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A30 MAJ.05-2017 © GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES __xmlbase§TIT-A030.xml __revd%2017-05§/0 PRINCIPE GÉNÉRAL __xmlbase§TIT-A030.xml __path%/1/0 __path%/1/1 La rémunération des fonctionnaires est soumise à des dispositions législatives et réglementaires précises et impersonnelles. __path%/1/2 Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant : __path%/1/3 le traitement ; l'indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. __path%/1/4 Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 LA RÉMUNÉRATION INDICIAIRE __path%/1/5/0 __path%/1/5/1 Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. __path%/1/5/2 Le traitement indiciaire est calculé sur la base d’un indice correspondant à l’échelon du fonctionnaire. __path%/1/5/3 Cet indice, multiplié par le point d’indice 100 donne la rémunération de base de l’agent. __path%/1/5/4 Calcul du traitement indiciaire mensuel de l’agent : __path%/1/5/5 __path%/1/5/6 LE SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT __path%/1/6/0 __path%/1/6/1 Le droit au supplément familial de traitement est accordé aux fonctionnaires qui assument la charge effective et permanente d’un enfant à raison d'un seul droit par enfant. __path%/1/6/2 La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre I er du livre V du Code de la Sécurité sociale. __path%/1/6/3 Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. __path%/1/6/4 Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an. __path%/1/6/5 Article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 __path%/1/6/6 Le supplément familial de traitement comporte un élément fixe et un élément proportionnel en fonction de l’indice détenu par l’agent.

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A30MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES

__xmlbase§TIT-A030.xml__revd%2017-05§/0

PRINCIPE GÉNÉRAL

__xmlbase§TIT-A030.xml__path%/1/0__path%/1/1

La rémunération des fonctionnaires est soumise à des dispositions législatives et réglementaires précises etimpersonnelles.

__path%/1/2

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

__path%/1/3

■ le traitement ;

■ l'indemnité de résidence ;

■ le supplément familial de traitement ;

■ les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

__path%/1/4

Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

LA RÉMUNÉRATION INDICIAIRE

__path%/1/5/0__path%/1/5/1

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou del'emploi auquel il a été nommé.

__path%/1/5/2

Le traitement indiciaire est calculé sur la base d’un indice correspondant à l’échelon du fonctionnaire.

__path%/1/5/3

Cet indice, multiplié par le point d’indice 100 donne la rémunération de base de l’agent.

__path%/1/5/4

Calcul du traitement indiciaire mensuel de l’agent :

__path%/1/5/5 __path%/1/5/6

LE SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

__path%/1/6/0__path%/1/6/1

Le droit au supplément familial de traitement est accordé aux fonctionnaires qui assument la charge effectiveet permanente d’un enfant à raison d'un seul droit par enfant.

__path%/1/6/2

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livreV du Code de la Sécurité sociale.

__path%/1/6/3

Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires mariés ou vivant en concubinage, assument la chargedu ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord.

__path%/1/6/4

Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

__path%/1/6/5

Article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985

__path%/1/6/6

Le supplément familial de traitement comporte un élément fixe et un élément proportionnel en fonction de l’indicedétenu par l’agent.

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© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

NOUVELLE VALEUR DU SFT A PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2017

__revd%2017-05§/1/7/0__revd%2017-04§/1/7/1

Suite à la revalorisation de la valeur du point dans la fonction publique au 1er février 2017, les montants dusupplément familial de traitement sont modifiés. La valeur de l’indice 100 est fixé à 5 623,23 € par an au 1er février2017.

__revd%2017-04§/1/7/2

Décret 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires del’État, des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

__path%/1/7/3

Nombre d’enfantsà charge

Élément fixemensuel

Élément variable(% TIB + NBI)

Montant minimumau 1er février2017 (IM 449)

Montantmaximum

au 1er février2017 (IM 717)

1

__revd%2017-04§/1/7/3/0/5/1/1/0

2,29 €

__revd%2017-04§/1/7/3/0/5/1/2/0

- 2,29 € 2,29 €2

__revd%2017-04§/1/7/3/0/5/2/1/0

10,67 € 3 % 73,19 € 111,47 €3

__revd%2017-04§/1/7/3/0/5/3/1/0

15,24 € 8 % 183,56 € 284,03 €Par enfant au-

delà du troisième

__revd%2017-04§/1/7/3/0/5/4/1/0

4,57 € 6 % 130,81 € 206,17 €

__path%/1/7/4

Article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985

Divorce

__path%/1/7/5/0__path%/1/7/5/1

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins,dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitementest en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû, calculé :

__path%/1/7/5/2

■ soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parentou a la charge effective et permanente ;

■ soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont cedernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

__path%/1/7/5/3

Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaquebénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droitest ouvert.

__path%/1/7/5/4

Article 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985

Temps partiel

__path%/1/7/6/0__path%/1/7/6/1

Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial detraitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pensionqu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.

__path%/1/7/6/2

Article 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985

L’indemnité de résidence

__path%/1/7/7/0__path%/1/7/7/1

L’indemnité de résidence a pour objet de compenser les différents coûts de la vie entre les lieux où les agentssont amenés à exercer leurs fonctions.

__path%/1/7/7/2

L’indemnité de résidence est calculée par rapport au traitement indiciaire soumis à retenue pour pension enfonction d’un taux qui varie entre 0 % et 3 %.

__path%/1/7/7/3

Article 9 du décret n° 85-1148

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LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRESPRINCIPE GÉNÉRAL

A30.1MAJ.05-2017

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__revd%2017-05§/1/7/8

La charge effective de l’enfant

__revd%2017-05§/1/7/8/0__revd%2017-05§/1/7/8/1

La notion de " charge effective et permanente de l'enfant " au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1du code de la sécurité sociale (CSS) s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, nepeut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assumela totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixéechez la mère.

Exemple

__revd%2017-05§/1/7/8/2__revd%2015-11§/1/7/8/3

M. A...professeur titulaire détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en posteau lycée français Sadi Carnot d'Antsiranana à Madagascar, s'est séparé de son épouse en août 2007, laquellea introduit une requête en divorce et s'est installée en France avec leurs deux enfants. Par décision du 17 juillet2008, la directrice de l'AEFE a rejeté son recours gracieux contre un ordre de reversement des majorationsfamiliales pour la période du 1er août au 31 décembre 2007. M.A..., qui vivait à Madagascar, qui n'avait doncpas la charge effective et permanente des enfants qui résidaient en France avec leur mère, alors même qu'ilavait contribué financièrement à l'entretien des enfants, n'avait, par suite, pas droit à l'avantage familial prévuà l'article 4 du décret du 4 janvier 2002.

__revd%2015-11§/1/7/8/4

CE, n° 367573, 2 avril 2015

__revd%2015-11§/1/8

RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DEL’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

__revd%2015-11§/1/8/0

Création d’un nouveau régime indemnitaire

__path%/1/8/1/0__path%/1/8/1/1

Le décret du 20 mai 2014 est venu modifier le régime indemnitaire au mérite des fonctionnaires en créant unrégime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel(RIFSEEP).

__path%/1/8/1/2

Après un bilan de la prime de fonction et de résultats (PFR), le gouvernement et les partenaires sociauxont procédé à une unification et une simplification du régime indemnitaire dans la Fonction publique, parl’intermédiaire d’un nouveau dispositif.

__path%/1/8/1/3

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014

Portée

__path%/1/8/2/0__path%/1/8/2/1

Ce nouveau régime indemnitaire s’appliquera à tous les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984contrairement à la PFR qui était réservée exclusivement à la filière administrative.

__path%/1/8/2/2

Le RIFSEEP prendra en compte les corps et les emplois. Ils seront fixés selon un mécanisme d’adhésion, parun arrêté déterminant pour chaque ministère la liste des corps et emplois concernés.

Entrée en vigueur

__path%/1/8/3/0__path%/1/8/3/1

Le décret met en place une adhésion en deux temps. Le RIFSEEP entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet2015 pour :

__path%/1/8/3/2

■ les corps d'adjoints administratifs ;

■ les corps de secrétaires administratifs ;

■ les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social ;

■ le corps interministériel des attachés d'administration ;

■ les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la PFR.

__path%/1/8/3/3

Au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier1984, à l'exception de ceux relevant d'un corps ou d'un emploi figurant dans un arrêté du ministre chargé de lafonction publique et du ministre chargé du budget.

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A30.1

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

__revd%2017-05§/1/8/4

Architecture de la prime

__revd%2017-05§/1/8/4/0__path%/1/8/4/1

Le RIFSEEP est constitué de deux primes : L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complémentindemnitaire

__revd%2017-05§/1/8/5

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)

__path%/1/8/5/0__path%/1/8/5/1

L'IFSE est définie, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels, et d’autre part, sur laprise en compte de l’expérience professionnelle.

__path%/1/8/5/2

Elle est donc fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions.Des groupes de fonctions seront déterminés pour chaque corps ou statut d’emploi au regard des critèresprofessionnels suivants :

__path%/1/8/5/3

■ fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

■ technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;

■ sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

__path%/1/8/5/4

Les emplois des différents grades seront répartis en fonction de ces critères en plusieurs groupes.

__path%/1/8/5/5

Un arrêté précisera le nombre de groupes de fonctions pour chaque corps ou statut d’emploi, ainsi que lesmontants minimum et maximum afférents à chaque groupe de fonctions.

Exemple

__path%/1/8/5/6__path%/1/8/5/7

Les montants maximum et minimum pour l’IFSE des agents du corps d'adjoints administratifs

__path%/1/8/5/8

Adjoint administratifAdjoint administratif

principal

Mini

__revd%2015-11§/1/8/5/8/0/4/1/2/0

1 350 €

__revd%2015-04§/1/8/5/8/0/4/1/3/0

1 600 €Groupe 1

__revd%2015-04§/1/8/5/8/0/4/2/1/0

12 150 €Centrale

Groupe 2

__revd%2015-04§/1/8/5/8/0/4/3/1/0

11 880 €Mini

__revd%2015-04§/1/8/5/8/0/4/4/2/0

1 200 €

__revd%2015-04§/1/8/5/8/0/4/4/3/0

1 350 €Groupe 1

__revd%2015-04§/1/8/5/8/0/4/5/1/0

11 340 €Déconcentré

Groupe 2

__revd%2015-04§/1/8/5/8/0/4/6/1/0

10 800 €

__path%/1/8/5/9

Pour tenir compte de l’expérience professionnelle, le montant de l'IFSE sera réétudié :

__path%/1/8/5/10

■ en cas de changement de fonctions ;

■ en l’absence de changement de fonctions, et au vu de l’expérience acquise par l’agent, au moins tous lesquatre ans ;

■ en cas de changement de grade suite à une promotion.

Le complément indemnitaire

__path%/1/8/6/0__path%/1/8/6/1

Le complément indemnitaire annuel sera définit en fonction de l’engagement professionnel et de la manièrede servir.

__path%/1/8/6/2

Il est compris entre 0 % et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté ministériel (enprincipe, le même que celui pris pour l’IFSE). Il sera versé en une ou deux échéances par an et n’est pasautomatiquement reconductible d’une année sur l’autre.

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LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRESPRINCIPE GÉNÉRAL

A30.2MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Exemple

__path%/1/8/6/3__path%/1/8/6/4

Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manièrede servir des agents du corps d'adjoints administratifs :

__path%/1/8/6/5

Montant maximal annuel du complément indemnitaire

Centrale Déconcentré

Groupe 1

__revd%2017-05§/1/8/6/5/0/3/2/1/0

1 350 €

__revd%2015-04§/1/8/6/5/0/3/2/2/0

1 260 €Groupe 2

__revd%2015-04§/1/8/6/5/0/3/3/1/0

1 320 €

__revd%2015-04§/1/8/6/5/0/3/3/2/0

1 200 €

__revd%2015-11§/1/8/7

Entrée en vigueur du RIFSEEP dans la Fonction publique territoriale

__revd%2015-11§/1/8/7/0__path%/1/8/7/1

Pour que les fonctionnaires territoriaux puissent bénéficier du RIFSEEP, il est nécessaire, conformément au principe d’équivalence posé par le décret 91-875 du 6 septembre 1991, que le corps équivalent dans la fonctionpublique de l’État en bénéficie également. Ainsi, les cadres d’emplois potentiellement concernés au plus tardà compter du 1er juillet 2015 sont :

__path%/1/8/7/2

■ en catégorie C : adjoints administratifs territoriaux, agents sociaux territoriaux, agents territoriaux spécialisésdes écoles maternelles, opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives et adjoints territoriauxd’animation ;

■ en catégorie B : rédacteurs territoriaux, éducateurs des activités physiques et sportives, animateurs territoriauxet assistants socio-éducatifs ;

■ en catégorie A : conseillers territoriaux socio-éducatifs, attachés territoriaux et secrétaires de mairie.

■ les agents bénéficiaires au 22 mai 2014 de la PFR, en l’occurrence, les administrateurs territoriaux.

__path%/1/8/7/3

Les autres cadres d’emplois équivalents à un corps de l’État non exclus à titre dérogatoire du dispositif enbénéficieront au plus tard à compter du 1er janvier 2017.

LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT (GIPA)

__revd%2015-04§/1/9/0__revd%2015-04§/1/9/1

La GIPA est une prime qui permet de maintenir un pouvoir d'achat aux agents publics dont la rémunération amoins évolué que l'inflation sur une période de 4 ans.

__revd%2015-04§/1/9/2

Cette prime est remise en question chaque année.

Calcul de la GIPA

__revd%2015-04§/1/9/3/0

Période de référence

__revd%2015-04§/1/9/3/1__revd%2015-04§/1/9/3/2

La période de référence est fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014.

Taux d'inflation

__revd%2015-04§/1/9/3/3__revd%2015-04§/1/9/3/4

Le taux d'inflation à prendre en compte pour la mise en oeuvre de la formule est de + 5,16 %

__revd%2015-04§/1/9/3/5

Les valeurs du point à prendre en compte sont :

__path%/1/9/3/6

__revd%2015-04§/1/9/3/6/0/0

valeur moyenne du point en 2010 : 55,4253 € ;

__revd%2015-04§/1/9/3/6/1/0

valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 €.

Formule de calcul de la GIPA

__revd%2015-04§/1/9/3/7__revd%2015-04§/1/9/3/8

G = IM détenu au 31 décembre 2010 x Valeur annuelle du point pour 2009 x (1 + 5,16 %) - IM détenu au31 décembre 2014 x Valeur annuelle du point d'indice pour 2014

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A30.2

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Les agents concernés

__revd%2017-05§/1/9/4/0__revd%2015-04§/1/9/4/1

La GIPA concerne tous les fonctionnaires appartenant à des grades dont l'indice sommital est inférieur ou égalà la hors échelle B.

Les agents exclus

__revd%2015-04§/1/9/5/0__revd%2015-04§/1/9/5/1

sont exclus du bénéfice de la GIPA :

__path%/1/9/5/2

__revd%2015-04§/1/9/5/2/0/0

les fonctionnaires rémunérés sur la base d'un ou des indices détenus au titre d'un emploi fonctionnel sur unedes années bornes de la période de référence, à l'exception des emplois fonctionnels ouverts aux agentsde catégorie C ;

__revd%2015-04§/1/9/5/2/1/0

les agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence ;

__revd%2015-11§/1/9/5/2/2/0

les agents, ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baissedu traitement indiciaire.

GIPA et mobilité

__revd%2015-04§/1/9/6/0__revd%2015-04§/1/9/6/1

Les agents ayant effectué une mobilité pendant la période de référence peuvent bénéficier de la GIPA.

__revd%2015-04§/1/9/6/2

C'est le dernier employeur qui collectera l'ensemble des informations concernant l'agent.

__revd%2015-04§/1/9/6/3

Lorsqu'un agent a changé d'employeur à la suite d'une mobilité au sein de l'une ou entre les trois fonctionspubliques, il appartient à l'employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence de verser lagarantie à l'agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur.

__revd%2015-04§/1/9/6/4

Décret n° 2015-54 du 23 janvierArrêté du 4 février 2015 fixant au titre de l'année 2015 les éléments à prendre en compte pour le calcul del'indemnité dite individuelle du pouvoir d'achat

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D30MAJ.05-2017

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LA DISPONIBILITÉ

__xmlbase§TIT-D030.xml__path%/0__revd%2017-05§/1

PRINCIPE GÉNÉRAL

__xmlbase§TIT-D030.xml__path%/1/0__path%/1/1

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration, service ou établissementd'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

__path%/1/2

Article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1954Article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

__path%/1/3

Le fonctionnaire en disponibilité perd également ses droits à traitement.

__path%/1/4

La disponibilité est prononcée :

__path%/1/5

■ soit à la demande de l'intéressé, pour convenances personnelles, suivre son conjoint, élever un enfant, exercerun mandat ou participer à des activités de recherche ;

■ soit d'office à l'expiration des congés maladies prévues par les dispositions statutaires où lorsque l’agent nepeut être réintégré à l’issue d’une disponibilité ou de certaines mobilités.

__path%/1/6

Le fonctionnaire mis en disponibilité ou maintenu en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui luisont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

LE CONTRÔLE DÉONTOLOGIQUE

__revd%2017-04§/1/7/0__revd%2017-04§/1/7/1

L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme àson statut, qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relèvetrois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée.

__revd%2017-04§/1/7/2

C’est notamment le cas de l’agent en disponibilité.

__revd%2017-04§/1/7/3

Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions estporté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au plus tard avant l'exercice decette nouvelle activité.

AGENTS CONCERNÉS

__revd%2017-04§/1/8/0__path%/1/8/2

__revd%2017-04§/1/8/2/0/0

Fonctionnaires.

__revd%2017-04§/1/8/2/1/0

Agents contractuels de droit public.

__revd%2017-04§/1/8/2/2/0

Membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'auxcollaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

__revd%2017-04§/1/8/2/3/0

Personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique.

__revd%2017-04§/1/8/3

Ne sont pas concernés :

__path%/1/8/4

__revd%2017-04§/1/8/4/0/0

Agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A employés de manière continue pendant moinsde six mois par la même autorité ou collectivité publique.

__revd%2017-04§/1/8/4/1/0

Agents contractuels de droit public du niveau des catégories C et B et aux agents contractuels de droit publicdu niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche employés de manièrecontinue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

SAISINE DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE

__revd%2017-04§/1/9/0__path%/1/9/1

Principe

__revd%2017-04§/1/9/2/0__revd%2017-04§/1/9/2/1

L'autorité dont relève l'agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique.

__revd%2017-04§/1/9/2/2

L’agent reçoit copie de la lettre de saisine.

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D30

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Délai

__revd%2017-05§/1/9/3/0__revd%2017-04§/1/9/3/1

La saisine de la commission de déontologie se fait dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelleelle a été informée du projet de l'agent.

Délai

__revd%2017-04§/1/9/4/0__revd%2017-04§/1/9/4/1

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine comprend notamment une appréciation relative au projet,formulée par l'autorité ou les autorités dont l'agent relève ou a relevé au cours des trois années précédant ledébut de l'activité privée envisagée.

__revd%2017-04§/1/9/4/2

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

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LA DISPONIBILITÉ D32MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

LES DISPONIBILITÉS D’OFFICE

__xmlbase§TIT-D032.xml__revd%2016-05§/0__path%/1

La disponibilité d’office peut prendre deux formes :

__path%/2

■ la disponibilité pour raison de santé ;

■ le maintien en disponibilité.

LE MAINTIEN EN DISPONIBILITÉ

__path%/3/0__path%/3/1

A l’issue d’une disponibilité, le fonctionnaire à qui aucun poste ne peut être immédiatement proposé, qui ademandé sa réintégration anticipée ou qui refuse le poste qui lui est proposé est maintenu en disponibilitéd’office.

__path%/3/2

Il en est de même pour le fonctionnaire hospitalier qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant à l’issue d’undétachement ou lorsque le fonctionnaire a demandé la fin de son détachement de manière anticipée.

__path%/3/3

Article 20 du décret n° 88-976

__path%/3/4

Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le cadre du maintien endisponibilité, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

__path%/3/5

La disponibilité ne prend fin que lorsque les 3 postes ont été proposés à l’agent ou lorsque le fonctionnairedémissionne.

__path%/3/6

Article 37 du décret n° 88-976Article 72 de la loi n° 84-53Article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

__path%/3/7

Pendant cette période de maintien en disponibilité, le fonctionnaire perçoit, dans les conditions de la conventionchômage, les allocations de retour à l’emploi.

__path%/3/8

Ces allocations de retour à l’emploi sont versées par l’employeur public.

__path%/3/9

CE, Mlle Huet, 10 juin 1992CE, n° 216912, 30 septembre 2002

__path%/3/10

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation duchômage des agents du secteur public

__revd%2016-03§/3/11

Cependant, l’agent ne perçoit les allocations de retour à l’emploi que jusqu’à ce qu’il refuse une offre d’affectationcorrespondant à son grade.

__revd%2016-03§/3/12

Un fonctionnaire territorial a droit, en application de l’article 72 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu’ildemande sa réintégration et lorsque la durée de sa période de disponibilité pour convenances personnelles n’apas excédé trois mois, à ce qu’une des trois premières vacances dans la collectivité d’origine lui soit proposée.Il est placé en disponibilité d’office et perçoit, en attendant, les allocations de retour à l’emploi versées par sonemployeur.

__revd%2016-03§/3/13

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 octobre 2015, considère que si le fonctionnairemaintenu en disponibilité faute d’emploi vacant doit être regardé comme étant involontairement privé d'emploiet donc comme bénéficiaire des allocations chômage, dès lors qu’il refuse le poste proposé, il se met lui-mêmeen situation de perte volontaire d’emploi, et ne peut en conséquence bénéficier des allocations chômage.

__revd%2016-03§/3/14

CAA, Bordeaux, 23 octobre 2015, n° 15BX00539

__revd%2016-03§/3/15

Un fonctionnaire qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité,est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômageque si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui arefusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a étéproposé par la collectivité en vue de sa réintégration.

__revd%2016-03§/3/16

CE, n° 380116, 24 février 2016

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D32

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

__revd%2017-05§/4

DROIT AUX ARE DE L’AGENT MAINTENU EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE FAUTE DE POSTEVACANT SEULEMENT TROIS MOIS APRÈS LA DEMANDE DE RÉINTÉGRATION

__revd%2017-04§/4/0__revd%2017-04§/4/2

Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions n'a présentéà son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avantl'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploidès l'expiration de cette même période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi, et dèslors ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soitécoulé depuis sa demande de réintégration.

__revd%2017-04§/4/3

Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lorsde sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions nesauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.

__revd%2017-04§/4/4

CE, n° 392860, 27 janvier 2017

Date d’examen des postes vacants après disponibilité

__revd%2016-11§/4/5/0__path%/4/5/1

Lorsqu'un fonctionnaire placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré,il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose,sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le termede la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administrationdoit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennentvacants ultérieurement.

__path%/4/5/2

Les vacances dans le grade du fonctionnaire réintégré sont examinées à la date de sa demande de réintégrationet non à la date de la fin normale de sa disponibilité.

__path%/4/5/3

CE, n° 365334, 23 juillet 2014

__revd%2017-04§/4/6

Le calcul des allocations de retour à l’emploi (ARE)

__revd%2016-05§/4/6/0

La détermination de la période d’affiliation

__path%/4/6/1__path%/4/6/2

Pour bénéficier des allocations chômage, il convient de justifier d’une durée minimale d’affiliation dans la périodede 28 ou 36 mois (plus ou moins de 50 ans) précédant la date de la dernière perte involontaire d’emploi qui esten l’occurrence celle du refus de réintégration.

__path%/4/6/3

La période de disponibilité sera assimilée à une période de « suspension du contrat de travail » privative derémunération, qui est considérée comme période d’affiliation.

__path%/4/6/4

La période de disponibilité précédant la date de non réintégration, c'est-à-dire la date de perte involontaired’emploi, doit donc être prise en compte dans la détermination de la période d’affiliation.

Rémunérations à prendre en compte pour la détermination du montant des allocations

__path%/4/6/5__path%/4/6/6

Le terme de la période de référence calcul est normalement le dernier jour de travail effectué et payé.

__path%/4/6/7

Or dans l’hypothèse où le refus de réintégration succède à une période de disponibilité, le dernier jour de lapériode de référence n’est, par définition, ni un jour de travail effectué ni un jour de travail payé.

__path%/4/6/8

La solution préconisée est de retenir les rémunérations qui ont été versées au titre des douze mois civilsprécédant le dernier jour de travail payé, c'est-à-dire le dernier jour précédant la date de mise en disponibilité.

Détermination du salaire de référence

__path%/4/6/9__path%/4/6/10

Le juge administratif a estimé que le salaire de référence sur la base duquel doivent être calculées leursindemnités d'assurance-chômage doit être déterminé en fonction du traitement indiciaire majoré des versementsaccessoires constituant également une contrepartie de l’activité de service, à l'exclusion de tout remboursementde frais et de toute indemnité supposée seulement compenser une sujétion.

__path%/4/6/11

CAA Nantes, 27 mai 2005, n° 04NT00809

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LA DISPONIBILITÉLES DISPONIBILITÉS D’OFFICE

D32.1MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

__path%/4/6/12

Lorsque l’agent a exercé une activité pendant sa disponibilité, le juge administratif considère, que c’estl’administration d’origine qui refuse la réintégration qui a la charge de l’indemnisation chômage, nonobstant lesrègles de coordination, dans la mesure où la situation d’agent privé d’emploi résulte de l’absence de postevacant dans l’administration d’origine.

__path%/4/6/13

CE, 5 mai 1995, req. 149948 Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-RaphaelCE, 17 janvier 2008, req. 306670, Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger

__path%/4/6/14

Dans le cas d'une première admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, il convient, pour ladétermination du salaire de référence, de retenir les rémunérations qui ont été versées au titre des douzemois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dès lors qu'elles n’ont pas déjà servi pour unprécédent calcul.

__path%/4/6/15

Dans le cas où l’agent a déjà fait l’objet d’une indemnisation au cours de la période de disponibilité et en présenced'un reliquat de droits acquis du fait des périodes travaillées pendant la disponibilité, il convient de comparerce montant (allocation journalière x nombre de jours restants) avec les droits issus de la nouvelle admissiondéfinis précédemment.

__path%/4/6/16

L’administration d’origine versera le montant des allocations de chômage le plus favorable jusqu'à laréintégration de l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et en tout état de cause, dans la limite dela durée maximale d’indemnisation prévue par le règlement annexé à la convention relative à l’indemnisationdu chômage.

__path%/4/6/17

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation duchômage des agents du secteur public

Le maintien en disponibilité d’office

__revd%2017-05§/4/6/18__path%/4/6/19

Conditions Motifs Durée Rémunération

Pas de postevacant à l’issue

d’une disponibilité

Dans l’attented’un poste

Jusqu’à laréintégration

Allocations deretour à l’emploi

Disponibilitéd’office

Maintien endisponibilité

Pas de postevacant à l’issue

d’un détachement(fonction publique

hospitalière oudemande de finde détachement

dans la territoriale)

Dans l’attented’un reclassement

Jusqu’aureclassement

Allocation deretour à l’emploi

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D32.1

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

LE CALCUL DES ARE PENDANT LE MAINTIEN EN DISPONIBILITÉ

__path%/5/0__path%/5/1

Principe

A droit aux ARE, le fonctionnaire maintenu en disponibilité :

■ à l’issue d’une disponibilité ou d’un détachement à qui aucun poste ne peut être immédiatementproposé ;

■ qui a demandé sa réintégration anticipée à qui aucun poste ne peut être immédiatementproposé ;

■ à l’issue d’une disponibilité ou d’un détachement qui refuse le poste qui lui est proposé ;

■ qui a demandé sa réintégration anticipée qui refuse le poste qui lui est proposé.

CE, Mlle Huet, 10 juin 1992

CE, n° 216912, 30 septembre 2002

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative àl’indemnisation du chômage des agents du secteur public

Détermination de lapériode d’affiliation

Période de disponibilité assimilée à une période de « suspension du contrat de travail » privative derémunération, considérée comme période d’affiliation.

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative àl’indemnisation du chômage des agents du secteur public

Charge de l’ARE

Les ARE sont versées par l’employeur public.

Lorsque l’agent a exercé une activité pendant sa disponibilité, c’est l’administration d’origine quirefuse la réintégration qui a la charge de l’indemnisation chômage, nonobstant les règles decoordination.

CE, 5 mai 1995, req.149948 Centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphael ;

CE, 17 janvier 2008, req.306670, Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative àl’indemnisation du chômage des agents du secteur public

__revd%2017-05§/5/2

Déterminationde la période deréférence calcul

Le terme de la période de référence calcul est le dernier jour du mois précédent ledernier jour travaillé et payé (DJTP) :

■ le DJTP durant la période de disponibilité si l’agent a eu une activité rémunérée ;

■ le DJTP précédant la date de mise en disponibilité.

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relativeà l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

Rémunération debase

Salaire de référence déterminé en fonction du traitement indiciairemajoré des versements accessoires constituant égalementune contrepartie de l’activité de service, à l'exclusion de toutremboursement de frais et de toute indemnité supposée seulementcompenser une sujétion.

CAA Nantes, 27 mai 2005, n° 04NT00809

Premièreadmission

Rémunérations versées au titre des douze mois civils précédantle dernier jour du mois précédent le DJTP à l’intéressé, dès lorsqu'elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Détermination dusalaire journalier

de référence

Reliquat de droit

Si l’agent a déjà fait l’objet d’une indemnisation au cours de lapériode de disponibilité et en présence d'un reliquat de droits acquisdu fait des périodes travaillées pendant la disponibilité : réadmission

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agentsdu secteur public

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LA DISPONIBILITÉLES DISPONIBILITÉS D’OFFICE

D32.2MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE POUR RAISON DE SANTÉ

__path%/6/0__path%/6/1

En cas d'avis défavorable du comité médical ou de la commission de réforme après un congé ordinaire demaladie de 12 mois, un congé de longue maladie ou de longue durée, l’agent peut être mis en disponibilitéd’office pour raison de santé.

__path%/6/2

Article 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986Article 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Article 17et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988

Position et rémunération entre la fin d’un congé et la mise en disponibilité d’office pourraison de santé

__path%/6/3/0

Rémunération

__path%/6/3/1__path%/6/3/2

Du fait des délais pour obtenir les avis des instances médicales nécessaires à la prise de décision, ces dernièressont souvent prises après que l’agent ait épuisé ses droits à congé.

__path%/6/3/3

Dans le cadre de l’ Accord Santé et Sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009,le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 étend le principe du maintien du demi-traitement pendant le délai detraitement des dossiers des agents jusqu'à ce qu'ils soient remis dans une position statutaire régulière.

__path%/6/3/4

Ainsi à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant,jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admissionà la retraite.

__revd%2017-05§/6/3/5

De la même manière, à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée et pendant toute la durée dela procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de cesdeux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de serviceou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

__path%/6/3/6

Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement àl'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de lafonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalièreArticle 17 et 37 du Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, àl'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pourl'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnairesArticle 17 et 37 du Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comitésmédicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriauxArticles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congésde maladie des agents de la fonction publique hospitalière

__path%/6/3/7

Ainsi, l’agent qui a épuisé des droits à congés statutaires avant l’avis nécessaire du comité médical ou de lacommission de réforme pour la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, bénéficiera du maintien deson demi-traitement jusqu'à la décision le plaçant dans la position susmentionnée.

Position statutaire

__path%/6/3/8__path%/6/3/9

Les textes sont cependant silencieux quant à la position statutaire de l’agent pendant cette période.

__path%/6/3/10

Or le fonctionnaire doit être dans une position statutaire et réglementaire.

__path%/6/3/11

Article 4 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires

__path%/6/3/12

IL y aurait lieu dans ce cas d’appliquer la jurisprudence sur la position statutaire de l’agent entre deux congés,c'est-à-dire de la maintenir dans la position qui était la sienne jusqu’à la date d’avis nécessaire pour le placerdans une position statutaire régulière.

__path%/6/3/13

CE, n° 266462, 24 février 2006

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D32.2

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Durée

__path%/6/4/0__path%/6/4/1

La mise en disponibilité est accordée pour une période d’un an renouvelable deux fois.

__path%/6/4/2

Cependant, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendreson service, mais s'il résulte d'un avis médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avantl'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

__path%/6/4/3

Article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986Article 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988

Avis

__path%/6/5/0

__revd%2017-05§/6/5/1

La disponibilité d’office est accordée après avis du comité médical. Lors du dernier renouvellement, l’avis estdonné par la commission de réforme. Il en est de même lorsque la mise en disponibilité d’office est accordéeà la suite d’un congé de longue durée imputable au service.

Conditions de la mise en disponibilité d’office

__revd%2017-05§/6/6/0__revd%2017-04§/6/6/2

L'inaptitude temporaire

__revd%2016-03§/6/6/2/0__revd%2017-04§/6/6/2/1

La mise en disponibilité d’office pour raison de santé ne peut être prononcée que si le comité médicalou la commission de réforme s’est prononcé sur l’impossible reclassement de l’agent. L’agent doit êtretemporairement inapte à toute fonction.

__path%/6/6/2/2

Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprisedes fonctions qu'il occupait antérieurement et que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité àoccuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dansun autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sansl’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement.

__path%/6/6/2/3

La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cettedernière ne peut être immédiatement satisfaite.

__path%/6/6/2/4

CE, 1er décembre 2010, n° 328476

L'épuisement des droits à congés maladie

__revd%2016-05§/6/6/3/0__revd%2016-03§/6/6/3/1

L’administration doit toujours veiller à placer son agent dans une position statutaire régulière.

__revd%2016-03§/6/6/3/2

Si, l’employeur public a la possibilité, à cet égard, de décider de placer son agent en disponibilité d’office, il nepeit le faire qu’à l’expiration de ses droits à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

__revd%2016-03§/6/6/3/3

L’objet de la disponibilité d’office est uniquement d’accorder une position statutaire d’attente pour un agent dontla situation fait l’objet d’une procédure médicale en cours.

__revd%2016-03§/6/6/3/4

Conseil d’État, 7 décembre 2015, n°370175

L’issue de la disponibilité d’office

__path%/6/7/0__path%/6/7/1

La disponibilité d’office peut prendre fin de trois manières différentes :

__path%/6/7/2

■ l’agent est apte à la reprise ou à un reclassement ;

■ l’agent est radié des cadres pour invalidité ;

■ l’agent est licencié pour inaptitude physique ;

__path%/6/7/3

Article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1954Article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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LA DISPONIBILITÉLES DISPONIBILITÉS D’OFFICE

D32.3MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

La rémunération pendant la disponibilité d’office pour raisons de santé

__path%/6/8/0__path%/6/8/1

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui perd ses droits à avancement et à la retraite.

__path%/6/8/2

Le fonctionnaire mis en disponibilité ne perçoit pas de traitement.

__path%/6/8/3

Cependant, il peut percevoir des indemnités de coordinations ou l’allocation d’invalidité temporaire au titre del’articulation avec le régime général de Sécurité sociale.

__revd%2017-05§/6/9

Les indemnités de coordination

__path%/6/9/0

Agents concernés

__path%/6/9/1__path%/6/9/2

Peuvent bénéficier des indemnités de coordination, les fonctionnaires, malades, qui ne peuvent bénéficier del'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée.

Conditions de versement

__path%/6/9/3__path%/6/9/4

Pour bénéficier des indemnités de coordination, le fonctionnaire doit remplir les conditions fixées par le livre IIIdu Code de la Sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1dudit code.

__path%/6/9/5

Ainsi, le fonctionnaire doit :

__path%/6/9/6

■ obtenir l’accord du médecin conseil du régime général – cet accord est demandé par l’employeur ;

■ avoir bénéficié de moins de 3 ans de congé maladie statutaire – au régime général, les indemnités journalièresaffections de longue durée ne sont versées que pour une durée maximale de 3 ans.

__revd%2017-05§/6/9/7

L’intéressé doit remplir les conditions fixées aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la Sécurité sociale etne peut donc percevoir lesdites indemnités journalières que pendant une période de trois ans comptée de dateà date dès l’arrêt de travail, y compris les congés statutaires.

__path%/6/9/8

Circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans desemplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service.

__path%/6/9/9

Un fonctionnaire ne pourra donc bénéficier des indemnités de coordination qu'après un congé ordinaire demaladie et pour durée maximale de deux ans.

Calcul des indemnités de coordination

__path%/6/9/10__path%/6/9/11

L’indemnité de coordination est égale à la somme des éléments suivants :

__path%/6/9/12

Si l’agent a moins de 3 enfants à charge :

__path%/6/9/13

■ la moitié du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercicedes fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

■ la moitié soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé,son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce sesfonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes auxlocalités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sansque cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

■ la totalité des avantages familiaux.

__path%/6/9/14

Cette indemnité est plafonnée à 1/730e du plafond annuel de Sécurité sociale et est versée par l’administration,l’établissement ou la collectivité locale employeur.

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D32.3

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

__path%/6/9/15

Si l’agent a au moins 3 enfants à charge à partir du 31e jour d’arrêt :

__path%/6/9/16

■ les deux tiers du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées àl'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

■ les deux tiers soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi quel'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerceses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes auxlocalités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sansque cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

■ la totalité des avantages familiaux.

__path%/6/9/17

Cette indemnité est plafonnée à 1/547,5e du plafond annuel de Sécurité sociale et est versée par l’administrationou la collectivité locale employeur.

Cotisations

__path%/6/9/18__path%/6/9/19

L’indemnité de coordination n’est pas soumise aux cotisations de Sécurité sociale et de retraite mais restesoumis à la CSG et à la CRDS au taux allégé des revenus de remplacement et sans abattement de 3 %.

__path%/6/9/20

CSG déductible : 3,8 %.

__path%/6/9/21

CSG non déductible : 2,4 %.

__path%/6/9/22

CRDS : 0,5 %.

__path%/6/9/23

L’indemnité de coordination est imposable.

__path%/6/9/24

Article D712-12 du Code de Sécurité socialeDécret 60-58 du 11 janvier 1960

__revd%2017-05§/6/10

L’allocation d’invalidité temporaire

__revd%2016-05§/6/10/0

Reconnaissance de l’invalidité temporaire

__path%/6/10/1__path%/6/10/2

La demande de reconnaissance de l’état d’invalidité temporaire est déposée par le fonctionnaire.

__path%/6/10/3

Pour être reconnu en état d’invalidité temporaire, le fonctionnaire doit :

__path%/6/10/4

■ avoir épuisé ses droits statutaires à rémunération ;

■ être placé en disponibilité d’office pour raison de santé ;

■ être atteint d'une invalidité non liée à l'exercice des fonctions réduisant au moins des deux tiers sa capacitéde travail ;

■ ne pas pouvoir reprendre immédiatement ses fonctions ni être mis ou admis à la retraite.

__path%/6/10/5

La demande d’allocation d’invalidité temporaire est directement déposée par l’agent auprès du régime généralde la Sécurité sociale dans un délai d’un an suivant l’épuisement des droits statutaires à congé.

__path%/6/10/6

Le régime général transmet à l’employeur cette demande accompagnée d’un avis.

__path%/6/10/7

L’invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme qui classe les intéressés dans un des troisgroupes suivants :

__path%/6/10/8

■ 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

■ 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

■ 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoirrecours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

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LA DISPONIBILITÉLES DISPONIBILITÉS D’OFFICE

D32.4MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Calcul de l’allocation d’invalidité temporaire

__path%/6/10/9__path%/6/10/10

Pour les Invalides du premier groupe l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

__path%/6/10/11

■ 30 % du dernier traitement d'activité ;

■ 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou quiont le caractère de remboursement de frais ;

■ 30 % de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, sonconjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions,soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où lefonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette sommepuisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

■ la totalité des avantages familiaux.

__path%/6/10/12

Pour les invalides du deuxième groupe :

__path%/6/10/13

■ 50 % du dernier traitement d'activité ;

■ 50 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou quiont le caractère de remboursement de frais ;

■ 50 % de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, sonconjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions,soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où lefonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette sommepuisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

■ la totalité des avantages familiaux.

__revd%2017-05§/6/10/14

Pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments versés aux invalides du deuxième groupeest majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961.

Le calcul de l’allocation d’invalidité temporaire

__revd%2017-05§/6/10/15__path%/6/10/16

Traitement indiciaire Indemnité de résidenceSupplément familial

de traitement

Invalides de1ère catégorie

30 % 30 % 100 %

Invalides de2e catégorie

50 % 50 % 100 %

Invalide de 3e catégorie50 % + Majoration

tierce personne50 % + Majoration

tierce personne100 %

Cotisations

__path%/6/10/17__path%/6/10/18

L’allocation d’invalidité temporaire est seulement soumise à la CSG et à la CRDS sans abattement de 3 % autaux allégé de :

__path%/6/10/19

CSG déductible : 4,2 %.

__path%/6/10/20

CSG non déductible : 2,4 %.

__path%/6/10/21

CRDS : 0,5 %.

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D32.4

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Cessation de versement

__path%/6/10/22__path%/6/10/23

L’allocation d’invalidité temporaire cesse d’être versée dès que l'agent est replacé en position d'activité ou misà la retraite et, en tout état de cause, à l'âge d’ouverture des droits à pension.

__path%/6/10/24

Article D. 712-13 du Code de la Sécurité socialeDécret 60-58 du 11 janvier 1960

__revd%2017-05§/7

LA COORDINATION

__path%/7/0__path%/7/1

Type de rémunérationRéférencejuridique

Conditionsd’octroi

Calcul

½ TIB + ½ IR + SFT dansla limite de 1/730e du PASS

Si trois enfants à charge :

1/3 TIB + 1/3 IR + SFT dansla limite de 1/547,5e du PASS

Indemnités decoordination

Article D. 712-12

du Code deSécurité sociale

Décret 60-58 du11 janvier 1960

Avis du médecinconseil du

régime généralCSG déductible : 3,8 %

CSG non déductible : 2,4 %

CRDS : 0,5 %

Catégorie 1 30 % TIB + 30 % IR + SFT

Catégorie 2 50 % TIB + 50 % IR + SFT

Catégorie 3(50 % TIB + 50 % IR+ SFT) + Majoration

tierce personneAllocation d’invalidité

temporaire

Article D. 712-13 duCode de la

Sécurité sociale

Décret 60-58 du11 janvier 1960

Avis du médecinconseil du régime

général et dela commission

de réformeCotisations

CSG déductible : 4,2 %

CSG non déductible : 2,4 %

CRDS : 0,5 %

LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE DANS L’ATTENTE DES AVIS NÉCESSAIRES À LA RADIATIONDE CADRES POUR INVALIDITÉ

__revd%2017-05§/8/0

Principe

__path%/8/1/0__path%/8/1/1

En cas d'avis défavorable du comité médical après un congé ordinaire de maladie de 12 mois, un congé delongue maladie ou de longue durée, l’agent est, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploisans possibilité de reclassement, admis à la retraite au titre de l’invalidité.

__path%/8/1/2

Article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986Article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988

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LA DISPONIBILITÉLES DISPONIBILITÉS D’OFFICE

D32.5MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Procédure

__path%/8/2/0__path%/8/2/1

L’inaptitude totale et définitive de l’agent sans possibilité de reclassement est prononcée après avis de lacommission de réforme.

Rémunération

__path%/8/3/0__path%/8/3/1

Pendant la période de traitement du dossier d’inaptitude totale et définitive puis de la pension d’invalidité, lepaiement du demi-traitement est maintenu à l’agent jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.

Position statutaire

__path%/8/4/0__path%/8/4/1

Pendant la période séparant la fin du congé ordinaire de maladie de la radiation des cadres, aucune dispositionréglementaire ne prévoit de position statutaire particulière.

__path%/8/4/2

Cependant, le juge administratif considère que l'autorité administrative peut placer le fonctionnaire, qui a épuiséses droits à congés et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi d'office en position dedisponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres.

__path%/8/4/3

CE, n° 249049, 13 février 2004

__path%/8/4/4

L’employeur peut donc placer l’agent en disponibilité d’office jusqu'à l’avis de la commission de réforme.

LA MISE EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE DANS L’ATTENTE D’UN RECLASSEMENT

__path%/9/0__revd%2017-05§/9/1

Principe général

__path%/9/1/0__path%/9/1/1

Lorsque le reclassement du fonctionnaire est impossible immédiatement, il est alors placé en disponibilité d’officedans l’attente de lui trouver un emploi de reclassement.

__path%/9/1/2

Le juge administratif considère en effet que l’employeur public doit, après avis du comité médical, inviter lefonctionnaire qui a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état physiqueet dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploid'un autre corps ou cadre d’emploi. Dès lors que le fonctionnaire formule une telle demande en précisant lecorps dans lequel le reclassement est souhaité, l'administration ne peut, à l'expiration de ses droits statutairesà congés de maladie, le mettre en disponibilité d'office que si ce reclassement est impossible dans l'immédiat.

__path%/9/1/3

CE, n° 189839, 16 février 2000CE, 1er décembre 2010, n° 328476

__revd%2017-05§/9/1/4

Le fonctionnaire est donc mis en disponibilité d’office dans l’attente d’un reclassement :

__path%/9/1/5

■ lorsqu'il est inapte à ses fonctions mais apte à un reclassement ;

■ lorsqu'il a effectué, sur invitation de son employeur, une demande de reclassement ;

■ lorsqu'il n’a pu être immédiatement reclassé.

Durée

__path%/9/2/0__path%/9/2/1

La disponibilité d’office ne peut excéder une durée d’un an. Toutefois, elle peut être renouvelée deux fois pourune durée égale.

__path%/9/2/2

Le comité médical doit être saisi pour avis à l’occasion de chaque renouvellement.

__path%/9/2/3

Un troisième renouvellement de la disponibilité d’office est exceptionnellement possible après avis de lacommission de réforme si elle estime que le fonctionnaire pourra reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’unreclassement avant l’expiration de cette quatrième et dernière année de disponibilité d’office.

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D32.5

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Terme de la disponibilité d’office dans l’attente d’un reclassement

__path%/9/3/0__path%/9/3/1

La disponibilité d’office dans l’attente d’un reclassement prend fin :

__path%/9/3/2

■ lorsque le fonctionnaire est reclassé ;

■ lorsque le fonctionnaire et radié des cadres pour invalidité ;

■ lorsque le fonctionnaire est licencié pour inaptitude physique.

__revd%2017-05§/9/4

Rémunération

__path%/9/4/0__path%/9/4/1

Les décrets relatifs aux conditions d’aptitude physique des fonctionnaires prévoient qu'à l’issue de leurs droitsà congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaire reprennent leurs fonctions ou s’ils ne peuvent reprendre leurs fonctions sont soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi,soit, s'ils sont reconnus définitivement inaptes à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de lacommission de réforme.

__path%/9/4/2

Jusqu'à présent, la rémunération du fonctionnaire pendant la période séparant l’issue des droits à congés desfonctionnaires des décisions les plaçant dans une position administrative régulière n’était prévue que pour lecas de la mise à la retraite pour invalidité. En l’occurrence, les décrets susmentionnés prévoyaient le maintiendu demi-traitement jusqu'à la date d'admission à la retraite.

__path%/9/4/3

Or, du fait des délais pour obtenir les avis des instances médicales nécessaires à la prise de décision, cesdernières étaient souvent prises après que l’agent ait épuisé ses droits à congé.

__path%/9/4/4

Dans le cadre de l’ Accord Santé et Sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009,le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 étend le principe du maintien du demi-traitement pendant le délai detraitement des dossiers des agents jusqu'à ce qu'ils soient remis dans une position statutaire régulière.

__path%/9/4/5

Ainsi à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant,jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admissionà la retraite.

__revd%2016-05§/9/4/6

De la même manière, à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée et pendant toute la durée dela procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de cesdeux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de serviceou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

__path%/9/4/7

Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement àl'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de lafonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalièreArticle 17 et 37 du Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, àl'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pourl'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnairesArticle 17 et 37 du Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comitésmédicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriauxArticles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congésde maladie des agents de la fonction publique hospitalière

__path%/9/4/8

Or, le décret fait référence au reclassement de l’agent.

__revd%2017-05§/9/4/9

Ainsi, l’agent qui n’a pu être immédiatement reclassé, mis en disponibilité d’office dans l’attente d’unreclassement continuera à percevoir son demi-traitement jusqu'à son reclassement effectif.

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LA DISPONIBILITÉLES DISPONIBILITÉS D’OFFICE

D32.6MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Les disponibilités d’office pour raison de santé

__revd%2017-05§/9/5/0__path%/9/5/1

Conditions Motifs Durée Rémunération

L’agent a épuiséses droits

statutaires àcongés maladie,

mais il estdéclaré inapte

temporairementà toutesfonctions

Pour inaptitudetemporaire

1 an,renouvelable

2 foisexceptionnellement

3

Indemnités decoordinationou allocationd’invaliditétemporaire

L’agent a épuiséses droits

statutaires àcongés maladie,

il est déclaréinapte à ses

fonctions maisapte à un

reclassement

Dans l’attente d’unreclassement

Jusqu'aureclassement

Demi-traitementDisponibilité

d’officePour raison

de santé

L’agent a épuiséses droits

statutaires àcongés maladieet il est déclaré

inapte demanière totaleet définitive àtoute fonction

Dans l’attentede la pension

d’invalidité

Jusqu'à l’avis dela commission

de réformeDemi-traitement

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D32.6

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

__revd%2017-05§/10

TABLEAU RÉCAPITULATIF

__revd%2016-05§/10/0__path%/10/1

Conditions Motifs Durée Rémunération

Pour études ourecherche présentant

un intérêt général

3 ans renouvelablesune fois

Pour convenancespersonnelles

3 ans renouvelablesdans la limite

de 10 ans

Pour créerou reprendre

une entreprise2 ans maximum

Sous réserve desnécessités de service

Pour exercerune mission

internationale (FPH)

3 ans renouvelablesune fois

Aucune

Pour donner dessoins au conjoint

3 ans renouvelables

Pour suivre leconjoint ou élever

un enfant demoins de 8 ans

3 ans renouvelablessans limite

Pour exercerun mandat local

Durée du mandat

Pour l’adoption d’unou plusieurs enfants

3 ans renouvelablesune fois

Aucune

Disponibilitésur demande

Accordée de droit

À la suite de lasuppression d’emploi

(FPH)3 ans renouvelables ARE

L’agent a épuisé sesdroits statutaires à

congés maladie, maisil est déclaré inaptetemporairement àtoutes fonctions

Pour inaptitudetemporaire

1 an, renouvelable2 fois

exceptionnellement 3Coordination

L’agent a épuisé sesdroits statutaires à

congés maladie, il estdéclaré inapte à sesfonctions mais apteà un reclassement

Dans l’attented’un reclassement

Jusqu'aureclassement

Demi-traitementPour raison de santé

L’agent a épuiséses droits statutaires

à congés maladieet il est déclaré

inapte de manièretotale et définitiveà toute fonction

Dans l’attente de lapension d’invalidité

Jusqu'à l’avis dela commission

de réformeDemi-traitement

Pas de postevacant à l’issue

d’une disponibilité

Disponibilitéd’office

Maintien endisponibilité

Pas de postevacant à l’issue

d’un détachement(fonction publique

hospitalière oudemande de finde détachement

dans la territoriale)

Dans l’attented’un poste

Jusqu'à laréintégration

Allocations deretour à l’emploi

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F10MAJ.05-2017

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

LA RADIATION DES CADRES

__xmlbase§TIT-F010.xml__path%/0__revd%2017-05§/1

PRINCIPE GÉNÉRAL

__xmlbase§TIT-F010.xml__path%/1/0__path%/1/1

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnairerésulte :

__path%/1/2

■ de l'admission à la retraite ;

■ de la démission régulièrement acceptée ;

■ du licenciement ;

■ de la révocation.

__path%/1/3

Article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

__path%/1/4

L’admission à la retraite est accordée soit pour la liquidation de la pension de retraite soit à la suite de l’inaptitudetotale et définitive de l’agent sans possibilité de reclassement.

__path%/1/5

La radiation des cadres est prononcée lorsque l’agent demande la liquidation de sa pension de retraite.

__path%/1/6

La radiation est cadres est prononcée d’office lorsque l’agent a atteint la limite d’âge de son emploi.

__path%/1/7

La radiation des cadres pour inaptitude totale aux emplois du grade sans possibilité de reclassement estprononcée soit à tout moment à la demande de l’agent soit d’office à l’issue des droits statutaires à congé del’agent.

LE CONTRÔLE DÉONTOLOGIQUE

__revd%2017-04§/1/8/0__revd%2017-04§/1/8/1

L'agent cessant définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui sepropose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moinsavant le début de l'exercice de son activité privée.

__revd%2017-04§/1/8/2

Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions estporté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au plus tard avant l'exercice decette nouvelle activité.

AGENTS CONCERNÉS

__revd%2017-04§/1/9/0__path%/1/9/2

__revd%2017-04§/1/9/2/0/0

Fonctionnaires.

__revd%2017-04§/1/9/2/1/0

Agents contractuels de droit public.

__revd%2017-04§/1/9/2/2/0

Membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'auxcollaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

__revd%2017-04§/1/9/2/3/0

Personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique.

__revd%2017-04§/1/9/3

Ne sont pas concernés :

__path%/1/9/4

__revd%2017-04§/1/9/4/0/0

Agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A employés de manière continue pendant moinsde six mois par la même autorité ou collectivité publique.

__revd%2017-04§/1/9/4/1

__revd%2017-04§/1/9/4/1/0

Agents contractuels de droit public du niveau des catégories C et B et aux agents contractuels de droit publicdu niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche employés de manièrecontinue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

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F10

© GERESO ÉDITION LES STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

SAISINE DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE

__revd%2017-05§/1/10/0

Principe

__revd%2017-04§/1/10/2/0__revd%2017-04§/1/10/2/1

L'autorité dont relève l'agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique.

__revd%2017-05§/1/10/2/2

L’agent reçoit copie de la lettre de saisine.

Délai

__revd%2017-04§/1/10/3/0__revd%2017-04§/1/10/3/1

La saisine de la commission de déontologie se fait dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelleelle a été informée du projet de l'agent.

Pièce

__revd%2017-04§/1/10/4/0__revd%2017-04§/1/10/4/1

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine comprend notamment une appréciation relative au projet,formulée par l'autorité ou les autorités dont l'agent relève ou a relevé au cours des trois années précédant ledébut de l'activité privée envisagée.

__revd%2017-04§/1/10/4/2

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017