Module 1 - Sources Du Droit

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    Module 1 : Sources et hirarchie des normes

    Modules prparatoires aux tudes suprieures

    PLAN DE LA PRSENTATION

    Les sources du droi t [rappel] [2]

    LES SOURCES DU DROIT AU CANADA ET AU QUBEC [3]

    LA PYRAMIDE DE NOTRE SYSTME [5]

    CONSTITUTION [6]LOIS ET RGLEMENTS [7]

    ACTES JURIDIQUES [8]

    JURISPRUDENCE [9]COUTUME [11][DOCTRINE] [12]

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    Les sources du droi t [rappel]1

    Dans les socits occidentales contemporaines, le droit a notamment comme fonction de

    structurer lordre juridique ncessaire la vie en socit. Le droit canadien et qubcois est

    construit sur ce modle.

    Le Dictionnaire de la culture juridiquedfinit l ordre juridique comme : [un] ensemble,

    structur en systme, de tous les lments entrant dans la constitution dun droit rgissant

    lexercice et le fonctionnement dune communaut humaine

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    .

    La raison fondamentale de cet ordre juridique organis et spcifique une communaut est

    donc dtre normatif, soit de contraindre le comportement humain. En effet, la normativit

    juridique (cest--dire la fonction contraignante du droit, la partie du droit qui influence les

    personnes en socit) est au cur de lide dordre juridique, particulirement lordre

    juridique positiviste.

    Ainsi, dans le systme canadien et qubcois, ltat est lorgane do merge toutes les

    sources du droit alors que la loi constitue ltat.

    1Tir du matriel de cours Univers du droit de Marie-Claire Belleau et Valrie Bouchard.2Denis ALLAND et Stphane RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy & PUF, 2003, p. 1113.

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    LES SOURCES DU DROIT AU CANADA ET AU QUBEC

    Les sources du droit sont la matire premire du droit, ce qui engendre, produit, le droit.

    Il existe deux princ ipales catgories de sources du droit : les sources matrielles et lessources formelles.

    Les sources matrielles : inspiration du droit, origines historiques ou intellectuelles, normessociales, religion, etc. Ce ne sont pas des rgles de droit, mais elles influencent les rgles dedroit.

    Les sources formelles : rgles de droit.

    Ce sont les sources formelles du droit qui vous sont prsentes dans ce document.

    Les sources du droit sont organises suivant une hirarchie qui a t dvelopp notamment

    par Hans Kelsen. Il crit : [] le droit rgle sa propre cration, dans la mesure o une

    norme juridique dtermine la procdure de cration dune autre norme ainsi que, jusqu uncertain point, le contenu de cette norme 3.

    Hans Kelsen, n en 1881 et mort en 1973, est un auteur autrichien, dorigine juive, exil auxEtats-Unis.

    Il est la figure de proue du positivisme juridique.

    Il enseigne le droit, le droit constitutionnel, le droit administratif, la philosophie du droit et ledroit international. Il a aussi t conseiller juridique du Chancelier de la rpubliqueautrichienne et juge la cour constitutionnelle.

    Ses thories sont notamment influences par Kant et Hume.

    3Hans KELSEN, Thorie gnrale du droit et de ltat, Bruxelles & Paris, Bruylant & L.G.D.J., 1997, p. 178.

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    La hirarchie des normes, prsente par Kelsen sous la forme dune pyramide, est donc le

    rapport de dpendance entre les normes duquel dpend la constitution du systme juridique

    et qui en dtermine la structure.

    En dautres mots, ce sont les normes qui rglent la production, la modification, la

    destruction de normes ainsi que les conflits entre elles 4. Le systme sorganise lui-mme.

    En dcoule certains principes :

    Les normes sont dpendantes et hirarchises; La norme infrieure doit se conformer celle qui lui est suprieure;

    La norme contradictoire est sans valeur et nulle.

    4Denis ALLAND et Stphane RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy & PUF, 2003, p. 780.

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    LA PYRAMIDE DE NOTRE SYSTME

    Les fiches suivantes, vous prsentent succinctement une dfinition de chacune des sources suivant

    leur ordre hirarchique.

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    CONSTITUTION : AU SOMMET DE LA HIRARCHIE

    Cest dans le but de protger les normes qui dterminent les organes et lesprocdures lgislatifs quest rdig ce document spcial et solennel dont lamodification est rendue fort complexe 5.

    La Constitution est la norme suprme organisant les autres normes et est lorigine des autres normes.

    La Constitution est la loi des lois.

    La Constitution dtermine comment crer des lois et qui peut crer des lois (ce sujet, voir les articles 91 et s. de la Constitution).

    Toutes les lois fdrales (Canada) ou provinciales (Qubec ou les autresprovinces du pays) doivent venir se greffer la Constitution.

    La Constitution peut mme dterminer le contenu des lois.

    La Constitution du Canada :http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t11.html

    La Charte canadienne des droits et liberts est enchsse dans laConstitution : http://laws.justice.gc.ca/fra/Charte/. Ce faisant, une loicontredisant la Charte peut tre juge inconstitutionnelle.

    Aucune loi, aucun rglement, aucune dcision de justice ne peut contredire laConstitution du Canada.

    5Hans KELSEN, Thorie gnrale du droit et de ltat, Bruxelles & Paris, Bruylant & L.G.D.J., 1997, p. 179.

    http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t11.htmlhttp://canada.justice.gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t11.htmlhttp://canada.justice.gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t11.htmlhttp://canada.justice.gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t11.htmlhttp://laws.justice.gc.ca/fra/Charte/http://laws.justice.gc.ca/fra/Charte/http://laws.justice.gc.ca/fra/Charte/http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t11.htmlhttp://canada.justice.gc.ca/fra/pi/const/loireg-lawreg/p1t11.html
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    LOIS ET RGLEMENTS

    LOI Une loi est une rgle de droit qui est adopte par un organe du pouvoir

    lgislatif (donc par le Parlement du Canada ou la lgislature du Qubec). LeQubec est donc rgit la fois par des lois fdrales (Canada) et des lois de laprovince du Qubec. Les lois des autres provinces canadiennes nesappliquent pas sur le territoire qubcois.

    Les membres du pouvoir lgislatif sont lus par les citoyens, leurs dcisionsdtiennent donc une force particulire dans un rgime dmocratique.

    En dcoule le principe de la lgalit : Prminence de la loi Universalit de lapplication de la loi Suprmatie sur les autres sources formelles (aprs la Constitution) Nul nest cens tre au dessus de la loi

    La Charte des droits et liberts de la personne qubcoise est une loiordinaire, ayant un statut quasi constitutionnel (donc qui a prsance sur lesautres lois qubcoises).

    Le Code civil du Qubec est une loi. En matire de droit priv il est le droitcommun du Qubec.

    RGLEMENT

    Le rglement est juridiquement subordonn la loi.

    Pour exister, le rglement ncessite une loi habilitante.Cest--dire une loi qui prvoit expressment son existence.

    Le rglement est souvent plus dtaill, explicite et concret que la loi.

    La rglementation est une lgislation dlgue : le lgislateur prvoit lesgrandes lignes dans la loi et le contenu prcis des normes est laiss ladministration.

    Aucun acte juridique et aucune dcision de justice ne peut contredire une loi ou unrglement valide (cest--dire conforme la Constitution).

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    ACTES JURIDIQUES

    Le contrat civiliste dcoule, entre autres, de deux concepts fondamentaux : lalibert contractuelle et lautonomie de la volont;

    Ainsi, le contrat est considr comme la loi des parties .

    En permettant aux individus de rgler leurs relations rciproques par desactes juridiques, lordre juridique confre aux individus une certaine autonomie

    juridique [qui] se manifeste dans la fonction cratrice de droit de lactejuridique. Les actes juridiques crent des normes individuelles ainsi que desnormes gnrales qui rgissent la conduite mutuelle des parties 6.

    Si le contrat respecte les lois en vigueur, le juge est tenu dy conformer sa

    dcision.

    6Ibid., p. 191.

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    JURISPRUDENCE

    La jurisprudence est lensemble des dcisions rendues par les tribunaux surune mme question ou sur une question similaire.

    Au contraire de la loi qui est gnrale et universelle, la jurisprudence consiste tirer une norme gnrale dun cas particulier.

    Limportance de la jurisprudence est diffrente dans les pays civilistes (sourcenon-formelle) et dans les pays de common law (source formelle).

    En common law, la jurisprudence est considre comme tant une source

    primaire du droit. Il sagit par ailleurs de la principale source de cration dudroit.

    En droit civil, thoriquement, la jurisprudence nest pas une source primaire dudroit. Un juge pourrait donc dcider dune affaire sans prendre en compte lesdcisions qui ont t rendues sur le mme sujet dans le pass. Cependant,dans les faits, la jurisprudence sest hisse titre de source du droit dans lespays de tradition civiliste.

    Il demeure que la rgle du prcdent est au cur de lefficacit de lajurisprudence dans notre systme.

    PROPOS DE LA RGLE DU PRCDENT:

    Le prcdent est une dcision judiciaire statuant sur un point de droit et qui feraautorit lorsque la cour qui la rendue ou une autrecour dun degr infrieur seraappele se prononcer sur le mme point de droit 7.

    En common law, le prcdent cre une rgle que les tribunaux sont obligs desuivre. Le prcdent simpose comme une rgle.

    Dans les pays de droit civil, le prcdent est moins autoritaire. Il ne commande pas,il recommande quon le suive. Le prcdent se prsente comme un modlepropos.

    7Albert MAYRAND, Lautorit du prcdent au Qubec (1994) 28 R.J.T. 771 la p. 773.

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    Aucune loi fdrale ou provinciale ne dtermine lautorit du prcdent. La force delautorit du prcdent tient une politique judiciaire. Il sagit dune politique

    judiciaire variable dans le temps, mais aussi, selon lavis des diverses cours.

    EN GNRAL DONC:

    o La Cour suprme du Canada nest pas lie par une dcision qui nest pas la sienneet elle nest qu demi-lie par ses propres dcisions.

    o Les Cours dappel des provinces de common lawacceptent lautorit contraignantedes dcisions de la Cour suprme du Canada.

    o La Cour dappel du Qubec respecte, en gnral, les dcisions de la Cour suprmedu Canada.

    o La Cour dappel du Qubec, tout en respectant lautorit de ses propres dcisions,ne renonce pas son droit traditionnel dcarter son propre prcdent, si elle le jugeerron.

    o En matire fdrale comme provinciale, une cour du Qubec na pas dautorit surune cour dune autre province (et vice-versa).

    o En common law, les tribunaux de premire instance se conforment aux arrts de la

    Cour dappel de leur province et de la Cour suprme du Canada.

    o Au Qubec, malgr certaines divergences, les jugements des tribunaux de premireinstance sont gnralement conformes aux prcdents ou la jurisprudence descours suprieures.

    o Dans les provinces de common law, le juge de premire instance estime quilconvient de ne pas confondre un jugement dj rendu par un des ses collgues dumme tribunal, mme sil ne partage pas son avis, moins dune raison srieuse.

    o Au Qubec, le juge de premire instance se sent encore moins li par les dcisions

    rendues par ses collgues du mme tribunal ou dun tribunal de juridiction gale.

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    COUTUME

    Les coutumes sont des rgles bases sur un usage ancien et rpt qui sontcommunment acceptes 8.

    La coutume slabore avec le temps.

    La coutume se dveloppe dans un lieu en particulier.

    La coutume slabore travers la pratique.

    Caractristiques de la coutume :

    o un lment matriel = une pratique sociale ritre ;o un lment psychologique = opinio necessitatis (croyance de

    ncessit).

    Pour Kelsen, la coutume est lie la loi en tant que norme gnrale fondesur la Constitution. ce titre, si la coutume est conforme la loi, elle peut treplace au mme niveau que la loi dans la pyramide des normes.

    Les juges peuvent, notamment, tenir compte de la coutume danslinterprtation des contrats.

    Une des coutumes importantes encore respectes ce jour est la LexMercatoria. Cette loi marchande a t labore par la rptition decertaines clauses dans les contrats entre commerants et particulirementdans les contrats internationaux.

    8 Hubert REID, Dictionnaire de droit qubcois et canadien, 4e d., Montral, Wilson & Lafleur, 2010,s.v. Coutume .

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    [DOCTRINE]

    La doctrine sentend de lensemble des opinions que professent des auteurssur un sujet particulier du droit 9.

    La doctrine nest pas une source formelle du droit.

    La doctrine est une source drive du droit.

    La doctrine est une source dinfluence.

    La doctrine ne cre pas proprement parler le droit.

    La doctrine thorise le droit.

    9 TRAVAUX PUBLIQUES ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA, Juridictionnaire, en ligne :http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html?lang=fra,s.v. Doctrine .

    http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html?lang=frahttp://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html?lang=frahttp://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html?lang=fra