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Quelle est l’origine de la FNSMR ? Historiquement, la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural est issue d’une Fédération d’Educa- tion Populaire, celle des Foyers Ruraux. Sous l’impulsion de François Tanguy-Prigent, alors Ministre de l’Agriculture, une dynamique asso- ciative nouvelle se fait jour dans les territoires ruraux avec pour objectif de reconstruire le Pays après la Guerre. Un grand nombre d’associa- tions voient alors le jour et partici- pent à l’animation des villages. Petit à petit, la démarche d’éducation populaire consistant à favoriser l’en- richissement de chacun par tous, tout au long de la vie, s’affirme. En 1983, dans un contexte de dévelop- pement de l’activité sportive, les Si la pratique sportive est inscrite dans l’histoire et l’évolution des sociétés depuis toujours, elle est confrontée aujourd’hui à de fortes évolutions, tant en ce qui concerne le haut niveau, que la pratique dite inorganisée à l’autre bout de l’échelle. Cette évolution invite l’ensemble des acteurs à revisiter les modes de pensée et de faire, qu’il s’agisse d’ailleurs du mouvement sportif organisé, du monde associatif, que de l’économie du temps libre et du tourisme et des politiques publiques. Ainsi de nombreuses initiatives, réflexions et débats s’organisent pour réfléchir aux nouveaux enjeux liés à ces nouvelles pratiques, à leurs impacts sur les activités liées au sport, aux politiques d’équipements publics. La dimension européenne devrait amener les fédérations à revisiter leurs approches et leurs stratégies, eu regard également à l’ouverture européenne, aux différents modèles d’organisations et aux enjeux liés à une compétition internationale qui s‘invite dans la réflexion nationale. C’est dans ce contexte que Droit au Sport ! organise le premier Forum européen des nouvelles pratiques sportives qui s’intéresse cette année à la question des nouvelles pratiques sportives, de l’impact qu’elles ont particulièrement dans des évènements sportifs, tant au haut niveau que dans le cadre de ce qu’il est convenu de nommer « des rassemblements non compétitifs ». L’évolution des pratiques du grand public, les nouveaux modes de développement de la compétition, l’organisation et le financement du sport, ont posé aussi la question de l’évolution des équipements sportifs, des usages et des publics qui y accèdent. Ce sont autant de points que cette première rencontre nous permet d’aborder entre apports d’experts, partage d’expériences et débat avec le public. Cette première édition du Forum Droit au Sport ! s’affirmera à n’en pas douter comme un rendez-vous incontournable des acteurs du sport en Rhône-Alpes. Par ailleurs, Droit au Sport ! organise également les “Ateliers Droit au Sport” afin de répondre aux questions de gestion quotidienne des associations. Les dirigeants sportifs peuvent rencontrer librement les avocats de l’association. A n’en pas douter, les débats seront une fois de plus très animés. Benoît Dumollard, Président de Droit au Sport ! Sommaire Au service du monde du sport, du loisir et des nouvelles pratiques www.droitausport.fr dirigeants de la Fédération des Foyers Ruraux créent la Fédéra- tion Nationale du Sport en Milieu Rural spécifiquement chargée de développer l’activité sportive en milieu rural. n°16 Une fédération multisports pour animer les territoires ruraux JUIN 2012 DR >>> Conseils pratiques ! • La difficile mise en œuvre du licenciement économique au sein des associations • Insuffisance d’actif d’une association sportive : la commune peut avoir à rendre des comptes ! p.3 Gérer ! • Le statut d’auto-entrepreneur et le contrôle URSSAF p.4 Actualité jurisprudentielle ! • Fédérations sportives et impôts commerciaux p.6 Manager ! • Création de l’association “Profession Sport & Loisirs Ardèche” p.8 Avec le soutien de : Interview Edito Brigitte Linder, Présidente de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (F.N.S.M.R.) Mardi 19 juin - Lyon (1 ère édition) Forum européen Les nouvelles pratiques sportives. Mardi 19 juin - Lyon Ateliers Droit du sport Le dirigeant employeur, la protection des personnes et des biens, les partenariats publics et privés, la structure associative et la fiscalité. Agenda !

Lettre DAS16 v3:Mise en page 1 13/06/12 11:19 Page 1 n°16€¦ · territoires ruraux avec pour objectif de reconstruire le Pays après la Guerre. ... leurs approches et leurs stratégies,

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Quelle est l’origine de la FNSMR ? Historiquement, la FédérationNationale du Sport en Milieu Ruralest issue d’une Fédération d’Educa-tion Populaire, celle des FoyersRuraux. Sous l’impulsion de FrançoisTanguy-Prigent, alors Ministre del’Agriculture, une dynamique asso-ciative nouvelle se fait jour dans lesterritoires ruraux avec pour objectifde reconstruire le Pays après laGuerre. Un grand nombre d’associa-tions voient alors le jour et partici-pent à l’animation des villages. Petità petit, la démarche d’éducationpopulaire consistant à favoriser l’en-richissement de chacun par tous,tout au long de la vie, s’affirme. En1983, dans un contexte de dévelop-pement de l’activité sportive, les

Si la pratique sportive est inscritedans l’histoire et l’évolution dessociétés depuis toujours, elle estconfrontée aujourd’hui à de fortesévolutions, tant en ce qui concerne

le haut niveau, que la pratique dite inorganisée à l’autrebout de l’échelle. Cette évolution invite l’ensemble des acteurs à revisiter les modes de pensée et de faire,qu’il s’agisse d’ailleurs du mouvement sportif organisé,du monde associatif, que de l’économie du temps libre et du tourisme et des politiques publiques. Ainsi denombreuses initiatives, réflexions et débats s’organisentpour réfléchir aux nouveaux enjeux liés à ces nouvellespratiques, à leurs impacts sur les activités liées au sport,aux politiques d’équipements publics. La dimensioneuropéenne devrait amener les fédérations à revisiterleurs approches et leurs stratégies, eu regard également à l’ouverture européenne, aux différents modèlesd’organisations et aux enjeux liés à une compétitioninternationale qui s‘invite dans la réflexion nationale.

C’est dans ce contexte que Droit au Sport ! organise le premier Forum européen des nouvelles pratiquessportives qui s’intéresse cette année à la question desnouvelles pratiques sportives, de l’impact qu’elles ontparticulièrement dans des évènements sportifs, tant au haut niveau que dans le cadre de ce qu’il est convenude nommer « des rassemblements non compétitifs ».L’évolution des pratiques du grand public, les nouveauxmodes de développement de la compétition,l’organisation et le financement du sport, ont posé aussi la question de l’évolution des équipements sportifs,des usages et des publics qui y accèdent. Ce sont autantde points que cette première rencontre nous permetd’aborder entre apports d’experts, partage d’expérienceset débat avec le public.

Cette première édition du Forum Droit au Sport !s’affirmera à n’en pas douter comme un rendez-vousincontournable des acteurs du sport en Rhône-Alpes.

Par ailleurs, Droit au Sport ! organise également les“Ateliers Droit au Sport” afin de répondre aux questionsde gestion quotidienne des associations. Les dirigeantssportifs peuvent rencontrer librement les avocats de l’association.

A n’en pas douter, les débats seront une fois de plus très animés.

Benoît Dumollard, Président de Droit au Sport !

Sommaire

Au service du monde du sport, du loisir et des nouvelles pratiques

www.droitausport.fr

dirigeants de la Fédération desFoyers Ruraux créent la Fédéra-tion Nationale du Sport en MilieuRural spécifiquement chargée dedévelopper l’activité sportive enmilieu rural.

n°16

Une fédérationmultisports pour animer les territoires ruraux

JUIN

20

12

DR

>>>

Conseils pratiques !

• La difficile mise en œuvre du licenciement économique au sein des associations• Insuffisance d’actif d’une association sportive :

la commune peut avoir à rendre des comptes ! p.3

Gérer !• Le statut d’auto-entrepreneur et le contrôle URSSAF p.4

Actualité jurisprudentielle !• Fédérations sportives et impôts commerciaux p.6

Manager !• Création de l’association “Profession Sport & Loisirs Ardèche” p.8

Avec le soutien de :

Interview

Edito

Brigitte Linder, Présidente de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (F.N.S.M.R.)

• Mardi 19 juin - Lyon (1ère édition)Forum européen Les nouvelles pratiques sportives.• Mardi 19 juin - LyonAteliers Droit du sportLe dirigeant employeur, la protection des personnes et des biens,les partenariats publics et privés, la structure associative et la fiscalité.

Agenda !

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Page 2: Lettre DAS16 v3:Mise en page 1 13/06/12 11:19 Page 1 n°16€¦ · territoires ruraux avec pour objectif de reconstruire le Pays après la Guerre. ... leurs approches et leurs stratégies,

Son rôle et ses missions ? La FNSMR est une Fédération Multisports quia pour mission l’animation et le développe-ment du milieu rural par la pratique sportivede loisir accessible au plus grand nombre. Elleest à ce titre, la seule fédération multisportsdont l’agrément repose sur une logique territoriale.

La FNSMR est également membre du CNSOFet siège au collège des Fédérations Multi-sports.

Le plan d’actions de la fédération doit per-mettre aux communautés et aux individus departiciper à la recomposition d’un espacerural dynamique, attractif et durable, dans lerespect des spécificités des territoires.

Cette mission se décline en cinq grandsobjectifs principaux : - Renforcer la cohésion sociale des villages etparticiper au maintien des traditions locales

- Participer à la création d’emplois locaux- Favoriser la promotion sociale des acteurset l’accès des jeunes aux responsabilités

- Favoriser les actions porteuses de dévelop-pement pour un territoire, afin de déclen-cher des retombées économiques pourl’ensemble des acteurs

- Participer au maintien et à l’entretien del’espace naturel et patrimonial

Quelles sont les pratiques sportives de la FNSMR ? En tant que fédération Multisports, la FNSMRrecense plus d’une centaine de pratiquessportives au sein des quelque 700 associa-tions locales adhérentes.

Nous avons classé ces pratiques en cinqgrandes familles : - Activités classiques (tennis de table, tir àl’arc, badminton, arts martiaux...),

- Sports de nature (randonnées, escalade,VTT...),

- Gymnastique d’entretien, expression corpo-relle...

- Jeux sportifs traditionnels (palet vendéen,quilles au maillet...),

- Activités spécifiques (Disc Golf, Coupe deBois Sportive, Marche Nordique...).

Quels sont les atouts de la FNSMR ? La FNSMR propose une véritable alternativeau sport de compétition classique. Un grandnombre d’individus souhaitent en effet pratiquer une activité sportive dans un cadredifférent, plus ludique, moins contraignant ;un cadre où la compétition ne serait qu’unsupport de rencontres et de convivialité. C’estainsi que l’action de la FNSMR s’inscrit dansune logique de complémentarité avec lesautres fédérations délégataires dans lamesure où la FNSMR favorise l’accessibilité,la découverte et l’initiation à de multiplesactivités sportives avant d’orienter, le caséchéant, les pratiquants vers les Fédérationsà but compétitif.

La FNSMR propose par ailleurs un contratnational d’assurance qui correspond parfai-tement aux spécificités des adhérents et à ladiversité des activités pratiquées. En outre lefaible coût de l’adhésion s’inscrit pleinementdans cette exigence d’accessibilité à tousrevendiquée par la FNSMR.

Forte d’un réseau structuré et dynamique, laFNSMR revendique pleinement sa compé-tence et sa capacité à répondre à unedemande de plus en plus orientée vers leloisir et le plaisir simple du sport.

Quels sont le profil et les attentes des licenciés ? Dans la logique décrite précédemment, leslicenciés de la FNSMR sont issus des terri-toires ruraux.

Trois mots résument leur état d’esprit concer-nant le sport : loisir, proximité et qualité.

Le sport est avant tout un loisir et, sansexclure la dimension compétitive, larecherche de performance est véritablementaccessoire.

La proximité des lieux de pratique est égale-ment une problématique centrale en milieurural. C’est ainsi que les équipements tradi-tionnels des communes rurales sont trans-formées régulièrement et au gré des besoinsen gymnase, en salle de tennis de table, enpas de tir à l’arc...

À la une !

Les contraintes liées au milieu rural ne doivent pas nuire à l’exigence de qualité dela pratique. C’est ainsi que les activités proposées sont le plus souvent encadrées pardes personnes formées à l’encadrement desAPS.

De manière plus générale, les licenciés dusport en milieu rural envisagent le dévelop-pement de leur territoire dans sa globalité,incluant les problématiques culturelles, patri-moniales et touristiques. Ce sont de vérita-bles acteurs du développement local.

Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les employeurs et les salariés ?Les associations adhérentes à la FNSMR sontgénéralement de petite taille. De ce fait, peud’entre elles sont directement employeurs.En revanche, elles font très fréquemmentappel à des professionnels de l’encadrementsportif pour des encadrements ponctuels.Dans ce cas, les associations ont générale-ment recours aux associations « ProfessionSport ».

Bien évidemment, la problématique princi-pale dans ce contexte est l’éloignement voirel’isolement de certains territoires. C’est laraison pour laquelle la FNSMR propose desformations fédérales afin de permettre à desbénévoles d’assurer un encadrement de qua-lité dans leurs propres associations.

Pensez-vous que la pratiqued’une activité physique et sportive peut s’adresser réellement à tous ? Non seulement nous le pensons, mais nousen sommes convaincus. Cette conviction setraduit dans la démarche d’accessibilité quela FNSMR met en œuvre. L’accès au sport n’estpas une question de discipline ni de compé-tence. C’est une question d’adaptation. Lesrègles de pratiques doivent ainsi être modu-lées en fonction des publics. Cette logique estapplicable à un grand nombre de pratiquessportives.

Propos recueillis parBenoît Dumollard,avocat

>>>Suite p.3

La FNSMR propose une véritable

alternative au sport decompétition classique. Un grand nombre d’individus souhaitent en effet pratiquer une activité sportive dans un cadre différent,plus ludique, moins contraignant ; un cadre où la compétition ne serait qu’un support de rencontres et de convivialité. »

CRSMR R-A

En Avril 2010, le Comité Régional du Sport enMilieu Rural Rhône-Alpes (CRSMR R-A) a étécréé et induit une politique volontariste dedéveloppement sur l’ensemble du territoire.

• Contact : 04 26 62 41 [email protected]

Contact

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ans ces conditions, un imprévudans le budget peut rapide-ment mettre l’association endifficulté, notamment vis à vis

de son personnel salarié, à tel point que,parfois, le licenciement économique d’unou plusieurs salariés doit être envisagé.

Or, le Code du travail (article L.1233-3)encadre strictement le motif économiquedu licenciement : « Constitue un licen-ciement pour motif économique lelicenciement effectué par un employeurpour un ou plusieurs motifs non inhé-rents à la personne du salarié résultantd'une suppression ou transformationd'emploi ou d'une modification, refuséepar le salarié, d'un élément essentiel ducontrat de travail consécutive notam-ment à des difficultés économiques ouà des mutations technologiques ».

Les difficultés économiques sont générale-ment le motif principalement invoqué parles entreprises, même s’il est égalementadmis qu’un licenciement économiquesoit justifié, en l’absence de difficultéséconomiques, par la nécessité d’une réor-ganisation pour « sauvegarder la compé-titivité de l’entreprise », c'est-à-dire, enclair, pour prévenir les difficultés à venir.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Pau (CA PAU 8 décembre 2011, n°5529/11) illus-tre bien les difficultés inhérentes à la miseen œuvre d’une procédure de licenciementéconomique au sein d’une association.Dans cette affaire, un professeur de tennisest engagé par un club omnisport. A lasuite d’un audit externe, le club déclarequ’il ne peut plus faire face à la massesalariale actuelle, eu égard à ses impéra-tifs financiers. Selon le club, une réorgani-sation devait impérativement être mise enœuvre. Dans le cadre de cette réorganisa-tion, le club procède alors au licenciementde son professeur de tennis, pour motiféconomique.

Les juges ont cependant invalidé ce licen-ciement au motif que, n’invoquant pasexpressément des difficultés économiquesdans la lettre de licenciement, le club s’estfondé sur le seul critère de la réorganisa-tion nécessaire à la « sauvegarde de sacompétitivité ».

Or, selon les juges, l’impératif de « sauve-garde de la compétitivité » n’a pas étéétabli par l’association sportive. Cette der-nière n’a pas prouvé que le salaire versé àce professeur était de nature à menacer sa« compétitivité », c’est à dire, en quelquesorte, sa pérennité. Les juges en ont concluque la réorganisation était seulement sou-haitée pour « diminuer la charge salariale» et destinée à améliorer « la rentabilité del’association », ce qui ne peut constituerun motif valable de licenciement.

Cet arrêt traduit toute la difficulté pourune association sportive d’anticiper lesrisques économiques et de gérer ses conséquences.

Même s’il ne faut pas tirer d’enseigne-ments généraux de cet arrêt, il n’endemeure pas moins que la question resteposée : comment peut-on aujourd’hui rai-sonnablement apprécier la notion juri-dique de « perte de compétitivité » auniveau d’une association (pas seulementsportive d’ailleurs) sans but lucratif ? Le juge ne semble pas faire état d’une quelconque spécificité...

Il convient donc, en cas de projet de licen-ciement économique au sein d’une asso-ciation, d’être particulièrement attentif aumotif qui sera invoqué. Cela est valable surle fond, mais aussi sur la forme, c’est àdire dans la manière de présenter ce motifdans la lettre de licenciement, laquelle, encas de contentieux, fixera le cadre du litige.

Florent Dousset,avocat

LA DIFFICILE MISE EN ŒUVRE DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUEAU SEIN DES ASSOCIATIONS

D

Les associations, plus encore que les autres entreprises, ont un équilibre budgétaire rendu fragile par des recettesaléatoires, telles que les subventions. Parallèlement, elles doivent faire face à des charges fixes composées, principalement, des frais de personnels, dès lors qu’ellessont employeurs.

Insuffisance d’actifd’une associationsportive : la communepeut avoir à rendre des comptes !La commune qui détient un pouvoir de contrôle surla gestion d’une association sportive du fait de l’im-portance des subventions qu’elle accorde et la pré-sence de certains de ses représentants dans lecomité directeur est responsable de l’insuffisanced’actif de l’association si elle a masqué par diversinvestissements l’état des finances de l’associationau lieu de contraindre le président à déposer le bilan.Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.578

e 27 juin 2005, l’association sportive AngoulêmeCharente 92 était mise en redressement judiciaire.Un plan de cession était décidé et un représentantdes créanciers nommé.

Ce dernier a décidé d’assigner l’un des dirigeants de l’as-sociation ainsi que la commune d’Angoulême en qualité dedirigeant de fait. Par jugement du 26 février 2008, confirmépar la Cour d’appel de Bordeaux le 24 mars 2009, les deuxdéfendeurs ont été solidairement condamnés du fait de « leur contribution à l’insuffisance de l’entreprise ».Contestant son rôle dans les déboires financiers de l’asso-ciation sportive, la commune d’Angoulême s’est pourvueen cassation.

Dans un arrêt du 15 juin 2011, la chambre commercialede la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour suprêmeconfirme, tout d’abord, le rôle positif de direction qu’a eula commune dans l’association. En effet, la Cour rappelleque la municipalité d’Angoulême était le principal bailleurde l’association et disposait de trois sièges au sein de soncomité directeur. Elle finançait également les structuresayant permis la survie artificielle du club. Ainsi, la com-mune avait la capacité de dicter ses choix à l’associationdu fait du poids de son soutien financier. Elle avait, en par-ticulier, imposé une subvention remboursable en sachantque celle-ci ne pourrait être assumée. Il apparait donc quela commune, par le biais de ses trois représentants, exerçaitune activité de contrôle sur la gestion de l’entreprise si bienqu’elle assurait une activité positive de direction de l’asso-ciation.

En outre, la Cour retient que la commune a, pendant plu-sieurs années et par l’intermédiaire de divers financementsdétournés, laissé courir l’illusion de la bonne santé finan-cière de l’association. Or, dès la décou-verte de l’état de la cessation depaiements, elle aurait dû contraindrele président à déposer le bilan. Ce der-nier élément caractérise un compor-tement fautif ayant contribué àaugmenter le passif à concurrence dela subvention accordée. La communevoit, en conséquence, son pourvoirejeté.

Conseils pratiques ! 3

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Gérer !

Cela ne signifie pas pour autantque ce statut soit systématique-ment incompatible avec le modede fonctionnement d’une association sportive.

En droit de la sécurité sociale, comme endroit du travail, le critère déterminant pourdistinguer un salarié d'un travailleur indé-pendant est l'existence ou l'absence de liende subordination juridique entre le travailleuret le donneur d'ordre ou l’utilisateur. Le statutsocial – salarié/non salarié – dépend desconditions effectives dans lesquelles le tra-vailleur exerce son activité. En conséquence,les conditions d'exécution d'une prestationou d'un service peuvent exposer le travailleurindépendant à la requalification de soncontrat d'entreprise en contrat de travailentraînant un changement de régime desécurité sociale.

Il convient de rappeler qu’il existe une pré-somption de « non-salariat » instituée afin desécuriser les relations juridiques entre unintervenant extérieur et l’utilisateur de laprestation.

En principe, l'inscription à un registre pro-fessionnel laisse présumer la qualité de tra-vailleur indépendant. Ainsi, par exemple,toute personne physique immatriculée auregistre du commerce et des sociétés, aurépertoire des métiers, au registre des agentscommerciaux ou, pour le recouvrement descotisations d'allocations familiales, auprèsd'une URSSAF, est présumée ne pas être liéeavec le donneur d'ordre par un contrat de tra-vail dans l'exécution de l'activité donnant lieuà cette immatriculation.

Le statut d’auto-entrepreneur et le contrôle URSSAF

ans ce cadre, une des causesde redressement, en pro-gression constante auxyeux de nombreux diri-geants, concerne la ques-tion du recours au statutd’auto-entrepreneur, et des

éventuels abus.

Il y a trois raisons à ce type de pratiques abusives :

• du point de vue de l’employeur, il y a ungain financier important car les auto-entre-preneurs n’évaluent souvent pas leurstarifs en fonction des charges qu’ils auronteux-mêmes à payer.

• du point de vue de l’URSSAF, cela peut-êtreconsidéré comme du salariat déguisé ensous déclaration de cotisations sociales,étant donné que les charges à payer pourun auto-entrepreneur en prestations deservice sont inférieures à 25% de ce qu’ilencaisse.

• enfin, du point de vue de l’auto-entrepre-neur, cette situation porte atteinte auxdroits essentiels de son statut de travailleursalarié au regard de ses conditions de travail, de rémunération, mais aussi de laprotection sociale.

En pratique, certains employeurs sont tentésd’inciter leur salarié à s’inscrire en auto-entrepreneur pour exploiter au maximumcette brèche et payer le moins de chargespossibles, mais comme cela est rappelé régulièrement, cela peut être considérécomme du salariat déguisé et requalifier encontrat salarié dans de nombreux cas.

Parmi les critères les plus souvent retenuspar l’administration, et le cas échéant lesjuges :

• si l’auto-entrepreneur travaille uniquementpour le même client,

• si l’auto-entrepreneur travaille dans leslocaux de l’association sportive et utilise le matériel mis à disposition par cette association,

• s’il existe un lien de subordination entrel’association et l’auto-entrepreneur,

• si l’auto-entrepreneur était précédemmentsalarié et effectue le même travail.

Cette liste n’est naturellement pas exhaustivepuisque l’analyse s’effectue au cas par cas,selon la méthode du « faisceau d’indices ».

Le risque pour l’association employeur quiabuse de ce type d’astuce est de voir lescontrats requalifiés, de devoir payer des coti-sations à l’URSSAF sur les prestations passéesau cours des trois dernières années et despénalités de retard.

D

De plus en plus de structures associatives, au même titre que toutes les entreprises, peuvent se trouver confronter à un contrôle URSSAF. Au-delà de l’impact financier que cela peut parfois provoquer, cela pose plus largement la question du choix du mode d’intervention et du statut des encadrants sportifs recrutés par les structures sportives.

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Cette présomption de non-salariat est éten-due aux personnes physiques exerçant uneactivité commerciale ou artisanale, bénéfi-ciant du régime « microsocial » et dispenséesd'immatriculation au registre du commerceet des sociétés ou au répertoire des métiers,ce qui concerne justement les auto-entrepre-neurs.

C’est la raison pour laquelle, afin de limiterle plus possible l’incertitude qui pèse sur lesdirigeants associatifs, il est recommandé d’interroger l’URSSAF de manière préventive(rescrit social). C’est à l’auto-entrepreneurd’effectuer cette démarche qui demeurenéanmoins facultative, mais qui a pour effetde sécuriser le choix fait par une associationsportive d’avoir recours ou non à un interve-nant bénéficiant du statut d’auto-entrepre-neur.

Il s’agit d’une demande écrite ou sur une formulaire type fourni par l'URSSAF qui doitcomporter l'ensemble des éléments nécessaires à l'URSSAF pour se prononcer surla nature de l'activité.

Afin que puisse être déterminé s'il existe ounon un « lien de subordination » entre ledemandeur et le donneur d'ordre, devrontnotamment être précisées les conditions d'activité suivante :

• mode de fixation de la rémunération (forfaitaire, prédéterminé...),

• forme de la convention,

• organisation de l'activité (lieu de l'intervention, horaire...).

L’URSSAF dispose alors de deux mois pourpréciser si la personne relève du régime destravailleurs indépendants, du régime généralou d'un autre régime : faute de réponse dansle délai de deux mois suivant la demande,l'URSSAF est réputée acquiescer à la qualifi-cation proposée par l'intéressé. Néanmoinsen cas de modification substantielle des

Rejoignez une association au service du monde du sport, du loisir et des nouvelles pratiques qui vous aide à mieuxgérer vos structures sportives.www.droitausport.fr

conditions de l'activité ou si les informationsfournies sont erronées, elle peut reconsidérerà tout moment cette qualification.

La réponse de l'URSSAF doit être écrite etadressée par lettre recommandée avec accuséde réception à l'intéressé.

L’attestation délivrée par l'URSSAF ne vautque pour la seule activité ayant fait l'objet dela déclaration, exercée strictement dans lesconditions déclarées. La durée de validité del'attestation n'est pas limitée par les textes.

La déclaration doit être la plus fidèle possibleà la réalité. En effet, une modification substantielle des conditions de l'activité ou le constat que l'information fournie par l'intéressé était erronée autorise l'URSSAF à modifier sa réponse initiale, ce qui suppri-merait tout intérêt à cette démarche.

L'avantage est que cette attestation délivréepar l'URSSAF s'impose à tous les organismessociaux et permet donc de sécuriser une rela-tion avec un travailleur tant que les condi-tions réelles de travail n’évoluent pas. Enfin,afin d'éviter d’éventuels conflits d'affiliation,ou des carences, cette attestation doit êtrecommuniquée également à la CPAM (CaissePrimaire d’Assurance Maladie) territoriale-ment compétente du lieu de résidence dudemandeur ainsi qu’au RSI (régime social desindépendants).

En conclusion, pour que le dirigeant d’uneassociation sportive ne soit pas tributaire ducaractère aléatoire de tout contrôle, et afin degarder une possibilité de choix éclairé dumode de gestion des intervenants, il est doncfortement recommandé aux associationssportives d’avoir recours à cette procéduredite de « rescrit social ».

Benoît Dumollard,avocat

Pour que le dirigeant d’une association sportive ne soit pas tributaire du caractère aléatoire de tout

contrôle, et afin de garder une possibilité de choix éclairédu mode de gestion des intervenants, il est donc fortement recommandé aux associations sportives d’avoir recours à cette procédure dite de « rescrit social. »

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Fédérations sportives et impôts commerciauxDans un arrêt rendu le 15 février 2012, la Cour Administrative d'Appel de PARIS a jugé que la Fédération Française de Basketball (FFB) était passible de l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, de la taxe d'apprentissage.(CAA PARIS 15/02/2012 n°10 PA01958 Fédération Française de Basketball)

our le Juge de l'impôt, une Fédé-ration sportive ne bénéficiedonc d'aucune spécificité luipermettant d'échapper auxrègles de droit commun en lamatière.

Les Fédérations sportives sontconstituées sous la forme d'associations loi1901. Cette forme leur est imposée par l'arti-cle L 131-2 du Code du sport.

Au préalable, il convient de rap-peler qu’est passible de l'impôtsur les sociétés “toute personnemorale se livrant à une exploitation ou à des opérationsde caractère lucratif”.(CGI article 206-1°)

De son côté, la taxe d'apprentissage est duepar "les sociétés, les associations et orga-nismes passibles de l'impôt sur les sociétésen vertu de l'article 206". (CGI article 224-2°)

Les associations et plus généralement lesorganismes à but non lucratif (fondations,congrégations religieuses, syndicats...) nesont pas en principe soumis aux impôts duspar les personnes morales exerçant une acti-vité commerciale.

À l'inverse, une association doit être sou-mise aux impôts commerciaux lorsqu'elleexerce des activités lucratives et ce, afin degarantir le respect du principe d'égalitédevant les charges publiques et d'éviter desdistorsions de concurrence.

La question est donc de savoir si une fédéra-tion sportive peut exercer une activité ayantun caractère lucratif et, dans l'affirmative, sielle est assujettie aux impôts commerciauxcomme toute entreprise commerciale.

Pour ce faire, la Cour a examiné les conditionsd'exploitation de la FFB en s'appuyant sur laméthodologie retenue par l'administrationfiscale et élaborée dans ses instructions des15 septembre 1998 et 18 décembre 2006.

CETTE ANALYSE REPOSE SUR TROIS ÉTAPES :

• Il convient au préalable de déterminer si lagestion de l'organisme est, ou non, désin-téressée (si la gestion est intéressée, l'asso-ciation ou la fédération est nécessairementsoumise aux impôts commerciaux).

• Il convient ensuite de savoir si cette asso-ciation ou fédération exerce son activité surun marché concurrentiel (si ce n'est pas lecas l'association n'est pas soumise auximpôts commerciaux).

• Dans l'affirmative, il convient alors derechercher si les prestations réalisées sontidentiques à celles réalisées par les entre-prises commerciales exerçant sur le mêmesecteur. Il s'agit d'analyser la règle dite des4P à savoir :

- La fédération s'adresse-t-elle au mêmePublic que les entreprises commerciales ?

- Les Produits proposés sont-ils identiques ?

- Les Prix pratiqués concurrencent-ils lesentreprises commerciales ?

- La fédération fait-elle de la Publicité pourl'exercice de son activité ?

En l’espèce, la Cour s’est particulièrement attachée à savoir si la FFB concurrençaitle secteur commercialEn revanche, elle ne se prononce par réelle-ment sur la question de la gestion intéresséeou non de la FFB (1ère étape du raisonnement).

Elle s'est plus précisément posé la questionde savoir si la FFB était en concurrence dansla même zone géographique d'attraction avecdes entreprises commerciales exerçant uneactivité identique.

À CET ÉGARD, LA COUR CONSTATE QUE LA FFB A CONCLU :

• Plusieurs partenariats avec des opérateursprivés,

• Un contrat de partenariat pour mettre àdisposition des supports publicitaires,

• Un contrat avec un équipementier sportif

par lequel elle lui concède le droit exclusifde photographier les équipes de France etd'utiliser les photographies,

• Un contrat de retransmission télévisuel descompétitions sportives qu'elle organise.

Pour les Juges, il ressort de ce constat que cesprestations sont en concurrence dans lamême zone géographique d'attraction avecdes prestations de même nature rendues pardes entreprises commerciales et notammentles clubs professionnel de basket.

Pour s’exonérer du paiement des impôts commerciaux, la FFBdevait au contraire démontrerque son activité s’exerçait dans des conditions différentesde celles des entreprises commerciales.La FFB argumentait de son côté qu'elle était laseule à avoir pour mission d'organiser, degérer de développer et promouvoir la disci-pline du basketball sur le territoire françaiset qu'en conséquence, les prestations réalisées dans ce cadre étaient destinées à un public qui ne pouvait normalement accéder aux services offerts par le secteurconcurrentiel.

LA COUR D'APPEL BALAYE CES ARGUMENTSET ESTIME AU CONTRAIRE QUE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALLNE PEUT UTILEMENT SE PRÉVALOIR DU FAIT QUE :

• Le seul produit qu'elle promeut est lebasket,

• le public visé serait entièrement constituépar ses adhérents,

• le prix consenti doit s'apprécier au regarddes efforts fournis pour faciliter l'accès dupublic à l'activité sportive,

• elle assure par ce biais uniquement la pro-motion de sa discipline conformément à samission confiée par le Ministère des sports.

Actualité jurisprudentielle !

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En bref !

Acceptation des risques : suite et fin des revirementsDans un arrêt abondamment commenté du 14 novembre 2010, la Cour de cassation avait abandonné la théorie de l'acceptation du risque en matière sportive.

La Cour énonçait ainsi que "la victime d'un dommage causé par unechose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1er

du Code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dom-mage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques".

Ce revirement avait créé un fort émoi dans la communauté sportiveconcernant l'incertitude juridique que ce revirement de jurisprudenceallait générer.

En effet, pour tout accident dans l'exercice d'une pratique sportive, il fal-lait désormais s'interroger pour savoir si le dommage causé avait pourorigine une chose (un objet tel un ballon, un ski, une raquette...) ou non.

Dans la première hypothèse, le gardien de cette chose était réputé présumé responsable et ne pouvait invoquer l'acceptation des risques, dans le second cas, la victime ne bénéficiait d'aucune présomption de responsabilité et devait prouver la faute de l'auteur du dommage.

Le législateur vient de régler cette incertitudeliée à ce revirement de jurisprudence.Par la loi n°2012-348 du 12 mars 2012, il a en effet été inséré un nouvel article L 321-3-1 dans le Code du sport aux termes duquel : "Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommagescausés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leurgarde, au sens du 1er alinéa de l'article 1384 du Code civil, à l'occasion del'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportiveou d'un entrainement en vue de cette manifestation sportive sur un lieuréservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique".

Cette nouvelle disposition légale devrait soulager les Fédérations sportives soumises à une obligation d'assurance sur lesquelles faisaitpeser la réparation des dommages, tant matériels, que corporels, résultant d'un accident survenu dans la pratique sportive du fait de la jurisprudence précitée.

Ce nouvel article L 321-3-1 a donc pour effet de replacer l'ensemble des protagonistes en matière sportive dans la situation antérieure et de voir continuer à s'appliquer la théorie de l'acceptation des risquesdans toute sa splendeur.

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En définitive, pour la Cour d'Appel, la Fédé-ration Française de Basket exerçant son acti-vité selon des méthodes similaires à cellesdes entreprises commerciales, celle-ci doitêtre soumise aux impôts commerciaux dedroit commun et en particulier à l'impôt surles sociétés et à la taxe d'apprentissage.

Pour conclure,...... il semble que la Cour Administrative d'Ap-pel de PARIS ait entendu procéder à la défini-tion d'une position de principe concernant lesfédérations sportives "professionnelles".Elle retient en effet que les fédérations spor-tives ne peuvent s'abriter derrière le mono-pole que leur confère la loi pour la promotionde leur sport, pour s'exonérer des impôtscommerciaux lorsqu'elles sont en concur-rence sur un marché commercial.Or, et c'est tout le paradoxe, de telles fédéra-tions sportives sont en concurrence avec lesclubs professionnels qui exercent leur activitédans le cadre des compétitions organiséessous l'égide de ces fédérations.

On ne peut qu'approuver cette analyse autitre des compétitions professionnelles quigénèrent des flux financiers importants, detelles fédérations exerçant une activité com-merciale lucrative à l'instar des sociétés com-merciales de spectacles.

La Cour aurait d'ailleurs pu retenir que la FFBest également en concurrence avec d'autresfédérations sportives professionnelles (foot-ball, rugby...) qui proposent des produitssportifs "championnat" ou "équipe de France"concurrents et qui sont elles-mêmes assujet-ties aux impôts commerciaux.

Une situation monopolistique sur un sport,fût-elle fédérale et légale, n'a pas non pluspour vocation de permettre une exonérationfiscale de telles activités, ce qui porterait pré-judice, non seulement aux règles de concur-rence, mais également aux deniers publics.Il conviendra néanmoins d'attendre la posi-tion du Conseil d'Etat en la matière pourconsidérer cette solution comme définitive.

À l'inverse, les fédérations sportives n'orga-nisant pas de compétitions professionnellesauxquelles participeraient des clubs profes-sionnels (sous la forme de sociétés commer-ciales), ne seront donc pas assujetties auximpôts commerciaux quelles que soient lanature de leurs ressources.

Cette solution paraît logique...... les compétitions "amateurs" ne générantpas un marché commercial concurrentiel etne sont pas exercées par des organismes àbut lucratif, mais a priori uniquement par desassociations.

Philippe Planesavocat

Cette nouvelle disposition légaledevrait soulager les Fédérations

sportives soumises à une obligation d'assurance sur lesquelles faisait peser laréparation des dommages, tant matériels,que corporels, résultant d'un accident survenu dans la pratique sportive. »

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