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Manuel de santé et sécurité au travail Chapitre 5.0 - Règlement interne des plaintes et refus de travail -

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Manuel de santé et sécurité au travail

Chapitre 5.0

- Règlement interne des plaintes et refus de travail -

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

Table des matières

1. Objectif ....................................................................................................................................... 3

2. Résultats attendus ...................................................................................................................... 3

3. Rôles et responsabilités .............................................................................................................. 3

4. Processus de règlement interne des plaintes ............................................................................. 5

5. Processus relatif au refus de travailler ....................................................................................... 7

6. Refus à bord d'un navire en mer .............................................................................................. 10

7. Mesures disciplinaires .............................................................................................................. 10

8. Promesse de conformité volontaire, instruction, appel et poursuite ...................................... 10

9. Ressources ................................................................................................................................ 13

10. Références ................................................................................................................................ 14

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No. Date Modifié par Commentaires

V2 Octobre 2019 Bureau national de SST

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

1. Objectif

Le processus de règlement interne des plaintes et le processus relatif au refus de travailler constituent des exigences prévues à la loi pour la résolution des questions de santé et de sécurité au travail (SST). Les processus décrits au présent chapitre doivent être suivis lorsqu'un employé fait une plainte à son gestionnaire ou à son superviseur, ou lui fait part de son refus de travailler.

2. Résultats attendus

Les employés doivent signaler toutes les plaintes internes et tous les refus de travailler à leur gestionnaire, qui doit alors procéder à une enquête et résoudre le dossier conformément au processus de règlement interne des plaintes et au processus relatif au refus de travailler.

Les processus de règlement interne des plaintes et les enquêtes sur un refus de travailler sont consignés et signalés à l’aide du formulaire de rapport de règlement interne des plaintes (annexe A) et du formulaire de rapport d’enquête sur un refus de travailler (annexe B).

3. Rôles et responsabilités

a) Directeur de santé, sécurité et services d'urgences /Gestionnaire national, Santé et sécurité au travail

Participer à la coordination d'une intervention à l'échelle nationale à l'égard de plusieurs processus de règlement interne des plaintes ou relatifs à un refus de travailler aux échelons régional ou national.

b) Gestionnaires, santé, sécurité et services d'urgences, et conseillers régionaux en SST

Fournir aux gestionnaires ainsi qu'aux comités et aux représentants de SST de la formation sur le processus de règlement interne des plaintes et le processus relatif au refus de travailler.

Offrir aux gestionnaires ainsi qu'aux comités et représentants de SST des conseils et de l'aide sur le processus de règlement interne des plaintes et le processus relatif au refus de travailler.

Conseiller et aider les gestionnaires dans la rédaction des promesses de conformité volontaire et la réponse à celles-ci, ainsi que dans la réponse aux instructions reçues à la suite d’un processus de règlement interne d'une plainte ou d’une enquête sur un refus de travailler.

Examiner tous les rapports de règlement interne des plaintes et les rapports d’enquête sur un refus de travailler.

Veiller à ce que tous les processus de règlement interne des plaintes et les refus de travailler soient signalés au bureau national.

Tenir des registres des rapports de règlement interne des plaintes qui ont été présentés aux comités ou représentants de SST, ainsi que des rapports d'enquête sur tous les refus de travailler soumis au Programme de prévention des risques, conformément aux exigences.

c) Gestionnaires et superviseurs

Répondre immédiatement à toutes les plaintes internes qui leur sont soumises.

Signaler les règlements internes de plaintes et les refus de travailler aux conseillers régionaux en SST.

Au besoin, communiquer avec le conseiller régional en SST pour obtenir de l’aide lorsqu’ils sont informés d’une plainte.

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

Remplir les sections pertinentes du rapport de règlement interne des plaintes.

Transmettre les plaintes internes non résolues au coprésident d'un comité de SST ou à un représentant de SST et, le cas échéant, au ministre d’Emploi et Développement social canada ou de Transports Canada (TC).

Fournir une copie du rapport de règlement interne des plaintes au comité ou au représentant de SST et, le cas échéant, au ministre d’EDSC ou de TC.

À la réception des recommandations du comité ou du représentant de SST, que la plainte soit justifiée ou non, informer aussitôt par écrit les enquêteurs de la manière dont sera réglée la question et du moment où elle sera réglée.

Mettre en œuvre des mesures correctives pour résoudre les plaintes internes.

Mener des enquêtes sur les refus de travailler.

Communiquer avec le conseiller régional en SST pour obtenir de l’aide concernant un refus de travailler.

Remplir les sections pertinentes du rapport d’enquête sur un refus de travailler.

En cas de maintien du refus de travailler, en informer le comité ou le représentant de SST ou, le cas échéant, le ministre d’EDSC ou de TC.

Collaborer et participer à toutes les enquêtes effectuées par le comité ou le représentant de SST ou le ministre d’EDSC ou de TC.

Mettre en œuvre des mesures correctives pour éliminer les dangers ou les infractions à la partie II du Code canadien du travail (CCT) ou à ses règlements d'application.

Fournir des copies des rapports d’enquête sur un refus de travailler au comité ou au représentant de SST, au conseiller en SST, au Comité régional de santé et de sécurité (CRSS) et, le cas échéant, au ministre d’EDSC ou de TC.

En cas de réception d’une promesse de conformité volontaire ou d’une instruction du ministre d’EDSC ou de TC à la suite d’une enquête sur une plainte interne ou un refus de travailler, résoudre l’infraction ou le danger en conséquence.

Afficher sans tarder les copies de l’instruction sur le lieu de travail, à des endroits bien en vue et accessibles à tous les employés.

Fournir une copie de la promesse de conformité volontaire ou de l’instruction au comité ou au représentant de SST en milieu de travail, au conseiller en SST et au coprésident du CRSS.

Dans le délai inscrit sur une instruction ou une promesse de conformité volontaire, présenter au ministre d’EDSC ou de TC un rapport écrit confirmant que les infractions ont été résolues.

d) Employés

Soumettre une plainte au superviseur s’ils croient qu’il existe une condition dangereuse pouvant constituer une infraction à la partie II du Code canadien du travail ou à ses règlements d'application, ou s’ils croient qu’une situation comportant des risques est susceptible de se produire.

Essayer de régler les plaintes en collaboration avec leur gestionnaire.

Remplir les sections pertinentes du rapport de règlement interne des plaintes.

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

Transmettre les plaintes non résolues à un coprésident d'un comité de SST, à un représentant de SST ou au ministre d’EDSC ou de TC.

Coopérer et participer aux enquêtes avec le ministre d’EDSC ou de TC.

Faire sans délai un compte rendu sur les circonstances d’un refus de travailler à leur gestionnaire.

Transmettre les cas de refus de travailler non résolus au président du comité de SST, à un représentant de SST ou au ministre d’EDSC ou de TC.

Participer à l’enquête sur un refus de travailler effectuée par le gestionnaire, le comité ou le représentant de SST et le ministre d’EDSC ou de TC.

e) Comité ou représentant de Santé et sécurité au travail

Enquêter sur toutes les plaintes qui sont non résolues à l'échelon du gestionnaire.

Remplir les sections pertinentes du rapport de règlement interne des plaintes.

Au terme d'un processus de règlement interne des plaintes, formulé s'il y a lieu des recommandations à la gestion, que la plainte soit jugée justifiée ou non.

Fournir des copies du rapport de règlement interne des plaintes et des recommandations à l’employé, au gestionnaire, au coprésident du CRSS et au conseiller en SST.

Participer aux processus de règlement interne des plaintes mis en œuvre par le ministre d'EDSC ou de TC.

En collaboration avec le gestionnaire et l’employé, enquêter sur les refus de travailler non résolus.

Déterminer si un refus de travailler est justifié et, si c’est le cas, faire des recommandations au gestionnaire ou au superviseur.

Au besoin, solliciter le concours d'experts et de conseillers techniques dans le cadre d'un processus ou d'une enquête.

Remplir les sections pertinentes du rapport d’enquête sur un refus de travailler.

Fournir des copies du rapport d’enquête sur un refus de travailler au gestionnaire, à l’employé, au CRSS et au conseiller en SST.

Participer à l’enquête sur le refus de travailler effectuée par le ministre d'EDSC ou de TC.

4. Processus de règlement interne des plaintes

Conformément à la partie II du Code canadien du travail et du Programme ministériel de prévention des risques, si un employé a un motif raisonnable de croire qu’il existe une condition dangereuse pouvant constituer une infraction au Code ou à ses règlements d'application, ou s’il croit qu’une situation comportant des risques est susceptible de se produire, le processus de règlement interne des plaintes doit être suivi, comme suit :

Étape 1

L’employé doit informer son gestionnaire ou son superviseur au sujet de sa plainte.

Le gestionnaire doit informer le conseiller régional en SST, qui pourra fournir de l'aide au besoin.

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

L’employé et le gestionnaire tentent de régler la plainte entre eux dès que possible.

L’employé et le gestionnaire consignent les détails de la plainte dans le rapport de règlement interne des plaintes.

Si le gestionnaire est d’accord avec la plainte interne, il indique sur le rapport de règlement interne des plaintes les mesures correctives qui seront prises pour régler la plainte, ainsi que la date de leur mise en œuvre.

Le gestionnaire fournit une copie de la réponse à l'employé.

L’employé indique sur le rapport de règlement interne des plaintes si la plainte a été résolue ou non (c.-à-d. si des mesures correctives ont permis de régler entièrement la plainte).

Si la plainte n’est pas réglée :

Étape 2

L’employé ou le gestionnaire transmet dans les 24 heures toute plainte interne non résolue au coprésident du comité de SST ou au représentant de SST.

Le comité de SST désigne parmi ses membres un représentant des employés et un représentant de l’employeur (l'équipe d’enquête) qui enquêteront conjointement sur la plainte, ou la gestion désigne un gestionnaire qui enquêtera conjointement avec le représentant de SST et l’employé (l'équipe d’enquête).

Si le comité local de SST est d’avis que le problème est d'envergure régionale ou nationale, il peut le renvoyer au Comité national d'orientation en matière de santé et de sécurité (CNOSS) ou au CRSS.

L’équipe d’enquête doit mener une enquête et informer l’employé et le gestionnaire des résultats par écrit.

Au besoin, l'équipe d'enquête peut solliciter le concours d'experts et de conseillers dans le cadre d'une enquête.

L’équipe d’enquête peut faire des recommandations au gestionnaire, que la plainte soit jugée justifiée ou non.

Si l’équipe d’enquête détermine que la plainte est justifiée et qu’elle a fait des recommandations au gestionnaire, celui-ci informe l’équipe d’enquête, sans tarder et par écrit, de la façon dont la question sera résolue et la date à laquelle elle le sera.

L’équipe d’enquête doit veiller à ce qu’une copie du rapport d’enquête soit transmise à l’employé, au gestionnaire, au conseiller en SST et aux coprésidents du CRSS et du CNOSS.

Le gestionnaire met en œuvre des mesures correctives afin de régler la plainte en conséquence.

L’employé indique si la plainte a été réglée (c.-à-d. si les mesures correctives ont permis de régler entièrement la plainte interne).

L’employé ou le gestionnaire peut transmettre une plainte interne non résolue au ministre d’EDSC ou de TC dans les cas suivants :

- l’employé n’est pas d’accord avec les résultats de l’enquête;

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

- le gestionnaire a omis d’indiquer à l’équipe d’enquête quand et comment la plainte sera réglée, ou de prendre les mesures nécessaires pour résoudre la plainte;

- les membres de l’équipe d’enquête ne s’entendent pas quant au bien-fondé ou à l’absence de bien-fondé de la plainte.

Étape 3 :

Le ministre d’EDSC ou de TC fait enquête sur la plainte. Une fois l’enquête terminée, le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes :

recommander que l’employé et le gestionnaire résolvent la plainte entre eux;

obtenir une promesse de conformité volontaire du gestionnaire s’il existe une infraction à la partie II du Code canadien du travail ou à ses règlements d'application;

donner une instruction à l’intention du gestionnaire ou de l’employé s’il a déterminé qu’un danger existe.

Ni l’employeur ni l’employé ne peuvent faire appel d’une promesse de conformité volontaire; toutefois, ils peuvent faire appel d’une instruction donnée à la suite du processus de règlement interne des plaintes. Pour obtenir des renseignements sur les promesses de conformité volontaire ou les instructions, se reporter à la section Promesse de conformité volontaire, appels et poursuites du présent chapitre.

5. Processus relatif au refus de travailler L'un des trois droits fondamentaux reconnus à un employé aux termes de la partie II du Code canadien du Travail a trait au refus d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que :

a. l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b. il existe une condition dangereuse pour lui de travailler dans le lieu;

c. l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Un employé ne peut pas refuser de travailler :

a. si son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

b. si le danger constitue une condition normale de son emploi, compte tenu de son niveau de formation, de ses connaissances et de son expérience (p. ex., un pompier peut refuser de travailler si une pièce d’équipement est défectueuse);

c. s'il se trouve à bord d'un navire ou d'un aéronef en service (un navire est considéré comme étant en service entre le démarrage d'un quai et l’amarrage subséquent à un quai au Canada, et un aéronef est en service entre le moment où l'aéronef se déplace par ses propres moyens en vue de décoller et celui où il atterrit et s’immobilise à sa destination canadienne). Se reporter à la section Refus de travailler à bord d'un navire en mer pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Un employé qui exerce son droit de refuser d’effectuer un travail dangereux n’est pas autorisé à rentrer chez

lui ou à quitter le lieu de travail. L’employé peut quitter la zone immédiate où le danger est perçu, mais il doit

demeurer sur le lieu de travail. L’employé peut être affecté à d’autres tâches convenables, ou le superviseur

peut exiger de l’employé qu’il demeure à un endroit sécuritaire.

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

Si l’employé refuse de travailler ou de pénétrer dans la zone de travail, et qu’il informe son gestionnaire de son refus de travailler, les étapes ci-dessous doivent être suivies.

Étape 1 – Refus

Un employé qui exerce son droit de refuser de travailler signale sans tarder à son gestionnaire les circonstances de son refus de travailler en remplissant et en soumettant la section relative à l’enregistrement d’un refus de travailler du rapport d’enquête sur un refus de travailler (annexe B).

Étape 2

Le gestionnaire mène une enquête immédiatement après avoir été informé du refus en présence de l'employé qui l'a signalé (si plusieurs employés exercent leur droit de refuser de travailler, ils peuvent désigner l'un d'entre eux pour être présent à l'enquête).

Le gestionnaire peut communiquer avec un conseiller régional en SST pour obtenir des conseils.

Le gestionnaire remplit la section sur l’enquête de stade I du rapport d’enquête sur un refus de travailler dès que l’enquête est terminée.

Après avoir mené l'enquête de stade I, le gestionnaire détermine si un danger existe et prend l'une des décisions suivantes :

s'il convient de l’existence d’un danger, il prend immédiatement des mesures pour protéger les employés (p. ex., restreindre l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose, limiter l’accès à une zone de travail ou interdire une activité) et, dans les 24 heures, informe l’employé et le comité ou le représentant de SST du danger et des mesures prises pour l’éliminer;

s'il réfute l’existence d’un danger, il en informe l’employé par écrit.

Après avoir été informé par le gestionnaire, l'employé prend l'une des décisions suivantes :

s'il accepte la décision du gestionnaire ou du superviseur et les mesures prises pour protéger les employés contre le danger, le cas échéant, il avise le gestionnaire ou le superviseur que le danger a été supprimé, après quoi le refus de travailler est clos; ou,

s'il refuse la décision du gestionnaire ou du superviseur et les mesures prises pour protéger les employés contre le danger, le cas échéant, il maintient son refus de travailler, en informe le gestionnaire ou le superviseur et signale sans tarder les circonstances du maintien du refus de travailler au comité ou au représentant de SST.

Étape 3

Le gestionnaire fournit une copie du rapport d’enquête sur un refus de travailler au comité ou au représentant de SST dans les 24 heures, et le comité désigne un de ses membres représentant les employés et un autre représentant de la gestion (autre que le gestionnaire qui a effectué l’enquête de stade I) pour enquêter immédiatement sur le refus de travailler. L'équipe désignée enquête immédiatement sur le refus de travailler en présence de l'employé qui l'a signalé, si celui-ci choisit d'être présent (si plusieurs employés ont signalé leur refus de travailler, ils peuvent désigner l'un d'entre eux pour être présent à l'enquête). L’enquête peut avoir lieu en l’absence de l’employé qui a refusé de travailler si celui-ci choisit de ne pas être présent à l’enquête.

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

L'équipe d'enquête remplit la section sur l’enquête de stade II du rapport d’enquête sur un refus de travailler et en fournit une copie au gestionnaire.

Après la réception d’une copie du rapport d’enquête sur un refus de travailler, le gestionnaire peut soumettre des renseignements supplémentaires à l'examen de l'équipe d'enquête, après quoi un rapport d’enquête sur un refus de travailler révisé peut être fourni au gestionnaire.

Le gestionnaire détermine si un danger existe en examinant le rapport d’enquête de stade II et en tenant compte des recommandations de l'équipe d'enquête, puis il prend l’une des décisions suivantes :

s'il convient de l’existence d’un danger, il prend immédiatement des mesures pour protéger les employés et informe l’employé et l'équipe d'enquête du danger et des mesures prises pour l’éliminer;

s'il réfute l’existence d’un danger, il en informe l’employé par écrit.

Après avoir été informé par le gestionnaire, l'employé prend l'une des décisions suivantes :

s'il accepte la décision du gestionnaire et les mesures prises pour protéger les employés contre le danger, le cas échéant, il avise le gestionnaire que le danger a été supprimé, après quoi le refus de travailler est clos;

s'il refuse la décision du gestionnaire ou les mesures prises pour protéger les employés, le cas échéant, il maintient son refus de travailler et en informe sans tarder le gestionnaire.

Après avoir été informé du maintien du refus de travailler, le gestionnaire informe immédiatement le ministre d’EDSC ou de TC, ainsi que le comité ou le représentant de SST de la décision de l'employé et de son maintien du refus de travailler.

Le gestionnaire fournit une copie du rapport d’enquête sur un refus de travailler au ministre de l’EDSC ou de TC.

Étape 4

Après avoir été informé, par le gestionnaire, de la décision de l'employé et du maintien du refus de travailler, le ministre d’EDSC ou de TC mène une enquête, sauf s'il est d’avis que :

il serait plus indiqué de traiter la question, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III du Code canadien du travail ou sous le régime d'une autre loi fédérale;

la question est futile, frivole ou vexatoire;

le maintien du refus de l'employé est entaché de mauvaise foi.

si le ministre ne procède pas à une enquête, il doit informer le gestionnaire et l'employé de sa décision, par écrit et dès que possible.

le gestionnaire informe l'équipe d'enquête, par écrit, de la décision du ministre de ne pas procéder à une enquête.

une fois qu'il a été informé de la décision du ministre de ne pas enquêter, l'employé n'a plus le droit de maintenir son refus.

si le ministre d’EDSC ou de TC procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser de travailler pendant celle-ci.

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

Le ministre peut mener l’enquête en présence du gestionnaire, de l'employé qui a refusé de travailler et d'une autre personne qui est :

soit un représentant des employés au comité de SST ou un représentant de SST;

soit un autre employé du lieu de travail désigné par l’employé ayant refusé de travailler (si aucun représentant des employés du comité de SST ou représentant de SST n’est disponible);

Le ministre d’EDSC ou de TC peut procéder à une enquête même si aucune des personnes susmentionnées ne choisit de ne pas être présente.

Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie si une enquête concernant essentiellement la même question afférente à un refus de travailler a été menée ou est en cours au sein du Ministère, et peut :

s'appuyer sur les constatations des enquêtes précédentes pour déterminer s'il existe un danger;

combiner cette enquête à celles qu'il est en train de mener et rendre une seule décision.

durant l’enquête du ministre, le gestionnaire peut exiger que l’employé qui a refusé de travailler demeure à un endroit sécuritaire, ou affecter celui-ci à une autre tâche convenable.

Durant l'enquête, le gestionnaire ne peut exiger qu'un autre employé utilise ou fasse fonctionner la machine ou la chose, ou qu'il accomplisse la tâche visée par le refus de travailler, sauf si :

cet employé à les compétences voulues;

cet employé a été informé du refus de son prédécesseur et des motifs invoqués;

le superviseur est convaincu, en s'appuyant sur des motifs raisonnables, que l'autre employé ne sera pas mis en danger.

une fois l'enquête terminée, le ministre d’EDSC ou de TC doit immédiatement informer par écrit le gestionnaire et l'employé de sa décision.

si le ministre détermine qu'il n'existe aucun danger, l'employé ne peut maintenir son refus de travailler;

si le ministre détermine qu’il existe un danger, il doit immédiatement donner une instruction par écrit à l’intention du gestionnaire, et l’employé peut maintenir son refus de travailler jusqu’à ce que l’instruction soit respectée (se reporter à la section promesses de conformité volontaire et instruction pour en apprendre plus à ce sujet)

L’employé peut également demander au ministre d’enquêter sur un refus pour les raisons suivantes :

a. le superviseur a omis de mentionner à l’employé quand et comment il entend régler la question;

b. le superviseur a omis de prendre des mesures pour régler la question;

c. l'employé a été congédié ou il fait l'objet d'une suspension.

6. Refus à bord d'un navire en mer Un employé à bord d’un navire peut refuser de travailler s'il a un motif raisonnable de croire que l’utilisation ou

le fonctionnement d’une machine ou d’une chose, qu'une situation ou que l’accomplissement d’une tâche par

lui-même ou par un autre employé constitue un danger pour lui-même ou un autre employé. Si le navire est en

service, le commandant détermine si l'employé peut refuser de travailler sans compromettre le

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

fonctionnement sécuritaire du navire. Si le refus n'est pas autorisé, l'employé en est informé, auquel cas le

refus de travailler pourra prendre effet lorsque le navire cessera d'être en service. Un navire est considéré

comme étant en service entre le démarrage du quai d’un port et l’amarrage subséquent à un quai canadien.

Si le refus est autorisé, le commandant (ou son représentant délégué) suit le processus décrit ci-dessus.

7. Mesures disciplinaires

Un employé ne peut être congédié, suspendu, mis à pied, rétrogradé ou faire face à une sanction pécuniaire ou autre, ni à des mesures disciplinaires ou à des menaces à cet égard, pour l'une des raisons suivantes :

a. il a témoigné, ou est sur le point de le faire, dans une poursuite intentée ou une enquête tenue aux termes de la partie II du CCT;

b. il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées en vertu de la partie II du CCT un renseignement relatif aux conditions de travail touchant la santé ou la sécurité des employés;

c. il a agi conformément à la partie II du CCT ou il a cherché à faire appliquer l'une ou l'autre de ses dispositions.

Un employé, ou une personne désignée par un employé, qui prétend que la gestion a pris des mesures à son égard en ce qui concerne les conditions énumérées ci-dessus peut déposer une plainte par écrit auprès du Conseil canadien des relations industrielles.

La gestion peut, une fois épuisés tous les recours d'enquête et d'appel à la disposition d'un employé ayant exercé son droit de refuser de travailler, prendre des mesures disciplinaires à son égard si elle peut prouver que l'employé a délibérément exercé ce droit de façon abusive. La gestion doit fournir à l’employé, dans les 15 jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs écrits des mesures disciplinaires prises à son égard.

8. Promesse de conformité volontaire, instruction, appel et poursuite

Promesse de conformité volontaire

Une promesse de conformité volontaire constitue le premier niveau d'exécution du ministre d’EDSC ou de TC. La promesse de conformité volontaire est un engagement que prend par écrit l'employeur ou l'employé devant un représentant du ministre de corriger une infraction à la partie II du Code canadien du travail ou à ses règlements d'application dans un délai précis.

Lorsqu’il existe une entente et une volonté de le faire, le ministre d’EDSC ou de TC peut accepter l’engagement du responsable du lieu de travail, ou de l’employé, que la situation sera corrigée. Après la réception d’une promesse de conformité volontaire, on recommande au gestionnaire de demander l'aide du conseiller régional en SST pour la préparation d’une réponse.

Voici la procédure à suivre si le gestionnaire fournit une promesse de conformité volontaire au ministre de l’EDSC ou de TC :

a. fournir une promesse de conformité volontaire écrite au ministre de l’EDSC ou de TC, dans laquelle est indiquée l’infraction à la partie II du CCT ou à ses règlements d'application, ainsi que la date à laquelle elle sera résolue;

b. communiquer avec un conseiller régional en SST pour obtenir de l’aide, au besoin;

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c. faire en sorte que l’infraction soit éliminée de la manière et à la date indiquée sur la promesse de conformité volontaire;

d. présenter un rapport au ministre d’EDSC ou de TC dans les 14 jours civils suivant l'échéance indiquée sur la promesse de conformité volontaire, pour confirmer que l’infraction a été éliminée.

Le gestionnaire doit transmettre une copie de toutes les promesses de conformité volontaire et des réponses au gestionnaire, santé, sécurité et services d'urgences.

Si le ministre d’EDSC ou de TC détermine que le rapport de la gestion est satisfaisant, la promesse de conformité volontaire est close.

Si, au contraire, le ministre détermine que le rapport de la gestion est insatisfaisant, ou si aucune réponse écrite n’a été reçue, il prend les mesures de suivi appropriées, lesquelles peuvent inclure l’émission d’une instruction à l’intention de la gestion. Le fait de perpétuer la non-conformité peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à la poursuite.

Le ministre d’EDSC ou de TC peut effectuer des vérifications ponctuelles pour vérifier la conformité.

Instruction

Une instruction est un avis écrit officiel ordonnant à un employeur ou à un employé de corriger une infraction à la partie II du Code canadien du travail ou à ses règlements d'application dans un délai prescrit. Une instruction est donnée lorsqu’une promesse de conformité volontaire ne peut être obtenue ou n’est pas respectée, ou lorsqu’il existe des conditions dangereuses. Si une instruction verbale est donnée, elle doit être confirmée par écrit.

Après la réception d’une instruction, on recommande au gestionnaire de demander l'aide d'un conseiller régional en SST pour préparer d’une réponse.

Si le ministre d’EDSC ou de TC donne une instruction à l’intention d’un gestionnaire ou d’un employé, la procédure suivante doit être suivie :

a. le ministre donne une instruction par écrit à l’intention de la gestion ou de l’employé, en y indiquant l’infraction à la partie II du CCT ou à ses règlements connexes, la date à laquelle cette infraction doit être résolue et la date à laquelle une réponse à l’instruction doit être reçue par écrit;

b. le ministre fournit immédiatement des copies de l’instruction à l’employé si sa plainte ou son refus de travailler est à l'origine de l’instruction donnée à son attention ou à celle de son gestionnaire;

c. la gestion affiche sans tarder une copie de l’instruction sur le lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés;

d. la gestion peut solliciter le concours d'un conseiller régional en SST, au besoin;

e. la gestion (ou l’employé) met en œuvre des mesures correctives afin d’éliminer l’infraction avant la date indiquée sur l’instruction;

f. la gestion fournit une copie de l’instruction et de la réponse à l’employé, au comité ou au représentant de SST, au conseiller en SST et au CRSS à la suite d’un refus de travailler;

g. la gestion (ou l’employé) présente un rapport écrit au ministre d’EDSC ou de TC avant la date indiquée sur l’instruction afin de confirmer que l’infraction a été résolue.

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

Si le ministre détermine que le rapport de la gestion (ou de l’employé) est satisfaisant, l’instruction est close.

Si le ministre détermine que le rapport de la gestion (ou de l’employé) est insatisfaisant, ou si aucun rapport n’a été reçu, il prend les mesures de suivi appropriées, lesquelles peuvent inclure :

un entretien avec la gestion (ou l’employé) pour déterminer la raison de la non-conformité;

une visite du lieu de travail pour effectuer une enquête de suivi;

l'émission d’une injonction à l’intention de la gestion et la préparation en vue d’une poursuite.

Appel

L’employé ou le gestionnaire, ou un représentant, peut faire appel de ce qui suit :

Si le ministre d’EDSC ou de TC conclut à l'inexistence de danger, l’employé ou une personne qu'il désigne peut faire appel de la décision, par écrit, auprès d’un agent d’appel dans les 10 jours suivant sa réception.

Si le ministre donne une instruction à l’intention de la gestion et que celle-ci, un employé ou un syndicat s’estime lésé par l’instruction, il peut faire appel de l’instruction, par écrit, auprès d’un agent d’appel dans les 30 jours suivant sa date d’émission.

Une promesse de conformité volontaire ne peut faire l'objet d'un appel étant donné qu’il s’agit d’un accord volontaire que le Ministère conclut avec le ministre d’EDSC ou de TC.

Voici la procédure à suivre pour en appeler d’une décision ou d’instruction :

1. solliciter l'aide d'un conseiller régional en SST, au besoin;

2. remplir le Formulaire de demande d'appel au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (annexe C);

3. joindre une copie de l’instruction;

4. donner une explication de la raison de l’appel dans un formulaire distinct;

5. fournir au gestionnaire ainsi qu'au comité ou au représentant de SST des copies du formulaire de demande d’appel et des pièces jointes à l'appui;

6. soumettre l'appel à un agent d’appel.

Poursuites

Le Programme de travail d’EDSC intente habituellement des poursuites à la suite d’une infraction grave à la partie II du CCT ou lorsque les mesures correctives exigées dans le cadre d’une instruction n’ont pas été prises. Les accusations doivent être portées dans les deux ans suivant la date de l’incident. Les peines pour de telles infractions varient de 100 000 dollars à 1 million de dollars, avec une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Le conseiller régional en SST doit être informé immédiatement si une poursuite est engagée.

9. Ressources Annexe A Rapport de règlement interne des plaintes

Annexe B Rapport d'enquête sur un refus de travailler

Annexe C Formulaire de demande d'appel au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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5.0 Règlement interne des plaintes et refus de travail

10. Références

Partie II du Code canadien du travail

Directions du milieu de travail du Programme du travail – nos des Interprétations, politiques et guides (IPG) : 935-1-IPG-004; 905-1-IPG-070; 905-1-IPG-062; 905-1-IPG-083; OPD 700-5