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De l’exercice du du droit de grève Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation, le droit des travailleurs de recourir à la grève s’exerce dans les conditions et selon les modalités définies par la loi.

Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation, le droit des travailleurs de recourir à la

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  • Lorsque le diffrend persiste aprs puisement des procdures de conciliation et accessoirement de mdiation, le droit des travailleurs de recourir la grve sexerce dans les conditions et selon les modalits dfinies par la loi.
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  • Le recours la grve ne peut sexercer et la grve dclenche est suspendue, ds lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur diffrend larbitrage.
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  • lapprobation de la grve par le collectif Le collectif des travailleurs concerns est convoqu, linitiative des reprsentants des travailleurs, lemployeur inform, en assemble gnrale sur les lieux habituels de travail leffet de linformer sur les points de dsaccords persistants et de se prononcer sur lventualit dun arrt concert et collectif de travail.
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  • Le collectif des travailleurs entend leur demande les reprsentants de lemployeur ou de lautorit administrative concerne. Le recours la grve est approuv par un vote bulletin secret la majorit des travailleurs runis en assemble gnrale, constitue dau moins la moiti des travailleurs composant le collectif concern.
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  • Le pravis de grve La grve approuve dans les conditions cites plus haut prend effet compter de lexpiration dun dlai de pravis de grve. Le pravis de grve court compter de la date de son dpt auprs de lemployeur, linspection du travail territorialement comptente informe.
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  • Sa dure est fixe par voie de ngociation et ne peut tre infrieure huit (8) jours compter de la date de son dpt. Ds le dpt du pravis de grve, lemployeur et les reprsentants des travailleurs sobligent prendre les mesures ncessaires pour assurer la prservation et la scurit des installations et des biens et dsignent les travailleurs chargs de ces tches.
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  • De la protection du droit de grve Le droit de grve exerc dans le respect des dispositions de la loi est protg par la loi. La grve dclenche dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail, elle en suspend les effets pour la dure de larrt collectif de travail.
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  • Sauf dans les cas de rquisitions ordonnes par les autorits administratives ou de refus des travailleurs dexcuter les obligations dcoulant du service minimum est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destine pourvoir au remplacement des travailleurs en grve.
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  • Aucune sanction ne peut tre prononce contre les travailleurs en raison de leur participation une grve rgulirement dclenche, dans les conditions prvues par la loi.
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  • Larrt collectif de travail intervenu en violation des dispositions de la loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilit des personnes qui y ont contribu par leur action directe.
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  • Dans ce cas, lemployeur prend lencontre des travailleurs concerns, les mesures disciplinaires prvues dans le rglement intrieur et ce, conformment aux dispositions de la lgislation et de la rglementation en vigueur.
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  • Lentrave la libert du travail Lentrave la libert du travail est punie par la loi. Constitue une entrave la libert du travail, tout acte de nature empcher, par menaces, manuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses reprsentants daccder leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre lexercice de leur activit professionnelle.
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  • Loccupation par des travailleurs en grve de locaux professionnels de lemployeur est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave la libert du travail. Dans ce cas, lvacuation des locaux peut tre prononce par ordonnance judiciaire sur demande de lemployeur.
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  • Lentrave la libert du travail ainsi que le refus dobtemprer lexcution dune ordonnance judiciaire dvacuation des locaux professionnels, constituent une faute professionnelle grave, sans prjudice des sanctions pnales.
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  • Des limitations lexercice du droit de grve Du service minimum Lorsque la grve concerne des activits dont linterruption complte est de nature porter atteinte la continuit de services publics essentiels, des activits conomiques vitales, lapprovisionnement de la population ou la sauvegarde des installations et biens existants, la poursuite des activits indispensables est organise en la forme dun service minimum obligatoire rsultant de ngociations.
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  • Un service minimum obligatoire est organis dans les domaines ci-aprs numrs : 1 - services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des mdicaments, 2 - services lis au fonctionnement du rseau national de tlcommunications, de radiotlvision et de radiodiffusion, 3 - services lis la production, au transport et la distribution de llectricit, du gaz, des produits ptroliers et de leau,
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  • 4 - services communaux denlvement des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, les services de contrle sanitaires phytosanitaires et vtrinaires oprant aux frontires, sur les ports et aroports, les services vtrinaires aussi bien publics que privs, ainsi que les services de dsinfection, 5 - services directement lis la production dnergie destine lalimentation du rseau de tlcommunications ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des tlcommunications et la maintenance du rseau des transmissions nationales,
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  • 6 - services chargs au sein de la banque centrale et des banques publiques des relations financires avec ltranger, 7 - services chargs de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport maritime des hydrocarbures, 8 - cabotage national des hydrocarbures, 9 - services de manutention portuaire et aroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement prissables ou lis aux besoins de la dfense nationale,
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  • 10 - services lis la scurit des moyens de transport (mtorologie, signalisation maritime. ferroviaire y compris les gardes-barrire), 11 - services de transport et de tlcommunication directement lis la sauvegarde des vies humaines et aux oprations de remorquage ou de sauvegarde des navires, 12 - services des inhumations et des cimetires, 13 - services chargs du contrle de la circulation arienne (centres de contrle rgionaux, approche et tours de contrle),
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  • 14 - services du greffe des cours et tribunaux, 15 - les activits lies aux examens de lenseignement secondaire caractre national et ce, pendant la dure de droulement desdits examens, 16 - les services de ladministration publique prenant en charge les activits diplomatiques de lEtat.
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  • Lemployeur ou lautorit administrative concerne dtermine, aprs consultation des reprsentants des travailleurs, les domaines dactivit sujets au service minimum et les travailleurs strictement indispensables leur prise en charge
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  • Le refus par un travailleur concern dassurer le service minimum auquel il est astreint constitue une faute professionnelle grave.
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  • De la rquisition Il peut tre ordonn, la rquisition des travailleurs en grve occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables la scurit des personnes, des installations et des biens, ainsi qu la continuit des services publics essentiels la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerant des activits indispensables lapprovisionnement de la population.
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  • Le refus dexcuter un ordre de rquisition constitue une faute professionnelle grave.
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  • Des interdictions au recours la grve Le recours la grve est interdit dans les domaines dactivit essentiels dont linterruption peut mettre en danger la vie, la scurit ou la sant du citoyen ou est susceptible dentraner, par ses effets, une crise conomique grave.
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  • 1 - magistrats, 2 - fonctionnaires nomms par dcret ou en poste ltranger, 3 - agents des services de scurit, 4 - agents actifs des services de la protection civile,
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  • 5 - agents des services dexploitation du rseau des transmissions nationales des ministres de lintrieur et des affaire trangres, 6 - agents actifs des douanes, 7 - personnels des services extrieurs de ladministration pnitentiaire.
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  • Les diffrends collectifs de travail auxquels font partie les travailleurs rgis par les dispositions du paragraphe prcdent sont soumis aux procdures de conciliation prvues par la loi (articles 16 20 de la loi n 90-02 du 6 fvrier 1990 relative la prvention et au rglement des conflits collectifs de travail et lexercice du droit de grve, modifie et complte) et, le cas chant, lexamen de la commission nationale darbitrage.
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  • NB/ : la procdure de conciliation on dj t dvelopp dans le document relatif a la Procdures de prventions et de rglement des conflits collectifs dans les le secteur des institutions et administrations publiques, les tablissements publics caractre administratif ainsi que les administrations de lEtat, des wilayas et des communes.
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  • De la rsolution de la grve Les parties au diffrend collectif de travail sont tenues, durant la priode de pravis et aprs le dclenchement de la grve, de poursuivre leurs ngociations pour le rglement de leur dsaccord, objet du conflit.
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  • Le ministre charg du secteur considr, le wali ou le prsident de lAssemble populaire communale peuvent, lorsque les positions des parties font prsumer des difficults de ngociations directes, dsigne un mdiateur qualifi en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions de rglement de leur diffrend.
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  • Les parties ayant dsign le mdiateur peuvent lui fixer un dlai pour prsenter ses propositions. Le rapport du mdiateur peut tre rendu public la demande de lune ou lautre des parties au conflit collectif de travail.
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  • En cas de persistance de la grve et aprs chec de la mdiation, le ministre, le wali ou le prsident de lAssemble communale populaire concerns peuvent, lorsque dimprieuses ncessits conomiques et sociales lexigent, dfrer, aprs consultation de lemployeur et des reprsentants des travailleurs; le conflit collectif de travail devant la commission nationale darbitrage.
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  • La commission nationale darbitrage Comptence et composition La commission nationale darbitrage est comptente pour les diffrends collectifs de travail : - qui concernent les personnels auxquels le recours la grve est interdit, - qui lui sont soumis en cas de persistance de la grve et aprs chec de la mdiation,
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  • La commission nationale darbitrage statue sur les diffrends collectifs de travail dont elle est saisie, dans un dlai nexcdant pas trente (30) jours : - par le ministre, le wali ou le prsident de lAssemble communale populaire concerns, - par le ministre concern ou les reprsentants des travailleurs pour le personnel concern par linterdiction de recourir la grve.
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  • Elle reoit communication de toute information ayant trait au diffrend collectif de travail ainsi que tout document tabli dans le cadre des procdures de conciliation et de mdiation prvues.
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  • La commission nationale darbitrage est prside par un magistrat prs la Cour suprme et est compose, en nombre gal, de reprsentants dsigns par lEtat et de reprsentants des travailleurs.
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  • Les sentences arbitrales Les sentences arbitrales sont rendues excutoires par ordonnances du premier prsident de la Cour suprme. Elles sont notifies aux parties dans les trois (3) jours de leur date de dcision par le prsident de la commission nationale darbitrage.
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  • Les dispositions pnales Labsence, sans motif lgitime, de lune ou lautre des parties au conflit collectif de travail aux audiences de conciliation organises, conformment loi, est punie dune amende de 500 2.000 DA.parties au Elle peut tre porte 5.000DA en cas de rcidive.
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  • La fourniture aux arbitres et mdiateurs prvus par les dispositions de la loi dinformations fausses ou de documents falsifis, ainsi que toute manuvre frauduleuse tendant faire pression sur les membres desdits organes, en vue dorienter leur dcision ou recommandation, est punie dune amende de 5.000 20.000 DA et de 2 6 mois demprisonnement au de lune de ces deux peines.
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  • Est puni dun emprisonnement de huit (8) jours deux (2) mois et dune amende de 500 2.000 DA ou de lune de ces deux peines, quiconque a amen ou tent damener, maintenir ou tent de maintenir une cessation concerte et collective de travail contraire aux dispositions de la loi.
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  • Ces peines sont fixes de six (6) mois trois (3) ans demprisonnement et de 2.000 50.000 DA damende, ou de lune de ces deux peines, lorsque larrt concert et collectif de travail sest accompagn de violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
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  • Toute manuvre frauduleuse, menace, violence et/ou voies de fait ayant pour objet de constituer une entrave la libert du travail, au sens de la prsente loi, est punie dune amende de 500 2.000 DA et dun emprisonnement de quinze (15) jours deux (2) mois, ou de lune de ces deux peines.
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  • Est puni dun emprisonnement de huit (8) jours deux (2) mois et dune amende de 500 2.000 DA ou de lune de ces deux peines, toute personne qui par recrutement ou affectation de travailleurs porte ou tente de porter atteinte lexercice du droit de grve exerc dans le respect des dispositions de la loi.
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  • Lorsque les atteintes lexercice du droit de grve sont accompagnes de menaces, violences et/ou voies de fait, ces peines sont fixes de six (6) mois trois (3) ans demprisonnement et de 2.000 50.000 DA ou de lune de ces deux peines.