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LES GUIDES DE LA CONFÉRENCE L’honoraire

LES GUIDES DE LA CONFÉRENCE · sion des Fraude (DGCCRF) pour vérifi er le respect par les avocats de cette obligation de conclure avec le client une convention d’honoraires écrite

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LES GUIDESDE LA CONFÉRENCE

L’honoraire

Le guide de « l’honoraire » est destiné aux bâtonniers, aux bâtonniers désignés, auxvice-bâtonniers et aux membres des conseils de l’Ordre.

Ce document a pour but de faciliter votre travail et l’exercice de vos responsabilités.

Il a été réalisé sous la responsabilité des membres du Bureau et édité par les services de la Conférence des Bâtonniers.

Sa réactualisation, en novembre 2016, a été effectuée par Monsieur le Bâtonnier François AXISA, vice-président de la Conférence.

Chacun est invité, le cas échéant, à porter à la connaissance de la Conférence tout élément susceptible de le faire évoluer et donc de l’améliorer dans l’intérêt de tous.

Ce guide est mis en ligne sur le site de la Conférencewww.conferencedesbatonniers.com

Avant-propos

La rémunération de l’avocat se compose de trois parties :

■ L’honoraire, c’est-à-dire la rémunération du travail demandé et effectué par l’avocat, à savoir les consultations, conseils, actes juridiques, suivi de procédures, audiences, plaidoiries.

■ La rémunération de la postulation, c’est-à-dire du ministère obligatoire de l’avocat représentant une partie en matière civile devant le TGI : c’est une partie des dépens. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a supprimé le tarif de la postulation pour les procédures initiées à compter du 8 août 2015.

■ Les frais engendrés par l’activité de l’avocat.

Alors que l’honoraire est payé par le client, et résulte en principe d’un accord avec ce dernier, les frais et dépens peuvent être recouvrés auprès de la partie perdante à la procédure, et sont définis par la loi.

Sommaire

1. LES SOURCES P. 9

2. LA DÉTERMINATION DE L’HONORAIRE P. 9

3. LA TAXATION DE L’HONORAIRE P. 19

4. HONORAIRES ET AIDE JURIDICTIONNELLE P. 23

5. ANNEXES P. 25

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1. LES SOURCES

On trouvera les textes actualisés des sources législatives et règlementaires en annexe du présent guide (annexe 1) :

- Loi n° 71-1130 31 décembre 1971 art. 10 et 10 -1 ;

- Loi n° 91-647 10 juillet 1991 art. 27 - 29, 32 et 35- 37 ;

- Décret n° 91-1197 27 novembre 1991 art. 174 à 179-2 ;

- Décret n° 2005-790 12 juillet 2005 art. 10 à 12 et 19 ;

- RIN art. 9.3 ; 11 ; 21.3 à 21.3.7 et 21.5.7;

Dans les développements qui suivent, lorsqu’il est fait référence à la loi sans aucune précision, il s’agit de la loi du 31 décembre 1971 ; lorsqu’il est fait référence au décret sans aucune précision, il s’agit du décret du 27 novembre 1991.

2.1 Les principes

2.1.1 Fixation par accord

a. Sur le principe d’un accord

Dans la mesure où l’avocat ne travaille pas à titre gratuit et entend fournir une prestation en contrepartie d’honoraires, il y a accord de volontés, à savoir contrat, selon les règles du code civil. Ce qui suppose donc que ce contrat remplisse les conditions habituelles de validité du consentement et de capacité (l’avocat ne doit pas profiter de l’état de vulnérabilité du client et s’inquiéter d’un éventuel régime de protection du majeur).

Jurisprudence sur la validité de la convention d’honoraire quant à la capacité au consentementL’avocat ne doit pas abuser de l’état de faiblesse de son client (Civ. 2° 5 Octobre 2006 n° 04-11.179, NP)

L’avocat doit emporter l’accord de son client sur le montant de ses honoraires, comme pour tout contrat. L’article 10, 1er alinéa de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 le rappelle : « les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. »

L’honoraire est donc libre, sous réserve d’acceptation par le client.

b. Sur les modalités de l’accord

Dans la mesure où l’honoraire est libre, la question de la possibilité d’un honoraire basé exclusivement sur le résultat s’est posée.

2. LA DÉTERMINATION DE L’HONORAIRE

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■ Interdiction du pacte de quota litis

En matière judiciaire comme en matière juridique, la loi (article 10 alinéa 5) est venue rappeler le principe en la matière : le pacte de quota litis, c’est-à-dire la convention basée exclusivement sur le résultat d’un procès, est illicite. Elle est nulle : « toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

■ Validité de l’honoraire de résultat complémentaire d’un honoraire fixe

Accompagné d’un honoraire fixe, l’honoraire de résultat est licite ; il convient donc que l’honoraire lié au résultat obtenu ne soit pas le seul élément de rémunération de l’avocat.

D’une part, le principe d’un honoraire de résultat complémentaire doit être soumis à l’accord préa-lable du client.

La Cour de cassation a consacré le principe selon lequel l’honoraire de résultat doit être expressé-ment stipulé dans une convention préalable conclue entre l’avocat et son client (voir par exemple arrêt du 11 juillet 1998, Cass. 1ère Civ., JCP éd G 1998, I, 159, n° 25).

Si le principe de l’honoraire de résultat est acquis par convention préalable, il peut demeurer soumis à l’accord ultérieur des parties sur ses modalités de fixation. Ainsi, la Cour de cassation a considéré comme licite la convention d’honoraires stipulant que « un honoraire complémentaire pourra être demandé par l’avocat en fonction du service rendu, du résultat obtenu et de la complexité parti-culière de l’affaire (…) le montant de cet honoraire sera fixé d’un commun accord par les parties à l’achèvement de la mission de l’avocat » et prévoyant la saisine du Bâtonnier de tout litige ou contestation relative à l’interprétation, l’exécution et la rupture de la convention. Le principe d’un honoraire de résultat avait ainsi fait l’objet d’un accord préalable entre l’avocat et le client, même si ses modalités n’avaient pas été déterminées (Cass.1ère Civ., 29 février 2000, Gaz. Pal. n°183, 1er juillet 2000, p. 23).

D’autre part, l’honoraire de résultat n’est exigible que lorsque le résultat a été obtenu, soit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, soit par un résultat juridique définitif (Cass. Civ. 2°, 10 mars 2004 JCP 2004.II. 10114 ; Cass. Civ. 2° 5 février 2004 D.2004 IR 922). Une déci-sion récente (Cass. Civ. 2°, 15 janvier 2009 n° 08-10 240. D. 2009 2704) a même, avec sévérité, soumis l’honoraire complémentaire de résultat à la condition que les sommes obtenues aient été effectivement versées au client…

Jurisprudence sur l’honoraire excessif et payéQu’il y ait convention ou non et même excessif, l’honoraire réglé librement après service rendu ne pourra être réduit, sauf à démontrer l’erreur, le dol ou la contrainte. Ainsi, dès lors que l’honoraire de résultat est fixé par une convention postérieure à une décision de justice devenue irrévocable mettant un terme au litige, le juge ne peut plus modifier l’honoraire convenu (Civ. 2° 14 juin 2006 n° 03-18.718 (NP)

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A noter :

- il est envisageable, en accord avec le client - sur sa demande - de n’émettre une facture demandant paiement de l’honoraire fi xe qu’en fi n de procédure, en même temps que le recouvrement de l’hono-raire de résultat. En pratique, on peut également convenir que l’honoraire lié au résultat soit large-ment supérieur à la rémunération des prestations effectuées, et constitue l’essentiel des honoraires (Cass. 1ère Civ. 10 juillet 1995, JCP 1995, II, 22 557, voir aussi JCP 1998, p. 637). De fait, la Cour de Cassation ne contrôle pas le caractère réellement complémentaire de l’honoraire de résultat.

- si la class action devait un jour voir le jour en France, le principe de la prohibition du pacte de quota litis viendrait sans doute à être révisé.

■ La convention d’honoraires est-elle obligatoire ?

Depuis le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, l’avocat doit obligatoirement conclure une convention d’honoraires écrite avec son client préalablement à toute intervention.

Cette obligation concerne toutes les matières et tout type d’intervention : « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fi xés en accord avec le client » (article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971).

La convention écrite couvre également les divers frais et débours envisagés.

Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’à titre exceptionnel dans quatre situations énumérées à l’ar-ticle 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.2 du RIN :- en cas d’urgence (par exemple lorsque l’avocat est saisi en vue d’assister un client en garde à vue ou à la veille d’une audience de référé),- en cas de force majeure,- lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale,- lorsque l’avocat intervient dans le cadre des commissions d’offi ce en matière de procédure non juri-dictionnelle.

Les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires font l’objet d’un tarif révisé au moins tous les cinq ans par voie de décret en Conseil d’Etat.

A noter :

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a donné compétence à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-sion des Fraude (DGCCRF) pour vérifi er le respect par les avocats de cette obligation de conclure avec le client une convention d’honoraires écrite (article 10-1 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

Ce contrôle de la DGCCRF, qui doit s’exercer dans le respect du secret professionnel (décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015), est limité au seul constat de l’existence ma-térielle de la convention. Si la DGCCRF souhaite faire usage de ce pouvoir d’investigation, elle devra en informer le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.

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■ La preuve de la convention d’honoraire

L’article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que la convention d’honoraires doit être conclue par écrit et qu’elle doit préciser, notamment, le montant ou le mode de détermination des hono-raires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

La convention doit être conclue avec le client ou un mandataire de celui-ci (si ce dernier contracte une obligation personnelle de payer les honoraires dus par son mandant en sa qualité de dominus litis). L’ar-ticle 11.3 du RIN reprend cette obligation - et interdit d’ailleurs au surplus les rémunérations d’apports d’affaires.

La convention peut prévoir un honoraire de base pour des prestations dues à l’affaire, un prix horaire et un honoraire de résultat.

■ Preuve par défaut d’une convention d’honoraire ?

La preuve de la convention d’honoraires ne peut résulter de la seule existence du versement de provisions (Cass. 1ère civ., 7 mars 1995, D 1995, IR 79 ; Cass. 1ère Civ. 19 mai 1999, JCP 1999, IV 2263).

2.1.2 Pas de barème, sauf…

Par souci, d’une part de simplicité, d’harmonisation et d’information des clients, d’autre part de fixation d’un plancher de rémunération pour les avocats, les Conseils de l’Ordre de certains barreaux ont souhaité émettre des barèmes d’honoraires pour l’année en cours, pour toutes les procédures engagées dans le ressort de leur tribunal. Ils stipulaient en général qu’en cas de dépassements, l’établissement d’une convention écrite était nécessaire.Au demeurant, l’existence d’un barème ne retirait pas au Bâtonnier, puis au premier président de la cour d’appel le pouvoir d’apprécier, en cas de litige, le bien-fondé des demandes d’honoraires ou des contes-tations d’honoraires (Cass. 1ère Civ. 3 novembre 1976, Gaz. Pal. 1977.1.67).

La Cour de cassation a censuré cette pratique : par un arrêt du 21 mars 2000 (Cass. Com. 21 mars 2000, n° 98-10.183), elle a ainsi rejeté le pourvoi formé par l’Ordre des Avocats au barreau de Quimper qui avait été condamné par le Conseil de la concurrence au paiement d’une sanction pécuniaire de 100.000 francs, pour avoir élaboré et diffusé un barème d’honoraire ou mercuriale.

Elle a estimé que ces barèmes fixent des minima, contraires à la concurrence entre cabinets d’avocats, en contravention avec les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945, art. 12 bis de la loi du 19 juillet 1977 et art. 7 de l’ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, prohibant les actions concertées.

Depuis la mise en œuvre de poursuites à l’encontre des barreaux, la Conférence des Bâtonniers rappelle la prohibition, pour les barreaux, d’établir, d’utiliser et de diffuser de tels barèmes : il appartient à chaque avocat de fixer ses honoraires en tenant compte des critères objectifs de gestion propres à son cabinet.

2.1.3 L’information obligatoire du client

Cette obligation, inscrite à l’article 11.1 du RIN, met à la charge de l’avocat une information préalable du client sur les conditions de sa rémunération. Cette information doit être réalisée dès le début des relations entre l’avocat et son client.

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Le Conseil National de La Consommation (« CNC ») a, en son temps, émis un avis relatif aux modalités pratiques de cette obligation d’information.

Elle peut être assurée par un affichage dans les locaux professionnels ou par une lettre de mission, re-mise ou adressée lors d’un premier contact, par l’avocat à son client.

A propos de l’affichage, il résulte de l’article 13 alinéa 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 « relatif à l’infor-mation du consommateur sur les prix », applicable aux professions libérales (circulaire du 19 juillet 1988), que « le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public ».

Cet article rejoint d’ailleurs l’article L.113-3 du Code de la consommation, aux termes duquel « tout ven-deur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente (…) ».

Cependant, il a été admis par l’administration que cette obligation d’affichage pouvait être adaptée : il est donc possible d’afficher dans la salle d’attente un document précisant que tout client est en droit d’obtenir préalablement à la réalisation d’une prestation une estimation du coût de celle-ci.

Si l’avocat est en mesure de démontrer que le prix de ses prestations est affiché dans son cabinet, l’infor-mation du client a bel et bien été réalisée et la preuve de son accord sera plus aisée à rapporter.

Le CNC a d’ailleurs, dans un avis rendu le 21 décembre 2000, recommandé l’affichage dans le cabinet, ou la remise à la clientèle d’un document d’information comportant, plus précisément « l’identité du ca-binet, ses spécialisations éventuelles, l’Ordre auprès duquel il est inscrit, les tarifs les plus couramment appliqués dans le cabinet, le coût de la consultation ou du tarif horaire, la possibilité d’établir une conven-tion d’honoraires, dans quel domaine, sous quelles conditions et modalités, la mention des taux de TVA applicables à chaque cas, le nom et l’adresse du Bâtonnier, et conditions et voies de recours, l’information sur la CARPA, garanties et obligations générales de l’avocat ».

2.2 Les critères légaux de détermination de l’honoraire

L’article 10 alinéa 4 de la loi définit des critères que l’avocat doit respecter dans la détermination de l’honoraire : « la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci ». Ces critères doivent au besoin guider le Bâtonnier dans l’appréciation de la prestation de son Confrère.

■ Situation de fortune du client : la situation économique et sociale, les ressources des clients. Les honoraires doivent varier en fonction de la situation de fortune du client, cependant que l’estimation de ses ressources ne peut souvent être qu’aventureuse.

■ Difficulté de l’affaire : les tribunaux retiennent la nature et la complexité de l’affaire. On peut ainsi et par exemple avoir égard à la durée de la procédure, au nombre de ses incidents…

■ Frais exposés par l’avocat : il s’agit des frais de correspondance, de téléphone, de transport, de photocopie et dactylographie, notamment. Il peut également s’agir des frais d’huissiers avancés pour le compte du client. Enfin, sous cette rubrique, le coût du cabinet est retenu par certains tribunaux, qui font allusion à l’incidence des frais et charges d’un cabinet, considéré comme une entreprise.

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■ Notoriété : il s’agit de la réputation de l’avocat, de son talent. Pour l’apprécier, les tribunaux exami-neront notamment l’ancienneté de l’avocat, ses diplômes, ses éventuelles spécialisations.

■ Diligences : autrement dit, le temps passé par l’avocat sur le dossier, les démarches réalisées, les actes rédigés pour le compte du client (voir infra l’estimation horaire). Il est rappelé que :

- si l’avocat a consacré trop de temps par rapport à ce qui était requis par l’affaire, le tribunal n’en tien-dra pas compte (par exemple assister à des constatations ou à des réunions d’expertise présentant peu d’intérêt pour le client, ce dernier n’en n’ayant en outre pas été informé) ;

- sur l’importance du travail de recherche et de synthèse, le travail fourni par l’avocat doit avoir été utile au client : le travail intellectuel prime, l’aspect matériel du temps passé à sa préparation étant secon-daire. Les tribunaux retiennent en outre le résultat obtenu et le service rendu : si le résultat est banal et n’a pas nécessité un effort exceptionnel, la rémunération doit suivre le même régime.

Jurisprudence : il a été jugé que le client ayant payé sans protester des notes d’honoraires précises, comportant le détail des prestations réalisées (actes, téléphones, courriers, etc.), est présumé avoir accepté les factures de prestations four-nies (Paris, 15 janvier 1998, Gaz Pal 13 juin 1998, p14).

A noter :

Ces règles ne sont pas applicables aux avocats exerçant en France mais appartenant à des barreaux étrangers. En cas d’appartenance de l’avocat à plusieurs barreaux, les règles applicables entre avocat et le client seront celles du barreau avec lequel les relations client / avocat présenteront le lien le plus étroit.

2.3 Commentfixerlemontantdeshonoraires?

2.3.1 Méthode

L’honoraire couvre à la fois le prix de revient horaire de l’avocat et la rémunération de son travail. L’es-timation horaire a été, au fi l des années, privilégiée comme outil de calcul de la prestation de l’avocat.

Exemple de méthode de calcul de prix facturé au client :

a. Prix de revient horaire (N-1)1 = (charges annuelles HT + amortissement) / 1200 heures facturables2.b. Prix facturé au client (N-1) : chiffre d’affaires HT / 1 200 heures facturables (par exemple)c. Rémunération de l’avocat (N-1) : 2 - 1Une fois ces calculs effectués, on peut établir un budget annuel en prévoyant un objectif de rémunéra-tion, un prévisionnel de charges, et donc un prix de facturation horaire propre à chaque cabinet.

Il va de soi que le prix de revient horaire doit comprendre les charges non directement affectables au dossier, telles que le secrétariat, le téléphone, la documentation, les déplacements, etc.

1 N-1 : année précédent l’année en cours2 Attention : 1200 heures ouvrables est le nombre couramment retenu par, par exemple, la FNUJA, dans ses présentations. Il ne s’agit pas d’étendre à tout calcul un nombre type, qui serait, par son caractère de généralité, assimilé à un élément stan-dard par la jurisprudence, et condamné comme tel.

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Pour déterminer le « juste prix », il convient de noter soigneusement et au fur et à mesure le temps passé sur chaque dossier. La fiche d’intervention sera précieuse au Bâtonnier ou au juge dans l’estimation du coût de l’intervention.

Il est rappelé que, même pour la fixation d’un forfait, l’avocat doit prendre en considération le prix de revient horaire et une prévision du temps nécessaire.

On doit ici, et à titre d’exemple, rappeler qu’en 2003, le Bâtonnier Jean-Louis BORIE avait établi un com-paratif des estimations d’horaires consacrés aux diverses procédures. Les travaux du Bâtonnier BORIE et des travaux de l’Assemblée Générale du 14 Novembre 2003 de la Conférence des Bâtonniers sont disponibles au siège de la Conférence.

Dans le document qu’il avait établi pour l’Assemblée Générale de septembre de cette année là, il estimait que le divorce par consentement mutuel sur requête conjointe justifiait onze heures de travail de l’avocat et, sur la base d’une rémunération horaire de 150 € (HT) un honoraire global de 1.650 € (HT). On pense bien que, neuf ans plus tard, ces évaluations devraient être revues à la hausse…

Dans les missions complexes, pour une bonne information du client, la détermination des honoraires au temps passé est recommandable, avec une facturation mensuelle et estimation prévisionnelle adressée à intervalles fixes.

Cette procédure permet en outre une facturation définitive de chaque étape.

Jurisprudence sur la convention d’honoraire. Appréciation par le JugeLe juge peut fixer le montant des honoraires sur la base des critères énumérés à l’article 10 de la loi de 1971, alors que la convention était passée sur la base d’un taux horaire (Civ.2° 13 juillet 2006, n° 04-18.206, NP).

En cas de pluralité de conseils, un budget global est arrêté en début de mission, révisable en cas d’im-prévu.

2.3.2 Quandfixerl’honoraire?

Il est souvent difficile de fixer, dès un premier rendez-vous, l’enveloppe globale d’honoraires dont le client devra répondre. Cette possibilité n’existe vraiment qu’en cas d’intervention ponctuelle, limitée dans le temps (plaidoirie correctionnelle par exemple).

Mais, dans la mesure où l’honoraire doit faire l’objet d’une information préalable du client, il convient de prévoir le mode de calcul dès l’origine, sans pour autant que l’honoraire final soit toujours fixé dès le début du dossier.

2.3.3 Quellesmodalitésdepaiementpeuventêtreadoptées?

Il n’est pas possible, avant la réalisation des actes, d’en déterminer avec précision les conditions de réa-lisation, qui sont fonction d’éléments encore inconnus.Pour éviter, d’une part des problèmes de trésorerie, d’autre part des risques d’insolvabilité ou de non-paie-ment des clients, il est possible cependant de procéder par provision.

Il s’agit en fait d’honoraires par anticipation, en plus des remboursements de frais de justice.

L’avocat peut être payé en plusieurs versements, constituant chacun une provision, le solde étant versé lorsque l’affaire est considérée comme définitivement terminée.

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Jurisprudence sur la réduction de l’honoraire de l’avocat lorsqu’un règlement est déjà intervenu :« Mais attendu qu’en l’absence de convention d’honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l’avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 Décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé » (Civ. 2° 4 juillet 2007 n° 05-18.774 Bull. Civ. II n° 184).

L’avocat peut aussi être payé par un contrat d’abonnement, notamment lorsque le client est « institution-nel ». La convention conclue doit naturellement obéir aux obligations précédemment évoquées.

Jurisprudence sur le contrat d’abonnement :En principe, en cas de retrait, et lorsqu’un contrat d’abonnement fixant une rémunération pour un ensemble de presta-tions avait été établi, les prestations effectuées avant cette résiliation demeurent régies par ladite convention sans qu’il y ait lieu de calculer les honoraires dus à la société selon les critères de l’article 10 de la loi de 1971 (Civ. 2° 2 Juin 2005 n° 04-12.046 Bull. Civ. II n° 144, Civ. 2° 4 juillet 2007 n° 06-14.555 Bull. Civ. II n°186).

Les honoraires peuvent être payés en espèces, en chèques, et par tout autre moyen moderne de paie-ment. Le paiement par chèques antidatés est à proscrire.

La remise d’objets, de marchandises n’est acceptée que comme don spontané.

Des versements de fonds ou remises d’effets ou de valeurs à un avocat ne doivent cependant être réa-lisés que contre envoi d’un accusé de réception, si quittance n’a pas été donnée, et doivent apparaître dans les documents comptables (article 233 du décret du 27 novembre 1991).

La dation en paiement est également tout à fait possible (Cass., 17 octobre 2000), par application de l’article 1341 du code civil. Par conséquent, l’attribution de stock options ou d’actions, de parts sociales à un avocat en rémunération de ses services paraît tout à fait possible.

La question s’est également posée d’accepter le paiement des honoraires par un bordereau Dailly. La Conférence est défavorable à ce mode de paiement : en cas de retour impayé du bordereau, l’avocat concerné se heurterait à un problème encore plus délicat que de coutume pour le recouvrement de ses honoraires puisqu’il s’interdit d’agir devant les juridictions commerciales, ces dernières étant incompé-tentes en vertu des articles 174 et suivants du décret.

2.3.4 Quesepasse-t-ilencasdesuccessiond’avocats?

Une modification des pratiques antérieures est intervenue suite au décret du 12 juillet 2005. Il convient d’appliquer les dispositions telles qu’arrêtées désormais de ce chef par l’article 9 du RIN. Il en résulte notamment que « le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le Bâtonnier » (article 9.3 alinéa 2).

Jurisprudence sur l’honoraire de l’avocat dessaisi« Mais attendu que la dénonciation unilatérale anticipée d’un mandat de représentation et d’assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l’effet d’une convention préalable d’honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n’ayant pas d’effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l’avocat jusqu’au terme du mandat demeurent régis par cette convention » (Civ. 2° 4 juillet 2007 n° 06-14.555 Bull. Civ. II n° 186).

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2.3.5 Etencasdesubstitutiond’avocats?Oud’avocatpostulant?

L’article 11.5 paragraphe 1er du RIN dispose que l’avocat qui se fait substituer par un confrère est person-nellement tenu de payer des honoraires à ce confrère, sauf accord contraire (ordonnance CA Douai, 8 no-vembre 1994, Jurisdata n° 052145).

Le second paragraphe de ce même article précise que, de la même façon, l’avocat qui sollicite un tiers (par exemple un huissier de jusitice), doit le rémunérer : « sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission ».

L’avocat plaidant dominus litis n’est pas tenu au paiement des émoluments et honoraires du postulant (or-donnance CA Paris, 25 janvier 1995).

2.3.6 Facturation

Toute prestation de service dans le cadre d’une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation (article L.441-3 du code de commerce).

Ainsi, avant tout règlement définitif, l’avocat doit remettre à son client, en vertu de l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés, les honoraires, voire les provisions reçues. Ce compte devra logiquement figurer dans le dossier soumis à la taxation du Bâtonnier.

La facture doit porter les mentions suivantes (article 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l’annexe II du code) :

- nom ou dénomination sociale et adresse de l’avocat ;- nom ou dénomination sociale et adresse du client ;- date et numéro de la facture ; la date de la facture est celle de son émission ; ces mentions concernent

également les factures d’acomptes ; enfin, la facture définitive doit faire référence aux différentes factures intercalaires, avec leurs numéros, dates et montants. Pour la numérotation, il convient que la chronologie soit continue ;

- dénomination précise de la prestation et sa date ; la question peut se poser de la compatibilité de cette exigence avec le secret professionnel ;

- quantité, prix unitaire HT, rabais, remises, ristournes ou escomptes ;- taux de la TVA applicable, montant de la TVA et montant TTC. Les avocats bénéficiant d’une franchise de

la TVA doivent apposer sur la facture une mention spécifique faisant ressortir la dispense de paiement de la taxe, par exemple au moyen de la mention « TVA non applicable en vertu de l’article 293 B du CGI » ;

- date à laquelle le règlement doit intervenir. Il serait ainsi prudent de faire apparaître sur les factures la mention : « règlement à réception de la facture ».

Les modalités de facturation doivent être prévues dans la convention d’honoraires : mensuelle, trimestrielle, par étape en fonction de l’avancement du dossier, voire à l’achèvement du dossier à condition que la durée soit raisonnable (les articles L 441-3 du code de commerce et 289 du CGI exigeant que la facture soit émise dès la réalisation de la prestation de services).

Jurisprudence sur le compte détaillé.Les avocats non assujettis à la TVA doivent obligatoirement faire figurer sur leurs factures la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » ; le compte détaillé remis par l’avocat ne dispense nullement d’une telle facturation (Civ. 2° 19 octobre 2006. n° 05-10.428, NP)

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Plus court est le temps entre les diligences et la facturation, mieux cette dernière est acceptée.

L’encours de facturation est composé des factures émises et non encore payées. On considère normal un encours équivalent à deux mois de chiffre d’affaires et composé de notes d’honoraires de moins de six mois de date.

A noter :

Il est à noter que pour toutes les opérations dont le fait générateur est intervenu après le 1er janvier 2014, le taux de TVA applicable en France continentale a été relevé de 19,6 % à 20 %,tandis que ce taux demeure fi xé à 8,50 % pour les départements d’Outre-Mer.

2.3.7 Honoraires et redressement ou liquidation judiciaire du client

Dans une telle hypothèse, la créance d’honoraires est régie par le droit commun : l’avocat doit donc décla-rer sa créance, si son origine est antérieure au jugement d’ouverture. Si elle est postérieure au jugement, il s’agit d’une créance de l’article L.621-32 du code de commerce.

2.4 Exécution et effet de l’accord sur les honoraires

La convention d’honoraires est empreinte d’intuitu personae : chaque personne peut y mettre fi n à tout moment si la confi ance n’existe plus.

La convention doit être exécutée de bonne foi. Une fois acceptée, elle doit être respectée, sauf nouvel accord avec le client, et sauf la théorie de l’imprévision.

S’agissant d’un contrat à exécution successive, sa cessation ne constitue pas une résolution mais une résiliation.

■ Quid si le client retire le dossier à l’avocat en cours de procédure, celle-ci n’étant pas sur le point d’être achevée ?

- Honoraire « simple » : si la jurisprudence reconnaît la validité de l’honoraire forfaitaire convenu pour une durée déterminée, elle admet que le client puisse la dénoncer à tout moment. Bien plus, elle considère que la dénonciation unilatérale et anticipée a nécessairement un effet rétroactif et que les prestations effectuées avant la dénonciation doivent par suite être évaluées en fonction des diligences accomplies et non en fonction des stipulations du contrat (Cass. 1ère Civ. 19 mai 1999, JCP I 173, n° 30).

Il est sans doute plus prudent de prévoir cette hypothèse dans le cadre de la convention d’honoraires, et, pour cela, de noter que la facturation sera, par exemple, au prorata du temps passé sur le dossier, à tel taux horaire.

- Honoraire de résultat : la convention d’honoraires de résultat demeure applicable dans l’hypothèse où le client retire le dossier à son avocat juste avant l’audience, dès lors que le dossier était prêt pour celle-ci (CA Paris, premier président, 27 janvier 2000, jurisdata n° 106102).

■ Quid si le dossier vient à être transigé avant d’être plaidé ?

Il convient là encore d’en prévoir l’hypothèse dans la convention, en transposant par exemple au montant obtenu par transaction l’honoraire de résultat.

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■ Que faire en cas d’honoraires impayés ?

Indépendamment du recours à l’arbitrage du Bâtonnier et notamment pour se couvrir de tout risque pro-fessionnel, l’avocat diligent devra mettre son client face à ses responsabilités et l’aviser officiellement de son retrait du dossier.

Jurisprudence sur l’avocat impayé. Fin de missionL’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a admis que l’avocat qui ne reçoit pas de son client la totalité des honoraires qu’il avait préalablement fixés, puisse, lorsqu’il l’a informé suffisamment à l’avance des conséquences du non-paiement de l’intégralité du montant, se considérer comme délié de sa mission. Par suite, il ne pouvait être tenu pour responsable de la déchéance du recours (Cass. Ass. Pl. 13 avril 2007 n° 06-19.613, NP)

Dans cette hypothèse, il convient de ne pas porter atteinte aux intérêts du client.

3. LA TAXATION DE L’HONORAIRE

NB : le terme de « taxation », utilisé dans cette matière, est un abus de langage : il n’y a pas, à proprement parler, de « taxation » par le Bâtonnier, celui-ci ne disposant pas d’un pouvoir juridictionnel. Il serait plus juste de parler de « fixation » des honoraires par le Bâtonnier.

Le fait d’avoir conclu une convention d’honoraires et d’avoir recueilli l’accord de son client sur le mon-tant de ces derniers, ne met cependant pas l’avocat à l’abri de la contestation de ses honoraires ou du non-paiement de ses factures.

Seule la procédure décrite aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est alors appli-cable.

Elle n’est applicable qu’aux litiges relevant de la seule matière des honoraires (les frais étant exclus) : le juge de l’honoraire ne peut, ni ne doit devenir le juge de la responsabilité, matière du ressort de la procé-dure de droit commun, devant le tribunal de grande instance.

Elle n’est applicable qu’aux seuls avocats : il a été jugé que les honoraires dus aux anciens conseils juridiques pour des prestations réalisées avant le 1er janvier 1992 ne pouvaient être recouvrés selon cette procédure (CA Paris, 3 novembre 1993 et CA Versailles 23 février 1994, Gaz Pal 15 septembre 1994).

3.1 Saisine du Bâtonnier

Elle se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour le Bâtonnier de rendre une décision dans le délai de quatre mois de sa saisine (art.175 du décret). A défaut, le demandeur, client ou avocat, pourra saisir, dans le délai d’un mois, le premier président de la cour d’appel afin qu’il rende une décision.

Que se passe-t-il si ces délais expirent sans que le premier président soit saisi ?Si l’instance initiale de taxation est éteinte, l’action du client ou de l’avocat ne l’est pas pour autant.

Selon la Cour d’appel de Chambéry, l’un ou l’autre peut toujours saisir le Bâtonnier d’une nouvelle de-mande, soit de taxation, soit de contestation d’honoraires (ordonnance CA Chambéry, 25 avril 1995, Gaz. Pal. 5 janvier 1996, p. 34).

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Cependant, pour la Cour d’appel de Lyon (11 juin 1997, BICC, 1er février 1998, n°129), c’est le premier président qui demeure compétent pour connaître de la contestation ou la taxation.

3.2 La demande

Le Bâtonnier peut être confronté à une difficulté quant à l’identité des parties.

Ainsi, l’assureur qui paie les honoraires de l’avocat dans le cadre d’une assurance de protection juridique a-t-il qualité pour en poursuivre la taxation ?

Non. Seul le client a qualité pour le faire. C’est ainsi qu’une décision du Bâtonnier rendue hors la présence de l’assuré a été déclarée nulle (Ord. CA Aix, 3 avril 1996, jurisdata n° 041239).

De même, l’avocat désirant faire taxer ses honoraires devra introduire la procédure contre le client et lui seul.

Jurisprudence sur l’exercice du recours en matière de contestation d’honoraires.« Attendu qu’aux termes de l’article 44 susvisé, chaque associé membre d’une société civile professionnelle d’avocat exerce les fonctions d’avocat au nom de la société ; qu’il s’ensuit que le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une telle société, peut être exercé par l’avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige » (Civ. 2° 15 février 2007 n° 05-11.056 Bull. Civ. I n° 37)

La demande de taxation ou de contestation se fait sans autre forme particulière que le recommandé avec accusé de réception, étant précisé que cette formalité a un caractère impératif (Civ. 2ème, 17 mars 2005).

Jurisprudence : la juridiction du bâtonnier en matière d’arbitrage de l’honoraire voit sa compétence limitée à en déterminer le montant sans pouvoir rechercher qui en est débiteur (Cass. 2ème civ., 28 mars 2013, n° 12-17493).

Demande d’intérêts :

Quant au fond, la demande de taxation d’honoraires, de restitution ou de contestation, peut être accom-pagnée d’une demande d’intérêts, en vertu de l’article 1153 du code civil.

Par application du droit commun, ces intérêts moratoires ne seront dus qu’à compter du jour de la som-mation de payer, à laquelle on ne peut assimiler une simple demande de taxe, qui n’est soumise à aucune condition de forme (Cass. 1ère Civ., 26 mai 1993, arrêt n° 844).

Demande de dommages et intérêts :

Pour soutenir une demande de dommages et intérêts au-delà des intérêts moratoires, il convient que l’avocat justifie de la mauvaise foi de son client (Cass. 1ère Civ., 3 mars 1998, arrêt n° 519).

3.3 Procédure contradictoire et gratuite

Une procédure contradictoire est alors mise en place, au cours de laquelle le Bâtonnier entend les obser-vations des parties, recueille leurs pièces et notamment le compte détaillé remis par l’avocat à son client en vertu de l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, et rend sa décision dans les quatre mois de sa saisine.

Cette dernière doit être motivée, à peine de nullité. Elle peut être assortie, sur demande d’une ou des parties, d’une condamnation à une somme sur le fondement de l’article 700 du CPC. Sa décision est no-

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tifi ée dans les 15 jours de sa date aux parties, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La lettre de notifi cation mentionne, à peine de nullité, le délai d’appel, qui est d’un mois, et ses modalités : l’appel doit être formé, par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-tion adressée au greffe du premier président de la Cour d’appel (art. 176 du décret).

La procédure devant le Bâtonnier, voire devant le premier président de la cour d’appel est gratuite : il a ainsi été jugé qu’il n’était pas possible, pour un conseil de l’ordre, de subordonner la mise en œuvre de la procédure au paiement par l’avocat d’une participation fi nancière pour frais de dossier (CA Versailles, 20 septembre 1995, BICC 15 janvier 1996, n° 58, CA Lyon, 11 juin 1997, BICC, 1er février 1998, n° 128).

Jurisprudence sur le temps passé à la restitution du dossierL’avocat a droit à des honoraires lorsqu’il s’est lui-même dessaisi du dossier. Il est même en droit de réclamer à son client la rémunération du temps passé à la restitution du dossier de ce client (Civ. 2° 16 novembre 2006 n° 05-19.064 Bull. Civ. II n° 321).

Le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs de taxation et notamment désigner un rapporteur, chargé d’en-tendre les parties en ses lieu et place.

Par ailleurs, le délai de quatre mois dont dispose le Bâtonnier pour rendre sa décision peut être prorogé de quatre mois, sur décision motivée du Bâtonnier, notifi ée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’expiration du délai, le Bâtonnier est automatiquement dessaisi : toute décision prise ultérieurement serait nulle (Cass. 1ère Civ., 17 juillet 1996, Bull Civ I, n° 322).Lorsqu’il s’agit de contester les honoraires du Bâtonnier, c’est devant le président du TGI que la contes-tation doit être portée (art. 179 du décret).

A noter :

L’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 exige la remise d’un compte détaillé au client avant tout règlement défi nitif. Ce compte doit comprendre les « frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires ». Il doit également « porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ».Cela signifi e donc qu’on ne peut faire taxer une demande de provision. De même, l’avocat impayé dans plusieurs dossiers émanant d’un même client doit présenter autant de demandes d’ordonnance de taxe qu’il y a de dossiers en litige.

En pratique, afi n de pouvoir apprécier le montant des honoraires réclamés par l’un, contestés par l’autre, il est demandé à l’avocat de préciser également, par exemple les diligences effectuées, l’intérêt du litige, le temps passé, les actes éventuellement rédigés, le bénéfi ce de son intervention apporté au client.

Si le décompte détaillé n’a pas été remis lors de la demande de taxation, il peut être transmis ultérieure-ment, lors de l’instruction de la demande, sous réserve du respect du principe du contradictoire.

Indications pratiques

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3.4 Jugement en droit, et sur pièces

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge de l’honoraire, à savoir le Bâtonnier ou le premier président de la Cour d’appel, doit trancher le litige conformément au droit applicable.

Il ne peut en aucun cas se borner à statuer en équité (Cass. 1ère Civ., 19 décembre 1996).

Dans la même logique de pouvoir et devoir juridictionnels, le juge statue au vu des éléments et pièces du dossier, et non en fonction de considérations subjectives (Cass. 1ère Civ., 18 décembre 1990, arrêt n° 1566).

3.5 Caractère exécutoire de la décision (art. 178 du décret)

Si aucun appel n’a été formé contre la décision du Bâtonnier, l’avocat ou la partie peuvent former une requête auprès du président du TGI afin que, par ordonnance, il lui confère force exécutoire. Le Bâtonnier ne peut jamais assortir sa décision de l’exécution provisoire. Son pouvoir n’est pas juridictionnel (juris-prudence constante).

3.6 Procédure devant le premier président (art. 177 du décret)

Le premier président statue,

- soit en appel de la décision du Bâtonnier dans un délai d’un mois suivant la notification de sa décision (article 176 alinéa 1);

- soit en cas de carence du Bâtonnier, n’ayant pas rendu sa décision dans les délais impartis, sur sai-sine d’une partie dans le mois suivant l’expiration de ce délai (article 176 alinéa 2).

Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours avant la date d’audience, puis entendues contradictoirement. Dans la pratique, l’échange contradictoire des arguments et des pièces doit intervenir avant l’audience.

Le premier président peut, à tout moment, renvoyer l’affaire devant la Cour, qui suit la même procédure.

Jurisprudence sur le contentieux de l’honoraire. Date du recours devant le premier président de la Cour d’appelLa date du recours est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission (Civ. 2° 12 Juillet 2007 n° 04-13.300, NP).

3.7 Prescription pour le recouvrement des honoraires

Après l’entrée en vigueur de la loi (d’application immédiate) n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, une incertitude a existé en présence de deux textes prévoyant un délai de prescription différent selon la qualité du client :

- à l’égard d’une clientèle commerçante (personne physique ou morale), le délai de dix ans était ramené à 5 ans (article 2224 du code civil),

- à l’égard d’une clientèle civile, le délai de droit commun de 30 ans était ramené à 2 ans (article L.137-2 du code de la consommation).

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Par deux arrêts rendus le 26 mars 2015, la Cour de cassation a levé cette incertitude, laquelle aboutissait à des jugements différents selon les cours d’appel, en confirmant la qualité de « consommateur » du jus-ticiable et en faisant donc application du délai de 2 ans (2ème chambre civile, n° 13-28.359 et 14-11.599).

■ Quid en cas de difficulté entre avocats de barreaux distincts ?

Aux termes de l’article 179-1 du décret : « en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties ».

Aux termes de l’article 179-2 du décret : « lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.A défaut de s’être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le pré-sident du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d’un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers ».

4. HONORAIRES ET AIDE JURIDICTIONNELLE

Alors que l’aide juridictionnelle totale dispense son bénéficiaire de l’avance de tous les frais du procès, l’aide partielle laisse à sa charge un honoraire fixé par convention avec l’avocat.

Jurisprudence sur les honoraires libres et l’aide juridictionnelleL’avocat a droit à la rémunération des diligences qu’il a effectuées bien avant la date de la demande d’aide juridictionnelle, peu important que celles-ci se rapportent à l’instance pour laquelle l’aide juridictionnelle totale a ensuite été accordée et que la provision ait été versée le jour de cette demande (Civ. 1° 22 septembre 2005 n° 04-16. 117, NP).

4.1 Aide juridictionnelle totale

L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale peut ainsi demander des honoraires à son client à la double condition que :

- des ressources importantes aient été procurées à son client,- le bureau de l’aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de la décision d’aide juridictionnelle.

Dans un souci de transparence, il apparaît opportun de procéder à la rédaction d’une convention d’ho-noraires entre l’avocat et le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle rappelant les conditions d’octroi et de retrait de l’aide juridictionnelle afin que le bénéficiaire soit informé qu’il peut être amené, en cas de retour à meilleure fortune par effet du jugement rendu (article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) ou si ses revenus évoluent, à régler les honoraires convenus à l’avance.

Jurisprudence sur l’AJ totale et une convention d’honoraire de résultatUn avocat ne peut proposer à son client, bénéficiaire de l’AJ totale, la signature avant l’audience, d’une convention d’hono-raires de résultat : en effet, l’article 32 de la loi dispose que la contribution due au titre de l’AJ totale à l’avocat est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve de l’article 36 de la même loi ; cette dernière disposition permet à l’avocat de demander des honoraires après que le bureau d’AJ eut prononcé le retrait d’AJ ; tel n’est pas le cas en l’espèce où le bureau n’a rendu aucune décision et où il n’est pas établi que le client, qui ne s’exprime que très difficilement en français ait compris la portée de son engagement (décision du 22 mars 2000 du premier président de la cour d’appel de Paris).

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Enfin, l’avocat dispose d’un autre moyen pour être rémunéré à proportion de ses diligences : l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. C’est ainsi qu’il peut demander en cours d’instance la condamnation de la par-tie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme « au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».

Si l’avocat obtient gain de cause, il dispose d’un délai d’un an à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrir la somme qui lui a été allouée. Le cas échéant, il renonce à per-cevoir la part contributive de l’Etat. Si l’avocat ne parvient pas à récupérer cette somme au titre de l’article 37, il pourra demander le règlement de l’aide juridictionnelle.

Le recours à cet article est malheureusement négligé par les conseils des parties.

4.2 Aide juridictionnelle partielle

Aux termes de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, il est autorisé, par convention écrite préalable soumise à peine de nullité au Bâtonnier, de fixer un honoraire complémentaire en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire.

Bien que la loi ne le prévoie pas, l’avocat peut solliciter des provisions du client.

Tout comme pour l’aide juridictionnelle totale, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle peut demander le bénéfice des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (clause de meilleure fortune, condamnation de la partie perdante aux frais du procès).

Mais:

- Il est interdit de subordonner son intervention au paiement préalable par le client de la totalité des sommes dues en vertu de la convention (article 101 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991) ;

- La conclusion d’une convention d’honoraires ne fait pas obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et le client, lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, Bull I, n° 237).

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Annexe 1 - Textes législatifs et règlementaires mis à jour (2016)

Annexe 2 – Modèles de conventions d’honoraires

Annexe 3 - Modèle de fiche de diligences

Annexe 4 - Modèle de courrier type adressé au client

Annexe 5 - Courriers type adressés par le Bâtonnier à l’avocat

Annexe 6 - Notification de certificat de vérification

Annexe 7 - Notification d’ordonnance de taxe

5 - ANNEXES

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TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MIS A JOUR 2016

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 10

Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fi xés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fi xés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une conven-tion d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la diffi culté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fi xation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fi xation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fi xer, pour la rému-nération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Art. 10-1

Lorsque, pour vérifi er le respect du troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 27 – 29, 32, 35 – 37

Art. 27

L’avocat qui prête son concours au bénéfi ciaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution.

ANNEXE 1

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L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridiction-nelle accomplies par les avocats du barreau.

Le montant de cette dotation résulte, d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence.

L’unité de valeur de référence peut être majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’aide juridiction-nelle au cours de l’année précédente au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau.

Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €.

Art. 28

La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale, versée en début d’année et ajus-tée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa.

Art. 29

La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle.

Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont déterminés dans chaque bar-reau par le règlement intérieur.

Toutefois, pour l’aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l’Etat revenant à l’avocat est calculée selon les mo-dalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.

Le règlement intérieur peut prévoir que les avocats prêtent, à temps partiel, leur concours à l’aide juridictionnelle selon des modalités fixées par convention avec l’ordre.

En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du règlement intérieur relatives à l’aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 54.

Art. 32

La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 35

En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.

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Lorsque le barreau dont relève l’avocat établit une méthode d’évaluation des honoraires tenant compte des critères fi xés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d’évaluation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu’elles confèrent au barreau sont exercés par l’ordre, et ceux qu’elles confèrent au bâtonnier par le président de l’ordre.

Dans le même cas, les autres offi ciers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéfi ciaire, à un émolument complé-mentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fi xées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 36

Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profi t du bénéfi ciaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.

Art. 37

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contribu-tive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéfi ciaire de l’aide juridictionnelle le recouvre-ment des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéfi ciaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéfi ciaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéfi ciaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’offi ce, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Si l’avocat du bénéfi ciaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en re-couvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.

Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas de-mandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d’Etat fi xe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 174 à 179-2

Art. 174

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recou-rant à la procédure prévue aux articles suivants.

Art. 175

Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute diffi culté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifi ée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notifi cation mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

29

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifi ée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les condi-tions prévues au premier alinéa.

Art. 176

La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.

Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Art.177

L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffi er en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes. L’ordonnance ou l’arrêt est notifi é par le greffi er en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. 178

Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.

Art. 179

Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.

Art. 179-1

En cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.

Art. 179-2

Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.A défaut de s’être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d’un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers.

Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 art. 10 à 12 et 19

Art. 10

A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fi xés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la diffi culté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

30

L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations fi gurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

Art. 11

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

Art. 12

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement défi nitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Art. 19

Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédem-ment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfi ce de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.

Les diffi cultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

RIN art. 9.3 ; 11 ; 21.3 à 21.3.7 et 21.5.7

Art. 9.3

Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

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Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédem-ment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier. L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier. Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

Art. 11

11.1 Information du clientModifié et renuméroté suite suppression de l’art. 11.1 Ancien par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évo-lution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

11.2 Convention d’honorairesModifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une conven-tion d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Détermination des honorairesLes honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Eléments de la rémunérationLa rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

• le temps consacré à l’affaire, • le travail de recherche, • la nature et la difficulté de l’affaire, • l’importance des intérêts en cause, • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, • la situation de fortune du client.

11.3 Modes prohibés de rémunérationModifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

11.4 Partage d’honorairesPartage d’honoraires (anciennement numéroté 11.5) Modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

Rédaction conjointe d’actesEn matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et

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d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.

Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condi-tion que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction

Partage d’honoraires prohibéIl est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

11.5 Modes de règlement des honoraires Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contes-tation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

11.6 Provision sur frais et honoraires Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

11.7 Compte détaillé définitifModifié par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

11.8 Responsabilité pécuniaire- DucroireArticle créé par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 fé-vrier 2016L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néan-moins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

Art 21.3 à 21.3.7 (Code de déontologie des avocats européens)

21.3.1.1 L’avocat n’agit que lorsqu’il est mandaté par son client. L’avocat peut toutefois agir dans une affaire dont il a été chargé par un autre avocat représentant le client ou lorsqu’il a été désigné par une instance compétente.

33

L’avocat doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.

21.3.1.2 L’avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnelle-ment la responsabilité de la mission qui lui a été confiée et il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé.

21.3.1.3 L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence. L’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

21.3.1.4 L’avocat ne peut exercer son droit de ne plus s’occuper d’une affaire à contretemps de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile

21.3.2.1 L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit.

21.3.2.2 L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

21.3.2.3 L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

21.3.2.4 Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 21.3.2.1 à 21.3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.

21.3.3.1 L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte « de quota litis ». 21.3.3.2 Le pacte « de quota litis » est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

21.3.3.3 Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l’honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l’avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est autorisée par l’autorité compétente dont dépend l’avocat.

21.3.4 L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ceux-ci doit être équi-table et justifié, conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis.

21.3.5 Lorsque l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des frais et débours probables entraînés par l’affaire. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter le prescrit de l’article 21.3.1.4.

21.3.6.1 Il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, sauf lorsqu’une asso-ciation entre l’avocat et cette autre personne est autorisée par les lois et les règles déontologiques auxquels l’avocat est soumis.

21.3.6.2 L’article 21.3.6.1. ne s’applique pas aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.

21.3.7.1 L’avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’af-faire et il doit lui donner, au moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs pour mettre fin au litige.

21.3.7.2 Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat est tenu de l’en informer.

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Art 21.5.7 (Ibid)

Dans les relations professionnelle entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

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ANNEXE 2

MODÈLESDECONVENTIONSD’HONORAIRES

(Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)

Voir site Internet du CNB:

http://cnb.avocat.fr/downloads/CONVENTIONS-D-HONORAIRES_t19275.html

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FICHE DE DILIGENCES

Effectuées par : (Nom Prénom ou Dénomination sociale, adresse, n° de toque) : ___________________________________________________________________________________________________

Auprofitde : Mme Mlle M. (Nom Prénom ou Dénomination sociale, forme juridique, adresse) : ________________________________________________________________________________________

(POUR LES PERSONNES MORALES JOINDRE UN EXTRAIT Kbis DE MOINS DE TROIS MOIS)

- Nature du dossier traité pour le client :- Rendez-vous : (nombre et durée) - Etude du dossier - Recherches : - Procédures :- Travaux écrits (assignations, conclusions etc...) :

- Rédactions d’actes juridiques (préciser leur nature) :- Démarches diverses : (nombre et durée)- Entretiens téléphoniques : (nombre et durée) - Transports et déplacements :- Nombres de lettres adressées : - Nombre de lettres reçues :- Mesure(s) d’instruction : (nombre, durée) - Audiences : (nombre, durée)- Difficultés de ce dossier :

- Montant du litige : - Services rendus :Nombre total des heures de travail consacrées, au suivi du dossier :Diligences accomplies pendant la période du au

MontantTotalhorsTaxedesHONORAIRESDEMANDÉS:__________________________MontantTotalHorsTaxedesPROVISIONSREÇUES:______________________________ SOLDEHorsTaxe:______________________________SoumisàT.V.A.: ❏ OUI ❏ NONMontantTotaldesDÉBOURS(joindrelesjustificatifs):______________________________Éventuellement,montantautitredel’art.700duCPC :______________________________

Fait à ..............., le Signature du demandeur

A RETOURNER AU SERVICE DE L’ARBITRAGE ET A COMMUNIQUER A VOTRE CONTRADICTEUR

ANNEXE 3

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Information préalable : exemples de trames de courriers à adresser au client

1er exemple :

« M….,

Vous m’avez chargé d’introduire une instance à l’encontre de … afin de… (résumer l’objet de la procé-dure) .

Je vous propose de fixer mes honoraires dans les conditions déterminées par la convention d’honoraires ci-jointe.

S’ajouteront les frais d’huissier et (éventuellement) les frais de transport.

Durant l’instance, je ne manquerai pas de vous adresser au fur et à mesure de mes interventions un relevé de mes diligences et de vous préciser le montant des provisions qui me seront dues en fonction des prévisions ci-dessus.

Si vous en êtes d’accord, je vous remercie de me retourner l’un des deux exemplaires de cette conven-tion, revêtu de la mention « lu et approuvé », suivie de la date et de la signature ».

Ou

2nd exemple :

« M….,

Vous m’avez chargé d’introduire une instance à l’encontre de … afin de… (résumer l’objet de la procé-dure).

Je pense approximativement apprécier le montant prévisible de mes honoraires à…. € devant le tribunal, cette somme pouvant être réajustée en fonction des difficultés auxquelles nous serions confrontés.

S’ajouteront les frais d’huissier et (éventuellement) les frais de déplacement.

Durant l’instance, je ne manquerai pas de vous adresser au fur et à mesure de mes interventions un relevé de mes diligences et de vous préciser le montant des provisions qui me seront dues en fonction des prévisions ci-dessus.

Si vous êtes d’accord sur l’évaluation proposée, je vous remercie de me retourner l’un des deux exem-plaires de cette lettre revêtu de la mention « lu et approuvé », suivie de la date et de la signature »

ANNEXE 4

38

ORDRE DES AVOCATS DE le

Le Bâtonnier

…………..……..,

J’ai l’honneur de vous faire savoir que j’ai été saisi le …………………, au regard de l’article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, par Maître ………………………………………………… Avocat au barreau de ………………………..

auquel vous aviez confié la défense de vos intérêts, d’une demande taxation de ses frais et honoraires à hauteur de : € …………………………,

Eu égard à la provision versée de €. …………………., il resterait dû un solde de : ……………………€

Afin de me permettre de prendre ma décision en toute connaissance de cause, je vous serais obligé de m’indiquer, par écrit exclusivement, dans un délai de huit jours à compter de la présente, ce qui s’oppose au règlement du montant précité.

Je vous précise qu’à défaut de réponse de votre part dans le délai précité, je ne pourrai que rendre une décision conforme à la demande qui m’a été présentée.

Si vous contestez l’ordonnance rendue, vous aurez la possibilité de saisir de votre recours le premier président de la cour d’appel de ………………… dans le mois de la notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, et qu’à défaut d’en référer au premier président de la cour d’appel dans le délai ci-des-sus visé, la décision pourra être rendue exécutoire par simple ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de …………………..(art. 178 du décret du 27 novembre 1991).

Je vous prie d’agréer, ………………………, l’expression de mes sentiments distingués.

………………………………. Bâtonnier de l’Ordre

N.B. : les paiements par chèque que vous effectuerez à la suite de la présente devront être libellés exclu-sivement à l’ordre de votre avocat (en aucun cas à l’ordre du soussigné ou de l’ORDRE DES AVOCATS)

P.J. : Texte des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27.11.1991.

Copie transmise pour information à Maître …………………………………………………

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ORDRE DES AVOCATS DE le

Le Bâtonnier

Maître Avocat

Cher Confrère,

J’ai reçu le …………………… un courrier de …………………………………………….., votre client, par lequel ce dernier conteste le montant de vos honoraires.

Vous en trouverez ci-joint une copie.

Je vous rappelle les dispositions de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit que :

« Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois ».

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir votre décompte accompagné de vos observations dans un délai de quinze jours.

Votre bien dévoué,

………………………………. Bâtonnier de l’Ordre

Annexe

ANNEXE 5

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ORDRE DES AVOCATS DE le

Le Bâtonnier

……………..,

Par lettre reçue le …………………………, vous m’avez fait part de votre contestation des honoraires de Maître ……………………………………….

Je vous rappelle les dispositions de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoient que :

« Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois ».

Votre réclamation ayant été reçue à l’Ordre de ………………………………., le délai susmentionné expire le …………………………………. (4mois plus tard)

Par ailleurs, en application de décret précité, je demande à Maître ………………………. de me faire part de ses observations.

Je vous prie d’agréer, ………………………, l’expression de mes sentiments distingués.

………………………………. Bâtonnier de l’Ordre

P.J. : Texte des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27.11.1991

41

NOTIFICATIONDECERTIFICATDEVERIFICATION

(article 706 du Code de procédure civile)

A la requête de. . . (état civil complet du requérant: nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile) Ayant pour avocat postulant Me . . . (adresse, tél, n° de vestiaire) celui-ci bénéficiaire de la distraction des dépens (au sens de l’article 699 du Code de procédure civile). Notifie à. . . (état civil complet: nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité; domicile) Le montant détaillé des dépens, vérifié par Monsieur le Secrétaire Greffier du Tribunal de.. . ayant statué entre parties en date du... par Jugement devenu définitif. Déclarant à M... que la présente notification lui est faite en vertu des articles 706, 707, 708 du Code de procédure civile et qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la présente notification pour contester le compte sus énoncé, vérifié et dont copie est énoncée. Lui déclarant, en outre, que s’il entend contester dans ce délai d’un mois cette vérification, il doit confor-mément à l’article 708 du Code de procédure civile, présenter lui-même, soit par l’intermédiaire de son re-présentant une demande d’Ordonnance de taxe, accompagnée du Certificat de vérification ainsi contesté oralement ou par écrit au Secrétariat de la juridiction qui a vérifié les comptes.

Lui précisant que faute de contestation dans ce délai d’un mois suivant les formes ci-dessus énoncées, il sera forclos de toute possibilité d’opposition contre l’état présentement signifié, lequel vaudra titre pou-vant donner lieu à exécution judiciaire par tous moyens de droit.

ANNEXE 6

42

NOTIFICATIOND’ORDONNANCEDETAXE

(article 713 du Code de procédure civile)

A la requête de . . . (état civil complet du requérant: nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, nationalité, domicile) Ayant pour avocat postulant Me . . . (adresse, tél.. n° de vestiaire) celui-ci bénéficiaire de la distraction des dépens (au sens de l’article 699 du Code de procédure civile).

Notifie à M. . . (état civil complet : nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité, domicile)

Cette Ordonnance de taxe ayant été requise conformément aux articles 708, 709, 710, 711 et 712 du Code de procédure civile, est susceptible d’appel et deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 dont teneur est intégralement rapportée ci-dessous: Article 714: « L’ordonnance de taxe rendue par le Président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.Le délai de recours est d’un mois: il n ‘est pas augmenté en raison des distances.Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensif d’exécution ».

Article 715 : « Le recours est formé par la remise ou l’envoi au Greffe de la Cour d’Appel, d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ».

Déclarant à nouveau et en tant que de besoin à M... que faute pour lui de contester régulièrement l’Ordon-nance de taxe présentement signifiée et ce conformément aux articles 7 l4 et 715 mentionnés ci-dessus, cette Ordonnance de taxe deviendra définitive et pourra être exécutée ultérieurement.

ANNEXE 7

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