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GlossairesGlossairesGlossairesGlossaires

+V Plus-Value

Art. Article

CA Chiffre d'Affaires

CFL Code de la Fiscalité Locale

CII Code d'Incitation aux Investissements

DGELF Direction Générale des Etudes Législatives et Fiscales

DGCF Direction Générale du Contrôle Fiscal

EPE Entreprise Partiellement Exportatrice

ETE Entreprise Totalement Exportatrice

FONAPRAM Fond National de Promotion de l'Artisanat et des Petits Métiers

FOPROLOS FOnds de PROmotion du LOgement pour les Salariés

IR Impôt sur les Revenus

IRPP Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques

IS Impôt sur les Sociétés

LF Loi de Finances

MI 1 Minimum d'Impôt prévu par les articles 12 et 12bis du code de l'IRPP et de l'IS

MI 2 Minimum d'Impôt prévu par les articles 44 et 49 du code de l'IRPP et de l'IS

MSR Minimum Super-Réduit

NC Note Commune

NT Nouvelles Technologies

NTIC Nouvelles Technologies d’Informations et de Communication

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PDG Président Directeur Générale

PME Petites et Moyennes Entreprises

R&D Recherche et Développement

SA Société Anonyme

SARL Société A Responsabilité Limitée

SICAF Société d’Ivestissement à CApital Fixe

SICAR Société d’Ivestissement à CApital Risque

SUARL Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée

TFP Taxe sur la Formation des Professionnelles

TIC Technologies d’Informations et de Communication

TVA Taxe sur le Chiffre d'Affaires

TCL Taxe sur les Collectivités Locales

ZD Zones de Développements (régionales et agricoles)

ZDR Zone d’encouragement aux Développements Régionaux

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INTRODUTION

Après la promulgation du code d’incitation aux investissements par la loi n°93-120 du

27 décembre 1993, les nouveaux investissements réalisés par les promoteurs tunisiens

ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la

stratégie globale de développent qui vise essentiellement à l’accélération du rythme

de la croissance et des créations d’emplois sont régies par un régime d’incitation

particulière dont j’essai, à travers ce travail, de présenter ses principaux répercutions

sur la détermination du résultat fiscale.

Les avantages prévus par ce document est applicable aussi bien pour les investisseurs

étrangers résidents ou non résident, que pour les investisseurs tunisiens, et ce dans la

logique du normalisateur de favoriser les investissements réalisés en Tunisie

indépendamment des critères d’origine et de résidence de ces investisseurs.

Les avantages fiscaux sont des notions très larges puisqu’elles ne se limitent pas

uniquement aux avantages prévus par le CII, mais elles englobent aussi les avantages

prévus par le code de l’IRPP et de l’IS. Conscient de cette problématique j’ai choisie, au

cour de la rédaction du présent document, d’introduire en cas de nécessité certains

avantages prévus par le code de l’IRPP et de l’IS et qui ont pour objectif de promouvoir

l’investissement, et ce pour mieux clarifier les notions d’avantages fiscaux entant

qu’encouragement aux investissements.

Les avantages fiscaux qui influencent la détermination du résultat fiscale peuvent être

sous forme des abattements sur les bénéfices imposables, ou bien sous forme des

dégrèvements (physiques ou financiers).

Au terme de l’article 4 du CII, les incitations fiscales peuvent être accordées sous

formes :

� Des incitations communes ; ou

� Des incitations spécifiques.

Une étude détaillée de ce code nous amènent à conclure qu’il existe un autre type

d’incitation fiscale que l’on peut appeler « des incitations supplémentaires ».

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Chapitre I. Champ d’application du CII

Section 1. Les secteurs d’activités couverts par le code

Selon l’article premier du présent code ce régime est applicable aux activités relevant

des secteurs suivants :

� L’agriculture et la pêche ;

� Les industries manufacturières ;

� Les travaux publics ;

� Le tourisme ;

� L’artisanat ;

� Le transport ;

� L’éducation et l’enseignement ;

� La formation professionnelle ;

� La production et les industries culturelles ;

� L’animation pour les jeunes et l’encadrement de l’enfance ;

� La santé ;

� La protection de l’environnement ;

� La promotion immobilière ; et

� Autres activités et services non financières.

Cependant, les secteurs des services financiers, de l’énergie, des mines et du

commerce sont exclus du champ d’application du présent code.

La liste des activités dans les secteurs sus indiqués est fixée par le décret n° 94-492 du

28 février 1994 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment

le décret n° 2007-4194 du 27 décembre 2007.

Aux termes de l’article 5 du CII, les opérations d’investissement ayant bénéficient des

dispositions du présente code sont celles relatives à :

� La création ;

� L’extension ;

� Le renouvellement ;

� Le réaménagement ; ou

� La transformation d’activité.

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Section 2. Les conditions de bénéfice des avantages

Le bénéfice des incitations prévues par le CII sont obtenus après avoir vérifier les

conditions suivantes :

� Le dépôt d’une déclaration de l’investissement auprès des services concernés par

l’activité1. (article 2 du CII) ;

� La production d’une autorisation préalable des services concernés, pour les

investissements réalisés dans certaines activités fixées par l’article 4 du décret n° 94-

492 du 28 février 1994 (article 2 du CII);

� L’approbation de la commission supérieure d’investissement pour les

investissements dans certaines activités de services, autres que totalement

exportatrices, fixées par l’article 5 du décret n°94-492 et ce dans le cas où la

participation étrangère dans le capital de l’entreprise dépasse 50% (article 3 du CII);

� La réalisation d’un schéma de financement de l’investissement comportant un taux

minimum2 de fonds propres et ce, à l’exclusion des entreprises totalement

exportatrices (article 6 du CII), fixé comme suit :

� 10% du coût de l’investissement pour les projets agricoles et de pêche relevant

des catégories « A » et « B » y compris ceux réalisés par des nouveaux

promoteurs ;

� 25% du coût de l’investissement pour les projets réalisés par des nouveaux

promoteurs exerçant des activités agricoles et de pêche de catégorie «C » et

des activités dans le secteur du tourisme ;

� 30% du coût de l’investissement pour :

� Les projets industriels ;

� Les projets agricoles et de pêche de catégorie « C » ;

� Les projets touristiques ;

� Les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant les activités

industrielles ou de services prévus par l’article 2 du décret n°94-538 du 10

mars 1994 ;

� Les projets réalisés dans les autres secteurs.

� 40% du coût de l’investissement pour les projets financés dans le cadre du

FONAPRAM.

1 Les services concernés par l’activité sont fixés par l’article 2 du décret n° 94-492 du 28 février 1994.

2 Ces taux minimum de fonds propres est fixé par le décret n°94-489 du 21 février 1994.

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Chapitre II. Les incitations communes

Section 1. Les dégrèvements financiers

Les dégrèvements financiers sont applicables pour les bénéfices réinvestis dans le

cadre d’une souscription au capital initial ou à l’augmentation du captal des

entreprises régie par le CII.

Selon le premier paragraphe de l’article 7 du CII, les personnes qui souscrivent au

capital initial ou à l’augmentation du capital d’une autre entreprise bénéficient d’une

déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35 % des revenus ou

bénéfices net soumis à l’IRPP ou à L’IS. Cependant, l’impôt dû après l’application de ce

dégrèvement ne peut en aucun cas être inférieure au minimum prévus par les articles

12 et 12 bis de la loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de

l’IRPP et de l’IS qui égale à 20 % des bénéfices imposables pour les personnes morales

et 60 % de l’IRPP dû pour les personnes physiques. Toutefois, le bénéfice de ce

dégrèvement est subordonné aux conditions suivantes :

� La tenue d’une comptabilité régulière conformément au système comptable des

entreprises : Il s’agit ici d’une personne morale ou d’une personne physique

exerçant une activité commerciale ou non commerciale selon le régime réel.

Ainsi, et selon la doctrine administrative, ne sont pas concernés par cette condition

les salariés, les agriculteurs et les personnes réalisant des revenus fonciers, des

revenus de valeurs mobilières, des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de

source étrangère1.

Mais les personnes exerçant une profession commerciale ou non commerciale ne

tenant pas une comptabilité selon le régime réel et réalisant accessoirement des

revenus agricoles, fonciers, de valeurs mobilières, de capitaux mobiliers ou des

revenus de source étrangère, ne peuvent pas prétendre au bénéfice du

dégrèvement fiscal.

Toutefois, il demeure entendu qu'en cas de tenue de comptabilité sur ordinateur

conformément aux dispositions de l'article 62-II du code de l'IRPP et de l'IS, les

personnes concernées sont dispensées de la tenue des documents comptables

selon les conditions sus-citées2.

� Les actions ou les parts sociales doivent être nouvellement émises, ce qui exclut les

titres cédés par un ancien actionnaire ou associé ainsi que les apports en nature.

� Le non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du premier

janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas

de réduction pour résorption des pertes.

1 Note commune n°13/1996.

2 Note commune 22/1994.

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Il demeure entendu que cette obligation est mis à la charge de la société et non pas

au souscripteur, donc il ressort de ce qui précède que la réduction du capital

décidée par l'entreprise peut ne pas dépendre de la volonté du souscripteur ayant

bénéficié de l'avantage fiscal, et que ce dernier est libre de céder les titres à chaque

fois qu'il est opportun de le faire sans qu'il soit dépendant de la volonté de la

société. Ainsi, toute réduction du capital, sauf pour la résorption des pertes, dans

les délais fixés par le code d'incitations aux investissements, entraîne le paiement

par la société de l'équivalent du dégrèvement fiscal initialement accordé à ses

souscripteurs, majoré des pénalités de retard1.

� La présentation lors du dépôt de la déclaration de l’IRPP ou de l’IS par les

bénéficiaires de la déduction d’une attestation de libération du capital souscrit ou

de tout autre document équivalent. Donc le dégrèvement est limité à la fraction

libérée.

� La non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la

déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital

souscrit2.

� La non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les

souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont

pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription2.

� L’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au

passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts

sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les

personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale

telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de

l’impôt sur les sociétés2.

� La déclaration d’impôt doit être déposée dans les délais prévus par le code de

l’IRPP et de l’IS. Les personnes qui ne respectent pas cette condition ne bénéficient

pas du dit dégrèvement3.

1 Note commune 13/1996.

2 Ajouté par l’article 47 de la loi n°2009-71 du 21/12/2009 portant loi de finances pour l’année 2010.

3 Disposition ajoutée par l’article 59 de la loi de finances pour l’année 2004.

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Exemple 1 :

Un examen des comptes de la société industrielle « XYZ » régie par le code d’incitation

aux investissements montre les détails suivants :

� Un bénéfice fiscal avant déduction au titre des avantages fiscaux de 300 000 dinars ;

� Un chiffre d’affaire hors taxes de l’ordre de 4 000 000 dinars dont 1 500 000 dinars

proviennent de l’exportation.

Solution :

Le résultat imposable de la société « XYZ » est déterminé comme suit :

Bénéfice fiscale 300 000

Déduction de la partie exportée (300 000 �� ��� ���

� ��� ��� (112 500)

Bénéfice imposable 187 500

IS dû (187 500 × 30%) 56 250

MI 1 (187 500 × 20%) 37 500

MI 2 [(4 000 000 – 1 500 000) × 1,18 × 0,1%] 2 950

Impôt à payer 56 250

Exemple 2 : (Note commune n° 22/1994)

Soit une entreprise individuelle partiellement exportatrice exerçant une activité

commerciale ayant réalisé au cours de l'année 1994 un bénéfice de 50 000 dinars et un

chiffre d'affaires global de 400 000 dinars dont le 1/4 est réalisé à l'exportation.

Supposons que ladite entreprise ait souscrit au capital d'une société hôtelière établie

en dehors des zones de développement régional pour un montant égal à 10 000 dinars

et que l'exploitant est célibataire.

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Solution :

Dans ce cas, l'impôt sur le revenu est calculé comme suit :

1- Calcul de l'impôt selon le droit commun

Bénéfice imposable = (50 000 x 3/4 = 37 500) 37 500

Dégrèvement fiscal = (37 500 x 35% = 13 125 > à 10 000 ;

donc on retient 10 000) 10 000

Bénéfice net imposable 27 500

Jusqu'à 20 000 x 20,12% 4 024

Reliquat : 7 500 x 30% 2 250

IR dû 6 274

2- Calcul de l'impôt selon le minimum

Bénéfice soumis à l'impôt : 37 500

Jusqu'à 20 000 x 20,12% 4 024

Reliquat : 17 500 x 30% 5 250

IR dû 9 274

L'impôt minimum est égal à : 9 274 x 30% = 2 782,200 dinars.

Etant donné que l'impôt calculé selon le droit commun est plus élevé, on retient donc

l'IR dû selon le droit commun, soit : 6 274 dinars.

NB : le taux de 30% appliqué pour le calcul du minimum d’impôt n’est plus applicable

actuellement. C’est le taux de 60% qui demeure applicable dés 1998 et donc on aura :

Minimum d’impôt = 9 274 x 60% = 5 564,500 dinars.

Ainsi, actuellement on applique un autre minimum de 0.1% du CA brut pour les

personnes physique exerçant des activités commerciales et non commerciales.

Minimum d’impôt = (400 000 x ¾) x 0,1% = 300 < 5 564,500 < 6 274 donc on retient l’IR

dû selon le droit commun, soit : 6 274 dinars.

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Section 2. Les dégrèvements physiques

Les dégrèvements physiques sont les investissements de tout ou partie des bénéfices,

effectués par les sociétés régies par le CII, au sein d’elle même.

Selon le deuxième paragraphe de l’article 7 du CII tel que modifié par l’article 35 de la

loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008, les

sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces

sociétés bénéficient d’un dégrèvement fiscal dans la limite de 35% des revenus ou

bénéfices net soumis à l’IRPP ou à l’IS tout en respectant les minimums d’impôt prévus

par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant

promulgation du code de l’IRPP et de l’IS.

Toutefois, le bénéfice de ce dégrèvement est subordonné aux conditions suivantes :

� Les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial

d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la

déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la

déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de

l'année de la constitution de la réserve.

Le bénéfice de la déduction est possible, dans ce cas, sur la base de l’engagement de

l’investisseur d’incorporer la réserve au capital et de réaliser l’investissement

concerné par la déduction effectivement au plus tard à la fin de l’année de la

constitution de la réserve en question. Toutefois, l’année de la constitution de la

réserve commence à courir à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la

réalisation des bénéfices objet de la déduction1.

� La déclaration de l’impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme

d’investissement à réaliser et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de

réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la

réserve.

� Les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas être

cédés avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en

production2 (dégrèvement accordés uniquement pour les équipements nécessaire à

l’exploitation, ce qui exclut les équipements du bureau et les voitures de tourisme).

� Le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de

l’incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction

pour résorption des pertes.

1 Note commune n°12/2008.

2 Modifié par la deuxième paragraphe de l’article 47 de la loi n°2009-71 du 21/12/2009 portant loi de finances de

l’année 2010.

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Remarque : les entreprises individuelles ne bénéficient pas de l’avantage de

dégrèvement en cas d’investissement au sein d’elle même.

Exemple 3 : (Note commune n°12/2008)

Supposons qu’une société industrielle ait réalisé au titre de l’année 2007 un bénéfice

net imposable de 1,5MD et ait décidé de réaliser une opération de réinvestissement au

sein d’elle-même sur la base du bénéfice net global réalisé et ce par la création d’une

unité industrielle dans une zone de développement régional.

Supposons ainsi qu’à la date du 31 décembre 2008, la société ait réalisé uniquement

50% de l’investissement objet de bénéfice de l’avantage.

Solution

Dans ce cas, la régularisation de son bénéfice imposable pour l’année 2007 sera

comme suit :

Bénéfice imposable 1,500MD

Réintégration de la partie des bénéfices non utilisée 0,750MD

Bénéfice net imposable 0,750MD

Impôt sur les sociétés exigible (0.750MD x 30%) 0,225MD

Majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale en

vigueur.

Section 3. Cas d’une transmission d’entreprise volontaire ou en difficultés

économiques1

Selon le paragraphe 3 de l’article 7 du CII, les revenus ou bénéfices réinvestis dans

l’acquisition d’élément d’actifs ou dans l’acquisition ou dans la souscription d’actions

ou parts qui aboutissent à la détention d’au moins 50% du capital d’une entreprise

dans le cadre d’une transmission volontaire suite au décès du propriétaire, à son

incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise, ou à son atteinte de l’âge de

retraite ainsi que dans le cadre de poursuite de l’activité ou de la transmission des

entreprises en difficultés économiques, sont déductibles de l’assiette de l’IRPP ou de

l’IS dans la limite du 35% sous réserve de respecter le minimum d’impôt prévu par les

articles 12 et 12bis de la loi n°89-114.

1 Disposition ajoutée par l’article 47 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique.

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Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’acquisition ou de

souscription d’actions ou parts dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de la

transmission des entreprises en difficultés par :

� Les dirigeants de l’entreprise,

� L’associé possédant la majorité du capital à la date de souscription (sont prises en

compte les participations directes et indirectes dues de l’associé ainsi que celles du

conjoint et des enfants non émancipés).

Section 4. Autres avantages liés à l’acquisition d’équipement1

L’article 9 du CII ainsi que les articles 18 et 19 de la loi de finances pour l’année 1997

prévoient les avantages suivants :

� Exonération des droits de douane et réduction de la TVA au taux de 12% et la

suspension du droit de consommation dus à l’importation pour les équipements

importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement dont la liste est fixée par

l’annexe n° I du décret n°94-1192 du 30 mai 1994.

� Suspension de la TVA et du droit de consommation pour les équipements fabriqués

localement et acquis avant l'entrée en activité effective dont la liste est fixée par

l’annexe n° II du décret 94-1192 susvisé.

� Réduction de la TVA au taux de 12% et suspension du droit de consommation pour

les équipements acquis localement après l'entrée en activité effective dont la liste

est fixée par l’annexe n° II du décret 94-1192 susvisé.

L’article 3 du décret n°94-1192 du 30 mai 1994 prévoit que le bénéfice du régime

privilégié aux équipements fabriqués localement est subordonné à :

� L’acquisition auprès d’assujettis à la TVA, et

� La présentation d’une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts

compétent.

Remarque :

� Ces avantages sont applicables pour l’acquisition des équipements nécessaires à la réalisation des investissements à l’exception des voitures de tourisme.

� L'entrée effective en activité est généralement matérialisée par la réalisation de la première opération de vente de biens ou de services2.

1 La liste des équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par le décret n°94-1192 du 30 mai 1994 tel

que modifié et complété par les textes subséquents. 2 Note commune n°4/1998.

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Section 5. Régime au regard du minimum d’impôt

Il est applicable aux entreprises régies par le présent code :

� Les minimums d’impôt prévus par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30

décembre 1989 portant promulgation du code de l’IRPP et de l’IS, qui égale à :

� 20 % des bénéfices imposables pour les personnes morales ; et

� 60 % de l’IRPP dû pour les personnes physiques.

� Le minimum d’impôt prévu par les articles 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS, qui

égale à 0,1% du chiffre d’affaires brut autre que celui provenant de l’exportation

avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires égal

à :

� 100 dinars pour les personnes physiques,

� 100 dinars pour les sociétés soumises au taux de 10%,

� 250 dinars pour les sociétés soumises au taux de 30% ou au taux de 35%.

Remarques :

� Le minimum d’impôt prévu par les articles 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.

� Ainsi ce minimum ne s’applique pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l’exploitation.

Conclusion :

Dégrèvement

MI 1 MI 2 Financier Physique

Cas d’une Transmission

volontaire ou des difficultés

économiques

Cadre générale prévu par l’article 7

du CII 35% 35% 35% Oui Oui

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Chapitre III. Les incitations spécifiques

Le CII prévoit certaines mesures spécifiques d’incitation dont essentiellement :

� Les incitations à l’exportation,

� L’encouragement au développement régional,

� L’encouragement au développement agricole,

� La lutte contre la pollution et la protection de l’environnement,

� La promotion de la technologie et de la recherche développement,

� L’encouragement de l’artisanat et des petits métiers,

� L’encouragement aux investissements de soutien.

Section 1. Les incitations à l’exportation

L’exportation occupe une place très importante dans le tissu économique de n’importe

quel pays grâce à leur impacte sur le développement des nations. Elle possède des

répercutions très avantageux essentiellement sur le niveau d’équilibre de la balance

commerciale ainsi que sur le niveau de stocks en devise étranger.

Toutefois, le législateur tunisien a bien saisi l’importance de ce défit et c’est pour cette

raison qu’il a instauré un régime fiscal de faveur au niveau du CII pour encourager les

promoteurs d’investir dans ce domaine.

Les incitations à l’exportation prévues par le CII dans ses articles allant de 10 à 22,

fixent deux types de régime fiscal de faveur à savoir :

� Le régime totalement exportateur, et

� Le régime partiellement exportateur.

Cependant, ces deux régimes sont très similaires en termes d’objectif et de

raisonnement (c’est de faire exonérer les exportations). Et donc, à mon avis, il est plus

logique d’instaurer un régime commun pour l’exportation.

Paragraphe 1. Régime totalement exportateur

Avant d’étudier les avantages de ce régime, une question qui mérite d’être posée :

c’est de savoir « Quels types d’entreprises qui possèdent la possibilité de bénéficier

de ce régime ? ».

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Une réponse est prévue par l’article 10 dudit code prévoyant que l’application de ce

régime est possible pour les entreprises :

� Dont la production est destinée totalement à l’étranger,

� Qui réalisent des prestations de service à l’étranger,

� Qui réalisent des prestations de service en Tunisie en vue de leur utilisation à

l’étranger,

� Qui travaillent exclusivement avec :

� Les entreprises mentionnées dans les trois premiers tirés,

� Les entreprises établies dans « les parcs d’activités économiques »,

� Les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non

résidents.

1. Régime fiscale au regard de L’IRPP et de l’IS

Dégrèvement fiscal :

Selon l’article 13 du CII, toute souscription au capital initial des entreprises totalement

exportatrices ou à son augmentation (dégrèvement financier) ainsi qu’aux bénéfices

investis au sein même de l’entreprise (dégrèvement physique) entrainent l’application

d’un dégrèvement fiscal total.

Cette déduction est subordonnée :

� Au respect des conditions prévues par l’article 7 du présent code déjà mentionnées

au niveau des incitations communes,

� Et aux minimums prévus par les articles 12 et 12bis de la loi n°89-114 du 30

décembre 1989 portant promulgation du code de l’IRPP et de l’IS (20% des bénéfices

imposables pour les personnes morales et 60% de l’IRPP dû pour les personne

physiques).

Selon l’alinéa 3 de l’article 13 du CII1, les revenus ou bénéfices réinvestis dans

l’acquisition d’éléments d’actifs d’une entreprise totalement exportatrice ou dans

l’acquisition ou dans la souscription d’actions ou parts sociales à la détention d’au

moins 50% du capital d’une entreprises totalement exportatrice dans le cadre de la

poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 relative au

redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et

modifiée par les textes subséquents, et ce sous réserve du minimum d’impôt.

1 Disposition ajouté par l’article 48 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique.

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Déduction de l’assiette de l’impôt :

Régime provisoire : (régime en vigueur jusqu’au 31/12/2010)

Selon l’article 12 du CII, les entreprises totalement exportatrices bénéficient d’une

réduction de l’assiette soumis à l’IRPP ou à l’IS au titre des revenus ou bénéfices

provenant de l’exportation à la hauteur de :

� 100% pour les 10 premières années d’activité sans application du minimum d’impôt,

� 50% pour les années suivantes avec application du minimum d’impôt.

Régime permanant : (régime en vigueur à partir du 01/01/2011)

Selon l’article 6 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des

taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises tel que

modifié par l’article 12 de la loi n°70-2007 du 27 décembre 2007 portant la loi de

finances de l’année 2008, les entreprises totalement exportatrices en activité à partir

du premier janvier 2011 bénéficient avantages suivants :

� Pour les personnes morales : les bénéfices provenant des exportations sont soumis

à l’IS au taux de 10% sans minimum d’impôt.

� Pour les personnes physiques : déduction des deux tiers des revenus provenant des

exportations et ce, nonobstant le minimum d’impôt.

Remarque1 :

� Les entreprises dont la période de déduction totale des bénéfices ou revenus provenant des exportations n’a pas expiré avant le premier janvier 2011 continuent à bénéficier du régime en vigueur avant cette date. En effet elles continuent à bénéficier de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant des exportations et ce, jusqu’à l’expiration de la période de 10 ans qui leur est impartie à cet effet.

� Les entreprises dont la période de déduction totale des revenus ou bénéfices provenant des exportations a expiré avant le premier janvier 2011 continuent à bénéficier du régime en vigueur avant cette date, en effet elles continuent la déduction totale des revenus ou bénéfices provenant des exportations réalisés jusqu’au 31 décembre 2010.

1 Note commune n°9/2008.

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� Bénéficient également de la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité à partir de la première opération d’exportation, les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le premier janvier 2011 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d’exportation au cours de l’exercice 20111.

� Sont considérées des entreprises en activité avant le premier janvier 2011 les entreprises qui sont entrées en activité effective avant cette date c’est-à-dire celles qui ont réalisé la première opération d’exportation avant cette date.

Le schéma ci-dessous donne une interprétation détaillée de cette disposition légale et donne aussi une réponse, à mon avis complet, de la question présentée ci-dessus :

1 Article 10 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, tel que modifié par l’article 21 de la loi n°2009-71du 21

décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010.

31/12/2011 01/01/2011

Deux situations à présenter : • Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (avant le 01/01/2011) continuent de bénéficier de la déduction totale jusqu’à l’expiration des 10 ans.

• Les entreprises dont la période de déduction totale a expiré au cours de cette période (avant le 01/01/2011) continuent à bénéficier de ce régime (c-à-d jusqu’au 31/12/2010).

Deux situations à présenter : • Pour les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (après le 01/01/2011) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII (application du régime permanent).

• Pour les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 01/01/2011 et qui entrent en activité effective au cours de l’exercice (avant le 31/12/2011) continuent à bénéficier du régime de déduction total (régime provisoire).

Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (après le 31/12/2011) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII (application du régime permanent). NB : On doit appliquer également le régime permanent pour les entreprises qui disposent d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant le 01/01/2011 et qui entrent en activité effective après le 31/12/2011.

Exercice 2011

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Exemple 4 :

Soit une entreprise industrielle totalement exportatrice, créée en 1994 qui réalise en

2008 un chiffre d'affaires global égal à 1 000 000 dinars dont 10% sur le marché local et

un bénéfice global égal à 40 000 dinars.

Supposons que les ventes locales aient été effectuées dans les conditions prévues par

le décret n°2005-1996 du 11 juillet 2005 fixant les pourcentages des ventes locales des

entreprises totalement exportatrices et leur mode de calcul.

Solution

Dans ce cas, le calcul de l'IS sera effectué comme suit :

- Bénéfice global 40 000 D

- Bénéfice provenant des ventes locales (10% x 40 000) 4 000 D

- Bénéfice imposable 4 000 D

- IS dû (30% x 4 000) 1 200 D

Minimum d'impôt : 0,1% x (10% x 1 000 000) = 100 inférieur à 250 donc à retenir un

minimum d’impôt de l’ordre de 250 dinars.

Le minimum d'impôt étant inférieur à l'IS dû, il y a lieu de retenir 1 200 dinars.

2. Régime fiscale au regard de la TVA, droit de consommation et droits de

douane

Les entreprises totalement exportatrices bénéficient, au titre de leurs activités, d’une

exonération totale et permanent de tous droits et taxes normalement exigibles.

Toutefois les entreprises totalement exportatrices bénéficient des avantages suivants :

� L’exonération des droits de douane, de la TVA et du droit de consommation dus au

titre de l’importation des équipements, des matières premières, des produits et

semi-produits, nécessaires à leur activité (à l’exclusion des voitures de tourisme) ;

� La suspension de la TVA et éventuellement du droit de consommation dus sur les

services, équipements, matières premières, des produits et semi-produits acquis

localement et nécessaires à son activité.

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3. Régime fiscale au regard des autres impôts et taxes

Les entreprises totalement exportatrices bénéficient également d’une exonération

totale au titre des autres droits et taxes sauf les exceptions prévus par l’article 12 du

CII qui stipule que, ces entreprises demeurent redevables :

� De la taxe de circulation (vignette) au titre des véhicules automobiles de tourisme ;

� De la taxe unique de compensation sur le transport routier due au titre des

véhicules utilitaires propriété de l'entreprise ;

� Des taxes d'entretien et d'assainissement1 ;

� Des droits et taxes n'ayant pas le caractère d'impôts perçus au titre des prestations

directes de services dont notamment :

� La redevance municipale payée en contrepartie de l'éclairage public,

� Les redevances pour prestations publiques payantes (entretien des conduites

de rejet des matières liquides, enlèvement des déchets, etc.) ;

� La taxe au titre du permis de construction ;

� La taxe au titre de l’immatriculation des véhicules ;

� Les produits de la vente des déchets des entreprises totalement exportatrices

aux entreprises autorisées à exercer les activités de valorisation et de

recyclage ne sont pas soumis au paiement des droits et taxes exigibles

conformément à la législation en vigueur.

En effet, on peut conclure de ce qui précède que les entreprises totalement

exportatrices bénéficient, à titre indicatif et non limitatif, des exonérations suivantes :

� Les droits d’enregistrement et de timbre, et

� La contribution au FOPROLOS,

� La TFP,

� La TCL au titre de leur chiffre d’affaire à l’exportation ;

� La contribution au FODEC ;

� Toutes autres taxes ou impôts non visés par l’article 12 du CII.

Remarque : Sont exonérées de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, les

redevances payées par les entreprises totalement exportatrices2.

1 L'article 5 de la loi de promulgation du code de la fiscalité locale a remplacé dans les textes législatifs et

réglementaires "la taxe d'entretien et d'assainissement" par "la taxe sur les immeubles bâtis". 2 Article 59 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998.

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Exemple 5 : (Note commune N°20/1997)

Soit une entreprise totalement exportatrice régie par le CII exerçant une activité

industrielle dans un immeuble à structure légère d'une superficie de 1 600 m2 situé

dans une zone bénéficiant de la part de la collectivité locale de trois services à savoir :

le nettoiement, l'éclairage public et l'existence de chaussée goudronnée et qui a

réalisé en 1997 un chiffre d'affaires de 800 000 dinars.

Solution

En vertu des dispositions de l'article 12 du CII, l'entreprise en question est redevable

au titre de l'année 1997 au profit de la collectivité locale de la taxe sur les immeubles

bâtis.

Calcul de la taxe sur les immeubles bâtis : 1 600 m2 x 0,6501 = 1 040 dinars.

Remarque : Ces dispositions sont encore mises en vigueur.

4. Régime des ventes locales

Les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées, par application des

dispositions de l’article 16 du CII, à effectuer des ventes ou des prestations de services

sur le marché local dans la limite de 30% de leur chiffre d’affaires à l’export départ

usine réalisé durant l’année civile précédente. Toutefois, la partie écoulée sur le

marché local est soumise au paiement de l‘IRPP ou de l’IS conformément à la

législation fiscale en vigueur en régime intérieur.

Par ailleurs, les entreprises autres qu'agricoles et de pêche seront soumises au

paiement d'une avance au titre de l'IRPP ou de l'IS lors du paiement des droits de

douanes et des taxes à l'importation. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre

d'affaires. Toutefois, la dite avance a été supprimé par l’article 52 de la loi n°2007-70

du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008).

Sur cette base les montants versés auxdites entreprises à partir premier janvier 2008

en contrepartie des prestations de services et des ventes de biens effectuées sur le

marché local ne sont pas soumises à l’avance au taux de 2,5% et ce, indépendamment

de l’année pendant laquelle le service a été rendu ou le bien a été vendu2.

1 Ce pourcentage est fixé par l’article premier du décret n°97-433 du 3 mars 1997 et l’article 5 du CFL.

2 Note commune n°5/2008.

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La note commune n°5/2008 prévoit que les montants payés aux entreprises

totalement exportatrices en contrepartie des services fournis localement ou de ventes

de marchandises réalisés sur le marché local sont soumis à la retenue à la source au

taux de :

� 1,5% s’ils sont prévus par le champ d’application de ce taux,

� 2,5% s’il s’agit d’honoraires en contrepartie d’études réalisées par des bureaux

d’études,

� 5% s’il s’agit d’autres honoraires.

Le minimum d’impôt de 0,1% du chiffre d’affaires brut devient applicable pour les

ventes locales réalisées par des entreprises totalement exportatrices. Toutefois, ce

minimum ne s’applique pas au chiffre d’affaire provenant de l’exportation1.

Le décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005 a fixé les conditions des ventes en Tunisie par

les entreprises totalement exportatrices et leur mode de calcul2 dont notamment :

� 30% du chiffre d'affaires à l'exportation, en appliquant le prix départ usine, réalisé

durant l'année calendaire précédente pour les entreprises industrielles,

� 30% du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire

précédente pour les entreprises opérant dans le secteur des services,

� 30% de la valeur totale de production réalisée durant l'année calendaire précédente

à condition d'en exporter 70% au moins pour les entreprises agricoles et de pêche.

Toutefois, les entreprises d'aquaculture, le taux d'écoulement sur le marché local

autorisé est calculé sur la base de la quantité de production réalisée durant l'année

calendaire précédente.

Remarque : les entreprises totalement exportatrices nouvellement établies ou

nouvellement entrées en activité peuvent vendre une partie de leur production

calculée sur la base de leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé dès le début de

l'activité pour les entreprises industrielles et celles opérant dans le secteur des

services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantité de la production

réalisée dès le début de l'activité respectivement pour les entreprises agricoles et les

entreprises de pêche.

1 Articles 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS tels que modifiés par les articles 42 et 43 de la loi n° 2005-106 du

19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006. 2 Article premier du décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des

prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices.

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5. Cas de recrutement des agents de direction et d’encadrement étranger

L’article 18 du CII, prévoit que les entreprises totalement exportatrices sont autorisées

de recruter des agents de direction et d’encadrement étranger dans la limite de quatre

personnes pour chaque entreprise après information du ministère chargé de la

formation professionnelle et de l’emploi. Ces personnes bénéficient, en plus des

investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l’entreprise,

des avantages suivants :

� Paiement d’un forfait d’IR égale à 20% de la rémunération brut,

� Exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent dus à l'importation

des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.

Cependant, et par application des articles 18 du CII et l’article 2 du décret n° 94-79 du

17 janvier 1994, ces entreprises peuvent être procédées à tout recrutement, au-delà

de quatre agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère, sous réserve

de l'obtention de l'approbation préalable, par le ministère de la formation

professionnelle et de l'emploi, du programme de recrutement et de tunisification.

Exemple 6 :

Mr Enrique est un ingénieur de nationalité française, marié avec trois enfants à charge,

qui a été recruté en février 2008 par la société « XYZ » considérée totalement

exportatrice en tant que spécialiste en informatique pour un salaire annuel brut

imposable 40 000 dinars.

En mois d’aout 2008 Mr Enrique ait souscrit au capital d’une entreprise industrielle

partiellement exportatrice pour un montant de 15 000 dinars.

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Solution

L’impôt dû au titre de l’exercice 2008 est déterminé comme suit :

(1) Calcule de l’IR

a- Selon le droit commun

Revenu brut imposable 40 000 D

Abattement forfaitaire (10%) 4 000 D

Revenu net imposable 36 000 D

Déduction au titre du chef de famille 150 D

Déduction au titre des 3 enfants à charge

(90 + 75 + 60) 225 D

Revenu imposable 35 625 D

Dégrèvement fiscal

(35 625 × 35% = 12 468,750 < 15 000) 12 468,750 D

Revenu imposable 23 156,250 D

Arrondissement au dinar supérieur 23 157,000 D

IR dû (20 000 × 20,12% + 3 157 × 30 %) 4 971,100 D

b- Selon le minimum d’impôt

(20 000 × 20,12% + 15 625 ×30%) × 60% = 5 226,900 > 4 971,100 dinars

Donc on retient l’IR dû selon le minimum d’impôt soit de 5 226,900 dinars.

(2) Calcul de la contribution fiscale forfaitaire :

40 000 × 20% = 8 000 > 5 226,500 dinars.

Donc Mr Enrique a intérêt d’opter pour le régime de droit commun.

6. Obligations à la charge des entreprises totalement exportatrices

Par application des dispositions de l’article 20 du CII, les entreprises totalement

exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents,

destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code. Elles

sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de

prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.

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En effet, outre les obligations mises à la charge des entreprises régies par le CII, les

entreprises totalement exportatrices sont soumises à d’autres obligations prévues par

le décret n°94-423 du 14 février 1994 dont notamment :

� L’exercice de l’activité déclarée dans des locaux présentant les garanties de sécurité

jugées nécessaires par l’administration des douanes ;

� La mise à la disposition de l’administration des douanes et à titre gratuit d’un

bureau avec le mobilier et un téléphone ;

� La souscription d’une soumission générale, en cas de surveillance permanente,

portant engagement de verser au receveur, la quote-part fixée par l’administration

pour la prise en charge des émoluments et indemnités du personnel de contrôle.

Paragraphe 2. Régime partiellement exportateur

Le régime partiellement exportateur couvre les entreprises qui disposent d’une partie

de leurs chiffres d’affaire à l’export. Ces entreprises ne peuvent pas bénéficier des

avantages liés au régime totalement exportateur mais elles peuvent, cependant,

profiter des autres avantages communs.

Selon l’article 22 du CII, les entreprises qui réalisent des opérations d’exportation ne

peuvent pas bénéficier des avantages prévus par le présent code qu’à condition de

tenir une comptabilité conformément au système comptable.

Le même article prévoit que les opérations d’exportation qui respectent la condition

sus-indiquée bénéficient des avantages suivants :

� Suspension de la TVA et du droit de consommation sur les biens, produits et

services nécessaires à la réalisation de l’opération d’exportation,

� Déduction des 2/3 des revenus provenant de l’exportation de l’assiette de l’IRPP

pour les revenus réalisés à partir du premier janvier 2011 et ce, nonobstant le

minimum d’impôt (voir le régime provisoire pour les bénéfices réalisés avant le

premier janvier 2011),

� Application d’un taux d’IS de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce,

pour les bénéfices réalisés à partir du premier janvier 2011 y compris les bénéfices

exceptionnelles1 (voir le régime provisoire pour les bénéfices réalisés avant le

premier janvier 2011),

1 La loi de finance 2008 étendu le régime fiscal de faveur des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation

aux revenus et bénéfices exceptionnels se rattachant à l’activité principale des entreprises totalement exportatrice.

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� Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés

sur les matières premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché

local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à

l'exportation,

� Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés

sur les biens d'équipement importés et non fabriqués localement au titre de la part

des biens et produits exportés,

� L'assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt

industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés,

destinés à être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie

des droits et taxes à l'importation prévue par la législation douanière est remplacée

par une caution forfaitaire qui égale à 5% de la valeur des biens importés. Cette

garantie peut être remplacée par une caution bancaire ou une consignation (caution

accordée à tire précaire).

Les bénéfices exceptionnels prévus par la troisième tirée sont les revenus et les

bénéfices provenant de l’exploitation. Il s’agit essentiellement :

� Des primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à

l’incitation aux investissements,

� Des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à

niveau approuvé,

� Des primes accordées dans le cadre de l’encouragement à l’exportation,

� De la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif

immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception :

� Des immeubles bâtis,

� Des immeubles non bâtis,

� Et des fonds de commerce.

� Des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les

entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale,

� Du bénéfice de l’abandon de créances.

Remarque :

� Les bénéfices exceptionnels suivent le même régime fiscal que les bénéfices de l’activité (exemple une prime d’investissement accordée à une entreprise totalement exportatrice est exonérée de l’impôt au même titre que les bénéfices provenant de l’exploitation de l’entreprise).

� Dans une prise de position (660) du 4 avril 2008, la DGELF a précisé que contrairement aux subventions d’investissement, dont le régime suit celui des bénéfices, les subventions d’équilibre sont soumises à l’IS même si les bénéfices

provenant de l’exploitation bénéficient de la déduction totale.

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Les primes d’investissements accordés dans le cadre du CII ainsi que dans le cadre du

programme de mise à niveau se résument dans le tableau suivant1 :

Type des projets Nature des projets Taux Limite en

dinars

I. Primes d’investissement accordées dans le cadre du CII Prime d’investissement au

titre de l’encouragement au développement régional dans les secteurs de l’industrie, de

l’artisanat et de quelques activités des services

Projets installés dans le premier groupe des ZDR

8% 320 000

Projets installés dans la deuxième groupe des ZDR

15% 600 000

Projets installés dans les ZDR prioritaire

25% 1 000 000

Prime d’investissement au titre de l’incitation au

développement régional dans le secteur d’hébergement et

de l’animation touristique

Projets dans les ZDR du secteur touristique

8% -

Projets dans les ZDR pour la reconversion minière

25% -

Prime d’investissement au titre du développement

agricole

Projets de catégorie « A » 25% -

Projets de catégorie « B » 20% -

Projets de catégorie « C » 7% - Prime d’étude (% calculé sur la base de

coût du projet d’étude) 1% 5 000

Primes spécifiques au titre des composantes de l’investissement (acquisition de matériel agricole, économie

d’eau d’irrigation, installation des filets préventifs des grêles, etc.)

Prime additionnelle d’investissement pour les projets agricoles dans les régions à climat difficile et les projets de

pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées

Prime d’investissement au titre des investissements

réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la

pollution

Les activités ou les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la

transformation et le traitement des déchets et ordures

20% -

Prime d’investissement au titre des investissements

réalisés dans les domaines de la R&D

Investissements réalisés par les entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de pêche

Encouragement des nouveaux promoteurs

Prime d’investissement

Prime d’étude et d’assistance technique Prime au titre de la prise en charge de l’Etat, du coût des

terrains et des locaux Prime au titre des investissements immatériels et prime au

titre des investissements technologiques prioritaires

1 Annexe à la note commune n°20/2008.

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Encouragement des PME

Prime d’étude et d’assistance technique

Prime au titre des investissements immatériels

Prime au titre des investissements technologiques prioritaires Encouragement des petites

entreprises et des petits métiers

- 6% -

Avantages supplémentaires dans le cadre de l’article 52 du

CII

Avantages accordés par décret après avis de la commission supérieure

d’investissement

5% à

20% -

Avantages supplémentaires au profit des secteurs de

l’éducation, de la formation et de l’hébergement universitaire

- 25% -

Prime d’investissement au titre de la réalisation de

pépinières d’entreprises et de cyber-parcs

- 20% -

II. Primes d’investissement au titre du programme de mise à niveau Primes accordées dans le

cadre du programme de mise à niveau pour les

investissements immatériels

Projet d’étude 70% 30 000

Investissements immatériels 70% -

Primes accordées dans le cadre du programme de mise à

niveau pour les investissements matériels

Investissements autofinances 20%

Investissements financés par des crédits 10% -

Primes accordées Au titre des investissements

technologiques prioritaires pour les investissements

immatériels1

Aide pour les investissements immatériels prioritaires par entreprise

70% 70 000

Primes accordées Au titre des investissements

technologiques prioritaires pour les investissements

matériels1

Aide pour les coûts dépensés dans les équipements prioritaires par entreprise

50% 100 000

1 Cette aide est renouvelable tous les 5 ans.

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Exemple 7 :

Soit la société industrielle « XYZ », créée en 2006, qui a réalisé en 2009 un chiffre

d'affaires global égal à 800 000 dinars dont 15% provenant de l'exportation et un

bénéfice qui s'élève à 55 000 dinars.

Cette entreprise a acquis au cours de la même année, pour 30 000 dinars, des actions

nouvellement émises par une entreprise agricole totalement exportatrice.

Solution

Le calcul de l'IS se fera comme suit :

(1) Selon le droit commun

- Bénéfice 55 000 D

- Déduction relative à l'exportation (15%) 8 250 D

- Bénéfice imposable 46 750 D

- Dégrèvement fiscal

(46 750 x 100% > 30 000 à retenir 30 000) 30 000 D

- Bénéfice soumis à l'IS 16 750 D

- IS dû (16 750 x 30%) 5 025 D

(2) Selon le minimum d'impôt (MI 1)

46 750 x 20% = 9 350 > 5 025 dinars

(3) Selon le minimum d’impôt de 0,1% du CA

800 000 x 85% x 0,1% = 680 < 5 025 < 9 350 dinars.

Donc on retient 9 350 dinars.

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Exemple 8 (Note commune N°20/2008)

Supposons qu’une entreprise « A » industrielle totalement exportatrice ait cédé au

cours de l’année 2007 un équipement industriel inscrit parmi ses actifs immobilisés au

profit de l’une de ses filiales établies à l’étranger.

Supposons que ladite société ait réalisé au titre de l’année 2007 un bénéfice net de

1 730 000 dinars et un chiffre d’affaires de 10 500 000 dinars dont 20% réalisé sur le

marché local

Le bénéfice ainsi réalisé est ventilé comme suit :

- Bénéfice provenant de l’activité 1 350 000 D

- Plus-value provenant de la cession de l’équipement industriel 130 000 D

- Revenus de capitaux mobiliers 80 000 D

- Revenus des loyers 120 000 D

- Autres produits divers 50 000 D

Solution

Dans ce cas, le bénéfice déductible au titre de l’exportation est déterminé comme suit:

- Bénéfice global 1 730 000D

- Bénéfice provenant de l’exportation déductible

totalement y compris la plus-value provenant de

la cession de l’équipement industriel

(1 350 000D + 130 000) x 80% 1 184 000D

- Bénéfice imposable conformément au

droit commun (1 730 000 – 1 184 000) 546 000D

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Conclusion :

1 Les revenus provenant des opérations d’exportation sont exonérés des minimums d’impôt prévus par les

articles 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS, et ce indépendamment du régime de l’entreprise bénéficiaire de l’avantage (ETE ou EPE).

Dégrèvement

MI 1 Déductions MI 2 Financier Physique

Cas d’une

transmission

d’entreprise

en difficultés

économiques

Régime en vigueur avant le

01/01/2011

ETE 100% 100% 100% Oui � 100% pour les 10

premières années (sans min d’impôt), � 50% pour les années

suivantes (avec min d’impôt).

Non1

EPE 35% 35% 35% Oui Non

Régime en vigueur à partir du

01/01/2011

ETE 100% 100% 100% Oui � Imposition au taux

de 10% pour les PM (sans min d’impôt), � Déduction des 2/3

pour les PP (sans min d’impôt).

Non

EPE 35% 35% 35% Oui Non

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Section 2. L’encouragement au développement régional

Les objectifs d’instauration d’un régime spécifique pour l’encouragement au

développement régional sont :

� Ceux d’ordre économique : c'est-à-dire permettre un partage du rythme de

développement économique entre les différent régions de la Tunisie et plus

précisément les zones non fortement urbanisées ; et

� Ceux d’ordre social : tels que la réduction du taux de chômage et de l’exode.

Selon le premier paragraphe de l’article 23 du CII, les secteurs concernés par

l’encouragement au développement régional sont ceux relative au :

� Secteur de l’industrie ;

� Secteur de l’artisanat ;

� Secteur de tourisme ; et

� Certaines activités de service dont la liste est fixée par décret.

Cependant, les avantages relatifs à l’encouragement du développement régional sont

accordés aux activités suivantes :

� L’hébergement, l’animation touristique et le thermalisme, prévus par l’article 6 du

décret n° 94-539 du 10 mars 1994 ;

� L’artisanat (employant plus de 10 personnes) prévues par la liste des activités

annexées au décret n° 94-492 du 28 février 1994 ;

� Les industries manufacturières à l’exclusion des activités des industries

manufacturières prévues par l’annexe n° 1 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994

susvisé ;

� Certaines activités de services fixées par l’annexe n° 2 du décret n° 94-539 du 10

mars 1994 susvisé ;

� Les services liés à la culture (création d’entreprise de théâtre) ;

� Les services liés aux loisirs (parcs des loisirs pour la famille et l’enfant-centres de

résidence et de camping – parcs de loisirs).

Les zones de développements régionaux concernés par ce régime sont fixées par le

décret n°99-483 du 1mars 1999 tel que modifié par le décret n° 2008-387 du 11 février

2008.

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Paragraphe 1. Régime fiscale au regard de L’IRPP et de l’IS

Dégrèvement fiscal

Selon l’article 23 du CII, la souscription au capital initial des entreprises établis dans les

zones de développements régionales ou à son augmentation donne lieu à la déduction

des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le

revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés, et ce nonobstant le

minimum d’impôt.

Le même article prévoit que les investissements réalisés par ces entreprises donnent

également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise, des

bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés, et ce nonobstant le minimum d’impôt.

Toutefois, le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions

prévues par l’article 7 du présent code.

Le paragraphe 4 de l’article 23 du CII1, prévoit que les revenus ou les bénéfices

réinvestis dans l’acquisition d’éléments d’actif des entreprises établies dans les zones

de développement régionales ou dans l’acquisition ou la souscription d’actions ou de

parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises

dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de la transmission des entreprises en

difficultés économiques, bénéficient d’un dégrèvement fiscale total, et ce nonobstant

le minimum d’impôt.

Toutefois, Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’acquisition ou de souscription

d’actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de la transmission

des entreprises en difficultés par :

� Les dirigeants de l’entreprise, et

� L’associé possédant la majorité du capital à la date de souscription (sont prises en

considération les participations directes et indirectes de l’associé ainsi que celles du

conjoint et des enfants non émancipés).

1 Disposition ajoutée l’article 49 la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique.

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Déduction de l’assiette de l’impôt

Selon le paragraphe 2 de l’article 23 du CII1, les revenus provenant de l’exploitation des

entreprises établis dans les zones de développement régionales sont déductibles de

l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ce, comme suit :

� Pour les investissements dans le secteur de l’industrie, de l’artisanat et certaines

activités de services :

� Groupe 1 : 100% pendant les cinq premières années à partir de la date

d’entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d’impôt.

� Groupe 2 : 100% pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée

en activité effective et ce nonobstant le minimum d’impôt.

� Groupe 3 (ZDR prioritaires) : 100% pendant les dix premières années à partir

de la date d’entrée en activité effective et ce nonobstant le minimum d’impôt

et 50% au cours des dix années suivantes, sous réserve du minimum d’impôt.

� Pour les investissements dans le secteur du tourisme : 100% durant les dix

premières années d’activité et ce nonobstant le minimum d’impôt et dans la limite

de 50% durant les dix années suivantes, sous réserve du minimum d’impôt.

Cependant, ce régime est applicable pour les entreprises qui ont déposées leurs

déclaration d’investissement et entrent en activité effectif après le 31 décembre 2007.

Alors, une question qui mérite d’être poser c’est « Quel est le sort des entreprises qui

ont déposées leurs déclarations d’investissement avant l’apparition du nouveau

régime (c'est-à-dire avant le 31/12/2007) et qu’elles n’ont pas entrées en activité

effective ? »

L’article 45 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique

prévoit que les entreprises en activité avant la date d'entrée en vigueur des

dispositions de la présente loi et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages

n'a pas encore expiré ainsi que les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de

déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la

présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 20102, continuent

de bénéficier desdits avantages jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet

effet conformément à la législation en vigueur avant la date d'application des

dispositions de la présente loi.

1 Disposition modifiée par l’article 44 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique.

2 En vertu de l’article 18 de la loi de finances pour l’année 2010, la date du « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2010 »

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Le schéma ci-dessous donne une interprétation détaillée de cette disposition légale et

donne aussi une réponse, à mon avis complet, de la question présentée ci-dessus :

31/12/2010 31/12/2007

Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période continuent de bénéficier des avantages en vigueur avant le 31/12/2007 au titre des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements, à savoir :

• Une déduction totale pendant les 10 premiers années, et ce nonobstant le minimum d’impôt.

• Une déduction de 50% pendant les 10 années suivantes sous réserve du minimum d’impôt. NB : On doit exclure les entreprises qui ont consommées leurs avantages sus-indiqués.

Deux situations à présenter : • Pour les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (avant le 31/12/2010) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII tel que modifié par la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique.

• Pour les entreprises qui disposent d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31/12/ 2010 continuent à bénéficier des avantages en vigueur avant le 31/12/2007.

Les entreprises qui entrent en activité effective pendant cette période (après le 31/12/2010) bénéficient des nouveaux avantages prévus par le CII tel que modifié par la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique. NB : On doit appliquer les nouvelles dispositions pour les entreprises qui disposent d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et qui entrent en activité effective après le 31/12/2010.

Entrée en vigueur des dispositions de la présente loi

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Exemple 9 :

Soit une société industrielle créée en 1994 et qui est implantée dans une zone de

développement régional.

Elle a réalisé au titre de l'exercice 2007 :

- Un bénéfice qui s'élève à 80 000 dinars,

- Un CA hors taxes de 1 200 000 dinars, et

Une participation dans la souscription au capital initial d'une société de services

totalement exportatrice pour 25 000 dinars.

Solution

Son impôt sur les sociétés sera déterminé de la manière suivante :

- Bénéfice global 80 000 D

- Déduction de 50% au titre du développement régional 40 000 D

- Bénéfice net imposable 40 000 D

- Dégrèvement fiscal

(40 000 x 100% = 40 000 > 25 000 donc à retenir 25 000) 25 000 D

- Bénéfice imposable 15 000 D

- IS dû (15 000 x 30%) 4 500 D

- Minimum d'impôt : MI 1= (20% x 80 000) 16 000 D

- Minimum d’impôt de 0,1% du CA :

- MI 2 = (1 200 000 x 1,18 x 0,1%) 1 416 D

Il y a lieu donc de retenir le minimum d’impôt de 16 000 dinars.

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Exemple 10

Soit une société totalement exportatrice, passible de l'IS qui a déposé auprès de l'API

au début du mois d’avril 1997 une déclaration d'investissement au titre d'un projet

industriel implanté dans une ZDR. Après un an, elle est entrée en production effective.

Supposons que la société en question a réalisée au titre de l’exercice 2008 un bénéfice

de 130 000 dinars dont 10 000 au titre de l’activité de transport.

Elle a réalisé un CA HT de 9 000 000 dinars dont 70% à l’export.

Solution

1/ IS selon les avantages des ZDR :

Bénéfice globale 130 000 D

Bénéfice accessoire non éligible au développement régional 10 000 D

Bénéfice de l’activité éligible au développement régional 120 000 D

Il est claire que la période de déduction totale de 10 ans expire en avril 2008, donc la

société aura le droit en 2008 de déduire totalement la partie rattachant à la période

allant du 01 janvier au 01 avril soit : 120 000 x 3/12 = 30 000 et une déduction partielle

(50%) pour la partie se rattachant à la période restant de l’année soit de 90 000.

Donc l’IS sera calculé comme suit :

Bénéfice globale 130 000 D

Déduction de 100% sans MI 30 000 D

Déduction de 50% avec MI (90 000 x 50%) 45 000 D

Bénéfice imposable 55 000 D

IS dû (55 000 x 30%) 16 500 D

MI 1 [(130 000 – 30 000) x 20%] 20 000 D

Il y a donc lieu de retenir 20 000 dinars en tant qu'IS dû.

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2/ IS selon les avantages de l’exportation :

Bénéfice globale 130 000 D

Bénéfice accessoire 10 000 D

Bénéfice de l’activité éligible au régime de l’exportation 120 000 D

Donc l’IS sera calculé comme suit :

Bénéfice globale 130 000 D

Déduction des bénéfices au titre l'exportation (120 000 x 70%) 84 000 D

Bénéfice imposable 46 000 D

IS dû (46 000 x 30%) 13 800 D

MI 1 (46 000 x 20%) 9 200 D

Il y a donc lieu de retenir 13 800 dinars en tant qu'IS dû.

MI 2 = 9 000 000 x 30% x 1,18 x 9/12 x 0,1% = 2 389,500 dinars.

(Théoriquement le CA TTC hors export réaliser du 1er avril jusqu’au 31 décembre doit

être déterminé à partir de la comptabilité)

Conclusion : Dans ce cas, le régime de l'exportation est plus favorable.

Paragraphe 2. Autres avantages (FOPROLOS)

Selon le paragraphe 3 de l’article 23 du CII1, sont exonérés de la contribution à la

FOPROLOS pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité

effective, pour les investissements suivants :

� Investissements réalisés dans le secteur de tourisme ; et

� Investissements réalisés dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de

quelques activités de services établies dans le deuxième groupe des zones

d’encouragement au développement régional.

� Investissements réalisés dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de

quelques activités de services établies dans le troisième groupe des zones de

développement régional (ZDR prioritaires).

1 Disposition modifiée par l’article 44 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique, cette

disposition a exclue les investissements réalisés dans les secteurs de l’industrie, l’artisanat et de quelques activités de services dans le premier groupe des ZDR (qui ont été exonérés auparavant).

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Paragraphe 3. Cas de la promotion immobilière et les travaux publics

En vertu des dispositions de l’article 26 (nouveau) du CII, les entreprises de travaux

publics et les entreprises de promotion immobilière qui réalisent des projets

d’infrastructure et des équipements collectifs dont le coût dépasse 500 000 dinars

fixés par l’article 10 du décret n°94-539 du 10 mars 1994, dans les zones de

développement régional du deuxième groupe et les zones de développement régional

prioritaires, bénéficient de la déduction de 50% des bénéfices ou revenus provenant

de ces projets de l’assiette de l’IRPP ou de l’IS et ce, sous réserve du minimum

d’impôt.

Exemple 11

Soit la société « XYZ » est une entreprise spécialisée dans la promotion immobilière et

les travaux publics de capitale de 3 000 000 dinars et dont le siège est à Tunis. Elle a

été créée au mois de mars 2008 selon les indications portées sur la déclaration

d'investissement déposée auprès du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Cette entreprise a réalisé au titre de l’exercice 2008 un CA globale hors taxes de l’ordre

de 2 500 000 dinars.

Au 31 décembre 2008 elle a arrêté son premier bilan qui fait état d'un bénéfice de

200 000 dinars dont :

- 40 000 dinars provenant d'un chantier de travaux d'infrastructure exécuté pour le

compte d'une entreprise industrielle implantée dans la délégation de Menzel El Habib

relevant du Gouvernorat de Gabès (zone prioritaire),

- 60 000 dinars provenant de la construction d'une salle de sport à Jendouba (zone

prioritaire), et

- 20 000 dinars provenant d’un chantier de travaux d’infrastructure exécutés pour le

compte d’une société totalement exportatrice établie dans la délégation d’El Aroussa

relevant du gouvernorat de Siliana (ZDR du deuxième groupe).

- 45 000 dinars provenant de la construction d’un centre de formation professionnelle

dans la délégation de Djebeniana relevant du gouvernerat de Sfax (ZDR du premier

groupe).

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Solution

Supposons que le coût relative à l’aménagement des zones est supérieur à 500 000

dinars et étant donné que les travaux d'infrastructure et la construction d'un

équipement collectif (salle de sport) constituent des projets éligibles au bénéfice de

l'avantage de la déduction de l'assiette de l'IRPP ou de l'IS de 50% des revenus ou

bénéfices provenant desdits projets, le bénéfice soumis à l'IS sera déterminé comme

suit :

- Bénéfice réalisé 200 000 D

- A déduire 50% (40 000 + 60 000 + 20 000) 60 000 D

- Bénéfice imposable 140 000 D

- IS dû à 30% 42 000 D

- Minimum d’impôt (200 000 x 20%) 40 000 D

- Minimum d’impôt de 0,1% du CA = 2 500 000 x 1,18 x 0,1% = 2 950 < 40 000 < 42 000

Il y a donc lieu de retenir 42 000 dinars en tant qu'IS dû.

Bien entendu, pour pouvoir distinguer les bénéfices éligibles à l'avantage de la

déduction de 50% prévu par l'article 26 du CII, toute entreprise qui désire en bénéficier

doit appliquer la règle de prorata du chiffre d'affaires.

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Conclusion :

1 Le minimum d’impôt des articles 12 et 12 bis du code de l’IRPP et de l’IS est applicable pour les investissements

réalisés pendant les 10 premiers années et il n’est pas applicable pendant les 10 années suivantes. 2 Les revenus provenant des activités établies dans les ZDR sont exonérés des minimums d’impôt prévus par les

articles 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS, et ce durant la période de bénéfice de la déduction totale (indépendamment du catégorie du groupe d’où ils proviennent).

Dégrèvement

financier, physique

et le cas d’une

transmission

d’entreprise en

difficultés

économiques

MI 1 Déductions MI 2

Les entreprises en activité effective avant le 01/01/2008

100% Non1

Application de l’ancien régime :

• Une déduction totale pendant les 10 premières années,

• Une déduction de 50% pendant les 10 années suivantes.

Non2

Les

entreprises

qui entrent

en activité

effective

entre le

01/01/2008

et le

31/12/2009

Dépôt de déclaration

d’investissement pendant cette

période

100% Non

Application du nouveau régime :

• Pour les investissements dans le secteur de l’industrie, de l’artisanat et certaines activités

de services : o Groupe 1 ���� 100% pendant

les 5 premières années, o Groupe 2 ����100% pendant

les 10 premières années, o Groupe 3 (ZDR prioritaires) ���� 100% pendant les 10

premières années et 50% au cours des 10 années

suivantes.

• Pour les investissements dans le secteur du tourisme � 100% durant les 10 premières années

d’activité et 50% durant les 10

années suivantes.

Non

Dépôt de déclaration

d’investissement avant 01/01/2008

100% Non Application de l’ancien régime.

Non

Les

entreprises

qui entrent

en activité

effective

après le

31/12/2009

Dépôt de déclaration

d’investissement pendant cette

période

100% Non Application du nouveau régime.

Non

Dépôt de déclaration

d’investissement avant 01/01/2008

100% Non Application du nouveau régime.

Non

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Section 3. L’encouragement au développement agricole

Selon l’article 27 du CII, bénéficient des encouragements au titre du développement

agricole, les investissements qui se rapportent à :

� L’utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production

agricole et de la pêche,

� La modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa

productivité,

� La première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur

conditionnement,

� Les activités de services liées à la production agricole et de la pêche.

Paragraphe 1. Les catégories d’Investissement

L’article 28 du CII prévoit que les investissements réalisés dans le secteur de

l’agriculture et de la pêche sont classés en trois catégories qui prend en considération

le montant d’investissement, la région, la superficie, la spéculation et le mode

d’irrigation :

Catégorie « A »

� Les projets agricoles dont le coût ne dépasse pas 40 000 dinars1 ;

� Les projets de pêche côtière dont le coût ne dépasse pas 60 000 dinars1 ;

� Les projets d’investissements réalisés par les groupements de développement dans

le secteur de l’agriculture et de la pêche2 ;

� Les projets d’investissements réalisés par les associations à intérêt collectif dans

l’économie d’eau (dans le cadre d’irrigation)3.

Catégorie « B »

� Les projets agricoles dont le coût varie entre 40 000 dinars et 150 000 dinars4 ;

� Les projets de pêche dont le coût varie entre 60 000 dinars et 300 000 dinars4 ;

� Les projets d’aquaculture dont le coût ne dépasse pas 300 000 dinars4 ;

� Les projets d’investissements réalisés par les coopérations et sociétés de services

agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants

agricoles5 ;

� Les opérations d’acquisition d’unités modernes de production de poisson bleu dont

le coût ne dépasse pas 1 000 000 dinars4.

1 Article 1 du décret n° 94-427 du 14 février 1994

2 Article 29 de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 telque modifié par L’article premier de la loi n° 99-66 du 15

juillet 1999. 3 Loi n° 98-10 du 10 février 1998 complétant le CII.

4 Article 2 du décret n° 94-427 du 14 février 1994.

5 Article 5 du décret n° 94-427 du 14 février 1994.

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Catégorie « C »

� Les projets agricoles dont le coût dépasse 150 000 dinars1 ;

� Les projets de pêche et l'aquaculture dont le coût dépasse 300 000 dinars1 ;

� Les projets d’investissements réalisés dans les activités de conditionnement et de

première transformation des produits agricoles et de pêche ainsi que dans les

services liés à l'activité agricole et de pêche1 ;

� Les opérations d’investissements réalisés sur des exploitations dont la superficie

dépasse la superficie maximale des investissements de la catégorie « B »1.

Paragraphe 2. Régime fiscal au regard de L’IRPP et de l’IS

Dégrèvement fiscal

Le premier paragraphe de l’article 30 du CII prévoit que la souscription au capital initial

des entreprises exerçant une activité concourant au développement agricole ou à son

augmentation donne lieu à la déduction totale, des revenus ou bénéfices investis, des

revenus ou bénéfices nets soumis à l'IRPP ou à l'IS, et ce nonobstant le minimum

d’impôt. Cette déduction est applicable également pour les investissements réalisés

au sein d’elle même par ces entreprises.

Bénéficie également de cet avantage :

� les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ; ainsi que

� les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment

exploitées.

Toutefois, le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à

l'article 7 du présent code.

Déduction de l’assiette de l’impôt

Le troisième paragraphe de l’article 30 du CII prévoit que les revenus ou bénéfices

provenant de ces investissements sont déduits de l'assiette de l'IRPP ou de l'IS durant

les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective, et ce

nonobstant le minimum d’impôt.

Toutefois, et par application de l’article 49 du code de l’IRPP et de l’IS, les bénéfices

réalisés au delà de cette période sont soumise à l’IS au taux de :

� 10% pour l’agriculture et de pêche, et

� 30% pur les autres activités (première transformation, conditionnement et services

liées).

1 Article 4 du décret n° 94-427 du 14 février 1994.

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Paragraphe 3. Régime Fiscal au titre des équipements

Selon le deuxième paragraphe de l’article 30 du CII, ce régime fiscal se présente

comme suit :

� Les équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement figurant sur la liste

annexée au décret n° 94-1031 du 2 Mai 1994 bénéficient de l’exonération des droits

de douane et de la suspension de la TVA et du droit de consommation ;

� Les équipements fabriqués localement figurant sur la liste annexée susvisée

bénéficient de la suspension de la TVA et du droit de consommation ;

Cependant, et par application de l’article 5 du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, la

cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime

fiscal privilégié est subordonnée à :

� L’acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux

en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés,

� L’acquittement de la TVA due conformément à la législation et à la réglementation

en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

Remarque : Les produits de l’agriculture et de la pêche se trouvent hors champ

d’application de la TVA. Toutefois, les produits transformés sont soumis à la TVA, sauf

exonération prévue par le tableau « A ».

Paragraphe 4. Remboursement des droits de mutation acquittés au titre de

l’achat des terres agricoles

Le quatrième paragraphe de l’article 30 du CII prévoit que toute déclaration

d'investissement dans l'agriculture ouvre droit au remboursement des droits de

mutation acquittés lors de l'achat des terres agricoles objet de l'investissement à

condition de :

� Présenter une demande de restitution au plus tard une année à partir du dépôt de

déclaration, et

� Justifier le commencement des travaux.

Remarque : Dans une prise de position (4513) de l’année 2004, la DGCF a précisé qu’en

cas de dépôt d’une deuxième déclaration d’investissement qui annuel et remplace la

première déclaration d’investissement, le délai d’une année commence à courir à

partir de la deuxième déclaration d’investissement.

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Section 4. La lutte contre la pollution, la protection de

l’environnement et la promotion de la technologie et de

la recherche développement

Paragraphe 1. La lutte contre la pollution, collecte, transformation et

traitement des déchets

Bénéficient des avantages du CII, aux termes de l’article 37 du présent code, les

investissements réalisés par les entreprises :

� Dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ; ou

� Qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets

et ordures.

1. Régime fiscal au regard de L’IRPP et de l’IS

Dégrèvement fiscal

Par application des dispositions du premier paragraphe de l’article 38 du CII, les

investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la

transformation ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux

engendrés par l’activité économique, donnent lieu au bénéfice d’un dégrèvement

fiscal dans la limite de 50% sous réserve du minimum d’impôt, au titre de :

� La souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation.

� L’investissement au sein même de l'entreprise.

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions fixées par l'article 7

du présent code.

Déduction de l’assiette de l’impôt

Selon le deuxième paragraphe de l’article 38 du CII, les investissements ci-dessus

indiqués ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces

activités de l’assiette de l’IRPP ou de l’IS sans que l’impôt dû ne soit inférieur à1 :

� 10% du bénéfice global soumis à l’impôt abstraction faite de la déduction pour les

sociétés;

� 30% de l’impôt sur le revenu dû sans tenir compte de la déduction pour les

personnes physiques.

1 On peut appeler ce minimum d’impôt comme un minimum super-réduit.

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Exemple 12 (CES, Révision Comptable - Session Juin 2009)

La société "l'Environnement", société anonyme spécialisée dans la collecte et le recyclage des

déchets, a été créée en 2002 dans le cadre du code d'incitations aux investissements pour un

investissement initial qui s'élevait à 500 000 dinars et financé intégralement sur fonds

propres.

En février 2009, elle a réalisé un investissement d'extension pour un coût global qui s'élève à

300 000 dinars, financé comme suit :

• Diverses souscriptions 45 000 D

• Réinvestissement physique par prélèvement sur le bénéfice de 2008 45 000 D

• Crédit bancaire 210 000 D

L'investissement additionnel comporte notamment des équipements de production d'origine

locale et étrangère.

Le bénéfice de l'exercice 2008, provenant exclusivement de l'activité principale de

l'entreprise, s'élève à 400 000 dinars. Ce bénéfice a servi, dans la limite de 80 000 dinars, à la

libération de ses parts dans le capital initial d'une société à responsabilité limitée implantée à

Tunis et exerçant une activité industrielle totalement exportatrice régie par le code

d'incitations aux investissements.

Pour assurer un approvisionnement permanent en matières premières, la société

"l'Environnement" a procédé à la création d'un réseau de collecteurs au sein des régions,

chargés de collecter exclusivement pour son propre compte. A cet effet, 2 types de contrat

ont été établis.

• Le premier type de contrat : Le collecteur s'installe pour son propre compte et vend

exclusivement à la société "l'Environnement".

• Le second type de contrat : Le collecteur est une personne physique qui travaille pour le

compte de la société "l'Environnement", moyennant une commission par tonne. Dans ce cas,

la société met à sa disposition un matériel de transport des matières premières à un appareil

de pesage.

Travail à faire :

I- Déterminer le régime fiscal des opérations réalisées par la société "l'Environnement" et

dégager le montant de l'impôt sur les sociétés dû.

II- Déterminer le régime fiscal des collecteurs.

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Solution1

I- A- Régime fiscal des opérations réalisées par la société "l'Environnement"

La société "l'Environnement" spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets opère

dans le cadre du CII. Elle remplit les conditions générales d'éligibilité aux avantages prévus par

ledit code notamment le minimum de fonds propres.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles 37 et 38 dudit code, l'investissement

d'extension réalisé par cette société donne lieu au bénéfice des avantages liés à la lutte contre

la pollution et la protection de l'environnement. Ces avantages sont les suivants :

- l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la TVA

au titre des équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement ;

- la suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement.

Le bénéfice de ces avantages est subordonné à l'autorisation préalable par l'Agence Nationale

de Protection de l'environnement du programme d'investissement ainsi que de la liste des

biens d'équipement.

- la souscription l'augmentation du capital de la société l'Environnement" par les divers

souscripteurs donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de

50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou

à l'impôt sur les sociétés et ce, sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi

n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

- Le réinvestissement physique réalisé par la société "l'Environnement" donne également lieu

à la déduction des bénéfices investis au sein d'elle-même dans la limite de 50% des bénéfices

nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions et limites fixées par l'article

7 du présent code.

- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de l'activité, de l'assiette de l'impôt sur les

sociétés, sans que l'impôt dû se soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt

compte non tenu de la déduction.

Par ailleurs, la société "l'Environnement" bénéficie du dégrèvement fiscal total au titre de la

libération du capital de la société industrielle totalement exportatrice installée dans une zone

autre qu'une zone de développement régional et ce, sous réserve de l'impôt minimum prévu

par l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de

l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

1 Solution proposée par Mr Raouf YAICH, LA REVUE COMPTABLE ET FINANCIÈRE N° 85 - TROISIÈME TRIMESTRE

2009

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B- Détermination de l'IS du par la société "l'Environnement"

Compte tenu des avantages accordés à la société, le bénéfice imposable de cette dernière

s'établit comme suit :

Bénéfice global avant toute déduction 400 000 D

Dégrèvement au titre du réinvestissement financier 80 000 D

320 000 D

Dégrèvement au titre du réinvestissement physique 45 000 D

275 000 D

IS normalement dû : 275 000 x 10% = 27 500 D

Minimum d'impôt = 400 000 x 20% = 80 000 D

Cet impôt minimum ne doit en aucun cas dépasser le montant de l'impôt calculé au taux

réduit de 10%.

D'où IS à payer en définitive : 400 000 x 10% = 40 000 D.

II- Régime fiscal des collecteurs

A- Le collecteur s'installe pour son propre compte et vend exclusivement à la société

"l'Environnement".

Dans ce cas, le collecteur s'adonne une activité d'entreprise et par conséquent il doit procéder

à la déclaration d'ouverture et d'acquitter de toutes les autres obligations fiscales et

comptables à moins qu'il ne soit soumis au régime forfaitaire auquel cas ces obligation sont

soit atténuées soit supprimées.

L'activité est éligible aux avantages prévus par le code d'incitations aux investissements.

L'opération de collecte de déchets est exonérée de la TVA.

La société "l'Environnement" doit opérer une retenue à la source au titre des rémunérations

allouées au collecteur en cas d'existence d'une convention écrite régissant cette relation

d'affaires revêtant le caractère de marché sinon en cas de paiement à ce collecteur d'une

somme égale ou supérieure à 5 000 dinars.

La convention est obligatoirement soumise à la formalité de l'enregistrement avec paiement

de 15 dinars par page et par copie sans que le montant des droits dépasse 2% du prix stipulé

dans cette convention.

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B- Le collecteur travaille pour le compte de la société, moyennant une commission par tonne.

Dans ce cas, la société "l'Environnement" met à leur disposition un matériel de transport des

matières premières et un appareil de pesage.

Dans cette hypothèse, le collecteur agit entant que personne physique commissionnaire, il est

soumis à l'IR dans la catégorie BIC sans possibilité de bénéficier du régime forfaitaire. Cette

activité n'est pas éligible aux avantages prévus par le code d'incitations aux investissements.

Les commissions sont soumises à la TVA au taux de 18%.

La société "l'Environnement" doit opérer une retenue à la source comme une location sans

contrepartie.

L'administration fiscale soutient que le manque à gagner en résultant doit être considéré

comme élément du résultat fiscal et doit être soumis à la TVA.

2. Avantages au titre des équipements

L’article 37 du CII prévoit que les entreprises réalisant des investissements dan le but

de lutter contre la pollution résultant de leurs activités et les entreprises qui se

spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures,

bénéficient des avantages suivants au titre des équipements nécessaires à la

réalisation de ces investissements :

� Pour les équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement :

� Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalents,

� Suspension de la TVA et droit de consommation dus à l’importation de ces

équipements.

� Pour les équipements fabriqués localement : suspension de la TVA dus lors de

l’acquisition.

Toutefois pour l'acquisition des équipements sur le marché local, les trois conditions

suivantes doivent être remplies1 :

� L'acquisition doit se faire auprès d'assujettis à la TVA,

� La présentation d'une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts

compétent sur la base d'un arrêté du ministre des finances,

� L’engagement de ne pas céder ces équipements à titre gratuit ou onéreux

pendant les cinq premières années à compter de la date d'acquisition.

1 Article 4 et 5 du décret n° 94-1191 du 30 mai 1994.

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La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du

régime fiscal privilégié est subordonnée à1 :

� l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des

taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés,

� l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués

localement.

Ces avantages sont accordés après agrément de l'agence nationale de protection de

l'environnement du programme d'investissement et de la liste des équipements.

Remarque : Sont exclus du régime suspensif de la TVA les opérations prévues par

l'article 5 du CII, à savoir l'extension, le renouvellement, le réaménagement ou la

transformation de l'activité, pour lesquelles les équipements fabriqués localement

supportent la TVA au taux de 12%2.

Paragraphe 2. L’économie d'énergie

Les investissements visant à réaliser des économies d’énergie et à développer la

recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la

géothermie, donnent lieu au bénéfice des avantages suivants :

� Exonération des droits de douane,

� Application d'un taux de 12% au titre de la TVA pour des équipements importés

n’ayant pas de similaires fabriqués localement, et

� Réduction du taux de la TVA à 12% au titre des biens d’équipements et matériels

acquis localement.

Paragraphe 3. La recherche et développement

Selon l’article 42 du CII, les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-

développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de

l'agriculture, de la pêche et de certaines activités de services3 donnent lieu au

bénéfice :

� Pour les équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement :

� Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalents4,

� Suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l’importation de ces

équipements.

1 Article 6 du décret n° 94-1191 du 30 mai 1994.

2 Note commune n°4/1998.

3 La loi de finances de l’année 2010 a élargie le champ d’application de l’article 42 du CII afin d’y inclure certaines

activités de services dont la liste sera fixée par un décret. 4 Article 18 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour l’année 1997.

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� Pour les équipements fabriqués localement : suspension de la TVA dus lors de

l’acquisition.

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par le décret n° 94-1191 du 30

mai 1994 (voire section précédente).

Remarques :

� Le CII ne prévoit aucun dégrèvement pour les investissements réalisés dans le cadre de la promotion de la technologie et de la recherche développement.

� Sont considérées comme investissements dans les activités de recherche-

développement, aux termes de l’article 2 du décret n° 94-536 du 10 mars 1994, les actions qui concernent les opérations suivantes :

� Les études originales nécessaires au développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés, la réalisation et les essais techniques de prototypes ainsi que les expérimentations sur le terrain,

� L'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire nécessaires à la conduite de projets de recherche-développement.

Section 5. Artisanat et petits métiers

Selon l’article 47 du CII, les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans

l’industrie, l’artisanat et les services peuvent bénéficier :

� L’exonération de la contribution au FOPROLOS pendant les trois premières années

à partir de la date d’entrée en activité effective,

� L’exonération de la TFP pendant les trois premières années à partir de la date

d’entrée en activité effective, et

� La déduction de 20% des revenus ou bénéfices soumis à l’IRPP ou à l’IS, durant les

cinq premières années de leur activité et ce pour les entreprises créées à partir du

premier janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2011 et qui font appel aux centres de

gestion intégrés pour la tenue de leurs comptes et l’établissement de leurs

déclarations fiscales ;

Selon l’article 48 du CII, les investissements réalisés dans l'artisanat donnent lieu au

bénéfice de l’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA au titre des

équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localement et de la

suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement. La liste des

équipements ainsi que les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixés par le

décret n°94-491 du 28 février 1994.

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Remarque : les centres de gestion intégrés sont des établissements civils

professionnels pour aider à l’accomplissement des obligations comptables et fiscales

et utiliser des moyens de gestion modernes au sein des entreprises et notamment

assister les petites entreprises durant les premières années de leur activité.

Section 6. L’encouragement aux investissements de soutien

Les investissements de soutien prévus par l’article 49 du CII se rapportent aux activités

relevant des secteurs suivants :

� L’encadrement de l’enfance,

� L’animation des jeunes,

� L’éducation,

� L’enseignement,

� La recherche scientifique ;

� La production et l’industrie culturelle ;

� La formation professionnelle;

� Les établissements sanitaires et hospitaliers.

Paragraphe 1. Régime fiscal au regard de L’IRPP et de l’IS

Dégrèvement fiscal

La souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation, donne lieu à la

déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou

bénéfices nets soumis à L’IRPP ou à l'IS, et ce sous réserve du minimum d’impôt

prévus par les articles 12 et 12bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989.

Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction

des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des

bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article

7 du CII.

Exemple 13

Soit la société industrielle « XYZ » ayant réalisé au cours de l'année 2009 un bénéfice

de 180 000 dinars et un CA HT de 3 000 000 dinars.

Supposons que cette société ait souscrit au capital d'une société exerçant dans le

secteur de l'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes pour un montant de

95 000 dinars.

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Solution

Dans ce cas, l'impôt dû est liquidé comme suit :

Bénéfice imposable 180 000 D

Déduction des bénéfices investis

(180 000 x 50% = 90 000 D < 95 000 on retient 90 000) 90 000 D

Bénéfice net 90 000 D

IS dû (90 000 x 30%) 27 000 D

Minimum d'impôt (MI 1 = 180 000 x 20%) 36 000 D

Minimum d’impôt de 0,1% du CA (MI 2 = 3 000 000 x 1,18 x 0,1%) 3 540 D

Etant donné que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé selon le droit

commun, donc il y a lieu de retenir l'impôt calculé selon le minimum d’impôt, soit

36 000 dinars.

Déduction de l’assiette de l’impôt

Selon l’alinéa 3 de l’article 49 du CII, les investissements de soutien bénéficient d’une

déduction des revenus ou bénéfices de l’assiette de l’IRPP et de l’IS sans que l’impôt

dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l’impôt compte non tenu de la

déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l’impôt conclue sur la base du

revenu global compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques.

Exemple 14

1) Soit une société de formation professionnelle ayant réalisé un bénéfice de 350 000

dinars dont 180 000 dinars au titre de la formation professionnelle et le reste au titre

d'une activité de production. Cette entreprise a investi au sein d'elle même par

l'acquisition d'équipements d'une valeur de 60 000 dinars.

Le CA HT de cette société pour l’année 2009 est de 1 500 000 dinars.

2) Reprenant les données précédentes en supposant qu’il s’agit d’une personne

physique.

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Solution

1) L'IS dû est liquidé comme suit :

Bénéfice global : 350 000 D

Montant à déduire : (au titre de la F.P) 180 000 D

Bénéfice net 170 000 D

Déduction pour réinvestissement exonéré

(170 000 x 50% = 85 000 > 60 000 donc on retient 60000) 60 000 D

Bénéfice imposable 110 000 D

IS dû : (110 000 x 30%) 33 000 D

Minimum d'impôt : (MI 1 = 170 000 x 20%) 34 000 D

Minimum d’impôt de 0,1% du CA (1 500 000 x 1,18 x 0,1%) 1 770 D

En outre, la société doit être soumise au minimum d'impôt de 10% au titre des

bénéfices provenant de la formation professionnelle soit : 350 000 x 10% = 35 000

dinars.

Ainsi, le total du minimum d'impôt est égal à 34 000 + 35 000 = 69 000 D.

Étant donné que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé selon le droit

commun, il y a lieu de retenir l'impôt minimum, soit 69 000 dinars.

2) L'IRPP dû est liquidé comme suit :

Montant d’IR dû selon le barème : 50 000 x 26,05% + 60 000 x 35% = 34 025 dinars.

L’IR dû sans tenir compte des déductions : 50 000 x 26,05% + 300 000 x 35% = 118 025

dinars.

Minimum d’impôt : 118 025 x �� ���

��� ��� x 30% + 118 025 x

��� ���

��� ��� x 60% = 52 605,430

dinars.

Etant donné que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé selon le droit

commun, donc il y a lieu de retenir le minimum impôt, soit 52 605,430 dinars.

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Exemple 15 (Note commune n°11/1997)

Soit une personne physique retraitée mariée exploitant une école d'enseignement

privé qui a réalisé au cours de l'année 1996 les revenus nets suivants :

- 6 000 dinars au titre de la pension de retraite et,

- 70 000 dinars au titre de l'exploitation de l'école.

Solution

L'impôt dû au titre de l'exercice 1996 sera liquidé comme suit :

L'impôt dû sur le revenu global compte tenu de l'avantage fiscal :

Revenu global 76 000 D

Déduction du revenu provenant de l'exploitation de l'école 70 000 D

Revenu imposable 6 000 D

Déduction pour situation de famille 150 D

Revenu net imposable 5 850 D

IR dû : 5.000 D x 10,5% 525 D

850 D x 20% 170 D

Total de l'impôt dû 695 D

L'impôt minimum :

Revenu global imposable (6 000 + 70 000) 76 000 D

Déduction pour situation de famille 150 D

Revenu net imposable 75 850 D

IR dû : 50 000 x 26,05% 13 025,000 D

25 850 x 35% 9 047,500 D

Total de l'impôt dû 22 072,500 D

IR minimum dû : 22 072,500 x 30% = 6 621,750 D

Dès lors que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt calculé sur la base du revenu

imposable compte tenu de la déduction au titre de l'avantage fiscal, il y a lieu de

retenir l'impôt minimum soit 6 621,750 dinars comme impôt dû.

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Exemple 16 (Note commune N°20/2008)

Supposons qu’une entreprise bénéficiaire des avantages fiscaux relatifs au secteur de

soutien ait réalisé au titre de l’exercice 2007 un bénéfice global net de 500 000 dinars

réparti comme suit :

Bénéfice de l’exploitation 210 000D

Plus-value de cession de matériel 30 000D

Profit provenant de l’abandon de créances 80 000D

Revenus de capitaux mobiliers 20 000D

Indemnité d’assurance 160 000D

(Pour dédommager des dégâts subis par ses moyens de transport en 2000)

Solution

Dans ce cas et pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l’exercice 2007

de l’entreprise concernée, les bénéfices provenant de l’exploitation ainsi que les

bénéfices exceptionnels visés par la loi de finances pour l’année 2008 ; à savoir dans ce

cas 30 000 dinars au titre de la cession du matériel et 80 000 dinars au titre de

l’abandon des créances sont déductibles et ce, sans que l’impôt dû soit inférieur à 10%

du bénéfice global et ce comme suit :

- Bénéfice global réalisé 500 000D

- Déduction des bénéfices de l’exploitation 210 000D

- Déduction de la plus-value provenant de la cession

du matériel 30 000D

- Déduction du profit résultant des créances abandonnées 80 000D

- Bénéfice net imposable 180 000D

- IS dû (180 000 x 30%) 54 000D

- Minimum d’IS dû (500 000 x 10%) 50 000D

Etant précisé dans ce cas que le minimum d’impôt de 0,1% du chiffre d’affaires brut

reste exigible s’il est supérieur à 50 000 dinars.

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Paragraphe 2. Avantages au titre des équipements

Selon l’alinéa premier de l’article 49 du CII, les investissements de soutien bénéficient

au titre des équipements nécessaires à l’investissement des avantages suivants :

� Exonération des droits de douane et suspension de la TVA pour les équipements

importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement ;

� Suspension de la TVA due lors l’acquisition sur le marché local des équipements

fabriqués localement.

Cet avantage est accordé à condition que :

� Les équipements importés ou fabriqués localement acquis par la société doivent

être repris sur une liste visée par les services compétents du ministère concerné ;

� L’acquisition doit être effectuée auprès d’assujettis à la TVA au vu d’une attestation

délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements

fabriqués localement ;

� L’engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant

les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet

engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation à

l'importation ou à la demande d'acquisition sur le marché local déposée au centre

du contrôle des impôts compétent.

La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal

privilégié est subordonnée à :

� L'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur

à la date de cession pour les équipements importés,

� L'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la

réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

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Chapitre IV. Les incitations supplémentaires

Section 1. L’investissement dans le secteur du transport

Paragraphe 1. Activités relevant du secteur du transport

Selon les dispositions du décret n° 94-492 du 28 février 1994, le secteur du transport

couvre les activités suivantes :

� Le transport terrestre :

� Transport terrestre routier international ;

� Transport terrestre routier de marchandises ;

� Transport collectif de personnes ;

� Transport ferroviaire.

� Le transport maritime ;

� Le transport aérien ;

� Le transport par pipe ;

� La gestion et l’exploitation des gares maritimes portuaires1 ;

Toutefois, l’exercice de ces activités est soumis à :

� L’autorisation préalable du ministre du transport ; et

� L’accord préalable du ministère du tourisme pour les agences de voyages

touristiques.

Paragraphe 2. Avantages accordés au secteur du transport

En vertu des dispositions de premier paragraphe de l’article 50 du CII, les

investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de

marchandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au

bénéfice de :

� L’exonération des droits de douane,

� L’exonération des taxes d'effet équivalent,

� L’exonération de la TVA dus sur les équipements importés nécessaires à ces

investissements et n'ayant pas de similaires fabriqués localement,

� La suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement.

1 Modifié par le décret n° 2007 -4194 du 27 décembre 2007.

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Toutefois, et en vertu des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 50 du CII,

les investissements réalisés dans le secteur du transport routier des personnes

donnent également lieu au bénéfice de :

� L’exonération des droits de douane,

� La suspension du droit de consommation et de la TVA (pour les projets de création)

ou la réduction de la TVA à 12% (pour les projets en activité) au titre des

équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à

la réalisation de ces investissements,

� La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

Remarque :

� Ces avantages ne peuvent pas être accordés aux voitures de tourisme autres que celles destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses.

� Dans le but de poursuivre la démarche visant à soutenir la compétitivité des entreprises de transport aérien international et de limiter les rémanences fiscales résultant de l’application du prorata de déduction, l’article 19 de la loi de finances

pour l’année 2008 a accordé la déduction totale de la TVA pour les entreprises de transport aérien international1.

Paragraphe 3. Conditions d’octroi des avantages afférents au secteur du

transport

Pour l’octroi de ces avantages, le décret n° 94-1057 du 9 mai 1994 prévoit deux types

des conditions à savoir :

� Des conditions générales, et

� Des conditions spécifiques.

Conditions générales2

Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :

� Que les entreprises bénéficiaires concernées soient agréées par le ministère du

transport et que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché

local soit visée par les services compétents qui lui sont rattachés ;

� Que l’acquisition soit effectuée auprès d’assujettis à la TVA et de présenter une

attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les

équipements fabriqués localement.

1 Note commune n°4/2008.

2 Article 3 du décret n°94-1057 du 9 mai 1994.

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Conditions spécifiques1

Ne peuvent bénéficier du régime privilégié prévu ci-dessus que dans les cas suivants :

� Les entreprises de transport en commun public de personnes, y compris les agences

de voyages touristiques et les hôtels ayant 200 lits au moins, pour les bus, minibus

ou microbus destinés au transport en commun de personnes ;

� Les entreprises réalisant des projets de tourisme saharien dans la limite de deux

véhicules par hôtel pour les véhicules tout terrain ;

� Les entreprises réalisant des projets de tourisme de chasse dans les régions

montagneuses fixées par arrêté du ministre de l’agriculture dans la limite d’un seul

véhicule par hôtel implanté dans les régions de l’ouest du pays pour les véhicules

tout terrain ;

� Les entreprises de transport international routier de marchandises pour les

tracteurs routiers, les camions, les remorques et les semi-remorques.

Remarque : il ne faut pas confondre entre le régime des investissements de soutien et

celui de transport, et donc il n’existe pas des avantages propres au titre de l’IRPP et de

l’IS pour le secteur de transport.

Section 2. Investissements ayant un intérêt particulier pour

l’économie national ou pour les zones frontalières

Selon l’article 52 du CII, les investissements qui revêtent un intérêt particulier pour

l'économie nationale ou les zones frontalières bénéficient des avantages suivants :

� Exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une

période ne dépassant pas 5 ans,

� Suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la

réalisation de l'investissement.

Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure

d'Investissement.

1 Article 4 du décret n°94-1057 du 9 mai 1994.

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Section 3. Encouragement des projets importants

L’article 52 bis du CII prévoit la possibilité d’acquérir les terrains nécessaires à la

réalisation des projets importants du point de vue volume d’investissement et création

d’emploi au dinar symbolique.

Cet avantage est accordé, après avis de la commission supérieure d'investissement,

par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement.

Section 4. Investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation,

de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement

universitaire et de la formation professionnelle ainsi que

ceux relatifs aux années préparatoires

Des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés, par application

de l’article 52 ter du CII, au titre des investissements réalisés dans les secteurs de

l’éducation, de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement universitaire, de la

formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il

s’agit de :

� L’octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans le domaine

de l’hébergement universitaire durant la période allant du premier janvier 2005 au

31 décembre 20111 à condition de réaliser le projet dans un délai d’un an à compter

de la date de l’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet

durant une période qui ne peut être inférieur à quinze ans.

Le changement de la destination initiale de l’investissement après cette période est

subordonné à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

� L’exonération de la TFP au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages

revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière

permanente ;

� L’exonération de la contribution au FOPROLOS au titre des salaires, traitements,

indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés

d’une manière permanente et ce durant les dix premières années à partir de la date

d’entrée en activité effective . Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent

en activité effective durant le onzième plan (2007-2011).

Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission

supérieure d’investissement.

1 L’avantage qui était octroyé aux projets réalisés durant la période allant du premier janvier 2005 au 31

décembre 2008, a été étendue, par la loi de finances pour la gestion de 2009, jusqu’au 31 décembre 2011.

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Section 5. L’investissement dans les parcs de loisirs pour enfants et

jeunes1

L’article 52 quater du CII prévoit la possibilité d’accorder aux investisseurs dans les

parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplémentaire qui consiste en

l'octroi de terrains au dinar symbolique durant la période allant du premier janvier

2005 au 31 décembre 20102.

L’octroi de cet avantage est subordonné :

� A la réalisation du projet et à l’entrée en exploitation dans un délai maximum de

deux ans à compter de la date de l’obtention du terrain ;

� A l’exploitation du local conformément à un cahier des charges établi par le

ministère de tutelle du secteur.

Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure

d’investissement.

Section 6. Développement des parcs économiques

Paragraphe 1. Encouragement à la réalisation des pépinières d’entreprises et

des cyber-parcs3

Selon l’article 52 quinquies, les investissements au titre de la réalisation des pépinières

d’entreprises et les cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice de la possibilité d’octroyer

des terrains au dinar symbolique

Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date

d’entrée en vigueur de la loi relative à l’initiative économique (6 janvier 2008) au 31

décembre 2011 sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en

exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date d’obtention

du terrain et de son exploitation conformément à son objet et selon le cahier des

charges établi par le ministère de tutelle durant une période qui ne peut être

inférieure à quinze ans.

Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la commission supérieure

d’investissement.

1 Ajouté par l’article 48 de la loi n°2004-90 du 31/12/2004 portant loi de finances pour la gestion de l’année

2005. 2 Modifié par l’article 15 de la loi n°2009-71 du 21/12/2009 portant loi de finances pour la gestion de l’année

2010. 3 Ajouté par l’article 27 de la loi n°2006-85 du 25/12/2006 portant loi de finances pour la gestion de l’année 2007

puis abrogé et remplacé art. 38 loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique.

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Paragraphe 2. Encouragement de la réalisation de zones industrielles

L’article 51bis du CII1 prévoit que les investissements au titre de la réalisation de zones

industrielles ouvrent droit au bénéfice de l’exonération de l’IRPP ou de l’IS au titre des

revenus ou bénéfices provenant de la réalisation de ces projets et ce, durant les cinq

premières années à partir de la date d’entrée en activité.

Toutefois, le bénéfice de ces incitations est subordonné à l’engagement du promoteur

à :

� Construire et équiper des bâtiments pour la fourniture d’équipements de base et la

prestation de services communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone ;

� Assurer la maintenance de la zone ;

� Assurer l’animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et

interne ;

� Assurer le rôle de l’interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés dans la zone.

Remarque : Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la commission

supérieure d’investissement.

Paragraphe 3. Encouragement de la réalisation des entreprises qui gèrent une

zone portuaire réservée au tourisme de croisière2 :

Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière

conformément à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre

de tutelle et approuvée par décret sur avis de la commission supérieure

d’investissement, bénéficient, par application des dispositions de l’article 56 bis du CII,

de :

� L’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA, du droit de

consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la

compétitivité industrielle au titre de l’acquisition des équipements, biens, produits

et services nécessaires à la réalisation des investissements ou à l’activité à

l’exception des voitures de tourisme,

� La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de

l’assiette de l’IRPP ou de l’IS nonobstant le minimum d’impôt, et ce pendant les dix

premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,

1 Ajouté par l’article 39 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique. � ا����ر 2��� � �� ������ �����

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� La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de

l’assiette de l’IRPP ou de l’IS, sans que la déduction engendre un impôt inférieur à

10 % du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction pour les

sociétés et à 30 % du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global,

compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la

onzième année de la date d’entrée en activité effective.

Ladite zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu par le

code de douane.

Section 7. Régime des équipements touristiques

Selon l’article 56 du CII, les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent

droit au bénéfice de :

� Pour l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués

localement :

� L’exonération des droits de douane,

� La suspension du droit de consommation et

� L’application d'un taux de TVA de 12%.

� Pour les équipements fabriqués localement : suspension de la TVA.

Remarque : Nonobstant les dispositions de l'article 56 du CII, bénéficient de la suspension du droit de consommation les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur n'excédant pas à 11 mètres destinés aux investissements réalisés dans le secteur touristique. Le taux du droit de consommation est relevé à 10% lorsque leurs longueurs dépassent les 11 mètres1.

Section 8. Encouragement de la transmission des entreprises

Dans une philosophie d’encouragement de certains cas de transmission d’entreprises

le législateur a prévus dans les articles 53 et 53bis du CII un régime de faveur pour

certaines opérations de transmission des entreprises.

Ce régime de faveur couvre les domaines :

� Des impôts directs,

� Des droits d’enregistrement et

� De la TVA

1 Article 66 de la loi de finances pour l’année 1998.

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Paragraphe 1. Les opérations de transmission concernées par le régime de

faveur

Le régime fiscal et financier de faveur couvre :

� Les opérations de cession de la totalité d’une entreprise ou d’une partie constituant

une unité économique indépendante et autonome ou la cession totale des

participations du dirigeant d’une société qui possède plus de 50% de son capital et

ce, pour les opérations de cession par le propriétaire de l’entreprise ou par son

dirigeant, selon le cas, pour avoir atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de

poursuivre la gestion.

Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise sont les suivants1 :

� Les cas d’invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante

permettant l’octroi d’une pension d’invalidité

� Les cas d’invalidité résultant de l’usure de l’organisme permettant l’octroi

d’une pension de préretraite

� Les cas d’invalidité résultant des accidents de travail et des maladies

professionnelles permettant l’octroi d’une pension

� Les cas d’invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins

hospitalo-universitaires qui exercent leur activité dans le secteur de la santé

publique et qui confirment l’incapacité du propriétaire de l’entreprise de

poursuivre sa gestion.

� Les opérations de cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre

de la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en

difficultés économiques.

� La transmission par décès, des actifs exploités dans le cadre d’une entreprise ou des

participations représentant plus de 50% du capital de la société.

Paragraphe 2. Avantages en matière des droits d’enregistrement

Les opérations de transmission à titre

onéreux La transmission par décès

Enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte.

Exonération des droits d’enregistrement sur les successions.

L’application de l’enregistrement au droit fixe nécessite que la transmission doive

concerner la totalité de l’entreprise ou une partie qui constitue une unité économique,

indépendante et autonome.

1 Fixés par le décret n°2007-934 du 16 avril 2007.

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Paragraphe 3. Avantages en matière des impôts directs

Avantages accordés aux cédants

Avantages accordé aux acquéreurs

Phase d’acquisition Phase

d’exploitation

� Déduction de la plus-value résultant de La cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de règlement judiciaire,

� Déduction de la plus-value résultant de La cession totale des éléments d’actif par le propriétaire de l’entreprise pour avoir atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise,

� Exonération de la plus value résultant de la cession totale des actions ou des parts sociales par un dirigeant d’une société possédant plus de 50% de son capital pour avoir atteint l’âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société,

� La non remise en cause des avantages fiscaux et financiers dont a bénéficiés l’entreprise cédée,

� La non remise en cause des avantages fiscaux dont ont bénéficiés éventuellement, les souscripteurs au capital de l’entreprise cédée,

� La non remise en cause des avantages fiscaux dont a bénéficié l’entreprise au titre de réinvestissement au sein d’elle-même,

� Le non remboursement du reliquat des dotations remboursables et des crédits fonciers et des primes liées à la qualité du promoteur lorsqu’ils sont pris en charge par l’acquéreur qui doit être éligible à cet effet.

� Déduction des bénéfices ou revenus réinvestis dans l’acquisition d’une entreprise cédée par le propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise ou dans l’acquisition d’une entreprise en difficultés économiques,

� Les bénéfices ou revenus réinvestis dans les opérations d’acquisition d’action ou de parts sociales détenues par un dirigeant possédant la majorité des actions et des parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le CII et cédées pour avoir atteint l’âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion et ce dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices imposables et sous réserve du minimum d’impôt.

� La poursuite de bénéfice des avantages au titre de l'exploitation dont a bénéficié le projet avant la transmission, et ce, pour la période restante.

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Paragraphe 4. Avantages en matière de TVA

L’article 20 de la loi de finances pour l’année 2007 a dispensé de la régularisation de la

TVA les cessions des bâtiments, équipements ou matériels avant la fin de la période

de 10 ans à partir de la date d’acquisition s’il s’agit de bâtiments, et de 5 ans à partir

de la date d’acquisition s’il s’agit d’équipements ou matériels et ce dans les cas

suivants :

� La transmission des entreprises ou une branche ou plusieurs branches

complémentaires de l’activité dans le cadre du règlement judiciaire pour les

entreprises en difficultés économiques.

� La transmission totale des éléments d’actif ou d’une partie représentant une entité

économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession par le

propriétaire qui a atteint l’âge de la retraite ou pour son incapacité de poursuivre la

gestion de l’entreprise.

Etant noté que ladite mesure ne concerne pas les marchandises et les terrains. En

effet, les transmissions de marchandises demeurent soumises à la TVA et la

transmission des terrains donne lieu à la régularisation intégrale de la TVA

initialement déduite.

Paragraphe 5. Conditions requises pour le bénéfice du régime fiscal et

financier de faveur

Le bénéfice des avantages relatifs à la transmission d’entreprises est subordonné au

respect des conditions suivantes1 :

� La poursuite de l’exploitation par l’entreprise cessionnaire de l’entreprise ou de

l’unité économique acquise pour une période de 3 ans au moins à partir de l’année

qui suit l’année de l’acquisition.

Toutefois, la cessation de l’activité pour une période limitée pour des motifs dictés

par l’exploitation optimale de l’entreprise comme par exemple l’arrêt pour des

réparations ou des améliorations n’est pas considéré comme non respect de la

condition relative à la poursuite de l’activité.

La condition de poursuite de l’exploitation n’est pas exigée pour les opérations de

cession des entreprises en difficultés économiques.

� L’inscription des actifs objets de la transmission au bilan de l’entreprise à la date

de la cession. Cette condition est considérée remplie pour le cas d’un fonds de

commerce constitué ainsi que pour les actifs cédés par les personnes physiques

soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel sur la base des obligations

comptables simplifiées.

1 Article 11 bis du code de l’IRPP et de l’IS.

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Toutefois, le bénéfice des dispositions de l’article 16 de la loi de finance pour l’année

2009 relatives aux avantages accordés à la transmission des entreprises régies par le

CII, est subordonné :

� au dépôt par le cessionnaire d'une déclaration auprès des services concernés par la

déclaration relative à l'investissement initial, et

� A l'engagement du cessionnaire de poursuivre l'activité pour la période restante de

10 ans à compter de la date d'entrée effective de l'investissement initial en activité

sauf si la législation en vigueur prévoit une période différente.

Paragraphe 6. Les conséquences du non respect de la condition de poursuite

de l’exploitation

Le non respect de la condition de la poursuite de l’exploitation pour les opérations de

transmission des entreprises suite au décès de son propriétaire ou suite au départ à la

retraite en raison de l’âge du propriétaire ou pour son incapacité à poursuivre sa

gestion, entraîne la remise en cause de tous les avantages fiscaux et financiers prévus

par les articles 12 à 19 de la loi de finances pour l’année 2007.

Exemple 17 (Note commune n°33/2007)

Supposons qu’une société à responsabilité limitée exerçant dans le domaine

d’accouvage, d’abattage, de transformation et de vente de produits avicoles est

constituée entre trois associés.

Supposons que le gérant de la société ait atteint l’âge de la retraite en 2007 et ait

décidé de transférer la gérance à son fils et de lui céder l’abattoir pour un montant de

197 200 dinars.

Supposons aussi que l’opération de transmission des actifs ait généré une plus-value

de :

- 72 000D provenant de la cession d’une construction réservée à l’abattage,

- 8 000D provenant de la cession d’une chaîne qui sert à accrocher la volaille abattue,

- 3 000D provenant de la cession d’un camion frigorifique destiné pour le transport de

volaille,

- 400D provenant de la cession du matériel de bureau.

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Solution

Si on suppose que la société en question ait réalisé au titre de l’exercice 2007 un

bénéfice fiscal net de 300 000 dinars compte tenu du résultat de cession de l’unité, et

s’agissant d’une cession partielle des éléments de l’actif constituant une unité

indépendante et autonome par un dirigeant qui a atteint l’âge de la retraite, la plus-

value provenant de ladite opération est admise en déduction pour la détermination du

bénéfice imposable de la société, et ce, comme suit :

- bénéfice global net 300 000 D

- déduction de la plus-value

Provenant de la cession des éléments de l’actif 83 400 D

-Bénéfice global imposable 216 600 D

- impôt dû (216 600D x 30%) 64 980 D

Section 9. La création des parcs d’activités économiques

Les parcs d’activités économiques, autan appelés les zones franches économiques1,

ont étés apparus en Tunisie en 1992 par la loi n°92-81 du 3 Aout 1992 portant création

desdits parcs telle que modifiée et complétée par la loi n°94-14 du 31 janvier 1994, la

loi n°2001-76 du 17 juillet 2001 et la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006.

L’article 2 de la présente loi prévoit que ces parcs sont crées sur le territoire tunisien

par décret pris sur proposition du ministre de l’économie nationale, et jusqu’à présent

nous avons constaté l’apparition de deux décrets uniquement, à savoir :

� Le décret n°93-1916 du 13 septembre 1993, portant création d'une zone

économique franche à Zarzis, et

� Le décret n° 93-2051 du 4 octobre 1993, portant création d'une zone économique

franche à Bizerte,

1 En vertu de l’article premier de la loi n°2001-76 du 17 juillet 2001 l’expression « zones franches économiques »

est remplacée par l’expression « parcs d’activités économiques ».

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Paragraphe 1. Champ d’application

Selon l’article 3 de la loi n°92-81 portant création des parcs d’activités économiques, le

régime fiscal de faveur s’applique aux investissements réalisés dans lesdits parcs par

toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes dans les

secteurs de la production et des services orientés totalement vers l’exportation.

Bénéficient également des avantages du commerce extérieur et des changes, au sens

du même article, l’exploitant du parc d’activité économique.

Remarque : Il faut, cependant, distinguer des entreprises implantées dans lesdits parcs

qui sont régies par la loi n°92-81 les entreprises travaillant exclusivement avec les

entreprises implantées dans ces parcs qui sont régies par les dispositions du CII et

bénéficient du régime totalement exportatrice.

Paragraphe 2. Régime de l’exploitant du parc d’activités économiques

Selon le premier paragraphe de l’article 8 de la loi n°92-81 les travaux d’infrastructure1

sont exonérés de tous impôt, taxes et droits les grevant.

Paragraphe 3. Le régime fiscal des opérateurs dans les parcs d’activités

économiques

Selon le deuxième paragraphe de l’article 8 de la loi n°92-81 les entreprises installées

dans les parcs d’activités économiques ne sont soumises au titre de leurs activités en

Tunisie qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants :

1- Les droits et les taxes afférents aux véhicules de tourisme,

2- Le droit unique compensatoire sur le transport terrestre,

3- Les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale.

4- L’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu après déduction de 50% des

bénéfices ou revenus provenant des opérations d’exportation. Ces bénéfices

ou revenus sont, toutefois, déduits en totalité de l’assiette de l’impôt durant

les 10 premières années à compter de la première opération d’exportation, et

ce, sur demande présentée, à cet effet, lors du dépôt de la déclaration

annuelle de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu (applicable

jusqu'au 31/12/20010).

1 Les travaux d’infrastructure du parc d’activités économiques sont à la charge de l’exploitant dudit parc au sens

de l’article 6 de la loi n°92-81.

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Remarque : À partir du premier janvier 2011, il sera prévu l’application d’un nouveaux

régime fiscale aux entreprises implantées dans les parcs d’activités économiques, à

savoir :

4- L’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers

des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article

12 bis de la loi n°89-114 et ce, pour les revenus réalisés par les personnes

physiques.

5- l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de

l’exportation et ce pour les bénéfices réalisés par les personnes morales.

Selon l’article 8 bis de la loi n°92-81 les investissements réalisés par les entreprises

installées dans les parcs d’activités économiques, donnent droit à la déduction des

revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la société ou à

son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les revenus

des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, et ce, sous réserve du minimum

d’impôt.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

� La tenue d'une comptabilité légal par les personnes exerçant une activité

commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le

revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

� Ce que les actions et les parts soient nouvellement émises ;

� La non réduction du capital souscrit et ce durant la période de 5 ans à partir du

premier janvier de l'année suivant celle où a eu lieu la libération du capital souscrit,

à l'exception du cas de réduction au titre de l'absorption des pertes ;

� La présentation par les bénéficiaires du dégrèvement lors de leur déclaration

d'impôt sur les revenus des personnes physiques ou l'impôt sur les revenus des

sociétés, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout document

équivalent.

� La non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la

déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital

souscrit1.

� La non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les

souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas

liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription1.

1 Ajouté par l’article 47 de la loi n°2009-71 du 21/12/2009 portant loi de finances de l’année 2010.

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� L’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au

passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts

sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les

personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale

telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de

l’impôt sur les sociétés1.

Peuvent également bénéficier du dégrèvement susvisé, au sens du même article, les

sociétés qui affectent tout ou partie de leurs bénéfices à des opérations

d'investissement dans lesdites sociétés, à condition :

� Que les bénéfices investis soient affectés au passif du bilan dans un « compte

spécial pour investissement » et qu'ils soient incorporés dans le capital de la société

avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la déclaration définitive ;

� que la déclaration d'impôt sur les sociétés soit accompagnée du programme

d'investissement à réaliser par ladite société ;

� qu'il n'y ait pas de cession des éléments d'actif concernant ledit investissement et ce

durant deux ans1 au minimum à compter de la date de leur entrée en production

effective ;

� qu'il n'y ait pas de réduction du capital durant les 5 ans à partir de la date de

l'incorporation, sauf le cas de réduction au titre de l'absorption des pertes.

Cas des entreprises implantées dans lesdits parcs dans le but de lutter contre la

pollution

Selon l’article 8 ter de la loi n°92-81 les investissements réalisés par ces entreprises

ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes :

� L’exonération des droits de douane,

� La suspension de la TVA et du droit de consommation dus au titre des équipements

importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement, et

� La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

Toutefois, le bénéfice de ces avantages est subordonné à l’agrément préalable du

programme d’investissement et de la liste des équipements nécessaires à la réalisation

de ces investissements par l’agence nationale de la protection de l’environnement.

1 Modifié par la deuxième paragraphe de l’article 47 de la loi n°2009-71 du 21/12/2009 portant loi de finances de

l’année 2010.

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Cas des entreprises implantées dans lesdits parcs dans le domaine de la recherche-

développement

Selon l’article 8 quater de la loi n°92-81 les investissements réalisés par ces entreprises

ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes :

� L’exonération des droits de douane,

� La suspension de la TVA et du droit de consommation dus au titre des équipements

importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la

réalisation de ces investissements, et

� La suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

Paragraphe 4. Le régime fiscal du commerce extérieur et de change

Au sens de l’article 19 de la loi n°92-81, les relations commerciales entre les

opérateurs du parc d’activités économiques et l’étranger et celles entre les opérateurs

eux-mêmes sont libres.

Ainsi, par application de l’article 20 du même loi, les importations des biens et services

nécessaire à l’activité des opérateurs du parc d’activités économiques s’effectuent

librement.

Régime des ventes locales en matière du commerce extérieur et de change

Selon l’article 21 de la loi n°92-81 l'écoulement sur le marché local des biens ou

services en provenance du parc d’activités économiques et considéré comme une

importation et est de ce fait soumis à autorisation préalable et au paiement des

droits et taxes dus à l'importation.

Toutefois, les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie et des services

peuvent, sans autorisation préalable, écouler une partie de leurs productions ou

prestations de services sur le marché local, et ce, dans la limite de 20% de leurs

chiffres d’affaire.

Remarques :

� Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun1.

1 Modifié par l’article 52 de la LF 2008 qui à supprimer l’avance due sur les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché locale au taux de 2,5% du chiffre d’affaires global local.

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� Les droits et taxes dus au titre des ventes de déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l’environnement à exercer les activités de valorisation et de recyclage, sont suspendus. Le montant de ces ventes n’est pas pris en compte pour la détermination de la proportion maximale susvisée et les bénéfices en provenant ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Paragraphe 5. Régime fiscal du personnel étranger

Selon l’article 24 de la loi n°92-81 les opérateurs peuvent recruter librement des

agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de 4 par

entreprise. Toutefois, une notification de ce recrutement devant être faite à

l'exploitant du parc d’activités économiques.

Ces personnels étrangers ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers

chargés de la gérance de l’entreprise bénéficient, au sens de l’article 9 de la loi n°92-

81, des avantages suivants :

� Le paiement d'un impôt forfaitaire sur les revenus au taux de 20% du revenu brut,

et

� L’exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et des taxes

exigibles à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour

chaque personne.

Remarque : La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise

aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à

la date de la cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette

date.

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Section 10. Régime applicable à l’exercice des activités des sociétés

de commerce international

Les sociétés de commerce internationales sont régies par les dispositions du droit

commun dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la loi n°94-42 du 7 mars 1994

fixant le régime applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce

internationale.

En effet, ces sociétés peuvent prétendre aux avantages fiscaux relatifs à l'exportation

prévus par le CII1.

Paragraphe 1. Définition des sociétés de commerce international

Selon l’article 2 dudit loi l’activité de ces sociétés consiste dans l’exportation et

l’importation de marchandises et de produits, ainsi que dans tout genre d’opérations

de négoce international et de courtage. Et donc, sont considérées, en vertu des

dispositions du même article, les sociétés de commerce international celles qui :

� Réalisent au moins 50% de leurs ventes annuelles à partir des exportations de

marchandises et de produits d’origine tunisienne.

Toutefois, ce pourcentage est ramené à 30% si ces sociétés réalisent un montant

minimum des ventes annuelles à l’exportation de 1 000 000 dinars2 à partir de

marchandises et produits d’origine tunisienne.

� Effectuent exclusivement des opérations d’importation et d’exportation de

marchandises et produits avec des entreprises totalement exportatrices au sens du

CII, et elle ne sont pas donc astreintes à la condition de réalisation d’un pourcentage

minimum de leurs ventes à l’exportation.

Remarques3 :

� La valeur du solde des opérations de négoce international entrant dans le calcul du montant du chiffre d’affaires annuel minimum à l’exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne, est constituée de la différence entre le produit des ventes réalisées à l’étranger de produits d’origine étrangère et le montant des achats afférents auxdites opérations.

1 Note commune n°38/1996.

2 Article premier de l’arrête du ministre du commerce du 10 septembre 1996 fixant le montant minimum et le

mode de calcul des ventes à l’exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne et de la valeur du solde des opérations de négoce international et de courtage. 3 Article 3 de l’arrête du ministre du commerce du 10 septembre 1996 fixant le montant minimum et le mode de

calcul des ventes à l’exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne et de la valeur du solde des opérations de négoce international et de courtage.

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� La valeur du solde résultant des opérations de courtage international entrant également dans la détermination du montant du chiffre d’affaires annuel minimum à l’exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne, est constituée des montants de commissions, perçus et effectivement rapatriés en Tunisie, au titre desdites opérations.

Paragraphe 2. Conditions d'exercice de l'activité de commerce international

Un capital minimum

Le capital minimum exigé pour la constitution des sociétés de commerce résidentes et

non résidentes est fixé à 150 000 dinars1. Toutefois, ce capital minimum est réduit à

20 000 dinars pour les jeunes promoteurs2.

Dépôt d'une déclaration

Pour les besoins de l'exercice de leur activité, les sociétés de commerce international

sont tenues de déposer une déclaration auprès du Ministère chargé du commerce qui

doit comporter toutes les indications et informations se rapportant à la société.

Nature des ventes

Il est interdit pour les sociétés de commerce international, au sens de l’article 7 de la

présente loi, d’effectuer des ventes directes sur le marché local qu’auprès des

opérateurs du commerce extérieur. La vente en détail est strictement interdite.

Paragraphe 3. Régime fiscal des sociétés de commerce international

Selon l’article 7 bis de cette loi, ces sociétés peuvent être créées en qualité :

� De sociétés totalement exportatrices lorsqu’elles s’engagent à réaliser au moins

80% de leurs ventes à partir d’opérations d’exportation, ou

� De sociétés partiellement exportatrices lorsqu’elles se proposent de réaliser des

opérations d’importation et d’exportation.

Dans cette situation, ces entreprises peuvent bénéficier des avantages du CII relatives

aux entreprises totalement ou partiellement exportatrices selon le cas.

1 Arrêté du ministre de l’économie nationale du 12 avril 1994, fixant le capital minimum exigé pour la

constitution des sociétés de commerce international. 2 Arrêté du ministère du commerce du 28 avril 1999 complétant l’arrêté du 12 avril 1994 fixant le capital

minimum exigé pour les sociétés de commerce international.

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Section 11. Régime applicable pour les sociétés d’investissement

Les sociétés d’investissement ont été créées en 1988 par la loi n°88-92 du 2 aout 1988

dans le but de concourir à la promotion des investissements et au développement des

marchés financiers.

Les dits sociétés peuvent être créés dans le cadre de l’une des deux catégories

suivantes :

� Société d’investissement à capital fixe (SICAF), ou

� Société d’investissement à capital risque (SICAR).

Ces sociétés bénéficient d’un régime fiscal de faveur au niveau du code de l’IRPP et de

l’IS.

Paragraphe 1. Régime fiscal des SICAF

Selon l’article 3 de la loi n°88-92, les SICAF ont pour objet la gestion au moyen de

l’utilisation de leurs fonds propres, d’un portefeuille de valeurs mobilières. Toutefois et

selon l’article 4 de la présente loi les SICAF doivent satisfaire aux conditions suivantes :

� Un capital minimum de 500 000 dinars,

� Ne pas posséder des immeubles autres que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

Les SICAF sont des sociétés anonymes qui font partie du champ d’application de l’IS,

donc ils sont passibles, au sens de l’article 49 du code de l’IRPP et de l’IS, au taux de

35%. Toutefois, et selon le paragraphe VII quinquies de l’article 48 du code de l’IRPP et

de l’IS, ces sociétés bénéficient d’un seul avantage à savoir la déduction de la plus

value provenant de la cession des actions1 sous réserve de remplir les conditions

suivantes :

� La plus-value soit portée au passif du bilan à un compte de « réserves à régime

spécial » bloqué pendant une période de 5 ans à partir de la date de clôture du

bilan de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée.

� La déduction de la plus value ne doit pas aboutir à un impôt inférieur au minimum

prévus par l’article 12 de la loi 89-114 à savoir 20% du bénéfice globale avant

déduction de l’avantage en tant que SICAF.

1 Ici on peut dire que l’avantage ne couvre que les actions non cotés puisque pour les actions cotés, les plus

values sont exonérés totalement pour tous les types de sociétés, et ce, après l’apparition de la loi de finances de 2007.

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Remarque : La souscription au capital des SICAF ne donne lieu à aucun avantage fiscal1.

Exemple 18

Soit une SICAF qui a réalisé au titre de l'exercice 2009 un bénéfice comptable de

2 000 000 dinars qui tient compte :

Des dividendes reçus des filiales pour un montant de 800 000 dinars

Des plus-values de cession d'actions cotées pour un montant de 200 000 dinars,

Des plus-values de cession d'actions non cotées pour un montant de 300 000 dinars, et

Des plus-values de cession des parts sociales pour un montant de 150 000 dinars.

Solution

L’IS sera calculé comme suit :

Bénéfice comptable 2 000 000 D

Déduction des dividendes (Droit commun) (800 000 D)

Déduction de plus-values des actions cotées (Droit commun) (200 000 D)

Déduction des plus-values des actions non cotées (SICAF) (300 000 D)

Bénéfice imposable 700 000 D

IS dû : 700 000 x 35% = 245 000 D

Minimum d'IS : 2 000 000 – 800 000 = 1 200 000 x 20% = 240 000 D

L'impôt dû au taux de 35% est supérieur au minimum d'impôt ; on retient donc la

somme de 245 000 D comme impôt dû.

Exemple 19

Reprenons l'exemple 18 avec l'hypothèse que la société ait réalisé un bénéfice

comptable de 1 500 000 D.

1 Cet avantage a été supprimé par l'article 2 de la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995, modifiant et complétant la loi

n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement.

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Solution

Dans ce cas l'IS sera calculé comme suit :

Bénéfice comptable 1 500 000 D

Déduction des dividendes (Droit commun) (800 000 D)

Déduction de plus-values des actions cotées (Droit commun) (200 000 D)

Déduction des plus-values des actions non cotées (SICAF) (300 000 D)

Bénéfice imposable 200 000 D

IS dû : 200 000 x 35% = 70 000 D

Minimum d'IS : 1 500 000 – 800 000 = 700 000 x 20% = 140 000 D

Dans ce cas et dès lors que le minimum d'impôt est supérieur à l'impôt liquidé au taux

de 35% sur la base du bénéfice fiscal, on retient donc cet impôt minimum (95.000 D)

comme impôt dû.

Paragraphe 2. Régime fiscal des SICAR

1. Champ d’intervention des SICAR

Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative

aux sociétés d’investissement, les SICAR ont pour objet la participation pour leur

propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession au

renforcement des fonds propres :

Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009

� Des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis par le CII,

� Des entreprises implantées dans les ZDR telles que définies par le CII

� Des entreprises objet d’opérations de mise à niveau,

� Des entreprises rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant de mesures de redressement,

� Des entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l’innovation dans tous les secteurs économiques.

On ajoute à ces entreprises :

� Les projets créent dans le cadre des PME,

� Les investissements agricoles réalisés dans les zones fixées par l’article 34 du CII,

� les opérations de transmission des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices.

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2. Les modalités d’interventions

Selon l’article 22 de la loi n°88-92, les SICAR interviennent par l’utilisation de leur

capital libéré et de tout montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque

dans la souscription à des actions ou à des parts sociales nouvellement émises par les

entreprises et projets compris dans leur champ d’intervention. La souscription aux

actions peut concerner tout type d’actions, il peut s’agir d’actions ordinaires ou à

dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d'investissement.

Dans le cas d’acquisition par les SICAR de participations dans le cadre des opérations

de transmission des entreprises, la condition relative aux actions et aux parts sociales

nouvellement émises n’est pas applicable.

3. Les conditions d’interventions

Le taux d’utilisation

Selon l’article 21 de la loi n°88-92, la participation des SICAR dans les sociétés qui font

l’objet de leurs interventions doit satisfaire aux conditions suivantes :

Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009

Au moins 50% des ressources propres des SICAR ou des actifs des fonds communs de placement à

risque.

Au moins 65% de leur capital libéré ou de chaque montant mis à leur disposition dans des actions

ou parts sociales nouvellement émis.

Le délai d’emploi des fonds propres des SICAR

Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009

4 ans

Fin de l’année suivant la libération du capital souscrit ou du

paiement pour les montants mis à leur disposition.

Remarques :

� Lesdites sociétés sont tenues, lors de la cession des participations en question, de réemployer le produit provenant des opérations de cession dans les mêmes entreprises et projets, selon le même taux et dans les mêmes délais.

� Le produit de cession est égal au prix de cession déduction faite des plus-values tout en tenant compte de plus-values enregistrées.

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4. Avantages fiscaux (art. 39 et 48 du code de l’IRPP et de l’IS)

En ce qui concerne les SICAR

Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009

Pour les +V provenant de la cession des actions et parts sociales

Déduction totale

Pour les provisions au titre de la dépréciation des actions et des parts sociales

Déduction totale et sans limitation dans le temps, étant donné que la vocation principale de ces entreprises consiste à renforcer les fond propres des entreprises à travers la participation directe dans leurs capitaux1.

En ce qui concerne les investisseurs auprès des SICAR

Avant le 01/01/2009 Après le 01/01/2009

Pour les avantages fiscaux au titre du réinvestissement

Si les SICAR respectent leurs objets, elles auraient droit à une déduction dans les limites suivantes :

� 100% avec minimum d’impôt si elles justifient 30% au moins de leurs fonds propres des investissements réalisés dans les ZD, les PME, les NTIC ou par les nouveaux promoteurs,

� 100% sans minimum d’impôt si elles justifient 80% au moins de leurs fonds propres des investissements réalisés dans les ZD, les PME, les NTIC ou par les nouveaux promoteurs et dont 50% de ces 80% dans les ZD,

� 35% avec minimum d’impôt, ou � 100% sans minimum d’impôt dans le

cas où les interventions ont lieu à raison de 75% au moins du capital libéré et de chaque montant placé dans les entreprises installées dans les ZD ou dans la prise de participations dans le cadre des opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques implantées dans lesdites zones.

Toutefois, les conditions de bénéfice de l’avantage fiscal au titre de réinvestissement

auprès des SICAR sont les suivantes :

� Le respect des SICAR de leur objet,

� Les SICAR doivent intervenir dans le cadre des opérations d’investissement prévus

par l’article 5 du CII (création, extension, renouvellement, réaménagement et

transformation d’activité),

1 Disposition modifié par l’article 35 de la loi 2009-71 du 21/12/2009, portant loi de finances pour l’année 2010.

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� Les bénéficiaires de l’avantage doivent tenir une comptabilité, et ce, lorsqu’il s’agit

d’une personne morale ou d’une personne physique exerçant une activité BIC ou

BNC,

� Les bénéficiaires de l’avantage doivent joindre à la déclaration annuelle de l’impôt,

une attestation de libération du capital souscrit ou une attestation de paiement des

montants et une attestation de placement justifiant l’emploi par SICAR de son

capital libéré ou des montants mis à sa disposition conformément à la législation la

régissant ou dans la limite de 75% dans les zones de développement ou de son

engagement de respecter cette condition,

� La souscription par les souscripteurs au capital des SICAR à des actions

nouvellement émises,

� Le non réduction par la SICAR de son capital pendant une période de 5 ans à partir

du premier janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf

cas de réduction pour résorption des pertes.

5. Cas de remise en case des avantages fiscaux

Causes Conséquences

Le non respect de la législation

des SICAR

� La déchéance de l’avantage au titre des +V, provisions et réinvestissements majorés des pénalités de retard pour les SICAR,

� La déchéance des avantages au titre de réinvestissement et des +V dont ont bénéficié les investisseurs auprès des SICAR majorés des pénalités de retard,

Le non respect des conditions de

bénéfice des avantages par les

investisseurs auprès des SICAR

Paiement de l’IRPP ou l’IS non acquitté au titre des revenus ou bénéfices réinvestis et ayant bénéficié de l’avantage majoré des pénalités de retard.

6. Cas de solidarité de paiement de l’impôt entre la SICAR et les investisseurs

Les SICAR sont solidairement avec les bénéficiaires de l’avantage chacune dans la

limite de l’avantage dont il a bénéficié de payer l’impôt objet de la déchéance dans les

cas suivants :

� Le non respect par les SICAR de leurs objets,

� La réduction du capital avant l’expiration de la période de 5 ans.

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Chapitre V. Le passage d’un régime à un autre et la déchéance de

l’avantage

Section 1. Le passage d’un régime à un autre

Selon l’article 63 du CII, les entreprises sont autorisées à passer d'un régime

d'encouragement à un autre sous réserve de respecter les conditions suivantes :

� Déposer une déclaration d’investissement,

� Procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et

� S'acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre

de ces deux régimes.

Autrement dit, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement

à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date d'entrée en

exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de

retard au titre de la différence entre le montant des avantages relatif aux deux

régimes conformément aux dispositions de l’article 65 du CII.

Ces pénalités sont calculées sur la base :

� Des primes, dotations et crédits, dus au taux de 0,5% par mois ou fraction de mois

et ce, à partir de la date du bénéfice desdits primes, dotations ou crédits.

� Des avantages fiscaux et de la contribution patronale au régime légal de sécurité

sociale, dus aux taux prévus par la législation en vigueur et ce, à partir de la date du

bénéfice de ces avantages.

Toutefois, l’article 17 de la loi de finances pour l’année 2009 a assoupli le

remboursement des avantages en cas de migration d’un régime d’avantages à un autre

régime moins favorable, et ce, par1 :

� La non remise en cause des avantages accordés au titre de la phase

d’investissement pour la période précédant la date de migration ;

� Le remboursement du montant dû au titre de la différence entre les primes et les

avantages fiscaux accordés au titre de la phase d’investissement après déduction du

dixième par année d’activité pour la période précédant la date de migration.

1 Note commune n°16/2009.

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La procédure de remboursement des avantages fiscaux et financiers dépond des deux

phases suivantes :

� La phase d’investissement et

� La phase d’exploitation.

Il est à préciser ainsi que cette procédure tient compte de la période d’exploitation

précédant la date de migration.

Au niveau de la phase d’investissement

Le remboursement de la différence des avantages fiscaux et des primes accordés au

titre de la phase d’investissement a lieu après déduction du dixième de la différence

des avantages entre les deux régimes, par année d'exploitation effective

conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés pendant la

période précédant la date de migration.

Il s’agit des avantages fiscaux et financiers octroyés au titre de la phase

d’investissement prévus par le CII.

Au niveau de la phase d’exploitation

Ne sont pas remis en cause, les avantages octroyés au titre de la phase d’exploitation

pour la période précédant la date de migration d’un régime d’avantages à un autre

régime moins favorable soit durant la période d’exploitation effective conformément à

l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés.

Il s’agit des avantages fiscaux et financiers accordés au titre de la phase d’exploitation

prévus par le CII.

Exemple 17 (Note commune n°16/2009)

Supposons qu’un projet implanté dans une zone de développement régional prioritaire

d’un coût d’investissement initial de 3 000 000 dinars et d’une prime d’investissement

de 25% soit 750 000 dinars ait été transféré à une zone du deuxième groupe après 4

années d’exploitation effective sachant que le taux de la prime relative au deuxième

groupe est de 15% du montant de l’investissement soit, dans ce cas particulier 450 000

dinars.

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Solution

Dans ce cas, les avantages sont remboursés comme suit :

Pour la prime d’investissement

Différence des avantages entre les deux régimes :

750 000 – 450 000 = 300 000 dinars

Les 6/10 de ladite différence sont remboursés, soit après déduction du 1/10 par année

d’activité effective, soit : (6/10) x 300 000 = 180 000 dinars

Les pénalités de retard ne sont pas exigibles dans ce cas du fait que la migration a eu

lieu après deux ans.

Pour la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de

sécurité sociale et l’exonération de la contribution au FOPROLOS : Non remise en cause des avantages octroyés au titre de la phase d’exploitation.

Pour les avantages fiscaux : Il n’y a pas de différence entre les deux régimes.

Section 2. La déchéance de l’avantage

L’article 65 du CII prévoit que les bénéficiaires des avantages prévus par le présent

code en sont déchus en cas :

� De non respect de ses dispositions, ou

� De non commencement d’exécution du projet d’investissement dans un délai d’un

an à partir de la date de la déclaration d’investissement.

Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à

l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu

effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés

au profit du projet.

Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont

remboursés après déduction du 1/10 par année d'exploitation effective

conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du

projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la TVA prévue

par l'article 9 du code de la TVA.

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Annexe n°1 : Liste des décrets relatifs aux avantages fiscaux

N° Sujet 1 Décret n°93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de

fonctionnement de la commission supérieure des investissements.

2 Décret n°94-79 du 17 janvier 1994, fixant les modalités de recrutement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère par les entreprises totalement exportatrices.

3 Décret n°94-422 du 14 février 1994, fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel.

4 Décret n°94-423 du 14 février 1994, fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y afférents.

5 Décret n°94-424 du 14 février 1994, fixant les modalités et les conditions du remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement qui n'ont pas de similaires fabriqués localement.

6 Décret n°94-425 du 14 février 1994, fixant les conditions d’octroi de la franchise des droits et taxes à l’entrée des effets et objets mobiliers destinés à l’équipement des résidences sises dans les zones touristiques appartenant à des non-résidents.

7 Décret n°94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

8 Décret n°94-428 du 14 février 1994, fixant les conditions et les modalités d'attribution des prêts fonciers agricoles.

9 Décret n°94-429 du 14 février 1994, fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones.

10 Décret n°94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum de fonds propres.

11 Décret n°94-490 du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

12 Décret n°94-491 du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux secteurs de l'artisanat susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 48 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

13 Décret n°94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

14 Décret n°94-493 du 28 février 1994, relatif à la détermination de la liste des activités de services bénéficiant des encouragements prévus par l'article 43 du code d'incitation aux investissements.

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15 Décret n°94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.

16 Décret n°94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche.

17 Décret n°4-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

18 Décret n°94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques.

19 Décret n°94-557 du 15 mars 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'éducation, d'enseignement et de recherche scientifique susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

20 Décret n°94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages.

21 Décret n°94-876 du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d’équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l’article 56 du code d’incitation aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations.

22 Décret n°94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.

23 Décret n°94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l’article 49 du code d’incitation aux investissements et les conditions d’octroi de ces avantages.

24 Décret n°94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens d’équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l’article 50 du code d’incitation aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations.

25 Décret n°94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitation aux investissements.

26 Décret n°94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l’article 9 du code d’incitations aux investissements.

27 Décret n°95-2477 du 18 décembre 1995, portant application du régime fiscal privilégié à l’importation des matières premières, produits et articles nécessaires pour la fabrication des biens d’équipement n’ayant pas de similaires fabriqués localement, prévu par l’article 54 du code d’incitation aux investissements.

28 Décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

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29 Décret n°99-483 du 1er

mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

30 Décret n°2000-544 du 6 mars 2000, fixant la liste des équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de promotion biologique.

31 Décret n°2001-2186 du 17 septembre 2001, fixant le taux, les conditions et les modalités d'octroi des primes spécifiques relatives aux opérations de diagnostics obligatoires des systèmes d'eaux, aux investissements dans la recherche, la production et l'utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles dans les différents secteurs à l'exception du secteur agricole et aux investissements visant la réalisation d'économie d'eau à la lumière des diagnostics.

32 Décret n°2005-1857 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d'application des dispositions de l'article 43bis du code d'incitation aux investissements.

33 Décret n°2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices.

34 Décret n°2005-2234 du 22 août 2005, fixant les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.

35 Décret n°2008-172 du 22 janvier 2008, modifiant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

36 Décret n°2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers.

37 Décret n° 2009-36 du 13 janvier 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers.

38 Décret n° 2009-1501 du 18 mai 2009, complétant le décret n°94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

39 Décret n° 2009-2751 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements.

40 Décret n° 2009-2753 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers.

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Annexe n°2 : Liste des activités selon les secteurs fixée par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 tel que

modifié et complété par les textes subséquents.

I. Agriculture et pêche 1. Les activités agricoles

� Grandes cultures � Cultures maraîchères � Arboriculture (y compris les oliviers) � Travaux de conservation des eaux et du

sol � Production de semences et de plants � Floriculture � Cultures sous-serres � Production sylvo-pastorale � Elevage (y compris l'aviculture, l'élevage

de dinde, la cuni-culture et l’apiculture etc...)

2. Les activités de pêche

� Pêche côtière � Pêche au feu � Pêche au chalut � Acquaculture

II. Les industries manufacturières Secteur des industries agro-alimentaires

1. Industries du lait et dérivés

� Production du lait � Beurrerie et fromagerie � Yaourterie � Autres dérivés du lait 2. Industries des corps gras

� Extraction des huiles alimentaires brutes,

� Raffinage des huiles alimentaires, � Emballage des huiles alimentaires, � Fabrication de corps gras et margarine. 3. Travail des graines et farines

� Minoterie, semoulerie � Fabrication de pâtes alimentaires et

couscous � Biscuiterie, biscotterie, gaufretterie � Boulangerie � Pâtisserie industrielle � Fabrication de farine infantile � Autres 4. Conserverie et semi-conserverie

� Conserveries de fruits et légumes � Préparation de plats cuisinés et semi-

cuisinés

� Fabrication de sauces diverses � Transformations industrielles des

viandes et traitement de produits carnés

� Conserveries et traitement de poissons � Préparations alimentaires pour bébés � Semi-conserves de fruits et légumes � Semi-conserves de poissons 5. Séchage, déshydratation, léophylisation

� Unités de séchage, déshydratation, léophylisation

� Fabrication de farine de poissons et de viandes

� Fabrication de bouillons et potages 6. Sucrerie, chocolaterie et dérivés

� Sucrerie � Raffinerie de sucre � Agglomération de sucre � Confiserie � Chocolaterie � Autres dérivés 7. Boissons, liquides alcooliques et

vinaigres

� Fabrication de boissons gazeuses � Embouteillage de l'eau minérale � Autres boissons non alcoolisées � Préparation de vins � Brasserie, malterie � Fabrication d'alcools à usage alimentaire � Vinaigrerie 8. Industries du froid

� Entrepôts frigorifiques � Installation de congélation, surgélation � Fabrication de crèmes glacées et

sorbetterie � Fabrication de glace � Autres industries du froid 9. Fabrication d'aliments composés

10. Industries alimentaires diverses

� Industries de la levure et de ferments � Fabrication de condiments divers � Préparation de chicorée, préparation et

torréfaction de café � Industries du tabac � Abattoirs industriels

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11. Conditionnement des produits

alimentaires agricoles et de pêche

12. Conditionnement des produits agricoles

et alimentaires

� Transformations industrielles des fruits à coque (décor-ticage, casserie, conditionnement...) et autres produits divers spéciaux pour les industries alimentaires (colorants et arômes divers...)

Secteur des industries de matériaux de

construction, céramique et verre

1. Industries de matériaux de

construction à l'exception des

industries de céramique, verre et

produits réfractaires

� Extraction de marbre et de pierres marbrières

� Fabrication de marbre synthétique � Transformation du marbre naturel ou

synthétique � Fabrication et transformation de plâtre � Fabrication de chaux et ciment � Fabrication et ouvrage en béton

cellulaire � Fabrication de carreaux mosaïques en

ciment � Fabrication d'ouvrages en ciment

(autres que carreaux, agglomérés et ouvrages en amiante ciment)

� Fabrication d'ouvrages en amiante ciment

� Fabrication d'agglomérés divers � Exploitation de carrières de pierres � Installations fixes de préfabrications

pour le bâtiment � Concassage, criblage et traitement de

sable 2. Industries de la céramique

� Fabrication de produits en terre commune comme briques, tuiles, tuyaux en terre cuite

� Fabrication d'articles sanitaires � Fabrication de grès du bâtiment, grès

cérame, de produits céramiques pour l'industrie des carrelages de grès

� Fabrication de carreaux de faïence � Fabrication de céramique d'art

� Emaillage et décoration de produits céramiques

� Fabrication de vaisselle en porcelaine et en faïence

� Autres articles et ouvrages en céramique

3. Isolation dans le bâtiment

� Planchers, plafonds, sous-toitures en produits isolants divers (autres que laines de verre et autres articles d'étanchéité)

4. Produits réfractaires

� Fabrication de briques réfractaires � Fabrication et transformation de ciment

réfractaire et autres réfractaires 5. Industrie du verre

� Verre plat (sauf feuilleté et miroiterie) � Miroiterie � Fibres et laine de verre � Verre feuilleté � Verre creux à usage non technique � Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres

articles en verre coulé ou moule, pour le bâtiment

� Verre technique (verre de laboratoire, d'éclairage, ampoules et tubes pour lampes, isolateurs)

� Verre optique � Cristallerie � Décoration, gravure, émaillage de verre,

verres de fan-taisie, vitrerie d'art Secteur des industries chimiques

1. Grande industrie chimique minérale

� Industries de transformation des phosphates naturels et fabrication des dérivés des phosphates, y compris les engrais sauf engrais azotés

� Industries de transformation des composés de fluor

� Traitement du soufre et fabrication des dérivés du soufre

� Fabrication de la soude et de ses dérivés � Fabrication des divers acides minéraux � Industries de l'azote et de ses

composés, y compris les engrais azotés � Fabrication de produits minéraux divers 2. Industries de la chimie organique,

pétrochimie et synthèses organiques

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� Pétrochimie et fabrication des dérivés du pétrole et du napthe et du gaz naturel

� Fabrication et traitement des solvants et diluants

� Fabrication des alcools, cétones, aldéhydes et acides organiques

� Fabrication et traitement des matières colorantes à base organique

� Fabrication des produits intermédiaires à usage industriel, y compris les produits de polymérisation, de polyaddition et de polycondensation

3. Industries du caoutchouc, y compris

les pneumatiques et les divers

ouvrages en caoutchouc associés ou

non à des éléments en matières

diverses (acier, filés naturelles et

composées)

4. Fabrication d'enduits, de mastics et

de produits d'étanchéité divers, y

compris ceux de base de bitume

5. Fabrication de gaz à usage industriel

et médical présenté sous forme de

gaz comprimés liquéfiés, solidifiés

6. Extraction et transformation des

matières d'origine animale ou

végétale à usage industriel autres

qu'alimentaires

7. Fabrication d'extraits tonnants

8. Industries de distillation et de

transformation des huiles

essentielles, y compris la fabrication

de composés aromatiques

9. Industries de la parfumerie, des

produits à usage cosmétique ou para-

pharmaceutique et des produits

d'entretien corporel

10. Fabrication des produits à usage

pharmaceutique ou vétérinaire

11. Fabrication de produits pesticides à

usage agricole et domestique sous

forme liquide, solide, gazeuse, ou en

bombes aérosols

12. Industries de la savonnerie et des

détergents solides et liquides

13. Fabrication de produits d'entretien

ménager y compris les produits de

blanchissement, les cires et

encaustiques, les cirages et les

désinfectants

14. Fabrication d'encres, de peintures et

vernis et produits connexes ou

associés

15. Fabrication de colle et produits

connexes

16. Fabrication de produits chimiques

divers à usage industriel y compris les

produits d'entretien mécanique, les

produits à usage métallurgique et les

produits de traitement utilisés dans

les industries textiles et les industries

du cuir

17. Fabrication de lubrifiants et graisses

18. Distillation de l'eau pour usage de

batteries

Secteur des industries diverses

1. Industries du bois et de

l'ameublement

� Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières végétales même agglomérés avec des résines naturelles ou synthétiques ou d'autres liants organiques

� Menuiserie de bâtiment � Fabrication de meubles et ébénisterie � Fabrication d'articles divers en bois

(échelle, ustensiles de cuisines, cintres, cannettes et bobines pour filature, etc...)

� Emballage en bois et palettes � Scierie 2. Transformation du liège

� Liège concassé, granulé ou pulvérisé � Cubes, plaques, feuilles et bandes en

liège naturel y compris les cubes ou carrés pour la fabrication de bouchons

� Ouvrages en liège � Liège aggloméré avec ou sans liants et

ouvrages en liège aggloméré 3. Vannerie et sparterie

4. Industries du papier et arts

graphiques

� Industries du papier et carton � Fabrication de pâtes à papier � Fabrication de papier pour impression

écrite et dessin

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� Fabrication de papier pour l'industrie (ex. : papier à cigarette, pour filtres, papier imprégné, ouate de cellulose, papier pour câbles)

� Fabrication de papier d'emballage et d'expédition

� Fabrication de papier peint � Fabrication de carton ondulé � Autres fabrications de papier et cartons � Façonnage d'emballage carton recouvert

ou non sauf carton ondulé � Façonnage d'emballage en carton ondulé � Façonnage de cartonnage fin,

cartonnage de luxe � Autres façonnage du papier et carton

� Impression � Impression du papier et carton � Impression du métal

� Autres travaux d'impressions � Autres arts graphiques

� Photogravure et phototype � Gravure et dorures � Reliure, brochures et autres arts

graphiques

5. Industries de transformation de

matières plastiques

� Fabrication de feuilles, tubes, tuyaux en matière plastique. � Fabrication de plaques planes, feuilles et

films à l'exception des revêtements de murs et sols et des revêtements de construction et des usages agricoles

� Fabrication de tubes et tuyaux

� Fabrication de pièces et éléments destinés à l'industrie autres que plaques planes, feuilles, tubes et tuyaux

� Fabrication de pièces et éléments destinés à l'agriculture et la pêche, à l'exception des feuilles, tubes et tuyaux

� Fabrication de pièces et éléments destinés aux bâtiments en matière plastique � Fabrication d'éléments de grosses

oeuvres (isolation, menuiserie, cloisons...)

� Fabrication de revêtements des murs et planchers

� Fabrication d'autres produits destinés au bâtiment (produits sanitaires)

� Fabrication d'articles d'emballage de conditionnement et de manutention en matière plastique � Fabrication de flacons, bouteilles,

bombonnes, fûts, tubes à pâtes... � Fabrication de boîtes et articles

similaires � Fabrication de sacs et sachets � Fabrication de bacs, caisses de

manutention, cageots, casiers containers et citernes destinés au transport de marchandises

� Fabrication d'autres articles d'emballage et de manutention

� Fabrication d'articles de publicité en matière plastique � Fabrication de matières et d'articles aux

composants divers � Fabrication de biens de consommation

en matière plastique

6. Autres industries diverses

� Développement et production de films � Brosserie, pinceauterie � Fabrication de montures de lunettes � Fabrication de prothèses dentaires � Fabrication d'orthèses médicales � Fabrication de boutons, fermetures à

glissière, de boucles et de bijouterie de fantaisie

� Fabrication de produits abrasifs et d'articles de polissage

� Fabrication d'instruments de musique � Conditionnement et emballage de

produits divers � Assemblage industriel des produits

fabriqués localement � Recyclage et transformation des déchets � Recyclage et valorisation des déchets et

ordures (y compris les déchets plastiques, métalliques, de carton et autres papiers ainsi que la valorisation et la transformation en engrais des déchets domestiques)

� Fabrication d'aquarium � Conditionnement des éponges � Sélection de couleurs pour les

imprimeries � Autres industries diverses

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Secteurs des industries textiles

d'habillement et du cuir

1. Industries textiles

� Préparation de matières premières � Effilochage � Autres préparations de matières

premières

� Filature � Tissage

� Cotonnades pures sauf velours et bacherie

� Cotonnade mixte � Draperie et lainage � Soierie � Velours � Tapis et moquettes tissés � Toiles à gaze � Bacherie � Jute � Autres

� Finissage de tissus � Blanchissement et teinturerie de tissus � Finissage

� Traitement et finissage de filés � Moulinage et texturation � Finissage de filés (blanchissement,

mercerisage et teinture)

� Confection � Linge de maison (couvertures et

serviettes diverses) � Prêt à porter autres que vêtements

professionnels � Sous-vêtements � Survêtements � Vêtements professionnels � Autres

� Bonneterie � Articles chaussants � Autres articles tricotés � Tissus maille � Fabrication de tissus enduits, toiles

cirées, feutres et tissus non tissés

� Moquettes, revêtements muraux et de sols

� Broderies � Ficellerie, corderie, câblerie et filets de

pêche � Rubans, passementerie, tresses, mèches

tressées � Articles textiles pour usages médicaux

et pharmaceutiques autres que ouaterie

� Ouaterie 2. Fabrication de fibres synthétiques et

artificielles.

3. Industries du cuir et de la chaussure :

� Tannerie, mégisserie � Conservation, conditionnement et

collecte des peaux � Industrie de la chaussure

� Fabrication de chaussures cuir à dessus cuir

� Autres chaussures ou articles chaussants

� Fabrication de parties et accessoires de la chaussure

� Maroquinerie � Fabrication de vêtements en cuir Secteur des industries mécaniques,

métalliques, métallurgiques et électriques

1. Fabrication de produits sidérurgiques

primaires

� Fabrication de fonte brute � Fabrication de fers et aciers en blooms,

billettes, fers et aciers dégrossis (ébauche de forge sauf alliés)

� Fabrication de plats et feuillards � Fabrication d'aciers alliés réfractaires et

spéciaux � Fabrication de barres de profilés et

ronds à béton � Autres fabrications 2. Fabrication de produits métallurgiques

3. Fabrication de produits emboutis

estampés forgé ou à base de poudre

métallique

4. Fabrication de tuyaux de canalisation,

tubes flexibles et non flexibles

5. Fabrication de tôles plombées,

étamées, galvanisées et autres, planes

ou ondulées

6. Traitement et galvanisation des métaux

7. Charpente métallique, chaudronnerie

8. Fabrication de fils, câbles, ressorts,

filaments, treillis, chaînes et similaires

9. Fabrication de vis, boulons, pitons,

clous, rivets et similaires

10. Fabrication de meubles métalliques

11. Accessoires métalliques du bâtiment

� Quincaillerie, serrurerie � Articles sanitaires � Menuiserie, fermetures et ferronnerie

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� Pièces détachées et accessoires 12. Fabrication de turbine, moteurs,

alternateurs et démarreurs, parties et

pièces détachées

13. Fabrication de pompes et

compresseurs, parties et pièces

détachées

14. Fabrication de moules et modèles

15. Fabrication de matériels et appareils

médicaux de précision et d'optiques

et d'articles de montures parties et

pièces détachées

16. Fabrication de matériels et appareils

électriques d'équipement,

d'installation et de mesures (sauf

câbles et fils électriques, articles

chauffants et de froid), parties et

pièces détachées

17. Fabrication de matériel d'éclairage

public et domestique, parties et

pièces détachées

18. Fabrication d'appareils de conduction

et de distribution électrique

(interrupteur, câble...)

19. Fabrication de matériel de

signalisation, diagnostic et

d'indication, parties et pièces

détachées

20. Fabrication de matériel frigorifique et

de conditionnement d'air, parties et

pièces détachées

21. Fabrication d'appareils

électroménagers et de chauffage (sauf

fours industriels)

22. Fabrication d'articles ménagers,

parties et pièces détachées

23. Fabrication de batteries et chargeurs,

parties et pièces détachées

24. Electronique grand public, parties et

pièces détachées

25. Fabrication d'équipements

électroniques industriels, parties et

pièces détachées

26. Fabrication de composants

électroniques, parties et pièces

détachées

27. Fabrication d'équipements

électroniques de précision, micro-

électroniques

28. Fabrication d'appareils de

télécommunication

29. Fabrication d'appareils de mesure, de

pesage et régulation électrique

parties et pièces détachées

30. Construction navale, parties et pièces

détachées

31. Fabrication d'emballage métallique,

parties et pièces détachées

32. Fabrication d'organes de

transmission, parties et pièces

détachées

33. Robinetterie, matériel de lutte contre

l'incendie, parties et pièces détachées

34. Fabrication de matériel de

manutention et d'élevage, parties et

pièces détachées

35. Fabrication de matériel de génie civil,

mines et carrières, parties et pièces

détachées

36. Industries automobiles, cycles et

industries connexes (à part les

moteurs et leurs accessoires, ainsi que

les projecteurs pour automobiles).

37. Fabrication de matériel pour le

transport ferroviaire, parties et pièces

détachées

38. Fabrication de matériel pour

l'agriculture, l'horticulture et

l'élevage, parties et pièces détachées

39. Fabrication d'autres biens

d'équipement et installation

industrielle, parties et pièces

détachées

40. Fabrication d'articles de bureaux,

fournitures scolaires métalliques,

matériel pédagogique et de

laboratoire et appareils optiques,

parties et pièces détachées

41. Fabrication d'armes et munitions,

parties et pièces détachées

42. Fabrication d'articles de loisirs,

parties et pièces détachées

43. Unités non spécialisées dans un

produit déterminé

44. Autres industries mécaniques et

électriques

45. Récupération et recyclage des déchets

métalliques ou autres

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46. Récupération des pièces usagées en

vue de leur réutilisation (rubans et

cartouches pour imprimante laser et

rubans informatiques)

47. Fabrication d’avions sans pilotes

48. Fabrication des hélicoptères à usage

civil

III. Les services 1. Transport

� Le transport terrestre � Transport terrestre routier international � Transport terrestre routier de

marchandises � Transport collectif de personnes � Transport ferroviaire

� Le transport maritime � Le transport aérien � Le transport par pipe � La gestion et l’exploitation des gares

maritimes portuaires 2. Les communications

� Installation électronique et de télécommunication

� Distribution de courrier � Services de courrier électronique � Services de vidéo-texte � Services de diffusion radiophonique et

télévisuelle � Centres publics d’internet � Centres d’appel � Plate-forme technique pour les centres

d’appels 3. Tourisme

� Hébergement � Animation � Transport touristique � Thermalisme � Tourisme de congrès � Sociétés de gestion d'unités

d'hébergement et d'animation � Agences de voyages touristiques � Services destinés au tourisme de

plaisance (gardiennage, entretien, procédures administratives, location des anneaux aux ports de plaisances)

4. L'éducation et l'enseignement

5. La formation professionnelle

6. La santé :

� Etablissements sanitaires et hospitaliers:

� Hôpitaux � Cliniques pluridisciplinaires ou

polyclinique � Cliniques monodisciplinaires

� Centres de soins et de rééducation1 � Cabinets médicaux et para-médicaux � Laboratoires médicaux � Pharmacies � Transport sanitaire 7. Les activités de production et

d'industries culturelles

� Production cinématographique, théâtrale de télévision et de radio

� Projection de films à caractère social et culturel

� Restauration et animation des monuments archéologiques et historiques

� Création de musées � Création de bibliothèques � Arts graphiques � Musique et danse � Arts plastiques � Design � Activité de photographe, reportage

vidéo et d'enregistrement et développement des films

� Production de cassettes audio-visuelles � Galeries d'expositions culturelles � Centres culturels � Foires culturelles � Archivages sur micro-films � Création d’entreprises de théâtre � Edition du livre � Production des supports multimédia à

contenu culturel2, � Numérisation et catalogage du

patrimoine culturel matériel1, � Numérisation et catalogage du fonds

audio-visuel1. 8. L'animation des jeunes, les loisirs

l'encadrement de l'enfance et la

protection des personnes âgées

� Crèches et jardins d'enfant

1 Modifié par l’article premier du décret n°2009-

2751 du 28 septembre 2009. 2 Ajoutés par l’article 2 du décret n°2009-2751 du

28 septembre 2009.

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� Centres de loisir pour la famille et l'enfant

� Complexes pour la jeunesse et l'enfance � Centres de résidence et de camping � Centres sportifs pour les stages � Centres de médecine sportive � Centres d'éducation et de culture

physique � Carnaval � Cirque � Publicité et sponsoring dans les projets

des loisirs � Parcs de loisirs � Entretien du gazon � Centres de protection des personnes

âgées 9. Services de préservation de

l'environnement

� Services de dépollution, de lutte contre les nuisances et de vecteurs

� Collecte, transport, traitement ou trie, recyclage et valorisation des déchets et ordures

� Assainissement, épuration et réutilisation des eaux usées

� Entretien et nettoyage des voies publiques

� Bureaux d'études spécialisés dans le domaine de l'environnement

� Laboratoires de mesures et d'analyses opérant dans le dom-aine de l'environnement

� Préservation des races animales et végétales en voie d'extermination (biodiversité)

10. Travaux publics

� Conception, réalisation et suivi d'ouvrages de génie industriel et de génie civil, de bâtiment et d'infrastructure

� Prospection, sondage et forage autres que pétrolier

11. Promotion immobilière

� Projets d'habitation � Aménagement de zones industrielles et

des zones destinées aux activités économiques

� Bâtiments destinés aux activités économiques

12. Commerce

� Activités d'exportation 13. Services informatiques

� Développement et maintenance de logiciels

� Prestations machines et services informatiques

� Assistance technique, études et ingénierie informatique

� Banques de données et services télématiques

� Saisie et traitement de données 14. Services d'études, de conseils,

d'expertises d'assistance

� Audit et expertise comptables � Audit et expertise énergétiques � Audit et expertise technologiques � Audit économique, juridique, sociale,

technique et administrative � Audit maintenance � Etudes de marketing � Contrôle et expertise qualitative et

quantitative � Etudes et conseils en propriété

industrielle et commerciale et activités de mandataire en propriété industrielle

� Certification d'entreprises � Analyse et essai de produits industriels � Etudes techniques, travaux

d'architecture, de décoration et de contrôle

� Audit et expertise en économie d’eau � Centres spécialisés dans les études, la

gestion et l’assistance aux investisseurs � Bureau de conseils à la création des

entreprises 15. Services de recherche-développement

16. Autres services dont :

� Maintenance d'équipements et d'installations

� Montage d'usines industrielles � Rénovation et reconditionnement de

pièces et matériels industriels et non industriels

� Engineering industriel � Buanderie industrielle � Exploitation de bains et de douches � Services d'entretien domestique

(tapisserie tous genres, activité de

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matelassier, teinturerie, nettoyage et repassage des vêtements, nettoyage des locaux administratifs, indus-triels et hôteliers, revêtement des sols et murs, aménagement et décoration des locaux)

� Peinture de bâtiments � Tirage et reproduction des plans � Réparation d'appareils électriques,

électroniques à usage domestique � Soudure de tous genres � Réparation d'instruments optiques et

montage de lunettes � Réparation de montres � Réparation de serrures et fabrication de

clés � Entretien et réparation de circuits

électriques auto � Entretien mécanique auto � Tôlerie et peinture auto � Réparation de radiateurs � Tapisserie auto � Rebobinage et entretien de moteurs

électriques � Vulcanisation � Réparation et entretien des batteries � Réparation de cycles et motocycles � Réparation d'instruments de pesage et

de mesure � Réparation d'instruments de musique � Contrôle d'équipements anti-incendie � Réparation de matériels � Réparation de chaussures et des articles

de maroquinerie � Topographie � Tonte de la laine à l'aide de tondeuses

mécaniques � Electricité de bâtiment � Pose de carreaux et de mosaïque � Pose de vitres et de cadres � Pose de faux plafond � Façonnage de plâtre et pose d'ouvrages

aux plâtres � Etanchéité des toits � Entreprise de bâtiment � Lavage et graissage sans distribution de

carburants � Analyses, tests, vérification de produits � Traduction et services linguistiques � Service de gardiennage

� Organisation de congrès, séminaires, foires et expositions

� Edition et publicité � Mécanisation agricole � Acconage et manutention � Travaux de sauvetage et de remorquage

maritime � Travaux de maintenance et de dragage

des ports � Transitaires � Dépôt et stockage de produits pétroliers

pour le compte des sociétés de distribution

� Entretien des équipements sanitaires et de chauffage

� Prothèse dentaire � Infirmerie � Orthophonie � Orthoptie � Diététique � Sage-femme � Audioprothèse � Optique-lunetterie � Physiothérapie � Psychométrie � Cabinet de psychologue � Organisation des manifestations

sportives et de jeunesse � Bureau de sélection et de conseil en

placement de personnel � Services relatifs aux cortèges funéraires � Nettoyage des nécessaires et des outils

de production � Services de pulvérisation aérienne des

insecticides et pesticides pour les cultures de l’arboriculture

� Plateforme de sous-traitance � Conseiller fiscal � Assistance comptable � Bureaux d’encadrement et d’assistance

fiscale � Bureaux de conseillers pour l’emploi

indépendant et assistance aux promoteurs

� Activité des bureaux de suivi et d’assistance pour le recouvrement des dettes des petites entreprises

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IV. L'artisanat 1. Métiers de tissage

� Tissage manuel � Filage de laine � Teinturerie traditionnelle 2. Métiers de l'habillement

� Fabrication de Chéchia � Confection de vêtements traditionnels � Tricotages � Dentelière � Broderie � Passementerie 3. Métiers du cuir et de la chaussure

� Fabrication de selles � Maroquinerie traditionnelle � Reliure � Broderie sur cuir � Fabrication de balgha et de chaussures

de type traditionnel � Tannage traditionnel 4. Métiers du bois

� Menuiserie traditionnelle � Taille du bois � Sculpture sur bois � Tourneur traditionnel � Ajourage sur bois 5. Métiers de fibres végétales

� Tressage sur tout support � Fabrication d'articles en osier � Fabrication d'articles en liège � Fabrication d'articles en rotin � Fabrication d'articles en fibres fines 6. Métiers de métaux

� Fabrication d'articles en divers métaux ciselés, repoussés, gravés, ajoués ou émaillés

� Damasquinage � Ferronnerie d'art � Armurier d'art � Fabrication de bijoux � Fabrication d'articles en argent � Tournage artisanal des métaux � Métiers d'argile et de la pierre � Poterie artisanale � Céramique � Fabrication de bibelots en pierre � Fabrication de pierres taillées � Taille et sculpture sur plâtre � Fabrication de bibelots en plâtre

� Mosaïque � Fabrication de bibelots en marbre � Taille et sculpture sur marbre 7. Métiers du verre

� Verre manuel � Verre soufflé � Sculpture sur verre � Taille de verre 8. Métiers du papier

� Fabrication de bibelots en papier 9. Métiers divers

� Peinture et décoration sur tout support � Fabrication de cages traditionnelles � Fabrication d'instruments de musique

traditionnels � Calligraphie � Fabrication d'articles en corail � Sertissage � Fabrication de cièrges � Fabrication de tamis � Fabrication de parfums � Tapisserie � Fabrication d'articles décoratifs � Fabrication artisanale de jouets et de

poupées � Fabrication de lampes

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Annexe n°3 : Répartition des zones d’encouragement au développement régional dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités de services fixées par le décret n° 99 – 483 du 1 mars 1999 tel que modifié par le décret n° 2008 – 387 du 11 février 2008

Zones

Groupe 1 Groupe 2 Prioritaires I - Gouvernorat de Zaghouan 1. Délégation de Zaghouan X

2. Délégation de Bir M’chergua X

3. Délégation d’Ez-zeriba X

4. Délégation d’El Fahs X

5. Délégation de Saouaf X

6. Délégation d’En-Nadhour X

II – Gouvernorat de Béjà

7. Délégation de Medjez El Bab X

8. Délégation de Béja Nord X

9. Délégation de Béja Sud X

10. Délégation de Teboursouk X

11. Délégation de Tibar X

12. Délégation de Testour X

13. Délégation de Goubellat X

14. Délégation de Nefza X

15. Délégation de Amdoun X

III – Gouvernorat de Bizerte

16. Délégation de Djoumine X

17. Délégation de Ghézala X

18. Délégation de Sadjnane X

IV – Gouvernorat de Sousse

19. Délégation de Sidi El Hani X

V- Gouvernorat de Sfax

20. Délégation d’Agareb X

21. Délégation de Djebeniana X

22. Délégation d’El Amra X

23. Délégation d’El Hancha X

24. Délégation d’El Ghraiba X

25. Délégation de Skhira X

26. Délégation de Bir Ali Ben Khlifa X

27. Délégation de Menzel Chaker X

28. Délégation de Kerkenah X

VI – Gouvernorat de Siliana

29. Délégation de Bou Arada X

30. Délégation de Gâafour X

31. Délégation d’El krib X

32. Délégation d’El Aroussa X

33. Délégation de Siliana Nord X

34. Délégation de Siliana Sud X

35. Délégation de Bou Rouis X

36. Délégation de Bargou X

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37. Délégation de Makthar X

38. Délégation d’Er-Rouhia X

39. Délégation de Kesra X

VII – Gouvernorat de Mahdia

40. Délégation de Chorbane X

41. Délégation d’Essouassi X

42. Délégation de Hébira X

43. Délégation de Ouled Chamekh X

VIII – Gouvernorat de Kairouan

44. Délégation de Kairouan Nord X

45. Délégation de Kairouan Sud X

46. Délégation d’Echbika X

47. Délégation de Sbikha X

48. Délégation de Haffouz X

49. Délégation de Hajeb El Ayoun X

50. Délégation de Nasrallah X

51. Délégation d’Echarada X

52. Délégation de Bouhajla X

53. Délégation de Oueslatia X

54. Délégation d’El Alâa X

IX – Gouvernorat de Sidi Bouzid

55. Délégation de Sidi Bouzid Ouest X

56. Délégation de Sidi Bouzid Est X

57. Délégation de Mezzouna X

58. Délégation de Regueb X

59. Délégation de Ouled Haffouz X

60. Délégation de Bir El Hafey X

61. Délégation de Sidi Ali Ben Aoûn X

62. Délégation de Menzel Bouzaïenne X

63. Délégation de Jilma X

64. Délégation de Cebalet Ouled Asker X

65. Délégation de Meknassy X

66. Délégation de Souk Jedid X

X – Gouvernorat de Gabès

67. Délégation de Mareth X

68. Délégation d’El Hamma X

69. Délégation de Menzel El Habib X

70. Délégation de Nouvelle Matmata X

71. Délégation de Matmata X

XI – Gouvernorat de Médenine

72. Délégation de Médenine Nord X

73. Délégation de Médenine Sud X

74. Délégation de Ben Guerdane X

75. Délégation de Sidi Makhlouf X

76. Délégation de Béni Khedeche

X

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XII – Gouvernorat de Kasserine

77. Délégation de Kasserine Nord X

78. Délégation de Kasserine Sud X

79. Délégation d’Ezzouhour X

80. Délégation de hassi El Frid X

81. Délégation de Sbeitla X

82. Délégation de Sbiba X

83. Délégation de Djedliane X

84. Délégation d’El Ayoun X

85. Délégation de Thala X

86. Délégation de Hidra X

87. Délégation de Foussana X

88. Délégation de Feriana X

89. Délégation de Mejel Bel Abbès X

XIII – Gouvernorat de Jendouba

90. Délégation de Jendouba X

91. Délégation de Jendouba Nord X

92. Délégation de Bou Salem X

93. Délégation de Tabarka X

94. Délégation de Ain Draham X

95. Délégation de Fernana X

96. Délégation de Ghardimaou X

97. Délégation de Oued Meliz X

98. Délégation de Balta Bou Aoune X

XIV – Gouvernorat du Kef

99. Délégation du Kef Ouest X

100. Délégation du Kef Est X

101. Délégation de Nebeur X

102. Délégation de Sakiet Sidi Youssef X

103. Délégation de Tejerouine X

104. Délégation de Kalâat Senan X

105. Délégation de Kalâat Khasba X

106. Délégation de Djerissa X

107. Délégation d’El Ksour X

108. Délégation de Dahmani X

109. Délégation d’Es-Sers X

XV – Gouvernorat de Tataouine

110. Délégation de Tataouine Nord X

111. Délégation de Tatouine Sud X

112. Délégation de Bir Lahmar X

113. Délégation de Smar X

114. Délégation de Ghomrassen X

115. Délégation de Dhehiba X

116. Délégation de Remada X

XVI – Gouvernorat de Gafsa

117. Délégation de Gafsa Sud X

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118. Délégation de Gafsa Nord X

119. Délégation de Sidi Aich X

120. Délégation d’El Ksar X

121. Délégation d’Oum El Araies X

122. Délégation de Redeyef X

123. Délégation de Metlaoui X

124. Délégation de Mdhila X

125. Délégation d’El Guetar X

126. Délégation de Belkhir X

127. Délégation de Sned X

XVII - Gouvernorat de Tozeur

128. Délégation de Tozeur X

129. Délégation de Degach X

130. Délégation de Tameghza X

131. Délégation de Nefta X

132. Délégation de Hazoua X

XVIII – Gouvernorat de Kébili

133. Délégation de Kébili Sud X

134. Délégation de Kébili Nord X

135. Délégation de Souk El Ahad X

136. Délégation de Douz Nord X

137. Délégation de Douz Sud X

138. Délégation d’El Faouar X

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SOMMAIRE

INTRODUCTION ……….………………………………………………….………..…………….. 1

CHAPITRE I : Champ d’application du code ………………………………………….. 2

Section 1 : Les secteurs d’activités couverts par le code ……………………..….… 2

Section 2 : Les conditions de bénéfice des avantages …………….………………… 3

CHAPITRE II : Les incitations communes ……………..………………………………… 4

Section 1 : Les dégrèvements financiers ……………………………………..………….. 4

Section 2 : Les dégrèvements physiques …………………………………………………. 8

Section 3 : Cas d’une transmission d’entreprise volontaire ou en

difficultés économiques ……………………………………..…………………….……….…… 9

Section 4 : Autres avantages liés à l’acquisition d’équipement ………………… 10

Section 5 : Régime au regard du minimum d’impôt ………………………….…….. 11

CHAPITRE III : Les incitations spécifiques ……………………………………………… 12

Section 1 : Les incitations à l’export ………………………..……………………………… 12

Paragraphe 1 : Régime totalement exportateur …………………………….…………… 12

1. Régime fiscale au regard de l’IRPP et de l’IS ………………………….…………… 13

2. Régime fiscale au regard de la TVA, droits de consommation et

droit de douane ……………………………………....…………..…………………………… 16

3. Régime fiscale au regard des autres impôts et taxes ……………………..…… 17

4. Régime des ventes locales ……………………………….………………………………… 18

5. Cas de recrutement des agents de direction et d’encadrement

étranger ………………………………………………………………………..…………………… 20

6. Obligations à la charge des entreprises totalement exportatrices ……… 21

Paragraphe 2 : Régime partiellement exportateur ………………….………………..… 22

Section 2 : L’encouragement au développement régionale …………………….. 29

Paragraphe 1 : Régime au regard de l’IRPP et de l’IS ……………………………….…. 30

Paragraphe 2 : Autres avantages (FOPROLOS) ……….…………………….……………. 35

Paragraphe 3 : Cas de la promotion immobilière et les travaux publics ……… 36

Section 3 : L’encouragement au développement agricole …………………..…… 39

Paragraphe 1 : Les catégories d’investissement …………………………………………. 39

Paragraphe 2 : Régime fiscal au regard de l’IRPP et de l’IS ……………………..….. 40

Paragraphe 3 : Régime fiscal au titre des équipements ………………………………. 41

Paragraphe 4 : Remboursement des droits de mutation acquittés

au titre de l’achat des terres agricoles ……………………………………….……………….

41

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Section 4 : La lutte contre la pollution, la protection de

l’environnement et la promotion de la technologie et la

recherche développement ………………………………….………………………………….. 42

Paragraphe 1 : La lutte contre la pollution, la collecte, transformation

et traitement des déchés ……………………………………………………………………………. 42

1. Régime fiscal au regard de l’IRPP et de l’IS ………………………………………... 42

2. Avantages au titre des équipements ………………………………………………….. 46

Paragraphe 2 : L’économie d’énergie …………………………………………………………. 47

Paragraphe 3 : La recherche et développement ……………………………………….... 47

Section 5 : Artisanat et petits métiers ……………………………………………………. 48

Section 6 : L’encouragement aux investissements de soutien …………..……… 49

Paragraphe 1 : Régime fiscal au regard de l’IRPP et de l’IS ……………………….... 49

Paragraphe 2 : Avantages au titre des équipements …………………………………… 54

CHAPITRE IV : Les incitations supplémentaires ……………………………………. 55

Section 1 : L’investissement dans le secteur de transport ………………..………. 55

Paragraphe 1 : Activités relevant du secteur de transport …………………..……… 55

Paragraphe 2 : Avantages accordés au secteur de transport …………………..…. 55

Paragraphe 3 : Conditions d’octroi des avantages afférents au

secteur du transport …………………………………………………………………………………… 56

Section 2 : Investissements ayant un intérêt particulier pour

l’économie national ou pour les zones frontalières …………………………….…… 57

Section 3 : Encouragement des projets importants …………………………..…….. 58

Section 4 : Investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation,

de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement universitaire

et de la formation professionnelle ainsi que ceux relatifs aux années

préparatoires ………………………………………………………………………………………... 58

Section 5 : Investissement dans les parcs de loisir pour enfants et jeunes … 59

Section 6 : Développement des parcs économiques ………………………………… 59

Paragraphe 1 : Encouragement à la réalisation des pépinières

d’entreprises et des cyber-parcs ……………………………………………………………..….. 59

Paragraphe 2 : Encouragement à la réalisation des zones industrielles ………. 60

Paragraphe 3 : Encouragement de la réalisation des entreprises qui

gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière ……………………… 60

Section 7 : Régime des équipements touristiques …………………………………… 61

Section 8 : Encouragement de la transmission des entreprises ………………… 61

Paragraphe 1 : Les opérations de transmission concernées par

le régime de faveur …………………………………………………………………………………….. 62

Paragraphe 2 : Avantages en matière des droits d’enregistrement …………….. 62

Paragraphe 3 : Avantages en matière des impôts directs …..……...………………. 63

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Paragraphe 4 : Avantages en matière de TVA …………………………………………….. 64

Paragraphe 5 : Conditions requises pour le bénéfice du régime fiscal et

financier de faveur ……………………………………………………………………………………… 64

Paragraphe 6 : Les conséquences du non respect de la condition de

poursuite de l’exploitation ………………………………………………………………………….. 65

Section 9 : La création des parcs d’activités économiques ……………………….…….. 66

Paragraphe 1 : Champ d’application …………………………………………………………. 67

Paragraphe 2 : Régime de l’exploitant du parc d’activités économiques …….. 67

Paragraphe 3 : Régime des opérateurs dans les parcs d’activités

économiques ……………………………………………………………………………………………… 67

Paragraphe 4 : Régime fiscal du commerce extérieur et de change ……………. 70

Paragraphe 5 : Régime fiscal du personnel étranger …………………………………. 71

Section 10 : Régime applicable à l’exercice des activités des sociétés de

commerce international ………………………………………………………………………………… 72

Paragraphe 1 : Définition des sociétés de commerce international ……………. 72

Paragraphe 2 : Conditions d’exercice de l’activité de commerce

international ……………………………………………………………………………………………… 73

Paragraphe 3 : Régime fiscal des sociétés de commerce international ………. 73

Section 11 : Régime applicable aux sociétés d’investissements ……………………... 74

Paragraphe 1 : Régime fiscal des SICAF ……………………………………………………... 74

Paragraphe 2 : Régime fiscal des SICAR …………………………………………………….. 76

1. Champ d’intervention des SICAR ………………………………………………………. 76

2. Les modalités d’intervention …………………………………………………………….. 77 3. Les conditions d’intervention ……………………………………………………………. 77 4. Avantages fiscaux ……………………………………………………………………………… 78 5. Cas de remise en cause des avantages fiscaux ………………………………….. 79 6. Cas de solidarité de paiement de l’impôt entre la SICAR et les

investisseurs …………………………………………………………………………………….. 79

CHAPITRE V : Le passage d’un régime à un autre et la déchéance de

l’avantage ……………………………………………………………………………………………. 80

Section 1 : Le passage d’un régime à un autre ……………………………………………….. 80

Section 2 : La déchéance de l’avantage …………………………………………………………. 82

ANNEXES …………………………………………………………………………………………..…. 83

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Connaître ton loi

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Connaître ton loi, avoir ton droit

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