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Il est rappelé qu’en application de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du présent document faite sans le consentement de l’auteur est illicite - ©jmléger.2012 Flp Avocats – 19 rue Ampère, 75017 Paris – Tél. : 01 70 61 00 90 L’essentiel des droits de réponse Jean-Marie Léger Les textes qui suivent ne peuvent avoir la valeur d’un avis ou d’un conseil juridique

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Il est rappelé qu’en application de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle

du présent document faite sans le consentement de l’auteur est illicite - ©jmléger.2012

Flp Avocats – 19 rue Ampère, 75017 Paris – Tél. : 01 70 61 00 90

L’essentiel des droits de réponse

Jean-Marie Léger

Les textes qui suivent ne peuvent avoir la valeur d’un avis ou d’un conseil juridique

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Table des matières

1 - Le droit de réponse dans la presse ___________________________________________ 4

Un article paru dans un écrit périodique _____________________________________________ 4

Titulaire du droit de réponse ______________________________________________________ 5 Une personne morale ou physique nommée ou désignée _______________________________________ 5 Associations habilitées à agir pour le compte d’intérêt collectif __________________________________ 6

Taille de la réponse dont l’insertion est demandée ____________________________________ 6

Contenu de la réponse dont l’insertion est demandée __________________________________ 7 Corrélation avec le contenu de l’article ______________________________________________________ 8 Informations spécifiques à fournir __________________________________________________________ 9 Conformité aux lois et aux bonnes mœurs à l’intérêt des tiers et à l’honneur des journalistes __________ 9

Conformité aux lois et aux bonnes mœurs _________________________________________________ 9 Conformité à l’intérêt des tiers _________________________________________________________ 10 Conformité à l’honneur des journalistes __________________________________________________ 10 Proportionnalité de la réponse à l’attaque ________________________________________________ 11 Réponse diffamatoire ou injurieuse _____________________________________________________ 11

Délai d’exercice du droit de réponse _______________________________________________ 11

Forme et signature de la réponse dont l’insertion est demandée ________________________ 12 Forme de la réponse ____________________________________________________________________ 12 Signature de la réponse _________________________________________________________________ 12

Obligation de publication de la réponse ____________________________________________ 13 Modalités de publication de la réponse ____________________________________________________ 13 Contenu de la réponse publiée ___________________________________________________________ 13

Faculté de saisir le juge __________________________________________________________ 14 Modalité de la saisine ___________________________________________________________________ 14 Compétence du juge ____________________________________________________________________ 14 Tribunal territorialement compétent_______________________________________________________ 14 Prescription abrégée____________________________________________________________________ 15 Prescription particulière _________________________________________________________________ 15

2 - Le droit de réponse audiovisuel ____________________________________________ 15

Titulaire du droit de réponse _____________________________________________________ 16 Des personnes physiques ou morales identifiables ___________________________________________ 16 Associations habilitées à défendre des intérêts collectifs _______________________________________ 16

Nature du message audiovisuel ___________________________________________________ 16

Nature des imputations _________________________________________________________ 17

Conditions non requises _________________________________________________________ 17

Forme, contenu et délai de la demande d’insertion ___________________________________ 18 Forme de la demande d’insertion _________________________________________________________ 18 Taille de la réponse _____________________________________________________________________ 18 Contenu de la réponse __________________________________________________________________ 19 Délai d’exercice ________________________________________________________________________ 20

Réponse du service _____________________________________________________________ 20 Réponse à la demande d’insertion _________________________________________________________ 20 Réponse diffusée ______________________________________________________________________ 20 Saisine du juge ________________________________________________________________________ 21

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3 - Le droit de réponse sur internet ____________________________________________ 21

Conditions d’exercice ___________________________________________________________ 22 Les supports concernés _________________________________________________________________ 22 Personne habilitée à exercer le droit de réponse sur internet ___________________________________ 22 Exclusion du droit de réponse pour certains services en ligne ___________________________________ 22

Demande d’insertion ___________________________________________________________ 22 Destinataire de la demande ______________________________________________________________ 22 Délai d’exercice ________________________________________________________________________ 23 Forme et contenu ______________________________________________________________________ 23

Forme et indications obligatoires _______________________________________________________ 23 Contenu et taille _____________________________________________________________________ 23

Faculté de demander la suppression ou la rectification du message ______________________________ 24

Réponse du service _____________________________________________________________ 24 Obligation du directeur de la publication ___________________________________________________ 24 Conditions d’insertion de la réponse _______________________________________________________ 24

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Il existe trois droits de réponse, soumis à des réglementations distinctes adaptées

aux supports qui les concernent.

1 - Le droit de réponse dans la presse

Ce droit de réponse est régi par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté

de la presse.

Il s’applique sans exception à toutes les publications périodiques, quelle que soit la

nature des faits ou des réflexions à l'occasion desquels celui qui répond a été

nommé ou désigné1.

Le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu'une personne est

mise en cause dans un article2. Cependant, par le contrôle qu’ils exercent sur le

contenu même de la réponse, les tribunaux restreignent notablement son exercice.

Un article paru dans un écrit périodique

Le mécanisme du droit de réponse implique que l’article auquel il est répondu soit

publié dans une revue paraissant régulièrement afin que la réponse puisse être

publiée dans cette même revue.

Il ne pourra donc être mis en œuvre, notamment, pour un livre ou une affiche.

En revanche, la nature, l’objet ou le caractère gratuit ou payant du périodique est

sans importance.

Il a été en effet jugé que « l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne distingue pas entre les diverses publications périodiques pouvant donner lieu à l'exercice du droit de réponse, s'applique à toutes sans exception, quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à

l'occasion desquels celui qui répond a été nommé ou désigné »3.

Par ailleurs, le droit de réponse ne peut s’exercer qu’à l’occasion d’un article, c’est-

à-dire, d’un texte, quelle qu’en soit la nature ou l’objet. L’article 13 de la loi se

réfère en effet expressément à l’article qui aura provoqué la réponse.

Pour la Cour d’appel de Paris, « il n'est pas possible d'accorder un droit de réponse à un dessin mettant en cause un homme politique, même si le dessin est en lui-même porteur d'un

message et qu'il est possible d'y répondre de manière pertinente par écrit »4.

On notera que le droit de réponse est expressément exclu par l’article L.121-13 du

code de la consommation en matière de publicité comparative.

1 Cass. Crim., 28 mars 1995, Legifrance n°92-81092 2 Cass. Civ. 2, 27 janvier 1993, Legifrance n°91-15158 3 Cass. Crim., 28 mars 1995, Legifrance n°92-81093 4 CA Paris, 11 septembre 1997, JD n°022529

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Titulaire du droit de réponse

Le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui

qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication

périodique5.

Une personne morale ou physique nommée ou désignée

Le droit de réponse peut être exercé par toute personne nommée ou désignée dans

le journal ou écrit périodique. Les personnes morales et notamment, les

entreprises, ont donc la faculté d’user de ce droit. Il faut ici prendre garde à

distinguer la mise en cause personnelle d’un dirigeant de celle de la personne

morale. Le droit de réponse étant personnel, le dirigeant tout comme la personne

morale ne peuvent exercer le droit de réponse à la place de l’autre.

A l’exception de la faculté reconnue à certaines associations de défendre les intérêts

collectifs qu’elles représentent, la réponse est destinée à défendre les intérêts

personnels de l’individu ou de l’entité mis en cause.

L'appréciation sur le point de savoir si une personne est, ou non, désignée dans une

publication est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation6.

La désignation de la personne mise en cause peut être directe ou indirecte. Il suffit

qu’elle soit identifiable. Tel n’est pas le cas si c’est la profession ou l’activité à

laquelle elle appartient ou qu’elle exerce qui est, de manière générale, mise en

cause.

Toutefois, lorsque la personne n’est pas nommée, sa mise en cause, notamment à

travers l'allusion à un procès en cours, doit être suffisante pour permettre son

identification par l'ensemble des lecteurs du journal7.

Le droit de réponse est ouvert notamment à la personne désignée dans la publication d'une mise au point relative à une œuvre de collaboration, quand bien même elle aurait sollicité

cette mise au point, dès lors qu'elle n'en est pas l'auteur8.

La publication dans un journal, d'une photographie représentant un rassemblement de personnes ne constitue pas, à elle seule, une désignation suffisante de celles qui y sont identifiables. Il en est autrement s’il résulte des circonstances que le journaliste a entendu signaler à l'attention des lecteurs et mettre en cause, individuellement, une ou plusieurs d'entre elles. Il appartient à chacune de ces personnes de prouver que sa représentation, a

raison d'une telle circonstance, emporte sa désignation9.

Il n’est pas nécessaire que l’article porte atteinte à l’honneur ou la réputation de la

personne désigné ni qu’il lui soit préjudiciable. La personne doit être simplement

nommée ou désignée.

5 Cass. Crim., 2 février 1988, Legifrance n°85-90203 6 Cass. Crim., 19 septembre 2006, Legifrance n°06-80180 7 Cass. Crim., 14 mars 1995, Legifrance n°93-80834 8 Cass. Crim., 28 mars 1995, Legifrance n°92-81092 9 Cass. Crim., 27 mai 1972, Legifrance n°71-91035

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Associations habilitées à agir pour le compte d’intérêt collectif

Une association, de même qu’une autre personne morale, peut solliciter l’insertion

d’un droit de réponse si elle a été personnellement mise en cause.

La loi prévoit par ailleurs que le droit de réponse peut être également exercé par

les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 de la loi du 29

juillet 1881 pour la défense des intérêts collectifs qu’elles représentent.

Il s’agit des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la

date des faits, ayant pour objet de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de

leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de

discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

L’exercice du droit de réponse est alors soumis à des conditions particulières. Une

personne ou un groupe de personnes doit avoir fait l'objet d'imputations

susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur

origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une

nation, une race ou une religion déterminée.

En outre, quand la mise en cause concerne des personnes considérées

individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle

justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse dès lors qu'aura

été publiée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les

conditions prévues par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.

Taille de la réponse dont l’insertion est demandée

Le droit de réponse étant largement concédé, le législateur et la jurisprudence ont

strictement encadré la forme et le contenu de la réponse.

S’agissant de la taille du texte de la réponse, la loi du 29 juillet 1881 précise que :

« Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. »

Le directeur de la publication est en droit de refuser l’insertion d’une réponse dont

la taille excède la longueur autorisée par la loi.

Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites rappelées ci-dessus en

offrant de payer le surplus. Au demeurant, le juge n’a pas la faculté de réduire la

taille de la réponse pour qu’elle soit conforme à l’exigence légale.

Seul le texte de l'article incriminé doit être pris en compte pour évaluer le nombre

de lignes maximum que la réplique peut comporter. Une photographie incluse dans

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l'article litigieux, dès lors qu'elle n'est pas incriminée en elle-même, n'ouvre pas un

droit à un nombre supérieur de lignes dans le texte de la réplique10.

Il aurait été préférable que la longueur autorisée de la réponse ait été fonction du

nombre de mots et non du nombre de lignes. En effet, le nombre de lignes d’un

article varie en fonction de la disposition des paragraphes, de la typographie et de

la taille des caractères. De fait, il n’est pas aisé d’établir une juste corrélation entre

l’article et le texte de la réponse.

En pratique, il apparaît donc prudent outre de respecter le nombre de lignes

prescrit par le texte, de respecter le nombre de mots de l’article auquel on souhaite

répondre.

Cette précaution est d’autant plus nécessaire que si l’article est consacré à

plusieurs sujets, seuls les passages mettant en cause la personne sollicitant un

droit de réponse, doivent être pris en compte pour apprécier la longueur autorisée

de la réponse. Le calcul du nombre de lignes peut s’avérer ici particulièrement

délicat.

Dès lors que le directeur de la publication a l’obligation de publier intégralement la

réponse sans faire de modification, le demandeur à l’insertion n’a pas la faculté de

l’autoriser à procéder à des modifications. S’il lui concède cette faculté, le directeur

de publication n‘est pas tenu d'insérer cette réponse11.

On notera au demeurant que le calcul effectif du nombre de lignes respectivement

de l'article et de la réplique relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour de cassation n’exerce ici qu’un contrôle limité12.

Contenu de la réponse dont l’insertion est demandée

Le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est, en

principe, général et absolu, celui qui l'exerce étant seul juge de l'utilité, de la forme

et de la teneur de la réponse13.

La formule est ancienne. On la retrouve dans un arrêt du 16 janvier 196914 en ces

termes :

« Les prescriptions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 qui établissent au profit des personnes nommées ou désignées dans un journal périodique un droit de réponse pour leur permettre de faire connaitre leurs explications ou leurs protestations sur les circonstances qui ont provoqué cette désignation, sont générales et absolues et ne sauraient recevoir dérogation que par l'effet de la loi … celui qui exerce ce droit est seul juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de la réponse … l'insertion ne peut être refusée qu'autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, a l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste. »

10 Cass. Crim., 27 mai 1999, Legifrance n°98-83449 11 Cass. Civ., 6 novembre 1996, Legifrance n°94-21122 12 Cass. Crim., 27 mai 1999, Legifrance n°98-83449 13 Cass. Crim., 28 mars 1995, Legifrance n°92-81092 14 Cass. Crim., 16 janvier 1969, Legifrance n°67-92648

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Cependant, la personne qui entend exercer son droit de réponse ne dispose pas

d’une totale liberté, laquelle est nécessairement bornée par la nature et l’objet du

droit de réponse.

Corrélation avec le contenu de l’article

Comme le souligne le Tribunal de Nanterre, le droit de réponse « a pour but de rétablir le caractère contradictoire d'une information et de permettre l'expression d'une personne physique ou morale mise en cause par un journaliste »15.

La réponse doit donc être en corrélation avec le contenu de l’article qui l’a suscitée.

Elle ne peut porter que sur les faits ou opinions figurant dans l’article, en relation

avec la personne mise en cause.

Le demandeur à l’insertion doit s’en tenir aux explications et protestations que

peut susciter la mise en cause16.

La réponse ne doit pas consister en un plaidoyer en faveur de l'action du

demandeur à l’insertion mais une réponse argumentée à l’article. Il ne peut s’agir

d’une publicité déguisée17.

Ainsi un maire mis en cause dans un article qui lui reprochait des « mégaprojets » devant être financé par des investisseurs chinois s’est vu débouté de sa demande en insertion. Sa réponse contenait en effet plusieurs développements consacrés à la conjoncture internationale ainsi qu'au rôle économique des pays d’Extrême-Orient, et notamment de la Chine, même si un passage du texte, invoquant la nécessité d'implanter une résidence de services destinée aux étudiants et à l'hôtellerie de passage du fait d'un flux touristique important, se rapportait directement sur ce point à l'article critiqué

18.

Le droit de réponse n’est pas une tribune libre.

Ainsi, est justifié le refus d’insérer une réponse relative à un article consacré aux débats opposant des experts quant à la paternité d’une œuvre de Van Gogh, se bornant à relater l'abandon ultérieur de la thèse contraire à celle du répondant en réitérant sa propre argumentation

19.

De même est justifié le refus d’insertion d’une réponse qui tendait en réalité à instituer une tribune libre dans le but de présenter la doctrine d'un parti. Pour la Cour de cassation, « constitue un abus de droit, le fait de requérir, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion d'un texte, qui ne se borne pas à répondre à une mise en cause, mais a pour objet d'assurer une présentation générale et de promouvoir des thèses d'un parti politique »

20.

S’agissant des opinions, les tribunaux estiment au demeurant que le simple débat

d’idées, de même que la polémique politique, échappent au droit de réponse. Pour

la Cour d’appel de Paris, le droit a pour objet de défendre la personnalité mise en

cause par l’article21. On considère en effet que le droit de réponse relève des droits

15 TGI Nanterre, 17 avril 1996, JD n°604164 16 Cass. Civ. 2, 24 juin 1998, Legifrance n°96-17347 17 Cass. Civ. 2, 27 janvier 1993, Legifrance n°91-15158 18 Cass. Crim., 14 octobre 2008, Legifrance n°07-82157 19 Cass. Crim., 4 septembre 2001, Legifrance n°01-80005 20 Cass. Crim., 3 novembre 1999, Legifrance n°96-83146 21 CA Paris, 17 avril 1996, JD n°020924

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de la personnalité, au même titre que le respect dû à l’intimité de la vie privée. Il

en résulte pour cette juridiction qu’il ne peut être répondu à un article par un

exposé des thèses d'un parti politique qui ne relèvent pas d’un attribut de la

personnalité du président dudit parti.

La réponse étant indivisible, l'insertion d'une réponse en partie dépourvue de

corrélation avec l'article en cause ne peut être exigée sur le fondement de l'article

13 de la loi du 29 juillet 188122.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas tenu de publier partiellement une réponse, le directeur d’une publication refuse légitimement l’insertion d’une réponse comportant une longue partie tendant à souligner l'expansion d’une compagnie aérienne qui était sans rapport direct avec l'article dont le seul objet était relatif aux conditions de voyage à bord des avions

23.

Informations spécifiques à fournir

Lorsqu’une personne exerce son droit de réponse à l'occasion de l'exercice de

poursuites pénales conformément au dernier alinéa de l’article 13, le directeur de

la publication doit être en mesure de s'assurer de la teneur de la décision

intervenue et du fait que l'action en insertion forcée est exercée dans le délai de 3

mois à compter du jour où la décision a acquis un caractère définitif. Ces éléments

de justification doivent être apportés par le demandeur à l’insertion au moment de

l'exercice du droit de réponse24.

Conformité aux lois et aux bonnes mœurs à l’intérêt des tiers et à l’honneur des journalistes

En outre, la réponse ne doit pas être contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à

l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur des journalistes. Tel est le cas si la

réponse contient, notamment, des insinuations malveillantes concernant des tiers

ou des propos mettant en cause la probité ou le professionnalisme d’un journaliste.

Conformité aux lois et aux bonnes mœurs

La conformité aux lois et à l’ordre public implique que la réponse ne soit pas

susceptible d’enfreindre des dispositions pénales. Il en serait ainsi si elle contenait

des provocations, des injures ou plus généralement des propos visés et réprimés par

la loi du 29 juillet 1881.

Quant aux bonnes mœurs, on rappellera simplement qu’une réponse châtiée et

point trop dévergondée évitera un délicat débat judiciaire sur les bonnes mœurs du

temps présent.

22 Cass. Civ. 2, 24 juin 1999, Legifrance n°96-17347 23 Cass. Crim., 19 décembre 1989, Legifrance n°89-81197 24 Cass. Crim., 21 janvier 1997, Legifrance n°96-80726

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Conformité à l’intérêt des tiers

Dès lors que la réponse se réfère à une personne ou à un groupement auquel

l’article ne fait pas référence, elle ne doit pas être de nature à porter atteinte à leur

intérêt légitime. L’intérêt légitime des tiers vise tant des mises en cause

susceptibles de qualifications pénales, notamment des propos diffamatoires, que

des critiques, insinuations ou révélations malveillantes.

Un texte dans lequel il est imputé à une municipalité et plus spécialement à son

maire, étrangers à l’article critiqué, de tirer bénéfice exclusif d'une taxe

professionnelle qui devrait être partagée avec une autre commune, porte atteinte

aux intérêts légitimes de tiers25. Le refus d’insertion est justifié.

De même, la réponse comportant la mise en cause de l'ancien directeur licencié

d’un institut, dont il est dit que les propos relatés dans l'article litigieux sont

mensongers, et qui est encore cité lorsqu'il est signalé qu'il a refusé de contresigner

un courrier le convoquant à un entretien préalable avec mise à pied à titre

conservatoire, est de nature à nuire à des tiers et justifie le refus d’insertion26.

Est justifié, comme contraire à l’intérêt légitime de tiers, le refus de publication

d’une réponse mentionnant l'état psychique et les circonstances détaillées de la

mort violente et de l'automutilation de personnes nommément désignées ou

aisément identifiables27.

On notera qu’il n’importe que les atteintes à l'honorabilité et à la probité des tiers

résultent de la reproduction d'extraits de presse, et que les intéressés n'aient

exercé aucune action judiciaire contre les organes de presse les ayant mis en

cause28.

L'insertion de la réponse peut être refusée lorsqu'elle est de nature à offenser la

mémoire d'un mort29.

Conformité à l’honneur des journalistes

En qualifiant de mensongères et diffamatoires les allégations ou affirmations

contenues dans un article, une réponse porte atteinte à l'honneur et à la

considération du journaliste, dans des conditions que ne justifie pas en l’espèce la

mise en cause30.

De même est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du

journaliste, le texte d’une réponse laissant entendre que l'auteur de l'article n'est

pas conscient de ses pouvoirs, qu'il ne réfléchit pas aux conséquences de ses écrits,

qu'il rapporte sans nuance les propos recueillis et profère des accusations

dérisoires31.

25 Cass. Civ. 1, 10 avril 2008, Legifrance n°07-15461

26 Cass. Civ. 1, 3 avril 2007, Legifrance n°06-19225 27 Cass. Civ. 2, 18 juin 1994, Legifrance n°92-16529 28 Cass. Crim., 7 avril 1994, Legifrance n°92-82544 29 Cass. Crim., 20 juin 1989, Legifrance n°85-92832 30 Cass. Crim., 4 septembre 1996, Legifrance n°93-83764 31 Cass. Civ. 2, 5 janvier 1994, Legifrance n°92-10408

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Cela étant, la réponse peut être « désobligeante »32.

Proportionnalité de la réponse à l’attaque

Les exigences rappelées ci-dessus doivent être tempérées par la virulence de

l’article.

C’est à l’aune de l’intensité des attaques que les juges doivent apprécier si les

limites du droit de réponse ont été ou non dépassées.

Ainsi, « dans l'appréciation qu'ils ont à faire d'une réponse, les juges doivent, dans une juste mesure, prendre en considération la nature et la forme de l'article auquel il est répondu, les besoins de la défense et la légitime susceptibilité de la personne désignée dans le journal »33.

Dans une affaire soumise à la censure de la Cour de cassation, une cour d’appel avait ordonné l’insertion d’une réponse bien que le texte de cette réponse indiquait que la présomption d'innocence avait été bafouée par l’article, que les propos du journal étaient inexacts, partiaux et travestissaient la vérité et qu’il imputait au journaliste d'avoir lui-même commis le délit de diffamation et une faute civile.

Il est vrai que l’article accusait en l’occurrence le demandeur à l’insertion, notamment, d'infractions pénales, d’escroqueries, de malversations, d’incendie volontaire, de pratiquer l'omerta, d'avoir proféré des menaces de viol et « d'avoir un casier judiciaire digne des meilleures séries américaines » tout en le qualifiant de « sulfureux homme d'affaires belge ».

Pour la cour d’appel ces propos étaient justifiés « par la virulence encore plus grande des attaques réitérées du journal ». La Cour de cassation l’approuve en relevant à son tour que « les termes de la réponse, pour vifs qu'ils soient, ne dépassaient pas les limites du droit de réponse »

34.

Réponse diffamatoire ou injurieuse

Il peut arriver qu’une réponse non conforme aux exigences précédemment

rappelées soit néanmoins publiée.

Cette publication se fait alors « aux risques et périls » du répondant puisqu’il

s’expose alors aux sanctions prévues par la loi du 29 juillet 1881. L’exercice du

droit de réponse ne confère aucune immunité35.

Délai d’exercice du droit de réponse

Le droit de réponse doit être exercé dans un délai maximum de trois mois à

compter de la publication de l’article auquel il est répondu.

32 Cass. Crim., 28 mars 1995, Legifrance n°92-81092 33 Cass. Crim., 16 janvier 1969, Legifrance n°67-92648

34 Cass. Crim., 8 novembre 2005, Legifrance n°05-80344 35 Cass. Civ. 2, 8 juillet 2004, Legifrance n°02-14834 qui approuve la condamnation pour diffamation de l’auteur d’une réponse publiée.

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Forme et signature de la réponse dont l’insertion est demandée

L’exercice du droit de réponse n’est pas une action en justice36.

Forme de la réponse

La demande d’insertion doit être adressée au directeur de la publication. Une

demande adressée au "directeur du Midi libre", et non expressément au directeur

de la publication, peut être rejetée par son destinataire37.

Son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception s’impose compte tenu

notamment des délais applicables dont le délai de prescription de trois mois38. Il

n’est pas nécessaire que le directeur de la publication signe lui-même l'avis de

réception de la lettre recommandée dès lors que la demande de réponse est bien

parvenue au siège du journal39.

La réponse doit être écrite. Elle ne peut pas prendre la forme d’une photographie.

Dans un arrêt du 12 mai 200940, la Cour de cassation a en effet approuvé la

condamnation d’un directeur de la publication pour refus d’insertion dès lors que la

partie civile n'avait pas expressément sollicité l'insertion d’une photographie jointe

à sa réponse.

En revanche, ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, une cour d’appel

qui rejette une demande d’insertion au motif que la réponse se présente comme un

échange de propos épistolaires et non pas comme un communiqué de presse41.

Signature de la réponse

Elle doit être impérativement signée par la personne physique concernée ou par le

représentant légal de la personne morale mise en cause. S’agissant des collectivités

publiques, elle sera signée par l’organe habilité.

Le directeur de la publication n'est pas tenu d'insérer une réponse lorsqu'elle lui

est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a

été remis à cet effet par la personne mise en cause42. Ce mandat spécial doit être

porté à la connaissance du directeur de la publication lors de la demande

d'insertion43.

36 Cass. Crim., 24 septembre 1996, Legifrance n°95-84632 37 Cass. Civ. 2, 29 avril 1998, Legifrance n° 94-14139 38 L’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où la publication a eu lieu. 39 Cass. Crim., 20 octobre 1987, Legifrance n°86-95566 40 Cass. Crim., Legifrance n° 08-85218 41 Cass. Civ. 2, 5 janvier 1994, Legifrance n°92-14519 42 Cass. Civ. 2, 14 décembre 2000, Legifrance n°98-14949 – Cass. Crim., 9 mai 1994, Legifrance n°88-83414 43 Cass. Crim., 22 février 2000, Legifrance n°99-82011

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13

Obligation de publication de la réponse

Modalités de publication de la réponse

La réponse est insérée gratuitement.

S’agissant des journaux ou écrits périodiques quotidiens, le directeur de la

publication est tenu d'insérer les réponses conformes aux exigences légales dans les

trois jours de leur réception. A défaut, il encourt une peine de 3 750 euros

d'amende.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur

de la publication, est tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suit le

surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que

l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. Selon les termes

l’article 13, l'insertion de la réponse doit être faite à la même place et dans les

mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée. Ces dispositions sont formelles et

exigent une publication de la réponse identique à celle de l'article de mise en

cause44.

La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.

Il existe des délais spécifiques en matière électorale.

Contenu de la réponse publiée

Le directeur de la publication doit publier la réponse in extenso. Il s’agit d’une

application du principe d’indivisibilité de la réponse.

La Cour de cassation a en effet jugé « qu'en procédant à une insertion partielle du texte proposé, le prévenu a méconnu le principe d'indivisibilité du texte objet de la réponse »45.

Dans un arrêt du 4 septembre 1996, elle a toutefois jugé qu’aucune disposition

légale n'interdit au journaliste de publier en partie une lettre qu’il aurait pu

légitimement refuser d’insérer. Pour la Cour, une telle publication, n'ayant pas

alors sa cause dans l'obligation mise à la charge du journaliste par l'article 13 de la

loi du 29 juillet 1881, ne constitue pas une violation de ce texte et ne peut donc

engager la responsabilité pénale de son auteur46.

44 Cass. Crim., 20 janvier 1987, Legifrance n°85-91392 45 Cass. Crim, 25 juin 2002, Legifrance n°02-80075 46 Cass. Crim., 4 septembre 1996, Legifrance n°93-83764 – Voir également, Cass. Crim., 30 avril 1970, Legifrance n°69-90915 : « Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au journaliste de publier en partie la lettre dont l'insertion intégrale aura été légitimement refusée par lui ; qu'une telle publication, n'ayant pas alors sa cause dans l'obligation mise à la charge du journaliste par ledit article 13, ne saurait constituer une violation de ce texte ni par suite engager de ce chef la responsabilité pénale de son auteur ».

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Toutefois, le demandeur à l’insertion peut expressément mentionner dans sa

réponse que, dans l’hypothèse d’un refus d’insertion légalement justifié, il s’oppose

à ce que le périodique reproduise tout ou partie de sa réponse47.

La réponse doit comprendre, en sus du texte à insérer, l'adresse, les salutations et

la signature du requérant48.

Faculté de saisir le juge

Modalité de la saisine

Au visa des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation a jugé

que la citation pour refus d'insertion de réponse doit comporter le texte de la

réponse49. De manière plus générale, elle rappelle que toute action engagée sur le

fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions

de l'article 53 de ladite loi.

Compétence du juge

En cas de refus d’insertion, le tribunal peut être saisi afin qu’il ordonne une

insertion forcée.

Le demandeur peut saisir soit le tribunal correctionnel dans le cadre d’une

procédure de nature pénale, soit le juge des référés dans le cadre d’une procédure

de nature civile.

Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus

d'insertion. N’étant pas prescrit à peine de nullité50, ce délai ne donne lieu à aucune

sanction.

Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne

l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel.

S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.

Le délai d'insertion de trois jours prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881,

n'est pas applicable à l'insertion ordonnée par une juridiction, à titre de réparation

civile. Le juge peut donc octroyer à la publication un délai d’insertion d’un mois51.

Tribunal territorialement compétent

Pour la Cour de cassation52, « en matière de presse, c'est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi qui constitue le délit »

si bien que la poursuite peut être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel

l'écrit a été publié.

47 JCL Communication, fasc. 3110, Droit de réponse dans la presse périodique écrite, n°119 48 Cass. Crim., 20 janvier 1987, Legifrance n°85-91392 49 Cass. Crim., 28 novembre 2006, Legifrance n°05-84865 – Cass. Civ. 2, 11 février 1999, Legifrance n°96-16191 50 Cass. Crim., 8 juin 1999, Legifrance n°98-86558 51 Cass. Civ. 2, 11 juin 1998, Legifrance n°96-14105 52 Cass. Civ., 19 septembre 2007, Legifrance n°06-20083

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Prescription abrégée

L'action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour

où la publication de la réponse aurait dû avoir lieu.

Certaines juridictions du fond avaient considéré qu’en cas de refus écrit d’insertion,

le délai de prescription ne courrait qu’à compter de la date de réception de ce refus

par le demandeur à l’insertion. Dans un arrêt du 4 décembre 200753, la Cour de

cassation a cependant jugé que la prescription de l'action publique court, y compris

dans cette hypothèse, à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être

publiée conformément aux prescriptions légales54.

Prescription particulière

Toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à

l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, peut également exercer l'action en

insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-

lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la

mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

Ce droit de réponse peut être exercé y compris lorsque la décision judiciaire

concernée émane d’une juridiction étrangère55.

Si l'exercice de ce droit de réponse exceptionnel n'est soumis à aucune autre

condition de forme que celles édictées par les alinéas précédents de l'article 13 de la

loi du 29 juillet 1881, il résulte de ces dispositions que la demande d'insertion doit

être assortie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement invoquée, ainsi

que de la preuve de son caractère définitif et de la date à laquelle elle est devenue

irrévocable56.

2 - Le droit de réponse audiovisuel

Le droit de réponse audiovisuel est régi par l’article 6 de la loi du 29 juillet 198257

et le décret du 6 avril 198758.

Ce droit de réponse qui concerne la communication audiovisuelle proprement dite

est également applicable à tout service de communication mis à la disposition du

public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles

réguliers.

Ce droit est applicable à toutes formes d’activités de communication audiovisuelle,

notamment, à des œuvres de fiction qui désignent nommément des personnes

existantes accusées d'être les auteurs ou les complices d'actes criminels présentés

eux-mêmes comme réels59.

53 Cass. Crim., Legifrance n°06-87345

54 Egalement, Cass. Civ. 1, 16 janvier 2007, legifrance n°05-21858: « en matière de presse, c'est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi qui constitue le délit et que la poursuite peut donc être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié ». 55 Cass. Crim., 21 janvier 1997, Legifrance n°96-80726 56 Cass. Crim., 21 janvier 1997, Legifrance n°96-80726 57 Loi n°82-652 sur la communication audiovisuelle. 58 Décret n°87-246 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle. 59 Cass. Civ. 1, 25 avril 1990, Legifrance n°88-16612

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Titulaire du droit de réponse

Des personnes physiques ou morales identifiables

Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les

imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation

auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques peut être exercé, en cas de

décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint

de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Là encore, à l’instar des règles applicables au droit de réponse dans le domaine de

la presse, il suffit que la personne soit identifiable.

Associations habilitées à défendre des intérêts collectifs

Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29

juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de

réponse audiovisuel. Il s’agit des associations régulièrement déclarées depuis au

moins cinq ans à la date des faits, ayant pour objet de défendre la mémoire des

esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister

les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale

ou religieuse.

L’action de ces associations est toutefois subordonnée à l’existence d’imputations

susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou

d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, quand les imputations concernent des personnes considérées

individuellement, l'association ne peut exercer le droit de réponse que si elle

justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne peut requérir la diffusion d'une réponse dès lors qu'a été

diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les

conditions prévues par l'article 48-1 précité.

Nature du message audiovisuel

L'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui ne distingue pas entre les diverses formes

possibles d'activités de communication audiovisuelle, s'applique à un message

publicitaire60.

60 Cass. Civ. 2, 11 juin 1998, Legifrance n°95-22234

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Nature des imputations

Contrairement au droit de réponse applicable au domaine de la presse, l’exercice du

droit de réponse audiovisuel est subordonné à la condition que les imputations

contenues dans le reportage audiovisuel soient susceptibles de porter atteinte à

l’honneur ou à la réputation de la personne mise en cause.

Il n’est pas nécessaire que ces imputations soient effectivement diffamatoires. La

Cour de cassation a en effet jugé que « l'exercice du droit de réponse dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle et, en cas de refus, l'action devant le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, sont régis par les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 et du décret du 6 avril 1987 pris pour son application à l'exclusion de celles de la loi du 29 juillet 1881 »61.

Dans un arrêt du 3 juin 200462, elle avait toutefois refusé à une association

l’exercice du droit de réponse au motif que « pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale ».

Dans cette affaire, au cours d’une interview diffusée sur une chaîne de radio,

l’interviewée avait notamment dénoncé « le "racisme des juifs de France", l'influence du "lobby juif" en Amérique sur le Congrès, la Maison Blanche, sur tout ». Pour la cour d’appel, « les propos incriminés s'inscrivaient dans le cadre du combat politique mené par Mme Y..., présentée comme étant la belle-mère de Yasser Z... et auteur d'un livre intitulé "Palestine, mon histoire" » et constituaient

« l'expression d'une opinion sur les dangers qui menaceraient le peuple palestinien ».

L’arrêt n’est pas censuré au motif que « la cour d'appel a pu déduire que les propos incriminés ne comportaient pas, par leur généralité même, l'évocation de faits suffisamment précis pour justifier un droit de réponse ».

De même n’a pas été jugé susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’un syndicat

63, un spot publicitaire diffusé à la demande d’Air France comprenant les mentions

suivantes : « Cet écran publicitaire aurait dû être consacré à la présentation des nouvelles cabines et du nouveau service long-courrier d'Air France. Un produit révolutionnaire. L'un des plus beaux du monde. Un produit inventé pour mieux satisfaire le client. Malheureusement, deux syndicats du personnel navigant commercial ont décidé de déclencher une grève. S'adapter ou mourir ? L'immense majorité du personnel d'Air France a déjà répondu : vivre. »

Conditions non requises

Il n’est pas nécessaire que le demandeur en insertion n’ait pas été en mesure de

s'exprimer et de faire valoir son point de vue et ses explications, notamment dans

le cadre du reportage critiqué. Pour la Cour de cassation, « l'exercice du droit de réponse prévu par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 n'est pas subordonné à la

61 Cass. Civ. 1, 29 novembre 2005, Legifrance n°03-14989 62 Cass. Civ. 2, Legifrance n°01-17478

63 Cass. Civ. 2, 11 juin 1998, Legifrance n°95-22234

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condition que la personne mise en cause ait préalablement refusé de donner des explications »64.

De même, l'exercice de ce droit ne suppose pas que soit caractérisé l'abus commis

par le journaliste dans l'exercice de sa liberté d'informer65.

Les dispositions qui régissent le droit de réponse audiovisuel n'exigent nullement

une réplique à l'ensemble des imputations contenues dans le reportage litigieux

d’autant plus que les contraintes techniques imposent généralement au demandeur

à l’insertion, pour une bonne compréhension des téléspectateurs, de se présenter au

grand public et d'exposer, sous une forme simple et synthétique, les arguments de

nature à réfuter les accusations et insinuations la visant personnellement66.

Forme, contenu et délai de la demande d’insertion

Forme de la demande d’insertion

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la

teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.

La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans

lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention

des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.

Pour les services de vidéographie, le demandeur peut, en outre, réclamer la

correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le

message est encore accessible au public.

Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur

représentant légal. La demande d’insertion devra donc être signée par ce dernier.

La demande est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception.

Taille de la réponse

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées.

L’article 6 du décret précisant que la durée totale du message ne peut excéder deux

minutes, certains estiment qu’il s’agit là d’une condition de recevabilité de la

demande au motif notamment que la réponse devrait être lue.

S’il est vrai que le décret du 25 mai 1983 précisait que « le texte de la réponse est

lu par un collaborateur de l'entreprise de communication audiovisuelle », cette

disposition a été abrogée par le décret du 6 avril 1987.

64 Cass. Civ. 1, 29 novembre 2005, Legifrance n°03-14989 65 Cass. Civ. 1, 29 novembre 2005, Legifrance n°03-14989 66 CA Versailles, 3 novembre 2010, Legifrance RG: 09/09779

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Certes, s’agissant des services de radio, le message ne peut être que lu. Toutefois,

le texte se réfère au message et non au texte de la réponse. Cette exigence se

rapporte donc, selon nous, aux conditions de diffusion du message une fois admis la

recevabilité de la réponse seulement subordonnée au respect des trente lignes

dactylographiées visées par le texte.

Par ailleurs, on voit mal comment la recevabilité de la réponse pourrait être

subordonnée à un temps de lecture dont les modalités ne sont pas précisées. Entre

le débit d’un chanteur de rap et celui d’un sociétaire de la Comédie Française, la

marge est grande …

L’article 5 du décret prend soin du reste de laisser aux services de communication

la faculté d’aménager la réponse avec l’accord du demandeur afin de l’adapter aux

contraintes ou standards de diffusion qui sont les leurs.

Contenu de la réponse

La réponse doit comporter l’indication des passages contestés du reportage.

La Cour de cassation ne semble pas exiger une liste exhaustive des passages

contestés dès lors que la demande comporte une mention suffisamment précise des

points auxquels le demandeur entend répondre.

Dans un arrêt du 5 novembre 200967, elle a en effet censuré un arrêt ayant déclaré

irrecevable une demande en insertion forcée au motif que le demandeur ne

précisait pas si les faits dénoncés constituaient la totalité ou un ou plusieurs

passages de l'émission considérée. Pour la Cour de cassation, les passages contestés

étaient bien mentionnés dans la lettre qui comportait une présentation synthétique

des allégations contestées du reportage.

En outre, il n’est pas nécessaire que la demande réponde à l’ensemble des

imputations contenues dans le reportage68. Sur renvoi après cassation, la Cour

d’appel de Versailles69 a ainsi jugé que les dispositions légales n'exigent nullement

une réplique à l'ensemble des imputations contenues dans le reportage litigieux.

La réponse dont l’insertion est demandée ne doit pas comporter de propos

susceptible de heurter l’ordre public.

Ainsi dans un arrêt du 11 juin 2009

70, la Cour de cassation a approuvé le rejet d’une demande de

diffusion au motif le demandeur « ne s'était pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui étaient prêtés, mais en avait tenu d'autres, lesquels étaient susceptibles, ainsi exprimés, d'entrer dans le champ de la prévention visée à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ». Il s’agissait en l’espèce de propos portant sur le nombre de morts en déportation.

Plus généralement, la réponse devra être en corrélation avec les imputations

critiquées71 et conforme aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers et

à l’honneur des journalistes72.

67 Cass. Civ. 1, Legifrance n°08-16467 68 Cass. Civ. 1, 8 octobre 2009, Legifrance n°08-15134 69 CA Versailles, 3 novembre 2010, Legifrance n° de RG: 09/09779

70 Cass. Civ. 1, 11 juin 2009, Legifrance n°08-12295 71 Voir page 8

72 Voir page 9

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Délai d’exercice

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois

mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde.

Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées

dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations

susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne

physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à

compter du jour où la décision de non-lieu dont la personne mise en cause a fait

l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément

ou non hors de cause est devenue définitive.

Réponse du service

Réponse à la demande d’insertion

Dans les délais prévus par la loi et le décret, le directeur de la publication fait

connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, la suite qu'il entend donner à la demande.

Ce délai est de huit jours, porté à quinze jours lorsque le message contesté a été

exclusivement mis à disposition du public dans les départements, territoires ou

collectivités territoriales d'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou

à l'étranger.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande dans les huit jours suivant celui

de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande

instance.

Pour les services de vidéographie, la demande d'exercice du droit de réponse est

présentée dans les huit jours suivant la réception du message.

Lorsque le message contesté émane d'une personne autre que celle qui fournit le

service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette

personne et par le directeur de la publication.

Réponse diffusée

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est

mise à la disposition du public dans un délai maximum de trente jours à compter

de la date du message contesté.

Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt jours à compter de la date de

contestation du message. Dans l’hypothèse où le demandeur a réclamé la correction

ou la suppression du message, cette correction ou suppression est faite dans un

délai maximum de dix jours à compter de la même date.

Ces délais peuvent être prolongés avec l'accord du demandeur.

Dans tous les cas, la réponse est gratuite.

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La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles

dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience

équivalente à celle du message précité.

La réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de

réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et

rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du

public.

La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de

vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre

heures.

Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d'exercice du droit de

réponse sont portées à la connaissance du demandeur.

Saisine du juge

L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre

à ce dernier le droit de saisir le juge.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les

délais prescrits, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande

instance, statuant en matière de référés.

Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il

peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de

huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.

3 - Le droit de réponse sur internet

Le droit de réponse sur internet est régi par l’article 6, IV, de la loi du 21 juin

200473 et le décret du 24 octobre 200774.

Tant en raison d’un renvoi exprès à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que d’une

parenté naturelle entre le droit de réponse sur internet et celui applicable à la

presse, de nombreux aspects de celui-là sont soumis aux règles applicables à celui-

ci.

En complément de ce qui suit, on se référera donc utilement aux développements

du 1.

73 Loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique. 74 Décret n°2007-1527 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

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Conditions d’exercice

Les supports concernés

Sont concernés l’ensemble des sites Internet en ce compris les blogs et les forums

de discussion.

Il doit toutefois s’agir d’un service de communication au public en ligne. Sont donc

a priori exclus les sites Intranet. Cela étant, en l’absence de jurisprudence, la

notion de « public » est ouverte à l’interprétation.

Personne habilitée à exercer le droit de réponse sur internet

A l’instar du droit de réponse dans la presse, toute personne nommée ou désignée

dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse,

sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle

peut adresser au service.

Exclusion du droit de réponse pour certains services en ligne

Le décret précise que le droit de réponse ne peut être exercé lorsque les utilisateurs

sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en

ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message

qui les met en cause.

Ainsi les messages publiés sur des services interactifs permettant à toute personne

de diffuser un message, ne pourront donner lieu à l’exercice d’un droit de réponse.

Ces services permettent en effet d’ores et déjà la contradiction que vise à rétablir le

droit de réponse.

Demande d’insertion

Destinataire de la demande

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la

publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé

l'anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

On rappellera que lorsque le service est fourni par une personne morale, le

directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil

d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la

personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le

directeur de la publication est cette personne physique75.

S’agissant des sites édités par des non-professionnels, l’exercice effectif du droit de

réponse peut, en pratique, s’avérer difficile. En effet, si l’hébergeur a l’obligation de

transférer la réponse à l’éditeur du site, il se peut que les coordonnées dont il

dispose soient inexactes. L’article 6, II, de la loi du 21 juin 2004 lui fait toutefois

obligation de détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification

de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des

75 Article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982

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services dont elles sont prestataires. Le cas échéant, la responsabilité de

l’intermédiaire technique pourra être recherchée par le titulaire d’un droit de

réponse qu’il n’a pu mettre en œuvre du fait de la carence de cet intermédiaire.

Délai d’exercice

Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à

disposition du public du message justifiant cette demande.

Le fait que le message soit toujours en ligne au-delà du délai de trois mois ne

permet pas à celui qui veut y répliquer d’exercer son droit de réponse. La

prescription est en effet acquise à l’expiration des trois mois suivant la première

mise en ligne. Cette date de publication sera très souvent compliquée à déterminer.

Forme et contenu

Forme et indications obligatoires

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la

preuve de la réception de la demande.

La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service

de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur.

Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des

passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.

Contenu et taille

La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message

auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée

ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de

sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à

200 lignes.

De même qu’en matière de presse, la réponse doit être en corrélation avec le

message auquel elle répond76. Elle doit être conforme aux lois, aux bonnes mœurs,

à l’intérêt des tiers et à l’honneur des journalistes77.

76 Voir page 8 77 Voir page 9

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Faculté de demander la suppression ou la rectification du message

La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser

que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de

supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce

droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est

sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu

d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans

un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

Réponse du service

Obligation du directeur de la publication

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur

réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de

communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans

préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait

donner lieu.

Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend

donner à sa demande dans le délai de trois jours susvisé ainsi que, le cas échéant,

les modalités selon lesquelles il y est donné suite.

Conditions d’insertion de la réponse

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi

du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans

des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme

résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du

message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus

mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci

et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.

La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle

l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de

service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse

est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier

électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu

d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.

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