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LICENCIEMENT, DEMISSION, RETRAITE

LICENCIEMENT, DEMISSION, RETRAITE. Plan II. LICENCIEMENT, DEMISSION, RETRAITE II.1. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse, faute grave, faute

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LICENCIEMENT, DEMISSION,

RETRAITE

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Plan II. LICENCIEMENT, DEMISSION, RETRAITE

II.1. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde

II.1.1. Les cas de licenciement Cas du CDI Cas du CDD

II.1.2. Les conséquences d’un licenciement pour faute II.1.3. La qualification de la situation

A- La qualification de cause réelle et sérieuse B- La qualification de faute grave C- La qualification de faute lourde

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II.2. la procédure de licenciement II.3. La démission II.4. Les contentieux du licenciement et de la démission

II.4.1. Les contentieux dus à l’employeur II.4.2. Contentieux dus au salarié II.4.3. Rupture d’un contrat à durée déterminée

II.5. La mise à la retraite II.5.1. Mise à la retraite par l'employeur II.5.2. Mise à la retraite à la demande du salarié

II.6. Le chômage partiel II.7. Le licenciement pour raisons économiques

II.7.1.Procédure de licenciement pour raisons économiques

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II.8. La rupture conventionnelle du contrat de travail

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II. LICENCIEMENT, DEMISSION, RETRAITE Les circonstances de la cessation d’un contrat de travail

sont : la venue à son terme d'un contrat de travail durée déterminée;

la fin de mission dans le cas d'un contrat de travail temporaire;

la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai;

la démission du salarié;

le licenciement pour cause réelle et sérieuse;

le licenciement pour faute;

le licenciement pour raisons économiques;

la mise à la retraite;

les cas de force majeure : décès du salarié, cataclysme naturel,

décision de l'autorité publique mettant l'entreprise dans l'impossibilité

de poursuivre son activité.

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II.1.1. Les cas de licenciement

Cas du CDD

La précarité de ce type de contrat de travail a pour

contrepartie l'impossibilité pour l'employeur de

licencier le salarié pour une cause réelle et

sérieuse qui ne soit pas une faute grave ou lourde.

II.1. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde

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II.1. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde

II.1.1. Les cas de licenciementCas du CDI

il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement,

avec ou sans faute du salarié;

le salarié a fait une faute; soit une faute simple, une

faute grave ou une faute lourde;

l'employeur et le salarié sont d'accord sur des

modalités négociées de départ du salarié.

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II.1.2. Les conséquences d’un licenciement

pour faute

Trois type de licenciement pour faute:

cause réelle et sérieuse de licenciement,

faute grave,

faute lourde: faute impliquant l’intention de nuire

à l’employeur

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II.1.3. La qualification de la situation

La décision de qualifier une situation de cause réelle et

sérieuse de licenciement, de faute grave, et de faute

lourde, appartient au juge dans chaque cas particulier.

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A- La qualification de cause réelle et sérieuse Refus d'une modification d'un élément non essentiel du

contrat de travail,

insuffisance professionnelle,

erreurs importantes et répétées,

non-atteinte d'objectifs fixés par l'employeur,

Un salarié peut être licencié s'il accepte une promotion

et se révèle inapte au poste auquel il a été promu

Un salarié relaxé par le tribunal correctionnel peut

valablement être licencié au motif que la publicité faite

lors du procès est de nature à apporter un préjudice à

l'entreprise.

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Modification du contrat de travail: perte d'attributions

et modification des tâches

Un directeur d'agence qui a été licencié pour avoir refusé sa nomination

à un poste de spécialiste en épargne salariale obtient des dommages-

intérêts pour licenciement illégitime. Décision approuvée par la Cour de

cassation, la cour d'appel ayant constaté que non seulement les tâches

données au salarié avaient changé, mais qu'en outre il perdait les

attributions de directeur d'agence ainsi que son logement de fonction, et

se voyait imposer un transfert géographique hors toute clause de

mobilité, éléments caractérisant une modification du contrat de travail.

Cass. soc.t 7 décembre 2005, n° 03-

45.771 FS-PB, Nourdin c/banque Kolb

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A retenir: illustration d'une jurisprudence constante: le

changement d'attribution qui s'accompagne de la perte

d'avantages liés aux précédentes fonctions s'analyse en

une modification du contrat. A fortiori quand elle implique

un transfert géographique !

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Modification du contrat de travail: Transformation des

attributions

L'ajout de tâches nouvelles et complémentaires de documentation

technique à une dessinatrice-projeteuse «DAO» constitue une

modification du contrat : la proposition de l'employeur transformait

les attributions de la salariée en lui confiant des tâches

administratives complémentaires qui ne relevaient pas de sa

qualification et étrangères à l'activité de dessinatrice-projeteuse

«DAO» pour laquelle elle avait été engagée. Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 04-

40.965 F-D, Thomas c/&é Puise

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Modification du contrat de travail: Transformation des

attributions

À retenir: il n 'y a pas modification du contrat de travail

lorsque l'employeur affecte un salarié à des tâches

différentes de celles qu 'il exerçait auparavant, mais

correspondant à sa qualification.

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Causes réelles et sérieuses particulières

pour les cadres

réticence à appliquer les objectifs de la direction,

contestation des objectifs de la direction,

divergences de vues entre le cadre et la direction sur la

nature de la mission du cadre.

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Cas pratique : retards, investissements inappropriés

Une cour d'appel a pu décider que les retards de production et de

livraison dont la direction n'avait pas été alertée, l'engagement

d'investissements inappropriés sans autorisation, l'absence de

mise en conformité des équipements, et des difficultés avec

l'encadrement, constituaient de la part d'un directeur industriel un

comportement fautif justifiant son licenciement.

Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 04-40.166 F-D

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Circonstances jugées comme non constitutive de

cause réelle et sérieuse de licenciement

Le refus d'exécuter un ordre :

si l'ordre est abusif, vexatoire, ou s'il cherche à

imposer au salarié un travail inhabituel de

qualification très inférieure à celle de son poste.

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Circonstances jugées comme non constitutive de

cause réelle et sérieuse de licenciement

Trois retards en un an ne sont généralement pas

considérés comme une cause de licenciement pour un

salarié par ailleurs irréprochable.

Une insuffisance professionnelle ou des retards

fréquents tolérés pendant dix ans sont considérés

comme faisant partie des usages de l'entreprise, leur

répétition une fois de plus ne peut pas être sanctionnée.

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B- La qualification de faute grave

abandons de poste,

retards répétés,

négligences graves dans l'accomplissement du travail,

injures graves à l'égard d'un supérieur,

violations des obligations de réserve, de discrétion ou de

non-concurrence,

travailler à plein temps pendant un congé maladie est une

faute grave, mais pas travailler de façon accessoire ou

occasionnelle.

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Cas pratique :Trouble caractérisé au sein de l'établissement

Si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un

salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est

autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte

tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a

créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

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Cas pratique : Trouble caractérisé au sein de l'établissement

La cour d'appel, qui a relevé que la salariée, cadre commercial

dans une banque et tenue, à ce titre, d'une obligation particulière

de probité, avait manqué à cette obligation en étant poursuivie

pour des délits reconnus d'atteinte à la propriété d'autrui (vol et

trafic de voiture), a pu décider que ces faits, qui avaient créé un

trouble caractérisé au sein de l'établissement, rendaient

impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la

durée limitée du préavis et constituaient une faute grave.

Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-44.918 FS-PB

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Cas pratique : sortie de l'entreprise avec des documents confidentiels

La cour d'appel qui a constaté que la salariée se trouvait le

26 juillet 2000 à 10 h45 en possession d'un nombre

important de dossiers et classeurs de la société alors

qu'elle quittait l'entreprise et qui a fait ressortir que lesdits

documents avaient un caractère strictement confidentiel, a

pu décider que le comportement de la salariée constituait

une violation des obligations découlant de son contrat de

travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son

maintien dans

l'entreprise pendant la durée du préavis. Cass. soc., 5 avril 2006, n° 0340.796F-D

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Cas pratique : vente à bas prix d'un véhicule de fonction à un membre de la famille

Ayant relevé que M. X... avait fait effectuer, sur le compte de

la société, alors qu'ils lui incombaient, des travaux de

remise en état d'un véhicule de fonction préalablement à sa

revente, et que c'est en toute connaissance de cause qu'il

l'avait cédé à un membre de sa famille moyennant un prix

nettement inférieur à son estimation, une cour d'appel a pu

décider qu'il avait commis une faute grave rendant impossible

son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Cass. soc., 23 mai2006, n° 0540.597 FS-PB

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A retenir: voici trois exemples de comportements

caractérisant un manquement du salarié à son

obligation de loyauté justifiant son licenciement pour

faute grave.

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C- La qualification de faute lourde

la réalisation de faux documents comptables par un

comptable,

la cession à un concurrent de fichiers de l'entreprise,

la provocation volontaire de pannes,

les coups et blessures sur un supérieur hiérarchique.

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Cas pratique : canular Un salarié a envoyé, via sa messagerie électronique professionnelle,

un courrier électronique, à titre de plaisanterie, annonçant que

l'employeur offrirait gratuitement des bouteilles de vins à qui le

transmettrait en nombre. Dépassant les espérances du salarié, le

message est diffusé à plus de 8 500 personnes. L'employeur licencie

le salarié, auteur du message, pour faute lourde.

La Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 novembre 2004,

considère que le salarié a manqué gravement à ses obligations

contractuelles, l'envoi dudit e-mail ayant provoqué des

dysfonctionnements au sein de l'entreprise.

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Cas pratique :

Le fait pour un salarié d'avoir cherché à tromper son

employeur en déclarant comme accident du travail un

accident survenu dans sa vie privée, ce qui faisait

ressortir l'intention de nuire à l'entreprise (Cour de

cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992 , FORLEO).

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Cas pratique :

Vente, en toute connaissance de cause, de denrées

alimentaires périmées (Cass. soc., 29 nov. 1990, Bull.

civ. V, no 599),

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Cas des femmes enceintes

une salariée enceinte, ou en congé maternité, ou

pendant les quatre semaines qui suivent son interruption

de travail ne peut être licenciée que pour:

une faute grave non liée à son état de grossesse,

refus d'accepter une modification non essentielle de

son contrat de travail et étrangère à son état de

grossesse.

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II.2. la procédure de licenciement

1. Convocation à un entretien en vue du licenciement, par

lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre

remise contre récépissé.

2. Entretien préalable au cours duquel :

- le salarié peut se faire accompagner d'un salarié de son choix

appartenant au personnel de l'entreprise;

- l'employeur fait un exposé des faits qu'il reproche au salarié;

- l'employeur entend les explications du salarié.

3. Délai de réflexion; le minimum est d'un jour franc (un jour

normalement ouvré, compté de 0h à 24 h); le délai maximum

est de un mois pour un licenciement disciplinaire.

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4. Envoi de la notification du licenciement, contenant

l'exposé des motifs de licenciement.

5. Période de préavis, au cours de laquelle le salarié

continue son travail, et l'employeur le paiement de la

rémunération.

6. Paiement de l'indemnité de licenciement, des

indemnités compensatrices de congés payés et de repos

compensateur; en cas de non-exécution du préavis,

paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

7. Signature par le salarié d'un reçu pour solde de tous

comptes.

8. Mise à disposition du salarié par l'employeur d'un

certificat de travail.

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Cas pratique : non-respect de la procédure prévue par le règlement intérieur -absence de cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur d'une

association, les directeurs sont embauchés et licenciés par le

conseil d'administration. La cour d'appel a exactement décidé

qu'en vertu de ce texte, le directeur ne pouvait être licencié

que par le conseil d'administration et que le manquement à

cette règle, insusceptible de régularisation postérieure,

rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 4 avril 2006, n° 04-47.677 F-PB

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Récapitulatif des causes de licenciement pour faute, et de leurs conséquences

La faute, cause réelle et sérieuse

La faute grave La faute lourde

Justifie le licenciement avec:

- Droit au préavis,

- Indemnités de licenciement,

- Indemnités compensatrice de congés payés

Justifie le licenciement sans:- Droit au préavis,- Aucune indemnités de licenciement, - Droit à Indemnités compensatrice de congés payés

Justifie le licenciement sans aucune indemnité.

Le salarié licencié pour faute lourde peut être condamné à payer des dommages et intérêts à son employeur

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II.3. La démission Le salarié peut à tout moment signifier à l'employeur son

intention de démissionner.

Pas de procédure particulière, il lui suffit de manifester cette

intention de façon non équivoque.

Le salarié qui démissionne doit cependant respecter un

délai de préavis, dont la durée est fixée par la convention

collective ou les usages de la profession: six mois pour les cadres supérieurs,

trois mois pour les cadres,

un mois pour les autres salariés.

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II.4. Les contentieux du licenciement et de la démission

les types de contentieux qui peuvent surgir lors

d’un licenciement

les pénalités que peuvent encourir l'employeur

ou le salarié

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II.4.1. Les contentieux dus à l’employeur

le licenciement est:

irrégulier si l'employeur n'a pas respecté la

procédure prescrite,

indemnité est au plus égale à un mois de salaire.

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II.4.1. Les contentieux dus à l’employeur

le licenciement est:

abusif si c'est un licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

Indemnité au moins égale à six mois de salaire,

Plus le remboursement aux ASSEDIC de tout ou

partie des indemnités versées au salarié entre la

date du licenciement et la date du jugement.

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II.4.1. Les contentieux dus à l’employeur

le licenciement est:

de brusque rupture en l'absence d'exécution du

préavis.

Indemnité égale au montant du salaire qu’il aurait

perçu pendant le durée du préavis, y compris les

heures supplémentaires

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II.4.2. Contentieux dus au salarié

Refus d'exécuter son préavis (cas du

licenciement ou de la démission):

indemnité de brusque rupture d'un montant égal à la

somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé,

éventuellement des dommages et intérêts si

l'employeur peut établir qu'il a subi un préjudice.

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Le contentieux du licenciement et de la

démission est jugé par le conseil de

prud'hommes.

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II.4.3. Rupture d’un CDD

A l'initiative du salarié qui justifie d'une embauche en CDI.

Accord conclu entre l'employeur et le salarié ; En cas de faute grave, faute lourde,

En cas de force majeure,

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II.4.3. Rupture d’un CDD

Rupture imputable à l'employeur:

indemnité de fin de contrat d'un montant de 6 % de la

totalité des salaires bruts déjà versés et à courir jusqu'à la

fin normale du contrat,

indemnité compensatrice de congés payés,

dommages et intérêts dont le montant est égal à la somme

que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé jusqu'à

l'expiration du contrat.

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II.4.3. Rupture d’un CDD

Rupture imputable au salarié :

dommages et intérêts dont le montant est apprécié

par le juge en fonction du préjudice subi par

l’employeur.

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II.5. La mise à la retraite

La mise à la retraite peut être demandée par l'employeur

par le salarié

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II.5.1. Mise à la retraite à l’intiative de l'employeur

Après 65 ans. - L'employeur peut choisir de mettre à la

retraite tout salarié âgé de 65 ans. Cette seule condition

suffit et il est inutile de s'assurer du nombre de

trimestres cotisés par le salarié.

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II.5.1. Mise à la retraite à l’initiative de l'employeur

60 à 65 ans : depuis août 2003, un employeur ne peut

plus mettre un salarié à la retraite avant l’âge de 65 ans,

sauf dérogations prévues par la convention collective.

Cet accord, s’il est conclu avant le 1er janvier 2008, doit

prévoir des contreparties en matière d'emploi et de

formation professionnelle pour les salariés encore en

activité dans l’entreprise.

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L'employeur doit s'assurer que le salarié a suffisamment

cotisé pour percevoir une pension de vieillesse à taux

plein en consultant le relevé de carrière fourni par la

caisse d'assurance vieillesse au salarié.

Si celui-ci ne lui remet pas ce relevé, l'employeur peut

saisir le juge des référés (CA Versailles, 5e ch. B soc.,

20 février 2003, n° 02/02286).

Durée de cotisation du salarié

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Clause « couperet »

Clause « couperet » interdite. - Autoriser la mise à la

retraite à compter de 60 ou 65 ans ne signifie pas

systématiser le départ des salariés pour la raison qu'ils ont

atteint un tel âge. Ainsi, les clauses dites « couperet »

restent interdites : une disposition conventionnelle ou

contractuelle ne peut imposer la rupture automatique du

contrat de travail d'un salarié à un certain âge (cass. soc. 5

novembre 2003, n° 2315 FD).

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Respect des conditions de mise en retraite

Mises à la retraite sanctionnées. L'employeur doit être très

scrupuleux dans le respect des conditions exigées. À

défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en

licenciement, lequel est sans cause réelle et sérieuse s'il

est simplement motivé par l'âge du salarié (cass. soc. 25

mai 2004, n° 1047 FSD). Il faudrait alors en théorie

respecter la procédure de licenciement et verser

l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

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Procédure de mise en retraite

Absence de procédure: Ni entretien ni courrier

obligatoire.

Préavis : Le préavis légal est, sauf disposition

conventionnelle plus avantageuse, équivalent à celui prévu

en cas de licenciement. 0 à 2 mois.

Indemnité de rupture: 1/10 de mois de salaire par année

d'ancienneté, plus 1/15 de mois supplémentaire par année

d'ancienneté au-delà de 10 ans.

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II.5.2. Mise à la retraite à la demande du salarié

La mise à la retraite du salarié à son initiative est possible si le

salarié répond aux conditions du régime. Dès l’âge de 60 ans.

Le salarié bénéficie d'un préavis de même durée que le préavis de

licenciement, et d'une indemnité de départ à la retraite.

de 0,5 mois de salaire après dix ans d'ancienneté,

de 1 mois après 15 ans,

de 1,5 mois après 20 ans,

de 2 mois après 30 ans,

sauf disposition plus favorable de la convention collective.

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Cas pratique : Mise a la retraite

Rétractation possible avec l'accord du salarié

Une mise à la retraite notifiée par l'employeur à son

salarié ne peut être rétractée qu'avec l'accord de ce

dernier. En l'espèce, l'employeur s'était aperçu

tardivement que la mise à la retraite prendrait effet à une

date où le salarié ne pouvait bénéficier d'une pension à

taux plein. Cass. soc., 28 février 2006, n° 04-40.303 FS-PB

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Cas pratique : Mise a la retraite

À retenir: solution inspirée de celle applicable en cas de

licenciement : l'employeur ne peut revenir sur sa

décision qu'avec l'accord du salarié (Cass. soc., 17

janvier 1990, n° 87-40.666, Bull. n° 14).

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II.6. Le chômage partiel Le chômage partiel peut consister en

un arrêt total du travail,

une réduction du temps de travail (horaire < 35 heures/semaine).

Il s'agit donc d'une circonstance libérant l'employeur de

l'obligation de fournir le travail convenu dans le cadre du contrat

de travail.

L'employeur ne peut y recourir que

dans certains certaines circonstances précises,

pour un maximum de 600 heures par an et par salarié

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II.6. Le chômage partiel

Circonstances dans lesquelles l’entreprise peut recourir au chômage

partiel

Réduction d’activité pour une cause conjoncturelle

Difficulté d’approvisionnement

Restructuration

Fermeture de l’entreprise pour congés payés

Sinistre

Intempérie exceptionnelle

Autre cause exceptionnelle

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II.6. Le chômage partiel

Indemnité composée de trois éléments :

1. une aide publique de l'État, depuis 2001 :

2.44 € entreprise de moins de 250 salariés par

heure chômée;

2,13 € dans les entreprises de plus de 250

salariés

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II.6. Le chômage partiel

2. Allocation conventionnelle versée par l'employeur

(accord national interprofessionnel du 21 février 1968),

allocation possible que si l'État verse l'allocation

spécifique.

L'entreprise verse au salarié 50 % du salaire horaire

brut avec un minimum fixé à 4,42 €, pour chaque

heure chômée.

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II.6. Le chômage partiel

3. Des accords conclus au niveau d'une branche

d'activités ou d'une entreprise :

instituer une indemnisation conventionnelle

spécifique pour les branches non couvertes par

l'accord du 21 février 1968 (ex. : agriculture, textile),

améliorer l'indemnisation prévue par ledit accord (ex.

: industries chimiques, papier-carton).

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II.7. Le licenciement pour raisons économiques

L'employeur peut licencier un salarié ou plusieurs

salariés pour des raisons économiques :

soit des raisons économiques d'ordre conjoncturelles:

baisse substantielle de l'activité;

soit des raisons économiques d'ordre structurelles :

réorganisation entraînant la disparition de postes de

travail.

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II.7.1.Procédure pour un licenciement économique

La procédure à suivre varie selon qu'il s'agit

d'un licenciement individuel

d'un licenciement collectif. La procédure est différente selon qu'il

y a plus ou moins de dix licenciements au cours d'une même

période de trente jours.

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II.7.1.Procédure pour un licenciement économique

Cas du licenciement individuel :

Entretien avec le salarié.

Notification de son prochain licenciement au salarié, avec mention du

délai de réflexion dont il dispose pour accepter la convention de

conversion (7 jours minimum).

Information à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Priorité de réembauchage pendant un an, à compter de la date de

rupture du contrat. La liste des postes doit être communiquée et

affichée.

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II.7.1.Procédure pour un licenciement économique

Licenciement collectif de moins de dix salariés sur une même période de

trente jours

Procédure dentique à la précédente, mais précédée d'une consultation

du comité d'entreprise.

Le comité doit se voir communiquer, avant la réunion,

les informations concernant les raisons du licenciement,

le nombre de salariés concernés,

les catégories professionnelles concernées,

les critères proposés pour l'ordre des licenciements,

le calendrier prévisionnel

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II.7.1.Procédure pour un licenciement économique

Licenciement collectif de dix salariés ou plus sur une même

période de trente jours

1. Première consultation du comité d'entreprise (entreprises > 50 salariés)

le comité doit se voir communiquer avant la réunion,

les informations présentées dans le cas précédent (< 10 salariés) ,

le contenu du plan social,

les mesures économiques proposées.

Ces informations doivent être simultanément communiquées à la

direction départementale du travail et de l'emploi.

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II.7.1.Procédure pour un licenciement économique

Licenciement collectif de dix salariés ou plus sur une même

période de trente jours (suite)

2. Étude des suggestions faites pas le comité d'entreprise.

3. Seconde réunion du comité d'entreprise.

4. Notification des prochains licenciements aux salariés

concernés, avec indication du délai de réflexion.

5. Priorité de réembauchage pendant un an, sur demande du

salarié.

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II.8. La rupture conventionnelle du contrat de travail

Mise en place depuis Juillet 2008. Cet accord est distinct du licenciement et de la démission, ne

pouvant être imposé par l’une ou l’autre des 2 parties.

Rupture d’un commun accord entre employeur et salarié.

Entretiens où les parties conviennent du principe de la convention. Le salarié peut se faire accompagner ( conseillé, DS, ..) L’entreprise peut , si l’employé est accompagné, se faire

également accompagné.

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II.8. La rupture conventionnelle du contrat de travail

Signature d’une convention. Droit de rétractation par les 2 parties, durant 15 jours

calendaires après la date de signature. Au terme de ce délai, la convention doit être adressée à

la DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle), pour homologation.

Droits aux allocations chômage.

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II.8. La rupture conventionnelle du contrat de travail

Intérêts de cette convention: Du point de vue salarié: permet de quitter l’entreprise,

en ayant la possibilité de toucher les allocations chômage ( en cas de difficulté pour retrouver un nouveau job).

Du point de vue employeur: permet de se séparer d’un collaborateur , sans motif, avec un coût supplémentaire, mais également avec une réembauche immédiate possible sur le poste précédemment occupé par le salarié.