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CDG 74 – Maison de la FPT de la Haute Savoie – 55 rue du Val Vert – CS 30 138 Seynod 74600 Annecy
Tél : 04 50 51 98 50 – Fax : 04 50 45 52 34 – Courriel : [email protected]
Sommaire Préambule.............................................................................................................................. 2
I – Situation des agents exerçant leurs fonctions sur leur lieu de travail ................................... 2
A.Concernant l’obligation de protection pesant sur les employeurs publics ....................... 2
B.Concernant le passe sanitaire ........................................................................................ 2
1)Le champ d’application du passe sanitaire ................................................................ 2
2)Les mesures à prendre en cas de non-respect de l’obligation de présentation du passe
sanitaire ..................................................................................................................... 4
C.Concernant l’obligation vaccinale .................................................................................. 5
1)Le champ d’application de l’obligation ...................................................................... 5
2)Les mesures à prendre en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ...................... 6
II – Situation des agents ne pouvant pas exercer leurs fonctions ou devant être éloignés du lieu
de travail ............................................................................................................................... 7
A.Concernant le télétravail : ............................................................................................. 7
B.Concernant les autorisations spéciales d’absence (ASA) : ............................................... 7
1)ASA pour fermeture de service .................................................................................. 8
2)ASA pour garde d’enfant de moins de 16 ans ............................................................ 8
3)ASA pour isolement des agents vulnérables .............................................................. 9
4)ASA pour isolement des cas contacts à risque et des personnes co-exposées .......... 10
5)ASA des agents présentant des symptômes de la Covid-19 ..................................... 12
6)ASA pour vaccination .............................................................................................. 12
C.Concernant les congés de maladie .............................................................................. 13
III- Synthèse des situations des agents face à la crise sanitaire : ............................................ 14
Annexe – Modèle d’attestation d’isolement de la CPAM valant arrêt de travail dérogatoire ...... 15
Textes applicables : ➢ Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
➢ Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
➢ Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de
crise sanitaire
➢ Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25
avril 2020 de finances rectificative pour 2020
➢ Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
➢ Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, dont peuvent utilement
s’inspirer les collectivités territoriales
➢ Circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités de protection des agents
publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19
➢ Note d’information du 12 janvier 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux
identifiés comme "cas contact à risque de contamination" et des agents territoriaux présentant des
symptômes d'infection au SARS-CoV-2
➢ Note d'information du 5 février 2021 relative aux modalités d'instruction des demandes de reconnaissance en
maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique
territoriale
➢ Note d'information du 1er juin 2021 relative au télétravail dans la fonction publique territoriale
➢ Note d’information du 5 juillet 2021 relative aux modalités d’octroi des ASA pour vaccination
➢ Note d’information du 9 septembre 2021 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19
➢ FAQ de la DGAFP et FAQ de la DGCL
Le 12/11/2021
NOTE D’INFORMATION1
Covid-19 – situation du personnel
Covid-19 – situation du personnel
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NOTE D’INFORMATION
Covid-19 – situation du personnelNOTE D’INFORMATION
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Covid-19 – situation du personnel
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➢ Instruction du Ministère des solidarités et de la santé sur la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe
sanitaire
Préambule
L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021. Pour autant, des mesures transitoires sont mises en place par la loi
relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai, qui vient d’être modifiée par la loi du 5 août 2021 afin
d’encadrer l’accès à certains lieux (y compris pour le personnel qui y est employé) par la mise en place d’un passe
sanitaire. La loi du 5 août instaure également une obligation vaccinale pour certains personnels. Ces mesures sont
précisées par le décret du 1er juin, qui a été modifié par décret du 19 juillet pour imposer le passe sanitaire pour l’accès
à certains établissements dès le 21 juillet, puis par décret du 7 août précisant les modalités d’application de la loi. La
DGAFP et la DGCL ont mis à jour leurs Foires aux Questions à la suite de la publication de ces textes.
Par ailleurs, les mesures de protection des agents vulnérables restent applicables, de même que les mesures générales
concernant la protection de la santé des agents publics et de respect des gestes barrières, qui doivent même être
renforcées du fait du retour d’un plus grand nombre d’agents sur le lieu de travail.
Si le télétravail va progressivement être réduit, une vigilance renforcée doit être exercée par le personnel encadrant à
l’égard de l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le cadre d’un retour
partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment de prévenir l’apparition de risques
psycho-sociaux.
I – Situation des agents exerçant leurs fonctions sur leur lieu de travail
A. Concernant l’obligation de protection pesant sur les employeurs publics
L’employeur doit prendre des mesures et donner des consignes permettant d’assurer la sécurité du personnel :
obligation de port du masque, que l’employeur doit fournir et qui, comme le préconise le III de l’annexe 1 du
décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, doit respecter la norme EN 14683 + AC : 201 ou une norme
équivalente, ou a minima être doté d’une capacité de filtration supérieure à 90% ; distance de 2 mètres entre deux
personnes si le port du masque est impossible ; lavage régulier des mains ; éviter de se toucher le visage, en
particulier le nez, la bouche et les yeux.
Par ailleurs, les conditions de travail doivent également être aménagées afin de réduire les interactions sociales
et la présence dans les transports : l’employeur organise un lissage des horaires de départ et d’arrivée ; les conditions
d’accueil du public doivent être renforcées, avec, dans toute la mesure du possible, un système de prise de rendez-
vous, l’indication du nombre maximum de personnes dans l’espace en question et la séparation des flux
d’entrée et de sortie.
Les réunions en audio ou visioconférence restent à privilégier. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les réunions
doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ ventilation des locaux
ainsi que les règles de distanciation (recommandation d’une jauge de 4m2 par personne). Les moments conviviaux dans
les locaux administratifs sont fortement déconseillés ; il est recommandé qu’ils se tiennent dans des espaces
extérieurs. Les déplacements professionnels doivent être limités au strict minimum nécessaire au bon fonctionnement
des services.
Enfin, la restauration administrative pourra être maintenue, dans le cadre d’un protocole prévoyant notamment la
réorganisation des espaces, l’adaptation des plages horaires, le respect d’une jauge maximale d’une personne pour
4m², l’adaptation des plans de circulation, le port du masque lors des déplacements dans la salle de restauration, la
limitation à 6 personnes par table, l’aération des espaces clos, etc.
Pour rappel, le CHSCT doit être consulté préalablement à la mise en place des mesures relatives à l'hygiène et à la
sécurité du travail, notamment sur les règlements et consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de
santé et de sécurité.
B. Concernant le passe sanitaire
1) Le champ d’application du passe sanitaire
La loi prévoit que le Premier ministre peut, par décret, imposer l’application d’un passe sanitaire pour accéder à
certains lieux, établissements, services ou évènements, entre le 2 juin 2021 et le 31 juillet 2022.
Dès le 21 juillet 2021, la présentation d’un passe sanitaire a été exigée pour l’accès à des lieux pouvant accueillir au
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moins 50 personnes, où se tenaient des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives. Cela a concerné
notamment les salles de conférence, cinéma, centres sportifs couverts, musées, bibliothèques, etc.
Le passe sanitaire exigé peut prendre différentes formes :
- Un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un
pharmacien (uniquement pour les personnes asymptomatiques et qui ne sont pas cas contact) d'au plus
72h ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- Un justificatif du statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-
19, qui est rempli dans les conditions suivantes :
o S'agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l'administration d'une dose ;
o S'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui
concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après
l'administration d'une dose ;
- Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, délivré sur présentation d'un
document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et
moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la
date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente ;
A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est
refusé, sauf pour les personnes présentant une attestation de contre-indication médicale à la vaccination, remise par
un médecin dans les cas listés à l’annexe II du décret du 1er juin modifié. Dans ce cas, le médecin de prévention
détermine les aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant.
A compter du 9 août 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022, ce passe est exigé pour l’accès aux lieux, établissements,
services ou événements où sont exercées les activités suivantes, quel que soit le nombre de personnes accueillies, dont
la liste exhaustive est précisée par le décret. En ce qui concerne les collectivités territoriales, sont notamment
concernés :
- Les établissements d'enseignement artistique (conservatoires) et d'enseignement de la danse (à l’exception
des pratiquants professionnels et de ceux inscrits dans un cycle de formation professionnalisante), les
établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique et ceux de
l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques (à l’exception des élèves
inscrits dans un cycle de formation initial ou dans une formation préparant à l’enseignement supérieur) ;
- Les établissements de plein air classés en ERP de type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un
contrôle ;
- Les établissements sportifs couverts relevant du type PX, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un
contrôle ;
- Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel mais organisés dans des lieux de culte du type V ;
- Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère
temporaire, relevant du type Y (sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs
professionnels ou à des fins de recherche) ;
- Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S (à l’exception des personnes accédant à
ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche) ;
- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert
au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
- Les compétitions et manifestations sportives amateures soumises à une procédure d'autorisation ou de
déclaration ;
- Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de 50 personnes, les séminaires
professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle ;
- Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes
accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que
pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (sauf en cas d’urgence, d’admission pour un
test Covid et sauf décision contraire du chef de service).
D’après les précisions apportées par les services préfectoraux, « le pass sanitaire dans les ERP de type R n'est
obligatoire que lorsque l'activité qui s'y déroule ne se rattache pas directement à la nature première de
l'établissement. » Par exemple, une exposition organisée dans une crèche donnerait lieu à un accès soumis à la
présentation du passe sanitaire.
Cette réglementation est rendue applicable, à compter du 30 août 2021, aux agents publics, bénévoles et aux autres
personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se
déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf
intervention d'urgence.
Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
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L’obligation de port du masque n’est pas applicable aux personnes ayant accédé à ces lieux en présentant un passe
sanitaire valide, mais le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les
circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.
La présentation du passe sanitaire, sous format papier ou électronique, est contrôlée par les responsables des lieux et
établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à cette présentation. Cette
présentation est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes habilitées à en assurer le contrôle de
lire les noms prénoms et date de naissance de la personne concernée ainsi qu’un résultat positif ou négatif de
détention d’un justificatif conforme. Elle ne s’accompagne d’une présentation des documents d’identité que lorsque
ceux-ci sont exigés par les forces de l’ordre.
Les responsables d’établissement doivent avoir au préalable habilité nommément les personnes autorisées à contrôler
les justificatifs pour leur compte et doivent tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur
habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
La lecture des justificatifs peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”,
mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Ces données ne sont pas conservées
sur l'application “ TousAntiCovid Vérif ”. Elles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif.
Les personnes procédant aux contrôles sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment
en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application “ TousAntiCovid Vérif ” par les
personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations. Ces
mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs et sur le
lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.
2) Les mesures à prendre en cas de non-respect de l’obligation de présentation
du passe sanitaire
Les agents publics peuvent être concernés par l’obligation de présentation d’un passe sanitaire, lorsqu’ils participent à
une activité impliquant de se rendre dans un lieu soumis à la présentation de ce passe (animateurs de centres de loisirs
par exemple) ou lorsque l’accès à leur lieu de travail est soumis à cette présentation (personnel des EHPAD, musées,
bibliothèques ou piscines par exemple, à compter du 30 août).
Les employeurs publics peuvent donc être amenés à contrôler la présentation du passe, en tant que responsables de
ces établissements. Il s’agit d’une obligation dont le non-respect est sanctionné pénalement ainsi que par une décision
de fermeture administrative de l’établissement après mise en demeure. Tout agent présentant un faux document ou un
document appartenant à autrui encourt également une amende.
La présentation par l’agent d’un justificatif de statut vaccinal se fait sous une forme ne permettant d’identifier que la
nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. A titre dérogatoire,
l’employeur est alors autorisé à conserver le résultat de cette vérification jusqu’à la fin de la période durant laquelle le
passe sanitaire est en vigueur, et à délivrer à l’agent un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
Lorsqu’un agent n’est pas en mesure de présenter son passe sanitaire, il doit être éloigné du service. La loi rappelle
alors qu’il a la possibilité de mobiliser des congés ou RTT, avec l’accord de son employeur. Mais si son absence ne peut
pas être régularisée, une suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail lui est notifiée le jour même, par
remise en main propre contre signature ou devant témoins (il faut plusieurs témoins). Cette suspension s’accompagne
d’une retenue sur la rémunération et prend fin dès que l’agent est en mesure de présenter l’un des justificatifs requis.
Lorsque la suspension se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque
l’agent à un entretien afin d’inviter l’agent à se conformer à ses obligations, de l’informer sur les possibilités de
vaccination, lui rappeler la possibilité de consultation de son médecin traitant et/ou du médecin de prévention rattaché
à sa collectivité, et d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités de télétravail,
si sa situation le permet, ou d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste correspondant à son grade
mais non soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire. Il ne s’agit pas d’une obligation de reclassement
pesant sur l’employeur mais seulement d’une possibilité. Si cette régularisation n’est pas possible, l’agent reste
suspendu jusqu’à ce qu’il puisse présenter un justificatif.
Dans cette situation, l’agent reste en position d’activité et continue notamment de bénéficier de ses droits à congés
maladie et à avancement d’échelon et de grade. De même, son emploi ne devient pas vacant.
En revanche, puisqu’il ne s’agit pas d’une période de service effectif, ses droits à congés et à RTT sont réduits au
prorata de la période de suspension, et cette période n’entre pas en compte pour l’ouverture des droits à certains
congés des contractuels soumis à une condition d’ancienneté, ni comme période de stage pour les fonctionnaires
stagiaires. Cette période n’est pas non plus prise en compte pour la constitution des droits à pension, en l’absence de
cotisations retraite.
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C. Concernant l’obligation vaccinale
1) Le champ d’application de l’obligation
Sont soumis à l’obligation vaccinale, à compter du 7 août 2021 :
- Les agents (soignants et non soignants) exerçant notamment dans :
o Les établissements de santé, délivrant des soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à
domicile, les centres de santé, maisons de santé, centres de dépistage, etc. ;
o Les services de prévention et de santé au travail compétents pour les salariés de droit privé ;
o Les établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des enfants
handicapés, des mineurs délinquants, les établissements d’aide ou de réadaptation par le travail,
les établissements d’accueil ou d’assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées, les
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue ;
o Les logements-foyers ne relevant pas des établissements sociaux et médico-sociaux ou les
résidences-services ou habitats inclusifs, destinés à l’accueil des personnes âgées ou
handicapées ;
- Les autres professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique [il s’agit
des professions suivantes :
o Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes
o Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en
pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux
o Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs
d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-
lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et
ambulanciers] ;
- Toute autre personne faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, de
psychothérapeute ;
- Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions médicales et les
personnes travaillant dans les mêmes locaux* que celles visées aux deux points précédents (professionnels
de santé et personnes faisant usage d’un titre médical) ;
- Les professionnels employés comme aides à domicile au titre de la prestation de compensation du
handicap ou de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
- Les sapeurs-pompiers des SDIS ;
- Les personnes assurant le transport de malades ou de matériel médical.
* L’obligation concernera ces professionnels mais également tous les agents travaillant dans les mêmes locaux, qu’il
s’agisse du personnel administratif ou technique. Le décret précise que cette notion de locaux désigne les espaces
dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels de santé ainsi que ceux où sont assurées, en leur
présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Un professionnel
exerçant dans le même service mais hors de l’espace dédié à ces professions de santé n’est donc pas inclus dans cette
obligation.
En revanche, cette obligation ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein
des locaux dans lesquels les personnes susvisées travaillent (exemple : livraison, réparation urgente). Mais les agents
dont l’intervention est planifiée et récurrente sont concernés par l’obligation dès lors qu’ils sont amenés à côtoyer
régulièrement le personnel de santé et les personnes accueillies.
Concrètement, dans les collectivités territoriales, seront notamment concernés par cette obligation vaccinale les
personnels des EHPAD, des services de médecine préventive, ou de tout autre service ou établissement au sein duquel
travaillent des professionnels de santé.
Concernant le personnel des crèches, la loi du 5 août 2021 incluait les auxiliaires médicaux telles que les infirmières et
auxiliaires de puériculture dans le champ de l’obligation vaccinale, et visait également par extension l’ensemble du
personnel des crèches. Toutefois, la loi du 10 novembre 2021 revient sur cette obligation et la restreint, au sein de ces
établissements, aux seuls professionnels et personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention,
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de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.
Par conséquent, à compter du 12 novembre 2021, le personnel des crèches n’est plus soumis à l’obligation vaccinale, à
l’exception des agents chargés de réaliser des actes de prévention ou d’administrer des soins autres que l’aide à la
prise de médicament dans le cadre des actes de la vie courante (cette exception devrait concerner notamment les
infirmier territoriaux).
Les collectivités pouvaient donc imposer l’obligation vaccinale à leurs agents jusqu’à cette date mais ne le peuvent plus
désormais. Toute suspension pour défaut de respect de cette obligation prononcée avant cette date prend donc fin de
plein droit au 12 novembre et l’agent reprend ses fonctions s’il ne fait pas partie des agents restant soumis à cette
obligation.
Les personnes soumises à cette obligation peuvent soit justifier du respect de leur obligation de vaccination en
présentant le certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement pendant sa durée de validité (présentation
d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours et moins
de six mois auparavant. ATTENTION : Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de
réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente), soit justifier ne pas être soumises à cette obligation en
présentant un certificat médical de contre-indication au médecin du travail / de prévention compétent, qui informera
l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat
transmis. Dans ce dernier cas, le médecin de prévention détermine les aménagements du poste et les mesures de
prévention complémentaires le cas échéant. L’employeur n’a pas à être destinataire du certificat médical de son salarié
mais devra recevoir les conclusions écrites du médecin du travail / de prévention.
L’employeur doit se voir remettre ces justificatifs par les personnes placées sous sa responsabilité et les conserver de
manière sécurisée jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
2) Les mesures à prendre en cas de non-respect de l’obligation vaccinale
Les personnes ne respectant pas l’obligation vaccinale ont interdiction d’exercer leur activité.
Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité car il ne respecte pas l’obligation
vaccinale, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des
moyens de régulariser sa situation.
L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de
congés payés ou RTT. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La décision prend effet le
jour même ou à l’issue des congés ou RTT de l’agent. Elle lui est notifiée par remise en main propre contre signature
ou devant témoins.
Zoom sur les contre-indications médicales à la vaccination contre la Covid-19 :
Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise les cas de contre-
indications.
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant
la délivrance du certificat de contre-indication permettant de déroger à l’obligation vaccinale sont les
suivants :
1. Contre-indications inscrites dans le RCP (résumé des caractéristiques du produit) :
- Antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier
polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
- Réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection
d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication
commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen)
- Personnes qui ont présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la
vaccination par Vaxzevria.
2. Recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (1ère dose) :
- Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post COVID-19
3. Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la
seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la
première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de
myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).
4. Situations de contre-indication temporaire à la vaccination contre la Covid 19 :
- Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. ;
- Myocardites ou péricardites antérieures à la vaccination et toujours évolutives
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La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public
remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés ou RTT ainsi que pour les droits acquis par l’agent public
au titre de son ancienneté. Ainsi, à la différence des agents ne présentant pas de passe sanitaire, les agents ne
respectant pas l’obligation vaccinale ne conservent pas de droits à l’avancement ni aucun des droits au titre de
l’ancienneté. Cette période n’est pas non plus prise en compte dans la période de stage, ni pour la constitution des
droits à pension.
Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice de ses droits à congés maladie notamment, et des
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (mais pas le versement de la participation par
l’employeur). Son emploi ne devient pas vacant.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public contractuel est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu
si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Lorsque l'employeur constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent
article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer peut être sanctionnée par une amende et le conseil national de l’ordre
dont la personne relève peut être saisi. De même, la méconnaissance de l’obligation de contrôle par l’employeur est
sanctionnée pénalement.
II – Situation des agents ne pouvant pas exercer leurs fonctions ou devant être éloignés du lieu
de travail
Différentes situations se présentent :
A. Concernant le télétravail :
L’amélioration de la situation sanitaire a permis d’envisager un assouplissement progressif des modalités d’exercice
des fonctions en télétravail.
A compter du 1er septembre 2021, l’exercice des fonctions en télétravail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités
de droit commun telles que définies par le décret du 11 février 2016. Ainsi, le télétravail ne sera alors plus possible si
la collectivité n’a pas délibéré à cette date. Pour rappel, vous trouverez sur le site du CDG74 un modèle de délibération
instaurant le télétravail à soumettre préalablement au comité technique pour avis.
L’ensemble de ces préconisations s’applique sous réserve du maintien de l’amélioration de la situation sanitaire et ne
remet pas en cause le régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables tel que précisé ci-dessous.
Pour les agents dont les fonctions ne peuvent qu’accessoirement être exercées à distance, le Gouvernement invite les
employeurs publics à mettre en place une organisation de service permettant de réduire au maximum le temps de
présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. Cela peut passer par un aménagement
des horaires de travail et d’ouverture des services afin de limiter les interactions sociales, et par la mise en place d’un
système de prise de rendez-vous pour la réception des usagers.
Il est également rappelé que le télétravail doit impérativement être mis en place dès que cela est possible pour les
personnes vulnérables et les cas contact à risque ainsi que les personnes co-exposées. À défaut, ces agents
bénéficieront d’une autorisation d’absence dans les conditions détaillées ci-après.
B. Concernant les autorisations spéciales d’absence (ASA) :
Plusieurs types d’ASA sont susceptibles d’être accordées aux agents publics, à condition que le télétravail ne soit pas
possible :
- Les ASA pour fermeture de service, ou lorsque l’employeur n’a pas de missions à confier à un agent du fait
de la crise sanitaire. Cette ASA peut n’être que partielle en fonction des missions qui peuvent perdurer ou
non.
- Les ASA pour garde d’enfant de moins de 16 ans, du fait d’une fermeture de crèche ou établissement
scolaire, ou si l’enfant est cas contact à risque ou personne co-exposée.
- Les ASA pour isolement des personnes vulnérables,
- Les ASA pour isolement des cas contact à risque ou personne co-exposée,
- Les ASA pour isolement des agents présentant des symptômes de la Covid-19
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- Les ASA pour vaccination
Les autorisations spéciales d’absence ont pour conséquence le maintien du traitement, du régime indemnitaire et des
droits à avancement et à congés des agents. Ces périodes sont considérées comme des services effectués et n’ont pas
à être récupérées par les agents.
En revanche, comme les congés maladie, elles peuvent impacter les RTT dans les conditions prévues par la circulaire du
18 janvier 2012 , qui précise les modalités de calcul de la diminution des droits à RTT.
Il convient d’appliquer le calcul suivant : Q = N1 / N2
- Q est le quotient de réduction et correspond au nombre de jours ouvrables à partir desquels 1 jour de RTT est acquis
- N1 = 228 jours ouvrables dans l’année ;
- N2 = nombre de RTT annuelles d’un agent.
Pour rappel, le nombre de RTT acquises en fonction de la durée hebdomadaire est le suivant :
Durée hebdomadaire de travail 39h 38h 37h 36h
Nombre de jours de RTT annuel 23j 18j 12j 6j
Par conséquent, dès lors qu’un agent atteint, en une seule fois ou cumulativement, le nombre de jour d’absence égal à
au quotient Q, 1 jour de RTT lui sera enlevé, et ainsi de suite. Ce retrait prend effet en fin d’année civile et peut générer
une régularisation sur l’année N+1.
Exemple : un agent ayant 23j de RTT annuels est en ASA pendant 25j durant le confinement. Son quotient de
réduction est donc égal à 9,91 (228/23), arrondi à 10 jours. Il lui sera donc retiré 2 jours de RTT pour cette
absence.
1) ASA pour fermeture de service
Lorsque les mesures exceptionnelles prises au niveau national imposent la fermeture d’un service public local (crèches,
écoles, bibliothèque, musée, conservatoire, etc.), l’employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans
un autre emploi de leur grade. Il en va de même si, sans concerner l’ensemble d’un service, les missions d’un agent ne
peuvent pas perdurer du fait de la crise sanitaire.
Un arrêté de changement d’affectation temporaire paraît nécessaire pour encadrer juridiquement cette situation.
A défaut, et faute d’alternative, un placement en autorisation spéciale d’absence partielle ou totale selon les cas, pourra
être envisagé.
2) ASA pour garde d’enfant de moins de 16 ans
Certaines classes peuvent être amenées à fermer du fait notamment d’une contamination, ou un enfant identifié
comme cas contact à risque ou personne co-exposée peut devoir être isolé de la classe.
Dans ce cas, les parents d’enfants de moins de 16 ans ou en situation de handicap peuvent bénéficier d’une ASA
accordée par l’employeur s’ils justifient auprès de ce dernier devoir garder leurs enfants et être dans l’impossibilité de
télétravailler. En revanche, ce dispositif ne peut bénéficier qu’à un seul parent à la fois. L’agent public remet donc à son
employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des
deux parents assurant la garde pour les jours concernés (possibilité d’alternance entre les deux parents sur la période).
Les parents d’enfants de moins de 16 ans ou en situation de handicap devront fournir une attestation de non prise en
charge de l’enfant émise par l’établissement scolaire ou la mairie (ou toute personne ou organisme assurant
habituellement la garde de l’enfant) pour pouvoir être placés en autorisation spéciale d’absence si le télétravail est
impossible.
Pour les agents dont l’enfant serait considéré comme « cas contact à risque » ou « personne co-exposée », le parent
pourra bénéficier d’une ASA ne s’imputant pas sur le contingent d’ASA pour garde d’enfants habituel, si le télétravail
est impossible. En revanche, ce dispositif ne peut bénéficier qu’à un seul parent à la fois. L’agent public remet donc à
son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de la
mesure pour les jours concernés ainsi qu’un document attestant que l’enfant est cas contact à risque.
La possibilité de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale pour les parents relevant du régime
général (fonctionnaires à temps non complet inférieur à 28h hebdomadaires et contractuels) est de nouveau ouverte à
compter du 1er septembre 2020, que la garde d’enfant soit motivée par une fermeture d’un établissement d’accueil de
l’enfant, d’une classe, un « cas contact » ou une personne co-exposée. Pour cela, l’employeur peut effectuer une
déclaration sur declare.ameli (rubrique « accéder au service garde d’enfants ») et mettre en place la subrogation.
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Enfin, les agents dont l’enfant serait malade, qu’il soit atteint ou non de la Covid-19, conservent la possibilité de
solliciter une ASA pour garde d’enfant malade dans les conditions habituelles (sur justificatif médical) et dans la limite
de ses droits.
3) ASA pour isolement des agents vulnérables
À compter du 27 septembre 2021, date d’entrée en vigueur du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 susvisé, ce
sont 13 critères de vulnérabilité qui s’appliquent désormais, avec une catégorie supplémentaire de « salariés
sévèrement immunodéprimés ».
Ainsi, pour être considéré comme vulnérable, c’est-à-dire présentant un risque, attesté par un médecin, de développer
une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, un agent doit :
I. Soit être dans l’une des situations suivantes (13 critères) :
a) Être âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie
cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-
pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose
notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère
f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Être au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de
Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une
maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
m) Être atteint de trisomie 21.
II. Soit être dans l’une des situations suivantes (sévèrement immunodéprimé) :
o avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
o être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
o être traité par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic,
mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
o être dialysé chronique ;
o au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un
déficit immunitaire primitif.
À partir du 27 septembre, les conditions pour qu’un agent vulnérable puisse bénéficier d’une ASA seront différentes
selon que cet agent relève de la situation I. (13 critères) ou de la situation II. (sévèrement immunodéprimé).
Pour l’agent vulnérable au titre de l’un des 13 critères, il convient de :
1) recourir totalement ou partiellement au télétravail (en fonction des missions exercées par l’agent, des risques
psycho-sociaux encourus, de la volonté de l’employeur et de celle de l’agent – si besoin, l’avis du médecin de
prévention peut être utilement sollicité) ;
2) si le recours au télétravail n’est pas possible, ou si les missions sont exercées partiellement ou totalement en
présentiel, l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de protections renforcées qui devront correspondre
aux aménagements de postes suivants pour permettre l’exercice des missions dans des conditions de sécurité
satisfaisantes* :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son
aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la
mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité
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professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de
type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de
ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en
début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels,
compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les
trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
3) placer l’agent en ASA, si et seulement si
SOIT ces 4 conditions cumulatives sont remplies :
o l’agent produit un certificat médical attestant de sa vulnérabilité au titre de l’un de ces 13 critères ;
o l’agent est affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales** ;
o l’agent ne peut pas recourir totalement au télétravail ;
o l’agent ne peut pas bénéficier des mesures de protection renforcées.
SOIT ces 3 conditions cumulatives sont remplies :
o l’agent produit un certificat médical attestant de sa vulnérabilité au titre de l’un de ces 13 critères ;
o l’agent produit un certificat médical attestant d’une contre-indication à la vaccination, pour l’une des contre-
indications listées à l’annexe 2 du décret n°2021-699 modifié (cf zoom à la vaccination contre la Covid-19) ;
o l’agent ne peut pas recourir totalement au télétravail ;
*En l'absence de mise en place des mesures de protection renforcées ci-dessus mentionnées ou si l’agent estime que
les mesures de protection sont insuffisantes, ce dernier peut saisir le médecin de prévention qui se prononce, en
recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du
travail en présentiel. L’agent est placé en ASA dans l'attente de l'avis du médecin de prévention.
**Lorsque l'employeur estime que le poste de travail d’un agent qui demande un placement en ASA ne remplit pas les
conditions, en particulier l’exposition à de fortes densités virales, il doit saisir le médecin de prévention, qui se
prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce ou ces
critères et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie cet agent. Il peut utilement
formuler des préconisations et conseils visant à améliorer l’adéquation entre le poste, les mesures de protection et la
situation médicale de l’agent. Ce dernier est placé en ASA dans l'attente de l'avis du médecin de prévention.
Pour l’agent vulnérable car sévèrement immunodéprimé :
1) recourir totalement au télétravail ;
2) placer l’agent en ASA si ces 2 conditions cumulatives sont remplies :
o l’agent produit un certificat médical attestant de sa vulnérabilité au titre de l’une des situations relevant de
l’immunodépression sévère ;
o l’agent ne peut pas recourir totalement au télétravail.
Les agents qui ne relèvent pas de l’une de ces situations ne pourront pas être placés en ASA au titre de leur état de
santé.
En pratique, c’est l’agent qui doit demander un placement en ASA au titre de sa vulnérabilité et fournir les documents
correspondants, et notamment un certificat délivré par le médecin de son choix. Pour les agents qui ont déjà fait l’objet
d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et septembre 2021, un nouveau justificatif est nécessaire.
Depuis le 12 novembre 2020, il est possible pour les agents vulnérables de bénéficier d’un arrêt de travail en effectuant
une déclaration sur declare.ameli.
Enfin, pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ou avec une personne présentant un très
haut risque de forme grave de la Covid-19, le télétravail devra d’autant plus être privilégié. À défaut, des conditions
d’emploi aménagées devront être mises en place par l’employeur, en lien le cas échéant avec le médecin de prévention.
4) ASA pour isolement des cas contacts à risque et des personnes co-exposées
Pour rappel, il relève de la responsabilité de l’employeur de mettre en place les mesure d’hygiène et de sécurité sur le
lieu de travail, mais il appartient à l’agent de les respecter afin de ne pas créer une situation de cas contact.
Il relève de la responsabilité de chaque agent de déclarer à son employeur si une situation de cas contact avérée se
présente pour lui afin que toutes les mesures nécessaires puissent être prises.
Tant qu’un agent n’a pas déclaré de symptômes ou n’a pas été testé positif ou n’a pas été officiellement « cas contact »
ou « personne co-exposée », il doit rester au travail, si le télétravail est impossible. L’apparition de symptômes doit
conduire sans délai à un retrait du milieu du travail et à une orientation vers le médecin traitant.
Un agent contacté par l’ARS ou la CPAM car identifié comme « cas contact » ou « personne co-exposée » peut solliciter
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à ce titre un justificatif à fournir à son employeur. En aucun cas un agent ne peut lui-même se qualifier de « cas
contact » ou « personne co-exposée » sans justificatif. En outre, les personnes qui ont côtoyé des personnes identifiées
comme cas contact ne sont pas considérées comme des cas contacts, selon la doctrine sanitaire en vertu de laquelle
« les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts ».
Les résultats d’un test de dépistage à la Covid-19 sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont donc pas
communicables à l’employeur.
Conduite à tenir pour un agent « cas contact » ou « personne co-exposée » qui est fortement immunodéprimé OU n’est
pas bénéficiaire d’un schéma vaccinal complet :
1) S’isoler immédiatement, réaliser un test de dépistage le plus rapidement possible et faire une déclaration de
maintien à domicile sur le site declare.ameli.
2) Si le test est positif, rester en isolement pendant toute la durée indiquée par la CPAM ou l’ARS (minimum 7 jours).
3) Si le test est négatif, rester en isolement jusqu’au résultat négatif du 2ème test de dépistage (test de contrôle) à
réaliser 7 jours après le dernier contact avec la personne malade (ou après sa guérison en cas de contact régulier
avec elle, au domicile par exemple, soit 17 jours depuis le test positif de la personne malade).
4) Si le test de contrôle est positif, rester en isolement pendant toute la durée indiquée par la CPAM ou l’ARS
(minimum 7 jours).
Cet agent ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Lorsque l’employeur est informé que l'un de ses agents relève
d’une telle situation, il doit lui permettre de télétravailler. Si le télétravail est impossible, il le place alors en ASA sauf si
la personne bénéficie d’un arrêt maladie.
L’employeur peut percevoir des indemnités journalières pour un agent du régime général identifié comme cas contact
ou personne co-exposée, qui se sera déclaré comme tel sur declare.ameli et aura obtenu un arrêt de travail
dérogatoire. Il appartient alors à l’employeur de faire une télé-déclaration pour cet arrêt de travail, puis de transmettre
les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit
indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent.
Conduite à tenir pour un agent « cas contact » ou « personne co-exposée » qui n’est pas fortement immunodéprimé ET
est bénéficiaire d’un schéma vaccinal complet :
1) S’isoler immédiatement et réaliser un test de dépistage le plus rapidement possible.
2) Si le test est positif, rester en isolement pendant toute la durée indiquée par la CPAM ou l’ARS (minimum 7 jours)
puis reprendre le travail (pas besoin de réaliser un test de contrôle).
3) Si le test est négatif, ne pas rester en isolement mais être prudent (mesures barrières renforcées, port du masque à
domicile, limiter les interactions sociales, réaliser un autre test en cas de symptômes, etc.) et réaliser un test de
contrôle 7 jours après le dernier contact avec la personne malade (ou après sa guérison en cas de contact régulier
avec elle, au domicile par exemple, soit 17 jours depuis le test positif de la personne malade).
4) Si le test de contrôle est positif, rester en isolement pendant toute la durée indiquée par la CPAM ou l’ARS
(minimum 7 jours).
Dans un premier temps, cet agent ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Lorsque l’employeur est informé que
l'un de ses agents relève d’une telle situation, il doit lui permettre de télétravailler. Si le télétravail est impossible, il le
place alors en ASA sauf si la personne bénéficie d’un arrêt maladie.
Zoom sur le schéma vaccinal complet
Le schéma vaccinal est dit « complet » quand un individu a reçu :
o Soit une dose de vaccin Janssen depuis au moins 28 jours
o Soit 2 doses de vaccin Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca depuis au moins 7 jours.
o Soit une dose de vaccin Pfizer ou Moderna ou AstraZeneca depuis au moins 7 jours pour les
personnes ayant eu un antécédent de Covid documenté par un test PCR positif ou examen
d’imagerie informatif (TDM)
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La définition d’une « personne contact » a évolué suite à l’avis du Haut conseil de la santé publique du 15 juin 2021.
Trois types de personne contact sont distinguées ; dans tous les cas, il s’agit d’une personne qui a été en contact avec
une personne positive à la Covid-19 (ou probablement positive) sans mesure de protection efficace :
- Personne contact à risque élevé (personne n’ayant pas reçu un schéma vaccinal complet depuis le délai indiqué*
ou atteinte d’une immunodépression grave)
- Personne contact à risque modéré (personne non immunodéprimée ayant reçu un schéma vaccinal complet
depuis le délai indiqué*)
- Personne contact à risque négligeable (personne ayant un antécédent d’infection par la Covid-19 sous
conditions et autres situations)
* 7 jours depuis l’administration de la 2ème dose pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca et 28 jours pour le vaccin Janssen
Le contact avec la personne positive à la Covid-19 (ou probablement positive) pourra être constitué par le fait d’avoir :
- eu un contact en face-à-face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (conversation, repas, contact
physique, etc.) ;
- ou partagé un espace intérieur (bureau, salle de réunion, véhicule, etc.) pendant au moins 15 minutes
consécutives ou cumulées sur 24 heures ;
- ou partagé un espace intérieur pendant une durée inférieure à 15 minutes en étant resté face-à-face durant
plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ;
- ou encore donné ou reçu des actes d’hygiène ou de soins.
Ne sont pas considérées comme mesures de protection efficaces : une plaque de plexiglas posée sur un comptoir ; les
masques grand public en tissu de catégorie 2, les masques en tissu « maison » ne répondant pas aux normes AFNOR
SPEC S76-001 ainsi que les visières et masques en plastique transparent portés seuls (pour plus d’information sur la
protection conférée par les différents types de masques, voir l’avis du HCSP).
Une personne co-exposée est toute personne : présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne
peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que
celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement
respectées (pas de masque, pas de respect des distances…), identifié par le patient zéro comme étant à l'origine
possible de sa contamination.
Ces définitions ne s’appliquent pas à :
- l’évaluation des contacts à risque d’un professionnel de santé hospitalier survenus dans un contexte de
soins, pour lequel une évaluation spécifique doit être réalisée par le médecin du travail et l’équipe
opérationnelle d’hygiène ;
- l’évaluation des contacts à risque dans le milieu scolaire. Pour plus d’information, consulter le protocole
sanitaire de l’Education Nationale et la conduite à tenir en cas de cas confirmé(s) parmi les élèves ainsi que
les avis relatifs au milieu scolaire du HCSP.
5) ASA des agents présentant des symptômes de la Covid-19
En cas de symptômes de la Covid-19, l’agent public remplit le formulaire en ligne sur la plateforme
https://declare.ameli.fr/ et s’engage à effectuer un test de détection de la Covid-19 (PCR ou antigénique) sous 2 jours.
Dans l’attente du résultat du test, l’agent peut bénéficier d’une ASA s’il ne peut pas télétravailler, en fournissant le
récépissé délivré à la suite de sa déclaration.
Si le résultat est négatif, l’agent enregistre la date d’obtention du résultat sur la plateforme et reprend ses fonctions
dès le lendemain. Si le résultat est positif, il est placé en congé de maladie rétroactivement, ce qui signifie que son ASA
est requalifiée en congé de maladie (voir le point C ci-dessous).
L’agent qui s’abstient de réaliser un test après s’être déclaré symptomatique voit son ASA requalifiée en absence
injustifiée, qui donne lieu à une retenue sur son traitement.
6) ASA pour vaccination
Le Gouvernement souhaite accélérer l’effort national de vaccination. Dans ce cet objectif, la loi a instauré une
autorisation spéciale d’absence de droit pour les agents qui souhaiteraient se faire vacciner sur leur temps de travail.
Une telle autorisation peut également être accordée, à la discrétion de l’employeur, aux agents souhaitant
accompagner leur enfant mineur aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces autorisations
sont accordées pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de cette démarche et sous réserve de
présentation d’un justificatif de rendez-vous vaccinal.
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Cela concerne tous les cas de vaccination, même en-dehors du cadre professionnel (dans un centre de vaccination ou
chez un médecin).
Par ailleurs, des ASA peuvent également être accordées aux agents qui déclarent des effets secondaires importants
après avoir été vaccinés contre la Covid-19, sur présentation d’une attestation sur l’honneur de l’agent qu’il n’est pas
en mesure de travailler pour ce motif. Cette ASA peut être accordée le jour ou le lendemain de la vaccination. Chaque
demande fait l’objet d’un examen individualisé.
C. Concernant les congés de maladie :
Les agents malades de la Covid-19 ou les cas confirmés mais asymptomatiques sont placés en congé de maladie dans
les conditions de droit commun pendant au moins 7 jours, qu’il s’agisse d’un cas de SARS-CoV2 ou de ses différents
variants. La durée exacte sera précisée sur l’arrêt dérogatoire transmis par la sécurité sociale (voir ci-dessous). La
reprise des fonctions au terme de ce congé n’est pas conditionnée à la réalisation d’un nouveau test.
Pour être placé en congé de maladie, l’agent devra transmettre à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par
l’assurance maladie, qu’il obtiendra après avoir enregistré la date d’obtention du résultat de son test sur la plateforme
« declare.ameli.fr ». Le congé de maladie débutera rétroactivement, à la date indiquée sur cet arrêt, puisqu’il couvrira la
période durant laquelle l’agent était en attente du résultat de son test. Les arrêts dérogatoires de la sécurité sociale
prennent la forme d’« attestations d’isolements », sur le modèle du document figurant en annexe de la présente note.
Les collectivités recevant ce type de document peuvent donc placer les agents en congé de maladie ordinaire, par
arrêté, sans application du jour de carence.
En effet, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le jour de carence est de nouveau suspendu uniquement pour les agents
publics positifs à la Covid-19.
Le décret du 8 janvier 2021 prévoit que tout agent public testé positif à la Covid-19, via un test PCR ou antigénique,
est placé en congé de maladie sans application du jour de carence. Cela concerne tous les agents testés positifs, qu’ils
aient ou non été cas contacts, et qu’ils soient ou non symptomatiques, à condition qu’ils aient obtenu un arrêt
dérogatoire sur la plateforme declare.ameli.fr.
Par ailleurs, les agents placés en ASA ne se voient pas appliquer de jour de carence même si un arrêt de travail est
déclaré auprès de la CPAM (agents du régime général), car ils ne sont pas placés administrativement en congé de
maladie.
Le maintien du régime indemnitaire pendant un congé de maladie ordinaire dépend de la délibération prise par chaque
collectivité sur le sujet. Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire, le Gouvernement a invité les collectivités à
délibérer, si ce n’était pas le cas, pour décider du maintien de ce régime indemnitaire.
Enfin, les déclarations de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2 sont instruites dans les
conditions de droit commun pour l’octroi d’un CITIS, la procédure étant précisée dans la note d’information du 5 février
2021 susvisée. Cette même note précise que la contamination par la Covid-19 ne saurait être reconnue comme un
accident de service au regard du contexte de circulation active du virus, qui ne permet pas de dater avec précision
l’infection.
Les différentes situations dans lesquelles peuvent se trouver les agents du fait de l’épidémie en cours, ainsi que les
justificatifs à fournir par les agents, sont synthétisés ci-après.
N.B : En l’absence de production des justificatifs, l’agent devra soit reprendre ses fonctions, soit régulariser son
absence (congés ou RTT). À défaut, il se verra appliquer une retenue sur traitement pour absence injustifiée.
CDG 74 – Maison de la FPT de la Haute Savoie – 55 rue du Val Vert – CS 30 138 Seynod 74600 Annecy
Tél : 04 50 51 98 50 – Fax : 04 50 45 52 34 – Courriel : [email protected]
III- Synthèse des situations des agents face à la crise sanitaire :
Justificatif fourni par l’agent Situation administrative de l’agent
Indemnisation CPAM (pour
les agents du régime
général)
Remboursement
assurance groupe
du CDG74
Agent vulnérable sévèrement
immunodéprimé (à compter du 27/09)
Certificat médical attestant qu’il
s’inscrit dans une situation définie
d’immunodépression sévère (ou
certificat d’arrêt dérogatoire CPAM)
Télétravail ou ASA à défaut Oui Non
Agent vulnérable non sévèrement
immunodéprimé (à compter du 27/09)
Certificat médical attestant qu’il
s’inscrit dans l’une des 13 situations
définies (ou certificat d’arrêt
dérogatoire CPAM)
Télétravail et/ou aménagements de poste et/ou
changement d’affectation
ou ASA à défaut si agent éligible
Oui Non
Agent cohabitant avec une personne
vulnérable
Certificat d’isolement ou justificatif
médical de la personne vulnérable et
preuve de la cohabitation
Télétravail et/ou présentiel avec mesures de
protection renforcées Non Non
Agent dont le service est fermé ou dont les
missions sont suspendues Aucun
Réaffectation sur d’autres fonctions de son
grade ou à défaut ASA partielle ou totale Non Non
Agent éloigné du service dans l’attente du
résultat d’un test de dépistage (agent
présentant des symptômes de la Covid-19)
Récépissé de déclaration obtenu sur la
plateforme de la CPAM
Télétravail
ou ASA à défaut Non Non
Agent isolé « cas contact » ou « personne
co-exposée, immunodéprimé ou ne
bénéficiant pas d’un schéma vaccinal
complet
Certificat d’arrêt dérogatoire obtenu
via declare.ameli
Télétravail
ou ASA à défaut Oui Non
Agent testé positif à la Covid-19 Certificat d’arrêt dérogatoire transmis
par la CPAM
Congé de maladie de droit commun sans
application du jour de carence Oui
Oui sur la base de
l’arrêté de CMO
Agent testé négatif à la Covid-19 dans les
délais prescrits selon la situation
Avis médical de non contre-indication
à la reprise ou attestation sur
l’honneur
Reprise du travail le lendemain pour les
personnes symptomatiques ou à l’expiration de
la période d’isolement pour les cas-contact
Non Non
Agent présentant des symptômes ou signalé
comme « cas contact » ou « personne co-
exposée » mais ne souhaitant pas être
dépisté (agent ne pouvant pas télétravailler)
Certificat d’arrêt de travail Congé de maladie de droit commun Oui Oui
Régularisation de sa situation :
demande de congés ou RTT Congés annuels, RTT Non Non
Agent en garde d’enfant de moins de 16
ans pendant la fermeture d’une crèche ou
d’une classe d’un établissement scolaire
Attestation sur l’honneur selon
laquelle le parent ne dispose pas
d’autre moyen de garde et est le seul à
garder le ou les enfants
Télétravail
ou ASA à défaut
Oui si l’agent en ASA
obtient un certificat d’arrêt
de travail dérogatoire
Non
Agent en garde d’enfant identifié comme
« cas contact » ou « personne co-exposée »
Certificat de la sécurité sociale et
attestation sur l’honneur du seul
parent en garde d’enfant
Télétravail
ou ASA à défaut
Oui si l’agent en ASA
obtient un certificat d’arrêt
de travail dérogatoire
Non
Agent absent pour vaccination ou effets
secondaires
Justificatif de rendez-vous vaccinal ou
attestation sur l’honneur ASA Non Non
CDG 74 – Maison de la FPT de la Haute Savoie – 55 rue du Val Vert – CS 30 138 Seynod 74600 Annecy
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Annexe – Modèle d’attestation d’isolement de la CPAM valant arrêt de travail dérogatoire