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www.droitafrique.com Mali Code de sécurité sociale 1 Mali Code de prévoyance sociale Loi n°99041 du 12 août 1999 [NB Loi n°99041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance sociale Modifié par : la loi n°03036 du 30 décembre 2003 la loi n°06008 du 23 janvier 2006] Livre 1 Des dispositions générales .......................................................................................... 1 Livre 2 Des prestations ................................................................................................................ 2 Livre 3 De l’action sanitaire et sociale ................................................................................. 42 Livre 4 Des ressources .............................................................................................................. 44 Livre 5 Du contentieux et des sanctions ............................................................................. 49 Livre 6 Des dispositions finales ............................................................................................. 53 Livre 1 Des dispositions générales Art.1.Le présent Code comprend les régimes suivants : un régime de Prestations Familiales ; un régime de Réparation et de Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles ; un régime d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Décès ; un régime de Protection contre la Maladie. Art.2.Le présent Code s’applique aux travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article L1 du Code du Travail. Art.3.La gestion de l’ensemble des régimes est assurée par l’Institut National de Prévoyance Sociale.

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Codedesécuritésociale 1

Mali

Codedeprévoyancesociale

Loin°99‐041du12août1999

[NB‐Loin°99‐041du12août1999portantCodedeprévoyancesociale

Modifiépar: laloin°03‐036du30décembre2003 laloin°06‐008du23janvier2006]

Livre1‐Desdispositionsgénérales..........................................................................................1 Livre2‐Desprestations................................................................................................................2 Livre3‐Del’actionsanitaireetsociale.................................................................................42 Livre4‐Desressources..............................................................................................................44 Livre5‐Ducontentieuxetdessanctions.............................................................................49 Livre6‐Desdispositionsfinales.............................................................................................53

Livre1‐Desdispositionsgénérales

Art.1.‐LeprésentCodecomprendlesrégimessuivants: unrégimedePrestationsFamiliales; unrégimedeRéparationetdePréventiondesAccidentsduTravailetdesMaladies

Professionnelles; unrégimed’AssuranceVieillesse,InvaliditéetDécès; unrégimedeProtectioncontrelaMaladie.

Art.2.‐LeprésentCodes’appliqueauxtravailleurstelsqu’ilssontdéfinisàl’articleL1duCodeduTravail.

Art.3.‐La gestion de l’ensemble des régimes est assurée par l’Institut National dePrévoyanceSociale.

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Codedesécuritésociale 2

Art.4.‐L’Institut National de Prévoyance Sociale pourra se voir confier par la loi lagestiond’autresrégimesdeprévoyancesocialequicomplèterontceuxprévusauprésentCode; ilpourraégalementêtreappeléàprêtersonconcourspour lagestion totaleoupartiellederégimesouinstitutionsautresqueceuxprévusci‐dessuset intéressant lestravailleurs.

Livre2‐Desprestations

Titre1‐Desprestationsfamiliales

Art.5.‐Le régime des Prestations Familiales vise à permettre la diffusion dans lesfamillesdesnotionsetdesmoyenspropresàassurer l’améliorationdesconditionsdevieetd’éducationdesenfants.

Ilexisteauprofitdetouslestravailleursvisésàl’article2duprésentCode.

Ilcomprend: lesprestationsennaturedel’actionsanitaireetsociale; laprimedepremierétablissement; l’aide à la mère et aux nourrissons sous forme d’allocations prénatales et

d’allocationsdematernité; lesindemnitésjournalièresprévuesàl’articleL.182duCodedeTravailenfaveurdes

femmessalariées; lesallocationsfamiliales; lecongédematernité.

Art.6.‐Les prestations familiales sont attribuées aux travailleurs dans les conditionsdéfiniesauprésenttitreetrelativesàl’activitéexercée,auxenfants,àlarésidence.

Art.7.‐L’activité de service prévue à l’article 6 doit s’exercer depuis neuf moisconsécutifs,chezunouplusieursemployeurs.

Nesontcomptéscommemoisd’activitéqueceuxaucoursdesquelslesalariéatravailléaumoins18joursou120heures.

Sontconsidéréscommejournéesdetravail: 1° les joursd’absencepourcausedemaladiedûmentconstatéeparunmédecinou

unagentagréé,danslalimitefixéeàl’articleL.34,3°duCodedeTravail; 2°lesjoursd’absencepourcaused’incapacitétemporairerésultantd’unaccidentdu

travailoud’unemaladieprofessionnelle; 3° les jours de repos correspondant aux périodes de congés prénatal et postnatal

prescritesàl’articleL.179duCodeduTravailpourlesfemmessalariées; 4° jusqu’àconcurrenced’unmois, les joursouvrablesdurant lesquels le travailleur

s’est trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de sa tâche pour cause de force

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Codedesécuritésociale 3

majeure. Cette impossibilité doit être constatée par attestation de l’Inspecteur duTravail.

Art.8.‐Larémunérationde l’activitédont le travailleurdoit tirersesmoyensnormauxd’existencedoitêtre,saufpourlesapprentisliésparcontrat,aumoinségaleàcelledusalaireminimuminterprofessionnelgarantidulieud’emploi.

Les travailleurs salariés étrangers introduits régulièrement au Mali ont vocation auxprestationsfamiliales.

Laveuvedel’allocatairebénéficiedesprestationsfamiliales lorsqu’elleassurelagardeetl’entretiendesenfantsquiétaientàlachargedesonépoux.

Art.9.‐Ouvrentdroitauxprestations familiales lesenfantsdéclarésà l’état civil etquisonteffectivementàlachargedubénéficiaire.

Est considérée comme ayant un enfant à charge toute personne qui assume les fraisprovoquésparlanaissance,l’entretien,lanourritureetl’éducationdecetenfant.

Art.10.‐L’allocataireetsesenfantsdoiventrésiderdanslaRépubliqueduMali.

Toutefois, les travailleurs qui changent de résidence pendant les suspensions de leuractivité professionnelle prévues à l’article 7 ci‐dessus, continueront à percevoir lesprestationsfamilialesdanslesmêmesconditions,selonlesmêmesmodalitéspréciséesàlaconventionviséeci‐dessous.

Peuvent bénéficier des prestations familiales, les travailleurs salariés dont les enfantsrésident à l’étranger à condition qu’ait été conclue entre l’Institut du Mali et lesorganismes chargés de la gestiondu régimedes prestations familiales dans le lieu derésidencedesenfantsuneconventiondontlesformesetmodalitésserontdéterminéespardécretprisenConseildesMinistres.

Lerégimedesprestationsappliquéestceluidulieuderésidencedesenfants.Leserviceen est assurépar l’organismede ce lieupour le comptede l’Institut duMali, dans lesconditionsarrêtéesparlaconvention.

Dans lecasoù,pourdifférentsmotifstelsque l’éducationou lasanté, l’enfantrésideàl’étranger,l’allocationestverséeàlapersonnedésignéeparl’allocataireetquiassurelagardeetl’entretiendel’enfant.

Art.11.‐Les taux des Prestations Familiales sont fixés par décret pris en Conseil desMinistres surpropositionduMinistre chargéduTravail aprèsdélibérationduConseild’Administration.

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Codedesécuritésociale 4

Section1‐Laprimedepremierétablissement

Art.12.‐Laprimedepremierétablissementestuneallocationquipermetautravailleurd’acquérirl’équipementnécessaireàsonménage.

Art.13.‐Cetteallocationestverséeautravailleurenuneseule foissurprésentationdel’actedemariagecontractédevantl’officierdel’EtatCivil.

Section2‐Lesallocationsprénatales

Art.14.‐Lesallocationsprénatalessontdestinéesàgénéraliserlasurveillancemédicaledesgrossessesetàassurerauxfuturesmèresdemeilleuresconditionsd’hygièneetdesanté.

Ledroitauxallocationsprénatalesestouvertàtoutefemmesalariéeouconjointed’untravailleursalariéàcompterdujouroùl’étatdegrossesseestdéclaré.

Sicettedéclarationaccompagnéed’uncertificatmédicalestadresséeàl’Institutdansles3premiersmoisdelagrossesse,lesallocationssontduespourles9moisprécédantlanaissance.

Art.15.‐Lorsdeladéclarationdegrossesse,l’Institutdélivreàl’intéresséeuncarnetdegrossesseetdematernité,dontlemodèleestfixéparlerèglementintérieurdel’Institutetquicomportelesrenseignementsmédicauxetd’étatcivilexigés.

Art.16.‐L’attribution à l’intéressée des allocations prénatales est subordonnée à 3examensmédicauxauxépoquesetdanslesconditionsdéfiniesci‐après:

1)Lepremierexamenalieuavantlafindutroisièmemoisdegrossesseetestàlafoisobstétricaletgénéral.Ilesteffectuéparunmédecin.

Lemédecinétablitlecertificatdecepremierexamensurlesfeuillesadhocducarnetdegrossesseetdematernitédélivréàlamèreparl’InstitutNationaldePrévoyanceSociale.Ce certificat peut être établi sur papier libre et tenir lieu de déclaration de grossessedanslecasoùlecarnetn’auraitpasencoreétédélivré.Ildoitindiquerobligatoirementladateprésuméedel’accouchement.

2) Les deuxième et troisième examens sont obstétricaux. Ils sont effectués par unmédecinouunesage‐femme.Ilsontlieu: le2èmeexamenversle6èmemoisdelagrossesse; le3èmeexamenversle8èmemoisdelagrossesse.

Cesexamenssontcertifiéssurlesfeuillesadhocducarnetdegrossesseetdematernité.Ilsnepeuventêtredélivréssurpapierlibre.

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Dans les localités dépourvues demédecin et de sage‐femme, leMinistre chargé de laSantédésigneralepersonnelappartenantounonauServicedeSanté,habilitéàétablirun rapport d’examen au vu duquel seront dressés les certificats prévus au présentarticle.

Art.17.‐Si lemédecin atteste que ses prescriptions pour la protection sanitaire de lamèreetde l’enfantnesontpas respectées, l’Institutpeutaprèsenquête, supprimer leversement de tout ou partie de fraction de l’allocation venant à échéance dans desconditionspréciséesaurèglementintérieur.

Section3‐Lesallocationsdematernité

Art.18.‐Les allocations de maternité sont attribuées dans le but de généraliser lasurveillancemédicaledel’accouchementetdespremiersmoisdunourrisson.

Ledroitauxallocationsdematernitéestouvertàtoutefemmesalariéeouconjointed’untravailleur salariéqui donnenaissance sous contrôlemédical à un enfantnéviable etdéclaréàl’étatcivil.

En cas de naissancemultiple, chaque naissance est considérée comme unematernitédistincte.

Art.19.‐Lepaiementdesallocationsdematernitéest subordonnéaucontrôlemédicaldel’accouchement,à lasurveillancemédicaledunourrisson,attestésparlescertificatsprévusàladeuxièmepartieducarnetdegrossesseetdematernité.

Lequatrièmefeuilletdececarnetconstituelecertificatconstatantquel’accouchementaeu lieu sous contrôlemédical. Levoletdétachéde ce feuilletdoit être accompagnédel’extraitdenaissanceduoudesenfants.

Le cinquième feuillet et le sixième feuillet comportentdeux certificats de surveillancemensuelle du ou des nourrissons; leur production entraîne le versement des deuxdernièresfractionsdel’allocationdematernité.

L’allocationdematernitéestpayéeentroisfractions. 1/2àlanaissanceouimmédiatementaprèslademande; 1/4lorsquel’enfantatteintl’âgede6mois; 1/4lorsquel’enfantatteintunan.

Art.20.‐Touteconsultationomisefaitperdre lebénéficede la fractioncorrespondantedel’allocationdematernité.

Encasdedécèsdel’enfantavantl’âgeprévupourlepaiementdesfractions,lesfractionsantérieures restent acquises; le montant de la fraction à payer est proportionnel aunombre demois ayant précédé le décès, lemois pendant lequel le décès est survenuétantcompté.

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Art.21.‐Lesallocationsdematernitésontpayéesàlamèresousréservedesdérogationsci‐après: en cas de décès de la mère ou en cas de divorce prononcé judiciairement et ne

laissantpasl’enfantàsagarde,lesallocationsdematernitésontpayéesàlapersonnequialachargeetlagardeeffectivedel’enfant.

silemédecinattestequelesallocationsnesontpasutiliséesdansl’intérêtexclusifdel’enfant,quelessoinsneluisontpasdispensésnormalement,ouqu’ilestélevédansdes conditions d’alimentation et d’hygiène insuffisantes, le Directeur de l’Institutpeut,aprèsenquête,décidersoitdesuspendretoutoupartiedesallocations,soitdeles verser à une œuvre ou à une personne qualifiée qui aura la charge d’affecterladitesommeauxsoinsexclusifsdel’enfant.

lamère peut donner à toute personne procuration pour percevoir lemontant desallocations.

Section4‐Lesallocationsfamiliales

Art.22.‐Les allocations familiales ont pour but d’encourager la surveillancemédicalesystématique des enfants et la fréquentation scolaire; elles aident les familles àappliqueràleursenfantslesconseilsd’hygièneetd’éducationquileursontdonnésparlesservicescompétents.

Art.23.‐Desallocationsfamilialessontattribuéesautravailleurpourchacundesenfantsàsacharge,âgédeplusd’unanetdemoinsde14ansetquirentrentdanslescatégoriessuivantes: 1° les enfants issus dumariage à condition que cemariage ait été déclaré à l’état

civil; 2°lesenfantsdutravailleurnésantérieurementaumariageainsiquelesenfantsde

lafemmesalariée; 3°lesenfantsquelafemmedubénéficiaireaeusd’unprécédentmariage,lorsqu’ily

a eu décès régulièrement déclaré et inscrit à l’état civil ou divorce judiciairementprononcé; toutefois dans ce dernier cas, les enfants n’ouvrent pas droit auxprestations lorsqu’ils sont restés à la charge du premier mari ou que celui‐cicontribueàleurentretien;

4° les enfants ayant fait l’objet d’une adoption par le travailleur marié ou d’unelégitimationadoptive,conformémentauxdispositionsduCodedelaparenté;

5°lesenfantsnaturelslégalementreconnusparlestravailleurs.

Art.24.‐Letravailleurpeutprétendreauxallocationsfamilialespourceuxdesesenfantsrépondantauxconditionssuivantes: être à la charge effective et permanente de l’allocataire; les enfants salariés sont

considéréscommeàcharges’ilsperçoiventunerémunérationinférieureàlamoitiédusalairemensuelminimuminterprofessionnelgaranti;

êtreinscritdansunétablissementscolaireetassisterrégulièrementauxcours.

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Codedesécuritésociale 7

Exceptionnellement l’âge limite est porté à 18 ans pour les enfants placés enapprentissagedanslesconditionsprévuesauCodeduTravail.

Cetâgelimiteestportéà21anspourlesenfantspoursuivantleursétudes,c’est‐à‐direfréquentant pendant l’année scolaire un établissement où il leur est donné uneinstructiongénérale,techniqueouprofessionnellecomportantdesconditionsdetravail,d’assiduité, de contrôle, de discipline telle que l’exige normalement la préparation dediplôme ou de concours, de telles études étant incompatibles avec tout emploirémunéré.

Pourlesenfantsenâgescolaire,misenapprentissageoupoursuivant leursétudes, lesprestationsfamilialessontmaintenues: a)pendantlespériodesd’interruptiondesétudesoud’apprentissagepourcausede

maladiedûmentconstatéeparunmédecin,danslalimited’uneannéeàpartirdeladatedel’interruption;

b) pendant toutes les périodes de vacances scolaires y compris les vacances quisuiventlafindelascolarité;

c)s’ilyaattributiondeboursed’enseignementoud’apprentissage,quandlaboursen’est pas une bourse entière d’étude et d’entretien; les prestations sont rétabliespendant les grandes vacances scolaires s’il est effectivement à la charge del’allocation;

d) quand l’apprenti perçoit une rémunération inférieure à la moitié du salairemensuelminimuminterprofessionnelgaranti.

L’âgelimiteestportéà21anspourlesenfantsinfirmesouatteintsdemaladieincurable,etdansl’impossibilitépermanentedeselivreràl’exerciced’uneactivitéprofessionnelle.

Art.25.‐LesmodalitésdepaiementdesallocationsfamilialessontfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.26.‐Le paiement de l’allocation est subordonné à la présentation de l’enfant à lavisitemédicaleaumoinsune foisparsemestreaucoursdesa2èmeannéeetune foisparanjusqu’àl’âgeoùilestsuiviparleservicemédicalscolaire.

Art.27.‐Les allocations familiales sont payées au chef de famille salarié, sous réservedesdispositionsdesArticles9,10et23etdesdérogationsci‐après: encasdedécèsdel’attributaireoudedivorceprononcéjudiciairementetnelaissant

paslesenfantsàsagarde,lesallocationsfamilialessontverséesàlapersonnequialagardeetlachargeeffectivedesenfants;

lorsquel’attributairesetrouvedansl’impossibilitématérielled’assumerlachargeetla garde des enfants, les allocations sont payées à la personne désignée parl’allocataireetayantlachargeeffectivedesenfants,etleurgardepermanente;

si le médecin constate que les prescriptions qu’il a édictées pour la protectionsanitairede lamèreetde l’enfantnesontpasrespectéesouque lesallocationsnesontpasemployéesdansl’intérêtdel’enfant,l’Institutpeut,aprèsenquête,soitfairedésignerparlajuridictioncivilecompétenteuntuteurauxallocationsfamilialessoit,suspendreleurversement.

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Codedesécuritésociale 8

Section5‐L’indemnitéjournalièredesfemmessalariéesenétatdegrossesse

Art.28.‐Pourfavoriser lereposprénataletpostnatal, l’InstitutNationaldePrévoyanceSociale verse aux femmes salariées l’indemnité journalière prévue à l’article L182 duCodeduTravailpendantlapériodedecongéaccordéàl’occasiondel’accouchement.

Cette indemnité journalière est égale à l’intégralité du salaire sans limitation,effectivementperçuaumomentdelasuspensionducontratdetravail.

Elleestaccordéepourlapériodedecongédematernitéde14semainesprévuàl’articleL179duCodeduTravail.L’indemnitéjournalièreestduepourtoutelapériodedereposprénataletpostnatal.

Art.29.‐Lebénéficede l’indemnité journalièreet lagratuitédes soins sontaccordésàconditionquelafemmesalariée: 1°justifiedesaqualitédesalariéedanslesconditionsdéfiniesàl’article7duprésent

Code; 2° fasse constater son état par un médecin ou une sage‐femme et transmettre à

l’Institutlecertificatdel’examendélivréconformémentauxdispositionsdel’article16duprésentCode.

3°suspendeeffectivementl’exercicedesaprofession,lapreuvedecettesuspensionétantproduiteparl’attestationdesonemployeur;

4° justifie du salaire effectivement reçu lors de la cessation du travail par latransmissionàl’Institutd’uneattestationdélivréeparl’employeur.

Les formalitésprévuesci‐dessusetdestinéesàprouver laqualitédesalariée, l’étatdegrossesseetlasurveillancemédicalenesontpasexigéessilafemmesalariéelesadéjàaccompliespourbénéficierdesallocationsprénatalesetdematernité.

Art.30.‐L’indemnité journalière est due pendant tout ou partie de la prolongation decongé de 3 semaines prévu à l’article L181 du Code du Travail sous réserve d’unedemandeadresséeàl’Institutaccompagnée: 1°d’uncertificatmédicalconstatantl’inaptitudeàreprendreletravailàl’expiration

delapériodede14semainesetétablissantquecetteinaptituderésultedemaladieconsécutiveàlagrossesseouauxcouches;

2°d’uneattestationdesonemployeurqueletravailn’apasétéreprisàl’expirationdelapériodede14semaines.

Art.31.‐Sil’employeurmaintientàlafemmesalariéependantlapériodedereposlégaldecouchestoutoupartiedesonsalaire,ilestsubrogédepleindroitàl’intéresséedanslesdroitsdecelle‐ciauxindemnitésjournalièresquiluisontduesparl’InstitutNationaldePrévoyanceSociale,sousréservedesconditionssuivantes: 1°l’employeurdoitêtreenrègleauregarddesesobligationsvis‐à‐visdel’Institut; 2°lapartiedusalairepayéeparl’employeurdoitêtreaumoinségaleàl’indemnité

dueparl’Institut.

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Codedesécuritésociale 9

Art.32.‐Lereposdelafemmesalariéeencoucheestsoumisaucontrôledesagentsduservice social de l’Institut qui s’assureront qu’elle n’a effectué aucun travail salarié etqu’elle a observé tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa viedomestiquependantlespériodesdereposprénataletpostnatal.

Section6‐Lecongédenaissance

Art.33.‐A l’occasiondechaquenaissanced’enfantnéviablesurvenueàsonfoyer,toutchefdefamillesalariéadroitàuncongéde3jours,danslalimitefixéeparl’articleL147duCodeduTravail.

Art.34.‐Ces jours de congé pourront être consécutifs ou non, après entente entrel’employeuretlebénéficiaire,maisdevrontêtrecomprisdansunepériodede15joursincluantladatedenaissance.

Art.35.‐Larémunérationdecesjoursseraégaleauxsalairesetindemnitésquiseraientperçusparl’intéressépouruneégalepériodedetravailàlamêmeépoque.

Elleseraverséeparlessoinsdel’Institutàl’employeurenremboursementdessommespayéesàl’intéressélejourdepayequisuitimmédiatementl’expirationducongé.

Lesmodalitésdepaiementdecetteindemnitéserontfixéesparvoieréglementaire.

Titre2‐Delaprotectioncontrelamaladie

Section1‐Leservicemédical

Art.36.‐TouteEntreprisedoitassureràsestravailleursunservicemédicaletsanitairedestiné: d’unepart,dansledomainedelaprévention,àévitertoutealtérationdelasantédes

travailleurs du fait de leur travail, notamment par la surveillance des conditionsd’hygiènedutravail,desrisquesdecontagionetdel’étatdesantédestravailleurs;

d’autre part, et en attendant l’institution d’un régime d’assurance maladie, àdispenser des soins aux travailleurs et, le cas échéant à leur famille dans lesconditionsetleslimitesdéfiniesauprésentlivre.

Art.37.‐Touteslesfoisquelenombredessalariésd’unemêmelocalitélepermettra, ilsera créé par l’Institut National de Prévoyance Sociale un Centre Médical Inter‐entreprises.

Touslesemployeursseronttenusd’adhérerauCentreMédicalInter‐entreprisesdeleurlocalité.

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Codedesécuritésociale 10

Art.38.‐En cas d’isolement géographique oude conditions particulières de travail, unCentremédicalinter‐entreprisepropreàcertainsétablissementsouentreprisespourraêtrecrééaprèsavisde l’InspecteurduTravailduressort,dansdesconditionsdéfiniespararrêtéduMinistrechargéduTravail.

Art.39.‐Les dépenses afférentes aux Centres Médicaux Inter‐entreprises sont à lachargedel’Institutquiperçoitàceteffetdescotisations.

Art.40.‐Peuvent prétendre au bénéfice des prestations des Centres Médicaux Inter‐entreprises: lesapprentis; lestravailleursengagésàl’essai; les travailleurs revenant dans l’établissement à des époques régulières pour y

effectuerdestravauxsaisonniers; lesmembresdelafamilledutravailleurenapplicationdel’articleL164duCodedu

Travail.

Art.41.‐La compétence territoriale des Centres Médicaux Inter‐entreprises doit êtreapprouvéeavanttouteconstitutionparleDirecteurduTravail.

Art.42.‐LeCentreMédicalInter‐entrepriseestdirigéparunMédecinChefnomméparleDirecteurGénéraldel’InstitutNationaldePrévoyanceSociale.

Section2‐Lesmesuresdeprévoyanceetdesoins

Art.43.‐Tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical avantl’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suitl’embauchage.Lalistedesélémentsconstitutifsdel’examenestfixéepararrêtéconjointdesMinistreschargésduTravailetdelaSanté.

L’examenmédicald’embaucheapourbutdedéterminer: 1°siletravailleurestmédicalementapteautravailenvisagé; 2°s’iln’estpasatteintd’uneaffectiondangereusepoursescollèguesdetravail; 3°lespostesauxquels,dupointdevuemédical,ilnedoitpasêtreaffectéetceuxqui

luiconviendraientlemieux.

Encequiconcernelestravailleursrecrutéshorsdulieud’emploi,cettevisites’effectueau lieu de résidence habituelle des intéressés. Les résultats en sont obligatoirementcommuniquésaumédecindutravaildulieud’emploi.

Aumomentdel’embauchage,leMédecindutravailétablit: unefichedevisitedestinéeàl’employeuretquidoitêtreconservéeparcelui‐cipour

pouvoir être présentée à l’Inspecteur du Travail ou au Médecin Inspecteur duTravail;

un dossier médical, toutes dispositions matérielles étant prises pour assurer lesecretmédicaletl’inviolabilitédufichierdétenuparleMédecin;

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Codedesécuritésociale 11

uneficheétabliespécialement,remiseautravailleurlorsqu’ilenfaitlademandeoulorsqu’ilquittel’entreprise.

Art.44.‐Tous les travailleurs sont obligatoirement soumis à un examen médical aumoinsunefoisparan.Ceuxâgésdemoinsdedix‐huitanslesonttouslestroismois.

Le médecin doit veiller à l’observation des différentes prescriptions relatives auxtravaux dangereux et insalubres. De plus les sujets exposés à un travail dangereuxquelconque,lesfemmesetlesenfantsnotamment,danslesconditionsprévuesàl’articleL185duCodeduTravail,lesfemmesenceintes,lesmèresd’unenfantdemoinsdedeuxans, les mutilés et les invalides, sont l’objet d’une surveillance spéciale, le médecinrestantjuge,pourcescasspéciaux,delafréquencedesexamens.

Art.45.‐Aprèsuneabsencepour causedemaladieprofessionnelle, aprèsuneabsencede plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en casd’absences répétées totalisantplusdequinze joursdans le courantd’un semestre, lestravailleurs doivent subir obligatoirement, lors de la reprise du travail, une visitemédicaleayantpourseulbutdedéterminer les rapportsquipeuventexisterentre lesconditionsdetravailetlamaladieetdepouvoirapprécierleuraptitudeàreprendreleurancienemploioulanécessitéd’uneréadaptation.

Art.46.‐Encasdenécessité, lemédecinpeutdemanderdesexamenscomplémentaireslorsdel’embauchage.

Lorsdesexamenspériodiques, ilpeutenêtredemême,maisetsousréservetoutefoisdesdispositionsci‐aprèsenmatièredesoins, lesexamenscomplémentairesnécessitésparledépistagedesmaladiesprofessionnellessontàlachargedel’employeur.

Letempsnécessitéparlesexamensmédicauxprévusauprésentchapitreycomprislesexamens complémentaires est, soit pris sur les heures de travail des travailleurs sansqu’ilpuisseêtreeffectuéuneretenuedesalaire,soitrémunérécommetempsdetravailnormal.

Art.47.‐LeMédecinestconseillerde laDirection,desChefsdeserviceetdesdéléguésdupersonnelencequiconcernenotamment: 1°lasurveillancedel’hygiènegénéraledel’Entreprise,enparticulieraupointdevue

propreté, aération, éclairage, vestiaire, lavabos, cabinets, douches, cantine, eauxdeboisson;

2° l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et lesvapeursdangereuses, contre lesaccidents, contre lesmaladiesprofessionnelles; leMédecin faiteffectuer lesprélèvementsetanalysesdesproduitsnocifsqu’ilestimenécessaires,surautorisationdel’InspecteurduTravail;

3°lasurveillancedel’adaptationdestravailleursauxpostesdetravail; 4° l’amélioration des conditions de travail, notamment les constructions et

aménagements nouveaux, l’adaptation des techniques de travail à la physiologiehumaine,l’éliminationdesproduitsdangereux,l’étudedesrythmesdetravail;

5°lesconditionsd’hygiènedel’habitationdestravailleurslogésetdeleursfamilles;

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Codedesécuritésociale 12

6° les conditions d’hygiène de la nourriture et la composition des rationsalimentaires.

LeMédecinestobligatoirementconsultépourl’élaborationdetoutenouvelletechniquede production. L’employeur doit mettre le Médecin du travail au courant de lacompositiondesproduitsemployésdanssonétablissement.

Le Médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique defabricationetdelacompositiondesproduitsemployésayantuncaractèreconfidentiel.

Art.48.‐LeChefd’entrepriseesttenudeprendreenconsidération lesavisqui luisontprésentés par lemédecin du travail, notamment en ce qui concerne les changementsd’emploi et de postes et les améliorations des conditions d’hygiène sous contrôle del’InspecteurduTravail.

Art.49.‐Lemédecindutravailesttenude: 1. signaler à l’employeur tous les cas de maladies professionnelles dont il aura

connaissance; 2. notifier dans les vingt‐quatre heures au Médecin de la Circonscription

Administrative et à l’Inspecteur du Travail les cas de maladies infectieuses etcontagieusesdestravailleursetmembresdeleursfamilles.

Art.50.‐Dans chaque établissement, tout travailleur se déclarant malade doit êtreenvoyé à la visite médicale du Centre Médical inter‐entreprises à l’heure fixée aurèglement intérieurduCentreMédical Inter‐entreprises.Les femmeset lesenfantsdutravailleur,s’ilsledemandent,peuventseprésenteràcettevisitepouryêtreexaminéset,lecaséchéant,recevoirlessoinsettraitementnécessairesdanslalimitedesmoyenstechniquesetthérapeutiquesprévusci‐dessousauxArticles55à59.

Art.51.‐Les résultats de cette visite sont consignés sur un registre spécial dont lemodèle est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés du Travail et de la SantéPubliqueaprèsavisduConseilSupérieurduTravail.

Ceregistredoitêtretenuenpermanenceàladispositiondel’InspecteurduTravail.

Art.52.‐Lemédecindutravaildoitdispenserlessoinsnécessairesauxtravailleurset,lecas échéant, à leur famille, dans la limite des moyens techniques et thérapeutiquesprévusauxArticles55à59.

Art.53.‐Le Médecin doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche lesblessésetlesmaladestransportablesnonsusceptiblesd’êtretraitésparlesmoyensdontildisposeenvertudesArticles55à59.

S’ilnedisposepasimmédiatementdesmoyensappropriés,ilrendcompted’urgenceauChefdelaCirconscriptionAdministrativelaplusprochequifaitprocéderàl’évacuationparlesmoyensàsadisposition.Touslesfraisoccasionnésdecechefàl’administrationdoiventêtreremboursésparleservicemédicalautarifofficieldestransportsmédicaux.

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Art.54.‐En cas de maladie du travailleur, de son épouse ou des ses enfants, enapplicationdesdispositionsde l’articleL164duCodeduTravail, leCentreMédicalesttenudeleurfournirgratuitementlessoinsainsiquelesmédicamentsdanslalimitedesmoyensdéfinisauxArticles55à59ci‐après.

Par famille du travailleur, il faut entendre ses épouses et ses enfants vivant avec lui,régulièrementdéclarésàl’étatciviletdontletravailleuralachargeeffective,ausensdel’article9duprésentCode.

Art.55.‐Toutcentremédicalinter‐entreprisesetdanslescasdéfinisparlesArticles37et38,toutétablissementdevras’assurerleconcoursdemédecinoud’infirmiersàtempscomplet,àraisonaumoins: d’unmédecin,d’uninfirmierdiplôméd’Etatetd’uninfirmierdupremiercyclepour

uneffectifde100à499travailleurs; d’uninfirmierdiplôméd’Etatetd’uninfirmierdupremiercyclesupplémentairespar

tranchede250oufractionde250travailleurs; d’uninfirmierdiplôméd’Etatetd’uninfirmierdupremiercyclepouruneffectifde

20à100travailleurslorsquelelieudetravailsetrouveéloignédetouteformationsanitaire.

Lorsqu’unCentreMédical Inter‐entreprises regroupedesétablissementseffectuantuntravaildenuit,unservicedegardeestassurépendantlanuit.

Art.56.‐Le personnel infirmier doit être titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat etattestantdesaqualitéd’infirmier. 1.deprocéderàdesvisitessommairesdetriageetdedépistage; 2.dedispenserdessoinsélémentaires; 3.dedonnerlespremierssoinsencasd’accident; 4.d’unefaçongénéraledeseconderleMédecinetdelesuppléerdansleslimitesde

sacompétencelorsqu’ilestabsentouempêché.

Danschaqueatelieroùsonteffectuésdestravauxdangereux,unmembredupersonnelreçoit obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers soins en casd’urgence.

Lessecouristesainsiformésnepeuventêtreconsidéréscommetenantlieud’infirmiersprévusàl’article55.

Art.57.‐LeCentreMédicalInter‐entreprisescomprendauminimum: unesalledevisited’unesuperficieminimumdevingtmètrescarrés; une salle d’infirmerie et de pansement d’une superficieminimum de vingtmètres

carrés; unesalled’isolementdedixmètrescarrésaumoinspourlescasurgents; unesalled’examenradiologique; deuxcabinetsdedéshabillage; desinstallationssanitaires.

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L’inspecteur du travail, après avis du médecin, pourra prescrire les aménagementsnécessairesàl’infirmeried’entreprise.

Art.58.‐Leslocauxdoiventcomporteraumoins: unlitetdeuxcouvertures; unlitsupplémentairepartranchede150personnes; unlitdeconsultationetdereposinstallédanslasalledepansement; unmatérielpermettantlastérilisationdel’eau.

Il doit avoir un éclairage suffisant et être aménagé de telle façon qu’aucun bruit nepuissegênerlesexamensmédicaux.

Art.59.‐Lesinstallationsdoiventêtreapprovisionnéesparl’InstitutenmédicamentsetaccessoiresselonlesnormesfixéespararrêtéconjointdesMinistreschargésduTravailetdelaSanté.

Section3‐L’indemnisationdutravailleurmalade

Art.60.‐En attendant l’instauration d’un régime d’assurance maladie, le travailleurmaladebénéficiedesprestationsetgarantiesprévuesauxArticleL34etL37duCodeduTravail.

Titre3‐Delapréventionetdelaréparationdesaccidentsdutravailetdesmaladiesprofessionnelles.

Art.61.‐Le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et desmaladiesprofessionnellesexisteauprofitdetouslestravailleurssalariésexerçantleuractivitéprofessionnelledans laRépubliqueduMalioupour lecompted’unemployeurdomiciliéauMali.

Art.62.‐Est considéré commeaccidentdu travail, quellequ’en soit la cause, l’accidentsurvenu par le fait ou à l’occasion du travail, à tous les travailleurs définis à l’articleprécédent.

Art.63.‐Sontégalementconsidéréscommeaccidentdutravail, l’accidentsurvenuàuntravailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice‐versa, dans lamesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté parl’intérêt personnel ou indépendant de son emploi, et l’accident survenu pendant lesvoyagesdontlesfraissontsoumisàlachargedel’employeurenvertudel’articleL164duCodeduTravail.

Art.64.‐Bénéficientdesdispositionsduprésenttitre: 1° les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les

gérantsnonsalariésdecoopérativesetleurspréposés;

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2° les gérants d’une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoientqu’ilssontnomméspouruneduréelimitéemêmesileurmandantestrenouvelableet que leurs pouvoirs d’administration sont, pour certains actes, soumis àautorisationde l’AssembléeGénérale, à conditionque lesditsgérantsnepossèdentpasensembleplusdelamoitiéducapitalsocial;lespartssocialespossédéesparlesascendants,leconjointoulesenfantsmineursentrentdanslecalculdesapart;

3°lesPrésidentsDirecteursetDirecteursGénérauxdessociétésanonymes; 4°lesapprentis; 5°lesélèvesdesétablissementsd’enseignementtechniqueetlespersonnesplacées

dans lesCentresde formation,de réadaptationoude rééducationprofessionnellespour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou decetteformation.

En ce qui concerne les élèves de l’enseignement public ou privé, Etablissementd’enseignement technique, Centres d’Apprentissage et Centres de FormationProfessionnelle rapide, les obligations de l’employeur incombent au Directeur ou àl’organismeresponsabledelagestiondel’établissementouducentre; 6.lesdétenusexécutantuntravailpénal,pourlesaccidentssurvenusparlefaitouà

l’occasionde ce travail, dans les conditionsdéterminéespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.65.‐Lafacultédes’assurervolontairementestaccordéeauxpersonnesquinesontpasviséesàl’articleci‐dessus.

Les personnes qui désirent bénéficier de l’assurance volontaire, adressent à l’Institutunedemandeconformeaumodèleétabliparcetorganisme.

Cettedemandeestaccompagnéed’unextraitdenaissance.

Lerequérantfaitconnaîtreàl’Institutdanssadéclarationlesalaireannueldevantservirdebaseaucalculdescotisationsetaucalculdesprestations.

Ce salaire ne peut être inférieur au salaireminimum annuel prévu à l’article 122 ci‐après,nisupérieuràdixfoiscettesomme.

L’Institutvérifie,silasituationdurequérantentredanslescatégoriesviséesaupremieralinéaetluinotifiesadécisiondansundélaid’unmoisàcompterdeladatederéceptionde la demande.En casde refus le requérantpeut en référer auDirecteurNational duTravail.

Lesdroitsdel’assurévolontaireprennenteffetàcompterdujourdelanotificationdeladécisiondel’Institut.

L’assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par le présent Code, àl’exceptiondel’indemnitéjournalièreviséeàl’article111.

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Lesdroitsàl’assurancevolontairecessentlorsquelescotisations,quisontentièrementàlachargedel’assurévolontairen’ontpasétéacquittéesàdeuxéchéancestrimestriellesconsécutives.

Art.66.‐L’interruption de la formation professionnelle par suite de l’accident estassimiléeàl’arrêtdutravailviséàl’article111.

Art.67.‐Nedonnelieuàaucuneréparationl’accidentsurvenuparlafauteintentionnelledelavictime.

Lors de la fixation de la rente, si l’Institut estime que l’accident est dû à une fauteinexcusable de la victime, il peut demander au Tribunal du Travail compétent dediminuerlarente.

Art.68.‐Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou des sespréposés,lesindemnitésduesàlavictimeousesayantsdroit,envertuduprésentCode,sontmajorées.

Lemontantde lamajorationest fixépar leTribunalduTravailcompétent,sansque larente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la faction du salaire annuelcorrespondantàlaréductiondecapacité,soitlemontantdecesalaire.Lamajorationestpayée par l’Institut qui en récupère le montant au moyen d’une cotisationsupplémentaireimposéeàl’employeur.

Ilestinterditàl’employeurdesegarantirparuneassurancecontrelesconséquencesdela faute inexcusable. L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur sonpatrimoinepersonnel.

Sil’accidentestdûàunefauteintentionnelledel’employeuroudel’undesespréposés,la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit dedemander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commundanslamesureoùcepréjudicen’estpasréparéparl’applicationduprésentCode.

L’Institut est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit, les prestations etindemnités visées par le présent Code. Il est admis de plein droit à intenter contrel’auteurdel’accidentuneactionenremboursementdessommespayéesparlui.

Art.69.‐Sil’accidentestcauséparunepersonneautrequel’employeurousespréposés,la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit dedemander réparationdupréjudice causé, conformément aux règles dudroit commun,danslamesureoùcepréjudicen’estpaspréparéparapplicationduprésentCode.

L’Institut est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations etindemnités prévues par le présent Code. Il est admis de plein droit à intenter contrel’auteurdel’accidentuneactionenremboursementdessommespayéesparlui.

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Lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente ou lorsque l’accidententraînelamort,l’Institutestadmisàréclamerautiersresponsableouàl’employeurlecapitalconstitutifdelarenteàservirparlui.

Art.70.‐Les employeurs sont tenus de faire apposer dans chaque atelier, chantier oulieudetravailuneaffichecomposéeparl’Institutdestinéeàrenseignerlestravailleurssur la réglementation concernant les accidents du travail et les maladiesprofessionnelles.

Section1‐LesformationsDéclarations‐CertificatsMédicaux‐Enquête

Art.71.‐L’employeuresttenudedéclarerimmédiatementouauplustarddansundélaide 48 heures tout accident de travail ou maladie professionnelle constaté dansl’entreprise.

Cette déclaration précise le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables del’accident, les noms, prénoms, âges, sexe et catégorie professionnelle de la victime,l’adressedel’entreprise.

Elleestétablieenquatreexemplairessurlesimprimésofficielsdélivrésparl’Institutàceteffet.

Dans les quarante‐huit heures suivant l’accident, l’employeur est tenu d’adresserdirectement un exemplaire de la déclaration d’accident à l’Institut National dePrévoyanceSociale.

Deuxexemplairessonttransmisparl’employeurdanslesmêmesdélais: à l’Inspection Régionale du Travail du ressort, si l’accident est survenu dans les

limitesducercleoùl’Inspectionàsonsiège; danslecascontraire,auchefdelacirconscriptionadministrativequiretransmetun

desdeuxexemplairesreçuàl’InspectionRégionaleduTravailduressort.

Le quatrième exemplaire est classé dans les archives de l’employeur et présentable àtouteréquisition.

Encasd’accidentde trajet, lavictimeousesayantsdroit sont tenus, saufcasde forcemajeure,deprévenirl’employeurdansles48heuressuivantl’accident.

Latransmissionparl’employeurdesdocumentsci‐dessussefait,soitpardépôtmanuel,contrerécépissé,soitparenvoisousplirecommandéavecaccuséderéception, lereçudélivréparlapostetenantlieuderécépissé.

Art.72.‐L’employeuresttenu,dèsl’accidentsurvenu: 1°defaireassurerlessoinsdepremièreurgence; 2°d’aviser lemédecinchargédes servicesmédicauxde l’entrepriseouàdéfaut, le

médecin,leplusproche;

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3°éventuellementdedirigerlavictimesurlecentremédicalouinter‐entreprises,àdéfaut sur la formation sanitaire publique ou l’établissement hospitalier public ouprivéleplusprochedulieud’accident.

Art.73.‐Silavictimen’apasreprissontravaildanslestroisjoursquisuiventl’accident,l’employeuresttenudedemanderl’établissementd’uncertificatmédicalindiquantl’étatde la victime, les conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont pasexactement connues, les suites éventuelles et, en particulier la durée probable del’incapacitédetravail.Cecertificatseraaccompagnéd’unenotificationattestantque lavictimereçoitlessoinsréguliersd’unmédecinouqu’elleaétédirigéesuruneformationsanitairepubliqueouprivéeagrééeparlemédecintraitant.

Lemédecinesttenud’adresser: lepremierexemplaireàl’InstitutNationaldePrévoyanceSociale, le second exemplaire à l’Inspection Régionale du Travail si l’accident est survenu

dans les limitesde lacirconscriptionadministrativeoù l’Inspectionasonsiège;auChefdelaCirconscriptionAdministrativedanslesautrescas.

Il remet le troisième exemplaire à la victime ou à ses ayants droit et le quatrième àl’employeur.

Art.74.‐Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y aincapacitépermanente,aumomentde laconsolidation,uncertificat finaldescriptifestétabli par lemédecin traitant. Lepraticienenvoieou remetun certificat à chacundesdestinatairesindiquésàl’articleprécédent.

Encasdenon‐productionducertificatdumédecintraitantl’Institutfaitappelàunautrepraticien.

Art.75.‐Endehorsdescasd’urgence,silepraticienneseconformepasauxdispositionsdesArticles73et74,l’Institutn’assurelepaiementdeseshonoraires.

L’employeurdélivreàlavictime,àsesayantsdroitouaumédecinuncarnetd’accidentcontenant toutes les pièces à établir ultérieurement et toutes les indications sur lespersonnesouorganismesàquiellessontdestinées.

Art.76.‐Lorsque d’après les certificats médicaux transmis en exécution des articlesprécédentsouproduitsàn’importequelmomentparlavictimeouparsesayantsdroit,la blessure paraît devoir entraîner lamort ou une incapacité permanente absolue oupartielledutravailou,lorsquelavictimeestdécédée,l’InspecteurduTravailouleChefdeCirconscriptionAdministrativeàquiontétéadressésladéclarationetlescertificats,procèdesansdélaiàuneenquête.

LeChefdeCirconscriptionAdministrativepeutdésignerpourenquêteràlaplaceetsoussa responsabilité, tout fonctionnaire assermenté servant dans sa circonscription etnotamment les Commissaires de Police, les Chefs de Brigade de Gendarmerie et lesGreffiersdesTribunaux.

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L’InspecteurRégionalduTravailetlecaséchéant,lecontrôleurdutravailestenquêteurd’officedansleCercleoùl’Inspectionasonsiège;ilpeut,encasd’empêchement,confierlaresponsabilitédel’enquêteauChefdelaCirconscriptionAdministrative.

Les Inspecteurs du Travail peuvent, dans le ressort de leur Inspection, effectuer eux‐mêmes toute enquête qu’ils estiment utile et contrôler le déroulement de touteprocédureconcernantlesmaladiesprofessionnellesoulesaccidentsdutravail.

L’Institut National de Prévoyance Sociale peut également requérir une enquête danstouslescasoùill’estimenécessaire.

Un expert peut être désigné par l’Inspecteur du Travail ou le Chef de circonscriptionadministrative,soitd’office,soità lademandede l’Institut,de lavictime,desesayantsdroitoudel’employeur.

L’expertestadjointàl’enquêteuretdresseentripleexemplaireunrapportquiestjointauprocès‐verbald’enquête.

Art.77.‐L’enquêteur convoque la victime ou ses ayants droit, l’employeur et toutepersonnequiparaîtsusceptibledefournirdesrenseignements.

L’enquêteestcontradictoire,lestémoinssontentendusparl’enquêteurenprésencedelavictimeoudesesayantsdroitouleursreprésentantsdûmentmandatésàceteffet,del’employeur et, le cas échéant, du représentant de l’Institut National de PrévoyanceSociale.

La victime peut se faire assister par une personne de son choix. Le même droitappartientàsesayantsdroitencasd’accidentmortel.

Lorsque la victime est dans l’impossibilité de se déplacer, l’enquêteur se transporteauprèsd’ellepourrecevoirsesexplications.

L’enquêteurdoitrecueillirtouslesrenseignementspermettantd’établir:

1) La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l’accident et,éventuellement, l’existenced’unefautesusceptibled’influersurlaréparationainsiqueles responsabilités encourues; en cas d’accident de trajet, ces éléments doivent êtreparticulièrementrecherchésetnotésavecsoinenvued’établirlecaséchéant,lesmotifsquiauraientdéterminélavictimeàinterrompreouàsedétournerdesonchemin.

2)L’identitédelavictimeetlelieuoùellesetrouve.

3)Lanaturedeslésions.

4)L’existenced’ayantsdroit,l’identitéetlarésidencedechacund’eux.

5)Lacatégorieprofessionnellede lavictimeaumomentde l’arrêtde travail,et,d’unefaçon générale, tous les élémentsdenature à permettre la déterminationdes salairesservantrespectivementdebasedecalculdesindemnitésjournalièresetdesrentes.

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Codedesécuritésociale 20

Envuederecueillirceséléments,l’enquêteurpeuteffectuerausiègedel’établissementou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérificationsnécessaires.

6)Lecaséchéant,lesaccidentsdutravailantérieursetpourchacund’eux: ladatedel’accident, lemontantdelarente, ladatedeladécisionayantallouélarente,lepointdedépartdecelle‐ci, ledébiteurde larente(toutedéclaration inexactede lavictimepeutentraînerune

réductionéventuelledelanouvellerente).

7)Eventuellement,lapensionmilitaired’invaliditéoulapensionciviledeguerredontlavictimeseraittitulaire.

Art.78.‐L’enquêteurconsignelesrésultatsdel’enquêtedansunprocès‐verbalétablientripleexemplairequifaitfoi,jusqu’àpreuveducontraire.

Il envoie ce procès‐verbal à l’Inspecteur du Travail ou au Chef de circonscriptionAdministrative qui l’a désigné comme enquêteur et ce, dans un délai de vingt jours àcompterdeladateoùluiaéténotifiéecettedésignation.

Danslecasexceptionneloùcedélaidoitsetrouverdépassé,l’enquêteurlefaitconnaîtreaussitôtetindiquelescirconstancesquiretardentlaclôturedel’enquêteetfaitmentiondecescirconstancesdansleprocès‐verbal.

Unexemplaireduprocès‐verbald’enquêteetéventuellementdurapportdel’expertesttransmissansdélaiàl’Institut.

L’InspecteurduTravailou leChefde laCirconscriptionAdministrativeresponsabledecette transmission conserve dans ses archives le second exemplaire du procès‐verbald’enquête,etlecaséchéant,durapportdel’expert.

Dans tous les cas où, conformément à l’article76 ci‐dessus, le Chef de circonscriptionAdministrativeestàl’originedel’enquête,ilesttenud’adresserletroisièmeexemplaireduprocès‐verbald’enquête,etéventuellementdurapportdel’expert,àl’InspecteurduTravailduressort.

Art.79.‐A lademandedes intéressés,copiesduprocès‐verbald’enquêteetdurapportdel’expertserontadresséesparlessoinsdel’Institutàlavictimeouàsesayantsdroit,àl’employeuretàtoutepersonnedirectementmiseencause.

Art.80.‐L’enquête est gratuite; cependant lorsqu’elle oblige à des déplacementséloignés,lesfraisoccasionnésparcesdéplacementssontsupportésouremboursésparl’Institutsurjustification.

L’expertise est à la charge de l’Institut, les émoluments, frais de déplacement et detransportetéventuellementlesindemnitésdepertedesalairedel’expertsontpayésparl’Institutsurjustification.

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Art.81.‐Lorsquel’accidentdutravailestsurvenuhorsdelaRépubliqueduMali,ledélaiimparti à l’employeur pour faire la déclaration d’accident du travail ne commence àcourirquedujouroùilaétéinformédel’accident.

L’employeurfaitladéclarationendeuxexemplairesdontl’unestadressédirectementàl’Institutetlesecondàl’InspecteurduTravailduressort.Cedernierpeut,souscouvertduGouvernementdelaRépubliqueduMali,demandersoitauxautoritéslocales,soitauxautoritésconsulairescompétentes,defaireprocéderàuneenquêtesurlescirconstancesde l’accidentet, lecaséchéant,de lui transmettre lesprocès‐verbauxdesenquêtesquiaurontpuêtreeffectuéessurplace.

Unexemplairedecesprocès‐verbauxesttransmisparsessoinsàl’Institut.

Art.82.‐L’Institut peut inviter la victime, directement ou par l’intermédiaire del’employeur à faire viser selon le cas, par les autorités locales, ou par les autoritésconsulairescompétentes,lescertificatsmédicauxrelatifsàl’accident.

Art.83.‐L’Institutpeut,enraisondel’éloignement,autoriserl’employeuràfairel’avancepoursoncomptedel’indemnitéjournalièredelavictime.

L’employeurquia fait l’avanceest subrogédepleindroitdans lesdroitsde lavictimevis‐à‐visdel’Institut.

Lesavancesfaites,lecaséchéant,pourlepaiementdefraisafférentsauxsoinsdetoutenature, les fournitures de médicaments ainsi que les frais d’hospitalisation sontremboursésparl’Institutsurproductiondespiècesjustificatives,danslalimitedutauxquiauraitétéappliquésilavictimeavaitétésoignéedansleTerritoiredelaRépubliqueduMali,saufdérogationsexceptionnellesjustifiéesetsansqueleremboursementpuisseexcéderlesdépensesréellementengagées.

Art.84.‐DèsréceptiondesdocumentsquisonttransmisenapplicationdesArticles71,73,74,78et81,l’Institutseréfèreauxélémentsdudossierdelavictimepourassurerlepaiement des indemnités et rentes, ainsi que la couverture des prestations et autresfrais.

Section2‐Lessoinsetlesprestations

Art.85.‐Les prestations accordées aux victimes comprennent, qu’il y ait ou noninterruptiondetravail: 1°lacouverturedesfraisentraînésparlessoinsmédicauxetchirurgicaux;lesfrais

pharmaceutiquesetaccessoires; 2°lacouverturedesfraisd’hospitalisation; 3° la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et

d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnusindispensables soit par lemédecin traitant, soit par la Commission d’appareillage,

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Codedesécuritésociale 22

dans les conditions fixées auxArticles 95 et suivants, ainsi que la réparation et leremplacementdeceuxquel’accidentarenduinutilisable;

4° la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, aucentreinter‐entreprise,àlaformationsanitaireouàl’établissementhospitalier;

5°lesprestations,autresquelesrentes,duesencasd’accidentsuividemort,définiesàl’article135ci‐dessous;

6°et,d’unefaçongénérale,lapriseenchargedesfraisnécessitésparletraitement,laréadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de lavictime.

Art.86.‐Al’exceptiondessoinsdepremièreurgencequisontàlachargedel’employeurdanslesconditionsfixéesparl’article72ci‐dessus,cesprestationssontsupportéesparl’Institut qui en verse directement lemontant aux praticiens, pharmaciens, auxiliairesmédicaux, fournisseurs et aux formations sanitaires publiques, établissementshospitaliers,centresmédicaux,d’entreprisesouinter‐entreprises.

Toutefois,lesfraisdetransportpeuventdonnerlieuàremboursementàlavictime.

Art.87.‐Lorsque la victime d’un accident du travail est hospitalisée dans unétablissementpublic,letarifd’hospitalisationestletarifleplusbasapplicableencequiconcerneletarifdeshonorairesetfraisaccessoiresdusauxpraticiensetauxauxiliairesmédicauxduditétablissementàl’occasiondessoinsdonnésàlavictime.

Danslecasoùlavictimeesthospitaliséedansunétablissementprivédontlestarifssontplus élevés que ceux de l’établissement hospitalier public de même nature le plusproche, l’Institut,sauflecasd’urgenceetsaufcirconstancesexceptionnelles,n’esttenuau paiement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l’établissementpublicleplusproche.

Sauf le cas d’urgence prévu à l’alinéa précédent, l’Institut ne peut couvrir les fraisd’hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans unétablissementprivéquesicetétablissementaétéagréédans lesconditions fixéespararrêtéconjointdesMinistreschargésdelaSantéetduTravail.

Art.88.‐Leservicedesprestationsfamilialesestmaintenudepleindroitauprofitd’unallocataire victime d’un accident du travail pendant la durée de son incapacitétemporaire.

Art.89.‐Lavictimeesttenued’observerrigoureusementlesprescriptionsdupraticien,notammentlereposaulitouàlachambrequiapuluiêtreordonné.Ellenepeutquittersarésidencequesilepraticienleprescritdansunbutthérapeutique.

Lavictimedontl’envoienconvalescenceestjugénécessaireparlemédecintraitantdoitenaviserl’Institutavantsondépart.Elledoit,pendantladuréedesaconvalescence,sesoumettreauxcontrôlesdanslesconditionsfixéesparl’Institut.

En cas d’hospitalisation, elle doit se soumettre aux prescriptions des médecins et aurèglementdel’établissement.

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Art.90.‐L’Institutpeut,àtoutmomentfaireprocéderàunexamendelavictimeparlemédecindesonchoix,notammentdèsqu’ellea connaissancede l’accident,pendant lapérioded’incapacitétemporaire,encasderechuteetaumomentdelaguérisonoudelaconsolidationdelablessure.

Il peut, également, à tout moment, faire contrôler par toute personne habilitée, lesvictimesd’accidentdutravailàquiilsertdesprestations.

Art.91.‐Lavictimenepeutsesoustraireauxdiverscontrôlespratiquésparl’Institut.

En cas de refus, les prestations et les indemnités sont suspendues pour la périodependantlaquellelecontrôleauraétéimpossible.

Notificationenestadresséeàl’intéressé.

L’Institutpeutégalement retenirà titredepénalité, aprèsautorisationde l’InspecteurduTravail,toutoupartiedesindemnitésjournalièresd’indisponibilitétemporairedelavictime qui aurait volontairement enfreint les dispositions susvisées relatives aucontrôlemédicaloulesprescriptionsdumédecin.

Art.92.‐Pourtouslesactesdecontrôlemédical,lavictimealedroitdesefaireassisterparsonmédecin.Leshonorairesdecederniersontàlachargedel’Institut.

Les décisions prises par l’Institut, à la suite du contrôle médical doivent êtreimmédiatementnotifiéesàlavictime.

Art.93.‐Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de l’accident entre lemédecinconseil de l’Institut et lemédecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par unmédecinexpertagrééparleMinistrechargédelaSantéPublique.

L’expert ne peut être ni le médecin conseil de l’Institut, ni le médecin traitant, ni lemédecinattachéàl’entrepriseouauCentreMédicalinter‐entreprises.

Faute d’accord du médecin traitant et du médecin conseil sur le choix du médecinexpert,cedernierestchoisiparleMinistrechargédelaSantéPublique.

L’expertconvoquesansdélailavictimeouserendàsonchevet;ilesttenuderemettreson rapport à l’Institut et au médecin traitant dans un délai maximum d’un mois àcompterdeladateà laquelle ilaétésaisidudossier, fautedequoi ilestpourvuàsonremplacementsauflecasdecirconstancesspécialesjustifiantuneprolongationdedélai.

L’avisdel’expertn’estpassusceptiblederecours.

Art.94.‐Lesfraisdedéplacementdelavictimeoudesesayantsdroitquidoiventquitterleurrésidencepourrépondreàlaconvocationdumédecinconseilousesoumettreàuneexpertise,àuncontrôleouàuntraitementsontàlachargedel’Institutetrembourséssurjustification.

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Lesfraisdedéplacementcomprennent,lecaséchéant,lesfraisnormauxdetransportetdeséjouretl’indemnitécompensatricedepertedesalaire.

Les honoraires dus aumédecin traitant, aumédecin expert ou aumédecin spécialisteainsiqueleursfaisnormauxdedéplacementsontégalementàlachargedel’Institut;encas de contestation sur le taux des honoraires demandés, le différend sera soumis àl’examenduMinistrechargédelaSantéPublique.

Lorsque l’examenou l’expertiseaétéprescrità larequêtede lavictimeoudesayantsdroit et que leur contestation est reconnue manifestement abusive, la juridictioncompétente peut mettre à leur charge tout ou partie des honoraires et fraiscorrespondants.

Section 3 ‐La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils deprothèseetd’orthopédie

Art.95.‐Ledroitdelavictimeàlafourniture,àlaréparationetaurenouvellementdesappareilsdeprothèseetd’orthopédieluiestreconnuconformémentauxdispositionsdel’Alinéa3del’article85duprésentCode.

Art.96.‐IlestcrééuneCommissiond’appareillageauprèsduMinistrechargédelaSantéPubliquequienfixelesmodalitésdecomposition,d’organisationetdefonctionnement.

L’appareillage comporte les appareils de prothèse et d’orthopédie proprement dits,leurssystèmesd’attacheettoutsautresaccessoiresnécessairesàleurfonctionnement,ycomprisnotamment,leschaussuresadaptéesauxmembresinférieursartificiels.

En ce qui concerne la prothèse dentaire, l’appareillage prévu au présent titre necomprend que la prothèsemaxillo‐faciale, la prothèse dentaire proprement dite étantassimiléeauxsoinsmédicaux,chirurgicauxetauxfraispharmaceutiquesetaccessoires.

Lanécessitédelafourniture,delaréparation,durenouvellementouduremplacementd’appareilsdeprothèseoud’orthopédieestreconnueparlemédecintraitant.

Lavictimeou l’Institutpeutcontester ladécisiondumédecin traitantetsaisiralors laCommissiond’appareillagequistatue.

Art.97.‐Lorsqu’il a été décidé qu’un appareil de prothèse ou d’orthopédie doit êtrefourni, réparé, renouvelé ou remplacé, la victime a le droit de choisir l’appareilconvenantàsoninfirmitéparlestypesagréés.

Aucasoù l’Institutrefuserait lechoix faitpar lavictime,elledoitsaisir laCommissiond’appareillagequistatue.

La victime a droit pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à unappareil de secours, et éventuellement à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne

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peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que lesmutilésatteintsdelésionsgravesincurablesdusystèmelocomoteur.

Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire, avantl’appareillage définitif. En aucun cas cet appareil provisoire ne pourra être considérécommeappareildesecours.

Ilappartientàlavictimequidemandelaréparationouleremboursementd’unappareilutilisé antérieurement à l’accident d’établir que cet accident a rendu l’appareilinutilisable.

Sauf le casde forcemajeure, elleest tenuedeprésenter leditappareil aupraticiendel’Institutet,encasdecontestation,àlacommissiond’appareillage.

Art.98.‐L’Institutremetàlavictimeunlivretd’appareillagesurlequelsontmentionnésletype,lenombreetlatenued’appareilsdélivrés,lesréparationsetlesrenouvellementseffectués, les frais correspondants à chacunede ces opérations et, éventuellement, lesdécisionsdelaCommissiond’appareillageainsiquelescontestationsderéceptionetdeconvenancedumédecintraitant.

Toutlivretquin’aplusd’utilisationdoitêtrerenvoyéàl’Institut.

L’Institut tient pour chaque victime une fiche sur laquelle sont portés tous lesrenseignementsdulivret.

Art.99.‐Lesappareilset leursaccessoiresnepeuventêtreni cédés,ni vendus. Sauf lecasdeforcemajeurelesappareilsnonreprésentésnesontpasremplacés.

Lavictimed’unaccidentdu travailestresponsablede lagardeetde l’entretiendesesappareils; les conséquences de détériorations ou de pertes provoquéesintentionnellementourésultantd’unenégligenceflagrantedemeurentàsacharge.

En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis àl’Institut.

Art.100.‐Avant d’être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisépendantquinzejours.

Lors de la livraison d’un appareil fourni ou réparé, l’Institut le présente au Médecintraitantquiconstates’ilconvientaumutiléetmentionnesurlelivretlaréceptionetlaconvenance.

Encasdecontestation,lacommissiond’appareillagepeutêtresaisiepourstatuer.

LorsquelaCommissiond’appareillage,surlademandedel’Institutconstatequeleportd’un appareil n’est plus justifié, elle mentionne avec avis motivé sur le livretd’appareillagequiestretiréàl’intéresséetrestituéàl’Institut.

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Art.101.‐Lemutiléqui,pardefaussesdéclarationsoudequelquemanièrequecesoit,aurait obtenu un nombre supérieur d’appareils à celui auquel il a droit est tenu auremboursementduprixdesappareilsindûmentreçus.

Art.102.‐Lesfraisd’appareillagesontàlachargedel’Institutetcomprennent: 1°lesfraisd’acquisition,deréparationetderenouvellementdesappareils; 2° les frais d’expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient

comporterlesopérationsdefourniture,deréparationetderenouvellement; 3° les frais légitimesdedéplacementexposéspar lavictime lorsdechacunedeses

visites soit au médecin traitant, soit à la Commission d’appareillage, soit aufournisseur,lesindemnitéscompensatriceséventuellesdeperteoudesalaireetlesfraisnormauxdeséjour,surjustification;

4°lesfraisdefonctionnementdelaCommissiond’appareillagequicomprennentlesfraisdedéplacementetdeséjouretlesémolumentsdesmembresdelaCommissionpayéssurjustification.

Section 4 ‐La réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et lereclassementdesvictimesd’accidentsdutravailetdesmaladiesprofessionnelles

Art.103.‐La victime a le droit de bénéficier d’un traitement spécial en vue de saréadaptationfonctionnelle.

Ce bénéfice lui est accordé soit sur sa demande, soit sur l’initiative de l’Institut aprèsexameneffectuéparunmédecinexpertdanslesconditionsprévuesàl’article93.

Auvudel’avisémisparl’expert,l’Institutdéterminelanatureetladuréedutraitementnécessitéparl’étatdel’intéressé.

En cas de contestation de la décision de l’Institut, le cas est porté devant uneCommissioncomposéedereprésentantsdesMinistèreschargéduTravail,duMinistèrechargédelaSantéPubliqueetduMinistèrechargédel’EnseignementTechniquequifaitconnaîtresonavis.

Si l’une des parties en cause ne partage pas cet avis, le différend est porté devant lajuridictioncompétente.

Art.104.‐Letraitementprévuàl’articleprécédentpeutcomporterl’admissiondansunétablissementautoriséàceteffetpardécisionconjointedesMinistreschargésduTravailetdelaSantéPublique,aprèsavisduMinistrechargédel’EnseignementTechnique.

Lesfraisdutraitementspécialenvuedelaréadaptationsontàlachargedel’Institut.

La victime a droit, pendant tout cette période, à l’indemnité journalière prévue auprésentCode.

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Sielleesttitulaired’unerenteservieparl’Institutpourincapacitépermanenterésultantde l’accident qui nécessite la réadaptation fonctionnelle l’Institut paie, s’il y a lieu, lafractiond’indemnitéjournalièrequiexcèdelemontantcorrespondantdelarente.

Art.105.‐Lebénéficiairedel’articleprécédentesttenu: 1° de se soumettre aux traitements etmesures de toute nature prescrits dans les

conditionsci‐dessusetparlesautoritésmédicalescompétentes; 2°desesoumettreauxvisitesmédicalesetcontrôlesimposésparl’Institut; 3°d’accomplirlesexercicesoutravauxprescritsenvuedefavorisersarééducation

ousonreclassementprofessionnel.

Encasd’inobservationdecesobligations,l’Institut: peutsuspendre leservicede l’indemnité journalièreouenréduire lemontantsauf

recoursdubénéficiairedevantlajuridictioncompétente; cessed’êtretenuaupaiementdesfraisdetoutenatureafférenteaudittraitement,à

partirdeladateconstatéedelacessationdesesobligations.

Art.106.‐Les accidents qui surviendraient à la victime au cours de son stage deréadaptation fonctionnellepar le fait ou à l’occasionde la réadaptation sont assimilésauxaccidentsdutravailetréparéscommetels.

Art.107.‐Si à la suite d’un accident du travail, la victime devient inapte à exercer saprofessionounepeutlefairequ’aprèsunenouvelleadaptation,ellealedroit,qu’elleaitounonbénéficiédelaréadaptationfonctionnelle,d’êtreadmisedansunétablissementpublic ou privé de rééducation professionnelle ou d’être chez un employeur pour seréadapteràsaprofessionouyapprendrel’exerciced’uneprofessiondesonchoix.

Art.108.‐Lebénéficedelarééducationestnotifiéàlavictime,soitsursademande,soitsurl’initiativedel’Institutaprèsunexamenmédicald’aptitudeet,sipossibleunexamenpsychotechnique.

D’aprèslesrésultatsdecesexamensetcomptetenud’autresconsidérations,notammentmétier antérieur, habitude, âge de la victime, et taux d’incapacité, l’Institut statue surl’attribution,àlavictime,dubénéficedelarééducationprofessionnelle.

Ladécisiondel’Institut,susceptiblederecourscontentieux,estnotifiéeàlavictime.

Art.109.‐Comptetenudesrésultatsdesexamensci‐dessus,desplacesdisponibles,etduchoixde lavictime, l’Institut faitadmettre lebénéficiairedans l’undesétablissementsinstituésàceteffetou,s’ilyalieu,chezunemployeur.

Lesétablissementsderééducationhabilitéscomprennent: 1° les établissements ou centres publics relevant duMinistère chargé de la Santé

PubliqueouduTravailetcréésenvued’assurerlarééducationprofessionnelledesvictimesdutravail;

2°lesétablissementsprivéshabilitésparleGouvernementetdontlefonctionnementsera soumis au contrôle duMinistère chargé du Travail et le cas échéant de celuichargédel’Enseignement.

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Les victimes du travail dont résidence habituelle est située à l’étranger peuventdemanderàêtrerééduquéesdansl’établissementoulecentrepublicleplusprochedeleurrésidencehabituelle, sousréservederéciprocitéentre leMaliet lepaysd’originedes travailleurs à condition que la législation de leur pays d’origine prévoie desdispositionssimilaires.

Art.110.‐Lorsque la victime est placée pour sa rééducation chez un employeur, uncontrattypederééducationdéfinitlesdroitsetobligationsdespartiesetlesmodalitésdecontrôledelarééducationprofessionnelleparl’InspecteurduTravailetparl’Institut.

Cecontratestviséparl’InspecteurduTravailduressort.

Pendant toute la période de rééducation, l’indemnité journalière ou la rente estintégralementmaintenueaumutilé.

Si elleest inférieureau salaireminimum interprofessionnelgaranti, lemutilé reçoit, àdéfautdelarémunérationpendantladuréederééducation,unsupplémentàlachargedel’Institutdestinéeàportercetteindemnitéourenteaumontantduditsalaire.

Art.111.‐Les fraisderééducationsontsupportéspar l’Institut. Ilscomprennent,outrelesfraisdesexamensprévusàl’article108: 1°lesfraisdevoyagealleretretourdelavictime; 2°lecomplémentd’indemnitéviséàl’Alinéa3del’articleprécédent; 3°lesfraisdelarééducationproprementdite; 4° les prix de la journée, suivant un tarif fixé par décret pris en Conseil des

Ministres; 5°lescotisationsd’accidentdutravail; 6° lesprixdesappareils indispensablesdeprothèsede travail, quine seraientpas

susceptiblesd’êtreprisencharge.

Art.112.‐Le contrat de travail de toute victime d’accident du travail ou de maladieprofessionnelleestsuspendudujourdel’accidentjusqu’aujourdelaguérisonoudelaconsolidationdelablessure.

Encasd’invaliditépermanente,siletravailleurestatteintd’uneréductiondecapacitélerendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l’employeur doitindépendamment des mesures prévues aux Articles 103 à 111 du présent Code,s’efforcerde lereclasserdanssonentrepriseen l’affectantàunpostecorrespondantàsesaptitudesetcapacités.Sil’employeurdéclarenedisposerd’aucunemploipermettantle reclassement, le licenciement du travailleur sera subordonné à l’avis préalable del’Inspecteur du Travail, donné dans la quinzaine suivant la demande présentée parl’employeurdelavictime.

En cas de contestation, le travailleur ne pourra être licencié avant la décision duTribunalduTravailobligatoirementsaisidanslesquinzejours.

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LesemployeurssonttenusderéserverauxmutilésdutravailuncertainpourcentagedeleursemploisquiseradéterminépardécretprisenConseildesMinistres,comptetenudelanatured’activitédesentreprisesetdunombredeleurstravailleurs.

Larentede l’ouvrierrééduquénepeutêtreréduitedu faitde l’exercicede lanouvelleprofession.

Section5‐Lesindemnitésetlesrentes

Art.113.‐LesindemnitésduesauxbénéficiairesduprésentCodecomprennent: 1° l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité

temporairequil’obligeàinterrompresontravail; 2°larentedueàlavictimeatteinted’uneincapacitépermanentedutravailet,encas

demort,lesrentesduesayantsdroitdelavictime.

Art.114.‐Lajournéedetravailaucoursdelaquellel’accidents’estproduit,quelquesoitlemodedepaiementdusalaire,estintégralementàlachargedel’employeur.

L’indemnitéjournalièreestpayéeàlavictimeparl’Institutàpartirdupremierjourquisuit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre jours ouvrables etdimanchesoujoursfériés,pendanttoutelapérioded’incapacitédetravailquiprécède,soitlaguérisoncomplète,soitlaconsolidationdelablessureouledécès,ainsiquedanslecasderechuteoud’aggravation.

Art.115.‐L’indemnitéjournalièreestégale: 1°au1/30dusalairedumoiscivildetravailprécédantl’accident,encequiconcerne

lesalariépayéaumoisouàlaquinzaine; 2°au1/28dusalairedesdeuxdernièresquatorzainesdetravailpourlestravailleurs

payésàlaquatorzaine,lesdeuxderniersbulletinsdepayefaisantfoi; 3°au1/28dusalairedesquatredernièressemainesdetravailpourlessalariésàla

semaine,lesquatrebulletinsdepayefaisantfoi.

En ce qui concerne le travailleur journalier intermittent, l’indemnité journalière estégaleau1/30dusalairedeseshorairesmultipliéparladuréemensuelledutravaildel’entreprise.

Dans tous les cas ci‐dessus, on entend par salaire l’ensemble des sommes perçues encontrepartie du travail effectué, à l’exclusion des frais professionnels, des indemnitésreprésentativesderemboursementdefrais,etdesprestationsfamiliales.

Sipendantcetempsletravailleuraperçudesindemnitésafférentesàunepériodeplusétendue,seuleserapriseencomptelaquote‐partcorrespondantàlapériodeservantdecalculàl’indemnitéjournalière.

Si aumoment de l’arrêt de travail, la victime travaillait depuismoins de trente jours(danslecasd’unsalariémensuel)oudepuismoinsdevingthuitjours(danslecasd’un

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salarié payé à la semaine ou à la quinzaine) le salaire ou le gain servant à calculerl’indemnitéjournalièreestceluiqu’elleauraitperçusielleavaittravaillédanslesmêmesconditionspendantlapériodeconsidérée.

Art.116.‐Si l’incapacité temporaire se prolonge au‐delà de deuxmois et s’il survientpostérieurement à l’accident une augmentation générale des salaires intéressant lacatégorie à laquelle appartient la victime, le tauxde l’indemnité journalière est révisédans lesmêmesproportionsaveceffetdupremier jourdutroisièmemoisd’incapacitéoudeladated’effetdel’augmentationdessalairessicettedateestpostérieure.

Il appartient à la victime de demander à l’Institut la révision du taux de l’indemnitéjournalièreenproduisanttoutespiècesjustificatives.

Art.117.‐Siuneaggravationdelalésioncauséeparl’accidententraînepourlavictimeunenouvelleincapacitétemporaire,l’indemnitéjournalièreestcalculéedanslesmêmesconditions qu’à l’article 115, la périodeprise en considération étant celle qui précèdel’arrêtdutravailcauséparcetteaggravation.

Art.118.‐Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière due autravailleurâgédemoinsdedix‐huitansnepeutêtreinférieurausalaireminimumdelacatégorie,de l’échelonoude l’emploide laprofessionen fonctionduquelontété fixéspar voie d’abattement, dans le cadre des arrêtés sur les salaires ou des conventionscollectiveslessalairesminimadestravailleursdemoinsdedix‐huitans.

A défaut de cette référence le salaire de base de l’indemnité journalière ne peut êtreinférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes demême catégorie occupés dansl’établissementouàdéfaut,dansunétablissementvoisinsimilaire.

Enaucuncas,lemontantdel’indemnitéjournalièrecalculéepourunjeunetravailleurnepourradépasserlemontantdesarémunération.

Toutefois, le salaire servant de base à la fixation de l’indemnité journalière due àl’apprentinepeutêtreinférieurausalaireminimumdelacatégorie,del’échelonoudel’emploioùl’apprentiauraitnormalementétéclasséàlafindel’apprentissage.

Art.119.‐L’indemnitéjournalièreverséeparl’Institutn’estpascumulableaveclesalairedûàlavictimeparl’employeurenvertudelaConventionCollectiverégissantlabranched’activitéintéressée.

Enpareilcas, l’Institutpaieranéanmoins l’indemnité journalièredès lesecond jourdel’accident étant entendu que ce versement libère l’employeur de l’obligation où ilpouvait êtredepayer toutoupartiedu salaire à la victimeenvertude laConventionCollectiveintéressée.

Art.120.‐L’indemnitéjournalièreestpayée,soitàlavictime,soitàsonconjoint,soitsilavictimeestmineure,àlapersonnequijustifiel’avoiràsacharge,soitàuntiersauquellavictimedonnedélégationpourl’encaissementdecetteindemnité.

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Cettedélégationn’estvalablequepouruneseulepérioded’incapacité;ellenefaitpasobstacleaudroitdel’Institutdesurseoiraupaiementpourprocéderàvérificationetdepayerl’indemnitéparlaposte.

Art.121.‐L’indemnitéjournalièredoitêtrerégléemensuellement.

Elle est mise en paiement par l’Institut dès la réception de tout certificat médicalattestantlanécessitéd’arrêtdutravail.

L’indemnité journalière n’est cessible ni saisissable que dans les limites fixées par lesArticlesL121etL122duCodeduTravailetdesrèglementsprispoursonapplication.Tout retard injustifié apporté au paiement de l’indemnité journalière donne droit aucréancier, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienneprononcéeparlajuridictioncompétente,de1%dumontantdessommesnonpayées.

Art.122.‐Lesrentesduesauxvictimesatteintesd’uneincapacitépermanente,ouencasdemort,à leursayantsdroitsontcalculéessur lesalaireannuelde lavictimedans lesconditions suivantes: le salaire annuel de la victime comprend l’ensemble desrémunérationsperçuespendantl’annéetellesquecomprisesàl’article115.

Dans les cas particuliers ci‐après, le calcul du salaire annuel s’effectuera de la façonsuivante: 1° si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie

professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’accident, le salaireannuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée del’emploidanscettecatégorie,cellequelavictimeauraitpurecevoirpendantletempscomplétant les douzemois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure aumontant total des rémunérations perçues dans ses divers emplois, c’est sur cederniermontantque sont calculées les rentes conformémentaupremieralinéaduprésentarticle;

2° si pendant ladite périodededouzemois la victime a interrompu son travail enraison demaladie, accident,maternité, chômage indépendant de sa volonté, congénon payé, il est tenu compte du salaire moyen qui aurait été perçu pendant cesinterruptionsdetravail;

3° si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant pendant unepartie del’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à ladurée légale du travail, ou si par suite d’un ralentissement accidentel de l’activitééconomique, letravailleurn’aeffectuéqu’unnombred’heuresdetravailinférieuràladuréelégaledutravail,lesalaireannuelnepeutêtreinférieuràcequ’ilauraitétécomptetenudunombrelégald’heuresdutravail;

4°lesalaireannueldutravailleurjournalierintermittentestégalà12foissonsalairemensuel reconstitué enmultipliant son salaire horaire par la duréemensuelle dutravaildel’entrepriseaumomentoùs’estproduitl’accident.

Art.123.‐Lesrèglesdéfiniesàl’article118pourlecalculdel’indemnitéjournalièredesjeunestravailleursetdesapprentissontapplicablesaucalculdesrentes.

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Art.124.‐Les rentes dues pour la réparation d’un accident mortel ou entraînant uneréductionde capacité aumoins égale à 10%nepeuvent être calculées sur un salaireannuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, multiplié par lecoefficient1,30.

Silesalaireannueldelavictimeestsupérieurausalaireannuelminimumfixéci‐dessus,iln’entreintégralementencomptepourlecalculdesrentesques’ilnedépassepasdixfoislemontantduditsalaireannuelminimum.

S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour 1/3. Il n’est pas tenu compte de lafractiondépassant28foislemontantdusalaireannuelminimum.

Art.125.‐Encasd’incapacitépermanente,lavictimeadroitàunerenteégaleausalaireannuelmultipliéparletauxd’incapacitépréalablementréduitdemoitiélorsquecetauxquinedépassepas50%estaugmentédemoitiépourlapartiequiexcède50%.

Sil’incapacitépermanenteesttotaleetobligelavictime,pourlesactesordinairesdelavie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente calculéed’aprèslesbasesindiquéesprécédemmentestmajoréde40%.

Letauxdel’incapacitépermanenteestdéterminéd’aprèslanaturedel’infirmité, l’étatgénéral, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après sesaptitudesetqualificationsprofessionnelles,comptetenudubarèmeindicatifannexéauprésent Code et qui peut être complété par décret pris sur proposition conjointe desMinistreschargésduTravailetdelaSantéPublique.

Art.126.‐Larentedueàpartirdudécèsauxayantsdroitdelavictimes’établitcommesuit:

1)Conjointsurvivant

Larenteestégaleà30%dusalaireannueldelavictimepourleconjointsurvivantnondivorcé,niséparédecorps,àconditionquelemariageaitétécontractéantérieurementàl’accident.

Lorsque le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps a obtenu une pensionalimentaire, la rente viagèrequi lui est due est ramenée aumontantde cettepensionsans pouvoir dépasser 30% du salaire annuel et sans que, s’il existe un nouveauconjoint,celui‐cipuissegardermoinsdelamoitiédelarenteviagèrede30%.

Leconjointcondamnépourabandondefamilleestdéchudetoussesdroitsautitredelaréparationdesaccidentsdutravailetdesmaladiesprofessionnelles.

Ilenestdemêmepourceluiquiaétédéchudelapuissancepaternelle.Cedernieresttoutefois réintégré dans ses droits s’il est rétabli à nouveau dans l’exercice de lapuissancepaternelle.Lesdroitsduconjointdéchusonttransféréssurlatêtedesenfantsetdesascendantsvisésauxparagraphes2°et3°ci‐dessous.

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Codedesécuritésociale 33

Encasderemariage,leconjointsurvivant,s’iln’apasd’enfants,cessed’avoirdroitàlarentementionnéeci‐dessus.

Illuiestalorsalloué,àtitred’indemnitétotale,unesommequinepeutêtresupérieureàtroisfoislemontantdelarente.S’iladesenfants,lerachatseradifféréaussilongtempsquel’undesenfantsauradroitàunerenteenvertuduparagraphe2èmeci‐dessous.

Lorsque le travailleur décédé laisse plusieurs veuves, la rente viagère est partagéeégalemententreelles.Cepartagen’estpassusceptibled’êtreultérieurementmodifié.

Pourlespersonnesayantconservéleurstatutpersonnel,lanotionjuridiquedemariageestcelleadoptéeparlaréglementationenvigueursurlesprestationsfamiliales.

2)Enfantsetdescendantsdelavictime.

La renteest égaleà15%dusalaireannuelde lavictimes’il n’yaqu’un seul enfantàcharge,30%s’ilyaendeux,40%s’ilyatroisenfantsetainsidesuite, larenteétantmajoréed’unmaximumde10%parenfantàcharge.

Lanotionjuridiqued’enfantàchargeestcelleretenueparlaréglementationenvigueursurlesprestationsfamiliales.

La rente prévue au premier alinéa du présent paragraphe peut être portée à unmaximumde20%pourchacundesenfantsorphelinsdepèreetdemèreouencasdedécèsduconjointsurvivantpostérieurementàl’accident.

Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant les dispositions quiprécèdentaufuretàmesurequechaqueorphelinatteintlalimited’âgeretenueparlaréglementationenvigueursurlesprestationsfamiliales.

Lesdescendantsde lavictimeprivésde leurssoutiensnaturelset lesenfantsmisàsacharge par un jugement civil, bénéficient desmêmes droits que les enfants visés auxalinéasprécédentsduprésentparagraphe.

3)Ascendantsdelavictime.

Larenteestégaleà10%dusalaireannueldelavictimeàchacundesascendantsquiaumomentdel’accidentétaientàlachargedelavictimeourecevraientdeluiunepensionalimentaire.

Le total des rentes ainsi allouées ne doit pas dépasser 30% du salaire annuel de lavictime si cette quotité est dépassée, la rente de chacundes ayants droit sera réduiteproportionnellement.

Art.127.‐En aucun cas l’ensemble des rentes à la charge de l’Institut allouées auxdifférentsayantsdroitdelavictimenepeutdépasser85%dumontantdusalaireannueld’aprèslequelellesontétéétablies.

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Sileurtotaldépassaitlechiffrede85%,lesrentesrevenantàchaquecatégoried’ayantsdroitferaientl’objetd’uneréductionproportionnelle.

Art.128.‐Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date deconsolidationdelablessure.

En cas de contestation autres que celle portant sur le caractère professionnel del’accident, l’Institutpeutaccorderà lavictimeouàsesayantsdroitsur leurdemande,aprèsavisdel’InspecteurduTravail,desavancessurlarente.

Cesavancesquinepeuventêtreinférieuresàlarenteproposéeparl’Institutviennentàdéductiondelarenteoudel’indemnitéjournalièredueàlavictimeouàsesayantsdroit.Le montant de l’avance et les modalités de remboursement par prélèvement sur lespremiersarréragessontfixésparl’Institut.

Art.129.‐Lesrentessontincessiblesetinsaisissables.

Ellessontpayablesàlarésidencehabituelledutitulairepartrimestreàtermeéchu.

Lorsqueletauxd’incapacitépermanenterésultantdel’accidentatteintoudépasse75%,letitulairedelarentepeutdemanderquelesarréragesluisoientréglésmensuellement.Le paiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteintes d’une incapacitépermanentede100%.

Inversementlarenteestnormalementpayéeparannéelorsquelemontantestinférieurà10%dusalaireannuelminimumderéparation.

Uneallocationprovisionnelleàdéduiredupaiementdespremiersarréragesdelarentepeut être versée à la veuve ou aux ayants droit sur leur demande et après avis del’InspecteurduTravail.Leremboursementdel’allocationprovisionnelleestopérédanslesconditionsindiquéesàl’article128.

Art.130.‐Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente donne droit auxcréanciers à partir du 9ème jour de son échéance à l’astreinte prononcée par lajuridictioncompétenteprévueàl’article121.

Lesrentesallouéesenréparationd’accidentsdutravailoudemaladiesprofessionnellessecumulentaveclespensionsd’invaliditéouderetraiteauxquellespeuventavoirdroitlesintéressésenvertudeleurstatutparticulieretpourlaconstitutiondesquellesilsontsubiuneretenuesurtraitementousalaire.

Art.131.‐Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation, soit paratténuationdel’infirmitépeutentraînerunerévisiondelarente.

En vue de déceler cette modification, l’Institut peut faire procéder par un médecinexpertàdesexamensdecontrôledel’étatdelavictime.Cesexamenspeuventavoirlieuà intervalles de sixmois durant les deux années suivant la guérison apparente ou laconsolidationdelablessureetd’unanaprèsexpirationdecedélai.

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Codedesécuritésociale 35

Lavictimepeutégalementfaireconstaterdanscesconditionsparsonmédecintraitanttoutemodificationdesoninfirmité.

Elleestinforméeaumoinssixjoursàl’avanceparlettrerecommandéeouautreprocédécertain de notification de l’heure et de lieu de l’examen de contrôle. Les frais detransportetdeséjoursontàlachargedel’Institut.

Sienraisondesonétat,lavictimenepeutserendreaulieuindiqué,elledoitenaviserimmédiatementl’Institut.

Ellenepeutrefuserdeseprêterauxexamensdecontrôlesouspeinedes’exposeràunesuspensiondepaiementdelarente.Cettesuspensionnepeutintervenirqu’aprèsl’avisdel’InspecteurduTravail.

Art.132.‐La rente allouée à la victime d’un accident du travail doit être rachetée àcompterdupointdedépartdesarréragessiletauxd’incapaciténedépassepas10%.

Siletauxd’incapacitédépasse10%larenteallouéeàlavictimed’unaccidentdutravailpeut, à la demande du titulaire majeur après l’expiration d’un délai de cinq ans àcompterupointdedépartdesarrérages,êtreremplacéeentotalitéouenpartieparuncapitaldanslesconditionsci‐après: si letauxd’incapaciténedépassepas20%, lerachatpeutêtreopérésurlatotalité

ducapitalcorrespondantàlavaleurdelarente; si le tauxd’incapacitéest supérieurà20%etnedépassepas50%, le rachatpeut

êtreopérédanslalimiteauplusduquartducapitalcorrespondantàlavaleurdelarente;

siletauxd’incapacitédépasse50%,lerachatpeutêtreopérédanslalimiteauplusduquartducapitalcorrespondantàlafractiondelarenteallouéejusqu’à50%.

La demande motivée du rachat total ou partiel doit être adressée au Directeur del’Institut.Ladécisionestpriseparl’Institutaprèsenquêteetsuravisdel’InspecteurduTravailduressort.

Art.133.‐Lorsque la rente a étémajorée, la conversion est opérée compte tenu de lamajorationdelarente.

En cas d’accidents successifs, chaque rente envisagée isolément fait l’objet d’unedemandedistinctedeconversion.Siunrajustementdesdiversesrentesaétéeffectué,lemontantdelarenteestseulprisenconsidérationenvuedelaconversion.

Art.134.‐Lesarréragesdelarentecessentd’êtredusàladated’effetdelaconversion.Lesarréragesdelarenteprimitivequiauraientétépayéspourunepériodepostérieureà la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital, ou des nouveauxarrérages.

Saufencequiconcernelatransformationdelarenteencapital,quiestirrévocable,lesdroits et obligations de la victime après la conversion s’exercent dans les mêmesconditionsqu’auparavant.

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Art.135.‐La valeur de rachat des rentes d’accidents du travail susceptibles d’êtreremplacées en totalité ou en partie par un capital est égale au montant du capitalreprésentatifdecesrentescalculésselonunbarèmefixépararrêtéduMinistrechargéduTravail.

Section6‐Lesdispositionsdiverses

Art.136.‐A défaut de traité de réciprocité, ou d’adhésion de leur pays d’origine à laconvention de Genève n°19 du 28 juillet 1951 les travailleurs étrangers victimesd’accidents du travail et qui cessent de résider dans un pays relevant de la zonemonétaire dont fait partie la République duMali reçoivent pour indemnité un capitalégalàtroisfoislarentequileuraétéallouée.

Ilestdemêmepourlesayantsdroitétrangerscessantderésiderdansunpaysrelevantdeladitezonesansquelecapitalpuissealorsdépasserlavaleurderachatdelarente,tellequefixéeauxArticles132et135.

La victimeadroit au transport jusqu’à son lieude résidencehabituelle lorsqu’elle estdansl’impossibilitédecontinuersonservicesurplace.

Art.137.‐Encasd’accidentmortel,lesfraisfunérairesdelavictimesontremboursésparl’Institut dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder lequartdusalaireannuelminimumdéfiniàl’article124.

Lesfraisfunérairessontrembourséssurprésentationdespiècesjustificatives.

L’Institutsupporteégalementlesfraisdetransportducorpsaulieudesépulturechoisipar la famille;ces fraisserontaugmentéséventuellementdeceuxentraînéspar le faitque la victime a quitté sa résidence habituelle à la demande de son employeur oulorsqueledécèss’estproduitaucoursd’undéplacementpoursontravail.

Cesfraissontrembourséssurprésentationdespiècesjustificatives.

Art.138.‐Les dispositions des chapitres ci‐dessus sont applicables aux maladiesprofessionnellessousréservesdesdispositionsdesarticlesci‐après.

Art.139.‐Les tableaux des maladies professionnelles sont complétés et modifiés pardécretprisenConseildesMinistressurpropositionconjointedesMinistreschargésduTravailetdelaSantéPubliqueaprèsavisduConseilSupérieurduTravailpourl’étudedesquestionsintéressantl’hygièneetlasécuritédestravailleurs.

Il est énuméré dans ces tableaux, pour chaque agent nocif, pour chaque infectionmicrobiennepouvantavoiruneorigineprofessionnelle,pourlesinfectionssusceptiblesderésulterd’ambianceoud’attitudenécessitéeparl’exécutiondecertainstravaux,pourchaque zone reconnue infectée, les manifestations morbides d’intoxication aiguë ouchronique présumées d’origine professionnelle présentée par les travailleurs exposésd’unefaçonhabituelleàl’actiondesditsagentsnocifs.

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Ledélai pendant lequel, à partirde la dateoù le travailleur a cesséd’être exposé auxagentsnocifs,lesmaladiescorrespondantàchaquetableaudoiventêtreprisesenchargepar l’Institut. Un tableau fixant la liste des maladies professionnelles reconnues estannexéauprésentCode.

Art.140.‐Toutemployeurquiutilisedesprocédésdetravailsusceptiblesdeprovoquerlesmaladiesprofessionnellesviséesauprésentchapitre,esttenusouspeined’amende,d’enfaireladéclarationavantlecommencementdestravauxparlettrerecommandéeàl’InspecteurduTravailainsiqu’àl’Institut.

Art.141.‐Toute maladie professionnelle d’un travailleur décelée par le Médecind’entreprise ou le Médecin du centre médical interentreprises au cours de la visitesystématique annuelle, doit faire l’objet d’unedéclarationdans les conditionsprévuesauxArticles71à75.

Sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, toute maladie professionnelle dont laréparationestdemandéeenvertudesprésentesdispositionsdoitêtredéclaréedanslesmêmes formes par la victime ou ses représentants, dans les quinze jours suivant lacessationdutravail.

L’employeurpeutvalablementprocéderàcettedéclarationaunomdelavictime.

Danstouslescas,lecertificatmédicalaccompagnantladéclarationindiqueralanaturedelamaladieetnotammentlesmanifestationsmentionnéesauxtableauxetconstatéesainsiquelessuitesprobables.

Titre4‐Del’assurancevieillesse,del’invaliditéetdel’allocationdesurvivant

Section1‐Laduréedesservices,âgeetadmissionaubénéficedesdroits.

Art.142.‐Le régime d’Assurance vieillesse‐invalidité et allocation de survivants’appliqueàtouslestravailleursvisésàl’article2duprésentCode.

Art.143.‐(Loi n°03‐036) Une pension de retraite est garantie à l’assuré ayant atteintcinquante trois ans et qui compte un minimum de treize années d’activités salariéesayantdonnélieuàcotisation.

Art.144.‐(Loin°03‐036,Loin°06‐008)L’âgedeliquidationdel’allocationderetraiteestfixéàcinquantehuitans.Toutefois,lesassuréspeuventdemanderentrecinquantetroisetcinquantecinqanslaliquidationdeleurpension.Danscecas,letauxdelapensionestaffectéd’unabattementde5%parannéed’anticipation.

Les assurés ayant atteint l’âge de cinquante cinq ans révolus peuvent demander laliquidation de leur pension de retraite anticipée sans que cela ne donne lieu à unabattement.

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Art.145.‐(Loi n°03‐036) L’âge de cinquante huit ans est abaissé sans abattement àcinquante trois ans pour les assurés reconnus médicalement inaptes au travail. LesmodalitésdeconstatationetducontrôledecetteinaptitudeserontfixéesparunarrêtéduMinistrechargédutravail.

Art.146.‐Lapensionnormaleou lapensionanticipéeavecou sans abattement, prendeffet lepremier jourdumoiscivil suivant ladatedecessationd’activitéà laconditionque lademandedepensionaitétéadresséeà l’INPSdans ledélaidesixmoisquisuitladite date. Si la demande de pension est introduite après expiration de ce délai, lapension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de réception de lademande.

Art.147.‐(Loin°03‐036) L’assuré qui a accompli aumoins six ans d’assurance et qui,ayant atteint l’âge de cinquante trois ans, cesse toute activité salariée alors qu’il nesatisfait pas aux conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite reçoituneallocationuniformeetégaleauminimumprévuà l’article156alinéa3duprésentCode.

Art.148.‐(Loi n°03‐036) Une pension d’invalidité est octroyée au travailleur quiaccomplitaumoinshuitansd’assuranceetquiestfrappéd’incapacité.

Estreconnuinvalideletravailleurqui,parsuitedemaladieoud’accidentd’originenonprofessionnelle,subitdecefaitunediminutiondesescapacitésphysiquesoumentalesle rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleurayantlamêmeformationpeutseprocurerparsontravail.

Art.149.‐Lapensiond’invaliditéprendeffetàladatedeconsolidationdelalésionoudestabilisationdel’étatdel’assuré.Toutefois,ellepeutêtreattribuéeàl’expirationd’unepériode de six mois consécutive à l’incapacité qui, suivant l’avis du Médecin devraitdurersixautresmoisaumoins.

Art.150.‐(Loin°03‐036) La pension d’invalidité est allouée a titre temporaire et peutêtre révisée lorsque le bénéficiaire recouvre une partie de ses facultés physiques oumentales lui permettant d’exercer une activité salariale. Elle est supprimée à l’âge decinquantetroisanspourêtreremplacéeparunepensionderetraitesansabattement.

Art.151.‐Sontconsidéréescommepériodesnormalesd’activitésalariée: 1° lespériodespendant lesquelles le travailleurauraperçu l’indemnité journalière

dueàlavictimed’accidentdutravailoudemaladieprofessionnelle; 2° lespériodespendant lesquelles le contratde travail est suspendupour l’undes

motifssuivantsprévusàl’articleL34duCodeduTravail:- fermeturedel’établissementparsuitedudépartdel’employeursouslesdrapeauxoupourunepériodeobligatoired’instruction;

- duréeduservicemilitairedutravailleuretdespériodesobligatoiresd’instructionmilitaireauxquellesilestastreint;

- duréed’absencedu travailleur,dûmentconstatéepar lemédecinagréé limitéeàsix mois et éventuellement prolongée jusqu’à son remplacement, provoqué parunemaladie;

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- lespériodesd’interruptiondetravailrésultantd’uneincapacitédesdeuxtiersaumoins provenant d’un accident du travail ou d’unemaladie non professionnelleconformémentàl’articleL34duCodeduTravail.

Art.152.‐Encasdedécèsdutitulaired’unepensionderetraiteoud’invalidité,oud’unepension anticipée, ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui remplissait les conditionsrequises pour bénéficier d’une pension de retraite, ou d’invalidité, les survivants ontdroitàunepensiondesurvivant.

Art.153.‐Sontconsidéréscommesurvivantsouvrantdroitàlapension: a)laveuveouleveufàconditionquelemariageaitétécontractédeuxansaumoins

avantledécèsdel’assuré; b) lesenfantsà lachargedudécédé telsqu’ils sontdéfinisau titredesprestations

familiales.

Art.154.‐(Loi n°03‐036) Une allocation est accordée aux survivants de l’assuré quicompte moins de treize ans d’assurance à la date de son décès. Cette allocation estverséeenuneseulefois.

Section 2 ‐La liquidation ‐ le calcul et le service des pensions, l’invalidité, lavieillesseetdedécès

Art.155.‐Laliquidationdelapensionderetraitenepeutêtreopéréequesurdemandede l’intéresséadresséeà l’Institutsoitdirectement,soitpar l’entremisedesondernieremployeur,quilatransmetdansundélainepouvantexcédersixmois.

Cettedemandedoitêtreaccompagnéed’unejustificationdecessationd’activitéetd’unengagementànepasreprendreuneactivitésalariale.Alademande,doiventêtrejointeslesjustificationsnécessairesaucalculdesdroitsnotammentcellesrelativesauxservicesantérieurs,auxpériodesd’immobilitéoudeguerre,àl’âgeetàlasituationmatrimoniale.

Art.156.‐(Loin°03‐036) Lemontant de la pension de retraite oud’invalidité ou de lapension anticipée est fixé en fonction de la rémunérationmensuellemoyenne définiecommelaquatre‐vingtseizièmepartiedutotaldesrémunérationssoumisesàcotisationaucoursdeshuitdernièresannéesprécédantladatedecessationd’activité.

Pour le cadre de la pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge effectif del’invalidité, à la date où la pension prend effet, sont assimilées à des périodesd’assuranceàraisondesixmoisparannée.

Lemontantmensueldelapensionderetraite,d’invaliditéoudelapensionanticipéeestégalà26%delarémunérationmensuellemoyenne.Siletotaldesmoisd’assuranceetdes mois assimilés dépasse 156 mois, le pourcentage est majoré de 2% de larémunération moyenne mensuelle pour chaque période d’assurance ou assimilée dedouzemoisau‐delàde120mois.

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Codedesécuritésociale 40

Aucunepensionderetraite,d’invaliditéouanticipéenepeutêtrecalculéesurunsalairemoyenmensuelinférieurauSalaireMinimumInterprofessionnelGaranti(SMIG)annuelmultipliéparlecoefficient2.

Le bénéfice des allocations familiales est maintenu de plein droit aux titulaires despensionsderetraiteetd’invalidité.

Art.157.‐(Loin°03‐036)Lespensionsdesurvivantssontcalculéesenpourcentagedelapensionderetraiteoud’invaliditéoudelapensionanticipéeàlaquellel’assuréavaitouauraiteudroitàladatedesondécèsàraisonde: 50%pourlaveuveou leveuf.Encasdepluralitédeveuves lemontantestreparti

entreellesàpartségales; 10%pourchaqueorphelinsansqueletotaldépasse50%delapensionàlaquelle

l’assuréavaitouauraiteudroit.Silenombred’orphelinsdépassecinq,leditmontantestrépartientrelesenfantsàpartségales.

En aucun cas, le montant de la pension d’orphelin ne peut être inférieur à celui desallocationsfamiliales.

Le montant de l’allocation de survivant est égal à la pension de retraite à laquellel’assuré aurait pu prétendre au titre de 156mois d’assurance. Chaquemensualité estégalàsixmoisd’assuranceàladatedesondécès.

En cas de pluralité des veuves, le montant est réparti au prorata du nombre dessurvivants.

LebénéficedesallocationsfamilialesestmaintenuenfaveurdesenfantsconformémentauxdispositionsduprésentCode.

Art.158.‐(Loin°06‐008) Les pensionsde retraite sontpayéesmensuellement à termeéchu.

Art.159.‐Les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions etlimitesquelesalaire.

Art.160.‐LetravailleurétrangerquicessederésiderauMaliaumomentdesondéparten retraite et justifie avoir cotisé auprèsde l’Institut au titrede la retraite, adroit auremboursementdecotisationspersonnellesqu’ilaverséesà l’Institut, sousréservedel’existencededispositionsanaloguesdanslalégislationdesonpays.

LetravailleurétrangerdontlepaysasignédesaccordsderéciprocitéavecleMalipeutbénéficierd’uneretraiteproportionnelleàsescotisations.

Art.161.‐Lorsquelefonctionnaireouletravailleursalariéchangederégimederetraiteentre l’Institut National de Prévoyance Sociale et la Caisse des Retraites du Mali,l’organismederetraitecédantreverseàl’organismederetraitequireçoitlescotisations(partsouvrièreetpatronale)encaisséespourlecomptedel’agentconcerné.

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Codedesécuritésociale 41

Art.162.‐Toutes contestations nées de l’application des textes régissant la retraiteseront appréciées conformément aux dispositions des Articles 237 et 238 du présentCode.

Titre5‐Desdispositionscommunes

Art.163.‐Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de l’Institut touteembaucheoutoutlicenciementdepersonnel,etcedansleshuitjoursdudébutoudelafindutravaild’unsalariéaumoyendeladéclarationdemouvementadresséeendoubleexemplaireàl’OfficedelaMain‐d’œuvrequienadresseunsansdélaiàl’Institut.

Art.164.‐LeservicedesprestationsprévuesauprésentCodeestsoumisauxformalitéspréalablesd’affiliationetd’immatriculationdessalariés.

L’immatriculation est subordonnée à la présentation d’une demande du travailleur,rédigée sur un imprimédélivré par l’Institut, et accompagnéedespièces justificativesauxfinsdevérificationdel’étatcivildel’allocataire,desonconjointetdesesenfants.

Art.165.‐L’InstitutNationaldePrévoyanceSocialepeutfairesupporterauxemployeursla charge des prestations servies à ses salariés pour lesquels la déclaration prévue àl’article163neluiapasétéadressée.

Art.166.‐L’actiondel’assurépourlepaiementdesprestationsprévuesauprésentCodese prescrit par deux ans à compter du 1er jour du trimestre suivant celui auquel serapportentlesditesprestations.

Art.167.‐Les prestations servies par l’Institut National de Prévoyance Sociale sontrévalorisables par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du MinistrechargéduTravail,aprèsdélibérationduConseild’Administration.

Art.168.‐IlestinstituéunFondsdeGarantieetdeRevalorisationdesrentesd’accidentsdu Travail et demaladies professionnelles géré par l’Institut National de PrévoyanceSociale.

CeFondsseraalimentéparunprélèvementsurlamassedescotisationsd’accidentsdutravail, dont le pourcentage sera fixé chaque année par arrêté duMinistre chargé duTravailaprèsavisduConseild’Administrationdel’Institutetenfonctiondesressourcesd’accidentsdutravail.

Art.169.‐Lesressourcesdecefondsontpourbut: a)desuppléerlesdébiteursderentesdéfaillantsoucontestantleursdettes,pourles

rentesd’accidentssurvenusavantl’institutiond’unrégimed’assuranceobligatoireetgénéralisé;

b)deverserauxpensionnésdutravaillesmajorationsderentespourlescasoùlesrévalorisationsontétédécidéesavantle1erjanvier1958;

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Codedesécuritésociale 42

c)éventuellementdeverserauxpensionnésdutravaillesmajorationsderentesenvertudesrévalorisationsquipourrontêtrearrêtéesdansl’avenir.

Art.170.‐Les rentes dues au titre des accidents du travail et des maladiesprofessionnellesnesontrevaloriséesquesiellescorrespondentàuntauxd’incapacitépermanenteaumoinségalà10%.

Lorsqu’unemêmevictimebénéficiedeplusieursrentesàraisond’accidentssuccessifs,chaquerenteserarevaloriséequelquesoit le tauxd’incapacitécorrespondant,siceluiquirésultedel’ensembledesaccidentsestaumoinségalà10%.

Art.171.‐L’Institut National de Prévoyance Sociale assure le paiement desrévalorisations dues soit en vertu du présent titre, soit aux victimes d’accidentssurvenusavantle1erjanvier1958,parapplicationd’unelégislationantérieure.

Livre3‐Del’actionsanitaireetsociale

Section1‐L’actionenfaveurdesfamilles

Art.172.‐Danslecadredel’aideàlafamille,l’actionsanitaireetsocialesetraduitpar: 1° l’institution, la gestion et l’entretien de centres ou de services sociaux ou

médicauxdestinésàcompléter l’équipementsocialetsanitaireetàdiffuserauprèsdes femmes les notions d’hygiène, de puériculture et d’économie domestiquepropresàaméliorerlaconditiondeviedesfamilles;

2° l’encouragement et l’aide à la formation du personnel d’action sociale (boursesd’études,concourspublics,etc.…)

3° l’attribution de subventions ou de prêts aux services ou organismes quicontribuent à l’enseignement, la propagande et la documentation sur l’hygiène etl’économiefamiliale,ouquiexercentuneactionenfaveurdelafamille;

4°lacréationetlagestiondetousétablissementssanitairesousociauxenfaveurdesfamillesdetravailleurs.

Section2‐L’actionpourlaprévention,l’hygièneetlasécurité

Art.173.‐Dans le cadrede la politiquedeprévention, d’hygiène et de sécurité définiepar le gouvernement, l’action sanitaire et sociale en faveurdes travailleurs, se traduitparl’actiondel’Institutquidoit: recueillir pour les diverses catégories d’établissements tous renseignements

permettantd’établirlesstatistiquesdesaccidentsetdesmaladiesprofessionnelles; procéderoufaireprocéderàtoutesenquêtesjugéesutilesencequiconcernel’état

sanitaireetsocial,lesconditionsd’hygièneetdesécuritédestravailleurs; vérifier,souslecontrôledel’InspecteurduTravail,si lesemployeursobservent les

mesuresd’hygièneetdepréventionprévuesparlaréglementationenvigueur.

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Codedesécuritésociale 43

recouriràtouslesprocédésdepublicitéetdepropagandepourfaireconnaître,tantdanslesentreprisesqueparmilapopulation,lesméthodesdeprévention;

favoriser,pardessubventionsouavances,l’enseignementdelaprévention.

Art.174.‐L’Institut peut consentir aux entreprisesdes subventionsou avances en vuede: étudier et faciliter la réalisation d’aménagement destiné à assurer une meilleure

protectiondestravailleurs; créeretdévelopperdesinstitutionsdontlebutestdesusciteretdeperfectionnerles

méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, et améliorer lesconditionsd’hygièneetdesécurité.

Art.175.‐Pour toutes les questions concernant l’action sanitaire et sociale, laprévention, l’hygièneet lasécuritédes travailleurs, leConseild’Administrationadopteun plan d’action dont la réalisation, étalée sur plusieurs exercices, est confiée auDirecteurdel’Institut.

CeplanestadoptéaprèsexamendesprojetsélaborésparleDirecteurencollaborationaveleConseilSupérieurduTravailpourl’étudedesquestionsintéressantl’hygièneetlasécuritédestravailleurs.

Acetteoccasion,leConseild’Administrations’adjoint,àtitreconsultatif,despersonneschoisies en raison de leur compétence technique médico‐sociale ou de leur activitéprofessionnelle.

Ilpeut,enoutre,procéderaurecrutement,surcontrat,aprèsaccorddel’InspecteurduTravail,desspécialistesdontlesservicesconcourentàl’efficacitédel’actionentreprisedanslesdomainestechniques.

Art.176.‐En vue de prévenir certainesmaladies professionnelles, des décrets pris enConseildesMinistressurpropositionconjointedesMinistreschargésduTravailetdelaSantéPubliquepourrontdéterminerlesmesuresprophylactiques,misesàlachargedesemployeurs,quiserontrenduesobligatoirespour lestravailleursd’unemêmebranched’activitéetd’unemêmezonegéographique.

Art.177.‐Dans le cadrede l’actionen faveurdesvictimesd’accidentsdu travailoudemaladiesprofessionnellesatteintesd’uneincapacitépermanente,l’Institutpeut: susciter toutes études ou enquêtes susceptibles de définir lesmoyens de venir en

aideauxtravailleurshandicapés; créer, éventuellement en collaboration avec d’autres organismes ou services, les

installations et équipements nécessaires à la rééducation et à la réadaptationprofessionnelle;

aider, par des subventions ou tout autre moyen, les institutions ou organismesconcourantaumêmebut.

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Codedesécuritésociale 44

Livre4‐Desressources

Art.178.‐Les prestations légales prévues au présent Code, les frais de gestion del’InstitutNationaldePrévoyanceSociale,sonpland’actionsanitaireetsocialeetlefondsderéservesontfinancéspar: 1°descotisationsassisessurlessalairesdestravailleurs; 2°desristournessurlebudgetdel’Etatetlessubventions; 3°lerevenudesplacementsetinvestissementseffectuésparl’Institut; 4°lacontributiond’autresorganismesouinstitutionsàlagestiondesquelsl’Institut

estappeléàparticiper,oudontilprendlasuccessionpourleservicedeprestations; 5°lesdonsetlegs.

Art.179.‐En aucun cas, l’Institut ne doit faire appel à une subvention de l’Etat pourcouvrir les dépenses effectuées au titre des prestations légales. Pour pallier toutevariationbrusqueetimprévisiblesoitdunombredesbénéficiaires,soitdumontantdesrecettes,unepartiedufondsderéserveestprévuepourquel’Institutpuissefairefaceàses obligations en attendant que lesmesures financières appropriées soient prises etproduisentleureffet.Sicefondsderéserves’avéraitinsuffisant,l’Institutpourraitalorsfaire appel au Trésor Public pour obtenir une avance exceptionnelle et remboursabledanslesmoindresdélais.

Art.180.‐Le totaldesdifférents tauxdecotisations telsqu’ilssontprévusauxArticles192à198ci‐après,représenteuntauxdechargessocialesindivisibledestinéàcouvrirl’ensembledesdépensesdePrévoyanceSociale.

Art.181.‐Lesemployeurssontresponsablesdelafournituredeladéclarationdesalaire,durelevénominatif,duversementdescotisationsdeprévoyancesociale,aussibiendelapartouvrièrequedelapartpatronale.

Art.182.‐Les taux différenciés suivant les catégories de prestations servies doiventpermettreàl’institutdecouvrirpourchacundesrégimes: latotalitédesdépensesdesprestations; unepartiedesfraisdegestionadministrative; unepartiedubudgetd’actionsanitaireetsociale.

Art.183.‐La ventilation des cotisations effectivement perçues est effectuée entre lesdifférents régimes, au prorata des résultats de la ventilation de ce qui aurait dû êtreencaissé.

Art.184.‐Lesrecettesainsieffectuéesnepeuventêtreutiliséesàd’autresdépensesquecelles des prestations correspondantes prévues au présent Code ou aux différentschapitresdesbudgetsdelagestionadministrativeetdel’actionsanitaireetsociale.

Toutefois les excédents de recettes constituent un fonds de réserve général servant àéquilibrerlesrégimesdéficitaires.

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Codedesécuritésociale 45

Art.185.‐La fraction des recettes de chaque régime consacrée à la gestionadministrative et à l’action sanitaire et sociale est déterminée aux sections 2 et 3 ci‐après.

Art.186.‐Lessubventions,donsetlegsdoiventêtreutiliséssuivantlesprescriptionsdesdonateurs.

Section1‐Lescotisations

Art.187.‐Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations, salaires ougains,ycompris lesavantagesennatureet indemnitésdiverses,à l’exceptiondecellesayantuncaractèrederemboursementdefraisperçusparlestravailleursassujettisauxdifférentsrégimesdeprévoyancegérésparl’InstitutNationaldePrévoyanceSociale.

Art.188.‐Pour le calcul des cotisations afférentes à une période déterminée, tous leséléments de rémunération perçus pendant cette période doivent être pris enconsidération,qu’ils’agissedepayesnormalesoud’élémentsoccasionnels,réguliersouexceptionnels, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils serapportent.

Art.189.‐Lemontantdusalaireougainàprendreenconsidérationpourbasedecalculdes cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant du salaire minimuminterprofessionnelgarantienvigueurdans larégionoùsiège l’entrepriseouundesesétablissements.

Art.190.‐Lescotisationsduespourlessalariés“GensdeMaison”sontcalculéessurlessalairesréels.

Ilenestdemêmepourlescotisationspayéesautitredelamain‐d’œuvreoccasionnelle.

Art.191.‐Lorsqu’un employeur ne déclare pas le montant des salaires soumis àcotisationsoulorsquesacomptabiliténepermetpasd’établircemontant,l’Institutesthabilitéàtaxerd’officecetemployeur.Cettetaxations’effectuesurlesbasesconnuesdel’Institut: soitlessalairesdéclarésantérieurement,majorésde10%, soit les salaires forfaitairesappliquésà chaquesalarié, lenombredesalariésétant

déterminéd’aprèsdesdéclarationsantérieuresouaprèsenquête.

Art.192.‐Les taux de cotisations se rapportant aux différents régimes de prestationsassuréesparl’InstitutsontfixéspardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargéduTravail,aprèsdélibérationduConseild’Administration.

Art.193.‐Le Conseil d’Administration doit tenir compte du montant moyen desprestationsàserviraucoursdescinqannéesàvenir,pourchacundesrégimes,ainsiquedu financement de la gestion administrative et de l’action sanitaire et sociale,financementdontlesrèglessontdéfinisauxsections2et3duprésentlivre.

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Art.194.‐Les éléments concernant le nombre des bénéficiaires à prévoir, élémentsnécessairesàl’estimationdumontantmoyendesdépenses,doiventfigurerdansleplanstatistiquedel’Institut.

Art.195.‐Le taux de chacune des prestations prévues au présent Code, est fixé pardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargéduTravail,aprèsdélibérationduConseild’Administrationdel’Institut.

Art.196.‐Le tauxde la cotisationdueau titredes accidentsduTravail varie selon lesbranches d’activité professionnelle et éventuellement suivant le degré de sécurité del’entreprise.

Art.197.‐La couverturedes chargesdu régimede retraiteest assuréeparunedoublecotisationpatronaleetouvrière.

Lapartouvrièrereprésente40%dutauxfixépourcerégime.

Art.198.‐LeConseil d’Administration assure, dans le cadredes cotisationsdu régime,unepensionderetraiteégaleà80%dusalaireannuelmoyenpouruneduréedetravailde40ans.

Art.199.‐Lescotisationsfontl’objetdeversementsparl’employeuràl’InstitutNationalde Prévoyance Sociale dans les quinze premiers jours de chaquemois si l’employeuroccupe plus de 9 salariés et les quinze premiers jours de chaque trimestre lorsqu’iloccupemoinsde10salariés.

Art.200.‐Encasdecessionoudecessationd’activité, lepaiementdescotisationsduesestimmédiatementexigible.Encasdefaillieoudeliquidationjudiciaire,lescotisationsdues à l’Institut National de Prévoyance Sociale jouissent du même privilège que lesalaire.

Art.201.‐Lacontributionouvrièreestprécomptéeàl’occasiondechaquepaie.

Lesalariénepeuts’opposeràceprélèvement.

Lepaiementdelarémunérationeffectuéesousdéductiondelacotisationouvrièrevautacquitdecettecontributionàl’égarddusalariéparsonemployeur.

Art.202.‐L’employeurquinepeutacquitterleversementdescotisationsduesàladatenormaled’échéance,doitnéanmoinsverser immédiatementà l’Institut lemontantdesprécompteseffectuéssurlarémunérationdesessalariés.

Art.203.‐Les employeurs sont tenus de fournir à l’Institut à chaque échéance depaiement des cotisations, une «déclaration récapitulative de versement descotisations» indiquant le montant des salaires ayant servi de base au calcul descotisations.

Art.204.‐Lesemployeurssonttenusdefournirtrimestriellementdanslesdélaisprévusàl’article199unrelevénominatifdessalairessoumisàcotisations.

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Art.205.‐Lenon‐paiementdescotisationsnedispensepasl’employeurdelaproductiondela«déclarationrécapitulativedessalaires»etdurelevénominatiftrimestriel.

Art.206.‐Surleurdemande,lespersonnesemployantplusdecentsalariéspeuventêtreautoriséesparl’Institutànefournirqu’unrelevénominatifannuel.

Cerelevédoitêtreproduitaucoursdumoisdejanvier.

Cette autorisation peut être retirée à tout moment si l’employeur ne s’acquitte pasrégulièrementdesobligationsprévuesci‐dessus.

Art.207.‐En ce qui concerne les Administrations d’Etat, les formalités de déclarationdes salaires et lesmodalités d’encaissement des cotisations peuvent faire l’objet d’unprotocoled’accordpasséentre l’InstitutNationaldePrévoyanceSociale, lesMinistèreschargésdelaFonctionPubliqueetdesFinances.

Art.208.‐Les cotisations qui ne sont pas acquittées aux échéances prévues sontpossiblesd’unemajorationde2%parmoisoufractiondemoisderetard.

Art.209.‐Lesmajorations de retardpeuvent être réduites en cas de bonne fois oudeforcemajeure, par décision de la Commission de Recours Gracieux. La décision de laCommissiondoitêtremotivée.

Art.210.‐La production des relevés nominatifs trimestriels étant obligatoire, toutemployeurdéfaillantpourraêtreastreintparl’Institutaupaiementd’uneamendedontlemontantestfixéà: 7.500FCFApourlesemployeursdegensdemaison; 15.000FCFApourlesemployeursdemoinsde10salariés; 30.000FCFApour lesemployeursdeplusde9salariésà raisond’uneamendepar

relevénonfourni; 45.000FCFApourlesemployeursdeplusde100salariésàraisond’uneamendepar

relevénonfourni.

Art.211.‐La taxationd’officeprévue à l’article191duprésentCode est indépendantedesmajorationsetamendesfixéesci‐dessus.

Art.212.‐Nilataxationd’office,nil’amendenedispensentl’employeurdelaproductiondurelevénominatiftrimestriel.

Art.213.‐a)L’Institutesthabilitéàrécupérerauprèsdesemployeursquinesontpasàjourdeleurscotisations,lemontantdesprestationsserviesàleurssalariéspendantlespériodespourlesquellesaucunversementdescotisationsn’aétéeffectué.

b) La récupération des prestations servies ne dispense pas l’employeur del’acquittementdescotisationsduespendantlespériodesconcernées.

c)L’Institutpeutselonlescas,userdetouslesmoyenslégauxpourobligerl’employeuràs’acquitterdesescotisations.

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Art.214.‐Les employeursquineversentpas lesmontantsde la contributionouvrièresurlessalairessontpassiblesdesTribunauxCorrectionnelspourretenueduprécompte.

Art.215.‐Avantconstatationdes infractionsauxdispositionsde laprésentesection, laprocéduredelamiseendemeureestobligatoirementappliquée.

Cettemiseendemeuredoitêtrefaiteparécrit,soitsurleregistred’employeur,soitparlettrerecommandéeavecaccuséderéception.

Elle estdatéeet singée; elleprécise les sommesdueset fixeundélaidequinze joursdanslequelcelles‐cidevrontêtrepayées.

L’affaireestportéeaucontentieux,lorsqueladetten’apasétérégléenicontestéedanslesquinzejours.

L’InstitutpeutsaisirlePrésidentduTribunalquirendrasoushuitaineuneordonnancenonobstanttoutevoiederecours.

Section2‐Lefinancementdelagestionadministrative

Art.216.‐Le financement de la gestion administrative de l’Institut National dePrévoyanceSocialeestassurépardesprélèvementseffectuéssurlesrecettesdechacundesrégimesouinstitutionsàlagestiondesquellesl’Institutestappeléàparticiper.

Art.217.‐L’ensemble des ressources ainsi affectées à la gestion administrative doitcouvrirtoutesleschargesdecettegestion.

Art.218.‐Lesprélèvementsprévusàl’article216doiventêtrecalculéschaqueannéeenfonction: du prix de revient des opérations caractéristiques accomplies pour les différentes

gestions; dunombredecesopérations.

Art.219.‐LeprixderevientdechaqueopérationaccompliepourlesdifférentesgestionsestdéterminéchaqueannéeparleConseild’Administrationàl’occasiondel’examendubudgetprévisionnel.

Aceteffet,leDirecteurdoitfournirauConseiltouslesélémentsutilesetnotamment: levolumedetravaileffectuéaucoursdel’exerciceprécédentpourl’exerciceàvenir; lecoûtdefonctionnementdechacundesservicesdel’Institut; la répartitiondes charges entre lesdifférents régimesdeprestations légales et les

institutionsouorganisationsàlagestiondesquellesl’Institutparticipe.

Art.220.‐Les modalités pratiques du calcul des prix de revient des différentesopérationssontfixéespararrêtéduMinistrechargéduTravail.

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Section3‐Lefinancementdel’actionsanitaireetsociale.

Art.221.‐Le financement de l’action sanitaire et sociale de l’Institut National dePrévoyanceSocialeestassurépar: 1°unprélèvementsurl’ensembledescotisations,majorationsderetardetamendes

perçues par l’Institut pour les régimes de prestations légales dont il assure lagestion;

2°dessubventions,donsetlegsdetoutenature; 3° tout ou partie des intérêts rapportés par le Fonds deRéserveGénérale suivant

décisionduConseild’Administration.

Art.222.‐Le taux du prélèvement prévu au 1er alinéa de l’article précédent est fixéavantchaqueexerciceparleConseild’Administrationdel’Institut.

Art.223.‐L’ensembledesFondsainsiattribuésàl’ActionSanitaireconstitueunbudgetunique, sans affectation particulière à l’un ou l’autre régime des prestations légales.L’emploi du budget d’Action Sanitaire et Sociale est déterminé chaque année par leConseild’Administration.

Section4‐Lefondsderéservegénérale

Art.224.‐Lefondsderéservegénéraleestconstituéparlesexcédentsd’exploitationdesrégimesdePrévoyanceSocialeprévusauprésentCode.

Art.225.‐Ces excédents doivent être placés pour 90% aumoins de leur montant enfondsouvaleurs,ouinvestisdansdesentreprisesoudesinstitutions.

Lefondsdoitpermettreenoutreà l’Institut,commeprévuà l’article179,defaire faceaux effets de certaines variations imprévisibles du montant des ressources ou desprestations en attendant que les mesures financières appropriées soient prises pourétablirl’équilibredesrégimes.

Art.226.‐Il appartient au Conseil d’Administration de déterminer chaque annéel’utilisationdesintérêtsrapportésparleFondsdeRéserve.

Livre5‐Ducontentieuxetdessanctions

Titre1‐Ducontentieux

Art.227.‐Les Tribunaux du Travail sont compétents pour juger de toute contestations’élevant entre les bénéficiaires des dispositions du présent Code, les Employeurs etl’Institut.LeTribunalduTravailcompétentestainsisaisiparsimplerequêteadresséeau

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SecrétaireduTribunaletàlapartieadverse.LeTribunalenaviselapartieadversequiaundélaide15jourspourrépondreparécrit.

LesrèglesdeprocédureapplicablessontcellesprévuesparlesarticlesL190etsuivantsduCodeduTravail.

Art.228.‐LesTribunauxduTravail restent compétentsalorsmêmequ’une collectivitéouun établissementpublic est en causeet peuvent statuer sansqu’il ait lieupour lesparties d’observer, dans le cas où il en existerait, les formalités préalables qui sontprescritesavantqu’unprocès‐verbalpuisseêtreadresséàcespersonnesmorales.

Art.229.‐Letribunalpeutordonnerl’exécutionparprovisiondetoutessesdécisions.

Art.230.‐Les infractions aux dispositions du présent Code sont constatées par lesInspecteursduTravailparprocès‐verbalfaisantfoijusqu’àinscriptiondefaux.

L’InspecteurduTravailpeutdonnerdélégationdepouvoirauxContrôleursdel’Institutquisontdûmentassermentésettenusausecretprofessionnel.

Art.231.‐Les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des Inspecteurs duTravail ou des Agents de Contrôle de l’Institut sont passibles des peines prévues àl’articleL334duCodeduTravail.

Section1‐Lecontentieuxaccidentsdutravail

Art.232.‐Les tribunaux du travail compétents sont ceux du lieu de l’accident, dudomiciledelavictimeoudulieudel’établissementauquelappartientlavictime.

Lorsquel’accidents’estproduitàl’étranger,letribunaldutravailcompétent,estceluidelacirconscriptionoùestinstallél’établissementauquelappartientlavictime.

Art.233.‐Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel,exécutoiresparprovisionpour l’indemnité échuedepuis l’accident jusqu’au trentièmejourquisuitl’appel.Passécedélai,l’exécutionprovisoirenepeutêtreconfirméequedemois en mois sur requête adressée pour chaque période mensuelle au Président duTribunaldontladécisionaétéfrappéed’appel,statuantseul.

Les avances éventuelles allouées peuvent toujours êtremodifiées en cours d’instancepar le Tribunal. Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables dans lesmêmesconditionsquel’indemnitéjournalière.

Lorsquelemontantdelaprovisionexcèdelesarréragesdusjusqu’àladatedelafixationde la rente, le tribunalpeutordonnerque le surplus soitprécompté sur les arréragesultérieursdanslesproportionsqu’ildétermine.

Art.234.‐LeTribunal peut commettreun expertnotamment lorsque les contestationsportent sur les frais occasionnés par le traitement, sur le caractère professionnel de

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l’accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d’incapacitépermanenteetsurl’actionenrévision.

L’expertainsidésignénepeutêtreni lemédecinquiasoigné lavictime,ni lemédecinattachéàl’entreprise,nilemédecinconseildel’Institut.

Les frais d’expertise ainsi que les frais de transport, lorsque la victime est obligée dequittersarésidencepourserendreàl’expertise,sontàlachargedel’Institut.

Les médecins experts désignés par les Tribunaux du Travail en sont immédiatementavisésparleSecrétaireduTribunal;ilsdoiventdéposerleursconclusionsdansledélaimaximumd’unmois,àdéfautdequoiilestpourvuàleurremplacement,àmoinsqu’enraisondescirconstancesspécialesdel’expertise,ilsn’aientobtenuduTribunalundélaipluslong.

Art.235.‐Lebénéficedel’assistancejudiciaireestaccordédepleindroitàlavictimeouàsesayantsdroitstantenpremièreinstancequ’enappel.

Lebénéficede l’assistance judiciaires’étenddepleindroità tous lesactesd’exécutionmobilièreetimmobilièreetàtoutecontestationàl’exécutiondesdécisionsjudiciaires.

Art.236.‐OutrelessanctionsprévuesauTitreII,lesemployeursayantomisdes’affilierà l’Institut sont tenus de verser à l’Institut qui assure le service de la rente due à lavictime, le montant du capital constitutif. Ce capital est égal au montant de la renteannuellemultipliéparlecoefficientservantaucalculdurachatdesrentes.

Dans le cas où l’employeur serait insolvable et où il a été impossible de lui fairesupporterlesfraisprévusci‐dessus,l’Institutassumel’ensembledeschargesdécoulantdel’accidentdutravailoudelamaladieprofessionnelle,quitteàluidegarantirsurlesbienséventuelsdel’employeur.

Section2‐Lecontentieuxvieillesse

Art.237.‐En cas de contestation sur l’état d’inaptitude, celui‐ci est apprécié par uneCommissioncomposéede: unmédecindésignéparleMinistrechargédelaSanté,Président; unreprésentantduMinistrechargéduTravail; unmédecindel’Institut; unreprésentantdesemployeursetunreprésentantdestravailleurs.

Art.238.‐En cas de contestation sur les conditions requises pour avoir droit auxavantagesdurégimevieillesse,ousurlemontantdesavantagesattribuésparl’Institut,laCommissiondeRecoursGracieuxdoitêtresaisieenpremière instance,avantque lelitigesoitportédevantleTribunalduTravail.

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Codedesécuritésociale 52

Titre2‐Dessanctions

Art.239.‐Seront punis d’une amende de 20.000 francs et en cas de récidive d’uneamende de 75.000FCFA à 200.000FCFA et d’un emprisonnement de six jours à troismoisoul’unedecesdeuxpeinesseulement: a) lesemployeursquine sontpasaffiliésà l’Institutouquiaurontcontrevenuaux

dispositionsdel’article199; b)lesemployeursquin’aurontpasfaitladéclarationviséeàl’article163; c) les employeurs qui auront retenu indûment le précompte de la cotisation de

retraite; d)lesemployeursquiomettrontdefaireladéclarationdansledélaiprévuàl’article

70duprésentCode.Ilsseronttenusdeprendreenchargelesprestationsafférentesà l’incapacité temporaire (prestation en nature et indemnités journalières). Leservicedesrentesresteraexclusivementàlachargedel’Institut.

Art.240.‐Sera puni d’une amende de 20.000FCFA à 100.000FCFA et d’unemprisonnementdesixjoursàunmoisoudel’unedecesdeuxpeinesseulementtoutepersonnequiauraomisdefairelesdéclarationsprévuesauxarticles71,181,191,203et204.

Encasderécidive,l’amendeserade75.000FCFAà200.000FCFAetl’emprisonnementdequinzejoursàtroismois.

Art.241.‐Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, lecontrevenantadéjàsubiunecondamnationpourunecontraventionidentique.

Art.242.‐Serapunid’uneamendede25.000FCFAquiconqueseserarenducoupabledefraudeoudefaussedéclarationpourobtenirdesprestationsoudesréparationsquinesontpasdues,sanspréjudicedespeinesprévuesauCodepénal.

Sontpassiblesd’uneamendede25.000FCFAetd’unemprisonnementd’unmoisàtroisoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,lesAdministrateurs,DirecteursouAgentsdel’Institut, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l’encaissement ou dans lagestion,letoutsanspréjudicedeplusfortespeiness’ilyalieu.

Art.243.‐Serapunid’uneamendede50.000FCFAà250.000FCFA: a)toutintermédiaireconvaincud’avoiroffertmoyennantrémunérationsesservices

pour assurer aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice desprestationsetindemnitésprévuesauTitreIIIduLivreIIduprésentCode;

b) tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pourl’assuranceaccident;

c)quiconqueaurainfluencéoutentéd’influencerunepersonnetémoind’unaccidentdutravailàl’effetd’altérerlavéritéetcelasanspréjudicedespeinesprévuesparleCodepénal.

Art.244.‐Lesentreprisesquinerespectentpaslesmesuresdepréventionprévuesparla loi, ou ne suivent pas les prescriptions des Inspecteurs du travail ou de sécurité

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sociale en cette matière peuvent être poursuivies et condamnées à une amende de25.000FCFAà250.000FCFA.

Livre6‐Desdispositionsfinales

Art.245.‐Laprésenteloiabrogetoutesdispositionsantérieurescontraires,notammentlaLoin°62‐68/AN‐RMdu09août1962portantinstitutionenRépubliqueduMalid’unCodedePrévoyanceSociale.