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Petit déjeuner des PME et des start-up
Les différentes formes de rémunérations - considérations juridiques
18 mars 2016
Olivia Guyot Unger Titulaire du brevet d’avocat Directrice Service d’Assistance Juridique & Conseils (SAJEC) FER Genève
Rémunération
Elément essentiel du contrat de travail
Obligation de l’employeur
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Rémunérations
1. Salaire au temps
2. Salaire à la pièce ou à la tâche
3. Salaire en nature
4. Participation au résultat de l’exploitation
5. Provision (= «Commission»)
6. Gratification
7. Treizième salaire
8. Plans d’intéressement
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1. Salaire au temps
Payé en fonction du temps consacré par T pour E
• Salaire horaire • Salaire journalier • Salaire hebdomadaire • Salaire mensuel • Salaire annuel
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2. Salaire à la pièce ou à la tâche
= Salaire au rendement
Dépend du travail fourni (quantité)
E doit fournir à T du travail en quantité suffisante (art. 326 al. 1 CO)
Sinon: Demeure de E (art. 324 CO) Droit de T à être occupé
E doit indiquer à T le taux du salaire avant le début de chaque travail
Peut être combiné avec le salaire au temps
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3. Salaire en nature
Part du salaire non-constituée d’espèces
Exemples: - nourriture - logement (Ex: concierge) - marchandises - mise à disposition d’un véhicule
- remise d’actions, de bons de jouissance, de bons de participation ou d’options (donnant droit à l’acquisition futures d’actions de E) = plans d’intéressements
Si régulier: salaire déterminant AVS
Si maladie, accident ou vacances compensation en espèces (324a al. 1 et 329d al. 2 CO)
Souvent, partie de la rémunération totale. Toutefois, possible pour parties de convenir que salaire exclusivement payé en nature
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4. Participation au résultat de l’exploitation
Objectif : Motiver T dont l’activité a une influence directe sur les résultats de E.
Exemples: - Part du bénéfice - Part du chiffre d’affaires
Si pas de précision dans le contrat calcul sur la base du résultat annuel (322a al. 1 957 et ss CO)
Part du bénéfice de T: après déduction des frais d’exploitation
E doit fournir à T les renseignements nécessaires (consultation des livres comptables, copie du compte de résultats – 322a al. 2 et 322a al. 3 CO)
Ex: hedge funds – rémunération des gérants (managers)
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5. Provision = «Commission»
Objectif: Motiver T en l’intéressant au résultat de son travail
Dépend du résultat de l’activité personnellement déployée par T (≠E)
Activité de T: Cause de la conclusion* de l’affaire avec le tiers.
*Aussi possible si affaire introduite ou générée par T
Souvent: rémunération accessoire au salaire fixe
Toutefois, possible pour parties de convenir que salaire exclusivement payé sous forme de commission. Condition: convenable (80% salaire médian suisse)
Exemple: CHF 2’074.- /mois pour 100% : pas convenable CHF 3’874.- : convenable
Pas possible de prévoir condition (ex: contrat pas résilié)
Décompte + renseignements par E
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6. Gratification = «prime», «bonus», «cadeau»
Objectifs: Récompenser T pour le travail effectué (passé) en lui offrant une participation aux résultat de E
Encourager T pour l’avenir
«Rétribution spéciale accordée à T à certaines occasions» (322d al. 1 CO)
≠ 13ème salaire car gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de E.
Facultative, sauf si les parties l’ont convenue.
Convenue ( due à T) si E l’a versée pendant + de 3 ans consécutifs, sans interruption et sans en réserver le caractère facultatif
Salaire déterminant AVS (soumis à contributions sociales)
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6. Gratification (2)
Recommandations concernant la gratification
E devrait mentionner, à l’occasion de chaque versement d’une gratification, qu’il s’agit d’une
• prestation volontaire, exceptionnelle, ne donnant naissance à aucun droit à T
• pas garantie pour l’avenir, ni dans son principe, ni dans son montant
Modifier le texte de cette réserve d’une année à l’autre en fonction du motif du versement
Renoncer au versement de la gratification si les critères d’octroi ne sont pas remplis
Gratification conditionnelle: OK
Exemples: - T encore présent dans E lors du versement de la gratification - T a atteint certains objectifs fixés
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6. Gratification (3)
Gratification: rémunération accessoire au salaire de base s’ajoute au salaire de base ne peut pas le remplacer
≠ Si montant de la gratification trop important par rapport au salaire de base salaire
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Montant de la gratification
6. Gratification (4)
Déterminé ou déterminable Pas déterminé ou déterminable
Pas de prétention de T
6. Gratification (5)
Si rémunération totale ( y.c. bonus) de T ≥ 5x salaire médian suisse (secteur privé/2014: CHF 6’189.- pour 100%)
Si rémunération mensuelle ≥ CHF 30’945.- ou annuelle ≥ CHF 371’340.-
= «très haut» / «considérable»
Bonus = gratification, i.e. peut être versée au bon vouloir de E
Bonus ≠ salaire
≠ Si rémunération ≤ 5x salaire médian suisse Bonus: salaire accessoire requalification
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«Salaire très haut» / «considérable»
6. Gratification (6)
Salaire de base annuel
% du bonus par rapport à la
rémunération annuelle totale
Bonus accessoire/non
accessoire
Bonus peut-il rester
discrétionnaire?
< CHF 75’000.- < 25% accessoire oui
< CHF 75’000.- > 25% non accessoire non
> CHF 75’000.- < CHF 371’000.- < 50% accessoire oui
> CHF 75’000.- < CHF 371’000.- > 50% non accessoire non
> CHF 371’000.- non pertinent non pertinent oui
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Tableau récapitulatif
7. Treizième salaire (art. 322 CO)
Elément du salaire annuel différé dans le temps
Pas d’obligation légale, sauf si prévu dans • CCT ou • CTT ou • contrat de travail
Salaire déterminant AVS ( charges sociales dues)
Fin des rapports de travail: à payer, en fonction de la durée des rapports de travail (pro rata)
Pas conditionnel: ne dépend: • ni des prestations de T • ni des résultats de E
Pas discrétionnaire E ne peut pas le supprimer unilatéralement
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8. Plans d’intéressements
• Attribution d’options sur actions («stock options plans» - plans d’actions)
• Remise d’actions (plan d’actions)
Mesures que E prend afin que ses T puissent se procurer à intervalles réguliers et selon certaines modalités • des actions de E ou • des options sur ces actions
En général, • délai pendant lequel chaque lot de titres en voie d’acquisition
est seulement promis à T (bénéficiaire du plan), sans qu’il puisse en disposer.
• condition suspensive: à l’expiration du délai, bénéficiaire doit encore être T
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8. Plans d’intéressements (2)
Tant que bénéficiaire conserve des positions dans le plan d’intéressement a intérêt à • poursuivre les rapports de travail • accomplir ses tâches de façon à accroître la valeur de l’entreprise
et de ses actions
T est «attaché» à E et associé aux objectifs de la direction et des actionnaires
Rémunération incitative: • permet aux T de participer à la plus-value créée et • incite T à calquer ses intérêts sur ceux des actionnaires
Salaire déterminant AVS ( soumis aux cotisations sociales) • Actions: au moment où remises à T (acquisition) • Options librement négociables et cotées en bourse: idem • Autres options: au moment de la vente ou de l’exercice
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8. Plans d’intéressements (3)
Salaire (art. 322 CO) obligation de respecter règles impératives du droit du travail ou
Gratification (art. 322d CO) pas d’obligation de respecter règles impératives du droit du travail ?
Considérer l’importance (%) de cette rémunération spéciale par rapport à l’ensemble de la rémunération
Accessoire par rapport à salaire de base ?
Si rémunération totale de T ≥ 5x salaire médian suisse
Prestations du plan d’intéressement, même si pas accessoires par rapport à salaire fixe Gratification (i.e., peuvent être versées au bon vouloir de E)
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8. Plans d’intéressements (4)
Si prestations du plan d’intéressement : gratification plus grande liberté contractuelle
Exemples:
• Blocage du droit de disposer des actions ou des options pendant plusieurs années + clause: perte des positions en cours si résiliation du contrat pendant période de blocage
• Déchéance du droit d’exercer les options qui ne viendraient à échéance qu’après la fin des rapports de travail / la résiliation du contrat
• Obligation de devoir restituer un bonus ou une partie de ce dernier («claw back»)
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8. Plans d’intéressements (5)
≠ Si prestations du plan d’intéressement: salaire Règles protections impératives s’appliquent
Exemple: art. 339 CO
E ne pourra pas différer l’exigibilité de la remise des actions ou options acquises à titre de salaire au-delà de la fin des rapports de travail.
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Questions ?
Merci de votre attention
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www.fer-ge.ch
Service d’Assistance Juridique et Conseils (SAJEC) 98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 – 1211 Genève 11
T 058 715 32 26 – F 058 715 33 22 [email protected]