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N° 2016 - 1lenemro.net/images/nemro 2016 - 1.pdf · Pr TCHAKOUA Jean-Marie, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université de Yaoundé II, Cameroun ... M. Florent

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N° 2016 - 1

Fondateur

Pr Robert NEMEDEU

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LE NEMRORevue Trimestrielle de Droit Economique 2016 -1

FONDATEUR :

Pr Robert NEMEDEU

Agrégé des Facultés de Droit

Diplômé de l’Ecole du Barreau de Paris (UFB)

1er Vice - Président du CTS Sciences juridiques et Politiques du CAMES

Université de Yaoundé II - Cameroun

REDACTEUR EN CHEF :

Pr Eloie SOUPGUI

Agrégé des Facultés de Droit

Université de Yaoundé II - Cameroun

REDACTEUR EN CHEF-ADJOINT :

Pr Serge Patrick LEVOA AWONA

Agrégé des Facultés de Droit

Université de Ngaoundéré – Cameroun

CONCEPTION

IGCI SARL Yaoundé

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LE NEMRORevue Trimestrielle de Droit Economique 2016 -1

COMITE D’HONNEUR

Pr GBAGUIDI A. Noël, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université

d’Abomey-Calavi, Bénin

Pr JOGBENOU Joseph, Agrégé des Facultés de Droit, Université d’Abomey - Calavi, Ministre

de la Justice, Bénin

Pr MINKOA SHE Adolphe, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Vice-Recteur,

Université de Yaoundé II

Pr MODI KOKO Désiré, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté des Sciences

Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Cameroun

Pr SAWADOGO Michel Filiga, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université

OUAGA II, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de

l’innovation, Burkina Faso

Pr STORCK Jean-Patrice, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université de

Strasbourg, France

Pr STORCK Michel, Professeur Titulaire, Université de Strasbourg, France

Pr TSAFACK NANFOSSO Roger, Agrégé des Facultés des Sciences Economiques et de gestion,

Professeur Titulaire, Recteur de l’Université de Dschang, Cameroun

Pr BOKALLI Victor-Emmanuel, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Doyen

honoraire de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II

Pr DIOUF Ndiaw, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Doyen honoraire de

laFaculté de Droit, Université Check Anta DIOP de Dakar, Sénégal

Pr SOSSA Dorothé Cossi , Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université

d’Abomey-Calavi, Bénin,Secrétaire Permanent de l’OHADA

Pr RONTCHEVSKY Nicolas, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université

deStrasbourg, France

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COMITE SCIENTIFIQUE :

Dr ABA’A OYONO Jean - Calvin, Chargé de cours, Université de Yaoundé II, Cameroun

Dr MEBENGA Mathieu, Chargé de cours, Université de Yaoundé II, Cameroun

Pr AGBENOTO Koffi Mawunyo, Agrégé des Facultés de Droit, Université de Kara, Togo

Pr CAMARA Bakary, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté de Droit, Université de

Bamako, Mali

Pr DECKON KUASSI François, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen honoraire de la Faculté de

Droit, Université de Lomé, Togo

Pr DIFFO TCHUIKAM justine, Maître de conférences, Université de Yaoundé II, Cameroun

Pr FOMETEU Joseph, Professeur Titulaire, Université de Ngaoundéré, Cameroun

Pr GATSI Jean, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université de Douala,

Cameroun

Pr GUIMDO Bernard-Raymond, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université

de Yaoundé II, Cameroun

Pr JAMES Jean-Claude, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la Faculté de Droit, Université

Omar Bongo, Libreville, Gabon

Pr JIOGUE Grégoire, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université de

Yaoundé II, Cameroun

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Agrégée des Facultés de Droit, Professeur Titulaire,

Université de Dschang, Cameroun

Pr KUATE Sylvain, Maître de conférences, Université de Yaoundé II, Cameroun

Pr LOKO-BALOSSA Elie Joseph, Maître de conférences, Université Marien Ngouabi,

Brazzaville, Congo

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LE NEMRORevue Trimestrielle de Droit Economique 2016 -1

Pr MBAYE Mayatta Ndiaye, Agrégé des Facultés de Droit, Université Check Anta Ndiop de

Dakar, Sénégal

Pr MEVOUNGOU TSANA Roger, Professeur Titulaire, Université de Yaoundé II, Cameroun

Pr MIENDJIEM Léopold, Agrégé des Facultés de Droit, Université de Dschang, Cameroun

Pr MONEYANG NANDJIP Sara, Maître de conférences, Université de Douala, Cameroun

Pr MOUTHIEU NJANDEU Monique-Aimée, Agrégée des Facultés de Droit, Université de

Yaoundé II, Cameroun

Pr NGNINTEDEM Jean-Claude, Maître de conférences, Université de Ngaoundéré, Cameroun

Pr NSIE Etienne, Agrégé des Facultés de Droit, Université Omar Bongo, Libreville, Gabon

Pr NTONO TSIMI Germain, Agrégé des Facultés de Droit, Université de Yaoundé II,

Cameroun

Pr PEKASSA NDAM Gérard, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université de

Yaoundé II, Cameroun

Pr TCHAKOUA Jean-Marie, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Université de

Yaoundé II, Cameroun

Pr TIMTCHUEMG Moïse, Agrégé des Facultés de Droit, Université de Dschang, Cameroun

COMITE DE REDACTION :

Pr KPODAR Adama, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire,

Vice-Président,Université de Kara, Togo

Dr AMOUGUI Pulchérie Chantal, Chargée de cours, Université Catholique d’Afrique Centrale,

Yaoundé

Dr BATOUAN Joseph-Alain, Chargé de cours, Université de Yaoundé II

Dr MBEM LISSOUK, Chargé de cours, Université de Yaoundé II

Dr ETOULA ESSOH Clotilde, Assistante, Université de Buéa

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Dr GATCHOUP TCHINDA Désiré, Chargée de cours, Université de Yaoundé II

Dr GUEDEGBE Samson Igor Bidossessi, Maître assistant, Université d’Abomey- Calavi, Bénin

Dr KAGOU KENNA Patrice Hubert, Assistant, Université de Dschang

Dr OMGBA MBARGA Augustin, Chargé de cours, Université de Yaoundé II

Dr WANDJI Alain Douglas, Chargé de cours, Université de Yaoundé II

M. MAHOUAIN Salifou, Assistant, Université de Yaoundé II

RESPONSABLES RUBRIQUES :

I - Question d’actualité : Pr Robert NEMEDEU

II - Législation : Pr Eloie SOUPGUI

III - Doctrine : Pr Serge Patrick LEVOA AWONA

IV - Jurisprudence

o Jurisprudence annotée : Pr Robert NEMEDEU

o Chronique de jurisprudence

TCHINDA

Droit des marchés publics : Dr Jean-Calvin ABA’A OYONO

Droit des procédures collectives : Pr Sara NANDJIP

MONEYANG

Droit des sociétés commerciales : Pr Monique Aimée

MONTHIEU

Droit commercial général : Pr Moïse TIMTCHUENG

Droit de l’arbitrage : Pr Robert NEMEDEU

Droit de la concurrence : Pr Grégoire JIOGUE

Droit de la consommation : Dr Chantal AMOUGUI

Droit des assurances : Pr BOKALLI Victor Emmanuel

Droit des contrats : Pr Yvette KALIEU ELONGO

Droit des investissements : Pr DIFFO TCHUIKAM Justine

Droit des marchés financiers : Dr Désiré GATCHOUP

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Droit des sûretés : Pr Eloie SOUPGUI

Droit des transports : Pr Jean-Claude NGNINTEDEM

Droit du travail et de la prévoyance sociale : Pr Isidor

MIENDJIEM

Droit fiscal : Pr Gérard PEKASSA NDAM

Procédures simplifiées de recouvrement des créances et

voies d’exécution : Pr Sylvain KUATE

Propriétés intellectuelles : Pr Joseph FOMETEU

V - Droit pratique : Me Hyppolite Bertin TIAKOUANG MELI, avocat

VI – « Ont soutenu » : Dr KAGOU KENNA Patrice Hubert

VII - « Lu pour vous » : M. MAHOUAIN Salifou

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CADRE DE PUBLICATION

Tout article soumis pour publication doit être rédigé en format Microsoft Word (2007

minimum) et respecter la police de caractères suivante :

- Nom de la police : calibri

- Taille des caractères : 12

- Interligne : 1,5

Tout article doit être accompagné d’un résumé et envoyé à l’adresse suivante :

[email protected]

L’auteur s’engage en retour à ne pas publier son article dans un autre périodique au moins,

durant la période nécessaire à l’expertise, et définitivement lors que son texte est retenu.

Le rédacteur en chef

Pr Eloie SOUPGUI

Agrégé des Facultés de Droit, Université de Yaoundé II

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SOMMAIRE

EDITORIAL, Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit............................................................. 1

« LEGISLATION »...................................................................................................................................... 3

Loi camerounaise du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale ........................................ 3

« DOCTRINE » .......................................................................................................................................... 4

« Le nouveau visage de l’activité commerciale au Cameroun : le clair-obscur de la loi no 2015/18du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale », Pr Sara NANDJIP MONEYANG, Maître deconférences, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Douala ............................ 4

« De quelques innovations en droit commercial général de l’OHADA en rapport avec ledéveloppement des entreprises », Jean GATSI, Agrégé International des Facultés de Droit,Professeur Titulaire, Université de Douala, Cameroun..................................................................... 20

DOSSIER : « LE NOUVEAU REGIME DE L’ASSURANCE PENSION DE VIELLESSE, D’INVALIDITE ET DEDECES » (Colloque organisé par le Département de droit des affaires de la Faculté des SciencesJuridiques de l’Université de Yaoundé II en collaboration avec la Caisse Nationale de PrévoyanceSociale du Cameroun (CNPS) le 25 mars 2015) ..................................................................................... 25

ARTICULATIONS DU COLLOQUE ........................................................................................................ 25

« Présentation du colloque », Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit,Coordonnateur scientifique du colloque....................................................................................... 28

« Mot de bienvenue », Pr Magloire ONDOA, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques etPolitiques, Université de Yaoundé II .............................................................................................. 30

« De l’assurance à la sécurité sociale », Pr Victor-Emmanuel BOKALLI, Agrégé des Facultés deDroit, Professeur Titulaire à l’Université de Yaoundé II, Chef de Département de Droit desAffaires à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques............................................................ 32

« Contexte et esprit de la réforme, problématique de l’assurance en milieu universitaire », NoëlAlain Olivier MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général de la CNPS ..................................... 37

Discours du Recteur de l’Université de Yaoundé II, Professeur Oumarou BOUBA....................... 43

« Présentation du champ d’application personnel et matériel du nouveau régime d’assurancepension de vieillesse, d’invalidité et de décès », M. George Eric BOWEN, Conseiller Technique àla CNPS........................................................................................................................................... 45

« Regard critique du champ d’application du nouveau régime de l’assurance pension devieillesse, d’invalidité et de décès », Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit –Université de Yaoundé II ................................................................................................................ 52

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« Les sources de financement principales et secondaires dans le nouveau régime de l’assurancepension de vieillesse, d’invalidité et de décès », M. Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME,Directeur Général de la CNPS ........................................................................................................ 63

« L’assiette des cotisations dans le nouveau régime », M. Florent ZIBI ONDOUA, Directeur duRecouvrement à la CNPS ............................................................................................................... 67

« Le contentieux des cotisations dans le régime d’assurance volontaire géré par la CNPS », Dr.Bernard ATANGANA NKOUROU, Docteur Ph. D. en Droit public, Spécialiste en Droit etcontentieux de la sécurité sociale ................................................................................................. 74

« Contenu des prestations du nouveau régime d’assurance volontaire », Mme Yaulande ONDOTSANGO, Directeur des Prestations à la CNPS.............................................................................. 81

« Le contentieux des prestations sociales », Pr Jean-Marie TCHAKOUA, Agrégé des Facultés deDroit – Université de Yaoundé II ................................................................................................... 90

« Compte rendu du déroulement du colloque sur le nouveau régime de l’assurance pension devieillesse, d’invalidité et de décès », Dr GATCHOUP TCHINDA Désiré, Chargée de cours, FSJP –Université de Yaoundé II ............................................................................................................. 102

« Rapport de synthèse des actes du colloque du 25 mars 2015 sur le thème : « Le nouveaurégime de l’assurance de vieillesse, d’invalidité et de décès », Pr Jacqueline KOM, Maître deConférences, FSJP, Université Yaoundé II .................................................................................. 113

« JURISPRUDENCE ANNOTEE »............................................................................................................ 118

Liquidation des biens – Rôle du syndic liquidateur et du commissaire aux comptes (non) – Maintiendes fonctions du commissaire aux comptes au cours de la procédure, Arrêt n° 84 du 21 novembre2003, CA OUAGADOUGOU : Affaire SOSACO c/ Les syndics liquidateurs de la SOSACO,observations : Robert NEMEDEU .................................................................................................... 118

« ONT SOUTENU »............................................................................................................................... 127

Le 22 décembre 2015 à 14 heures à l’Université de Yaoundé II, Mlle Clotilde ESSOH ETOULA asoutenu sa thèse intitulée : « La protection des intérêts catégoriels dans la gestion des sociétésanonymes OHADA ». ....................................................................................................................... 127

« LU POUR VOUS » .............................................................................................................................. 129

« Les grandes décisions du droit du travail et de la sécurité sociale » éd. JusPrint 2016, sous ladirection du Pr Jean-Marie TCHAKOUA, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire, Chef deDépartement des Sciences Criminelles, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université deYaoundé II........................................................................................................................................ 129

« La justice, ses métiers, ses procédures », éd. L’harmattan 2015, par le Pr Sylvain Sorel KUATE,Maître de Conférences à la Facultés des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II......................................................................................................................................................... 130

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EDITORIAL, Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit

A tous les acteurs du monde des affaires de

l’espace OHADA, le paysage des revues s’enrichit

d’un nouvel arrivant : « LE NEMRO REVUE

TRIMESTRIELLE DE DROIT ECONOMIQUE ».

Il s’agit, pour les initiateurs de cette revue, de

saisir dans sa globalité le secteur économique,

de ressentir son pouls au quotidien et de

contribuer ainsi à une analyse économique du

droit. L’efficacité de la règle de droit applicable à

l’économie devrait s’apprécier sous le prisme de

l’économie. Cela permettrait au droit d’apporter

les réponses attendues aux besoins

économiques, préservant le législateur des lois inefficaces, inadaptées et inefficientes.

Cette vue d’ensemble de l’économie appelle à sortir des sentiers battus du droit des affaires

de l’OHADA. « LE NEMRO » se hissera à la dimension de cet espace, sans se laisser enfermer

dans les seules matières actuellement réglementées par ce législateur. Tout un pan

important du droit économique lui échappe au profit des Etats membres, d’autres

ensembles communautaires tels que la CEMAC, la CEDEAO, l’UEMOA, l’OAPI, la CIMA, sans

oublier les engagements internationaux souscrits dans le cadre de l’OMC et d’autres

organisations internationales. Il est logique et cohérent de s’assurer de cet arrimage au

quotidien.

La revue offre à ses lecteurs 7 rubriques relatives au droit économique : l’éditorial, qui

portera à chaque fois sur une question sensible du moment ; la législation (accords

internationaux, Actes uniformes, règlements, directives, lois nationales, etc…) la plus

pertinente concernant les différents pays de l’OHADA ; la doctrine ; la jurisprudence, à la fois

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LE NEMRORevue Trimestrielle de Droit Economique 2016 -1

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annotée et sous forme de chronique, dans les principales matières ; « droit et pratique »

pour discuter des points de vue pratique ; une revue des thèses soutenues dans le domaine

du droit économique ; et enfin, la rubrique « Lu pour vous » comme un clin d’œil aux

parutions récentes et pertinentes dans le domaine.

C’est d’un trimestriel qu’il s’agit. Ce délai de parution permettra au comité scientifique, à

dimension internationale, de prendre le recul nécessaire, à chaque fois, dans la sélection des

articles et différentes contributions à publier.

« LE NEMRO » est une plateforme de discussion et d’échange d’idées. Chaque contributeur

aura le retour de ses analyses de la part de ses lecteurs. Cet exercice d’autoévaluation sera

bénéfique pour tout le monde pour que vive la science et la recherche.

« LE NEMRO » réunit autour de cette plateforme la crème des juristes d’affaires et

économistes pour une aventure qui se veut longue. Félicitons nous pour cette initiative.

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« LEGISLATION »

Loi camerounaise du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale

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« DOCTRINE »

« Le nouveau visage de l’activité commerciale au Cameroun : le clair-obscur de la loino 2015/18 du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale », Pr SaraNANDJIP MONEYANG, Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques etPolitiques, Université de Douala

Dans sa quête d’un paysage d’investissement toujours plus attrayant1, le Cameroun

s’est récemment doté d’une nouvelle loi régissant l’activité commerciale. Celle-ci vient

abroger la loi No 90/031 du 10 août 1990 qui après 25 années d’application revendiquait

évidemment un toilettage. Sont également abrogées, l’ordonnance No 72/18 du 17 octobre

1972 portant régime général des prix et ses lois modificatives No 79/11 du 30 juin 1979 et

No 89/011 du 28 juillet 1989 qui accompagnaient dans son application la loi de 1990 et son

décret d’application No 93/720 du 22 novembre 1993. A travers la nouvelle loi du 21

décembre 2015, l’Etat marque une fois de plus son interventionnisme accentué dans le

domaine des activités commerciales en particulier et économiques en général.

Sur le fond, c’est un texte qui entend embrasser et régir tous les aspects de l’activité

commerciale sur le territoire national ; il vient repréciser le principe de liberté et de

libéralisation des activités commerciales et économiques qui a présenté jusque là, beaucoup

de dérives, profitant de l’imprécision de certains aspects de l’activité commerciale et même

du flou qui pouvait régner dans l’interprétation de certaines activités, d’où l’importance

accordé par le législateur à la définition des termes et des notions2. En effet, « la première

démarche (…) doit être de définir les choses afin que l’on sache bien de quoi il est question.

C’est la première et la plus indispensable condition de toute preuve et de toute

vérification »3. L’on sait par ailleurs que « le souci de sécurité juridique interne, peut conduire

1 Depuis un certain temps, le Cameroun s’est lancé résolument dans une politique ardue de promotion desinvestissements, en mettant en place des textes et des structures favorables à la création d’entreprise : unCentre de Formalités de Création d’Entreprises, le décret No 2013/092 du 03 Avril 2013 portant organisation etfonctionnement de l’Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises ; la loi No 2015/010 du 16juillet 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi No 2010/001 du 12 Avril 2010 portantpromotion des petites et moyennes entreprises au Cameroun ; la création d’une banque des petites etmoyennes entreprises…

2 Cette technique adoptée depuis un certain temps par le législateur permet de préciser les termes de la loi etsurtout de les apprécier dans un contexte déterminé par rapport à la matière à régir.

3 Durkheim (E), Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris 1999. P. 34, cité par Ngnintedem Jean Claude,in le juge OHADA et l’investissement international, Juridis Périodique No 104, Oct-Nov-Déc 2015, P. 128-144.

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5

le législateur interne, à modifier sa législation ou sa réglementation »4. L’on observe

cependant une certaine redondance lorsque le législateur camerounais de 2015 reprend les

dispositions contenues dans l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général5.

Sur le plan de la forme, nul doute qu’il s’agit d’une sérieuse reforme en la matière,

car l’on est passé de 43 articles pour la loi de 1990 à 105 articles désormais répartis en 7

titres. Fort de cela, la nouvelle loi régit toutes les formes de commerce ; elle s’attaque

même au transport et au stockage des marchandises. Elle se veut plus percutante sur les

obligations professionnelles du commerçant, non seulement vis-à-vis de lui-même6, mais

aussi vis-à-vis de la clientèle qui voit son droit à l’information renforcé7, faisant ainsi une

place de choix à la protection du consommateur. Le domaine de la concurrence n’a pas été

oublié et les innovations y sont majeures. L’interrogation demeure cependant sur la

coexistence de ce texte avec le droit OHADA qui a une valeur supranationale. Aux termes de

l’article 10 du traité OHADA, « les actes uniformes sont directement applicables et

obligatoires dans les états parties nonobstant toute disposition de droit interne antérieure ou

postérieure ». Nous savons les débats suscités par cet article8 et qui risquent de rebondir car

le législateur de 2015 crée une gêne en prévoyant des dispositions contraires à l’acte

uniforme portant droit commercial général, notamment en ce qui concerne l’entreprenant.

Sous cette réserve, les objectifs sont demeurés à peu près les mêmes; la nouvelle

réglementation est plus pertinente parce qu’elle lutte contre la pauvreté et se veut plus

compétitive. Les innovations supplantent alors quelques insuffisances qui risquent de freiner

l’efficacité de la reforme et constituer une entorse aux objectifs à atteindre. Par ailleurs, le

législateur s’est voulu plus dissuasif cette fois en distinguant bien les sanctions pénales des

sanctions administratives. Ainsi, l’élargissement du champ des activités commerciales qui se

traduit par la nouvelle vision de l’activité commerciale (I), s’accompagne d’un souci de

4 Carreau (D), Flory (Th), Juillard (P), Droit International Economique, 3è Ed., Paris, LGDJ, 1990. P. 503.

5 A titre d’exemple, l’article 4 de la loi de 2015 est une reprise de l’article 4 de l’acte uniforme OHADA portantdroit commercial général.

6 Art. 19 al.3 loi de 2015 « Tout commerçant sédentaire est tenu d’ouvrir un compte dans un établissement decrédit ou dans un bureau de chèques postaux ».

7 Art. 46, loi de 2015.

8 Voir commentaire de l’article 10 du traité OHADA in OHADA traités et actes uniformes commentés etannotés ; 3è Ed, P 31-34.

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transparence du marché (II) et constituent les points saillants qui permettent d’ apprécier la

récente réglementation de l’activité commerciale sur le territoire Camerounais.

I- La nouvelle vision de l’activité commerciale

Le législateur de 2015 s’est voulu plus expressif en optant pour une définition non

seulement de toutes les opérations pouvant constituer l’objet d’une activité commerciale,

mais aussi de toutes les pratiques et obligations qui rentrent dans l’exercice saint de

l’activité commerciale. L’on peut ainsi relever que l’activité commerciale connaît une

nouvelle vision parce que le législateur s’attèle à lever toute ambiguïté sur les notions liées

à la commercialité (A) et s’attaque même aux formes d’activité jusque là restées dans

l’ombre9(B). On peut toutefois s’interroger sur les conséquences juridiques de

l’appréhension de certaines formes d’activité.

A- Les précisions apportées à la notion de commercialité

Contrairement à la loi de 1990, qui se limitait à envisager globalement l’activité

commerciale, le législateur de 2015 se veut plus explicite et ne se contente pas de donner

une orientation de l’activité commerciale. Il commence par une définition des notions afin

d’assurer un éclairage sur les acteurs de l’activité commerciale (1). Ensuite, il revient sur les

conditions d’exercice de l’activité commerciale (2).

1) L’éclairage par la technique de définition des notions

Le législateur du 21 décembre 2015 n’envisage pas le commerçant tout court10. Il se

propose de clarifier la qualité de commerçant à partir de l’activité exercée par l’individu.

Cette technique de détermination des notions a pour avantage d’éviter toute ambiguïté sur

le traitement juridique de l’individu. C’est ainsi qu’après avoir défini le commerçant, il définit

9 Juridiquement parlant, puisque ces formes sont pratiquées au quotidien et répandues.

10 L’Art. 6 de la loi de 1990 disposait que « les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroundéterminent librement leur politique de production, de distribution et de commercialisation, dans le respect deslois et règlements en vigueur ». Cet article ajoute que « …les entreprises de production peuvent, selon l’activité,commercialiser elles-mêmes leurs produits tant en gros qu’au détail… », la loi n’exigeait alors qu’unecomptabilité distincte lorsque le commerçant commercialise en même temps en gros et en détails (Art. 6 infine, loi de 1990) ; ce qui pouvait évidemment être à l’origine de quelques difficultés en cas de litige et mêmeen cas de contrôle fiscale. On peut dès lors déduire que la séparation des deux types de commerces par lelégislateur de 2015 vise à rétablir la transparence.

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également le commerçant distributeur grossiste, le commerçant distributeur détaillant, le

commerçant sédentaire et le commerçant non sédentaire. Il s’agit d’une technique

désormais encrée dans les mœurs des législateurs11 et qui permet de préciser les notions en

les plaçant bien dans leur contexte. Elle présente un intérêt indéniable en cas de litige,

même si l’on peut s’interroger sur l’opportunité de certaines définitions12. Cette approche

de René Descartes13 qui consiste à commencer par saisir les petites difficultés avant de

s’attaquer aux grandes, permet le cas échéant de cerner les obligations du commerçant au

regard de la nature de ses activités et d’en tirer les conséquences concrètes sur la

responsabilité du commerçant qui n’aurait pas été certainement la même s’il ne portait pas

telle ou telle autre casquette14. C’est ainsi qu’en cas de litige, le juge pourra rendre une

décision plus juste et plus avisée, en présence d’un commerçant dont l’activité spécifique le

soumet en conséquence aux obligations spécifiques en plus des obligations générales

auxquelles est soumis tout commerçant. C’est ainsi que par exemple, le commerçant

distributeur en gros est tenu de déclarer le démarrage de son activité au ministre en charge

du commerce dans les trente (30 jours) de son immatriculation au registre du commerce et

du crédit mobilier15. Il s’agit là d’une obligation qui s’ajoute à celle de l’immatriculation à

laquelle est seulement assujetti le commerçant détaillant.

11 Les législateurs OHADA ont depuis un certain temps adopté cette technique, notamment le législateurOHADA dans ses actes uniformes révisés (Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et duGroupement d’intérêt Economique du 30 Janvier 2014, Acte Uniforme portant organisation des ProcéduresCollectives d’Apurement du Passif du 10 Septembre 2015), et même bien avant, le législateur interne : le décretd’application No 93/720 de la loi de 1990 avait consacré l’article 2 à la définition des différents termes de lacommercialité. Il est vrai que l’on retrouve dans les textes, les définitions éparses des termes (exemple, article2 de la loi de 1990), mais la particularité ici réside dans le fait de consacrer tout un titre ou un chapitre auxdéfinitions des termes et expressions.

12 Le législateur dans sa quête de perfectionnement du texte de loi est allé jusqu’à empiéter sur le rôled’interprétation du juge en s’attardant sur les définitions telles que « décision commerciale », « diligenceprofessionnelle », etc…

13 Descartes (R), 3è loi du raisonnement : «… conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets lesplus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusque à la connaissancedes plus composés ; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent pas naturellement les uns, lesautres » in « Discours de la méthode », 1637, version numérique par Jean Marie Tremblay, Professeur desociologie au Cégep de Chicoutimi. 42 pages. P 14.

14 Les obligations du commerçant distributeur grossiste ne sont pas celles du commerçant distributeurdétaillant ; or, tous sont des commerçants !

15 Art. 27, Loi de 2015.

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Le souci de précision a même conduit le législateur à revisiter les conditions d’exercice du

commerce au point de susciter des contradictions.

2) L’excessive revisitation des conditions d’exercice de l’activité commerciale

Si l’on peut comprendre que pour garantir la maîtrise de l’acteur, le législateur

réserve le statut de commerçant non sédentaire exclusivement aux nationaux16, parce qu’il

exerce de manière ambulante, la limitation du statut de l’entreprenant aux seuls nationaux

pose en revanche, une difficulté.

En effet, le législateur s’est attaqué au statut de l’entreprenant déjà régi par l’acte

uniforme OHADA portant Droit Commercial Général17 et l’Acte Uniforme portant

organisation et harmonisation des Comptabilités des Entreprises18. L’article 12 al. 1 de la loi

de 2015 reprenant la définition de l’entreprenant donnée par l’article 30 de l’AUDCG19,

revoit cependant les seuils de chiffre d’affaires envisagés par le législateur OHADA qui

renvoie à l’acte uniforme sur la comptabilité des entreprises. L’article 13 de ce texte fixe les

seuils de la manière suivante : trente (30) millions de fcfa pour les entreprises de négoce,

vingt (20) millions de fcfa pour les entreprises artisanales et assimilées et dix (10) millions de

fcfa pour les entreprises de services. Le législateur Camerounais ne fait pas la distinction

apportée par le législateur OHADA concernant la catégorie d’activité (négoce, artisanat ou

prestation de service). Pour le législateur camerounais, l’entreprenant est « un entrepreneur

individuel…dont le chiffre d’affaires annuel généré par ses activités de vente ou de

prestations de service est inférieur à 10 millions fcfa ». En fixant un autre seuil inférieur à 10

millions fcfa, le législateur souhaite assouplir encore plus l’accès à la qualité d’entreprenant ;

ce qui peut ce comprendre lorsque l’on sait que ce statut est la résultante du souci de

16 Art. 14 alinéa 3, Loi de 2015.

17 Art. 30, qui définit l’entreprenant.

18 Art. 13, qui fixe les seuils de chiffre d’affaires envisagés par l’Acte uniforme portant droit commercial généralpour l’acquisition de la qualité d’entreprenant.

19 Art. 30 AUDCG « L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simpledéclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale,artisanale ou agricole ».

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canaliser, d’organiser et de trouver un statut juridique aux personnes qui se déploient dans

les petits métiers20.

Il ya toutefois lieu de s’interroger sur l’application de ce texte en présence de l’acte

uniforme OHADA portant Droit Commercial Général car par ailleurs, l’entreprenant exerçant

au Cameroun doit être un Camerounais21, ce qui suppose qu’un entreprenant originaire d’un

autre pays membre de l’OHADA ne peut pas exercer à ce titre au Cameroun ! Cette

réservation du statut d’entreprenant aux nationaux pose un sérieux problème sur l’objectif

communautaire de l’OHADA, à savoir créer un espace commun des affaires qui implique la

liberté des acteurs commerciaux ressortissants des pays membres de s’installer dans

n’importe lequel des pays22. A ce titre, et par interprétation de l’article 3 du traité OHADA, il

n’est pas surabondant de rappeler que le droit communautaire revêt pour le droit des

affaires, une importance considérable car son influence est double. En premier lieu, le droit

communautaire oriente l’évolution du droit interne. Il comporte parmi ses objectifs,

l’harmonisation et le rapprochement des droits des Etats parties qui sont alors obligés de

modifier leurs législations internes afin de les rendre conformes aux directives

communautaires qui servent alors de modèle commun. En second lieu, le droit

communautaire modifie directement le droit Camerounais et le complète. Les articles du

traité instituant la communauté et les règlements pris par la communauté s’intègrent

directement dans le droit national, avec une autorité supérieure à celle des lois nationales.

Le législateur de 2015 ne s’est pas préoccupé de cette hiérarchie des normes juridiques qui

n’est pas un détail ici, mais une grave lacune qui risque de constituer un obstacle à

l’application de la loi. Ainsi, lorsqu’après avoir affirmé la liberté du commerce à l’article 523,

le législateur soumet l’exercice de l’activité commerciale des étrangers à l’obtention d’un

20 Le découpage des seuils de chiffre d’affaires par l’acte uniforme portant droit comptable avait justementpour objectif de soumettre les très petites entreprises à un « système minimal de trésorerie ».

21 Art. 14 alinéa 3, Loi de 2015.

22 Aux termes de l’art. 1er du traité OHADA, « Le présent traité a pour objet l’harmonisation du droit des affairesdans les Etats Parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à lasituation de leurs économies… ».

23Art. 5 alinéa 1 « l’exercice de l’activité commerciale sur l’étendue du territoire national par toute personnephysique ou morale est libre,… » ;

Art. 5 alinéa 2 « Toutefois, un étranger désirant exercer une activité commerciale au Cameroun doit obtenir aupréalable un agrément délivré par l’autorité compétente ».

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agrément, l’on se demande quel est l’étranger visé par le législateur camerounais ? La

logique juridique voudrait qu’il ne s’agisse pas d’un ressortissant d’un pays membre de

l’OHADA, dans la mesure où le Cameroun lui-même en fait partie et que l’acte uniforme

portant droit commercial général s’applique à tous les Etats parties et entre eux, la notion

d’étranger s’annule. Si le législateur vise donc un ressortissant d’un pays qui n’est pas

membre de l’OHADA, une précision s’impose pour plus de clarté. D’ailleurs, le législateur

tente maladroitement de se rattraper dans l’article 624. Or, il pouvait simplement prévoir

que toute personne physique ayant la nationalité d’un pays avec lequel le Cameroun a signé

une convention d’assimilation, peut exercer l’activité commerciale sur le territoire

nationale !

La nouvelle vision du législateur se traduit également par son souci de trouver un

espace juridique à toute activité pouvant abriter un élément de la commercialité.

B) L’encadrement des formes nouvelles de commercialité

Avec le temps, l’activité commerciale s’est développée et a vu naître d’autres formes

de commerce non régies par l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général ou

même par la loi de 1990 et son décret d’application de 1993. Le législateur de 2015

décrypte toute forme de commerce. C’est ainsi que l’activité commerciale englobe les

manifestations commerciales organisées (2) telles que les foires ou expositions et les

salons professionnels25. Par ailleurs, parmi les pratiques commerciales trompeuses, il faut

saluer l’intérêt porté par le législateur sur cette nouvelle trouvaille commerciale de vente

en réseau (1)26 développée depuis quelques années et qui n’était pas consacrée par la loi,

de même que l’on ne peut ignorer l’incitation à l’investissement (3).

1) La prohibition de la vente en réseau

24 Art. 6 « Nonobstant les dispositions de l’article 5 al. 2 ci-dessus, l’activité commerciale est exercée sansagrément préalable par : toute personne physique ayant la nationalité d’un pays avec lequel le Cameroun aconclu une convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l’autre, en ce qui concernel’exercice de l’activité commerciale… »

25 Art. 65 à 67.

26 L’article 83 alinéa 2 qui régit la vente en réseaux envisage « les cas de réseaux de vente constitués parrecrutement en chaîne d’adhérents ou d’affiliés… ». La vente en réseau envisagé ici est différente des réseauxde distribution tels que entendus pat le droit commercial

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La vente en réseau telle que régie par l’article 83 alinéa 2 doit bien être distinguée des

réseaux de distribution considérés à l’article 23 et qui sont assurés par les intermédiaires de

commerce, conformément à l’acte uniforme portant droit commercial général. La pratique

de la vente en réseau telle qu’envisagé par le législateur de 2015 s’apprécie de différentes

manières. On la retrouve dans le commerce des produits de beauté, des médicaments, et

même de prestations de services ! En effet, comme l’entend le législateur, il s’agit du

recrutement des adhérents ou affiliés au réseau, subordonné au versement d’une somme

qui équivaut à un droit d’entrée et qui permet à l’adhérent d’acquérir une certaine quantité

de produits ou des services qu’il proposera aux clients qui eux-mêmes peuvent devenir

adhérents pour bénéficier d’un avantage sur le prix du produit. L’adhérent devient donc un

consommateur-commerçant car pour bénéficier des avantages sur le prix par exemple, il

doit acheter une certaine quantité de produits, sans compter que le fait d’accumuler des

adhérents à son compte lui confère des grades auprès du commerçant grossiste et des

avantages en argent ou en terme de formation pointue dans l’optique d’une vente plus

performante et de technique de ratissage de la clientèle. L’interdiction de cette technique de

vente est inspirée par l’absence de liberté contractuelle dans ce système car la pratique

conduit à aliéner le consommateur et à embrigader le commerçant détaillant dans une sorte

de spirale qui l’amène à espérer toujours un gain qu’il ne peut clairement escompter, si ce

n’est dans le futur ; un futur qui est incertain car le stock de marchandises non revendu ne

peut être repris aux conditions de l’achat. C’est pourquoi le législateur s’attaque à cette

pratique et l’interdit au nom de la protection du consommateur car en effet, la liberté

d’entreprendre doit être exempte de toute sorte de dérive. C’est fort de cela, et dans

l’optique de lever toute équivoque que le législateur s’est aussi penché sur la situation des

manifestations commerciales organisées sur le territoire camerounais.

2) La prise en compte des manifestations commerciales

L’objet de l’activité commerciale ne se limite donc pas à la vente de choses ou à la

prestation de service. Il absorbe aussi le simple fait de faire connaitre le produit. Ainsi, pour

le législateur, le fait de communiquer sur le produit s’accompagne de l’intention de projeter

plus tard sa commercialisation et confère la qualité de commerçant. Or, si l’on s’en tient à la

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définition du commerçant donné par le législateur27 et à l’énumération qui est faite de l’acte

de commerce par nature28, on comprend que le législateur de 2015 a procédé à une

extension de la commercialité qui conduit à considérer comme commerçant celui qui, à une

occasion, présente ses produits à des personnes (potentiels clients ?) sans même que la

personne qui se livre à une telle activité ait eu l’intention d’en faire une profession. Il en est

ainsi dans le cas d’une foire ou une exposition que le législateur définit à l’article 65 comme

« toute manifestation à caractère général ou spécialisé, ayant essentiellement pour but

d’exposer ou de présenter des échantillons et types de produits ou de matériels divers, en vue

de les faire connaître ou de les commercialiser ». Autrefois créées pour permettre aux

hommes de surmonter les obstacles qui s’opposent à l’extension des échanges, les

manifestations commerciales sont de nos jours organisées dans le même esprit par des

organismes spécialisés, dans le but de mettre en contact des exposants qui ont des produits

ou des services à vendre et leurs acheteurs potentiels29, de permettre d’apprécier

l’acceptabilité des produits que l’on envisage de vendre, et d’étudier la concurrence. La

participation à une manifestation commerciale peut dès lors, être le point de départ de la

commercialisation d’un produit, mais elle peut aussi servir d’appoint promotionnel et

publicitaire à une commercialisation en cours. Elles ont lieu périodiquement à une date

prévue, dans un lieu connu et pour une durée déterminée. Elles ne se prêtent donc pas aux

actions permanentes ; elles ont cependant l’avantage de permettre à leurs participants

d’entamer le dialogue commercial dans des conditions financières intéressantes. Ces

développements permettent de comprendre que le législateur de 2015 entend régir les

participants aux manifestations commerciales, et les promoteurs desdites manifestations. La

démarcation est conséquente, car si les premiers ont la qualité de commerçant, les seconds

n’ont pas évidemment cette qualité, n’étant que des organisateurs, qui peuvent ou non être

commerçants, mais qui posent des actes de commerce de manière isolée. Ainsi, toute

27 Art. 4, Loi de 2015. Art. 2 AUDCG « Toute personne qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce parnature sa profession ».

28 L’art. 3 AUDCG range dans cette catégorie, l’achat des biens meubles et immeubles en vue de la revente ; lesopérations d’intermédiaires de commerce pour , l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles,de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ; les opérationsd’assurance, de transit, de banque, de bourse, de courtage et de change ; l’exploitation industrielle desressources naturelles ; les opérations de manufacture, de transport et télécommunication ; les contrats entrecommerçants pour les besoins de leur commerce et les actes effectués par les sociétés commerciales.

29 La foire internationale de Bruxelles qui se tient chaque année depuis 1968 ; la foire de Paris etc…

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activité commerciale trouve un cadre juridique dans la loi de 2015 qui se veut une véritable

incitation à l’investissement au Cameroun.

3) L’incitation à l’investissement

Dans son souci d’inciter à l’investissement sur le territoire camerounais par la flexibilité

des modalités d’exercice du commerce, le législateur camerounais autorise toute personne

physique ou morale qui exerce déjà ou projette d’exercer l’activité commerciale au

Cameroun, à ouvrir une succursale ou un bureau de représentation ou de liaison30. Ces

formes d’implantation avaient déjà été envisagées pour les personnes morales par le

législateur OHADA dans l’acte uniforme régissant les sociétés commerciales révisé le 30

janvier 2014. Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à

une société. Il n’a pas d’autonomie, c’est un démembrement d’une société existante qui

s’installe dans le but d’explorer le marché et de s’imprégner des possibilités de s’y maintenir

définitivement si l’activité prend corps. Il n’est pas nécessaire qu’elle exerce une activité

identique à celle qui l’a créée.

Le bureau de représentation est une étape préliminaire, transitoire à la mise en place

d’une succursale ou d’une filiale : l’entrepreneur qui veut tâter le terrain crée un bureau de

représentation et s’il entend l’étendre sur un autre marché, il le transforme en succursale

dans la perspective de créer une filiale. Le bureau de représentation est différent de la

succursale car il peut durer longtemps, alors qu’à un moment donné, la succursale devient

filiale et doit être immatriculée31 . Par ailleurs, l’entrepreneur individuel peut créer une

succursale, mais pas un bureau de représentation. Le bureau de représentation doit donc

avoir une activité préparatoire ou auxiliaire.

Le bureau de représentation et de liaison répond ainsi à un souci de flexibilité, par

rapport à la succursale qui est limitée dans le temps. Le législateur camerounais prend ainsi

l’avance sur le législateur OHADA du droit commercial général.

30Art. 9, Loi de 2015.

31 L’article 120 de l’acte uniforme OHADA régissant les sociétés commerciales et les groupements d’intérêtéconomique limite la durée de la succursale à 2 ans.

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Toutefois, l’ambition du législateur de procéder à un toilettage de l’activité

commerciale ne pouvait se réaliser sans mettre un point d’honneur à la protection du

consommateur et à l’assainissement de la concurrence ; deux faits dont l’appréhension

permet d’instaurer une transparence du marché et donc, une certaine éthique dans la

compétition à laquelle se livrent les acteurs de la scène économique.

II- La recherche de la transparence du marché

Telle qu’elle est assurée par le droit positif des affaires, la transparence vise la

concurrence entre les détaillants lorsqu’elle est destinée à mieux informer les

consommateurs et elle s’apparente plutôt à la lutte contre la concurrence déloyale

lorsqu’elle vise l’information des commerçants. Dans ce dernier cas, elle permet aux petits

commerçants de déceler les pratiques discriminatoires dont ils peuvent s’estimer les

victimes32. Dans son objectif d’assurer une commercialité saine, le législateur de 2015 n’a

négligé aucun de ces aspects, qu’il avait d’ailleurs abordé depuis la loi de 199033. Dans sa

nouvelle sortie, on peut relever quelques évolutions, notamment, la rénovation des

obligations du commerçant (A) et la valorisation des sanctions en cas d’inobservation des

obligations qui se rattachent à la transparence dans l’exercice de l’activité commerciale (B).

A- La rénovation des obligations du commerçant

Relativement aux obligations du commerçant, il convient, pour mieux apprécier

l’esprit du législateur, de distinguer entre les obligations qui incombent au commerçant vis-

à-vis de lui-même par rapport à son activité (1), et les obligations qui lui incombent à l’égard

de la clientèle (2).

1) Les obligations liées à l’exercice de l’activité

Le législateur de 2015 reprend dans sa globalité les obligations que l’acte uniforme

portant droit commercial général impose au commerçant. Il insiste ce faisant sur le respect

et la protection de l’environnement, ainsi que sur les exigences d’aménagement du

32 Dans ce sens, Blaise (JB), « Droit des affaires : Commerçants, Concurrence, Distribution » 4è éd. 2007, LGDJ, p.520 et suivants.

33 Les obligations comptables, les obligations liées à la distribution, au transport, à la livraison etc …

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territoire, de modernisation des équipements commerciaux en vue de leur adaptation à

l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation. L’accent

est également mis sur le confort d’achat du consommateur et l’amélioration des conditions

de travail du salarié34. Ainsi, tout commerce doit répondre aux exigences d’aménagement du

territoire, d’urbanisme et de protection de l’environnement. Il ne s’agit pas en réalité

d’obligations nouvelles ; le législateur a juste procédé à leur consécration car les autorités

communales dans leur rôle d’assainissement du territoire et des espaces marchants se

déploient régulièrement à s’assurer que les espaces de commerce respectent ces exigences.

Il s’agit désormais de rendre cette exigence coercitive.

Par ailleurs, le législateur décide de réserver certaines obligations à une certaine

catégorie de commerçants : seul le commerçant sédentaire est astreint à l’obligation

d’ouvrir un compte en banque35 ; seul le commerçant distributeur en gros est tenu de

déclarer le démarrage de son activité au Ministère en charge du commerce36, et ce, dans un

délai de 30 jours à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit

mobilier. Le commerçant en gros doit donc remplir deux obligations au commencement de

son activité, la déclaration à l’autorité de tutelle et l’immatriculation au RCCM, alors que les

autres commerçants doivent seulement s’immatriculer. Cette double procédure est de

nature à alourdir les conditions de création d’une activité commerciale et remettre ainsi en

cause l’esprit d’incitation à l’investissement des pouvoirs publics. De même si l’exigence de

l’ouverture d’un compte bancaire pour le commerçant sédentaire peut se justifier par la

facilitation du contrôle fiscale le cas échéant (parce qu’il est facilement et

géographiquement localisable), tout commerçant doit, pour les besoins de protection du

consommateur et pour bénéficier de certains avantages liés à l’exercice de son activité

comme notamment, l’octroi de crédit, disposer d’un compte en banque. Le commerçant non

sédentaire étant tenu d’élire domicile légal en sa résidence habituelle37, il peut bien aussi y

ouvrir un compte en banque. Il s’agit là d’un illogisme entre l’esprit du législateur et le texte

et qui constitue une importante lacune.

34 Art. 15 et 18 de la loi de 2015.

35 Art. 20 alinéa 3.

36 Art. 27 alinéa 1.

37 Art. 16 alinéa 3.

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Le législateur s’est également attelé à renforcer les obligations liées à la clientèle

2) Les obligations liées à la clientèle

Le législateur de 2015 met un point d’honneur à l’information des consommateurs.

Cette information porte essentiellement sur les conditions de vente des produits ou de

prestation des services, qui constituent le socle de la négociation commerciale. Ces aspects

avaient déjà été examinés par la loi de 1990 et son décret d’application de 1993. Seulement,

quelques imprécisions rendaient les textes incomplets et impactaient sur leur application,

particulièrement en ce qui concerne l’exigence de la facture. En effet, la question se posait

de savoir s’il y avait lieu d’inclure dans les factures les rabais, remises et ristournes accordés

au client38.L’interrogation était d’autant plus fondée que la loi prohibe les ventes à perte et

que l’appréciation de ce délit doit tenir compte de toutes les composantes ayant contribué à

la fixation du prix. Heureusement, la rigidité du nouveau législateur est allée dans le sens de

la clarification. Parmi les mentions devant figurer dans la facture, le législateur impose «…le

prix unitaire et le prix total hors taxes des produits vendus ou des services rendus, ainsi que

toute réduction de prix39 acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et

directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services,… » 40. Il était

nécessaire pour le législateur d’apporter cette précision car si l’administration semble

accepter la règle de la remontée sur facture de certaines ristournes dont le principe est

acquis et le montant déterminable41, rien n’indique qu’elle peut aussi admettre les remises

différées dont le montant exact ne peut connu qu’à la fin de l’exercice budgétaire.

Mais, le législateur de 2015 est demeuré silencieux sur la nature de la facture.

L’exigence de la facture englobe-t-elle même les factures proforma périodiques délivrés par

le professionnel lors de la négociation ou alors ne concerne que le document unique émis à

la fin de la transaction, c’est-à-dire lorsque la vente est conclue définitivement ou la

prestation totalement exécutée ? La question est pertinente car en cas de contrat à

38 Lire à ce sujet, Nyama (J.M), « Décret No 93/720 du 22 Novembre 1993 fixant les modalités d’application dela loi No 90/031 du 10 août 1990 : de la raison à la démesure », Juridis Info No 18, Avril-Mai-Juin 1994.

39 C’est nous qui soulignons.

40 Art. 37 alinéa 3.

41 Voir Arrêté No 004/MINDIC/DPPM du 7 mars 1991 en son article 6 alinéa 2.

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exécution successive, il est judicieux de tenir également compte des factures proforma. La

négligence de ces détails constitue une insuffisance qui pourrait être une entorse à une

bonne application de la loi, notamment, lorsque le juge en cas de litige aurait besoin d’être

éclairé sur le prix et conséquemment, sur la sanction à infliger.

B- La valorisation des sanctions

L’une des innovations du législateur de 2015 porte sur le régime des sanctions. L’on

distingue désormais clairement, les sanctions administratives (1) des sanctions pénales (2).

1) La justesse des sanctions administratives

En dehors de la saisie des produits en cas de vente illicite et de leur destruction qui

avaient déjà été prévues par l’ancien législateur42, les sanctions administratives se

rapportent principalement à la suspension d’activité de tout professionnel qui n’aurait pas

respecté les obligations et interdictions de la loi43. Cette suspension est rendue effective par

l’apposition des scellées sur le commerce ou les locaux du professionnel mis en cause. Mais,

le législateur qui tient à préserver la liberté d’entreprendre et son souci d’encourager

l’investissement, limite la suspension à une durée maximale de 6 (six) mois, avec la

possibilité pour le contrevenant d’exercer non seulement un recours gracieux devant les

tribunaux administratifs, mais aussi de bénéficier d’une transaction avec l’administration en

charge du commerce44.

Le législateur s’est voulu également très dissuasif en prévoyant une amende (sanction

pécuniaire), qui touche le commerçant dans son porte-monnaie. Le législateur de 1990

prévoyait aussi une amende forfaitaire. Mais la loi de 2015 se veut plus déterminée : cette

sanction qui s’applique aussi bien au commerçant personne physique qu’au commerçant

personne morale, prévoit un plancher qui ne peut être réduit par le juge, ou même par

l’administration en cas de transaction45.

42Art. 39 de la loi de 1990.

43 Art. 90.

44 Art. 90 alinéa 4 ; art. 95 alinéa 1.

45 Art. 91 alinéas 1 et 2 ; art. 95 alinéa 2.

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Par ailleurs, les sanctions administratives peuvent s’accompagner des sanctions prévues

par le code pénal ou des lois spécifiques.

2) L’incohérence des sanctions pénales

Le législateur de 2015 consacre la responsabilité des personnes morales. Désormais, les

sanctions pénales s’appliquent aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes

morales46. Cependant, le législateur ne crée pas de sanctions propres, puisqu’il procède par

renvoi aux sanctions prévues par le code pénal dont il vise non seulement les sanctions

principales, mais également les sanctions accessoires47. Mais l’on peut douter de l’efficacité

de cette technique de renvoi du moment où il faut constater l’infraction par rapport aux

dispositions de la loi avant d’aller chercher la sanction ailleurs, dans un autre texte qui est le

code pénal. Par ailleurs, le code pénal prévoit en plus de l’amende, l’emprisonnement. Or,

cette dernière sanction s’avère inapproprié par rapport à l’objectif à atteindre qui est non

pas d’empêcher le commerçant d’exercer48, mais de l’amener à respecter la règlementation

liée à son activité. Enfin, le législateur de 2015 distingue entre le commerçant personne

physique et le commerçant personne morale, ce que le code pénal ne fait pas. Il prévoit

aussi un plancher qui dans certains cas peut être inférieur au minimum prévu par le

législateur pénal49. Tout cela nous porte à émettre de sérieuses réserves sur l’efficacité de la

répression telle qu’envisagée par le législateur de 2015. Ce dernier aurait été plus pertinent

en prévoyant les sanctions des infractions qu’il créé.

46 Art. alinéas 1 à 3.

47 Art. 33 et suivants (publication du jugement de condamnation (peine accessoire)), 154 (outrage aux corpsconstitués et aux fonctionnaires), 156 (violences à fonctionnaires), 157 (rébellion), 191 (bris de scellés), 256(pression sur les prix), 314 (faux en écriture privée ou de commerce), 326 (ventes prohibées), 330 (marques defabrique ou de commerce) du Code Pénal Camerounais.

48 Il existe déjà une sanction administrative qui est la suspension (Art. 90).

49 Art 91 alinéa 1 : « Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une sanction pécuniaire de5% du chiffre d’affaires annuel réalisé par le commerçant ou professionnel contrevenant, avec un minimum deperception de trente mille (30.000) francs cfa pour les personnes physiques et de cent mille (100.000) francs cfapour les personnes morales » ;

Alinéa 2 : « Toutefois, sont punies d’une sanction pécuniaire de 10% du chiffre d’affaires annuel réalisé par lecommerçant ou professionnel contrevenant, avec un minimum de perception de cent mille (100.000) francs cfapour les personnes physiques et de deux cent cinquante mille (250.000) francs cfa pour les personnesmorales… »

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En guise de conclusion, nul doute que le législateur de 2015 s’est voulu moderne et

avant-gardiste sur son incitation à exercer l’activité commerciale au Cameroun. Reprenant

beaucoup d’aspects des législations antérieures, notamment l’acte uniforme OHADA portant

droit commercial général, il s’attèle à repréciser le cadre de l’exercice de l’activité

commerciale et ratisse large en intégrant tous les aspects de la commercialité. Nonobstant

ces acquis, l’on peut déplorer que les critiques apportés à cette noble initiative ne

contribuent à réduire sa portée. Par ailleurs, l’existence de cette autre législation conduit à

s’interroger sur la loi applicable à l’activité commerciale au Cameroun.

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« De quelques innovations en droit commercial général de l’OHADA en rapport avecle développement des entreprises », Jean GATSI, Agrégé International des Facultésde Droit, Professeur Titulaire, Université de Douala, Cameroun

Le rapport entre le droit et l’économie n’est plus à démontrer. Les études y afférentes sont

centrées autour de l’analyse économique du droit. Il s’agit, pour les analystes, d’appliquer les

concepts issus de la science économique ou développés par elle, à des phénomènes

juridiques. Le droit peut donc être au service de l’économie car une économie moderne ne

peut fonctionner sans règlementation. C’est le droit qui fixe le cadre, organise les rapports,

oriente les choix, etc. Bref, la qualité du droit peut être d’un apport certain à l’attractivité

d’un pays.

A regarder de près, la réforme du droit commercial général de l’OHADA intègre des

dispositifs qui s’inscrivent dans l’amélioration du climat des affaires en Afrique et le

développement des entreprises. Il en est ainsi des avantage du statut de l’entreprenant et

inconvénients de l’informalité (I), de la potentialité induite par le Registre Commerce et du

Crédit Mobilier (II) du Le bail à usage professionnel (III) ainsi que de la valorisation et la

protection du fonds de commerce (IV).

I – Avantages du statut de l’entreprenant et inconvénients de l’informalité

L’entreprenant est l’un des acteurs de l’activité commerciale dans l’espace OHADA. C’est

par soucis d’encadrement de l’économie informelle que le législateur OHADA a cru adopter

ce statut. Ce secteur d’activité, qui présente l’essentiel de l’économie des Etats membres de

l’OHADA, présente de sérieux inconvénients pour ses acteurs. On peut par exemple citer les

difficultés d’accès au crédit. Il est sûr que les banques ne prêtent qu’aux commerçants bien

identifiables. Or tel n’était pas le cas avant la reforme du droit commercial OHADA. Le

secteur informel se caractérisait par la plus grande anarchie. Désormais, avec la réforme, la

règlementation OHADA impose une certaine organisation afin de faciliter l’entrée des petits

commerces dans le secteur formel.

La règlementation du statut de l’entreprenant est innovante au regard de trois indicateurs : la

création d’entreprises, l’obtention d’un prêt, ainsi que le paiement des taxes et impôts.

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a) La création d’entreprises

La règlementation du statut d’entreprenant par l’OHADA a en principe pour objectif de

faciliter la création des entreprises. Il s’agit ici notamment de l’entreprise individuelle. C’est

un statut qui permet de passer de l’informel au formel. Le législateur OHADA a su adopter

une règlementation très favorable à cet effet, en simplifiant la procédure. Pour être

entreprenant, il suffit simplement de faire une déclaration d’activité au RCCM. La

déclaration est faite sans frais, et les pièces exigées sont relativement simples50. Cette réforme

contribue donc à la facilitation de la création des entreprises.

Dans la pratique, cette formalité de déclaration est mal reçue. Certains estiment qu’il s’agit

d’une simple faculté puisque le texte n’impartit aucun délai et ne prévoit aucune sanction en

cas de défaut. Ils concluent que le statut d’entreprenant est un statut facultatif.

Or, tel n’est pas le cas pour trois raisons : tout d’abord, à la lecture des articles 30 et 65

AUDCG la déclaration d’activité est une condition d’acquisition de la qualité

d’entreprenant ; ensuite selon l’article 30, l’entreprenant ne peut commencer son activité

qu’après réception de son numéro de déclaration ; enfin, l’article 1 alinéa 4 du même texte

prévoit que les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de l’AUDCG remplissaient les autres

conditions pour être entreprenant, disposent d’un délai de deux ans à compter de son entrée

en vigueur pour procéder à la déclaration de leur activité. En principe de nos jours, toutes

ces personnes doivent avoir déclaré leurs activités. Celles qui sont à la traine sont dans

l’illégalité.

b) L’obtention d’un prêt

Avec la réforme, les personnes relevant du secteur informel ont désormais un statut, elles

sont mieux organisées. Les formalités de déclaration au RCCM prévues par l’article 30 de

l’AUDCG renforcent, mieux crédibilisent ce statut.

En possession de son numéro de déclaration, l’entreprenant sera plus identifiable et fera

naître, de ce fait, plus de confiance chez son banquier. C’est donc une mesure pouvant avoir

un impact sur le développement des activités commerciales.

50 Voir art. 62 et 63 AUDCG.

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c) Le paiement des taxes et impôts :

L’AUDCG, au niveau du dernier alinéa de l’article 30, précise que « chaque Etats partie fixe les

mesures incitatives pour l’activité de l’entreprenant notamment en matière d’imposition fiscale et

d’assujettissement aux charges sociales ».

Par cette disposition, le législateur OHADA souhaiterait que les entreprenants ne subissent

pas des pressions fiscales. Ce sont des pratiques qui sont en contradiction avec les

indicateurs de développement. C’est pourquoi l’OHADA fait des recommandations en

conformité avec ces indicateurs.

II – La potentialité induite par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

La réforme introduite par le législateur OHADA dans le domaine du RCCM est à saluer.

Désormais le RCCM joue un double rôle. D’une part, il reçoit l’immatriculation des

personnes physiques commerçantes, des sociétés commerciales et autres personnes morales

assujetties à l’immatriculation ; d’autre part, il reçoit les inscriptions relatives aux différentes

sûretés que le texte prend le soin d’énumérer limitativement.

Le mécanisme de centralisation prévu par la réforme est d’un impact important sur le

système d’octroi de crédit et de ce fait est susceptible d’influencer certains indicateurs de

développement.

La centralisation des différentes inscriptions en seul et même lieu est un atout sur l’octroi de

crédit. Désormais, les inscriptions des sûretés que le texte énumère51 se fait au RCCM tenu au

greffe de la juridiction compétente : ce sont les fichiers locaux. Le lieu d’inscription de la

sûreté n’est plus fonction de la nature du bien donné en garanti. La centralisation se fait

ensuite du fichier local vers un fichier national tenu auprès d’une institution désignée par

l’Etat. Enfin les données migrent des fichiers nationaux vers le fichier régional tenu auprès

de la CCJA.

Ce dispositif vient donc renforcer le lien de confiance qui doit exister dans le domaine du

crédit. La centralisation des informations sur les biens du débiteur donné en garantie

renseigne le créancier sur toute la situation de celui-ci par rapport à l’ensemble de son

patrimoine. La banque qui recevra un dossier de financement d’une entreprise aura

51 Nantissements des droits des associés et des valeurs mobilières, fonds de commerce, matérielprofessionnel et véhicule automobile, les stocks ; les privilèges, etc.

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rapidement, et à moindre coût, des éléments d’appréciation sur la situation de son candidat

au crédit. Le RCCM joue donc un rôle considérable dans l’amélioration de l’accès au crédit.

III - Le bail à usage professionnel

En passant du bail commercial au bail à usage professionnel, la règlementation de l’OHADA

a voulu en faire un bail à large spectre. C’est sûrement en réaction aux difficultés d’obtention

du permis de construire que l’OHADA s’est vu obligée de renforcer sa réglementation. Le

professionnel peut provisoirement exercer son activité en toute sécurité au moyen d’un

contrat de bail.

Le domaine de ce bail est assez large. Il porte sur les locaux ou immeubles à usage

commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel ; les locaux accessoires

dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout

autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des

propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur

destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la

conclusion du bail ; les terrains nus sur lesquels ont été édifiés, avant ou après la conclusion

du bail, des constructions à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage

professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès

du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agrées par lui.

La règlementation OHADA simplifie la procédure de renouvellement de ce bail. Il peut être

exprès ou tacite.

Le droit au renouvellement de ce bail est une garantie fondamentale pour le commerçant. Il

assure la stabilité de son activité et peut être considéré comme un palliatif considérable de la

difficulté d’obtention du permis de construire prévue par les indicateurs de développement.

IV - La valorisation et la protection du fonds de commerce

Le bien du commerçant qu’est le fonds de commerce a un statut particulier. Il a une valeur

marchande considérable. Il peut servir de garantie de crédit52, ce qui facilite l’obtention de

prêts.

52 Nantissement de fonds de commerce.

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Le fonds de commerce est également protégé contre l’action en concurrence déloyale. Ses

éléments constitutifs importants que sont la clientèle, le nom commercial et l’enseigne

peuvent être défendus en justice au moyen d’une action en concurrence déloyal.

Cette protection renforce la confiance des investisseurs sur la création d’entreprises./.

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DOSSIER : « LE NOUVEAU REGIME DE L’ASSURANCE PENSION DE VIELLESSE,D’INVALIDITE ET DE DECES »

(Colloque organisé par le Département de droit des affaires de la Faculté des SciencesJuridiques de l’Université de Yaoundé II en collaboration avec la Caisse Nationale de

Prévoyance Sociale du Cameroun (CNPS) le 25 mars 2015)

ARTICULATIONS DU COLLOQUE

Le déploiement du colloque s’est décliné en quatre grandes articulations, à savoir :

1°- La cérémonie d’ouverture

Il y a eu cinq prises de parole dans l’ordre ci-après :

Mot de bienvenue du Pr Magloire ONDOA, Agrégé des Facultés de Droit, Doyen de la

Faculté des Sciences juridiques et politiques, Université de Yaoundé II

Propos introductif « De l’assurance à la sécurité sociale » du Pr Victor-Emmanuel

BOKALLI, Agrégé des Facultés de Droit, Chef du Département du Droit des affaires,

Université de Yaoundé II

Exposé préliminaire : « Contexte et esprit de la réforme, problématique de l’assurance

en milieu universitaire »de M. Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME,

Directeur Général de la CNPS

Présentation du colloque par le Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit,

Coordonnateur scientifique du colloque

Discours d’ouverture du colloque de M. le Recteur de l’université de Yaoundé II, Pr

Oumarou BOUBA

2°- Déroulement du colloque

Pour conduire les travaux prévus à ce colloque, trois ateliers ont été mis en place :

Atelier 1 : Champ légal d’application

Modérateur : Pr Adolphe MINKOA SHE, Agrégé des Facultés de Droit, Vice - Recteur,

université de Yaoundé II

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- Présentation du champ d’application (personnel, matériel), Georges Eric

BOWEN, Conseiller Technique à la CNPS

- Regard critique du champ d’application, Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des

Facultés de Droit, Université de Yaoundé II, Coordonnateur scientifique du

colloque

Atelier 2 : Financement

Modérateur : Pr Victor - Emmanuel BOKALLI, Agrégé des Facultés de Droit,

Doyen Honoraire, Chef de Département de Droit des affaires

- Sources de financement principales et secondaires, Noël Alain Olivier

MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général de la CNPS

- L’assiette des cotisations, Florent ZIBI ONDOUA, Directeur du

Recouvrement à la CNPS

- Le contentieux des cotisations, Dr Bernard ATANGANA NKOUROU,

Université de Yaoundé II

Atelier 3 : Prestations

Modérateur : Pr Magloire ONDOA, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et

politiques,

- Contenu des prestations (calcul et service), Yaulande ONDO TSANGO,

Directeur des Prestations à la CNPS

- Le contentieux des prestations, Pr Jean-Marie TCHAKOUA, Agrégé des

Facultés de Droit, Chef de département des Sciences Criminelles, Faculté

des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II

3°- Compte-rendu du déroulement du colloque, Dr Désiré GATCHOUP TCHINDA, chargée

de cours, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II

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4° Rapport de synthèse des actes du colloque, Pr Jacqueline KOM, Maître de

conférences, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II

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« Présentation du colloque », Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit,Coordonnateur scientifique du colloque

Par décret n°2014/2377/PM du 13 août 2014, le Premier Ministre vient fixer les conditions

et les modalités de prise en charge des assurés volontaires au régime d’assurance pensions

de vieillesse, d’invalidité et de décès. Ce décret était attendu depuis que la loi du 10

novembre 1969 (son décret d’application du 19 août 1974 et l’ordonnance n°73-17 du 22

mai 1973), portant organisation de la prévoyance sociale, avait envisagé cette extension aux

non salariés, sans en définir les modalités.

Les enjeux de ce nouveau décret sont majeurs. Il s’agit d’un décret d’application qui doit

définir les modalités d’extension du régime aux assurés volontaires et donc ne saurait

modifier le régime de base. A cette fin, l’article 5 de ce décret dispose que les conditions

générales relatives au régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès

applicables aux assurés sociaux s’appliquent, mutatis mutandis, aux assurés volontaires.

Dès lors le souci de s’assurer de cette application effective et automatique revient dans tous

les esprits. Et c’est cette préoccupation majeure que vont partager la CNPS et le

Département de droit des Affaires de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de

l’Université de Yaoundé II et qui va justifier l’organisation de ce colloque.

L’objectif à atteindre est de relever les subtilités dans l’application de ce nouveau régime,

d’en ressortir les difficultés, et enfin, de suggérer au gouvernement quelques pistes de

solutions. Car, crise il y en aura, l’application d’un régime de base calqué sur l’assuré salarié

ne saurait être transposé aux assurés volontaires non salariés, bien qu’ils disposent des

capacités de contribution, sans les adaptations nécessaires. Au-delà des questions de

sémantique qu’on peut régler facilement, l’enjeu de l’adaptation du régime de base à la

variété des assurés volontaires, à l’assiette de cotisation, au calcul de la durée de la

cotisation, aux contentieux éventuels de recouvrement, de calcul des primes, etc…, est réel.

La méthodologie choisie par les organiseurs de ce colloque s’est voulue simple. Compte tenu

du fait que la CNPS est en charge de la sécurité sociale, ceux de ses cadres qui interviennent

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présenteront le nouveau régime dans ses subtilités, et l’Université, en accord avec sa

mission d’appui au développement, procèdera aux analyses critiques.

Le déroulement du colloque en trois temps est ainsi justifié : le champ matériel de la

reforme ; les sources de financement et les contentieux éventuels. Le choix des intervenants

est dicté par ce souci de consolider la collaboration qu’entretient déjà l’Université de

Yaoundé II avec la CNPS. La quintessence des différents exposés et des débats sera

consignée dans le rapport général et dans le compte rendu général dont sont en charge les

membres du Département de Droit des Affaires.

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« Mot de bienvenue », Pr Magloire ONDOA, Doyen de la Faculté des SciencesJuridiques et Politiques, Université de Yaoundé II

Monsieur le Recteur de l’Université de Yaoundé II ;

Messieurs les Vice-recteurs de l’Université de Yaoundé II ;

Mme le Secrétaire Général de l’Université de Yaoundé II ;

Monsieur le Directeur Général de la CNPS ;

Chers membres de la communauté scientifique ;

Distingués invités ;

Chers étudiants,

En ma qualité de Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, j’ai le plaisir de

saluer l’initiative prise par le Département de Droit des Affaires en concertation avec la

CNPS, d’organiser ce colloque sur le thème « Le nouveau régime d’assurance pensions de

vieillesse, d’invalidité et de décès ».

Ce colloque s’inscrit en droite ligne du partenariat, jadis conclu, entre la CNPS et mon

établissement, et ce grâce à votre concours, Monsieur le Recteur.

En effet, l’offre de formation est en développement constant et le besoin de

professionnalisation des enseignements est, non seulement une exigence du Chef de l’Etat,

mais aussi, le moyen pour préparer nos jeunes étudiants à l’auto-emploi.

Consciente des attentes placées sur le Décret n° 2014/2377/PM du 13 août 214 fixant les

conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires au régime d’assurance

pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, la Faculté est fière d’offrir au public, et ce en

droite ligne de ses missions, sa perception d’un tel acte administratif .

La thématique choisie est une préoccupation de l’heure compte tenu, d’une part, de la

volonté du Gouvernement de passer à l’application concrète du DSCE; et d’autre part, du

chiffre croissant des jeunes entreprenants, du nombre exponentiel des jeunes diplômés sans

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emploi. Grâce à ce colloque, les participants et les participantes seront mieux édifiés quant à

ce nouveau régime d’assurance volontaire.

Je suis persuadé que ce colloque sera une occasion pour vous, mes chers étudiants, futurs

jeunes entreprenants, d’échanger vos points de vue sur la thématique et d’enrichir vos idées

déjà créatrices, un but en soi pour avoir une vision novatrice de la sécurité dans l’auto-

emploi.

Je vous souhaite un bon séjour scientifique au sein de la Faculté des Sciences Juridiques et

Politiques,

Bon colloque !

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« De l’assurance à la sécurité sociale », Pr Victor-Emmanuel BOKALLI, Agrégé desFacultés de Droit, Professeur Titulaire à l’Université de Yaoundé II, Chef deDépartement de Droit des Affaires à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

L’assurance peut être perçue comme le produit des vertus de prévoyance et de solidarité

inhérentes à chaque individu.

L’assurance procède de la prévoyance d’abord, dans la mesure où tout individu s’est

toujours soucié du lendemain. Aussi, au lieu d’attendre d’être frappé par les coups du sort et

de se retrouver ensuite plus ou moins à la charge de la société, l’assuré prend ses

précautions : il songe à l’avenir ; et à l’avance, de façon constante, il fait volontairement un

sacrifice personnel pour se prémunir contre le hasard. Celui qui s’assure fait manifestement

acte de prévoyance.

Vertu de solidarité, l’assurance en est également le produit. En effet, lorsqu’il se trouve isolé,

l’homme est très vulnérable aux coups du sort qui le maintiennent dans un état d’insécurité

moralement pénible et économiquement néfaste. Or, par le biais de l’assurance, l’homme

sort de cet isolement et se trouve intégré dans un groupe auquel il peu reporter les effets

pécuniaires des malheurs qui le frappent. L’assurance consiste en effet à collectionner des

risques individuels causés ou subits pour les faire supporter par la collectivité toute entière.

Ainsi, sans pour autant éviter les sinistres, l’assurance permet néanmoins de diluer leurs

effets entre tous les assurés. C’est là une traduction manifeste d’une conscience collective

de solidarité.

Sans vouloir remonter aux origines lointaines de l’assurance, disons tout simplement que le

développement de l’assurance est tributaire de l’important changement des conditions de

vie qu’a connu la société au cours du 19e siècle et lié notamment à l’industrialisation et à

l’urbanisation. En ville, la famille tend à disparaître : l’habitat urbain, relativement exigu, ne

permet pas de loger toute la parentèle comme en milieu rural. Les revenus de la famille sont

des salaires qui ne peuvent assurer la subsistance que de quelques personnes, alors qu’en

milieu rural, ceux qui sont dans le besoin sont beaucoup plus facilement secourus en nature.

L’enfant majeur et marié se sépare de sa famille d’origine pour fonder son propre foyer.

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Or, ce que l’individu a gagné en liberté et en indépendance, il l’a perdu en sécurité :

l’indigent, le malade, l’invalide, le vieillard, ne peuvent plus compter sur l’hospitalité des

leurs.

L’urbanisation et l’industrialisation d’une part, le déclin de la solidarité familiale d’autre part,

favorisent le développement remarquable de l’assurance que le législateur rend parfois

obligatoire (I), puis, de la sécurité sociale, stade plus avancé de la manifestation de la

solidarité (II).

A – Le développement de l’assurance

Si le principe du libéralisme juridique demeure toujours théoriquement en vigueur avec la

liberté des conventions (liberté de contracter et liberté du contenu du contrat), il subit de

multiples atteintes avec notamment les obligations d’assurance.

La contrainte juridique que représente l’obligation d’assurance se justifie généralement par

une nécessité sociale. A cet égard le domaine de la responsabilité civile est exemplaire car si

l’assurance de responsabilité couvre une dette de l’assuré responsable – donc contribue à

maintenir l’intégrité de son patrimoine – elle constitue surtout une efficace protection des

tiers victimes.

1) – L’évolution du droit de la responsabilité civile.

Un arrêt fondamental de la Cour de Cassation française rendu par la Chambre civile le 16 juin

1896 à propos de la mort accidentelle d’un ouvrier blessé par l’explosion d’une chaudière, a

dégagé de l’article 1384 al. 1 C. civ. une interprétation qui devait faire fortune en posant les

fondements de la responsabilité du fait des choses, sans faute prouvée (Civ. 16 juin 1896, S.

1897.I.17, note Esmein, D. 1897.I.433 note Saleilles et concl. Contraires avocat Sarrut). Peu

après, la loi du 9 avril 1898 confirmait le mouvement amorcé par la jurisprudence en

instituant un régime particulier de responsabilité sans faute en faveur des ouvriers salariés

victimes d’accidents du travail. Les employeurs, dès lors tenus d’une responsabilité

individuelle objective, fondée sur le risque professionnel, et déjà forfaitaire, se sont

massivement assurés. Bientôt une loi du 31 mars 1905 édicte la substitution de l’assureur à

l’employeur légalement responsable, dans l’instance en vue de l’indemnisation. La loi du 30

octobre 1946 devait achever cette évolution en intégrant la réparation des accidents du

travail dans le régime général de la sécurité sociale.

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L’extension de la responsabilité civile au 20e siècle est un phénomène bien connu : avec la

mécanisation, les accidents sont devenus de plus en plus nombreux. Les risques et les

dangers de la vie moderne multiplient les actions en responsabilité civile, qui sont largement

accueillies par les tribunaux notamment sur la base de l’article 1384 du Code civil.

L’équitable souci de protection des victimes eût entraîné de nouvelles injustices en fondant

de lourdes et ruineuses condamnations pour des « responsables » moralement peu ou pas

du tout coupables. Seule l’assurance de responsabilité a permis de concilier l’indemnisation

des victimes et la sauvegarde du patrimoine du responsable non fautif.

Il est clair que le glissement de la charge de la réparation civile du responsable à son

assureur lui fait perdre tout caractère punitif : la responsabilité civile prise en charge par

l’assurance devient une pure opération d’équilibre financier entre un dommage causé et son

indemnisation.

Ce glissement de la charge de la réparation du responsable à son assureur a parfois suscité

quelques réticences, l’assurance pouvant obérer le sens des responsabilités d’individus que

la mécanisation rend dangereux (« l’assurance paiera » !). Néanmoins, si l’auteur

responsable a une conduite répréhensible, il appartient à la responsabilité pénale de le punir

de ses fautes, intentionnelles parfois, légères et de simple imprudence le plus souvent.

Le rôle fondamental de la responsabilité civile s’apprécie du côté des victimes qu’il convient

de garantir et cette garantie est considérablement affermie par l’existence de l’assurance de

responsabilité. La responsabilité civile et l’assurance réfléchissent et renforcent leur action

mutuelle : de nos jours, toute victime tente de trouver un bouc émissaire responsable des

malheurs dont elle eût jadis accusé la seule fatalité, et si la jurisprudence reconnaît ses

prétentions, l’assurance ne tardera pas à prospecter le nouveau terrain de responsabilité

découvert ; en retour l’existence d’une assurance-responsabilité donne certainement aux

tribunaux la tentation d’alourdir la condamnation de réparation, tant il est vrai que

l’appréciation d’une « réparation intégrale » comporte une confortable marge de souplesse,

et que, par ailleurs, la lourde condamnation d’un responsable insolvable eut été illusoire.

Ainsi devenue la meilleure garantie des victimes de dommages, l’assurance de responsabilité

est une inégalable technique de protection sociale. Le législateur l’a reconnu en édictant des

assurances obligatoires dont le nombre ne cesse de croître.

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2) – L’obligation d’assurance

Les obligations d’assurance constituent sans doute l’une des caractéristiques actuelles les

plus frappantes du droit moderne de l’assurance. La liberté contractuelle a été un postulat

du libéralisme du 19e siècle : l’individu était libre de contracter ou de ne pas contracter, libre

de choisir son contractant, libre de définir le contenu du contrat. Mais la liberté du 20e siècle

trouve ses limites dans le bien commun et les nécessités sociales : la protection des victimes

est alors apparue un objectif d’utilité sociale supérieur au maintien d’une totale liberté

contractuelle.

Le législateur a commencé par réglementer le contrat d’assurance (Loi du 13 juillet 1930) et

l’activité d’assurance (Décrets du 14 juin et du 30 décembre 1938), c’est-à-dire le contenu du

contrat et le contrôle des compagnies d’assurance.

L’obligation d’assurance, d’abord introduite dans les domaines particuliers tels que les

transports ou la santé publique, s’est considérablement amplifiée au point que l’on

dénombre aujourd’hui plusieurs dizaines d’obligations d’assurances en matière de

responsabilité civile, notamment dans les domaines des responsabilités professionnelles. La

plupart de ces assurances obligatoires répondent à un souci de réparation adéquate des

dommages corporels.

B – L’avènement de la sécurité sociale.

La sécurité sociale est définie comme l’ensemble des régimes assurant la protection de

l’ensemble de la population contre les différents risques sociaux que sont la maladie, la

maternité, l’invalidité, la vieillesse, le décès, les accidents du travail et les maladies

professionnelles et les charges familiales.

La sécurité sociale présente cette originalité d’être, à la fois, une institution de justice sociale

et un droit protecteur de la personne humaine. Elle a pour vocation, même si elle ne couvre

pas tout le champ de la protection sociale, de pallier les conséquences de la condition

salariale et de la déstabilisation économique des classes moyennes face aux risques sociaux

de l’existence.

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La sécurité sociale apparaît comme une véritable nationalisation de l’assurance en matière

des risques sociaux. Si la sécurité sociale a été instaurée dans un contexte social donné, il

faut reconnaître que des considérations d’ordre technique militaient également en sa

faveur. L’assureur s’efforce, autant qu’il lui est possible, de maintenir un équilibre entre les

primes qu’il encaisse et les sinistres qu’il doit régler dans une certaine branche. Compte tenu

des frais généraux de toute entreprise, l’assureur vend la sécurité contre un prix qui est la

prime ou cotisation. Si le risque est élevé, son prix de revient l’est aussi. A cet égard, certains

risques sociaux évalués à leur coût réel sont d’un prix bien supérieur à ce que l’assuré peut

payer : le malade, le vieillard, le handicapé sont techniquement mal assurables, compte tenu

de leur risque personnel ; c’est pourquoi la sécurité sociale ne peut couvrir les risques

sociaux que par une politique de solidarité qui lui est propre.

Dans l’assurance, le bien-portant paie par exemple une prime d’assurance-maladie qui est

fixée en fonction des risques réels de maladie qu’il encourt statistiquement, selon son âge,

son état de santé et la loi des grands nombres. En revanche, dans la sécurité sociale, le bien-

portant verse des cotisations qui ne sont pas fonction du risque qu’il présente, mais de ses

revenus (ce qui n’a rien à voir avec son état de santé), car il cotise pour le mal-portant, de

même que le riche paie pour le pauvre, et le célibataire pour le père de famille nombreuse.

L’assurance privée a donc de nos jours laissé à la sécurité sociale un rôle de solidarité qu’il

n’était pas dans sa mission spécifique de remplir. Cependant, même dans les branches

couvertes par la sécurité sociale qui n’assure jamais que des prestations minima – car il ne

faut pas confondre solidarité et égalité -, l’assurance privée conserve un rôle

complémentaire afin de donner une sécurité plus totale : les assurances sur la vie, les

assurances accidents ne sont que des exemples de cette complémentarité.

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« Contexte et esprit de la réforme, problématique de l’assurance en milieuuniversitaire », Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général dela CNPS

La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective permettant à

tout individu de faire face aux risques durant son cycle de vie. Le système de sécurité sociale

a une portée plus large puisqu’il concerne dans sa globalité la santé physique, morale, le

bien-être du citoyen alors que la prévoyance sociale est restrictive, assurant uniquement le

service des prestations sociales aux travailleurs occupant un emploi salarié, jusqu’à

l’avènement récent de l’assurance volontaire.

I-CONTEXTE ET ESPRIT DE LA REFORME

L’Etat a confié la gestion du régime de sécurité sociale à la CNPS. La mission de l’organisme

est donc d’assurer le service des prestations sociales aux assurés sociaux. A cet effet, la CNPS

collecte les cotisations sociales auprès des employeurs et doit les gérer rationnellement afin

de garantir la pérennité des prestations à servir aux générations futures.

Le contexte de la protection sociale au Cameroun répond d’abord à un principe universel :

celui de la protection des droits humains telle que définie par la Déclaration universelle des

droits de l’homme de 1948.

Bien qu’elle soit un droit de l’homme, bien qu’elle soit un droit constitutionnel, la protection

sociale nécessite des moyens.

L’objectif global étant de protéger ou d’assurer un grand nombre de Camerounais, force a

été de constater que seulement 10 % de la population était couverte en 2012 au motif que

d’autres corps de métiers n’étaient pas pris en compte et la CNPS ne couvre pas encore les

risques maladie et chômage qui drainent une forte population. Il est donc impératif

d’accroître ce pourcentage de couverture sociale.

Le législateur camerounais qui a prévu dans la loi de 1984 l’assurance volontaire au profit

des personnes dotées de capacités contributives, ne l’a mise en application que le 13 août

2014 par un décret du Premier ministre. Ce texte arrive à point nommé.

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1-L’extension de la couverture sociale

L’objectif stratégique de la CNPS est d’améliorer, voire doubler le taux de couverture

conformément aux très hautes instructions du Chef de l’Etat le 31/12/2012.

Aussi avons-nous densifié ces dernières années les actions spécifiques d’immatriculation, en

faveur des professions telles que les artistes, footballeurs, transporteurs, et autres

promoteurs de l’économie informelle, grand bassin des travailleurs indépendants.

Le secteur informel compte plus de 90% des actifs occupés (dont 55,2% dans le secteur

agricole), ce qui complexifie l’atteinte de l’objectif fixé par le Chef de l’Etat, à savoir au moins

20% de couverture en 2015.

2- L’extension: Assurance volontaire

La signature le 13 août 2014, du décret du Premier Ministre Chef du Gouvernement

instaurant l’assurance volontaire vise un potentiel de 8 millions de personnes dont 5,5

millions exerçant dans le domaine agricole.

Les personnes visées par l’assurance volontaire, à savoir les travailleurs indépendants

(médecins, avocats, huissiers ingénieurs, commerçants, entrepreneurs, etc.) et les acteurs de

l’économie informelle (Commerçants, Call boxeurs, Bayam-sellam, etc.) se font immatriculer

progressivement.

Aussi, depuis le 03 novembre 2014, les descentes s’effectuent sur le terrain au jour le jour en

vue de sensibiliser la population cible pour l’appropriation de ce produit qui constitue une

avancée considérable dans l’histoire de la protection sociale au Cameroun, même si le texte

comporte encore quelques limites.

II- LES LIMITES DU TEXTE SUR L’ASSURANCE VOLONTAIRE

Il existe dans le texte, deux limites majeures : l’impossibilité de payer les cotisations sociales

de manière rétroactive sur plusieurs années et le plafond des cotisations.

1-La non rétroactivité du versement des cotisations sociales

Le texte sur l’assurance volontaire ne permet pas à ceux qui veulent cotiser, de faire un

rappel des années non cotisées. Au-delà de la période de 6 mois à un an, le décret ne permet

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pas à tous ceux qui le souhaitent et qui ont la capacité contributive, de payer en rappel,

plusieurs années d’arriérés de cotisations sociales.

Comment introduire ceux qui ont dépassé la cinquantaine et désirent adhérer à l’assurance

volontaire, alors que le système ne leur offre pas la possibilité de rattraper les années

antérieures non cotisées pour prétendre à une pension de vieillesse?

1 - Le plafond des cotisations

Il est peu incitatif, parce que confiné à 300.000 francs CFA, soit 21.000 francs CFA de

cotisation par mois, même si l’assuré a un salaire plus élevé qui va parfois jusqu’à 15 millions

de francs CFA.

2 - Les autres limites

Le décret ne couvre que la branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès aux

dépens des prestations à court terme notamment les prestations des branches des

prestations familiales et des risques professionnels), encore moins, la maladie. Ce qui ne

permet pas de prétendre à une couverture optimale de la population.

III - DES MOTIFS D’ESPOIR

L’assurance maladie est en cours d’examen. Il n’est pas exclu que dans les prochains jours,

les prochaines semaines, les prochains mois, nous ayons un texte sur l’assurance maladie. La

CNPS a d’ailleurs fait un projet au Gouvernement sur l’assurance maladie universelle.

1 - Les éléments d’amélioration du texte sur l’assurance volontaire ont été proposés au

Gouvernement par la CNPS, notamment, ceux qui visent à repousser l’âge limite au-delà de

70 ans et l’élargissement de la période de rappel de 6 mois à 10 ans.

Si ces dispositions sont adoptées, elles seront susceptibles de répondre aux attentes des

populations et donc, de répondre à l’objectif politique du Président de la République qui est

de couvrir le maximum de la population du Cameroun.

2 - La gestion de la CNPS, organisme chargé de l’implémentation de l’assurance volontaire

est un autre élément de confiance. Tout ce qui est fait depuis des années à la CNPS tant à

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renforcer la confiance des Camerounais vis-à-vis de l’entreprise qui a une solidité financière

avérée.

Dès 2008, nous avons dû entreprendre des réformes de fond pour corriger les insuffisances

du système organisationnel et technique. De nouveaux centres ont été créés pour

rapprocher davantage les populations de la CNPS, une refonte totale du système

d’information a été nécessaire afin de raccourcir les délais de traitement, assainir les fichiers

et payer le juste droit.

Plusieurs autres réformes ont suivi :

- l’avènement d’un système de gestion technique intégré du recouvrement des cotisations

sociales et des prestations sociales ;

- l’interconnexion de toutes nos structures ;

- la sécurisation et la liquidation expresse des droits ;

- la télé déclaration des salaires ;

- l’immatriculation virtuelle du travailleur (possibilité pour tout travailleur de s’immatriculer

de n’importe quel point du monde) ;

- la possibilité pour tout travailleur ou employeur de consulter son compte en ligne, ce qui a

simplifié et facilité les opérations de nos clients par un gain significatif en temps et en

fiabilité de l’information.

- la création d’un site internet, le www.cnps.cm qui contient toute l’information sur la

législation sociale ainsi que les imprimés usuels téléchargeables ;

- la création d’une messagerie interne contribuant à l’accélération des temps de réponse aux

clients et une meilleure régulation des flux internes ;

- la mise en place d’un système d’écoute de la clientèle à travers notamment la publication

du numéro de téléphone et le mail du Directeur général, permettant à toute personne de le

saisir personnellement aux fins de réclamation;

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- le passage de la fréquence trimestrielle à la fréquence mensuelle de paiement des

pensions ;

- la bancarisation des pensions (de 0,8% en 2008 à 98% en 2014), l’utilisation par les

pensionnés de porte-monnaie électronique ou carte prépayée;

- le « Bureau Total » qui est un dispositif nouveau permettant de prendre en compte, de

traiter et de liquider les droits à l’immédiat…

Ces réformes organisationnelles, méthodologiques et technologiques ont permis

d’engranger des économies substantielles et la maîtrise significative des charges:

Depuis 2008, une nouvelle politique financière est déployée en vue d’une meilleure

rentabilisation et sécurisation de nos fonds et de notre patrimoine. Elle a permis de porter

les réserves de 13 à 74,5 milliards entre 2008 et 2014 et de réaliser divers investissements

de plus de 40 milliards de francs CFA.

A ce jour, la CNPS dispose d’un portefeuille d’investissement de 116 milliards de francs CFA.

Notre nouvelle politique d’investissement privilégie les infrastructures (autoroutes, énergie,

télécom, etc.)

Chacun de nos investissements doit rapporter au moins 4,5%. Nous étions à 1,5% et visons

6% à l’horizon 2017. Ces investissements contribuent à la pérennisation du régime dans un

contexte marqué par la stagnation des paramètres de financement depuis plus de 25 ans.

Dans ces conditions, seuls les efforts de gestion ont été déterminants dans la survie du

régime en déséquilibre technique depuis 2007. A la CNPS, « nous ne gérons plus pour nous,

nous gérons pour vous. Cela renforce la confiance ».

IV- PROBLEMATIQUE DE L’ASSURANCE EN MILIEU UNIVERSITAIRE

Selon le texte sur l’assurance volontaire, tout Camerounais, dès lors qu’il en âge de travailler

(14 ans selon le Code du travail) et/ou doté d’une capacité contributive, peut se faire

immatriculer dans le cadre de l’assurance volontaire. C’est pour cela qu’à la CNPS, tout

Camerounais âgé d’au moins 14 ans et qui peut payer, est éligible à l’assurance volontaire. Et

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les premiers concernés, c’est vous les étudiants. Vous pouvez et vous devez souscrire à

l’assurance volontaire.

Vous êtes aptes à le faire ; vous répondez aux critères de l’assurance volontaire ;

Vous en avez tout avantage.

Plus longtemps vous cotisez, plus vous améliorez votre capital de mois d’assurance et donc

votre pension, pour gagner plus, il faut commencer à cotiser tôt ;

Selon une étude réalisée par l’INS, le pensionné de la CNPS a une espérance de vie de 14 ans

supplémentaires par rapport aux autres Camerounais ;

Le régime de sécurité sociale en vigueur au Cameroun est favorable, tant pour ce qui est de

la durée que du calcul des pensions qui tient compte des salaires perçus ou revenus déclarés

au cours 05 dernières années de la carrière ;

Vous cotisez 15 ans mais, dès la 3ème année de la retraite, vous avez consommé la totalité de

vos cotisations. Lorsque vous mourez, vos conjoints et vos descendants en profiteront ;

Nous proposerons dans un avenir proche, eu égard au vieillissement du régime qui doit

s’arrimer aux mutations sociales, l’augmentation du niveau des prestations sociales

existantes et l’ajout de nouvelles prestations.

Vous ne marcherez jamais seuls, vous marcherez toujours avec la CNPS.

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Discours du Recteur de l’Université de Yaoundé II, Professeur Oumarou BOUBA

Messieurs les Vice - Recteurs,

Madame le Secrétaire Général,

Messieurs les Responsables des Services Centraux,

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques,

Monsieur le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale,

Messieurs les experts,

Chers collègues,

Chers étudiants,

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 13 août 2014, date à laquelle est intervenu le décret primo-ministériel fixant les

conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires au régime d’assurance

pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, un nouveau jour s’est levé sur la sécurité

sociale au Cameroun.

Il me paraît tout aussi important de relever que cette réforme s’inscrit dans la dynamique du

Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi, qui vise à étendre la couverture

sociale au secteur non salarié, ce qui aura pour principal effet, d’atteindre le taux de

protection sociale de 20% tel qu’a envisagé par le Chef de l’Etat, son Excellence Paul BIYA.

Monsieur le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale,

Permettez-moi de me réjouir de constater que votre propos ait porté sur la problématique

de l’assurance en milieu universitaire. Les possibilités qu’offre l’assurance volontaire, en

terme de couverture sociale, sont de nature à rechercher les potentiels assurés partout où

ils se trouvent, y compris dans les milieux du savoir. Cette démarche prospective, qui

j’espère ne se limitera pas seulement à nos murs, permettrait assurément de faire monter le

taux de couverture sociale à plus de la moitié de la population active. Bien évidemment, il ne

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restera plus seulement, conformément à la vision en la matière, que soient ouvertes à ces

assurés volontaires d’autres branches de la sécurité sociale pour le bonheur des populations.

Mesdames, Messieurs,

Le colloque sur le nouveau régime de l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de

décès permettra d’expliquer et de discuter de l’opportunité et de l’effectivité de l’assurance

volontaire qui s’inscrit résolument dans l’ère de la modernité.

Cette plate-forme scientifique, qui sera animée par des experts de la CNPS et des

enseignants de rang magistral, contribuera, à coup sûr, à la vulgarisation de la sécurité

sociale en milieu universitaire. Comprenez donc tout l’honneur qui est le mien de constater

que l’Université de Yaoundé II abrite cet événement.

Bien évidemment, il convient de saluer l’implication particulière de la Caisse Nationale de

Prévoyance Sociale dans la préparation et la tenue de cette rencontre scientifique, d’une

part, et d’autre part, dans les formations professionnelles, toutes choses qui mettent à la

lumière la sollicitude constante de cet organisme. Ce dernier permet ainsi à l’Université de

Yaoundé II de remplir l’objectif de l’adéquation entre la formation et l’emploi si cher à notre

Etat.

Mesdames, Messieurs,

Je déclare ouvert le colloque sur « le nouveau régime de l’assurance pension de vieillesse,

d’invalidité et de décès ».

Je vous remercie.

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« Présentation du champ d’application personnel et matériel du nouveau régimed’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès », M. George EricBOWEN, Conseiller Technique à la CNPS

1) Introduction

Institué par la loi n°84- 007 du 4 juillet 1984 modifiant celle n° 69/ LF/ 18 du 10 novembre

1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, le

nouveau régime d’assurance volontaire est effectivement entré en vigueur à la faveur du

décret n°2014/2377/PM du 13 août 2014 fixant les conditions et les modalités de prise en

charge des assurés volontaires au régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et

de décès. Il faut d’emblée relever que trois décennies se sont écoulées entre la promulgation

de la loi qui avait ouvert la faculté de s’assurer volontairement aux personnes qui ne sont

pas obligatoirement assujetties au régime de sécurité sociale géré par la CNPS, et la

publication du texte d’application. L’assurance volontaire peut être définie comme étant la

faculté offerte à toute personne qui, n’est pas titulaire d’une pension de vieillesse dans le

cadre de l’un des régimes de pensions existants, ou qui ne remplit pas les conditions pour

bénéficier d’une telle prestation, ou encore, qui ne réunit pas les conditions

d’assujettissement à l’assurance obligatoire, de s’affilier volontairement pour se prémunir

contre les risques vieillesse, invalidité et décès. Il convient de préciser que cette assurance

volontaire est souscrite en contrepartie du paiement d’une cotisation sociale calculée sur la

base du revenu annuel déclaré par le requérant, et qui, est préalablement arrêté d’accord

parties entre ce dernier et la CNPS.

L’institution d’une assurance volontaire au profit des personnes autres que les travailleurs

régis par le Code du Travail marque une étape importante dans l’évolution de notre système

de sécurité sociale, en ce sens qu’elle consacre une extension du champ d’application

personnel du régime géré par la CNPS, à de nouvelles catégories de populations qui en

étaient jusque-là exclues. En effet, le système de sécurité sociale en vigueur dans notre pays

ne couvrait jusque-là, que les travailleurs de l’économie formelle (fonctionnaires, agents de

l’Etat, personnels relevant des statuts spéciaux, travailleurs régis par le code du travail), soit

environ 10% de la population active. A la faveur du décret du 13 août 2014, ce sont

désormais toutes les personnes qui disposent des capacités contributives et qui le désirent,

qu’il s’agisse de professions libérales (avocats, huissiers, notaires, dentistes, pharmaciens,

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médecins, architectes, etc..), des agriculteurs ou encore des travailleurs de l’économie

informelle (artisans, coiffeurs, tailleurs, bayam sellam, conducteurs de moto taxi, etc..), qui

peuvent s’affilier volontairement pour se prémunir contre les risques de vieillesse,

d’invalidité et de décès.

En donnant la possibilité à des couches les plus larges de la population parmi lesquelles les

travailleurs de l’économie informelle, d’avoir un accès à une couverture sociale en pensions,

le décret du 13 août 2014 vient réparer ce qui est apparue comme une injustice, si l’on tient

compte du fait que la grande majorité de la population active de notre pays évolue dans

l’informel et que sa contribution à la croissance économique et au développement du pays

est loin d’être négligeable. Ne dit-on pas qu’il n y a pas de justice sociale sans sécurité

sociale !

Bien que cette extension de la couverture sociale ne concerne pour l’heure que les risques

vieillesse, invalidité et décès, elle ne constitue pas moins une avancée sociale considérable

qui, préfigure certainement une rénovation complète de l’ensemble de notre système de

sécurité sociale.

Notre exposé, qui porte sur la présentation du champ d’application du nouveau régime

d’assurance pensions, sera articulé autour de deux points, à savoir :

- Les personnes éligibles au bénéfice de l’assurance volontaire ;

- Les risques sociaux couverts ;

2) Les personnes éligibles au bénéfice du régime d’assurance volontaire

Aux termes de l’article 2 du décret fixant les conditions et les modalités de prise en charge

des assurés volontaires, les personnes éligibles au bénéfice du nouveau régime d’assurance

volontaire sont :

o Les personnes dotées de capacités contributives, mais qui ne sont pas

soumises à un assujettissement obligatoire contre les risques vieillesse,

invalidité et décès ;

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o les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au régime

général, au régime des personnels de l’Etat, ou à un quelconque régime

spécial de sécurité sociale ;

o les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions

d’assujettissement au régime général

L’article 3 dudit décret précise quant à lui, que les personnes titulaires d’une pension de

vieillesse servie au titre de l’un des régimes existants ou susceptibles d’en bénéficier, sont

d’office exclues du bénéfice du régime d’assurance volontaire.

La lecture combinée des articles 2 et 3 visés ci-dessus permet donc de comprendre et

d’affirmer que le nouveau régime d’assurance volontaire n’a pas pour vocation d’être pas un

régime complémentaire de retraite qui, donnerait la possibilité, à ceux qui le désirent, de

cotiser au-delà du plafond fixé pour le régime obligatoire. Il s’agit au contraire d’un régime

de retraite de base, dont l’accès n’est ouvert qu’à :

o ceux qui ne sont pas obligatoirement assujettis à un régime de pensions ;

o ceux qui ne sont pas déjà titulaires d’une pension, ou susceptibles d’en

bénéficier.

Il s’agit ensuite d’un régime de retraite volontaire pour lequel l’affiliation n’est que

l’expression de la volonté du souscripteur de se prémunir contre les risques vieillesse,

invalidité et décès.

Vu sous cet angle, on peut affirmer que le nouveau régime d’assurance volontaire consacre

un élargissement du champ d’application personnel du régime de pensions géré par la CNPS

à de nouvelles couches de population. Désormais donc, la faculté est offerte aux anciens

fonctionnaires, agents de l’Etat, anciens assurés sociaux de la CNPS, professions libérales,

artisans, paysans, agriculteurs, vendeurs ambulants, coiffeurs, tailleurs, bref aux travailleurs

de l’économie formelle et informelle de s’affilier volontairement en pensions. Les exigences

fondamentales requises par le décret sont les suivantes: ne pas être déjà titulaire d’une

pension ; ne pas remplir les conditions requises pour bénéficier d’une telle prestation ; ne

pas être obligatoirement assujetti à un régime de pensions. Mais, si ces exigences sont

somme toute, assez claires dans leur formulation on peut se demander de quels outils et

mécanismes disposera l’organisme en charge de la gestion du régime d’assurance

volontaire, pour s’assurer que le requérant n’est pas déjà titulaire d’une pension ou

susceptible d’en bénéficier. En effet, le décret reste muet sur les mécanismes de

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coordination à mettre en œuvre entre les différents organismes gestionnaires des régimes

de pensions. Dans ces conditions, le risque est réel que des personnes avisées profitent de

cette brèche dans le dispositif de prise en charge, pour bénéficier de plusieurs pensions.

De même, on peut se demander si les rédacteurs du décret sur l’assurance volontaire en

utilisant l’expression « personnes dotées de capacités contributives » à l’article 2 du décret,

n’ont pas voulu simplement restreindre le champ d’application personnel de l’assurance

volontaire aux seuls travailleurs justifiant de salaires ou de revenus, fruit de leur activité

professionnelle. C’est en effet cette interprétation restrictive de la notion de<< personnes

dotées de capacités contributives>> qui semble transparaitre de la lecture des articles 9 et

10 du décret, puisqu’il y est fait allusion au compte individuel assuré de chaque travailleur

affilié, dont l’extrait reprend les périodes d’activité professionnelle connues dans les fichiers

de l’organisme de sécurité sociale. Pourtant, une telle restriction serait très contestable,

dans la mesure où il est tout à fait possible de disposer de revenus sans exercer une activité

professionnelle (cas de rentiers, de titulaires d’actions ou de propriétaires d’immeubles).

Par ailleurs, l’article 10 du décret relatif à l’assurance fait obligation à l’organisme de sécurité

sociale de communiquer à l’assuré volontaire, un an avant l’âge de 60 ans, un extrait de son

compte individuel assuré qui reprend les périodes d’activité professionnelle connues dans

ses fichiers. Si l’on tient compte du fait que l’âge normal d’admission à la retraite pour les

travailleurs qui relèvent du régime obligatoire est fixé à 60 ans, on peut aussi se demander si

la référence à cet âge ne laisse pas simplement supposer que l’affiliation à l’assurance

volontaire n’est possible au-delà de l’âge de 60 ans. Sans le dire expressément, le texte du

décret du 13 août 2014 nous amène à tirer cette conclusion. Si tel devait être le cas, il

faudrait y voir un autre facteur de limitation de l’attractivité du nouveau régime d’assurance

pensions.

3) Les risques couverts

Ainsi qu’il a été précisé précédemment, le décret n° 2014/2377/PM du 13 août 2014 fixant

les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires au régime

d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès a été pris en application de

l’article 3 alinéa 2 de la loi 69-LF-18 du 10 novembre 1969 modifiée et complétée par les lois

n°84-007 du 4 juillet 1984 et n° 90-063 du 19 décembre 1990. que l’invalidité est en fait une

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perte d’au moins 2/3 de la capacité physique de travail, et donc de gain, résultant d’un

accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. Ces deux textes de base qui,

concernent la couverture en pensions des travailleurs régis par le Code du Travail, précisent

clairement que ceux-ci ne sont couverts que contre les risques de vieillesse, d’invalidité et de

décès. Si la couverture de l’assuré volontaire contre le risque décès ne pose guère de

problème, il n’en est pas de même pour les risques vieillesse, usure prématurée des facultés

physiques et mentales, et invalidité, car ceux-ci soulèvent des difficultés d’application. En ce

qui concerne le risque vieillesse, le législateur, en assurance obligatoire, admet que ce risque

s’est réalisé dès lors que l’assuré remplit la condition d’âge requise pour sa mise en retraite,

avec pour conséquence sa prise en charge en pension. Or, il se trouve que l’âge de départ à

la retraite varie en fonction des régimes applicables à certains statuts spéciaux et corps de

métiers dont relèvent les travailleurs de l’économie formelle (55 ans, 60 ans, 65 ans). Dans

ces conditions, limiter à 60 ans l’âge requis pour s’affilier volontairement revient en fait à

restreindre le champ d’application du régime d’assurance pensions. S’agissant du risque

invalidité, il faut préciser que l’article 10 alinéa 3 de la loi n° 69-LF- 18 du 10 novembre 1969

définit l’invalide comme étant « l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine

non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou

mentales, dûment certifiée par un médecin désigné ou agréé par la Caisse, le rendant

incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur, ayant la même

formation, peut se procurer par son travail ». Il ressort de cette définition Si le décret sur

l’assurance volontaire ouvre la possibilité de s’assurer volontairement à toute personne

dotée de capacités contributives, il paraît difficile, pour le cas de l’invalide, de faire une

distinction entre accident ou maladie d’origine professionnelle et accident ou maladie

d’origine non professionnelle. Ceci, d’autant plus que l’assuré volontaire peut, n’exercer

aucune activité rémunératrice. A moins donc de soumettre tout postulant à l’affiliation

volontaire à un examen médical préalable, il sera difficile en pratique, de cerner les cas

d’invalidité survenus après l’affiliation volontaire au régime, de ceux qui participent de la

fraude aux prestations, les postulants pouvant aisément profiter de cette brèche ouverte

dans le dispositif, pour obtenir leur prise en charge en invalidité, immédiatement après leur

entrée dans le régime. Comment dès lors appliquer les dispositions de l’article 5 du décret

sur l’assurance volontaire qui précise :<< Les conditions générales relatives au régime

d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès applicables aux assurés sociaux

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s’appliquent mutatis, mutandis aux assurés volontaires>>. Ce qui revient à dire, sauf

mauvaise compréhension de notre part, que ces conditions générales s’appliquent aux

assurés volontaires, pour autant que cette application ne souffre d’aucune impossibilité ou

incohérence, par rapport à l’ensemble du dispositif applicable en pensions. Comment

concilier la volonté des rédacteurs du décret de faire bénéficier à l’assuré volontaire d’une

couverture sociale complète en pensions, sans courir le risque d’une prise en charge indue et

généralisée des assurés volontaires ? En somme, jusqu’où peut-on aller dans la

transposition des mécanismes applicables en assurance obligatoire au régime d’assurance

volontaire ?

Cette problématique concerne également la notion d’usure prématurée des facultés

physiques ou mentales qui, se définit comme étant un vieillissement précoce de l’organisme.

En effet, dans le régime d’assurance obligatoire, l’assuré social qui ne répond pas à la

définition de l’invalidité donnée à l’article 10 nouveau de la loi du 4 juillet 1984, et qui est

frappé d’une usure prématurée de ses facultés physiques et mentales l’empêchant de

poursuivre l’exercice d’une activité salariée, peut bénéficier d’une prise en charge en

pensions, dès l’âge de 50 ans. Il se pose dès lors la question de savoir si cette notion d’usure

prématurée des facultés physiques ou mentales est transposable en assurance volontaire, et

dans l’affirmative, quelles sont les mesures particulières qui peuvent être envisagées pour

prévenir les risques de fraude. Autant de questions que nous inspire la problématique du

champ d’application personnel et matériel du nouveau régime d’assurance pensions.

4) Conclusion

Le décret sur l’assurance volontaire est intervenu plus de quarante années après la

promulgation de la loi qui l’avait annoncé. En dépit de ce décalage entre la publication des

deux textes, il est regrettable que les besoins et les attentes des personnes qui ont vocation

à bénéficier du nouveau régime d’assurance volontaire n’aient pas été mieux cernés,

réduisant du coup l’impact que la publication aurait pu avoir sur les populations qui, pour

l’heure, ne sont pas couvertes en pensions. A titre d’illustration, les professions libérales qui

manifestent un engouement pour le nouveau produit d’assurance ne comprennent pas que

l’âge limite d’affiliation au régime soit fixé à 60 ans, alors leur moyenne d’âge tourne autour

de 50 ans. Il leur semble tout aussi surprenant que l’on ne puisse obtenir une affiliation

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rétroactive que pour une période limitée de 12 mois, et de surcroit, que cette faculté ne soit

offerte qu’aux anciens travailleurs salariés. Toutes choses qui appellent une relecture, voire

une modification dudit décret.

Il faut par ailleurs espérer que la publication du décret sur l’assurance volontaire préfigure

celle d’autres textes qui vont dans le sens d’une amélioration du régime de pension

actuellement géré par la CNPS, mais aussi d’une extension du champ d’application de

l’assurance volontaire à la couverture du risque maladie, ce qui suppose naturellement

l’adoption préalable d’une loi qui étend la couverture sociale à ce risque. Il est aussi certain

que l’aboutissement du projet de décret qui revalorise les prestations servies en pensions, et

de celui qui porte relèvement du plafond des rémunérations servant de base pour le calcul

des cotisations sociales, contribuerait à donner un nouveau visage à l’ensemble de notre

système de sécurité sociale, et partant, servirait de puissant vecteur de la cohésion sociale.

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« Regard critique du champ d’application du nouveau régime de l’assurancepension de vieillesse, d’invalidité et de décès », Pr Robert NEMEDEU, Agrégé desFacultés de Droit – Université de Yaoundé II

L’évolution contemporaine des droits positifs, fruit d’une extraordinaire activité législative,

fait essentiellement apparaître trois lignes directrices en matière de politique de sécurité

sociale :

- Un perfectionnement de la protection assurée aux salariés ;

- Une extension de la protection aux non-salariés ;

- Un regroupement des différents secteurs dans le cadre d’un service public.

Une tendance à l’extension d’une protection obligatoire à l’ensemble de la population est

certainement le trait le plus caractéristique de l’évolution des systèmes contemporains de

sécurité sociale.

Le processus de l’extension suscite deux observations :

- En ce qui concerne les catégories sociales visées, l’extension peut être totale :

certains législateurs ont ainsi décidé d’organiser une protection obligatoire de toute

la population, ou de toutes les personnes actives. Mais étant donné les

bouleversements économiques et sociaux que représente une telle extension, elle

est le plus souvent progressive et vise généralement, d’abord certaines catégories

de travailleurs indépendants qui, en raison de diverses considérations économico-

sociales, paraissent mériter une protection particulière : les artisans et les

exploitants agricoles dont les conditions de vie sont proches de celle des salariés.

- Sur le plan des éventualités contre lesquelles la protection est étendue à d’autres que

les salariés, on constate que ce sont le plus souvent celles contre lesquelles les

techniques volontaires de protection sont les plus mal adaptées, soit la vieillesse et

plus encore, les charges familiales.

On note des incidences directes sur le plan des techniques :

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- Le besoin d’aménager un système de prélèvement et de distribution original ;

- Les pouvoirs publics créent des systèmes ou « régimes » autonomes, propres aux

groupes socio-professionnels nouvellement couverts et dont les membres sont

appelés à assurer le financement par des contributions en rapport avec leurs

possibilités. Mais on remarquera que cette extension est généralement justifiée par

la situation critique de certaines personnes, de sorte que le principe de prestations

minimales est fréquemment retenu pour justement venir aussitôt en aide à celles-

ci. Il en résulte alors une déformation en fait très profonde des mécanismes de

l’assurance ;

- L’extension fractionnée par création et juxtaposition de régimes autonomes

propres à différents groupes socio-professionnels, de tendances au regroupement

et à l’unification. Or ces tendances précipitent à peu près inévitablement le

dépérissement des techniques dérivées et l’aménagement de techniques originales.

Toujours au regard de la théorie générale de la sécurité sociale, on constate ceci :

- L’écrasante majorité des assurés sociaux sont des personnes obligatoirement

assujetties et affiliées au régime général. Cependant, dans quelques cas particuliers,

la loi a autorisé une entrée volontaire dans le système.

- L’assurance volontaire permet à diverses catégories de personnes, qui ne peuvent

être considérées comme des travailleurs dépendants de l’industrie et du commerce,

de bénéficier de certaines prestations des assurances sociales moyennant paiement

de cotisations dont le montant varie selon les cas.

Comment positionner le droit camerounais par rapport à ces courants de pensée ? :

Il a fallu 44 ans c’est-à-dire du 10 novembre 1969 au 13 août 2014 pour que le

principe de l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès volontaire annoncée à

l’article 3 alinéa 1 de la loi du 10 novembre 1969 connaisse ses conditions et ses modalités

d’application.

Si l’article 2 du texte parlait des salariés soumis au lien de subordination, c’est-à-dire

que seuls ceux-ci intéressaient les pouvoirs publics, l’article 3 alinéa 1 du même texte

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ajoute que la faculté de s’assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont

pas visées à l’article 2, on se rend compte à l’article 4 du décret de 1974 que finalement

cette assurance volontaire était réservée aux anciens salariés et non à toute personne.

C’est dire que la loi de 1969 avait déjà prévu deux types d’assurance PVID :

- une assurance obligatoire pour les travailleurs sous contrat de travail ;

- une assurance facultative pour les autres catégories.

On est en droit de se poser la question de savoir pourquoi l’assurance volontaire a mis

autant de temps pour entrer réellement en application ?

Certainement un dilemme préoccupait le gouvernement : réduire au maximum les risques

sociaux à couvrir afin de répondre à un principe cher à l’assurance ou tout embrasser parce

que la sécurité sociale est une préoccupation de toute la collectivité, quelle que soit la

nature de l’activité exercée.

Ce texte d’application du 13 août 2014 vient donc combler un vide juridique, et la

sécurité sociale en sort confortée.

Etant cantonné au champ d’application de ce décret de 2014, nous allons discuter, à

la fois, du champ personnel et du champ matériel.

I – Le champ personnel

Les prestations sociales ont pour vocation essentielle de soutenir l’assuré dans une

période de vulnérabilité. Avec ce nouveau régime, la sécurité sociale va au-delà du lien de

subordination.

En ouvrant aux assurés volontaires (personnes dotées de capacités contributive mais

qui ne sont pas soumises à un assujettissement obligatoire contre les risques de vieillesse,

d’invalidité et de décès ; les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au

régime général, au régime des personnels de l’Etat, ou à un quelconque régime spécial de

sécurité sociale ; les anciens salariés sociaux qui cessent de remplir les conditions

d’assujettissement au régime général), le gouvernement voudrait saisir plus de la moitié de

la population en termes de couverture sociale (on risque passer de 10% de couverture à

80%).

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Toutefois, les conditions d’acquisition de la qualité d’assuré PVDI volontaire

suscitent deux observations :

Bien que le décret de 2014 s’est contenté de prévoir les conditions communes

d’acquisition de la qualité d’assuré volontaire, à l’analyse, elles ne sont pas simples de

compréhension.

Il ne suffit pas d’être hors contrat de travail pour bénéficier de l’assurance PVID

volontaire. L’article 5 de ce décret dispose que les conditions générales relatives au régime

d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès applicables aux assurés sociaux

s’appliquent mutatis mutandis aux assurés volontaires.

C’est dire qu’en plus des dispositions de ce décret, il faut se référer notamment à la loi

du 10 novembre 1969, à son décret d’application du 19 août 1974 et à l’ordonnance n°73-17

du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale, pour regrouper les conditions

d’acquisition de la qualité d’assuré PVID volontaire autour de deux éléments : l’affiliation à

l’organisme de sécurité sociale et la cotisation due audit organisme.

1) L’affiliation à l’organisme de sécurité sociale

Le décret du 13 août 2014 ne parle pas de l’immatriculation, c’est-à-dire l’opération

administrative par laquelle une personne ayant vocation à bénéficier des assurances

sociales est inscrite sur la liste des assurés sociaux (technique qui rattache un assuré social

à la Caisse Nationale de prévoyance sociale et qui permet à cet organisme de prendre en

charge l’ensemble des prestations qui peuvent être servies au titre de sécurité sociale).

L’affiliation n’est pas une opération administrative, le terme désigne une situation de

droit : le rattachement d’un assuré social à une caisse déterminée. C’est une opération

moins contraignante et qui permet à toute personne non tenue par l’assurance PVDI de

l’article 2 de la loi du 10 novembre 1969 de demander sa prise en charge par l’organisme de

sécurité sociale ou même la résiliation de son contrat d’affiliation.

La demande d’affiliation se fait sur imprimé délivré par l’organisme de prévoyance

sociale compétent ; elle est déposée au Centre de l’organisme de sécurité sociale compétent

rattaché au lieu du domicile du demandeur.

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2) La cotisation due à l’organisme

La mise en œuvre des systèmes de protection sociale suppose des fonds considérables

issus essentiellement des cotisations des employeurs, des travailleurs et des assurés

volontaires.

Pour les salariés, c’est un prélèvement à caractère obligatoire. Pour l’assurance

volontaire, l’article 6 (1) de ce décret dispose que « le montant de la cotisation sociale due

par l’assuré volontaire est assis sur un salaire annuel moyen arrêté d’accord partie entre ce

dernier et l’organisme de sécurité sociale compétent ». L’alinéa 2 ajoute : « le 12è de ce

revenu ne doit être ni inférieur au SMIG, ni supérieur au plafond des rémunérations en

vigueur. Dans tous les cas, ce salaire ne doit pas dépasser la moyenne des salaires perçus

au cours des douze derniers mois précédant la cessation de l’activité salarié ».

Deux problèmes : le plafonnement du taux et l’assiette du taux.

&) taux de cotisation

Le décret n°90/198 du 03 août 1990 qui abroge les décrets n°83/261 du 13 juin 1983 et

n°83/364 du 04 août 1983 fixant le taux et l’assiette des cotisations dues à la CNPS pour les

branches des prestations familiales et de l’assurance pensions de vieilles, d’invalidité et de

décès, fixe les taux des cotisations au titre de la PVID à 7% des salaires, soit 4,2% à la

charge de l’employeur et 2,8% à la charge du salarié.

Ce pourcentage n’est pas reconduit pour l’assurance volontaire. En effet, les taux de

cotisation seront fixés sur la base d’un salaire minimum interprofessionnel garanti, ni

supérieur au plafond des rémunérations en vigueur.

Observations : on peut penser que les taux des cotisations seront individuels, car ils

seront négociés entre l’assuré et l’organisme de sécurité sociale compétent, en fonction des

différents revenus, pourvu que l’assiette soit la même pour tous les assurés volontaires.

Mais pourquoi avoir plafonné à 300.000 FCFA ?

L’explication la plus plausible est la volonté d’assurer à chaque bénéficiaire du système

le plus urgent, soit la garantie d’un minimum social plutôt que la garantie de ses revenus ;

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l’utilisation de la technique de l’assurance qui suppose un certain équilibre entre

contributions et prestations.

Cependant, le système de plafond présente d’énormes inconvénients :

- La fraude (évasion volontaire)

- C’est un important obstacle à une véritable redistribution des revenus dans la

mesure où le principe d’une symétrie entre les modes de calcul de l’assiette des

cotisations et ceux des prestations n’est conforme qu’à une idée d’assurance

On constate que ce régime formel n’est pas attractif car les pensions sont très faibles

(90.000 FCFA au Cameroun pour 15 ans de cotisation). Et si les pensions sont faibles, c’est

parce que les cotisations sont faibles. Au Tchad, le plafond est à 6.00.000 FCFA, et en RCA à

4.00.000 FCFA.

Le recours à l’assurance privée n’en est pas une panacée car certaines de ces sociétés

ont eu à fermer par le passé en remboursant leurs assurés.

La raison qui est souvent officiellement avancée est que la réévaluation des plafonds et

paramètres ne serait pas en adéquation avec la situation économique. Elle n’est pas

totalement convaincante.

Peut-être la solution serait de prévoir aux côtés de ce régime de base (si l’on veut

maintenir les 300.000 FCFA), un régime complémentaire légal !

b) L’assiette de la cotisation

La base soumise à cotisation est qualifiée « assiette de cotisation » ; c’est le salaire ou le

revenu servant de base de calcul des cotisations.

De façon générale, l’article 7 al.2 de l’ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant

organisation de la Prévoyance sociale dispose que : « Les cotisations sont assises sur

l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail,

notamment les salaires proprement dits, les indemnités, primes et gratifications et tous

autres avantages en espèces ainsi que les avantages en nature ». En cas de carence de

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l’employeur présumé débiteur des cotisations, l’assiette de celle-ci est déterminée par le

directeur général de la CNPS en fonction des éléments d’information en sa possession.

Pour l’assurance PVID volontaire, le texte parle tantôt de revenu, tantôt de salaire.

C’est un langage incohérent car, en dehors des anciens travailleurs qui cessent de

remplir les conditions d’assujettissement au régime général et des travailleurs qui ne

remplissent pas les conditions d’affiliation au régime général, au régime des personnels de

l’Etat, ou à un quelconque régime de sécurité sociale, il y a des personnes dotées de

capacité contributive qui peuvent s’affilier à l’assurance PVDID volontaire. C’est dire que si

pour les deux premières catégories d’assurés, l’assiette de cotisation est le salaire, pour la

troisième catégorie, c’est le revenu.

Mais quel est le contenu des salaires et revenu lorsqu’il s’agit de déterminer l’assiette

des cotisations ?

Dans tous les cas, il ne s’agira plus d’une assiette mensuelle comme l’indique l’article

17 (1) du décret du 19 août 1974. Le régime général nous fait dire qu’il y a d’un côté ce qui

pourrait être pris en considération et de l’autre, ce qui est à exclure.

Toute somme versée à un salarié en contrepartie ou à l’occasion d’un travail donne lieu à

un versement de cotisations. Le salaire proprement dit et ses compléments sont donc

soumis à des cotisations. Sont également pris en compte les avantages en nature et les

pourboires.

Selon un auteur, il n’est pas interdit que les assurés volontaires et l’organisme de

sécurité sociale donnent ce même contenu à l’assiette de cotisation. En même temps, rien

ne les oblige à intégrer dans cette assiette les éléments qui ont été d’office exclus par la

règlementation en vigueur.

II – Le champ matériel

Deux questions préoccupent quant au champ matériel :

o l’opportunité des prestations de vieillesse, d’invalidité et de décès aux assurés

volontaire ;

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o la nécessaire adaptation des règles juridiques qui les régissent.

a) Pourquoi avoir limité à pensions de vieillesse, invalidité et décès ?

Opportunité de l’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès. Les non

salariés ou assurés volontaires auraient voulu autre chose par exemple l’assurance maladie ;

ils ne pensent pas vieillir. Avant d’atteindre la vieillesse ou le décès, ils peuvent mourir de

maladie. Si techniquement le décret d’application ne pouvait se permettre d’élargir à

l’assurance maladie, n’est-il pas temps de penser à son institution ?

b) La nécessaire adaptation des règles juridiques qui régissent les prestations à

l’assurance volontaire

Avec l’organisation de l’assurance PVID volontaire, on assiste à un glissement

progressif de la sécurité sociale vers la solidarité. Avant le décret du 13 août 2014, le

législateur camerounais faisait du travail salarié le centre de gravité de son système de

sécurité sociale. Il fallait satisfaire à la définition du travailleur d’après l’article 1er des

différents codes du travail ayant été en vigueur au Cameroun, pour mériter une attention

particulière. La priorité de notre système de sécurité sociale était réservée aux risques qui

altèrent la force du travail : charges familiales, accident de travail, maladie

professionnelle, vieillesse, invalidité et décès. Avec l’assurance PVID volontaire, la sécurité

sociale que gère la CNPS n’est plus l’apanage des seuls salariés.

Donc si la sécurité sociale va désormais au-delà du lien de subordination, il y a lieu

de penser à l’adaptation des règles juridiques qui régissent ces prestations car le régime

général de cette branche de sécurité sociale a été conçu sur la base du travail salarié.

1°) Les prestations de vieillesse

De façon générale, la vieillesse donne droit tantôt à une pension tantôt à une

allocation de vieillesse. Tout dépend des conditions non seulement d’âge, mais aussi de la

totalité des périodes d’immatriculation et d’assurance.

Le décret du 13 août 2014 se contente de dire que l’organisme de sécurité sociale

compétent adresse à l’assuré volontaire un an avant l’âge de 60 ans un extrait de son

compte individuel assuré qui reprend les périodes d’activité professionnelle connues dans

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ses fichiers. Or dans les prestations de vieillesse, il y a à la fois les pensions de vieillesse et

les allocations de vieillesse.

A quoi correspondent les droits de l’assuré volontaire ?

S’il est évident qu’un assuré volontaire ne saurait solliciter les prestations de

vieillesse notamment pour usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales, il ne

sera pas aisé de lui appliquer le critère d’évaluation des droits d’un assuré salarié. En effet,

l’article 11 de la loi n°90/063 du 19 décembre 1990 qui reprend la loi de 1969 dispose que :

« Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et de

l’allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie

comme la 36è ou 60è partie du total des rémunérations perçues au cours des 3 ou 5

dernières années précédant la date à laquelle l’assuré a cessé de remplir les conditions

d’assujettissement à la sécurité sociale, le choix étant dicté par l’intérêt de l’assuré ».

Questions : comment appliquer une telle disposition aux assurés volontaires alors

qu’au moment de la réclamation de leurs droits, on ne peut plus parler des rémunérations

perçues pendant les 3 ou 5 dernières années précédant la date à laquelle l’assuré a cessé de

remplir les conditions d’assujettissement à la sécurité sociale ?

Doit-on rentrer dans un passé lointain pour chercher ces rémunérations, sans tenir

compte des fluctuations monétaires éventuelles ?

Conclusion : Cette disposition mérite une réadaptation si l’on tient à l’appliquer aux

assurés volontaires.

2°) Les prestations d’invalidité

La loi du 10 novembre 1969 prévoit que l’assuré atteint d’invalidité avant l’âge de 60 ans

a droit à une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :

- Avoir été immatriculé à la CNPS depuis 5 ans au moins ;

- Avoir accompli 6 mois d’assurance au cours des 12 derniers mois civils précédant le

début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.

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Est considéré comme invalide l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non

professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales,

dûment certifié par le médecin traitant et approuvé par le médecin conseil de la CNPS le

rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la

même formation peut se procurer par son travail53. L’état d’invalidité est apprécié en tenant

compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques

ou mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Cette définition n’exclut certes pas les assurés volontaires, mais serait d’une application

difficile.

Observations : le silence du décret du 13 août 2014 sur la question permet de penser que

tout assuré peut réclamer les prestations d’invalidité sur la base du régime général de

sécurité sociale.

3°) Les prestations décès

Les prestations décès profitent aux survivants sous le vocable de pension de survivant.

En effet, en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une

pension anticipée, ou en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès remplissait les

conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait

d’au moins 180 mois d’assurance, les survivants ont droit à une pension de survivant.

Les pensions des survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou

d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait eu droit à la date de son décès

à raison de :

a) 50% pour le ou les conjoints ;

b) 25% pour les orphelins de père et de mère ;

c) 15% pour les orphelins de père ou de mère ;

d) 10% pour les ascendants.

Sont considérés comme survivants :

a) Le ou les conjoints légitimes non divorcés ;

53 Article 10 (3) de la loi du 10novembre 1969.

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b) Les enfants du défunt tels qu’ils sont définis par la législation relative aux prestations

familiales ;

c) Les ascendants du premier degré à charge.

Observations : dans tous les cas, en renvoyant au régime général de sécurité sociale

pour d’autres conditions de l’effectivité de l’assurance PVID volontaire, le gouvernement à

travers ce décret du 13 août 2014 a voulu probablement renforcer la solidarité juridique

entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative et rendre la loi du 10 novembre 1969

plus efficace, plus sociale.

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« Les sources de financement principales et secondaires dans le nouveau régime del’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès », M. Noël Alain OlivierMEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général de la CNPS

De manière générale, l’exercice de toute activité par l’homme induit des menaces sur sa

sécurité. En effet, les activités exercées sont génératrices de multiples risques sociaux de

nature, de forme et d’effets divers. Le souci de se prémunir contre ces risques a abouti à la

sécurité sociale dont la finalité est d’assurer une garantie, une protection et une sécurité aux

assurés sociaux et aux membres de leurs familles contre un certain nombre de risques

sociaux en créant au profit des personnes à charge, un ensemble d’avantages visant à

prévenir la survenance de certaines éventualités et à organiser des garanties pour

circonscrire leurs effets.

Le Décret n°2014/2377/PM du 12 Aout 2014 fixant les conditions et les modalités de prise

en charge des assurés volontaires au régime d’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et

de décès pris en application de l’article 3 de la loi n°84/007 du 04 juillet 1984 modifiant

certaines dispositions de l’Ordonnance n°73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la

prévoyance sociale qui institue l’assurance volontaire obéit à cette exigence et s’inscrit dans

le prolongement de l’extension de la couverture sociale vers les couches de populations

vulnérables et non structurées du secteur de l’économie informelle et des populations en

âge de travailler qui n’ont malheureusement pas d’emploi ; en somme, vers les populations

qui sont les plus exposées aux divers risques.

Les sources de financement de ce nouveau régime sont de deux ordres : les sources

principales et les sources secondaires.

A- Les sources de financement principales

Les risques sociaux issus de ce nouveau régime sont principalement financés par les

cotisations sociales versées par les assurés volontaires au sens de l’article 6 du décret sus

cité dont il ressort que le montant des cotisations sociales dues par l’assuré volontaire est

assis sur un revenu moyen arrêté d’accord parties entre ce dernier et l’organisme de sécurité

sociale compétent. Autrement dit, si le revenu constitue la base du financement, la

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cotisation sociale est la source principale de financement du régime d’assurance volontaire.

Celle-ci étant déterminée par chaque assuré volontaire dans le cadre du respect des

engagements auxquels il a préalablement souscrit.

1-Les sources directes

Cas où l’assuré volontaire bénéficie de revenus contributifs :

L’étudiant qui donne à tempérament des cours dans les lycées et collèges même à

titre de vacataire ou temporaire ; celui qui est répétiteur dans les domiciles des élèves ou qui

est consultant dans un cabinet peut s’affilier à titre personnel et direct au régime

d’assurance volontaire.

Dans ce cas, il doit respecter toutes les procédures d’affiliation et fournir toutes les pièces

exigées par la réglementation en vigueur. Il doit se rendre auprès de l’Organisme pour

convenir du niveau des cotisations sociales et de la périodicité de paiement des cotisations

sociales et s’astreindre au respect des formalités de déclarations annuelles des revenus.

A cet effet, il convient de rappeler que le texte cité ci-dessus avait prévu une périodicité

mensuelle. L’Organisme vient de saisir le gouvernement en vue d’une modification du texte

en vigueur dans le but de rendre plus souples les conditions de paiement selon la

disponibilité des revenus. Par exemple, l’étudiant agriculteur à tempérament dont les

revenus sont constitués de la vente de produits saisonniers (agriculture, élevage,

pisciculture) pourra venir s’affilier à la CNPS et payer selon la périodicité saisonnière de

commercialisation de ses produits.

2-Les sources indirectes

S’il est vrai que seule une infime partie des étudiants peuvent assurer le financement

direct de leur affiliation à la CNPS, il reste constant que la quasi majorité des étudiants sont à

la charge de leurs parents ou tuteurs qui assurent par ailleurs le paiement de leur scolarité et

le règlement de toutes les charges connexes y afférentes.

C’est le parent ou le tuteur quelle que soit son activité qui produit les revenus et assure la

couverture de toutes les dépenses de l’étudiant.

Dans ce cas, il revient au tuteur ou au parent légitime d’assurer les obligations de

l’étudiant affilié en ses lieux et place ; étant entendu que l’entièreté du bénéfice des

avantages légaux liés à son affiliation reste affectée à l’étudiant ou le cas échéant à ses

ayants droit.

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C’est le revenu du parent ou du tuteur, quelle que soit sa nature (revenu du commerce,

rente, loyers, héritage, legs, dons, salaires etc…) qui constitue en l’espèce le socle de

garantie financière de l’affiliation de l’étudiant. C’est sur la base du revenu déclaré par le

parent ou le tuteur de l’étudiant et des engagements du niveau de cotisations sociales à

verser à l’Organisme par celui-ci pour le compte de l’étudiant bénéficiaire que l’affiliation de

ce dernier est effectuée auprès de l’Organisme. Il y a donc subrogation des obligations de

l’étudiant par le parent ou le tuteur légitime.

En outre, le parent ou le tuteur doit signer auprès de l’Organisme un engagement dans

lequel il subroge à la responsabilité de son enfant étudiant.

En cas d’exercice d’une activité informelle ne permettant pas une traçabilité comptable telle

que l’agriculture, l’élevage, la pisciculture de subsistance, le parent ou le tuteur devra

également produire auprès de l’Organisme un document sur l’honneur régulièrement signé

des autorités compétentes et qui certifie sa capacité contributive.

B- Les sources de financement secondaires

S’agissant des sources secondaires de financement et en référence à l’article 5 du Décret

sus cité qui dispose que les conditions générales relatives au régime d’assurance pensions de

vieillesse, d’invalidité et de décès applicables aux assurés sociaux s’appliquent, mutatis

mutandis, aux assurés volontaires.

On peut légitimement penser que comme pour le régime obligatoire, les autres sources

de financement admises dans le régime d’assurance volontaire sont :

- les subventions, dons et legs ;

- les emprunts.

Par ailleurs, compte tenu de la nécessité de disposer d’une trésorerie liquide et

suffisante pour assurer le paiement des prestations aux assurés sociaux, il est de coutume

que les Organismes de sécurité sociale investissent les cotisations sociales collectées dans

des activités économiques dont la certitude et la rentabilité sont assurées et garanties pour

l’Organisme ; ceci en vue de fructifier et de décupler les moyens affectés au service des

prestations offerts aux assurés sociaux.

Ainsi, au titre des investissements, tout comme pour le régime de l’assurance obligatoire

institué pour les travailleurs du secteur structuré au Cameroun, les sources secondaires de

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financement du régime d’assurance volontaire prévues à ce titre par la Loi N°73/17 du 22

mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale au Cameroun sont :

-les revenus des placements et du patrimoine ;

-les rémunérations pour services rendus etc…

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« L’assiette des cotisations dans le nouveau régime », M. Florent ZIBI ONDOUA,Directeur du Recouvrement à la CNPS

A- LES ELEMENTS D’ASSIETTE

1- Le revenu

On appelle revenu l’ensemble des éléments matériels probants établissant la capacité

contributive de l’assuré volontaire quelle que soit leur nature et leur provenance. En outre, il

peut s’agir notamment du salaire, de l’héritage, d’un don, de leg, d’une rente, d’un loyer, du

revenu des ventes saisonnières des produits de l’agriculture, de l’élevage ou de la

pisciculture et même des revenus du commerce etc…

L’assuré volontaire qui s’affilie à l’assurance volontaire a l’obligation de déclarer ses revenus

auprès de l’Organisme.

Cette déclaration de revenus se fait chaque année en début d’exercice. Toutefois, il convient

de souligner que contrairement aux autres régimes, il revient à l’assuré de décider du niveau

du ou des revenu(s) qu’il souhaite déclarer et qui va constituer la base à partir de laquelle les

cotisations sociales vont être prélevées et reversées à l’Organisme.

Dans le cas d’inexistence de documents comptables probants sur la gestion des activités

dans le secteur informel de l’économie par exemple, l’assuré volontaire est tenu de remplir

et de produire auprès des structures compétentes de l’organisme lors de sa déclaration

annuelle de revenus, une attestation sur l’honneur certifiée par une autorité compétente.

2- Le niveau de cotisations à reverser

C’est l’assuré volontaire qui arrête librement le niveau des cotisations sociales qu’il s’engage

à reverser à l’organisme sous réserve des contraintes de plancher et de plafond de revenu à

déclarer, il faut relever que c’est lui qui propose également à l’organisme la périodicité des

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reversements des cotisations sociales en fonction de la nature de ses activités et

proportionnellement à la période de productivité et de collecte de ses revenus.

Autre effet juridique : la signature du document d’information d’un assuré volontaire (DIAV)

par l’assuré volontaire vaut contrat d’engagement de paiement périodique des cotisations

sociales auprès de l’Organisme en vue de l’alimentation de son compte individuel assuré.

NB : La CNPS a proposé une modification du décret applicable pour que la périodicité soit

laissée à la guise de l’assuré volontaire selon la nature de son activité.

3- Les obligations

a) De l’obligation de déclarer les cotisations sociales

La déclaration des revenus est annuelle. Chaque assuré volontaire est tenu de communiquer

le niveau de son (ses) revenu(s) sur la base duquel il souhaite cotiser à la CNPS ; ceci au plus

tard le 15 janvier de chaque année par tout moyen laissant trace écrite ou à défaut, dans le

cas de l’exercice d’une activité qui ne présente pas d’éléments matériels d’une traçabilité

comptable, par une déclaration sur l’honneur dûment contresignée et légalisée par une

autorité administrative ou de police.

Le montant des cotisations sociales dues au titre de la période retenue est payé par l’assuré

volontaire auprès des banques, micro finances et établissements financiers agréés, ou dans

les caisses de la CNPS par tout moyen de paiement au plus tard le 15 du mois qui suit la

période d’échéance retenue pour le paiement des cotisations sociales, dans le cas des

échéances mensuelles ou pour les autres périodicités hebdomadaires ou quotidiennes avant

l’échéance.

Aucune majoration et pénalité de payement ne peut être appliquée, l’affiliation étant

volontaire et le régime de la suspension et de la radiation du régime de l’assurance

volontaire étant encadré par un texte réglementaire d’application.

b) De l’obligation de payer les cotisations sociales dues

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Le paiement des cotisations sociales dues au titre de l’assurance volontaire s’effectue

contre délivrance à l’assuré volontaire d’un reçu de paiement et/ou d’une quittance.

Le niveau du revenu mensuel moyen à déclarer et de la cotisation mensuelle à payer sont

régis par un plancher et un plafond.

Le niveau plancher :

Revenu minimum = SMIG = 36 270Fcfa par mois, soit 435 240 FCFA par an,

équivalant à une cotisation mensuelle de 2 540Fcfa par mois et 30 480 FCFA par an.

Le niveau plafond :

Revenu moyen = 300 000Fcfa par mois, soit 3 600 000 FCFA par an, équivalant à une

cotisation mensuelle de 21 000Fcfa et annuelle de 252 000 FCFA.

La période de reversement des cotisations sociales est proposée par l’assuré volontaire au

regard de son activité et des périodes de collecte de ses revenus.

Les bases mensuelles et annuelles ci-dessus précisées peuvent être reportées aux

payements hebdomadaires ou quotidiens selon les périodicités retenues.

NB : Les cotisations sociales de l’assurance volontaire régulièrement versées sont acquises à

la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et ne peuvent en aucun cas être remboursées.(art

19 du Décret n°74-733 du 19 aout 1974 fixant les modalités d’application de la loi n°69-LF-18

du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et

de décès).

1)-La souscription directe :

Cas où l’assuré volontaire bénéficie de revenus contributifs

L’étudiant qui dispense à tempérament des cours dans les lycées et collèges même à titre de

vacataire ou temporaire ; celui qui est répétiteur dans les domiciles des élèves ou qui est

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consultant dans un cabinet peut s’affilier à titre personnel et direct au régime d’assurance

volontaire.

Dans ce cas, il doit respecter toutes les procédures d’affiliation et fournir toutes les pièces

exigées par la réglementation en vigueur. Il doit se rendre auprès de l’Organisme pour

convenir du niveau des cotisations sociales et de la périodicité de paiement des cotisations

sociales et s’astreindre au respect des formalités de déclarations annuelles des revenus.

Cet engagement est matérialisé par la signature du document d’information d’un assuré

volontaire (DIAV).

Ces procédures lui permettent de consolider ainsi l’assiette des cotisations sociales de son

contrat volontaire d’affiliation.

A cet effet, il convient de rappeler que le texte cité ci-dessus avait prévu une périodicité

mensuelle. L’Organisme de gestion a saisi le gouvernement en vue d’une modification du

texte en vigueur dans le but de rendre plus souple et flexible les conditions de paiement

selon la disponibilité des revenus. Par exemple, l’étudiant agriculteur à tempérament dont

les revenus sont constitués de la vente de produits saisonniers (agriculture, élevage,

pisciculture) pourra venir s’affilier à la CNPS en s’engageant de payer ses cotisations sociales

selon la périodicité saisonnière de commercialisation de ses produits.

2)- La souscription indirecte ou à travers l’engagement d’un tiers : la

subrogation

S’il est vrai que seule une infime partie des étudiants peuvent remplir directement les

obligations liées à leur affiliation à la CNPS, il reste constant que la majorité des étudiants

restent encore à la charge de leurs parents ou tuteurs, qui assurent par ailleurs le paiement

de leur scolarité et le règlement de toutes les charges connexes y afférentes.

C’est le parent ou le tuteur quelle que soit son activité qui produit les revenus et assure la

couverture de toutes les dépenses de l’étudiant.

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Dans ce cas, il revient au tuteur ou au parent légitime d’assurer les obligations de l’étudiant

affilié en ses lieux et place ; étant entendu que le bénéfice des avantages légaux liés à son

affiliation reste affectée principalement à l’étudiant ou le cas échéant à ses ayants droit.

C’est le revenu du parent ou du tuteur, quelle que soit sa nature (revenu du commerce,

rente, loyers, héritage, legs, dons, salaires etc…) qui constitue en l’espèce le socle de

garantie financière de l’affiliation de l’étudiant et la base contractuelle de l’assiette des

cotisations sociales. C’est sur le moyen du revenu déclaré par le parent ou le tuteur de

l’étudiant et des engagements du niveau de cotisations sociales à verser à l’Organisme par

celui-ci pour le compte de l’étudiant bénéficiaire que l’affiliation de ce dernier est effectuée

auprès de l’Organisme. Il y a donc subrogation des obligations de l’étudiant par le parent ou

le tuteur légitime.

En outre, le parent ou le tuteur doit signer auprès de l’Organisme un engagement sur

l’honneur dans lequel il endosse la responsabilité de son enfant étudiant.

En cas d’exercice d’une activité informelle ne permettant pas une traçabilité comptable telle

que l’agriculture, l’élevage, la pisciculture de subsistance, le parent ou le tuteur devra

également produire auprès de l’Organisme un document sur l’honneur régulièrement signé

des autorités compétentes et qui certifie de sa capacité contributive.

C)- INCIDENCES SUR LE CONTRAT D’AFFILIATION

1-Les facteurs de la résiliation de l’assuré volontaire

1.1) Provoquée par l’assuré volontaire

L’assuré volontaire a la faculté de demander à l’Organisme de sécurité sociale compétent la

résiliation de son contrat d’assurance par tout moyen laissant trace écrite.

1.2) Constatée par la CNPS

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En cas de cessation de paiement des cotisations sociales par l’assuré volontaire sur une

période ininterrompue de douze (12) mois, le préposé à la gestion du compte individuel de

l’assuré volontaire du centre de rattachement déclenche la procédure de résiliation de

l’assuré volontaire après notification à l’assuré d’une mise en demeure de payer avant

résiliation. Celle-ci offre 30 jours supplémentaires à l’assuré pour régulariser sa situation. Au

terme des 30 (trente jours) et dans le cas où aucune réaction n’est enregistrée, les éléments

sont classés dans le dossier physique de l’assuré volontaire et la résiliation est entérinée

selon les procédures en vigueur.

2- Les effets juridiques de la résiliation

La résiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit le dernier mois

pour le compte duquel la cotisation a été effectivement payée.

Dans ce cas, il n’est procédé à aucun remboursement des cotisations sociales versées par

l’assuré volontaire.

Cette procédure de résiliation sera entérinée par une suspension provisoire du compte

individuel de l’assuré volontaire dans le fichier de la CNPS et l’application de gestion de

l’organisme par les personnels préposés de l’institution du centre de rattachement en

charge de la gestion de l’assuré volontaire.

3- La réactivation de l’assuré volontaire

La réactivation est sollicitée par l’assuré lui-même suite à une résiliation. La réadmission

dans le fichier de la CNPS prend effet à compter de la date de réception d’une demande de

réactivation en bonne et due forme adressée à la CNPS par le requérant.

L’assuré volontaire est notifié de sa réactivation par tout moyen laissant trace écrite.

Toutefois, il convient de relever qu’à la suite d’une résiliation, l’assuré ne peut être réadmis

qu’une seule fois au régime d’assurance volontaire, sauf lorsque ladite résiliation a été

justifiée par la reprise d’une activité salariée.

D)- LES SOURCES DE FINANCEMENT SECONDAIRES DU REGIME DE L’ASSURANCE

VOLONTAIRE

S’agissant des sources secondaires de financement et en référence à l’article 5 du Décret

suscité qui dispose que les conditions générales relatives au régime d’assurance pensions de

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vieillesse, d’invalidité et de décès applicables aux assurés sociaux s’appliquent, mutatis

mutandis, aux assurés volontaires,

On peut légitimement penser que comme pour le régime obligatoire, les autres sources de

financement admises dans le régime d’assurance volontaire sont :

- les subventions, dons et legs ;

- les emprunts.

Par ailleurs, compte tenu de la nécessité de disposer d’une trésorerie liquide et suffisante

pour assurer le paiement des prestations aux assurés volontaires, il est de coutume que les

Organismes de sécurité sociale investissent les cotisations sociales collectées dans des

activités économiques dont la certitude et la rentabilité sont assurées et garanties pour

l’Organisme ; ceci en vue de fructifier et de décupler les moyens affectés au service des

prestations offerts aux assurés sociaux.

Ainsi, au titre des investissements, tout comme pour le régime de l’assurance obligatoire

institué pour les travailleurs du secteur structuré au Cameroun, les sources secondaires de

financement du régime d’assurance volontaire prévues à ce titre par la Loi N°73/17 du 22

mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale au Cameroun sont :

- les investissements ;

- les revenus des placements et du patrimoine ;

- les rémunérations pour services faits etc…

Ces aspects sont développés par la partie de l’intervention du présent colloque

exclusivement réservée aux sources de financement principales et secondaires.

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« Le contentieux des cotisations dans le régime d’assurance volontaire géré par laCNPS »54, Dr. Bernard ATANGANA NKOUROU, Docteur Ph. D. en Droit public,Spécialiste en Droit et contentieux de la sécurité sociale

Nous sommes amené à intervenir sur « le contentieux des cotisations » de l’assurance

volontaire nouvellement mise en application en droit camerounais de la Sécurité sociale par

décret N°2014/2377/PM du 13 août 2014. A titre préliminaire, nous pouvons définir

l’assurance volontaire comme étant un régime dérogatoire à celui de l’assurance

obligatoire par lequel une personne (physique) s’affilie volontairement à l’organisme de

Sécurité sociale en vue de la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès.

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret N° 2014/2377/PM du 13 août 2014

fixant les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires au régime

d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, peuvent être affiliés à la CNPS

par le mécanisme de l’assurance volontaire :

- les personnes dotées de capacités contributives, mais qui ne sont pas soumises à un

assujettissement obligatoire contre les risques vieillesse, invalidité et de décès;

- les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au régime général,

au régime des personnels de l’Etat, ou à un quelconque régime spécial de Sécurité

sociale;

- les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d’assujettissement

au régime général obligatoire.

En ce qui concerne spécifiquement le contentieux des cotisations versées par les assurés

volontaires à la CNPS, il convient de faire un distinguo entre deux sources potentielles de

contentieux : le contentieux des cotisations sociales proprement dit (I) et le contentieux des

prestations sociales servies dans le cadre de l’assurance PVID sur laquelle repose l’assurance

volontaire (II).

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1 - Le contentieux des cotisations sociales dues par les assures volontaires

Il importe tout d’abord de relever ici que le décret N° 2014/2377/PM du 13 août 2014 est

demeuré muet sur le contentieux des cotisations sociales dues par les assurés volontaires.

Par ailleurs, aucun renvoi exprès n’a été fait aux textes organiques de la CNPS réglementant

le contentieux du recouvrement des cotisations sociales dues à la CNPS, même si la Loi N°

2001/017 du 18 décembre 2001 a été visée par ce décret55.

Partant de ces deux constatations préliminaires, l’on peut affirmer que le contentieux se

rapportant aux cotisations dues par les assurés volontaires à la CNPS a vocation à être un

contentieux non pas administratif comme cela est le cas dans le régime obligatoire

camerounais (qui s’applique aux employeurs assujettis56), mais plutôt un contentieux de

droit civil et contractuel, et donc de droit privé. Il n’y a donc pas lieu pour l’assuré

volontaire de saisir le Comité de recours gracieux du Conseil d’administration de la CNPS

d’un recours préjuridictionnel dont le rejet lui donnerait l’accès au Juge administratif dans le

cadre d’un contentieux de l’annulation.

Ce postulat est sous-tendu par le fait que l’assurance volontaire est dérogatoire à

l’assurance obligatoire. Alors que dans le régime obligatoire, l’employeur assujetti est le

débiteur de l’obligation de déclarer ses salariés et de payer les cotisations assises sur leurs

salaires et autres rémunérations et avantages en nature ou en espèces, en matière

d’assurance volontaire, seul l’assuré volontaire remplit ses engagements en payant les

cotisations aux montants et dates convenus.

De plus, l’intervention du contrôleur assermenté et agréé de la CNPS n’est pas expressément

prévue par le Décret d’application de l’assurance volontaire comme en matière de contrôle

employeur classique, peut-être parce que le débiteur de cotisations sociales n’est plus ici

3 Ce visa de la loi de 2001 se rapporte pour l’essentiel au mécanisme de sanction du retard de l’assuré volontaire dans lepaiement de ses cotisations sociales. Aussi l’article 6 (4) de ce décret d’application prévoit-il que « Le défaut de paiementde ladite cotisation dans les délais impartis entraîne l’application des majorations et pénalités de retard prévues parla réglementation en vigueur ».56 Cf. Loi N° 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisationssociales qui a confié le recouvrement desdites cotisations à l’Administration fiscale et soumis le contentieux susceptible d’endécouler aux Juridictions administratives.

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l’employeur, mais plutôt un assuré volontaire. Nous estimons cependant, sous un angle

essentiellement universitaire que la CNPS a tout intérêt à soumettre l’assuré volontaire à un

contrôle similaire à celui que subit l’employeur dans le régime général obligatoire. En effet,

pareil contrôle permettrait efficacement à l’organisme de s’assurer de la sincérité des

déclarations de l’assuré volontaire. Il est vrai que le caractère essentiellement volontaire de

ce type d’assurance limite les pouvoirs de contrôle de la CNPS, comparativement au régime

obligatoire. Mais, il faut rappeler que de par son objet, l’assurance volontaire revêt les

caractéristiques d’un contrat d’adhésion57. Ainsi, l’assuré volontaire qui souhaite bénéficier

des prestations sociales servies par la CNPS dans la branche PVID doit, dès son adhésion, se

soumettre aux modalités du régime déterminées par l’organisme et les textes de Sécurité

sociale. C’est dans cette logique, du reste appliquée avec succès en France que l’assuré

volontaire devrait faire l’objet d’un contrôle systématique de la part de la CNPS58.

Par ailleurs, l’assurance volontaire, telle que réglementée dans le cadre du régime

camerounais de Sécurité sociale, fonctionne sur la base d’un système essentiellement

déclaratif. Or, dans un tel système, par définition et par essence générateur de

recouvrement spontané, il est illogique voire incongru qu’un assuré volontaire élève des

contestations sur des cotisations sociales dont le montant et la périodicité des paiements

57 Lorsque l’article 4 du Décret N° 2014/2377/PM du 13 août 2014 réglementant le mécanisme d’ « adhésion » àl’assurance volontaire précise en son alinéa 2 que « La demande est formulée sur un imprimé délivré par l’organismede prévoyance sociale compétent, comportant les noms, prénoms, date et lieu de naissance du requérant, lemontant du revenu servant d’assiette pour le calcul des cotisations sociales et la périodicité de paiement des ditesCotisations », cela traduit effectivement les caractéristiques d’un contrat d’adhésion à l’instar de ceux signés entre lesconsommateurs et des Sociétés telles que ENEO (pour la distribution d’énergie électrique) et CDE (pour la distribution d’eaupotable).58 En effet, en droit français de la Sécurité sociale, les contrôleurs des Unions de Recouvrement de cotisations de SécuritéSociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) interviennent dans le cadre du recouvrement des cotisations dues par lesassurés volontaires et les indépendants. Comme l’observent à propos Hervé-Georges BASCOU et Jean-Christophe RANC,« Les cotisants sont les entreprises, travailleurs indépendants, professionnels de santé, particuliers employeurs,assurés volontaires …. En somme, toutes les personnes morales et physiques redevables de cotisations socialesou dans l'obligation de remplir des déclarations sociales peuvent faire l'objet d'un contrôle URSSAF » (Hervé-Georges BASCOU et Jean-Christophe RANC, La pratique du contrôle URSSAF, Éditions GreenFox, première édition, p. 16,75 p.).De plus, les assurés volontaires et les indépendants ont un droit de saisine de la Commission de recours amiable (équivalentfrançais du Comité de recours gracieux du Conseil d’administration de la CNPS) en cas de litige concernant le recouvrementdes cotisations sociales qu’ils sont tenus de payer. Il peuvent par la suite saisir le Tribunal des affaires de Sécurité sociale(TASS, équivalent français de la Commission régionale du contentieux de la Prévoyance), puis la Cour d’Appel et la Coursuprême siégeant en matière sociale. Mais on peut expliquer cet état de choses par le fait que dans un pays comme laFrance, l’assurance volontaire est tellement développée qu’elle s’applique à toutes les branches de risques sociaux de lanorme 102 de l’OIT (dite norme minimum de Sécurité sociale) : risques professionnels (maladies professionnelles etaccidents du travail), prestations familiales et autres. Or, au Cameroun, l’assurance volontaire ne s’applique pour l’heurequ’à la seule branche vieillesse, invalidité et décès (PVID). Le contentieux de l’assurance volontaire est donc considéré dansce pays comme faisant partie intégrante du contentieux général de la Sécurité sociale, selon que le litige concerne lerecouvrement ou le paiement des prestations sociales.

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ont été fixés d’accord parties entre la CNPS et lui-même, en fonction de ses capacités

contributives qu’il a déclinées à l’organisme de Sécurité sociale. C’est pour cette raison qu’il

n’est point besoin à notre avis, de soumettre les litiges concernant le recouvrement des

cotisations sociales dues par les assurés volontaires au Comité de Recours gracieux du

conseil d’administration de la CNPS et ensuite aux juridictions compétentes en matière de

recouvrement des cotisations sociales dans le régime général obligatoire59.

C’est à cette logique que devraient obéir les activités de recouvrement des cotisations

sociales dues par l’assuré volontaire. En clair, le recouvrement des cotisations sociales dues

par les assurés volontaires, parce que procédant d’un mécanisme déclaratif ayant vocation à

déboucher sur un paiement et donc un recouvrement spontané, ne devrait pas donner lieu à

contestation. Ce raisonnement est suffisamment conforté par les dispositions de l’article 6

du décret N° 2014/2377/PM du 13 août 2014 aux termes desquelles :

« (1) Le montant de la cotisation sociale due par l’assuré volontaire est assis sur un

salaire annuel moyen arrêté d’accord parties entre ce dernier et l’organisme de sécurité

sociale compétent. Le douzième de ce revenu ne doit être, ni inférieur au salaire minimum

59Faut-il le rappeler, même en matière de contentieux du recouvrement des cotisations sociales dues dans le cadre durégime général obligatoire, les procédures de recouvrement spontanées ne peuvent pas faire l’objet de contentieux. Il en estainsi parce que dans ce type de recouvrement, l’employeur assujetti vient lui-même déclarer et payer ses cotisationssociales. La CNPS et l’Administration fiscale lui accordent simplement une présomption d’honnêteté et de sincérité quin’exclut pas l’éventualité d’une vérification ultérieure à l’occasion d’un contrôle en entreprise. Lorsque la date prévue pour lepaiement des cotisations sociales déclarées spontanément est échue et que l’employeur n’a pas tenu ses engagements,l’Administrationfiscale le met en demeure de déclarer et de payer dans un délai de 07 jours et génère automatiquement lesmajorations et pénalités de retard. A titre illustratif, on lira les articles 3 (qui fait obligation aux employeurs de déclarer leurssalariés et de payer mensuellement les cotisations sociales assises sur les salaires et autres avantages fournis à cesderniers), 6 (qui fait obligation aux employeurs d’informer la CNPS et l’Administration fiscale de toute embauche oucessation d’activité d’un salarié dans un délai maximum de 8 jours), 7 et 13 (relatifs respectivement aux amendes etpénalités à infliger aux employeurs qui ne remplissent leurs engagements sociaux dans les délais, et à la taxation d’officecomme sanction à l’encontre de tout employeur qui ne fait pas de déclarations sincères) de l’arrêté conjoint N°035/METPS/MINEFI du 12 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la Loi N° 2001/017 du 18 décembre 2001 portantréaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales dues à la CNPS. Pour le seul cas de l’article 7,son alinéa (2) énonce : « L’employeur dispose de sept (7) jours dès la notification de la mise en demeure de déclarer, pourrégulariser sa situation. A défaut de régularisation dans ce délai, l’Administration fiscale procède à la taxation d’officeconformément à l’article 13 du présent arrêté et engage automatiquement la procédure de recouvrement forcé de la massedes cotisations sociales dues à l’encontre de l’employeur défaillant conformément au Code Général des Impôts ».L’employeur n’est donc pas habilité à élever une quelconque contestation de ce type de mise ne demeure ni devantl’Administration fiscale instrumentaire ni devant le Comité de recours gracieux du conseil d’administration de la CNPS (ils’agit d’ailleurs là d’une incompétence expressément consacrée par l’article 15 (nouveau) (1) de l’arrêté conjoint N°049/METPS/MINFI du 11 octobre 2002 modifiant et complétant celui N° 035 ci-dessus : « A l’exception du cas de mise endemeure adressée par l’Administration fiscale suite au défaut de déclaration, l’employeur peut, dans un délai de (30)jours, saisir le Comité de Recours Gracieux prévu à l’article 20 de l’ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 pourexaminer toute contestation concernant l’assujettissement, l’assiette, la liquidation et le recouvrement descotisations sociales ».) ni même devant un quelconque Juge. Il devrait à notre avis, en être ainsi pour l’assuré social quiest censé payer dans les délais et dans l’intégralité les cotisations convenues.

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interprofessionnel garanti, ni supérieur au plafond des rémunérations en vigueur. Dans

tous les cas, ce salaire ne doit pas dépasser la moyenne des salaires perçus au cours des

douze (12) derniers mois précédant la cessation de l’activité salariée.

(2) Le Centre de l’organisme de sécurité sociale compétent rattaché au lieu du

domicile communique à l’assuré volontaire le montant de la cotisation sociale due, la

périodicité de paiement, ainsi que le lieu de règlement.

(3) Le paiement de la cotisation sociale due à l’organisme de sécurité sociale

compétent doit se faire au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la période à

laquelle elle se rapporte.

(3) Le paiement de la cotisation sociale due à l’organisme de sécurité sociale

compétent doit se faire au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la période à

laquelle elle se rapporte.

(4) Le défaut de paiement de ladite cotisation dans les délais impartis entraîne

l’application des majorations et pénalités de retard prévues par la réglementation en

vigueur ».

Fort des développements qui précèdent, on pourrait retenir que lorsqu’on est en matière de

recouvrement des cotisations sociales dans le cadre du régime général obligatoire, la mise

en demeure avant poursuites notifiée à l’employeur débiteur par la CNPS est susceptible

de contestation devant les instances consacrées par les textes régissant ce type de

contentieux60 Or, côté assurance volontaire, l’assuré volontaire défaillant reçoit notification

d’une mise en demeure de payer avant résiliation en principe non susceptible de

contestation dès lors qu’elle se rapporte à un montant de cotisations sociales fixé d’accord

parties avec la CNPS.

60 Il s’agit au stade précontentieux, du Comité de recours gracieux du Conseil d’administration de la CNPS puis, au stadejuridictionnel, successivement le Tribunal administratif en premier ressort puis les Sections réunies de la Chambreadministrative de la Cour Suprême en appel.

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Cependant, pour limiter les risques d’abus et d’arbitraire auxquels sont très souvent

exposés les administrés face à la puissance publique, la CNPS pour sa part, en cas de

recouvrement indu, notamment si elle liquide et perçoit un montant de cotisations

sociales supérieur à celui convenu, devra en pareille hypothèse, soit créditer en avance le

compte cotisant de l’assuré volontaire, soit lui restituer le trop perçu à sa demande. En

tout état de cause, un refus de faire droit à pareille sollicitation exposerait

indubitablement la CNPS au minimum à des dommages intérêts.

Au demeurant, l’une des sanctions extrêmes auxquelles est soumis l’assuré volontaire en cas

de non paiement des cotisations convenues à bonne date et dans leur intégralité est la

résiliation de son assurance avec impossibilité de restitution des cotisations versées. C’est

du moins ce qui ressort des dispositions de l’article 12 du décret N° 2014/2377/PM du 13

août 2014 aux termes desquelles :

« (1) En cas de cessation de paiement des cotisations sociales par l’assuré volontaire

pendant une période consécutive de douze (12) mois, l’organisme de sécurité sociale

compétent doit, après une mise en demeure de payer de trente (30) jours, restée sans effet,

procéder à la résiliation de l’assurance volontaire. Dans ce cas, la résiliation prend effet à

compter du premier jour du mois civil qui suit le dernier mois pour le compte duquel la

cotisation a été effectivement payée.

(2) Dans tous les cas, il n’est pas procédé au remboursement des cotisations sociales

versées par l’assuré volontaire.

(3) En cas de résiliation dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus,

l’assuré ne peut être réadmis qu’une seule fois au régime d’assurance volontaire, sauf

lorsque ladite résiliation a été justifiée par la reprise d’une activité salariée. Dans ce cas, la

réadmission ne prend effet qu’à compter de la date de réception de la nouvelle demande ».

Si donc ces dispositions mettent en exergue le fait que l’assurance volontaire s’apparente

davantage à un contrat d’adhésion, l’article 11 quant à lui, évoque expressément

l’hypothèse d’une résiliation unilatérale de l’assurance volontaire par l’assuré. Aussi cet

article prévoit-il :

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« (1) L’assuré volontaire a la faculté de demander à l’organisme de sécurité sociale

compétent la résiliation de son assurance par tout moyen laissant trace écrite. Cette

résiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit le dernier mois pour

le compte duquel la cotisation sociale a été effectivement payée.

(2) Si les cotisations ont été payées d’avance, celles-ci ne sont pas remboursables

pour les périodes non encore échues. Toutefois, en cas de décès, les cotisations sociales

afférentes auxdites périodes sont remboursées aux ayants droit».

L’on pourrait mieux étayer le caractère par essence incontestable des cotisations sociales

dues par les assurés volontaires dans le schéma synoptique ci-après. En effet, ce schéma a

l’avantage de comparer le contentieux éventuel des cotisations d’assurance volontaire à

celui du recouvrement des cotisations sociales dues par les employeurs dans le cadre du

régime général obligatoire.

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« Contenu des prestations du nouveau régime d’assurance volontaire », MmeYaulande ONDO TSANGO, Directeur des Prestations à la CNPS

« Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est

fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à

sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la

coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque

pays ».

Ces dispositions de l’article 22 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

consacrent le droit à la sécurité sociale comme un droit universel de l’Homme dont il

incombe à chaque Etat d’en assurer la protection. Ceci est par ailleurs renforcé par l’article 9

du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux de 1966 selon lequel : « Les

Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale,

y compris les assurances sociales ».

On entend par Sécurité sociale la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il

disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des

conditions décentes. Il s’agit en réalité d’un ensemble de mesures qu’un Etat adopte pour

assurer le bien-être des populations et de leurs familles, en garantissant la sécurité des

revenus et en protégeant des couches de population contre certaines éventualités ou

risques sociaux visées par la convention 102 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

de 1952 (norme minimum), que sont : les soins médicaux, la maladie (perte du revenu), la

vieillesse , les accidents du travail et les maladies professionnelles, les charges de famille, la

maternité, l’invalidité, le décès et le chômage.

La sécurité sociale trouve sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale. Elle est

généralement gérée sous la forme des régimes.

Le nouveau régime de l’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès, objet de

notre intervention ( il s’agit du régime en vigueur), est régi par la loi n°69-LF-18 du 10

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novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de

décès, modifiée par les lois n°s 84-007 du 04 juillet 1984 et 90-063 du 19 décembre 1990 ; il

concerne aussi bien l’assuré obligatoire que l’assuré volontaire depuis le 13 août 2014,suite

au décret du Premier ministre, Chef du gouvernement. Ce régime couvre trois risques

sociaux que sont :

la vieillesse ;

l’invalidité ;

le décès.

I. La vieillesse

Les prestations de vieillesse ont pour but d’octroyer à l’assuré un revenu de remplacement

du salaire perçu (pour l’assuré obligatoire) ou du revenu déclaré (pour l’assuré volontaire)

pendant la période d’activité. L’octroi de ces prestations tient généralement compte de la

durée des cotisations (on entend par «mois d'assurance», pour l’assuré obligatoire : tout

mois au cours duquel l'assuré a occupé pendant quinze (15) jours ou cent (100) heures au

moins, un emploi assujetti au régime des pensions ou perçu un salaire au moins égal au

salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; pour l’assuré volontaire : tout mois au

cours duquel l’intégralité de la cotisation due a été payée à la CNPS, soit 7% du revenu

déclaré), des périodes d’emploi, ainsi que des salaires perçus ou revenus déclarés au cours

de la carrière professionnelle ou de l’activité rémunératrice de l’assuré. Quant au versement

des prestations, il n’intervient qu’après la date de cessation d’activité du travailleur, sous

réserve que celui-ci ait atteint l’âge normal de départ à la retraite fixé par le régime. Il est à

noter que le cumul des salaires avec les prestations de vieillesse est interdit, raison pour

laquelle toute reprise d’activité entraîne la suspension du paiement de la pension.

Les prestations servies ici sont, soit viagères perçues périodiquement: la pension de

vieillesse normale ou anticipée, soit de courte durée à versement unique, l’allocation de

vieillesse normale ou pour usure prématurée.

Prestations viagères

1. La pension de vieillesse normale

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Elle est accordée à tout assuré ayant atteint l’âge normal d’admission à la retraite, soit 60

ans, à condition de remplir les conditions suivantes :

• avoir cessé toute activité salariée ;

• réunir au moins 180 mois d’assurance dont 60 mois au cours des 10 dernières années

précédant la date d’admission à la retraite ;

• justifier d’au moins 20 ans d’immatriculation à la Caisse Nationale de Prévoyance

Sociale.

Toutefois, l’assuré qui prolonge son activité au-delà de 60 ans peut prétendre à une pension

de vieillesse dès sa cessation d’activité.

Pour le calcul de ladite pension, le taux de base de la pension est égal à 30 % de la

rémunération mensuelle moyenne (RMM) de l’assuré. Ce taux est augmenté de 1 % par

période de 12 mois au-delà de 180 mois d’assurance.

Le montant de la pension de vieillesse doit être au moins égal à la moitié du SMIG et au plus

égal à 80% de la rémunération mensuelle moyenne du travailleur. Aujourd’hui, la pension

est comprise entre 18200F et 240000F, la plus élevée étant actuellement de 167000F CFA.

2. La pension de vieillesse anticipée

La pension de vieillesse anticipée est accordée à tout assuré âgé de 50 à 59 ans qui remplit

les conditions énumérées ci-dessus. Il existe la pension de vieillesse anticipée volontaire

pour l’assuré qui en fait la demande et la pension de vieillesse anticipée pour usure

prématurée à condition que le médecin conseil de la CNPS atteste cette usure prématurée.

Prestations à versement unique

3. L’allocation de vieillesse

Une allocation de vieillesse est accordée à tout assuré âgé de 60 ans au moins qui ne remplit

pas les conditions d'attribution d'une pension de vieillesse. Il devra néanmoins réunir les

conditions suivantes pour y prétendre :

• être immatriculé à la CNPS ;

• réunir au moins 12 mois d'assurance ;

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• avoir cessé toute activité salariée.

Le montant de l'allocation de vieillesse est égal à la rémunération mensuelle moyenne du

travailleurmultipliée par le nombre de périodes de 12 mois d'assurance que compte l'assuré.

Si l'assuré compte moins de 36 mois d'assurance, la rémunération mensuelle moyenne

retenue est la moyenne arithmétique de ses salaires.

Le dossier de demande d’allocation de vieillesse doit être déposé au Centre de Prévoyance

sociale de rattachement dès l’âge de 60 ans et au plus tard à 65 ans, sous peine de

prescription totale.

4. L’allocation de vieillesse anticipée pour usure prématurée

Elle est accordée à l’assuré âgé de 50 à 59 ans qui réunit les conditions ci-dessus et qui est

frappé d’une usure prématurée dument attestée par le médecin conseil de la CNPS.

II. L’invalidité

Les prestations accordées en cas d’invalidité visent à compenser la perte partielle ou totale

des capacités physiques ou mentales de l’assuré et partant, de sa capacité de gain. Cette

perte résulte de l’incapacité à poursuivre l’exercice d’une activité salariée du fait d’un

accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle.

5. La pension d’invalidité

L’octroi de la pension d’invalidité qui est en l’état actuel du régime l’unique prestation liée à

ce risque, est subordonné à la diminution d’au moins 2/3 de la capacité physique de travail,

d’une part, et à l’accomplissement d’une période de stage, d’autre part, sauf lorsque

l’invalidité est due à un accident.

A la CNPS, la pension d’invalidité est accordée à tout assuré âgé de moins de 60 ans qui

remplit les conditions suivantes :

• avoir un taux d’invalidité d’au moins 66.66%;

• réunir au moins 6 mois d’assurance au cours des 12 mois précédant le début de

l’incapacité conduisant à l’invalidité ;

• réunir au moins 5 ans d’immatriculation, sauf si l’invalidité résulte d’un accident.

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La pension d’invalidité est calculée comme la pension de vieillesse. Toutefois, pour la

détermination du nombre de mois d'assurance chez l’invalide, les années comprises entre

l’âge de 60 ans et l’âge effectif de l’invalide à la date d’effet de la pension d’invalidité sont

assimilées à des périodes d’assurance, à raison de six mois par année.

Le titulaire d'une pension d’invalidité peut prétendre à la majoration de sa pension si pour

accomplir les actes élémentaires de la vie courante, il a besoin de l'aide d'une tierce

personne, ce besoin étant apprécié par le Médecin-conseil de la CNPS. La majoration pour

tierce-personne correspond à 40% de la pension d’invalidité de l'assuré.

Le titulaire d'une pension d'invalidité a également droit au remboursement des frais de

transport engagés pour répondre aux réquisitions du médecin conseil de la CNPS, ces frais

de transport concernent aussi bien le pensionné que son accompagnateur éventuellement.

III. Le décès

Les prestations accordées à la suite du décès du travailleur visent à accorder aux ayants droit

concernés un soutien financier rendu nécessaire par la disparition du travailleur ou du

pensionné dont les revenus permettaient de pourvoir aux besoins des personnes à sa

charge. Ces prestations sont accordées prioritairement aux:

- conjoint(s) survivant(s) non divorcé(s) ;

- enfants à charge (légitimes, naturels reconnus, adoptés) âgés de moins de 21 ans ;

- ascendants du 1er degré à charge (père et mère de l’assuré).

Les prestations liées au décès de l’assuré sont la pension et l’allocation de survivants. Elles

sont, en règle générale, calculées en fonction des salaires antérieurs de l’assuré, ainsi que

des périodes d’emploi.

6. La pension de survivants

Pour bénéficier de la pension de survivants, il faut être ayant-droit au sens du Code des

prestations :

• soit d'un assuré qui réunissait au moins 180 mois d'assurance à la date de son décès ;

• soit d'un pensionné décédé.

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Le montant total de la pension accordée aux survivants est celui de la pension que percevait

le pensionné décédé ou celui auquel l'assuré aurait eu droit à la date de son décès. Le

partage de ce montant entre les survivants se fait ainsi qu'il suit :

• 50% pour le ou les conjoints ;

• 25% pour les orphelins de père et de mère ;

• 15% pour les orphelins de père ou de mère ;

• 10% pour les ascendants.

La part de chacun des groupes ci-dessus est équitablement répartie aux membres dudit

groupe. En cas d'inexistence d'un des groupes de survivants susvisés à l'ouverture des droits,

la totalité de leur pension est attribuée aux autres groupes par parts égales. Ce partage est

définitif.

7. L’allocation de survivants

Une allocation de survivants peut être accordée aux ayants droit d'un assuré qui au moment

de son décès réunissait moins de 180 mois d'assurance.

Le montant de l'allocation de survivants est égal au montant de la pension de vieillesse

auquel l’assuré aurait pu prétendre s’il avait accompli 180 mois d’assurance (soit 30% de la

RMM) multiplié par le nombre de périodes de six mois d’assurance accomplis par l’assuré à

la date de son décès. En cas de pluralité d'ayants droit, le montant de l'allocation de

survivants est divisé entre eux par parts égales.

Le dossier de demande d’allocation de survivants doit être déposé au Centre de Prévoyance

sociale de rattachement dès l’âge de 60 ans et au plus tard à 65 ans, sous peine de

prescription totale.

8. Les frais funéraires

En cas de décès d'un assuré qui n'a pas laissé d'ayant-droit tel que défini plus haut, les frais

funéraires sont pris en charge par la CNPS et remboursés à toute personne physique ou

morale qui les a supportés. Ces frais comprennent :

• la fourniture d'un cercueil ordinaire ou zingué ;

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• le transport de la dépouille du lieu de décès, soit au lieu de résidence habituelle, soit

au lieu de recrutement, soit à tout autre lieu d’inhumation choisi par la famille;

• le transport de la famille et des bagages du lieu du décès au lieu de résidence

habituelle.

Modalités de paiement

La pension de vieillesse est payée au pensionné à la fin de chaque mois de l'année civile, à

condition que celui-ci fournisse entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, un

certificat de vie et une attestation de non fonction salariale.

La pension de survivants est payée à la fin de chaque mois aux ayants droit, à condition qu'ils

produisent entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les pièces périodiques

de maintien des droits suivantes:

Pour les conjoints survivants

un certificat de non remariage de chaque conjoint survivant ;

une attestation administrative de garde d'enfants, pour chaque conjoint survivant ou

pour l'attributaire (personne désignée par décision de la CNPS pour assurer la garde

et l’entretien des orphelins).

Pour les enfants

un certificat de vie de chaque enfant âgé de moins de 6 ans ;

un certificat de scolarité de chaque enfant âgé de 6 à 21 ans ;

un certificat médical de l'enfant handicapé, jusqu'à l'âge de 21 ans ;

un certificat d'apprentissage dûment visé par l'Inspecteur du Travail du lieu

d'apprentissage de l'enfant âgé de 14 à 18 ans placé en apprentissage.

Pour les ascendants

un certificat de vie de chaque ascendant du 1er degré à charge.

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La pension d'invalidité est servie à titre temporaire. Elle est transformée en pension de

vieillesse de même montant lorsque l'invalide atteint l'âge de 60 ans. Elle peut également

être supprimée si la contre-visite médicale du Médecin-conseil de la CNPS révèle que le taux

d'invalidité est inférieur à 66,66%.

Les paiements sont effectués par chaque Centre de Prévoyance sociale par virement

bancaire, par porte monnaie électronique et en espèces (éventuellement). Pour le virement,

le bénéficiaire devra produire un relevé d'identité bancaire ou une attestation d'ouverture

de compte bancaire.

L'allocation de vieillesse ou de survivants est payée au bénéficiaire en un versement unique

par chèque ou par virement bancaire par le Centre de Prévoyance sociale du lieu de ressort

du dernier employeur de l’assuré.

Le remboursement des frais funéraires est effectué par le Centre de Prévoyance sociale du

lieu du dernier emploi de l'assuré décédé par virement bancaire, par chèque ou en espèces,

éventuellement.

Services

Consultation en ligne des comptes individuels assurés et comptes cotisants

employeurs

Consultation en ligne du suivi des dossiers de demande de prestations et

d’immatriculations

Pré-immatriculation des employeurs et assurés sociaux

Télé déclaration

Suivi diligent des réclamations des clients par les hauts responsables y compris M. le

Directeur général dont le numéro de téléphone est affiché dans tous les hall des

structures de la CNPS ainsi que ceux de ses collaborateurs en charge desdits dossiers

Conclusion

Au total, la CNPS assure régulièrement le service de toutes les prestations susmentionnées,

prévues par la législation de protection sociale et familiale. Elle entend en faire davantage,

en modernisant son mode de gestion, en rapprochant ses clients de leurs lieux de travail ou

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de leur domicile, en offrant un service de qualité totale afin d’assurer la satisfaction des

besoins des clients comme un devoir et non une faveur.

Bien plus, la CNPS met tout en œuvre, afin que le plus grand nombre de personnes soit

davantage couvert. Tel est son credo :

« Couverture sociale et complète des travailleurs camerounais : son devoir, sa raison d’être,

une responsabilité incontournable. »

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« Le contentieux des prestations sociales », Pr Jean-Marie TCHAKOUA, Agrégé desFacultés de Droit – Université de Yaoundé II

Le contentieux de la sécurité sociale se déploie sur deux pans complémentaires : le

contentieux des cotisations et celui des prestations sociales. Mais si l’on peut concéder que

conçus et nés en même temps et dans le même moule, ces deux pans du contentieux sont

jumeaux, il faudrait s’empresser de préciser qu’il s’agit de faux jumeaux, car ils ne se

ressemblent pas du tout. Au départ, tous les deux contentieux sont administratifs ; mais très

rapidement, ils se muent en contentieux social61. Le contentieux des prestations en restera

là ; en revanche, celui des cotisations a récemment évolué, redevenant un contentieux

administratif, même s’il s’agit d’un contentieux administratif d’un genre très particulier62.

Comme le contentieux des cotisations sociales, celui des prestations couvre toutes les

branches de la sécurité sociale, à savoir les prestations familiales, les accidents du travail et

maladies professionnelles, et l’assurance-pensions de vieillesse et d’invalidité et de décès.

Pour rester dans le cadre du thème de ce colloque, nous n’examinerons le contentieux des

prestations que dans le volet de l’assurance-pensions.

Il faudrait cependant dire que même réduit à cette seule branche, le contentieux des

prestations sociales garde tout son intérêt. Celui-ci tient, tout d’abord, au statut social d’une

des parties dans ce contentieux, à savoir les assurés sociaux qui sont pour la plupart des

personnes du troisième âge. Ils sont face à l’organisme public gestionnaire du service public

de la sécurité sociale : la CNPS. L’intérêt du sujet vient, ensuite, de l’évolution de la

couverture sociale en ce qui concerne l’assurance-pension. La concrétisation de la faculté

d’assurance volontaire devra forcément nécessiter l’ajustement de la jurisprudence qui

dénie à la Caisse nationale de prévoyance sociale la faculté d’invoquer le non versement des

cotisations pour ne pas verser les prestations sociales.

61 Sur cette évolution, voir Jean-Paul Tchou-Bayo, Le contentieux de la prévoyance sociale au Cameroun, thèse de doctoratde 3ème cycle, Université de Yaoundé II, 1995.62 Sur cette question, voir Atangana

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LE NEMRORevue Trimestrielle de Droit Economique 2016 -1

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La situation respective des parties au contentieux des prestations sociale, explique

largement certains de ses traits. Il est en effet caractérisé par la gratuité, la célérité et le

souci de protection de la partie faible. Il va de soi que la CNPS dispose de moyens matériels

et des prérogatives juridiques sans commune mesure avec ceux des assurés sociaux63..C’est

en considération de cette situation que le législateur oblige la CNPS à informer l’assuré social

des recours qui lui sont ouverts en cas d’insatisfaction. L’application de cette règle a créé

quelques incompréhensions sur lesquels il faudrait sans doute s’arrêter. Ces

incompréhensions ne se seraient sans doute pas produites si le Comité de recours gracieux

de la CNPS fonctionnait avec toute l’efficience souhaitée. Celui-ci joue un rôle important

dans le contentieux : aucun recours contentieux n’est recevable si le requérant n’a pas

préalablement saisi ce comité. Le législateur espère que beaucoup de requérants trouvent

satisfaction dans la réponse du Comité, ce qui désengorge les juridictions et permet un

règlement rapide des prestations sociales. L’efficacité de la solution reste à questionner,

notamment au regard du coût de l’intervention du Comité, du délai de réponse et du volume

des réclamations éteintes à ce niveau.

Cette communication ne peut viser la présentation exhaustive des règles du contentieux des

prestations sociales ; nous avons choisi de l’orienter vers quelques points sur lesquels se

développent des incompréhensions. Les éléments de terrain en notre possession indiquent

que ces incompréhensions concernent à la fois les règles de formes et les règles de fond de

ce contentieux.

I. Les règles de forme du contentieux

Le contentieux des prestations sociales est, depuis l’Ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973

portant organisation de la prévoyance sociale, dévolu aux juridictions statuant en matière

sociale. Mais il s’agit d’un contentieux social d’un genre particulier, car il commence, comme

le contentieux administratif, par un préalable de recours gracieux. Si l’institution de ce

préalable n’a pas dénaturé ce contentieux, il a au moins conduit à de nombreuses difficultés

que nous examinerons après avoir présenté les traits classiques du contentieux social qu’on

retrouve ici.

A. Les traits classiques du contentieux social

63 L’ouverture à l’assurance volontaire ne peut changer cette donne ; c’est pourquoi ces traits du contentieux vont demeurer

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L’article 14 de l’ordonnance n° 73/17 ci-dessus évoquée, telle que modifiée par la loi n°

84/006 du 4 juillet 1984, dispose qu’il est créé, dans le ressort de chaque province une

Commission provinciale64 du contentieux de la sécurité sociale. Elle règle, en première

instance, les différends auxquels donne lieu l’application de la législation et de la

réglementation de la prévoyance sociale, en ce qui concerne l’assujettissement, l’assiette et

le recouvrement des cotisations, l’attribution et le règlement des prestations.

La composition de la Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale est

calquée sur celles des juridictions de droit commun statuant en matière sociale. Chaque

commission provinciale est en effet composée d’un président, magistrat nommé par décret,

d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis sur les listes établies

conformément au Code du travail. Le président désigne pour chaque audience65 les

assesseurs employeur et travailleur appelés à siéger avec lui. Au cas où l’un ou les deux

assesseurs dûment convoqués ne se présente pas, le président leur adresse une seconde

convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le président statue

seul. Cela signifie que le président ne peut statuer avec un seul assesseur : c’est l’exigence de

parité si chère au contentieux social. La Cour suprême l’a plusieurs fois souligné dans le

contentieux du travail ; les

Cette insistance sur la parité montre déjà que les assesseurs participent au délibéré. Cela se

confirme dans la formule du serment qu’ils prêtent : en effet, les assesseurs jurent de

remplir leur devoir avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations66.

Il faudrait aussi noter qu’en dépit de son appellation qui fait penser à une instance

consultative, la Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale est une

véritable juridiction. Elle rend des jugements structurés exactement comme toute autre

décision de justice rendue en première instance : les qualités, les motifs et le dispositif.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l’inspecteur régional du travail et de la

sécurité sociale, qui fait office de greffier.

64 Les provinces d’alors sont devenues les régions, ce qui va conduire à renommer les Commissionsprovinciales, qui seront désormais les commissions régionales.65 Il semble qu’on devrait prévoir la désignation des assesseurs non pas pour chaque audience, mais pourchaque affaire.66 Voir article 18 de l’ordonnance de 73 telle que modifiée.

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Le législateur a gardé le silence sur la compétence territoriale de la Commission provinciale

du contentieux de la prévoyance sociale. Il semble qu’il faille retenir que la Commission

compétente est celle du lieu de travail, du lieu de l’accident du domicile de l’assuré social67.

Les jugements de la commission peuvent, selon les cas, faire l’objet d’opposition ou d’appel ;

et les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles de pourvoi devant la Cour suprême. Cette

dernière solution n’est pas expressément posée par la loi, mais résulte nécessairement de

l’idée qu’en toute matière non réglée par les dispositions particulière à la matière sociale, les

dispositions relatives à la procédure civile s’appliquent68.

Les autres traits classiques du contentieux social qu’on retrouve dans le contentieux des

prestations sociales sont la gratuité, la recherche de célérité, le régime particulier de la

représentation des parties. Conformément au principe de gratuité de la justice sociale, les

parties au contentieux de la prévoyance sociale ne paient pas de consignation, ne peuvent

être condamnées aux dépens, et les jugements et autres documents sont enregistrés en

débet. Mais la gratuité ne s’applique totalement qu’en instance et en appel ; devant la Cour

suprême, les parties ne sont dispensées que de la taxe de pourvoi69. Bien entendu, l’assuré

social peut demander et obtenir l’assistance judiciaire.

La recherche de la célérité se traduit dans des délais de procédure particulièrement brefs : le

recours devant la commission est recevable dans les deux mois du rejet du recours gracieux ;

l’opposition est recevable dans les quinze jours de la notification du jugement par défaut ;

l’appel est recevable dans les quinze jours du jugement ou de sa notification si celle-ci est

prescrite. Le pourvoi en cassation est recevable dans les trente jours de la notification de la

décision. Dans l’esprit de la célérité, on devrait aussi admettre que les instances soient

introduites lorsque l’assuré social établit que pendant un long moment la CNPS n’a pas réagi

à sa demande de prestation. Or, rappelant les termes d’une correspondance du directeur

général de la CNPS qui avait demandé à un assuré social impatient d’attendre que son centre

provincial de prévoyance sociale rattachement lui notifie le rejet de sa demande, la

Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale du centre a jugé que la

67 Voir J.P Tchou-Bayo, « Le contentieux de la prévoyance sociale au Cameroun », Juridis-Info n° 23, 1995, p.84.68 Voir article 31 de l’Ordonnance n° 73-17.69 Article 44 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Coursuprême.

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saisine du Comité de recours gracieux est conditionnée par le rejet de la demande de

prestation70.

La représentation des parties peut se faire conformément au droit commun. Mais les assurés

sociaux peuvent aussi se faire représenter par un travailleur appartenant à la même branche

d’activité que lui, ou par un représentant du syndicat auquel il est affilié71.

B. Les difficultés nées de l’institution du recours gracieux préalable

L’institution du recours gracieux préalable devant le Comité institué à cet effet crée deux

grandes difficultés : l’une est relative à la nature du comité et donc de ses décisions, l’autre

aux conséquences à tirer de son silence lorsqu’il est saisi.

Le recours institué par le législateur est appelé recours gracieux, par référence au nom du

comité qui y statue ; mais quelques traits l’éloignent du recours gracieux préalable qu’on

connaît dans le contentieux administratif. Tout d’abord, il est adressé non à une autorité,

mais à un comité institué à cet effet au sein du Conseil d’administration de la Caisse

nationale de prévoyance sociale, organisme gestionnaire de la sécurité sociale. Ce comité est

composé de

Ensuite, le comité ne prend pas un acte administratif, mais statue sur le bien fondé d’une

prétention. Dans la forme les décisions du Comité ont tout d’une décision de justice, même

si le dispositif des décisions prises contre la CNPS est peu énergique en ce sens qu’il prend le

ton d’une recommandation.

Enfin, toutes les parties devant le Comité peuvent exercer le recours contre sa décision. Cela

va de soi s’agissant de l’assuré social qui a vu rejeter son recours ; mais la CNPS ne se prive

pas de recours lorsqu’elle estime que c’est à tort que le Comité l’invite à régler la prestation

réclamée72.

Tous ces traits rapprochent le Comité plus d’une instance juridictionnelle que d’une

structure administrative. Pourtant, le Comité n’est pas tout à fait une instance

70 Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale du Centre, Jugement n° 04 du 26 février1999, affaire Nyemeck Ruben C/ Caisse nationale de prévoyance sociale, inédit.71 Voir article 23 de l’Ordonnance 73-1772 A titre d’illustration, voir Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale du Centrejugement n° 3 du 27 février 2004, affaire CNPS contre Onguene Célestin, inédit ;

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juridictionnelle, puisque sa saisine est préalable à celle de la Commission provinciale du

contentieux de la prévoyance sociale, juridiction statuant en première instance. Le silence

du Comité peut être interprété comme une décision, ce qui n’est pas le cas des silences du

juge. A tout considérer on dirait que le comité agit comme une médiateur, chargé d’élaborer

une solution qui est simplement proposé aux parties qui peuvent l’accepter ou non. Mais ce

serait un médiateur imposé par la loi et non choisi par les parties.

Si cette analyse est retenue, il faudrait dire que l’acceptation de la solution proposée

résulterait du simple fait qu’aucune partie n’a fait de recours contre la décision de la

Commission. L’article 21 de l’Ordonnance n° 73-17 fixe à deux mois le délai dudit recours :

«Les Commissions provinciales du contentieux de la prévoyance sociale sont saisie par

simple requête formulée au secrétariat desdites commissions dans un délai de deux mois à

compter soit de la notification de la décision de rejet du Comité de recours gracieux, soit de

l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 20 ci-dessus ». Cet article 20 dispose que

« constitue un rejet du recours gracieux, le défaut de réponse du Comité dans le délai de

trois (3) mois à la réclamation qui lui est adressée ».

Le législateur a prévu une obligation d’information au bénéfice de la partie qui voit sa

prétention rejetée : celle-ci-ci doit être informée des délais à respecter et des formalités à

accomplir pour former un recours. Le recours devant être fait contre la décision du Comité

du recours gracieux, la loi a chargé celui-ci de porter l’information à la connaissance du

justiciable. Lorsqu’il ne l’a pas fait, la forclusion n’est opposable au requérant73.

L’information sur le délai et les formalités du recours est contenue dans la décision du

Comité de recours gracieux. On comprend que lorsque le Comité ne prend pas une décision

explicite de rejet, il ne peut pas porter l’information à la connaissance du requérant. Il

faudrait alors souhaité que la CNPS l’ait fait avant la saisine du Comité, précisément au

moment où elle rejetait la réclamation de l’assuré social. La solution est clairement prévue

par l’article 21 de l’Ordonnance n° 73-17 qui prévoit que la forclusion pourrait frapper le

requérant soit parce que la décision du Comité de recours gracieux l’en a informé dans sa

décision, soit parce qu’à l’origine, la CNPS l’a fait. Il en résulte que lorsque le rejet de la

73 Voir article 21 de l’Ordonnance 73-17

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réclamation est implicite, seule l’information donnée initialement par le CNPS permet de

faire courir le délai de recours.

Cette solution appelle deux remarques. D’une part, elle confirme que le Comité de recours

gracieux et la CNPS ne peuvent durablement être distingués l’une de l’autre. La Chambre

administrative de la Cour suprême a eu l’occasion d’affirmer que le Comité de recours

gracieux n’est qu’un organe de la CNPS dont il utilise les en-têtes et autres sigles et n’est pas

autonome74. D’autre part, et en conséquence, on peut douter que la CNPS puisse invoquer

l’absence d’information sur le recours pour échapper à la forclusion. Il faudrait

raisonnablement que cette faveur exceptionnelle n’est prévue qu’au profit des employeurs

et travailleurs ainsi que des ayants droit de ces derniers.

L’admission de la possibilité de la possibilité de tirer des conséquences du silence du Comité

de recours gracieux semble s’expliquer plus par le souci de ne pas bloquer la procédure en

raison des retards que le Comité peut accuser dans l’examen du recours que par une option

qui serait ouverte au Comité. C’est pourquoi lorsqu’il en a la possibilité, le Comité se

prononce sur les recours même après l’expiration du délai offert au justiciable pour tirer des

conséquences de son silence75. Bien souvent, cette réponse remet dans le jeu l’assuré qui,

alors, formule son recours contentieux. La jurisprudence refuse de suivre la CNPS qui, dans

ces conditions, oppose la forclusion à l’assuré social. Elle se fonde ici sur l’obligation

d’informer l’assuré social sur les délais et formalités de recours qui ne serait pas remplie en

cas de silence du Comité de recours gracieux : « Considérant d’une part que l’argument

invoqué par la Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale pour rejeter

cette forclusion est pertinent au regard de l’article 21 alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1984 sus

évoqué et comme concluent Tahombe et ses conseils ;

Qu’en refusant de répondre au recours gracieux de Tahombe Jean, la CNPS a voulu le priver

de son droit de saisir la Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale ;

74 CS, chambre administrative, jugement n° 73/2009/CA/CS du 11 mars 2009, affaire Société filature africaine c/CNPS, inédit.75 Voir Décision n° 005/10/CRG/CA/CNPS du 15 décembre 2009, affaire Njo Léa Mbassi,

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Que la forclusion ne peut donc frapper la décision de rejet de recours gracieux qui ne

mentionne pas les délais et formalités à respecter »76. Cela signifie concrètement que la

CNPS manquerait à l’obligation de bonne foi si elle entend opposer la forclusion alors qu’elle

n’a pas informé l’assuré social du délai et des formalités de recours.

Cette solution est largement justifiée lorsque, en rejetant sa demande de prestation, la

CNPS n’a pas informé l’assuré social sur les délais et formalités du recours. Elle se comprend

aussi lorsque cette formalité a été accomplie, car la décision de déduire le rejet de la

réclamation du silence prolongé n’est fondé que sur une présomption qui doit tomber

lorsque la réponse est explicitement donnée.

II. Les règles de fond du contentieux

Les règles de fond du contentieux des prestations sociales concernent les conditions du

bénéfice des prestations Dans la branche de l’assurance pensions qui nous intéressent

aujourd’hui, il faudrait rappeler que les articles 9 et suivants de la loi n° 69-LF/18 du 10

novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de

décès, modifiée par les lois n° 84-007 du 4 juillet 1984 et n°90-063 du 19 décembre 1990

fixent les conditions d’accès à diverses prestations que sont : la pension de vieillesse,

l’allocation de vieillesse, la pension d’invalidité, la pension de survivant.

Comme toutes les branches, celle de l’assurance pensions est construite sur cette idée que la

CNPS verse des prestations aux assurés sociaux à partir des cotisations qui lui sont versées.

Son équilibre est donc menacé si elle verse des prestations sans pouvoir recouvrer les

cotisations sociales. Elle a en tout cas été amenée quelques fois à suspendre le versement

des prestations. Il faudrait s’interroger sur la pertinence de cette pratique. Mais dans le

même temps, les finances de la CNPS ont été épargnées par l’application des dispositions sur

la prescription. Cette solution mérite aussi d’être questionnée à la lumière de la valeur que

la Cour suprême attribue à la prescription.

A. Les conséquences du non versement des cotisations

76 CA de Bafoussam, arrêt n° 17/Soc du 06 mars 2008, affaire CNPS c/ Tahombe Jean. Dans le même sens etavec les mêmes mots, arrêt n° 15/Soc du 06 mars 2008, affaire CNPS c/ Peudjie Gaston ; n° 50/SOC du 06novembre 2008, affaire CNPS c/ LeudeuFrançois , inédits.

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Pendant les premières années de son existence, le système de prévoyance sociale,

notamment dans sa branche de l’assurance-pensions était plutôt excédentaire. Cette

situation s’expliquait par le fait que très peu d’assurés sociaux pouvaient prétendre au

versement d’une quelconque pension, alors même que l’économie se portant bien,

beaucoup d’employeurs versaient les cotisations sociales. Ces données ont changé : alors

que du fait de la crise beaucoup d’employeurs ne versent plus les cotisations sociales, la

masse des assurés sociaux remplissant les conditions pour bénéficier des différentes

prestations a augmenté. Confrontée à la difficulté, la CNPS a choisi de privilégier, pour le

versement des prestations sociales, les assurés sociaux dont les employeurs étaient en règle.

Mais cette solution a été censurée par la jurisprudence, suivant une motivation qui laisse

quelques doutes. Dans une affaire Tahombe jean contre le CNPS, la Commission provinciale

du contentieux de la prévoyance sociale du centre affirme : « Mais considérant que non

seulement Monsieur TAHOMBE Jean a produit quelques bulletins de paie qui indiquent qu’il

a cotisé pendant la période sus indiquée, mais son employeur et même la CNPS ne

contestent pas la réalité de ces cotisations ;

Qu’il ne peut pas être frustré de sa pension retraite par le seul fait que son employeur

n’aurait pas reversé à la CNPS ses cotisations, celles-ci disposant des moyens de contrainte

contre cet employeur »77.

Cette solution a été reprise dans beaucoup d’autres décisions par la même juridiction78 ;

mais elle reste un peu hésitante dans la motivation. En effet, la Cour relève que l’assuré

social a versé dans le dossier des bulletins qui montre qu’il a cotisé pendant la période

indiquée, ce qui fait penser que dans le cas contraire sa prétention ne serait pas acceptée.

Cette solution serait déconcertante à partir du moment où la Cour souligne fort

opportunément que la CNPS dispose de tous les moyens de contrainte contre l’employeur. Il

faudrait ajouter que l’obligation de verser les cotisations sociales pèse non pas sur l’assuré

social, mais sur l’employeur. C’est pourquoi on ne voit pas pourquoi le premier devrait

souffrir des défaillances du second.

77CA de Bafoussam, arrêt n°17/Soc du 06 mars 2008, affaire CNPS c/ TAHOMBE inédit.78 CA de Bafoussam, arrêt n° 15/Soc du 06 mars 2008, affaire CNPS c/ Peudjie Gaston ; n° 50/SOC du 06novembre 2008, affaire CNPS c/ LeudeuFrançois , inédits.

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En matière d’assurance volontaire, l’obligation de verser les cotisations pèse sur l’assuré.

C’est pourquoi ne peut s’appliquer la solution ci-dessus exposée. Pour régler les

conséquences du défaut de paiement des cotisations sociales, le décret n°2014/2377/PM du

13 août 2014 fixant les conditions et modalités de prise en charge des assurés volontaires au

régime d’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès, prévoit une solution

variable en fonction de la durée de la défaillance. Tout d’abord, l’assuré volontaire peut être

simplement en retard de paiement. Il y a retard de paiement lorsque quinze jours après la

date à laquelle elle doit être payée, la cotisation n’est pas versée. Dans ce cas, il supporte les

majorations et pénalités79. Il semble que si à ce moment se réalise le risque couvert, il

bénéficiera de la prestation, quitte à ce que l’organisme gestionnaire de la sécurité sociale

fasse jouer la compensation avec les arriérés de cotisation.

En cas de cessation de paiement des cotisations sociales pendant une période consécutive

de douze mois, l’organisme de sécurité sociale compétent doit, après une mise en demeure

de payer restée sans effet pendant trente jours, procéder à la résiliation de l’assurance

volontaire. La résiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le dernier

mois pour le compte duquel la cotisation a été effectivement payée80.

Deux conséquences doivent être tirées de ces solutions. Tout d’abord, tant que l’organisme

gestionnaire n’a pas notifié la résiliation de l’assurance volontaire, on doit être dans le

régime du retard de cotisation, avec toutes les conséquences. Ensuite, la période pendant

laquelle l’organisme gestionnaire est obligée de considérer qu’il y a un simple retard de

paiement ne pouvant justifier la résiliation est relativement longue : elle est de douze mois.

Le législateur ajoute qu’il doit s’agir d’une période de carence ininterrompue. Autrement dit,

le versement de la cotisation correspondant à une seule mensualité remet le compteur à

zéro. La solution peut s’expliquer par la recherche d’une certaine souplesse ; mais il faut

craindre qu’une telle souplesse ne fragilise le système, même si les retards de cotisation

empêchent les assurés volontaires de remplir les conditions de bénéfice des prestations.

Le législateur prévoit qu’en cas de résiliation, l’assuré ne peut prétendre au remboursement

des cotisations déjà versées. L’organisme gestionnaire pourrait ainsi, par la faute de l’assuré

79 Voir article 6, alinéa 4 du décret du 13 août 2014 précité.80 Voir article 12 du décret du 13 août 2014 op cit.

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volontaire, percevoir des cotisations sans être obligé de verser des prestations. C’est un peu

la même chose lorsqu’il tire avantage de la prescription.

B. La nature de la prescription

L’article 15 de la loi du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de

vieillesse, d’invalidité et de décès prévoit que le droit aux pensions et allocations de

vieillesse, d’invalidité ou de survivant est prescrit par cinq ans. Sur cette base, les demandes

de nombre d’assurés sociaux ont été rejetées soit par la CNPS, soit par les juridictions. La

Commission provinciale du contentieux de la prévoyance sociale du Centre a ainsi pu rejeter

la demande d’allocation de vieillesse d’un assuré social en affirmant : « Attendu que

l’intéressé n’a saisi la CNPS de son dossier de demande d’allocation de vieillesse que le 26

novembre 2007 soit onze ans trois mois après la date d’ouverture de ses droits et six mois

ans trois mois après l’expiration des délais de prescription »81.

Cette solution doit cependant être bien examinée, au regard de la jurisprudence de la cour

suprême sur la prescription. Dans une affaire où il était reproché à une cour d’appel de

n’avoir pas retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription, la haute juridiction a

affirmé : « Attendu qu’en matière sociale, la prescription est une présomption de paiement

en non une prescription extinctive ; que cette présomption est annulée par le simple aveu

implicite de non paiement ; qu’il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi du sieur Larue

s’analyse en aveu implicite de non paiement ; qu’il convient donc de confirmer purement et

simplement la première décision.

Attendu que, par ces énonciations, les juges du fond a fait une saine et exacte application

des principes de droit et notamment de l’article 81 du code du travail de 1967 »82. Dans une

autre affaire, la Cour affirme : « Attendu qu’en plus du fait que le moyen est irrecevable, la

prescription, en matière sociale est une présomption de paiement et non une prescription

extinctive, que cette présomption est écartée par simple aveu de non paiement, qu’il

81 Comité du recours gracieux, Décision n° 005/10/CRG/CNPS du 15 décembre 2009, affaire Njo Léa MbassiAuguste Blaisse, inédit.82 CS, arrêt n°22 du 16 juin 1977, affaire Larue C/ Atangana, Rep. Chronologique de la jurisprudence de laCour suprême (1960-1980), Tome p. 374

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également incompatibilité entre le fait de nier le principe d’une dette de salaire et d’alléguer

ensuite la prescription, qu’au surplus, l’arrêt attaqué énonce »83

Il faudrait sans doute noter que les deux affaires citées portent non sur le droit de la sécurité

social, mais sur le droit du travail. Mais dans ces deux affaires, la Cour vise la matière sociale,

non le droit du travail. Si les mots ont un sens, la formule signifie que la solution vaut non

seulement en droit du travail, mais aussi en droit de la sécurité sociale.

La haute juridiction ne s’est pas appuyée sur un quelconque texte pour dégager cette

solution. Mais devant dire, à la place du législateur, quelle valeur il faut attribuer à la

prescription, elle a choisi d’en faire une présomption simple de paiement en matière sociale.

La cour est dans son rôle de source de droit. Les données de la seconde affaire montrent

qu’elle tenait à affirmer cette solution : la cour avait déjà déclaré le moyen irrecevable. Elle

pouvait s’en tenir à cela ; mais elle a souhaité marteler une solution qui, faut-il penser, n’est

pas connue des usagers du droit.

II- Recommandations

Au terme du colloque, des recommandations ont été formulées :

- Pour la communauté universitaire,

- Pour la communauté estudiantine,

- Pour la CNPS, organisme de gestion de la Sécurité sociale.

83 Cour Suprême, Arrêt n° 112/S du 26 mai 1983 : S.I.T c/ NGOUMOU Sébastien.

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« Compte rendu du déroulement du colloque sur le nouveau régime de l’assurancepension de vieillesse, d’invalidité et de décès », Dr GATCHOUP TCHINDA Désiré,Chargée de cours, FSJP – Université de Yaoundé II

Tout commence par une cérémonie protocolaire marquée par une série

d’intervention. D’abord le mot de bienvenue du Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques

et politiques de l’Université de Yaoundé II (UYII), le Pr. Magloire ONDOA qui saisit cette

occasion pour saluer l’initiative de ce colloque et son importance dans la consolidation de la

coopération existant entre l’UYII et la CNPS.

Ensuite vient le propos introductif du Pr. Victor-Emmanuel BOKALLI, chef de

département du Droit des Affaires. Ce propos intitulé « De l’assurance à la sécurité sociale »

permet de présenter l’évolution de la sécurité sociale. Il a dit d’ailleurs à ce sujet que la

sécurité sociale est le stade avancé de la solidarité. Ce propos introductif est suivi par un

exposé préliminaire du top management de la CNPS sur le thème « Contexte et esprit de la

réforme, problématique de l’assurance en milieu universitaire ». Après un rappel des

conditions de protection, le D.G de la CNPS va nous livrer quelques statistiques. A ce sujet, il

nous apprend qu’en 2012 la protection était seulement de 10%. Il explique ce faible taux de

couverture par le fait que les risques sociaux les plus répandus comme la maladie et le

chômage ne sont pas couverts, notre système n’étant que celui de la prévoyance sociale.

Par la suite, il va présenter l’intérêt de l’assurance volontaire en milieu universitaire,

intérêt réciproque pour les deux parties :

Pour la CNPS, elle a intérêt à saisir rapidement la population jeune, jeunesse qui va

permettre de cotiser le plus longtemps possible, les cotisations étant la source principale de

financement de la CNPS ; Pour les étudiants, l’assurance volontaire leur donne l’opportunité

de pouvoir commencer tôt leurs cotisations et par là même de jouir notamment d’une

retraite paisible avec la possibilité de prolonger leurs jours. Le DG va sur ce point montrer

aux étudiants que l’assurance volontaire est véritablement à leur portée car en termes de

chiffres, un étudiant est appelé à cotiser 85 francs par jour soit un total d’environ 2000

francs seulement par mois.

Il va tout de même noter quelques limites relatives à l’assurance volontaire et fonder

des espoirs sur les réformes qui sont envisagées. Au sujet des limites, il va regretter que la

période de rappel des cotisations ne soit que d’un an, que le plafond des cotisations ne soit

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que de 300 000 francs. Il va relever aussi pour le critiquer l’absence d’assurance volontaire

dans les prestations familiales.

Quant aux projets, il nous renseigne que la possibilité d’intégrer la maladie dans

l’assurance volontaire est en cours d’examen. Dans la même lancée, sont examinés la

possibilité de repousser la vieillesse à 70 ans, l’élargissement de la période de rappel des

cotisations à 10 ans... Tout ceci permettrait à coup sûr d’améliorer la situation des assurés

volontaires. Toutes ces mesures doivent être couronnées par la qualité de la gestion de

l’organisme de sécurité sociale, car l’efficacité des politiques sociales se mesure par le niveau

de bien être des populations. La bonne gestion de l’organisme suppose notamment, la

responsabilité accrue du personnel dans la réalisation de son objet social, l’existence d’un

système d’information de pointe. C’est donc par ces exigences managériales que le DG

terminera son propos préliminaire.

L’intervention du DG de la CNPS, M. Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME est

suivie par la présentation du colloque faite par le Pr. Robert NEMEDEU, coordonnateur

scientifique du projet. Il va présenter les déclinaisons du colloque qui se fera en trois

ateliers :

Le premier atelier portant sur le champ légal d’application, modéré par le Vice-

Recteur, le Pr. Adolphe MINKOA SHE, connaitra deux communications : la présentation du

champ personnel et matériel d’application par M. Georges BOWEN, conseiller technique à la

CNPS et un regard critique du Pr. Robert NEMEDEU sur le champ légal d’application.

Le deuxième atelier sera axé sur le financement de la CNPS et sera modéré par le Pr.

Victor-Emmanuel BOKALLI, Doyen honoraire, Chef de département du droit des affaires de

l’UYII. Trois communications vont constituer l’ossature de cet atelier : Les sources de

financement principales et secondaires présentées par le DG de la CNPS, l’assiette des

cotisations par M. ZIBI ONDOUA, Directeur de recouvrement à la CNPS et le contentieux des

cotisations par le Dr. ATANGANA KOUROU.

Le troisième atelier va s’intéresser aux prestations et sera modéré par le Vice-Doyen

Pr. Gérard PEKASSA NDAM en lieu et place du Pr. Magloire ONDOA, Doyen de la FSJP de

l’UYII. Cet atelier connaitra deux communications : Celle de Mme Yolande ONDO, Directrice

des prestations à la CNPS, sur le contenu des prestations et leur calcul et celle du Pr. Jean-

Marie TCHAKOUA sur le contentieux des prestations.

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Un rapport général du Pr. Jacqueline KOM viendra clôturer les activités scientifiques.

La présentation du colloque faite, c’est le moment pour le Recteur de l’UYII, le Pr.

OUMAROU BOUBA de prononcer le discours d’ouverture, discours au cours duquel il va

louer l’initiative de l’évènement et souhaiter de fructueux travaux aux participants. Une

photo de famille et une pause café vont marquer la fin des cérémonies protocolaires. Passée

cette phase, commencent les travaux en atelier.

ATELIER I : Champ légal d’application de l’assurance volontaire

Après une présentation de l’assurance volontaire comme étant un espoir pour des

milliers de compatriotes qui avaient été jusque là exclus injustement du bénéfice de la

couverture sociale en raison du fait que le système de sécurité sociale en vigueur dans notre

pays ne couvrait que les seules personnes relevant du secteur formel, M. Georges BOWEN

va au sujet du champ d’application personnel et matériel de l’assurance volontaire nous

proposer une analyse en deux grandes parties : les personnes éligibles au nouveau régime et

les risques couverts.

Au titre des personnes éligibles, il va convoquer les articles 2 et 3 du décret n°

2014/2377/PM du 13 août 2014 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des

assurés volontaires au régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.

L’article 2 fait une définition positive de cette catégorie en ces termes : « au sens du présent

décret, sont considérés comme assurés volontaires :

Les personnes dotées de capacités contributives, mais qui ne sont pas soumises à un

assujettissement obligatoire contre les risques de vieillesse, d’invalidité et de décès ; les

travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au régime général, au régime

des personnels de l’Etat, ou à un quelconque régime spécial de sécurité sociale ; les anciens

assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d’assujettissement au régime général ».

L’article 3 quant à lui fait une définition négative en prévoyant ceux qui sont exclus

du bénéfice de l’assurance volontaire : « sont exclus du bénéfice de l’assurance vieillesse,

invalidité et décès volontaire, les personnes titulaires ou susceptibles de bénéficier d’une

pension de vieillesse à l’un des régimes visés à l’article 2 ci-dessus ». Après une lecture

combinée des articles 2 et 3, il va tirer la conclusion selon laquelle le nouveau régime n’est

pas complémentaire du régime existant. Il s’agit bel et bien d’un régime de base. Il va relever

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que le nouveau régime consacre donc un élargissement du champ d’application personnel

de la sécurité sociale au Cameroun. La difficulté qui va naître ici est celle de la possibilité

pour la même personne de toucher plusieurs pensions ; ainsi, comment faire pour savoir que

le requérant n’est pas déjà titulaire d’une pension. Il y a donc le risque de bénéficier de

plusieurs pensions par un même assuré. En tout état de cause, les personnes éligibles

doivent être « dotées de capacités contributives ». Cette exigence fait surgir l’idée d’une

certaine restriction du champ.

Sur les risques couverts, il nous dira qu’il s’agit de la vieillesse, de l’invalidité et du

décès. La vieillesse est acquise dès l’âge de 60 ans selon la législation camerounaise.

Conformément à l’article 10 de la loi n° 84-007 du 4 juillet 1984 en son alinéa 3, est invalide

l’assuré qui par suite de maladie ou d’accident non professionnel, a subi une diminution

permanente de ses capacités physiques ou mentales, dument certifiées par un médecin

traitant et approuvé par le médecin conseil de la caisse, le rendant incapable de gagner plus

d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même qualification peut se procurer

par son travail.

Cet exposé est assorti d’une conclusion sous la forme interrogative sur la question de

savoir jusqu’où peut-on transposer les mécanismes d’assurance obligatoire à l’assurance

volontaire ? Cette question est fondamentale en ce sens qu’elle pose le problème

d’adaptation des mécanismes du régime obligatoire au régime volontaire de sécurité sociale.

A la suite de cette communication, le Pr. Robert NEMEDEU va jeter un regard critique

sur ce champ d’application. Après avoir fait sienne les différentes limites évoquées sur le

nouveau régime d’assurance volontaire, il va emprunter la voie des lignes directrices de la

sécurité sociale dans le monde pour mener son propos. Il s’agit ainsi :

- Du perfectionnement de la protection ;

- de l’extension de la protection aux non salariés ;

- du regroupement sous un régime de service public pertinent.

Il va aussi s’interroger sur les raisons fondamentales qui ont retardé la mise en application

de l’assurance volontaire. En effet, la loi de 1969 instituant l’assurance pensions l’avait

prévue, mais il a fallu attendre 2014 pour que le décret d’application voit le jour, soit 44 ans

après. Son exposé est axé sur deux temps : le champ d’application personnel et le champ

d’application matériel.

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Sur le champ d’application personnel, il va saluer l’extension des assurés avec le

nouveau régime, mais regretter néanmoins la difficulté d’acquisition de la qualité d’assuré

volontaire quant à la rigidité des modalités de prise en charge et de cotisations des assurés

volontaires. Il va aussi regretter le plafonnement de la rémunération mensuelle moyenne,

mais en justifiant tout de même cela par le possible souci de garantir un minimum à tout le

monde. Il va par extension à l’assiette de cotisations relever une certaine confusion des

notions de revenus et de salaires à l’article 7 du décret.

Sur le champ matériel, il va souligner la difficulté d’application du régime de salarié à

l’assuré volontaire. Il termine bien heureusement son propos par la nécessité d’adaptation

de ce régime. C’est alors que commence la phase des échanges.

La première question est celle du Vice-Recteur, le Pr. Adolphe MINKOA SHE,

modérateur de cet atelier. Ce dernier se demande, certainement au regard des nombreuses

limites au régime d’assurance volontaire évoquées par le DG de la CNPS lui-même, si la CNPS

a été consultée avant la rédaction du texte de 2014, question à laquelle le DG ne donnera

pas une réponse directe. Il dira à ce sujet qu’il faut refaire le texte de 2014. Certaines

questions qui suivront seront relatives aux problèmes d’exclusion des branches des risques

professionnels et des prestations familiales de l’assurance volontaire, au problème de la

possibilité de passer d’un régime d’assurance volontaire au régime d’assurance obligatoire,

au fait de savoir si la mise sur pied de l’assurance volontaire ne va-t-elle pas plonger la CNPS

davantage dans le déficit, au problème du paradoxe des réformes envisagées, notamment le

besoin de repousser la vieillesse à 70 ans alors que l’espérance de vie est d’environ 51 ans.

D’autres questions vont poser le problème de l’apport du décret de 2014 par rapport à la loi

de 1969 qui avait prévu l’assurance volontaire et aussi de savoir pourquoi pas la mise sur

pied d’un code camerounais de sécurité sociale.

Enfin, des questions même en dehors de l’assurance volontaire vont être posées,

notamment celle de savoir comment s’affilier lorsque son employeur ne l’a pas fait ?

Des réponses ont été apportées à toutes ces interrogations, majoritairement par le

DG de la CNPS. Par rapport au premier bloc des questions, les panélistes vont relever que

l’assurance volontaire couvre pour le moment uniquement l’assurance pension, l’exclusion

des autres risques étant tout simplement une volonté de l’Etat. De plus, il y a des problèmes

relatifs au fait que l’assurance volontaire ne s’adapte pas aux prestations de courts termes et

elle est difficilement applicable au secteur informel. Par exemple, dans le secteur informel

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comment distinguer un accident de travail de tout autre accident ? Ceci risque de permettre

une attraction de tout accident dans le champ d’accident de travail. L’application de ce

régime est néanmoins moins compliquée dans les prestations familiales. Il sera aussi

soutenu qu’on peut sans aucun problème passer du régime volontaire au régime obligatoire.

Cette possibilité est d’ailleurs favorable aux étudiants qui peuvent s’affilier aujourd’hui au

régime volontaire en attendant la période travail pour passer au régime obligatoire. Les

périodes acquises en assurance volontaire s’additionnent avec les assurances obligatoires,

soutient monsieur le conseiller technique de la CNPS.

Relativement à l’éventuelle aggravation du déficit, le DG de la CNPS s’oppose à ce

point de vue et estime que l’espoir doit se fonder sur la bonne gestion des fonds. Il pense

d’ailleurs que l’assurance volontaire pourra permettre de rééquilibrer la branche assurance

pension et rallonger l’espérance de vie des assurés.

Sur le second bloc de questions, il va être souligné que la loi de 1969 donnait la

possibilité d’assurance volontaire aux anciens assurés sociaux, c’est-à-dire ceux qui avaient

perdu leur emploi. Le décret de 2014 a le mérite d’avoir élargi le champ personnel de ce

régime même si on peut regretter que la maladie ne soit pas couverte. Sur la question de la

nécessité d’un code de sécurité sociale, le DG va répondre que nous avons des textes

régissant la sécurité sociale dans notre pays, peu importe l’appellation adoptée. Il est plutôt

important de regrouper les différents textes en la matière.

Enfin, sur l’attitude à adopter par le travailleur non affilié par son employeur, M. le

conseiller technique nous renseigne qu’une lettre anonyme doit être adressée à la CNPS et

cette dernière se chargera d’envoyer des enquêteurs dans cette entreprise pour prendre les

mesures qui s’imposent.

ATELIER II : financement

L’atelier 2 était consacré au financement. Après avoir défini les personnes

bénéficiaires de l’assurance volontaire et les risques couverts, il était important de se

demander où va-t-on trouver les fonds de financement. Sous la modération du Pr. Victor-

Emmanuel BOKALLI, trois communications vont être présentées, une par le DG sur les

sources principales et secondaires de financement, l’autre sur l’assiette des cotisations par

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LE NEMRORevue Trimestrielle de Droit Economique 2016 -1

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M. ZIBI ONDOUA et enfin une autre sur le contentieux des cotisations par le Dr. ATANGANA

KOUROU

Sur les sources de financement, le DG va distinguer d’une part les sources principales et

d’autre part les sources secondaires de financement. Il va relever l’existence de deux sources

principales : la première source principale de financement c’est les cotisations sociales.

Conformément au propos du DG de la CNPS, les cotisations sociales couvrent 91%

des recettes mais restent insuffisantes pour gérer les assurés. Par exemple, la branche PVID

est déficitaire de 14,8 milliards. Heureusement que les autres branches sont excédentaires.

La branche des prestations familiales est excédentaire de 39 milliards, celle des risques

professionnels de 9 milliards, ce qui permet d’assurer un certain équilibre avec la branche

déficitaire ;

La deuxième source principale de financement est constituée par les majorations et

les pénalités de retard.

Quant aux sources secondaires, il s’agit principalement des prises de participation

dans les entreprises avec un pourcentage de 0,08%. Les prises de participations sont ainsi

faibles et les perspectives envisagées s’élèvent à 10%. A cette source de financement, il faut

ajouter les investissements dans l’immobilier qui est un secteur rentable et sécurisé. Ces

investissements s’élèvent à 9% par an.

La CNPS entend dans l’avenir investir dans des domaines porteurs tels que l’énergie,

les infrastructures et les productions manufacturières. Elle entend aussi investir davantage

dans les placements, notamment dans les dépôts à terme où elle est passée de 1,5% à 4% et

dans les placements obligataires où elle est également passée de 5,6% à 5,9%.

Cette présentation est suivie par celle de M. ZIBI ONDOUA portant sur l’assiette des

cotisations. Il va ainsi cibler tout revenu contributif, que ce soit le revenu proprement dit ou

un salaire, notamment les revenus des ventes saisonnières d’agriculture, de pêche, les

revenus de commerce, les revenus des commissions. En tout cas, aucune condition

particulière n’est exigée quant à la provenance des revenus. Il revient à l’assuré lui-même de

faire chaque année une déclaration de ses revenus. Cette déclaration est enfermée dans une

limite : il n y a pas de déclaration inférieure au SMIG qui est de 36 270 francs. Il terminera

son propos par la déclaration selon laquelle les cotisations sont acquises à la CNPS.

Sur le contentieux des cotisations, le Dr. ATANGANA KOUROU estimera qu’il ne

devrait pas encore a priori exister compte tenu du fait que l’assurance volontaire n’existe

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pas elle-même. Bien plus, il pense qu’il ne devrait pas avoir de contentieux parce qu’on est

en matière contractuelle où la volonté est maître. Mais, lorsqu’il existe, le contentieux doit

être précédé par une mise en demeure, des majorations et des pénalités de retard. Deux cas

de conflits sont envisageables : le conflit CNPS contre l’assuré volontaire et le conflit assuré

volontaire contre CNPS. Pour ces conflits, il pense que les juridictions civiles doivent être

compétentes et que les parties au conflit sont égalitaires. Ce contentieux doit tout de même

connaitre une phase préalable devant le comité de recours gracieux.

Dans la phase des échanges, le public va interroger les communicateurs sur divers

points, celui de savoir si la notion de capacités contributives ne pouvait pas couvrir des

activités illégales, question à laquelle M. ZIBI ONDOUA a rappelé l’existence d’une

attestation sur l’honneur qui est exigée de ceux là qui ne peuvent pas justifier des sources de

leurs revenus. La seconde question était relative aux règles et délai de traitement des

dossiers dans le régime d’assurance volontaire, question à laquelle le Dr. ATANGANA

KOUROU a renvoyé aux règles applicables au régime obligatoire. La troisième question

portait sur ce qu’il adviendrait pour un assuré volontaire qui arrêtait de cotiser en présence

de la force majeure. La réponse apportée à cette question par M. ZIBI ONDOUA a été simple

mais précise : en cas de force majeure, il y a suspension mais avec la possibilité de réactiver

le compte au plus une fois. La quatrième et la cinquième question posaient le même

problème, celui relatif aux investissements CNPS. Ces questions ont trouvé une réponse

auprès du modérateur le Pr. Victor-Emmanuel BOKALLI qui a rappelé que la CNPS est un

investisseur institutionnel, d’où le besoin d’investir. Ces différentes questions ont ainsi

meublé la phase des échanges du deuxième atelier.

ATELIER 3 : Prestations

L’atelier 3 était consacré aux prestations. Tenu sous la modération du Vice-Doyen Pr.

Gérard PEKASSA NDAM, deux communications ont été présentées. Mme Yolande ONDO,

Directrice des prestations à la CNPS a communiqué sur le contenu des prestations. Elle a

ainsi présenté les divers services et le calcul des prestations. En guise d’introduction à son

propos, elle a rappelé que ce sont les différentes cotisations qui sont redistribuées sous

forme de prestations et cette redistribution tient compte de la durée de cotisation et du

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montant du revenu déclaré. L’assurance volontaire couvre la branche assurance pension.

Pour cela, trois risques sont couverts : la vieillesse, l’invalidité et le décès.

Le risque vieillesse

La prestation vieillesse couvre une variété de pension :

La pension de vieillesse normale qui est servie à tout assuré âgé de 60 ans, ayant cessé toute

activité, ayant réuni 180 mois d’assurance et 20 années d’immatriculation.

La pension de vieillesse anticipée qui est servie à la demande volontaire de l’assuré

dès l’âge de 50 ans ou pour usure prématurée ;

L’allocation de vieillesse normale qui est servie à tout assuré âgé de 60 ans, réunissant 12

mois au moins et au plus de 179 mois d’assurance ;

L’allocation de vieillesse anticipée pour usure prématurée qui est servie en cas de

vieillesse précoce, c’est-à-dire à l’âge de 50 ans si on totalise au moins 12 mois et au plus 179

mois d’assurance.

La pension vieillesse est de 30% de la rémunération mensuelle moyenne (RMM). Le montant

de l’allocation de vieillesse est égal à la rémunération mensuelle moyenne du travailleur

multipliée par le nombre de périodes de 12 mois d’assurance que l’assuré compte. Si l’assuré

compte moins de 36 mois d’assurance, la RMM retenue est la moyenne arithmétique de ses

salariés.

Le risque d invalidité

Elle définit l’invalidité, conformément à la loi, comme la perte des 2/3 de ses

capacités physiques ou mentales par un assuré suite à une maladie ou à un accident

d’origine non professionnelle. La pension d’invalidité est servie à tout assuré qui réunit au

moins 5 ans d’immatriculation à la CNPS, qui totalise au moins 6 mois d’assurance au cours

des 12 derniers mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité et qui

est déclaré invalide avec un taux d’incapacité permanente de travail égal au moins à 67%.

Bien plus, l’incapacité ne doit pas être consécutive à un accident de travail ou à une maladie

professionnelle.

Elle fait état d’une particularité de la pension d’invalidité : la bonification. En effet,

l’invalide peut ne pas avoir 180 mois d’assurance et là, on lui accordera une bonification

pour rechercher les 180 mois. Cette bonification est de 6 mois d’assurance par an. Malgré

ceci si on n’atteint pas les 180 mois, la CNPS peut décider d’accorder à l’assuré les 180 mois.

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La pension d’invalidité est de 30 % du la RMM, cette dernière renvoyant au revenu moyen

des trois ou des cinq dernières années de rémunération. A plus de 180 mois, il y a une

bonification de 1% tous les 12 mois. Lorsque l’invalide est assisté d’une tierce personne, il a

droit à une augmentation de 40% de sa pension. L’invalide bénéficie aussi des frais de

transports pour lui-même et pour son accompagnateur.

Le risque décès

Deux prestations existent pour ce risque : la pension de survivants et l’allocation de

survivants ; elles sont servies aux ayants-droit du défunt (enfants mineurs, conjoints,

ascendants).

La pension de survivants est servie dans trois cas de figure :

- Le défunt était bénéficiaire d’une pension ;

- le défunt avait déjà réuni toutes les conditions pour bénéficier d’une pension de

vieillesse ou d’invalidité ;

- l’assuré décède en pleine activité salariée tout en ayant totalisé au moins 180 mois

d’assurance.

La pension de survivant est répartie comme suit :

50% pour le conjoint ;

25% pour les orphelins de père et mère ;

15% pour les orphelins de père ou de mère ;

10% pour les ascendants.

L’allocation de survivants peut être accordée aux ayants droit d’un assuré qui au

moment de son décès réunissait moins de 180 mois d’assurance. Le montant de l’allocation

de survivant est égal au nombre de périodes de 6 mois d’assurance que comptait l’assuré

décédé multiplié par 30% de sa RMM. En cas de pluralité d’ayants droit, le montant de

l’allocation de survivants est divisé entre eux par parts égales.

En cas de décès d’un assuré qui n’a pas laissé d’ayants droit, les frais funéraires sont

remboursés à toute personne qui les a supportés. Ces frais comprennent la fourniture d’un

cercueil ordinaire ou zingué et le transport de la dépouille mortelle.

La dernière communication de la journée est celle du Pr. Jean-Marie TCHAKOUA

portant sur le contentieux des prestations. Après la détermination des deux parties

susceptibles d’être en désaccord (l’assuré et la CNPS), il dégage les intérêts de cette question

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de recherche, notamment son évolution avec la mise en place effective de l’assurance

volontaire.

Sur le plan de la forme, il note que le contentieux des prestations est de la

compétence de juridictions sociales mais que c’est un contentieux social d’un genre

particulier. Ce particularisme tient au fait que ce contentieux ressemble au contentieux

administratif avec l’existence d’un recours gracieux. Ce recours gracieux présente des

difficultés :

D’abord celle liée à sa nature, nature qui va impacter sur la décision. En effet, le

comité se trouve au sein du conseil d’administration de la CNPS. Il rend des décisions qui

ressemblent aux décisions de justice. La CNPS peut même exercer des recours contre les

décisions du comité. Or le comité n’est pas une instance juridictionnelle. La CNPS peut se

voir imputer tout ce qui est fait par le comité. Ce dernier agit comme :

- Médiateur ;

- Autorité administrative ;

- Autorité juridictionnelle.

Ensuite, se pose le problème de l’absence de réponse ou de la réponse tardive du

comité en cas de recours dans le délai prescrit. Le silence du comité ne vaut pas acceptation.

Il s’agit donc d’un rejet implicite. La saisine du comité de recours gracieux est un préalable

au recours juridictionnel. Le contentieux de la sécurité sociale est organisé sur les principes

de gratuité et de rapidité. Les voies de recours existant dans tout contentieux, notamment

les voies de recours ordinaires et extraordinaires sont ici ouvertes.

La phase des échanges du troisième atelier est fondamentalement marquée par cette

opposition de vue entre le Pr. Jean-Marie TCHAKOUA et le Dr. ATANGANA KOUROU portant

sur l’impartialité du comité et l’équilibre des parties au contentieux. Pour le professeur, le

recours devant le comité de recours gracieux, qui est un organe du conseil d’administration

de la CNPS, fait de cette dernière à la fois juge et partie au procès. Ce qui garantit

difficilement la justice car il y a des doutes sur l’objectivité des décisions. Cette position n’a

pas convaincu le Dr. ATANGANA KOUROU qui estime que les deux parties au contentieux

social (assuré et CNPS) sont égales. Ce qui nous semble curieux au regard du fait que la CNPS

est une entreprise publique et pour cela, elle est dotée de prérogatives de puissance

publique. C’est par ce débat houleux que l’atelier 3 prendra fin.

Les travaux vont se terminer par un rapport général du Pr. Jacqueline KOM.

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« Rapport de synthèse des actes du colloque du 25 mars 2015 sur le thème : « Lenouveau régime de l’assurance de vieillesse, d’invalidité et de décès », PrJacqueline KOM, Maître de Conférences, FSJP, Université Yaoundé II

Dans les pays modernes, la protection sociale est devenue une nécessité

incontestable car elle répond à la préservation des droits humains. Le développement de la

sécurité sociale est l’aboutissement de la prise en charge des risques sociaux par la

collectivité. La protection sociale est érigée en droit constitutionnel opposable aux

gouvernants. Ainsi, toute personne mérite la protection des gouvernants car la sécurité

sociale est une institution de justice sociale et de protection des assurés. La politique de

solidarité instaurée parle système de sécurité sociale permet de couvrir les risques au-delà

des cotisations perçus. Certains Etats africains sont déjà en train de mettre en place le

régime de couverture universelle de l’assurance maladie. Quant au Cameroun, le régime de

prévoyance sociale ne couvre que 10% de la population et ne bénéficie qu’aux assurés ayant

fourni des cotisations.

Le nouveau régime d’assurance volontaire introduit par le décret du 13 août 2014

marque un tournant historique important dans le système de protection sociale au

Cameroun en ce qu’il va permettre d’étendre la protection au-delà des salaries assurés

classiques relevant de la CNPS et de l’ETAT pour atteindre les autres secteurs d’activités

(secteur informel, professions libérales, étudiants et même les sans- emploi c’est-à-dire

toute personne ayant la capacité contributive).

L’organisation et le fonctionnement du régime volontaire d’assurance de vieillesse

d’invalidité et de décès soulèvent les mêmes problèmes que le régime classique, résultant

des financements, des droits aux prestations et le contentieux liés aux revendications ou

contestations des droits des assurés. Toute fois, ces problèmes risquent de se multiplier en

raison de la diversité des situations et la complexité des modalités de financement des

cotisations sociales car si les prélèvements automatiques sur des salaires facilitent

financement des cotisations des salariés, tel ne pourra pas être le cas pour les assurés

volontaires.

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Les interventions ont porté sur le champ d’application du nouveau régime

d’assurance volontaire, le financement de la CNPS, l’assiette des cotisations, les prestations

sociales et le contentieux de l’assurance volontaire.

I- Le champ d’application du nouveau régime d’assurance volontaire.

Le champ légal d’application du nouveau régime d’assurance volontaire de vieillesse

d’invalidité et de décès est prévu par la loi du 4 juillet 1984 modifié par la loi du 19

décembre 1990 et le décret du août 2014 les personnes éligibles.

D’après les articles 2 et 3 du décret, toute personne dotée de la capacité contribue

qui ne relève pas du régime de la CNPS ou de l’Etat peut voir la qualité d’assuré

volontaire. Les deux conditions requises sont : l’affiliation à la CNPS et le paiement

régulière des cotisations prévues au contrat. Il peut s’agir des travailleurs de l’économie

informelle, des professions libérales ou autres entreprises et même des étudiants. Il s’agit

d’un régime de base qui ne bénéficie pas à ceux soumis à un régime obligatoire.

L’assurance volontaire n’est pas un régime complémentaire.

Mais il existe le risque de voir entrer dans ce régime des personnes qui relèvent

déjà d’un régime existant en raison de l’absence d’un fichier d’identification systématique

des assurés des régimes classiques.

Quant aux risques couverts, ils sont les mêmes qu’en régime classique à savoir la

vieillesse, l’invalidité et le décès.

L’article 10 du décret laisse penser que l’on ne peut s’affilier que si l’on a moins

de 60 ans, d’où des restrictions injustifiées au champ d’application du régime d’assurance

volontaire.

Le régime d’assurance volontaire a pour objectif l’extension de la protection à

toute s la population mais ce nouveau régime général est purement et simplement claqué

sur le régime de protection des salariés. Si l’assiette des cotisations des salariés est

déterminée par le salaire mensuel, le plafonnement de l’assiette des cotisations à 300 000

F CFA imposé aux assurés volontaires n’a aucun fondement pratique.

II- Les financements de la CNPS

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Les principales sources de financements de la CNPS proviennent des cotisations des

assurés qui représentent entre 91 à 92 % du capital. Elles se composent des cotisations

principales solaires ne permettent pas découvrir les prestations et les frais de

fonctionnement.

Cependant si la branche assurance vieillesse, invalidité et décès est déficitaire, toutes

les autres branches sont excédentaires mais malgré ces excédents toutes les recettes ne

permettent pas de couvrir les dépenses de la CNPS.

Les ressources accessoires proviennent des dons, des legs des frais de placements

des recettes immobilières, des investissements dans des secteurs productifs, des prises de

participations dans les entreprises des placements sous forme d’actions d’obligations,

d’épargne et de dépôt à terme. La CNPS envisage d’investir dans des secteurs productifs

tels l’énergie et les infrastructures afin d’accroître ses fonds propres.

III- L’assiette des cotisations dans le nouveau régime d’assurance volontaire.

Les règles applicables dans le régime obligatoire vont s’appliquer au nouveau régime

c’est-à-dire le taux habituel de 7%. De même que le salaire est la base de rémunération des

assurés salariés. Dans le contrat, d’adhésion l’assuré volontaire doit déclarer chaque année

ses revenus contributifs à la CNPS. Le niveau de cotisation est défini par l’assuré lui-même,

mais il ne peut déclarer un revenu inférieur au SMIG qui est à nos jours de 36270fcfa, ni

supérieur à 300000 F CFA. La CNPS est ouverte aux discussions pour déterminer les

modalités et la périodicité de paiements. Les documents ont été simplifiés afin de faciliter

l’adhésion et l’application du plus grand nombre d’assurés.

L’assuré qui contracte avec la CNPS doit respecter les engagements. En cas

d’incidents (suspension, résiliation), l’assuré doit saisir la CNPS. En cas de défaut de

paiement de cotisations pendant 12 mois, la CNPS peut rompre le contrat et les

cotisations versées demeurent acquises par la CNPS.

IV- Les prestations sociales servies dans le nouveau régime d’assurance volontaire

- La pension de vieillesse

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C’est le revenu de remplacement des revenus de remplacement des revenus

déclarés par l’assuré son montant est déterminé en fonction de la durée des cotisations

et du montant des revenues déclarés.

On distingue la pension de vieillesse normale versée aux assurés ayant atteint l’âge

de 60ans et la pension de vieillesse anticipée pour les assurés d’au-moins 50 ans qui ont

rempli les autres conditions.

- L’allocution de vieillesse précoce est versée à l’assuré qui a cotisé au moins 180

mois d’assurance et qui totalise 20ans d’immatriculé à la CNPS. La pension de

vieillesse anticipée est viagère alors que l’allocution de vieillesse précoce est

versée une seule fois.

Pour toucher une pension de vieillesse il faut avoir cessé toute acticité

rémunératrice. Cette condition risque poser de sérieux problèmes aux travailleurs

indépendants qui prennent leur retraite à un moment choisi par eux et non imposé par

l’âge.

La pension d’invalidité est accordée aux mêmes taux que la pension de vieillesse

c’est-à-dire à 30%. La CNPS accorde système de bonification si l’assuré n’a pas totalisé

180 mois de cotisations et une bonification de 1% par période de 12mois

supplémentaire si l’on bénéficie de plus de 180 mois d’assurance

- La pension de survivant

En cas de décès de l’assuré volontaire ayant cotisé 180 mois, ses ayants-droits

peuvent prétendre à une pension. Mais à défaut de 180 mois d’assurance, la CNPS paie

une allocation de survivant qui est une prestation à versement unique.

Si l’assuré n’a pas laissé de survivant la CNPS verse des frais funéraires.

Les modalités de paiement des prestations sont très souples. Le paiement peut être

mensuel, trimestriel ou même hebdomadaire.

V- Les contentieux en matière d’assurance volontaire

- Le contentieux des cotisations sociales

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En la matière les dispositions sont souples pour qu’il n’y ait pas de contentieux. On

est dans un système déclaratif où l’assuré volontaire cotise en fonction des montants

déclarés à la CNPS. Le recouvrement spontané n’entraîne pas en principe des contestations.

Le contentieux pourrait naître de l’inexécution des engagements de la CNPS auquel cas

l’assuré pourrait exercer un recours contre la CNPS.

- Le contentieux des prestations sociales

Le litige peut résulter de défaut de versements des cotisations ou du régime de la

prescription. Dans le régime d’assurance des salariés la CNPS doit verser les prestations à

l’assuré même si son employeur n’a pas versé les cotisations car c’est à ce dernier de le

faire et non aux salariés.

Cette solution ne peut pas s’appliquer en maître d’assurance volontaire car si

pendant 12 mois l’assuré volontaire n’a pas payé les cotisations la CNPS peut résilier le

contrat ( le défaut de paiement doit porter sur 9 mois consécutifs). Le régime de la

prescription est prévu par l’article 15 de la loi de 1969 qui prévoit la prescription de

5ans. La présomption de non-paiement des cotisations est une présomption simple.

Sur la forme le contentieux des prestations sociales ressemble à un contentieux

administratif alors qu’il s’agit d’un contentieux social.

L’institution d’un recours gracieux contre la décision du comité du recours permet

aux assurés de demander à la CNPS de revenir sur une décision qui leur est préjudiciable.

Le contentieux qui oppose l’assuré à la CNPS est caractérisé par la gratuité, la

rapidité et la composition paritaire de la juridiction sociale.

Les animateurs de ce colloque ont mis en exergue les points forts et faiblesses du

nouveau régime d’assurance volontaire. Il revient à la CNPS de se montrer flexible pour en

tirer le meilleur afin d’attirer le plus grand nombre possibles d’assurés.

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« JURISPRUDENCE ANNOTEE »

Liquidation des biens – Rôle du syndic liquidateur et du commissaire aux comptes(non) – Maintien des fonctions du commissaire aux comptes au cours de laprocédure

Arrêt n° 84 du 21 novembre 2003, CA OUAGADOUGOU : Affaire SOSACO c/ Lessyndics liquidateurs de la SOSACO, observations : Robert NEMEDEU

« Arrêt CA OUAGADOUGOU, 21 novembre 2003 : Affaire SOSACO c/ Les syndics

liquidateurs de la SOSACO » ou les tribulations de l’ouverture d’une procédure collective

de liquidation des biens », Pr Robert NEMEDEU, Agrégé des Facultés de Droit, Université

de Yaoundé II, novembre 2015

Comment obtenir l’ouverture d’une procédure collective de liquidation des

biens84 ? Quand introduire la demande d’ouverture ? Quelles sont les conditions à remplir ?

Quel est le formalisme à suivre ? Qui a le pouvoir d’engager cette procédure dans une SA ?

N’y-a-t-il pas lieu de distinguer la liquidation des biens de la liquidation du droit des sociétés

(judiciaire ou amiable)85 ? En d’autres termes, pour une société commerciale, une fin

imposée serait-elle assimilable à une fin voulue ! Et même dans l’hypothèse d’une fin

voulue, qui doit vouloir la fin d’une société anonyme ? Est-ce le DG, le PCA ou les

actionnaires ? Autant de questions sous-jacentes dans cette affaire soumises au juge d’appel

de « OUAGA », lesquelles mériteraient un éclairage, dans la perspective d’une maîtrise de

cette procédure.

Les faits sont les suivants. Le 11 septembre 2003, le DG de la SA SOSACO saisit d’une

requête le Président du TGI de OUAGA lui demandant l’ouverture d’une procédure de

liquidation des biens au profit de ladite société. Divers arguments sont avancés,

principalement, celui selon lequel la SOSACO a un besoin urgent de financement à hauteur

84 Pour une lecture plus approfondie, J.-Claude James, Liquidation des biens dans le droit OHADA desprocédures collectives, in Lamy du droit OHADA, 2011, p. 1104 et s.

85 Mlle Djallo Soukouitang Assimy Rosemary, La liquidation du droit des sociétés et la liquidation des biens desprocédures collectives dans l’espace OHADA, Mémoire non publié de Master Contentieux et arbitrage desaffaires, Université catholique d’Afrique Centrale, janvier 2014.

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de trois millions cinq cent dollars US et son PCA refuse de signer la demande de

financement. Aux dires du DG, ce refus va contraindre la SOSACO à ne plus faire face à son

passif exigible avec son actif disponible.

Le 17 septembre 2003, le TGI va accéder à la demande du DG et prononcer la

liquidation des biens de la SOSACO. Le TGI va se fonder sur les pièces fournies par le DG,

notamment, la déclaration de cessation de paiement faite au greffe du TGI de OUAGA le 11

septembre 2003 par ce dernier. Tout en prenant cette décision, le TGI va nommer un juge-

commissaire et les syndics liquidateurs (un expert-comptable et deux avocats). La durée des

opérations de la liquidation est fixée à 8 mois au maximum. Dans cette décision, la date de

cessation des paiements est fixée au 30 septembre 2003. Enfin, le tribunal ordonne

l’exécution provisoire de la décision.

Cette décision, source de curiosité, va être contestée en appel le 02 octobre 2003

par le PCA de la SOSACO. Il faut préciser qu’il agit, à la fois, au nom de ladite société et en

son nom propre. L’objet de son appel est de voir annuler ou infirmer le jugement du TGI de

OUAGA.

Avant tout débat au fond, les syndics liquidateurs de la SOSACO soulèvent la nullité

de l’acte d’appel pour irrégularité de forme et de fond en se basant sur l’art. 53 AUPCAP et

les articles 141 et 145 CPC burkinabè.

Sur le fondement de l’art. 53 AUPCAP, les défendeurs à l’appel considèrent l’appel

nul parce que ladite société n’existe plus depuis l’ouverture de la procédure de liquidation

des biens, car la décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale

emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.

Par ailleurs, ils relèvent le fait que le PCA n’a pas de capacité ou de pouvoir pour

représenter la société ; que la SA elle-même n’a pas intérêt pour agir puisqu’elle a été

satisfaite dans toute sa requête tendant à la liquidation.

De leur côté, les conseils de la SOSACO et du PCA vont conclure à l’annulation pure

et simple de la décision attaquée sur les bases du droit des sociétés commerciales, du droit

des procédures collectives et de l’art. 26 des statuts de la société. Comme argument fort, ils

considèrent que le PCA est avant tout administrateur et associé et qu’en cette double

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qualité, il a pleinement intérêt au bon fonctionnement de ladite société, et partant, qualité

et intérêt pour agir dans le cadre de l’action sociale qui lui est reconnue par la loi.

La CA va construire sa réponse sur la forme et sur le fond.

Sur la forme, pour rejeter l’argument selon lequel la SOSACO avait perdu sa

personnalité morale, la CA convoque la disposition selon laquelle « la personnalité morale de

la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clôture de

celle-ci ». En conséquence, elle continuait à être représentée dans le cadre de la liquidation

et ce par le PCA. Mr Adoum Togoï Abbo, avant d’être PCA, est associé de la SOSACO à

hauteur de 50%. Il a donc intérêt à ce que la société fonctionne normalement et lui rapporte

les bénéfices. Il a ainsi intérêt pour agir en tant qu’administrateur représentant la société et

en tant qu’associé en son nom propre.

Sur le fond, la CA considère que le premier juge, en ordonnant la liquidation des

biens de la SOSACO, a méconnu les prescriptions des articles 25, 26 et 32 de l’AUPCAP et 26

des statuts de la société.

Au regard de la décision rendue et compte tenu de la complexité des faits, cet arrêt

amène à clarifier successivement deux questions :

- qui doit représenter la société en liquidation ?

- quelles sont les prescriptions légales qui président au prononcé d’une décision de

liquidation des biens ?

I – Qui doit représenter la société en liquidation ?

A priori, on peut trouver la question banale. Mais en la situant dans le contexte des

faits de l’espèce, elle prend un relief particulier. On en tire comme leçon que le PCA ne peut

pas représenter la SA en liquidation.

A – L’importance du contexte

En fait, il devait régner au sein de cette société un climat de tension entre le PCA et

le DG. La raison est simple : le DG s’est empressé à demander l’ouverture de la liquidation

des biens (et non pas le redressement judiciaire qui est une mesure qui vise à sauver

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l’entreprise) qui devait aboutir à la disparition de la société si le juge accédait à sa demande.

Les arguments avancés par le DG ne nous semblent pas déterminants (le refus du PCA de

signer la demande de financement). A supposer qu’il s’agissait là d’un acte aux

conséquences graves pour la survie de la société, ceci aurait dû amener le DG à faire

convoquer le CA (par exemple, en demandant aux tiers au moins des membres du CA d’y

procéder, contournant ainsi l’inertie probable du PCA (art.453 al.2 AUDSGIE)) pour statuer

sur la question, et non de prendre seul l’initiative de demander au juge l’ouverture de la

procédure la plus grave pour la société.

On est aussi surpris par la facilité avec laquelle le TGI a ordonné la liquidation des

biens dans un délai aussi rapide, sans se soucier des autres intérêts dans la société. Il est fort

probable qu’il y ait eu, de la part du juge, une précipitation au parfum d’incompétence.

Toutefois, ayant admis la société en liquidation des biens, qui devait pouvoir la

représenter pour la suite ? D’ailleurs, était-il question de représentation de la société en

liquidation ou du droit de contester une décision d’admission en liquidation des biens d’une

société commerciale ?

B – Le PCA ne saurait représenter la SA en liquidation

Il nous semble que lorsqu’une société est en liquidation des biens, le juge nomme

un syndic (comme il l’a fait d’ailleurs dans le cas de l’espèce), à charge pour lui de

représenter la société dans toutes les opérations nécessaires à la liquidation.

Il est important de rappeler qu’en droit des sociétés commerciales, la dissolution

emporte, sauf cas d’exception, liquidation de la société. Par contre, en droit des

procédures collectives, la décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein

droit, dissolution de la société. Peu importe le cas de figure, en phase de liquidation,

certains organes de la société ont disparu. Par exemple, il n’y a plus de PCA, ni de conseil

d’administration pendant la liquidation.

Cependant, une différence de degré existe entre les deux liquidations. En

procédures collectives, les dirigeants (bien que dessaisis), tout comme la société elle-

même, peuvent contraindre le syndic par décision du juge-commissaire à accomplir des

actes ou exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur (art.53 al.4

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AUPCAP). Alors que, lors de la liquidation du droit des sociétés (amiable ou judiciaire), les

associés gardent un pouvoir plus large de contrôle de la liquidation (l’assemblée de clôture

doit approuver les comptes du liquidateur, lui donner ainsi le quitus) ; de même que les

commissaires aux comptes, s’il en est nommé un.

Dire que le PCA a pleine capacité pour représenter ladite société et agir alors en

son nom et pour son compte, dans le cadre de la liquidation des biens, est juridiquement

inexact. C’est le syndic qui est compétent (et non le PCA) ou le liquidateur dans

l’hypothèse de la liquidation judiciaire ou amiable (quoique les organes de la société

gardent d’une certaine manière une existence légale). Dans le cas d’espèce, la SOSACO était

en liquidation des biens suite à la cessation des paiements.

Par contre, tout associé a intérêt à agir (et la question de capacité ne se pose pas)

pour contester la décision d’ouverture des procédures collectives à l’encontre de leur

société (qui plus est celle de la liquidation des biens) s’il l’estime non fondée, et ce, dans

l’intérêt de la société elle-même. Il pourrait engager l’action sociale ut singuli. Il nous

semble qu’on était plutôt dans ce cas de figure. Si tel est le cas, le PCA avait-t-il qualité

pour agir ?

Dans cette affaire, que ce soit les demandeurs ou les défendeurs, une commune

incompréhension était partagée. Autant, on ne saurait affirmer que dès l’ouverture de la

liquidation des biens, la société perd sa personnalité morale ; de même, on ne saurait

défendre l’idée selon laquelle, le PCA a pleine capacité pour représenter ladite société et agir

au nom et pour son compte, dans le cadre de la liquidation des biens.

Dans l’hypothèse où la demande d’ouverture des procédures collectives peut être

abusive (par exemple, le DG poursuit un intérêt autre que celui de la société), on doit

admettre, dans l’élan de défendre l’intérêt social, que tout associé puisse engager une action

sociale. Il est vrai que le législateur OHADA, dans l’AUPCAP, ne fait pas allusion à la

contestation du fondement de la décision d’ouverture des procédures collectives (par

exemple, absence de cessation des paiements).

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Revenant au cas d’espèce, c’est le DG qui avait enclenché le processus de

liquidation des biens. Par conséquent, il lui était impossible d’engager l’action sociale pour

contester le bien-fondé de cette initiative. A ce moment, qui pouvait le faire ? Le PCA ?

En principe, le PCA ne représente pas la société à l’égard des tiers. Seul le DG a le

pouvoir de le faire dès lors qu’on a dissocié les fonctions de PCA et de DG86. On pouvait

pourtant envisager la démarche suivante : le PCA convoque le CA à l’effet de statuer sur la

question dans le délai de recours. Dans ce cas, le CA lui aurait donné pouvoir spécial pour

engager la procédure de contestation au nom de la société devant la défaillance du DG. On

pouvait aussi imaginer l’idée selon laquelle, le CA, au courant de la demande d’ouverture,

somme le DG à retirer cette demande.

En tout cas, en tant que simple PCA, il n’avait pas à engager la société ; en tant

qu’associé, il était en droit d’engager l’action sociale ut singuli.

Pour les actes nécessaires à la liquidation, seul le liquidateur a le droit de

représentation de la société en liquidation. Mais la décision d’ouverture des procédures

collectives peut être contestée par un associé dans l’élan de l’action sociale, ou par le PCA

dûment habilité par le CA à représenter la société en justice. On ne serait pas entrain de

représenter la société en liquidation, mais de contester la décision d’entrée en liquidation de

ladite société, ce qui était le cas d’espèce.

II – Les prescriptions d’ouverture de la liquidation des biens

D’emblée, il faut rappeler la différence entre la liquidation des biens (procédures

collectives) de la liquidation relevant du droit des sociétés commerciales. Cette deuxième

liquidation est dite amiable ou judiciaire mais sans être justifiée par la cessation des

paiements.

Dans le cas d’espèce, le DG a demandé l’ouverture de la liquidation des biens

(procédures collectives) et on ne comprend pas pourquoi la décision est contestée sur le

fondement des articles 200, 225, 217, 219, et 551 AUDSGIE.

86 CA du Littoral, Arrêt n° 197/CC du 22 septembre 2003 : Affaire « Mes Douala Moutome, Patrice ETAH & NanII c/ Société Beneficial Life Assurance SA », Juridis Périodique n°77, janvier-février-mars 2009, p. 45, obs. R.Nemedeu.

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On peut admettre la convocation des articles 25, 26 et 32 AUPCAP, lesquels

déterminent les modalités d’ouverture de la liquidation des biens.

C’est l’occasion de s’interroger sur 4 points : le fondement du délai de 30 jours de

l’art. 32 AUPCAP. ; qui a le pouvoir de demander la dissolution anticipée dans une société ?

Quels sont critères d’appréciation de la cessation des paiements par le juge ? Et enfin, est-il

légal de nommer comme syndic le commissaire aux comptes de la société dans la décision

d’ouverture ?

a) Le fondement du délai de 30 jours AUPCAP

Aux termes de l’art. 32 AUPCAP, certes « l’ouverture d’une procédure collective (…)

ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente ». Dès lors que le Président,

« avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, a fait appel à un juge ou toute

personne à charge de lui faire un rapport dans le délai qu’il détermine pour recueillir tous

renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat

faite par lui, la juridiction compétente statue à la première audience utile et, s’il y a lieu, sur

le rapport prévu à l’alinéa précédent » ; « elle ne peut rendre sa décision avant l’expiration

d’un délai de 30 jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine ».

Le respect de ce délai était contesté par les demandeurs en appel. Le TGI a été saisi

le 11 septembre 2003 et la décision est rendue le 17 septembre 2003, soit 6 jours après la

saisine. D’où la nécessité de revenir sur le fondement de ce délai de 30 jours.

Il faut relever que le législateur accorde une importance fondamentale dans le

respect de ce délai de 30 jours. La raison serait double : d’abord, la juridiction saisie devrait

user de ce temps pour bien mener l’enquête préliminaire de telle sorte à se prononcer en

connaissance de cause ; puis c’est aussi le même délai qui est accordé au débiteur pour

déposer l’offre de concordat de redressement si l’on est dans le redressement judiciaire. Il

serait contradictoire que le juge saisi se prononce avant que le débiteur n’ait eu

l’opportunité de déposer une offre de concordat de redressement. On pourrait rétorquer

par contre qu’en cas de liquidation des biens, le respect du délai de 30 jours ne serait

d’aucune utilité puisque le débiteur n’a pas à déposer une offre de concordat. Ce serait

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faire du juridisme que de convoquer le non-respect de ce délai pour faire annuler une

décision d’ouverture de liquidation des biens.

Il est vrai que dans le cas de l’espèce, les faits révèlent une précipitation voire une

légèreté blâmable dans la démarche du juge du TGI de OUAGA.

b) Qui a pouvoir pour décider de la dissolution anticipée de la société ?

La Cour d’appel convoque l’art.26 des statuts de la SOSACO qui réserve le pouvoir

de décider de la dissolution anticipée de la société à l’assemblée générale. Cette

disposition n’est pas d’une originalité particulière ; elle n’est qu’une reproduction de

l’art.200 AUDSGIE. Cependant, convoquer ici cet argument est d’une curiosité, car il ne

s’agissait pas d’une liquidation du droit des sociétés, mais des procédures collectives, au

cours de laquelle le pouvoir de l’assemblée générale est anéanti.

On peut reprocher au DG d’avoir pris unilatéralement l’initiative de demander

l’ouverture de la liquidation des biens sans se référer à l’assemblée générale, si l’on se situe

dans une logique de bonne gouvernance. Mais il n’en demeure pas moins que l’organe

compétent pour agir au nom de la SA, c’est le DG ; et aussi, on n’était pas en présence d’une

dissolution anticipée (qui participe d’une démarche volontaire de la part des associés de

mettre un terme à leur société avant le terme statutaire convenu), mais d’une dissolution-

sanction de mauvaise gestion de la société. Dans ce cas de figure, l’assemblée générale

n’avait aucun pouvoir d’initiative.

c) L’appréciation de la cessation des paiements

Par contre, on doit soutenir la démarche du juge d’appel dans l’interprétation de

l’art.26 AUPCAP qui exige que les documents accompagnant la requête doivent être datés,

signés, certifiés conformes et sincères. L’exigence de ces documents est nécessaire pour

une appréciation sincère et objective de la situation économique de la société concernée.

Non seulement, le DG n’a pas produit certains documents, il en a produit d’autres

incomplets, sans se donner la peine d’expliquer l’absence ou l’insuffisance des documents.

C’est donc à juste titre que la CA va rejeter lesdits documents.

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Comme il y a un lien entre les documents et l’état de cessation des paiements, la

suite logique, à savoir, le rejet de la demande d’ouverture, s’imposait.

Mais la CA va prendre la peine de porter un jugement sur le critère des procédures

collectives OHADA, la cessation des paiements. Elle conclut que la SOSACO traversait une

période de difficultés non insurmontables qui ne sauraient s’apparenter à la cessation des

paiements. Pour preuve, les échéances de l’emprunt tant invoqué par le DG ne devaient

commencer qu’à partir de 2005 alors qu’on n’était qu’en 2003.

Aussi, la CA va relever que la date de la cessation des paiements doit être

antérieure à la de la liquidation des biens, pour restituer l’esprit de la loi. On se demande

bien comment le juge du TGI de OUAGA pouvait décider du contraire sans faire preuve d’une

méconnaissance des règles des procédures collectives !

d) La légalité de la nomination du commissaire aux comptes de la société comme

syndic dans la décision d’ouverture

Le fait d’avoir désigné dans la décision d’ouverture le commissaire aux comptes de

la société syndic est critiqué, à juste titre, par la Cour d’appel. L’argument jusque-là invoqué

est le suivant : la dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux

comptes, lequel doit surveiller les opérations de la liquidation.

Toutefois, cet argument n’est pas pertinent en ce sens qu’une fois de plus, la CA

s’est mêlé les pédales. Il ne s’agissait pas d’une liquidation du droit des sociétés, mais des

procédures collectives. Son raisonnement tient dans le premier cas de figure. Par contre, le

silence du législateur dans le second n’autorise pas à croire que le commissaire aux

comptes serait maintenu en fonction en cas de liquidation des biens. D’ailleurs, en suivant

le raisonnement de la CA, on se demande s’il n’aurait pas été plus pertinent de convoquer

plutôt l’incompatibilité des fonctions de commissaire aux comptes avec celles du syndic !

En somme, la violation de la loi par le premier juge était flagrante. Il n’en demeure

pas moins que, même dans l’esprit des juges de la CA de « OUAGA », des zones d’ombre

subsistaient en ce qui concerne les spécificités des procédures de liquidation de biens de la

liquidation du droit des sociétés. Le régime juridique d’une fin voulue ne saurait s’assimiler à

celui d’une fin subie.

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« ONT SOUTENU »

Le 22 décembre 2015 à 14 heures à l’Université de Yaoundé II, Mlle Clotilde ESSOHETOULA a soutenu sa thèse intitulée : « La protection des intérêts catégoriels dansla gestion des sociétés anonymes OHADA ».

COMPOSITION DU JURY :

- Pr. Paul - Gérard POUGOUE, Université de Yaoundé II, Président ;

- Pr. Jean GATSI, Université de Douala, Rapporteur ;

- Pr. Victor Emmanuel BOKALLI, Université de Yaoundé II, Rapporteur ;

- Pr. Jean-Marie TCHAKOUA, Université de Yaoundé II, Membre ;

- Pr. Robert NEMEDEU, Université de Yaoundé II, Directeur de la Thèse.

La candidate a obtenu la mention « Très honorable avec les félicitations du jury »

RESUME :

La création et le fonctionnement d'une société font naitre de multiples intérêts qui cohabitent dans

sa gestion quotidienne. Ces divers intérêts, qualifiés dans la doctrine d' « intérêts catégoriels »,

désignent en réalité l'ensemble formé par des personnes qui présentent des traits communs au sein

d'une entreprise, parce qu'elles partagent des considérations communes d'ordre économique, et

sont, par conséquent, soumises à un régime juridique identique. La doctrine a révélé les luttes

d'intérêts qui existent entre ces intérêts de nature très souvent divergente, mais dont, la coexistence

détermine pourtant la stabilité de la société. Il revient alors au droit des sociétés d'assurer un certain

équilibre entre ces différents intérêts, équilibre qui ne peut être atteint qu'à travers la protection

individuelle qui sera accordée à chacun.

Cette thèse a alors essayé de déterminer le degré de prise en considération par le législateur de ces

divers porteurs d'intérêts dans la gestion des sociétés anonymes OHADA. Alors distingués, selon

qu'ils sont parties ou tiers au contrat de société, on a observé une hiérarchisation dans la prise en

considération de ces intérêts, où la prééminence est accordée aux intérêts des actionnaires. Cette

priorité est, en réalité, la consécration du modèle économique anglo-saxon de la « shareholder

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theory », appuyé par le phénomène de la « corporate governance », né aux Etats-Unis dans les

années 1980, dans le but de prôner un alignement de l'intérêt des dirigeants sur celui des

actionnaires.

Mais cet élan capitaliste sur fond de libéralisme qui guide le droit des sociétés, ne renie cependant

pas l'importance de la place à accorder à la force du travail et au crédit, qui font par ailleurs vivre

l'entreprise. Considérée comme une organisation économique et sociale, le concept d'entreprise qui

se distingue de celui de société par son réalisme, permet de mettre en évidence toutes les parties

prenantes porteuses d'intérêts, qui font vivre l'activité sociale. C'est d’ailleurs ce réalisme qui a

conduit le législateur OHADA à essayer d'implémenter le modèle de la « stakeholder theory », qui

prône la prise en considération de tous les intérêts existant par le fait de la société. Mais à l'analyse,

cette prise en considération reste accessoire, malgré les efforts fournis par la dernière réforme du

droit des sociétés OHADA intervenue le 30 janvier 2014. Il est juste à espérer que les prochaines

réformes, offrent, dans des proportions mesurées, plus de droits à ces catégories d'intérêts,

notamment un droit renforcé à l'information sociale et une participation plus considérable à la

gestion de la société.

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« LU POUR VOUS »

« Les grandes décisions du droit du travail et de la sécurité sociale » éd. JusPrint2016, sous la direction du Pr Jean-Marie TCHAKOUA, Agrégé des Facultés de Droit,Professeur Titulaire, Chef de Département des Sciences Criminelles, Faculté desSciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II

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« La justice, ses métiers, ses procédures », éd. L’harmattan 2015, par le Pr SylvainSorel KUATE, Maître de Conférences à la Facultés des Sciences Juridiques etPolitiques, Université de Yaoundé II