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DOSSIER DU MOIS 14 LA LETTRE MENSUELLE DES AFFAIRES Réduction d’impôt de 60 % des dons dans la limite de 5 ‰ du CA Les dons réalisés dans le cadre du mécénat au profit d’une association ouvrent droit à une réduction d’impôt, tandis que le parrainage permet une déduction intégrale des sommes versées. Mais quelle est la différence entre le mécénat et le parrainage ? Une opération de mécénat consiste à apporter un soutien matériel, sans contrepartie directe de la part du bénéfi- ciaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Le mécénat est donc assimilable à un don sur le plan fiscal. Le parrainage, quant à lui, vise à apporter un soutien matériel à une mani- festation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. culture, de la langue et des connais- sances scientifiques françaises ; – les fondations ou associations recon- nues d’utilité publique ou certains musées de France, ainsi que des asso- ciations culturelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Imputation de la réduction d’impôt mécénat Les dons et versements effectués ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. La réduction d’impôt s’impute soit sur l’impôt sur le revenu professionnel du donateur, soit sur l’impôt sur les sociétés. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des 5 années suivant celle au titre de laquelle il est constaté (CGI art. 220 E). Mécénat en numéraire ou en nature Le montant des dons réalisés en numé- raire susceptible d’être déduit est égal au montant effectivement versé. Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), le montant suscep- tible d’être déduit est égal : Organismes éligibles au mécénat Les organismes bénéficiaires des verse- ments doivent figurer dans l’énumération de l’article 200 du CGI. Parmi les organismes éligibles au mécénat, on peut citer entre autres : – les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthro- pique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patri- moine artistique, à la défense de l’envi- ronnement naturel ou à la diffusion de la Mécénat d’entreprise ou parrainage, quelle différence ?

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Dossier Du mois

14 La Lettre MeNSueLLe deS affaireS

Réduction d’impôt de 60 % des dons dans la limite de 5 ‰ du CA

Les dons réalisés dans le cadre du mécénat au profit d’une association ouvrent droit à une réduction d’impôt, tandis que le parrainage permet une déduction intégrale des sommes versées.Mais quelle est la différence entre le mécénat et le parrainage ?

une opération de mécénat consiste à apporter un soutien matériel, sans contrepartie directe de la part du bénéfi-ciaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Le mécénat est donc assimilable à un don sur le plan fiscal. Le parrainage, quant à lui, vise à apporter un soutien matériel à une mani-festation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct.

culture, de la langue et des connais-sances scientifiques françaises ;– les fondations ou associations recon-nues d’utilité publique ou certains musées de france, ainsi que des asso-ciations culturelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’alsace-Moselle.

Imputation de la réduction d’impôt mécénatLes dons et versements ef fectués ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.La réduction d’impôt s’impute soit sur l’impôt sur le revenu professionnel du donateur, soit sur l’impôt sur les sociétés.L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des 5 années suivant celle au titre de laquelle il est constaté (CGi art. 220 e).

mécénat en numéraire ou en natureLe montant des dons réalisés en numé-raire susceptible d’être déduit est égal au montant effectivement versé.Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), le montant suscep-tible d’être déduit est égal :

Organismes éligibles au mécénatLes organismes bénéficiaires des verse-ments doivent figurer dans l’énumération de l’article 200 du CGi.Parmi les organismes éligibles au mécénat, on peut citer entre autres :– les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthro-pique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patri-moine artistique, à la défense de l’envi-ronnement naturel ou à la diffusion de la

Mécénat d’entreprise ou parrainage, quelle différence ?

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N° 333 - mars 2015 15

Mécénat et limite de 5 ‰ du chiffre d’affairesLa limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du mécénat.Lorsque la limite de déduction est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduc-tion d’impôt au titre des 5 exercices suivants, après impu-tation des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, mais toujours dans la limite du plafond annuel de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Dons en nature, quelle somme déduire ?

– à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI ann. iii art. 38 nonies) ;– au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations de services.

Si le bien est inscrit dans un compte d’immobilisation, le don se traduit :– d’une part, par la réalisation d’une plus ou moins-value égale à la différence entre la valeur vénale du bien, appréciée à la date du don, et sa valeur nette comptable. La plus-value immédiate-ment appréhendée par le donateur est imposable au taux de droit commun ;– d’autre part, par une perte égale à la valeur vénale du bien donné. Cette perte est déductible au taux de droit commun, dans les limites mentionnées aux articles 238 bis et suivants du CGi, au titre de l’exercice de réalisation du don.toutefois, le montant résultant de l’éva-luation de ces biens doit être réintégré extra-comptablement sur l’imprimé 2058-A de la liasse fiscale. En effet, les versements effectués au titre de l’ar-ticle 238 bis du CGi ouvrent droit à la réduction d’impôt.

une entreprise peut valoriser un don en nature au titre de la mise à disposition de

personnel au profit d’une association. Il en est ainsi d’une entreprise qui met gra-tuitement un de ses salariés à la disposi-tion d’une association, quelques heures par semaine.Le salarié mis à la disposition d’un orga-nisme devra exercer réellement et effec-tivement une activité au sein de cet organisme. Le don sera évalué à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et

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Dossier Du mois

16 La Lettre MeNSueLLe deS affaireS

Associations sportives et parrainage

charges sociales y afférentes. Les dons effectués dans le cadre du mécénat n’étant pas déductibles du résultat fiscal, le montant résultant de cette évaluation devra être réintégré extra-comptablement sur l’imprimé 2058-A de la liasse fiscale.

L’opération réalisée par l’organisme relè-vera du mécénat si ce dernier se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire. La loi permet en effet à l’organisme d’as-socier le nom de l’entreprise versante aux opérations qu’il réalise.Le bénéfice du régime fiscal du mécénat ne sera pas remis en cause tant qu’il n’existe pas de disproportion marquée entre les sommes données et la valorisa-tion de la « prestation » rendue par l’orga-nisme bénéficiaire des versements.dans ce cas, les sommes reçues par les organismes bénéficiaires conservent la nature de dons et les entreprises peuvent déduire ces sommes de leur résultat au titre des dépenses de mécénat dans le cadre prévu à l’article 238 bis du CGi.

en revanche, les prestations publicitaires réalisées par les organismes bénéfi-ciaires ne relèvent pas du mécénat mais des dispositions relatives au parrainage.dans ce cas, en effet, l’organisme béné-ficiaire effectue une prestation publici-taire de nature lucrative au profit de l’entreprise versante.Les conséquences d’une telle requalifica-tion sont les suivantes :– l’entreprise qui achète une prestation de publicité peut déduire de ses résultats le montant payé à l’association ;– mais l’association qui fournit cette prestation publicitaire agit comme un professionnel de la communication et devient passible des impôts commer-ciaux (impôts sur les sociétés, tVa, impôts locaux des entreprises…) au titre de cette activité publicitaire, sous réserve de l’application de la franchise de 60 540 € prévue à l’article 206-1 du CGi.

Différence entre mécénat et parrainageun don est par hypothèse un versement sans contrepartie. Cela suppose que l’association s’engage, en contrepartie du don reçu, à ne fournir aucun service ni aucun avantage au donateur.toutefois, il existe souvent une contre-partie, représentée par exemple par une mise en valeur du nom ou de la marque du donateur, sous forme de publicité accordée par l’organisme au donateur. Cette contrepartie publicitaire entraîne la requalification du don en parrainage.

en pratique, comment faire la différence entre ces deux notions ?

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N° 333 - mars 2015 17

activité lucrative accessoireLorsqu’un organisme exerce une activité lucrative accessoire à son activité non lucrative dans des conditions qui per-mettent une sectorisation des deux activités, les dons qu’il reçoit peuvent bénéficier du dispositif du mécénat à condi-tion que ces dons soient affectés directement et exclusive-ment au secteur non lucratif.

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt ne sont pas déductibles du bénéfice imposable du donateur. Parrainage = publicité

Comme on vient de le voir, la différence entre un don et une opération de publi-cité est parfois délicate à cerner. Voici quelques exemples tirés de la base docu-mentaire de l’administration fiscale (n° Boi-BiC-riCi-20-30-10-20-20120912 n° 130) qui éclairent le débat :

Exemple n° 1 : une association sportive locale dont le caractère non lucratif n’est pas remis en cause perçoit 100 000 € par an d’une entreprise locale. Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade.La contrepartie offerte par l’association ne peut pas être assimilée à une presta-tion publicitaire. dans ce cas, le don est « signé » par l’entreprise et le dispositif du mécénat est applicable.

Exemple n° 2 : une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de coupe de france contre un club pro-fessionnel. La rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour pro-fiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 €. en contrepartie, des panneaux publici-taires à son nom sont installés dans l’axe des caméras de télévision.La contrepartie offerte ne peut être assi-milée à un don « signé » par l’entreprise. il s’agit d’une opération publicitaire.

Exemple n° 3 : une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de par-ticuliers ou d’entreprises. en contre-partie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.Les circonstances de la mention du nom d’une entreprise ne permettent pas de qualifier l’opération de prestation publici-taire. Les sommes reçues peuvent béné-ficier du dispositif en faveur du mécénat.

Exemple n° 4 : une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de par-ticuliers ou d’entreprises. en contre-partie, la revue comprend des pages entières de publicité en faveur des entre-prises donatrices appelant à la consom-mation des produits qu’elles vendent.il ne s’agit pas d’une simple signature, mais d’une réelle prestation publicitaire. Le régime du mécénat n’est pas appli-cable.