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COLLOQUE INTERPROFESSIONNEL AVOCATS-NOTAIRES organise a SOPHIA-ANTIPOLIS (06) le 14 decembre 2007Les roles respectifs de l’Avocat et du Notaire dans la procedure de divorce.
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Comme nous vous l’avions annoncé,
voici le numéro spécial de la VEILLE,
vous rapportant les travaux, du premier
colloque interprofessionnel, qui s’est
tenu le 14 décembre dernier, à
SOPHIA- ANTIPOLIS.
Cette journée fût d’abord le fruit d’une
rencontre, d’un pari, un jour de janvier
2007, où nous plaisantions avec
Me Frédéric PARENT, Notaire, sur la
place réservée à nos communications
réciproques dans les différentes
publications.
L’humour laissant la place à nos
responsabilités réciproques, nous
avons œuvré pour convaincre nos pairs
de ce qu’il était nécessaire d’ouvrir nos
professions l’une à l’autre et de travailler
ensemble.
Je remercie d’ailleurs, Monsieur le
Bâtonnier, Michel FARAUD et les
membres du Conseil de l’Ordre,
comme la Chambre des Notaires des
Alpes-Maritimes, d’avoir accepté de se
lancer dans cette aventure.
C’est presque naturellement, que ce
colloque a vu le jour et les différentes
réunions préparatrices des animateurs,
resteront des moments forts,
d’échanges et de débat.
Je suis persuadée que cette journée
représente l’aboutissement d’une
collaboration concrète, réunissant nos
compétences et ce pour un seul et
même objectif : rendre plus lisible le
droit sur le divorce et convenir d’une
«méthodologie», pour que les rôles
respectifs de l’avocat et du notaire,
soient réaffirmés.
Je tiens à remercier les chevilles
ouvrières de ce colloque et tous les
professionnels qui y ont participé.
Plus particulièrement, je voudrais dire toute
mon affection à Me Anne BERDAH,
Me Benoît HERVET, Me Frédéric PARENT et
Me Dominique FABIANI (pour ce qui est des
notaires), comme à Me Agnès PROTON,
Me Elisabeth GRANIER ZARRABI,
Me Cécile LASSAU VIALE, Me Emmanuel
VOISIN-MONCHO, Me Winni SCHREIBER
BALDET, Me Nathalie DAON COUSSON,
Me Laurence PARENT-MUSSARA,
Me Karim BEN SEDRINE, tous ont réalisé
un travail de qualité et d’ambition.
Nous avons pu aussi échanger avec
Monsieur le Président LAMEYRE, les
magistrats concernés par la matière et
les greffières, qui ont répondu à notre
invitation.
Je les remercie également pour leurs
interventions. J’ai la conviction que cette
journée a pu démontrer que le droit reste
un lien indestructible entre les hommes
et les femmes de bonne volonté.
Il suffit d’observer le cliché photo-
graphique, pour constater nos rires et
sourires. D’ailleurs, un nouveau
colloque aura lieu au mois d’octobre
prochain, sur le régime de protection
des majeurs, où là encore, nous
œuvrerons tous ensemble.
Certains trouveront dans ce numéro
spécial, des idées, une façon de faire,
mais aussi des pistes de réflexion, voire
des critiques, car il ne faut pas s’arrêter
à ce travail de synthèse.
Bonne lecture !
N°7 - Avril 2008 - Numéro spécial
COLLOQUE INTERPROFESSIONNEL AVOCATS-NOTAIRES
S o m m a i r e
ATELIER N° 1Liquidation et partage
Karim BEN SEDRINE
Elisabeth GRANIER-ZARRABI
Maître Frédéric PARENT
Laurence PARENT-MUSARRA
ATELIER N° 2l’article 255-10° du Code Civil
Nathalie DAON-COUSSON
Benoît HERVET
Emmanuel VOISIN-MONCHO
ATELIER N° 3Consentement mutuel
Anne BERDAH
Dominique FABIANI
Cécile LASSAU-VIALE
Agnès PROTON
Winni SCHREIBER-BALDET
2
4
8
Edito
Les rôles respectifsde l’Avocat et du Notaire :recherche d’une efficacité
Sylvie TRASTOUR
Avocat au Barreau de Grasse
Présidente de la Commission Communication
2
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
Cet atelier a été animé par MaîtreFrédéric PARENT,Notaire,MaîtreLaurence PARENT-MUSARRAet Maître Karim BEN SEDRINE,Avocats,à la suite du travail de pré-paration, auquel a également parti-cipé Maître Elisabeth GRANIER-ZARRABI.
Il s’agissait d’évoquer le rôle tradition-
nel de l'avocat et du notaire dans les
divorces contentieux ou pour altéra-
tion du lien conjugal - c’est-à-dire
après le jugement de divorce puisque
le partage ne peut intervenir qu'une
fois le lien matrimonial rompu.
L'article 1441 du code civil est trèsclair :
"la communauté se dissout :
1° par la mort d'un des époux ; 2° par
l'absence déclarée ; 3° par le divorce…"
Le partage de la communauté est
traité dans notre code dans le titre
consacré au divorce, dans celui
consacré aux régimes matrimoniaux
et dans le titre consacré aux succes-
sions.
Notre intervention commune porte
uniquement sur le partage de la com-
munauté après un divorce contentieux
donc sur le rôle tout à fait traditionnel
de l'avocat et du notaire lorsque le lien
conjugal est rompu par un jugement
de divorce devenu définitif.
Il s'agit de s’occuper de l'après divor-
ce en partant du principe que toutes
les tentatives amiables ont échouées.
L'article 267 du code civil précise :
"A défaut d'un règlement convention-
nel par les époux , le juge , en pro-
nonçant le divorce , ordonne la liqui-
dation et le partage de leurs intérêts
patrimoniaux".
I-DESIGNATION DU NOTAIRE :
L’avocat, dispose donc un jugement
de divorce définitif et son rôle est
alors de demander à la Chambre des
Notaires de désigner un notaire : il
faut obligatoirement joindre au juge-
ment de divorce le certificat de non-
appel .En même temps l'avocat pro-
cède à la transcription à l'état civil du
divorce de son client.
La Chambre répond en quelques
jours - très rapidement donc - et
l'avocat prend contact avec le notaire
pour fixer la demande de provisions
et une date pour l'ouverture des opé-
rations de comptes liquidation et par-
tage de la communauté.
En général la partie la plus diligente
somme par huissier l'autre partie de
venir chez le notaire pour ouvrir les
opérations.
Dès que le CNA est obtenu, l’avocat
se doit donc d’écrire immédiatement
à la Chambre des Notaires , obtenir la
désignation d'un notaire et obtenir
une date pour l'ouverture des opéra-
tions à laquelle il va appeler l'adver-
saire par un acte d'huissier afin que
les opérations lui soient opposables.
A ce niveau en quelques semaines
tout peut être fait et le notaire « entre
en piste ».
Le problème que rencontre le notaire
est alors très simple : il a en main un
jugement de divorce - un outil – inex-
ploitable ou très difficilement car très
peu précis.
Le rôle de l'avocat sera donc doréna-
vant de tenter d'apporter au juge un
maximum d'informations pour obtenir
un jugement très précis permettant
au notaire d'aller plus vite car diffé-
rents problèmes auront déjà été
réglés dans le jugement et ne pour-
ront être remis en cause par les ex-
époux.
Dans un partage le notaire va étudier
l'actif et le passif de la communauté.
II-PROCES VERBAL D'OUVERTURE :
A/ ACTIF ( à fournir par l'avocat )
Demande de fichier FICOBA OEIL
L'avocat doit demander en cours de
procédure - par exemple au moment
des conclusions récapitulatives –
dans le cas de divorce de gens fortu-
nés soupçonnés d'avoir détourné
certaines sommes à leur conjoint au
cours des ans - l'interrogation du
fichier FICOBA ou ŒIL que seul le
juge peut accorder.
En effet le notaire n'obtiendra rien de
ces fichiers si le juge - dans le juge-
ment de divorce - n'a pas autorisé
cette demande.
Le notaire obtient tous les renseigne-
ments sur les Assurances et les Plans
d'Epargne Entreprise.
Il faut déterminer la valeur de tous les
immeubles et il serait bon dans cer-
tains cas de faire désigner dans le
jugement de divorce un expert comp-
table comme sapiteur et de faire pré-
ciser la date de la jouissance divise.
Rappelons que souvent des fonds de
commerce, des fonds artisanaux,
activité libérale et clientèle doivent
être évalués.
L'expertise immobilière peut être faite
par la Chambre des Notaires à la
demande du notaire désigné et sur
mandat des deux parties.
Il faut dès les conclusions et avant le
jugement prévoir les attributions pré-
férentielles si possible, cela simplifie et
accélère le travail du notaire.
De même pour les meubles meu-
blants.
Le jugement de divorce conten-
tieux ou pour altération du lien
conjugal doit devenir un outil
exploitable rapidement.
B/ PASSIF ( à fournir par l'avocat )
L'avocat ne doit pas oublier de préci-
ser dans ses conclusions qui, prend
en charge les impôts de l'année en
cours car il s'agit d'une obligation
solidaire et le jugement doit trancher.
Idem pour les crédits à la consomma-
tion, les crédits immobiliers et les frais
de justice et de partage.
Atelier n° 1Liquidation et partage
3
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
Il faut faire constater dans nos
conclusions par le juge que l'un des
époux a remboursé le crédit immobi-
lier à partir de telle date ou bien les
impôts fonciers ou autres ( avec justi-
ficatifs bien sûr ) sinon l'autre conjoint
va contester et il y aura blocage.
L'article 267-1 du Code Civil préci-se :
"Si les opérations de liquidation et de
partage ne sont pas achevées dans
le délai d'un an après que le jugement
de divorce est passé en force de
chose jugée, le notaire transmet au
Tribunal un procès-verbal de difficul-
tés reprenant les déclarations respec-
tives des parties.
Au vu de celui-ci le Tribunal peut
accorder un délai supplémentaire
d'une durée maximale de six mois.
Si à l'expiration de ce délai, les opéra-
tions ne sont toujours pas achevées,
le notaire en informe le Tribunal. Il éta-
blit, si les changements intervenus le
rendent nécessaire, un nouveau pro-
cès-verbal.
Le Tribunal statue sur les contesta-
tions subsistant entre les parties et les
renvoie devant le notaire afin d'établir
l'état liquidatif."
Le notaire désigné va donc procéder
à un procès-verbal d'ouverture, il lais-
se 3 mois en général pour obtenir
toutes les informations sur le passif et
l'actif, l'état liquidatif est envoyé à tout
le monde.
Si tout le monde est d'accord, une
réunion est faite pour signature du
partage avec de nouvelles précisions
au besoin, à défaut, il sera rédigé un
PV de difficulté : il est préférable de
faire citer la partie adverse par huis-
sier.
III-PROCES VERBAL DE DIFFICULTE (notaire) :
A/ ASSIGNATION SUR LA DIFFICULTE (avocat)
Avec le PV de difficulté le rôle du
notaire s'achève provisoirement et
l'avocat le plus diligent doit assigner à
l'effet de faire statuer par jugement
sur la difficulté ou les difficultés ren-
contrées mais pas sur le partage.
L'avocat ne doit pas oublier dans son
assignation suite à la difficulté rencon-
trée de prévoir une astreinte (impor-
tante ou même dissuasive) suite à la
sommation d'avoir à comparaître
devant le notaire pour compléter le
partage : cela permet de terminer le
partage au plus vite.
B/ JUGEMENT SUR LA DIFFICULTE ET
PARTAGE ACHEVE (notaire) :
Le juge statue sur la ou les difficul-
tés et renvoie devant le notaire qui
va alors simplement compléter le
partage.
Pour résumer, des points
dégagés lors de l’atelier,
on retiendra :
1 DOCUMENTS A FOURNIR
Il est conseillé de prévoir dès l’ou-
verture du dossier une cote spé-
ciale regroupant les documents
destinés au notaire :
• l’ensemble des titres de propriété
• les successions reçues en cours
de mariage
• les relevés bancaires
• les tableaux d’amortissement
• les assurances-vie.
Il est précisé que le notaire ne
retiendra pas les petites factures «
futiles » ou d’un montant dérisoire,
ni les dépenses d’entretien. Il est
donc inutile de lui remettre ce type
de pièces.
2 DESIGNATION DU NOTAIRE :
La requête ou l’assignation en
divorce devront demander la dési-
gnation du notaire avec les préci-
sions suivantes :
• la possibilité d’interroger le fichier
FICOBA
• la fixation d’une provision pour le
notaire avec possibilité de
demander un complément
• le rappel que la partie qui ne
communique pas des pièces qui
lui seront réclamées s’expose à
un incident de communication
de pièces avec condamnation
sous astreinte
3 ENVOI DES PIECES :
Par souci de rapidité l’avocat
adressera directement ses pièces
au notaire dès sa désignation.
4 VALEUR LOCATIVE :
Il peut être demandé dans la dési-
gnation du notaire de l’art. 255 - 10 °
qu’il fournisse la valeur locative d’un
immeuble, notamment si la question
d’une indemnité d’occupation peut
se poser. Il est retenu en règle géné-
rale, une valeur locative annuelle de
5 % de la valeur du bien.
5 MIN :
Il est rappelé que les notaires ont à
leur disposition le fichier du Marché
Immobilier des Notaires qui permet
d’obtenir une estimation fiable des
immeubles.
6 FISCALITE :
Les notaires conseillent une
consultation préalable pour les
liquidations importantes, l’inciden-
ce fiscale pouvant amener à recon-
sidérer certains accords entre les
parties.
7 CONTENU DES ACCORDS :
Bien que ces solutions soient sou-
vent envisagées par les parties, les
notaires déconseillent formelle-
ment toute solution impliquant le
maintien d’une indivision entre elle
ou une donation de biens com-
muns aux enfants du couple.
4
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
Titre liminaire :
Cet Atelier était le prolongement dela présentation générale, à la foispratique et théorique, faite parMaître HERVET et MaîtreDAON-COUSSON, le matin.
Les débats de cet Atelier ont étémenés par Maître Benoît HERVET,Notaire, Maître Nathalie DAON-COUS-SON, Avocat, et Maître EmmanuelVOISIN-MONCHO, Avocat.
Il convient de rappeler liminairement
que l’une des innovations majeures de
la loi n° 2004-493 du 26 mai 2004,
entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a
été l’instauration d’une augmentation
des pouvoirs du Juge conciliateur
quant aux mesures qu’il peut ordonner.
A été notamment créé l’article 255-
10° du Code Civil, qui prévoit la pos-
sibilité pour le Juge conciliateur de
«désigner un Notaire en vue d’élabo-
rer un projet de liquidation du régime
matrimonial et de la formation des
lots à partager.»
Il convient de préciser qu’il avait été
envisagé que le Notaire pouvait, au
titre de l’article 255-10° du Code Civil,
être aussi concerné par l’article 255-
9°, qui a pour objet de «désigner tout
professionnel qualifié en vue de dres-
ser un inventaire estimatif ou de faire
des propositions quant au règlement
des intérêts pécuniaires des époux. »
Ce texte plus général, qui ne vise pas
expressément les Notaires, concerne
incontestablement ces derniers aussi.
Il a d’ailleurs été constaté dans la pra-
tique des missions qui incluaient à la
fois des éléments de l’article 255-9°
et de l’article 255-10°.
Malgré tout, il est apparu lors des
débats que les Notaires estimaient
que certains professionnels étaient
plus adaptés qu’eux pour ce type
de mission : Expert immobilier,
Commissaire-priseur, Expert-comp-
table, etc.
Il a été également rappelé que ce
type de mission était parfois confié à
des Avocats.
I – LA MISSION DU NOTAIRE
A – Sa désignation
1) La procédure :
L’article 255-10° du Code Civil est
dans une section concernant les
mesures provisoires qui peuvent être
fixées par le Juge conciliateur.
Se pose alors la question de savoir, si
une demande n’est pas faite devant
le Juge conciliateur, s’il est possible
qu’elle intervienne ultérieurement,
c’est-à-dire après l’Ordonnance de
Non-Conciliation, soit devant le Juge
de la Mise en Etat, soit devant le
Conseiller de la Mise en Etat (s’il y a
eu appel de l’O.N.C.).
Si l’on se réfère à l’article 771-4° du
Nouveau Code de Procédure Civile,
on constate :
«Lorsque la demande est présentée
postérieurement à sa désignation, le
Juge de la Mise en Etat est, jusqu'à
son dessaisissement, seul compé-
tent, à l'exclusion de toute autre for-
mation du tribunal, pour :
[…] 4. Ordonner toutes autres
mesures provisoires, même conser-
vatoires, à l'exception des saisies
conservatoires et des hypothèques et
nantissements provisoires, ainsi que
modifier ou compléter, en cas de sur-
venance d'un fait nouveau, les
mesures qui auraient déjà été ordon-
nées.»
La question est de savoir ce que l’on
peut entendre par survenance d’un
fait nouveau depuis l’Ordonnance de
Non-Conciliation.
Il est ressorti des débats de l’Atelier
que la possibilité de solliciter la dési-
gnation du Notaire, en vue d’élaborer
un projet de liquidation du régime
matrimonial et de la formation des
lots à partager, était en pratique
accordée au Juge de la Mise en Etat.
Sur la notion de fait nouveau, il est
ressorti des débats que c’est l’assi-
gnation qui intégrait obligatoirement
un projet liquidatif, qui pouvait ame-
ner l’une ou l’autre des parties à esti-
mer qu’il devenait nécessaire de dési-
gner un Notaire, ce qui n’était pas
obligatoirement évidente au stade de
la conciliation.
Malgré tout, si cette demande est
faite par Incident par le demandeur,
postérieurement à l’assignation qu’il a
lui-même fait délivrer, on pourrait lui
reprocher de ne pas avoir anticipé les
choses, et de ne s’être rendu comp-
te qu’en rédigeant l’exploit introductif
d’instance, qui doit inclure un projet
de liquidation, qu’il ne disposait pas
des éléments nécessaires et qu’un
Notaire devait être désigné.
Peut-on alors parler de survenance
d’un fait nouveau ?
Il sera intéressant de suivre la jurispru-
dence sur ce point.
2) Qui est désigné ?
Il s’agit d’un point fondamental.
Actuellement, la Chambre de la
Famille du Tribunal de Grande
Instance de GRASSE (visiblement
tout comme celles d’autres
Juridictions) désigne le Président de
la Chambre des Notaires.
Il est donc procédé, pour l’article
255-10° du Code Civil comme en
matière de jugement de divorce, dési-
gnant pour la liquidation des droits
matrimoniaux, le Président de la
Chambre des Notaires.
Or, le statut du Notaire commis par le
Juge du divorce n’a rien à voir avec
celui nommé dans le cadre de l’article
255-10° du Code Civil.
Il est apparu clairement, dans le cadre
des débats du matin, où étaient pré-
sents deux Juges de la Chambre de
la Famille, le Président du T.G.I. et une
Greffière de la Chambre de la Famille,
que dorénavant, cette pratique devait
changer.
En effet, le Notaire désigné dans le
cadre de l’article 255-10° a un statut
proche (ou équivalent) de celui de
l’Expert judiciaire.
Il est donc indispensable de désigner
un Notaire dûment nommé, et non le
Président de la Chambre avec un
pouvoir de délégation.
Ce point sera envisagé dans le cadre
de la nature exacte de la mission du
Atelier n° 2l’article 255-10° du Code Civil
5
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
Notaire, telle qu’elle sera envisagée
infra.
S’est alors posée la question de
savoir quel Notaire pouvait être dési-
gné pour ce type de mission.
Il est clairement apparu, dans le cadre
des débats, qu’il s’agissait de mis-
sions particulièrement chronophages
et financièrement peu intéressantes.
De plus, certaines Etudes estiment ne
pas être structurées pour pouvoir
gérer ce type de dossiers, où le
Notaire doit agir dans le cadre de rap-
ports très contentieux.
Se posent aussi des problèmes
d’ordre financier, qui seront évoqués
infra.
La Chambre de la Famille de GRASSE
semble souhaiter une liste de Notaires
acceptant ce type de mission.
Certains Notaires indiquent qu’il s’agit
d’une méthode inadaptée, puisqu’ils
ont, du fait de leur statut d’Officiers
Ministériels, une mission de service
public.
Ce type de désignation, même si elle
n’est pas financièrement intéressan-
te, doit donc être menée par toutes
les Etudes, et non par certaines qui
se « sacrifieraient » pour les autres.
B - Le statut du Notaire désigné dans
le cadre de l’article 255-10° du Code
Civil : Expert ou pas ?
Il s’agit là du point fondamental, qui a
fait l’objet de débats très importants
dans la doctrine dès la publication de
la loi du 26 mai 2004, et encore plus
depuis sa mise en œuvre au 1er jan-
vier 2005.
Cela a été aussi le cœur des débats
de l’Atelier de l’après-midi.
Il convient de rappeler que dans la
doctrine, un certain nombre d’au-
teurs, y compris des Magistrats, ont
estimé que le Notaire n’était pas
Expert, mais restait avant tout un
Officier Ministériel.
Ce débat a dû être suffisamment
important pour qu’il entraîne la créa-
tion, par décret du 23 décembre
2006, de trois articles du Nouveau
Code de Procédure Civile, concer-
nant la désignation, la rémunération
et le déroulement de la mission, tant
des professionnels qualifiés de l’ar-
ticle 255-9° que du Notaire de l’article
255-10°.
On constate d’ailleurs que, si pour les
professionnels qualifiés, l’article
1136-1 du Nouveau Code de
Procédure Civile prévoit que «les
modalités de désignation et de rému-
nération, ainsi que le déroulement de
la mission du professionnel qualifié,
désigné en application du 9° de l’ar-
ticle 255 du Code Civil sont soumises
aux règles applicables en matière
d’expertise», la situation du Notaire
est différente.
L’article 1136-2 du Nouveau Codede Procédure Civile prévoit :« Les modalités de désignation, ainsi
que le déroulement de la mission du
Notaire désigné en application du 10°
de l’article 255 du Code Civil sont
soumises aux dispositions des
articles 233 à 237, 239, 245, 264 à
267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du
même Code, sans préjudice des
règles applicables à la profession.
Si le Notaire établit l’acte de partage,
il en fait rapport au Juge.»
Dans le cadre de l’Atelier, il a donc été
procédé à une étude, article par
article, des règles de l’expertise, dont
certaines s’appliquent au Notaire, et
d’autres pas.
En résumé, le Notaire est Expert pour
un certain nombre d’éléments
concernant sa mission.
Il doit notamment remplir personnel-
lement sa mission.
Sur ce point, s’est posée la question
du statut du Clerc habilité.
En effet, dans de nombreuses
Etudes, des Clercs habilités ou des
Notaires assistants gèrent le service
de droit de la famille, et sont donc
incontestablement les plus qualifiés
pour traiter ce type de dossiers.
Peuvent-ils être sapiteurs ?
La réponse est non, puisque l’article
278 du Nouveau Code de Procédure
Civile, qui s’applique aux Notaires
désignés dans ce cadre, prévoit que
«l'Expert peut prendre l'initiative de
recueillir l'avis d'un autre technicien,
mais seulement dans une spécialité
distincte de la sienne.»
Le Clerc habilité ou le Notaire assis-
tant ne peut donc pas être sapiteur.
En revanche, l’article 278-1 du
N.C.P.C., qui, lui, s’applique aussi,
prévoit que « l’Expert peut se faire
assister dans l’accomplissement de
sa mission, par la personne de son
choix, qui intervient sous son contrô-
le et sa responsabilité. »
Mais il est apparu indispensable à
tous les intervenants, qu’ils soient
Notaires ou Clercs habilités, que les
rendez-vous devaient être menés par
le Notaire désigné, éventuellement
assisté de son Clerc, et les actes
signés par-devant Notaire.
En revanche, les parties et/ou leurs
Avocats ne peuvent refuser, comme
cela a été visiblement le cas dans cer-
taines circonstances, au Clerc habilité
de discuter avec lui et de préparer les
rendez-vous avec ce dernier.
Le corollaire de cette mission person-
nelle que ne peut être désigné un
Notaire par le Président de la
Chambre des Notaires.
Une différence est apparue entre le
Notaire et l’Expert au sujet de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure
Civile, qui ne s’applique pas au
Notaire désigné au titre de l’article
255-10° (alors qu’il s’applique au pro-
fessionnel qualifié de l’article 255-9°).
Or, l’article 240 rappelle que « le Juge
ne peut donner au technicien mission
de concilier les parties. »
Le Notaire conserve donc ce qui est
de la nature de sa profession, c’est-à-
dire le pouvoir de concilier les parties,
notamment sur le projet de partage
qu’il établit.
Il convient de rappeler que toute la
difficulté de la lecture de l’article
1136-2 du Nouveau Code de
Procédure Civile est que doivent être
conciliées les règles du Nouveau
Code de Procédure Civile concernant
les Experts judiciaires, mais aussi les
règles déontologiques des Notaires.
Le problème est apparu particulière-
ment délicat en ce qui concerne la
rémunération.
En effet, si l’on applique les règles de
l’expertise judiciaire, il convient de
procéder par consignation à la Régie,
avec un règlement éventuel de provi-
sions dans le cadre de l’article 280 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
et en tout état de cause, une vérifica-
tion de l’état des diligences du
Notaires dans le cadre d’une
Ordonnance de taxe.
Or, les règles de rémunération, et
notamment l’article 248 du Nouveau
Code de Procédure Civile, qui interdit
au technicien de recevoir directement
d’une partie, sous quelque forme que
ce soit, une rémunération, ne sont
applicables au Notaire désigné dans
le cadre de l’article 255-10°.
La pratique notariale méconnaît tota-
6
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
lement le système de la Régie et les
règles de l’expertise judiciaire.
En outre, il apparaît une contradiction
entre le fait pour l’Expert d’avancer
des frais et les règles de gestion des
Etudes notariales, qui doivent ne pas
avoir de compte débiteur.
Nous sommes clairement dans le
cadre d’une opposition entre les
règles déontologiques et les règles du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Même si des provisions peuvent être
versées, elles nécessitent des
contacts avec le Tribunal, auxquels
les Etudes notariales ne sont pas
habituées.
Le débat a donc été extrêmement
dense sur ce sujet.
Il est apparu que, dans la pratique, les
Notaires estiment que les règles de la
consignation, de la notification de leur
mission par la régie, du versement de
provisions et de provisions complé-
mentaires étaient lourdes et peu
compatibles avec une mission faite
dans le cadre d’une procédure en
cours, qui continuait d’avancer.
Pour autant, il semblerait que le légis-
lateur ait voulu régler le problème,
puisque par décret du 16 mai 2006, il
a modifié le décret n° 78-262 du
8 mars 1978 portant fixation du tarif
des Notaires, en précisant :
«Le versement de la consignation et
la perception de la rémunération du
Notaire désigné en application du 10°
de l’article 255 du Code Civil sont
également soumis aux règles appli-
cables en matière d’expertise.
Lorsque le Notaire désigné par le
Juge en application du 10° de l’article
255 du Code Civil établit l’acte de
partage, l’émolument perçu en appli-
cation de la rubrique 63 E pour le
haut du tableau I du tarif s’impute sur
celui perçu au titre de la rédaction de
l’acte de partage.»
A la lecture de cette modification du
décret, il semblerait que les règles de
la rémunération de l’Expert judiciaire
s’imposent, alors que les articles du
Nouveau Code de Procédure Civile
concernant la rémunération de
l’Expert judiciaire ne sont pas appli-
cables au Notaire désigné dans le
cadre de l’article 255-10°.
La question est de savoir si cette
modification du tarif sur le décret
s’applique, au cas où le Notaire est
désigné, dans le cadre des règles de
l’expertise judiciaire, ou s’il impose
que le Notaire soit désigné dans le
cadre de ces règles.
Le souhait des Notaires est d’éviter
de passer par le système de la régie
et du contrôle du Juge chargé du
contrôle des expertises.
Ils précisent que cela alourdit le systè-
me, que cela est difficilement conci-
liable avec leur activité professionnel-
le et que cela n’a aucun intérêt pour
le justiciable, puisqu’ils sont soumis à
un tarif, et qu’il ne peut donc y avoir
aucun dérapage sur le plan financier.
La question nécessiterait d’être
débattue avec les Magistrats, afin de
savoir s’ils sont d’accord pour déro-
ger avec les règles de l’expertise judi-
ciaire, qui sembleraient ne pas s’im-
poser obligatoirement quant à la
rémunération de l’Expert-Notaire et
de permettre, ce qui est rendu pos-
sible par les règles du Nouveau Code
de Procédure Civile, qu’il soit dûment
provisionné, directement par les par-
ties, afin de pouvoir travailler rapide-
ment.
Ce point est apparu incontestable-
ment l’un des plus importants dans
les débats.
Il est en effet apparu clairement que la
mise en place d’un système de rému-
nération lourd, totalement méconnu
par la profession notariale, voire
incompatible avec leur mode de fonc-
tionnement, ne pourrait que rendre
encore plus difficile la désignation de
Notaires dans le cadre de l’article
255-10° du Code Civil.
C - Les pouvoirs du Notaire désigné
L’article 255-10° du Code Civil per-
met au Notaire désigné de disposer
d’un certain nombre de pouvoirs
importants.
En effet, l’article 259-3 du même Code
complète la mission en précisant :
« Les époux doivent se communiquer
et communiquer au Juge ainsi qu'aux
Experts et aux autres personnes dési-
gnées par lui en application des 9º et
10º de l'article 255, tous renseigne-
ments et documents utiles pour fixer
les prestations et pensions et liquider
le régime matrimonial.
Le Juge peut faire procéder à toutes
recherches utiles auprès des débi-
teurs ou de ceux qui détiennent des
valeurs pour le compte des époux
sans que le secret professionnel puis-
se être opposé. »
Les missions des Notaires désignés
au titre de l’article 255-10° leur per-
mettent d’ailleurs de saisir FICOBA,
mais aussi un organisme concernant
les transactions immobilières appelé
ŒIL (Observatoire des Evaluations
Immobilières Locales, tenu par la
Direction Générale des Impôts au
niveau départemental dans le cadre
des centres des impôts fonciers).
Il convient que les Avocats n’hésitent
pas à solliciter du Notaire l’usage de ce
pouvoir très important pour déterminer
la réalité du patrimoine à partager.
II – LA PORTEE DE L’ACTE ETABLI
Après avoir longuement envisagé le
problème de la mission du Notaire et
son statut, assimilable ou pas à celui
de l’Expert, a été discutée la nature
de l’acte qu’il allait établir.
Là encore, la question est de lier à
son statut controversé d’Expert judi-
ciaire.
Sommes-nous en l’état d’un acte
notarié ou d’un rapport d’expertise
judiciaire ?
Cette question est fondamentale
puisqu’un rapport d’expertise judiciai-
re peut être homologué par un Juge,
ce qui ne semble pas être le cas du
projet établi par le Notaire.
En effet, l’article 267 du Code Civil
indique :
« A défaut d'un règlement conven-
tionnel par les époux, le Juge, en pro-
nonçant le divorce, ordonne la liqui-
dation et le partage de leurs intérêts
patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de main-
tien dans l'indivision ou d'attribution
préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des
époux ou aux deux une avance sur sa
part de communauté ou de biens
indivis.
Si le projet de liquidation du régime
matrimonial établi par le notaire dési-
gné sur le fondement du 10º de l'ar-
ticle 255 contient des informations
suffisantes, le Juge, à la demande del'un ou l'autre des époux, statue surles désaccords persistant entre eux.»En conséquence, sauf à ce que les
parties se soient conciliées devant le
Notaire et aient accepté le projet de
partage, qui sera dans ce cas soumis
d’un commun accord à l’homologa-
tion du Juge, le Juge ne peut pas
homologuer le projet de partage.
7
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
En cas de désaccord, il ne peut que
trancher des difficultés.
Il devra donc renvoyer les parties
devant le Notaire qui a établi cet acte.
En conséquence, le Notaire désigné
au titre de l’article 255-10° du Code
Civil établit un projet de partage, mais
doit aussi établir un document assimi-
lable à un rapport, dans lequel il
explique les difficultés auxquelles il
s’est heurté et dans lequel il reprend
les règles applicables pour arriver au
projet de partage qu’il soumet.
Ces points peuvent être précisés
dans le cadre d’un Procès-Verbal de
Difficulté, où l’on résume la position
de chacune des parties et de leur
Conseil, mais aussi où le Notaire
résume son travail et les méthodes
utilisées pour arriver à ce projet.
Avec ce document, le Juge dispose-
ra d’éléments nécessaires pour tran-
cher les difficultés.
Il ne pourra malgré tout pas aller jus-
qu’au bout, ce qui signifie que le Juge
du divorce ne pourra être le Juge de
la liquidation.
Il s’agit là d’une carence de la réforme
du divorce de 2004.
L’ensemble des parties à l’Atelier,
qu’elles soient Avocats ou Notaires,
ont appelé de leurs vœux une modifi-
cation législative sur ce point.
Le Juge du divorce renverra donc,
avec un certain nombre de difficultés
tranchées, le dossier devant le
Notaire, qui pourra soit établir un acte
signé par les deux parties, soit dres-
ser un Procès-Verbal de Difficulté, qui
devra partir devant le Juge de la liqui-
dation du régime matrimonial.
Il a été également rappelé dans le
débat l’importance du projet de par-
tage, non pour la liquidation du régi-
me matrimonial, mais pour la fixation
de la prestation compensatoire.
C’est là où la mission du Notaire et
celle du professionnel qualifié peuvent
faire doublon.
En effet, s’il apparaît, dans le cadre
de la liquidation du régime matrimo-
nial, que l’un des époux sera désa-
vantagé par l’autre, notamment par le
jeu des récompenses, cela peut
entraîner une compensation dans le
cadre de la prestation compensatoire.
Le projet de partage est donc sur ce
point très important.
A l’issue de nos travaux
nous aimerions émettre
les vœux suivants :
1. La désignation du Notaire de
l’article 225 al 10 doit être nomi-
native il ne faudrait donc cesser
de désigner le Président de la
Chambre des Notaires à Charge
pour lui de désigner qui il sou-
haite. Ce mode de désignation
nous paraît sujet à contestation
et à annulation des travaux réa-
lisés.
2. Il est nécessaire que le magistrat
mentionne la possibilité pour le
Notaire en charge de recourir
aux fichiers FICOBA et œil.
3. Il semble opportun que la consi-
gnation des frais soit fixée
autour de 3 000€ à prendre en
charge par moitié entre les
époux afin que le notaire dési-
gné puisse se faire remettre des
provisions indispensables à l’ou-
verture des opérations.
4. Il serait opportun d’établir une
charte de courtoisie pour les
convocations de s Avocats et
de proposer un délai de 10 jours
au moins avant le RDV
5. Dés la fixation de la date de la
convocation il conviendrait que
les avocats adressent au notaire
un courrier avec les pièces et
prétentions des époux
6. Il serait bon de rédiger un projet
de mission lorsque nous deman-
dons la désignation d’un notaire
comme lorsque nous deman-
dons la désignation d’un expert
Sans que cela ne soit exhaustifnous pourrions rédiger ainsi qu’ilsuit la mission du Notaire :
• Désigner Maître X en vue d’éla-
borer un projet de liquidation du
régime matrimonial et de forma-
tion des lots à partager
• Dire que le notaire devra :
- Recueillir toutes observations et
réclamations des parties, les
instruire et y répondre,
- Effectuer si nécessaire tout
transport sur les lieux
- Etablir les masses actives et
passives de la communauté
- Etablir la consistance des biens
immeubles composant la com-
munauté au jour de la présente
ordonnance
- Faire des propositions quant au
règlement des intérêts pécu-
niaires des époux
- Rechercher si les biens sont
partageables en nature , dans
l’affirmative composer des lots d
‘égale valeur en précisant le
montant des évaluations au jour
des opérations dans la négative
évaluer les biens
- Préciser le montant des indem-
nités d’occupations éventuelles
- Faire le compte entre les parties
en prenant en considération la
date de dissolution de la com-
munauté
- Fournir au Tribunal tous élé-
ments de nature à lui permettre
de faire le compte et de propo-
ser un partage en nature
• Dire que le Notaire ainsi désigné
disposera des pouvoirs de l’ar-
ticle 239-3 du code civil
- Et qu ‘il pourra se fera remettre
tous les relevés de comptes
documents bancaires comp-
tables et fiscaux (article 3 de la
Loi du 04.08.1962 ) et tous les
autres documents tant auprès
des parties que des tiers sans
que ces derniers puissent invo-
quer le bénéfice du secret pro-
fessionnel .
- Qu’il pourra accéder aux
fichiers FICOBA et ŒIL
• Dire que le notaire pourra s’ad-
joindre tout sapiteur de son choix
dont le concours serait nécessai-
re pour l’accomplissement de sa
mission
• Dire que le Notaire devra établir
un projet de partage et convo-
quer les parties pour signature
• Dire qu’à défaut d’accord il éta-
blira un PV de difficulté mais y
joindra impérativement son pro-
jet de partage pour qu’il soit sta-
tué si possible.
8
La Veille - n°5 - Janvier 2008
Compte rendu des interventions :
Les travaux menés au cours de cetatelier faisaient suite à la présenta-tion générale de ce thème parMaître Dominique FABIANI,Notaire, et Maître Cécile VIALE-LASSAU,Avocat, lors de la séancemagistrale organisée en premièrepartie de ce colloque.
Mes Anne BERDAH et
Dominique FABIANI, Notaires
Mes Agnès PROTON et
Winni SCHREIBER-BALDET,Avocats
Ces « travaux pratiques » se sont arti-
culés autour des axes de réflexion
suivants :
I. LES DEMARCHES PRELIMINAIRES : gestion del’agenda et réunion des pièces préalables
Dans un souci de simplification, rapi-
dité et efficacité, il est tout d’abord
apparu indispensable, lorsque son
intervention était nécessaire, de saisir
le Notaire très en amont de la mise en
place de la procédure de divorce par
consentement mutuel, si possible
dès l’ouverture du dossier.
Afin d’optimiser cette collaboration
Avocat / Notaire, il est également
apparu souhaitable que l’Avocatréunisse le maximum de pièces etrenseignements à transmettre au
Notaire, incluant :
- Etat-civil, situations familiale et
professionnelle :
• copie intégrale des actes d’état-civil :
acte de mariage, actes de naissance
époux et enfant(s)
• photocopie des cartes d’identités
des époux, du livret de famille (en ce
comprise la première page vierge
après mention du dernier enfant,
permettant d’établir a contrario
qu’aucun autre enfant n’est issu de
cette union)
• renseignements sur les professions
et adresses respectives des époux
• donations entre époux et éven-
tuelles dispositions testamentaires
• références Sécurité Sociale et
Caisse d’assurance maladie ; réfé-
rences mutuelle santé le cas
échéant
- Eléments d’actifs à liquider :
• titres de propriété des actifs immo-biliers1 (résidence principale et / ou
secondaire en France mais égale-
ment à l’étranger) ou mobiliers(acte de francisation d’un bateau,
cartes grises de véhicules)
• contrats de bail et conventions
diverses (ex. convention de place
de port / contrat d’amodiation,
convention d’indivision, conces-
sions funéraires…)
• Statuts de Sociétés Civiles et / ou
Commerciales et extraits Kbis
correspondants, comptes-courant
d’associés
• éléments relatifs aux fonds de com-
merce, aux clientèles civiles, aux
actifs professionnels
• déclarations des revenus des trois
dernières années
• descriptif et évaluation des meubles
meublants, œuvres d’art…
- Eléments de passif :
• avis d’imposition des trois dernières
années
• prêts hypothécaires et / ou à la
consommation en cours
• cautionnements, leasings de véhi-
cules, pension alimentaire et plus
généralement toute charge finan-
cière et matérielle assumée par les
parties.
A cet égard, il devra être conseillé aux
clients de liquider impérativement enamont tous les prêts à la consom-mation et de prévoir la négociation de
la désolidarisation du ou des prêtshypothécaires ou à la consomma-
tion2, ainsi que la clôture descomptes joints.
En tout état de cause, ces renseigne-
ments patrimoniaux seront néces-
saires pour compléter à terme ladéclaration sur l’honneur de l’article271 du Code Civil, qui devra être
jointe à la Convention si celle-ci pré-
voit une prestation compensatoire.
Enfin, il a été évoqué l’opportunité de
solliciter, dès l’ouverture du dossier et
en complément des pièces préa-
lables susvisées, une provision àl’ordre du Notaire d’un montant mini-
mum de 200 €3.
Cette provision pourra être jointe au
dossier préalable qui aura été consti-
tué à destination tant de l’Avocat que
du Notaire, et que l’Avocat transmet-
tra à ce dernier.
Elle pourra alternativement être ver-
sée par les clients, dûment prévenus,
directement au Notaire lors de l’en-
tretien « triangulaire » qu’il est forte-
ment conseillé d’organiser au plus tôt
en l’Etude du Notaire, en présence de
ce dernier, des clients ainsi que du ou
de leurs Conseils respectifs.
Il a également été insisté sur la néces-
sité d’évaluer le plus tôt possible, etde manière la plus exhaustive, l’en-veloppe du montant des frais, hono-raires et impôts (droits d’enregistre-
ment, taxe de publicité foncière…)
afin que les clients réunissent cette
somme en étant bien conscients
qu’ils en verseront la totalité lors de la
signature de la Convention notariée,
en ce incluse la totalité des droits
d’enregistrement dus.
II. ELABORATION DE LA CONVENTION ET DU PROJET LIQUIDATIF : la répartition des rôles
1/ La nécessité de recourir à des tiers
Dans le cadre de cette « démarche
qualité » ainsi conjointement menée
Atelier n° 3 Consentement mutuel
9
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
par le Notaire et l’Avocat, il a été
observé que les difficultés d’ordre
matériel ou relationnel peuvent être
résolues en faisant également appel à
d’autres professionnels, savoir :
S’agissant des problèmes d’éva-
luation des éléments actifs et / ou
passifs :
• Les biens et droits immobiliers :
Il est ici suggéré de solliciter, dans
les cas nécessaires, la désignation
d’un Expert Evaluateur auprès du«MIN» (Marché Immobilier des
Notaires)
En effet, l’estimation faite par ce
professionnel sera davantage
objective et mieux renseignée que
celle proposée par de simples
agences immobilières.
Cette évaluation sera également
plus crédible vis-à-vis de
l’Administration fiscale dans l’hypo-
thèse d’un éventuel redressement.
Parallèlement, l’intervention de ce
professionnel sera par hypothèse
moins onéreuse que celle d’un
Expert Judiciaire inscrit près de la
Cour d’Appel.
Pour mémoire, il faut en moyenne
compter 450 € HT pour un apparte-
ment de taille moyenne et 680 € HT
pour une maison s’il est fait appel à
l’Evaluateur du MIN.
Certes, pour faire l’économie de
cette dépense, le Notaire peut éga-
lement proposer de consulter lesstatistiques notariales qui pourront
ainsi utilement compléter d’éven-
tuelles estimations immobilières par
des agences.
En conclusion, il est ici recommandé
de recourir à l’Expert Evaluateurauprès du MIN afin d’optimiser laprotection des parties, mais égale-
ment limiter la responsabilité desrédacteurs de la Convention.
• L’entreprise :
Le sort de l’entreprise libérale ou
commerciale sous forme sociale ou
en nom propre devra être réglé en
collaboration avec l’ExpertComptable, qu’il s’agisse des pro-
blèmes d’évaluation ou de fiscalité
consécutifs à la liquidation puis l’at-
tribution de cet actif.
S’agissant de clients étrangers
non francophones, il sera peut-être
nécessaire de faire appel à un
Traducteur, ainsi qu’à un correspon-dant professionnel étranger suscep-
tible de fournir un éventuel certificat de
coutume, voire toutes informations juri-
diques ou fiscales du pays concerné.
Quid de la possibilité d’adresser les
époux à un Médiateur familial lors-
qu’ils ne parviendraient pas à un
accord et que les Conseils ainsi que
le Notaire se trouveraient dans l’im-
passe ?
Cette solution n’a pas recueilli l’aval
des praticiens réunis dans le cadre de
cet atelier, lesquels ont suggéré
comme alternative de faire alorsintervenir un autre Notaire extérieurau dossier.
2/ La répartition de la rédaction
Il est essentiel, pour répondre auximpératifs procéduraux et auxdemandes des Magistrats, de distin-guer clairement le champ d’interven-tion des rédacteurs respectifs(Avocat / Notaire), savoir :
• Les effets personnels entre lesépoux ainsi que les effets à l’égarddes enfants devront être rédigés
par l’Avocat dans la Convention
sous seings privés annexée à la
requête4.
• Seule la liquidation du régimematrimonial, incluant le sort du ou
des biens immobiliers, sera formali-
sée par acte authentique.
En effet, les Magistrats insistent pour
que la Convention notariée n’aborde
pas les effets personnels ni les effets
à l’égard des enfants afin, le cas
échéant, de pouvoir modifier, jus-qu’au dernier moment, les accordsinitialement souscrits par les partiessur ces points5.
Effectivement, alors qu’il est bien évi-
demment impossible de toucher à
l’acte authentique, il est aisé de modi-
fier la Convention sous seings privés
lors de l’audience devant le JAF.
L’ajout et / ou les mentions à raturer
seront en ce cas simplement para-phés «en direct» par les parties etleurs Conseils. La convention ainsi
modifiée ou complétée sera remise
au Magistrat qui prononcera alors le
divorce sur « le siège ».
A défaut, l’affaire devra obligatoire-ment être renvoyée pour que le
Notaire dresse l’acte rectificatif com-plémentaire, ce qui ne manquera pas
d’entraîner des délais et des coûts
que les parties, ainsi que les profes-
sionnels concernés, auraient préféré
éviter (y compris le Notaire puisque
l’acte rectificatif sera par définition
peu rémunérateur).
En tant que de besoin, la convention
sous seings privés fera expressément
référence à la Convention authen-
tique annexée (= son expédition)
quant à la liquidation du régime matri-
monial incluant le sort des (du) biens
immobiliers et le paiement d’une
éventuelle prestation compensatoire
y afférente.
Pour mémoire, il sera toujours oppor-
tun de rappeler aux clients la nécessi-
té de procéder à une liquidation desrégimes de séparation de biens.
Il convient en effet de vérifier l’existen-
ce éventuelle de créances entreépoux, lesquelles s’évalueront alors
comme des récompenses en matière
de communauté.
Les Juridictions du fond ont à cet
égard rappelé systématiquement la
nécessité de procéder en ce cas à la
liquidation du régime de séparation
de biens.
Il convient en effet de distinguer les
opérations de partage de celles de
liquidation dans le cadre de laquelle
seront établis et liquidés les comptes
entre les époux.
Liquidation et partage sont donc des
notions qu’il convient de distinguer
clairement.
En l’absence d’indivision, il n’y aura
bien évidemment pas lieu à partage
mais il y aura tout de même matière à
liquidation, ce qu’il conviendra de
vérifier.
Toujours à propos de la rédaction, il
est apparu opportun d’insérer une
déclaration de sincérité et d’exhaus-tivité s’agissant des informationsexclusivement fournies par les par-ties en vue d’élaborer et formaliser
leur convention6.
Toujours au plan rédactionnel, il est
également apparu nécessaire de pré-
voir des clauses de «garantie de pas-sif fiscal» ou plus exactement de
répartition de la prise en charge de
10
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
l’impôt dans l’hypothèse d’un redres-
sement fiscal postérieur à la signature
de la Convention (ISF, IRPP, droits
d’enregistrement…).
III. LES CONVENTIONS A DECONSEILLER AUX CLIENTS
1/ Les conventions d’indivision sur tout
ou partie des actifs
Toute convention d’indivision sur les
immeubles doit faire l’objet d’un acte
notarié (cf. article 815-1 du Code Civil).
Il est toutefois fortement déconseillé
aux futurs ex-époux de conserver
ainsi des intérêts matériels et pécu-
niaires « conjoints »…
Ces derniers sont évidemment sus-
ceptibles de générer des discordes et
des litiges ultérieurs…
A ce stade, il y a lieu d’attirer l’atten-
tion des rédacteurs que les magis-
trats rejettent systématiquement une
convention de divorce dans laquelle
un époux, bien que non attributaire
d’un bien, restait solidaire du prêt
ayant servi à son financement.
Si malgré tout les époux insistaient
pour voir établir une telle indivision
conventionnelle sur tout ou partie des
actifs, il conviendra bien en amont de
prévoir en détail les modalités d’ad-
ministration mais également de sortie
de cette indivision (ex. les modalités
de répartition du prix en cas de vente
du bien indivis).
2/ La donation de biens communs aux
enfants du couple
Là encore, un tel acte de disposition
à titre gratuit est à déconseiller aux
futurs ex-époux (car ils risquent alors
de « se dépouiller » prématurément
d’un élément important de leur patri-
moine…).
Qui plus est, le nouvel article 924-4du Code Civil reprend en pratique les
entraves à la liberté de disposition
posées précédemment par l’ancien
article 930 du Code Civil (nécessité
de faire intervenir les cohéritiers réser-
vataires dans l’acte de vente consen-
ti par l’un d’eux, par hypothèse
donataire du bien objet de cette
transaction).
3/ La vente prématurée d’un bien
commun suivi du rachat individuel
d’un bien immobilier avantle prononcé du divorce
Une telle opération pour le moins pré-
maturée est à déconseiller, car elle est
assortie de risques très importants :
• en cas de prédécès de l’un des
époux avant le prononcé du divorce
• en cas de désaccord survenu entre
les époux postérieurement à cettetransaction mais antérieurementau prononcé du divorce (ex. point
de désaccord portant sur la fixationde la date de jouissance divise,
laquelle devra impérativement dans
ce cas être antérieure à l’acquisi-
tion individuelle effectuée par
l’époux commun en bien mais non
divorcé).
Même en cas d’accord, il sera évidem-
ment fortement déconseillé aux époux
engagés dans une procédure de divor-
ce d’acquérir un bien et de faire
remonter la date de jouissance divise
et donc les effets du divorce entre eux
à une date antérieure à l’acquisition.
Une telle convention n’est pas oppo-
sable aux tiers pour qui le bien ainsi
acquis sera considéré commun.
IV. LES ASPECTS FISCAUX
1/ La vente du bien commun
antérieurement au prononcé du
divorce et le partage des fonds
d’un compte commun
L’Administration fiscale est suscep-
tible de réclamer le droit de partage
sur la répartition et la distribution du
prix si la date du divorce est située à
proximité.
Attention et prudence, en ce qui
concerne les comptes existants entre
les époux qui auraient été partagés
même avant le dépôt de requête.
Les interrogations sont possibles à
l'aide du fichier FICOBA !
Les rédacteurs d’actes engagent leur
responsabilité professionnelle en cas
de fausse déclaration !
Pour cette raison il est impératif de
faire signer aux clients une clause de
conscience pour défaut de déclara-
tion de comptes des clients (le droit
de reprise pour l'Administration
Fiscale est de 10 ans, avec pénalité
de 0,40 % par mois = 4,80 % / an).
Attention par rapport à la formulation
de la déclaration sur l'honneur !
"Les clients déclarent avoir été mis au
courant des sanctions fiscales et
pénales encourues s'ils omettent de
déclarer un compte, un portefeuille ou
tout autre bien (se trouvant parfois à
l’étranger ) dans leur déclaration".
Le processus est le même pour les
meubles meublants et objets mobi-
liers partagés avant la signature de
l’acte notarié ; Il y a donc lieu d’indi-
quer au notaire la valeur des biens
déjà partagés pour que l’assiette des
droits d’enregistrement comprenne
ces meubles.
2/ La désolidarisation fiscale
Il a toujours été possible pour un des
époux de demander dans le cadre
d'une procédure gracieuse au
Trésorier Payeur Général la décharge
de responsabilité en invoquant la
mauvaise gestion de l’autre époux
mettant en péril le foyer et son patri-
moine.
La loi de finance 2008 prévoit désor-
mais pour les époux et partenairesliés par un pacte civil de solidaritél'instauration d’un dispositif légal de
décharge de responsabilité solidaire
en cas de divorce ou de séparation.
(CGI, art. 1691 bis nouveau; abroga-
tion des dispositions des articles
1685 et 1685 bis du CGI reprises
dans le nouvel article 1691 bis du
même code) ;
a) Ce nouvel article précise les dispo-
sitions relatives à la responsabilité
solidaire des époux et des parte-
naires de PACS.
Au cours de leur vie commune, les
époux et les partenaires liés par un
PACS sont solidairement tenus au
paiement :
- de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils
font l’objet d’une imposition com-
mune
- de la taxe d’habitation lorsqu’ils
vivent sous le même toit
NB : la responsabilité solidaire au titre
de l’ISF reste régie par les disposi-
tions de l’article 1723 ter - 00 B.
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
11
b) Le nouvel article 1691 bis du CGI
instaure, sauf cas de fraude et
sous certaines conditions, un nou-
veau régime de décharge de res-
ponsabilité solidaire en matière
d’impôt sur le revenu, de taxe
d’habitation et d’ISF.
Ce texte ne concerne, selon cer-
taines modalités, que les personnes
divorcées ou séparées.
La décharge de l’obligation de paie-
ment est accordée en cas de dis-
proportion marquée entre le mon-
tant de la dette fiscale et, à la date
de la demande, la situation financiè-
re et patrimoniale, nette de
charges, du demandeur.
Si cette décharge a été accordée,
informer le notaire pour qu'il le vise
dans l'acte authentique.
3/ La fiscalité de la prestation compensatoire
La fiscalité de la prestation compen-
satoire étant relativement complexe,
nous nous limitons ici à quelques
observations et les rédacteurs
d’actes devront rechercher selon
chaque cas à traiter les différentes
règles et dispositions applicables qui
varient ( cf. : Loi de Finance ).
Le régime fiscal d'imposition pour
celui qui la reçoit dépend de la forme
de la PC.
Rente : Impôts sur le revenu
Capital :- Bien de la communauté ( immeuble
commun, deniers communs ) 1,1 %
droit de partage - p.ex : résidence
principale !
- Bien indivis des époux séparés de
biens :
- Bien acquis pendant le mariage
= régime de la communauté - droit
de partage 1,1%;
- Bien acquis avant le mariage, régi-
me particulier - dation en paiement :
* Droit fixe de 125 € s'il s'agit de
numéraires
* Si immeuble = taxe de publicité :0,715 %
Il faut toujours faire le distinguo s’il
s’agit des deniers communs, alors
s’appliquera un droit de partage ou
d’un bien indivis ou acquis avant le
mariage ;
- Versement unique : 125 €
- Versement étalé en moins / égal de
12 mois : capital
- Versements étalés sur plus de 12
mois : régime fiscal applicable -
Rente - Imposition sur le revenu
comme en matière de pension ali-
mentaire;
La PC est taxable entre les mains de
celui qui la reçoit. L'administration fis-
cale a toutefois déclaré par une déci-
sion du 20.12.2005 si l'une des par-
ties bénéficie de l'aide juridictionnelle
les droits d'enregistrement sont exo-
nérés.
Si la PC est en nature, il faut impéra-
tivement déterminer une valeur du
bien sinon l'AF ne peut asseoir ses
droits (portefeuilles- titres).
Il est ici précisé que le régime fiscal au
niveau de l’impôt sur le revenu et des
droits d’enregistrement varie selon
qu’il s’agisse d’une rente ou d’un
capital et il est important de qualifier
expressément dans la convention
des versements de capital ou de
rente.
Deux mesures fiscales nouvelles pour
inciter le débiteur d'une PC à payer
sur une période de 12 mois :
• Article 199 octodecies : les verse-
ments de sommes d'argent et l'at-
tribution de biens ou de droits en
exécution de la prestation compen-
satoire fixée dans la convention du
divorce ou dans le jugement de
divorce, sur une période au plus
égale à 12 mois à compter de la
date à laquelle le jugement est
devenu définitif, ouvre droit à une
réduction d'impôt sur le revenu
égale à 25% du montant des ver-
sements effectués, des biens et des
droits attribués, pour la valeur fixée
dans la convention homologuée ou
le jugement de divorce dans la limi-
te d'un plafond de 30.500 €, soit
une réduction de 7.625 €.
• Lorsque le capital est versé en une
seule fois :
- Actuellement il donne droit à une
réduction d'impôt ainsi qu'à la
perception d'un droit d'enregistre-
ment de 1,1 % si le bien est com-
mun ou indivis ou à la perception
de droits d'enregistrement appli-
cable aux mutations à titre gratuit
entre époux s'il s'agit de fonds ou
de biens propres à l'époux débi-
teur.
- Désormais quelque soit la forme
de la prestation compensatoire
numéraire ou nature il y aura droit
à réduction d'impôt.
Les mesures fiscales encouragent le
versement de la prestation compen-
satoire sous forme de capital.
• Le capital étant versé sur une pério-
de plus de 12 mois, le principe de
rente s'applique et le débiteur peut
le déduire de son revenu global.
• Le capital étant versé sur une pério-
de au plus égale à 12 mois, applica-
tion du principe de la rente, déduc-
tion comme PA ainsi que la réduc-
tion d'impôt sur le revenu égale à
25% dans la limite d'un plafond de
30.500 €.
Au cas où le versement du capital au
titre de la PC est supérieur à 12 mois
le montant de la rente est revalorisé
année par année.
Enfin, concernant l’ISF, lorsqu’un
époux reçoit à titre de prestation
compensatoire un usufruit sur un
bien immobilier il ne faut surtout pas
oublier d’informer l’usufruitier qu’il est
imposable à l’ISF sur la valeur de la
pleine propriété du bien qui fait l’objet
du démembrement (CGI art 885 G) et
corrélativement, le débiteur de la
prestation compensatoire n’est plus
imposable sur ce bien.
V. L’IMPACT DE LA
MONDIALISATION DE
L’ACTIVITE JURIDIQUE
Les praticiens du droit sont de plus
en plus souvent confrontés à des
litiges impliquant un ou plusieurs élé-ments d’extranéité, particulièrement
dans notre région (Côte d’Azur), tou-
chant les acteurs économiques bien
sûr, mais également notre clientèle
privée.
Ainsi, en Europe, l’application du prin-
cipe de la libre circulation des biens et
des services, ainsi que des per-
sonnes, a favorisé la mobilité descitoyens et des activités commer-ciales.
12
La Veille n°7 - Spécial colloque - Avril 2008
Cette mobilité du sujet de droit et de
son activité économique appelle une
connaissance accrue de l’articulation
des textes applicables, qu’ils soient
nationaux (droit interne et règles
nationales de droit international privé),
communautaires (Règlements euro-
péens) ou conventionnels (Conventions
bilatérales ou multilatérales et Traités
internationaux).
Sous l’effet de cette mondialisation, le
sujet de droit peut se voir proposer
une mutation professionnelle tem-poraire à l’étranger mais également yformer un projet d’installationdurable dans des perspectives et
pour des raisons diverses…
La question se posera alors de la
liquidation d’un régime matrimonial«itinérant».
Ainsi, un contrat de mariage de sépa-
ration de biens entre deux ressortis-
sants français ne produira plus ses
effets escomptés si le couple s’instal-
le en Angleterre et vient à se séparer,
en raison du pouvoir souverain d’ap-
préciation du Juge anglais, lequel ne
se privera pas d’écarter les effets de
la convention s’il les estime inéqui-
tables !
De même, un contrat de mariage alle-
mand prévoyant, comme il est autori-
sé dans ce pays, le montant de ce qui
sera à verser en cas de divorce, se
verra contesté en France par le signa-
taire qui trouvera intérêt à ne pas l’ap-
pliquer…
L’imprévisibilité est donc un écueil
redoutable dans ces dossiers « inter-
nationaux ».
Il conviendra alors de faire appel à
des correspondants locaux .
Ces correspondants étrangers per-
mettront de vérifier par le biais de
consultations et de certificats de cou-
tume le droit applicable à chaquecas d’espèce (et de déterminer ainsi
la loi étrangère et / ou la loi française
applicables au fond).
Bien entendu, dans toutes ces hypo-
thèses, la compétence juridictionnelle
française devra avoir été préalable-
ment vérifiée (cf. problème d’éven-
tuelles litispendances).
Ainsi ont été évoquées, pour clôturer
cet atelier, des hypothèses présen-
tant un caractère d’extranéité mais
également de complexité avérées :
• attribution d’un bien immeuble à
l’étranger contre versement com-
pensatoire (soulte et / ou prestation
compensatoire) en France : quid de
la fiscalité applicable ainsi que des
évaluations du bien à l’étranger ?
A cet égard, il a été dûment vérifié
qu’à la suite de la dissolution du
mariage, il convient de procéder à
la liquidation et au partage des
biens acquis tant en France qu’à
l’étranger ; il sera en ce cas pos-
sible de liquider les intérêts des
époux en tenant compte de l’exis-tence d’un bien immeuble àl’étranger pour équilibrer lescomptes…
• la liquidation en France d’un régime
conventionnel ou légal étrangers, par
exemple une participation aux
acquêts allemande (sachant que ce
régime ne se liquide pas comme la
participation aux acquêts française) :
c’est la question de l’interférencedu régime matrimonial étrangersur une liquidation faite en France,par hypothèse en application de
cette loi et /ou de cette convention
étrangères.
Dans ces conditions, le devoir deconseil supposera ici que les profes-
sionnels consultés incitent leurs
clients, en cas de déménagement àl’étranger, à consulter localement
tout professionnel compétent afin de
vérifier si les situations juridiqueschoisies continueront d’y produireleurs effets (conventions matrimo-
niales, dispositions testamentaires…).
Notes
1) Il peut être utile de solliciter la production des quittances et / ou
du contrat d’assurance multirisque habitation, afin de vérifier le
montant du capital et des biens garantis (biens et droits immobi-
liers et mobiliers mais également œuvres d’art).
2) Il convient de rester vigilant à la question de « l’attribution des
dettes », lorsque celles-ci sont affectées distinctement à des élé-
ments d’actifs respectivement attribués à l’un ou l’autre des
époux…
3) Ceci afin de respecter la législation applicable prohibant les
comptes débiteurs au sein des comptabilités des Etudes
Notariales. Cette provision permettra alors de financer les investi-
gations et l’obtention des pièces préalables complémentaires
d’usage : états hypothécaires, extraits cadastraux, note d’urba-
nisme, renseignements RCS… Ces préconisations pratiques -
pragmatiques - sont là encore proposées dans un souci de rapi-
dité et d’efficacité, afin d’améliorer les prestations conjointes, au
bénéfice des clients communs.
4) Dans le cadre d’une procédure dite de « passerelle », il sera
opportun de faire figurer le numéro de l’Ordonnance de non-
conciliation sur la Convention sous seings privés annexée à la
requête déposée aux fins de divorce par consentement mutuel.
5) Idéalement, il conviendrait que l’enrôlement et l’audiencement
soient proches afin d’éviter les risques de changement dans les
situations respectives des parties, inhérents à un délai important
entre ces deux étapes.
N° 7 AVRIL 2008Spéc ia l Col loque
est une publication de l’Ordre des avocats au Barreau de Grasse et plus précisément du groupe de veille juridique.
Rédacteur en chef et coordinatrice :Maître Sylvie TRASTOUR
Les animateurs du Colloque :
Me Anne BERDAH, Me Benoît HERVET, Me Frédéric PARENT,
et Me Dominique FABIANI (pour ce qui est des notaires).
Me Agnès PROTON, Me Elisabeth GRANIER ZARRABI,
Me Cécile LASSAU VIALE, Me EMMANUEL VOISIN-MONCHO,
Me Winni SCHREIBER BALDET, Me Nathalie DAON COUSSON,
Me Laurence PARENT-MUSSARA et Me Karim BEN SEDRINE (pour les avocats).
Merci à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre, au Conseil de l’Ordre
et les membres de la Chambre des Notaires.
Vous pouvez retrouver La Veille sur notre intranetLes opinions émises dans ce numéro sont celles de
leurs auteurs qui les engagent donc à titre personnel.