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LF 2014 1 PRINCIPALES DISPOSITIONS FISCALES INTRODUITES PAR LA LOI DE FINANCES 2014 Les principales dispositions fiscales de la loi de finances 2014 (LF 2014) sont résumées ci-après : Secteur agricole - Non reconduction, en matière d’IS et d’IR, de l’exonération temporaire des revenus agricoles expirant au 31 décembre 2013 ; - Redéfinition des revenus agricoles pour y inclure de manière expresse les éleveurs; - Instauration d’une exonération permanente, au titre de l’IS et de l’IR, des revenus agricoles lorsque le chiffre d’affaire annuel est inférieur à 5.000.000 DH ; - Imposition progressive des revenus agricoles au titre de l’IS et de l’IR; - Imposition au taux réduit de 17,5% pendant les 5 premiers exercices des exploitations agricoles imposables ; - Dispense de paiement des acomptes par les exploitants agricoles imposables à l’IS au titre du 1 er exercice d’imposition ; - Imposition réduite au taux de 20% pendant les 5 premiers exercices des exploitants agricoles imposables à l’IR; - Extension de l’obligation de justification du déficit ou du résultat nul aux contribuables réalisant des revenus agricoles ; - Instauration de la cotisation minimale pour les contribuables imposés à l’IR, selon le RNR ou le RNS, au titre de leurs revenus agricoles ; - Obligation de souscription de la déclaration d’existence par les contribuables imposables au titre des revenus agricoles ; - Obligation de souscription de la déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise par les contribuables disposant de revenus agricoles ; - Réaménagement des modalités de détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements pour tenir compte des revenus agricoles imposables ; - Réaménagement des cas de dispense de dépôt de la déclaration annuelle de revenu global pour tenir compte de l’imposition des revenus agricoles ; - Instauration d’un régime spécial en cas d’apport, par les exploitants agricoles, de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur exploitation agricole, à une société soumise à l’IS ;

Loi de Finance 2014 - Note Technique SD

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  • LF 2014 1

    PRINCIPALES DISPOSITIONS FISCALES INTRODUITES PAR LA LOI DE FINANCES 2014

    Les principales dispositions fiscales de la loi de finances 2014 (LF 2014) sont rsumes ci-aprs : Secteur agricole

    - Non reconduction, en matire dIS et dIR, de lexonration temporaire des revenus agricoles expirant au 31 dcembre 2013 ;

    - Redfinition des revenus agricoles pour y inclure de manire expresse les leveurs;

    - Instauration dune exonration permanente, au titre de lIS et de lIR, des revenus agricoles lorsque le chiffre daffaire annuel est infrieur 5.000.000

    DH ; - Imposition progressive des revenus agricoles au titre de lIS et de lIR; - Imposition au taux rduit de 17,5% pendant les 5 premiers exercices des

    exploitations agricoles imposables ; - Dispense de paiement des acomptes par les exploitants agricoles imposables

    lIS au titre du 1er exercice dimposition ; - Imposition rduite au taux de 20% pendant les 5 premiers exercices des

    exploitants agricoles imposables lIR; - Extension de lobligation de justification du dficit ou du rsultat nul aux

    contribuables ralisant des revenus agricoles ; - Instauration de la cotisation minimale pour les contribuables imposs lIR,

    selon le RNR ou le RNS, au titre de leurs revenus agricoles ; - Obligation de souscription de la dclaration dexistence par les contribuables

    imposables au titre des revenus agricoles ; - Obligation de souscription de la dclaration de cessation, cession, fusion,

    scission ou transformation de lentreprise par les contribuables disposant de revenus agricoles ;

    - Ramnagement des modalits de dtermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements pour tenir compte des revenus agricoles imposables ;

    - Ramnagement des cas de dispense de dpt de la dclaration annuelle de revenu global pour tenir compte de limposition des revenus agricoles ;

    - Instauration dun rgime spcial en cas dapport, par les exploitants agricoles, de lensemble des lments de lactif et du passif de leur exploitation agricole, une socit soumise lIS ;

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    Loi sur les dlais de paiement

    - Confirmation de la dductibilit des indemnits de retard de paiement ; Autres dispositions en matire dIS et dIR

    - Relvement du minimum de la cotisation minimale au titre de lIS 3.000 DH; - Prorogation de lexonration, en matire dIS et dIR, des entreprises installes

    dans la zone franche du port de Tanger jusquau 31 mars 2014 ; - Exonration permanente de lIS du Fonds Afrique 50 cr par la Banque

    Africaine de Dveloppement (BAD); - Suppression de lexonration temporaire, au titre de lIR, des revenus fonciers

    dcoulant de la location des constructions nouvelles ; - Clarification du champ dapplication (dsormais limit aux oprations

    ralises titre onreux) du taux dimposition de 30% des profits de cession dimmeubles non btis inclus dans le primtre urbains, compter du

    01/01/2013, et de droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles ; - Modification du taux de labattement applicable aux pensions et rentes

    viagres ; - Instauration du minimum de la cotisation minimale en matire dIR 1.500

    DH ; Dispositions introduites en matire de TVA

    - Taxation la TVA au taux de 20% (au lieu de lexonration) des raisins secs et

    figues sches; - Taxation la TVA au taux de 10% (au lieu de lexonration) des bois en

    grumes, corcs ou simplement quarris, du lige ltat naturel, des bois de

    feu en fagots ou scis petite longueur et du charbon de bois ; - Taxation la TVA au taux de 20% (au lieu de lexonration) de la vente des

    engins et filets de pche destins aux professionnels de la pche maritime ; - Taxation la TVA au taux de 10% (au lieu de lexonration) des ventes et

    importations de certains produits et quipements destins usage exclusivement agricole ;

    - Taxation la TVA au taux de 20% (au lieu de lexonration) des acquisitions et importations de biens, matriels et marchandises effectues par lUniversit

    Al Akhawayn dIfrane ; - Taxation la TVA au taux de 10% (au lieu de lexonration) des prestations de

    restauration fournies directement par lentreprise son personnel salari ; - Taxation la TVA au taux de 10% (au lieu de 7%) des aliments destins

    lalimentation du btail et des animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant leur fabrication ( lintrieur et limportation);

    - Taxation la TVA au taux de 20% (au lieu de 14%) des graisses alimentaires (animales ou vgtales), des margarines et des saindoux ;

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    - Taxation la TVA au taux de 20% (au lieu de 14%) du vhicule utilitaire lger conomique, du cyclomoteur conomique et des produits et matires entrant dans leur fabrication ;

    - Changement de la date de naissance du droit dduction par la suppression de la rgle de dcalage dun mois et rcupration tale sur 5 ans de la TVA rcuprable du mois de dcembre 2013 ;

    - Clarification des obligations dclaratives des personnes non-rsidentes exerant des oprations soumises la TVA marocaine ;

    - Taxation la TVA au taux de 10%(au lieu de 7%) de limportation du mas et de lorge, des tourteaux ainsi que des aliments simples destins lalimentation du btail et des animaux de basse-cour ;

    - Taxation la TVA au taux de 10% (au lieu de 7%) de limportation du manioc et du sorgho grains ;

    - Taxation la TVA au taux de 20% (au lieu de lexonration) de limportation des engins et filets de pche, des rogues de morues et appts destins aux bateaux pcheurs ainsi que des appareils aronautiques destins aux armateurs et aux professionnels de la pche en haute mer et utiliss exclusivement pour le reprage des bancs de poissons ;

    - Taxation la TVA au taux de 20% (au lieu de lexonration) de limportation des bougies et paraffines entrant dans leur fabrication lexclusion de celles usage dcoratif et des paraffines utilises dans leur fabrication ;

    - Institution dun rgime de remboursement du crdit de TVA pour limiter les effets du butoir.

    Dispositions introduites en matire des droits denregistrements et de timbres

    - Exonration du Fonds Afrique 50 des droits denregistrement au titre des actes

    concernant les oprations effectues par lui, ainsi que des acquisitions ralises son profit, lorsque le Fonds doit supporter seul et dfinitivement la charge de limpt ;

    - Institution dun droit de timbre variable applicable lors de la premire immatriculation au Maroc des vhicules moteur assujettis la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles (TSAVA) ;

    - Changement des conditions de bnfice des avantages accords aux acqureurs de logements destins la classe moyenne.

    Dispositions introduites au niveau des procdures fiscales

    - Prcision du contenu de lavis de vrification ; - Instauration dun PV de dbut de la vrification ; - Fixation du dlai maximum de notification des redressements ; - Instauration de la tldclaration et du tlpaiement pour les professions

    librales ; - Extension du droit de constatation aux exploitations agricoles ; - Drogations au secret professionnel ;

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    - Dispense des bailleurs de logements sociaux de dposer le cahier des charges auprs de ladministration fiscale ;

    Encouragement des crations de holdings par les personnes physiques - Institution dun rgime transitoire dapport par une personne physique de

    titres de capital une socit holding ;

    Rforme du rgime forfaitaire en matire dIR

    - Institution, pour les contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgime du bnfice forfaitaire, de lobligation de tenir un

    registre - Institution dun droit de contrle sur ce registre ainsi que dune procdure de

    taxation doffice ;

    Autres dispositions - Institution dun rgime optionnel de lauto-entrepreneur ; - Institution d'une taxe arienne pour la solidarit et la promotion touristique ; - Institution dune contribution libratoire en matire fiscale et de change au

    titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger. La teneur de ces mesures est dveloppe ci-aprs. I- En matire dIS 1- Non reconduction de lexonration temporaire des revenus agricoles expirant au 31 dcembre 2013 La LF 2014 na pas reconduit lexonration temporaire accorde jusquau 31 dcembre 2013 aux revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 du CGI,. Au sens de lancien article 46 du CGI, taient considrs comme revenus agricoles, les bnfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activit de nature agricole non soumise la taxe professionnelle. Cette mesure est applicable au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2014. La suppression de cette exonration temporaire est accompagne par la mise en place dune exonration totale permanente dveloppe au point 3 ci-dessous et dunje imposition progressive dveloppe au point 4 ci-dessous.

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    2- Redfinition des revenus agricoles La LF 2014 dfinit les revenus agricoles comme tant les bnfices raliss par un agriculteur et/ou leveur et provenant de toute activit inhrente l'exploitation d'un cycle de production vgtale et/ou animale dont les produits sont destins l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activits de traitement desdits produits l'exception des activits de transformation ralises par des moyens industriels. La production animale sentend de l'levage des bovins, ovins, caprins et camlids. Les autres activits dlevage (avicole, apiculture, etc) sont donc exclues de la dfinition des revenus agricoles. Sont galement considrs comme revenus agricoles, les revenus tels que viss ci-dessus, raliss par un agrgateur, lui-mme agriculteur et/ou leveur, dans le cadre de projets d'agrgation tels que prvus par la loi n 04-12 relative l'agrgation agricole. 3- Instauration dune exonration permanente des revenus agricoles lorsque le chiffre daffaire annuel est infrieur 5.000.000 DH La LF 2014 a introduit une exonration permanente des revenus agricoles. En effet, sous rserve des dispositions transitoires prvues au point 4 ci-dessous, sont totalement exonres de lIS les exploitations agricoles ralisant un chiffre daffaires annuel infrieur 5.000.000 DH au titre de leurs revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 du CGI. Cette exonration ne sapplique pas aux autres catgories de revenus non agricoles

    raliss par les socits concernes. Toutefois, lorsque le chiffre daffaires ralis au cours dun exercice donn devient infrieur 5.000.000 DH, lexonration prcite nest accorde que lorsque ledit chiffre daffaires est rest infrieur ce montant pendant 3 exercices conscutifs. Cette exonration est applicable au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2014. 4- Imposition progressive des revenus agricoles La LF 2014 prcise qu titre transitoire et par drogation lexonration prvue au point 3 ci-dessus, continuent bnficier de lexonration de lIS :

    - du 1er janvier 2014 jusquau 31 dcembre 2015 les exploitants agricoles qui ralisent un chiffre daffaires infrieur 35.000.000 DH ;

    - du 1er janvier 2016 jusquau 31 dcembre 2017 les exploitants agricoles qui ralisent un chiffre daffaires infrieur 20.000.000 DH ;

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    - du 1er janvier 2018 jusquau 31 dcembre 2019 les exploitants agricoles qui ralisent un chiffre daffaires infrieur 10.000.000 DH.

    Toutefois, cette exonration ne sapplique pas aux autres catgories de revenus non agricoles raliss par les personnes concernes. De mme, ne peuvent bnficier de lexonration prcite les exploitants agricoles

    devenus imposables compter du 1er janvier 2014. Cette mesure est applicable aux exercices ouverts au cours de la priode dexonration. 5- Imposition au taux rduit de 17,5% pendant les 5 premiers exercices des exploitations agricoles imposables La LF 2014 soumet les exploitations agricoles imposables au taux rduit de lIS de 17,5% pendant les 5 premiers exercices conscutifs compter du premier exercice dimposition. 6- Dispense de paiement des acomptes par les exploitants agricoles imposables lIS au titre du 1er exercice dimposition La LF 2014 dispense les exploitants agricoles imposables lIS du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur 1er exercice dimposition. 7- Dductibilit des indemnits de retard de paiement La LF 2014 autorise la dductibilit fiscale des indemnits de retard rgies par la loi n31-10 compltant la loi n 15-95 formant code de commerce. Cette mesure est applicable aux indemnits payes ou recouvres compter du 1er janvier 2014. 8- Relvement du minimum de la cotisation minimale 3.000 DH Avant la LF 2014, la cotisation minimale due au titre dun exercice donn ne pouvait tre infrieur 1.500 DH. La LF 2014 a relev ce minimum 3.000 DH. 9- Prorogation de lexonration des entreprises installes dans la zone franche du port de Tanger jusquau 31 mars 2014 La LF 2014 a prorog du 1er janvier 2014 jusquau 31 mars 2014 lexonration totale de lIS dont bnficient les entreprises installes dans la zone franche du port de

    Tanger.

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    10- Exonration permanente du Fonds Afrique 50 cre par la BAD La LF a institu, au niveau de larticle 6 du CGI, lexonration permanente du Fonds Afrique 50 cr par la Banque Africaine de Dveloppement (BAD). II- En matire dIR 1- Suppression de lexonration temporaire des revenus fonciers dcoulant de la location des constructions nouvelles Avant la LF 2014, les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction taient exonrs de lIR pendant les 3 annes qui suivent celle de lachvement desdites constructions. La LF 2014 a supprim cette exonration. Ainsi, ces revenus deviennent imposables ds la premire anne de location, indpendamment de la date dobtention du

    permis dhabiter. Limposition lIR est applicable aux revenus fonciers acquis compter du 1er janvier 2014. 2- Clarification du taux dimposition des profits de cession dimmeubles non btis inclus dans le primtre urbains, compter du 01/01/2013,et de droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles Avant la LF 2014, le CGI soumettait au taux de 30% libratoire les profits nets raliss ou constats loccasion de la premire cession dimmeubles non btis inclus dans le

    primtre urbain, compter du 01/01/2013, ou de la cession de droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles. La LF 2014 a prcis que le taux de 30% sapplique aux profits nets raliss ou constats l'occasion de la premire cession titre onreux d'immeubles non btis inclus dans le primtre urbain, compter du 01/01/2013, ou de la cession titre onreux de droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles. Bien entendu, lIR ne peut pas tre infrieur la cotisation minimale. 3- Modification du taux de labattement applicable aux pensions et rentes viagres Avant la LF 2014, le CGI prvoyait lapplication dun abattement forfaitaire de 55 % sur le montant brut imposable des pensions et rentes viagres pour dterminer le revenu net imposable. La LF 2014 a modifi ce taux dabattement qui devient dtermin comme suit :

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    - 55% sur le montant brut qui ne dpasse pas annuellement 168.000 DH ; - 40% sur le montant brut qui dpasse annuellement 168.000 DH.

    Cette mesure est applicable aux pensions et rentes viagres acquises compter du 1er janvier 2014. 4- Mesures concernant les activits agricoles a- Non reconduction de lexonration temporaire des revenus agricoles expirant au 31 dcembre 2013 La mme mesure prvue en matire dIS est galement applicable en matire dIR. b- Redfinition des revenus agricoles La mme mesure prvue en matire dIS est galement applicable en matire dIR. c- Instauration dune exonration permanente des revenus agricoles lorsque le chiffre daffaire annuel est infrieur 5 000 000 DH La mme mesure propose en matire dIS est galement applicable en matire dIR. d- Imposition progressive des revenus agricoles La LF 2014 a instaur la mme mesure que celle prvue en matire dIS. e- Imposition rduite au taux de 20% pendant les 5 premiers exercices La LF 2014 impose au taux de 20% les exploitants agricoles imposables pendant les 5 premiers exercices conscutifs compter du premier exercice dimposition. f- Obligation de justification du dficit ou du rsultat nul Avant la LF 2014, les contribuables soumis lIR au titre de leur revenu professionnel, dtermin selon le rgime du rsultat net rel (RNR) ou celui du rsultat net simplifi (RNS) taient tenus, en cas de rsultat nul ou dficitaire, de joindre leur dclaration de revenu global un tat explicatif de lorigine du dficit ou du rsultat nul dclar tabli sur ou daprs un imprim modle de

    ladministration et sign par le contribuable concern. La LF 2014 a tendu cette mesure aux contribuables ralisant des revenus agricoles soit seulement, soit avec des revenus professionnels dtermins selon le RNR ou le RNS. Cette mesure ne devrait concerner que les revenus agricoles dtermins selon le RNR ou le RNS.

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    g- Ramnagement des cas de dispense de dpt de la dclaration annuelle de revenu global Avant la LF 2014, en vertu de larticle 86-1 du CGI, taient, entre autres, dispenss de produire la dclaration annuelle de revenu global les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles provenant dune seule exploitation lorsquils relvent du rgime forfaitaire. Suite limposition des revenus agricoles, la LF 2014 a modifi cette mesure en dispensant de la dclaration annuelle de revenu global les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonrs. Cette mesure est applicable aux revenus raliss compter du 1er janvier 2014. h- Instauration de la cotisation minimale Actuellement, les contribuables imposs lIS ainsi que ceux imposs lIR, selon le RNR ou le RNS, sur leurs revenus professionnels sont soumis la cotisation minimale. La LF 2014 soumet la cotisation minimale les contribuables imposs lIR, selon le RNR ou le RNS, au titre de leurs revenus agricoles. De mme, ces contribuables seront exonrs de la cotisation minimale pendant les 3 premiers exercices comptables suivant la date du dbut de leur activit agricole. Enfin, au regard du droit dimputation du crdit de la cotisation minimale, il est similaire ce qui est prvu pour les revenus professionnels. Bien entendu, lorsque la fraction de lIR correspondant au revenu agricole par rapport au revenu global

    imposable du contribuable savre infrieure au montant de la cotisation minimale, la diffrence reste acquise au Trsor. i- Obligation de souscription de la dclaration dexistence La LF 2014 a tendu lobligation de souscrire une dclaration dexistence aux contribuables imposables au titre des revenus agricoles. Cette dclaration doit donc tre dpose, auprs de ladministration fiscale, dans un dlai maximum de 30 jours suivant la date du dbut dactivit et comporter, entre autres, lemplacement des

    exploitations agricoles. Force est de constater que la rdaction de la LF 2014 laisse comprendre que lorsque ces contribuables sont exonrs de lIR sur leurs revenus agricoles, ils ne sont pas dans lobligation de souscrire cette dclaration dexistence contrairement aux contribuables exonrs de lIR au titre de leurs revenus professionnels.

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    j- Obligation de souscription de la dclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de lentreprise par les contribuables disposant de revenus agricoles A linstar des contribuables disposant de revenus professionnels, ceux disposant de revenus agricoles et/ou professionnels doivent souscrire la dclaration de revenu global et linventaire des biens, dans un dlai maximum de 45 jours, lorsquils cessent lexercice de leur activit agricole et/ou professionnelle ou lorsquils cdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientle ou de leur exploitation agricole ou lorsquils en font apport une socit relevant ou non de lIS. 5- Ramnagement des modalits de dtermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements a- Pour les membres des socits en nom collectif, en commandite simple et de fait Avant la LF 2014, le rsultat bnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques et nayant pas opt pour lIS, tait considr comme un revenu professionnel du principal associ et impos en son nom. La LF 2014 a retenu le mme principe pour le revenu agricole. b- Pour les membres dune indivision ou dune socit en participation Avant la LF 2014, lorsquune personne physique est membre dune indivision ou dune socit en participation, sa part dans le rsultat de lindivision ou de la socit en participation entre dans la dtermination de son revenu net professionnel. La LF 2014 prcise que la part de chacun de ces membres entre dans la dtermination de son revenu net professionnel et/ou agricole. Il est rappeler quactuellement si une indivision ou une socit en participation nexerce quune seule activit caractre agricole ou ne possde que des immeubles destins la location, la part de chacun des associs dans le bnfice agricole ou le revenu foncier entre dans la dtermination de son ou ses revenus catgoriels. 6- Instauration du minimum de la cotisation minimale Avant la LF 2014, le CGI ne prvoyait pas de minimum de cotisation minimale pour les contribuables soumis lIR. La LF 2014 instaure pour ces contribuables un minimum de 1.500 DH pour les contribuables soumis l'IR au titre des revenus professionnels dtermins selon le rgime du RNR ou celui du RNS ainsi que pour les contribuables soumis lIR au

    titre des revenus agricoles dtermins d'aprs le rgime du RNR.

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    7- Prorogation de lexonration des entreprises installes dans la zone franche du port de Tanger jusquau 31 mars 2014 La mesure prvue en matire dIS est applicable en matire dIR. III- En matire de TVA 1- Taxation doprations anciennement exonres de la TVA a- Oprations anciennement exonres de la TVA sans droit dduction

    Raisins secs et figues sches Avant la LF 2014, taient exonres de la TVA sans droit dduction les ventes, autrement qu consommer sur place, portant sur les raisins secs et les figues sches. La LF 2014 soumet la TVA au taux de 20% les ventes en question.

    Bois en grumes, corcs ou simplement quarris, lige ltat naturel, bois de feu en fagots ou scis petite longueur et charbon de bois

    Avant la LF 2014, taient exonres de la TVA sans droit dduction les ventes portant sur les bois en grumes, corcs ou simplement quarris, le lige ltat naturel, les bois de feu en fagots ou scis petite longueur et le charbon de bois. La LF 2014 soumet la TVA les ventes de ces produits au taux rduit de 10%. b- Oprations anciennement exonres de la TVA avec droit dduction

    Engins et filets de pche destins aux professionnels de la pche maritime

    Avant la LF 2014, taient exonrs de la TVA avec droit dduction les engins et filets de pche destins aux professionnels de la pche maritime. Les engins et filets de pche dsignent tous les instruments et produits servant attirer, appter, capturer ou conserver le poisson. La LF 2014 soumet les ventes ci-dessus la TVA au taux de 20%.

    Produits et quipements destins usage exclusivement agricole Avant la LF 2014, taient exonrs de la TVA avec droit dduction lintrieur et limportation les produits et les quipements suivants lorsquils sont destins usage exclusivement agricole:

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    - Le retarvator (fraise rotative) ; - Le sweep ; - Le rodweeder ; - Les moissonneuses-batteuses ; - Les ramasseuses de graines ; - Les ramasseuses chargeuses de canne sucre et de betterave ; - Les pivots mobiles ; - Le cover crop ; - Les moissonneuses ; - Les poudreuses semences ; - Les ventilateurs anti-gele ; - Les canons anti-grle ; - Les appareils jet de vapeur utiliss comme matriel de dsinfection des sols ; - Les conteneurs pour le stockage dazote liquide et le transport de semences

    congeles danimaux ; - Les sous-soleurs ; - Les stuble-plow ; - Les rouleaux agricoles tracts ; - Les rteaux faneurs et les giroandaineurs ; - Les hacheuses de paille ; - Les tailleuses de haies ; - Les effeuilleuses ; - Les pandeurs de fumier ; - Les pandeurs de lisier ; - Les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ; - Les abreuvoirs automatiques ; - Les tarires ; - Les polymres liquides, pteux ou sous des formes solides utiliss dans la

    rtention de leau dans les sols. La LF 2014 soumet la vente lintrieur et limportation de ces quipements et produits la TVA au taux rduit de 10%.

    Biens, matriels et marchandises acquis par lUniversit Al Akhawayn dIfrane

    Avant la LF 2014, les acquisitions de biens, matriels et marchandises effectues par lUniversit Al Akhawayn dIfrane institue par le dahir portant loi n1-93-227 taient exonres de la TVA avec droit dduction. De mme, leur importation tait exonre. La LF 2014 soumet ces acquisitions la TVA au taux de 20% aussi bien lintrieur qu limportation.

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    Prestations de restauration fournies directement par lentreprise son personnel salari

    Avant la LF 2014, les prestations de restauration fournies directement par lentreprise son personnel salari taient exonres de la TVA avec droit dduction. La LF 2014 soumet ces prestations la TVA au taux rduit de 10%. 2- Changement du taux de taxation a- Passage du taux de 7% au taux de 10% Aliments destins lalimentation du btail et des animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant leur fabrication Avant la LF 2014, les ventes et les livraisons portant sur les aliments destins lalimentation du btail et des animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant leur fabrication, lexclusion des autres aliments simples tels que crales, issues,

    pulpes, drches et pailles taient soumises la TVA au taux rduit de 7%. Il en est de mme de leur importation. La LF 2014 soumet ces ventes, livraisons et importations la TVA au taux de 10%. c- Passage du taux de 14% au taux de 20%

    Graisses alimentaires, margarines et saindoux Avant la LF 2014, les ventes portant sur les graisses alimentaires (animales ou vgtales), margarines et saindoux taient soumises la TVA au taux rduit de 14%. Il en est de mme de leur importation. La LF 2014 soumet ces ventes et importations la TVA au taux de 20%.

    Vhicule utilitaire lger conomique, cyclomoteur conomique et produits et matires entrant dans leur fabrication

    Avant la LF 2014, les ventes portant sur le vhicule automobile pour le transport de marchandises dit vhicule utilitaire lger conomique, du cyclomoteur dit cyclomoteur conomique ainsi que tous les produits et matires entrant dans leur fabrication taient soumises la TVA au taux rduit de 14%. Lapplication du taux prcit aux produits et matires entrant dans la fabrication desdits vhicules tait subordonne laccomplissement de formalits dfinies par voie rglementaire. La LF 2014 soumet ces ventes la TVA au taux de 20%.

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    3- Changement de la date de naissance du droit dduction par la suppression de la rgle de dcalage dun mois et rcupration tale sur 5 ans de la TVA rcuprable du mois de dcembre 2013 Avant la LF 2014, le droit dduction prenait naissance lexpiration du mois qui suit celui de ltablissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intgral des factures ou mmoires tablis au nom du bnficiaire. Toutefois, ce dlai ntait pas exig en ce qui concerne les biens amortissables inscrits dans un compte dimmobilisations. La LF 2014 a supprim la rgle de dcalage. Ainsi, le droit dduction prend naissance lexpiration du mois de ltablissement des quittances de douane ou du

    paiement partiel ou intgral des factures ou mmoires tablis au nom du bnficiaire. Aussi, la LF 2014 prcise que le montant de la TVA relatif aux achats acquitts pendant le mois de dcembre 2013 et ouvrant droit dduction au mois de janvier 2014 est dductible sur une priode tale sur 5 annes concurrence de 1/5 dudit montant. Cette dduction est opre au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque anne compter de lanne 2014. Toutefois, le montant de la TVA ouvrant droit dduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux achats acquitts au cours du mois de dcembre 2013, peut tre dduit en totalit au mois de janvier 2014 lorsqu'il n'excde pas 30.000 DH. Les contribuables concerns par la dduction tale sur 5 ans doivent dposer, avant le 1er fvrier 2014, au service local des impts dont ils relvent un relev de dduction comportant la liste des factures dachat de produits et de services dont le paiement

    partiel ou total est effectu au cours du mois de dcembre 2013. 4- Clarification des obligations dclaratives des personnes non-rsidentes exerant des oprations soumises la TVA marocaine Avant la LF 2014, toute personne nayant pas dtablissement au Maroc et y effectuant des oprations imposables devrait faire accrditer auprs de ladministration fiscale un reprsentant domicili au Maroc, qui sengage se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerant au Maroc, et payer la TVA exigible. A dfaut, celle-ci et, le cas chant, les pnalits y

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    affrentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne nayant pas dtablissement au Maroc. Les personnes agissant pour le compte des contribuables dsigns ci-dessus, taient soumises aux obligations dictes par le CGI. En pratique et en labsence de dsignation dun reprsentant fiscal domicili au Maroc, il appartenait au client marocain de dposer une dclaration dexistence au nom et pour le compte du prestataire non-rsident et de dclarer la TVA sur une dclaration spare portant lidentifiant fiscal (IF) de ce dernier. Par ailleurs, ce client devait continuer dposer, mme en labsence de toue opration, des dclarations mensuelles de TVA au nom du prestataire non-rsident jusquau dpt de la dclaration de cessation dactivit au nom de ce dernier. La LF 2014 a simplifi la procdure de dclaration et de paiement de la TVA par le client marocain, et ce dans le cas dabsence daccrditation par le prestataire non-rsident dun reprsentant fiscal domicili au Maroc. Ainsi, la LF 2014 distingue deux cas :

    - Lorsque le client exerce une activit passible de la TVA Le client doit dclarer le montant hors taxe de lopration sur sa propre dclaration de TVA, calculer la taxe exigible et procder en mme temps la dduction du montant de ladite TVA exigible ainsi dclare.

    - Lorsque le client exerce une activit exclue du champ dapplication de la TVA

    Le client est tenu de procder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non-rsidente par voie de retenue la source. Cette retenue est faite pour le compte du Trsor, sur chaque paiement effectu, et verse au receveur de ladministration fiscale dont dpend ledit client au

    cours du mois qui suit celui du paiement. La LF 2014 prcise enfin que les personnes agissant pour le compte de la personne assujettie vise ci-dessus sont soumises aux obligations prvues par le CGI. 5- Changement du taux dimposition limportation a- Importation taxe anciennement 7% Avant la LF 2014, limportation des produits suivants tait soumise la TVA au taux rduit de 7% :

    - le mas et lorge, les tourteaux ainsi que les aliments simples tels que : issues, pulpes, drches, pailles, coques de soja, drches et fibres de mas,

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    pulpes sches de betterave, luzernes dshydrates et le son pellitis, destins lalimentation du btail et des animaux de basse-cour ;

    - le manioc et le sorgho grains. La LF 2014 soumet leur importation la TVA au taux de 10%. b- Importation anciennement exonre Avant la LF 2014, taient exonre de la TVA :

    - limportation des engins et filets de pche, des rogues de morues et appts destins aux bateaux pcheurs ainsi que des appareils aronautiques destins aux armateurs et aux professionnels de la pche en haute mer et utiliss exclusivement pour le reprage des bancs de poissons ;

    - limportation des bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, lexclusion de celles usage dcoratif et des paraffines utilises dans leur fabrication.

    La LF 2014 soumet ces importations la TVA au taux de 20%. IV- En matire des droits denregistrement :

    1. Exonration du Fonds Afrique 50 Avant la LF 2014, les actes concernant les oprations effectues par la Banque Africaine de Dveloppement (BAD) conformment au dahir n 1.63.316, ainsi que les acquisitions ralises son profit, lorsque la banque doit supporter seule et dfinitivement la charge de limpt taient exonrs des droits denregistrement. La LF 2014 a tendu, dans les mmes conditions, cette exonration au Fonds dnomm Fonds Afrique 50 cr par la BAD.

    2. Changement des conditions de bnfice des avantages accords aux acqureurs de logements destins la classe moyenne

    Avant la LF 2014, les acqureurs de logements destins la classe moyenne taient exonrs des droits denregistrement, des droits de timbre et des droits dinscription

    sur les livres fonciers dans les conditions suivantes :

    - le prix de vente du m2 couvert ne doit pas excder 6.000 DH, TVA comprise;

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    - la superficie couverte doit tre comprise entre 80 et 120 m2. La superficie sentend des superficies brutes comprenant, outre les murs et les

    pices principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, cltures et dpendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale. Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, la superficie comprend, outre la superficie des locaux d'habitation telle que dfinie ci-dessus, la fraction des parties communes affectes l'appartement considr, celle-ci tant compte au minimum 10 %.

    - le logement doit tre destin des citoyens dont le revenu mensuel net d'impt ne dpasse pas 20.000 DH et affect leur habitation principale pendant une dure de 4 annes compter de la date de conclusion du contrat d'acquisition. A cet effet, lacqureur est tenu de fournir au promoteur immobilier concern :

    o une attestation justifiant le revenu mensuel net dimpt, qui ne doit pas

    dpasser 20.000 DH; o une attestation dlivre par ladministration fiscale justifiant quil nest

    pas assujetti lIR au titre des revenus fonciers, la taxe dhabitation et la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis la taxe dhabitation.

    Toutefois, peut galement acqurir ce type de logement, le propritaire dans lindivision soumis, ce titre, la taxe dhabitation et la taxe de services communaux.

    - l'acte d'acquisition du logement doit comporter l'engagement de l'acqureur de consentir au profit de l'Etat une hypothque de premier ou de deuxime rang, en garantie du paiement des droits simples d'enregistrement au taux de 4% et des pnalits qui seraient exigibles, au cas o l'engagement vis ci-dessus n'aurait pas t respect ;

    - les promoteurs ralisant ces logements doivent conclure une convention avec lEtat assortie dun cahier de charges entre le 1er janvier 2013 et 31 dcembre 2020. Ces promoteurs doivent construire au moins 150 logements rpartis sur priode maximum de 5 ans compter de la date de dlivrance de la premire autorisation de construire.

    La LF 2014 a modifi les 2 premires conditions en prcisant que :

    - le prix de vente du m2 couvert ne doit pas excder 6.000 DH, Hors TVA ; - la superficie couverte doit tre comprise entre 80 et 150. m2.

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    V- En matire des droits de timbre

    La LF 2014 soumet aux taux ci-aprs, lors de leur premire immatriculation au Maroc, les vhicules moteur assujettis la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles (TSAVA) :

    VALEUR DU VE.H1CULE, HORS TVA TAUX

    de 400.000 600.000 DH 5 5%

    de 600.001 800.000 DH 10

    10%

    de 800.001 1.000.000 DH 15

    15%

    Suprieure 1.000.000 DH 20

    20%

    VI- En matire de procdure 1- Contenu de lavis de vrification La LF 2014 prcise que lavis de vrification doit, dans tous les cas, prciser la

    priode objet de vrification, les impts et taxes concerns ou les postes et oprations viss par le contrle. 2- Instauration dun PV de dbut de la vrification La LF 2014 instaure lobligation, au dbut de l'opration de vrification, pour les

    agents de l'administration fiscale de procder la rdaction d'un procs-verbal sign par les deux parties et dont une copie est remise au contribuable. 3- Fixation du dlai maximum de notification des redressements Avant la LF 2014, le CGI ne prvoyait pas de dlai pour la notification des redressements suite au contrle fiscal. La LF 2014 instaure lobligation pour linspecteur des impts de notifier au contribuable, durant les 6 mois qui suivent la date de la fin du contrle fiscal :

    - les motifs, la nature et le montant dtaill des redressements envisags en matire dIS, dIR ou de TVA;

    - la nouvelle base devant servir dassiette la liquidation des droits denregistrement ainsi que le montant des droits complmentaires rsultants de cette base.

    Ce dlai sapplique aussi bien dans le cadre de la procdure normale et de la procdure acclre.

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    Cette mesure est applicable aux oprations de contrle pour lesquelles un avis de vrification a t adress compter du 1er janvier 2014. 4- Instauration de la tldclaration et du tlpaiement pour les professions librales La LF 2014 instaure lobligation pour les contribuables exerant des professions librales dont la liste est fixe par voie rglementaire :

    - de souscrire, auprs de ladministration fiscale, par procd lectronique les dclarations prvues par le CGI ; et

    - de verser, auprs de l'administration fiscale, par procd lectronique, le montant de l'impt et les versements prvus par le CGI.

    Les conditions dapplication seront fixes par voie rglementaire. 5- Extension du droit de constatation aux exploitations agricoles La LF 2014 a complt larticle 210 du CGI, traitant du droit de contrle, par le droit donn ladministration fiscale dexercer le droit de constatation dans les exploitations agricoles. Bien entendu, ce droit sexerce aux heures lgales et durant les heures dactivit

    agricole. 6- Drogations au secret professionnel Avant la LF 2014, toutes les personnes appeles loccasion de leurs fonctions ou attributions intervenir dans ltablissement, le contrle, la perception ou le

    contentieux des impts, droits et taxes ainsi que les membres des commissions locales de taxation, de la commission nationale de recours fiscal et de la commission locale communale sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pnales en vigueur. Toutefois, les inspecteurs de ladministration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou dlivrer copies dactes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concerns ou leurs ayants cause titre universel que sur ordonnance du juge comptent. La LF 2014 instaure une drogation au secret professionnel. Ainsi, ce secret est lev au profit des administrations et organismes suivants :

    - l'administration des douanes et impts indirects ; - la Trsorerie Gnrale du Royaume ; - l'office des changes ;

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    - la caisse nationale de scurit sociale. Les renseignements communiqus par crit par l'administration fiscale, dans ce cas, doivent faire l'objet au pralable d'une demande crite adresse au ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet et ne peuvent concerner que les lments ncessaires l'exercice de la mission dont est charge la partie qui en fait la demande. Les agents des administrations et organismes susviss sont tenus au secret professionnel conformment aux dispositions de la lgislation pnale en vigueur, pour tous les renseignements ports leur connaissance par l'administration fiscale. 7-Dispense des bailleurs de logements sociaux de dposer le cahier des charges auprs de ladministration fiscale Avant la LF 2014, les avantages accords aux bailleurs de logements sociaux (exonration de lIS ou de lIR (i) au titre des revenus professionnels affrents la location et (ii) au titre de la plus value ralise en cas cession des logements au-del de la priode minimale de location de 8 ans) sont soumis, entre autres, lobligation de joindre la dclaration du revenu global (en matire dIR) ou du rsultat fiscal (en

    matire dIS) de la premire anne un exemplaire de la convention conclue avec lEtat et du cahier des charges. La LF 2014 a supprim lobligation de joindre le cahier des charges auxdites dclarations. VII- Instauration dun rgime spcial en cas dapport, par les exploitants agricoles, de lensemble des lments de lactif et du passif de leur exploitation agricole La LF 2014 a instaur un rgime spcial en cas dapport, par les exploitants agricoles, de lensemble des lments de lactif et du passif de leur exploitation agricole. Ainsi, les exploitants agricoles individuels ou copropritaires dans l'indivision soumis l'IR au titre de leurs revenus agricoles et qui ralisent un chiffre d'affaires suprieur ou gal 5.000.000 DH, ne sont pas imposs sur la plus-value nette ralise suite l'apport de l'ensemble des lments de l'actif et du passif de leur exploitation agricole une socit soumise l'IS au titre des revenus agricoles qu'elles crent entre le 1er janvier 2015 et le 31 dcembre 2016 dans les conditions suivantes :

    - les lments d'apport doivent tre valus par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilites exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;

    - ledit apport doit tre effectu entre le 1er janvier 2015 et le 31 dcembre 2016 ; - les exploitants agricoles doivent souscrire la dclaration annuelle de revenu

    global, au titre de leur revenu agricole dtermin selon le rgime du rsultat

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    net rel (RNR) et ralis au titre de l'anne prcdant celle au cours de laquelle l'apport a t effectu et ce par drogation aux dispositions dispensant les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonrs de souscrire cette dclaration;

    - la cession des titres acquis par l'exploitant agricole en contrepartie de l'apport des lments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l'expiration d'une priode de 4 ans compter de la date d'acquisition desdits titres.

    En outre, l'acte constatant l'apport des lments prvus ci-dessus n'est passible que d'un droit d'enregistrement fixe de 1.000 DH. Le bnfice des dispositions qui prcdent est acquis sous rserve que la socit bnficiaire de l'apport dpose, auprs de l'inspecteur des impts du lieu du domicile fiscal ou du principal tablissement de l'exploitant agricole ayant procd audit apport, dans un dlai de 60 jours suivant la date de l'acte d'apport une dclaration, en double exemplaire, comportant :

    - l'identit complte des associs ou actionnaires ; - la raison sociale, l'adresse du sige social, le numro d'inscription au registre

    du commerce ainsi que le numro d'identit fiscale de la socit ayant reu l'apport ;

    - le montant et la rpartition de son capital social. Cette dclaration doit tre accompagne des documents suivants :

    - un tat rcapitulatif comportant tous les lments de dtermination des plus-values nettes imposables ;

    - un tat rcapitulatif des valeurs transfres la socit et du passif pris en charge par cette dernire ;

    - un tat concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'exploitant agricole ayant effectu l'opration de l'apport, avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de dduction fiscale ;

    - l'acte d'apport dans lequel la socit bnficiaire de l'apport s'engage ;

    1- reprendre pour leur montant intgral les provisions dont l'imposition est diffre ; 2- rintgrer dans ses bnfices imposables, la plus-value nette ralise sur l'apport des lments amortissables, par fractions gales, sur la priode d'amortissement desdits lments. La valeur d'apport des lments concerns par cette rintgration est prise en considration pour le calcul des amortissements et des plus-values ultrieures ;

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    3- ajouter aux plus-values constates ou ralises ultrieurement l'occasion du retrait ou de la cession des lments non concerns par la rintgration prvue au 2 ci-dessus, les plus-values qui ont t ralises suite l'opration d'apport et dont l'imposition a t diffre.

    Les lments du stock transfrer la socit bnficiaire de l'apport sont valus, sur option, soit leur valeur d'origine, soit leur prix du march. Les lments concerns ne peuvent tre inscrits ultrieurement dans un compte autre que celui des stocks. A dfaut, le produit qui aurait rsult de l'valuation desdits stocks sur la base du prix du march lors de l'opration d'apport, est impos entre les mains de la socit bnficiaire de l'apport, au titre de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation a eu lieu, avec application de la pnalit et des majorations en vigueur pour dfaut de dclaration et de paiement dimpt. En cas de non respect de l'une des conditions et obligations cites ci-dessus, l'administration rgularise la situation de l'exploitation agricole ayant procd l'apport de l'ensemble de ses lments d'actif et du passif dans les conditions de la procdure acclre. VIII- Institution dun rgime faveur sur les oprations dapport par une personne physique de titres de capital une socit holding La LF 2014 a institu un rgime permettant le diffr dimposition lIR de la plus

    value nette dapport de titres de capital une socit holding. En effet, la LF 2014 prcise que les personnes physiques qui procdent l'apport de l'ensemble des titres de capital qu'ils dtiennent dans une ou plusieurs socits une socit holding rsidente soumise l'IS, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette ralise suite audit apport, sous rserve du respect des conditions suivantes :

    - l'apport doit tre effectu entre le 1er janvier 2014 et le 31 dcembre 2015 ; - les titres de capital apports doivent tre valus par un commissaire aux

    apports choisi parmi les personnes habilites exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

    - la socit bnficiaire dudit apport s'engage dans l'acte d'apport conserver les titres reus pendant une dure d'au moins 4 ans compter de la date dudit apport ;

    - la personne physique ayant procd l'apport de l'ensemble de ses titres de capital s'engage dans l'acte d'apport payer l'IR au titre de la plus-value nette rsultant de l'opration d'apport, lors de la cession partielle ou totale

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    ultrieure, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reus en contrepartie de l'opration d'apport.

    Pour la socit bnficiaire de l'apport, la plus-value nette rsultant de la cession des titres de capital susviss aprs l'expiration du dlai de 4 ans, est dtermine par la diffrence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l'apport. Sur le plan dclaratif, la LF 2014 prvoit que les contribuables ayant effectu l'apport de l'ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre rcpiss, l'inspecteur des impts du lieu de leur domicile fiscal, une dclaration souscrite sur ou d'aprs un imprim modle tabli par l'administration dans les 60 jours qui suivent la date de l'acte de l'apport. Cette dclaration doit tre accompagne de l'acte de l'apport comportant le nombre et la nature des titres apports, leur prix d'acquisition, leur valeur d'apport, la plus value nette rsultant de l'apport et le montant de l'impt y correspondant, la raison sociale, le numro d'identification fiscale des socits dans lesquelles le contribuable dtenait les titres apports ainsi que la raison sociale, le numro d'identification fiscale de la socit holding devenue propritaire des titres de capital apports. En cas de non respect des conditions susvises, la plus-value ralise suite l'opration d'apport est imposable dans les conditions de droit commun, avec application des pnalits en vigueur pour paiement tardif des impts. IX- Institution dun rgime de remboursement du crdit de TVA La LF 2014 permet titre drogatoire le remboursement du crdit de TVA non remboursable en vertu des conditions de droit commun. En effet, le crdit de TVA cumul la date du 31 dcembre 2013, est ligible au remboursement selon les conditions et les modalits fixes par voie rglementaire (dcret) prcisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crdits. Le crdit de TVA cumul dsigne le crdit n compter du 1er janvier 2004 et rsultant de la diffrence entre le taux de la TVA appliqu sur le chiffre d'affaires et celui grevant les cots de production et/ou de l'acquisition en taxe acquitte des biens d'investissement immobilisables. Les entreprises concernes sont tenues de dposer, dans les 2 mois qui suivent celui de la publication au Bulletin officiel du dcret prvu ci-dessus, une demande de remboursement du crdit de TVA, tablie sur ou d'aprs un modle fourni cet effet par l'administration fiscale et de procder l'annulation dudit crdit de TVA au titre de la dclaration de chiffre d'affaires qui suit le mois ou le trimestre du dpt de ladite demande.

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    Le montant restituer est limit au total du montant de la TVA initialement pay au titre des achats effectus, diminu du montant hors taxe desdits achats affect du taux rduit applicable par le contribuable sur son chiffre d'affaires. En ce qui concerne le crdit de TVA rsultant uniquement de l'acquisition des biens d'investissement, le montant restituer est limit au montant de la TVA ayant grev l'acquisition desdits biens. L'administration fiscale procde la liquidation des remboursements lorsqu'elle s'assure de la vracit du crdit cumul de la TVA. Les remboursements liquids font l'objet de dcisions du ministre charg des finances ou de la personne dlgue par lui cet effet et donnent lieu l'tablissement d'ordres de remboursement. Enfin, la LF 2014 instaure une drogation au dlai de prescription permettant ladministration fiscale de rectifier les irrgularits constates lors de la liquidation du remboursement du crdit de taxe cumul prvu ci-dessus, mme si le dlai de prescription a expir. X- Institution de nouvelles mesures pour les contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgime du bnfice forfaitaire 1- Obligation de tenir un registre La LF 2014 oblige les contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgime du bnfice forfaitaire tenir, de manire rgulire, un registre vis par un responsable relevant du service dassiette du lieu de leur domicile fiscal ou de

    leur principal tablissement et dont les pages sont numrotes. Sont enregistres jour par jour sur ce registre, toutes les sommes verses au titre des achats, appuyes de pices justificatives probantes ou tout autre document en tenant lieu, ainsi que celles perues au titre des ventes, des travaux et des services effectus. Le modle du registre et les modalits d'enregistrement des sommes verses au titre des achats et des sommes encaisses ainsi que la forme des pices justificatives des achats sont dtermins par voie rglementaire. Cette mesure est applicable au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2015. 2- Contrle du registre susvis La LF 2014 instaure un nouvel article traitant du contrle du registre tabli par les contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgime du bnfice forfaitaire. Ainsi, en cas de contrle par ladministration fiscale dudit

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    registre, un avis de vrification est notifi au contribuable au moins 8 jours avant la date fixe pour le contrle. Lavis de vrification doit comporter les nom, prnom des agents de ladministration

    fiscale chargs deffectuer le contrle et prciser la priode et lobjet dudit contrle. Le registre est prsent aux agents de ladministration fiscale qui vrifient les

    dclarations souscrites par les contribuables. En aucun cas, la vrification ne peut durer plus de 30 jours. Linspecteur est tenu dinformer le contribuable de la date de clture de la vrification. A lissue du contrle fiscal, ladministration :

    - En cas de rgularisation, engage la procdure de taxation doffice dtaille au point 3 ci-dessous.

    - Dans le cas contraire, en avise le contribuable. Cette mesure est applicable aux oprations de contrle au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2015. 3- Taxation doffice suite au contrle Ladministration peut, daprs les lments dont elle dispose, valuer doffice la base

    dimposition des contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgime du bnfice forfaitaire en cas:

    - Dabsence du registre vis ci-dessus ; - Dirrgularits releves lors du contrle du registre prcit. Il sagit :

    De la prsentation du registre susmentionn non vis par le responsable

    relevant du service dassiette et/ou non conforme au modle tabli par ladministration ;

    De labsence de pices justificatives des achats ;

    - De dissimulation ou dinsuffisances des achats ou de ventes dont la preuve est tablie par ladministration;

    - Dopposition du contribuable au contrle du registre prcit. Dans ces cas, linspecteur notifie au contribuable les motifs, le montant dtaill des redressements envisags et la base dimposition retenue. Le contribuable dispose dun dlai de 30 jours suivant la date de rception de la lettre de notification pour formuler sa rponse et produire, sil y a lieu, des justifications. A

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    dfaut de rponse dans le dlai prcit, limposition est tablie doffice et ne peut tre

    conteste que dans le cadre du droit de rclamation (article 235 du CGI). Si dans le dlai prcit, des observations ont t formules et si linspecteur les estime non fondes en tout ou en partie, il notifie au contribuable, dans un dlai maximum de 60 jours suivant la date de rception de la rponse de ce dernier, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases dimposition retenues. Linspecteur tablit les impositions sur les bases adresses au contribuable dans le 2me lette de notification. Enfin, la LF 2014 prcise que la 1re notification interrompt la prescription et limposition tablie doffice ne peut tre conteste que dans le cadre du droit de rclamation (article 235 du CGI). Cette mesure est applicable aux oprations de contrle au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2015. XI- Instauration dun rgime de lauto-entrepreneur 1- Base imposable et taux dimposition Les personnes physiques exerant une activit professionnelle, titre individuel en tant qu'auto-entrepreneurs conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, sont soumises l'IR en appliquant, au chiffre d'affaires annuel encaiss l'un des taux suivants :

    - 1 % du chiffre d'affaires encaiss et dont le montant ne dpasse pas 500.000 DH pour les activits commerciales, industrielles et artisanales;

    - 2 % du chiffre d'affaires encaiss et dont le montant ne dpasse pas 200.000 DH pour les prestataires de services.

    Limposition ce taux est libratoire de lIR. Toutefois, les plus values nettes rsultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affects l'exercice de l'activit sont imposables selon les conditions prvues pour le bnfice forfaitaire (article 40-I du CGI) et selon les taux du barme progressif. 2- Conditions dapplication L'option pour le rgime de l'auto-entrepreneur est subordonne aux conditions suivantes :

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    a. Le montant du chiffre d'affaires annuel encaiss ne doit pas dpasser les limites suivantes :

    - 500.000 DH, pour les activits commerciales, industrielles et artisanales ; - 200.000 DH pour les prestataires de services.

    b. Le contribuable est tenu d'adhrer au rgime de scurit sociale prvu par la lgislation en vigueur. c. Sous rserve de lapplication des dispositions de la taxation doffice, les auto-entrepreneurs doivent tenir, de manire rgulire, un registre similaire celui prvu pour les contribuables imposs sous le rgime du bnfice forfaitaire. Enfin, sont exclus de ce rgime les contribuables exerant des professions librales ou activits exclues du rgime du bnfice forfaitaire en vertu des dispositions du dcret n 2-08-124 du 3 joumada 11 1430 (28 mai 2009) dsignant les professions ou activits exclues du rgime du bnfice forfaitaire. Il sagit des professions et activits suivantes : - Administrateurs de biens ; - Agents daffaires ; - Agents de voyages ; - Architectes ; - Assureurs ; - Avocats ; - Changeurs de monnaies ; -Chirurgiens; - Chirurgiens-dentistes ; - Commissionnaires en marchandises ; - Comptables; - Conseillers juridique et fiscal ; - Courtiers ou intermdiaires dassurances; - Editeurs; - Entrepreneurs de travaux divers ; - Entrepreneurs de travaux informatiques ; - Entrepreneurs de travaux topographiques ; - Experts en toutes branches ; - Experts - comptables; - Exploitants dauto-cole ; - Exploitants de salles de cinma ; - Exploitants de clinique ; - Exploitants de laboratoire danalyses mdicales ; - Exploitants dcole denseignement priv ; - Gomtres; - Hteliers;

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    - Imprimeurs ; - Ingnieurs conseils ; - Interprtes, traducteurs ; - Kinsithrapeutes ; - Libraires ; - Lotisseurs et promoteurs immobiliers ; - Loueurs davions ou dhlicoptres ; - Mandataires ngociants ; - Marchands de biens immobiliers ; - Marchands en dtail dorfvrerie, bijouterie et joaillerie; - Marchands en gros dorfvrerie, bijouterie et joaillerie ; - Marchands exportateurs ; - Marchands importateurs ; - Mdecins; - Notaires ; - Pharmaciens ; - Prestataires de services informatiques ; - Prestataires de services lis lorganisation des ftes et rceptions ; - Producteurs de films cinmatographiques ; - Radiologues ; - Reprsentants de commerce indpendant ; - Tenants un bureau dtudes; - Topographes ; - Transitaires en douane ; - Vtrinaires. L'option pour le rgime de l'auto-entrepreneur reste valable tant que le chiffre d'affaires encaiss n'a pas dpass pendant 2 annes conscutives les limites rappeles ci-dessus. Dans le cas contraire, et sauf option pour le rgime du rsultat net simplifi ou celui du bnfice forfaitaire formule conformment aux conditions de forme et de dlai prvues par le CGI, le rgime du rsultat net rel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels raliss compter du 1er janvier de l'anne suivant les 2 annes au cours desquelles lesdites limites ont t dpasses. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus bnficier du rgime de l'auto-entrepreneur. Aussi, l'option pour le rgime de l'auto-entrepreneur, formule par les contribuables concerns, dont les professions ou activits relvent la fois de 2 limites de chiffres d'affaires prvues pour le rgime objet de leur option, n'est valable que :

    - lorsque le chiffre d'affaires encaiss dans chacune des catgories de professions ou d'activits ne dpasse pas la limite prvue pour chacune d'elles;

    - ou lorsque le chiffre d'affaires total encaiss dans les professions ou activits prcites ne dpasse pas la limite correspondant la profession ou l'activit exerce titre principal.

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    3- Date doption Les contribuables qui veulent opter pour le rgime de l'auto-entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dpt de la dclaration d'existence auprs de l'organisme dsign cet effet, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. 4- Dclaration de chiffre daffaire Le contribuable soumis l'IR sous le rgime de l'auto-entrepreneur est tenu de dclarer, selon l'option formule, mensuellement ou trimestriellement, son chiffre d'affaires encaiss sur ou d'aprs un imprim modle tabli par l'organisme dsign cet effet conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. La dclaration et le versement mensuels ou trimestriels doivent tre effectus auprs de l'organisme concern selon les dlais suivants:

    - mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le chiffre d'affaire a t encaiss

    - trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le chiffre d'affaires a t encaiss.

    L'organisme susmentionn est tenu de verser la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable concern, le montant de limpt encaiss auprs des contribuables concerns, dans le mois qui suit celui au cours duquel lencaissement de limpt a eu lieu, sans prjudice de lapplication des pnalits en vigueur. 5- Dclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation Les contribuables soumis l'IR selon le rgime de l'auto-entrepreneur, doivent souscrire la dclaration vise ci-dessus auprs de l'organisme dsign cet effet conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, et dans les mmes conditions prvues pour les autres contribuables. 6- Versement de limpt Le montant de lIR d par les contribuables soumis au rgime de l'auto-entrepreneur est vers de manire spontane l'organisme vis ci-dessus, dans le dlai de dclaration de chiffre daffaires. Le paiement de l'impt est effectu sur la base de la dclaration du chiffre daffaires.

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    7- Autres Les dispositions relatives au contrle, aux sanctions, au contentieux et la prescription prvues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgime du bnfice forfaitaire, s'appliquent aux contribuables ayant opt pour le rgime de l'auto-entrepreneur. XII- Institution d'une taxe arienne pour la solidarit et la promotion touristique La LF 2014 a institu compter du 1er avril 2014 une taxe arienne pour la solidarit et la promotion touristique, sur les billets d'avion, quelle qu'en soit la forme. Cette taxe est supporte par les voyageurs en plus du prix desdits billets. Cette taxe est applique aux billets d'avions concernant les vols en partance des aroports marocains, quelles que soient les conditions tarifaires consenties par les compagnies ariennes, l'exception :

    - du personnel dont la prsence bord est directement lie au vol considr, notamment les membres de l'quipage responsables du vol, les agents de sret ou de police et les responsables du fret ;

    - des enfants de moins de 2 ans ; - des passagers en transit direct, effectuant un arrt provisoire l'aroport et

    repartant sur le mme vol et le mme avion au bord duquel ils sont arrivs ; - des passagers reprenant leur vol aprs un atterrissage forc en raison

    d'incidents techniques, de conditions mtorologiques dfavorables ou de tout autre cas de force majeure ;

    - des passagers utilisant des liaisons ariennes intrieures ; - des passagers transitant par les aroports marocains, dont la dure d'arrt ne

    dpasse pas 24 heures. 1- Tarif Le tarif de la taxe est fix 100 DH pour les billets de la classe conomique et 400 DH pour la premire classe / classe affaires. 2- Redevables Les socits de transport arien sont redevables auprs de l'Etat, au titre de cette taxe et sont tenues de la recouvrer auprs de leurs clients et d'en verser le produit conformment aux dispositions suivantes :

    - les socits de transport arien sont tenues de dclarer chaque mois, selon un imprim modle (tat mensuel) tabli par l'Office national marocain du tourisme, faisant tat du nombre des passagers transports le mois prcdent sur les vols dont le dpart est effectu partir du Maroc ;

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    - les socits de transport arien doivent payer la taxe auprs du percepteur de l'administration fiscale du lieu de leur sige social ou de leur reprsentation au Maroc, simultanment la prsentation de la dclaration prcite. Tout paiement est effectue sur la base de ladite dclaration tablie en 3 exemplaires, dont un est remis au contribuable intress ;

    - les socits de transport arien non rsidantes et qui n'ont pas de sige social ou de reprsentation au Maroc, sont tenues de payer la taxe auprs de l'Office national des aroports en sus des autres taxes dues au profit dudit Office.

    A dfaut de paiement dans le dlai imparti prvu ci-dessus, il sera appliqu une amende de 25% du montant de la taxe due. 3- Vrification des dclarations Les dclarations prcites peuvent tre vrifies par les agents asserments relevant de l'Office national marocain du tourisme, qui il appartient d'examiner sur place les documents correspondants. Il y a lieu d'aviser au pralable la compagnie concerne de cette vrification. L'Office national des aroports est tenu de fournir l'Office national marocain du tourisme les informations requises relatives aux passagers embarquant bord d'avions au Maroc. Les infractions constates sont consignes dans un rapport transmis par lettre recommande avec accus de rception la compagnie concerne, afin qu'elle mette ses observations dans un dlai d'un mois suivant la date de sa notification. Toute omission, insuffisance ou minoration dans l'tat mensuel prcit est passible d'une amende quivalente 25% du montant de la taxe objet de fraude ou d'vasion et donne lieu l'mission d'un titre de recette mis par l'Office national marocain du tourisme portant sur le montant de la taxe lude et l'amende. L'amende passera 100% de la valeur de la taxe en cas d'tablissement de la mauvaise foi. 4- Affectation de la taxe Le produit de cette taxe est affect comme suit :

    - 50% au profit du Fonds d'appui la cohsion sociale institu par l'article 18 de la loi de finances n 22-12 pour l'anne budgtaire 2012, tel qu'il a t abrog et remplac ;

    - 50% au profit de l'Office national marocain du tourisme.

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    XIII- Contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger 1- Champ d'application a- Dfinition Il est institu une contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger avant le 1er janvier 2014 par les personnes vises au point b) ci-dessous en infraction la rglementation des changes et la lgislation fiscale. b- Personnes concernes Sont concernes par cette contribution libratoire, les personnes physiques et morales ayant une rsidence, un sige social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions cites au point c) ci-dessous en matire de rglementation des changes rgie par le dahir n 1-59-358 du 14 rabii II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs l'tranger ou en monnaies trangres, ainsi que les infractions fiscales s'y rattachant et prvues par le CGI. c- Infractions de change concernes Les infractions de change concernes par cette contribution sont celles rgies par le dahir du 5 kaada 1368 (30 aot 1949) relatif la rpression des infractions la rglementation des changes et affrents la constitution d'avoirs l'tranger sous forme :

    i. de biens immeubles dtenus sous quelque forme l'tranger ; ii. d'actifs financiers et de valeurs mobilires et autres titres de capital et de

    crances dtenus l'tranger ; iii. d'avoirs liquides dposs dans des comptes ouverts auprs d'organismes

    financiers, d'organismes de crdit ou de banques situs l'tranger. d- Infractions fiscales concernes Les infractions fiscales concernes par cette contribution sont celles rgies par le CGI, relatives au dfaut de dclaration des revenus, produits, bnfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu'aux disponibilits en devises dtenues l'tranger telles que vises au point c) ci-dessus.

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    2- Obligations et conditions a- Conditions Les personnes vises au 1-b ci-dessus peuvent bnficier de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu'aux infractions fiscales vises ci-dessus, dans les conditions suivantes :

    i. dposer auprs d'un tablissement de crdit ayant le statut de banque, rgi par la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils, une dclaration rdige sur un imprim modle tabli par l'administration faisant ressortir la nature des avoirs dtenus l'tranger;

    ii. rapatrier les liquidits en devises ainsi que leur revenu et produits et cder au moins 25% de ces liquidits sur le march des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilit de dposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprs des tablissements de crdit ayant le statut de banque, situs au Maroc ;

    iii. procder au paiement d'une contribution libratoire selon les taux fixs au 3-a ci-dessous.

    b- Contenu de la dclaration et procdure de son dpt La dclaration vise au 2-a ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :

    i. l'ensemble des informations habituellement requises par les tablissements de crdit ayant le statut de banque pour l'ouverture d'un compte bancaire ;

    ii. la nature et la description des avoirs et la valeur correspondante. Cette dclaration doit tre accompagne des documents justifiant la valeur d'acquisition des avoirs cits au 1-c-i et 1-c-ii et des derniers relevs bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides viss au 1-c-iii. c- Obligations des tablissements de crdit ayant le statut de banque Les tablissements de crdit ayant le statut de banque rgis par la loi n 34-03 sont tenus aux obligations suivantes :

    i. ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernes pour dposer les disponibilits en monnaies trangres ;

    ii. prlever la source la contribution libratoire au taux prvu au 3-a ci-dessous et la verser au receveur de l'administration fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.

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    Chaque versement est effectu par un bordereau-avis de versement tabli en 3 exemplaires sur un imprim modle tabli par l'administration, dat et sign par la partie versante et indiquant uniquement :

    - le numro de la dclaration ; - les montants rapatris ainsi que la valeur d'acquisition des biens immeubles et

    la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilires et autres titres de capital ou de crances dtenus l'tranger ;

    - le montant de la contribution verse. iii. envoyer des copies des bordereaux-avis de versement au sige central de

    l'Office des changes et la Direction gnrale des impts au plus tard dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.

    3- Taux et paiement de la contribution libratoire a- Taux Le taux de la contribution libratoire est fix :

    i. 10%

    o de la valeur d'acquisition des biens immeubles dtenus l'tranger ; o de la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des

    valeurs mobilires et autres titres de capital ou de crances dtenus l'tranger ;

    ii.

    o 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatris au Maroc et dposs dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

    o 2% des liquidits en devises rapatries au Maroc et cdes sur le march des changes contre le dirham.

    b- Effets rsultant du paiement de la contribution libratoire Le paiement de ta contribution libre la personne concerne du paiement des pnalits relatives aux infractions la rglementation des changes. De mme, le paiement de cette contribution libre les intresss du paiement de l'IR ou de l'IS ainsi que les amendes, pnalits et majorations y affrentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de dclaration, de versement et de paiement prvues par le CGI. c- Affectation du produit de la contribution libratoire Le produit de la contribution libratoire est affect au Fonds d'appui la cohsion sociale .

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    4- Sanctions a- Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes concernes Les personnes physiques et morales concernes qui ne respectent pas les conditions et obligations ci-dessus ne bnficient pas des dispositions de la contribution et demeurent soumises la rglementation des changes et la lgislation fiscale en vigueur. b- Sanctions pour non-respect des obligations par les tablissements de crdit Les tablissements de crdit ayant le statut de banque qui ne versent pas dans le dlai fix ci-dessus le montant de la contribution libratoire encourent, en plus du paiement du principal de la contribution libratoire, l'application des sanctions prvues par le code de recouvrement des crances publiques. 5- Dispositions diverses a- Dure d'application Les personnes concernes disposent d'une priode d'une anne allant du 1er janvier 2014 au 31 dcembre 2014 pour souscrire la dclaration et payer la contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger. b- Garanties Les personnes concernes ayant souscrit la contribution libratoire disposent de la garantie de l'anonymat couvrant l'ensemble des oprations effectues au titre de cette contribution. A cet effet, elles bnficient des dispositions prvues par l'article 79 de la loi n 34-03 relative aux tablissements de crdit et organismes assimils, y compris l'gard de l'administration. Il ne peut y avoir, aprs paiement de la contribution libratoire au titre des avoirs et liquidits dtenus l'tranger, aucune poursuite administrative ou judiciaire l'encontre des personnes concernes que ce soit en matire de la lgislation relative la rglementation des changes ou en matire de lgislation fiscale. c- Dispositions gnrales Les avoirs et liquidits dclars dans le cadre de cet article demeurent rgis, pour la priode postrieure la date de dclaration, par les dispositions du dahir n 1-59-358 prcit relatif aux avoirs l'tranger ou en monnaies trangres et par les dispositions du CGI.

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