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Évolutions réglementaires relatives à la loi DALO du 5 mars 2007 et issues du rapport parlementaire de Valérie Rosso-Debord

Loi DALO Code action sociale

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Évolutions réglementaires relatives à la loi DALO du 5 mars 2007 et issues du rapport parlementaire de Valérie Rosso-Debord

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Évolutions réglementaires relatives à la loi DALO du 5 mars

2007 et issues du rapport parlementaire de

Valérie Rosso-Debord

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Évolutions réglementaires relatives à la loi

DALO du 5 mars 2007 et issues du rapport

parlementaire de Valérie Rosso-Debord

Calendrier des projets de décret

Concertation en septembre 2007 et mai 2008 sur le projet de décret relatif à l’application de la loi

DALO du 5 mars 2007

Mission sur l’accueil familial confiée en février 2008 à la parlementaire V. Rosso-Debord par le

gouvernement pour permettre le développement de l’accueil familial

Remise du rapport le 20 novembre 2008 – Expertise des axes retenus par V. Létard

Concertation sur les projets de texte remaniés en juin 2009.

Consultations du CNRPA, CNCPH, CCEN – juillet à septembre

Décrets en cours de signature par les Ministres

Objectifs : professionnalisation du métier des Accueillants Familiaux

Améliorer le statut de ces professionnels. Le Plan solidarité grand âge et la loi DALO de 2007

organisent les conditions d’emploi des Accueillants Familiaux par des personnes morales de droit

public ou de droit privé.

Mettre en place les conditions visant à assurer une plus grande qualité de service. C’est l’objet des

propositions du rapport de V. Rosso-Debord et des axes retenus par la Secrétaire d’Etat à la solidarité

V. Létard.

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Axes issus du rapport de V. Rosso-Debord et retenus par la secrétaire d’Etat à la solidarité

Améliorer la procédure d’agrément

Accompagner la personne âgée ou handicapée dans sa relation avec l’Accueillant Familial

Assurer une rémunération du remplaçant

Créer un label qualité de l’accueil familial sur la base d’un cahier des charges

Élargir l’accueil familial à d’autres types de public ; permettre l’accueil de jour et l’accueil temporaire ; développer l’accueil familial en milieu urbain

Simplification de l’agrément (projet de décret en conseil d’Etat)

Aujourd’hui, le silence gardé pendant 4 mois à compter de la réception du dossier complet vaut

décision implicite de rejet

Désormais, l’absence de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier

complet vaut décision implicite d’acceptation

Obligation de motiver le refus

Professionnalisation et modernisation de l’accueil familial

Améliorer le statut et l’attractivité du métier

Renforcer la qualité du service rendu

Consolider les droits à la formation initiale et continue

Page 5: Loi DALO Code action sociale

Améliorer le statut

et l’attractivité du métier

Évolutions du statut des accueillants familiaux

Loi du 10 juillet 1989 organise le dispositif d’accueil familial à titre onéreux.

Loi du 17 janvier 2002 (article 51) et ses trois décrets d’application (amélioration de la rémunération

- droits à pension et congés payés)

Ordonnance du 1er décembre 2005 (formation initiale et continue organisée par le président du

conseil général)

L’article 57 de la loi du 5 mars 2007 organise la possibilité de salarier des accueillants familiaux par

des personnes morales de droit public ou de droit privé

Qui peut être employeur d’Accueillants Familiaux et selon quelles conditions ?

Toute personne morale de droit public et de droit privé - Exclusion des groupements d’employeur

Après accord du conseil général qui vérifie les conditions d’accueil et d’emploi (dossier)

L’absence de décision pendant 4 mois à compter de la réception du dossier complet par le conseil

général vaut accord

Contrats et statut des Accueillants Familiaux

Quelles sont les obligations de l’employeur ?

Au regard du salarié : conclure un contrat de travail écrit avec l’accueillant familial pour

chaque personne accueillie.

Au regard de la personne accueillie : conclusion de la partie B du contrat d’accueil ou

conclusion d’un contrat précisant les conditions matérielles et financières entre la personne

accueillie et la personne morale employeur.

Quel est le statut des accueillants familiaux ?

Page 6: Loi DALO Code action sociale

Les accueillants familiaux se voient appliquer la législation relative au droit du travail.

Ils ne peuvent être assimilés aux personnels titulaires de la fonction publique territoriale ou

hospitalière.

Les accueillants familiaux bénéficient des conditions protectrices du salariat

nombre de personnes accueillies et de la durée du travail (jours travaillés). Stabilité des revenus avec

le maintien de tout ou partie de leur rémunération entre deux accueils.

Les Accueillants Familiaux bénéficient de 35 jours de congés payés.

L’employeur organise et finance le remplacement de l’accueillant familial pendant ses congés

légaux.

La formation professionnelle continue des Accueillants Familiaux relève des employeurs, avec

l’obligation pour ceux-ci d’organiser le remplacement des salariés en formation ou exerçant un

mandat syndical

Les accueillants bénéficient des indemnités chômage en cas de licenciement. Possibilité de

licenciement économique partiel en l’absence de remplacement de la personne accueillie.

Statut du remplaçant dans le cadre du salariat

Le remplacement de l’Accueillant Familial ne peut être réalisé que par un autre accueillant familial

agréé et salarié par la structure employeuse

Dans ce cas, le remplacement peut s’effectuer au domicile de l’Accueillant Familial en congés.

Possibilité d’agréer l’accueillant familial uniquement pour réaliser des remplacements

Avantages du salariat

Avantages pour les accueillants familiaux : les accueillants familiaux bénéficient des conditions

protectrices du salariat.

Avantages pour les personnes âgées :

Page 7: Loi DALO Code action sociale

l’accueil familial salarié reste moins coûteux pour les personnes et leurs familles que la

maison de retraite.

Le salariat garantit la continuité de l’accueil soit par un accueil temporaire de qualité par un

autre accueillant ou dans un établissement social ou médico-social.

Avantages pour les collectivités locales :

Pour le conseil général : assure l’organisation, le suivi et le contrôle de l’accueil familial sur

son territoire (procédure d’agrément et d’accord) ; l’employeur assure en plus du CG un suivi

et est garant de la qualité de l’accueil.

Pour les communes, gisement d’emplois et accueil de proximité (constitution de GCSMS

pour l’accueil familial).

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Renforcer la qualité du service rendu

Accompagner la personne âgée ou handicapée dans sa relation avec l’accueillant familial

Soit dans le cadre du salariat

Soit par la mise en place d’un tiers régulateur pour les Accueillants Familiaux « indépendants »:

Conclusion d’une convention avec le conseil général

La convention prévoit les prestations réalisées par le tiers régulateur et fixe les modalités de

réalisation et de financement (conseil général ou à la charge des parties).

Les prestations sont listées dans le cadre du décret : assistance administrative, organisation

des remplacements et recherche de places, mise en place d’actions de formation, de

rencontres entre accueillants familiaux, etc.

Le tiers régulateur n’est en aucun cas employeur des Accueillants Familiaux

Créer un label qualité de l’accueil familial sur la base d’un cahier des charges

Constitution d’un référentiel national portant sur un certain nombre de thématiques (modalités

d’accueil et d’hébergement, qualité de vie, la prévention des risques, les relations avec

l’environnement (famille, tuteur) et la compétence des accueillants familiaux (référentiel formation ;

professionnalisation ; bonnes pratiques professionnelles).

Les équipes du conseil général et les accueillants familiaux pourront s’appuyer sur ce référentiel pour

assurer le suivi des personnes accueillies et améliorer la qualité de leurs prestations

Lancement d’un appel à projet pour l’attribution d’un label qualité pour les conseils généraux

s’engageant dans une démarche de développement et d’amélioration de la qualité de l’accueil

familial.

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Consolider les droits à la formation initiale

et continue

Possibilité de co-financement des formations des Accueillants Familiaux au titre de la section IV de la CNSA

L’organisation de la formation reste :

du domaine de compétence des conseils généraux pour les accueillants familiaux

indépendants

de l’employeur pour les accueillants familiaux salariés

L’article 124 de la loi HPST prévoit que la formation des accueillants familiaux peut donner lieu à

des co-financement au titre de la section IV du budget de la CNSA

Développer l’accueil familial

À d’autres publics : expérimentation de l’accueil familial des femmes victimes de violence. Travail

spécifique à mener sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ?

Selon des modalités plus souples : l’accueil familial peut être réalisé pour une durée permanente ou

temporaire, à temps complet ou partiel

En milieu rural comme urbain : possibilité pour les bailleurs sociaux de louer des logements meublés

à des personnes morales de droit public ou de droit privé employeurs d’accueillant familial en vue de

sous-louer aux accueillants familiaux et aux personnes accueillies. Dispositions fiscales plus

avantageuses.

Travaux en perspectives

Rénover la note d’information sur l’accueil familial

Expérimenter le salariat des Accueillants Familiaux

Constitution d’un cahier des charges qualité et mise en œuvre d’un label qualité

Réalisation d’un référentiel de formation national pour les Accueillants Familiaux et détermination

des modalités de co-financement des formations au titre de la section IV du budget de la CNSA

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Code de l'action sociale et des familles Partie législative

o Livre IV : Professions et activités d'accueil

Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Chapitre III : Dispositions communes.

Article L443-12

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 12 JORF 20 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés

aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des

accueillants familiaux.

Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre

permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. Dans le cadre de ce contrat de travail, la

personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales,

d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la

sécurité sociale.

Cite:

Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)

Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)

Article L443-4

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un

contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des

dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.

De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le

bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Cité par:

Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 - art. 1 (V)

Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-8 (V)

Anciens textes:

Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 12 (Ab)

Page 14: Loi DALO Code action sociale

Code de l'action sociale et des familles Partie législative

o Livre IV : Professions et activités d'accueil

Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de

droit public ou de droit privé

Article L444-1

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil

général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux

mentionnés à l'article L. 441-1.

Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics

administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des

établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.

Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant

passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil

familial thérapeutique.

NOTA:

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Cite:

Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)

Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (M)

Cité par:

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexvicies (V)

Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)

Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)

Page 15: Loi DALO Code action sociale

Article L444-2

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

- la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre

Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;

- le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;

- la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV

du livre II ;

- la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;

- les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;

- les livres V et IX, à l'exception du titre VII.

Article L444-3

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de

travail écrit.

Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après

accord écrit du salarié.

Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce

dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par

voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.

Cité par:

Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)

Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)

Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)

Code rural - art. L741-27 (V)

Article L444-4

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en

référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de

personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées

Page 16: Loi DALO Code action sociale

aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L.

442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.

Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent

cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont

fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les

documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond

fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-

temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit

bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de

congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due

concurrence.

Cite:

Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)

Code du travail - art. L223-9 (Ab)

Article L444-5

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement

suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a

droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues

contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la

totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant

familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du

contrat de travail.

Article L444-6

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les

repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur

employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au

troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur

l'année, dont la durée minimale est définie par décret.

Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes

accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un

établissement social et médico-social.

Page 17: Loi DALO Code action sociale

La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur

qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

Cite:

Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)

Code du travail - art. L223-8 (M)

Article L444-7

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de

représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant,

l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de

cette fonction.

Article L444-8

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du

contenu de l'agrément d'un accueillant familial.

Article L444-9

Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde,

ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :

1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans.

Article L241-10

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances

sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur

service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

Page 18: Loi DALO Code action sociale

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des

rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de

l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ;

c) Des personnes titulaires :

- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action

sociale et des familles ;

- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des

accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à

l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé

un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action

sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme

chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de

libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3

du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux,

de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les

conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du

travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à

durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les

conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en

application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou

l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale

et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité

sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et

d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les

personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au

titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes

et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par

ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :

- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale

et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement

des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I

Page 19: Loi DALO Code action sociale

ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette

exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou

intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance

vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces

rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à

l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des

cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite,

lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond

déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre

exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou

de montants forfaitaires de cotisations.

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est

pas compensée par le budget de l'Etat.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre

1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars

1999.

Page 20: Loi DALO Code action sociale

Fédération Nationale des Aidants et Accueillants Familiaux

Bureaux : 2 rue Serge Mallet- 33320 EYSINES Tél.: 05.56.57.91.45 - Fax : 05.56.28.92.52

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