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La protection de l’enfance 1 10/10/10

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La protection de l’enfance

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LA PROTECTION ADMINISTRATIVE

ETJUDICIAIRE

DE L’ENFANCE

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DEFINITION• La protection de l'enfance a pour but de

prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs../…*

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• En France il faut distinguer la protection administrative de la protection judiciaire de l’enfance même s’il existe un lien étroit entre ces deux dispositifs

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• En France cette protection repose donc sur deux secteurs:

• 1: La protection administrative(PA) qui est mise en œuvre par les conseils généraux(CG) avec l’aide et le soutien des secteurs associatifs et des communes. Ce secteur regroupe l’ensemble des interventions individuelles et collectives de nature préventive. Ce type de protection repose sur la notion de risque *en matière de santé, sécurité, d’éducation et de moralité. C’est autour de l’adhésion des personnes que la P.A trouve son fondement.

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• 2: La protection judiciaire(PJ) est mise en œuvre par l’Etat et financée par les CG. Elle regroupe des interventions individualisées à partir d’une décision de justice prise par un juge des enfants

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• . Ce type d’intervention repose sur la notion de danger* ou de conditions d’éducation gravement compromises. La PJ vise à contrôler l’exercice de l’autorité parentale sans y porter atteinte, en apportant aide et soutien à l’enfant et à sa famille en favorisant prioritairement leur adhésion.

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La loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance*

• Cette loi affine une conception plus « empathique » des difficultés familiales;  « à défaut de savoir ou de pouvoir assurer la protection de leurs enfants, les parents doivent être secondés par les pouvoirs publics ».*

• Lire ASH n° 2502 et 2505 des 6 et 27 avril 2007: également « Travail Social Hebdo »(TSA) n° 1104 du 2 mars 2007

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1. La protection administrative de l’Enfance.

Cette Protection est organisée par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sous la

responsabilité des conseils généraux.

Définition de l’Aide Sociale à l’Enfance

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L’Aide Sociale à l’Enfance

• L’ASE est un service non personnalisé du département

• Sa mission générale est apparu dans les décrets du 7 janvier 1959 relatifs à la notion de protection de l’enfance puis dans la loi du 6 janvier 1986 dites « loi particulière » qui procède à une définition des missions de l’ASE qui peuvent se regrouper en trois grands ensembles:

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•  Apporter un soutien matériel à l’égard des mineurs et de leur famille, soit à titre individuel (aides financières, AED..), soit collectif (Prévention spécialisée)

• Pourvoir au besoins des mineurs qui lui sont confiés soit avec l’accord des parents (AP) soit sur mandat judiciaire (JAE) ../..

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• Enfin, il doit organiser une prévention de lutte contre la maltraitance à mineurs.

(le 119, observatoire de la protection de l’enfance, formation et informations..)

Quelles sont les prestations accordées par l’ ASE à cet effet?

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Les prestations de l’ASE

• Article L222-1 et s… du CASF•    Les prestations d'aide sociale à l'enfance

sont accordées par décision du président du conseil général du département.

• Quels en sont les bénéficiaires ?

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Les bénéficiaires des prestations de l’ASE

•  Les aides aux mineurs sont attribuées sur sa demande, à la mère, au père qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes

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Autres bénéficiaires•  Elle sont accordées aux femmes

enceintes ou avec un enfant de moins de trois ans*

•  Elle peuvent être accordées aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans*

• Aux femmes souhaitant accoucher sous secret

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1. Les prestations financières

•  le versement d'aide financière, s’effectue sous forme soit de secours exceptionnel, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.

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2. Prestations d’aide à domicile

•    L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :   - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère 

•  L'intervention d'un service d'action éducative (AED)

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3. Prestations de prise en charge

•  Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général les différents bénéficiaires cités   

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Une nouvelle prestation

• Avec la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006 est apparu une nouvelle prestation pouvant être délivrée par les services de l’ASE, il s’agit du « contrat de responsabilité parentale »

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Le contrat de responsabilité parentale (CRP)

•  En cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général*, propose aux parents du mineur un contrat de responsabilité parentale**

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Contenu du CRP

• Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation

• Les parents se verront proposer un soutien et un accompagnement social.

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Une dernière prestation

• L’accompagnement social, psychologique et financier par le service des personnes désirant procéder à un accouchement secret.

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Droit des familles dans leurs rapport avec l’ASE

• La loi du 6 juin 1984 (articles L 223.1 à L 223.7 du casf) renforcent le droit des familles, 4 obligations pèsent sur le service ASE: informer les familles notamment sur l’autorité parentale; les faire bénéficier de l’assistance d’une personne qualifiée*; réévaluer régulièrement la situation; les associer ainsi que le mineur à toute décision les concernant.

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• Nouvelles mesures phares de la loi du 5 mars 2007

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• En vue de clarifier la place respective de la famille et du professionnel qui intervient auprès d'elle, la loi nouvelle loi du 5 mars 2007 prévoit l'élaboration d'un document appelé « projet pour l'enfant » dans lequel sont formalisés les objectifs et les modalités d'intervention auprès de la famille. *

• Il s’agit d’un document d’engagement réciproque

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L'établissement d'un rapport annuel sur la situation de l'enfant

• Le service de l’ASE est chargé d'élaborer au moins une fois par an, après une évaluation pluridisciplinaire, un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative*

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• Le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité*

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Le président du conseil général : une mission de coordination

• Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine*, des informations préoccupantes concernant un mineur en danger ou risquant de l’être. Cette information est couverte par le secret professionnel.

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Observatoire de la protection de l’enfance*

• Création d’un observatoire par département sous l’autorité du PCG.

• Ses missions : • -         recueil, examen et analyse des

données relatives à l’enfance en danger dans le département

• -         formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département.

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Le signalement au PCG par les professionnels

• la loi prévoit que les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance, ainsi que celles qui lui apportent leur concours, doivent transmettre sans délai au président du conseil général, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être(CASF, art. L. 226-2-1, nouveau)*.

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Création de l’information partagée

• Par exception à l'article 226-13 du code pénal, qui punit les atteintes au secret professionnel, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.

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• LA DIVERSIFICATION DES MODES D’ACCUEIL

• Cette diversification est possible qu’il s’agisse d’un

accueil administratif ou judiciaire

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Différents types d’accueil possible

• -         L’accueil de jour : possibilité pour le Juge et l’ASE sur décision du PCG de confier l’enfant, pendant tout ou partie de la journée, à un établissement ou service habilité, sans hébergement dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile.

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• L'accueil ponctuel et séquentiel:. La loi prévoit désormais expressément que l'accueil peut être effectué aussi bien à temps complet qu'à temps partiel. Il est en outre modulable en fonction des besoins des enfants, en particulier de leur besoin de stabilité affective

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• -         L’accueil exceptionnel* ou périodique : afin d’éloigner temporairement le mineur de sa famille.

• -         L’accueil spécialisé** : vise les enfants rencontrant des difficultés particulières (handicap, social…).

• - L’accueil familial spécialisée*** pour les mineurs nécessitant un soutien psychiatrique

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• -         L’accueil d’urgence :En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.*(L 223.2 alinéa 2 du CASF)

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« L’accueil de 72 heures »

• En cas de danger ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, ainsi que le procureur de la République.*

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Deuxième partie:La protection judiciaire de

l’enfant*

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La protection judiciaire de l’enfantou l’assistance éducative

• Définition des conditions de l’assistance éducative (AE):

• Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises(notion de risque), des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (article 375 du code civil)

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Déclenchement de la mesure d’AE

• Par une mesure de signalement qui peut-être effectué auprès du:

• N° 119 (enfance maltraitée)• Du PCG (directement ou par

l’intermédiaire d’un service social) • Du JE• Du procureur de la

République(directement ou par l’intermédiaire de la police ou de la gendarmerie)

• ../.. Voir fiche « signalement »

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Saisine du juge des enfants

• Le JE peut être saisi soit par:• Le père et mère conjointement, ou de l'un

d'eux, • de la personne ou du service à qui l'enfant

a été confié ou du tuteur,• du mineur lui-même ou du ministère

public. • Le juge peut se saisir d'office à titre

exceptionnel

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• En matière d’assistance éducative seul le juge des enfants (JE) est compétent.

• Alors qu’en matière d’autorité parentale c’est le juge des affaires familiales qui est compétent

• Le JE a été crée par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

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Le juge des enfants

• Le juge des enfants est la clef de voûte du système de protection judiciaire des mineurs:

• Ils disposent de 4 domaines de compétences, deux au civil et deux au pénal

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• Au civil:• A titre de l’assistance éducative• Au titre de la tutelle aux prestations

familiales• Au pénal:• Au titre de l’enfance délinquante• Au titre de l’application des peines

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La notion de danger ou de risque • Le danger ou le risque est le fondement de

l’intervention du juge des enfants (JE) au titre de l’AE.

• il faut donc avant tout apprécier si sur le fond, la situation est révélatrice d’un danger ou d’un risque pour l’enfant*

• Si ce danger ou ce risque n’est pas avéré, le JE devra prononcer un non-lieu en AE.

• Le JE dispose par ailleurs de moyens d’investigations en cas de doute

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Les moyens d’investigations• Les auditions des parties*

• L’enquête sociale*   

•   Les examens médicaux ou psychologiques* 

•   Les autres mesures d’observation de la famille*

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Le danger ou le risque avéré

• Le JE dispose d’une série de mesures possibles selon qu’il s’agisse d’une situation de risque ou de danger

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En cas de situation de risque*

• C’est-à-dire si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises:

• Dans ce cas, le juge peur désigner un service d‘éducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre.

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En situation de danger*• Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des

enfants peut décider de le confier : • 1° A l'autre parent ; • 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers

digne de confiance ; • 3° A un service départemental de l'aide sociale à

l'enfance ; • 4° A un service ou à un établissement habilité

pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

• 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

• Questions: et pour l’AEMO? Un jugement de divorce?

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• Le JE précisera dans le jugement si le ou les parents (ou d’autres personnes) bénéficient d’un droit de visite ou d’hébergement, ainsi que tout autres mesures prisent dans l’intérêt supérieur de l’enfant (contact tél ou courrier, accueil secret, visites médiatisées…)

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En situation d’urgence

• En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent (Ordonnance Provisoire de Placement)

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Conséquences juridiques de l’AE

• Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, interrompues ou réévaluées.

• Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale* qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure

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• Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie*.

• Il est possible de faire appel de la décision du JE dans un délai de 15 jours.

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• La possibilité pour les parents de consulter avant le jugement le dossier d’AE(Article 1187 du Code de Procédure Civile)

• Cette possibilité récente a été introduit par la loi du 15 mars 2002 relative à l’assistance éducative

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Polycopies fournis et à approfondir:

• Rapport de l’ODAS 2007 sur « l’enfance en danger » (diapo 3)

• Historique de la protection de l’enfance (diapo 3)

• Les points clefs de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (diapo 8)

• Fiche « signalement » (diapo 2 et 55)

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•Fin du cours

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