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LES INSTITUTIONS DU MARCHE FINANCIER Master Finance 1 2014/2015 Réalisé par : Encadré par: AYOUB EL IDRISSI Hajar Mme OUAZZOU TAOUDI BENKIRANE Abla Fatima-zahra

Les institutions du marché FINANCIER · rencontre des agents excédentaires offreurs de capitaux et des agents ayant un besoin de capitaux. Le marché de capitaux est donc réparti

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LES INSTITUTIONS

DU MARCHE

FINANCIER

Master Finance 1

2014/2015

Réalisé par : Encadré par:

AYOUB EL IDRISSI Hajar Mme OUAZZOU

TAOUDI BENKIRANE Abla Fatima-zahra

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Sommaire :

Introduction générale

Partie 1 : présentation du marché boursier

1) Vision sur le marché.

2) Les intervenants.

Partie2 : les mesures de protection de l’investissement.

1) Le rôle du ministère de l’économie et de finance.

2) Le rôle de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux(AMMC).

3) Le rôle de la société gestionnaire

Conclusion générale

Annexe :

1) De la CDVM à l’AMMC

2) Cas d’une décision prise par la CDVM face à une infraction.

Bibliographie

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Introduction générale :

Dans le monde de la finance, plusieurs marchés existent et dont les fonctions sont diversifiées.

Certains d’eux assurent le rôle de financement, il s’agit notamment les marchés de capitaux où se

rencontre des agents excédentaires offreurs de capitaux et des agents ayant un besoin de capitaux.

Le marché de capitaux est donc réparti en marché financier spécialisé dans le financement à long

terme et en marché monétaire assumant le financement à court terme.

Le marché financier se présente donc comme une composante du marché de capitaux qui permet le

financement de l’économie. C’est le lieu d’émission et d’échange des valeurs mobilières,

principalement les actions et les obligations.

Le marché boursier marocain a été marqué successivement par plusieurs évolutions :

La Bourse des valeurs de Casablanca a vu le jour en 1929 sur l'initiative des principales banques

privées exerçant leur activité au Maroc, sous le nom d'Office de compensation des valeurs

mobilières, puis en 1948 la bourse des valeurs fut dotée de la personnalité morale ,sa dénomination

devient « Office de Cotation des Valeurs Mobilières de Casablanca ».

En 1967, la bourse fut juridiquement et techniquement organisée. Ce marché prend désormais la

dénomination de « Bourse des valeurs de Casablanca ».

Depuis 1993, la Bourse de Casablanca a connu différentes étapes de modernisation pour arriver

aujourd'hui à la mise de nouvelles technologies : les cotations ne se font plus à la « criée » mais de façon

électronique.

Il faut donc dire que plusieurs modifications ont été apportées à ce marché pour encourager les

épargnants à participer au financement de l’Etat et des entreprises à travers leur investissement.

Les instruments financiers qui contractualisent cet investissement sont appelés titres ou valeurs

mobilières.

L’échange des titres se fait soit en gré à gré, c'est à dire, par entente directe soit sur un lieu organisé

connu sous l’appellation de la Bourse des valeurs où interviennent plusieurs acteurs.

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D’où la question fondamentale qui se pose en matière de droit boursier est : Comment le législateur

Marocain protège ces investisseurs en régissant les rapports entre les différents intervenants ?

Première partie : Présentation du marché boursier

1) Vision sur le marché :

Présentation de la bourse des valeurs

La Bourse est un marché centralisé et dirigé par les ordres. Les prix se fixent par confrontation des

ordres via un système électronique centralisé. Dans ce marché, les intermédiaires exclusifs sont les

sociétés de bourse. Les sociétés de bourse sont agréées par le ministère des finances et contrôlées

par le CDVM. Le marché boursier est caractérisé par un encadrement des cours via le principe de

réservation. Les titres sont dématérialisés, une simple inscription en compte avec un régime de

dépositaire central. Le dénouement ou réalisation des transactions est sécurisé et automatisé avec

un système de garantie de bonne fin des transactions.

Les actions et les obligations sont les principales valeurs mobilières qu’on trouve dans un marché

boursier.

En vertu de L’article 2 de la loi du 21 septembre 1993 relative à la bourse des valeurs :

Sont considérées comme des valeurs mobilières :

Les actions et autres titres de droit donnant ou pouvant donner accès directement ou

indirectement au capital et au droit de vote et transmissibles par inscription en compte ou

par tradition.

Les titres de créance représentant un droit de créance général sur le patrimoine de la

personne morale émettrice (Etant donné que le patrimoine de la société et le gage des

titulaires des obligations.) ; ces titres sont transmissibles par inscription en compte ou par

tradition à l’exclusion des effets de commerce et les bons de trésor.

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Le marché boursier est structuré selon trois filières :

La filière de l'inscription (marché primaire) :

Le marché primaire est celui sur lequel les nouveaux titres financiers sont émis et souscrits

par des investisseurs ; on y procède donc aux augmentations de capital, au placement

d'emprunts obligataires...Il s'agit d'un marché du neuf des titres financiers.

La filière de négociation (marché secondaire) :

Le marché secondaire est celui sur lequel sont échangés entre investisseurs des titres financiers déjà

créés (sur le marché primaire). En assurant la liquidité des investissements financiers, le marché

secondaire assure la qualité du marché primaire et l'évaluation des titres financiers. Marchés

primaire et secondaire sont donc très complémentaires.

Le marché secondaire est organisé en:

un Marché Central qui joue un rôle pilote dans le fonctionnement du marché boursier dans la

mesure où le prix des actions est déterminé sur le marché central suite à la confrontation des ordres

d’achat et de vente. En effet, l’ensemble des ordres de bourse sont centralisés dans un carnet

d’ordres unique qui permet de confronter l’offre et la demande et d’établir un prix d’équilibre.

un Marché de Blocs qui est un marché de gré à gré, où sont négociés des blocs de titres dans

les conditions de cours issues du marché central. Les opérations sur le marché de blocs doivent

respecter, sauf cas très particuliers, les conditions suivantes :

-Porter sur un nombre de titres au moins égal à la Taille Minimum de Blocs(TMB), définie par

la Bourse de Casablanca ;

-Etre conclues à un cours inclus dans la fourchette des prix issue de la feuille du marché

central.

La filière de dénouement :

C'est la phase du règlement espèce contre livraison de titres. L'intervention de la Société

Gestionnaire consiste en la gestion des risques et la garantie de bonne fin des opérations, c'est à dire

les acheteurs seront livrés et les vendeurs payés à date déterminée.

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L'évolution historique du marché boursier marocain a été marquée successivement par les

structures suivantes :

L'office de compensation des valeurs mobilières, l'office de cotation des valeurs mobilières et enfin

la Bourse de Casablanca.

La Bourse des valeurs de Casablanca a vu le jour en 1929 sur l'initiative des principales banques

privées exerçant leur activité au Maroc, sous le nom d'Office de compensation des valeurs

mobilières.

Un arrêté du 13 juillet 1948 changera la dénomination ancienne en « Office de Cotation des Valeurs

Mobilières de Casablanca ». Cet arrêté est venu ancrer officiellement l'existence de cet organisme et

a attribué à la Bourse des valeurs la personnalité morale.

Après l'indépendance et des événements qui l'ont précédé, le marché boursier connaissait une

chute sans précédent, due à la fois à la fuite de capitaux et à l'exode des étrangers qui constituaient

à l'époque l'essentiel de la clientèle boursière.

Quelques années après, l'apparition d'une épargne nationale disposée à s'investir en valeurs

mobilières présuppose la mise en place d'une bourse structurée. Une nouvelle réforme s'imposait.

Ce fut l'œuvre de la loi du 14 Novembre 1967 qui traduisait ainsi la volonté des pouvoirs publics de

doter le marché financier marocain d'une bourse juridiquement et techniquement organisée.

Ce marché prend désormais la dénomination de « Bourse des valeurs de Casablanca ».

Depuis 1993, la Bourse de Casablanca vit une seconde jeunesse suite à la promulgation d'un

ensemble de textes de lois, portant réforme du marché financier et création des cadres

réglementaires et techniques indispensables à son émergence, ainsi la Bourse de Casablanca a connu

différentes étapes de modernisation.

Aujourd'hui, la Bourse de Casablanca s'est mise aux nouvelles technologies et les cotations ne se font

plus à la « criée » mais de façon électronique.

Ce système de cotation électronique a débuté en 1997. Au départ, seulement quatre valeurs avaient

été utilisées à titre de test. Ce dernier ayant été concluant, il a vite été suivi par la migration de tous

les titres vers ce type de fonctionnement en juin 1998.

Début 2008, la Bourse de Casablanca est passé au système de cotation NSC V900, le même système

utilisé par Euronext. Et est devenue la 2ème plus importante place financière du continent africain

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après celle de Johannesburg et devant Le Caire. Le volume quotidien moyen des transactions dépasse

les 100 millions d'euros et la capitalisation s'élève à la mi-juillet 2008 à plus de 67 milliards d'euros.

2) Les intervenants sur marché boursier :

La Société Gestionnaire, les sociétés de Bourse, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

(AMMC), le Dépositaire Central (MAROCLEAR) et les Organismes de Placement Collectif des Valeurs

Mobilières(OPCVM). Tels sont les intervenants qui rythment la vie du marché boursier.

a) AMMC : loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des

capitaux.

Selon l’article 1 de la présente loi, Le CDVM, créé en juillet 1994 en vertu le Dahir portant loi n° 1-93-

212 du 21 septembre 1993, est transformé en personne morale publique dotée de l’autonomie

financière, dénommée «Autorité marocaine du marché des capitaux», dite «AMMC», régie par les

dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Selon l’article 15L’AMMC est administrée par un conseil d’administration qui comprend, outre son

président:

- deux représentants compétents de l’administration; - un représentant de Bank Al-Maghreb dûment désigné par le gouverneur; - trois personnalités désignées intuitu personae par l’administration, pour leur compétence dans les domaines financiers et juridiques et connues pour leur intégrité. Ces personnalités ne peuvent, au moment de leur nomination et pendant toute la durée de leur mandat, ni relever de l’administration publique ou d’un établissement public, ni occuper des postes de responsabilité au sein des personnes et organismes soumis au contrôle de l’AMMC.

Selon l’article 2: Un commissaire du gouvernement est nommé par l’administration auprès de

l’AMMC. Il contrôle, pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, les activités

de l’AMMC. Il veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant ses activités. Il

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s’assure également que le collège de la sanction dispose des moyens nécessaires pour exercer son

activité.

Le commissaire du gouvernement est nommé parmi les hauts fonctionnaires compétents du

ministère chargé des finances. Il adresse, à la fin de chaque année, un rapport au ministre chargé des

finances sur l’exercice de sa mission.

Missions de l’AMMC (article 3) :

-Protéger l'épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements réalisés par appel public

à l'épargne.

- Veiller à l'information des investisseurs en valeurs mobilières en s'assurant que les personnes

morales qui font appel public à l'épargne établissent et diffusent toutes les informations légales et

réglementaires en vigueur, afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions dans un

marché transparent.

- Veiller au bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières en assurant la transparence,

l'intégrité et la sécurité.

- Veiller au respect des diverses dispositions légales et réglementaires régissant lemarché financier

b) La Société Gestionnaire : Loi 1-93-211 relative à la Bourse des

Valeurs du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs

(modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-

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La Bourse des Valeurs est un marché réglementé et structuré sur lequel sont négociées les valeurs

mobilières (c’est le marché officiel des actions au Maroc, aussi appelée marché financier).(article1)

Il sera institué une société anonymeà direction générale et conseil d’administration ayant un capital, détenu à parts égales par les différentes sociétés de Bourse de la place et à laquelle sera concédée la gestion de la Bourse des Valeurs, en application d'un cahier des charges approuvé par le Ministre chargé des finances. Ce cahier des charges définit notamment les obligations afférentes aufonctionnement de la Bourse des Valeurs, à l'enregistrement et à la publicité destransactions ainsi qu'aux règles déontologiques devant être respectées par lepersonnel de la société concessionnaire.(Article 7)

Missions :

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La société gestionnaire de la Bourse des Valeurs de Casablanca a pour principale mission la gestion et le développement de la Bourse de Casablanca. Elle a également pour mission de : -Prononcer l'introduction des valeurs mobilières à la cote de la Bourse des Valeurs et leur radiation -Veiller à la conformité des opérations effectuées par les sociétés de bourse au regard des lois et règlements applicables à ces opérations. - Elle doit en outre porter à la connaissance du CDVM toute infraction qu'elle aura relevée dans l'exercice de sa mission.

c) MAROCLEAR : Dahir n°1-96-246 du 9 janvier 1997 portant promulgation de la loi n° 35-96

Le dépositaire central est une société anonyme, créée le 1er juillet 1997 compétente pour assurer la

conservation des valeurs mobilières admises à ses opérations, en faciliter la circulation et en

simplifier l’administration pour le compte de ses affiliés.

Maroclear dispose d'un pouvoir normatif vis-à-vis de l'ensemble de ses affiliés, de même qu'il exerce

sur eux un contrôle sur pièces et sur place.(article2)

Missions :

Conformément aux dispositions de l’article 3, le Dépositaire central : -Réalise tous actes de conservation adaptés à la nature et à la forme des titres qui lui sont confiés; -Administre les comptes courants de valeurs mobilières ouverts au nom de ses affiliés. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes : il opère tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affiliés, soit

directement, soit dans le cadre d’un processus de règlements contre livraisons de titres et, concomitamment aux livraisons des titres, ordonnance, le cas échéant, les règlements espèces correspondants. Ces règlements s’effectuent dans les comptes courants espèces ouverts au nom des affiliés auprès de Bank Al Maghrib ;

il met en œuvre toutes procédures en vue de faciliter à ses affiliés l’exercice des droits attachés

aux titres et l’encaissement des produits qu’ils génèrent ; -Exerce des contrôles sur la tenue de la comptabilité titres des teneurs de comptes et vérifie en particulier les équilibres comptables.

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d) Les sociétés de bourse :La loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs (modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01,

45-06, 43-09)

Les sociétés de bourse ont le monopole de l'intermédiation boursière. En effet, elles sontseules

habilitées à exécuter les transactions sur les valeurs mobilières inscrites à la Bourse desvaleurs.

Les sociétés de bourse ne peuvent exercer qu'après agrément du Ministre chargé des Financesaprès

avis du CDVM. Elles sont les seuls actionnaires de la Bourse de Casablanca dont ellesdétiennent à

parts égales l'intégralité du capital.

Selon l'activité exercée, il est exigé de la société de bourse d'avoir un capital social minimumde 1 500 000 lorsque son activité concernel’exécution des opérations de bourse ou de plus de 5 000 000 de dirhams lorsqu’elle assure également la garde des titres et la contrepartie.

Missions : Article 34

-Participer au placement de titres émis par des personnes morales faisant appelpublic à l'épargne ; -Assurer la garde des titres ; -Gérer des portefeuilles de valeurs en vertu d'un mandat ; -Conseiller et démarcher la clientèle pour l'acquisition ou l'aliénation devaleurs mobilières -Assister les personnes morales faisant appel public à l’épargne pour lapréparation des documents d’information destinés au public ; - Animer le marché des valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse desValeurs

e) OPCVM :

Pour le petit épargnant qui désire investir en Bourse et qui n’a aucune idée des valeurs à acheter ou à

vendre, il lui est conseillé de placer son argent dans ce qu’on appelle un organisme de placement

collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Un (OPCVM) est un organisme financier qui collecte l'épargne des agents économiques en émettant

des actions ou des parts.

L'épargne ainsi collectée est utilisée pour constituer un portefeuille de valeurs mobilières.

L'OPCVM canalise ainsi cette épargne vers le financement des entreprises, participant par ce biais au

développement de l'économie nationale

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L'OPCVM veille à assurer une gestion optimisée des fonds investis, selon une stratégie clairement

définie au moment de son agrément.

Les OPCVM existent sous deux formes juridiques distinctes :

Les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de

Placement (FCP).

La SICAV est une société anonyme : tout investisseur qui souscrit des actions devient actionnaire et

possède le droit d'exprimer son avis sur la gestion lors des assemblées générales.

Le FCP est, quant à lui, une copropriété de valeurs mobilières qui n'a pas de personnalité morale. Sa

gestion est assurée par un établissement de gestion de FCP agissant au nom des porteurs.

Missions :

-Assurer une répartition des risques inhérents aux valeurs mobilières pour une meilleure gestion des portefeuilles, surtout ceuxdes particuliers qui n’ont pas une connaissance approfondie sur les différents marchés boursiers ; -Décharger les épargnants des soucis liés à la complexité du suivi des valeurs mobilières ; -Offrir des produits permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.

Les OPCVM se répartissent en quatre types :

- les OPCVM actions.

- les OPCVM obligations ;

- les OPCVM diversifiés ;

- les OPCVM monétaires ;

Notons que les OPCVM diversifiés ont pour but, l’acquisition d’un portefeuille, portant sur différents

types de valeurs mobilières de manière à diviser le risque.

Deuxième partie : les mesures de protection de l’investissement.

Le marché boursier marocain est un marché réglementé. Le fonctionnement de ce marché est

étroitement encadré et surveillé en raison des règles légales que lui a dédiées le législateur marocain.

Ces règles légales doivent être respectées par toutes les personnes appelées à intervenir dans le cadre

ou à l’occasion de transactions ou d’opérations boursières portant sur des valeurs mobilières cotées à

la bourse marocaine des valeurs. Les règles sont contenues dans la loi n° 1-93-211 promulguée par le

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Dahir du 21 septembre 1993 relative à la bourse des valeurs telle qu’elle a été ultérieurement modifiée

et complétée. A cette loi, ont été chronologiquement ajoutés des textes particuliers de nature

notamment à expliquer, faciliter et à fluidifier le fonctionnement de la bourse des valeurs dont :

La loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux

La loi n°1-93-213 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

La loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables ;

La loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes ;

Dans notre présentation, on s’intéressera principalement aux rôles du Ministère de l’Economie et de

Finance(MEF), de l’ex CDVM et de la bourse marocaine des valeurs dans la régulation du marché

boursier.

1) L’importance du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)

Il représente l’instance de tutelle de la Bourse de Casablanca, sans pour autant participer dans sa

gestion. Il intervient dans la promulgation des lois relatives au marché boursier et il est représenté

par un commissaire du gouvernement, dans le tour de table de la Bourse de Casablanca.

La responsabilité de la réglementation du marché financier est principalement du ressort du

Ministère des Finances et du CDVM. Le Ministère des finances est responsable de la réglementation

du marché financier et doit, en particulier, approuver le cahier de charges de la Bourse des Valeurs,

les statuts du Dépositaire central et le règlement général de ces deux institutions. Il a aussi la

responsabilité d'octroyer les agréments des intervenants du marché financier.

Les deux organes centraux du marché, la Bourse de Casablanca et le Dépositaire central (Maroclear),

sont sous le contrôle direct du Ministère des finances, le CDVM n'ayant pas de responsabilité de

supervision vis-à-vis de ces organismes.

Sans oublier que le MEF a sous tutelle la CDVM : L’homologation des circulaires de l’autorité est,

réservée au ministre. Il s’assure que ces notes respectent les dispositions légales ou réglementaires

en vigueur.

En matière de contrôle, un commissaire du gouvernement est nommé par le ministre de tutelle pour

s’assurer et veiller au respect des dispositions législatives régissant les activités de l’autorité.

2) L’importance de l’AMMC.

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a) Le rôle de l’AMMC.

Le contrôle de la bourse des valeurs de Casablanca est confié à l’AMMC, dont la mission est de garantir la protection de l'épargne investie des valeurs mobilières.

En effet, la réforme prévoit que les sociétés doivent se conformer aux législations en vigueur, pour garantir une réelle transparence vis-à-vis de ses actionnaires d'une part, et pour convaincre les sociétés non encore introduites en bourse de l'utilité de cette dernière avec toutes les garanties acquises d'une autre part.

L’ex C.D.V.M vient donc, combler une carence réglementaire dans l'organisation de la bourse des valeurs de Casablanca.

Mentionnons au passage que la fiabilité d'un marché financier, mesuré à travers les règles déontologique en vigueur, constitue pour les investisseurs un critère de choix de marché boursier.

L’AMMC veille la protection de ces investisseurs à travers l’institution d’un fonds de garantie destiné à indemniser la clientèle des sociétés de bourse mises en liquidation.

Les modalités d’indemnisation, le total des interventions du fonds de garantie, générées par la défaillance d'une société de bourse ainsi que l’indemnisation par client, personne physique ou morale sont fixés par voie réglementaire.

Ce fonds de garantie est géré par l’AMMC. Les modalités de cette gestion sont fixées par le Ministre chargé des finances.

Aussi, la question de l'information des actionnaires constitue l'une des priorités visée par la présente réforme, notamment la communication de tous les documents nécessaires : Bilan, C.P.C, E.S.G, etc. Et ceci pour que AMMC puisse contrôler la santé de l'entreprise, et partant les intermédiaires sont soumis au contrôle de ce gendarme boursier, pour éviter toute fraude.

Parmi les infractions qui peuvent surgir sur un marché boursier, on trouve :

Le délit d’initié qui consiste en ce qu’une personne achète ou vende des valeurs mobilières en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres ; l'utilisation ou la communication d'éléments privilégiés peuvent permettre des gains illicites lors de transactions boursières, qui sont interdits par la règlementation de contrôle des marchés financiers.

Le transfert d’informations trompeuses ou fausses.

La manipulation des cours qui consiste à acheter ou à vendre massivement un titre dans le but de lancer ou d'arrêter une tendance sur la valeur du titre.

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Ainsi dans le cadre de la transparence, Loi n° 44.12 relative aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne prévoit :

• la publicité en cours de vie sociale : les sociétés qui font appel public à l'épargne sont tenues de respecter des mesures de publicité particulières, lors de la convocation des assemblées générales, des augmentations ou des réductions de capital, des opérations de fusion, scission, liquidation ;

• la publication des comptes et des informations financières: outre la publication de leurs comptes annuels, les sociétés qui font appel public à l’épargne, doivent publier des informations concernant leur situation financière. Doivent ainsi être portés trimestriellement à la connaissance du public, l’évolution des principaux indicateurs d’activité et financiers ;

• La diffusion au public de tout fait important susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours du titre.

GROSSO-MODO, l'institution a pour objectif principal de doter ce marché boursier des règles de gestion rigoureuses, et moins préjudiciables sur les intervenants.

b) Sur qui l’AMMC exerce-t-elle son contrôle ?

En vertu de l’article 4 de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, l’AMMC exerce les attributions de contrôle qui lui sont dévolues par les législations en vigueur vis-à-vis des organismes et personnes soumis à son contrôle et visés au présent article et s’assure que ceux-ci respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment celles relatives:

- aux sociétés de bourse et à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, régies par le Dahir

portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs;

- aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à leur établissement de

gestion et à leur établissement dépositaire, régis par le Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II

1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières;

- au dépositaire central, aux teneurs de comptes et aux personnes morales émettrices, régis par

la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de

l’inscription en compte de certaines valeurs;

- aux organismes de placement en capital-risque et à leur société de gestion, régis par la loi n°

41-05;

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- aux fonds de placements collectifs en titrisation et à leur établissement gestionnaire

dépositaire, régis par la loi n° 33-06;

- aux personnes physiques ou morales soumises aux dispositions de la loi n° 26-03 relative aux

offres publiques sur le marché boursier;

- aux personnes faisant appel public à l’épargne conformément aux dispositions de la loi n° 44-12

précitée et de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes;

- aux négociateurs, aux compensateurs, aux négociateurs- compensateurs, à la société

gestionnaire et à la chambre de compensation, régis par la législation en vigueur relative au marché à

terme d’instruments financiers;

- aux opérations de pensions, régies par la loi n° 24-01;

- à certains titres de créances négociables, régis par la loi n° 35-94;

- aux personnes habilitées visées à l’article 31 de la présente loi, ainsi qu’aux personnes qui, en

raison de leurs activités apportent leur concours à des opérations sur instruments financiers.

c) Comment l’AMMC procède au contrôle :

En vertu de l’article 6 de la loi précitée, l’Autorité a été dotée de pouvoirs l’autorisant à prendre des

circulaires homologuées par l’administration et visant à encadrer le fonctionnement des organismes

placés sous son contrôle, à prescrire des règles de pratique professionnelle auxquelles les sociétés

faisant appel public à l'épargne doivent se soumettre. Ces circulaires fixent :

- les règles de pratique professionnelle qui s’appliquent aux organismes et personnes précités, dans le cadre des relations entre eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les épargnants;

- les règles déontologiques permettant d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché et de primauté de l’intérêt du client;

- et, le cas échéant, les modalités techniques ou pratiques d’application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

De même l’AMMC est habilitée à demander aux personnes et aux organismes relevant de son contrôle, visés à l’article 4 de la présente loi, communication de tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle en détermine la liste, le contenu et le modèle, ainsi que les supports et les délais de transmission, conformément à la législation en vigueur.

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L’AMMC est habilitée à effectuer à tout moment des contrôles sur place et sur pièces auprès de ces personnes et de ces organismes, afin de s’assurer qu’ils respectent les dispositions législatives et réglementaires s’appliquant à leurs activités. D’après l’article 34, pour la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et aux législations prévues à l’article 4 ci-dessus, l’AMMC est habilitée à procéder à des enquêtes auprès des organismes et personnes soumis à son contrôle. Outre les officiers et agents de police judiciaire, la recherche et la constatation des infractions précitées sont effectuées par des agents spécialement commissionnés à cet effet par l’AMMC. Lesdits agents doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée par l’AMMC, faisant mention de l’assermentation.

Dans le cadre de leur mission, les agents précités de l’AMMC sont autorisés à:

- accéder à tous locaux à usage professionnel des organismes et personnes soumis au contrôle de l’AMMC;

- se faire communiquer tous pièces et documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir copie;

- et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations en rapport avec leur mission et en établir un procès-verbal signé, séance tenante par les agents de l’AMMC et le représentant légal de l’organisme ou de la personne concernée ou de toute personne qu’il aura désignée à cet effet. Si des personnes sont entendues à cette occasion, mention en est faite au procès verbal qui doit être signé, également, par les personnes entendues. En cas de refus de signature, les agents de l’AMMC en font mention audit procès-verbal.

Les dispositions relatives au secret professionnel ne sont pas opposables aux agents de l’AMMC dans le cadre de leurs missions.

Le contrôle de l’AMMC sur la société gestionnaire :

La société gestionnaire établit un règlement général conformément aux dispositions de la présente

loi. Celui–ci doit être approuvé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis de l’Autorité

Marocaine du Marché des Capitaux ci-après dénommée « AMMC », et publié au « Bulletin officiel ».

En vue de s’assurer du bon fonctionnement du marché de la bourse des valeurs, l’AMMC contrôle le

respect par la société gestionnaire des règles de fonctionnement dudit marché.

Le contrôle de l’AMMC sur les sociétés de bourse :

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Toute société de bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été préalablement agréée.

L’agrément est délivré par le ministre chargé des finances, après avis de l’AMMC. Ledit agrément fixe

la liste des activités que la société de bourse est autorisée à exercer.

L’AMMC contrôle, en outre, que les entités précitées respectent les dispositions des circulaires qui

leur sont applicables.

L’autorité peut également prononcer des injonctions aux auteurs de pratiques contraires à ses

règlements et infliger des sanctions. A titre d’exemple :

Pour tout retard de diffusion d’information au public ou de transmission de document ou

d’information à l’AMMC, une pénalité est fixée selon l’article 10 n’excédant pas 5000 dirhams

par jour.

Toute personne qui fait obstacle à l’exercice des missions d’enquête et de contrôle de

l’AMMC sera punie d’une amende de dix mille 10.000 à cent mille 100.000 dirhams. Article 46

Pour toute personne disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, sera punie en vertu de l’article 42 d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu’elle puisse être inférieure à deux cent mille 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement. On entend par information privilégiée toute information encore inconnue du public, relative, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui est susceptible une fois connue du public, d’affecter le cours des instruments financiers concernés ou y afférents.

La communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée, est punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille 20.000 à cent mille 100.000 dirhams. Article 43.

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Pour toute diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation

d’un émetteur d’instruments financiers ou sur les perspectives d’évolution de ce dernier,

dans l’intention d’induire autrui en erreur, sera passible d’un emprisonnement de 3mois à 2

ans et d’une amende de 10 000 dirhams à 500 000 dirhams. Article 44.

Des sanctions disciplinaires sont spécifiques à certains acteurs du marché financier

notamment les sociétés de bourses et les organismes de placement collectif de valeurs

mobilières en l'occurrence les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds

communs de placement. Ces sanctions disciplinaires s'articulent autour du retrait d'agrément

et de la suspension définitive.

3) L’importance de la société gestionnaire.

La société gestionnaire met en œuvre des mécanismes permettant le dénouement efficace et

sécurisé des transactions sur instruments financiers inscrits à la bourse des valeurs en vue de garantir

leur bonne fin.

Elle garantit aux sociétés de bourse la livraison des titres et le règlement des espèces qui leur sont

dus au titre des transactions effectuées, dans les conditions et selon les modalités définies à son

règlement général de la Bourse des valeurs.

A cet effet, chaque société de bourse constitue auprès de la société gestionnaire des dépôts de

garantie destinés à couvrir les positions non encore dénouées et détenues par elles.

Pour garantir les opérations réalisées par les sociétés de bourse sur le marché central, la Société Gestionnaire met en place un système de compensation tel que prévu par les dispositions de l’article 33 du dahir portant loi n°1-93-211 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des Valeurs tel que modifié et complété. A travers ce système de compensation, la Société Gestionnaire s’interpose entre les sociétés de bourse pour tous les mouvements issus des transactions réalisées par celles-ci sur le marché central.

Le règlement des espèces et la livraison des titres consécutifs à une transaction entre sociétés de

bourse sur une valeur cotée s'effectuent par l´intermédiaire de la Société Gestionnaire

La Société Gestionnaire garantit aux sociétés de bourse le règlement des espèces et la livraison

des titres qui leur sont dus à raison de leurs mouvements.

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A cet effet, les sociétés de bourse constituent auprès d'elle des dépôts de garantie.

Le contrôle des sociétés de bourse par la société gestionnaire :

A ce titre, la Société Gestionnaire veille, dès la réception des ordres jusqu’au dénouement des

transactions, au contrôle des opérations de négociation et de dénouement notamment :

• de la réalité des ordres ;

• de l’horodatage des ordres ;

• de la non globalisation ou la non compensation des ordres ;

• de la diligence dans la transmission des ordres ;

• des règles d’introduction des ordres dans le système.

• des règles de bonne conduite des négociateurs au cours des séances de bourse ;

• des règles d’utilisation du système de cotation électronique ;

• des positions prises par les sociétés de bourse.

• des règlements et des livraisons effectués.

La Société Gestionnaire est habilitée à demander toute information aux sociétés de bourse

pour l’évaluation des risques des positions prises, afin d’effectuer les ajustements de fonds

nécessaires à la garantie de bonne fin des opérations

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Conclusion Générale :

La réforme du marché des capitaux au Maroc a été graduelle.

Elle s’est attachée en 1993 à la modernisation de la bourse de Casablanca, la création de sociétés de

bourse et des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), ainsi que

l’instauration d’une entité de contrôle, le Contrôle déontologique des valeurs mobilières (CDVM)(

AMMC actuellement) et ce afin de participer activement au développement économique du pays.

Sous le contrôle du CDVM, des progrès considérables ont été réalisés en vue de pousser le marché

vers de plus de transparence et d'efficience dans l’objectif d’encourager l’investissement.

Néanmoins, la bourse de Casablanca n'est pas pour autant devenue une place financière émergente à

l'instar des pays européens, américains ou asiatiques.

Ainsi, il reste beaucoup à faire pour qu'elle puisse pleinement faire partie du club des places

financières émergentes…

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Annexe :

1) De la CDVM à l’AMMC, principales mesures :

1. Le renforcement de l’indépendance du CDVM –AMMC- à travers:

- Le transfert de la présidence du conseil d’administration de cette autorité au Président de l'AMMC

au lieu qu’elle soit assurée par le Premier Ministre ou le Ministre délégué à cet effet.

-L'institution d'un mandat pour le Président de l'AMMC pour l'exercice de ses fonctions, ce mandat

est fixé pour quatre années, renouvelable une seule fois.

-Le renforcement de la composition collégiale du conseil d’administration avec notamment, la

désignation de représentants de haut niveau des régulateurs du secteur financier ainsi que des

personnalités ayant les qualités et les compétences requises en matière de connaissance des

marchés financiers. Ces personnalités seront désignées par le Ministre chargé des Finances.

- L’institution d’un collège des sanctions, structure indépendante au sein de l’Autorité Marocaine du

Marché des Capitaux, chargée d’instruire tous les dossiers pouvant faire l’objet d’une sanction par

cette autorité ou susceptible d’être transmis à la justice.

Le collège des sanctions est indépendant vis-à-vis du conseil d’administration qui est déchargé de la

fonction de prononciation des sanctions. Il est composé de trois membres permanents, dont un

magistrat désigné par le Ministre de la Justice et deux personnes nommées intuitu personae par le

conseil d’administration de l’AMMC.

2. L’élargissement de la mission du CDVM – AMMC- à la supervision de l’ensemble des marchés des

capitaux.

Le présent projet de loi prévoit tout d’abord que l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux est

chargée de la supervision du marché des capitaux. Ce changement se justifie par le fait que le Dahir

portant loi n°1-93-212 précité restreint le champ de contrôle du CDVM aux «valeurs mobilières» alors

qu’en pratique le champ de contrôle de cette autorité s’étend à l’ensemble du marché des capitaux.

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Par ailleurs, la mission de protection de l’épargne investie sur le marché des capitaux a été déclinée

en actions. Ainsi, et afin d’assurer la protection de l’épargne investie en instruments financiers,

l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux sera également chargée de contribuer à l’éducation

financière des épargnants et d’habiliter des personnes physiques à exercer certaines fonctions, au

sein des opérateurs soumis à son contrôle.

3. La responsabilisation de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux en instituant les

mécanismes de contrôle, par l’Etat, de cette autorité à travers:

-L’institution du contrôle de cette autorité par un commissaire du gouvernement nommé par le

ministre chargé des finances. Le commissaire du gouvernement est chargé de veiller au respect, par

cette autorité, des dispositions législatives régissant ses activités et s’assure en particulier que le

collège des sanctions dispose des moyens nécessaires pour exercer son activité en toute

indépendance;

- L’homologation des circulaires de l’AMMC par le ministre chargé des finances afin de s’assurer que

ces circulaires respectent les dispositions légales ou réglementaires en vigueur et qu’elles sont

compatibles avec la politique générale de développement du marché des capitaux;

- L’institution du contrôle de l’AMMC par la Cour des comptes selon les formes prévues par la

législation en vigueur;

- L’institution de l’obligation de rendre compte à travers l’élaboration d’un rapport annuel relatif aux

activités de cette autorité et celles du marché des capitaux qui est présenté au Premier ministre.

4. La dissociation entre le texte de loi régissant l'AMMC et celui régissant l'appel public à l'épargne.

Le Dahir portant loi n°1-93-212 relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux

informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne comprend deux

composantes:

-Les dispositions régissant le CDVM - en tant qu'autorité de contrôle;

- et les dispositions régissant l'appel public à l'épargne.

En effet, l'AMMC contrôle, outre les informations exigées des personnes morales faisant appel public

à l'épargne, les opérateurs du marché des capitaux régis par les différents textes de loi. Aussi, il a été

jugé opportun de dissocier au niveau du Dahir précité entre les deux composantes susmentionnées

et de mettre en place deux textes de loi: un texte de loi régissant l'AMMC et un texte de loi régissant

l'appel public à l'épargne.

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2) Cas de décision prise par la CDVM :

Décision disciplinaire

N° SN/EM/002/2011

DU 29/06/2011

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières - CDVM,

Vu le Dahir portant loi n°1-93-212 relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que complété et modifié, notamment ses articles 4-2 et 4-3 ; Vu la loi n° 17-95, du 30 août 1996, relative aux sociétés anonymes, telle modifiée et complétée, notamment ses articles 72 et 76 ; Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 822-08 du 7 rabii II 1429 (14 avril 2008) approuvant le règlement général du Conseil déontologique des valeurs mobilières, notamment son article 92 rubrique 13 ; Vu la circulaire du Conseil déontologique des valeurs mobilières n° 05-05 du 03 octobre 2005 relative à la publication d’informations importantes par les personnes morales faisant appel public à l’épargne ; Vu le fait que le Conseil d’administration de la Société Sofac Crédit, suite à ses réunions du 21 septembre 2010 et 21 décembre 2010, n’a pas procédé à l’information du public sur la baisse

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inhabituelle et substantielle de son résultat pour l’exercice 2010, pourtant bien avérée à la date desdites réunions du conseil d’administration, par rapport à l’historique des réalisations et, particulièrement, aux perspectives positives annoncées et publiées ; DECIDE :

- D’adresser un avertissement à la société Sofac Crédit ;

- De lui appliquer une sanction pécuniaire d’un montant de quatre vingt douze mille (92.000)

dirhams à régler au Trésor public dans les trente (30) jours suivant la notification de la présente

décision ;

- D’enjoindre aux administrateurs de Sofac Crédit d’assumer leurs responsabilités légales et de

prendre les mesures adéquates afin que les dirigeants remplissent les obligations de bonne

information du public, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

- De publier cette décision sur son Site Internet.

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Bibliographie :

Sites web :

http://www.cdvm.gov.ma/

http://www.casablanca-bourse.co.ma/

Textes de lois :

Loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs modifié et complété par les

lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09.

Loi 1-93-211 relative à la Bourse des Valeurs du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des

Valeurs (modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09

Loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux.