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Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Module 2

Inaptitude à l’ouverture d’un régimede protection

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Aptitude et inaptitude

De façon générale, on définit :

Aptitude : disposition naturelle d’une personne à exercer son libre arbitre. Toute personne est présumée apte à exercer ses droits civils et à consentir à ses soins.

Inaptitude : condition d’une personne qui ne peut plus exprimer ses volontés. Cette condition peut exister sans régime de protection.

Inaptitude générale : déterminée à l’ouverture d’un régime de protection ou à l’homologation d’un mandat.

Inaptitude spécifique : reliée aux soins proposés.

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Capacité et incapacité

Ces mots sont souvent utilisés dans le même sens que :aptitude et inaptitude

Notions à caractère juridique.

Capacité : faculté d’être titulaire de droits et de les exercer soi-même.

Incapacité :• perte partielle ou totale de l’exercice de ses droits civils par

l’ouverture d’un régime de protection ou par l’homologation d’un mandat;

• déterminée par un jugement du tribunal.

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4Aptitude à la personne (prendre soin de soi)

La personne peut prendre des décisions reliées à :

• situation personnelle;• état de santé, médication;• handicaps, limites;• besoins;• dangers éventuels;• AVQ;• AVD.

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5Aptitude aux biens(capacité à gérer ses biens))

La personne peut prendre des décisions reliées à :

• sources de revenus;• actifs et passifs;• dépenses;• connaissances du coût de la vie;• gestion financière adaptée.

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6Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

L’inaptitude d’une personne doit être établie par un médecin pour enclencher le processus d’une demande d’ouverture d’un régime de protection.

L’inaptitude résulte d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui entraînent des déficits fonctionnels tels que la personne concernée ne peut plus prendre, actuellement, de décisions en fonction de leurs conséquences possibles quant à sa personne ou à ses biens.

La détermination de l’inaptitude implique la responsabilité professionnelle des intervenants, étant donné la gravité des impacts de la mise en place d’un régime de protection dans la vie de la personne déclarée inapte.

L’enjeu est de trouver le meilleur équilibre possible entre le droit de la personne à l’autodétermination et son besoin de protection.

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7Nécessité d’ouvrir un régime de protection

« La capacité d’une personne doit s’apprécier en fonction de la réalité de tous les jours. Et dans la réalité de tous les jours, des gens sont plus intelligents, d’autres moins. Des gens sont plus instruits, des gens le sont moins. Des gens ont un bon jugement et des gens en ont malheureusement peu. On n’ouvre pas un régime de protection à tous les majeurs qui manquent de jugement ou qui n’ont pas assez d’expérience ou d’instruction pour gérer leurs affaires ou pour prendre de sages décisions. » Juge Hélène LeBelD.(G.) c.D.(R.), EXB 2006-103624 (c.s.)

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8Nécessité d’ouvrir un régime de protection

En quoi la mise en place d’un régime de protection contribuera-t-elle au bien-être de la personne?

La gestion des biens de la personne est-elle à ce point complexe qu’elle ne peut s’en occuper elle-même sans risque d’être lésée?

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9Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection L’inaptitude d’une personne est déclarée dans le volet Évaluation médicale du

rapport du directeur général pour l’ouverture d’un régime de protection public. Ce formulaire ainsi que celui de l’évaluation psychosociale peuvent être utilisés pour l’homologation d’un mandat ou d’une demande d’ouverture d’un régime de protection privé.

Tutelle au majeur

Inaptitude partielle ou temporaire à prendre soin de sa personne ou de ses biens.Partielle : la personne demeure capable de prendre des décisions dans certaines situations concernant sa personne ou ses biens.Temporaire : la cause de l’inaptitude est réversible ou traitable.

Curatelle au majeur

Inaptitude totale et permanente à prendre soin de sa personne et à administrer ses biens.

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10Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

1. Composante causale• Le médecin précise :

― le diagnostic relié à l’inaptitude qui peut être de nature cognitive, psychiatrique, intellectuelle ou neurologique;

― les impacts de la pathologie sur les déficits fonctionnels;― la pathologie est réversible ou traitable;― le pronostic de cette condition.

• Le médecin a la responsabilité d’évaluer l’impact de la pathologie sur les habiletés cognitives de la personne à résoudre les problèmes liés aux déficits. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur les informations contenues dans le profil fonctionnel et le contexte psychosocial de la personne.

• Les tests de mesure cognitive tel que le MMSE, le MOCA et le 3MS ne sont pas des tests d’aptitude.

(4 composantes, Grisso et Applebaum)

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11Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

2. Composante fonctionnelle• Évaluation des capacités et des incapacités fonctionnelles :

― AVQ;― AVD;― éléments de risque.

• Réalisée par le travailleur social dans une situation simple (approche inférentielle : évaluation standardisée pour prédire le fonctionnement).

• Réalisée par l’ergothérapeute dans une situation complexe (approche fonctionnelle : observation directe du fonctionnement de la personne dans son milieu de vie *).

• Le médecin apprécie avec le travailleur social et l’ergothérapeute le lien entre la condition clinique et la compréhension de la personne des impacts fonctionnels observés et des risques encourus.

* L’évaluation fonctionnelle des patients atteints de troubles neuropsychologiques ou mentaux est un acte réservé aux ergothérapeutes.

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12Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

3. Composante systémique• Évaluation du contexte psychosocial *

― type de milieu de vie;― encadrement familial et social;― nature des finances et du patrimoine;― services et soins nécessaires;― risques d’abus touchant la personne et ses biens.

• Possibilités de mettre en place des mécanismes compensatoires.• Appréciation du degré d’inaptitude et de ses impacts.• Évaluation du besoin de protection.• Identification des mesures pour répondre à ce besoin.• Le médecin apprécie avec le travailleur social le lien entre la pathologie et la

compréhension de la personne quant à son environnement psychosocial, ses finances et les risques encourus.

* Cette évaluation est un acte réservé aux travailleurs sociaux.

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13Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

4. Composante décisionnelle• Décision quant au degré et à la durée de l’inaptitude en tenant compte :

― des valeurs de la personne concernée― du droit à l’autodétermination― des besoins de protection identifiés― de l’évaluation des composantes précédentes― des risques d’abus

• Volet éthique : dilemme fondamental entre protection et autonomie• Participation d’autres professionnels dans une situation complexe• Médecin et travailleur social recommandent un régime de protection

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Les régimes de protectionLe degré et la durée prévisible de l’inaptitude déterminent le régime de protection

Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec).

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Les régimes de protection

Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du Québec).

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La tutelle est flexible et peut être modulée

Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.Exemple : administration de revenus d’emploi par le tuteur

Les régimes de protection

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Est nommé un conseiller à la personne généralement ou habituellement apte, mais qui a besoin d’être assistée ou conseillée dans l’administration de ses biens, pour certains actes ou temporairement.Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur.

Les régimes de protection

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Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou publics, selon que la personne est représentée par un proche ou par le Curateur public.

Les régimes de protection

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19Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

L’ouverture d’un régime de protection est une mesure de dernier recours.

Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier l’inaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de protection.

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20Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

Les moyens de pallier à l’inaptitude sont, par exemple :

administration par un tiers;

mandat de représentation entre époux;

mandats judiciaires entre époux.

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21Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

Administration par un tiers

Certaines lois particulières permettent la désignation d’un tiers, pour administrer une prestation ou une indemnité.Exemples : l’administration d’une indemnité de la SAAQ, de la CSST ou de l’IVAC, des prestations de la sécurité de la vieillesse, de l’assistance emploi et la Régie des rentes

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22Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protectionMandat de représentation prévu au Code civil du Québec :

mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec)

Un époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.

Ce mandat est présumé lorsque l’un des deux époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile.

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Page 23: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

23Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

Mandats judiciaires entre conjoints :

1. Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel il ne peut obtenir le consentement de son conjoint (art. 399, Code civil du Québec).

2. Le tribunal peut confier à l’un des époux le mandat d’administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l’administration en vertu du régime matrimonial lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou qu’il ne peut le faire en temps utile.Le Tribunal fixe alors les modalités et les conditions d’exercice des pouvoirs conférés (art. 444, Code civil du Québec).

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Ouverture d’un régime de protection

Qui peut faire une demande au tribunal?

• le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé y compris le Curateur public (art. 269, Code civil du Québec).

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25Évaluation de l’opportunité d’ouvrir un régime de protection

Grille d’analyse

Évaluation médicale Évaluation psychosociale

Diagnostic lié à l’inaptitudeImpacts des atteintes cognitives

Besoin de protection de la personne :Autonomie fonctionnelle , décisionnelle, réseau

familial/social, situation financière

Aptitude Inaptitude

Non-ouverture

Besoin compensé :Soins, services, mesures non

juridiques

Besoin de représentation :Isolement, durée de l’inaptitude,

nature/état des affaires

Ouverture d’un régime de protection

Degré et duréede l’inaptitude

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Appréciation du degré de l’inaptitude

Présence d’un procheOui Non

Régime de protection privé Régime de protection public

Non-ouverture

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Page 26: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

26Besoin de protection

Le besoin de protection, évalué par le travailleur social, et dit fonctionnel, peut être circonscrit à un ou plusieurs aspects de la vie physique ou psychique de la personne. Il peut être comblé par des soins, des services ou des mesures non juridiques.

Page 27: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

27Besoin de représentation

Cependant, la personne inapte, en raison de son isolement, de la nature et l’état de ses affaires, de l’absence d’un mandataire désigné, ou de la durée prévisible de son inaptitude peut devoir être assistée ou représentée dans l’exercice de ses droits civils. Ce besoin de représentation justifie une démarche légale en vue d’ouvrir un régime de protection. Le travailleur social évalue également ce besoin de représentation privée ou publique.

Le curateur délégué à l’accueil analyse la demande du réseau de la santé et des services sociaux et détermine le besoin de représentation publique. S’il juge opportun l’ouverture d’un régime de protection, ce besoin de représentation de la personne équivaut à un besoin de protection, au plan juridique.

Page 28: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux (DG)

doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale de ceux qui ont examiné le majeur.

présente son avis sur le besoin de représentation d’une personne en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies.

Le directeur général de l’établissement constitue le premier palier de contrôle de la pertinence d’entreprendre une démarche d’ouverture d’un régime de protection. Le directeur des services professionnels (DSP) de l’établissement peut également signer ce rapport.

Ouverture à l’initiative du réseau

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Page 29: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Le directeur général de l’établissement doit transmettre les renseignements suivants (art. 1, Règlement d’application de la Loi sur le curateur public) :• l’information permettant d’identifier la personne (noms,

prénoms, date de naissance, adresse, etc.);• informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses

revenus;• nom de l’établissement dispensateur de services;• évaluations médicale et psychosociale;• avis du DG sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection;

Rapport du directeur général

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Page 30: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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• nom et adresse de personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’un régime de protection;

• identité du mandataire;

• toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié un mandat en prévision de son inaptitude;

• l’information permettant d’établir si le mandat est homologué, s’il est suffisant et s’il est fidèlement exécuté.

Rapport du directeur général

Module 2

Page 31: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Le Rapport du directeur général et son contenu prévu par règlement sont obligatoires pour que le Curateur public puisse demander l’ouverture d’un régime de protection.

Le Rapport du directeur général : avis du directeur général, évaluations médicale et psychosociale

Rapport du directeur général

Module 2

Page 32: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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L’accès au Rapport du DG et à son guide

Site Web du MSSS,

Section Liens utiles, Curateur public

www.msss.gouv.qc.ca

Site Web du Curateur public Réseau de la santé www.curateur.gouv.qc.ca

Le Curateur public ne fournit pas de version papier.On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l’imprimer et le remplir à la main.

Rapport du directeur général : formulaires

Module 2

Page 33: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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À la suite des formulaires se trouvent des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs.

Les notes explicatives font partie des formulaires. Les notes peuvent être ou non, imprimées en tout ou en

partie avec les formulaires. En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aide-

mémoire.

Rapport du directeur général : formulaires

Module 2

Page 34: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Présence des trois parties incluant l’identité de la personne visée: • avis du DG : date et signature du DG ou DSP de l’établissement;• évaluation médicale : date et signature du médecin évaluateur;• évaluation psychosociale : date et signature de l’évaluateur

psychosocial.

Transmission à la personne visée.

Proche informé de la transmission du rapport au CPQ.

Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé.

Rapport du directeur général : conformité

Module 2

Page 35: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Transmettre le rapport original Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention

« dynamique ». Les imprimer, les signer à l’encre bleue et les envoyer par la

poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté.

Rapport du directeur général : conformité

Module 2

Page 36: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Le DG doit s’assurer que les évaluateurs ont discuté de leur conclusions, particulièrement lorsque ces dernières sont non-concordantes et que les évaluateurs maintiennent leurs conclusions professionnelles distinctes.

Si les conclusions des évaluateurs sont non-concordantes, c’est le tribunal qui tranchera

Rapport du directeur général : conformité

Module 2

Page 37: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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L’Avis du DG porte sur :

La concordance ou non des évaluations concluant à l’inaptitude et à un besoin de représentation légale

La raison de la transmission au Curateur public La transmission du rapport à la personne visée par l’évaluation Le proche informé

L’Avis du directeur général

Module 2

Page 38: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

38Rapport du directeur général : volet médical

Le volet médical du rapport DG présente les résultats de l’évaluation médicale de l’inaptitude de la personne visée, réalisée et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code civil du Québec).

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Page 39: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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L’évaluation médicale comprend : Les circonstances de la demande d’évaluation; Les sources ou références; Le(s) diagnostic(s) lié(s) à l’inaptitude; Les principales conclusions des tests réalisés; Les atteintes qui expliquent l’inaptitude de la personne; L’appréciation de l’inaptitude en termes de durée et de degré

ou de l’aptitude; Les capacités résiduelles que conserve la personne; Les conclusions de l’évaluateur; L’identification de l’évaluateur.

Rapport du directeur général : volet médical

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Page 40: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Le volet psychosocial présente les résultats de l’évaluation de celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec).

Rapport du directeur général : volet psychosocial

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Page 41: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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L’évaluation psychosociale comprend : les renseignements permettant d’identifier la personne; les circonstances entourant la demande; les sources et références; les informations sur son milieu de vie; les informations portant sur le mandat de protection si la personne en

a rédigé un; sa situation légale; sa situation psychosociale; sa situation financière connue;

Rapport du directeur général : volet psychosocial

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Page 42: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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L’évaluation psychosociale comprend (suite) : son autonomie et sa capacité d’exprimer son opinion; son opinion quant à l’ouverture d’un régime de protection et quant à la

personne qui peut la représenter; l’opinion de ses proches; l’opinion professionnelle de l’évaluateur : les impacts de l’inaptitude

sur le fonctionnement social de la personne, son besoin de protection, ses capacités résiduelles, le besoin d’une administration provisoire, le signalement d’une situation de maltraitance et le choix du représentant légal;

les besoins particuliers pour permettre la tenue de l’interrogatoire.

Rapport du directeur général : volet psychosocial

Module 2

Page 43: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Proches à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec) Conjoint et descendants du majeur au premier degré, père, mère et, s’ils ont

une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs majeurs y compris s’ils sont décédés.

Personnes décédées dont la convocation aurait été obligatoire Personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec)

Autres parents, belle-famille. personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur.

Une liste aussi exhaustive que possible de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (minimum de cinq personnes)

Rapport du directeur général: volet psychosocial

Module 2

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Les évaluations médicale et psychosociale font partie de l’offre de service des établissements pour la demande d’ouverture d’un régime de protection.

L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux).

Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux

Module 2

Page 45: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes.

Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir.

Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne

Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux

Module 2

Page 46: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Précisions

Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge.

L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en pratique privée.

Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la personne visée.

Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder.

Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux

Module 2

Page 47: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Vérification de la recevabilité juridique des pièces du Rapport du DG et, si manquement, retour des documents à l’établissement avec lettre expliquant le détail du ou des manquements• Présence des 3 documents originaux dûment signés et datés par les

professionnels imputables• Renseignements généraux (identité et adresse)• Conclusion du DG• Transmission du rapport à la personne• Proche informé de la transmission du rapport à la personne visée par

l’évaluation L’étude de la demande d’ouverture débute lorsque tous les

éléments de la recevabilité juridique sont respectés

Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

Module 2

Page 48: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

48Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil) (suite)

Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur public.Lecture du dossier sur réception. Priorité basée sur le degré d’urgence.Assignation (si urgence, peut se faire dans les 48 heures).

Page 49: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Les critères de priorité

Préjudice imminent à la personne.

Préjudice imminent aux biens.

Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

Module 2

Page 50: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Le curateur délégué à l’accueil : prend contact avec l’intervenant du réseau et fixe une

rencontre avec le majeur et sa famille; collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux

mesures de protection provisoires; dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du

domicile ou de la résidence du majeur.

Il demeure responsable du dossier jusqu’au jugement.

`

Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

Module 2

Page 51: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Ouverture à l’initiative d’un proche

Proche qui demande l’ouverture d’un régime de protection peut obtenir de l’établissement une copie de l’évaluation médicale et psychosociale.

Mandat à un juriste. Suivi par l’établissement pour s’assurer de l’ouverture du régime

de protection. L’utilisation des formulaires des volets médical et psychosocial

est recommandée pour l’ouverture d’un régime de protection à la demande d’un proche.

Module 2

Page 52: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Rapport du directeur général d’un établissement

Intervention et recommandation du Curateur public

Requête au tribunal

Signification de la requête

Interrogatoire de la personne concernée

Assemblée de parents

Audition par la cour

Jugement

Représentation de la personne par unprocureur au besoin

Ouverture d’un régime

Seront pris en considération : l’avis de l’assemblée de parents les preuves médicales et psychosociales l’existence d’un mandat non homologué les faits et témoignages le degré d’autonomie l’opinion de la personne

Signification à la personne concernée

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Processus judiciaire d’ouverture d’un régime de protection

Évaluations à la demande d’un proche

Mandat à un juriste

Module 2

Page 53: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Les mesures de protection provisoires permettent d’agir pour éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses biens.

Ces interventions peuvent être faites par toute personne intéressée, incluant le Curateur public.

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Mesures de protection provisoires

Module 2

Page 54: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Mesures relatives aux biens :

1. La procuration

Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte.

En principe, la procuration n’est plus valide lorsque la personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire ses effets pendant l’instance en ouverture d’un régime de protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un motif sérieux.

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Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

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Page 55: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

55

Mesures relatives aux biens :

2. Gestion d’affaires

Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns pour préserver le patrimoine de la personne de façon ponctuelle et non répétitive en situation urgente.

Exemples : déneiger un toit, entreposer des meubles. La gestion d’affaires n’est pas une option lorsque la personne s’y

oppose.3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie

des rentes du Québec...)

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Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

Module 2

Page 56: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Mesures relatives à la personne :

1. Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

2. Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens).

3. Agir au nom d’une personne pour l’exercice des droits reconnus à l’usager des services de santé et des services sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens).

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Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

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Page 57: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Mesures relatives aux biens :1. L’administration provisoire

• Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de la personne dans les limites de la simple administration pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente.

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Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

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Page 58: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

58Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

Mesures relatives à la personne

1. Requête pour autorisation de soins et d’hébergement.

Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour autorisation de soins ou d’hébergement.

Elles sont présentées par les établissements de santé et de services sociaux.

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Page 59: Module 2 Inaptitude à l’ouverture d’un régime de protection

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Mesures relatives à la personne

2. Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour assurer la protection de la personne ou pour la représenter dans l’exercice de ses droits civils, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente, afin d’éviter un préjudice sérieux à la personne.

Pendant l’instance, le tribunal peut également statuer sur la garde de la personne.

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Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

Module 2

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Références Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003 : « Les

mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection »

Le Point, vol. 13, no 1, mars 2014 : « Nouveaux formulaires pour l’avis du directeur général ainsi que pour les évaluations médicale et psychosociale » « Le Point… sur l’ouverture d’un régime de protection »

Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004 : « À propos des rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection »

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L’ouverture d’un régime de protection

Module 2

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Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003 : « La protection des personnes inaptes en attente d’ouverture d’un régime de protection »

Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre 2002 : « L’évaluation psychosociale »

Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002 : « Requête pour autorisation de soins »

Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003 : « L’ouverture d’un régime de protection »

Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009 : « La qualité du rapport du directeur général – volet psychosocial, la clé de l’ouverture rapide d’un régime de protection »

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Références diverses

Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003 : « Les capacités légales des personnes protégées... en un clin d’œil »

Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre 2002 : « Les personnes représentées peuvent-elles faire leur testament? »

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Formulaire

Rapport du directeur général Aide-mémoire avant la transmission du rapport Sites de référence :

• Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : www.msss.gouv.qc.ca

• Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé : www.curateur.gouv.qc.ca

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