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Page 9 sur 146 Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols « Le SDRIF (…) doit respecter (…) les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (…). » Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol s’imposent directement aux autorisations d’occuper le sol. Au nombre d’une soixantaine, elles sont listées dans un décret relatif aux servitudes qui doivent être annexées aux plans locaux d’urbanisme. Conçue pour des documents d’urbanisme locaux, cette liste n’est pas, dans sa totalité, adaptée au contenu du SDRIF. Aussi, seules les servitudes susceptibles d’influer sur le contenu du SDRIF, document d’échelle régionale, sont ici transmises. Le tri de ces servitudes a tenu compte de l’importance de la servitude en terme d’impact à l’échelle régionale, en s’intéressant notamment aux superficies, nature de l’interdiction de construire (totale, partielle, protection environnementale majeure …), densité des servitudes diverses dans un secteur donné. Il existe bien évidemment de nombreuses autres servitudes en Île-de-France, qui s’appliqueront in fine aux demandes relatives à l’utilisation des sols. Si la Région le demande, l’État pourra lui transmettre les éléments correspondants. Sont détaillées dans les pages de ce document les servitudes suivantes : 1. au titre de servitudes relatives à la conservation du patrimoine - les forêts de protection - protection des eaux potables - réserves naturelles nationales - zones agricoles protégées - les édifices protégés au titre des monuments historiques (classement et inscription) - les monuments naturels (classement et inscription) - les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les secteurs sauvegardés 2. au titre des servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements - infrastructures de transport d’électricité et de gaz - stockages souterrains de gaz - infrastructures de transports d’hydrocarbures - servitudes aéronautiques de dégagement 3. au titre des servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique - plan de prévention des risques naturels - plan de prévention des risques technologiques

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation

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Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols

« Le SDRIF (…) doit respecter (…) les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (…). »

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol s’imposent directement aux autorisations d’occuper le sol. Au nombre d’une soixantaine, elles sont listées dans un décret relatif aux servitudes qui doivent être annexées aux plans locaux d’urbanisme. Conçue pour des documents d’urbanisme locaux, cette liste n’est pas, dans sa totalité, adaptée au contenu du SDRIF. Aussi, seules les servitudes susceptibles d’influer sur le contenu du SDRIF, document d’échelle régionale, sont ici transmises. Le tri de ces servitudes a tenu compte de l’importance de la servitude en terme d’impact à l’échelle régionale, en s’intéressant notamment aux superficies, nature de l’interdiction de construire (totale, partielle, protection environnementale majeure …), densité des servitudes diverses dans un secteur donné. Il existe bien évidemment de nombreuses autres servitudes en Île-de-France, qui s’appliqueront in fine aux demandes relatives à l’utilisation des sols. Si la Région le demande, l’État pourra lui transmettre les éléments correspondants. Sont détaillées dans les pages de ce document les servitudes suivantes :

1. au titre de servitudes relatives à la conservation du patrimoine - les forêts de protection - protection des eaux potables - réserves naturelles nationales - zones agricoles protégées - les édifices protégés au titre des monuments historiques (classement et inscription) - les monuments naturels (classement et inscription) - les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les secteurs

sauvegardés

2. au titre des servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements - infrastructures de transport d’électricité et de gaz - stockages souterrains de gaz - infrastructures de transports d’hydrocarbures - servitudes aéronautiques de dégagement 3. au titre des servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique - plan de prévention des risques naturels - plan de prévention des risques technologiques

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Sont également transmis dans cette partie du document les plans d’exposition au bruit, documents présentant tous les caractères d’une servitude. Dans le cadre de son association à la révision du SDRIF, l’État s’attachera à travailler avec le Conseil régional pour que les orientations du schéma directeur, notamment dans son aspect prescriptif, ne soient pas contrariées par ces servitudes qui s’imposeront in fine au moment de l’instruction de chacun des projets qui pourraient être envisagés dans les zones considérées. En effet, la remise en cause d’orientations du schéma directeur par le biais des servitudes est susceptible de générer des déséquilibres dans le développement des territoires concernés et environnants.

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SERVITUDES RELATIVES

A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

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FORETS DE PROTECTION

Textes de référence en matière d'utilisation des sols

Principe du classement - L'article L 411-1 du Code Forestier stipule que peuvent être classés comme forêt de protection pour cause d'utilité publique, les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques soit pour le bien-être de la population.

Conséquence du classement

- Article L 412-2 : le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

- Article L 412-2-1 : les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial relaté à l'article L 412-1.

Contenu de la servitude - Les articles R 412-1 à R 412-18 relatent le régime forestier spécial applicable aux forêts de protection. En particulier, l'article R 412-14 liste les interdictions de travaux applicables à toutes les forêts de protection :

"Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise

d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.

Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.

Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7."

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Enjeux associés à cette servitude L'Île-de-France est la région la plus concernée par le classement en forêt de protection au titre du bien-être des populations dans la mesure où les massifs forestiers menacés par l'urbanisation sont les seuls espaces naturels encore présents en milieu urbanisé et constituent des poumons verts pour la population à forte densité. L'ouverture au public des forêts publiques est une priorité à l'intérieur des périmètres classés et des programmes d'aménagement progressif sur le long terme doivent faciliter l'accueil tout en respectant le milieu naturel. Surfaces concernées par cette servitude en Île-de-France (Mai 2005) : Massif classé par décret en Conseil d'Etat en forêt de protection pour des raisons écologiques et pour le bien-être de la population :

• Massif de Fontainebleau : 28 534 ha (décret du 19/04/2002) Massif classé par décret en Conseil d’Etat en forêt de protection pour le bien-être de la population :

• Massif de Sénart : 3 410 ha (décret du 15/12/1995)

Projets en cours de classement (enquête publique réalisée): Massif de Rambouillet (25 000 ha) Fosse Repose (624 ha) et Arc Boisé (3 000 ha)

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PROTECTION DES EAUX POTABLES TEXTE DE REFERENCE Code de l’environnement L. 215-13 Code de la santé R. 1321-6 CONTENU Des périmètres de protection contre des pollutions de proximité des eaux destinées à la consommation humaine sont mis en place par déclaration d’utilité publique (DUP), et après étude hydrogéologique. Ces protections instaurent des servitudes sur les terrains et les cours d’eau. Un dispositif progressif de périmètres, au nombre de trois, est mis en place : périmètre de protection immédiate (PPI), périmètre de protection rapprochée (PPR), périmètre de protection éloignée (PPE). Le périmètre de protection immédiate vise à éliminer tout risque de contamination directe et correspond à la parcelle où est implanté l’ouvrage. Il doit appartenir à la collectivité et être clôturé : toute activité non liée au fonctionnement du captage y est interdite. Le périmètre de protection rapprochée a pour but de protéger le captage vis-à-vis des migrations souterraines de substances polluantes. Sa surface est déterminée par les caractéristiques des aquifères. Les activités pouvant nuire à la qualité des eaux sont réglementées ou interdites. Le périmètre de protection éloignée n’a pas de caractère obligatoire. Les activités peuvent y être réglementées compte tenu de la nature des terrains et de l’éloignement du point de prélèvement. OBJECTIFS Les servitudes visent la protection des ressources en eau destinées à la consommation humaine (forages, puits, champs captants, sources, prises d’eau en rivière) contre les pollutions ponctuelles ou chroniques.

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PORTEE REGIONALE ET ENJEUX ASSOCIES A CETTE SERVITUDE Pour dessiner le contexte général, il convient de rappeler que l'Île-de-France prélève environ 2 milliards de m3 en eau par an pour l'ensemble de ses besoins domestiques, agricoles ou industriels. Cette consommation est en baisse depuis une vingtaine d'années du fait notamment de l'évolution de la demande industrielle. Dans cet ensemble, l'alimentation domestique représente 2,8 millions de m3 par jour, dont 1,8 million prélevé dans les eaux de surface essentiellement en amont de Paris, dans la Seine et ses affluents. Les besoins industriels sont satisfaits à 90 % par des eaux de surface. Environ 1 million de m3 sont prélevés chaque année dans les eaux souterraines pour l'alimentation en eau potable de la population régionale. L'industrie consomme moins de 20 % des volumes prélevés par des réseaux collectifs mais aussi par des captages autonomes. Les prélèvements par l'agriculture ne sont significatifs que sur la Beauce. L’impact direct des périmètres de protection des captages n’est significatif qu’à l’échelle des documents d’urbanisme locaux. Les principales réserves en eau souterraine d’Île-de-France sont les nappes du Champigny, de la Beauce, et celles de la Seine amont et aval. Elles sont représentées dans la carte de synthèse « ressources naturelles » du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (SCENR). Ainsi, tout l’est de la région constitue un territoire stratégique pour l’alimentation en eau. A l’ouest, les surfaces couvrent une superficie plus réduite : vallée de la Seine, limite sud-ouest de la région. Par ailleurs, l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols ont des conséquences sur l’alimentation des nappes, en termes quantitatifs comme qualitatifs. La protection des eaux destinées à la consommation humaine s’inscrit dans la problématique plus générale de la gestion globale des ressources en eau.

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RESERVES NATURELLES (NATIONALES) TEXTES DE REFERENCE Code de l’environnement Article L 332-1 à 10 Article R 242-1 à 18 Loi 76-629 du 10 juillet 1976, article 27, complété par l’article 58-1 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 CONTENU Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées (par décret en Conseil d’Etat) au motif que la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles, et, en général, du milieu naturel, présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader : chasse, pêche, activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, minières et commerciales, exécution de travaux publics ou privés, extraction de matériaux concessibles ou non, utilisation des eaux, circulation du public, quel que soit le moyen employé, divagation des animaux domestiques et survol de la réserve.

L'acte de classement définit les conditions de la gestion technique, administrative et financière de chaque réserve. Cette gestion peut être confiée à un organisme (établissement public, association, collectivité locale...). Un comité de gestion présidé par le préfet en assure le suivi. Une zone de protection peut entourer une réserve naturelle (article 27 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976). Il est à noter que la création des réserves naturelles régionales (RNR) par la loi dite « démocratie de proximité » substitue ces nouvelles RNR aux anciennes réserves naturelles volontaires (RNV). Ainsi, les réserves naturelles régionales ne sont pas assimilables du point de vue juridique aux réserves nationales et n’ont pas les mêmes conséquences de protection à laquelle le SDRIF doit se conformer. OBJECTIFS Les objectifs du classement sont limitativement énumérés par la loi :

- préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national présentant des qualités remarquables,

- reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats, - conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces

végétales en voie de disparition, rares ou remarquables, - préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques remarquables, - préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune

sauvage, - études scientifiques et techniques indispensables au développement des connaissances,

préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

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PORTEE REGIONALE ET ENJEUX ASSOCIES Sur la base notamment de l’inventaire du patrimoine faunistique et floristique, matérialisé par le réseau des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) (art L.411.5 du code de l’environnement), les réserves naturelles forment, avec les espaces soumis à arrêté de biotope, une armature territoriale de soutien à la biodiversité dans le cadre régional et interrégional, qui doit être prise en compte lors de l’élaboration du SDRIF (cf. deuxième carte transmise à titre d’information). Trois réserves naturelles nationales sont classées en Île-de-France , portant sur 966ha : La Bassée (77), Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Sites géologiques de l’Essonne (91). Un projet porte sur 286 ha : Coteaux de la Roche Guyon (95). Sur le plan des obligations communautaires et internationales de la France, le réseau Natura 2000, comme le réseau Ramsar se superposent à des réserves naturelles, des arrêtés de biotopes et des ZNIEFF. Les réserves naturelles d’Île-de-France doivent s’inscrire dans le cadre du réseau national écologique défini dans le cadre du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (décret CE 18 avril 2002) et de la contribution régionale à son élaboration, qui mentionne les corridors et les continuités biologiques à préserver ou à reconstituer. Comme pour le paysage (voir fiche servitude sites classés), l’enjeu pour l’Etat est la sauvegarde, voire la restauration des principales liaisons écologiques interrégionales (axe Seine, axe Oise, axe Marne), l’arc de biodiversité est-ouest d’Île-de-France, les grandes liaisons vertes, tels qu’identifiées dans le Schéma de Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux. L’objectif général de l’Etat est de viser à enrayer la baisse de la biodiversité à l’échelle nationale, ce qui correspond aux engagements pris lors de la conférence de Rio.

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ZONES AGRICOLES PROTEGEES : ZAP TEXTES DE REFERENCE - Article 108 de la loi du 9 juillet 1999 n° 99-574 - Article L112.2 du code rural - Article L126-1 du code de l’urbanisme - Décret n° 2001-244 du 20 mars 2001

Principe du classement L’article L.112. 2 du code rural précise que des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur protection, soit de leur situation géographique peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral. La délimitation des zones agricoles protégées (plan à l’échelle des parcelles) est annexée au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L.126 du code de l’urbanisme concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol.

Conséquence du classement Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la servitude ainsi créée. L’article L.112.2 précise également les points suivants : Tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole protégée doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. Le changement de mode d’occupation n’est pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent lorsqu’il relève d’une autorisation au titre du code de l’urbanisme et lorsque le terrain est situé à l’intérieur d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Au niveau juridique, la ZAP est mise en place par un arrêté préfectoral, elle ne peut se modifier que dans une forme juridique identique.

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CONTENU DE LA SERVITUDE La ZAP se traduit par un plan de délimitation du périmètre de la zone concernée à une échelle qui permet d’identifier les parcelles. Le projet de ZAP se compose d’un rapport de présentation qui précise les motifs et les objectifs de la protection et de la mise en valeur des espaces concernés, d’un plan de situation et du plan de délimitation du périmètre. ENJEUX ASSOCIES Assurer la stabilité des zones agricoles des documents d’urbanisme (PLU, SCOT) afin de garantir la pérennité à long terme d’espaces agricoles économiquement viables sur des secteurs particulièrement soumis à de fortes pressions foncières et permettre ainsi le développement des entreprises agricoles. SURFACES CONCERNEES PAR CETTE SERVITUDE EN ILE-DE-FRANCE ( MAI 2005) Deux ZAP sont en cours d’élaboration (phase de consultation, puis enquête publique) :

- ZAP de Vernouillet (78) : 270 ha - ZAP sur les 2 communes : Les Essarts-le-Roi et Saint-Rémy-l’Honoré : 774 ha

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MONUMENTS HISTORIQUES INTITULÉ Servitude d’intérêt public relative aux édifices protégés au titre des monuments historiques (classés ou inscrits) et aux immeubles ou espaces situés dans le périmètre de protection ou dans le champ de visibilité des édifices protégés. TEXTES DE REFERENCE Code du patrimoine (partie législative) : - livre I : “ Dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel ”. - livre VI : “ Monuments historiques, sites et espaces protégés ”, en particulier le titre II,

“ Monuments historiques ” CONTENU, OBJECTIFS ET PORTÉE RÉGIONALE - Les mesures de classement au titre des monuments historiques concernent les

“ immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public ”. Des édifices n’appartenant pas à l’État peuvent, dans certains cas, donner lieu à un classement d’office (sans accord du propriétaire) - prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques. Deux niveaux de protection existent : le classement, ou l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (en tout ou en partie, dans les deux cas).

- Périmètres de protection des monuments historiques

Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé (ou proposé pour le classement) “ tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres ”. A titre exceptionnel, ce périmètre peut-être étendu à plus de 500 mètres. Dans le cadre de la révision d’un Plan local d’urbanisme (PLU), ce périmètre de protection peut être modifié “ de façon à désigner des ensembles d’immeubles et des espaces qui participent de l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité ” (cf. Article L 621-2 du code du patrimoine).

- Tout immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de cette autorisation s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France (cf. Article L 621-31 du code du patrimoine).

- Actuellement, les immeubles qui font l’objet de nouvelles mesures de protection

appartiennent, pour une grande part, au patrimoine des XIXème et XXème siècles. On tend également à une plus grande cohérence des protections existantes, par l’extension ou l’harmonisation des arrêtés pris.

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ENJEUX ASSOCIES Contribuer à l’identité des territoires et à la mémoire, en protégeant et en valorisant les édifices dont la conservation présente un intérêt public au regard de l’histoire ou de l’art. Dans la pratique, la protection relève de deux démarches : - l’une, “ scientifique ”, qui s’appuie sur une connaissance objective de la place de l’édifice

au sein d’une typologie, - l’autre, “ d’opportunité ”, qui prend en compte l’urgence de sauvegarder l’édifice.

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MONUMENTS NATURELS - SITES CLASSES ET INSCRITS TEXTE DE REFERENCE Code de l’environnement : articles L 341-1 à 15s relatifs aux sites (loi du 2 mai 1930) Dispositions pénales : L.341-19 à L. 341-22 Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 relatif aux procédures d’inscription et de classement d’un site. Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 concernant la déconcentration de certaines autorisations relatives aux sites classés. Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant la composition, le mode de désignation, les missions et les modalités de fonctionnement des commissions départementales compétentes en matière de nature, de paysages et de sites, et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. CONTENU Selon les termes de l’article L. 341-1 susvisé, il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites « dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ».

Sites classés :

Le classement au titre de la protection des paysages des sites a pour effet la mise en oeuvre de servitudes sur les terrains compris dans le périmètre fixé par l’arrêté ou le décret de classement et vise essentiellement à maintenir les lieux dans l’état justifiant leur classement. Un site classé est donc présumé être conservé en l’état. Tout aménagement du site doit permettre d’en assurer la préservation. Les aménagements et constructions éventuels sont autorisés dans la mesure ou ils s’intègrent convenablement dans le site.

En site classé, mis à part les travaux d’exploitation courante et l’entretien normal des fonds ruraux, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale : selon leur ampleur, soit du ministre chargé des sites après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages (CDSPP), voire de la commission supérieure, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Un permis de construire ne peut être tacite.

L'avis du ministre chargé des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant un site classé.

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Quelques prescriptions ou interdictions sont systématiques :

- La publicité est interdite (aucune dérogation possible), après un délai de 2 ans suivant le classement : article L.581-4 du code de l’environnement;

- Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits (dérogations possibles) : code de l’urbanisme (art. R. 443-9) ;

- L’installation de villages de vacances est interdite : article 2 du décret du 25 mai 1968 (dérogations possibles)

Il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19.000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux (dérogation possible pour des raisons techniques ou paysagères) : article L.341-11 du code de l’environnement.

Le classement ou l'inscription d'un site peut se superposer ou s'ajouter à d'autres législations éventuellement plus contraignantes sur un bâti existant : le classement apporte aussi une garantie de qualité aux travaux envisageables, les autorisations nécessaires n'étant délivrées (ou refusées) qu'après une expertise approfondie et généralement assorties de prescriptions précises.

Les demandes d’autorisation de travaux en site classé ne sont généralement pas instruites dès lors qu’une ou plusieurs autres législations (documents d’urbanisme, loi « littoral », loi « montagne »...) s’opposent à la délivrance de l’autorisation finale d’occuper ou utiliser le sol.

Sites inscrits :

En site inscrit, les intéressés doivent effectuer une déclaration spéciale pour tous les travaux autres que ceux d’exploitation courante (fonds ruraux) et d’entretien normal (constructions). Cette déclaration doit être faite auprès de l’administration quatre mois avant le début des travaux (article L. 341.1 du code de l’environnement). Les services de l’Etat donnent un avis simple à l’autorité délivrant les autorisations de travaux.

Toute démolition en site inscrit requiert un permis.

Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdites (des dérogations sont possibles), selon le code de l’urbanisme (article R.443.9).

Mesure d’urgence prise au niveau ministériel, l’instance de classement soumet le site aux effets du classement durant un an dès qu’elle est notifiée aux propriétaires de parcelles intéressées par des projets de travaux dommageables au site.

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OBJECTIFS Préserver les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque..

L’ensemble des sites est ainsi le reflet d’un patrimoine à léguer aux générations futures. PORTEE REGIONALE Environ 20 % du territoire francilien est sous classement ou inscription. Cette proportion, très supérieure à celle rencontrée dans les autres régions françaises (en moyenne 2%), tient naturellement au caractère particulier de la pression urbaine et de la demande sociale d’espaces protégés.

Le classement fait jouer ses effets à des échelles principalement locales et le SDRIF n’a pas vocation à traiter le détail de dispositions qui relèvent des documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux.

En revanche, il a pour mission de cadrer et d’orienter les options et règlements définis dans ces documents, et de permettre en conséquence d’évaluer la compatibilité de ces options et règlements avec les intérêts régionaux. A ce titre, le SDRIF permet notamment la prise en compte à une échelle adaptée les grands traits morphologiques du paysage francilien. ENJEUX ASSOCIES A LA SERVITUDE De manière générale, l’Etat s’attache à la sauvegarde d’espaces patrimoniaux, porteurs de qualité de vie, d’identité régionale et de facteurs d’attractivité tant nationale qu’internationale de l’Île-de-France.

Dans ce cadre, les milieux naturels remarquables, les entités paysagères stratégiques et les espaces urbains d’intérêt patrimonial constituent les secteurs d’intervention privilégiés de politiques sectorielles de protection et de mise en valeur.

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ESPACES PROTEGES ZPPAUP

INTITULÉ Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) TEXTE DE REFERENCE : Code du patrimoine (partie législative) : livre VI : “ Monuments historiques, sites et espaces protégés ”, titre IV “ Espaces protégés ”, chapitre 2 “ Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ” : articles L 642-1 à L 642-6. CONTENU, OBJECTIFS ET PORTÉE RÉGIONALE “ Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel ” (Article L 642-1). L’instruction d’une demande de ZPPAUP se fait donc en réponse à la demande d’une collectivité locale et au regard de l’intérêt patrimonial, architectural et paysager du territoire qui fait l’objet de la demande. “ Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L 126-1 du code de l’urbanisme ” (Article L 642-2). “ Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l’article L 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France” (Article L 642-3). La ZPPAUP ayant pour objet de protéger un territoire (ou des territoires) considéré(s) comme élément patrimonial, elle peut engendrer des servitudes (prescriptions, recommandations) concernant l’aménagement et la constructibilité des espaces. Les services de l’État concernés par l’application du SDRIF – représentés à la Commission régionale du patrimoine et des sites – auront à connaître le dossier et à émettre un avis au regard de l’application du SDRIF pour le territoire intégré dans le périmètre de la ZPPAUP. Actuellement, l’État procède à la révision des périmètres des ZPPAUP. 16 périmètres de protection modifiés sont actuellement approuvés (après enquête publique) et 62 périmètres sont en cours d’étude. Cette procédure répond objectivement à un souci de concertation et de clarification des enjeux patrimoniaux entre les services départementaux de l’architecture et du patrimoine et les collectivités locales. Elle redonne sens à une définition contemporaine des abords, intégrant les dimensions urbaines et paysagères. Enfin, elle supprime une masse non négligeable d’avis sur les dossiers dont la formulation est souvent problématique, voire d’application difficile.

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La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et les Services Départementaux de l’architecture et du patrimoine cherchent à atténuer les disparités entre les territoires, tant à l’échelon régional qu’à l’échelon départemental et à préserver l’identité des territoires lorsque celle-ci est menacée par les enjeux de l’urbanisation. Aussi l’avis du SDAP apparaît-il comme déterminant sur les projets d’urbanisation pouvant remettre en cause les entités territoriales à caractère architectural, patrimonial et paysager.

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ESPACES PROTEGES SECTEURS SAUVEGARDES

TEXTES DE REFERENCE Code du patrimoine (partie législative) : - livre VI : “ Monuments historiques, sites et espaces protégés ”, titre IV “ Espaces

protégés ”, chapitre 1er “ Secteurs sauvegardés ” article L 641-1 - reprenant les articles suivants du code de l’urbanisme : L 313-1 à L 313-3 et L 313-11 à L 313-15.

CONTENU, OBJECTIFS ET PORTÉE RÉGIONALE

Les “ secteurs sauvegardés ” ont pour objet de conserver, restaurer, ou mettre en valeur tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non, en vertu de leur caractère historique ou esthétique. Ils ont été créés par la loi du 4 août 1962, loi dite “ Malraux ”, dans le cadre d’une politique de rénovation urbaine qui mettait en péril le tissu urbain ancien des villes traditionnelles. L’acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d’urbanisme. Il est établi, dans les secteurs sauvegardés, un plan de sauvegarde et de mise en valeur. “ Le plan comporte notamment l’indication d’immeubles ou parties d’immeuble dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l’indication des immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées ”. (cf. Article L 313-1). Il est soumis à l’approbation du conseil municipal, de la commission nationale des secteurs sauvegardés et du Conseil d’État. Ce plan peut donner lieu, ultérieurement, à des procédures complémentaires : simple modification, ou révision lorsque les remaniements sont de nature à affecter l’économie générale du plan. (cf. liste des secteurs sauvegardés). ENJEUX ASSOCIES Le secteur sauvegardé correspond à une démarche d’urbanisme qualitatif, qui vise autant à conserver le cadre urbain de l’architecture ancienne qu’à en favoriser l’évolution harmonieuse au regard des fonctions urbaines contemporaines et de l’aspect général de la ville. Tout acte d’aménagement, de transformation ou de construction s’inscrit ainsi dans le respect de l’existant et dans la prise en compte des qualités historiques, morphologiques et architecturales du patrimoine ancien.

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