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L’ASSEMBLÉE NATIONALE L’Honorable LISE THIBAULT, Lieutenant-Gouverneur L’ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC Lois du Québec 2000

Lois du Québec 2000 - publicationsduquebec.gouv.qc.ca · au 1er janvier 2000 et la mise à jour au 1er janvier 2001. Un tableau indique, depuis 1964, les dates d’entrée en vigueur

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  • LASSEMBLE NATIONALE

    LHonorable

    LISE THIBAULT, Lieutenant-Gouverneur

    LDITEUR OFFICIEL DU QUBEC

    Lois du Qubec 2000

  • Lois du Qubec 2000

    sanctionnes au cours de la 1re session de la 36e Lgislature, tenue du2 mars au 18 juin et du 19 octobre au 20 dcembre 2000

  • Ralis laDirection des affaires juridiques etlgislatives de lAssemble nationale

    Dpt lgal 2e trimestre 2001Bibliothque nationale du Qubec

    ISBN 2-551-20514-xISSN 0318-4447 diteur officiel du Qubec, 2001

    Tous droits de traduction et dadaptation, en totalit ou enpartie, rservs pour tous pays. Toute reproduction pour finscommerciales, par procd mcanique ou lectronique, y com-pris la microreproduction, est interdite sans lautorisationcrite de lditeur officiel du Qubec.

  • NOTE

    Le prsent Recueil annuel comprend le texte des lois sanctionnesen 2000.

    Il comporte en outre divers renseignements permettant den faciliterle reprage, de retracer les tapes de son tude par lAssemble nationaleet den connatre certaines incidences sur la lgislation existante.

    Le texte de chaque loi est prcd dune page liminaire dans laquelleon retrouve, en plus du titre et du numro de chapitre, le numro du projetde loi et lidentification de la personne qui la prsent, la date de chacunedes tapes de son tude par lAssemble nationale et la date de la sanction,la date ou les dates dentre en vigueur telles que connues le 1er mars 2001,ainsi que lnumration des lois qui sont modifies par cette loi.

    Le tableau des modifications indique de faon cumulative toutes lesmodifications apportes aux Lois refondues du Qubec 1977 et aux autreslois publiques, incluant les modifications apportes par les lois de 2000. Ilest complt par un tableau des modifications globales et par un tableaudes corrections effectues depuis 1979 lors de la mise jour des lois effec-tue conformment la Loi sur la refonte des lois et des rglements(L.R.Q., chapitre R-3).

    Une table dquivalence indique le numro de chapitre que portent,dans les Lois refondues du Qubec, les lois adoptes entre la mise jourau 1er janvier 2000 et la mise jour au 1er janvier 2001.

    Un tableau indique, depuis 1964, les dates dentre en vigueur de loisou parties de loi publiques la suite dune proclamation ou dun dcret,sauf celles qui ont dj t indiques dans les recueils annuels des lois.Un autre tableau donne la liste des dispositions lgislatives qui ne sontpas entres en vigueur, faute de proclamation ou de dcret. Dautrestableaux contiennent des renseignements concernant des lettres patentes,lettres patentes supplmentaires, arrts, proclamations et dcrets dontla publication est exige par la loi.

    Une table de concordance fait la corrlation entre le numro dechapitre de chaque loi et le numro que portait le projet de loi jusqu sasanction.

    part lindex alphabtique que lon retrouve la fin du volume, laplupart des informations ci-dessus mentionnes sont regroupes dans lespages jaunes du prsent recueil.

    La Direction des affairesjuridiques et lgislatives

    Assemble nationaleQubec

  • TABLE DES MATIRES

    PAGE

    Texte des lois publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Tableau des modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943

    Tableau des modifications globales apportes aux lois publiques . . 2673

    Tableau des corrections apportes au texte franais des lois refon-dues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2675

    Table dquivalence des chapitres des lois refondues de 2000 . . . . 2683

    Liste des dispositions lgislatives en vigueur par proclamation oupar dcret le 1er mars 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2685

    Liste des dispositions lgislatives non en vigueur le 1er mars 2001faute de proclamation ou de dcret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2725

    Publication de renseignements exige par la loi . . . . . . . . . . . . . . 2737

    Tables de concordance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2739

    Texte des lois dintrt priv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2741

    Index alphabtique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2807

  • LISTE DES LOIS SANCTIONNES EN 2000

    CHAP. TITRE PAGE

    1 Loi n 1 sur les crdits, 2000-2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2 Loi n 4 sur les crdits, 1999-2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    3 Loi n 2 sur les crdits, 2000-2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    4 Loi rgissant les activits damnagement forestier de bn-ficiaires de contrats dapprovisionnement et damnagementforestier pour les annes 2000-2001 et 2001-2002 . . . . . . . . .

    5 Loi modifiant la Loi sur les impts et dautres dispositionslgislatives (titre modifi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    6 Loi n 3 sur les crdits, 2000-2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    7 Loi modifiant la Loi sur la Socit de la Place des Arts deMontral et la Loi sur la Socit du Grand Thtre deQubec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    8 Loi sur ladministration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    9 Loi sur la scurit des barrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    10 Loi modifiant la Loi sur les tablissements touristiques . . .

    11 Loi concernant le transfert de la proprit dun immeuble la Commission scolaire de Montral et modifiant la Loi surlinstruction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    12 Loi sur la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    13 Loi modifiant le Code des professions et dautres disposi-tions lgislatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    14 Loi instituant le Fonds Jeunesse Qubec . . . . . . . . . . . . . . . .

    15 Loi sur ladministration financire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    16 Loi modifiant la Loi sur les fondations universitaires . . . . .

    17 Loi sur lquilibre budgtaire du rseau public de la sant etdes services sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    18 Loi sur lOffice Qubec-Amriques pour la jeunesse . . . . . .

    19 Loi modifiant diverses dispositions lgislatives concernantle domaine municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1

    5

    11

    41

    53

    225

    253

    261

    319

    333

    341

    347

    423

    445

    453

    489

    493

    499

    507

  • X

    Liste des lois sanctionnes en 2000

    CHAP. TITRE PAGE

    20 Loi sur la scurit incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    21 Loi modifiant la Loi sur le cinma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    22 Loi modifiant la Loi sur la Rgie de lnergie et dautresdispositions lgislatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    23 Loi modifiant la Loi sur lassurance-mdicaments et la Loisur la Rgie de lassurance maladie du Qubec . . . . . . . . . .

    24 Loi modifiant diverses dispositions lgislatives dans le secteurde lducation concernant la confessionnalit . . . . . . . . . . .

    25 Loi modifiant la Loi sur le ministre du Revenu et dautresdispositions lgislatives (titre modifi) . . . . . . . . . . . . . . . . .

    26 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produitsmarins et les aliments et dautres dispositions lgislatives(titre modifi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    27 Loi modifiant la Loi sur lorganisation territoriale municipaleet dautres dispositions lgislatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    28 Loi sur lexercice des activits de bourse au Qubec parNasdaq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    29 Loi sur les coopratives de services financiers . . . . . . . . . . .

    30 Loi modifiant la Loi sur le ministre de la Famille et delEnfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    31 Loi modifiant le Code de la scurit routire (titre modifi) . .

    32 Loi modifiant les rgimes de retraite des secteurs public etparapublic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    33 Loi modifiant la Loi sur les services de sant et les servicessociaux concernant la Nation Naskapi de Kawawachikamach .

    34 Loi sur la Communaut mtropolitaine de Montral . . . . . .

    35 Loi modifiant la Loi sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    36 Loi modifiant la Loi sur le ministre du Revenu concernantla suspension des mesures de recouvrement . . . . . . . . . . . .

    37 Loi modifiant la Loi sur le ministre des Transports . . . . . .

    527

    567

    571

    595

    601

    613

    623

    653

    675

    679

    807

    811

    817

    855

    863

    925

    935

    943

  • Liste des lois sanctionnes en 2000

    XI

    CHAP. TITRE PAGE

    38 Loi ordonnant la reprise de certains services de transportroutier de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    39 Loi modifiant la Loi sur les impts et dautres dispositionslgislatives dordre fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    40 Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animauxet dautres dispositions lgislatives et abrogeant la Loi surles abeilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    41 Loi modifiant la Loi sur les rgimes complmentaires deretraite et dautres dispositions lgislatives (titre modifi) . .

    42 Loi modifiant le Code civil et dautres dispositions lgislativesrelativement la publicit foncire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    43 Loi modifiant la Loi sur les architectes . . . . . . . . . . . . . . . . .

    44 Loi sur le notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    45 Loi sur laccs lgalit en emploi dans des organismespublics et modifiant la Charte des droits et liberts de lapersonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    46 Loi sur lexercice des droits fondamentaux et des prrogativesdu peuple qubcois et de ltat du Qubec (rimpression) . .

    47 Loi modifiant la Loi sur la Socit qubcoise de rcupra-tion et de recyclage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    48 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeurde la faune et la Loi sur les droits de chasse et de pche dansles territoires de la Baie James et du Nouveau-Qubec . . .

    49 Loi concernant les partenariats en matire dinfrastructuresde transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    50 Loi n 4 sur les crdits, 2000-2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    51 Loi assurant la reprise des services habituels de transport encommun sur le territoire de la Socit de transport de laCommunaut urbaine de Qubec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    52 Loi modifiant la Loi sur les conditions de travail et le rgimede retraite des membres de lAssemble nationale . . . . . . .

    53 Loi sur La Financire agricole du Qubec . . . . . . . . . . . . . . .

    947

    955

    1247

    1267

    1335

    1387

    1393

    1419

    1429

    1435

    1439

    1451

    1459

    1463

    1475

    1479

  • XII

    Liste des lois sanctionnes en 2000

    CHAP. TITRE PAGE

    54 Loi modifiant de nouveau diverses dispositions lgislativesconcernant le domaine municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    55 Loi modifiant la Loi sur lassurance-rcolte . . . . . . . . . . . . . .

    56 Loi portant rforme de lorganisation territoriale municipaledes rgions mtropolitaines de Montral, de Qubec et delOutaouais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    57 Loi modifiant la Charte de la langue franaise . . . . . . . . . . .

    58 Loi interdisant laffichage publicitaire le long de certainesvoies de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    59 Loi modifiant la Loi sur les lections scolaires et la Loilectorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    60 Loi modifiant la Loi sur le ministre de lEnvironnement et laLoi sur la qualit de lenvironnement (titre modifi) . . . . .

    61 Loi modifiant la Loi sur le crdit aux pcheries maritimes . .

    62 Loi concernant la Socit dInvestissement Jeunesse . . . . .

    63 Loi modifiant la Loi sur le ministre de la Justice . . . . . . . .

    64 Loi modifiant le Code de la scurit routire et la Loi surlassurance automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    65 Loi concernant la pratique du hockey par les jeunes de lamunicipalit de Saint-Ignace-de-Stanbridge (titre modifi) . .

    66 Loi modifiant la Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant .

    67 Loi concernant lannexion dun territoire celui de la Villede Lachute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    68 Loi concernant La Socit Aroportuaire de Qubec . . . . .

    69 Loi modifiant la Loi sur la charte de la Cooprative fdrede Qubec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    70 Loi concernant la Municipalit de Deauville . . . . . . . . . . . . .

    71 Loi concernant la Municipalit de Saint-Mathias-sur-Richelieu .

    72 Loi concernant la Ville de Verdun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1497

    1567

    1571

    1889

    1897

    1903

    1909

    1913

    1917

    1923

    1927

    1935

    1939

    2741

    2747

    2751

    2759

    2765

    2769

  • Liste des lois sanctionnes en 2000

    XIII

    CHAP. TITRE PAGE

    73 Loi modifiant la Loi concernant la Ville de Varennes . . . . .

    74 Loi concernant la Ville de Sainte-Thrse . . . . . . . . . . . . . . .

    75 Loi modifiant la Loi concernant le Club de Golf de Beloeil . .

    76 Loi concernant Le Club de Curling de Sept-les Inc. . . . . . .

    77 Loi sur le Mouvement Desjardins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2775

    2779

    2783

    2787

    2791

  • diteur officielQubec 1

    ASSEMBLE NATIONALETrente-sixime Lgislature, premire session

    2000, chapitre 1LOI NO 1 SUR LES CRDITS, 2000-2001

    Projet de loi no 101Prsent par M. Bernard Landry, ministre des FinancesPrsent le 15 mars 2000Principe adopt le 15 mars 2000Adopt le 15 mars 2000Sanctionn le 17 mars 2000

    Entre en vigueur : le 17 mars 2000

    Loi modifie: Aucune

  • 2000 Loi no 1 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 1

    3

    Chapitre 1

    LOI NO 1 SUR LES CRDITS, 2000-2001[Sanctionne le 17 mars 2000]

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    1. Le gouvernement est autoris prendre sur le fonds consolid du revenuune somme maximale de 423 120 000,00 $ pour le paiement dune partie dubudget prvu des dpenses du Qubec qui sera prsent lAssemble nationalepour lanne financire 2000-2001, auxquelles il na pas t autrement pourvu.

    Cette somme se partage ainsi :

    1 308 700 000,00 $ reprsentant 11,0 % des crdits voter pour leprogramme 2 Mesures daide financire du portefeuille Emploi, Solidaritsociale ;

    2 56 000 000,00 $ reprsentant 6,6 % des crdits voter pour le programme 2 Services la famille et lenfance du portefeuille Famille et Enfance ;

    3 58 420 000,00 $ reprsentant 8,8 % des crdits voter pour leprogramme 3 Prestations familiales du portefeuille Famille et Enfance .

    2. La prsente loi entre en vigueur le 17 mars 2000.

    423 120 000,00 $ pour2000-2001.

    Rpartition.

    Entre en vigueur.

  • diteur officielQubec

    ASSEMBLE NATIONALETrente-sixime Lgislature, premire session

    2000, chapitre 2LOI NO 4 SUR LES CRDITS, 1999-2000

    Projet de loi no 104Prsent par M. Bernard Landry, ministre des FinancesPrsent le 28 mars 2000Principe adopt le 28 mars 2000Adopt le 28 mars 2000Sanctionn le 30 mars 2000

    Entre en vigueur : le 30 mars 2000

    Loi modifie: Aucune

    5

  • 2000 Loi no 4 sur les crdits, 1999-2000 CHAP. 2

    7

    Chapitre 2

    LOI NO 4 SUR LES CRDITS, 1999-2000[Sanctionne le 30 mars 2000]

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    1. Le gouvernement est autoris prendre sur le fonds consolid du revenuune somme maximale de 1 811 444 600,00 $ pour le paiement des crditssupplmentaires de dpenses du Qubec prsents lAssemble nationalepour lanne financire 1999-2000, auxquelles il na pas t autrement pourvu,soit le montant des crdits voter pour chacun des diffrents programmesnumrs lannexe de la prsente loi.

    2. La prsente loi entre en vigueur le 30 mars 2000.

    1 811 444 600,00 $pour 1999-2000.

    Entre en vigueur.

  • CHAP. 2 Loi no 4 sur les crdits, 1999-2000 2000

    8

    ANNEXE

    AFFAIRES MUNICIPALES ET MTROPOLE

    PROGRAMME 2

    Rseaux daqueduc et dgout,assainissement des eaux et infrastructures 175 000 000,00

    175 000 000,00

    CONSEIL EXCUTIF

    PROGRAMME 5

    Jeunesse 120 000 000,00

    120 000 000,00

    CULTURE ET COMMUNICATIONS

    PROGRAMME 2

    Soutien la culture et aux communications 19 855 200,00

    PROGRAMME 3

    Organismes et socits dtat 17 644 800,00

    37 500 000,00

    DUCATION

    PROGRAMME 4

    ducation prscolaire et enseignementprimaire et secondaire 181 194 500,00

    PROGRAMME 5

    Enseignement suprieur 156 567 400,00

    337 761 900,00

    ENVIRONNEMENT

    PROGRAMME 1

    Protection de lenvironnement70 000 000,00

    70 000 000,00

  • 2000 Loi no 4 sur les crdits, 1999-2000 CHAP. 2

    9

    RECHERCHE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

    PROGRAMME 2

    Soutien financier au dveloppement de larecherche, de la science et de la technologie 120 000 000,00

    120 000 000,00

    RGIONS

    PROGRAMME 1

    Mesures de soutien au dveloppementlocal et rgional 50 000 000,00

    50 000 000,00

    RESSOURCES NATURELLES

    PROGRAMME 2

    Connaissance et gestion du patrimoineforestier 118 700 000,00

    PROGRAMME 4

    Gestion et dveloppement de la ressourceminrale 4 000 000,00

    PROGRAMME 6

    Dveloppement nergtique6 000 000,00

    128 700 000,00

    SANT ET SERVICES SOCIAUX

    PROGRAMME 2

    Fonctions rgionales 560 082 700,00

    560 082 700,00

    TOURISME

    PROGRAMME 1

    Promotion et dveloppement du tourisme 51 000 000,00

    51 000 000,00

  • CHAP. 2 Loi no 4 sur les crdits, 1999-2000 2000

    10

    TRANSPORTS

    PROGRAMME 1

    Infrastructures de transport 141 400 000,00

    PROGRAMME 2

    Systmes de transport20 000 000,00

    161 400 000,00

    1 811 444 600,00

  • diteur officielQubec

    ASSEMBLE NATIONALETrente-sixime Lgislature, premire session

    2000, chapitre 3LOI NO 2 SUR LES CRDITS, 2000-2001

    Projet de loi no 106Prsent par M. Bernard Landry, ministre des FinancesPrsent le 30 mars 2000Principe adopt le 30 mars 2000Adopt le 30 mars 2000Sanctionn le 30 mars 2000

    Entre en vigueur : le 30 mars 2000

    Loi modifie: Aucune

    11

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    13

    Chapitre 3

    LOI NO 2 SUR LES CRDITS, 2000-2001[Sanctionne le 30 mars 2000]

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    1. Le gouvernement est autoris prendre sur le fonds consolid du revenuune somme maximale de 8 846 069 514,00 $ pour le paiement dune partie dubudget des dpenses du Qubec prsent lAssemble nationale pour lannefinancire 2000-2001, auxquelles il na pas t autrement pourvu.

    Cette somme maximale se partage selon les montants apparaissant enannexe en regard de chacun des diffrents programmes qui y sont numrs,lesquels sont constitus comme suit :

    1 8 099 995 150,00 $ reprsentant 25,0 % des crdits voter pour chacundes programmes apparaissant au budget des dpenses du gouvernement pourcette anne financire ;

    2 18 610 900,00 $ reprsentant quelque 20,4 % additionnel des crdits voter pour le programme 1 Promotion et dveloppement de la Mtropole du portefeuille Affaires municipales et Mtropole ;

    3 54 750 100,00 $ reprsentant quelque 13,7 % additionnel des crdits voter pour le programme 2 Rseaux daqueduc et dgout, assainissementdes eaux et infrastructures du portefeuille Affaires municipales etMtropole ;

    4 165 146 100,00 $ reprsentant quelque 42,3 % additionnel des crdits voter pour le programme 3 Compensations tenant lieu de taxes et aidefinancire aux municipalits du portefeuille Affaires municipales etMtropole ;

    5 98 200,00 $ reprsentant quelque 3,0 % additionnel des crdits voterpour le programme 5 Organismes administratifs et quasi judiciaires duportefeuille Affaires municipales et Mtropole ;

    6 5 946 975,00 $ reprsentant quelque 11,7 % additionnel des crdits voter pour le programme 2 Financement agricole du portefeuille Agriculture, Pcheries et Alimentation ;

    7 13 429 375,00 $ reprsentant quelque 11,1 % additionnel des crdits voter pour le programme 2 Soutien la culture et aux communications duportefeuille Culture et Communications ;

    8 846 069 514,00 $pour 2000-2001.

    Rpartition.

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    14

    Entre en vigueur.

    8 18 079 475,00$ reprsentant quelque 7,5 % additionnel des crdits voter pour le programme 3 Organismes et socits dtat du portefeuille Culture et Communications ;

    9 151 875 600,00 $ reprsentant quelque 15,7 % additionnel des crdits voter pour le programme 1 Mesures daide lemploi du portefeuille Emploi, Solidarit sociale ;

    10 180 666 600,00 $ reprsentant quelque 6,5 % additionnel des crdits voter pour le programme 2 Mesures daide financire du portefeuille Emploi, Solidarit sociale ;

    11 22 656 325,00 $ reprsentant quelque 2,7 % additionnel des crdits voter pour le programme 2 Services la famille et lenfance du portefeuille Famille et Enfance ;

    12 22 075 000,00 $ reprsentant quelque 3,3 % additionnel des crdits voter pour le programme 3 Prestations familiales du portefeuille Familleet Enfance ;

    13 23 601 300,00 $ reprsentant quelque 16,9 % additionnel des crdits voter pour le programme 2 Connaissance et gestion du patrimoine forestier du portefeuille Ressources naturelles ;

    14 307 425,00 $ reprsentant quelque 14,7 % additionnel des crdits voter pour le programme 3 Financement forestier du portefeuille Ressources naturelles ;

    15 68 830 989,00 $ reprsentant quelque 20,9 % additionnel des crdits voter pour le programme 2 Sret du Qubec du portefeuille Scuritpublique .

    2. La prsente loi entre en vigueur le 30 mars 2000.

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    15

    ANNEXE

    AFFAIRES MUNICIPALES ET MTROPOLE

    PROGRAMME 1

    Promotion et dveloppementde la Mtropole 22 829 900,00

    PROGRAMME 2

    Rseaux daqueduc et dgout,assainissement des eaux et infrastructures 100 212 875,00

    PROGRAMME 3

    Compensations tenant lieu de taxeset aide financire aux municipalits 97 506 775,00

    PROGRAMME 4

    Administration gnrale 10 732 675,00

    PROGRAMME 5

    Organismes administratifs et quasijudiciaires 826 400,00

    PROGRAMME 6

    Habitation 67 577 175,00

    PROGRAMME 7

    Rgie du logement 3 272 075,00

    302 957 875,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    16

    AGRICULTURE, PCHERIES ET ALIMENTATION

    PROGRAMME 1

    Formation, recherche et dveloppementtechnologique 8 954 900,00

    PROGRAMME 2

    Financement agricole 12 733 025,00

    PROGRAMME 3

    Aide aux entreprises agroalimentaires 44 009 725,00

    PROGRAMME 4

    Assurances agricoles 88 145 250,00

    PROGRAMME 5

    Appui rglementaire 10 186 150,00

    PROGRAMME 6

    Gestion interne et soutien 11 756 175,00

    PROGRAMME 7

    Dveloppement des pcheset de laquiculture 4 811 375,00

    180 596 600,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    17

    CONSEIL DU TRSOR, ADMINISTRATION ET FONCTION PUBLIQUE

    PROGRAMME 1

    Conseil du trsor 14 718 950,00

    PROGRAMME 2

    Fonctions gouvernementales 26 663 275,00

    PROGRAMME 3

    Commission de la fonction publique 523 225,00

    PROGRAMME 4

    Rgimes de retraite et dassurances 1 081 825,00

    PROGRAMME 5

    Fonds de supplance 132 943 650,00

    175 930 925,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    18

    CONSEIL EXCUTIF

    PROGRAMME 1

    Bureau du lieutenant-gouverneur 232 350,00

    PROGRAMME 2

    Services de soutien auprs duPremier ministre et du Conseil excutif 6 458 025,00

    PROGRAMME 3

    Affaires intergouvernementales canadiennes 2 456 425,00

    PROGRAMME 4

    Affaires autochtones 3 297 875,00

    PROGRAMME 5

    Jeunesse 2 169 600,00

    14 614 275,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    19

    CULTURE ET COMMUNICATIONS

    PROGRAMME 1

    Gestion interne et institutions nationales 16 525 950,00

    PROGRAMME 2

    Soutien la culture et aux communications 30 241 325,00

    PROGRAMME 3

    Organismes et socits dtat 60 241 025,00

    107 008 300,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    20

    DUCATION

    PROGRAMME 1

    Administration et consultation 26 735 450,00

    PROGRAMME 2

    Formation en tourisme et htellerie 4 203 825,00

    PROGRAMME 3

    Aide financire aux tudes 104 325 450,00

    PROGRAMME 4

    ducation prscolaire et enseignementprimaire et secondaire 1 512 438 300,00

    PROGRAMME 5

    Enseignement suprieur 736 044 550,00

    PROGRAMME 6

    Consolidation et dveloppementdes services ducatifs 50 000 000,00

    2 433 747 575,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    21

    EMPLOI, SOLIDARIT SOCIALE

    PROGRAMME 1

    Mesures daide lemploi 242 387 375,00

    PROGRAMME 2

    Mesures daide financire 698 877 125,00

    PROGRAMME 3

    Soutien la gestion 49 288 500,00

    990 553 000,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    22

    ENVIRONNEMENT

    PROGRAMME 1

    Protection de lenvironnement 35 577 225,00

    PROGRAMME 2

    Bureau daudiences publiquessur lenvironnement 1 088 450,00

    PROGRAMME 3

    Dveloppement de la Capitale nationale 7 663 275,00

    44 328 950,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    23

    FAMILLE ET ENFANCE

    PROGRAMME 1

    Planification, recherche et administration 8 696 525,00

    PROGRAMME 2

    Services la famille et lenfance 211 823 000,00

    PROGRAMME 3

    Prestations familiales 166 407 500,00

    PROGRAMME 4

    Conseil de la famille et de lenfance 199 600,00

    387 126 625,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    24

    FAUNE ET PARCS

    PROGRAMME 1

    Socit de la faune et des parcs du Qubec 24 770 225,00

    24 770 225,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    25

    FINANCES

    PROGRAMME 1

    Politiques conomiques et fiscales 7 474 425,00

    PROGRAMME 2

    Politiques et oprations financires 4 249 650,00

    PROGRAMME 3

    Contrleur des finances 5 492 900,00

    PROGRAMME 5

    Gestion interne et soutien 5 894 775,00

    PROGRAMME 6

    Linspecteur gnral des institutionsfinancires 5 532 375,00

    PROGRAMME 7

    Soutien au dveloppement de lconomie 34 313 400,00

    PROGRAMME 8

    Fonds pour laccroissement delinvestissement priv et la relancede lemploi 55 047 500,00

    PROGRAMME 9

    Provision pour des initiatives concernantles revenus 10 499 600,00

    128 504 625,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    26

    INDUSTRIE ET COMMERCE

    PROGRAMME 1

    Soutien technique aux secteursmanufacturiers et commerciauxet au dveloppement du commerceextrieur 18 457 725,00

    PROGRAMME 2

    Soutien financier aux secteursmanufacturiers et commerciauxet au dveloppement du commerceextrieur 19 464 775,00

    37 922 500,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    27

    JUSTICE ET CONDITION FMININE

    PROGRAMME 1

    Formulation de jugements 5 018 875,00

    PROGRAMME 2

    Administration de la justice 56 963 875,00

    PROGRAMME 3

    Justice administrative 2 473 075,00

    PROGRAMME 4

    Aide aux justiciables 26 568 300,00

    PROGRAMME 5

    Condition fminine 1 743 775,00

    92 767 900,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    28

    PERSONNES DSIGNES PAR LASSEMBLE NATIONALE

    PROGRAMME 1

    Le protecteur du citoyen 1 570 025,00

    PROGRAMME 2

    Le vrificateur gnral 3 758 575,00

    5 328 600,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    29

    RECHERCHE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

    PROGRAMME 1

    Soutien au dveloppementde la recherche, de la scienceet de la technologie 4 794 875,00

    PROGRAMME 2

    Soutien financier au dveloppementde la recherche, de la scienceet de la technologie 48 671 050,00

    53 465 925,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    30

    RGIONS

    PROGRAMME 1

    Mesures de soutien au dveloppementlocal et rgional 36 314 750,00

    36 314 750,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    31

    RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET IMMIGRATION

    PROGRAMME 1

    Relations civiques et relationsavec les citoyens 4 065 425,00

    PROGRAMME 2

    Immigration et intgration 23 707 475,00

    PROGRAMME 3

    Organismes-conseils et de protectionrelevant du ministre 5 274 350,00

    PROGRAMME 4

    Curateur public 9 399 475,00

    42 446 725,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    32

    RELATIONS INTERNATIONALES

    PROGRAMME 1

    Affaires internationales 21 991 900,00

    PROGRAMME 2

    Charte de la langue franaise 5 644 725,00

    27 636 625,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    33

    RESSOURCES NATURELLES

    PROGRAMME 1

    Connaissance et gestion du territoire 7 961 450,00

    PROGRAMME 2

    Connaissance et gestion du patrimoineforestier 35 010 525,00

    PROGRAMME 3

    Financement forestier 522 725,00

    PROGRAMME 4

    Gestion et dveloppement de la ressourceminrale 11 497 850,00

    PROGRAMME 5

    Direction et soutien administratif 16 677 100,00

    PROGRAMME 6

    Dveloppement nergtique 11 051 725,00

    82 721 375,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    34

    REVENU

    PROGRAMME 1

    Administration fiscale 104 133 025,00

    104 133 025,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    35

    SANT ET SERVICES SOCIAUX

    PROGRAMME 1

    Fonctions nationales 48 809 100,00

    PROGRAMME 2

    Fonctions rgionales 2 097 584 175,00

    PROGRAMME 3

    Consolidation et dveloppementdes services sociosanitaires 150 000 000,00

    PROGRAMME 4

    Office des personnes handicapesdu Qubec 13 285 125,00

    PROGRAMME 6

    Dveloppement du loisir et du sport 14 445 150,00

    2 324 123 550,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    36

    SCURIT PUBLIQUE

    PROGRAMME 1

    Gestion interne et encadrement des activitsrelies lalcool, aux courses et aux jeux 34 875 950,00

    PROGRAMME 2

    Sret du Qubec 82 190 875,00

    PROGRAMME 3

    Garde des dtenus et rinsertion socialedes dlinquants 39 113 100,00

    PROGRAMME 4

    Scurit et prvention 11 538 925,00

    167 718 850,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    37

    TOURISME

    PROGRAMME 1

    Promotion et dveloppement du tourisme 13 331 675,00

    13 331 675,00

  • CHAP. 3 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 2000

    38

    TRANSPORTS

    PROGRAMME 1

    Infrastructures de transport 211 224 200,00

    PROGRAMME 2

    Systmes de transport 75 700 625,00

    PROGRAMME 3

    Administration et services corporatifs 18 945 750,00

    305 870 575,00

  • 2000 Loi no 2 sur les crdits, 2000-2001 CHAP. 3

    39

    TRAVAIL

    PROGRAMME 1

    Travail 16 074 100,00

    16 074 100,00

    8 099 995 150,00

  • diteur officielQubec

    ASSEMBLE NATIONALETrente-sixime Lgislature, premire session

    2000, chapitre 4LOI RGISSANT LES ACTIVITS DAMNAGEMENTFORESTIER DE BNFICIAIRES DE CONTRATSDAPPROVISIONNEMENT ET DAMNAGEMENTFORESTIER POUR LES ANNES 2000-2001 ET 2001-2002

    Projet de loi no 105Prsent par M. Jacques Brassard, ministre des Ressources naturellesPrsent le 21 mars 2000Principe adopt le 30 mars 2000Adopt le 6 avril 2000Sanctionn le 6 avril 2000

    Entre en vigueur : le 6 avril 2000

    Loi modifie:

    Loi sur les forts (L.R.Q., chapitre F-4.1)

    41

  • 2000 Amnagement forestier CHAP. 4

    43

    Chapitre 4

    LOI RGISSANT LES ACTIVITS DAMNAGEMENTFORESTIER DE BNFICIAIRES DE CONTRATSDAPPROVISIONNEMENT ET DAMNAGEMENT FORESTIERPOUR LES ANNES 2000-2001 ET 2001-2002[Sanctionne le 6 avril 2000]

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    CHAPITRE I

    PLANIFICATION DES ACTIVITS DAMNAGEMENT FORESTIERDE BNFICIAIRES DE CONTRATS DAPPROVISIONNEMENT ETDAMNAGEMENT FORESTIER

    SECTION I

    DISPOSITION GNRALE

    1. Le prsent chapitre tablit des rgles particulires rgissant la planificationdes activits damnagement forestier de bnficiaires de contratsdapprovisionnement et damnagement forestier pour les annes 2000-2001et 2001-2002. Toutefois, il ne rgit pas la planification des activitsdamnagement forestier qui sexercent sur les aires communes dsignes lannexe I.

    SECTION II

    DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LANNE 2000-2001

    1. Activits damnagement forestier exerces sur les aires communesvises lannexe II

    2. Pour lanne 2000-2001, le permis dintervention pourlapprovisionnement dune usine de transformation du bois vis larticle 86de la Loi sur les forts (L.R.Q., chapitre F-4.1) est, en ce qui a trait auxactivits damnagement forestier exerces sur les aires communes vises lannexe II, remplac par un permis dintervention dlivr en vertu de laprsente sous-section.

    Ce permis est dlivr par le ministre des Ressources naturelles au bnficiairedu contrat dapprovisionnement et damnagement forestier, sur approbationde son plan annuel dintervention.

    Exception aux airescommunes.

    Usine detransformation du bois.

    Permis.

  • CHAP. 4 Amnagement forestier 2000

    44

    3. Le plan annuel dintervention est approuv par le ministre, avec ou sansmodification, en tenant compte des commentaires sur le plan quinquennalreus dans le cadre de la consultation publique vise larticle 58.2 de la Loisur les forts et, le cas chant, du rsultat de la conciliation vise larticle58.3 de cette loi.

    Le ministre tient compte galement, le cas chant, des commentaires reusdu Comit consultatif pour lenvironnement de la Baie James.

    4. Le permis dintervention autorise le bnficiaire du contratdapprovisionnement et damnagement forestier rcolter, pour lanne2000-2001, le bois destin lapprovisionnement de lusine mentionne aucontrat, jusqu concurrence de 50 % du volume annuel qui y est fix, et raliser les autres activits damnagement forestier prvues au plan annueldintervention approuv par le ministre, dont notamment le reboisement etlclaircie prcommerciale.

    5. Le plan annuel et le permis dintervention sont rviss ds que le ministreapprouve la mise jour du plan gnral damnagement forestier.

    La mise jour du plan gnral est approuve, avec ou sans modification, entenant compte des commentaires sur le plan reus dans le cadre de laconsultation publique vise larticle 58.2 de la Loi sur les forts et, le caschant, du rsultat de la conciliation vise larticle 58.3 de cette loi.

    Le ministre tient compte galement, le cas chant, des commentaires reusdu Comit consultatif pour lenvironnement de la Baie James.

    6. Le ministre peut, de sa propre initiative, procder la mise jour dunplan gnral damnagement forestier si le bnficiaire du contrat ne lui a pastransmis la mise jour du plan pour approbation avant le 1er mai 2000.

    Le ministre doit, avant de mettre le plan jour, rendre accessible au public,pour information, pendant une priode de 45 jours, sa proposition de mise jour du plan gnral. Pendant cette priode, il doit consulter la municipalitrgionale de comt concerne et effectuer, selon la procdure tablie dans lecadre de lapplication de larticle 58.2 de la Loi sur les forts, une consultationauprs des personnes ou des groupes qui en ont fait la demande dans les20 premiers jours de cette priode. Cette demande doit tre crite, motive etfaire tat de lintrt du demandeur eu gard au milieu touch par le plan.

    Il doit galement transmettre au Comit consultatif pour lenvironnementde la Baie James, pour tude et commentaires, la proposition de mise jour duplan gnral damnagement forestier si le plan sapplique une fort dudomaine de ltat situe dans un territoire vis larticle 133 de la Loi sur laqualit de lenvironnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Le Comit consultatif doittransmettre ses commentaires, le cas chant, dans les 90 jours.

    Plan annueld'intervention.

    Commentaires.

    Rcolte du bois.

    Rvision du planannuel.

    Approbation de la mise jour.

    Commentaires.

    Mise jour par leministre.

    Accessibilit au public.

    tude et commentairesdu Comit consultatif.

  • 2000 Amnagement forestier CHAP. 4

    45

    7. La rvision du plan annuel et du permis dintervention seffectue sur labase des nouvelles stratgies damnagement forestier mises jour au plangnral approuv par le ministre. Elle doit permettre dassurer le respect de lapossibilit forestire de laire commune concerne au cours de la priodevise par le plan quinquennal.

    8. Le volume de bois que le permis autorise rcolter est rvis selon lescritres suivants :

    1 le rsultat du calcul de la possibilit annuelle de coupe rendementsoutenu obtenu lors de la mise jour du plan gnral approuv par le ministre ;

    2 le volume de bois dj rcolt au cours de la priode vise par le planquinquennal.

    Malgr le premier alina, le volume rvis ne peut excder le volumeattribu au contrat dapprovisionnement et damnagement forestier dubnficiaire. Toutefois, il peut tre major conformment larticle 92.0.1 dela Loi sur les forts, si la possibilit forestire de laire commune au cours dela priode vise par le plan quinquennal le permet.

    9. Lorsque des volumes de bois dune essence ou dun groupe dessencesdune aire commune sont attribus plus dun bnficiaire et que la somme deces volumes excde, pour cette essence ou ce groupe dessences, la possibilitforestire de laire commune, la rduction des volumes de bois que chaquebnficiaire est autoris rcolter par rapport aux volumes de bois qui luitaient attribus au contrat est rpartie entre les bnficiaires de faonproportionnelle aux volumes des attributions prvues leur contrat dans lairecommune concerne.

    10. Le bnficiaire du contrat doit rviser son plan quinquennaldamnagement forestier afin de le rendre conforme la mise jour du plangnral approuv par le ministre. Le plan quinquennal rvis doit tre transmisau ministre pour approbation avant le 1er dcembre 2000.

    Les articles 58.1 58.3 de la Loi sur les forts et larticle 144 de la Loi surla qualit de lenvironnement sappliquent au plan quinquennal rvis avantson approbation.

    11. Aucun permis dintervention pour lanne 2001-2002 ne peut tredlivr sans quau pralable la mise jour du plan gnral et le plan quinquennaldamnagement forestier rvis naient t approuvs par le ministre.

    2. Activits damnagement forestier exerces sur les aires communesdsignes lannexe III

    12. Pour lanne 2000-2001, le permis dintervention pourlapprovisionnement dune usine de transformation du bois vis larticle 86de la Loi sur les forts est, en ce qui a trait aux activits damnagement

    Rvision du planannuel.

    Rvision du volume debois.

    Volume rvis.

    Rduction des volumesde bois.

    Rvision du planquinquennald'amnagementforestier.

    Dispositionsapplicables.

    Interdiction.

    Dlivrance du permis.

  • CHAP. 4 Amnagement forestier 2000

    46

    forestier exerces sur les aires communes dsignes lannexe III, dlivr parle ministre des Ressources naturelles au bnficiaire du contratdapprovisionnement et damnagement forestier, sur approbation de son planannuel dintervention conformment larticle 13.

    13. Le plan annuel dintervention est approuv par le ministre, avec ousans modification, en tenant compte des commentaires sur le plan quinquennaltabli sur la base du plan gnral dj approuv, reus dans le cadre de laconsultation publique vise larticle 58.2 de la Loi sur les forts et, le caschant, du rsultat de la conciliation vise larticle 58.3 de cette loi.

    SECTION III

    DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LANNE 2001-2002

    14. Pour lanne 2001-2002, le permis dintervention pourlapprovisionnement dune usine de transformation du bois vis larticle 86de la Loi sur les forts est, en ce qui a trait aux activits damnagementforestier exerces sur les aires communes dsignes lannexe III, remplacpar un permis dintervention dlivr en vertu de la prsente section.

    Ce permis est dlivr par le ministre des Ressources naturelles au bnficiairedu contrat dapprovisionnement et damnagement forestier, sur approbationde son plan annuel dintervention.

    15. Le plan annuel dintervention est approuv par le ministre, avec ousans modification, en tenant compte des commentaires sur le plan quinquennaldj reus dans le cadre de la consultation publique vise larticle 58.2 de laLoi sur les forts et, le cas chant, du rsultat de la conciliation vise larticle 58.3 de cette loi.

    16. Le permis dintervention autorise le bnficiaire du contratdapprovisionnement et damnagement forestier rcolter, pour lanne 2001-2002, le bois destin lapprovisionnement de lusine mentionne au contrat,jusqu concurrence de 50 % du volume annuel qui y est fix, et raliser lesautres activits damnagement forestier prvues au plan annuel dinterventionapprouv par le ministre, dont notamment le reboisement et lclaircieprcommerciale.

    17. Le plan annuel et le permis dintervention sont rviss ds que leministre approuve la mise jour du plan gnral damnagement forestier.

    La mise jour du plan gnral est approuve, avec ou sans modification, entenant compte des commentaires sur le plan reus dans le cadre de laconsultation publique vise larticle 58.2 de la Loi sur les forts et, le caschant, du rsultat de la conciliation vise larticle 58.3 de cette loi.

    Approbation duministre.

    Permis d'interventionremplac.

    Dlivrance du permis.

    Approbation duministre.

    Rcolte de bois.

    Rvision du planannuel.

    Approbation de la mise jour.

  • 2000 Amnagement forestier CHAP. 4

    47

    18. Le ministre peut, de sa propre initiative, procder la mise jour dunplan gnral damnagement forestier si le bnficiaire du contrat ne lui a pastransmis la mise jour du plan pour approbation avant le ler avril 2001.

    Le ministre doit, avant de mettre jour le plan, rendre accessible au public,pour information, pendant une priode de 45 jours, sa proposition de mise jour du plan gnral. Pendant cette priode, il doit consulter la municipalitrgionale de comt concerne et effectuer, selon la procdure tablie dans lecadre de lapplication de larticle 58.2 de la Loi sur les forts, une consultationauprs des personnes ou des groupes qui en ont fait la demande dans les 20premiers jours de cette priode. Cette demande doit tre crite, motive etfaire tat de lintrt du demandeur eu gard au milieu touch par le plan.

    19. Les articles 7 9 sappliquent, compte tenu des adaptations ncessaires, la rvision du plan annuel et du permis dintervention ainsi qu celle duvolume de bois que le permis autorise rcolter, effectue en vertu de laprsente section.

    20. Le bnficiaire du contrat doit rviser son plan quinquennaldamnagement forestier afin de le rendre conforme la mise jour du plangnral approuv par le ministre. Le plan quinquennal rvis doit tre transmisau ministre pour approbation avant le 1er dcembre 2001.

    Les articles 58.1 58.3 de la Loi sur les forts sappliquent au planquinquennal rvis avant son approbation.

    21. Aucun permis dintervention pour lanne 2002-2003 ne peut tredlivr sans quau pralable la mise jour du plan gnral et le plan quinquennaldamnagement forestier rvis naient t approuvs par le ministre.

    CHAPITRE II

    RVISION DES CONTRATS DAPPROVISIONNEMENT ETDAMNAGEMENT FORESTIER

    22. Ds que la mise jour de tous les plans gnraux des aires communesde lunit damnagement dun bnficiaire de contrat dapprovisionnementet damnagement forestier est approuve par le ministre, ce dernier procde la rvision du volume rsiduel de bois ronds provenant du domaine de ltatqui a t attribu, de ltendue de lunit damnagement ou du rendementannuel prvu au contrat du bnficiaire en tenant compte des critres prvus larticle 77 de la Loi sur les forts. Larticle 78 de la Loi sur les fortssapplique une rvision du volume attribu au contrat faite en vertu duprsent article.

    Jusqu ce que le contrat du bnficiaire soit rvis conformment auprsent article, le volume rvis selon les rgles et critres prvus aux articles8 et 9 est rput tre le volume attribu au contrat.

    Mise jour dun plangnral par le ministre.

    Accessibilit au public.

    Dispositionsapplicables.

    Conformit du plan.

    Dispositionsapplicables.

    Interdiction.

    Rvision du volume debois.

    Prsomption.

  • CHAP. 4 Amnagement forestier 2000

    48

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS DIVERSES

    23. Larticle 92.0.1 de la Loi sur les forts (L.R.Q., chapitre F-4.1) estmodifi par lajout, la fin du troisime alina, des mots et que dans lamesure o la possibilit forestire de laire commune au cours de la priodevise par le plan quinquennal damnagement forestier le permet .

    24. Les dispositions de la prsente loi prvalent sur toute dispositioninconciliable de la Loi sur les forts.

    25. La prsente loi entre en vigueur le 6 avril 2000.

    c. F-4.1, a. 92.0.1,mod.

    Prsance.

    Entre en vigueur.

  • 2000 Amnagement forestier CHAP. 4

    49

    ANNEXE I(Article 1 )

    Aires communes indiques aux contrats dapprovisionnement etdamnagement forestier sur lesquelles sexercent des activits damnagementforestier dont la planification nest pas rgie par la prsente loi.

    1. 093-202. 094-023. 095-014. 095-02

  • CHAP. 4 Amnagement forestier 2000

    50

    ANNEXE II(Article 2)

    Aires communes indiques aux contrats dapprovisionnement etdamnagement forestier sur lesquelles sexercent des activits damnagementforestier dont la planification est rgie par les articles 2 11 de la prsente loi.

    1. Toute aire commune non dsigne aux annexes I et III.

  • 2000 Amnagement forestier CHAP. 4

    51

    ANNEXE III(Articles 12 et 14)

    Aires communes indiques aux contrats dapprovisionnement etdamnagement forestier sur lesquelles sexercent des activits damnagementforestier dont la planification est rgie par les articles 12 21 de la prsenteloi.

    1. 021-012. 021-023. 022-014. 022-025. 022-036. 022-047. 022-058. 025-019. 027-0110. 031-0211. 031-0412. 034-0313. 034-0414. 051-0115. 081-2116. 081-22

  • diteur officielQubec

    ASSEMBLE NATIONALETrente-sixime Lgislature, premire session

    2000, chapitre 5LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPTS ET DAUTRESDISPOSITIONS LGISLATIVES

    Projet de loi no 29Prsent par M. Paul Bgin, ministre du RevenuPrsent le 12 mai 1999Principe adopt le 26 mai 1999Adopt le 11 mai 2000Sanctionn le 11 mai 2000

    Entre en vigueur : le 11 mai 2000

    Lois modifies:

    Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15)Loi sur les impts (L.R.Q., chapitre I-3)Loi sur le ministre du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31)Loi modifiant la Loi sur les impts, la Loi sur la taxe de vente du Qubec et dautres dispositionslgislatives (1995, chapitre 1)Loi modifiant la Loi sur les impts et dautres dispositions lgislatives dordre fiscal(1997, chapitre 31)Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impts, la Loi sur la taxe de vente du Qubec et dautresdispositions lgislatives (1997, chapitre 85)

    53

  • 2000 Impts CHAP. 5

    55

    Chapitre 5

    LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPTS ET DAUTRESDISPOSITIONS LGISLATIVES[Sanctionne le 11 mai 2000]

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MINES

    1. 1. Larticle 1 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q.,chapitre D-15), modifi par larticle 4 du chapitre 83 des lois de 1999, est denouveau modifi :

    1 par la suppression de la dfinition de lexpression fiducie de restaurationminire ;

    2 par linsertion, aprs la dfinition de lexpression fiducie de restaurationminire , de la dfinition suivante :

    fiducie pour lenvironnement une fiducie pour lenvironnement, ausens de larticle 21.40 de la Loi sur les impts (chapitre I-3), qui, pourlapplication de la partie I de cette loi, rside au Qubec ; .

    2. Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1998.

    3. Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1994. Deplus, dans le cas o une fiducie est vise au paragraphe j du deuxime alinade larticle 21.40 de la Loi sur les impts (L.R.Q., chapitre I-3), que leparagraphe 1 de larticle 21 dicte, les rgles suivantes sappliquent :

    1 la fiducie est rpute, pour lapplication de la Loi concernant les droitssur les mines, ne jamais avoir t une fiducie de restauration minire ;

    2 malgr les articles 43 et 43.0.1 de la Loi concernant les droits sur lesmines, le ministre des Ressources naturelles doit faire en vertu de cette loi, auplus tard le 31 dcembre 2001, toute nouvelle dtermination, dune part, desdroits, des intrts et des pnalits et, dautre part, le cas chant, du profitannuel, de la perte annuelle, du crdit de droits, du crdit de droits reportable,du montant admissible, de la perte annuelle ajuste, du crdit de droitsremboursable pour perte et du crdit de droits pour perte ainsi que toutenouvelle cotisation qui est requise pour un exercice financier afin de donnereffet au prsent paragraphe.

    c. D-15, a. 1, mod.

    fiducie pourlenvironnement

  • CHAP. 5 Impts 2000

    56

    2. 1. Larticle 8 de cette loi, modifi par larticle 5 du chapitre 83 des loisde 1999, est de nouveau modifi :

    1 par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1 par lesuivant :

    d) le moindre du compte cumulatif des cotisations de lexploitant la finde lexercice financier et de lensemble des montants dont chacun est unmontant qui se rapporte la restauration dun terrain qui constitue uneexploitation minire et qui est inclus, en vertu de lun des paragraphes z et z.1de larticle 87 de la Loi sur les impts (chapitre I-3), dans le calcul du revenude lexploitant pour lexercice financier, pour lapplication de cette loi,relativement une fiducie pour lenvironnement dont lexploitant estbnficiaire ; sur ;

    2 par le remplacement du sous-paragraphe k du paragraphe 2 par lesuivant :

    k) lensemble des montants dont chacun est un montant vers ou pay parlexploitant en vue de la restauration dun terrain qui constitue une exploitationminire et qui est dductible, en vertu de lun des paragraphes r et s delarticle 157 de la Loi sur les impts, dans le calcul du revenu de lexploitantpour lexercice financier, pour lapplication de cette loi, relativement unefiducie pour lenvironnement dont lexploitant est bnficiaire. .

    2. Le paragraphe 1 sapplique un exercice financier qui se termine aprsle 18 fvrier 1997.

    3. 1. Larticle 8.0.0.1 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement des sous-paragraphes a c du paragraphe 1 par lessuivants :

    a) lensemble des montants dont chacun reprsente une cotisation quelexploitant donn verse, aprs le 12 mai 1994 et avant ce moment, unefiducie pour lenvironnement dont il est bnficiaire, en vue de la restaurationdun terrain qui constitue une exploitation minire ;

    b) lensemble des montants dont chacun reprsente la contrepartie quelexploitant donn paie, aprs le 12 mai 1994 et avant ce moment, pourlacquisition, auprs dune autre personne ou socit, de la totalit ou dunepartie de sa participation titre de bnficiaire dans une fiducie pourlenvironnement maintenue dans le seul but de financer la restauration dunterrain qui constitue une exploitation minire, autre quune contrepartieconsistant en la prise en charge dune obligation en matire de restaurationrelative la fiducie ;

    c) le montant du compte cumulatif des cotisations dun exploitant relatif la fiducie pour lenvironnement dont la totalit ou une partie de la participation

    c. D-15, a. 8, mod.

    c. D-15, a. 8.0.0.1,mod.

  • 2000 Impts CHAP. 5

    57

    titre de bnficiaire est acquise par lexploitant donn en contrepartie de laprise en charge dune obligation, relativement la fiducie, en matire derestauration dun terrain qui constitue une exploitation minire, dterminimmdiatement avant le moment de lacquisition ; ;

    2 par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2 par lesuivant :

    b) le montant qui est inclus dans la dtermination du compte cumulatifdes cotisations dun exploitant, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1,en raison de lacquisition par cet exploitant de la totalit ou dune partie de laparticipation de lexploitant donn, titre de bnficiaire dans une fiduciepour lenvironnement. .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 19 fvrier 1997.

    LOI SUR LES IMPTS

    4. 1. Larticle 1 de la Loi sur les impts (L.R.Q., chapitre I-3), modifi parlarticle 26 du chapitre 83 des lois de 1999 et par larticle 75 du chapitre 86des lois de 1999, est de nouveau modifi :

    1 par linsertion, aprs la dfinition de lexpression action , de ladfinition suivante :

    action accrditive a le sens que lui donne larticle 359.1 ; ;

    2 par linsertion, aprs la dfinition de lexpression associ dtermin ,de la dfinition suivante :

    associ majoritaire dune socit de personnes donne un momentquelconque dsigne une personne ou socit de personnes, appele contribuable dans les paragraphes a et b, dont :

    a) soit la part du revenu de la socit de personnes donne provenant detoutes sources pour lexercice financier de celle-ci se terminant avant cemoment ou, si le premier exercice financier de la socit de personnes donnecomprend ce moment, pour cet exercice financier, excderait la moiti de cerevenu si le contribuable avait dtenu tout au long de cet exercice financierchacun des intrts dans la socit de personnes donne quil dtenait cemoment ou que toute personne qui lui est affilie dtenait ce moment ;

    b) soit lensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affilies,du montant total qui serait vers lensemble des membres de la socit depersonnes donne si celle-ci tait dissoute ce moment, autrement qu titrede part dun revenu de la socit de personnes donne, excde la moiti de cemontant total ; ;

    c. I-3, a. 1, mod.

    action accrditive

    associ majoritaire

  • CHAP. 5 Impts 2000

    58

    3 par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b de ladfinition de lexpression consquence fiscale dtermine par le suivant :

    iii. la socit a convenu au cours de lanne civile qui prcde lannecivile donne dmettre une action accrditive une personne ou une socitde personnes ; ;

    4 par le remplacement, dans le paragraphe e.1 de la dfinition delexpression cot indiqu , des mots fiducie de restauration minire parles mots fiducie pour lenvironnement ;

    5 par la suppression de la dfinition de lexpression fiducie de restaurationminire ;

    6 par linsertion, aprs la dfinition de lexpression fiducie pouremploys , des dfinitions suivantes :

    fiducie pour lentretien dune spulture a le sens que lui donnelarticle 979.19 ;

    fiducie pour lenvironnement a le sens que lui donne larticle 21.40 ; ;

    7 par le remplacement de la dfinition de lexpression fonds enregistrde revenu de retraite par la suivante :

    fonds enregistr de revenu de retraite signifie un fonds accept pourlapplication de la Loi de limpt sur le revenu par le ministre du Revenu duCanada titre de fonds enregistr de revenu de retraite et dont lenregistrementest en vigueur ; ;

    8 par le remplacement de la dfinition de lexpression minral par lasuivante :

    minral comprend lammonite, le charbon, le chlorure de calcium, lekaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprendpas le ptrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes ; ;

    9 par le remplacement de la dfinition de lexpression personne par lasuivante :

    personne ou tout mot ou expression dsignant une personne, comprendune socit et une entit qui est exonre, conformment au livre VIII, delimpt en vertu de la prsente partie, ainsi que les reprsentants lgaux decette personne, selon la loi de la partie du Canada vise par le contexte ; ;

    10 par le remplacement, dans le texte anglais, du paragraphe b de ladfinition de lexpression prt la rinstallation par le suivant :

    fiducie pourlentretien dunespulture

    fiducie pourlenvironnement

    fonds enregistr derevenu de retraite

    minral

    personne

  • 2000 Impts CHAP. 5

    59

    (b) the loan is used to acquire a dwelling, or a share of the capital stock ofa housing cooperative acquired for the sole purpose of acquiring the right toinhabit a dwelling owned by the cooperative, where the dwelling is for thehabitation of the individual and is the individuals new residence ; ;

    11 par le remplacement de la dfinition de lexpression recherchesscientifiques et dveloppement exprimental par la suivante :

    recherches scientifiques et dveloppement exprimental a le sens quelui donnent les paragraphes 2 4 de larticle 222 ; ;

    12 par le remplacement de la dfinition de lexpression rgime de pensionagr par la suivante :

    rgime de pension agr signifie un rgime accept pour lapplicationde la Loi de limpt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada titrede rgime de pension agr et dont lagrment est en vigueur ; ;

    13 par le remplacement, dans la dfinition de lexpression rgimeenregistr dpargne-tudes , de larticle 891 par le titre III du livre VII ;

    14 par le remplacement de la dfinition de lexpression rgime enregistrdpargne-retraite par la suivante :

    rgime enregistr dpargne-retraite signifie un rgime accept pourlapplication de la Loi de limpt sur le revenu par le ministre du Revenu duCanada titre de rgime enregistr dpargne-retraite et dont lenregistrementest en vigueur ; ;

    15 par linsertion, aprs la dfinition de lexpression rente dtalement ,de la dfinition suivante :

    reprsentant lgal dun contribuable signifie un syndic de faillite, uncessionnaire, un squestre, un fiduciaire, un hritier, un administrateur dubien dautrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrleou soccupe autrement, en sa qualit de reprsentant ou de fiduciaire, desbiens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou sa successionou qui sont ou taient dtenus pour leur compte ; ;

    16 par le remplacement du paragraphe b de la dfinition de lexpression ressource minrale par le suivant :

    b) lammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, lhalite, lekaolin ou la sylvine ; .

    2. Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 a effet depuis le 1er dcembre1994.

    3. Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1995.

    recherchesscientifiques etdveloppementexprimental

    rgime de pensionagr

    rgime enregistrdpargne-retraite

    reprsentant lgal

  • CHAP. 5 Impts 2000

    60

    4. Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 sapplique compter de lannedimposition 1996.

    5. Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1996.

    6. Les sous-paragraphes 5 et 13 du paragraphe 1 ont effet depuis le1er janvier 1998.

    7. Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 1, lorsquil dicte la dfinition delexpression fiducie pour lenvironnement prvue larticle 1 de cette loi,a effet depuis le 1er janvier 1992 et, lorsquil dicte la dfinition de lexpression fiducie pour lentretien dune spulture prvue cet article 1, a effet depuisle 1er janvier 1993.

    8. Les sous-paragraphes 8 et 16 du paragraphe 1 sappliquent uneanne dimposition ou un exercice financier qui commence aprs le31 dcembre 1996. Toutefois :

    1 lapplication de la dfinition de lexpression minral prvue larticle 1 de cette loi, que le sous-paragraphe 8 du paragraphe 1 dicte, et duparagraphe b de la dfinition de lexpression ressource minrale prvue cet article 1, que le sous-paragraphe 16 de ce paragraphe 1 dicte, ne doit pasavoir pour effet dentraner la reclassification des dpenses effectues ou descots engags au cours dune anne dimposition ou dun exercice financierqui a commenc avant le 1er janvier 1997 titre de frais canadiens dexploration,de frais canadiens de mise en valeur, de frais canadiens dexploration et demise en valeur ou de frais trangers dexploration et de mise en valeur, ni lamajoration dun montant dductible en vertu des articles 360 et 361 de cetteloi par suite dune dpense effectue ou dun cot engag avant le 1er janvier1997 ;

    2 lorsque, par suite de lapplication de la dfinition de lexpression minral prvue larticle 1 de cette loi, que le sous-paragraphe 8 duparagraphe 1 dicte, et du paragraphe b de la dfinition de lexpression ressource minrale prvue cet article 1, que le sous-paragraphe 16 de ceparagraphe 1 dicte, le bien dune personne serait, en labsence du prsentsous-paragraphe, reclassifi titre de bien minier canadien ou de bien miniertranger au dbut de la premire anne dimposition de la personne, ou de sonpremier exercice financier, qui commence aprs le 31 dcembre 1996, lapersonne est rpute pour lapplication de cette loi :

    a) avoir alin le bien immdiatement avant ce moment et avoir reu unproduit de lalination gal son cot indiqu pour elle ce moment ;

    b) avoir acquis le bien de nouveau ce moment pour le mme montant.

    9. Les sous-paragraphes 9 et 15 du paragraphe 1 ont effet depuis le18 juin 1998.

  • 2000 Impts CHAP. 5

    61

    10. Le sous-paragraphe 11 du paragraphe 1 sapplique lgard de travauxeffectus par un contribuable aprs le 27 fvrier 1995, sauf, pour lapplicationde larticle 991 de cette loi, lgard de tels travaux effectus conformment une entente crite conclue par le contribuable avant le 28 fvrier 1995.

    5. 1. Larticle 2.2.1 de cette loi est modifi, dans le premier alina :

    1 par le remplacement, dans ce qui prcde le paragraphe a, du mot partie par le mot loi ;

    2 par le remplacement du paragraphe a par le suivant :

    a) les mots se rapportant au conjoint dun contribuable un momentquelconque comprennent la personne de sexe diffrent ou de mme sexe qui, ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vcu avec lecontribuable tout au long dune priode de 12 mois se terminant avant cemoment, soit serait le pre ou la mre dun enfant dont le contribuable serait lepre ou la mre si la dfinition de lexpression enfant prvue larticle 1 selisait sans tenir compte de son paragraphe c et si larticle 2 se lisait sans tenircompte des mots ou qui est le pre ou la mre du conjoint du contribuable ; .

    2. Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1998.

    3. Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1993.Toutefois, lorsque le paragraphe a du premier alina de larticle 2.2.1 de cetteloi, quil dicte, sapplique avant le 16 juin 1999, il doit se lire en y remplaantles mots de sexe diffrent ou de mme sexe par les mots de sexe oppos .

    6. 1. Larticle 2.2.2 de cette loi est abrog.

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 18 juin 1998. De plus, lorsque larticle2.2.2 de cette loi, quil abroge, sapplique aprs le 31 dcembre 1996, il doit selire sans tenir compte de , du paragraphe c de larticle 894 .

    7. 1. Larticle 2.3 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement de ce qui prcde le paragraphe b par ce qui suit :

    2.3. Lorsquun document a t dlivr avant le 31 juillet 1997, ouquun contrat a t conclu avant cette date, dans le but de crer, dtablir,dabolir ou de remplacer un droit immdiat ou futur dun contribuable un ouplusieurs montants verss en vertu dun rgime de retraite ou provenant duntel rgime, les rgles suivantes sappliquent :

    a) lorsque les droits prvus par le document ou le contrat sont des droitsprvus par le rgime de retraite ou sont des droits un ou plusieurs paiementsprovenant du rgime de retraite et que le contribuable a acquis un droit envertu du document ou du contrat avant cette date, tout paiement en vertu dudocument ou du contrat est rput un paiement fait en vertu du rgime de

    c. I-3, a. 2.2.1, mod.

    c. I-3, a. 2.2.2, ab.

    c. I-3, a. 2.3, mod.

    Rgime de retraite.

  • CHAP. 5 Impts 2000

    62

    retraite ou provenant dun tel rgime et le contribuable est rput ne pas avoirreu, lors de la dlivrance du document ou de la conclusion du contrat, unmontant vers en vertu dun rgime de retraite ou provenant dun tel rgime ; ;

    2 par le remplacement, dans le texte franais du paragraphe b, des mots lmission par les mots la dlivrance .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 31 juillet 1997.

    8. 1. Larticle 11.4 de cette loi est remplac par le suivant :

    11.4. Pour lapplication de la prsente partie, une fiducie rsidant auCanada, qui serait, un moment quelconque, une fiducie pour lenvironnementsi, ce moment, elle rsidait dans la province o est situ lemplacement lgard duquel elle est maintenue, est rpute rsider ce moment dans cetteprovince et non dans une autre province. .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1996.

    9. 1. Larticle 19 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant :

    3. Lorsquil y a eu fusion ou unification de plusieurs socits donnespour former une nouvelle socit, et que cette dernire aurait t lie lunedes socits donnes immdiatement avant la fusion ou lunification si, cemoment, la nouvelle socit avait exist et avait eu les mmes actionnairesque ceux quelle avait immdiatement aprs la fusion ou lunification, lanouvelle socit et cette socit donne sont rputes avoir t des personneslies entre elles. ;

    2 par laddition, aprs le paragraphe 3, du suivant :

    4. Lorsquil y a eu fusion ou unification de plusieurs socits donnesqui, immdiatement avant la fusion ou lunification, taient lies entre ellesautrement quen raison dun droit vis au paragraphe b de larticle 20, lanouvelle socit issue de la fusion ou de lunification et chacune des socitsdonnes sont rputes avoir t des personnes lies entre elles. .

    2. Le paragraphe 1 sapplique lgard dune fusion ou unification quisurvient aprs le 31 dcembre 1996.

    10. 1. Larticle 20 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement, dans le texte franais, de ce qui prcde leparagraphe a par ce qui suit :

    20. Pour lapplication des articles 19 et 21.19, les rgles suivantessappliquent : ;

    c. I-3, a. 11.4, remp.

    Lieu de rsidencedune fiducie pourlenvironnement.

    c. I-3, a. 19, mod.

    Fusion.

    Fusion.

    c. I-3, a. 20, mod.

    Rgles applicables.

  • 2000 Impts CHAP. 5

    63

    2 par le remplacement du paragraphe b par le suivant :

    b) une personne qui, un moment quelconque, a, en vertu dun contrat ouautrement, un droit immdiat ou futur, conditionnel ou non :

    i. soit des actions du capital-actions dune socit, ou de les acqurir ouden contrler les droits de vote, est rpute occuper la mme positionrelativement au contrle de la socit que si cette personne tait propritairedes actions ce moment, sauf lorsque le droit ne peut tre exerc ce momentdu fait que son exercice est conditionnel au dcs, la faillite ou linvaliditpermanente dun particulier ;

    ii. soit dobliger une socit racheter, acqurir ou annuler des actions deson capital-actions qui appartiennent dautres actionnaires, est rpute occuperla mme position relativement au contrle de la socit que si les actionstaient ainsi rachetes, acquises ou annules par la socit ce moment, sauflorsque le droit ne peut tre exerc ce moment du fait que son exercice estconditionnel au dcs, la faillite ou linvalidit permanente dun particulier ;

    iii. soit aux droits de vote rattachs des actions du capital-actions dunesocit, ou de les acqurir ou de les contrler, est rpute occuper la mmeposition relativement au contrle de la socit que si cette personne pouvaitexercer les droits de vote ce moment, sauf lorsque le droit ne peut tre exerc ce moment du fait que son exercice est conditionnel au dcs, la faillite ou linvalidit permanente dun particulier ;

    iv. soit de faire rduire les droits de vote rattachs des actions du capital-actions dune socit qui appartiennent dautres actionnaires, est rputeoccuper la mme position relativement au contrle de la socit que si lesdroits de vote taient ainsi rduits ce moment, sauf lorsque le droit ne peuttre exerc ce moment du fait que son exercice est conditionnel au dcs, lafaillite ou linvalidit permanente dun particulier ; .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1995.

    11. 1. Cette loi est modifie par linsertion, aprs larticle 21, de ce quisuit :

    CHAPITRE IV.1

    PERSONNES AFFILIES

    21.0.1. Dans le prsent chapitre, lexpression :

    contrle signifie contrle, directement ou indirectement, de quelquemanire que ce soit ;

    groupe dassocis majoritaire dune socit de personnes dsigne ungroupe de personnes ayant chacune un intrt dans la socit de personnes desorte que :

    c. I-3, aa. 21.0.1 21.0.4, aj.

    Dfinitions :

    contrle

    groupe dassocismajoritaire

  • CHAP. 5 Impts 2000

    64

    a) dune part, si les intrts dans la socit de personnes de lensemble desmembres du groupe taient dtenus par une seule personne, celle-ci serait unassoci majoritaire de la socit de personnes ;

    b) dautre part, si lun des membres du groupe ntait pas membre de celui-ci, la condition prvue au paragraphe a ne serait pas remplie ;

    groupe de personnes affilies dsigne un groupe de personnes dontchaque membre est affili chaque autre membre du groupe.

    21.0.2. Pour lapplication du prsent chapitre, une personne estconsidre affilie elle-mme, et comprend une socit de personnes.

    21.0.3. Pour lapplication de la prsente partie, sont des personnesaffilies ou des personnes affilies les unes aux autres :

    a) un particulier et son conjoint ;

    b) une socit et lune des personnes suivantes :

    i. une personne par qui la socit est contrle ;

    ii. chaque membre dun groupe de personnes affilies par qui la socit estcontrle ;

    iii. le conjoint dune personne dcrite lun des sous-paragraphes i et ii ;

    c) deux socits, si, selon le cas :

    i. chaque socit est contrle par une personne, et la personne par quilune est contrle est affilie celle par qui lautre lest ;

    ii. lune est contrle par une personne, lautre par un groupe de personnes,et chaque membre de ce groupe est affili cette personne ;

    iii. chaque socit est contrle par un groupe de personnes, et chaquemembre de chacun de ces groupes est affili au moins un membre de lautregroupe ;

    d) une socit et une socit de personnes, si la socit est contrle par ungroupe de personnes donn dont chaque membre est affili au moins unmembre dun groupe dassocis majoritaire de la socit de personnes et sichaque membre de ce groupe dassocis majoritaire est affili au moins unmembre du groupe de personnes donn ;

    e) une socit de personnes et un associ majoritaire de celle-ci ;

    f) deux socits de personnes, si, selon le cas :

    groupe de personnesaffilies

    Interprtation.

    Personnes affilies.

  • 2000 Impts CHAP. 5

    65

    i. la mme personne est un associ majoritaire de chacune delles ;

    ii. un associ majoritaire de lune est affili chaque membre dun groupedassocis majoritaire de lautre ;

    iii. chaque membre dun groupe dassocis majoritaire de chacune dellesest affili au moins un membre dun groupe dassocis majoritaire delautre.

    21.0.4. Lorsquil y a fusion ou unification de plusieurs socits donnespour former une nouvelle socit, et que cette dernire et les socits donnesauraient t affilies les unes aux autres immdiatement avant la fusion oulunification si, ce moment, la nouvelle socit avait exist et avait eu lesmmes actionnaires que ceux quelle a immdiatement aprs la fusion oulunification, la nouvelle socit et les socits donnes sont rputes avoir tdes personnes affilies les unes aux autres. .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1995.

    12. 1. Larticle 21.1 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement du premier alina par le suivant :

    21.1. Les articles 21.2 21.3.1 sappliquent lgard du contrledune socit pour lapplication des articles 6.2, 21.2 21.3.1, 83.0.3, 93.3.1,93.4, 106.4, 175.9, 222 230.0.0.2, 237 238.1, 308.0.1 308.6, 384, 384.4,384.5, 418.26 418.30 et 485 485.18, du paragraphe d de larticle 485.42,des articles 564.2 564.4.2 et 727 737, du paragraphe f de larticle 772.13 etde larticle 776.1.5.6. ;

    2 par le remplacement du troisime alina par le suivant :

    Larticle 21.4.1 sapplique lgard du contrle dune socit pourlapplication des articles 6.2, 21.0.1 21.0.4, 83.0.3, 93.4, 222 230.0.0.2,308.1, 384, 384.4, 384.5, 418.26 418.30 et 485 485.18, du paragraphe d delarticle 485.42, du paragraphe d du troisime alina de larticle 559, desarticles 560.1.2 et 727 737, du paragraphe f de larticle 772.13 et delarticle 776.1.5.6. .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1995, sauf lorsque le sous-paragraphe 1 de ce paragraphe supprime, dans le premier alina delarticle 21.1 de cette loi, le renvoi larticle 518.2 de celle-ci, auquel cas ilsapplique lgard dune alination qui survient aprs le 25 mars 1997.

    3. De plus, lorsque le troisime alina de larticle 21.1 de cette loi, que lesous-paragraphe 2 du paragraphe 1 remplace, sapplique entre le 21 fvrier1994 et le 27 avril 1995, il doit se lire en y remplaant les mots et desarticles par , du paragraphe d du troisime alina de larticle 559 et desarticles 560.1.2, .

    Fusion.

    c. I-3, a. 21.1, mod.

    Application desarticles 21.2 21.3.1.

    Application delarticle 21.4.1.

  • CHAP. 5 Impts 2000

    66

    13. 1. Larticle 21.2 de cette loi est remplac par le suivant :

    21.2. Les rgles suivantes sappliquent lorsque plusieurs socits,chacune tant appele socit remplace dans le prsent article, sontfusionnes pour former une seule socit, appele nouvelle socit dans leprsent article :

    a) le contrle dune socit est rput ne pas tre acquis par une personneou un groupe de personnes du seul fait de la fusion, sauf sil est rput ainsiacquis en vertu de lun des paragraphes b et c ;

    b) une personne ou un groupe de personnes qui contrle la nouvelle socitimmdiatement aprs la fusion et qui ne contrlait pas une socit remplaceimmdiatement avant cette fusion, est rput avoir acquis immdiatementavant la fusion le contrle de la socit remplace et de chaque socit quecelle-ci contrlait immdiatement avant la fusion, sauf dans le cas o lapersonne ou le groupe de personnes naurait pas acquis le contrle de lasocit remplace si la personne ou le groupe de personnes avait acquis latotalit des actions de la socit remplace immdiatement avant la fusion ;

    c) le contrle dune socit remplace et de chaque socit quelle contrlaitimmdiatement avant la fusion est rput avoir t acquis immdiatementavant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cassuivants :

    i. la socit remplace tait lie immdiatement avant la fusion chaqueautre socit remplace, autrement quen raison dun droit vis au paragraphe bde larticle 20 ;

    ii. si la totalit des actions du capital-actions de la nouvelle socit, que lesactionnaires de la socit remplace ou dune autre socit remplace quicontrlait celle-ci ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leursactions de la socit remplace ou de lautre socit remplace, selon le cas,avaient t acquises immdiatement aprs la fusion par une seule personne,celle-ci aurait acquis le contrle de la nouvelle socit par suite de lacquisitionde ces actions ;

    iii. sil sagit de lune des fusions suivantes, le contrle de chaque socitremplace serait, en labsence du prsent sous-paragraphe, rput en vertu duprsent paragraphe avoir t acquis lors de la fusion :

    1 la fusion de deux socits ;

    2 la fusion de deux socits donnes, et dune ou plusieurs autres socitsqui, si la totalit des actions de leur capital-actions qui taient dtenues par lessocits donnes immdiatement avant la fusion lavaient t par une seulepersonne, auraient t contrles par cette personne. .

    2. Le paragraphe 1 sapplique lgard dune fusion survenant :

    c. I-3, a. 21.2, remp.

    Acquisition de contrleen cas de fusion.

  • 2000 Impts CHAP. 5

    67

    1 soit entre le 31 dcembre 1992 et le 27 avril 1995, lorsque la socitissue de la fusion en fait le choix au plus tard le 30 novembre 2000 ;

    2 soit aprs le 26 avril 1995, autre quune fusion effectue conformment une entente crite conclue au plus tard cette date lorsque la socit issue dela fusion en fait le choix au plus tard le 30 novembre 2000.

    14. 1. Cette loi est modifie par linsertion, aprs larticle 21.2, du suivant :

    21.2.1. Sous rserve de larticle 21.3, lorsque plusieurs personnes,appeles cdantes dans le prsent article, alinent des actions du capital-actions dune socit donne en change dactions du capital-actions duneautre socit, appele autre socit dans le prsent article, le contrle decette autre socit et de chaque socit quelle contrlait immdiatementavant lchange est rput avoir t acquis au moment de lchange par unepersonne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants :

    a) la socit donne et lautre socit taient lies entre elles immdiatementavant lchange, autrement quen raison dun droit vis au paragraphe b delarticle 20 ;

    b) si la totalit des actions du capital-actions de lautre socit, que lescdantes ont acquises lors de lchange, avaient t acquises au moment delchange par une seule personne, celle-ci naurait pas contrl lautre socit..

    2. Le paragraphe 1 sapplique lgard dun change qui survient aprs le26 avril 1995, autre quun change effectu conformment une ententecrite conclue au plus tard cette date.

    15. 1. Larticle 21.3 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement, partout o ils se trouvent dans le texte franais duparagraphe a, des mots avec laquelle par les mots laquelle ;

    2 par le remplacement du paragraphe b par le suivant :

    b) soit de lannulation ou du rachat, un moment donn, dactions de lasocit donne ou dune socit qui la contrle, ou dune modification unmoment donn des attributs de telles actions, lorsque chaque personne etchaque membre de chaque groupe de personnes qui contrle la socit donneimmdiatement aprs ce moment tait li la socit donne, autrement quenraison dun droit vis au paragraphe b de larticle 20 :

    i. soit immdiatement avant le moment donn ;

    ii. soit immdiatement avant le dcs dune personne, lorsque les actionstaient dtenues immdiatement avant le moment donn par une successionqui les a acquises en raison du dcs de cette personne. .

    c. I-3, a. 21.2.1, aj.

    Contrle rput acquisen cas dchangedactions.

    c. I-3, a. 21.3, mod.

  • CHAP. 5 Impts 2000

    68

    2. Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 sapplique compter de lannedimposition 1994.

    16. 1. Cette loi est modifie par linsertion, aprs larticle 21.3, du suivant :

    21.3.1. Lorsque, un moment donn, des actions du capital-actionsdune socit donne sont alines en faveur dune autre socit, appele autre socit dans le prsent article, pour une contrepartie comprenant desactions du capital-actions de cette autre socit, le contrle de la socitdonne et de chaque socit quelle contrlait immdiatement avant ce momentest rput ne pas avoir t acquis par lautre socit du seul fait de cettealination si, selon le cas :

    a) lautre socit et la socit donne sont, immdiatement aprs le momentdonn, contrles par une personne ou un groupe de personnes qui contrlaitla socit donne immdiatement avant le moment donn et qui na pas, dansle cadre de la srie doprations ou dvnements comprenant lalination,cess de contrler lautre socit ;

    b) lalination porte sur la totalit des actions du capital-actions de lasocit donne, la contrepartie ne comprend que des actions du capital-actionsde lautre socit et, immdiatement aprs le moment donn, la fois :

    i. lautre socit nest pas contrle par une personne ou un groupe depersonnes ;

    ii. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la socitdonne est au moins gale 95 % de celle de lensemble des lments delactif de lautre socit. .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1995. Toutefois, lorsquelarticle 21.3.1 de cette loi, que le paragraphe 1 dicte, sapplique lgarddune acquisition dactions survenue avant le 20 juin 1996 ou effectueconformment une entente crite conclue avant cette dernire date, il doit selire en y remplaant le sous-paragraphe ii du paragraphe b par le suivant :

    ii. la totalit ou la quasi-totalit de la juste valeur marchande des actionsdu capital-actions de lautre socit est attribuable aux actions acquises parcette dernire au moment donn. .

    17. 1. Larticle 21.4 de cette loi est modifi par le remplacement, dans letexte franais du premier alina, des mots socit et par les mots socitde personnes et .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er mai 1998.

    18. 1. Larticle 21.4.1 de cette loi est modifi :

    1 par le remplacement de ce qui prcde le paragraphe a par ce qui suit :

    c. I-3, a. 21.3.1, aj.

    Contrle rput ne pasavoir t acquis.

    c. I-3, a. 21.4, textefranais, mod.

    c. I-3, a. 21.4.1, mod.

  • 2000 Impts CHAP. 5

    69

    21.4.1. Un contribuable qui, un moment donn, acquiert un droitvis au paragraphe b de larticle 20 lgard dune action du capital-actionsdune socit est rput occuper la mme position relativement au contrle dela socit que si le droit tait un droit immdiat et inconditionnel que lecontribuable a exerc au moment donn, lorsque lon peut raisonnablementconclure que lun des buts principaux de lacquisition de ce droit est : ;

    2 par le remplacement du paragraphe b par le suivant :

    b) soit dviter lapplication du chapitre IV.1, de lun des articles 83.0.3,93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de lun des paragraphes a et bde larticle 736.0.2 ou de larticle 736.0.3.1 ; .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1995. De plus, lorsque leparagraphe b de larticle 21.4.1 de cette loi, que le sous-paragraphe 2 duparagraphe 1 remplace, sapplique entre le 21 fvrier 1994 et le 27 avril 1995,il doit se lire en y insrant 560.1.2, aprs 384.5, .

    19. 1. Cette loi est modifie par linsertion, aprs larticle 21.4.1, dusuivant :

    21.4.1.1. Pour lapplication des articles 21.2 21.3.1 et 21.4.1, lesrgles suivantes sappliquent :

    a) une socit constitue sans capital-actions est rpute avoir un capital-actions qui comprend une seule catgorie dactions ;

    b) chaque membre, titulaire de police ou autre participant de la socit estrput en tre actionnaire ;

    c) la participation dans la socit du membre, du titulaire de police ou detout autre participant de la socit est rpute reprsenter le nombre dactionsdu capital-actions de la socit que le ministre considre raisonnable dans lescirconstances, compte tenu du nombre total de participants de la socit et dela nature de leur participation. .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 27 avril 1995.

    20. 1. Le chapitre XIII du titre II du livre I de la partie I de cette loi estabrog.

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1998.

    21. 1. Cette loi est modifie par linsertion, aprs larticle 21.39, de ce quisuit :

    Prsomptiondexercice de droit.

    c. I-3, a. 21.4.1.1, aj.

    Socits sans capital-actions.

    c. I-3, partie I, livre I,titre II, chap. XIII, ab.

    c. I-3, a. 21.40, aj.

  • CHAP. 5 Impts 2000

    70

    CHAPITRE XIV

    FIDUCIE POUR LENVIRONNEMENT

    21.40. Une fiducie est, un moment quelconque, une fiducie pourlenvironnement si elle rside dans une province et est maintenue, cemoment, dans le seul but de financer la restauration dun emplacement qui estsitu dans cette province et qui sert ou a servi principalement soit lexploitationdune mine, lextraction dargile, de tourbe, de sable, de schiste ou dagrgats,y compris la pierre de taille et le gravier ou au dpt de dchets, soit unecombinaison de ces activits, et si les conditions suivantes sont remplies :

    a) le maintien de la fiducie est prvu, ou peut le devenir, soit par contratconclu avec le gouvernement du Canada ou de cette province au plus tard audernier en date du 1er janvier 1996 et du jour qui survient un an aprs celui dela cration de la fiducie, soit par une loi du Canada ou de cette province dontles dispositions ont t dcrtes au plus tard cette date ;

    b) la fiducie nest pas lune des fiducies vises au deuxime alina.

    Les fiducies auxquelles rfre le paragraphe b du premier alina sont lessuivantes :

    a) une fiducie qui, au moment vis au premier alina, appel momentdonn dans le prsent alina, a pour objet la restauration dun puits ;

    b) une fiducie qui, au moment donn, nest pas maintenue en vue degarantir lexcution des obligations en matire de restauration dune ouplusieurs personnes ou socits de personnes qui sont bnficiaires de lafiducie ;

    c) une fiducie dont lun des fiduciaires au moment donn est une personneautre que le gouvernement du Canada ou de la province vise au premieralina ou quune socit qui rside au Canada et qui est munie dune licenceou autrement autorise en vertu des lois du Canada ou dune province offrirau Canada les services de fiduciaire ;

    d) une fiducie qui emprunte de largent au moment donn ;

    e) une fiducie qui acquiert au moment donn un bien qui nest pas dcrit lun des alinas a, b et f de la dfinition de lexpression placement admissibleprvue larticle 204 de la Loi de limpt sur le revenu (Lois rvises duCanada (1985), chapitre 1, 5e supplment) ;

    f) une fiducie laquelle la premire cotisation a t faite avant le 1er janvier1992 ;

    g) une fiducie qui a attribu un montant avant le 23 fvrier 1994 ;

    Fiducie pourlenvironnement.

    Fiducies exclues.

  • 2000 Impts CHAP. 5

    71

    h) si le moment donn est antrieur au 1er janvier 1998, une fiducie, autrequune fiducie de restauration minire ce moment, lgard de laquellelune des conditions suivantes est remplie :

    i. la premire cotisation verse la fiducie la t avant le 1er janvier 1996 ;

    ii. aucun montant na t attribu par la fiducie avant le 19 fvrier 1997 ;

    iii. la fiducie a alin lune de ses participations avant le 19 fvrier 1997 ;

    i) une fiducie qui ne rside pas au Qubec et qui nest pas une fiducie pourlenvironnement admissible pour lapplication de la Loi de limpt sur lerevenu en raison dun choix quelle a fait cet effet conformment lalina ide la dfinition de lexpression fiducie pour lenvironnement admissible prvue au paragraphe 1 de larticle 248 de cette loi ;

    j) une fiducie qui rside au Qubec et qui a choisi, par avis crit transmis auministre au plus tard le 31 dcembre 1999 ou le 1er avril de lanne qui suitcelle au cours de laquelle une premire cotisation lui est verse, de ne pas treune fiducie pour lenvironnement ;

    k) une fiducie qui, un moment quelconque antrieur au moment donnmais postrieur sa cration, ntait pas une fiducie pour lenvironnement. .

    2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1992. De plus, dans le cas oune fiducie est vise lun des paragraphes i et j du deuxime alina delarticle 21.40 de cette loi, que