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1/40 Hôtel de Ville de Maromme Place Jean Jaurès – B.P 1095 76 153 MAROMME CEDEX LOCATION DU DROIT DE CHASSE DANS LA FORET COMMUNALE DE MAROMME Période 2017-2020

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Hôtel de Ville de Maromme

Place Jean Jaurès – B.P 1095

76 153 MAROMME CEDEX

LOCATION DU DROIT DE CHASSE

DANS LA FORET COMMUNALE DE

MAROMME

Période 2017-2020

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CAHIER DES CHARGES DE LA LOCATION

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I – Dispositions générales

La Mairie de Maromme met en location par consultation publique le droit de chasse dans la forêt lui

appartenant. Le présent cahier des charges comprend :

- le règlement de la consultation ;

- le cahier des clauses générales de location du droit de chasse dans la forêt communale de

Maromme ;

- les clauses particulières du bail du lot.

La consultation comporte 1 article :

Article Forêt Communes de situation Surface

(ha)

1 Maromme Maromme 62.10

Le dossier de candidature comporte les pièces indiquées à l’article 3 du règlement de la consultation.

Les éléments suivants listés ci-après – qui sont à intégrer au dossier de candidature - sont joints au

présent cahier des charges :

- Acte de candidature

- Déclaration sur l'honneur

- Engagement

- Lettre de motivation

- Soumission

Chacun de ces documents doit être complété, signé et impérativement joint au dossier de

candidature sous peine d’irrecevabilité de la candidature. Les dossiers de candidature, doivent être

adressés SOUS TRIPLE ENVELOPPE : une enveloppe extérieure contentant deux enveloppes

intérieures ou PAR VOIE DEMATERIALISEE.

L’enveloppe extérieure sera libellée et adressée à :

Office National des Forêts

Agence Territoriale de Rouen - Service chasse

CONSULTATION CHASSE MAROMME

53, bis rue maladrerie

76 000 ROUEN

Elle contiendra :

- Une première enveloppe intérieure cachetée portant la mention « CANDIDATURE »,

contenant l’acte de candidature, la déclaration sur l’honneur, l’engagement.

- Une seconde enveloppe intérieure cachetée portant la mention « SOUMISSION – NE PAS

OUVRIR », contenant uniquement la soumission et la lettre de motivation.

L’offre dématérialisée peut être remise sur l'adresse : https://marchespublics.adm76.com. Il est à

noter le retrait des documents électroniques n’oblige pas le soumissionnaire à déposer

électroniquement son offre.

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Conformément à l’Arrêté du 14/12/2009 et afin de pallier à tout dysfonctionnement ou anomalie de

transmission informatique, le candidat est tenu, parallèlement à l’envoi électronique, de faire

parvenir à la Mairie de Maromme, dans le même délai imparti, une copie de sauvegarde soit sur un

support électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB…), soit sur un support papier. Cette copie doit être

transmise sous pli fermé par voie postale ou par dépôt, portant la mention «copie de sauvegarde »,

avec le nom du candidat et l'identification de la procédure afin que le Pouvoir adjudicateur puisse

identifier la copie. Aucune réclamation ne pourra être faite par le candidat si celui-ci ne respecte pas

la procédure définie ci-dessus. Dans le cas où la procédure de dématérialisation ne serait pas

accompagnée d'une "copie de sauvegarde", le candidat sera seul responsable des éventuels

dysfonctionnements, quels qu'ils soient. Aucune réclamation ne pourra alors être formulée.

Le dossier de candidature est à remettre avant le lundi 3 novembre 2017 à 12 heures, terme de

rigueur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en main propre contre récépissé

ou par voie électronique dans ce même délai.

Pour les visites des lots, contacter l’agent responsable de lot dont les coordonnées sont indiquées

aux clauses particulières du lot.

Pour les questions relatives à l’organisation de la consultation, contacter Mme Anne MAGNE,

responsable chasse ONF : 06 13 08 59 95 ou [email protected]

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II – Règlement de la consultation publique pour l’attribution du droit de

chasse dans la forêt communale de Maromme pour la période 2017-2020

Article 1er

- Généralités

L’attribution du droit de chasse dans la forêt communale de Maromme a lieu dans les conditions

fixées par le présent règlement.

La consultation est organisée par l’Office National des Forêts pour le compte de la Mairie de

Maromme. L’ouverture des dossiers de candidature n’est pas publique.

La durée de location est de trois ans.

Article 2 - Publicité, documents et catalogue

La consultation est annoncée au moins deux semaines à l’avance par affichage dans les bureaux de

l’ONF, dans les locaux de la Mairie de Maromme et par annonce dans la presse quotidienne

régionale.

Le règlement de la consultation, le cahier des clauses générales et les clauses particulières du lot sont

mis à la disposition des amateurs dans les bureaux de l’ONF dont l’adresse est indiquée dans la

publicité.

Article 3 - Candidatures et composition des dossiers

3.1 - Pour être admis à prendre part à la consultation pour l’attribution du droit de chasse dans la

forêt communale de Maromme, les candidats doivent faire acte de candidature selon les modalités

précisées en partie 1 « Dispositions générales », un dossier de candidature avant la date limite.

3.2 – Les dossiers de candidature, peuvent être adressés sous triple enveloppe, l’enveloppe

extérieure contentant :

- une première enveloppe intérieure cachetée portant la mention « CANDIDATURE »,

contenant l’acte de candidature, la déclaration sur l’honneur et l’engagement,

- une seconde enveloppe intérieure cachetée portant la mention « SOUMISSION – NE PAS

OUVRIR », contenant uniquement la soumission et la lettre de motivation.

Ils peuvent également être déposés par voie électronique.

Le dossier de candidature comprend, sous peine d’irrecevabilité, l’ensemble des documents prévus

avec les renseignements suivants :

En cas de dépôt d’un dossier de candidature « papier »,

L’enveloppe « CANDIDATURE » devra comprendre:

1 - le nom de la personne physique ou la raison sociale de la personne morale candidate, ainsi que le

nom de son représentant légal,

2 - l’adresse de l’amateur si c’est une personne physique, ou l’adresse du siège de la personne

morale candidate,

3 - une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’amateur (ou le représentant légal de la personne

morale candidate) n’a jamais fait l’objet, au cours des cinq années précédant la consultation, d’une

mesure de retrait de permis de chasser pour infraction de chasse, ni d’une condamnation devenue

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définitive ou de deux transactions pour délit ou contravention en matière de chasse ou de protection

de la nature réprimés par le code de l’environnement (contravention de la 3ème à la 5ème classe

seulement), pour outrage ou violence à agents de la force publique ou pour diffamation envers l’ONF

ou ses agents. Toutefois, le candidat qui ne serait pas dans cette situation est tenu de le signaler dans

son dossier de candidature. Il appartiendra alors au Département d’accepter ou non la participation

du candidat à la consultation.

4 – un engagement de principe du candidat à accepter les objectifs des lots, tels qu’ils sont définis

dans le catalogue des lots.

5 - pour les personnes morales, la copie du récépissé de déclaration de l’association auprès de

l’administration, les statuts de l’association ou de la société ainsi que les noms des membres du

bureau,

6 - pour les étrangers :

a) ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne (UE), une photocopie, certifiée conforme

par le candidat, d’un document attestant sa nationalité ou de la « carte de séjour de ressortissant

d’un Etat membre de l’UE ».

Les personnes morales déclarées dans l’un des Etats de l’UE peuvent se porter candidates à condition

de fournir les statuts déclarés dans le pays où elle a son siège.

b) ressortissants d’autres Etats, outre les documents demandés au a) ci-dessus, une domiciliation

bancaire en France.

L’enveloppe « SOUMISSION » devra comprendre :

1 – Une lettre de motivation, dans laquelle le candidat pourra développer les points suivants :

• la connaissance du territoire de chasse objet de la consultation ;

• son expérience de la chasse ;

• les modalités d’organisation de l’exercice de la chasse prévues par le candidat en phase avec

les clauses particulières du lot précisées dans le Cahier des Charges de la Location ;

• les mesures et les règles de sécurité que le candidat s’engage à mettre en place ;

• la proposition d’un calendrier des chasses et battues.

2 – Une offre de loyer annuel pour le lot faisant l’objet de la consultation.

Cette offre doit être faite sur le formulaire soumission, joint au dossier de candidature.

En cas de dépôt d’une candidature électronique, les mêmes documents que ceux listés ci-dessus sont

attendus.

Article 4 – Examen des candidatures

4.1 Sélection des candidatures

Les dossiers de candidatures sont constitués et déposés sous la seule responsabilité des candidats.

Le Directeur de l’Agence Territoriale de l’Office National des Forêts de Rouen ou son représentant

examine et valide les candidatures au regard des éléments contenus dans l’enveloppe

« Candidature » ou déposés électroniquement sur le site de l’ADM 76.

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Le Directeur de l’Agence Territoriale de l’Office National des Forêts de Rouen ou son représentant

peut rejeter la candidature d’un amateur dont les références cynégétiques sont insuffisantes,

notamment si le candidat, en tant qu’ancien locataire de chasse en forêt communale, n’a pas

respecté les clauses et conditions de son bail ou de sa licence, en particulier en ce qui concerne la

réalisation du plan de chasse délégué, la régularité des paiements, ou pour tout autre comportement

cynégétique passible d’une résiliation du bail antérieur ou d’une de ses licences, même si celle-ci n’a

pas été prononcée.

Tout dossier incomplet pourra faire l’objet d’une demande de complément auprès des candidats. A

défaut de compléter sa candidature dans le délai imparti, le dossier sera rejeté.

Les dossiers de candidatures écartés seront retournés aux candidats.

4.2 Classement des candidatures

La liste des candidats admis à participer à la consultation est arrêtée par le Directeur de l’Agence

Territoriale de l’Office National des Forêts de Rouen ou son représentant au vu des dossiers de

candidature.

Toute fausse déclaration découverte ultérieurement entraînerait la résiliation du bail dans les

conditions prévues par le cahier des clauses générales.

Le Directeur de l’Agence Territoriale de l’Office National des Forêts de Rouen ou son représentant, au

vu des pièces de l’enveloppe soumission, classera les propositions (dossiers complets et déposés

dans les délais) selon les critères et avec les pondérations suivantes, sur 10 points :

• Connaissance du territoire : 2 points

• Organisation de l’exercice de la chasse : 2 points

• Règles de sécurité mises en place : 2 points

• Montant de l’offre : 4 points

Le lot est attribué au profit du soumissionnaire dont la candidature a été validée par Monsieur le

Maire de Maromme ou son représentant et dont le dossier de candidature est classé premier.

4.3 Consultation déclarée infructueuse

Monsieur le Maire de Maromme ou son représentant, au vu des dossiers de candidature, peut

déclarer la consultation infructueuse pour le lot objet de la consultation et conserve la faculté de les

exploiter ultérieurement sous quelque forme que ce soit.

Article 5 – Désignation du locataire

Monsieur le Maire de Maromme ou son représentant désigne le candidat retenu pour la location du

droit de chasse de chaque lot. L’Office National des Forêts lui adresse par courrier recommandé avec

accusé de réception les exemplaires du bail à lui retourner paraphés et signés dans un délai de dix

jours.

Une notification des résultats sera adressée par l’Office National des Forêts avec avis de réception

aux candidats non retenus dans les deux semaines qui suivent la décision d’attribution.

Concernant les candidats dont la candidature n’a pas été jugée recevable, leur dossier complet sera

retourné avec la soumission non ouverte.

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I – Clauses particulières du lot

Article n°1 : Forêt Communale de Maromme

CLAUSES PARTICULIERES DU BAIL

1 Objet

La Mairie de Maromme donne en location au preneur qui l’accepte, le droit de chasse sur le lot

désigné ci-après. Le preneur déclare bien connaître ledit lot à tous égards et reconnaît expressément

avoir pris connaissance des clauses et conditions de la location.

2 Consistance et désignation du lot

2.1 Description du lot

Superficie : 62.10 ha

Durée de location : 12 ans

Département : 76

Communes de situation : Maromme

Consistance: Voir carte en annexe

Agent responsable du lot de chasse :

Monsieur Jean-Edouard MARCHAND

Maison Forestière de la Mare Epinay

76 380 VAL DE LA HAYE

Mail : [email protected]

Tél. 02.35.36.21.60 06.28.42.66.36

2.2 Conditions particulières de l’exercice de la chasse

Gibiers autorisés : Tous gibiers

Jours de chasse interdits : Mercredi, Samedi, Dimanche et Jours fériés sur la partie

Sud de la forêt communale (parcelle 9). Une dérogation

spécifique autorisant l’exercice de la chasse 5 samedis

maximum par saison pourra être accordée.

Mercredi, Samedi, Dimanche, Jours fériés et Périodes

scolaires sur la partie Nord de la forêt communale

(parcelles 1 à 8)

Tous les jours jusqu’au 15 novembre sur la zone de non

tir

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Jours de chasse collective : 2 jour par mois

Jours de chasse individuelle petit gibier : Pas de jours de chasse individuelle au petit gibier en

dehors des jours de chasse collective

Travaux d’entretien du lot : Si le titulaire souhaite un entretien particulier des lignes

de tir (élagage ou broyage), il est autorisé à réaliser lui-

même ces travaux après accord de l’agent responsable

du lot de chasse et de Monsieur le Maire de Maromme

ou de son représentant sur la localisation, la période et le

type d’entretien réalisé. Le titulaire sera seul responsable

des travaux qu'il exécute. Il lui appartient d'être assuré

tant pour les dommages qu'il peut causer aux tiers, à ses

collaborateurs bénévoles ou salariés, ou à sa propre

personne.

Entretien des équipements cynégétiques : L'entretien des équipements cynégétiques (miradors…)

installés par le locataire est à sa charge. Les miradors

doivent être esthétiques et démontables.

L'installation de nouveaux équipements est soumis à

l’autorisation de l’agent responsable de lot et de

Monsieur le Maire de Maromme ou de son représentant.

3 Durée du bail : de la date d’attribution du lot au 31 mars 2020

4 Contexte particulier de l’exercice de la chasse en forêt domaniale de Maromme

La forêt communale de Maromme est un espace particulièrement fréquenté par le public. Par

conséquent, le locataire devra être particulièrement vigilant au panneautage des zones chassées et à

la courtoisie de l’ensemble des chasseurs avec les autres usagers.

5 Prélèvements des deux dernières saisons et attributions 2017-2018

Saison 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Attribué Réalisé Attribué Réalisé Attribué

Chevreuil 3 2 3 0 4

Sanglier 2 2 3 0 5

6 Objectifs cynégétiques

- Chevreuil : maintien d’une population compatible avec la régénération des peuplements

forestiers sans protection.

- Sanglier : en raison des incursions en milieu urbain et sur les axes routiers à proximité

directe de la forêt communale de Maromme, la maîtrise de la population de sanglier est impérative.

Les prélèvements doivent se stabiliser en deçà de 5 sangliers prélevés sur le lot.

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IV - CAHIER DES CLAUSES GENERALES DE LOCATION DU DROIT DE

CHASSE DANS LA FORET COMMUNALE DE MAROMME - PERIODE

2017/2020

Table des matières CHAPITRE I : GENERALITES ............................................................................................................................... 13

Article 1er

: cadre général .............................................................................................................................. 13 Article 2 : Eléments du contrat locatif et interprétation ............................................................................... 13 Article 3 : Objet et consistance de la location ............................................................................................... 14 Article 4 : Durée de la location – Forme des baux ........................................................................................ 15 Article 5 : Bâtiments et abris de chasse ........................................................................................................ 15 Article 6 : Rendement de la chasse – Modifications des conditions de location .......................................... 16 Article 7 : Activités habituelles et gestion forestière .................................................................................... 17 Article 8 : Interdiction d’exploitation lucrative ou de sous-location – Cession de bail ................................. 18

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES ............................................................................................................... 18 Article 9

: Garanties ....................................................................................................................................... 18

Sans objet ...................................................................................................................................................... 18 Article 10

: Paiements des loyers .................................................................................................................. 18

Article 11 : Complément de loyer - Taxes - Redevances ............................................................................... 19

Article 12 : Indexation des loyers et des montants prévus au Cahier des Clauses Générales....................... 20

CHAPITRE III : EXERCICE DE LA CHASSE ............................................................................................................ 21 Article 13

: Agent responsable du lot de chasse ............................................................................................ 21

Article 14 : Procédure préalable à l’ouverture de la chasse – Rencontre préalable ..................................... 21

Article 15 : Modes de chasse autorisés ......................................................................................................... 21

Article 16 : Plan de chasse ............................................................................................................................. 21

Article 17 : Chasse sous terre ........................................................................................................................ 23

Article 18 : Chasse à l’arc ............................................................................................................................... 23

Article 19 : Pratique de la chasse sous terre, de la chasse au vol et de la chasse à l’arc dans les lots de

chasse à tir .................................................................................................................................................... 23 Article 20

: Chasse à tir : gibiers autorisés, modalités de son exercice ......................................................... 23

Article 21 : Chasse en période d’ouverture anticipée ................................................................................... 24

Article 22 : Chasse dans les réserves biologiques ou naturelles ................................................................... 24 Article 23

: Chasse à tir : nombre de chasseurs armés - Contrôle ................................................................. 24

Article 24 : Jours de chasse ............................................................................................................................ 25

Article 25 : Vérification des tirs – Recherche du gibier blessé....................................................................... 25

Article 26 : Lâcher de gibier ........................................................................................................................... 26

Article 27 : Régulation des espèces classées nuisibles .................................................................................. 26

Article 28 : Surabondance d’animaux non soumis à plan de chasse légal ou d’animaux classés nuisibles ... 27

Article 29 : Intervention du bailleur pour la réalisation de plan de chasse et la régulation des animaux en

surnombre ..................................................................................................................................................... 27 Article 30

: Protection contre le gibier et les animaux classés nuisibles ....................................................... 27

Article 31 : Groupement de locataires .......................................................................................................... 28

CHAPITRE IV : CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA CHASSE ................................................................. 29 Article 32

: Equipements cynégétiques ......................................................................................................... 29

Article 33 : Aménagements cynégétiques et sylvicoles ................................................................................. 29

Article 34 : Affouragements et agrainages .................................................................................................... 29

Article 35 : Responsabilité du locataire ......................................................................................................... 30

Article 36 : Mise en cause du bailleur ........................................................................................................... 30 Article 37 : Dégâts causés aux cultures riveraines et aux peuplements ....................................................... 31

CHAPITRE VI : SURVEILLANCE ET POLICE DE LA CHASSE ................................................................................. 32 Article 38

: Surveillance de la chasse ............................................................................................................. 32

Article 39 : Contrôle – Restitution des dispositifs de marquage inutilisés .................................................... 32

Article 40 : Mesures de sécurité .................................................................................................................... 33

CHAPITRE VII : INFRACTIONS, POURSUITES, TRANSACTIONS ......................................................................... 34

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Article 41 : Infractions au Cahier des Charges ............................................................................................... 34

Article 42 : Infractions commises par des tiers sur les lots loués .................................................................. 34

Article 43 : Exclusion de certaines personnes ............................................................................................... 35

CHAPITRE VIII : RESILIATION DES BAUX ........................................................................................................... 36 Article 44

: Résiliation à l’initiative du locataire ............................................................................................ 36

Article 45 : Résiliation à l’initiative du bailleur .............................................................................................. 36

Article 46 : Principaux cas de résiliation ........................................................................................................ 37

Article 47 : Décès du locataire – Dissolution de l’association ou société de chasse ..................................... 40

Article 48 : Contestations .............................................................................................................................. 40

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CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er

: cadre général

La gestion cynégétique dans les forêts des collectivités prend en compte les prescriptions

relatives à l’équilibre agro-sylvo-cynégétiques de l’article L.121-1 du code forestier et celles

des articles L.420-1 et L.425-4 du code de l’environnement

La Mairie de Maromme est détenteur du droit de chasse dans les forêts dont il est

propriétaire. Il convient, dans un cahier des charges de location du droit de chasse constitué

du présent cahier des clauses générales et des clauses particulières des lots, des modalités

d’exercice de la chasse et, le cas échéant, des objectifs cynégétiques et sylvicoles en

application des documents de gestion définis à l’article L122-3 du Code Forestier. Le bailleur

veillera à ce que ces dispositions permettent au locataire de respecter le schéma

départemental de gestion cynégétique (SDGC).

Tant la gestion que le développement durable des forêts impliquent, à travers la réalisation

des plans de chasse, la recherche d’un équilibre sylvo-cynégétique permettant la

régénération, naturelle aussi bien qu’artificielle, des peuplements forestiers dans des

conditions satisfaisantes pour les collectivités et établissements publics, comme le stipule

l’article L.425-4 du Code de l’Environnement.

1.1 – Terminologie

La Mairie de Maromme, dénommée ci-après « le bailleur », en tant que propriétaire, est

détenteur du droit de chasse.

Le locataire (ou fermier de la chasse au sens de l'article R.428-2 du code de l’environnement)

est, par l'effet de son bail, titulaire exclusif du droit de chasse sur le territoire loué, selon le

mode de chasse autorisé et pour les gibiers autorisés.

Les invités, associés ou "actionnaires" du titulaire du droit de chasse bénéficient, au cours

des séances de chasse auxquelles ils participent, des mêmes droits que le titulaire. Ils sont

soumis, sous la responsabilité de ce dernier, à toutes les obligations du locataire concernant

l'exercice de la chasse.

Article 2 : Eléments du contrat locatif et interprétation

2.1 : Le présent cahier des clauses générales détermine, quel que soit le mode de passation

du contrat, les conditions générales de la location de la chasse dans les forêts et parcelles

agricoles appartenant aux collectivités et établissements publics.

Il est complété ou modifié par des clauses particulières propres à chaque lot. L’ensemble des

clauses constituent le cahier des charges de la location.

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2.2 : Caractère personnel des obligations du locataire

L'engagement du locataire est contracté à titre personnel. Le titulaire du bail, personne

physique ou personne morale, ne peut se prévaloir d'aucune cession ou d’aucun transfert de

ses droits et obligations à un tiers quelconque, pour se soustraire à l'exécution des

obligations nées du contrat.

Réciproquement, le ou les tiers qui auraient rempli en fait, aux lieu et place, voire sous la

responsabilité du titulaire du bail, les obligations du locataire ou exercé ses droits, ne

pourront sous aucun prétexte se prévaloir de cette substitution - quelle qu'en soit la forme

ou la finalité - pour se prétendre subrogés dans les droits du titulaire du bail.

Le paiement du loyer par une personne physique ou morale autre que le locataire en titre ne

peut être admis qu'à titre exceptionnel et le bailleur ne sera jamais tenu d'accepter les

moyens de paiement déposés par les tiers.

L'inobservation des principes énoncés au présent paragraphe constitue un motif de

résiliation du bail.

Article 3 : Objet et consistance de la location

3.1 : La location porte sur le droit d'exercer un ou plusieurs modes de chasse donnés pour

capturer des gibiers d'espèces données sur un territoire de chasse déterminé y compris

prioritairement dans les zones engrillagées existantes ou créées en protection des

régénérations forestières des dégâts de gibier. En cas de défaillance du locataire, le

propriétaire se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer

l’évacuation des zones engrillagées ou l’élimination de gibiers, notamment celles prévues à

l’article 29.

Les clauses particulières du lot précisent les limites et la superficie du domaine, le ou les

modes de chasse autorisés, les gibiers dont la capture est autorisée.

Les clauses particulières peuvent donner un certain nombre de renseignements sur la

gestion forestière du lot pendant la durée de location envisagée et, en particulier, les

objectifs recherchés à l’échelle du massif en matière d’équilibre sylvo-cynégétique.

3.2 : Exclusions de certains biens

Outre les terrains expressément exclus de la location par les clauses particulières, les

maisons forestières, les bâtiments de toute nature, les terrains (cultivés ou non) affectés au

personnel de l'ONF, ainsi que les pépinières ne font pas partie du lot de chasse.

3.3 : Routes et chemins

Les routes et chemins forestiers, laies et sommières séparant des lots riverains du bailleur,

sont réputés mitoyens aux deux lots sur toute leur longueur, sauf indication contraire aux

clauses particulières.

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Les clauses particulières peuvent exclure du lot certaines routes forestières ou chemins

d’exploitation.

Le locataire est censé connaître le statut juridique des voies publiques et des chemins ruraux

longeant ou traversant le lot.

Le plan de circulation sur les routes et chemins du lot, établi dans les conditions de l’article

21, peut, lorsqu’il s’agit de routes fermées à la circulation publique, fixer des conditions pour

l’utilisation par le locataire de ces routes (limitation du nombre de véhicules, identification

des véhicules, créneaux de dates et d’horaires...). La révision du plan de circulation sera

concertée avec le locataire ; elle n’ouvre pas droit à une modification du loyer ou à une

indemnité quelconque.

Article 4 : Durée de la location – Forme des baux

4.1 : Durée

La durée de la location est fixée à trois ans pour le lot.

4.2 : Forme des baux

La location est constatée soit par le procès-verbal d'adjudication - dont l'adjudicataire peut

demander une expédition - soit dans les autres cas par un bail dont le locataire reçoit un

exemplaire original après signature.

Article 5 : Bâtiments et abris de chasse

5.1 : Mise à disposition de bâtiments

Des bâtiments peuvent être mis à la disposition du locataire par une concession distincte du

bail de chasse. Cette possibilité est indiquée aux clauses particulières du lot si les bâtiments

sont disponibles au moment de l’adjudication ou de la location.

L’enlèvement des déchets issus du traitement de la venaison est obligatoire et à la charge du

locataire.

La résiliation du bail de chasse ou son expiration à son terme normal, entraîne de plein droit

la résiliation des concessions de bâtiments énumérés au présent article.

5.2 : Nouvelle implantation d’abris de chasse

La conservation du milieu naturel, le respect du paysage rendent généralement indésirable

l’implantation nouvelle de chalets et d’abris de chasse en forêt. De telles constructions ne

peuvent qu’être exceptionnellement autorisées par le bailleur par écrit et sous réserve du

respect par le locataire des règlements en vigueur (permis de construire).

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A l’expiration du bail, sauf dans les cas où le bailleur souhaite devenir propriétaire de ces

constructions sans indemnité, les lieux seront remis en état par le locataire ou à ses frais en

cas de défaillance du locataire.

Article 6 : Rendement de la chasse – Modifications des conditions de location

6.1 : Rendement

Le rendement de la chasse n’est pas garanti et aucune réduction du prix de location ne sera

accordée en cas de diminution du gibier pour quelque cause que ce soit.

6.2 : Modification de la réglementation

Les modifications qui, au cours du bail, viendraient à être apportées à la législation ou à la

réglementation de la chasse, s’imposeront au locataire sans qu’il puisse prétendre à

résiliation, à réduction de prix ou à indemnité quelconque, sauf si elles sont de nature à le

priver en tout ou en majeure partie de son droit de chasse, auquel cas il pourra obtenir la

résiliation amiable de son bail conformément à l’article 44.1.

6.3 : Consistance du lot et modification de la consistance du lot

Le locataire est censé bien connaître la situation, la composition et l’état de son lot à tous

égards. Il ne sera accordé aucune réduction de loyer pour défaut de mesure.

Le bailleur se réserve le droit d'exclure de la location en cours de bail les emplacements

nécessaires aux concessions de carrières ainsi qu'à tous les équipements, nécessaires à sa

gestion, d'utilité publique ou d'intérêt général. Cette décision est notifiée au locataire.

Si la destination du territoire d'un lot est modifiée par déclaration d’utilité publique ou par

voie d’échange, ou si elle reçoit une destination ou est grevée d’une contrainte incompatible

avec l’exercice de la chasse notamment en cas de modification des objectifs de gestion

durable telle que l’accueil du public ou de nouveaux équipements notamment des

engrillagements sylvicoles, le bail sera maintenu sans indemnité et son prix également

maintenu tant que la surface distraite du lot ou ajoutée au lot reste inférieure à 5% de la

surface du territoire indiquée au procès-verbal d'adjudication ou dans l'acte de location.

Si la surface distraite du lot est comprise entre 5% et 15%, le bail sera maintenu et son prix

réduit proportionnellement à la surface distraite.

Si la surface distraite du lot est supérieure à 15 % ou si la surface ajoutée au lot est égale ou

supérieure à 5 %, le bail sera maintenu et son prix réduit ou augmenté proportionnellement

à la surface distraite ou ajoutée, à moins que le locataire n'en demande la résiliation

conformément à l'article 44.1 selon les modalités prévues au b) de cet article. Si l’exercice de

la chasse n’est plus possible définitivement en cours de saison de chasse, le bail est résilié

sans indemnité de part et d’autre et il sera accordé sur le terme payé d’avance un

remboursement proportionnel à la durée de jouissance effective dont le preneur aura été

privé calculé au prorata temporis de la saison de chasse.

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Toute modification des conditions de bail initial notamment en ce qui concerne la

consistance du lot est notifiée au locataire par le bailleur.

Article 7 : Activités habituelles et gestion forestière

Le locataire exerce son droit de chasse dans le cadre normal de la gestion agricole et

forestière notamment dans le cadre de l’aménagement forestier.

En conséquence, il ne peut invoquer un quelconque trouble de jouissance pour prétendre à

indemnité ou réduction de loyer, ni s’en prévaloir pour se soustraire à ses obligations. Les

activités normales de gestion du domaine forestier, y compris l’accueil du public, sont

notamment les travaux ou activités suivantes :

• Exploitation forestière, y compris l’affouage, et de tous produits végétaux et

extractions de minéraux.

• Inventaire de gibier (indicateurs de changement écologique), recherche de

gibier blessé,

• Travaux d’entretien, d’équipement, de boisement, de récolte de graines….

• Travaux de bâtiments ou de génie civil,

• Travaux agricoles,

• Circulation des usagers de la forêt tels que piétions, sportifs, randonneurs,

skieurs, cavaliers, cyclistes dans les limites des dispositions réglementaires qui leur

sont applicables

• Circulation et stationnement des véhicules sur routes et chemins forestiers

ouverts à la circulation générale

• Circulation des véhicules de services et de tous autres ayants droit

• Mise en valeur et gestion touristique et piscicole des plans d’eau

• Installations de matériels forestiers, de scieries, ateliers, bâtiments ou locaux

de services à usage divers.

D’une façon générale, le locataire, ainsi que tous les membres de son équipe de chasse,

habituels ou invités, ont un devoir de civilité réciproque à l’égard des autres usagers de la

forêt.

Par ailleurs, le locataire supportera, comme le bailleur lui-même, les sujétions afférentes aux

activités d’autres services (exercices militaires, travaux de topographie ou de géodésie,

inventaires, prospections et recherches de toute nature).

Toutefois, si certaines circonstances exceptionnelles ou calamités (incendies de forêt, chablis

importants) ou si certaines activités ou travaux non signalés aux clauses particulières du lot

sont de nature à empêcher durablement ou significativement l’exercice de la chasse sur tout

ou partie du territoire de chasse, le locataire peut demander une réduction du loyer ou la

résiliation du bail selon les modalités prévues à l’article 6.3 ci-dessus.

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Article 8 : Interdiction d’exploitation lucrative ou de sous-location – Cession de bail

En raison du caractère personnel du droit de chasse, le locataire, personne physique ou

personne morale, est censé exercer ce droit de chasse par et pour lui-même.

8.1 : Interdiction d’exploitation lucrative et de sous-location

De convention expresse et sous peine de résiliation du bail, le locataire s’interdit – hormis la

participation aux frais de ses invités, « actionnaires » ou associés – toute exploitation

lucrative ou commerciale ainsi que toute sous-location de tout ou partie du territoire pour la

chasse, sous quelque forme que ce soit.

Le locataire sera tenu de fournir, en début de saison de chasse au moment de la rencontre

préalable avec l’agent responsable du lot, l’identité de ses actionnaires ou associés. Le jour

où il y aura des invités en chasse collective, la présence d’au moins un tiers des

« actionnaires » ou associés sera exigée. En chasse individuelle, la présence d’au moins un

actionnaire ou associé ou du garde-chasse assermenté est nécessaire.

8.2 : Cession du bail

La cession du bail ne peut intervenir en tout ou en partie qu’en cas de force majeure (décès,

invalidité, maladie,…) ou en cas de constitution du locataire, personne physique, en

association, personne morale, dont celui-ci est le président ou membre du bureau. Cette

cession doit faire l’objet d'une autorisation expresse du bailleur ou de son représentant. Le

nouveau locataire proposé dit le "cessionnaire" doit remplir les conditions d'admission

prévues par la consultation d’attribution des lots.

La cession aux conditions techniques et financières du bail initial est constatée par un acte

cosigné par le cédant et passé dans les formes prévues la location amiable.

Toute cession donne lieu au paiement au bailleur d’une somme de 300 € (montant indexé

comme le loyer) pour les frais d’instruction.

Le paiement de la somme forfaitaire est à la charge du locataire sortant, sauf si le nouveau

locataire accepte de la prendre en charge.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 9 : Garanties

Sans objet

Article 10 : Paiements des loyers

Le comptable chargé de l’encaissement des loyers et, en général, de toutes sommes

facturées par le bailleur est le comptable mentionné sur le titre de recette.

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Les loyers sont mis en recouvrement par le bailleur avant le 1er

avril de chaque année, le

locataire ne peut se prévaloir d’un éventuel retard du bailleur pour se soustraire à ses

obligations.

Si le bail prend effet en cours d’année, le montant du premier terme est fixé par le bailleur

en fonction des possibilités effectives de chasser offertes au preneur durant la période

d’ouverture. Le premier terme est payable dans les vingt jours suivant la passation de l’acte.

10.1 : Exigibilité des loyers – échéances

Le loyer annuel actualisé ainsi que les droits divers recouvrés en même temps que le loyer

principal sont payables en une seule fois au 1er

avril de chaque année.

10.2 : Pénalités et sanctions en cas de non-paiement à l’échéance

Si la totalité du loyer n'est pas payée dans le mois suivant l'échéance, la résiliation est

encourue. Le bailleur peut résilier le bail, à partir du 1er juin, avec effet au 1er avril

conformément à l'article 45, après mise en demeure de payer dans le délai d’un mois, valant

préavis, restée infructueuse.

Cependant, le bailleur peut renoncer à la résiliation si le locataire règle la totalité du loyer et

des droits et frais annexes avant l'expiration du préavis de résiliation.

Les montants impayés produiront, de plein droit, un intérêt au taux légal majoré de quatre

points, depuis le jour de l’échéance sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en

demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois

sont comptés pour trente jours et tout mois entamé est intégralement dû.

Les demandes de résiliation ou de réduction de loyer ne font pas obstacle au recouvrement

des loyers à leur échéance normale et ne suspendent pas l’effet des poursuites pour le

recouvrement des termes échus.

Tout loyer ou fraction de loyer versé au bailleur reste acquis au bailleur qui, sauf les cas

expressément prévus par le présent cahier des clauses générales, n’est jamais tenu de les

rembourser au locataire ou à ses ayants-droits.

Article 11 : Complément de loyer - Taxes - Redevances

11.1 : Lorsqu’une fédération départementale des chasseurs, en application de l’article L.

426-5 du code de l’environnement, réparti une part du montant de l’indemnisation des

dégâts de gibier sur ses adhérents (notamment les territoires de chasse ou les bénéficiaires

de plan de chasse), les montants correspondants à ces cotisations seront répartis entre le

locataire de la forêt communale, y compris le bailleur pour les territoires non loués et seront

exigibles dès mise en recouvrement et envoi du titre de recette correspondant.

Dans tous les cas, le locataire supporte tous impôts, taxes, droits et timbres autres que ceux

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visés ci-dessus, qui frappent ou pourront frapper les chasses ainsi que le montant des

cotisations d’adhésion demandés au bailleur par les fédérations départementales ou

interdépartementales des chasseurs.

En cas de non-paiement dans les délais prévus des compléments de loyer exigibles, les

dispositions de l’article précédent s’appliquent

11.2 : Paiement des bracelets

Le locataire doit s’acquitter auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs du

paiement de la totalité des dispositifs de marquage des animaux soumis à plan de chasse ou

assimilé et dont le détail lui a été notifié au plan de chasse (cf. article 16.3).

A la date d’approbation du présent cahier des clauses générales, les prix des bracelets sont

approuvés annuellement par l’assemblée générale de la fédération départementale ou

interdépartementale des chasseurs.

Dans les cas où il est mis en place dans un département des dispositifs de marquage, hors

plan de chasse, notamment pour le transport des animaux ou dans le cadre d’un plan de

gestion, ces dispositifs de marquage sont à la charge des locataires et à régler directement

auprès de l’organisme qui les délivre.

Article 12 : Indexation des loyers et des montants prévus au Cahier des Clauses Générales

A partir de la deuxième année du bail, à l’échéance du 1er avril de chaque année, le loyer est

indexé pour l’année à venir en fonction de la variation annuelle nationale de l’indice fermage

de l’année précédente telle qu’elle est publiée au journal officiel (JO).

Le loyer afférent à l’année « n » est calculé ainsi :

Ln = Ln-1 (1 + Fn-1)

avec :

Ln : loyer nouveau pour l’année en cours

Ln-1 : loyer de l’année précédente

Fn-1 : variation en % de l’indice national fermage publié l’année précédente

Chaque année le locataire est avisé par l’envoi d’une facture du montant du nouveau loyer

annuel qui est arrondi à l’euro inférieur.

L'indexation du loyer est automatique et de droit. Le locataire ne peut s’en prévaloir pour

demander la résiliation du bail.

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CHAPITRE III : EXERCICE DE LA CHASSE

Article 13 : Agent responsable du lot de chasse

Le locataire a pour correspondant habituel un agent de l'ONF mentionné dans le bail et

appelé "agent responsable du lot de chasse" (ARLC) dans toutes les clauses de la location.

Article 14 : Procédure préalable à l’ouverture de la chasse – Rencontre préalable

Impérativement avant l’ouverture générale de la chasse, une rencontre préalable entre le

locataire et l’ARLC est formalisée à une date convenue conjointement.

A cette occasion, l’agent responsable du lot de chasse remet au locataire les dispositifs

destinés au marquage des gibiers soumis à plan de chasse, dont le nombre correspond au

maximum autorisé par le plan de chasse légal. L’agent responsable du lot de chasse indique

les coupes vendues susceptibles d’être exploitées, les principaux travaux prévus à la date de

la rencontre et les manifestations organisées d’accueil du public concernant le lot dont il a

connaissance.

Le locataire s’acquitte du paiement des bracelets et des sommes dues dans les conditions

prévues à l’article 11.2. Il indique les travaux d'amélioration cynégétique qu'il souhaite

entreprendre au cours de la saison à venir. Le locataire remet obligatoirement :

- le calendrier prévisionnel des jours de chasse prévu à l’article 24 ;

- la liste des « actionnaires » ou associés pour la saison à venir prévu à l’article 8.1 ;

- le récépissé attestant le paiement du loyer (ou du premier terme), des sommes

dues au titre des articles 10, 11 et 37.

Article 15 : Modes de chasse autorisés

Le mode de chasse autorisé est la chasse à tir avec une arme à feu ou la chasse à l’arc.

Article 16 : Plan de chasse

16.1 : Préparation de la demande de plan de chasse

Le locataire adresse chaque année à son agent responsable du lot de chasse, pour le 31

janvier, sa proposition concernant le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à

prélever dans son lot, par espèce, par sexe et éventuellement par classe d'âge ou par

catégorie.

Cette proposition comporte en outre, pour chaque espèce soumise au plan de chasse, une

appréciation de l’évolution des populations et de l’adéquation de cette évolution par

rapport aux objectifs cynégétiques et sylvicoles du lot et le compte rendu, même provisoire,

d'exécution du plan de chasse en cours de réalisation.

Sur la base des indications ainsi recueillies, de ses propres observations et compte tenu des

objectifs sylvo-cynégétiques du massif, l’ONF prépare les demandes de plan de chasse et en

informe le bailleur.

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16.2 : Demande de plan de chasse individuel

A l’issue de la procédure de préparation et après concertation avec le bailleur, l’ONF dépose

auprès de l’autorité administrative, la demande de plan de chasse.

16.3 : Plan de chasse dit « délégué »

Pour les espèces soumises au plan de chasse, l’ONF sur demande du bailleur fait réaliser ce

plan de chasse individuel en notifiant au locataire un « plan de chasse délégué » indiquant

les contingents d’animaux à prélever au minimum et au maximum.

Toute inexécution par un locataire du minimum du plan de chasse légal, à l’issue de la saison

de chasse, constitue une contravention aux clauses relatives à la chasse au sens de l’article

R428-2 du code de l’environnement donnant lieu à constat par procès-verbal tel que rappelé

à l’article 44.1.

Pour les espèces et sur les territoires non soumis à plan de chasse, le bailleur peut fixer en

concertation avec le locataire, un « plan de chasse concerté » quantitatif et éventuellement

qualitatif (en application des dispositions prévues à l’article 28).

16.4 : Réalisation et contrôle du plan de chasse

Le bailleur peut prévoir aux clauses particulières du lot des techniques de chasse propres à

favoriser la bonne exploitation de la chasse.

En outre, des modalités spéciales de contrôle de la réalisation du tableau de chasse peuvent

être mises en place soit en application des textes réglementaires, soit sur décision du

bailleur notifiée au locataire en même temps que le plan de chasse.

Le locataire est responsable du suivi de la réalisation de son plan de chasse. Il en rend

compte selon les modalités définies par le bailleur et permettant de renseigner le suivi

décidé au niveau départemental. Cette opération pourra être faite directement par le

locataire sur les systèmes de gestion des fédérations départementales des chasseurs avec

copie au bailleur.

Quel que soit le mode de chasse, la non-réalisation du minimum de plan de chasse délégué,

au cours de deux saisons consécutives ou de trois années sur six années glissantes, peut

entraîner la résiliation du bail en application de l’article 45.

Cas de la chasse à tir

Le chasseur qui redoute de ne pas atteindre les minima peut alerter le bailleur au plus tard

50 jours avant la fermeture de la chasse à tir des espèces concernées.

Si durant une saison de chasse donnée, le locataire ne réalise pas le minimum fixé par le plan

de chasse, le bailleur peut pour les saisons suivantes fixer le quota d’animaux qui doivent

être prélevés au plus tard 50 jours avant la fermeture de la chasse à tir pour l’espèce

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considérée, de façon à permettre, le cas échéant, son intervention prévue à l’article 29, au

cours de la saison de chasse. Cette mesure de substitution peut être éventuellement mise en

œuvre la saison même de non-réalisation lorsque le chasseur informe le bailleur dans les

conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas les dispositifs de marquage non utilisés

seront tenus à la disposition du bailleur.

Article 17 : Chasse sous terre

Les animaux pouvant être chassés sous terre sont le renard, le blaireau, le putois et le

ragondin sauf réglementation locale particulière.

La chasse sous terre qui s’exerce selon les règles traditionnelles de la vénerie peut être

pratiquée dans les conditions précisées ci-après et à l’article 19.

L’équipage doit être en situation régulière au regard de la réglementation applicable au

mode de chasse pratiqué.

Article 18 : Chasse à l’arc

La chasse à l’arc constitue un mode normal de chasse à tir que le locataire peut librement

mettre en œuvre dans le cadre de la réglementation qui lui est spécifique.

Article 19 : Pratique de la chasse sous terre, de la chasse au vol et de la chasse à l’arc dans les

lots de chasse à tir

19.1 : Le bailleur se réserve la faculté de délivrer, dans les lots de chasse à tir, lorsque cela a

été prévu aux conditions particulières ou, à défaut, après accord du ou des locataires

intéressés, des licences de chasse sous terre, de chasse au vol ou de chasse à l’arc.

19.2 : Le locataire de chasse à tir peut dans les conditions de l’article 17 et après accord du

bailleur, pratiquer la chasse sous terre ou inviter sur son lot un équipage de chasse sous

terre aux jours de la semaine réservés à la chasse à tir et pendant toute la période autorisée

pour la vénerie.

19.3 : Le locataire de chasse à tir peut, après accord du bailleur, pratiquer ou faire pratiquer

sur son lot la chasse au vol sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.

19.4 : Le locataire est responsable du respect par ses invités du Cahier des Charges de la

location dont il leur donne connaissance.

19.6 : Le bailleur pourra autoriser l’organisation des épreuves de chiens de pied ou des

concours de meutes dans les lots loués sous réserve de l’accord de l’ensemble des locataires

du massif concerné.

Article 20 : Chasse à tir : gibiers autorisés, modalités de son exercice

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Sauf stipulation contraire des clauses particulières du lot, la chasse à tir peut s’exercer sur

toutes les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Dans le lot à tir, l’usage de chien courant, y compris en meute, est autorisé sauf

circonstances particulières et exceptionnelles. Aucune restriction en termes de taille et de

nombre ne pourra être imposée sauf conditions particulières fixées aux clauses particulières

du bail.

Article 21 : Chasse en période d’ouverture anticipée

Dans les départements où la chasse est possible en période d’ouverture anticipée, le

locataire qui souhaite pouvoir la pratiquer devra préalablement en informer son agent

responsable du lot de chasse et si nécessaire procéder à la rencontre préalable prévue à

l’article 14. Le locataire devra s’être acquitté du paiement des dispositifs de marquage

nécessaires lors de cette période anticipée pour les espèces soumises au plan de chasse.

Par ailleurs le locataire veillera à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires à

l’égard des autres usagers de la forêt en tenant compte du fait qu’une grande partie du

public ignore que cette pratique est possible.

Article 22 : Chasse dans les réserves biologiques ou naturelles

Lorsqu’il existe une réserve biologique dirigée ou intégrale ou une réserve naturelle, les

clauses particulières le mentionneront explicitement en indiquant notamment les limites de

la réserve et de sa zone tampon s’il en existe une.

Ces terrains, qui restent incorporés au lot de chasse seront soumis aux dispositions suivantes

à expliciter aux clauses particulières :

- réserve biologique intégrale (RBI) : seule la chasse (régulation) des ongulés peut y

être pratiquée dans le cadre de l’obtention de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique sur le lot, et

conformément à l’arrêté de création de la RBI et de son plan de gestion ;

- réserve biologique dirigée : la chasse y est mise en œuvre dans les limites définies

par l’arrêté de création de la réserve et par son plan de gestion ;

- réserve naturelle : ce sont les modalités prévues par l’acte de création de la réserve

qui s’appliquent.

De même, pour tous ces types de réserve, sont proscrits dans le périmètre de la réserve et

sa zone tampon s’il en existe une, les lâchers d’animaux, l’affouragement, l’agrainage ainsi

que tout dispositif d’attraction du gibier.

Si au cours de la durée du bail, une réserve biologique dirigée ou intégrale ou une réserve

naturelle venait à être créée, le bail du lot sera modifié en fonction des dispositions figurant

dans l’acte de création de la réserve. Elles s’imposeront au locataire. Dans ce cas les

dispositions de l’article 6.3 relatives aux modifications de la consistance du lot s’appliquent

dans la mesure où il y a effectivement contrainte incompatible avec l’exercice de la chasse.

Article 23 : Chasse à tir : nombre de chasseurs armés - Contrôle

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Le nombre maximum de chasseurs armés pour le lot est indiqué aux clauses particulières du

bail. En l’absence de mention, il est laissé à la libre appréciation du locataire, qui pourra en

préciser le nombre dans son dossier de candidature.

Le locataire s'engage, dans les conditions de l’article 43, à exclure de son groupe ou refuser

d'y admettre tout chasseur ayant fait l'objet depuis moins de 5 ans d'une condamnation à

une peine d'amende, ou de deux transactions, égale ou supérieure à la troisième classe de

contravention pour infraction en matière de chasse ou de protection de la nature, réprimée

par le livre IV du code de l’environnement. En cas d'inobservation de cette clause, le bailleur

pourra prononcer la résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article 45.

Article 24 : Jours de chasse

Le locataire peut, sous réserve d’une réglementation particulière, exercer son droit de

chasse, en chasse collective, deux jours par semaine au maximum sauf stipulations

contraires aux clauses particulières édictées pour des motifs avérés.

Le choix de ces jours, dans le cadre de la réglementation en vigueur, lorsqu’il n’est pas fixé

par les clauses particulières du lot, est concerté chaque année, au moins deux mois avant la

date d’ouverture de la chasse.

Le calendrier annuel des chasses et battues de la première année sera à transmettre dans

l’offre du candidat. Pour les années suivantes, chaque locataire doit faire connaître ce

calendrier à l’agent responsable du lot de chasse au plus tard le 1er

septembre sous peine de

résiliation dans les conditions de l’article 45. Tout changement à ce calendrier doit être

signalé une semaine à l’avance à l’agent responsable du lot de chasse et recevoir son accord

après concertation avec le bailleur. Les clauses particulières peuvent prévoir un nombre

minimum de battues ou chasse collective à faire dans la saison de chasse.

Sauf si le bail le restreint, la chasse individuelle à l’approche ou à l’affût du grand gibier est

autorisée tous les jours. Les éventuels jours de chasse au petit gibier sont arrêtés dans le

cadre des clauses particulières.

Des jours supplémentaires prévus aux clauses particulières ou demandés par le locataire

peuvent être attribués soit pour pratiquer certains modes de chasse (notamment la chasse

sous terre et la chasse à l’arc), soit pour chasser certaines espèces ou réguler certaines

espèces nuisibles.

En raison de l'abondance des promeneurs ou des contraintes liées à la gestion et à

l'exploitation forestière, le bailleur peut interdire la chasse dans certaines forêts ou parties

de forêts pendant certaines périodes et pour certains jours de la semaine, notamment les

samedis, dimanches et jours fériés. Les clauses particulières prévoient ses spécificités.

Article 25 : Vérification des tirs – Recherche du gibier blessé

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Le locataire doit exiger de chacun de ses partenaires ou invités qu’il vérifie son ou ses tirs à

l’issue de chaque chasse. Dès lors que l’animal tiré aura été blessé, le locataire aura

obligation de procéder ou de faire procéder à sa recherche.

Pour rechercher du gibier blessé, si le locataire fait appel à un conducteur de chien de sang,

ayant obtenu l’agrément d’une association spécialisée reconnue par le bailleur au niveau

national ou local (UNUCR ou autre), cette recherche pourra s’effectuer sur l’ensemble des

lots de la forêt du bailleur, sans que les locataires voisins, consultés, puissent s’y opposer.

Les locataires peuvent néanmoins confier la recherche du gibier blessé à un conducteur de

chien de sang non agréé par l’une des associations reconnues par le bailleur à condition que

ce dernier soit reconnu par le bailleur sur justificatif attestant de la réussite de leur chien à

une épreuve officielle de recherche sur grand gibier blessé. Dans ce cas, les locataires

doivent sous leur responsabilité, s’entendre avec les locataires voisins pour le cas où la

recherche d’un gibier blessé les conduirait sur les lots voisins. Le locataire qui entreprend la

recherche doit informer les locataires qui seraient susceptibles d’être impactés par cette

recherche.

La recherche du grand gibier blessé peut s'exercer jusqu’au surlendemain de la chasse à tir.

Le conducteur agréé peut être armé et accompagné d’une personne armée. Si l’animal

blessé est relevé, il pourra lâcher le chien de rouge et/ou un chien forceur.

Article 26 : Lâcher de gibier

Le lâcher de tout grand gibier et de lapin est interdit sauf après obtention d’une dérogation

écrite du bailleur qui en approuvera les modalités pratiques proposées par le locataire.

Les repeuplements éventuels en petit gibier respecteront le cadre fixé par le schéma

départemental de gestion cynégétique et ne seront possibles qu’après accord écrit du

bailleur.

Article 27 : Régulation des espèces classées nuisibles

Le locataire, lorsqu'il l'estime nécessaire, peut demander au bailleur de pouvoir procéder à la

régulation des espèces classées nuisibles, telles qu'elles sont définies par la réglementation.

Les demandes d’autorisation préfectorale de régulation des espèces classées nuisibles

seront adressées par le locataire à l’autorité administrative. Elles devront nécessairement

être accompagnées de l’avis du bailleur.

Le bailleur peut également mettre le locataire en demeure de réguler les espèces classées

nuisibles dans les conditions fixées à l’article 28. Le bailleur peut prévoir aux clauses

particulières du lot d’exonérer le locataire de la régulation d’une partie ou de toutes les

espèces nuisibles, elle sera alors effectuée par le bailleur sans que le locataire puisse s’y

opposer.

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Article 28 : Surabondance d’animaux non soumis à plan de chasse légal ou d’animaux classés

nuisibles

Si le bailleur estime que la surabondance d’animaux chassables non soumis à plan de chasse

ou d’animaux classés nuisibles est de nature à porter préjudice au gibier, aux peuplements

forestiers ou à l’agriculture, il met le locataire en demeure, par lettre recommandée avec

avis de réception, de prélever dans un délai déterminé et conformément à la

réglementation en vigueur les animaux dont le nombre lui sont indiqués par un « plan de

régulation ». Cette prescription a valeur de plan de chasse au sens de l’article 16.3.

Dans les zones administratives ou le lapin est classé nuisible, le locataire doit le chasser

systématiquement sans qu’il soit nécessaire que le bailleur le mette en demeure. Hors saison

de chasse et sous réserve de l’autorisation administrative, le locataire est, de convention

expresse, subrogé dans les obligations du bailleur pour assurer la régulation du lapin.

Le locataire fait connaître à son correspondant local, au moins deux semaines à l’avance, le

jour et les territoires où auront lieu les prélèvements.

Faute par le locataire de satisfaire à la mise en demeure ou de procéder à la limitation

systématique des espèces classées nuisibles, il sera procédé aux prélèvements par les soins

du bailleur, conformément à l’article 29. Le cas échéant, la résiliation du bail pourra être

prononcée dans les conditions de l’article 46.

Article 29 : Intervention du bailleur pour la réalisation de plan de chasse et la régulation des

animaux en surnombre

Pour procéder aux régulations d’animaux prévues aux articles 16.4 et 28 par suite des

carences du locataire, le bailleur peut s’adjoindre les auxiliaires de son choix, au besoin en

leur délivrant des licences. Il peut recourir à tous les moyens qu’autorisent la loi et les

règlements.

Le locataire, prévenu de ces opérations au moins 48 heures à l’avance, doit remettre s’il a

lieu au correspondant local, tous les dispositifs de marquage de gibier soumis à plan de

chasse en sa possession, sans pouvoir en exiger le remboursement. Le locataire, ou ses

ayants-droits, ne peut chasser dans son lot, ni y conduire de chiens le jour ou la veille de ces

opérations. Il ne peut réclamer une quelconque indemnité pour trouble de jouissance et

restriction de son droit de chasse. Il n’a aucun droit sur les animaux tués dans ces conditions.

Article 30 : Protection contre le gibier et les animaux classés nuisibles

Le bailleur se réserve la faculté de prendre toutes mesures utiles pour protéger les

peuplements forestiers contre les atteintes du gibier et des animaux classés nuisibles et

notamment d'utiliser des produits ou dispositifs répulsifs homologués, d'effectuer tous

travaux d'engrillagement nécessaires, de modifier et de déplacer les clôtures existantes.

Dans ce cas les surfaces clôturées restent chassables et devront être chassées

prioritairement en cas de présence de grand gibier à l’intérieur.

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Les locataires devront réparer à leurs frais les dégradations causées de leur fait à ces

équipements de protection.

Article 31 : Groupement de locataires

Les locataires de la chasse du bailleur peuvent se constituer en groupement de concertation

dont l'objet est de proposer, promouvoir auprès de leurs membres et appliquer une gestion

cynégétique coordonnée dont les principes sont approuvés par le bailleur. Ils peuvent

également se regrouper sous forme d’association pour favoriser la représentation et les

échanges avec le bailleur.

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CHAPITRE IV : CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA CHASSE

Article 32 : Equipements cynégétiques

Le locataire entrant prend en compte en l’état les équipements cynégétiques existants

destinés à l’exercice de la chasse et en est le gardien. Les conditions de l’entretien de ces

équipements sont clairement établies dans les clauses particulières. Toute utilisation de

composés chimiques de synthèse (herbicides, attractifs…) est proscrite.

Lorsque le locataire aura réalisé des équipements spécifiques, après accord du bailleur pour

améliorer la qualité de son territoire en liaison avec les objectifs du massif, il pourra être

autorisé à disposer à leurs abords des pancartes destinées à la bonne information du public.

Le nombre, l’emplacement, le modèle, le libellé, et les périodes d’application de ces

pancartes doivent être agrées par le bailleur. La charge de l’entretien de ces équipements

incombe au locataire.

A la fin du bail, au cas où le locataire sortant ne poursuit pas son bail dans le cadre d’une

procédure de location de gré à gré, il lui est demandé dans un délai fixé par le bailleur

d’indiquer les équipements qu’il souhaite enlever. Le bailleur peut demander l’enlèvement

de certains équipements. A défaut d’enlèvement dans un délai d’un mois après la fin du bail,

le bailleur peut les enlever, ou les faire enlever, aux frais du locataire sortant.

Les chalets et abris de chasse sont régis par l’article 5.2.

Article 33 : Aménagements cynégétiques et sylvicoles

Les clauses particulières précisent les aménagements cynégétiques et sylvicoles que le

bailleur s’engage à réaliser ou maintenir pour diminuer l’impact du gibier sur la forêt, et/ou

améliorer les conditions d’exercice de la chasse, et les conditions de leur financement.

Article 34 : Affouragements et agrainages

L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans les conditions définies par le schéma

départemental de gestion cynégétique arrêté par le Préfet.

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CHAPITRE V : RESPONSABILITE

Article 35 : Responsabilité du locataire

35.1 : Toutes les clauses générales et particulières applicables au locataire s’imposent non

seulement à ce dernier, c’est-à-dire au contractant proprement dit, mais également à ses

ayants droit, ainsi qu’à toute personne qui, à l’occasion de l’exécution du contrat de

location, agit pour le compte du locataire ou lui est associée.

Les sociétés ou associations de chasse sont légalement représentées par leur président. Elles

peuvent néanmoins désigner un délégué auprès du bailleur. Tout changement du délégué

doit être signalé et toute modification statutaire doit être notifiée au bailleur dans les trois

mois (président, trésorier, siège social….).

35.2 : Le locataire est responsable civilement, dans les conditions prévues par le Code civil,

et financièrement, de convention expresse, des dommages causés au tiers, aux biens du

bailleur et à ses personnels au cours ou à l’occasion de l’exercice de son droit de chasse.

La responsabilité civile du locataire considéré comme « commettant » lorsqu’il dirige les

actions de chasse, s’étend aux dommages causés par ses « actionnaires », associés,

sociétaires, employés, préposés, invités et de manière générale par toute personne

autorisée par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi qu’aux dommages causés par leurs

animaux.

A ce titre, le locataire doit, pour le groupe, assurer sa responsabilité civile pour tous les

dommages corporels autres que ceux résultant de l’usage des armes à feu et les dommages

matériels de toute nature.

Le locataire est tenu de présenter sa police d’assurance ainsi que sa dernière quittance en

vigueur dans les conditions fixées par le bailleur.

Le bailleur est, en ce qui le concerne, subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas de

dommages subis par lui et il peut notifier à la Compagnie, aux frais de ce dernier, tous les

actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation son effet.

35.3 : En cas de condamnation pénale assortie de réparations civiles, le locataire est solidaire

des personnes désignées au deuxième alinéa de l’article 35.2 pour tout ce qui concerne les

réparations qui pourraient être dues au bailleur.

Article 36 : Mise en cause du bailleur

En cas de dommages résultant de troubles ou d’accidents causés en forêt par des tiers, des

usagers de la forêt ou du fait des exercices militaires, des engins de guerre, des objets

inanimés, des avalanches, des chutes de pierres, d’arbres ou de branches ou de toute autre

circonstance, le locataire qui conserve son droit à recours contre le ou les tiers responsables,

ne pourra mettre en cause le bailleur que pour faute ou négligence de sa part.

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En ce qui concerne les champs de tir installés dans le lot loué ou à proximité, le locataire doit

prendre connaissance, auprès de son agent responsable du lot de chasse, des limites de

zones de périmètre de sécurité et du régime des champs de tir communiqués par l’autorité

militaire.

Article 37 : Dégâts causés aux cultures riveraines et aux peuplements

37.1 : Dégâts aux cultures riveraines

Le locataire pourra être appelé en garantie par le bailleur ou son assureur dans toute action

ou transaction amiable concernant la réparation des dégâts causés aux cultures riveraines

par les gibiers qu'il a le droit de chasser ainsi que par les nuisibles qu'il est autorisé à réguler.

Le bailleur informe le locataire des opérations d'expertises dont il a connaissance. Le

locataire y assiste ou s'y fait représenter. Il pourra également être sollicité pour la mise en

œuvre de protection aux cultures riveraines avec son lot.

37.2 : Dégâts causés aux peuplements

Dans son lot, en cas de non réalisation des minima du plan de chasse légal deux années

consécutives, le locataire est responsable des dégâts causés durant son bail aux

peuplements par le gibier et les animaux classés nuisibles dont la régulation lui incombe.

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CHAPITRE VI : SURVEILLANCE ET POLICE DE LA CHASSE

Article 38 : Surveillance de la chasse

Les agents habilités assurent la surveillance de la chasse et constatent les infractions en

matière forestière, de chasse et de protection de la nature dans les conditions déterminées

par les lois et règlements (art L.161-4 et L.161-5 du code forestier, L.415-1 (3°) et L.428-20

du code de l’environnement, et loi de 1976 sur la protection de la nature et textes

subséquents).

Les gardes particuliers qu’un ou plusieurs locataires emploient sur leurs lots ne peuvent

entrer en fonction qu’après agrément par l’autorité administrative et déclaration écrite au

bailleur.

Les gardes et autres personnels au service du locataire cessent leurs fonctions sur le lot à

l’expiration ou à la cessation du bail.

Le bailleur peut, pour motif grave, exiger l’interdiction sur le lot des personnes employées

par le locataire, notamment pour infraction constatée au Code Forestier, au Code de

l’Environnement ou au présent Cahier des Charges de location (en particulier à l’avant-

dernier alinéa de cet article). Le locataire qui maintient sur son lot ces personnes s’expose à

une résiliation de son bail par le bailleur, dans les conditions de l’article 46.

En dehors des jours de chasse prévus à l’article 24, les gardes particuliers ne peuvent porter

des armes dans l’exercice de leur fonction qu’après avoir été dûment et spécialement

autorisés à cet effet par le bailleur et sous réserve, le cas échéant, des autorisations

administratives de port d’armes.

En aucun cas, ils ne peuvent porter un uniforme ou une coiffure susceptible d’être

confondus avec ceux des agents de l’Office National des Forêts ou de l’Office National de la

Chasse et de la Faune Sauvage. De même ils ne doivent pas chercher à créer d’ambiguïté

dans l’esprit du public par leurs propos et leurs attitudes. Ils ne sont pas habilités à

interpeller les promeneurs et usagers de la forêt ne commettant pas d’infraction en matière

de chasse.

Les gardes particuliers adressent, sans délai, au bailleur copie des procès-verbaux qu'ils ont

dressés dans le lot.

Article 39 : Contrôle – Restitution des dispositifs de marquage inutilisés

39.1 : Indépendamment des contrôles pouvant être effectués par les services de police

compétents, tous les chasseurs du lot et les personnes les accompagnant doivent se

soumettre aux contrôles des agents compétents, particulièrement à ceux prévus par le

Cahier des Charges, ainsi qu’à leurs injonctions nécessitées par des mesures de protection

des personnes, de la forêt ou de la faune sauvage.

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39.2 : Sous réserve de réglementation particulière, les animaux tués sont présentés dans les

conditions fixées par le bailleur aux clauses particulières du lot, soit à l’occasion de la

notification du plan de chasse délégué selon les modalités prévues à l’article 16.4.

39.3 : Le locataire adresse au correspondant du lot, dans les 10 jours suivant la clôture de la

chasse ou la cessation du bail si elle intervient en cours de la saison de chasse :

• les dispositifs de marquage prévus pour le contrôle de l’exécution du plan de

chasse qui n’ont pas été utilisés au cours de la saison de chasse, sans qu’il puisse en

exiger le remboursement,

• le tableau général des gibiers et des animaux classés nuisibles prélevés sur le

lot au cours de la saison de chasse.

L’inobservation de cette déclaration peut entraîner la résiliation du bail conformément à

l’article 46. Il en est de même en cas de fausse déclaration du tableau de chasse. En outre, le

non-respect de cette obligation ou toute fausse déclaration peut justifier un rejet de la

candidature aux futures consultations.

Article 40 : Mesures de sécurité

Le locataire doit prendre toutes les précautions propres à éviter les accidents à l’occasion

des actions de chasse, tant à l’égard des chasseurs, rabatteurs, ... ou du public. Pour ce faire,

le locataire appliquera notamment les dispositions du Schéma Départemental de Gestion

Cynégétique.

Par ailleurs, il devra mettre en place lors d’une chasse collective à tir une signalisation visant

à avertir et déconseiller temporairement le passage du public sur son lot. Cette signalisation

concernera au moins les routes forestières ouvertes à la circulation publique ainsi que les

principaux itinéraires balisés, en installant chaque jour de chasse des panneaux

d’information signalant une opération de chasse à tir en cours. Cette signalisation doit

impérativement être enlevée à la fin de chaque journée ou demi-journée de chasse.

En cas d’inobservation de ces dispositions, le bailleur est habilité à arrêter sur le champ

l’action de chasse et un avertissement, rappelant au locataire ses obligations en matière de

sécurité, lui sera aussitôt adressé. Le locataire encourt la résiliation de son bail en application

de l’article 45.2 en cas de persistance à enfreindre ces règles de sécurité.

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CHAPITRE VII : INFRACTIONS, POURSUITES, TRANSACTIONS

Article 41 : Infractions au Cahier des Charges

41.1 : Infractions en matière de chasse

Toute infraction aux clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse (clauses

générales ou particulières), notamment les clauses relatives aux biens exclus du lot, aux

jours de chasse, aux modes de chasse, à l’entraînement des chiens, au plan de chasse légal,

au plan de gestion, à la présentation du tableau de chasse, aux gibiers, à la régulation des

nuisibles ou au plan de régulation, à la sécurité, au respect des conditions d’agrainage et

d’affouragement, est poursuivie en application de l'article R.428-2 du code de

l’environnement.

Toute infraction qui cause un trouble dans la gestion cynégétique ou qui porte au bailleur un

préjudice quelconque ouvre droit à réparation par versements de dommages et intérêts au

profit du bailleur.

41.2 : Autres infractions au Cahier des Charges

L’indemnisation du ou des préjudices matériels pouvant résulter, directement ou

indirectement, de l’inobservation des clauses et conditions de la location autres que celles

relatives à la chasse est fixée par accord amiable ou à dire d’expert. L’indemnité est toujours

supérieure à 150 €.

S’il n’y pas de préjudice matériel, toute inobservation de ces clauses et conditions donne lieu

au paiement, à titre de clause pénale civile, d’une somme dont le montant compris entre

150 € et 1 500 € (indexé comme le loyer), est fixé par le bailleur, sans préjudice, en cas du

non-paiement du 1er

terme du loyer, des sanctions prévues aux articles 10.2 et 46.

Article 42 : Infractions commises par des tiers sur les lots loués

Toute infraction commise par des tiers qui porterait préjudice au locataire ouvre droit à

réparation au profit de ce dernier, indépendamment des réparations qui peuvent être dues

au bailleur.

Le bailleur informe, par courrier résumant les faits, le locataire de toute infraction de chasse

commise sur son lot dès qu'il en a connaissance. En tout état de cause, le bailleur veillera à

informer le locataire des poursuites devant les tribunaux répressifs qui peuvent être

engagées à l’initiative du ministère public de manière à permettre au locataire de se

constituer partie civile, s’il n’a pas déjà obtenu une réparation amiable.

Réciproquement, le locataire informe par écrit le bailleur, dès qu’il en a connaissance, de

toute infraction constatée sur son lot ou poursuivie devant les tribunaux répressifs.

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Article 43 : Exclusion de certaines personnes

Lorsque les personnes qui sont verbalisées pour infraction de chasse ou inobservation des

clauses de la location de la chasse sont à l’initiative du locataire exclues du groupe, de la

société ou de l’association pour une durée au moins égale à 5 ans, le bailleur peut accepter

de ne pas appliquer la résiliation prévue à l’article 45. L’amnistie des infractions est sans

effet sur cette mesure d’exclusion à caractère civil et contractuel.

La même disposition est applicable aux personnes physiques locataires en ce qui concerne

leurs invités.

Conformément à l’article 23, les personnes exclues ne peuvent plus chasser dans la forêt

concernée pendant une durée de 5 ans. Le bailleur peut aussi mettre le locataire en

demeure, sous peine de résiliation, de procéder à l’exclusion des personnes condamnées.

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CHAPITRE VIII : RESILIATION DES BAUX

Article 44 : Résiliation à l’initiative du locataire

44.1 : Résiliation amiable

La résiliation amiable qui n'est assortie d'aucune indemnité de résiliation, est possible dans

les cas suivants :

a) Dans les cas prévus à l'article 6 (modification de la surface du lot).

b) En cas de force majeure établie s’imposant à un locataire personne physique

(invalidité, maladie grave, délocalisation de l’activité professionnelle…)

c) En cas d’échec de la négociation d’un avenant au contrat par suite de l’entrée en

vigueur d’un nouvel aménagement forestier qui impacte le lot. Cela vise entre autre des

modifications importantes des secteurs en régénération ou la mise en place de zone ou

d’aménagement d’accueil du public non prévu auparavant,…

44.2 : Résiliation concertée

En dehors des cas et des périodes où la résiliation amiable peut être demandée, le bail peut

faire l'objet d'une résiliation concertée aux conditions suivantes :

- la demande du locataire est adressée au bailleur, par pli recommandé, au plus tard

le 31 décembre pour la saison cynégétique suivante;

- elle est accompagnée de l’engagement écrit du locataire, à verser en cas

d'acceptation de la demande, une indemnité forfaitaire de résiliation égale au tiers du

dernier loyer annuel (loyer principal).

Toutes ces conditions sont de rigueur et le non-respect d’une seule d’entre elles entraîne

l’irrecevabilité de la demande.

44.3 : Modalités des résiliations amiables et concertées

Les résiliations amiables et concertées sont prononcées par le bailleur. Elles prennent effet

au 31 mars.

L’indemnité de résiliation concertée est payable au comptable de la collectivité propriétaire

de la forêt dans les 15 jours suivant la réception du titre de recette correspondant.

Article 45 : Résiliation à l’initiative du bailleur

45.1 : Conditions de mise en œuvre

L’inexécution des obligations contractuelles ou l’inobservation des prescriptions légales ou

réglementaires peut entraîner la résiliation du bail.

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45.2 : Modalités

En règle générale, la résiliation est prononcée par décision motivée du bailleur avec un

préavis d’un mois, pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations.

Cependant aucun préavis n’est observé s’il y a urgence ou s’il est nécessaire de mettre fin à

une situation, un comportement ou des agissements préjudiciables à la gestion cynégétique

et forestière du lot, notamment dans les cas énumérés à l’article 46.2 ci-dessous.

La résiliation sur décision du bailleur prend effet :

• Au 1er

avril si elle est prononcée pour non-paiement du loyer à cette

échéance,

• Au jour de sa notification dans les autres cas.

Elle n’interrompt ni le cours de poursuites pénales engagées ou à engager pour des faits

antérieurs à la date du prononcé de la résiliation, ni les mises en recouvrement ou actions

civiles afférentes à ces faits.

Toute résiliation prononcée par le bailleur donne lieu au paiement par le locataire d’une

indemnité forfaitaire de résiliation (à titre de clause pénale civile) équivalente à l’indemnité

qui aurait été versée dans le cadre d’une résiliation concertée augmentée de 30 %, sans

préjudice du recouvrement de toutes les sommes dues au titre des loyers échus ou exigibles

ou des réparations de préjudice à la date d'effet de la résiliation. L'indemnité de résiliation

ne peut être inférieure à 600 € ni excéder 25 000 €.

Dans tous les cas, les sommes déjà versées à titre de loyer demeurent acquises au bailleur.

Tout versement d’une fraction du loyer, même inférieure au montant du terme échu, rend le

solde immédiatement exigible et ne peut être remboursé en cas de résiliation ultérieure.

Article 46 : Principaux cas de résiliation

46.1 : La résiliation avec préavis prévue à l’article 45.2 est encourue notamment :

• En cas de fausse déclaration dans le dossier de candidature,

• Si le locataire refuse de signer le bail et demande des modifications du cahier

des charges ;

• Si le locataire a prélevé, au cours d’une saison de chasse, un nombre

d’animaux supérieur à celui fixé au plan de chasse ou s’il n’a pas prélevé, au cours de

deux saisons, le nombre minimum à chacun des plans de chasse correspondants.

Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée, sous réserve du préavis, dès la

constatation des faits, même lorsque ceux-ci sont passibles d’une sanction pénale

(article R.428-2 du Code de l’Environnement).

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• Si le locataire persiste, après mise en demeure, à ne pas présenter dans les

délais prescrits le tableau général des gibiers et des animaux classés nuisibles au

cours de la saison ou à adresser des déclarations erronées ;

• Si le du loyer n’est pas payé dans le délai impératif de trente jours prescrit par

la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée à partir du 1er

juin, à l’expiration du délai de préavis indiqué dans la mise en demeure ;

• Si le locataire, mis en demeure à cet effet, persiste à ne pas exclure en

application des articles 23 et 43 des personnes qui ont subi une condamnation ou

bénéficié de deux transactions pour infraction en matière de chasse ou de protection

de la nature réprimée par le code de l’environnement ou pour outrage ou violence à

agents de la force publique, commise en quelque lieu que ce soit ;

• Conformément à l’article 38, si le locataire, mis en demeure à cet effet,

persiste à employer sur le lot une personne qui a subi une condamnation ou

bénéficié de deux transactions pour infraction forestière ou en matière de chasse ou

de protection de la nature réprimée par le Code de l’Environnement, commise en

quelque lieu que ce soit ou contre laquelle il a été démontré des violations

manifestes du présent cahier des clauses générales,

• Si le locataire, personne morale, n’a pas notifié au bailleur dans les délais

prévus à l’article 35 les changements statutaires intervenus en cours de bail

(président, trésorier, siège social..) ou si des formalités administratives n’ont pas été

effectuées ;

• En cas d’inobservation flagrante d’une obligation contractuelle ou de

prescriptions légales ou réglementaires ;

• Si le locataire, personne physique ou personne morale, exploite

manifestement son lot à des fins lucratives ou le sous-loue malgré la mise en

demeure de cesser ces pratiques, prohibées par l’article 8.1 ;

• Si le locataire, en méconnaissance des dispositions des articles 2.2 et 8.2, a

cédé son bail à l’insu du bailleur ou encore s’il s’est substitué en fait –

éventuellement par le biais d’invitations permanentes ou abusivement répétées –

d’autres personnes physiques ou morales pour exercer ses droits et/ou exécuter les

obligations du bail qu’il a souscrites, soit en qualité de personne physique, soit en

qualité de représentant légal d’une personne morale. Le paiement répété du loyer

par une personne autre que le locataire en titre est assimilé à une substitution de

fait ;

• D’une manière générale, si le locataire ne remplit pas, après mise en

demeure, les obligations qui peuvent être mises à sa charge en cours de bail en

application d’une clause précise du Cahier des Charges de la location ;

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• Si le locataire, après deux avertissements du bailleur au cours du bail, persiste

dans un comportement ou des agissements contraires aux clauses de location ou

contraires à l’éthique de la chasse ;

• Si le locataire ou les personnes dont il doit répondre au sens de l’article 35.2

commettent volontairement des actes préjudiciables à la conservation de la forêt et

de ses équipements ou à la protection des espaces naturels en général.

• Si le locataire ne communique pas son calendrier de battue avant le 1er

septembre dans les conditions prévues à l’article 24 ;

Toutes les mises en demeure prévues au présent paragraphe impliquent, à défaut d’autres

précisions, un délai d'exécution de dix jours au plus et valent préavis de résiliation.

La résiliation n’est effective qu’à l’expiration du préavis d’un mois qui commence à courir à

compter de la date d’envoi de la mise en demeure (sous pli recommandé avec avis de

réception).

46.2 : La résiliation sans préavis prévue à l’article 45.2 est encourue :

• Si le locataire cesse de remplir les conditions réglementaires pour l’exercice de la

chasse (exemples : refus de validation du permis de chasser ou retrait du permis par

décision judiciaire)

• Si le locataire chasse sans avoir, de son fait, procédé à la rencontre préalable

prévue à l’article 14. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de

prélèvement d’animaux classés nuisibles ;

• Si le locataire refuse de restituer les dispositifs de marquage au bailleur dans le

cas où cette restitution est prévue par les clauses de la location de la chasse ;

• Si le locataire, personne privée ou représentant de la personne morale, vient à

subir une condamnation ou bénéficier de deux transactions en matière de chasse ou

de protection de la nature pour infraction réprimée par le Code de l’Environnement

ou pour outrage ou violence à agents de la force publique, commise par lui-même en

quelque lieu que ce soit ;

• Si une ou plusieurs personnes autorisées par le locataire à chasser sur le lot

viennent à subir une condamnation ou bénéficier de deux transactions en matière de

chasse ou de protection de la nature pour infraction réprimée par le Code de

l’Environnement ou pour outrage ou violence à agents de la force publique, commise

sur le lot.

46.3 : Les condamnations ou transactions prises en compte pour l’application du présent

article sont celles afférentes à des délits ou à des contraventions de la 3éme classe à la 5éme

classe.

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Article 47 : Décès du locataire – Dissolution de l’association ou société de chasse

47.1 : Le décès du locataire, personne physique, entraîne la résiliation du bail. Toutefois les

héritiers en priorité ou les membres du groupe chassant habituellement avec le locataire

décédé peuvent, dans les deux mois suivant le décès, demander, dans les mêmes conditions

que celles prévues pour la cession, le transfert du bail à leur profit sous réserve de se

constituer en association ou société de chasse de la loi de 1901. Passé le délai de deux mois,

le bailleur reprend la libre disposition du lot.

47.2 : L’association ou la société de chasse qui envisage sa dissolution doit demander la

résiliation amiable ou concertée du bail dans les conditions de l’article 44. A défaut, la

dissolution de l’association ou de la société de chasse locataire met fin au bail à la date de

notification de la dissolution au bailleur. L’indemnité forfaitaire de résiliation prévue à

l’article 45 est alors appliquée.

Article 48 : Contestations

Les contestations qui peuvent s’élever entre le bailleur et le locataire relativement à

l’exécution et à l’interprétation des clauses et conditions de la location, sont à défaut

d'accord amiable portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Le juge territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lot de chasse.