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LES CARRÉS Corinne Renault-Brahinsky ......... Intègre la réforme de la réforme 2 e édition L’essentiel Réforme du Droit des obligations de la À jour de la loi de ratification du 20 avril 2018

L'essentiel de la réforme du droit des obligations

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LES CARRÉS

Corinne Renault-Brahinsky

.........Intègre la réforme de la réforme

2e édition

L’essentiel

Réforme du Droit des obligations

de la

À jour de la loi

de ratification

du 20 avril 2018

de la

2e édition

Réforme du droit des obligations

À jour de la loi

de ratification

du 20 avril 2018

Cette collection de livres présente de manière synthétique, rigoureuse et pratique l’ensemble des connaissances que l’étudiant doit posséder sur le sujet traité. Elle couvre :– le Droit et la Science Politique ;– les Sciences économiques ;– les Sciences de gestion ;– les concours de la Fonction publique.

Crl’––––

LES CARRÉS.........

Corinne Renault-Brahinsky, est Docteur en droit et auteur de nombreux livres de droit à destination des étudiants en droit (licence et master). Retrouvez-la sur Twitter (@CorinneRB) ou sur Facebook (L’auteur Corinne Renault-Brahinsky).

Du même auteur, chez le même éditeur

Collection « Carrés Rouge »

– L’essentiel du Droit des personnes, 12e éd. 2018-2019.– L’essentiel du Droit de la famille, 17e éd. 2018-2019.– L’essentiel du Droit des obligations, 14e éd. 2018-2019.– L’essentiel de la Procédure pénale, 18e éd. 2018-2019.– L’essentiel du Droit des régimes matrimoniaux, 10e éd. 2018.– L’essentiel du Droit des successions, 10e éd. 2018.

Collection « Droit en poche »

– Le nouveau droit des contrats, 2e éd. 2018.– Le nouveau divorce sans juge, 2017.

Collection « Mémentos LMD »

– Droit des régimes matrimoniaux, 9e éd. 2017-2018.– Droit des obligations, 15e éd. 2018-2019.– Procédure pénale, 19e éd. 2018-2019.– Droit des personnes et de la famille, 17e éd. 2018-2019.– Droit des successions, 9e éd. 2017-2018.

Suivez-nous sur

Le droit des contrats et plus largement le droit des obligations actuel découle de dispositions datant de plus de deux siècles. Des modifications ponctuelles ont été apportées par des lois d’adaptation et de modernisation ainsi que lors de la transposition de certaines directives communautaires mais aucune réforme d’ensemble n’a été entreprise depuis le Code civil de 1804.

Les évolutions de la société, le développement des technologies et des échanges économiques internationaux ont rendu nécessaires des adaptations impulsées par la pratique. Une jurisprudence abondante et parfois indécise en a découlé. Le droit positif est devenu en conséquence complexe et incertain entraînant la méfiance des partenaires étrangers des entreprises françaises. Une réforme était indispensable afin de redonner une vision claire du droit positif tant sur le plan interne qu’inter-national.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations constitue la réforme majeure du Code civil. Elle a été ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 qui a apporté quelques modifications au texte initial.

1 La genèse de la réforme

La doctrine et les praticiens du droit ont émis le vœu que le droit des contrats et des obligations ne soit pas totalement refondu mais modernisé, en conservant à la fois le principe du consensualisme et celui de la protection des parties les plus faibles, exigés par le Code civil.

■ Les avant-projets et projets

Les réflexions doctrinales ont donné lieu à plusieurs projets académiques :

- le groupe de travail animé par le professeur Pierre Catala a publié en 2005 un avant-projet (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf) ;

PRÉSENTATION

G4 L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

- la société de législation comparée et l’association Henri Capitant des amis de la pensée juridique-française a publié en 2008 des principes contractuels communs (PCC) ;

- des propositions ont été formulées par l’Académie des sciences morales et politiques dans le cadre du groupe constitué sous l’égide du professeur François Terré (Terré F. (sous la direction de), Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, « Coll. « Thèmes et commentaires », 2008).

Le projet français trouve également son inspiration dans les projets européens et internationaux d’harmonisation du droit européen et international des contrats : les principes Unidroit, les Principes du droit européen des contrats (PDEC), le projet de Code européen des contrats ou Code Gandolfi, publié en 2000, le projet de cadre commun de référence (DCFR). Le droit comparé a constitué une source d’inspiration pour la réforme. Un avant-projet avait été également émis par la Chancellerie en octobre 2013.

■ La loi d’habilitation, l’ordonnance et la loi de ratification

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a habilité le Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le droit commun des contrats, le régime des obligations et le droit de la preuve. Suite à l’adoption de la loi, un projet d’ordonnance est publié le 25 février 2015. Il s’accompagne d’un appel à contribution, qui donne lieu à de nombreux travaux de la part des différents acteurs économiques et juridiques.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est publiée au Journal Officiel du 11 février 2016. Elle s’ac-compagne d’un « Rapport au président de la République » présentant rapidement chacune des dispositions contenues dans l’ordonnance.

La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a apporté plusieurs modifications dont certaines ont un caractère interprétatif.

2 Les objectifs de la réforme

Les principaux objectifs de cette réforme, annoncés par le Rapport au président de la République, expliquent les différentes innovations qu’elle comporte.

G5PRÉSENTATION

Objectifs Moyens Exemples

Sécurité juridique

Style accessible, compréhensible et simple

Simplification du plan du CodeExposé chronologique des dispositions relatives au contrat de sa formation à sa disparition

Abandon des notions floues et superflues

Distinction entre obligations de faire, de ne pas faire, et de donner

Consécration de notions absentes du Code

Offre, promesse unilatérale de contrat

Intégration de la jurisprudence dans les textes

Consécration de la réticence dolosiveFaculté de fixation unilatérale du prix Enrichissement injustifié

Règlement des controverses doctrinales ou jurisprudentielles

Date de formation du contrat

Renforcement de l’attractivité du droit

français

Rapprochement du droit français et des droits étrangers

Abandon formel de la notion de cause

Consécration de mécanismes juri-diques issus de la pratique

Date de formation du contrat

Simplification de certains mécanismes juridiques

Offres réelles

Création de solutions nouvelles per-mettant de mettre fin à une incerti-tude pesant sur le contrat

Actions interrogatoires

Création de nouvelles prérogatives au profit des contractants, évitant le recours au juge

Résolution unilatérale par notification.Exception d’inexécution.Faculté d’accepter une réduction du prix

G6 L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

Le renforcement de l’attractivité de notre droit doit pouvoir être atteint sans remettre en cause les

dispositions protectrices des parties et l’équilibre de leurs droits et devoirs. Ces garanties sont assu-

rées par les dispositions liminaires affirmant les principes de liberté contractuelle, de force obligatoire

du contrat et de bonne foi, ainsi que par la sanction de l’abus de dépendance.

Extrait du Rapport au président de la République

« On peut enfin rappeler que cet objectif de justice contractuelle ne peut être atteint que si le droit applicable est lisible et accessible, et donc susceptible d’être compris sans l’assistance d’un spécia-liste. La sécurité juridique est ainsi à la fois l’un des objectifs de l’ordonnance et le moyen d’at-teindre les autres buts, dont celui de la justice contractuelle ».

3 La réorganisation des textes

L’ordonnance du 10 février 2016 modifie chacun des titres du Code civil consacré aux contrats et

aux obligations et répartit les chapitres, sections, sous-sections, paragraphes, etc. d’une manière

parfois inédite.

■ La modification du contenu des titres

L’ordonnance du 10 février 2016 modifie le Titre et par conséquent le contenu des Titres III, IV, et

IV bis du Livre III du Code civil relatifs aux contrats et obligations.

Nouveau texte Titre Ancien texte

Des sources d’obligations Titre IIIDes contrats et des obligations

conventionnelles en général

Du régime général des obligations Titre IVDes engagements qui se forment

sans convention

De la preuve des obligations Titre IV bisDe la responsabilité du fait

des produits défectueux

G7PRÉSENTATION

■ La nouvelle répartition des thématiques

Nouveau texte Thème Ancien texte

1100 à 1100-2 Source des obligations

1101 Définition du contrat 1101

1102 Liberté contractuelle/Respect ordre public 6

1103 Force obligatoire du contrat 1134, al. 1er

1104 Principe de bonne foi 1134, al. 3

1105 à 1111-1 Classification des contrats 1102 à 1107

1112 à 1112-2 Négociations

1113 à 1122 Offre et acceptation

1123-1124 Pacte de préférence/Promesse unilatérale

1125 à 1127-6 Conclusion du contrat par voie électronique 1369-1 à 1369-9

1129 Existence du consentement 414-1 et 901

1130 à 1144 Vices du consentement 1109 à 1117

1145 à 1152 Capacité 1123 à 1125-1

1153 à 1161 Représentation 1984 et s.

1162 à 1171 Contenu du contrat 1126 à 1133

1172 à 1173 Forme du contrat/Généralités

1174 à 1177 Forme du contrat électronique1108-1 à 1108-2

1369-10 à 1369-11

1178 à 1185 Nullité 1115-1117-1138

1186 et 1187 Caducité

1188 à 1192 Interprétation du contrat 1156 à 1164

1193 à 1195 Effet du contrat entre les parties/force obligatoire 1134-1135

1196 et 1198 Effet du contrat entre les parties/Effet translatif 1136 à 1138

G8 L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

1199 à 1202 Effets du contrat à l’égard des tiers/généralités

1321 et 1321-1

1141

1165

1203 à 1209Effets du contrat à l’égard des tiers/ stipulation pour autrui

et promesse de porte-fort1119 à 1122

1210 à 1215 Durée du contrat

1216 à 1216-3 Cession du contrat

1217 à 1231-7 Inexécution du contrat

1617-1619-1644

1142 à 1153-1

1184

1240 à 1245-17 Responsabilité extra-contractuelle 1382 à 1386-18

1301 à 1303-4 Quasi-contrats 1372 à 1381

1304 à 1320 Modalités de l’obligation 1168 à 1225

1321 à 1326 Cession de créance 1689 à 1701

1327 à 1328-1 Cession de dette

1329 à 1335 Novation 1271 à 1281

1336 à 1340 Délégation 1275 à 1277

1341 à 1341-3 Actions ouvertes au créancier 1166-1167

1342 à 1345-3 Paiement 1235 à 1248

1346 à 1346-5 Paiement avec subrogation 1249 à 1252

1347 à 1348-2 Compensation 1289 à 1299

1349 à 1349-1 Confusion 1300 à 1301

1350 à 1350-2 Remise de dette 1282 à 1288

1351 à 1351-1 Impossibilité d’exécuter 1148-1302-1303

1352 à 1352-9 Restitutions 1312-1378 à 1381

1353 à 1369 Preuve des obligations 1316 à 1369

G9PRÉSENTATION

4 L’entrée en vigueur de la réforme

L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 a été fixée au 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date sont soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, sauf pour les dispositions des articles 1123, alinéas 3 et 4 (action interrogatoire en matière de pacte de préférence), 1158 (action interrogatoire en matière de repré-sentation), et 1183 (action interrogatoire en matière de nullité), applicables immédiatement, c’est-à-dire le 1er octobre 2016 (il s'agit d'une exception à l'exception).

Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action est pour-suivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette règle s’applique également en appel et en cassation.

La date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2018 a été fixée au 1er octobre 2018. Sont donc applicables à compter de cette date les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du Code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du Code monétaire et financier, tels qu'ils découlent de cette loi. Les modifications apportées par cette loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du Code civil ont un caractère interprétatif.

Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017 (n° 15-20411) ; Cass. 1re civ., 20 sept. 2017 (n° 16-12906) ; Cass. soc., 21 sept. 2016 (n° 16-20103)

Malgré le principe de survie de la loi ancienne pour les contrats en cours, la Cour de cassation s'est fondée à plusieurs reprises sur « l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance du 10 février 2016… » pour appliquer ce texte à des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte.

Cet Essentiel de la Réforme du droit des obligations consacré à la réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations s’organise en 19 chapitres répartis sur 3 parties :

- les sources des obligations : la conclusion du contrat, la validité du contrat, les conditions de forme, les sanctions des conditions de validité, l’interprétation du contrat, les effets du contrat, la durée du contrat, la cession du contrat, l’inexécution du contrat, les quasi-contrats ;

- le régime général des obligations : les modalités de l’obligation, les opérations sur obligations, les actions ouvertes au créancier, l’extinction de l’obligation, les restitutions ;

- la preuve des obligations : les principes généraux, l’admissibilité des modes de preuve, les dif-férents modes de preuve.

G10 L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

5 Les modifications apportées par la loi de ratification

du 20 avril 2018

Articles,

loi de

ratification

Articles

modifiésModification de texte

Art. 2C. civ.,

art. 1110

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Art. 3C. civ.,

art. 1112

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontrac-tuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du pré-judice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

Art. 4C. civ.,

art. 1117

L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.

Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur ou de décès de son destinataire.

Art. 5C. civ.,

art. 1137

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère détermi-nant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la presta-tion.

Art. 5C. civ.,

art. 1143

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

G11PRÉSENTATION

Art. 6C. civ.,

art. 1145

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des par les règles applicables à chacune d'entre elles.

Art. 6C. civ.,

art. 1161

Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat. En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

Art. 7C. civ.,

art. 1165

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des par-ties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Art. 7C. civ.,

art. 1171

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet prin-cipal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Art. 8C. mon. fin.,

art. L. 211-40-1

L’article 1195 du Code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers men-tionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code.

Art. 8 bisC. civ.,

art. 1216-3

Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduc-tion faite de sa part dans la dette.

G12 L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

Art. 9C. civ.,

art. 1217

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter obtenir une réduction du prix ;-

provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Art. 9C. civ.,

art. 1221

Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en pour-suivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Art. 9C. civ.,

art. 1223

Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la pres-tation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débi-teur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Art. 10C. civ.,

art. 1304-4Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n’a pas défailli.

Art. 10C. civ.,

art. 1305-5La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Art. 11C. civ.,

art. 1327

Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

G13PRÉSENTATION

Art. 12C. civ.,

art. 1327-1

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

Art. 12C. civ.,

art. 1328-1

Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Art. 12C. civ.,

art. 1352-4

Les restitutions dues à par un mineur non émancipé ou à par un majeur protégé sont réduites à proportion hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.

Art. 13C. civ.,

art. 1343-3

Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'ef-fectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d'un contrat international ou d'un juge-ment étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.

Art. 13C. mon. fin.,

art. L. 112-5-1

Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant.

Art. 14C. civ.,

art. 1347-6

La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et la compensation de ce que le créancier doit au le débiteur principal.

Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation inter-venue entre de ce que le créancier doit à et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Art. 15

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du Code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques à copter de son entrée en vigueur.

G14 L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

Article 15 (suite)

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du Code civil ont un caractère interpré-tatif.

A. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Pour l’application de l’article 1343-3 du Code civil dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ».

C. – Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  L.  112-5-1 Résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°  2016-131 du 10  février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations  »  ; 2° Après le cinquième alinéa du I de l’ar-ticle L. 762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  n° 2018-287 du 20 avril 2018  ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. » II. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10  février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y com-pris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016.

Les articles cités en rouge sont ceux du Code civil tels qu’ils découlent de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi de ratification du 20 avril 2018.

SOMMAIRE

PARTIE 1Les sources des obligations :

le contrat et les quasi-contrats

Chapitre 1 - Dispositions générales relatives aux contrats et aux obligations 27

1 - Dispositions générales relatives aux obligations 27

■ Les sources des obligations 27

■ Les actes juridiques 28

■ Les faits juridiques 28

2 - Dispositions générales relatives aux contrats 28

■ La définition du contrat 29

■ Les principes fondamentaux 29

■ La classification des contrats 31

1 - Les négociations précontractuelles 35

Chapitre 2 - La conclusion du contrat 35

1 - Les négociations précontractuelles 35

■ Les principes gouvernant les négociations précontractuelles 35

■ La faute commise dans les négociations 36

■ Le devoir précontractuel de confidentialité 38

SOMMAIR

E

2 - L’offre et l’acceptation 41

■ L’offre 41

■ L’acceptation 43

3 - Les contrats préparatoires 47

■ Le pacte de préférence 47

■ La promesse unilatérale de contrat 48

4 - La conclusion du contrat par voie électronique 50

■ L’offre par voie électronique 51

■ L’acceptation par voie électronique 51

Chapitre 3 - La validité du contrat 53

1 - Le consentement 53

■ L’existence du consentement 53

■ L’intégrité du consentement 54

2 - La capacité et la représentation 61

■ La capacité 61

■ La représentation 63

3 - Le contenu du contrat 65

■ Le respect de l’ordre public 66

■ Le prix 68

■ La qualité des prestations 69

■ L’équilibre du contrat 70

Chapitre 4 - Les conditions de forme du contrat 73

1 - Le principe du consensualisme et ses exceptions 73

■ Le contenu du principe 73

■ Les exceptions au principe 74

2 - Le contrat conclu par voie électronique 75

SOMMAIR

EChapitre 5 - La sanction des conditions de validité du contrat 77

1 - La nullité 77

■ Le choix entre nullité judiciaire et nullité consensuelle 78

■ La distinction nullité relative/nullité absolue 78

■ La prescription de l’action en nullité 79

■ La confirmation d’un acte nul 79

■ L’action interrogatoire en matière de nullité 80

■ Les effets de la nullité 81

■ Les dommages-intérêts 82

2 - La caducité 83

■ La caducité dans un contrat isolé 83

■ La caducité appliquée aux contrats interdépendants 83

Chapitre 6 - L’interprétation du contrat 85

1 - L’importance de la commune intention des parties 852 - L’absence d‘expression d’une commune intention des parties 86

■ Les concessions aux méthodes d’interprétation objective 86

■ L’importance donnée à la cohérence du contrat ou du groupe de contrats 86

■ Les autres règles d’interprétation 86

3 - La dénaturation du contrat 87

Chapitre 7 - Les effets du contrat entre les parties 89

1 - L’effet obligatoire du contrat entre les parties 89

■ Le principe de la force obligatoire du contrat 89

■ Les limites de la force obligatoire du contrat 90

2 - L’effet translatif du contrat 93

■ Le transfert de propriété 93

■ Le transfert des risques de la chose 94

■ L'obligation de délivrance et de conservation de la chose objet du contrat 94

■ Les conflits de droits d’acquéreurs successifs 95

SOMMAIR

E Chapitre 8 - Les effets du contrat à l’égard des tiers 97

1 - Les principes généraux relatifs aux effets du contrat à l’égard des tiers 97

■ L’effet relatif du contrat 97

■ L’opposabilité du contrat aux tiers 98

2 - La simulation 98

■ La notion de simulation 99

■ Les effets de la simulation 99

3 - La promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui 99

■ La promesse de porte-fort 100

■ La stipulation pour autrui 102

Chapitre 9 - La durée du contrat 105

1 - La prohibition des engagements perpétuels 1052 - Le contrat à durée indéterminée (CDI) 106

■ La liberté de rupture du contrat à durée indéterminée 106

■ Les limites à la liberté de rupture du CDI 107

3 - Le contrat à durée déterminée (CDD) 108

■ Les obligations des parties à un CDD 108

■ Le renouvellement du CDD 108

■ La prorogation du CDD 109

■ La tacite reconduction du CDD 109

Chapitre 10 - La cession de contrat 111

1 - Les conditions de la cession de contrat 111

■ L’accord du cocontractant 112

■ La nécessité d’un écrit 112

2 - Les effets de la cession du contrat 112

■ Les effets généraux de la cession de contrat 113

■ L’opposabilité des exceptions 113

■ Le sort des sûretés 113

SOMMAIR

EChapitre 11 - L’inexécution du contrat 115

1 - Les suites possibles de l’inexécution 1152 - La force majeure 116

■ La notion de force majeure 116

■ Les caractères de la force majeure 117

■ Les effets de la force majeure 117

3 - L’exception d’inexécution 118

■ Les conditions de l’exception d’inexécution 118

■ Les effets de l’exception d’inexécution 118

4 - L’exécution forcée en nature 119

■ Les conditions de l'exécution forcée en nature 119

■ Les modalités de l’exécution forcée en nature 120

5 - La réduction du prix 121

■ Les conditions de la réduction du prix 121

■ Les effets de la réduction du prix 121

6 - La résolution 122

■ La clause résolutoire 122

■ La résolution unilatérale du contrat 123

■ La résolution judiciaire du contrat 124

■ Les effets de la résolution 125

7 - La réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle 125

■ Les conditions de l’octroi de dommages-intérêts 126

■ Le préjudice réparable 126

■ La clause pénale 127

■ Le calcul des intérêts moratoires 127

Chapitre 12 - Les quasi-contrats 129

1 - Les principes généraux relatifs aux quasi-contrats 129

■ La notion de quasi-contrat 129

■ Les différents types de quasi-contrats 130

SOMMAIR

E

2 - La gestion d’affaires 130

■ Définition 130

■ Les conditions de la gestion d’affaires 131

■ Les effets de la gestion d’affaires 132

■ Le recours possible à l’enrichissement injustifié 134

3 - Le paiement de l’indu 134

■ Les conditions du paiement de l’indu 134

■ Les hypothèses d'indu 134

■ Les modalités de la restitution 135

■ La faute de l’appauvri 135

4 - L’enrichissement injustifié 135

■ Les conditions de l’action de in rem verso 136

■ La faute de l’appauvri 137

■ Les modalités d’évaluation de l’indemnisation 137

PARTIE 2Le régime général des obligations

Chapitre 13 - Les modalités de l’obligation 141

1 - L’obligation conditionnelle 141

■ Définition 141

■ Les modalités de l’obligation conditionnelle 142

■ Les conditions de validité de la condition 142

■ Les effets de la condition 143

2 - L’obligation à terme 144

■ La notion d’obligation à terme 144

■ Les effets de l’obligation à terme 145

■ La déchéance du terme 145

3 - L’obligation plurale 146

■ La pluralité d’objets 146

■ La pluralité de sujets 148

SOMMAIR

E

Chapitre 14 - Les opérations sur obligations 151

1 - La cession de créance 151

■ La notion de cession de créance 151

■ Le domaine de la cession de créance 151

■ Les conditions de validité de la cession de créance 152

■ Les effets de la cession d'une créance 152

2 - La cession de dette 154

■ Les conditions de la cession de dette 154

■ Les effets de la cession de dette 155

3 - La novation 155

■ Les modalités de la novation 156

■ Les conditions de la novation 156

■ Les effets de la novation 157

4 - La délégation 157

■ La notion de délégation 157

■ Les effets de la délégation 157

Chapitre 15 - Les actions ouvertes au créancier 159

1 - L’action oblique 159

■ Les conditions de l’action oblique 159

■ Les effets de l’action oblique 160

2 - L’action paulienne 160

■ Les conditions de l’action paulienne 160

■ Les effets de l’action paulienne 161

3 - L’action directe 161

Chapitre 16 - L’extinction de l’obligation 163

1 - Le paiement 163

■ Dispositions générales relatives au paiement 164

■ Dispositions spécifiques aux obligations de sommes d’argent 166

■ La mise en demeure 168

■ Le paiement avec subrogation 170

SOMMAIR

E

2 - La compensation 172

■ Les règles générales relatives à la compensation 172

■ Les règles particulières à la compensation judiciaire 174

■ Les règles particulières à la compensation conventionnelle 174

3 - La confusion 174

■ La notion de confusion 174

■ Les effets de la confusion 175

4 - La remise de dette 175

■ La notion de remise de dette 175

■ Les effets de la remise de dette 175

5 - L’impossibilité d’exécuter 177

■ L’impossibilité d’exécuter la prestation résultant d’un cas de force majeure 177

■ L’impossibilité d’exécuter la prestation résultant de la perte de la chose due 177

Chapitre 17 - Les restitutions 179

1 - La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent 179

■ Le cas général 179

■ Le cas particulier de la restitution d’une prestation de service 181

2 - La restitution d’une somme d’argent 181

PARTIE 3La preuve des obligations

Chapitre 18 - Les principes du droit de la preuve 185

1 - Les principes généraux relatifs à la preuve 185

■ La charge de la preuve 185

■ Les présomptions 186

■ L’autorité de la chose jugée 186

■ Les « contrats sur la preuve » 186

2 - L'admissibilité des modes de preuve 187

■ Le principe de la liberté de la preuve 187

■ Les exceptions à la liberté de la preuve 188

SOMMAIR

E

Chapitre 19 - Les différents modes de preuves 191

1 - La preuve par écrit 191

■ Dispositions générales 191

■ L’acte authentique 192

■ L’acte sous signature privée 193

■ Les autres écrits 195

■ Les copies 196

■ Les actes récognitifs 196

2 - La preuve testimoniale 1973 - La preuve par présomption judiciaire 1974 - L’aveu 1975 - Le serment 198

■ Le serment décisoire 198

■ Le serment supplétoire 199