrication,le flocage et le calorifugeage

Nouveaux imprimes dedemande d’accord prealableArrete du 26 octobre 2010 fixant lemodele du formulaire « demanded’accord prealable assurances maladie,maternite ou accident du travail-maladie professionnelle »JORF du 18 novembre 2010

Par arrete du ministre du Travail, de laSolidarite et de la Fonction publique, dela ministre de la Sante et des Sports et duministre de l’Alimentation, de l’Agricul-ture et de la Peche en date du 26 octobre2010, est fixe le modele S3108d (1) duformulaire « demande d’accord pre-alable assurances maladie, materniteou accident du travail-maladie profes-sionnelle » enregistre par la directiongenerale de la modernisation de l’Etatsous le numero CERFA 12040*02. Lanotice explicative est egalement enre-gistree sous le numero 50556#03.L’arrete du 5 aout 2002 fixant le modeledu formulaire S3108c « demanded’entente prealable assurance maladie» et l’arrete du 12 juillet 2002 fixant lemodele du formulaire S6905c «demande d’entente prealable accidentdu travail-maladie professionnelle »sont abroges.(1) Le formulaire peut etre obtenu aupresdes organismes d’assurance maladie. Ilest egalement telechargeable et rem-plissable a l’ecran avant impression surle site internet www.ameli.fr.

Page 6: Législation

Legislation

Nouveau centre devaccination antiamarileArrete du 1er decembre 2010 portantmodification de l’arrete du 5 avril2005 fixant la liste des centres devaccination habilites a effectuer lavaccination antiamarile et a delivrer lescertificats internationaux devaccination contre la fievre jauneJORF du 9 decembre 2010

Le ministre du Travail, de l’Emploi et dela Sante,Vu les articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 du Code de la sante publique ;Vu le decret n8 2007-1073 du 4 juillet2007 portant publication du reglementsanitaire international (2005) adoptepar la cinquante-huitieme Assembleemondiale de la sante le 23 mai 2005 ;Vu l’arrete du 5 avril 2005 modifiefixant la liste des centres de vaccinationhabilites a effectuer la vaccination anti-amarile et a delivrer les certificats inter-nationaux de vaccination contre lafievre jaune,Arrete :

Article 1L’arrete du 5 avril 2005 susvise estmodifie ainsi qu’il suit :Il est ajoute a la rubrique « 13 — Bouches-du-Rhone » un alinea ainsi redige :

« Fondation hopital Ambroise-Pare,hopital Ambroise-Pare, sis 1, rued’Eylau, 13006 Marseille. » Article 2Le directeur general de la sante estcharge de l’execution du present arrete,qui sera publie au Journal officiel de laRepublique francaise.Fait a Paris, le 1er decembre 2010.Pour le ministre et par delegation : ladirectrice generale adjointe de la sante,S. Delaporte

Concours special d’internaten medecine du travail pourles medecins europeensArrete du 14 decembre 2010 portantouverture du concours speciald’internat en medecine du travailau titre de l’annee universitaire2011–2012JORF du 21 decembre 2010Par arrete du ministre du Travail, del’Emploi et de la Sante en datedu 14 decembre 2010, le concoursspecial d’internat en medecine du tra-vail au titre de l’annee universitaire2011–2012 accessible aux medecinsfrancais, andorrans et ressortissantsdes Etats membres de l’Union euro-peenne, de la Confederation suisseou des Etats parties a l’accordsur l’Espace economique europeenest ouvert selon les modalitessuivantes :La periode d’inscription est fixee du 1erau 31 mars 2011, le cachet de la postefaisant foi.Les epreuves ont lieu le 15 juin 2011, de10 heures a 15 heures, en un lieu quisera precise ulterieurement.Le dossier d’inscription comprend :I. — Le formulaire d’inscription rensei-gne, date et signe.II. — La copie lisible de la carte d’iden-tite ou du passeport.III. — La copie du diplome permettantl’exercice de la profession de mede-cin.Les diplomes delivres par un des Etatsmembres de l’Union europeenne autreque la France devront etre accompa-gnes d’une attestation delivree par lesautorites ou les organismes compe-tents, certifiant que la formation estconforme aux dispositions de l’article

24 de la directive 2005/36/CE du 7 sep-tembre 2005.IV. — Une attestation etablie parl’ordre professionnel des medecins oupar les autorites competentes certifiantque l’interesse exerce depuis troisannees au moins une activite profes-sionnelle en qualite de docteur enmedecine.Les documents exiges sont etablis enfrancais ou, lorsqu’ils sont rediges enlangue etrangere, traduits par un tra-ducteur assermente.Les conditions requises sont appre-ciees a la date de cloture des inscrip-tions.Les dossiers d’inscription sont aadresser en recommande avec accusede reception a l’adresse suivante :centre national de gestion, departe-ment concours, autorisation d’exer-cice, mobilite, developpementprofessionnel, unite des concoursmedicaux nationaux, MDT, immeubleLe Ponant B, 21, rue Leblanc,75015 Paris.Tout dossier incomplet ou non parvenua la date de cloture des inscriptions estrepute irrecevable.Les textes relatifs a l’organisationdu troisieme cycle des etudes medi-cales, a l’organisation du concourset aux conditions d’acces aux epreu-ves sont consultables sur le siteinternet suivant : www.cng.sante.fr,rubriques : « concours et examens »,« concours et examens donnant accesau 3e cycle des etudes medicales,d’odontologie et pharmaceutiques »,« concours special donnant accesau 3e cycle des etudes de medecinedu travail ». Le formulaire d’inscrip-tion est a imprimer a partir du memesite.

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