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L’Union Européenne et les services publics
C. Feytout
La terminologie des services publics, une évolution qui en dit long !
Différentes notions Un glissement sémantique riche de sens
C. Feytout
La terminologie des services publics
Services d’intérêt généralService Non Économiques d’intérêt général Services d’intérêt économique généralService Universel
C. Feytout
Ils désignent les activités de service, marchands ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations spécifiques de service public
Service d’intérêt général
C. Feytout
Services Non Économiques d’intérêt général
En France cela concerne le régime obligatoire de la sécurité sociale, le domaine de l’éducation obligatoire, les fonctions régaliennes de l’État (sécurité, justice, diplomatie, état civil).
Ces services sont de la compétence exclusive des États (application du principe de subsidiarité)
C. Feytout
Principe de subsidiarité
Principe selon lequel les décisions de l’Union européenne doivent être prises aussi près que possible du citoyen. Concrètement, l’Union n’agit (sauf pour les domaines de sa compétence exclusive) que lorsque son action est plus efficace qu’une action entreprise au niveau national, régional ou local.
C. Feytout
Mentionnés dans le traité de Rome à l’article 90, ils désignent les activités de service marchand remplissant des missions d’intérêt général, et soumises de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service public. C’est le cas en particulier des services en réseaux : transport, énergie, télécommunication, services postaux, eau
Services d’intérêt économique général
C. Feytout
Un service universel doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur la totalité du territoire d’un État membre, indépendamment de leur position géographique, et à un prix abordable.
Ainsi le SU est accessible sur l’ensemble du territoire de l’UE, à un prix raisonnable, en cohérence avec l’article 16 du Traité d’Amsterdam qui reconnaît un droit aux Services Publics
Service Universel
C. Feytout
Le traitement juridique des services publics
Ce traitement juridique dissocie l’opérateur, la mission de SP et le régulateur.Ce traitement juridique interpelle des spécificités nationales : le cas de la France.
• Le sens de la législation européenne imposé par la Commission Européenne.
C. Feytout
Un glissement sémantique riche de sens
une marchandisation des SIGle triomphe de la conception anglo-saxonne
C. Feytout
La marchandisation des services publics
Les SIG non marchands ne sont pas concernés par les Traités. Seuls les SIEG le sont dans la perspective d’une marché unique européenL’article 90 du Traité de Rome (1957) souligne le caractère dérogatoire à la concurrence des SIEG
C. Feytout
Opérateur – mission de service publicOpérateur en situation de monopole – en situation de concurrenceRégulateur étatique / régulateur indépendant
Opérateur – mission - régulateur
C. Feytout
La conception anglo-saxonne1985 : arrêt British Telecom (CJCE)« public utilities » : ce qui compte est la fourniture de services aux consommateurs. Vision utilitariste des services publics qui se concilie avec le principe de concurrenceDissociation opérateur et mission de services publics
C. Feytout
Les « services publics à la française » : complexité
Confusion mission de service public et opérateur de service public = importance du statut de l’opérateurConception sociale et politique des services publicsCaractéristiques juridiques : statut protégé des salariés – principes de continuité, d’égalité, d’adaptabilité du service publicModèle français du partenariat public / privé
C. Feytout
Préambule de la Constitution de 1946
Article 9 "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité."
C. Feytout
Quelques articles
Mission des SP : aucun article avant article 16 du traité d’Amsterdam (TCE1997)Financement des SP : Article 87 du TCE (art. 92 traité Rome) - Article 88 TCE (art. 93 traité Rome)Champ des SP : Art. 86 du TCE (Article 90 du Traité de Rome (1957) – articles 52 (art 63 du traité de Rome) et 53 (art 64 du traité de Rome) du TCE
C. Feytout
Article 52 TCE1.Pour réaliser la libération d'un service déterminé,
le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée.
2.Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.
C. Feytout
Article 53 TCELes États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 52,paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
C. Feytout
1.Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.
2.Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limitesdans les limites où l'application de ces règles ne fait l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartieparticulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.
3.La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
Article 86 TCE
C. Feytout
Article 87 TCE(…) 1.Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la faussent ou qui menacent de fausser la concurrenceconcurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…)
C. Feytout
Article 88 TCELa Commission procède avec les États membres à l'examen
permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (…)
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.
La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun,aux termes de l'article 87,elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
C. Feytout
Le sens à donner à cet article 86Les Services Publics sont dérogatoires au principe de concurrence qui gouverne l’unification du marché intérieurIl pose que les subventions publiques ne doivent pas entraver la concurrence.(art 87-88)Cet article justifie la promulgation par la Commission Européenne de directives de libéralisation des marchés de SIEG à partir du 16/5/1988
C. Feytout
Schéma d’évolution des SP en France depuis les années 80
(le sens des directives européennes)
1° volet : dissociation Mission SP / Opérateur2° volet : Statut / Ouverture du capital3° volet : Missions de Service Public
C. Feytout
1° volet : dissociation Mission SP / Opérateur
Principe : Mise en concurrence de l’opérateur public (déréglementation)
(article 86 ex art. 90)
Directives européennes(art. 52) 13/3/1996 télécommunication
19/121996 électricité15/12/1997 services postaux
22/6/1998 gaz
Segmentation du marché : réseau / service (art. 53)
ex. réseau ferroviaire
service voyageurs
Dissociation opérateur / mission de
SP ex. réseau ferroviaire
-> RFFservices voyageurs
-> SNCF
Conséquence : mise en cause de la péréquation tarifaire et augmentation du besoin des aides d’État d’équilibre.
Pacte de stabilité & de croissance et art.86-87-88
C. Feytout
Le financement des SP par les aides d’État résultant des directives
Modèle européen de financement des SP
Source : A. Savary « L’Europe va-t-elle démanteler les SP ? » p.150
C. Feytout
2° volet : statut / ouverture du capital
Opérateur public en situation de concurrence
Art. 87 & 88 demande de financement auprès de la Commission européenne doit être compatible avec le marché commun
En cas de déficit de l’opérateur public
Endettement sur marché financier
« sociétisation » de l’opérateur publicex. FT 26/7/1996Ouverture
capital Privatisation possible
FT 31/12/03
Statut personnel
Non renouvellement des départs retraite
Substitution des salariés à statut protégé par des salariés de droit commun
Développement d’une culture de la performance
C. Feytout
3° volet : Mission de SP et concurrence régulée
Opérateurs sur le marché d’un SIEG
ex. loi 26/7/1996 pour télécommunications
Opérateur de Service Universel
public ou privé (en délégation)
généralement l’opérateur historique (FT)
Concurrence entre opérateurs au delà
du SUex. péréquation sociale
et géographique
Régulateur
Aménager la concurrence pour pérenniser la mission de SP
Respect de la concurrence
C. Feytout
Enjeux de la régulation
Péréquation sociale et géographique : Équité et égalité (vers une mission de SP équitable ? Ex. tarif équitable électricité 03/01/03)
Maillage territorial (des missions de SP rentables ?)
C. Feytout
L’inflexion des années 90 - 2000La Cour de Justice des Communautés Européennes va rendre des arrêts (Corbeau en 1993 et Almelo en 1994) qui vont rappeler le rôle des SP pour la cohésion sociale et économique de l’Union.Le Traité d’Amsterdam de 1997 donne consistance à un droit aux SP (art. 16) consolidé par l’article 36 de la charte des droits fondamentaux.Les arrêts Ferring (2001) et surtout Altmark (2003) fixent les conditions pour que des compensations de service public ne constituent pas des aides d’État soumises à l’article 86 (ex. art 90)Le « paquet Monti » (CE 2004) exempte de notification des aides publiques aux services publics de petite taille (notamment locaux).
C. Feytout
Article 36 de la Charte des Droits Fondamentaux (2001)
Accès aux services d'intérêt économique généralL'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
C. Feytout
La Commission Européenne et les SIEG
La Commission européenne a lancé une vaste consultation à travers les pays de l’UE sur la base du livre vert sur les SIEG (21/5/2003). Le résultat de ces consultations a été étudié par la CE et a donné un paquet de propositions présenté dans le livre blanc (21/5/2004).
C. Feytout
La Commission Européenne et les SIEG : orientations sur les missions
• Pas de directive cadre (= privilégier un cadre horizontal plutôt qu’une approche sectorielle) sur les SIG pour le moment.
• Examen de la situation des SIG fin 2005
C. Feytout
La Commission Européenne et les SIEG : orientations sur le financement
• Les aides publiques d’un montant relativement limité qui sont accordées aux entreprises chargées d’assurer un SIEG sont compatibles avec le marché commun dans certaines conditions.
• Prévoir une clarification des conditions dans lesquelles une compensation pour service public peut constituer une aide d’État.
C. Feytout
La Commission Européenne et les SIEG : orientations sur le mode de gestion
• Les pouvoirs publics dans un État sont en principe libre de fournir eux mêmes un SIG (auto production) ou de le confier à une autre entité (publique ou privée). Néanmoins, les opérateurs de SIEG sont des entreprises et à ce titre sont soumis aux règles de concurrence prévues par le traité.
C. Feytout
BibliographieA. Savary « L’Europe va-t-elle démanteler les services publics ? »