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LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE

LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUEd1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/533ea18bc0ae5.pdf · 2014. 4. 4. · LE VIREMENT BANCAIRE • Le virement bancaire qui peut paraître

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  • LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE

  • INTRODUCTION• L e p h é n o m è n e d e d é v e l o p p e m e n t

    économique d’un pays s’accompagne d’une progression de la masse monétaire ;

    • Le gonfement de la masse monétaire porte le péril redoutable de l’infaton ;

    • Les moyens de paiement se substtuent à la monnaie classique (monnaie scripturale) ;

    • Le chèque est la plus ancienne manifestaton et le plus répondue de la monnaie scripturale ;

  • • Il conv ien t d ’env isage r deux au tres m oyens de paiem e nt scripturaux : le v irem ent ban ca ire et la carte de paiem ent, q ue l’esso r de l’in fo rm at qu e a tran sfo rm és en m o nnaies é lectro n ique.

  • LE VIREMENT BANCAIRE

    • Le virement bancaire qui peut paraître un procédé sûr dans la mesure où la banque possède la maîtrise du processus, n’est pas épargné par les fraudes :– Manipulatons informatques ;– Falsifcatons de documents informatsés ;– Virement des fonds de comptes clients à des

    comptes personnels de l’agent ouverts pour les besoins de la cause.

  • LA CARTE BANCAIRE

    • La matérialité de cet objet l’expose à de nombreuses utlisatons frauduleuses que l’on peut regroupés en deux catégories :

    • Premièrement la carte est utlisée par un ters qui l’aura trouvée ou volée. La qualifcaton d’escroquerie s’impose ;

    • En cas de contrefaçon ou de falsifcaton de la carte de paiement ou de retrait, le faux est évident ;

  • • L’usage ou la tentatve d’usage en connaissance de cause d’une carte contrefaite ou falsifée ;

    • L’acceptaton de recevoir un paiement au moyen d’une carte contrefaite ou falsifée ;

    • La confscaton des matères, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destnés à servir à la fabricaton des cartes ;

    • Le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée d’un an à cinq ans, d’émetre des chèques autres que ceux qui permetent exclusivement le retrait de fonds par le treur auprès du tré ou ceux qui sont certfés.

  • • D e u x iè m e s itu at o n , la ca rte b a n ca ire e st em ployée par so n t tu la ire q u i m et à p ro f t les facilités p ro curés p ar les D A B o u G A B en ret rant de l’argent au -d e là du so ld e de so n co m pte.

  • LES INFRACTIONS RELATIVES A LA PROVISION

    • LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE TIREUR• Omission de maintenir ou de consttuer la

    provision• L’artcle 316 alinéa 1 du Code de commerce

    incrimine le treur d’un chèque qui omet de maintenir ou de consttuer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentaton ;

    • Quant à l’élément moral : l’agent doit en efet avoir agi « avec l’intenton de porter ateinte aux droits d’autrui » ;

  • • Exemple : le treur émet un premier chèque provisionné et un second qui ne l’est pas. Le second chèque est présenté avant le premier et son paiement conduit alors à un retrait de la provision du premier ;

    • L’omission de maintenir ou de consttuer la provision d’un chèque est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2000 à 10000 dirhams sans que cete amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insufsance de provision ;

  • • Le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d’émetre des chèques autres que ceux qui permetent exclusivement le retrait de fonds par le treur auprès du tré ou ceux qui sont certfés ;

    • L’interdicton est assorte d’une injoncton adressée au condamné d’avoir à resttuer à l’établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires ;

    • Le tribunal peut ordonner, aux frais de condamné, la publicaton par extrait, de la décision portant interdicton dans les journaux qu’il désigne et selon les modalités qu’il fxe ;

  • • En co n séq uence de cet e interd ict o n to u t ban q u ier info rm é de ce lle -ci par BA M d o it s’absten ir de dé livrer au co nd am n é et à ses m an d ata ires des fo rm u les de chèq ues au tres q ue ce lles m ent o nnées p récéd em m ent.

  • • Défense irrégulière au tré de payer• Réprimé de la même manière que le délit d’omission

    de maintenir ou de consttuer la provision ;• Le délit de défense irrégulier au tré de payer consiste

    de la part du treur, après l’émission d’un chèque, à faire défense au tré de payer, avec l’intenton de porter ateinte aux droits d’autrui ;

    • Selon l’artcle 271 alinéa 2 du Code de commerce « Il n’est admis d’oppositon au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utlisaton frauduleuse ou de falsifcaton du chèque, de redressement ou de liquidaton judiciaire du porteur. Le treur doit immédiatement confrmer son oppositon par écrit et appuyer cete oppositon par tout document utle.

  • • Emission en violaton d’une interdicton bancaire• Aux termes de l’artcle 318 du Code de commerce «

    Est passible de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1000 à 10000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l’injoncton qui lui a été adressé » ;

    • La conditon préalable du délit est l’existence d’une interdicton bancaire d’émetre, résultant de l’injoncton de resttuer les chéquiers ;

    • L’élément matériel est l’émission d’un ou plusieurs chèques ;

    • L’élément moral du délit est la connaissance de l’interdicton, chez le ttulaire du compte, sauf si la letre d’injoncton ne lui est pas parvenue.

  • • Em is s io n en v io lat o n d ’u n e in te rd ict o n ju d icia ire

    • To u te p erso n ne q u i ém et u n o u p lusieu rs ch èques en v io lat o n d ’u ne interd ict o n pro no ncée par la j u r i d i c t o n c o r r e c t o n n e l l e e n c o u r t u n em priso nn em ent d ’u n m o is à deu x an s et d ’u ne am end e de 1000 à 10000 d irh am s.

  • • LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE PORTEUR• Acceptaton de recevoir un chèque falsifé ou

    contrefait• Le même artcle 316 édicte des peines

    identques contre toute personne, qui en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque falsifé ou contrefait ;

    • L’élément matériel est l’acceptaton, qui la remise du chèque falsifé ou contrefait au bénéfciaire par le treur

    • Quant à l’élément moral, il consiste a la simple connaissance de la falsifcaton ou le contrefait du chèque.

  • • Endossement d’un chèque falsifé ou contrefait• Toute personne qui en connaissance de cause

    aura accepté d’endosser un chèque falsifé ou contrefait est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2000 à 10000 dirhams sans que cete amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insufsance de provision ;

    • L’élément matériel est un endossement permetant à son bénéfciaire d’exercer des droits personnels sur le chèque ;

    • L’é lément moral cons iste a la s imple connaissance de la falsifcaton ou le contrefait du chèque.

  • • Avaliser u n ch èq u e fa lsif é o u co ntrefa it• M êm e pe in e que l’en do ssem ent ;• L’é lém ent m atérie l est d ’ava liser un ch èq ue

    fa lsif é o u co ntrefa it ; • L’é lém ent m o ral co n siste a la co nnaissance de la

    fa lsif cat o n o u le co ntrefa it d u chèq u e.

  • • L’usage, en connaissance de cause, ou la tentatve de faire usage d’un chèque falsifé ou contrefait

    • Selon l’artcle 316 alinéa 5 toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifé est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2000 à 10000 dirhams sans que cete amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insufsance de provision ;

    • L’élément matériel consiste dans l’utlisaton d’un chèque contrefait ou falsifé ;

    • L’élément moral consiste a la simple connaissance de la falsifcaton ou le contrefait du chèque ;

    • La tentatve de faire usage d’un chèque falsifé ou contrefait est punissable.

  • • Acceptaton de recevoir ou d’endosser un chèque à ttre de garante

    • L’artcle 316 alinéa 6 du Code de commerce incrimine toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à la conditon qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à ttre de garante ;

    • On retrouve à nouveau les mêmes peines, principales et complémentaires, pour frapper toute personne qui, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à ttre de garante ;

    • L’élément matériel est l’acceptaton de recevoir ou d’endosser un chèque à la conditon qu’il ne soit pas encaisser immédiatement ;

    • L’élément moral du délit est l’intenton de ne pas encaissé le chèque immédiatement.

  • • LES IN FR A C TIO N S CO M M ISES PA R LE T IR E• L’in d icat o n p ar le t ré d ’u n e p ro visio n in férieu re

    à la p ro vision existante et d isp o n ib le ;• La fo nct o n de cet e in crim in at o n est d e lu t er

    co ntre to ut refus d e pa iem ent in ju st f é qu i po rte pré jud ice au t reu r ;

    • Le t ré est pu n ie d ’u ne am ende d e 5000 à 50000 d irh am s ;

  • • Non déclaraton des incidents de paiement de chèque

    • La même amende frappe le tré qui a contrevenu aux dispositons lui faisant obligaton de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractons à une interdicton bancaire ou judiciaire d’émetre, ou qui n’utlise pas son pouvoir d’injoncton ou délivre des formules de chèques à des personnes n’y ayant pas droit ;

    • Ces infractons, pour la plupart d’omission et qui résultent de la simple inobservaton de textes.

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