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Les garanties en matière de protection de l’enfance La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, la prise en charge partielle ou totale des mineurs. La protection de l’enfance est en soi un objectif et une politique publique ; c’est une responsabilité partagée par l’ensemble des institutions et acteurs parmi lesquels le Département occupe une rôle pivot. 1 vivianeLuccin-Akindou Cotonou 2, 13 juin 2012

Les garanties en matière de protection de lenfance La protection de lenfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être

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Les garanties en matière de protection de l’enfance

La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, la prise en charge partielle ou totale des mineurs.

La protection de l’enfance est en soi un objectif et une politique publique ; c’est une responsabilité partagée par l’ensemble des institutions et acteurs parmi lesquels le Département occupe une rôle pivot.

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Les garanties en matière de protection de l’enfance

La prise en charge des enfants privés

de familles L’agrément en vue d’adoption

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Les garanties en matière de protection de l’enfance

Les lois de décentralisation et récemment la loi de mars 2007 réformant la protection de l’enfance ont désigné le Département comme chef de file de la protection de l’enfance.

Le conseil général, organe délibérant du Département, compte donc parmi ses missions la prise en charge des enfants privés de famille, bien que leur tutelle soit toujours exercée par l’Etat

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Les garanties en matière de protection de l’enfance

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a prévu les différents niveaux et modalités d’accompagnement tant des enfants que de leurs parents en difficulté dans l’exercice de leur autorité parentale.

Elle rappelle que tout doit être mis en œuvre par les services départementaux pour accompagner, soutenir les parents dans l’exercice de leurs compétences parentales afin d’éviter le délaissement, l’abandon et l’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat.

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Les garanties en matière de protection de l’enfance

Cependant, seul l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. Cet article de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance introduit dans le droit français les dispositions de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

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La prise en charge des enfants privés de famille

La dualité entre la tutelle des pupilles de l’Etat exercée par le préfet, représentant de l’Etat dans le département et leur prise en charge au quotidien par les services de l’aide sociale à l’enfance sous la responsabilité du président du conseil général n’a pas subi de modification par les lois de décentralisation.

Les mineurs pupilles de l’Etat sont l’une des catégories juridiques qui appellent, au sein du conseil général, l’intervention d’unités de travail les plus diversifiées.

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Les catégories juridiques des mineurs admis en qualité de pupilles

Les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue (art. L. 224-4 al.1 du CASF), qui ont été expressément remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois.

Se retrouve sous cette appellation l’enfant trouvé sans indication de filiation et celui dont la mère a accouché dans l’anonymat.

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Les catégories juridiques des mineurs admis en qualité de pupilles

Les enfants dont la filiation est établie et connue (art. L. 224-4 al.2 du CASF), qui ont expressément été remis, depuis plus de deux mois, au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption.

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Les catégories juridiques des mineurs admis en qualité de pupilles

 Les enfants dont la filiation est établie et connue (art. L. 224-4 al.3 du CASF), qui ont été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat, depuis plus de six mois, par leur père ou leur mère et dont l’autre parent n’a pas fait connaitre au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge.

 

 

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Les catégories juridiques des mineurs admis en qualité de pupilles

Les enfants orphelins de père et de mère (art. L. 224-4 al.4 du CASF), pour lesquels la tutelle n’est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du Code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois.

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Les catégories juridiques des mineurs admis en qualité de pupilles

Les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale (art. L. 224-4 al.5 du CASF) en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 380 du Code civil.

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Les catégories juridiques des mineurs admis en qualité de pupilles

Les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance après avoir été déclarés judiciairement abandonnés en application de l’article 350 du Code civil (art. L. 224-4 al.6 du CASF).

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Le rôle des différents acteurs

On peut distinguer le rôle majeur de trois acteurs distincts qui s’occupent à des degrés divers mais en étroite collaboration des enfants pupilles. Il s’agit du préfet, tuteur des enfants pupilles, le conseil de famille de famille qui exerce avec le tuteur les droits de l’autorité parentale et le président du conseil général qui prend en charge ces enfants dans sa mission de protection de l’enfance.

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Le tuteur et le conseil de famille

Le conseil de famille des pupilles de l’Etat est un organe chargé de la tutelle des pupilles de l’Etat avec le représentant de l’Etat dans le département qui possède seul la qualité de tuteur.

Le conseil de famille comprend en tout huit membres : deux conseillers généraux désignés sur proposition du président du conseil général, un membre de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles du département, deux membres d’associations familiales, dont une association de familles adoptives, un membre d’une association d’assistantes familiales, deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’enfance et de la famille.

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Le tuteur et le conseil de famille

Il existe 116 conseils de familles en France qui suivent la situation de 2 268 pupilles dont 664 nés sous le secret.

Le nombre de naissances sous le secret est en hausse pour la troisième année consécutive depuis la loi du 22 janvier 2002, passant de 598 naissances en 2008 à 664 en 2009 (+11%). Parallèlement, en 2009, 41 nouveaux nés ont été remis après reconnaissance parentale contre 50 en 2008 (-18%).

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Le président du conseil général

Les obligations du président du conseil général découlent de son rôle de gardien exercé par le service de l’aide sociale à l’enfance.

  Le président du conseil général est chargé d’assurer la

prise en charge financière permanente de l’enfant pupille, le quotidien de son éducation et la gestion de ses biens.

Il est tenu de présenter au moins une fois par an la situation des pupilles de l’Etat au conseil de famille des pupilles de l’Etat.

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Le président du conseil général

Il applique les décisions prises par le conseil de famille et le tuteur.

Avant toute décision relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’Etat, le président du conseil général doit recueillir l’accord du tuteur et celui du conseil de famille, ainsi que l’avis du mineur quand sa situation personnelle le permet.

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DES PROTOCOLES DE TRAVAIL : l’exemple d’un département

La mise en réseau des différents professionnels chargés du suivi de l’enfant, du constat de délaissement à son adoption conduit à une vision globale et à une perspective d’évolution de chaque situation d’enfant délaissé.

Les commissions de suivi, les réunions de synthèse et de révisions des situations sont des instances permettant un suivi et une prise en charge efficiente de l’enfant pupille remis à la naissance et/ou à besoins spécifiques.

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La prise en charge des pupilles remis à la naissance

Création d’un placement familial adoption pour répondre au besoins spécifiques d’enfants abandonnés à la naissance

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La prise en charge des pupilles remis à la naissance

Le journal de vie et l’album photo élaborés par les maternités et poursuivis par l’équipe du placement familial

La synthèse regroupant l’ensemble des professionnels intervenant à des degrés divers dans la prise en charge de l’enfant

La préparation et l’accompagnement de l’enfant La recherche de parents parmi les candidats

agréés en vue d’adoption

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La prise en charge des pupilles remis à la naissance

Le choix de parents par le tuteur avec l’accord du conseil de famille

La mise en relation de l’enfant avec ses parents adoptifs par les référents de l’enfant après une rencontre entre les professionnels connaissant les parents et ceux connaissant l’enfant

Le suivi de l’enfant dans sa famille

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La prise en charge des pupilles à besoins spécifiques

Le protocole « adoption des enfants à particularités » ou « adoption des enfants à besoins spécifiques » est un dispositif qui permet de poser le rôle et la place de chaque professionnel dans la prise en compte de la situation particulière de l’enfant délaissé.

Sans préjudice des dispositions légales s’appliquant à l’enfant délaissé, l’objectif de ce protocole est de faciliter l’émergence de réponses adaptées à la situation de chaque enfant.

Il doit permettre d’envisager un projet de vie pour tout enfant en risque de délaissement.

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La procédure d’agrément en vue d’adoption

Le droit de l’adoption est l’un des domaines du droit de la famille à avoir été le plus souvent réformé par le législateur depuis les années 60. La législation actuelle est fondée en grande partie sur la loi du 11 juillet 1966. Elle fait de l’intérêt de l’enfant la « finalité supérieure de l’institution ».

Les textes fondamentaux restent les lois de 1966, 1996 et 2005.

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La procédure d’agrément en vue d’adoption

La nouvelle loi du 4 juillet 2005 réformant l’adoption, se contente en réalité d’apporter quelques simplifications à la procédure administrative d’agrément.

Cependant, deux innovations fortes : la création de l’agence française de l’adoption et la mise en place d’un meilleur accompagnement des candidats à l’adoption.

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La procédure d’agrément en vue d’adoption

A noter par ailleurs que depuis le décret du 01 août 2006 relatif à l'agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger et modifiant le code de l'action sociale et des familles, la notice jointe à l’agrément et décrivant le projet d’enfant devient une pièce obligatoire.

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La procédure d’agrément en vue d’adoption

Le Décret du 17 octobre 2006 relatif aux modèles d'arrêté et de notice pour l'agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger fixe quant à lui un référentiel commun à l’ensemble des départements.

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La procédure d’agrément en vue d’adoption

le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale français a publié en 2011 des référentiels destinés aux professionnels portant tant sur l’information préalable à l’agrément en vue d’adoption que sur l’évaluation de la demande d’agrément.

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La procédure d’agrément en vue d’adoption

Ces référentiels, élaborés par et pour les professionnels de terrain, doivent permettre aux professionnels de bénéficier des mêmes supports méthodologiques en vue d’harmoniser et d’améliorer leurs pratiques et leurs rapports d’évaluation.

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Les différentes étapes de la procédure d’agrément en vue

d’adoption

sa mise en œuvre en Seine-Saint-Denis

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L’information obligatoire

Toute personne qui sollicite un agrément en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants doit en faire la demande auprès du président du conseil général de son département de résidence. Celui-ci, dans un délai de deux mois, est tenu de délivrer un certain nombre d’informations dont la liste est fixée par décret.

Dans le mois suivant la demande, 30 postulants célibataires ou couples sont invitées à une réunion d’information animée par le chef de bureau, un rédacteur en charge de la procédure, le correspond de l’adoption internationale .

Participation d’un OAA, du tuteur des enfants pupilles, d’un représentant de l’association des parents adoptifs.

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La confirmation de la demande

Au reçu de ces informations, l’intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande accompagnée des documents dont la liste figure au décret relatif à l’agrément (le questionnaire, un certificat médical, le casier judiciaire n° 3, un justificatif des ressources).

La demande est enregistrée par le rédacteur en charge de l’informatisation de la procédure et transmise à la responsable adjointe en charge de la procédure administrative et juridique d’agrément.

L’accusé-réception de la demande est adressé au candidat, faisant courir le délai de 9 mois de procédure, accompagné de la liste des pédopsychiatres agréés par le président du conseil général.

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L’évaluation de la demande

Avant de prendre sa décision, le président du conseil général fait procéder auprès du postulant à l’adoption à des investigations menées par des travailleurs sociaux et des psychiatres ou psychologues territoriaux. Chaque évaluateur devra proposer au moins deux entretiens au demandeur dont un, pour le travailleur social, à domicile.

La Seine-Saint-Denis a fait le choix de la spécialisation d’une équipe de travailleurs sociaux chargée de l’évaluation des conditions d’accueil offertes par les candidats. 4 entretiens sont généralement proposés.

L’évaluation psychologique est menée par des psychiatres dont la liste est fixée par arrêté du président du conseil général.

Des rapports doivent être établis dans un délai de 8 mois.

3 gestionnaires sont chargés du suivi des dossiers d’agrément, en lien avec les 8 travailleurs sociaux mandatés.

 

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Le contenu de l’évaluation

l’évaluation, sociale et psychologique vise à apprécier, les conditions d’accueil offertes à l’enfant adopté sur les plans familial, matériel et éducatif ainsi que le contexte psychologique dans lequel est formé le

projet d’adopter.

l’évaluation doit également permettre (référentiel 2011) :

1. De favoriser l’intégration du projet d’adoption dans la continuité de la construction personnelle et familiale des demandeurs,

2. De tracer un profil familial suffisamment suggestif pour faciliter […] l’apparentement le plus adéquat, sans négliger l’importance de la rédaction des actualisations sociales et/ou psychologiques,

3. De tracer avec les candidats leur projet d’adoption en adéquation avec leurs désirs, mais aussi avec la réalité de l’adoption.

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La commission d’agrément

Sa composition est fixée par décret et prévoit 3 personnes de l’aide sociale à l’enfance dont 1 ayant compétence en matière d’adoption, 2 membres des conseils de famille des enfants pupilles (1 représentant les associations familiales, 1 représentant les anciens pupilles), une personne qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance.

Les membres de la commission sont nommés pour 6 ans par le président du conseil général.

Elle est convoquée pour donner un avis sur la candidature des postulants à l’adoption.

En plus des 6 personnes prévues, et à titre de conseil technique, 5 responsables de circonscription ASE siègent à tour de rôle sans droit de vote.

Les 3 rédacteurs participent à tour de rôle à la commission et dressent le procès verbal de chaque situation.

La responsable adjointe de la MDAAOP participe à la commission en sa qualité d’encadrant technique des travailleurs sociaux.

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La décision d’agrément

L’agrément, accompagné d’une notice décrivant le projet d’adoption, est délivré par le président du conseil général, après consultation de la commission d’agrément sous la forme d’un arrêté, pour une période de 5 ans.

Le même agrément pourra autoriser l'accueil de plusieurs enfants simultanément.

La nouvelle loi prévoit que la notice peut être révisée à la demande des adoptants.

Par délégation du PCG, la DEF prend les décisions d’accord ou de refus d’agrément après consultation de la commission d’agrément et sur proposition de l’adjointe au chef de service en charge des bureaux techniques dont fait partie la MDAAOP.

Elle donne son accord pour que de nouvelles évaluations soient menées à la demande des adoptants, suite à un refus d’agrément.

Les candidats reçoivent en mains propres l’agrément et les brochures d’information. Ils sont invités à la prochaine réunion d’information.

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La confirmation annuelle

Les candidats agréés doivent confirmer chaque année, à la date anniversaire de l’agrément, qu’ils sont toujours candidats à l’adoption. Ils doivent à cette occasion procéder à une déclaration sur l’honneur de toutes modifications de leur situation matrimoniale ou de la composition de leur famille.

Lors de chaque confirmation, les candidats reçoivent un courrier les invitant à prendre contact avec le travailleur social en charge de leur dossier afin de faire un point régulier sur l’évolution de leur projet.

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Les réunions pendant la période d’agrément

La nouvelle loi prévoit un meilleur accompagnement informatif des candidats agréés par la mise en place de réunions d'information "pendant la période d'agrément". Ainsi, des réunions à thème, des groupes de parole, souvent menés conjointement avec les associations sont proposés aux familles.

Une réunion trimestrielle animée par la responsable de la MDAAOP, la responsable adjointe, les rédacteurs « pupilles » et « adoption internationale » permet à tous les candidats agréés de prendre en compte l’étape suivante des démarches vers l’enfant et surtout de la réalité de l’adoption en France et à l’étranger. Un OAA participe à tour de rôle à ces réunions.

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La caducité de l’agrément et le suivi post-adoption

L'agrément devient caduc "à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant, ou de plusieurs simultanément ».

Un suivi se met en place dès l’arrivée de l’enfant et se prolonge jusqu’à la transcription du jugement ou en fonction de l’ engagement pris auprès du pays d’origine de l’enfant.

Le suivi peut être prolongé à la demande des parents.

Le suivi post-adoption se met en place dès l’arrivée de l’enfant. Les candidats peuvent désormais déposer une nouvelle demande d’agrément, souvent avant le jugement d’adoption. Mais les professionnels sont réticents pour entamer immédiatement une nouvelle évaluation en même temps que le suivi de l’enfant. Celle-ci sera menée par de nouveaux professionnels.

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