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Minist Finances 2013 Fr

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Source : http://www.paperjam.lu/rapports-annuels-societe

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  • Table des matires Introduction 1. Politique fiscale 2. Activit concernant la place financire 3. Coordination des politiques conomiques europennes 4. Aide au dveloppement et institutions financires internationales 5. Domaines de lEtat 6. Trsorerie de lEtat 7. Direction du contrle financier 8. Administration des Contributions directes 9. Administration de lEnregistrement et des Domaines 10. Administration des Douanes et Accises 11. Administration du Cadastre et de la Topographie 12. Inspection gnrale des Finances

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  • Introduction Le prsent rapport dactivit a pour objectif de prsenter lensemble des activits du Ministre des Finances pour lanne 2013. Il sadresse en premier lieu, dans le cadre de la procdure budgtaire annuelle la Chambre des Dputs. Mais il revient galement dinformer le public sur les orientations du Luxembourg entre autres en matire de fiscalit, de finances publiques, de services financiers et de la politique mene par lEtat au niveau des domaines. Dans ce contexte, le Ministre des Finances fournit une vue densemble sur les principales actions mises en uvre au courant de lanne. Tout comme en 2012, lanne 2013 est reste fortement marque par les effets de la crise conomique et financire qui continue de frapper les pays de la zone euro, mme si les premiers signes damlioration commencent progressivement se faire sentir. Sur le plan europen, des efforts importants ont t dploys pour assurer la stabilit long terme de la zone euro. On relvera notamment lentre en vigueur, dun nouveau Trait visant renforcer la stabilit, la coordination et la gouvernance au sein de lUnion Economique et Montaire (TSCG) ou encore la mise en place du mcanisme unique de surveillance, premire tape vers la construction dune Union bancaire. De surcroit, le Ministre des Finances a port une attention particulire aux dossiers fiscaux et a suivi avec inquitude les discussions relatives la taxe sur les transactions financires. Au niveau de lOCDE, les travaux concernant le projet BEPS ont commenc avec llaboration de 15 points daction et linstauration de diffrents groupes de travail. Sur le plan interne, lanne 2013 a t marque par lannonce du Gouvernement du 10 avril 2013 dintroduire au 1er janvier 2015 et sur base du champ dapplication de la Directive 2003/48/CE, lchange automatique dinformations sur les paiements dintrts que des agents payeurs tablis au Luxembourg effectuent en faveur de personnes physiques qui ont leur rsidence dans un autre membre de lUnion Europenne. Finalement, le ministre des Finances a poursuivi ces efforts pour dvelopper le secteur des services financiers. Un environnement lgal et fiscal stable est mis en uvre afin de garantir le dveloppement des cinq piliers essentiels de la place financire luxembourgeoise, savoir la banque prive, lindustrie des fonds, les assurances, loctroi de crdits internationaux et la structuration dinvestissements internationaux. Pour rester concurrentielle dans un environnement en pleine mutation, le Luxembourg a mis sur une stratgie de diversification et dinternationalisation de sa place financire.

  • 1. Politique fiscale 1.1. Fiscalit directe Sur le plan interne, il convient dabord de relever ladoption de la loi du 29 mars 2013 qui a pour objet de transposer les dispositions de la directive 2011/16/UE lexception de celles relatives lchange automatique pour lesquelles la directive prvoit un dlai de transposition jusquau 1er janvier 2015 et qui feront lobjet dun projet de loi part. Il sagira du projet de loi 6632 dpos en dcembre 2013. Lactuelle directive 77/799/CEE concernant lassistance mutuelle des autorits comptentes des Etats membres dans le domaine des impts directs a t considre comme ntant plus approprie pour lutter efficacement contre la fraude et lvasion fiscales dans un contexte de mondialisation croissante. La nouvelle directive sappuie sur les acquis de la directive 77/799/CEE, mais prvoit au besoin des rgles plus claires et plus prcises rgissant la coopration administrative entre les Etats membres. Le projet de loi 6632 portant transposition de larticle 8 de la directive 2011/16/UE prcite vise finaliser, comme indiqu ci-avant, la transposition de la directive 2011/16/UE, et complter la loi du 29 mars 2013 relative la coopration administrative dans le domaine fiscal. Elle prvoit lchange dinformations automatique pour trois catgories spcifiques de donnes : les revenus de lemploi, les tantimes et jetons de prsence ainsi que les pensions. relever ensuite que par le projet de loi n 6556 portant modification de la loi modifie du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenu et de la loi gnrale des impts modifie du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) ont t proposes certaines modifications chacune de ces deux lois. Celles-ci visent rpondre aux reproches formuls par la Commission europenne lgard de la lgislation luxembourgeoise en matire des impts directs dans la mesure o certaines dispositions savrent tre potentiellement incompatibles avec le droit europen. Plus particulirement, ce projet de loi traite de limposition la sortie (exit taxation). Sur le plan communautaire, le Groupe Code de conduite (fiscalit des entreprises) a continu ses travaux danalyse des mesures fiscales dommageables et de leur dmantlement. Lanne 2013 a par ailleurs vu se poursuivre les travaux du Forum conjoint sur les prix de transfert ainsi que du Groupe de travail IV de la Commission. Au niveau de lOCDE, les discussions se sont essentiellement concentres sur la coopration internationale en matire fiscale. LOCDE a poursuivi ses travaux visant laborer une norme mondiale unique en matire dchange automatique de renseignements. Le Groupe dexamen du Forum mondial sur la transparence et lchange de renseignements des fins fiscales ( Peer review group ) a analys le cadre juridique et rglementaire du Luxembourg en matire dchange de renseignements sur demande. Le rapport dvaluation de Phase 2 a t publi en juillet 2013. Le Luxembourg a labor un plan daction dterminant les mesures prendre afin de donner suite aux recommandations formules dans le rapport dvaluation.

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  • Toujours au niveau de lOCDE, les travaux concernant le projet BEPS ( Base Erosion and Profit Shifting ) ont commenc avec llaboration de 15 points daction et linstauration de diffrents groupes de travail couvrant notamment les sujets Instruments Hybrides et Digital Economy . Des quipes mixtes Ministre des Finances/Administration des Contributions Directes participent activement ces runions. 1.2. Fiscalit indirecte Sur le plan interne, en matire de TVA il y a lieu de relever lentre ne vigueur le 1er janvier 2013 de la loi introduisant notamment une galit de traitement des factures lectroniques et papier et permettant la facult aux petites et moyennes entreprises dutiliser un systme de comptabilisation de la TVA laide dun systme de comptabilit de caisse, introduisant des rgles en matire de dduction devant rduire toute incidence ngative sur le flux de trsorerie li aux recettes TVA. Sur le plan communautaire, il convient de noter en matire de TVA ladoption du Rglement dexcution (UE) n 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 modifiant le rglement dexcution (UE) n 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services, qui prcise les rgles de dtermination de ltat membre de lUnion europenne qui a le droit de taxer les services de tlcommunication, services de radiodiffusion et de tlvision et services fournis par voie lectronique fournis une personne non assujettie. Ces nouvelles rgles ensemble avec le mini-Guichet unique rserv aux prestataires de ce types de services doivent tre implmentes au 1er janvier 2015. Aussi en 2013, le groupe des experts techniques ont commenc les discussions sur une proposition de la Commission europenne en ce qui concerne une dclaration de TVA normalise. En matire de taxe sur les transactions financires, le Conseil de lUE a adopt, le 22 janvier 2013, une dcision autorisant les onze Etats membres demandeurs tablir, par le biais de la coopration renforce, une telle taxe. Le Luxembourg sest abstenu lors du vote et a fait une dclaration au procs-verbal indiquant que la coopration renforce future devra respecter le cadre lgale communautaire prvu cet effet et notamment les droits des tats membres non-participants. Ensuite, le 14 fvrier 2013, la Commission europenne a prsent une proposition de directive du Conseil mettant en uvre une coopration renforce dans le domaine de la taxe sur les transactions financires reprenant le champ dapplication et les objectifs de sa proposition initiale de 2011, tout en renforant les clauses anti-abus et anti-dlocalisation. Il y a lieu de relever que le Royaume-Uni a fait un recours devant la CJUE contre la dcision permettant la mise en uvre de la coopration renforc et que sur demande des tats membres le Service Juridique du Conseil a mis un avis ngative jugeant certains lments de la proposition de la Commission europenne comme non conformes aux traits europens. En matire daccises il y a eu une adaptation de la tarification nationale en matire de tabacs manufacturs en 2013. Au niveau communautaire les discussions sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits nergtiques et de llectricit que la Commission europenne a prsent en avril 2011 se sont poursuivies. Un accord qui satisfait toutes les parties na pas encore pu tre dgag.

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  • 2. Activits concernant la place financire La dclaration gouvernementale de 2009 prvoit une politique active de soutien au dveloppement de la place financire comme lun des principaux piliers de lconomie luxembourgeoise. Laccent est mis sur lorientation internationale de la place financire. Ainsi, dans les ngociations europennes, le gouvernement entend veiller llimination de tous les obstacles au bon fonctionnement du march intrieur des services financiers. La dclaration prcise galement que le gouvernement, tout en contribuant dvelopper les activits internationales de gestion de patrimoine et de fonds dinvestissement, entend diversifier les activits de la place. Cette diversification est cense porter sur le dveloppement des activits lies la microfinance, la finance islamique, le financement des co-technologies, etc. La diversification sera pourtant galement gographique. La mise en uvre de cette politique requiert un effort constant au niveau de lencadrement lgislatif de la place. Lenvironnement lgislatif, rglementaire et fiscal des activits financires doit tre sans cesse complt et adapt aux volutions des marchs. Une attention toute particulire est accorde la protection des investisseurs. Le nombre impressionnant de textes mis sur le mtier et adopts, dans des dlais qui tiennent compte des exigences communautaires aussi bien que des avances faites par dautres centres financiers, tmoigne de lintensit de cette activit du ministre. Une priorit particulire au niveau politique est par ailleurs accorde la ncessit dassurer une prsentation et une communication objective sur les ralits et opportunits de la place ltranger travers lagence de dveloppement de la place financire, Luxembourg for Finance. Dans un environnement de plus en plus comptitif, limplication de lEtat a t renforce, permettant lagence de collaborer davantage avec le rseau des ambassades, les ministres et agences impliqus dans la promotion et les reprsentations conomiques du Luxembourg dans le monde. En 2013, le ministre a men des missions de dveloppement de la place financire en Chine, au Moyen Orient et en Scandinavie afin de renforcer les relations bilatrales avec ces pays. Le ministre y a notamment expos les orientations du gouvernement pour le dveloppement des activits financires, tout en mettant laccent sur les multiples opportunits de coopration possibles. A loccasion de ces missions, des entretiens bilatraux du ministre avec ses homologues, mais aussi avec les dirigeants des plus grandes institutions financires locales, ont confirm de nouveau que le Luxembourg est gnralement considr comme un partenaire privilgi pour les oprations financires internationales. Le Ministre a en outre prsid trois runions du Haut Comit de la place financire, organe de concertation runissant les reprsentants du secteur financier. Le Comit sest chang sur les dfis et les opportunits pour la place financire de Luxembourg, notamment la lumire des dveloppements internationaux. Lobjectif du Comit est duvrer en faveur de la place financire en vue de soutenir son succs et celui de ses principaux piliers dactivit moyen et long terme.

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  • Lgislation adopte en 2012 dans le domaine des services financiers et de la place financire : Rglement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit daccise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturs. Rglement ministriel du 29 janvier 2013 relatif au rgime fiscal des tabacs manufacturs. Arrt ministriel du 31 janvier 2013 dterminant les recettes non fiscales spcifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trsorerie de lEtat. Rglement ministriel du 6 fvrier 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement grand-ducal du 7 fvrier 2013 concernant les franchises et exonrations de la taxe sur la valeur ajoute accordes aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi quaux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie. Rglement grand-ducal du 7 fvrier 2013 fixant les conditions et les modalits dmission demprunts par lEtat. Rglement grand-ducal du 18 fvrier 2013 1. modifiant le rglement grand-ducal modifi du 16 novembre 1998 fixant les mesures dexcution relatives aux logements locatifs, aux aides la pierre ainsi quaux immeubles cds sur la base dun droit demphytose et dun droit de superficie, prvues par la loi modifie du 25 fvrier 1979 concernant laide au logement; 2. modifiant le rglement grand-ducal modifi du 5 mai 2011 fixant les mesures dexcution relatives aux aides individuelles au logement promouvant laccs la proprit et prvues par la loi modifie du 25 fvrier 1979 concernant laide au logement; 3. abrogeant le rglement grand-ducal modifi du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalits doctroi et de calcul de la participation tatique aux frais dexperts exposs par le propritaire dun logement pour ltablissement dun carnet de lhabitat de son logement. Rglement ministriel du 22 fvrier 2013 portant publication de larrt ministriel belge du 29 janvier 2013 relatif au rgime fiscal des tabacs manufacturs. Rglement ministriel du 25 fvrier 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

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  • Rglement ministriel du 26 fvrier 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement ministriel du 27 fvrier 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement grand-ducal du 18 fvrier 2013 portant modification du rglement grand-ducal du 29 septembre 2012 relatif aux taxes percevoir par la CSSF. Rglement ministriel du 21 mars 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement grand-ducal du 18 mars 2013 portant modification du rglement grand-ducal modifi du 5 dcembre 2007 prcisant les conditions dagrment et dexercice des entreprises de rassurance. Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 fvrier 2011 relative la coopration administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et portant 1. modification de la loi gnrale des impts; 2. abrogation de la loi modifie du 15 mars 1979 concernant lassistance administrative internationale en matire dimpts directs. Loi du 29 mars 2013 portant transposition de larticle 4 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 fvrier 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services; de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au systme commun de taxe sur la valeur ajoute en ce qui concerne les rgles de facturation; modifiant la loi modifie du 12 fvrier 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoute

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  • Rglement grand-ducal du 29 mars 2013 portant modification du rglement grand-ducal modifi du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalits dapplication du rgime de franchise prvu en matire de taxe sur la valeur ajoute; du rglement grand-ducal modifi du 23 dcembre 1992 ayant trait la dclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoute; du rglement grand-ducal du 1er dcembre 2009 relatif la dclaration de commencement, de changement ou de cessation de lactivit conomique en matire de taxe sur la valeur ajoute et lattribution dun numro didentification TVA; du rglement grand-ducal modifi du 1er dcembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalits de dpt et la forme de ltat rcapitulatif en matire de taxe sur la valeur ajoute; du rglement grand-ducal du 21 dcembre 1979 concernant la tenue de la comptabilit en matire de taxe sur la valeur ajoute; du rglement grand-ducal du 3 mars 1980 dterminant les conditions et modalits dapplication relatives limposition forfaitaire de lagriculture et de la sylviculture en matire de taxe sur la valeur ajoute; du rglement grand-ducal du 3 mars 1980 dterminant en matire de taxe sur la valeur ajoute les conditions et modalits pour lapplication du rgime dimposition normale aux oprations effectues dans le cadre dune exploitation agricole ou forestire; du rglement grand-ducal du 7 mars 1980 dterminant les limites et les conditions de lexercice du droit doption pour lapplication de la taxe sur la valeur ajoute aux oprations immobilires; du rglement grand-ducal du 18 dcembre 1992 concernant le rgime spcial de perception de la taxe sur la valeur ajoute frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqus; du rglement grand-ducal du 12 juillet 1995 dterminant les limites, les conditions et les modalits dapplication du rgime particulier dimposition de la marge bnficiaire prvu larticle 56ter de la loi modifie du 12 fvrier 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoute; du rglement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant lapplication de la taxe sur la valeur ajoute laffectation dun logement des fins dhabitation principale et aux travaux de cration et de rnovation effectus dans lintrt de logements affects des fins dhabitation principale et fixant les conditions et modalits dexcution y relatives; du rglement grand-ducal du 23 fvrier 2008 dterminant les modalits dapplication de larticle 66bis de la loi modifie du 12 fvrier 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoute; abrogeant le rglement grand-ducal modifi du 22 dcembre 1979 ayant trait lexigibilit de la taxe sur la valeur ajoute Loi du 29 mars 2013 portant approbation du trait sur la stabilit, la coordination et la gouvernance au sein de lUnion conomique et montaire, sign Bruxelles, le 2 mars 2012.

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  • Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dmatrialiss et portant modification de: la loi modifie du 5 avril 1993 relative au secteur financier; la loi modifie du 23 dcembre 1998 portant cration dune commission de surveillance du secteur financier; la loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales; la loi modifie du 3 septembre 1996 concernant la dpossession involontaire de titres au porteur; la loi modifie du 1er aot 2001 concernant la circulation de titres et dautres instruments fongibles; la loi modifie du 20 dcembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; la loi du 17 dcembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; la loi modifie du 13 fvrier 2007 relative aux fonds dinvestissement spcialiss; la loi modifie du 22 mars 2004 relative la titrisation Rglement ministriel du 17 avril 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement ministriel du 30 avril 2013 relatif au rgime fiscal des tabacs manufacturs. Rglement grand-ducal du 28 mai 2013 abrogeant le rglement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crdit et portant transposition de larticle 22 du rglement (CE) n 1060/2009 du Parlement europen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crdit. Rglement grand-ducal du 7 juin 2013 fixant les conditions de nomination dfinitive et de promotion de lattach de gouvernement ladministration des douanes et accises et arrtant les modalits dapprciation des rsultats de lexamen de fin de stage en formation spciale. Loi du 14 juin 2013 portant approbation du Protocole relatif aux immunits de la Banque des Rglements Internationaux, fait Bruxelles le 30 juillet 1936. Rglement grand-ducal du 14 juin 2013 modifiant le rglement grand-ducal du 24 dcembre 1993 fixant les droits dus pour la mise sur le march des mdicaments. Loi du 14 juin 2013 portant approbation de conventions fiscales et prvoyant la procdure y applicable en matire dchange de renseignements sur demande. Loi du 27 juin 2013 relative aux banques dmission de lettres de gage et portant modification de la loi modifie du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Rglement grand-ducal du 9 juillet 2013 dterminant les conditions de qualification professionnelle des rviseurs dentreprises en excution de la loi du 18 dcembre 2009 relative la profession de laudit.

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  • Loi du 12 juillet 2013 relative la vente dcouvert dinstruments financiers, mettant en uvre le rglement (UE) n 236/2012 du Parlement europen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente dcouvert et certains aspects des contrats dchange sur risque de crdit. Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs et portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement europen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les rglements (CE) n 1060/2009 et (UE) n 1095/2010; portant modification: de la loi modifie du 17 dcembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; de la loi modifie du 13 fvrier 2007 relative aux fonds dinvestissement spcialiss; de la loi modifie du 15 juin 2004 relative la socit dinvestissement en capital risque (SICAR); de la loi modifie du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de socit dpargne-pension capital variable (sepcav) et dassociation dpargne-pension (assep); de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activits et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; de la loi modifie du 5 avril 1993 relative au secteur financier; de la loi modifie du 12 novembre 2004 relative la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; de la loi modifie du 23 dcembre 1998 portant cration dune commission de surveillance du secteur financier; de la loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales; de la loi modifie du 19 dcembre 2002 concernant le registre de commerce et des socits ainsi que la comptabilit et les comptes annuels des entreprises; du Code de commerce; de la loi modifie du 4 dcembre 1967 concernant limpt sur le revenu; de la loi modifie du 1er dcembre 1936 concernant limpt commercial; de la loi modifie dadaptation fiscale du 16 octobre 1934; de la loi modifie du 16 octobre 1934 sur lvaluation des biens et valeurs; de la loi modifie du 12 fvrier 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoute. Loi du 12 juillet 2013 portant modification de: la loi modifie du 6 dcembre 1991 sur le secteur des assurances; la loi modifie du 12 novembre 2004 relative la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Rglement ministriel du 25 juillet 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

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  • Arrt ministriel du 16 aot 2013 fixant les conditions spcifiques de lemprunt obligataire de type placement priv de 300 millions deuros mettre le 20 aot 2013. Rglement grand-ducal du 27 aot 2013 portant modification du rglement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalits dagrment et dexercice des intermdiaires dassurances et de rassurances. Rglement ministriel du 23 septembre 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement ministriel du 25 septembre 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement ministriel du 18 octobre 2013 relatif au rgime fiscal des tabacs manufacturs. Rglement ministriel du 22 octobre 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement ministriel du 25 octobre 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Rglement grand-ducal du 28 octobre 2013 relatif aux taxes percevoir par la CSSF Rglement ministriel du 27 novembre 2013 modifiant lannexe I C du rglement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant excution de la loi du 27 octobre 2010 relative la mise en uvre de rsolutions du Conseil de Scurit des Nations Unies et dactes adopts par lUnion europenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matire financire lencontre de certaines personnes, entits et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

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  • Rglement ministriel du 25 novembre 2013 portant publication de la loi-programme belge du 28 juin 2013. Rglement ministriel du 25 novembre 2013 portant publication de larrt royal belge du 18 juillet 2013 relatif au rgime fiscal des tabacs manufacturs Rglement ministriel du 25 novembre 2013 portant publication de larrt ministriel belge du 18 juillet 2013 relatif au rgime fiscal des tabacs manufacturs. Rglement grand-ducal du 13 dcembre 2013 concernant lmission dune monnaie commmorative ddie au 175e anniversaire de lindpendance du Grand-Duch de Luxembourg Avenant, sign Montral, le 8 mai 2012, et lchange de lettres y relatif, amendant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duch de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue dviter les doubles impositions et de prvenir la fraude fiscale en matire dimpts sur le revenu et sur la fortune, faite Luxembourg, le 10 septembre 1999 Entre en vigueur Convention entre le Gouvernement du Grand-Duch de Luxembourg et le Gouvernement de la Rpublique du Kazakhstan tendant viter les doubles impositions et prvenir la fraude fiscale en matire dimpts sur le revenu et sur la fortune, signe Astana, le 26 juin 2008. Protocole, sign Luxembourg, le 3 mai 2012, entre le Gouvernement du Grand-Duch de Luxembourg et le Gouvernement de la Rpublique du Kazakhstan modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duch de Luxembourg et le Gouvernement de la Rpublique du Kazakhstan tendant viter les doubles impositions et prvenir la fraude fiscale en matire dimpts sur le revenu et sur la fortune, signe Astana, le 26 juin 2008 Entre en vigueur Loi du 20 dcembre 2013 a) ayant pour objet: 1. dautoriser le Gouvernement effectuer, au cours des mois de janvier avril 2014, les dpenses figurant aux tableaux annexs la prsente loi; 2. dautoriser le Gouvernement recouvrer les impts directs et indirects existant au 31 dcembre 2013 daprs les lois et tarifs qui en rglent lassiette et la perception; 3. de proroger certaines dispositions de la loi du 21 dcembre 2012 concernant le budget des recettes et des dpenses de lEtat pour lexercice 2013; b) portant modification de: 1. la loi modifie du 17 dcembre 2010 fixant les droits daccise et les taxes assimiles sur les produits nergtiques, llectricit, les produits de tabacs manufacturs, lalcool et les boissons alcooliques; 2. la loi modifie du 15 juillet 2008 relative au dveloppement conomique rgional; 3. la loi modifie du 5 juin 2009 relative la promotion de la recherche, du dveloppement et de linnovation; 4. la loi modifie du 18 fvrier 2010 relative un rgime daides la protection de lenvironnement et lutilisation rationnelle des ressources naturelles

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  • Rglement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 dcembre 2013 relatif la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Rglement grand-ducal du 23 dcembre 2013 dterminant, en application de larticle 26 de la loi du 20 dcembre 2013 ayant pour objet dautoriser le Gouvernement effectuer, au cours des mois de janvier avril 2014, les dpenses figurant aux tableaux annexs la prsente loi; dautoriser le Gouvernement recouvrer les impts directs et indirects existant au 31 dcembre 2013 daprs les lois et les tarifs qui en rglent lassiette et la perception; de proroger certaines dispositions de la loi du 21 dcembre 2012 concernant le budget des recettes et des dpenses de lEtat pour lexercice 2013, les adaptations apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires danalyses mdicales et de biologie clinique et modifiant le rglement grand-ducal modifi du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires danalyses mdicales et de biologie clinique pris en charge par lassurance maladie . Rglement grand-ducal du 23 dcembre 2013 portant fixation du taux de lintrt lgal pour lan 2014 Dcision du Conseil europen du 25 mars 2011 modifiant larticle 136 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne en ce qui concerne un mcanisme de stabilit pour les Etats membres dont la monnaie est leuro, sign Bruxelles, le 25 mars 2011 Adhsion de la Rpublique de Croatie.

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  • 3. Politique conomique europenne 3.1. LE COMITE ECONOMIQUE ET FINANCIER

    Statut et organisation Conformment aux dispositions de larticle 134 du Trait sur lUnion Europenne et du Trait sur le fonctionnement de lUnion europenne, le Comit Economique et Financier (CEF) a succd le 1er janvier 1999 au Comit Montaire dont il a repris lessentiel des fonctions savoir : - prparation des travaux du Conseil ECOFIN (Conseil des Ministres de lEconomie et

    des Finances de lUE) ; - formulation davis pour le Conseil ECOFIN ou la Commission europenne ; - suivi de la situation conomique et financire des Etats membres et de lUE. Les dispositions du Trait sont prcises par deux dcisions du Conseil europen de Vienne du 21 dcembre 1998, relatives au statut et la composition du CEF. Ces mmes statuts ont t rviss en juin 2003 loccasion de llargissement de lUE. Chaque Etat membre dsigne deux reprsentants titulaires, provenant respectivement de ladministration nationale (Ministre des Finances, le plus souvent) et de la Banque Centrale nationale (BCN). Deux membres supplants sont dsigns selon la mme rpartition (administration et BCN). La Commission et la Banque Centrale Europenne (BCE) dsignent chacune aussi deux reprsentants titulaires et deux supplants. Le CEF a cr plusieurs groupes de travail et sous-comits spcialiss, notamment : - le sous-comit du CEF sur les questions FMI (SCIMF), qui prpare les positions

    europennes concernant le FMI ; - le sous-comit sur les pices en euro, qui travaille sur les questions relatives aux pices en euro (protection anti-faon, pices commmoratives etc.) ; - le sous-comit sur les statistiques ; - le groupe de travail sur les dettes souveraines europennes, qui traite des questions lies aux marchs des titres des Etats membres.

    Les avis et rapports du CEF sont adopts, en runion ou par procdure crite, en gnral par consensus. Cependant, lorsque les avis du CEF portent sur des questions pouvant donner lieu par la suite une dcision de lECOFIN, les reprsentants des banques centrales et de la Commission ne prennent par part au vote. Les runions ont lieu Bruxelles except, traditionnellement, une runion par an dans un autre pays de lUE. Il y a lieu de noter que malgr les larges comptences du CEF, celui-ci ne traite pas des dossiers lis la fiscalit.

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  • Le Luxembourg, par lintermdiaire du Ministre des Finances/Ministre du Trsor est reprsent au CEF par le Directeur du Trsor et son supplant ainsi que la Banque centrale du Luxembourg. Depuis linstauration de leuro, il existe galement un Eurogroup Working Group (EWG) ne traitant que des questions lies la zone euro. LEWG est exclusivement constitu des reprsentants des Ministres des Finances, ensemble avec ceux de la BCE et de la Commission. Les reprsentants luxembourgeois y sont les mmes quau CEF. LEWG prpare les dossiers qui relvent de lEurogroupe.

    Les activits du CEF En plus des tours dhorizon rguliers, centrs sur la situation conomique, financire et budgtaire au sein de lUE, les principaux sujets abords sont : - les programmes de stabilit et de convergence des Etats membres (valuation des

    programmes des Etats membres, prparation des projets davis de lECOFIN sur les programmes, tablis sur la base des recommandations de la Commission), tablis dans le cadre de la surveillance multilatrale ; - examen rgulier du respect par les Etats membres du Pacte de Stabilit et de Croissance ; - le rapport de la Commission sur les finances publiques de la zone euro ; - la stabilit financire et les travaux du Comit des services financiers (CFS) ; - le suivi des recommandations du Conseil europen du risque systmique (CERS) ; - le rapport du CEF sur les mouvements de capitaux ; - le suivi de la mise en uvre du Plan dAction sur les Services Financiers (PASF) ; - la prparation des runions internationales o lUE est reprsente (FMI, G7, G20, ASEM) ; - les questions de change ; le CEF est par exemple consult avant les dcisions concernant le mcanisme de change europen.

    3.2. LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

    A. Les efforts de stabilisation de la zone Euro et la poursuite du renforcement de la gouvernance conomique

    Lanne 2013 est reste fortement marque par les effets de la crise conomique et financire qui continue de frapper trs svrement les pays de la zone euro, mme si des premiers signes damlioration commencent progressivement se faire sentir. Parmi les mesures phares qui ont contribu lamlioration de la gouvernance conomique au cours de cette priode, lon relvera notamment lentre en vigueur, dune part, dun nouveau Trait visant renforcer la stabilit, la coordination et la gouvernance au sein de lUnion Economique et Montaire (TSCG), et dautre part, de deux nouvelles mesures visant renforcer la surveillance budgtaire dans la zone euro (two-pack).

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  • Cest galement au cours de cette priode que sest droule la troisime dition du processus prventif de coordination des politiques budgtaires des Etats membres (dnomm semestre europen ), qui a dbouch sur ladoption de cinq recommandations spcifiques que le Luxembourg a t invit mettre en uvre au cours de la priode 2013-2014.

    x Deux nouvelles mesures pour renforcer la gouvernance conomique au sein de la zone euro (le two-pack )

    La crise conomique et financire a rvl certaines insuffisances en matire de gouvernance conomique et de surveillance budgtaire au sein de l'Union europenne. Pour remdier ces insuffisances, une premire solution a t apporte par l'instauration, en 2010-2011, du semestre europen pour la coordination des politiques budgtaires qui a ensuite t suivie par l'adoption de six mesures lgislatives qui constituent ce que lon a appel le six-pack et dont lobjectif a t de complter les rgles du Pacte de stabilit et de croissance. Cependant, tant donn que les politiques budgtaires produisent potentiellement davantage d'effets d'entranement dans une zone montaire commune, la mise en place de mcanismes encore plus solides sest impose pour la zone euro. C'est pourquoi la Commission a propos, en novembre 2011, deux autres rglements visant renforcer la surveillance budgtaire dans la zone euro. Ce train de rformes, appel two-pack , est entr en vigueur le 30 mai 2013 dans tous les Etats membres de la zone euro. Les nouvelles mesures compltent et renforcent le six-pack en amliorant la gouvernance conomique de la zone euro et la discipline budgtaire et permet dimposer des sanctions plus efficaces et plus rapides aux pays qui ne respectent pas les objectifs en matire de dficits publics et de dette publique. L'entre en vigueur du two-pack a en outre ouvert la voie d'autres mesures prendre pour consolider l'Union conomique et montaire, que la Commission europenne avait exposes en 2012 dans son projet dtaill pour une Union conomique et montaire vritable et approfondie . Le premier rglement du two-pack permet daccrotre lencadrement du processus dlaboration des budgets nationaux. Aux termes de ce rglement, les Etats membres sont tenus de transmettre la Commission europenne, pour le 15 octobre, le projet de budget pour lanne suivante. La Commission procdera ce moment une valuation des plans budgtaires afin de pouvoir vrifier si les Etats membres respectent les engagements quils ont pris au cours du premier semestre. Si les recommandations de la Commission ne sont pas contraignantes, il nen reste pas moins que les Etats membres qui nen tiendraient pas compte sexposent des risques quant leur rputation de la part des institutions communautaires dans la mesure o la situation dun Etat membre concern pourra tre discute lEurogroupe et dans les commissions comptentes du Parlement europen. Le second rglement du two-pack prvoit un contrle renforc et plus strict des pays de la zone euro en difficults en autorisant une surveillance accrue d'un pays risque mme s'il ne fait pas l'objet d'un programme daide financire et en crant un cadre commun pour lattribution daides financires. Pour ne pas reproduire des situations du pass, o certains tats membres ont essay d'viter de demander une aide financire jusqu'au dernier moment, la Commission europenne peut dsormais recommander au Conseil qu'un pays posant un risque pour sa propre stabilit financire et celle de la zone euro demande officiellement une aide financire internationale. Le rglement prcise galement que, comme contrepartie, tout pays qui obtiendra une aide financire, devra laborer un programme dajustement structurel

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  • qui doit remplir un certain nombre de critres. Finalement, quant aux pays ayant bnfici d'un soutien financier, ils resteront soumis la surveillance budgtaire jusqu' remboursement de 75% de l'aide reue. En aucun cas, ces deux rglements ne remettent en cause la souverainet des Parlements nationaux qui continueront dexercer pleinement lexercice de leurs prrogatives budgtaires.

    x Lentre en vigueur au Luxembourg du Trait sur la stabilit, la coordination et la gouvernance dans lUnion conomique et montaire (TSGC)

    Suite la dcision des chefs dEtat et de Gouvernement de la zone euro du 9 dcembre 2011, un Trait intergouvernemental sur la stabilit, la coordination et la gouvernance dans lUnion conomique et montaire (TSCG), a t sign le 2 mars 2012 par vingt-cinq Etats membres de lUnion europenne, et est entr en vigueur le 1er janvier 2013 dans douze Etats membres de la zone euro (le dpt de douze instruments de ratification tait ncessaire pour que le Trait entre en vigueur). Ce pacte budgtaire sapplique au Luxembourg depuis le 1er juin 2013. Le TSCG vise prserver la stabilit de la zone euro dans son ensemble en obligeant les parties contractantes maintenir des finances publiques saines et soutenables grce au respect de rgles spcifiques visant prvenir tout dficit public excessif pouvant entrainer une dynamique pernicieuse de leur dette publique. Il prvoit notamment un dispositif imposant aux parties contractantes de prsenter des budgets nationaux qui soient en quilibre ou en excdent grce la mise en place dune rgle sur le solde budgtaire exprim en termes structurels au niveau de ladministration publique (qui est compos de ladministration centrale, du secteur de la scurit sociale et du secteur communal). Il contraint galement davantage les Etats contractants franchissant la limite de 3% du PIB de dficit public en leur demandant de prendre des mesures dtailles pour corriger de faon effective et durable leur dficit public excessif. Le TSCG renforce ainsi lencadrement de la politique budgtaire des Etats membres de lUE. Ce nouveau pacte budgtaire dcline un certain nombre de rgles claires et prcises dont le but est de renforcer lappropriation nationale du cadre budgtaire europen et dencadrer lvolution des politiques budgtaires nationales des parties contractantes, au-del de ce qui dcoule dj du Pacte de stabilit et de croissance tel que rvis en 2011. La rgle budgtaire des finances publiques au niveau de ladministration publique, nonce larticle 3 du TSGC, constitue sans aucun doute la pierre angulaire de ce nouveau dispositif. Elle oblige les parties contractantes prendre comme rgle budgtaire leur objectif budgtaire moyen terme (OMT), qui est dfini dans le volet prventif du Pacte de stabilit et de croissance et qui est exprim en termes structurels (cest--dire indpendant des fluctuations conjoncturelles), ce qui doit, entre autre, permettre de respecter au moins lobjectif dquilibre des finances publiques moyen terme. Tant que la situation de finances publiques dun Etat na pas atteint son OMT, les finances publiques doivent suivre une trajectoire dajustement vers lOMT telle que dfinie par les rgles dapplication du Pacte de stabilit et de croissance, i.e. celle sur les cibles de solde structurel successives (ajustement structurel dau moins 0,5 point de PIB par an) et celle, nouvelle, sur les dpenses publiques qui dcoule du dispositif six-pack qui a renforc la gouvernance conomique.

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  • Pendant la phase de convergence vers lOMT comme en rgime de croisire quand la position des finances publiques a atteint lOMT, il ne sera possible de droger aux rgles quen cas de circonstances exceptionnelles telles que dfinies dans le volet prventif du Pacte de stabilit et de croissance (y compris en cas de grave rcession conomique ). Toute dviation significative devra automatiquement sauf en cas de circonstances exceptionnelles prdfinies dclencher un mcanisme de correction faisant partie intgrante de la rgle et requerra un justificatif de lEtat membre concern pour dmontrer la manire dont il compte corriger la dviation. Les caractristiques prcises de ce mcanisme automatique de correction (nature, ampleur, et calendrier), que les parties contractantes devront introduire au niveau national, reposeront sur des principes communs qui ont t publis le 20 juin 2012 par la Commission, aprs consultation des Etats membres. Des institutions indpendantes devront tre dsignes au niveau national pour contrler lapplication et la mise en uvre de la rgle budgtaire. Le trait prcise galement la prise de dcision dans le cadre des procdures pour dficit excessif lorsque celles-ci sont ouvertes pour cause de franchissement du seuil de dficit public de 3% du PIB lencontre dun Etat membre de la zone euro. Les Etats membres soumis une procdure pour dficit excessif auront par ailleurs lobligation de mettre en place un programme de partenariat budgtaire et conomique dtaillant les rformes structurelles quils entendent mettre en uvre pour corriger de faon effective et durable leur dficit excessif. Le contenu et la forme de ces programmes restent prciser dans le droit driv de lUE. La mise en uvre du programme sera contrle par la Commission europenne et le Conseil de lUE dans le cadre de larticle 126 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne (TFUE). Le trait rappelle en outre lobligation pour les Etats membres soumis une procdure pour dficit excessif pour cause de dette publique suprieure 60% de leur PIB, de rduire le niveau de cette dette, aprs une priode transitoire de 3 ans, un rythme moyen dun vingtime par an, conformment aux rgles du Pacte de stabilit et de croissance rvis. Le trait impose aussi aux parties contractantes de rapporter de faon ex ante les indications relatives leurs plans nationaux dmissions de dette et sollicite que tous les grands projets de rforme de politique conomique des parties contractantes soient dbattus entre elles en amont de leur adoption, et si ncessaire, ventuellement coordonns au niveau europen. Les parties contractantes sengagent galement uvrer conjointement une politique conomique qui favorise le bon fonctionnement de lUEM et adopteront cet effet toutes les mesures ncessaires pour le bon fonctionnement de la zone euro. En termes de gouvernance de la zone euro, le trait prvoit la tenue dau moins deux sommets de la zone euro par an, auxquels pourront participer les signataires non membres de la zone euro pour dbattre de certains sujets, et au moins une fois par an pour discuter de la mise en uvre du TSGC. Le trait prvoit galement la possibilit de dbattre des politiques budgtaires et dautres questions rgies par le trait au sein dune confrence runissant des reprsentants du parlement europen et des parlements nationaux.

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  • En vertu des articles 3.2. et 8 du trait, la Cour de justice de lUnion europenne est charge de contrler le respect de l'obligation des parties contractantes de transposer dans leurs systmes juridiques nationaux au plus tard un an aprs lentre en vigueur du TSGC, la rgle d'quilibre budgtaire contenue larticle 3, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes.

    x Semestre europen

    Le semestre europen vise une meilleure coordination des politiques conomiques et budgtaires ; en 2013, cette procdure a connu lissue de son troisime exercice. Le Conseil europen de printemps (mars) a fix les priorits pour ce semestre europen. tant donn la stagnation de l'activit conomique prvue pour 2013 et le niveau intolrable qu'a atteint le chmage, le Conseil europen a soulign la ncessit de s'attacher en priorit aux efforts pour soutenir la croissance tout en assurant un assainissement budgtaire ax sur la croissance. Ces priorits ont t prises en compte dans les programmes nationaux de rforme des tats membres, ainsi que dans leurs programmes de stabilit (pour les pays de la zone euro) ou de convergence (pour les tats non membres de la zone euro) qui sont prsents chaque anne au mois d'avril. Le 29 mai 2013, la Commission europenne a prsent un ensemble de recommandations adresses aux vingt-sept pays de lUE dans le cadre du semestre europen. Ces recommandations ont t discutes au Conseil avant leur approbation par les chefs dtat et de gouvernement lors du Conseil europen de juin. Elles sont bases sur lanalyse dtaille dans un document de travail de la Commission des programmes nationaux de rforme et des programmes de stabilit et de croissance soumis avant la fin du mois davril. A partir de cette analyse, les recommandations suivantes ont t adresses au Luxembourg : Finances publiques

    La Commission europenne recommande au Luxembourg de conserver une position budgtaire saine et de continuer respecter l'objectif moyen terme (excdent structurel de 0,5% au plus tard en 2017), de manire assurer la viabilit long terme de ses finances publiques compte tenu en particulier des passifs implicites lis au vieillissement dmographique; renforcer la gouvernance budgtaire en adoptant un cadre budgtaire moyen terme englobant l'ensemble des administrations publiques et comportant des plafonds de dpenses pluriannuels, et en instituant un contrle indpendant de l'application des rgles budgtaires. Fiscalit

    Le Luxembourg est invit prendre des mesures pour corriger le biais de la fiscalit des entreprises en faveur de l'endettement et pour tendre l'application du taux normal de TVA. Pensions

    La Commission europenne recommande de rduire les dpenses lies au vieillissement en amliorant l'efficience des services de soins de longue dure, notamment par un recentrage plus net sur la prvention, la rhabilitation et l'autonomie, en renforant la rforme des pensions rcemment adopte, et en prenant des mesures supplmentaires pour rduire les

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  • dparts en retraite anticipe et relever l'ge de dpart effectif en retraite, y compris en liant l'ge lgal de dpart l'esprance de vie. Comptitivit et salaires

    Au-del du gel actuel, la Commission europenne appelle prendre d'autres mesures structurelles, en concertation avec les partenaires sociaux et dans le respect des pratiques nationales, pour rformer le systme de fixation des salaires (y compris l'indexation). La Commission europenne appelle galement intensifier les efforts pour diversifier la structure de l'conomie en promouvant l'investissement priv dans la recherche et notamment en dveloppant la coopration entre recherche publique et entreprises. Lutte contre le chmage, notamment des jeunes Le Luxembourg est invit intensifier les efforts pour rduire le chmage des jeunes, en amliorant la conception et le suivi des politiques actives de l'emploi; renforcer l'enseignement gnral et professionnel afin de mieux faire correspondre les comptences des jeunes avec la demande de main-duvre, en particulier pour les personnes issues de l'immigration; agir de manire rsolue pour accrotre le taux de participation des travailleurs gs, notamment en amliorant leur employabilit par l'apprentissage tout au long de la vie. Le 13 novembre 2013, la Commission europenne a prsent son examen annuel de croissance qui marque le point de dpart de la quatrime dition du semestre europen. Linstitution a ax son examen sur les mesures de consolidation qui doivent tre la base de la reprise conomique tout en maintenant sa stratgie en matire de croissance et d'emploi qui repose sur les cinq grandes priorits suivantes :

    procder un assainissement budgtaire diffrenci propice la croissance ; revenir des prts bancaires en faveur de l'conomie ; promouvoir la croissance et la comptitivit pour aujourd'hui et demain ; lutter contre le chmage et prendre des mesures pour faire face aux retombes sociales

    de la crise ; et moderniser l'administration publique.

    B. Ladoption du cadre financier pluriannuel 2014-2020

    Aprs de longs mois de discussions, le Conseil, le Parlement europen et la Commission sont parvenus un accord en novembre 2013 sur ltablissement dun cadre financier pluriannuel (CFP) pour lUE au cours de la priode 2014-2020.

    Si cet accord sinspire trs largement du compromis qui avait t dgag en fvrier 2013 au niveau des chefs dtat et de gouvernement, le Conseil a nanmoins d faire des concessions au Parlement europen notamment en matire de flexibilit budgtaire sur les paiements, avec la possibilit de reporter les marges de paiements d'une anne sur l'autre (y compris pour les dpenses en faveur de la lutte contre le chmage des jeunes, la recherche, Erasmus, les Petites et Moyennes Entreprises). En outre, une clause de rvision du Cadre financier pluriannuel (CFP) a t incluse dans laccord qui s'appliquera mi-parcours et aura des effets non ngligeables en cas de reprise conomique

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  • En parallle, un accord politique a galement t obtenu pour lancer une rflexion sur la ncessit dune rforme du systme de financement de lUnion sur base dlments qui avaient t avancs par le Luxembourg en 2012. Un groupe haut niveau, compos de faon paritaire par les trois institutions, a t mis en place pour valuer le besoin dune telle rforme et devra remettre ses conclusions dici 2016. Ces conclusions permettront ensuite la Commission de tabler dventuelles propositions lgislatives qui introduiraient de nouvelles ressources propres pour alimenter le budget europen partir de 2021.

    Le cadre financier pluriannuel prvoit pour la priode 2014-2020 une enveloppe totale de 959,91 milliards EUR en crdits d'engagement, soit 3,39% de moins que dans le cadre actuel (2007-2013), et de 908,4 milliards EUR en crdits de paiement, ce qui correspond environ 1% du RNB de l'UE, cest--dire exactement le niveau qui avait t revendiqu par plusieurs pays ds le dbut des ngociations en 2011 (notamment Allemagne, Pays-Bas, Sude, Danemark, Finlande, Autriche, Royaume-Uni). En prenant en compte les instruments hors budget de l'UE (Fonds de solidarit, Fonds d'ajustement la mondialisation, Fonds europen de dveloppement, instrument de flexibilit et rserve d'aide d'urgence), l'enveloppe totale est de 996,7 milliards EUR en crdits d'engagement, ce qui fait 3,64% de moins que dans le cadre actuel (1034,4 milliards). Les fonds attribus la politique agricole commune sont en baisse de 12% par rapport au prcdent budget, ainsi que les fonds dits de cohsion , destins aux rgions les plus pauvres de lUE (en baisse de 9%).

    C. Le vote du budget de lUE pour mexercice 2014 Lanne 2013 aura t marque par des ngociations budgtaires europennes particulirement difficiles. Au bout dune trs longue procdure de conciliation entre le Conseil et le Parlement europen, le budget annuel 2014 (premire dclinaison du nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020) a t fix 135,5 milliards deuros en crdits de paiement (-9,4 % compar au budget 2013) avec une marge sous plafond de 711 millions deuros, alors que les crdits dengagement ont t tablis 142,6 milliards deuros (-9,5 % compar au budget 2013) laissant une marge de 445 millions deuros. Des niveaux de crdits de paiement rgulirement revus la baisse par les Etats membres (lanne 2013 a commenc avec un arrir de 11 milliards deuros) ainsi quune dpendance trop importante du systme de financement de lUnion lgard des budgets nationaux ont graduellement mis mal la trsorerie de la Commission europenne. Le recours aux remdes durgence transitoires et prcaires travers llaboration de budgets rectificatifs en cours danne, qui par dfinition, ne peuvent tre anticips et budgtiss par les trsoreries nationales, est progressivement devenu la rgle en 2013. Cest ainsi que pas moins de neuf budgets rectificatifs ont d tre labors et ngocis en cours danne, en plus du budget annuel 2014. Une chute consquente des ressources propres traditionnelles identifie ds septembre 2013 (-10 % sur les droits de douane par rapport aux estimations de 2012, ce qui reprsente 2,7 milliards deuros en crdits de paiement), essentiellement due au ralentissement conomique mondial et aux effets de libralisation tarifaire de la politique commerciale de lUE, a illustr si besoin en tait, que le systme de financement de lUE mrite une grande rforme.

    1 N.B. Tous les chiffres sont exprims en prix 2011.

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  • 3.3. LE SYSTEME EUROPEEN DE SURVEILLANCE FINANCIERE ET LES SERVICES FINANCIERS

    1. Le Mcanisme unique de surveillance

    La mise en place du mcanisme unique de surveillance est une premire tape dcisive vers la construction de lUnion bancaire. Le mcanisme unique de surveillance est fond sur le transfert vers le niveau europen de missions cls spcifiques en matire de surveillance des banques tablies dans les Etats membres ayant adopt l'euro. La Banque centrale europenne (BCE), tout en tant responsable en dernier ressort, s'acquittera de ses missions dans le cadre du mcanisme unique de surveillance compos d'elle-mme et des autorits nationales de surveillance. Les autorits nationales de surveillance continueront de jouer un rle important dans la surveillance courante des banques, ainsi que dans l'laboration et la mise en uvre des dcisions de la BCE. Cette structure permettra une surveillance forte et cohrente dans toute la zone euro, tout en utilisant au mieux le savoir-faire des autorits nationales, adapt leur pays et ses spcificits. Ainsi, la surveillance continuera de se faire en toute connaissance de l'ensemble des circonstances nationales et locales pertinentes pour la stabilit financire. Les Etats membres qui n'ont pas adopt l'euro, mais souhaitent participer au mcanisme unique de surveillance, ont la possibilit de de cooprer de manire rapproche avec la BCE.

    En vertu du mcanisme unique de surveillance, la BCE deviendra responsable de la surveillance de toutes les banques dans l'Union bancaire; elle leur appliquera le code rglementaire unique. L'exprience rcente a montr que les difficults, mme si elles touchent des banques de taille relativement rduite, peuvent avoir des incidences ngatives significatives sur la stabilit financire des Etats membres. C'est pourquoi, ds le dpart, la BCE sera habilite dcider de prendre en charge la surveillance de toute banque de la zone euro, notamment si cette banque reoit une aide publique. La BCE exercera en outre la surveillance sur les plus grandes banques europennes d'importance systmique partir de novembre 2014.

    La BCE se verra confier les missions de surveillance cls spcifiques indispensables pour dtecter les risques menaant la viabilit des banques. Elle sera habilite exiger des banques qu'elles prennent les mesures correctives ncessaires. La BCE sera, entre autres, l'autorit comptente pour retirer les agrments des tablissements de crdit sous certaines rserves, valuer les demandes d'acquisitions et de cessions de participations qualifies dans les tablissements de crdit sauf dans le cadre de la rsolution des dfaillances bancaires, veiller au respect de ladquation des fonds propres, veiller l'adquation du capital interne d'un tablissement de crdit par rapport son profil de risque (mesures du deuxime pilier) et raliser la surveillance sur une base consolide ainsi que les missions de surveillance des conglomrats financiers. La BCE garantira aussi le respect des dispositions en matire de ratio de levier et de liquidits, l'application des coussins de fonds propres, et prendra, en coordination avec les autorits de rsolution, des mesures d'intervention prcoce lorsqu'une banque ne respecte pas les exigences de fonds propres rglementaires ou est sur le point de ne plus les respecter. La BCE cooprera avec lAutorit bancaire europenne dans le cadre du systme europen de surveillance financire.

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  • La BCE sera investie des pouvoirs d'enqute et de surveillance ncessaires l'exercice de ses missions. La participation active des autorits nationales de surveillance au sein du mcanisme unique de surveillance est prvue pour garantir une laboration et une mise en uvre efficaces et sans heurts des dcisions de surveillance ainsi que la coordination et les flux d'information ncessaires en ce qui concerne les questions de porte tant locale qu'europenne, afin de garantir la stabilit financire dans l'Union et dans les Etats membres.

    Toutes les missions non explicitement confies la BCE resteront de la comptence des autorits nationales. Par exemple, celles-ci resteront charges de la protection des consommateurs et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que de la surveillance des tablissements de crdit de pays tiers qui tablissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontire dans un Etat membre.

    La BCE doit pouvoir s'acquitter de ses nouvelles fonctions de surveillance en toute indpendance, tout tant pleinement responsable de ses actes. Pour garantir la lgitimit dmocratique, des mesures de sauvegarde en matire de comptes rendus, notamment vis--vis du Parlement europen, du Conseil de lUE et des Parlements nationaux, seront mises en place. Par ailleurs, des principes organisationnels assurent une sparation claire entre la politique montaire et la surveillance. Cela permettra la fois d'attnuer les conflits potentiels entre les diffrents objectifs et d'exploiter autant que possible les synergies entre eux. Ainsi, toutes les activits prparatoires et excutives seront exerces par des divisions administratives et organes distincts de ceux chargs des fonctions de politique montaire, dans le cadre d'un comit de surveillance tabli expressment cette fin au sein de la BCE.

    Les modalits de vote au sein de lAutorit bancaire europenne seront adaptes de faon garantir que les structures dcisionnelles de cette autorit restent quilibres et efficaces, refltant les positions des autorits comptentes des Etats membres qui participent au mcanisme unique de surveillance et de celles des Etats qui n'y participent pas et prservant ainsi pleinement l'intgrit du march unique. Une clause de rexamen cible est prvue afin de tenir compte notamment de toute volution du nombre d'Etats membres dont la monnaie est l'euro ou dont les autorits comptentes ont tabli une coopration rapproche et d'examiner si, tant donn ces volutions, une nouvelle adaptation des dispositions est ncessaire pour faire en sorte que les dcisions de lAutorit bancaire europenne visent effectivement prserver et approfondir le march intrieur des services financiers.

    Le Conseil a approuv les deux propositions lgislatives portant cration du mcanisme europen de surveillance ds avril 2013. Le Parlement europen na donn son feu vert que le 12 septembre 2013 aprs avoir conclu un accord interinstitutionnel avec la BCE sur la manire dont le superviseur de la BCE sera dmocratiquement responsable et transparent. Mme Danile Nouy a t nomme prsidente du conseil de surveillance de la BCE et Mme Sabine Lautenschlger a t nomme vice-prsidente. Le mcanisme unique de surveillance qui placera environ 130 des plus grandes banques de l'UE sous la surveillance directe de la BCE sappliquera pleinement partir de novembre 2014.

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  • 2. Le Mcanisme unique de rsolution

    Une surveillance renforce dans l'Union bancaire contribuera renforcer la solidit des banques. Il est ncessaire de veiller ce que, si une crise se produit nanmoins, les tablissements de crdit puissent faire l'objet d'une rsolution ordonne et les dposants soient assurs de la scurit de leur pargne. La Commission europenne a soulign qu'une Union bancaire devra passer notamment par une gestion davantage centralise des crises bancaires. Le Parlement europen a aussi prconis des avances dans ce domaine. La ncessit de mcanismes communs permettant de rsoudre les dfaillances bancaires et de garantir les dpts des clients a aussi t voque dans le rapport des prsidents du Conseil europen, de la Commission, de l'Eurogroupe et de la Banque centrale europenne du 26 juin 2012.

    La Commission europenne a donc prsent le 10 juillet 2013 une proposition de rglement portant cration d'un mcanisme unique de rsolution fond sur une structure dcisionnelle centralise (le Conseil de rsolution unique) et un fonds de rsolution europen. Etant donn que la vitesse et la crdibilit sont indispensables pour faire face aux crises bancaires, ce mcanisme sera plus efficace qu'un rseau d'autorits nationales de rsolution ou de fonds de rsolution nationaux dans le cas de dfaillances bancaires transfrontalires. Il permettra de raliser de substantielles conomies d'chelle et d'viter les externalits ngatives qui pourraient dcouler de dcisions purement nationales. Le mcanisme unique de rsolution constituera un complment naturel la mise en place d'un mcanisme unique de surveillance et reprsente le second pilier de lUnion bancaire.

    Base sur l'article 114 du TFUE (march intrieur), la proposition de rglement portant cration du mcanisme unique de rsolution devrait tre adopte d'ici la fin de la lgislature du Parlement europen et selon la procdure de codcision (majorit qualifie au Conseil).

    Le mcanisme unique de rsolution sapplique lensemble des banques situes dans les Etats membres de lUnion bancaire, cest--dire ceux qui sont dans la zone euro mais aussi les Etats hors zone euro qui participeront la supervision bancaire europenne commune.

    Le mcanisme unique de rsolution propos par la Commission fonctionnera de la manire suivante:

    x Sur base dune notification venant de la Banque centrale europenne ou sa propre initiative, le Conseil de rsolution unique adoptera une procdure de rsolution et placera la banque concerne sous le rgime de la rsolution. Il dcidera des outils auxquels il faudra recourir et du recours au fonds de rsolution unique.

    x Les dcisions du Conseil de rsolution unique entreront en application 24 heures aprs leur adoption, sauf si le Conseil de l'UE s'y oppose sur base dune proposition de la Commission. Le dlai de raction trs court est essentiel pour permettre de rsoudre le sort d'une banque en un week-end, avant la rouverture des marchs financiers le lundi suivant. A noter que ce ne sera plus la Commission de dcider du dclenchement dune procdure, comme ctait prvu dans la proposition initiale de la Commission.

    x Le Conseil de rsolution unique sera dot dun directeur et de quatre membres qui forment lexcutif. Ils seront assists par les reprsentants des autorits de rsolution nationales dans le cas de la rsolution dun groupe bancaire transfrontalier. Lexcutif, assist par les reprsentants du pays dune banque concerne par une procdure de rsolution, prparera les dcisions dans une premire phase.

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  • x La plnire du Conseil de rsolution unique aura le droit de sopposer avec une majorit simple des dcisions prises au niveau excutif qui autorisent le fonds emprunter de largent ou des dcisions sur la mutualisation darrangements financiers dans le cadre dune procdure de rsolution dun groupe.

    x Le Conseil de rsolution unique devra siger galement en plnire pour (1) toute dcision qui impliquerait plus de 20 % des sommes verses au fonds de rsolution, ainsi quen cas de (2) recapitalisation de banques qui solliciteront plus de 10 % du fonds et pour toute opration, si dores et dj plus de 5 milliards deuros auront t engags au cours dune anne calendaire. Dans ces cas, les dcisions devront tre prises avec une majorit des deux tiers des membres du Conseil de rsolution reprsentant au moins 50 % des contributions.

    x Aucune dcision ne pourra tre prise qui obligera un Etat membre engager des fonds publics extraordinaires sans que ces fonds naient t approuvs selon les procdures budgtaires nationales en place, ce par respect du principe de la souverainet budgtaire des Etats membres.

    x Le Conseil de rsolution unique sera responsable pour mettre en place et suivre les procdures de rsolution des +/- 130 banques directement places sous la surveillance de la BCE ainsi que des autres banques europennes qui oprent de faon transfrontalire.

    x Les autorits nationales seront responsables des banques rsiduelles actives au niveau domestique, mais sous le contrle du Conseil de rsolution unique. En cas de dsaccord, le Conseil se substituera lautorit nationale et prendra la procdure en mains. Le Conseil de rsolution unique sera par ailleurs responsable pour toute procdure de rsolution qui implique aprs une procdure de bail-in un recours au Fonds europen de rsolution.

    Un fonds de rsolution centralis, aliment par des contributions du secteur bancaire, sera mis en place partir de 2016 (en mme temps que le mcanisme de bail-in prvu dans la directive relative au redressement et la rsolution bancaires) pour garantir qu'un soutien financier soit disponible pendant la restructuration de la banque. Il sagit dun fonds financ ex ante. Le compromis de lECOFIN du 18 dcembre 2013 une grande concession faite lAllemagne, premier contributeur - veut que le financement du fonds de rsolution et la mutualisation des risques entre Etats membres soient fonds sur un accord intergouvernemental qui, selon les vux du Conseil europen, est finaliser pour le 1er mars 2014. Les rsultats des ngociations relatives laccord intergouvernemental seront prsents lEurogroupe+ le 8 mars 2014 et la signature de laccord par les parties contractantes et prvue pour mai 2014. La ratification par les Etats membres devraient se faire dans le courant de lanne de sorte que le mcanisme unique de rsolution pourrait sappliquer au plus tard partir du 1er janvier 2016. A noter que le rglement portant cration du mcanisme unique de rsolution et laccord intergouvernnemental relatif au fonds europen de rsolution sappliqueront partir de la mme date afin dviter que les dcisions de rsolution ne relvent du niveau europen alors que le financement du mcanisme reste au niveau national.

    Initialement, le fonds europen de rsolution est structur en compartiments nationaux qui disparatront progressivement pour arriver, au bout de dix ans, un fonds de rsolution unique. Ce fonds, qui est cens tre dot de 55 milliards, ne pourra tre mobilis qu'au moment o les actionnaires et cranciers du groupe bancaire sinistr auront absorb une partie des pertes (mcanisme du bail-in).

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  • Lorsque le fonds de rsolution europen ne disposera pas de moyens financiers suffisants pour participer une rsolution bancaire (ce qui devrait avant tout tre le cas pendant les premires annes de son existence), il pourra tre fait appel des contributions ex post du secteur bancaire et/ou des bridge financing arrangements, c.--d. des emprunts sur les marchs financiers, des prts de souverains ou du Mcanisme europen de stabilit suivant les procdures convenues. En outre, les compartiments nationaux pourraient se faire des prts les uns aux autres. La question des filets de scurit (backstops) reste trs controverse. Face la rsistance de certains Etats membres, lECOFIN a d se satisfaire pendant la phase transitoire de 10 ans de filets de scurit nationaux. Un filet de scurit europen sera dvelopp au cours des prochaines dix annes. A noter que la plupart des Etats membres estiment quun backstop europen est une condition essentielle pour assurer la crdibilit du Mcanisme unique de rsolution sur les marchs financiers.

    3. Proposition de directive relative au redressement et la rsolution des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement

    La Commission europenne a adopt le 6 juin 2012 une proposition de directive visant tablir un cadre europen harmonis pour le redressement et la rsolution des dfaillances d'tablissements de crdit et d'entreprises d'investissement. Les dfaillances d'un certain nombre de banques de premier plan au cours de la crise (Fortis, Lehman Brothers, banques islandaises, Anglo Irish Bank, Dexia) ont rvl de graves lacunes dans les dispositions existantes. En l'absence de mcanisme pour organiser une liquidation ordonne, les pays de l'Union n'ont pu faire autrement que de renflouer le secteur bancaire.

    La proposition de la Commission vise fournir aux autorits de surveillance des outils et des pouvoirs communs pour traiter de manire prventive des crises bancaires et rsoudre de manire ordonne les dfaillances de tout tablissement financier tout en minimisant l'exposition des contribuables aux pertes en cas d'insolvabilit. Elle tablit les principes rgissant le redressement et la rsolution bancaire et dfinit les instruments de redressement et de rsolution et le processus de coopration entre Etats membres et pays tiers.

    Le Parlement europen et le Conseil ont trouv un accord politique sur la proposition de directive en dcembre 2013. Il existe de nombreuses ramifications entre cette proposition de directive, le rglement relatif au mcanisme unique de rsolution, laccord intergouvernemental sur le fonds europen de rsolution, la proposition de directive relative aux systmes de garantie des dpts et la recapitalisation directe des banques par le mcanisme europen de stabilit.

    La proposition de directive prvoit trois stades dans le redressement et la rsolution bancaire:

    1. Prparation et prvention

    En premier lieu, le cadre exige des banques qu'elles laborent des plans de redressement dcrivant les mesures qu'elles prendront en cas de dgradation de leur situation financire, afin de rtablir leur viabilit.

    Deuximement, les autorits charges de la rsolution bancaire ont l'obligation d'laborer des plans de rsolution, avec des options pour grer des banques qui sont dans une situation critique et ne peuvent plus tre sauves (notamment les modalits de mise en uvre des instruments de rsolution et les moyens d'assurer la continuit des fonctions critiques). Les

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  • plans de redressement et de rsolution devront tre tablis aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau de chacun des tablissements qui le composent.

    Troisimement, si, lors de l'laboration des plans, les autorits constatent l'existence d'entraves la rsolvabilit, elles pourront contraindre une banque changer sa structure juridique ou oprationnelle de faon rendre sa rsolution possible avec les instruments disponibles et sans que ses fonctions critiques ne soient compromises, que la stabilit financire ne soit menace ni que le contribuable ne soit mis contribution.

    Enfin, les groupes financiers pourront conclure des accords de soutien financier intragroupe pour enrayer le dveloppement d'une crise et rtablir rapidement la stabilit financire du groupe dans son ensemble. Sous rserve de l'accord des autorits de surveillance de chacune des entits parties l'accord, les tablissements du groupe pourront ainsi fournir un soutien financier d'autres entits du groupe en proie des difficults financires (sous forme de prt, de garanties ou de mise disposition d'actifs pouvant servir de srets dans leurs oprations).

    2. Intervention prcoce

    Les autorits de surveillance pourront intervenir de manire prcoce en ragissant aux difficults financires ds que celles-ci apparaissent. Cette intervention se dclenchera ds lors qu'un tablissement ne respecte plus ses exigences de fonds propres ou risque de ne plus les respecter. Dans un tel cas, les autorits pourront exiger de l'tablissement qu'il mette en uvre les mesures prvues par son plan de redressement et qu'il tablisse un programme de mesures assorti d'un calendrier de mise en uvre. Elles pourront imposer la tenue d'une assemble gnrale des actionnaires afin d'adopter des dcisions urgentes, et obliger l'tablissement laborer un plan de restructuration de sa dette avec ses cranciers.

    En outre, les autorits de surveillance pourront dsigner un administrateur spcial (special manager) pour la banque, mandat pour une dure limite, si la situation financire est fortement dgrade et que les instruments dcrits ci-dessus ne suffisent pas rtablir la situation. La fonction principale de cet administrateur spcial sera d'assainir la situation financire de la banque et de rtablir la gestion saine et prudente de ses activits.

    3. Instruments et pouvoirs de rsolution

    La rsolution a lieu si les mesures prventives et d'intervention prcoce ne permettent pas d'viter que la situation se dtriore au point que la banque fasse dfaut ou menace de faire dfaut. S'ils constatent qu'aucune autre mesure ne permettrait d'viter la dfaillance de la banque et que l'intrt public le justifie (du fait de la menace qui pse sur l'accs des fonctions bancaires critiques, sur la stabilit financire, sur l'intgrit des finances publiques), les pouvoirs publics devraient prendre le contrle de l'tablissement et arrter des mesures de rsolution.

    Les instruments et les pouvoirs de rsolution harmoniss, associs aux plans de rsolution prpars l'avance tant pour les banques transfrontalires que celles prsentes dans un seul pays, dotent les autorits nationales de tous les pays de l'Union d'une bote outils et d'une feuille de route communes pour la gestion des dfaillances bancaires. La limitation des droits des actionnaires et des cranciers que ces instruments impliquent est justifie par la ncessit imprieuse de protger la stabilit financire, les dposants et les contribuables. Les instruments de rsolution prvoient en outre des garde-fous visant empcher leur utilisation abusive.

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  • Les principaux instruments de rsolution sont les suivants:

    x l'instrument de cession des activits, qui permettra aux autorits de vendre une autre banque l'ensemble ou une partie de la banque dfaillante;

    x l'instrument de l'tablissement-relais (bridge bank): il s'agit d'identifier les actifs sains ou les fonctions essentielles de la banque et de les sparer pour crer une nouvelle banque (banque-relais) qui est cde une autre entit. L'ancienne banque, avec les actifs douteux ou les fonctions non essentielles, est ensuite liquide dans le cadre d'une procdure normale d'insolvabilit;

    x l'instrument de sparation des actifs (asset management company), qui permettra de transfrer une structure de gestion des actifs les actifs douteux de la banque de manire assainir le bilan de la banque. Afin d'viter que cet instrument soit utilis comme une simple aide d'Etat, le cadre prvoit qu'il doit obligatoirement tre employ en conjonction avec un autre instrument (banque-relais, cession des activits ou dprciation des crances). On garantit ainsi que si la banque reoit une aide, elle fait galement l'objet d'une restructuration;

    x l'instrument de renflouement interne (bail-in), qui permettra de recapitaliser la banque en annulant ou en diluant ses actions et en rduisant les crances dtenues sur elle ou en les convertissant en actions. Ainsi, un tablissement pour lequel il n'est pas possible de trouver un acqureur priv ou qui est difficile scinder pourra continuer fournir des services essentiels sans devoir tre renflou par des fonds publics et les autorits auraient le temps de le rorganiser ou de le liquider partiellement de manire ordonne. A cette fin, les actionnaires et les cranciers seront appels contribuer, de manire ordonne et selon une stricte hirarchie, aux cots de restructuration et de rsolution de manire rtablir la viabilit de l'tablissement en crise. Linstrument du bail-in sera lavenir un lment central de toute rsolution bancaire. Cet instrument peut tre utilis de manire isole ou encore conjointement avec un ou plusieurs autres instruments de la bote outils, savoir la vente dune filiale, la cration dune banque-relais ou encore la cration dune asset management company ou peut tre combin avec un recours au fonds de rsolution.

    Pour faire face aux dfaillances de banques europennes ou de groupes transnationaux, le cadre propos renforce la coopration entre autorits nationales toutes les tapes de la prparation, de l'intervention et de la rsolution des dfaillances bancaires. Des collges d'autorits de rsolution, placs sous la direction de l'autorit de rsolution du groupe et o sigera l'Autorit bancaire europenne seront institus. L'Autorit bancaire europenne facilitera la mise en place de mesures conjointes et assurera une mdiation contraignante si ncessaire. Sont ainsi poss les fondements d'une supervision de plus en plus europenne des entits transfrontalires.

    Pour tre efficaces, les outils de rsolution ncessiteront des financements. Par exemple, si les autorits crent une banque-relais, celle-ci aura besoin de capital ou de prts court terme pour son fonctionnement. En l'absence de financement des marchs et pour viter que les Etats membres n'aient financer les mesures de rsolution, des fonds de rsolution financs par les banques. Le montant de ces fonds devra atteindre 1 % des dpts couverts dans un dlai de 10 ans. Les fonds serviront exclusivement financer des rorganisations et des rsolutions en bon ordre et jamais renflouer une banque. Les fonds de rsolution nationaux pourront se faire des prts les uns aux autres, sous certaines conditions et dans certaines limites.

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  • Afin d'utiliser au mieux les ressources existantes, la proposition de directive prvoit galement de recourir aux financements dj disponibles dans le cadre des systmes de garantie des dpts nationaux. Ces systmes, associs aux fonds de rsolution, protgeront les dposants de dtail. Pour renforcer encore les synergies, les Etats membres pourront mme fusionner les systmes de garantie des dpts et les fonds de rsolution, ds lors que l'ensemble du mcanisme reste en mesure de garantir le remboursement des dposants en cas de dfaillance. Les dpts couverts (et les systmes de garantie des dpts se subrogeant dans les droits des dposants couverts) disposeront dun super-privilge et les dpts des personnes physiques et des petites et moyennes (PME) dpassant 100.000 euros disposeront dun privilge tant en situation de rsolution quen liquidation.

    Lintervention publique reste possible en cas de crise bancaire systmique sous rserve de lapplication des rgles daides dEtat par la Commission europenne. A noter que le bail-in ne sera dapplication qu partir du 1er janvier 2016.

    La priorit absolue du Luxembourg au cours des ngociations au Conseil de lUE a consist rtablir un juste quilibre entre responsabilits des Etats membres dorigine et daccueil. Le texte adopt par les co-lgislateurs prsente cet gard un quilibre satisfaisant.

    4. Proposition de directive du Parlement europen et du Conseil relative aux systmes de garantie des dpts (refonte)

    La Commission europenne a prsent en juillet 2010 une proposition visant modifier l'intgralit de la directive de 1994 aux fins de tirer toutes les leons de la crise. Les nouvelles mesures proposes ont lambition de garantir aux dposants, en cas de dfaillance de leur banque, une restitution plus rapide de leurs fonds (le dlai de remboursement est ramen de 21 7 jours), une meilleure couverture, des informations plus dtailles sur les modalits d'application de la garantie et un remboursement automatique sans devoir en faire la demande. Enfin, les systmes de protection des dposants devront lavenir faire lobjet dun prfinancement substantiel aux fins de rduire la probabilit que les autorits publiques ne soient amenes intervenir le cas chant en utilisant largent des contribuables.

    Le Parlement europen et le Conseil ont adopt un politique sur la proposition de directive en dcembre 2013.

    Le dlai de remboursement est ramen progressivement jusquen 2024 dactuellement 21 jours 7 jours ouvrables. Ainsi, le dlai de remboursement est de 20 jours jusquau 31 dcembre 2018, de 15 jours jusquau 31 dcembre 2020 et de 10 jours jusquau 31 dcembre 2023 au plus tard. Pendant la priode transitoire, les systmes de garantie des dpts devront assurer, qu la demande des dposants, ces derniers auront accs en dans 5 jours ouvrables une somme leur permettant de couvrir le cot de la vie dans leur pays. Des dlais de remboursement trs courts feront courir le risque lAGDL de devoir rembourser les clients sans disposer du temps ncessaire pour procder au pralable aux vrifications des crances. Il savrera difficile et coteux de rcuprer sur une base transfrontalire les fonds indment verss des dposants. Les banques seront amenes sorganiser de manire regrouper les donnes relatives leurs clients pour que linformation soit le cas chant rapidement disponible.

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  • Les systmes de garantie des dpts devront lavenir tre financs sur une base ex ante; le niveau-cible atteindre sur une priode de 10 ans slve 0.8% des dpts couverts. Avec l'approbation de la Commission europenne, ce seuil pourra tre rduit 0.5% pour les "secteurs bancaires concentrs", c'est--dire lorsque les dpts sont concentrs sur quelques banques. Dans le cas o un systme serait contraint d'effectuer un remboursement important pendant la phase de constitution, il bnficiera de 4 annes supplmentaires pour atteindre le niveau- cible requis.

    Les banques contribueront aux SGD en fonction de leur profil de risque: celles exerant des activits plus risques contribueront davantage. La mthode de calcul des contributions sera arrte par voie dacte dlgu de la COM. 70% des contributions verser aux SGD devront tre ralises en espces, les 30% rsiduels peuvent tre constitus dengagements de payer.

    Lobjectif principal des SGD est de rembourser les dposants en cas de sinistre bancaire (paybox function). Le SGD peut cependant galement tre utilis, sous certaines conditions, dans le cadre dune intervention prcoce, voire dune rsolution bancaire. Cest la raison, ensemble avec une volont de baisser les cots de financement total des banques, pourquoi cette directive ft ngocie conjointement avec la directive relative au redressement et la rsolution bancaire (BRRD).

    La COM a renonc mettre en place un DGS supranational, du moins dans le contexte politique actuel o certains Etats membres ont de fortes rserves sur lide dassortir le Fonds europen de rsolution dun backstop europen et dassurer la recapitalisation directe des banques par le Mcanisme europen de stabilit (ESM). La directive introduit nanmoins une mutualisation des risques au stade embryonnaire en prvoyant la possibilit pour les SGD nationaux de se prter mutuellement des fonds sur une base volontaire.

    5. Rgles rvises relatives aux marchs financiers (MIFIR/MIFID II)

    La rvision de la directive de 2004 sur les marchs d'instruments financiers (MIFID) a pour objet dadapter le cadre lgal europen aux dveloppements des marchs financiers. De nouvelles plateformes et de nouveaux produits ont fait leur apparition et des innovations lies aux volutions technologiques, telles que le ngoce haute frquence (high frequency trading), ont chang la donne. Tirant les leons de la crise financire de 2008, le G-20 a convenu, lors du sommet de Pittsburgh de 2009, qu'il tait ncessaire d'amliorer la transparence et la surveillance des marchs moins rglements, y compris les marchs de drivs, et de lutter contre la volatilit excessive des prix sur les marchs de drivs sur matires premires. En rponse ces engagements, la Commission europenne a prsent en octobre 2011 une proposition de rvision de la MIFID. Cette proposition consiste en une directive et un rglement, qui visent rendre les marchs financiers plus efficients, plus rsilients et plus transparents et renforcer la protection des investisseurs. Le nouveau cadre renforcera galement les pouvoirs de surveillance et de sanction des superviseurs.

    Aprs de longues ngociations, un accord politique provisoire sur le texte de la proposition a pu tre trouv entre le Conseil et le Parlement europen le 14 janvier 2014 mais le travail technique est toujours en cours.

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  • Le texte ainsi a