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1 L’évolution de la prise en compte de l’environnement dans le processus de conception de la ZAC 2011-2012 HANNEQUART Aurore Directeur de recherche THIBAULT Serge

L’évolution de la prise en compte de

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Page 1: L’évolution de la prise en compte de

1

L’évolution de la prise en compte de

l’environnement dans le processus

de conception de la ZAC

2011-2012 HANNEQUART Aurore

Directeur de recherche

THIBAULT Serge

Page 2: L’évolution de la prise en compte de

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Page 3: L’évolution de la prise en compte de

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2011-2012 HANNEQUART Aurore

Directeur de recherche

THIBAULT Serge

L’évolution de la prise en compte de

l’environnement dans le processus

de conception de la ZAC

Page 4: L’évolution de la prise en compte de

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Page 5: L’évolution de la prise en compte de

5

AVERTISSEMENT

Cette recherche a fait appel à des lectures, enquêtes et interviews. Tout emprunt à des

contenus d’interviews, des écrits autres que strictement personnel, toute reproduction et

citation, font systématiquement l’objet d’un référencement.

L’auteur (les auteurs) de cette recherche a (ont) signé une attestation sur l'honneur de

non plagiat.

Page 6: L’évolution de la prise en compte de

6

FORMATION PAR LA

RECHERCHE ET PROJET DE FIN

D’ETUDES

La formation au génie de l’aménagement, assurée par le département aménagement de

l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours, associe dans le champ de l’urbanisme et

de l’aménagement, l’acquisition de connaissances fondamentales, l’acquisition de

techniques et de savoir faire, la formation à la pratique professionnelle et la formation

par la recherche. Cette dernière ne vise pas à former les seuls futurs élèves désireux de

prolonger leur formation par les études doctorales, mais tout en ouvrant à cette voie, elle

vise tout d’abord à favoriser la capacité des futurs ingénieurs à :

Accroître leurs compétences en matière de pratique professionnelle par la

mobilisation de connaissances et techniques, dont les fondements et contenus

ont été explorés le plus finement possible afin d’en assurer une bonne maîtrise

intellectuelle et pratique,

Accroître la capacité des ingénieurs en génie de l’aménagement à innover tant

en matière de méthodes que d’outils, mobilisables pour affronter et résoudre les

problèmes complexes posés par l’organisation et la gestion des espaces.

La formation par la recherche inclut un exercice individuel de recherche, le projet de fin

d’études (P.F.E.), situé en dernière année de formation des élèves ingénieurs. Cet

exercice correspond à un stage d’une durée minimum de trois mois, en laboratoire de

recherche, principalement au sein de l’équipe Ingénierie du Projet d’Aménagement,

Paysage et Environnement de l’UMR 6173 CITERES à laquelle appartiennent les

enseignants-chercheurs du département aménagement.

Le travail de recherche, dont l’objectif de base est d’acquérir une compétence

méthodologique en matière de recherche, doit répondre à l’un des deux grands

objectifs :

Développer tout une partie d’une méthode ou d’un outil nouveau permettant le

traitement innovant d’un problème d’aménagement

Approfondir les connaissances de base pour mieux affronter une question

complexe en matière d’aménagement.

Page 7: L’évolution de la prise en compte de

7

REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à toutes les personnes qui m’ont suivi et soutenu tout au long de ce projet.

Ainsi, en premier lieu, je remercie mon tuteur et Directeur du Département

Aménagement de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours, M. Serge THIBAULT,

sans qui je n’aurais pas découvert toute la complexité mais aussi toute la richesse des

procédures ZAC. Je souhaite le remercier également pour sa disponibilité et ses

encouragements.

Ma reconnaissance va également aux personnes m’ayant fourni les documents sur les

ZAC de Monconseil et du Forum d’Orvault, sans qui aucune comparaison n’aurait été

possible.

Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui m’ont soutenues durant la réflexion et

la rédaction de ce mémoire, et dont les relectures m’ont été très profitables.

Page 8: L’évolution de la prise en compte de

8

SOMMAIRE

Avertissement .......................................................................................................... 5

Formation par la recherche et projet de fin d’études ................................................. 6

Remerciements ........................................................................................................ 7

Sommaire ................................................................................................................ 8

Introduction ........................................................................................................... 10

Partie 1 : Mise en situation ..................................................................................... 11

1. Définition des notions-clés et de la problématique .............................................. 12

11. Définition du processus de conception de la ZAC............................................ 12

12. Le volet environnemental du Développement Durable .................................. 14

13. Problématique de recherche ........................................................................... 15

2. Méthodologie de travail ........................................................................................ 16

21. Les différentes phases du travail de recherche ............................................... 16

22. Les hypothèses de travail pour chaque phase ................................................. 18

Partie 2 : Analyse des phases de travail spécifiques à la procédure .......................... 20

1. Phase 1: Analyse du « contenant » avec les lois fondatrices de l’urbanisme ....... 21

11. Création de la procédure ZAC avec la Loi d’Orientation Foncière de 1967 ..... 22

12. Suppression du PAZ avec la loi de Solidarité et de renouvellement urbain de

2000 ................................................................................................................. 23

13. Le Grenelle de l’environnement de 2010 qui modifie l’urbanisme en général

mais pas l’outil ZAC .......................................................................................... 24

14. Conclusion de la phase 1 : Des lois qui ne changent pas les fondements de la

procédure pour une meilleure prise en compte de l’environnement ............. 25

2. Phase 2 : Analyse des documents comportant des éléments en faveur de

l’environnement .................................................................................................... 26

21. Le dossier de création : le premier document prenant en compte

l’environnement .............................................................................................. 27

22. Adaptation du document d’urbanisme ............................................................ 32

23. Choix du mode de réalisation : la concession d’aménagement ...................... 34

24. Le dossier de réalisation avec des éléments complémentaires ...................... 40

25. Le promoteur : un acteur soumis à des contraintes environnementales ........ 41

26. Conclusion de la phase 2 : des évolutions à chaque étape du processus de

conception qui en modifient « le contenu » .................................................... 45

3. Phase 3 : De nouvelles méthodes pour un urbanisme plus durable ..................... 47

31. Des méthodes qui agissent dès le début du projet ......................................... 47

32. Des démarches qui certifient les projets déjà réalisés .................................... 53

33. Des normes qui qualifient les organismes et non les projets .......................... 57

34. Conclusion de la phase 3 : des démarches nouvelles et encore méconnues .. 58

4. Synthèse des trois phases portant sur la procédure ............................................. 59

Page 9: L’évolution de la prise en compte de

9

Partie 3 : Un contexte extérieur qui influe sur le processus de conception de la ZAC 60

1. La hiérarchie entre le document d’urbanisme local et les documents de la ZAC . 61

11. Une situation antérieure contestée et contestable ......................................... 61

12. Une situation actuelle moins dérogatoire ....................................................... 62

13. Des compatibilités imposées au PLU qui influencent indirectement la ZAC ... 63

2. Les modifications du PLU avec le développement durable .................................. 63

21. Une prise en compte initiale de l’environnement ........................................... 64

22. Un document qui a subi des modifications en faveur de l’environnement .... 65

23. Des compléments avec l’émergence de nouvelles démarches ....................... 68

3. L’influence sur le processus de conception de la ZAC ........................................... 69

Conclusion ............................................................................................................. 70

Bibliographie .......................................................................................................... 72

Table des figures .................................................................................................... 74

Liste des abréviations ............................................................................................. 75

Table des matières ................................................................................................. 76

Annexe .................................................................................................................. 79

Page 10: L’évolution de la prise en compte de

10

INTRODUCTION

Le développement durable est une notion qui a profondément modifié les priorités de

notre temps, notamment lors de la conception de la Ville. Si la présence de cet

impératif est indéniable dans les processus actuels de projet urbain, la connaissance

est cependant limitée en ce qui concerne l’évolution des processus en eux-mêmes, et

l’historique de cette modification. Ainsi, il est actuellement impossible d’affirmer si le

développement durable est apparu brusquement ou s’il a été pris en compte

progressivement et graduellement au sein des réflexions préalables à la conception de

notre environnement.

Ce travail de recherche porte sur le processus de conception d’un type de projet urbain

bien spécifique : celui de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Cette réflexion fait

suite au travail de Maxime Douche sur la modélisation du processus de conception de

la ZAC, lors de son PFE sur la période 2009-20101.

Un autre travail pourra être consacré ultérieurement à un autre type de projet urbain,

permettant, pourquoi pas, de comparer les évolutions des différents processus avec le

développement durable et d’en tirer une généralité en ce qui concerne les outils pour

construire la Ville durable de demain.

Le but de cette recherche est de quantifier cette prise en compte du développement

durable et de voir s’il y a eu un « verdissement » de la procédure. Compte tenu du

temps imparti pour ce travail et de l’ampleur de la tâche à accomplir, le choix a été fait

de travailler uniquement sur le volet environnemental du développement durable. Les

deux autres volets, social et économique, pourront être traités ultérieurement dans le

cadre d’un autre travail de recherche.

Pour pouvoir conclure de l’évolution de la prise en compte de l’environnement sur le

processus de conception de la ZAC, il sera tout d’abord nécessaire de définir ce

processus, mais aussi ce qu’on entend par « prise en compte de l’environnement ».

Suite à ces premières définitions et à la formalisation de la problématique de

recherche, plusieurs phases de travail seront identifiées, et analysées au sein de la

seconde partie de ce travail. Il s‘agira d’essayer de répondre au problème formulé à

l’aide de trois leviers différents, composant la procédure.

Enfin, dans une dernière partie, un élargissement sera fait afin de traiter du contexte

extérieur, qui lui aussi a potentiellement une part de responsabilité dans l’évolution de

cette prise en compte au sein de la procédure ZAC.

1 DOUCHE M., 2010, La modélisation de la ZAC, Mémoire de recherche Ecole polytechnique

universitaire de Tours – Département Aménagement, 70 p.

Page 11: L’évolution de la prise en compte de

11

PARTIE 1 : MISE EN

SITUATION

Page 12: L’évolution de la prise en compte de

12

Avant d’étudier en détail le processus de conception de la Zone d’Aménagement

Concerté (ZAC) et ses éventuelles évolutions, il parait important, au préalable de toute

analyse, de définir cet outil opérationnel de construction de la Ville qu’est la ZAC. De

même, nous définirons le responsable de cette supposée évolution, le développement

durable, et en particulier son volet environnemental.

1. Définition des notions-clés et de la problématique

11. Définition du processus de conception de la ZAC

a) L’outil ZAC

« Les Zones d'Aménagement Concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. »1

L’outil ZAC a initialement été créé pour remplacer les Zones à Urbaniser en Priorité

(ZUP). Ces ZUP avaient pour but d’équiper rapidement des zones afin d’y réaliser des

constructions, souvent des logements. Jugées trop interventionnistes et dirigistes, et

ne conciliant pas la volonté de l’Etat et les intérêts communaux, elles ont été

remplacées par les ZAC avec la loi d’orientation foncière (LOF) du 30 décembre 1967.

Avec ce nouvel outil d’aménagement, il s’agit d’aménager ou d’équiper des terrains

bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation de constructions à usage

d’habitation, de commerce, d’industrie ou de service, et d’installations et équipements

collectifs publics ou privés, à l’initiative de la collectivité.

Les modifications subies par la ZAC au cours des années seront détaillées dans la suite

de ce mémoire.

La mise en place et la réalisation de telles opérations sont encadrées et codifiées par le Code de l’Urbanisme, et doivent respecter un certain nombre de règles bien précises. Cependant, aucun modèle procédural n’est imposé aux professionnels de l’aménagement.

1 Article L311-1 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Page 13: L’évolution de la prise en compte de

13

b) Le processus de conception élaboré par Maxime Douche

Les modèles représentent les processus de conception de la ZAC en formalisant les

actions à suivre par les professionnels. Dans un précédent travail de recherche1, il a été

montré qu’il n’existait pas de tels modèles adaptés à la ZAC et utilisés par les

professionnels.

En leur absence, les professionnels de l’aménagement utilisent généralement des outils

basés sur la législation, devant ainsi décrypter et faire leur propre interprétation des

lois et du Code de l’Urbanisme.

Le travail effectué par Maxime DOUCHE en 20102 a eu pour but d’élaborer une

modélisation de la ZAC, dans un contexte où le manque de formalisme en

aménagement est devenu récurent.

La procédure a tout d’abord été modalisée à l’aide de grandes phases, basées sur les

différentes études menées et dossiers réalisés, comme le montre le schéma ci-dessous.

Une modélisation plus fine a ensuite été réalisée au sein de chaque phase. Elle avait

pour but de mettre en lumière les différentes étapes et les interactions existantes

entre les différents documents produits, les acteurs, et donc le mécanisme complexe

de conception, non-linéaire contrairement à ce que pourrait laisser penser cette

première illustration de la procédure.

L’utilisation de cette modélisation détaillée du processus de conception de la ZAC sera

développée dans l’explication des différentes phases de travail de cette recherche.

Cette modélisation servira de base et de point de départ à ce travail.

1 TOUPILLER Antonin, 2009, Projets d’aménagement opérationnels : entre modèles et art de

faire, Mémoire de recherche Ecole polytechnique universitaire de Tours – Département

Aménagement, 79 p. 2 DOUCHE Maxime, 2010, La modélisation de la ZAC, Mémoire de recherche Ecole

polytechnique universitaire de Tours – Département Aménagement, 70 p.

Figure 1 : Modélisation des grandes phases de la procédure ZAC

Source : DOUCHE M., 2010, La modélisation de la ZAC, Mémoire de recherche Ecole polytechnique universitaire de Tours – Département Aménagement, p.32

Page 14: L’évolution de la prise en compte de

14

12. Le volet environnemental du Développement Durable

« Le développement durable est un mode de développement

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la

capacité des générations futures de répondre aux leurs ».1

a) L’émergence de la notion

Le développement durable est une notion présente dans tous les discours, sur toutes

les lèvres et qui semble aujourd’hui préoccuper toute la population, et non plus

uniquement les écologistes et protecteurs de la nature.

Pour qu’un développement puisse être qualifié de « durable », il doit concilier trois

éléments majeurs :

‐ L’équité sociale ;

‐ L’efficacité économique ;

‐ La préservation de l’environnement.

Ces éléments composent les trois piliers du développement durable.

Ce développement durable s’applique également au territoire, et donc aux opérations

d’aménagement qui modifient ce dernier. LA ZAC est donc concernée par ce

développement réfléchi et doit prendre en compte ces trois piliers pour être

considérée comme une opération constructrice d’une ville durable.

1 Rapport Brundtland, 1987

Figure 2 : Schéma du développement durable Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 15: L’évolution de la prise en compte de

15

b) Le volet environnemental

La préservation de l’environnement est donc une des trois préoccupations que l’on doit

avoir à l’esprit lorsqu’on souhaite faire un développement durable d’un territoire,

quelque soit son importance.

Les domaines très vastes étant concernés par le développement durable par le biais de

ses trois piliers, le choix a été fait pour la suite de se concentrer sur le volet

environnemental, afin de procéder à une analyse plus poussée.

Ce choix peut cependant être discuté. L’analyse du volet social et du volet économique

seront nécessaires afin d’achever l’étude entreprise par ce rapport sur la ZAC et son

évolution face au développement durable.

13. Problématique de recherche

Le processus de conception de la ZAC a évolué avec l’émergence du développement durable, pour permettre aujourd’hui de concevoir des quartiers plus durables, ou encore « éco-quartiers ». Mais de quelle manière ? Cette prise en compte est-elle apparue brusquement, ou ce phénomène a-t-il était graduel ? Est-ce un changement volontaire ou une obligation de la loi ? Ces différentes questions peuvent être formulées sous la forme d’une problématique

de recherche unique :

Comment le processus de conception de la ZAC a-t-il évolué avec la

prise en compte de l’environnement ?

Pour y répondre, une méthodologie de travail a été élaborée et va être développée en détail dans la partie suivante. Il s’agira dans un premier temps de constater la prise en compte supposée, avec des exemples à l’appui, et, par la suite de formaliser l’évolution du processus pour en arriver à ce qu’il est aujourd’hui. Le but final du travail sera de produire une chronologie des évolutions du processus directement imputables à une nouvelle prise en compte de l’environnement. Les outils utilisés pour constater cette évolution seront tout d’abord les lois fondamentales de l’urbanisme, les évolutions législatives, la modélisation détaillée réalisée par Maxime Douche, et enfin des cas d’études pouvant illustrer les différentes évolutions constatées.

Page 16: L’évolution de la prise en compte de

16

2. Méthodologie de travail

Mettre en lumière l’évolution du processus de conception due à la prise en compte de

l’environnement nécessite au préalable d’identifier les différentes parties de la

procédure où se manifeste cette évolution.

Ces parties constituent les différentes phases du travail de recherche. Elles seront

complétées par une analyse du contexte extérieur de la procédure.

21. Les différentes phases du travail de recherche

Les différentes étapes du travail peuvent être schématisées de la manière suivante :

Figure 3 : Les différentes phases du travail de recherche Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 17: L’évolution de la prise en compte de

17

a) Phase 1 : l’analyse des lois fondatrices de l’urbanisme

La première phase de travail consistera en l’analyse du « contenant » de la procédure.

Il s’agit de voir tout d’abord si les fondements des lois fondatrices de l’urbanisme ont

fait évoluer la procédure ZAC dans sa globalité, si les raisons de l’utilisation de l’outil

n’ont pas changé avec ces différentes lois.

b) Phase 2 : l’analyse des différents documents de la ZAC

La deuxième phase de travail portera sur le « contenu » du processus de conception. Il

s’agira dans un premier temps de voir si les différents documents produits lors de la

procédure, et identifiés par Maxime Douche dans son travail de recherche1, prennent

en compte l’environnement avec des obligations réglementaires à l’heure actuelle, puis

de réaliser la chronologie inverse de l’évolution potentielle de cette prise en compte.

Ces conclusions spécifiques à chaque document identifié seront étayées par des cas

d’études portant sur deux ZAC différentes sur de nombreux points, comme l’explicitent

les brèves descriptions suivantes.

La ZAC du Forum d’Orvault est située sur la commune d’Orvault (44). Cette commune

accueille plus de 24 300 habitants, et est située en périphérie de Nantes, au sein de son

agglomération. D’une superficie de 8,8 hectares, la ZAC a été créée le 27 octobre 1986.

L’objectif était de constituer à terme un pôle organisé, porte d’entrée de la commune

depuis un échangeur. Elle a été ouverte à une urbanisation à vocation commerciale.

L’aménagement de la ZAC s’est fait en 1991 par la Société d’Aménagement du Forum

d’Orvault (SAFO), via une convention d’aménagement.

La ZAC Monconseil se trouve sur le territoire communal de Tours (37), ville d’Indre-et-

Loire de plus de 30 700 habitants. La ZAC a été créée en 1984 mais son lancement

opérationnel n’a eu lieu qu’en 2006. L’aménagement a été concédé à l’OPAC de Tours.

La zone de 20 hectares était au départ uniquement créée pour un usage résidentiel.

Elle participa en 2008 à l’appel à projet « EcoQuartier » lancé par le gouvernement.

c) Phase 3 : l’analyse des nouvelles méthodes de l’urbanisme durable

Suite à l’analyse de l’évolution de la règlementation en ce qui concerne le processus de

conception de la ZAC, cette troisième phase de travail portera sur les démarches

entreprises par les acteurs de l’aménagement eux-mêmes, et donc non-imposées par

la loi, pour produire un urbanisme plus durable.

Il s’agira dans cette partie de faire un bilan, et donc de montrer l’existence de nouvelles

méthodes utilisées, issues de l’initiative personnelle des professionnels résultant de

l’émergence de nouvelles problématiques environnementales, et non d’une mise en

conformité des pratiques.

1 DOUCHE Maxime, 2010, La modélisation de la ZAC, Mémoire de recherche Ecole

polytechnique universitaire de Tours – Département Aménagement, 70 p.

Page 18: L’évolution de la prise en compte de

18

d) Phase complémentaire : le contexte extérieur de la procédure

En complément de ces trois phases portant exclusivement sur la procédure, ce travail

de recherche s’achèvera par une analyse complémentaire, portant sur le contexte

extérieur du processus de conception, qui peut potentiellement influer, mais

indirectement, sur la prise en compte de l’environnement dans la procédure ZAC.

22. Les hypothèses de travail pour chaque phase

Face aux trois leviers identifiés précédemment (les lois, les documents et les

démarches) ainsi qu’au contexte extérieur, des hypothèses ont été formulées pour

chacune des phases de travail afin de répondre à la problématique. Grâce à l’analyse

qui va suivre dans les parties 2 et 3, ces hypothèses seront vérifiées ou invalidées.

Figure 4 : Les différentes hypothèses faites pour chaque phase de travail

Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 19: L’évolution de la prise en compte de

19

Nous supposerons donc pour la suite que le « contenant », la procédure ZAC en elle-

même est utilisée par les acteurs pour les mêmes raisons et non pour sa nouvelle prise

en compte de l’environnement.

La seconde hypothèse porte sur le « contenu » du processus de conception, à savoir

les divers documents produits. L’analyse de la phase 2 permettra de prouver, ou alors

d’invalider l’hypothèse que le contenu a évolué avec l’impératif de prise en compte de

l’environnement. Les documents produits ont supposément été modifiés par la loi mais

spécifiquement. Cette phase est donc à dissocier de la première phase, car elle porte

sur les différents objets produits, et non sur l’esprit général de l’opération.

La dernière phase est, quant à elle, supposément évolutive avec l’impératif de prise en

compte de l’environnement puisqu’il s’agit de l’émergence de nouvelles démarches

plus durables.

Suite à l’analyse des trois phases dans la 2ème partie de ce mémoire, le contexte

extérieur sera étudié afin de vérifier ou de contester l’hypothèse selon laquelle la prise

en compte de l’environnement a modifié le contexte extérieur de la procédure, qui

influence la procédure ZAC.

Page 20: L’évolution de la prise en compte de

20

PARTIE 2 : ANALYSE DES

PHASES DE TRAVAIL

SPECIFIQUES A LA PROCEDURE

Page 21: L’évolution de la prise en compte de

21

Cette partie concerne uniquement l’analyse des phases 1, 2 et 3, portant sur la

procédure.

La phase complémentaire portant sur le contexte extérieur du processus de

conception sera analysée dans la 3ème partie de ce mémoire.

1. Phase 1: Analyse du « contenant » avec les lois

fondatrices de l’urbanisme

L’urbanisme comme on le connaît actuellement a subi de nombreux changements au

cours des années pour arriver à ce qu’il est aujourd’hui.

Trois grandes lois fondatrices ont permis ces évolutions : la loi d’orientation foncière

(LOF) de 1967, la loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU) de 2000, et le

Grenelle de l’environnement de 2010.

L’analyse des fondements de ces trois lois vis-à-vis de leurs implications

environnementales a pour but, dans le cadre de ce travail de recherche, de voir si

l’urbanisme opérationnel, et plus spécifiquement les ZAC, a subi une évolution

générale dans sa manière d’être pensé.

Il s’agit ici de vérifier, ou au contraire de réfuter, la première hypothèse faite dans la

partie précédente : « les lois fondatrices de l’urbanisme n’ont pas changé la vision d’un

urbanisme opérationnel d’un point de vue de la prise en compte de l’environnement ».

Ainsi, cette première phase permettra de constater si le « contenant» de la procédure

ZAC (ces fondements) a évolué ou non.

Figure 5 : Rappel des phases de travail portant sur la procédure ZAC, et des hypothèses formulées Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 22: L’évolution de la prise en compte de

22

11. Création de la procédure ZAC avec la Loi d’Orientation

Foncière de 1967

La Loi d’Orientation Foncière (LOF) du 30 décembre 1967 est la première loi fondatrice

de notre urbanisme actuel.

Le but de la LOF est de séparer le projet d’urbanisme de sa mise en œuvre, permettant

ainsi d’accorder des droits nouveaux de constructibilité au fur et à mesure de

l’aménagement des terrains.

Elle peut être considérée comme une des premières lois qui a permis la formation du

droit de l’urbanisme tel qu’on le connait aujourd’hui puisqu’elle a initiée la première

organisation des orientations et des prévisions d’aménagement en deux niveaux. Tout

d’abord, elle a créé le Schéma Directeur (SD), afin d’avoir une vision à long terme et

intercommunale de l’urbanisme. En ce qui concerne le local, elle a également créé une

organisation spécifique : les Plans d’Occupation des Sols (POS). Ces deux documents, à

partir de leur instauration, vont permettre d’organiser et de gérer l’aménagement et

l’urbanisme, afin qu’il y ait une vraie cohérence.

Il a été choisi ici de commencer par l’analyse de cette loi car elle a instauré la ZAC, sujet

de ce mémoire. Initialement créée comme outil opérationnel, la ZAC avait pour raison

d’être de remplacer les Zones Urbaines Prioritaires (ZUP).

L’analyse de cette première loi nous apporte la principale information de départ à ce

travail de recherche :

Lors de son instauration, la ZAC ne prenait nullement en compte l’environnement à

travers la procédure et les documents la composant.

Il ne s’agit plus seulement, conformément à la problématique énoncée précédemment,

de voir comment le processus de conception de la ZAC a évolué avec l’impératif

environnemental existant aujourd’hui, mais également de voir comment est apparu

cet impératif, puisqu’il n’était pas présent initialement.

Cette première loi fondatrice de l’urbanisme n’a donc pas créé l’outil ZAC comme un

outil pour la conception d’une ville durable. Cette conclusion n’est, par ailleurs, pas

étonnante, vu que la LOF a été votée bien avant l’émergence de la notion de

développement durable, dont fait partie intégrante la prise en compte de

l’environnement.

Evidemment, ces lois que nous avons appelées « fondatrices » ont modifié, de façon

plus ou moins importante, la procédure ZAC, mais il ne s’agit pas dans cette première

phase de travail d’analyser chaque modification survenue étant susceptible d’avoir

apporté une prise en compte de l’environnement dans chaque article du Code de

l’Urbanisme. Le but de cette première phase est de jauger si ces lois ont modifié la

raison pour laquelle la procédure a été inventée en 1967 en lui instaurant une raison

environnementale.

Page 23: L’évolution de la prise en compte de

23

12. Suppression du PAZ avec la loi de Solidarité et de

renouvellement urbain de 2000

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement

urbain (SRU) a profondément modifié l’urbanisme et est donc désignée ici comme la

seconde loi fondatrice, après la LOF.

Il s’agit avec la loi SRU de construire un vrai projet d’organisation de l’espace dans le

temps. L’un des objectifs majeurs de la loi était d’accroître la sécurité en matière

d’urbanisme lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.

La procédure de ZAC n’a, a priori, que peu changé avec la loi SRU. Elle garde son

organisation en deux parties : la création et la réalisation.

Contrairement à celle qui l’a précédé, la loi SRU avait pour ambition de promouvoir un

urbanisme plus cohérent et solidaire. Cette solidarité passe entre autres par le respect

d’un développement durable. Elle est fondée sur la volonté de combattre l’étalement

urbain. C’est cette loi qui a supprimé le caractère dérogatoire du Plan d’aménagement

de Zone (PAZ) régissant l’aménagement de la ZAC, et se substituant au POS sur le

périmètre de la ZAC.

La suppression de cette possibilité de dérogation s’explique principalement par la

volonté par la loi SRU d’économiser le foncier, et de refaire la ville sur la ville à la place

de l’étalement urbain. En effet, avec la présence du PAZ, la ZAC n’était, par exemple,

pas soumise à une imposition du POS sur une économie de l’espace valable sur le reste

du territoire communal, ou encore une certaine prise en compte du paysage lors de

l’aménagement de la zone.

La loi SRU a par ailleurs modifié plusieurs articles du Code de l’Urbanisme sur des

points bien précis de la procédure. Ces évolutions seront détaillées dans l’analyse de la

seconde phase de travail, puisqu’il s’agit des documents et non de la modification de la

raison d’être de la ZAC, et de son utilisation.

De plus, la loi SRU a modifié l’urbanisme en remplaçant le Schéma Directeur (SD) par le

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme

(PLU). Les PLU se distinguent des POS en privilégiant la prise en compte globale des

enjeux et le projet du territoire par rapport à une vision uniquement réglementaire.

C’est par ce document que la ZAC subit la prise en compte indirecte mais obligatoire de

l’environnement.

En effet, la loi SRU insiste, via l'article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fait que

le PLU doit respecter les principes suivants :

‐ " un équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain

maîtrisé, le développement de l'espace rural d'une part et la préservation des espaces

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des

paysages d'autres parts, en respectant les objectifs de développement durable" ;

Page 24: L’évolution de la prise en compte de

24

‐ " la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et

dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation

suffisantes pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et futurs en

matière d'habitat, d'activités sportive ou culturelles et d'intérêt général ainsi que

d'équipements publics, en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et

habitat ainsi que des moyens de transports et de la gestion des eaux " ;

‐ " une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels urbains,

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement, la préservation de la

qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des

sites et espaces naturels, la préservation des risques naturels prévisibles, des risques

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ".

Cette analyse du contexte extérieur que constitue l’influence du PLU sur la ZAC sera effectuée dans la partie 3 de ce rapport. En définitive, la loi SRU a injecté indirectement dans le processus de conception de la ZAC cette volonté de combattre l’étalement urbain en supprimant le caractère dérogatoire dû au PAZ, qui pouvait permettre cet étalement. Elle a donc agi sur la procédure. Cette affirmation ne suffit cependant pas à invalider l’hypothèse selon laquelle les lois fondatrices de l’urbanisme, dont fait partie la loi SRU, n’ont pas modifié les raisons d’utilisation de la procédure. Son caractère dérogatoire a en effet été supprimé. Mais la procédure ZAC a seulement été mise en conformité avec les ambitions du PLU, et n’a pas subi de changement pour avoir une autre raison d’exister, comme la prise en compte de l’environnement en devenant une opération d’aménagement spécifique pour atteindre cet objectif.

13. Le Grenelle de l’environnement de 2010 qui modifie

l’urbanisme en général mais pas l’outil ZAC

La loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite

« Grenelle 2 » complète le dispositif enclenché par la loi SRU en précisant le dispositif

législatif par le renforcement de la dimension environnementale des SCoT et des PLU.

Le Grenelle peut être considéré comme la loi qui a révolutionné l’urbanisme en lui

imposant le prise en compte de l’environnement.

Il s’agit donc à ce titre d’une loi fondamentale en ce qui concerne ce travail de

recherche et qui, au premier abord, pourrait laisser supposer que l’outil ZAC a ainsi été

modifié et repensé complètement pour atteindre les objectifs fixés.

Cependant, il n’en est rien.

La procédure n’a, à proprement parler, pas été touchée par le Grenelle dans ces

fondements : pas de « verdissement » de la procédure au même titre que les PLU ou

les SCoT, ni valorisation de l’outil comme potentiel créateur de quartiers durables.

Ce potentiel de création est cependant visible via des démarches créées en continuité

du Grenelle, exposée dans la phase 3 de ce mémoire.

Ainsi, l’outil ZAC semble être une procédure à part, et séparé de l’urbanisme de plus en

plus durable imposé par le Grenelle.

Page 25: L’évolution de la prise en compte de

25

14. Conclusion de la phase 1 : Des lois qui ne changent pas

les fondements de la procédure pour une meilleure prise

en compte de l’environnement

Cette première phase de travail portait sur l’analyse des lois « fondatrices » de

l’urbanisme, et sur leurs éventuels impacts sur l’utilisation faite de la procédure ZAC.

Cette analyse avait pour but de vérifier l’hypothèse suivante : « Les lois fondatrices de

l’urbanisme n’ont pas modifié la procédure ZAC en lui donnant comme raison

d’utilisation sa prise en compte de l’environnement ».

a) Des textes fondateurs en faveur de la prise en compte de l’urbanisme

mais sans impact sur l’utilisation de la ZAC

L’analyse faite des lois fondatrices a commencé avec la loi d’orientation foncière (LOF)

de 1967. Créatrice de la procédure ZAC, elle ne l’a cependant pas doté au départ

d’outils permettant de prendre en compte l’environnement lors de la création de telles

zones. Cette conclusion nous amène donc à enrichir la problématique de recherche en

lui ajoutant la question de l’apparition initiale de cette prise en compte,

puisqu’initialement absente.

Ainsi, l’analyse des autres lois avait pour but de voir si cette prise en compte avait été

instaurée dans la raison d’utilisation de la procédure, et non seulement une

augmentation de cette préoccupation.

La loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU) de 2000 a insufflé à l’urbanisme

cet impératif de prise en compte de l’environnement, mais au sein des documents

d’urbanisme principalement (PLU et SCoT), et non à la procédure ZAC. Cette prise en

compte au sein de la ZAC est apparue de manière détournée avec la suppression du

PAZ et donc du caractère dérogatoire de la ZAC. La création des PLU, en remplacement

des POS, a permis l’apparition de ces préoccupations environnementales dans

l’urbanisme, et s’est donc imposée aux ZAC par effet de compatibilité.

Cependant, bien que soumise au règlement du PLU et donc à ses obligations

environnementales, la procédure ZAC n’a pas été pour autant modifiée afin de devenir

un outil de création de quartier plus durable.

Enfin, la loi Grenelle 2 de 2010, qui a bouleversé l’urbanisme en lui imposant une prise

en compte de l’environnement, n’a pas changé la raison d’être de la procédure, en ne

la modifiant pas, mais toujours par effet de compatibilité, en verdissant les PLU.

b) Validation de l’hypothèse faite

Avec ces analyses, on peut donc en conclure que les lois fondatrices de l’urbanisme

n’ont pas changé les raisons d’utilisation de la ZAC en la transformant en outil créateur

de zones durables. Ainsi donc, le « contenant » de la procédure n’a pas évolué avec

l’impératif lié à la prise en compte de l’environnement.

Page 26: L’évolution de la prise en compte de

26

2. Phase 2 : Analyse des documents comportant des

éléments en faveur de l’environnement

Comme cela l’a été exposé précédemment, le schéma de Maxime Douche répertorie

les différentes étapes du processus de conception de la ZAC. Ce schéma, situé en

annexe, notifie la présence des documents produits, mais également à quels moments

ils interviennent.

Face à ces productions, il faut à présent identifier dans quels documents est

actuellement présent le volet environnemental du développement durable. C’est ce

qu’a fait en partie le CETE de Lyon dans son ouvrage intitulé « Comment assurer la

prise en compte de l’environnement dans le cadre d’une ZAC ? »1. Ainsi, l’analyse qui

suit est basée sur ces conclusions, les complète et essaie de voir si cette prise en

compte a évolué avec le temps. Pour cela, chaque document sera analysé du point de

vue de la législation actuelle, mais également de la législation des périodes antérieures,

pour identifier l’évolution de la prise compte de l’environnement dans ces documents.

Une chronologie pour chaque document sera ensuite établie.

Pour étoffer cette réflexion, des exemples de ZAC seront utilisés. Ces cas d’étude sont

la ZAC de Monconseil, à Tours (37), en cours de réalisation par l’OPAC, et la ZAC du

Forum d’Orvault (44), de 1991.

Figure 6 : Documents potentiellement impactés par le volet environnemental du DD

Source : CETE de Lyon, 2010, Comment assurer la prise en compte de l'environnement dans le cadre d'une ZAC ?, 88 p.

Les documents identifiés par la CETE sont :

‐ L’appel à candidature des aménageurs

‐ Le contrat de concession de l’aménageur

‐ Le cahier des charges de consultation des promoteurs

‐ Le CCCT annexé à l’acte de vente

‐ L’avis de l’aménageur lors du permis de construire

A cela s’ajoute l’étude d’impact du dossier de création, non identifiée par la CETE mais

qui apparaît comme le premier document prenant en compte l’environnement et

répercutant les conclusions sur le projet en lui-même, et l’étude EnR.

1 CETE de Lyon, 2010, Comment assurer la prise en compte de l'environnement dans le cadre

d'une ZAC ?, 88 p.

Page 27: L’évolution de la prise en compte de

27

21. Le dossier de création : le premier document prenant en

compte l’environnement

Le dossier de création est le premier document de la procédure ZAC à proprement

parlé, puisqu’il est seulement précédé des études préalables. Il est composé, d’après le

code de l’urbanisme, de la manière suivante :

« Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation […] ; b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. »1

Le dossier de création peut être considéré comme le premier document du processus de conception de la ZAC où est présent un élément de prise en compte de l’environnement : l’étude d’impact.

a) L’étude d’impact : le premier document de prise en compte

L’objectif de l’étude d’impact, est « d’aider le maître d’ouvrage à concevoir un meilleur

projet pour l’environnement, éclairer le décideur sur la nature et le contenu de la

décision à prendre, informer le public pour lui donner les moyens de jouer son rôle de

citoyen averti et vigilant »2.

Le Code de l’Environnement définit précisément sa composition :

« I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.

II. - L'étude d'impact présente successivement :

1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;

1 Article R*311-2 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012 2 Circulaire du 27/9/93

Page 28: L’évolution de la prise en compte de

28

4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;

6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. […] »

1

Ainsi, l’étude d’impact peut permettre de juger de l’influence du projet sur

l’environnement. Des compensations sont en effet envisagées, si une dégradation de

l’environnement est à déplorer, si le projet est mis en place tel quel.

Il s’agit donc du premier document produit où l’environnement est au cœur des

préoccupations.

Evolutions réglementaires

Avec le décret 77-1141 du 12 octobre 1977, la création des ZAC est soumise à étude

d’impact dans lesquelles un PAZ est prévu.

Avec la loi SRU du 13 décembre 2000 et la suppression du PAZ, l’étude d’impact est

devenue obligatoire dans le dossier de création, et un document à part entière du

rapport de présentation.

Enfin, la loi du 8 décembre 2004 met fin à la possibilité de confier à un aménageur,

dans le cadre du contrat d’aménagement, l’élaboration du dossier de création. Donc, si

la réalisation est confiée à un aménageur, comme cela va l’être expliqué par la suite, il

lui est impossible de faire à la fois le dossier de création, donc l’étude d’impact, et le

dossier de réalisation. Cela confère une certaine indépendance et donc impartialité de

l’étude d’impact.

Ainsi, la prise en compte de l’environnement, même si elle n’est que partielle, est

présente au sein du processus de conception dès 1977. Dix années ont donc été

nécessaires avant l’obligation législative de prendre en compte l’environnement. Cette

attente montre donc que la procédure est avant tout une procédure pour aménager et

équiper des terrains, et non un outil pour mieux prendre en compte l’environnement

plutôt qu’un aménagement « classique ».

1 Article R122-3 du Code de l’Environnement en date du 01/01/2012

Page 29: L’évolution de la prise en compte de

29

Figure 7 : Chronologie de l'étude d'impact Réalisation : Aurore HANNEQUART

Il faut cependant souligner que les études d’impact sont actuellement en pleine

réforme. Cette réforme porte sur leur contenu et leur champ d’action. Cette réforme

était prévue par les lois Grenelles et n’entre en vigueur qu’à partir du 1er juin 2012. Les

modifications subies ne sont donc pas explicitées ici, puisqu’encore floues. Une remise

à niveau sera donc nécessaire afin d’avoir une chronologie complète et actuelle de la

prise en compte de l’environnement via l’étude d’impact.

Les cas d’études

Les études de cas qui suivent ont pour but d’illustrer les observations faites plus haut

avec des cas concrets.

(i) ZAC du Forum

L’étude d’impact est présente dans le dossier de création de la ZAC du Forum,

puisqu’un PAZ était prévu à l’époque. Elle comporte une analyse de l’état initial du site

et de son environnement, une présentation du projet et les raisons du choix de ce

dernier, et les effets du projet sur l’environnement et les mesures de réduction des

impacts. Cependant, l’étude a démontré que ce projet n’avait pas d’impact négatif sur

son environnement immédiat.

(ii) ZAC Monconseil

Une étude d’impact a été effectuée pour la ZAC de Monconseil en novembre 2005.

Cette étude comporte, conformément à la loi, entre autres un état des lieux, et les

mesures compensatoires envisagées des effets sur l’environnement produits par la

ZAC.

Page 30: L’évolution de la prise en compte de

30

Ainsi, bien que présente, elle ne semble pas avoir beaucoup d’influence sur le projet,

puisque seules des mesures compensatoires sont prévues, et non des modifications du

projet.

Cet exemple permet ainsi de montrer une certaine faille dans la procédure d’études

d’impact, puisqu’elle n’oblige pas la modification du projet. Il est à espérer que la

réforme en court des études d’impact pallie ce manque.

b) L’étude d’EnR : un document en marge de la procédure

Le Code de l’Urbanisme impose, si étude d’impact il y a, de procéder à une étude de

faisabilité sur les énergies renouvelables (EnR).

« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L.

300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude

de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables

de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du

raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux

énergies renouvelables et de récupération. »1

La ZAC est donc concernée par cette obligation, puisqu’elle est soumise à étude

d’impact, comme cela l’a été expliqué précédemment. Le contenu détaillé et la portée

de cette étude EnR ne sont cependant pas précisés par le Code de l’Urbanisme (ni

aucun autre texte). Malgré tout, la définition du Code de l’Urbanisme apporte quelques

précisions sur cette étude : le sujet de l’étude sur le développement des énergies

renouvelables et le caractère de l’étude portant sur la faisabilité.

L’objet de l’étude EnR est de contribuer à l’identification des solutions à développer au

moment opportun et donc de permettre leur mise en œuvre par la collectivité et

l’aménageur.

La loi n’impose pas que l’étude EnR fasse partie intégrante de l’étude d’impact et donc

du dossier de création, mais elle peut en revanche alimenter le volet « climat » de

l’étude d’impact.

On peut supposer que cette étude peut se dérouler en deux phases distinctes2 : une

phase faisant l’état des lieux, et une deuxième phase comparant la faisabilité au projet

de réalisation. Ainsi, dans le cas d’une telle séparation, la phase 1 se situerait plutôt au

niveau des études préalables (permettant d’alimenter l’étude d’impact), et la

deuxième phase au niveau des études de réalisation.

1 Article L128-4 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

2 CETE de l’Ouest, CETE Méditerranée, CERTU, DREAL Rhône-Alpes, 2011, Etudes sur les

énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements, 59 p.

Page 31: L’évolution de la prise en compte de

31

Ce paragraphe n’a pas été placé au niveau de ces études préalables ni du dossier de

réalisation car aucune obligation réglementaire ou législative ne l’impose et il s’agit ici

uniquement de comprendre la logique d’une telle étude. Sa position dans ce mémoire

au niveau de l’étude d’impact est explicable par le lien qui relie les deux études entre

elles, et par la première phase de l’étude commençant supposément à ce moment du

processus de conception de la ZAC.

Evolutions réglementaires

L’article 8 de la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative

à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) crée une obligation d’étude de

faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables pour les

nouveaux aménagements. Ainsi, c’est avec cette loi que l’étude EnR a vu le jour.

Figure 9 : Chronologie de l'étude EnR Réalisation : Aurore HANNEQUART

Figure 8 : Position de l'étude d’EnR au sein du processus de conception du projet Source : CETE de l’Ouest, CETE Méditerranée, CERTU, DREAL Rhône-Alpes, 2011, Etudes sur les énergies

renouvelables dans les nouveaux aménagements, p.32

Page 32: L’évolution de la prise en compte de

32

Les cas d’étude

Les cas d’études présentés tout au long de cette analyse sont antérieurs au Grenelle I.

(i) ZAC du Forum

La ZAC du Forum date de 1991, elle ne comprend donc pas d’étude des énergies

renouvelables au sein de son étude d’impact ni nulle part au sein du processus de

conception. Cela est compréhensible vu l’époque, et l’inexistence de telles

préoccupations et d’alternatives aux énergies dites plus « classiques».

(ii) ZAC Monconseil

La ZAC Monconseil est actuellement en cours de réalisation. Son processus de

conception a débuté avant la loi Grenelle I de 2009. Au sein de son étude d’impact, le

volet « climat » ne comporte pas d’étude EnR. Cette étude n’est, par ailleurs, présente

nulle part.

Malgré l’absence d’une telle étude, il faut cependant préciser que les énergies

renouvelables sont utilisées au sein de la ZAC puisque quelques bâtiments seront

munis de panneaux solaires thermiques servant à réchauffer l’eau.

Il est malgré tout regrettable qu’une ZAC comme celle de Monconseil, qualifiée

d’ « éco-quartier » ne dispose pas d’une telle étude. (Voir la partie concernant les

nouvelles démarches de ce mémoire).

22. Adaptation du document d’urbanisme

Comme cela l’a été énoncé dans la phase 1 de ce travail, la loi SRU a supprimé le PAZ

de la ZAC et a prévu que le PLU devrait, à l’avenir, définir les règles applicables au

territoire concerné par la ZAC.

Lorsque le règlement du PLU en vigueur ne coïncide pas avec le projet de ZAC, une

adaptation du PLU est nécessaire dans plusieurs cas :

‐ ZAC située dans un secteur inconstructible ;

‐ Changement nécessaire des règles d’urbanisme en vigueur du PLU ;

‐ Orientations d’aménagement non compatibles avec celles de la ZAC.

« La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. »1

1 Article L123-13 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Page 33: L’évolution de la prise en compte de

33

Cette adaptation du PLU se fait indépendamment du processus de conception de la

ZAC, et peut se dérouler de plusieurs manières :

‐ Par la modification du PLU ;

‐ Par la révision du PLU ;

‐ Par la révision simplifiée du PLU ;

‐ Par la mise en concordance par voie de DUP ;

‐ Par la mise en concordance par voie de déclaration de projet.

Ces différentes procédures d’adaptation ont été explicitées par Maxime Douche dans

son travail de recherche, et ont été répertoriées avec leurs conditions de mise en

application :

Figure 10 : Les différentes procédures d'adaptation du PLU

Source : DOUCHE M., 2010, La modélisation de la ZAC, Mémoire de recherche Ecole polytechnique universitaire de Tours – Département Aménagement, p.42

Cette étape d’adaptation se fait indépendamment de la procédure ZAC mais doit être

réalisée avant l’approbation du dossier de réalisation.

Cette mise en concordance n’est pas, en soit, significative d’une meilleure prise en

compte de l’environnement, mais il s’agit là d’être en accord avec le PLU sur les règles

fondamentales et non modifiables étiquetées par le Code de l’Urbanisme. Certaines de

ces règles concernent malgré tout la prise en compte de l’environnement.

L’influence du PLU sur la ZAC est expliquée dans la phase complémentaire de ce

mémoire, et notamment les évolutions réglementaires subies par le PLU concernant la

prise en compte de l’environnement.

Les cas d’étude

(i) ZAC du Forum

Le schéma directeur de l’agglomération (approuvé en 1974) prévoyait, déjà avant la

création de la ZAC, une affectation compatible avec le projet de la ZAC. De plus, en

Page 34: L’évolution de la prise en compte de

34

1986, le projet de la ZAC était tout à fait cohérent, puisqu’il s’agissait d’ouvrir à

l’urbanisation des terrains qui étaient classés en zone NA d’urbanisation future, par

ailleurs couverts par une précédente ZAC et non pas par une déclaration d’utilité

publique permettant l’expropriation des terrains en cause pour un usage d’activités

tertiaires et commerciales. Les dispositions du POS (approuvé le 28/03/88) n’ont pas

été maintenues et un PAZ a été élaboré.

Ainsi, à l’époque, un règlement était propre à la ZAC, annexé au document

d’urbanisme en vigueur, et ne nécessitait donc pas son adaptation.

(ii) ZAC Monconseil

A l’époque de la création de la ZAC Monconseil, la commune de Tours était couverte

par un POS. Un PAZ avait donc été mis en place. Cependant, le PLU de la commune a

été réalisé pour remplacer le POS, conformément à la loi SRU de 2000. Ainsi, depuis le

début de l’élaboration du document en 2008 et jusqu’à son approbation en juillet

2011, l’OPAC de Tours en charge de la ZAC a soumis au commissaire enquêteur ses

demandes d’adaptation du projet de PLU.

23. Choix du mode de réalisation : la concession

d’aménagement

a) Concession d’aménagement : un contexte évolutif

La réalisation d’une opération de ZAC peut se faire de deux manières différentes : la

réalisation en régie, ou la réalisation par concession d’aménagement.

S’il s’agit d’une réalisation en régie, l’aménageur est public. Ce mode de réalisation ne

sera pas traité ici car il s’agit dans cette partie de voir comment se fait l’obligation de la

prise en compte de l’environnement de la collectivité à l’aménageur grâce à la

concession d’aménagement, et son évolution.

« La concession d’aménagement a pour objet d’organiser, à

l’initiative d’une personne publique, l’intervention d’un opérateur y ayant

vocation (public ou privé, peu importe) sur un secteur suffisamment

important d’une commune ou d’un groupement de communes, et

permettant à cet opérateur de se rémunérer. »1

La concession d’aménagement est fixée par le Code de l’Urbanisme :

« L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation

[…]

1DEMEURE S., MARTIN J-Y., RICARD M., 2008, La ZAC Réalisation Financement Commercialisation, Editions Le Moniteur Guides Juridiques, p.122

Page 35: L’évolution de la prise en compte de

35

Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. »1

Lors du choix du mode de réalisation, il est essentiel que l’initiateur de la ZAC définisse

ses objectifs et contraintes environnementales qu’il souhaite imposer. Le problème ne

se pose pas lors d’une réalisation en régie, puisque la collectivité respecte elle-même

ses exigences environnementales. Lorsqu’il s’agit d’une concession d’aménagement,

l’initiateur de l’opération doit répercuter sur l’aménageur ses exigences en matière de

prise en compte de l’environnement.

Ainsi, si la collectivité a la volonté d’imposer une qualité environnementale très élevée

à la ZAC lors de son élaboration, elle peut faire le choix d’exercer sa réalisation en

interne, avec la régie, ou de les imposer à l’aménageur lors de l’appel à candidature et

du contrat de concession. Il ne s’agit cependant que d’une possibilité donnée à la

collectivité et non une obligation de définition et d’imposition des objectifs

environnementaux.

Evolutions réglementaires

Le régime juridique des concessions d’aménagement a profondément évolué,

principalement avec la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions

d’aménagement et au décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de

passation des concessions d’aménagement et des marchés conclus par les

concessionnaires.

La réalisation des ZAC, depuis leur instauration par la LOF, pouvait être de plusieurs

natures : la régie tout d’abord (réalisée directement par l’initiateur), la concession

d’aménagement ensuite quand les concessionnaires sont des personnes publiques, et

enfin les conventions d’aménagement pour les aménageurs privés.

La loi SRU a ensuite, modifié la nomination de ces modes de réalisation en rebaptisant

les concessions d’aménagement en « conventions publiques d’aménagement » (CPA).

Sans règle établie, la convention publique d’aménagement avait plutôt comme objectif

le renouvellement urbain, ou la restructuration d’espaces dégradés, avec une

implication très forte du cocontractant public.

La convention ordinaire (ou privée) d’aménagement, en opposition à la CPA, était une

convention passée avec un aménageur privée, et avait pour objectif la production de

terrains à bâtir, et dont les risques sont assumés par l’aménageur.

1 Article L300-4 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Page 36: L’évolution de la prise en compte de

36

Après les observations de la Commission européenne et un recours en manquement

contre la France devant la Cour de Justice des Communautés Européennes à cause de

la non-soumission des passations des conventions d’aménagement à des procédures

de publicité et de mise en concurrence, la législation a totalement évolué pour mettre

en conformité le Code de l’Urbanisme avec le droit européen.

En effet, la distinction entre les conventions ordinaires et les CPA a été supprimée pour

donner naissance aux concessions d’aménagement, avec la loi n°2005-809 du 20 juillet

2005 relative aux concessions d’aménagement et au décret n°2006-959 du 31 juillet

2006.

Les différentes évolutions successives et nombreuses subies par la concession

d’aménagement ne seront pas détaillées dans ce mémoire, car cette mise en contexte

n’a pour but que de comprendre la situation actuelle et les grandes modifications de

leurs globalité et généralité (libre concurrence, publicité préalable, et plus de

distinction entre concessions publiques et privées), et non d’analyser toute la

complexité de ces évolutions juridiques1.

Ainsi, aujourd’hui, la réalisation des opérations de ZAC peut être séparée en deux

modes :

‐ La réalisation directe de la ZAC par la personne qui en a eu l’initiative, en régie; ‐ La réalisation déléguée à une personne publique ou privée qui en assume la

totale responsabilité : la concession d’aménagement.

Ce qui suit permet de détailler la concession d’aménagement, par l’appel à candidature

pour la sélection de l’aménageur et le document liant l’initiateur de la ZAC à ce dernier.

1Pour plus de précisions : MICHON J., 2008, Les concessions d’aménagement, Editions Le

Moniteur, Guides juridiques, 329p.

Figure 11 : Chronologie de la concession d'aménagement Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 37: L’évolution de la prise en compte de

37

b) Au niveau du choix de l’aménageur : l’appel à candidature

Lorsque le choix a été fait d’une réalisation de la ZAC déléguée via une concession

d’aménagement, la collectivité veille à la prise en compte et à l’application des

impératifs environnementaux du développement durable qu’elle s’est fixés.

L’aménageur doit réaliser les travaux d’aménagement sur le périmètre de la ZAC,

diviser les terrains et les commercialiser aux promoteurs/constructeurs.

Cet aménageur est choisi en accord avec les règles de libre concurrence et de publicité

préalable en vigueur grâce à un appel à candidature.

« L'attribution des concessions d'aménagement est

soumise par le concédant à une procédure de publicité

permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes,

dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »1

Evolutions réglementaires

Les concessions d’aménagement ont beaucoup évolué avec la loi du 20 juillet 2005 et

la publicité obligatoire permettant la libre concurrence entre les aménageurs. Ces

modifications ont été imposées par la cour de justice des communautés européennes

rappelant que la plupart des contrats publics devait faire l’objet d’une publicité

permettant la concurrence. L’application de cette loi a permis la mise en conformité du

Code de l’urbanisme avec le droit européen.

En plus de permettre la libre concurrence, cette évolution législative est

particulièrement importante en ce qui concerne le sujet de ce travail de recherche,

puisque depuis cette modification, la collectivité est soumise à d’autres critères de

sélection de l’aménageur de la ZAC qu’uniquement financiers. Ces critères qui nous

intéressent ici sont principalement la qualité du projet tant architecturale

qu’environnementale.

Avec le décret n°2009-889 du 22 juillet 2009, deux types de procédures de passation

sont distingués :

‐ Les concessions soumises au droit communautaire des concessions de travaux ;

‐ Les concessions soumises au droit communautaire des marchés de travaux.

La procédure de passation pour une concession soumise au droit communautaire des

concessions de travaux est un appel à candidature suivi d’une libre discussion, portant

notamment sur les objectifs environnementaux.

La procédure de passation pour une concession soumise au droit communautaire des

marchés de travaux est un appel d’offre ou une procédure de dialogue après appel à

candidature. Elle a pour objet la sélection de l’offre économiquement la plus

avantageuse.

1 Article L300-4 du Code de l’Urbanisme, en date du 01/01/2012

Page 38: L’évolution de la prise en compte de

38

« Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière :

a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan

prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

b) A prendre en considération le respect des exigences du développement

durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité

architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de

diversité des fonctions urbaines. »1

Ainsi, quelque soit le type de procédure de passation, les critères environnementaux

semblent être déterminants dans le choix de l’aménageur.

Le choix de l’aménageur semble être un moment charnière dans le processus de

conception de la ZAC concernant la prise en compte de l’environnement, puisque

l’aménageur doit être en mesure de répercuter les préconisations environnementales

de l’initiateur de la ZAC sur le promoteur. Cependant, tout dépend encore de

l’implication de la collectivité dans la préservation de l’environnement.

Les cas d’étude

(i) ZAC du Forum

La ZAC du Forum a été confiée à la SAFO, sans appel d’offre, ni publicité préalable.

Cette non-mise en concurrence peut s’expliquer notamment par l’antériorité de la ZAC

par rapport à l’obligation issue de la loi de 2005 et du décret de 2006.

1 Article R300-11-3 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Figure 12 : Chronologie de l'appel à candidature Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 39: L’évolution de la prise en compte de

39

(ii) ZAC Monconseil

La Ville de Tours a décidé de confier la création de la ZAC à l’OPAC de Tours en 1985,

avec la signature d’un traité de pré-concession. Ce traité liait la commune à

l’aménageur public. De plus, à l’époque du traité de pré-concession, la réalisation en

concession n’était pas soumise à concurrence. Ainsi, bien que Monconseil soit encore

en cours de réalisation, la ZAC n’est pas soumise à ce critère de choix.

c) Rédaction du contrat de concession

Suite au choix fait à l’issue de l’appel à candidature, le contrat de concession lie

l’initiateur de la ZAC avec l’aménageur choisi au terme de la procédure de sélection.

Le contenu de ce contrat de concession est défini par l’article L300-5 du Code de

l’Urbanisme.

Il doit comporter des clauses relatives à :

‐ L’objet de la concession ;

‐ La durée de la concession ;

‐ Les conditions dans lesquelles la concession peut être prorogé ou

modifié.

Cependant, il n’existe pas de modèle réglementaire, laissant ainsi une très grande

liberté dans la rédaction du contenu des contrats de concession.

L’insertion de clauses spécifiques dans le contrat pour le développement durable est

possible, mais sous forme d’un document contractuel complémentaire.

Il peut s’agir par exemple de clauses sur :

‐ les missions de l’aménageur par exemple (comme l’obligation d’une AEU) ;

‐ les modalités de passation des contrats et marchés avec les entreprises

(engagement à définir des critères de développement durable) ;

‐ les modalités de cessions de terrain avec l’obligation de traduire les objectifs

de développement durable dans les cahiers des charges de cessions de terrain

(CCCT) …1

Le contrat n’est pas initialement fait pour obliger l’aménageur à suivre des obligations

environnementales dictées par l’initiateur de la ZAC, mais le permet cependant. Cette

possibilité permet de faire avancer la prise en compte, sans toutefois l’imposer.

Les cas d’études

(i) ZAC du Forum

Une convention d’aménagement a directement été signée entre la ville d’Orvault et la

société à responsabilité limitée SAFO (Société d’Aménagement du Forum d’Orvault) en

1991.

1 CETE de Lyon, 2010, Comment assurer la prise en compte de l'environnement dans le cadre

d'une ZAC ?, 88p.

Page 40: L’évolution de la prise en compte de

40

Cette convention d’aménagement de la ZAC ne contenait pas de clauses relatives à la

prise en compte de l’environnement, non pas par impossibilité mais par non

préoccupation à l’époque.

(ii) ZAC Monconseil

Un contrat de pré-concession a été signé en 1985 et le traité de concession définitif a,

lui, été signé en 2006. Ni l’un ni l’autre ne comportait de clauses spécifiques à la prise

en compte de l’environnement.

24. Le dossier de réalisation avec des éléments

complémentaires

Le dossier de réalisation ne comprend pas, à proprement parlé, d’éléments de prise en

compte de l’environnement. Il expose le projet en détail et les financements.

Cependant, le dossier de réalisation est évoqué ici car il peut contenir des éléments

complémentaires de l’étude d’impact, ainsi que la 2ème partie de l’étude EnR, études

développées au début de cette analyse.

« Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le

contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2,

notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient

être connus au moment de la constitution du dossier de

création.

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les

compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints

au dossier de toute enquête publique concernant l'opération

d'aménagement réalisée dans la zone. »1

A cela s’ajoute le cahier de prescriptions architecturales et paysagères (CPAP). Ce

cahier, complémentaire au dossier de réalisation, peut imposer, à celui qui sera en

charge de réaliser le projet, des exigences en matière de prise en compte de

l’environnement.

Les cas d’études

Que ce soit pour la ZAC du forum ou la ZAC de Monconseil, aucune prescription n’est

présente au sein du dossier de réalisation pour prendre en compte l’environnement.

De plus, l’étude d’impact n’est pas complétée.

Même si ce dossier de réalisation laisse la possibilité pour ces prescriptions, elle n’est

pas utilisée pour ces deux cas d’étude.

1 Article R311-7 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Page 41: L’évolution de la prise en compte de

41

25. Le promoteur : un acteur soumis à des contraintes

environnementales

a) Le choix des promoteurs : un choix stratégique

Lors de la commercialisation des terrains, l’aménageur a la possibilité de désigner le

promoteur soit de « gré à gré », après négociations, soit après une mise en

concurrence.

Cette mise en concurrence n’est pas une obligation mais peut permettre entre autres à

la collectivité de sélectionner des projets répondants aux exigences environnementales

définies préalablement.

De plus, l’aménageur doit répercuter sur les promoteurs les obligations (notamment environnementales) imposées par l’initiateur de la ZAC, ces derniers devant également les respecter. Pour que l’aménageur se donne les moyens de choisir les promoteurs répondant aux mieux à ses objectifs environnementaux, il doit les sélectionner. Cette mise en concurrence permet de plus de satisfaire une certaine égalité entre les différents promoteurs. Des cahiers des charges de consultation sont alors réalisés. La composition de ces cahiers n’est pas réglementée, mais doit permettre d’exposer différents critères selon lesquels les candidatures des promoteurs seront examinées.

Les cas d’études

(i) ZAC du Forum

Il n’y a pas eu l’intervention de promoteurs lors de la création de la ZAC du Forum.

(ii) ZAC Monconseil

L’OPAC de Tours a choisi de réaliser une consultation pour la réalisation de certains lots. La sélection des promoteurs a été basée sur plusieurs critères, notamment environnementaux : « Après la remise des dossiers de candidature, la commission choisira librement pour chacun des lots, deux à trois promoteurs par lot qu’elle jugera le ou les plus intéressants, selon notamment les critères suivants (non classés par ordre d’importance) :

- Fiabilité juridique et financière de la structure - orientations typologiques proposées - Prestations proposées dans le domaine du développement durable - fourchettes de prix de vente des logements - références de l’équipe présentée - Qualité de l’approche architecturale et urbanistique ». 1

1 Extrait du document « Déroulé procédure promoteur 3

ème tranche », p11, de la ZAC

Monconseil, OPAC

Page 42: L’évolution de la prise en compte de

42

La procédure de sélection des promoteurs et architectes s’est déroulée en 3 étapes :

‐ Concept du promoteur ;

‐ Engagement sur des aspects environnementaux : choix ;

‐ Atelier pour s’assurer du bon choix par rapport aux objectifs (notamment vis-à-

vis de la qualité environnementale)

Aucun objectif chiffré n’a cependant été imposé en termes, par exemple, d’énergies

renouvelables, alors que le maître d’ouvrage avait des ambitions élevées en termes de

développement durable, puisqu’il s’agissait d’un de ces critères de choix. Il n’y a donc

pas eu d’obligation pour le promoteur, mais seulement des recommandations.

b) La vente des terrains à construire : fait générateur des obligations

Lors que l’aménageur a choisi de confier la construction des terrains de la ZAC à un

promoteur, et après le choix de celui-ci, un cahier des charges de cession de terrain

(CCCT) est établi, et assorti à l’acte de vente.

Ce document donne à l’aménageur la possibilité de fixer des prescriptions, notamment

environnementales, sous forme d’un cahier de prescriptions environnementales placé

en annexe de l’acte de vente. Ces prescriptions deviennent réglementaires une fois le

document approuvé.

Le CCCT est régi par le Code de l’Urbanisme :

« Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur

des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des

charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de

plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle

cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des

prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales

imposées pour la durée de la réalisation de la zone. […]»1

Il permet de répercuter sur le promoteur les obligations notamment

environnementales que l’aménageur s’est engagé à respecter lors de la signature du

contrat de concession.

Par ailleurs, c’est un outil donnant la possibilité d’imposer des prescriptions

supplémentaires, que l’aménageur souhaite ajouter au promoteur.

Le CCCT a une double nature : réglementaire avec le Code de l’Urbanisme et le Code

d’expropriation, mais également contractuelle (renvoi direct de l’acte de vente).

1 Article L311-6 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Page 43: L’évolution de la prise en compte de

43

Evolutions réglementaires

Le CCCT a été rendu obligatoire par la loi SRU du 13 décembre 2000, mais était déjà

présent de manière facultative depuis 1986 par le Décret nº 86-984 du 19 août 1986

art. 5.

Le CCCT est donc le document qui oblige le promoteur, lorsqu’il achète les terrains à

l’aménageur, à respecter les conditions fixées par ce dernier en matière

d’environnement.

Les cas d’études

(i) ZAC du Forum

Les cahiers des charges de cessions de terrain de la ZAC du Forum et de Monconseil

sont similaires, au niveau du document principal. Cependant, le CCCT de la ZAC du

forum ne comporte pas d’annexes. Ainsi, aucune présence du développement durable

(volet environnemental) n’est observable dans ce document.

Cependant, une autre imposition a été faite via la convention d’aménagement de la

ZAC qui contient une clause spécifique concernant l’accord préalable de la Ville à toute

vente:

« Avant tout demande de vente de terrain ou part de la société,

la SAFO s’engage à soumettre son projet à l’accord de la

Ville ».1

1 Article 7 Titre III de la convention d’aménagement lien la ville d’Orvault à la SAFO

Figure 13 : Chronologie du Cahier des Charges de Cession de Terrain Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 44: L’évolution de la prise en compte de

44

Ainsi, même si la prise en compte de l’environnement n’était pas une préoccupation

majeure à l’époque, l’insertion d’une telle clause était possible concernant l’accord

préalable de l’initiateur de la ZAC à toute vente. Ainsi, le projet des constructeurs

(particuliers puisque non promoteurs) devait être en accord avec les objectifs fixés par

la ville d’Orvault avant toute vente.

(ii) ZAC Monconseil

Lors de la vente des terrains de la ZAC de Monconseil, un cahier des charges de cession

de terrain est joint à l’acte de vente. Ce CCCT est, conformément à la loi, composé de 3

grandes parties, mais a la particularité de disposer d’annexes supplémentaires. Une de

ces annexes est consacrée exclusivement aux préconisations spécifiques au

développement durable.

Cette annexe a pour but de clarifier les ambitions environnementales de l’aménageur

et de la collectivité :

« La qualité environnementale de l’Ecoquartier MONCONSEIL figure parmi les priorités

du projet. Conformément aux objectifs fixés par les élus, l’OPAC, aménageur de la

zone, souhaite qu’une démarche environnementale soit adoptée en amont de la

construction. La Ville de TOURS et l’OPAC de TOURS souhaitent donc voir se

développer des projets exemplaires au niveau environnemental. »1

Le contenu de cette annexe impose aux promoteurs-acquéreurs des terrains de la ZAC

de respecter ces prescriptions.

Par ailleurs, l’aménageur a passé avec CERQUAL (un organisme de labellisation) une

convention, dans le cadre de la labellisation systématique des opérations (H&E),

permettant, le cas échéant, de contrôler in situ les performances annoncées par les

promoteurs et les architectes sur leurs opérations. Cette labellisation est détaillée en

détail dans la phase 3 de ce rapport.

c) Le permis de construire : le dernier document pour des prescriptions

de l’aménageur

Lorsque le dossier de demande de permis de construire est déposé aux services

instructeurs, il doit être accompagné du CCCT, et de ses annexes.

Il s’agit de la dernière étape de vérification du travail du promoteur et de sa conformité

notamment avec les prescriptions environnementales établies.

De plus, et bien qu’il n’y ait aucune obligation, il est toutefois recommandé que le CCCT

prévoit une clause exigeant son avis avant le dépôt du permis de construire.

Cela permettrait un accord et une validation préalables de l’aménageur sur le projet du

promoteur, évitant ainsi tout problème après l’accord du permis.

1 Annexe 5 du CCCT de la ZAC de Monconseil : cahier des prescriptions / préconisations en

matière en développement durable

Page 45: L’évolution de la prise en compte de

45

(i) ZAC du Forum

La convention d’aménagement de la ZAC contient une clause spécifique concernant

l’accord préalable de la ville :

« Avant tout demande de permis de construire, la SAFO

s’engage à soumettre son projet à l’accord de la Ville ».1

Ainsi, même si la prise en compte de l’environnement n’était pas une préoccupation

majeure à l’époque, l’insertion d’une telle clause était possible concernant l’accord

préalable de l’initiateur de la ZAC à tout permis de construire.

(ii) ZAC Monconseil

Aucune condition de vente n’est fixée mais le choix du promoteur conditionne cette

vente puisque seul un promoteur labellisé H&E peut prétendre à la réalisation de la

ZAC.

26. Conclusion de la phase 2 : des évolutions à chaque étape

du processus de conception qui en modifient « le contenu »

Cette analyse a été faite sur les différents documents du processus de conception (ce

qui a été appelé le « contenu »). Les documents identifiés ont été successivement :

l’étude d’impact, l’étude EnR, le PLU, l’appel à candidature des aménageurs et le traité

de concession, le dossier de réalisation, l’appel à candidature des promoteurs, le CCCT

et l’acte de vente.

Le but était de prouver l’hypothèse faite selon laquelle ces documents avaient évolué

pour prendre en compte l’environnement.

Cette hypothèse a été vérifiée par l’analyse des évolutions réglementaires subies par

chaque document identifié.

Cette évolution a cependant été graduelle : les préoccupations environnementales ne

sont pas toutes survenues au même moment.

De plus, hormis les études d’impact et EnR, l’évolution de la réglementation a seulement donné la possibilité d’incérer dans les documents des clauses spécifiques suivant les ambitions environnementales de la collectivité et de l’aménageur. Cette prise en compte de l’environnement est donc facultative, mais, malgré tout, existante. Le « contenu » de la procédure a donc évolué, mais seulement pour ne pas empêcher cette prise en compte, sans pour autant l’obliger. Il s’agit d’un premier pas dans l’intégration complète de l’environnement dans les processus de conception. Cette conclusion complète celle de la phase 1 de travail selon laquelle le « contenant » n’a pas évolué et que l’utilisation de la procédure n’a pas changé.

1 Article 7 Titre III de la convention d’aménagement lien la ville d’Orvault à la SAFO

Page 46: L’évolution de la prise en compte de

46

Figure 14 : Chronologie du contenu du processus de conception de la ZAC Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 47: L’évolution de la prise en compte de

47

3. Phase 3 : De nouvelles méthodes pour un

urbanisme plus durable

Comme cela l’a été montré dans la partie précédente, le processus de conception de la

ZAC est régi par le Code de l’Urbanisme. Même si le « contenu » de certains documents

a évolué, le « contenant » de la ZAC, à savoir la procédure en elle-même, n’a que très

peu changé au regard des préoccupations environnementales d’aujourd’hui.

Ainsi, même si la loi n’a que très peu fait évoluer la procédure d’un point de vue

réglementaire, il n’en reste pas moins que les acteurs de l’aménagement eux-mêmes

ont adapté leurs méthodes de travail pour arriver à un urbanisme plus durable. C’est le

cas pour les différentes opérations d’aménagement, et plus particulièrement la ZAC.

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de méthode faisant office de référence adoptée par

l’ensemble des acteurs de l’urbanisme, mais plusieurs démarches ont vu le jour ces

dernières années. Elles ont chacune leurs points faibles et leurs points forts quant à la

prise en compte de l’environnement (thème qui nous intéresse plus spécifiquement

ici). Voila pourquoi ce qui suit fait un état des l’art des différentes démarches

existantes et de leurs modifications sur la procédure ZAC.

Ces démarches peuvent être séparées en deux grandes catégories : les démarches

d’accompagnement dès le début du projet de ZAC, et les démarches qui évaluent

notamment les processus de conception des projets déjà existants, pour en

récompenser certains pour leurs initiatives environnementales, et donc pour inciter les

acteurs à faire évoluer leurs pratiques et leurs actions.

Enfin, à cela s’ajoutent des normes qui certifient les organismes, et non les actions et

les résultats.

31. Des méthodes qui agissent dès le début du projet

a) L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) est une démarche mise en œuvre

par l’ADEME en 2001 pour répondre au nouveau cadre réglementaire afin de favoriser

l’amélioration de la prise en compte de l’environnement en urbanisme. De 2001 à

2006, la mise en place de l’AEU s’est accompagnée de la création d’un système d’aide

spécifique, de formations, de réactualisation de la méthodologie et des volets

thématiques. En 2007, la démarche s’est déployée sur l’ensemble du territoire.

Elle permet d’identifier et d’évaluer les différents impacts environnementaux des

projets et les mesures et actions à mettre en œuvre pour mieux maitriser ces impacts,

de la conception jusqu’à la réalisation. Le cadre de la ZAC semble être privilégié pour la

Page 48: L’évolution de la prise en compte de

48

mise en place d’une telle approche, même si elle peut également s’appliquer à l’échelle

d’un quartier à réhabiliter.

L’AEU a quatre objectifs :

‐ Contribuer au respect des exigences règlementaires en matière

d’environnement (mise en cohérence avec les outils de planification

environnementale) ;

‐ Faciliter l’intégration des politiques environnementales dans le projet,

l’articulation entre les choix d’aménagement et les objectifs

environnementaux ;

‐ Concrétiser les principes d’une qualité urbaine durable, par l’identification des

principaux enjeux environnementaux pour fixer des objectifs opérationnels

adaptés ;

‐ Contribuer à la qualité environnementale des projets urbains.

La démarche se décompose en 4 étapes, comme le montre le schéma suivant. Ce

schéma présente également l’articulation entre le processus de conception de la ZAC

et l’AEU.

Ainsi, les documents identifiés dans la phase 2 du travail de recherche comme pouvant

comporté des prescriptions environnementales font partie intégrante de l’AEU car ce

sont à travers eux que l’AEU peut s’exprimer.

Figure 15 : Articulation entre le processus de conception de la ZAC et l'AEU Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 49: L’évolution de la prise en compte de

49

b) La démarche HQE²R

A l’origine un projet de Recherche et de Démonstration cofinancé par la Commission

Européenne entre Juillet 2001 et Mars 2004, HQE²R a abouti à la démarche intégrée

HQE²R et ses outils, visant à intégrer le développement durable dans les projets de

quartier.

La démarche est structurée autour de la décomposition d’un projet urbain (dont la ZAC

fait partie) en quatre phases : la phase de décision, la phase d’analyse, la phase de

conception-évaluation, et la phase d’action – réalisation et suivi.

Pour chacune de ces étapes, la démarche propose des méthodes et des outils d’aide à

la décision, des procédures opérationnelles et des recommandations, comme le

montre le schéma suivant.

La démarche repose sur la définition de 6 principes de développement urbain durable

applicables aux opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain qui

contribuent à définir les méthodes de travail et les outils.

Il s’agit avant tout d’arriver aux principes suivants :

Figure 16 : L'intégration de la démarche HQE²R dans les différentes phases d'un projet urbain Source : hqe2r.cstb.fr Modification : Aurore HANNEQUART

Page 50: L’évolution de la prise en compte de

50

‐ Efficacité économique ;

‐ Equité sociale ;

‐ Efficacité environnementale ;

‐ Principe de long terme ;

‐ Principe de globalité ;

‐ Principe de gouvernance.

Cinq objectifs globaux de développement durable applicables au niveau des quartiers

ont été définis, et seront hiérarchisés à l’issue du diagnostic partagé, pour aboutir à la

définition d’objectifs locaux de développement durable. Ces cinq objectifs sont les

suivants :

‐ Préserver et valoriser l’héritage et conserver les ressources ;

‐ Améliorer la qualité de l’environnement local ;

‐ Améliorer la diversité ;

‐ Améliorer l’intégration ;

‐ Renforcer le lien social.

Ces objectifs sont déclinés en 21 cibles couvrant les différents champs du

développement durable urbain.

HQE²R est donc une démarche qui agit aux différentes phases du projet et qui apporte

cette prise en compte du développement durable (et donc de l’environnement) non

obligatoire au niveau du « contenant » de la procédure.

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) et la démarche HQE²R sont assez

similaires puisqu’elles interviennent toutes deux au niveau des quatre phases du

processus de conception d’un projet urbain.

c) HQE Aménagement

HQE – Aménagement est une démarche certifiée par Certivéa et un outil structurant qui accompagne les porteurs de projets tout au long de la réalisation d’une opération d’aménagement en s’appuyant sur l’Approche Environnementale de l’Urbanisme portée par l’ADEME. Cette démarche est le fruit des réflexions issues du Grenelle de l’Environnement. Elle a d’abord été expérimentée sur 10 opérations pilotes pendant 2 ans dès 2007. La ZAC de Monconseil, un des cas d’étude de ce mémoire, a été une de ces opérations.

La démarche HQE, promue et développée depuis plus de 10 ans par l’Association HQE,

offre aux acteurs un cadre pour la réalisation d’ouvrages sains et confortables, dont les

impacts sur l’environnement, analysés sur l’ensemble du cycle de vie, sont les plus

maîtrisés possible. L’Association HQE a étendu ses réflexions au-delà du bâtiment et de

sa parcelle pour chercher à définir la qualité environnementale à l’échelle des

opérations d’aménagement. La démarche HQE –Aménagement est le fruit de ce travail

collectif.1

Elle se traduit par la réalisation de plusieurs audits :

1 Association HQE, 2009, Guide méthodologique HQE – Aménagement, p.3

Page 51: L’évolution de la prise en compte de

51

‐ Un audit d’admission dès la fin de la phase de diagnostic et d’études

préalables ;

‐ Un audit de suivi annuel tout au long de la mise en œuvre de l’opération ;

‐ Un audit final à la fin du projet.

Elle repose sur un système de management d’opération (SMO) comme « fil conducteur » pour la conduite d’une opération, et sur une approche thématique pour la recherche d’un aménagement durable.

Figure 17 : Structuration du SMO pour la conduite d'une opération HQE – Aménagement Source : Association HQE, 2009, Guide méthodologique HQE – Aménagement, p.57

Page 52: L’évolution de la prise en compte de

52

d) La méthode « @d aménagement durable »

La méthode @d aménagement durable a été élaborée en 2008 par la DREIF (Direction

Régionale de l’Equipement d’île de France) et les 8 EPA de la région, dans le but de

créer une méthode pour structurer des projets d’aménagement durables. Elle

constitue une démarche stratégique pour les SEM, EPA, collectivités locales ou encore

aménageurs afin de faire aboutir des projets d’éco-quartiers ou projets

d’aménagement durables.

Les grandes étapes de la méthode sont :

‐ Un diagnostic partagé ;

‐ Une localisation du projet au vu des enjeux du développement durable, des

potentialités du territoire ;

‐ Des objectifs inscrits dans une charte territoriale, déclinant les lignes d’actions

et les indicateurs correspondants ;

‐ Une conception et une concrétisation visibles.

Les projets communaux peuvent ainsi être mesurés par leur impact et leur intérêt pour aller vers une ville ou un territoire durable ; les habitants et les entreprises peuvent faire de même avec leurs propres actions. La démarche n’est ni une grille ni une norme. Les indicateurs permettent cependant aux acteurs de situer l’ambition de leurs projets en matière de développement durable. Elle a, par ailleurs, fait l’objet d’un dépôt de marque. Ainsi, cette méthode influe directement sur le processus de conception de la ZAC, et n’est pas seulement le recueil d’évaluation une fois le projet achevé.

e) Synthèse : des méthodes assez similaires

Les différentes méthodes présentées s’articulent autour des différentes phases

« classiques » de conception d’une ZAC, et y ajoutent des éléments de prise en compte.

Ces démarches durables sont assez similaires, et s’appuient sur des procédés

comparables, comme par exemple un diagnostic partagé ou encore la définition

d’objectifs liés au Développement Durable. La plus connue et la plus utilisée reste

l’Approche Environnementale de l’Urbanisme développée par l’ADEME.

Il s’agit non pas, avec ces démarches, de modifier entièrement le processus de

conception de la ZAC pour qu’il soit durable, mais plutôt d’adapter ce processus aux

nouvelles préoccupations environnementales.

Ainsi, le contenu qui permettait seulement, par la réglementation, cette prise en

compte est mise en place par l’ajout de ces démarches.

Les acteurs de la ZAC complètent, par leur propre initiative, le contenu du processus de

conception. Ils pallient à ce manque d’encadrement par la loi pour une meilleure prise

en compte avec des actions complémentaires.

Page 53: L’évolution de la prise en compte de

53

32. Des démarches qui certifient les projets déjà réalisés

a) La démarche EcoQuartier initiée par le MEEDDM

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer

(MEEDDM) a lancé en 2008 la démarche EcoQuartier, dans le cadre de la mise en

œuvre du Plan Ville Durable, et en accord avec les objectifs du Grenelle de

l’environnement.

La première phase de cette démarche a été le concours « EcoQuartier » qui avait pour

objectif de favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, construire, faire

évoluer et gérer la ville.

L’appel à projet s’adressait aux collectivités locales et visait à valoriser les projets de

qualités, à favoriser la diffusion de bonnes pratiques et à inciter la création

d’opération. Il avait pour vocation de mettre en œuvre des opérations d’aménagement

faisant état de progrès significatifs en réponse à des besoins des habitants, aux enjeux

économiques locaux et aux nécessités environnementales. La multiplication de ces

nouvelles opérations permettra de définir le « référentiel EcoQuartier » (prévu pour

courant 2012).

Le premier appel à projet EcoQuartier de 2009 souhaitait promouvoir des quartiers

durables caractérisés par :

‐ Une gestion durable de l’eau ;

‐ Un traitement optimum des déchets ;

‐ Une biodiversité urbaine ;

‐ L’utilisation de modes de transports « doux » ;

‐ La production locale d’énergies renouvelables ;

‐ Des formes urbaines denses ;

‐ Un recours à l’éco-construction et en particulier l’utilisation d’éco-matériaux ;

‐ Une mixité sociale et fonctionnelle …

Cette première grille est structurée suivant les trois piliers du développement durable.

En 2011, un nouvel appel à projet est lancé, amélioré depuis 2009 car intégrant la

question de la gouvernance participative impliquant les habitants et du montage

juridique et financier du projet.

La grille de 2011 comprend ainsi quatre dimensions :

‐ Démarches et processus ;

‐ Cadre de vie et usages ;

Figure 18 : Logo de la démarche Ecoquartier Source : MEEDDM

Page 54: L’évolution de la prise en compte de

54

‐ Développement territorial ;

‐ Préservation des ressources et adaptation au changement climatique.

En ce qui nous concerne, seule la première dimension nous intéresse. Elle consiste en

effet en l’évaluation du processus de conception, et est une innovation par rapport à

2009.

La ZAC Monconseil a répondu à l’appel à projets de 2011.Sa candidature a été analysée

par un groupe d’élèves – ingénieurs en Aménagement du territoire de l’EPU de Tours.

Ce travail1 a consisté en l’évaluation à mi-terme de la ZAC. En ce qui concerne la

démarche et le processus, le constat réalisé montre qu’il s’agit encore d’un sujet à

développer et à améliorer.

1 Stage de groupe DA4 2011, Evaluation à mi-terme de l’écoquartier Monconseil de Tours, 128

p.

Figure 19 : Grille EcoQuartier 2011 Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Page 55: L’évolution de la prise en compte de

55

b) Habitat et environnement H&E, Qualitel THPE

L’association QUALITEL a lancé en 2003 la certification Habitat & Environnement. Il

s’agit d’une démarche qui a pour objectif de prendre en compte la préservation de

l’environnement tout au long du cycle de vie du logement.

Elle est issue d’une réflexion sur les caractéristiques et performances d’un logement

dans le domaine de la qualité environnementale.

Cette certification est applicable aux opérations de logements neufs en immeubles

collectifs et individuels groupés.

Le référentiel de la certification Habitat & Environnement a été élaboré avec les

représentants de la filière construction et les associations de consommateurs, en

articulation avec la démarche HQE et les principes de la certification Qualitel. Il

concerne l'environnement intérieur et extérieur du logement ainsi que le

comportement de ses utilisateurs. Sept thèmes environnementaux constituent ce

référentiel.

La certification H&E atteste la qualité de confort et d’usage associée à des exigences de

développement durable. Elle engage le maître d’ouvrage sur :

‐ Une bonne intégration du site ;

‐ Une limitation des impacts liés à la construction ;

‐ Un choix des énergies visant à réduire l’effet de serre ;

‐ La pérennité de l’opération ;

‐ Le confort du logement ;

‐ Une gestion optimisée des ressources ;

‐ La sensibilisation aux gestes verts.1

Cette certification est demandée aux promoteurs de la ZAC Monconseil lors de la vente

des terrains, ainsi que le label BBC.

c) Grille RST02

La grille RST02 est une production du Réseau Scientifique et Technique (RST) associant

la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC/MAD),

les Centres d'études techniques de l'équipement (Cete) et le Centre d'études sur les

réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (Certu). Elle a été

produite en 2006, et constitue la mise à jour de la grille RST01 de 2001.

La grille RST02 est un outil de questionnement et d'analyse, destiné à mettre en

lumière les points faibles et les points forts d'un projet au regard de critères du

développement durable. Elle apporte un éclairage sur le potentiel d'amélioration du

projet, et ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Même si cette grille peut être utilisée

avant la fin du projet, elle est destinée à faire un constat, dégager des marges de

progrès et réadapter si besoin ait. Il s’agit donc d’un outil d’évaluation et non d’un

outil de conception amélioré prenant en compte l’environnement.

1 Source : CERQUAL

Page 56: L’évolution de la prise en compte de

56

La grille RST02 s’appuie sur les 27 principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 ainsi que sur la Charte de l’Environnement adossée à la Constitution Française depuis 2005. Elle en a tirée 29 critères, une centaine de questions et plus de 400 recommandations.

d) Synthèse : des modes d’évaluation comme incitation

Ces différentes méthodes d’évaluation permettent de certifier et de qualifier un projet

déjà réalisé et de valoriser sa prise en compte de l’environnement. Il ne s’agit pas

d’accompagner les porteurs de projet comme les démarches présentées en premier

lieu, mais de récompenser leur initiative individuelle et leur engagement vis-à-vis de

l’environnement.

Figure 20 : Critères de la grille RST02 Source : RST, 2006, Prendre en compte le développement durable dans un projet,

Guide d’utilisation de la grille RST 02, page 12

Page 57: L’évolution de la prise en compte de

57

33. Des normes qui qualifient les organismes et non les

projets

Les normes ISO sont, dans leur grande majorité, spécifiques à un produit, un matériau

ou un processus. Toutefois, l’ISO 9001 (qualité) et l’ISO 14001 (environnement) sont

des "normes génériques de systèmes de management". Le terme "générique" signifie

que les mêmes normes peuvent être appliquées à tout organisme, grand ou petit,

fournisseur de produits ou de services quels qu’ils soient, dans tout secteur d'activité,

que l'organisme en question soit une entreprise commerciale, une administration

publique ou un département gouvernemental. L’ISO 9001 contient un ensemble

générique d’exigences pour mettre en œuvre un système de management de la qualité

et l’ISO 14001 les exigences pour un système de management environnemental.1

La norme ISO 9001 certifie un système de management de la qualité et aborde les 4

aspects principaux :

‐ Responsabilité de la direction ;

‐ Gestion des ressources ;

‐ Réalisation du produit ;

‐ Mesure d'analyse et d'amélioration continue.

La norme ISO 14001, quant à elle, a été instaurée en 1996 et repose sur le principe

d’amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des

impacts liés à l’activité de l’entreprise. En ce qui nous concerne, l’entreprise est un

aménageur ou un promoteur. Les normes ISO 9001 et 14001 sont souvent

représentées par la roue de Deming, symbole d’un processus d’amélioration continue.

Figure 21 : Roue de Deming représentant la démarche ISO14001 Source : www.iso14001.fr

Ainsi, ces deux normes permettent de qualifier un organisme du point de vue de la

qualité de son système de management et de la prise en compte de l’environnement.

Elles constituent actuellement un gage de qualité pour l’entreprise et une assurance

pour les clients.

1 Source : www.iso.org

Page 58: L’évolution de la prise en compte de

58

34. Conclusion de la phase 3 : des démarches nouvelles et encore méconnues

Les différentes démarches présentées dans cette partie sont apparues dès 2001, afin de prendre en compte le développement durable, et donc l’environnement dans les

projets d’aménagement comme les ZAC. L’hypothèse faite sur l’évolution de ces démarches est donc vérifiée.

Ces démarches sont de plusieurs natures :

‐ soit elles influent sur le processus de conception comme l’AEU, la démarche HQE²R, HQE-Aménagement, ou encore « @d aménagement durable » ;

‐ soit elles récompensent par des qualificatifs ou des certifications des projets déjà réalisés comme la certification H&E, la grille RST02 ou encore la

nomination EcoQuartier ;

‐ soit, enfin, elles définissent un organisme et non une opération, comme les normes ISO14001 et ISO9001.

Complémentaires au processus de conception réglementé par la loi, ces démarches non obligatoires sont à l’initiative des porteurs de projets qui ont l’ambition de mieux

prendre en compte l’environnement. Leur nouveauté peut expliquer en partie la non-coordination de ces démarches avec la législation.

Une telle coordination pourrait avoir un effet positif sur le processus, car elle pourrait permettre de créer un référentiel commun à toutes les opérations et non une

multitude de démarches et de labels, comme actuellement.

Figure 22 : Chronologie des nouvelles démarches apparues pour prendre en compte l'environnement dans les projets urbains Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 59: L’évolution de la prise en compte de

4. Synthèse des trois phases portant sur la procédure

Les trois premières phases de travail concernant la procédure ZAC ont permis de

vérifier les hypothèses faites au début de ce travail de recherche.

Il a été montré que le « contenant » de la procédure n’avait pas été modifié par les lois

fondatrices de l’urbanisme. Le « contenu » du processus de conception, pour sa part, a

évolué en permettant une certaine prise en compte à l’aide des documents produits,

mais en ne l’obligeant cependant pas. Enfin, plusieurs démarches sont apparues, à

l’initiative des porteurs de projet, pour prendre en compte l’environnement.

Ainsi, le processus de conception a évolué, de manière graduelle, pour prendre en

compte l’environnement.

Page 60: L’évolution de la prise en compte de

60

PARTIE 3 : UN CONTEXTE

EXTERIEUR QUI INFLUE SUR LE

PROCESSUS DE CONCEPTION

DE LA ZAC

Page 61: L’évolution de la prise en compte de

61

Dans la partie précédente, la procédure a été analysée pour voir si le volet

environnemental l’avait modifié. Il a ainsi été montré que le « contenant » de la ZAC

n’avait pas évolué, mais que son « contenu » avait changé avec l’arrivée des

préoccupations environnementales facultatives, à travers les documents produits et de

nouvelles démarches d’urbanisme durable.

Cependant, un autre levier modifie indirectement le processus de conception : le plan

local d’urbanisme (PLU). De par sa position hiérarchiquement supérieure, il s’impose

aux opérations de ZAC.

Ce qui suit présente tout d’abord une analyse de ce contexte de supériorité entre le

PLU et le règlement de la ZAC, puis l’évolution du document d’urbanisme local avec la

prise en compte de l’environnement, pour enfin en conclure sur la modification induite

du processus de conception de la ZAC.

1. La hiérarchie entre le document d’urbanisme local

et les documents de la ZAC

11. Une situation antérieure contestée et contestable

Avant la loi SRU du 13 décembre 2000, le règlement de la ZAC était régi par le Plan

d’Aménagement de Zone (PAZ).

Ce règlement était annexé au POS mais permettait des règles différentes au sein du

périmètre de la zone. Ce caractère dérogatoire permettait certes à la ZAC d’avoir un

vrai projet personnalisé, mais pouvait avoir une vision différente que celle du

document d’urbanisme en vigueur.

Figure 23 : Phase complémentaire et hypothèse de recherche Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 62: L’évolution de la prise en compte de

62

La loi SRU a remplacé le POS par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et a donc supprimé

ce caractère dérogatoire dû au PAZ. Quand une ZAC est créée après l’adoption de la loi,

elle doit respecter le PLU. Si ce n’est pas le cas, une modification du PLU doit être faite.

12. Une situation actuelle moins dérogatoire

Les règles applicables dans le périmètre d’une ZAC restent définies par le PLU si la

commune en est dotée.

Avec le remplacement du POS par le PLU, les ZAC peuvent être créées dans toutes les

zones, et plus seulement dans les zones U et NA, comme cela était le cas avec les POS.

Le but de ce changement est de reconnecter la procédure ZAC, limitée à son rôle

opérationnel, au droit des sols. Les ZAC ne doivent en effet plus constituer des

quartiers édifiés indépendamment du contexte urbain global.

La localisation des Zones d’Aménagement Concerté doit donc respecter les dispositions

de niveau supérieur s’appliquant au secteur géographique dans lesquelles elles se

situent. La suppression du PAZ oblige en effet une concordance entre le projet de ZAC

et le document d’urbanisme local.

« Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local

d'urbanisme peut en outre préciser : a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. »1

1 Article L123-3 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Figure 24 : Chronologie du contexte extérieur de la procédure ZAC Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 63: L’évolution de la prise en compte de

63

Le PLU doit être modifié quand il ne coïncide pas avec le projet de ZAC, comme cela l’a

été explicité dans la Partie 2 – phase 2 de ce mémoire.

Ainsi, cette réforme a permis de supprimer le caractère dérogatoire de la ZAC par

rapport au règlement du document d’urbanisme en vigueur, mais pas son influence.

Malgré cette modification, la question se pose du réel impact du PLU sur le projet de

ZAC puisque c’est le PLU qui doit être adapté pour permettre la création de la ZAC, et

non l’inverse.

En effet, la création de la ZAC peut malgré tout se faire dans des zones initialement

non-constructibles ou non-prévues à cet effet.

13. Des compatibilités imposées au PLU qui influencent

indirectement la ZAC

Le PLU est développé ici car il impose directement un règlement au sein du périmètre de la ZAC. Cependant, le PLU doit lui-même être compatible avec des dispositions d’autres documents : le SCoT, le schéma de mise en valeur de la mer, la charte du PNR, le PDU et avec les orientations et objectifs de protection des SDAGE et des SAGE s’il en existe. Bien que ces rapports hiérarchiques supposent des contraintes au niveau de la ZAC, ils ne seront pas développés ici. L’évolution des documents comme le SCoT avec le développement durable pourrait par exemple compléter ce travail de recherche, afin d’avoir une vision plus élargie et donc plus complète du contexte extérieur.

2. Les modifications du PLU avec le développement

durable

Ainsi, avec la suppression du PAZ et donc le caractère dérogatoire de la ZAC, les règles

du PLU, s’il existe, deviennent fondamentales lors de la création d’une ZAC sur le

territoire couvert.

Il s’agit de voir maintenant comment ces règles du document d’urbanisme local ont

évolué avec les nouvelles préoccupations environnementales.

Page 64: L’évolution de la prise en compte de

64

21. Une prise en compte initiale de l’environnement

a) Principe général du nouveau document

Dans la précédente partie, il a été montré que le PLU a remplacé le POS avec la loi SRU.

Pour généraliser, il a été question d’ajouter au POS trois nouvelles préoccupations

essentielles :

‐ Favoriser le renouvellement urbain ;

‐ Préserver la qualité architecturale ;

‐ Mettre en valeur l’environnement.

De plus, le PLU se distingue du POS en privilégiant la prise en compte globale des

enjeux et le projet du territoire par rapport à une vision uniquement réglementaire.

La loi SRU impose les conditions suivantes en ce qui concerne la prise en compte de

l’environnement :

« […] Les plans locaux d'urbanisme […] déterminent les conditions permettant d'assurer :

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »1

Le PLU a initialement été créé comme outil de construction de projets de

développement durable pour les territoires et de mise en cohérence des politiques

publiques.

1 Article L121-1 du Code de l’Urbanisme en date du 14/12/2000

Page 65: L’évolution de la prise en compte de

65

b) La composition du PLU lors de son instauration

Le PLU comporte plusieurs documents :

‐ Un rapport de présentation exposant :

o un diagnostic,

o une analyse de l’état initial de l’environnement,

o une explication des choix retenus,

o une évaluation des incidences des orientations de plan sur

l’environnement et

o un exposé de la manière dont le schéma ou plan prend en compte le

souci de sa préservation et de sa mise en valeur;

‐ Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;

‐ Un règlement et des documents graphiques.

Ainsi, en ce qui concerne la prise en compte de l’environnement, les PLU, à la

différence des POS, comportent un projet d’aménagement et de développement

durable (PADD) qui définit la politique d’ensemble de la commune.

Ce PADD met en évidence les quartiers à restructurer ou à réhabiliter, les espaces

ayant une fonction de centralité à créer ou à développer, le traitement des espaces et

voies publics.

Ce document constitue la principale prise en compte de l’environnement lors de

l’élaboration du projet du territoire.

Ce PADD est défini, par le Code de l’Urbanisme, de la manière suivante, lors de la

première description de sa composition par le Décret n°2001-260 du 27 mars 2001:

« Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement.

Dans ce cadre, il peut préciser :

[…] 6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. »1

22. Un document qui a subi des modifications en faveur de

l’environnement

Outre la loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2

juillet 2003, qui a instauré le PLU avec des préoccupations initiales de l’environnement,

de nouveaux éléments ont été imposés à la procédure PLU pour augmenter cette prise

en compte de l’environnement.

1 Article R*123-3 du Code de l’Urbanisme en date du 01/04/2001

Page 66: L’évolution de la prise en compte de

66

a) L’évaluation environnementale

La directive européenne « Plans et programmes » n°2011/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a induit une évaluation environnementale des plans d’urbanisme, dont le PLU. Cette directive a été traduite en droit français par l’ordonnance du 3 juin 2004 et le décret du 27 mai 2005. Cette traduction prévoit que l’évaluation environnementale soit intégrée au rapport de présentation du PLU. Certains PLU sont concernés par cette évaluation environnementale selon l’importance de la commune, l’ampleur des projets de développement, le risque d’incidences sur des sites Natura 2000. Tous les autres PLU restent concernés par l’évaluation telle qu’elle était prévue par la loi SRU. Il ne s’agit pas d’une évaluation a posteriori des impacts une fois le document établi, mais d’une évaluation intégrée à l’élaboration du document. Il s’agit d’une aide à la décision qui prépare et accompagne sa construction. A chaque étape de construction du document, l’évaluation permet de l’adapter en analysant les incidences potentielles de sa mise en œuvre et en s’assurant que les enjeux environnementaux soient pris en compte.

Figure 25 : La démarche d'évaluation environnementale Source : Commissariat général du développement durable, 2011,

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Le Guide, p.15

Page 67: L’évolution de la prise en compte de

67

b) La charte de l’environnement de 2005

La charte de l'environnement adoptée en 2005 formalise de nouveaux devoirs et

exigences afin de préserver l'environnement.

Il s’agit d’un document d’orientation, qui traite pour l’essentiel de sujets n’entrant pas dans le champ d’application du Plan Local d'Urbanisme.

c) Des changements importants avec le Grenelle de l’environnement

Le Grenelle de l’environnement, et tout particulièrement la loi portant engagement

national pour l’environnement du 12 juillet 2010, introduit des évolutions importantes

dans le Code de l’Urbanisme, notamment en ce qui concerne les PLU, et orchestre ainsi

tous les instruments juridiques du développement durable.

Il s’agit d’engager un véritable « verdissement » du plan local d’urbanisme, et de

compléter la loi SRU qui avait déjà amorti ces nouvelles préoccupations. Les PLU

doivent désormais notamment se préoccuper de la réduction des émissions de gaz à

effet de serre, de la préservation et de la remise en état des continuités écologiques,

de la maîtrise de l'énergie et de la production énergétique à partir de ressources

renouvelables et du développement des communications électroniques.

Tout d’abord, deux nouveaux documents à vocation environnementale sont créés avec le Grenelle, et qui devront être pris en compte par les PLU. D’un côté, les schémas régionaux de cohérence écologique sont élaborés conjointement par les régions et l'Etat afin d'identifier la trame verte et la trame bleue, dont l'objectif est d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. D’autre part, les PLU devront désormais prendre en compte, lorsqu'ils existent, les plans climat-énergie territoriaux. Ces plans doivent être élaborés avant le 31 décembre 2012 au plus tard par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Ils définissent notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter. De plus, avec le Grenelle, les documents composant le PLU sont complétés. En effet, de nouveaux éléments sont ajoutés au rapport de présentation :

‐ les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ; ‐ une analyse la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ‐ une justification de la consommation d’espace au regard des objectifs de

consommation de l’espace fixés par le SCoT et au regard des dynamiques économiques et démographiques ;

Page 68: L’évolution de la prise en compte de

68

Le PADD, quant à lui, ne se bornera plus à définir les orientations générales

d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Il doit, avec

la loi ENE, définir en outre les orientations en matière d'équipement, de protection des

espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état

des continuités écologiques.

Il doit également arrêter les orientations générales concernant l'habitat, les transports

et les déplacements, le développement des communications numériques,

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs.

Il doit enfin « fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de

lutte contre l’étalement urbain »1.

Ainsi, le Grenelle de l’environnement a imposé aux PLU, bien que déjà plus respectueux que les POS, de prendre en compte l’environnement, et de limiter au maximum leurs impacts.

23. Des compléments avec l’émergence de nouvelles

démarches

Comme cela l’a été montré précédemment, le PLU a évolué et prend en compte

actuellement l’environnement afin de limiter ses impacts.

En plus de l’évaluation environnementale, une autre démarche peut compléter la

conception du document : l’AEU. L’approche environnementale de l’urbanisme a été

décrite précédemment car elle impacte directement le processus de conception de la

ZAC. Elle peut également être utilisée à chaque étape de l’élaboration du PLU, comme

le montre la figure qui suit :

1 Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme en date du 01/01/2012

Figure 26 : Articulation entre l'AEU et le PLU Réalisation : Aurore HANNEQUART

Page 69: L’évolution de la prise en compte de

69

3. L’influence sur le processus de conception de la

ZAC

Le PLU est assurément un document qui prend en compte l’environnement,

notamment avec la présence de l’évaluation environnementale et du PADD en son

sein.

De plus, la ZAC est soumise au règlement du PLU depuis la suppression de son propre

document, le PAZ. Ainsi, par l’influence du PLU sur la ZAC, la prise en compte de

l’environnement est induite.

L’hypothèse faite selon laquelle le contexte extérieur influençant la procédure avait

évolué pour une meilleure prise en compte est donc validée par le simple faite de

l’intégration de la ZAC dans le PLU.

Voyons plus en détail en quoi consiste cette induction sur la ZAC, avec un exemple.

Le PLU doit à présent limiter l’étalement urbain. Avec la loi Grenelle 2, il est possible

d'introduire des possibilités de densité minimale dans certaines zones des PLU. Ainsi,

les ZAC peuvent être concernées par ces seuils, au même titre que les autres zones.

Cette notion de densité minimale est également présente sur les territoires couverts

par un SCoT, document s’imposant au PLU, qui lui s’impose ensuite à la ZAC.

D’autre part, le verdissement des PLU par les lois Grenelle influe sur la ZAC puisque le

PLU, même s’il peut être modifié pour permettre d’être en accord avec la ZAC, doit

rester en conformité avec la loi.

Page 70: L’évolution de la prise en compte de

70

CONCLUSION

La procédure ZAC a permis d’organiser l’espace de manière cohérente, et non plus

seulement avec des règlements comme c’était le cas avant la loi d’orientation foncière

de 1967. Cependant, depuis la création de cet outil, le monde de l’urbanisme a subi de

nombreuses modifications. Nous nous sommes intéressés plus spécifiquement dans ce

mémoire au bouleversement engendré par l’émergence de la prise en compte de

l’environnement.

Nous avons donc centré notre recherche sur l’impact du volet environnemental du

développement durable sur la procédure ZAC. L’analyse des différentes composantes

de la procédure et de son contexte extérieur avait pour but de répondre à la

problématique suivante : « La procédure ZAC a-t-elle subi des évolutions pour mieux

prendre en compte l’environnement ? ».

Il s’agissait ainsi de montrer si un «verdissement » de la procédure ZAC avait eu lieu,

comme ça a été le cas pour les PLU avec la loi Grenelle.

Plusieurs hypothèses ont ainsi été formulées pour essayer d’y répondre, suivant trois

phases de travail et une phase complémentaire. Ces différentes étapes dans la

réflexion ont été nécessaires afin d’identifier la localisation de cette évolution, quand

cette dernière existait.

Ces phases de travail ont tout d’abord porté sur la procédure à proprement parler. La

première phase de ce travail de recherche traitait du « contenant » de la procédure, à

savoir les raisons du choix de la collectivité en faveur de l’outil ZAC plutôt qu’une autre

opération d’aménagement. Il s’agissait d’étudier les trois grandes lois identifiées

comme fondatrices de l’urbanisme (la LOF de 1967, la loi SRU de 2000, et les lois

Grenelle de 2010) et de voir si elles avaient insufflé à la procédure ZAC une

composante environnementale pour en faire un outil privilégié de construction de

projets durables. Ca n’a pas été le cas. Ainsi, l’hypothèse faite selon laquelle le volet

environnemental n’avait pas changé la raison d’être de la procédure, comme par

exemple en le transformant en outil concepteur de projets durables, a été vérifiée.

La procédure dans sa globalité est donc restée inchangée. Mais cette conclusion ne

veut pas dire pour autant que la procédure dans toute sa complexité n’a pas été

modifiée.

La deuxième phase de travail avait donc pour but de montrer que le « contenu » de la

procédure, à savoir les différents documents produits entre l’initiative par la

collectivité et la construction des terrains, avait été modifié précisément.

L’identification des documents comportant des prises en compte de l’environnement

actuellement, et la chronologie établie depuis l’apparition de ses préoccupations, ont

montré que la possibilité était donnée à la collectivité et à l’aménageur d’exiger un

respect de l’environnement plus ou moins important selon leurs ambitions

personnelles. Le contenu a donc bien été modifié. Mais cette conclusion est à mitiger,

Page 71: L’évolution de la prise en compte de

71

puisque seule la possibilité a été donnée, et non l’obligation, comme ont pu l’illustrer

les deux ZAC du Forum d’Orvault et de Monconseil.

Les nouvelles démarches dites « durables » constituaient le sujet de l’analyse de la

troisième phase de travail. Leur apparition depuis 2001 validait directement

l’hypothèse faite d’une évolution, puisqu’inexistantes auparavant. Ces démarches sont

cependant de plusieurs natures, et donc de degrés différents de prise en compte de

l’environnement.

Tout d’abord ont été identifiées les démarches utilisées directement lors de la

conception du projet en lui apportant cette préoccupation environnementale

seulement permise par la législation, en accompagnant les porteurs de projet dans leur

initiative et leur rédaction des documents identifiés dans le contenu. C’est le cas par

exemple de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme. La prise en compte

seulement autorisée par la législation peut donc être encadrée par ces démarches.

Il existe par ailleurs des démarches qui permettent d’évaluer un projet déjà réalisé, et

de le récompenser s’il s’est montré exemplaire et particulièrement attentif à la

préservation de l’environnement.

Enfin, des certifications ont vu le jour, non pas pour qualifier un projet, mais un acteur.

Ces démarches sont supposément apparues de manière autonome car la législation

n’obligeait ni n’encadrait les porteurs de projet dans leurs actions. Il serait malgré tout

profitable que soit mise au point une démarche unique et commune à tous les projets

afin de constituer une base de travail cohérente et complète.

La dernière étape de ce travail de recherche, correspondant à la phase

complémentaire, était destinée au contexte extérieur de la procédure ZAC. Le but était

de voir si une modification de ce contexte avec l’impératif environnemental exposé

précédemment se répercutait sur la ZAC. Il a été montré que la création du PLU en

remplacement des POS a effectivement entrainé cette prise en compte indirecte.

On peut maintenant se poser la question de la suffisance des mesures identifiées dans

ce mémoire pour prendre en compte l’environnement.

La position hiérarchiquement supérieure d’un document d’urbanisme respectueux de

l’environnement, ajoutée à des démarches facultatives mises à disposition des

porteurs de projet, et la seule permission de la loi engendre-t-elle pour autant une

procédure qui se préoccupe de l’environnement ?

Cette étude portant sur l’évolution de la prise en compte de l’environnement dans la

procédure ZAC nécessitera par ailleurs un complément. En effet, le choix a été fait de

travailler sur le volet environnemental du développement durable, mais les volets

social et économique restent encore à analyser, afin de conclure globalement sur une

évolution complète ou non de la procédure ZAC avec le développement durable.

Page 72: L’évolution de la prise en compte de

72

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages:

Association HQE, 2009, Guide méthodologique HQE – Aménagement, 70 p.

AUBERT B., CAILLAUD M., 2002, La loi SRU en 90, Éditions Le Moniteur, Guides

juridiques, 171 p.

CASSIN I., 2002, Le PLU Plan Local d’Urbanisme : Du POS au PLU La carte

communale Pièges et contraintes, Éditions Le Moniteur, Guides juridiques, 329 p.

CETE de l’Ouest, CETE Méditerranée, CERTU, DREAL Rhône-Alpes, 2011, Etudes

sur les énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements, 59 p.

CETE de Lyon, Septembre 2010, Comment assurer la prise en compte de

l'environnement dans le cadre d'une ZAC ?, 88 p.

Commissariat général du développement durable, 2011, L’évaluation environnementale

des documents d’urbanisme Le Guide, 64 p.

COULOMBIE H., GRAS P., ROSIER M., 2007, Les nouvelles concessions

d’aménagement, Territorial éditions, Dossier d’experts, 207 p.

DEMEURE S., MARTIN J-Y, RICARD M., 2008, LA ZAC : Réalisation Financement

Commercialisation, Éditions Le Moniteur, Guides juridiques, 258 p.

MEDDTL, 2010, Concessions d’aménagement Guide des procédures de passation,

106p.

MICHON J., 2008, Les concessions d’aménagement : Nouvelles règles de concurrence

Nouvelles procédures de passation Encadrement financier, Éditions Le Moniteur,

Guides juridiques, 329 p.

RST, 2006, Prendre en compte le développement durable dans un projet, Guide

d’utilisation de la grille RST 02, 66 p.

Comptes rendus de conférence :

Jeudi 7 décembre 2000, Hôtel Sofitel – Lyon, Avec les conférences régionales du

Moniteur, analyser en exclusivité les enjeux de la « Loi SRU, Réforme de l’urbanisme :

à quels changements vous préparer ? », Le Moniteur Conférences et Séminaires et

SCET Groupe Caisse des Dépôts

Page 73: L’évolution de la prise en compte de

73

Rapports de stage, mémoires, thèses :

Stage de groupe OPAC de Tours, 2011, Evaluation à mi-terme de l’écoquartier

Monconseil à Tours, 132 p.

DOUCHE M., 2010, La modélisation de la ZAC, Mémoire de recherche Ecole

polytechnique universitaire de Tours – Département Aménagement, 70 p.

TOUPILLIER A., 2009, Projets d’aménagement opérationnels : entre modèles et arts

de faire, Mémoire de recherche Ecole polytechnique universitaire de Tours –

Département Aménagement, 79 p.

Documents professionnels de ZAC :

Documents concernant la ZAC du Forum d’Orvault datant de 1991 :

‐ Rapport de présentation du dossier de création

‐ Etude d’impact

‐ Convention d’aménagement

‐ Rapport de présentation du dossier de réalisation

‐ PAZ

‐ Acte de vente

‐ CCCT

Documents concernant la ZAC Monconseil (Sources : OPAC de Tours) datant de 2006 :

‐ Etude d’impact

‐ Traité de pré-concession

‐ Traité de concession définitif

‐ Note sur l’adaptation du PLU

‐ PAZ

‐ CCCT et ses annexes

CD-Rom :

Certu, Diren Languedoc – Roussillon, Cete Méditerranée, 2008, Améliorer la prise en

compte de l’environnement dans les PLU, Fiches pratiques, Editions du Certu

Ressources internet :

Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

Les EnR : www.lesenr.fr

Sites ISO : www.iso.org et www.iso14001.fr

Site du MEEDDM : www.developpement-durable.gouv.fr/

Site de Cerqual : www.cerqual.fr

Page 74: L’évolution de la prise en compte de

74

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Modélisation des grandes phases de la procédure ZAC .................................. 13

Figure 2 : Schéma du développement durable ............................................................... 14

Figure 3 : Les différentes phases du travail de recherche ............................................... 16

Figure 4 : Les différentes hypothèses faites pour chaque phase de travail .................... 18

Figure 5 : Rappel des phases de travail portant sur la procédure ZAC, et des hypothèses

formulées ........................................................................................................................ 21

Figure 6 : Documents potentiellement impactés par le volet environnemental du DD . 26

Figure 7 : Chronologie de l'étude d'impact ..................................................................... 29

Figure 8 : Position de l'étude d’EnR au sein du processus de conception du projet ..... 31

Figure 9 : Chronologie de l'étude EnR ............................................................................. 31

Figure 10 : Les différentes procédures d'adaptation du PLU .......................................... 33

Figure 11 : Chronologie de la concession d'aménagement............................................. 36

Figure 12 : Chronologie de l'appel à candidature ........................................................... 38

Figure 13 : Chronologie du Cahier des Charges de Cession de Terrain ........................... 43

Figure 14 : Chronologie du contenu du processus de conception de la ZAC .................. 46

Figure 15 : Articulation entre le processus de conception de la ZAC et l'AEU ................ 48

Figure 16 : L'intégration de la démarche HQE²R dans les différentes phases d'un projet

urbain .............................................................................................................................. 49

Figure 17 : Structuration du SMO pour la conduite d'une opération HQE –

Aménagement ................................................................................................................. 51

Figure 18 : Logo de la démarche Ecoquartier.................................................................. 53

Figure 19 : Grille EcoQuartier 2011 ................................................................................. 54

Figure 20 : Critères de la grille RST02 .............................................................................. 56

Figure 21 : Roue de Deming représentant la démarche ISO14001 ................................. 57

Figure 22 : Chronologie des nouvelles démarches apparues pour prendre en compte

l'environnement dans les projets urbains ....................................................................... 58

Figure 23 : Phase complémentaire et hypothèse de recherche ..................................... 61

Figure 24 : Chronologie du contexte extérieur de la procédure ZAC .............................. 62

Figure 25 : La démarche d'évaluation environnementale .............................................. 66

Figure 26 : Articulation entre l'AEU et le PLU .................................................................. 68

Page 75: L’évolution de la prise en compte de

75

LISTE DES ABREVIATIONS ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme

CCCT : Cahier des Charges de Cession de Terrain

ENE : Engagement National pour l’Environnement

EnR : Energies Renouvelables

EPA : Etablissement Public d’Aménagement

HQE : Haute Qualité Environnementale

LOF : Loi d’Orientation Foncière

MEEDDM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PAZ : Plan d’Aménagement de Zone

PLU : Plan Local d’Urbanisme

POS : Plan d’Occupation des Sols

SEM : Société d’Economie Mixte

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

SD : Schéma Directeur

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

Page 76: L’évolution de la prise en compte de

76

TABLE DES MATIERES

Avertissement .......................................................................................................... 5

Formation par la recherche et projet de fin d’études ................................................. 6

Remerciements ........................................................................................................ 7

Sommaire ................................................................................................................ 8

Introduction ........................................................................................................... 10

Partie 1 : Mise en situation ..................................................................................... 11

1. Définition des notions-clés et de la problématique .............................................. 12

11. Définition du processus de conception de la ZAC............................................ 12

a) L’outil ZAC ................................................................................................... 12

b) Le processus de conception élaboré par Maxime Douche ......................... 13

12. Le volet environnemental du Développement Durable .................................. 14

a) L’émergence de la notion ........................................................................... 14

b) Le volet environnemental ........................................................................... 15

13. Problématique de recherche ........................................................................... 15

2. Méthodologie de travail ........................................................................................ 16

21. Les différentes phases du travail de recherche ............................................... 16

a) Phase 1 : l’analyse des lois fondatrices de l’urbanisme .............................. 17

b) Phase 2 : l’analyse des différents documents de la ZAC ............................. 17

c) Phase 3 : l’analyse des nouvelles méthodes de l’urbanisme durable ........ 17

d) Phase complémentaire : le contexte extérieur de la procédure ................ 18

22. Les hypothèses de travail pour chaque phase ................................................. 18

Partie 2 : Analyse des phases de travail spécifiques à la procédure .......................... 20

1. Phase 1: Analyse du « contenant » avec les lois fondatrices de l’urbanisme ....... 21

11. Création de la procédure ZAC avec la Loi d’Orientation Foncière de 1967 ..... 22

12. Suppression du PAZ avec la loi de Solidarité et de renouvellement urbain de

2000 ................................................................................................................. 23

13. Le Grenelle de l’environnement de 2010 qui modifie l’urbanisme en général

mais pas l’outil ZAC .......................................................................................... 24

14. Conclusion de la phase 1 : Des lois qui ne changent pas les fondements de la

procédure pour une meilleure prise en compte de l’environnement ............. 25

a) Des textes fondateurs en faveur de la prise en compte de l’urbanisme mais

sans impact sur l’utilisation de la ZAC ........................................................ 25

b) Validation de l’hypothèse faite ................................................................... 25

2. Phase 2 : Analyse des documents comportant des éléments en faveur de

l’environnement .................................................................................................... 26

21. Le dossier de création : le premier document prenant en compte

l’environnement .............................................................................................. 27

a) L’étude d’impact : le premier document de prise en compte .................... 27

Evolutions réglementaires ..................................................................... 28

Les cas d’études ...................................................................................... 29

Page 77: L’évolution de la prise en compte de

77

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 29

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 29

b) L’étude d’EnR : un document en marge de la procédure ........................... 30

Evolutions réglementaires ..................................................................... 31

Les cas d’étude ........................................................................................ 32

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 32

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 32

22. Adaptation du document d’urbanisme ............................................................ 32

Les cas d’étude ........................................................................................ 33

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 33

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 34

23. Choix du mode de réalisation : la concession d’aménagement ...................... 34

a) Concession d’aménagement : un contexte évolutif ................................... 34

Evolutions réglementaires ..................................................................... 35

b) Au niveau du choix de l’aménageur : l’appel à candidature ....................... 37

Evolutions réglementaires ..................................................................... 37

Les cas d’étude ........................................................................................ 38

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 38

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 39

c) Rédaction du contrat de concession ........................................................... 39

Les cas d’études ...................................................................................... 39

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 39

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 40

24. Le dossier de réalisation avec des éléments complémentaires ...................... 40

Les cas d’études ...................................................................................... 40

25. Le promoteur : un acteur soumis à des contraintes environnementales ........ 41

a) Le choix des promoteurs : un choix stratégique ......................................... 41

Les cas d’études ...................................................................................... 41

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 41

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 41

b) La vente des terrains à construire : fait générateur des obligations .......... 42

Evolutions réglementaires ..................................................................... 43

Les cas d’études ...................................................................................... 43

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 43

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 44

c) Le permis de construire : le dernier document pour des prescriptions de

l’aménageur ................................................................................................ 44

(i) ZAC du Forum ...................................................................................... 45

(ii) ZAC Monconseil ................................................................................... 45

26. Conclusion de la phase 2 : des évolutions à chaque étape du processus de

conception qui en modifient « le contenu » .................................................... 45

3. Phase 3 : De nouvelles méthodes pour un urbanisme plus durable ..................... 47

31. Des méthodes qui agissent dès le début du projet ......................................... 47

Page 78: L’évolution de la prise en compte de

78

a) L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) ................................ 47

b) La démarche HQE²R .................................................................................... 49

c) HQE Aménagement .................................................................................... 50

d) La méthode « @d aménagement durable » ............................................... 52

e) Synthèse : des méthodes assez similaires .................................................. 52

32. Des démarches qui certifient les projets déjà réalisés .................................... 53

a) La démarche EcoQuartier initiée par le MEEDDM ...................................... 53

b) Habitat et environnement H&E, Qualitel THPE .......................................... 55

c) Grille RST02 ................................................................................................. 55

d) Synthèse : des modes d’évaluation comme incitation ............................... 56

33. Des normes qui qualifient les organismes et non les projets .......................... 57

34. Conclusion de la phase 3 : des démarches nouvelles et encore méconnues .. 58

4. Synthèse des trois phases portant sur la procédure ............................................. 59

Partie 3 : Un contexte extérieur qui influe sur le processus de conception de la ZAC 60

1. La hiérarchie entre le document d’urbanisme local et les documents de la ZAC . 61

11. Une situation antérieure contestée et contestable ......................................... 61

12. Une situation actuelle moins dérogatoire ....................................................... 62

13. Des compatibilités imposées au PLU qui influencent indirectement la ZAC ... 63

2. Les modifications du PLU avec le développement durable .................................. 63

21. Une prise en compte initiale de l’environnement ........................................... 64

a) Principe général du nouveau document ..................................................... 64

b) La composition du PLU lors de son instauration ........................................ 65

22. Un document qui a subi des modifications en faveur de l’environnement .... 65

a) L’évaluation environnementale .................................................................. 66

b) La charte de l’environnement de 2005 ....................................................... 67

c) Des changements importants avec le Grenelle de l’environnement ......... 67

23. Des compléments avec l’émergence de nouvelles démarches ....................... 68

3. L’influence sur le processus de conception de la ZAC ........................................... 69

Conclusion ............................................................................................................. 70

Bibliographie .......................................................................................................... 72

Table des figures .................................................................................................... 74

Liste des abréviations ............................................................................................. 75

Table des matières ................................................................................................. 76

Annexe .................................................................................................................. 79

Page 79: L’évolution de la prise en compte de

79

ANNEXE

Le Document qui suit est la modélisation de la ZAC faite par Maxime Douche.

Elle constitue la base de ce travail de recherche, car elle identifie entre autres les

documents produits lors de la procédure ZAC.

Page 80: L’évolution de la prise en compte de
Page 81: L’évolution de la prise en compte de

CITERES

UMR 6173

Cités, Territoires,

Environnement et Sociétés

Equipe IPA-PE

Ingénierie du Projet

d’Aménagement, Paysage,

Environnement

Département Aménagement

35 allée Ferdinand de Lesseps

BP 30553 37205 TOURS cedex 3

Directeur de recherche : Hannequart Aurore

Thibault Serge Projet de Fin d’Etudes DA5

2011-2012

L’évolution de la prise en compte de l’environnement

dans le processus de conception de la ZAC

Résumé :

La zone d’aménagement concerté (ZAC), outil opérationnel créé en 1967, permet aux collectivités d’assurer sur leur

territoire une cohérence et une qualité de réalisation qu’elles se sont fixées. Parallèlement à sa création, le

développement durable et l’environnement sont devenus des préoccupations majeures qui ne peuvent plus être

ignorées lors de la réflexion sur la construction de la Ville d’aujourd’hui. Ce travail de recherche permet de

s’interroger sur les impacts que ces impératifs environnementaux ont pu avoir sur le processus de conception de la

ZAC.

Pour cela, une analyse sera tout d’abord conduite suivant les différentes composantes de la procédure, selon le volet

environnemental du développement durable. Nous tenterons ainsi d’établir une chronologie des différentes

évolutions de la procédure ZAC directement imputables à cette nouvelle nécessité de prendre en compte

l’environnement.

Par ailleurs, le contexte extérieur de la ZAC sera également étudié afin de déterminer si ses propres modifications

liées à la cause environnementale ont influencé la procédure de manière indirecte.

Cette étude s’attache à montrer les nouvelles obligations que doit respecter la procédure ZAC, mais également les

possibilités qui lui sont allouées, dépendantes des ambitions de la collectivité.

L’objectif final de cette recherche est de conclure sur un possible verdissement de l’outil ZAC.

Mots clés + mots géographiques

ZAC, zone d’aménagement concerté, processus de conception, procédure, développement durable, prise en compte

de l’environnement