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EFS/DRH Page 1 sur 25 Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'Établissement Français du Sang

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Accord cadre d'aménagement etréduction du temps de travail dansl'Établissement Français du Sang

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Accord ARTT- Sommaire

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Plan détaillé de l’accord ARTT

TITRE 1 PRÉAMBULE............................................................................................. 5

1-1 Principes concernant la rémunération ............................................................................................... 5

1-2 Équilibre de l'accord............................................................................................................................ 5

TITRE 2 CHAMP D'APPLICATION.......................................................................... 7

2-1 Personnels entrant dans le champ d'application ............................................................................... 7

2-2 Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants ................................. 7

TITRE 3 LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ......................................................... 8

3-1 Définition du temps de travail effectif ................................................................................................ 83-1-1. Les temps inclus dans le temps de travail effectif ........................................................................ 83-1-2. Traitement spécifique des temps de trajet..................................................................................... 83-1-3. Les temps de coupure du personnel de collecte mobile. ............................................................... 9

3-2 Temps de repos..................................................................................................................................... 93-2-1. Temps de repos quotidien............................................................................................................. 93-2-2. Temps de repos hebdomadaire ................................................................................................... 103-2-3. Temps de repos conventionnel ................................................................................................... 10

3-3 Amplitude maximale de la journée de travail.................................................................................. 10

3-4 Durées maximales de travail ............................................................................................................. 10

3-5 Heures bonifiées de 35 à 39 heures ................................................................................................... 11

3-6 Définition de la semaine civile ........................................................................................................... 11

TITRE 4 LES MODES D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DETRAVAIL ................................................................................................................ 12

4-1 La réduction hebdomadaire à 35 heures .......................................................................................... 12

4-2 L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)................................................................................. 124-2-1. Durée moyenne........................................................................................................................... 124-2-2. Acquisition des JRTT ................................................................................................................. 134-2-3. Prise des JRTT............................................................................................................................ 134-2-4. Calendrier des JRTT................................................................................................................... 134-2-5. Rémunération.............................................................................................................................. 134-2-6. Heures supplémentaires .............................................................................................................. 14

4-3 L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines ............................................................................ 14

4-4 Le cycle de travail............................................................................................................................... 15

TITRE 5 CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE SALARIÉS........................................ 16

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Accord ARTT- Sommaire

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5-1 Personnels ayant des modalités particulières de travail ................................................................. 16

5-2 Les salariés à temps partiel ............................................................................................................... 16

5-3 Les cadres............................................................................................................................................ 165-3-1. Les cadres intégrés...................................................................................................................... 175-3-2. Les cadres autonomes en forfait jours ........................................................................................ 175-3-3. Les cadres dirigeants................................................................................................................... 18

TITRE 6 LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) .................................................. 19

6-1 Salariés bénéficiaires.......................................................................................................................... 19

6-2 Alimentation du compte épargne temps........................................................................................... 19

6-3 Utilisation du compte épargne temps ............................................................................................... 20

6-4 Modalités de prise des congés pour convenance personnelle.......................................................... 21

6-5 Solde du CET...................................................................................................................................... 21

6-6 Transfert du compte en cas de mobilité définitive........................................................................... 21

TITRE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 22

7-1 Mise en œuvre, dénonciation et révision de l'accord en œuvre ...................................................... 22

7-2 Commission paritaire de suivi........................................................................................................... 22

7-3 Articulation avec les accords régionaux........................................................................................... 22

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Accord ARTT-Principes concernant la rémunération

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Entre les soussignés :

- L'Etablissement Français du Sang pris en la personne de son représentant, ChristianCHARPY, Président

et

- Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leursreprésentants qualifiés,

Pascal SPLITTGERBER, délégué syndical central de l'Etablissement Français pour la CFTC

Pierre LAUROUA, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la CGC

Annie ROUJA, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la CGT

Jacky CARCREFF, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour laCFDT

Claudine SARTIAUX, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour FO

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Accord ARTT- PréambuleÉquilibre de l'accord

EFS/DRH Page 5 sur 25Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc

Titre 1 Préambule

La direction de l'EFS et les partenaires sociaux conviennent de s’engager dans unprocessus de réduction du temps de travail conciliant les aspirations des salariés et lesintérêts de l’Établissement au plan national et de chaque établissement de transfusionsanguine.Dans cet esprit, la réduction du temps de travail et ses aménagements doivent :- Permettre d'améliorer le service public transfusionnel en adaptant l'activité aux

besoins des malades et des établissements de santé et à la disponibilité des donneurs,et d’assurer les nouvelles exigences de qualité,

- Permettre une amélioration des conditions de travail des personnels en leur offrantdes solutions adaptées et souples tout en maintenant intégralement leurrémunération,

- Prendre en compte la situation économique de l'Établissement et en particulier labaisse constatée de l'activité de cession des PSL,

- Favoriser la constitution d’une communauté de travail par l’adoption de règlescommunes à l'ensemble des personnels tout en respectant les spécificitésréglementaires résultant de leur statut,

- Permettre l’adaptation aux situations locales par la conjugaison de règles nationaleset de déclinaisons régionales : le présent accord constitue donc l'accord cadrenational de l'Établissement français du sang et pourra être complété d'accordsrégionaux négociés au sein de chacun des 18 établissements et des servicescentraux.

1-1 Principes concernant la rémunération

Les signataires conviennent que :- La rémunération des salariés de l'EFS au moment de la mise en place du présent

accord n’est pas affectée par la R.T.T.- Les salariés à temps partiel dont l’horaire reste inchangé bénéficieront d’une

augmentation correspondante de leur salaire mensuel.- La réduction du temps de travail n’affecte pas le montant des minimum

conventionnels.- Par ailleurs, conformément à la convention collective de l'Établissement français du

sang et en accord avec les dispositions législatives et réglementaires concernantl'égalité professionnelle hommes / femmes, l'EFS s’engage à ne pas prendre enconsidération le sexe ou la situation de famille à l’occasion des embauches, despromotions, des mutations, des augmentations et des résiliations du contrat detravail, à l’exception des dispositions légales et conventionnelles protectrices de lamaternité.

1-2 Équilibre de l'accord

- Le présent accord annule et remplace tout document ou usage ayant le même objetet portant sur le temps de travail effectif, la durée du travail et l'aménagement dutemps de travail.

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Accord ARTT- PréambuleÉquilibre de l'accord

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- En considérant la baisse d'activité transfusionnelle évoquée ci dessus, les parties sesont engagées à réduire le temps de travail et à ne pas réduire en 2002 le nombred’ETP sous contrat à durée indéterminée (personnels mis à disposition inclus) quis’élève au 31 octobre 2001 à : 7272 ETPPar ailleurs, les parties conviennent que dans un délai de 4 mois, elles définiront lecas échéant, le nombre de créations d’emploi dans les Établissements de transfusionsanguine qui le nécessitent, du fait du passage aux 35 heures et de l’organisation dutravail résultant des accords régionaux. Ce nombre d’emplois supplémentaires nepourra être inférieur à 100 ETP salariés sous contrat à durée indéterminée, toutescatégories confondues. Ces emplois seront créés avant le 31 décembre 2002.

Afin de financer la réduction du temps de travail, différents moyens seront dégagés parl'Établissement Français du Sang :

- Le présent accord est établi dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 dite loi AubryII qui prévoit, sous certaines conditions, un dispositif d’aides financières au profitdes entreprises qui réduisent leur durée de travail.

- De plus, par le présent accord, et les modes d'organisation et d'aménagement dutemps de travail qu'il propose, l'Établissement engage une politique de limitation durecours aux CDD et intérimaires ainsi qu'une limitation du recours aux heuressupplémentaires.

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Accord ARTT- Champ d'applicationPersonnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants

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Titre 2 Champ d'application2-1 Personnels entrant dans le champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié par un contrat de travail dedroit public ou privé à l'Établissement Français du Sang (y compris les fonctionnairesou agents publics détachés), toutes catégories professionnelles confondues, c'est à dire :

• Le personnel à temps complet sous contrat à durée indéterminée,• Le personnel à temps complet sous contrat à durée déterminée,• Le personnel à temps partiel sous réserve des dispositions particulières qui sont

prévues à leur égard à l’article 5-2 du présent accord.• Le personnel bénéficiant de contrats aidés sous réserve des dispositions légales et

réglementaires les concernant.

En outre, les parties conviennent expressément que les modalités d’aménagement et deréduction du temps de travail sont applicables aux intérimaires et aux fonctionnaires etagents publics mis à disposition, sous réserve des dispositions réglementaires régissantleur statut.

2-2 Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de la loi AUBRY II du 19 janvier 2000, les cadresdirigeants définis à l'article 5-3-3 du présent accord sont exclus des dispositionsrelatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, sauf exceptions figurantdans le présent texte.

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Accord ARTT- Le temps de travail effectifDéfinition du temps de travail effectif

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Titre 3 Le temps de travail effectif3-1 Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 212-4, al. 1 du Code du travail, estconsidéré au sein de l’EFS comme temps de travail effectif :« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit seconformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupationspersonnelles ».

3-1-1. Les temps inclus dans le temps de travail effectif

Conformément à la définition légale, sont donc inclus dans le temps de travail effectifles temps suivants :- Les temps de pause, car les salariés demeurent à la disposition de l’employeur

durant les pauses. Il est rappelé que par tranches de 6 heures consécutives de travaileffectif, un temps de pause de 20 minutes minimum doit être accordé au personnel,conformément aux dispositions légales en vigueur,

- Les temps de repas dans le cadre de la journée continue. Cette dernière constitue lajournée de travail imposée par l'employeur dans laquelle la pause repas est limitée à30 minutes,

- Les temps de transmission d’information entre deux équipes successives quand lesnécessités de l’activité l’exigent,

- Le temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail lorsque le port d’unetenue de travail au sein de l’établissement est imposé par l'employeur, notammentpar le règlement intérieur, par note de service ou par voie d'affichage,

- Les temps de formation au sens de l'article L 900-2 du code du travail,- Le temps de travail de nuit, hors astreintes,- Les temps d'intervention au cours d'une astreinte,- Les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales

et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunion avec ladirection,

- Les congés de formation économique, sociale et syndicale, les formationsobligatoires des IRP, les mandats électifs,

- Les visites médicales,- Les temps consacrés au droit d'expression des salariés.

3-1-2. Traitement spécifique des temps de trajet

- Les temps de trajet domicile / lieu habituel de travail sont exclus du temps de travaileffectif,

- Les temps de trajet d'un lieu de travail à un autre lieu de travail à l’intérieur d’unmême établissement de transfusion sanguine sont du temps de travail effectif,

- Temps de trajet du personnel de collecte mobile dans le cas où le lieu de départ de lacollecte est le site habituel de travail. A défaut d’accord régional, 3 situations sont àdistinguer :- Si l'établissement impose au personnel de passer par le lieu de départ de la

collecte, le temps de travail effectif est compté à partir du lieu de départ de lacollecte et s'achève au lieu de retour de la collecte,

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Accord ARTT- Le temps de travail effectifTemps de repos

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- Si l'établissement impose au personnel de se rendre directement sur le lieu decollecte, il est décompté une durée théorique de travail effectif à partir du lieu dedépart de la collecte et s'achevant au lieu de retour de la collecte. Les modalitésd’application du présent alinéa pourront faire l’objet d’un accord régional,

- Si le choix est laissé au salarié de se rendre directement sur le lieu de la collecte,son temps de trajet domicile / lieu de collecte est exclu du temps de travaileffectif.

- Temps de trajet pour les déplacements professionnels imposés par l'employeur, horstraitement spécifique prévu précédemment :Ces temps concernent les trajets aller et/ou retour, effectués par le salarié au départde son domicile vers un lieu de travail inhabituel.

Le temps de trajet pour déplacement professionnel donne lieu à un reposconventionnel d'une durée équivalente au temps de déplacement supérieur à 2heures dans la journée.Les trajets effectués la veille de la mission sont à prendre en compte le premier jourde la mission. Les trajets effectués le lendemain de la mission sont à prendre encompte le dernier jour de la mission.

Les cadres autonomes ne bénéficient pas de cette disposition.

3-1-3. Les temps de coupure du personnel de collecte mobile.

Ces temps sont légalement exclus du temps de travail effectif. Compte tenu de lacontrainte imposée par l'employeur, les parties conviennent que :- Les temps de coupure ne comprennent pas les temps de trajet entre deux lieux de

travail,- la planification des collectes mobiles doit tendre à limiter au maximum le temps de

coupure,- à défaut d’un accord régional, la partie de la coupure supérieure à 1 heure et

inférieure à 3 heures, ouvre droit à un repos conventionnel dont la durée est fixée àl’annexe 1 du présent accord . La partie supérieure à 3 heures, ouvre droit à un reposconventionnel dont la durée est fixée à l’annexe 1 du présent accord.

3-2 Temps de repos

3-2-1. Temps de repos quotidien

Le temps de repos quotidien doit être d’une durée minimale ininterrompue de 12 heuresconsécutives.

Toutefois, par dérogation et à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit àune durée minimale de 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles ouà la suite d’interventions au cours des astreintes. Ces dérogations feront l’objet d’uneinformation à la prochaine réunion du Comité d’Établissement.Dans ce cas, le salarié bénéficie d'un repos conventionnel d'une durée équivalente aurepos non-pris.

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Accord ARTT- Le temps de travail effectifDurées maximales de travail

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3-2-2. Temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 36 heures consécutives,soit 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures correspondant au temps de reposquotidien.Le personnel ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs par semaine civile. Toutefois,les accords régionaux pourront prévoir, dans les cas qui le nécessitent, un rythme detravail sur 6 jours par semaine civile. Ces accords devront mentionner de façon expliciteles raisons du recours à cette dérogation.En principe, le repos hebdomadaire doit inclure le dimanche.Toutefois, dans les activités liées à l’urgence et à la continuité du service publictransfusionnel, y compris les nécessités d'approvisionnement en produits sanguins, etconformément aux dispositions de l’article R.221-4-1 du Code du travail, le reposhebdomadaire pourra être pris par roulement d'autres jours quelconques de la semaine.Le personnel devra dans tous les cas bénéficier d'au moins deux fois deux joursconsécutifs incluant le dimanche, par période de quatre semaines consécutives. Lesaccords régionaux pourront déterminer les catégories de personnel visées. Les modalitésde prise du repos hebdomadaire seront fixées au sein de chaque établissement enfonction des modes d'organisation du travail et de réduction du temps de travail.

3-2-3. Temps de repos conventionnel

Sont ici concernés les temps de repos conventionnels identifiés comme tel à l’annexe 1du présent accord, ainsi que les temps de repos suivants visés par la conventioncollective de l’EFS :- la contrepartie prévue pour les cadres décomptés en jour intervenant au cours d’une

astreinte,- les majorations pour travail de nuit lorsqu’elles donnent lieu à compensation sous

forme de repos,- les majorations prévues à l’annexe 5 de la convention collective concernant le

travail du dimanche et des jours fériés et les interventions au cours d’une astreinte,lorsque l’accord régional prévoit que ces majorations peuvent être prises sous formede repos.

Les temps ainsi déterminés peuvent être pris par journée ou demi-journée, dans un délaide 6 mois après l’ouverture du droit.Les modalités de prise du repos conventionnel sont celles prévues pour le reposcompensateur à l’article L 212-5-1 du code du travail.

3-3 Amplitude maximale de la journée de travail

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

3-4 Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la duréemaximale du travail s'applique exclusivement au personnel dont la durée du travail estdécomptée en heures.

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Accord ARTT- Le temps de travail effectifDéfinition de la semaine civile

EFS/DRH Page 11 sur 25Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc

La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures. Toutefois, comptetenu des activités particulières de l'EFS liées à la continuité du service publictransfusionnel, cette durée pourra être augmentée, dans la limite de 12 heures pour lesactivités d'IHR et de distribution.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 44 heures. La duréehebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 10 semaines consécutivesne peut dépasser 40 heures.

3-5 Heures bonifiées de 35 à 39 heures

Par accord entre le salarié et l’employeur, les heures bonifiées entre 35 et 39 heures sontau choix rémunérées ou compensées par un repos compensateur de remplacement d’unedurée équivalente incluant la bonification.En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur, les heures bonifiées sontobligatoirement attribuées sous forme de repos.

3-6 Définition de la semaine civile

Pour les personnels régis par les modalités de décompte en heures, et sous réserve desdispositions spécifiques figurant au Titre 4 du présent accord, les heuressupplémentaires se décomptent par semaine civile.

A défaut d’accord régional, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine ledimanche à 24 heures.

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Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travailL'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)

EFS/DRH Page 12 sur 25Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc

Titre 4 Les modes d'aménagement de la réduction dutemps de travail

Les parties au présent accord conviennent que différents modes de réduction du tempsde travail peuvent être mis en place, compte tenu des activités particulières de l'EFSliées à l'urgence et à la continuité du service public transfusionnel.

Les établissements, dans le cadre des accords régionaux, pourront prévoir de mettre enplace certains modes spécifiques de réduction du temps de travail pertinents en fonctiondes activités ou des catégories de personnel.Toutefois, à défaut d'accord régional, les directions des établissements pourront mettreen place directement, sous réserve du respect des modalités légales de mise en placed'un horaire collectif la réduction hebdomadaire à 36 heures accompagnée de l’octroide 7 JRTT sur l’année dans les conditions fixées à l’article 4-2 du présent accord

La mise en place de ces modes de réduction du temps de travail, qui pourra concernertout ou partie d’un ETS, devra respecter les modalités légales de mise en place d’unhoraire collectif : information-consultation des institutions représentatives du personnel,information de l'inspection du travail, affichage dans l'entreprise

Les ETS établiront des plannings mensuels (tableaux de service) qui seront transmis aumoins 15 jours avant le début du mois considéré.

4-1 La réduction hebdomadaire à 35 heures

L’accord régional pourra prévoir que la durée du travail des salariés antérieurementfixée passe à une durée collective hebdomadaire de 35 heures. Toute heure effectuée àla demande de l'employeur au-delà de la 35ème heure est une heure supplémentaire,majorée selon les dispositions légales en vigueur.

4-2 L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)

4-2-1. Durée moyenne

La réduction de la durée du travail peut se faire par l'attribution sur l'année de jours oudemi-journées de repos (JRTT). Ces JRTT compensent les heures effectuées selon ladurée collective fixée, au-delà de la durée légale de 35 heures, afin d'obtenir un horairemoyen de 35 heures par semaine sur l'année civile. Selon la durée collective fixée parl'accord régional, le nombre de JRTT est le suivant :

Durée collective detravail

Nombre de JRTT

37 1336 7

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Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travailL'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)

EFS/DRH Page 13 sur 25Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc

4-2-2. Acquisition des JRTT

Le nombre de jours est acquis en cas d’année complète de travail : il sera calculéprorata temporis, notamment en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou desuspension de contrat.

Pour les salariés à temps partiel concernés, le nombre de jours de repos sera calculécompte tenu de leur durée de travail.

4-2-3. Prise des JRTT

Ces jours devront être pris par journée ou demi-journée, cumulables ou non et accoléesou non aux congés payés. Lorsque les congés payés sont accolés aux JRTT, les JRTTprécèdent les congés payés. Les accords régionaux pourront prévoir par service ouactivité, des périodes où ces jours ne pourront être pris.

A défaut d’accord régional, ces JRTT seront pris à la demande du salarié et en accordavec la hiérarchie en fonction des besoins du service. En cas de désaccord, la moitié desJRTT sera pris selon le souhait du salarié et l’autre moitié selon le souhait de lahiérarchie.

Les JRTT peuvent être pris par anticipation dans la limite des droits susceptibles d’êtreacquis dans l’année.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année de référence(1er janvier au 31 décembre). Les JRTT pouvant être posés selon le souhait du salariéseront perdus s’ils ne sont pas pris au cours de l’année de référence ou affectés aucompte épargne temps.

4-2-4. Calendrier des JRTT

Au plus tard 15 jours calendaires avant le début du mois concerné, un planningindividuel positionnant les JRTT, sera établi et transmis par écrit au salarié. Comptetenu des nécessités de service, et dans la mesure où ces changements seraient justifiéspar l’intérêt du service, ce calendrier pourra être modifié en respectant un délai deprévenance de 7 jours calendaires. En cas d'accord exprès entre la Direction et le salarié,le délai de prévenance peut être réduit à un jour calendaire.

Les JRTT feront l’objet d’un suivi particulier sur un document récapitulatif annexé aubulletin de paie.

4-2-5. Rémunération

Les personnels soumis à cet aménagement auront une rémunération mensuelle fixée surla base de 35 heures en moyenne sur l’année qui ne connaîtra donc pas de variation surl'année en fonction des dates de prise des jours de repos. Les indemnités définies àl’annexe 5 de la convention collective n’entrent pas dans cette modalité de lissage de larémunération.

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Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travailL'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines

EFS/DRH Page 14 sur 25Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc

Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entréeou sortie en cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la base dunombre d’heures effectivement accomplies par rapport au nombre d’heures rémunérées.Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera lesupplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombred’heures travaillées.

4-2-6. Heures supplémentaires

4-2-6-1. Appréciation hebdomadaire

Seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande del'employeur au-delà de la durée collective de travail fixée.

4-2-6-2. Appréciation annuelle

Seules les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de 35 heures enmoyenne sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà prises en comptedans le cadre de l'appréciation hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires.

Les jours d'absences indemnisées, à l'exception des jours fériés, compris à l'intérieur dela période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombreet le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires ou l'octroi d'un repos compensateur deremplacement, se font selon les modalités fixées à l'article 3-2-5 de la conventioncollective de l'Etablissement Français du sang et à l’article 3-5 du présent accord.

4-3 L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines

L’accord régional pourra prévoir de réduire la durée du travail, en deçà de 39 heures,par l'attribution sur une période de 4 semaines civiles, selon un calendrier préalablementétabli, de jours ou demi-journées de repos (JRTT). Ces JRTT compensent les heureseffectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, afin d'obtenir un horaire moyen de 35heures par semaine sur la période de 4 semaines.

Ces JRTT sont rémunérés et pris par journées ou demi-journées impérativement dans lecadre de la période de quatre semaines, et ne sont pas assimilés à des jours de congéspayés.

Après consultation du salarié, un calendrier de prise des JRTT, sera établi préalablementdans un délai minimum de 15 jours francs avant le début de la période. Il devra fixer lesdates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans cette période de 4semaines.

Ce calendrier pourra être modifié à la demande du responsable hiérarchique sousréserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, dans la mesure où cesmodifications sont justifiées par l’intérêt du service.

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Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travailLe cycle de travail

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Les jours de repos feront l’objet d’un suivi particulier sur un document annexé aubulletin de paie.

4-4 Le cycle de travail

Le présent accord ouvre la possibilité de mettre en place, par accord régional, uneréduction du temps de travail sous forme de cycle. Le cycle est constitué d'une périodede plusieurs semaines, fixée par l’accord régional. Le maximum est de 12 semaines.

Les personnels soumis à cet aménagement auront une rémunération mensuelle fixée surla base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période considérée : la rémunération estdonc lissée. Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait deson entrée ou sortie en cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur labase du nombre d’heures effectivement accomplies par rapport au nombre d’heuresrémunérées.Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera lesupplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombred’heures travaillées.

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Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariésLes cadres

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Titre 5 Catégories spéci fiques de salariés5-1 Personnels ayant des modalités particulières de travail

Sont visés par le présent article :- Les travailleurs de nuit au sens de la loi N° 2001-397 du 9 mai 2001,- Les personnels organisés en équipes alternant sur des postes de jour et de nuit et

travaillant en continu. Ces personnels doivent remplir cumulativement les conditionssuivantes :- le service concerné doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,- il est imposé périodiquement aux salariés concernés des modifications de leur

horaire de travail,- sur l’année, le travail en continu ci-dessus défini, doit représenter une part

majoritaire de l’activité des salariés.

Ces personnels dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficient desmodalités de réduction du temps de travail prévues par le présent accord. Ils bénéficienten outre d’un repos conventionnel au prorata de leur temps de travail dont la duréefigure à l’annexe 1 du présent accord.

5-2 Les salariés à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés de l'Établissement Français du Sang à tempspartiel sous réserve d’un avenant à leur contrat de travail.

Les personnels à temps partiels ont trois possibilités :- Les modalités de R.T.T. prévues par le présent accord pour les personnels à temps

plein s’appliquent aux personnels à temps partiel acceptant la réduction de leurdurée de travail, à due proportion, avec maintien de la rémunération. Un avenant àleur contrat de travail sera proposé aux salariés concernés,

- A défaut d'acceptation de la part des salariés à temps partiel l'employeur renoncera àla modification projetée et maintiendra la durée du travail antérieure à la RTT dessalariés concernés,

- Conformément à la convention collective, les salariés à temps partiel qui lesouhaitent bénéficient d'une priorité de ré-affectation pour l'attribution d'un emploi àplein temps dans la même catégorie professionnelle ou équivalente, dans lesconditions prévues à l'article 3-1-6-2 de la convention collective de l'ÉtablissementFrançais du Sang.

5-3 Les cadres

Les cadres de l'EFS concilient une obligation de continuité du service publictransfusionnel, ainsi que le respect des principes déontologiques concernant lesprofessions médicales, avec une gestion optimisée de leur temps de travail.Les responsables en charge d'organiser le travail des cadres, et les cadres eux-mêmes,tendent à une répartition optimale des missions au sein des équipes, à l'intérieur de lapériode de travail, et à limiter la fréquence et l'importance des déplacements. Ils doiventen particulier veiller à fixer des réunions de travail dans les horaires de journée del'établissement.

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Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariésLes cadres

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5-3-1. Les cadres intégrés

Les cadres régis selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sontintégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, bénéficient desmêmes modalités de RTT et de décompte du temps de travail que les personnels non-cadres.

5-3-2. Les cadres autonomes en forfait jours

Une convention de forfait en jours sur l’année devra être proposée aux cadres despositions 9 et 10 qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein duservice où ils exercent leur activité. La durée de leur travail ne peut être prédéterminéedu fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degréd’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.Les cadres des positions 8 répondant à cette définition et qui en font la demande,pourront se voir proposer une convention de forfait.Cette convention de forfait en jours fera l'objet d’un avenant à leur contrat de travail.Pour ces cadres, la RTT prend la forme de journées ou ½ journées de repos de telle sorteque le nombre de jours travaillés ne puisse excéder 210 jours par an pour une annéecomplète de travail, ce qui constitue une baisse effective de leur temps de travail parrapport à leur situation antérieure. Pour l’application de l’article 5-4-3 de la conventioncollective de l’Établissement Français du Sang, ces 210 jours constituent un tempsplein.

En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat etabsences non assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul du forfait annuel),le nombre de 210 jours sera proratisé par rapport au nombre de jours calendaires detravail.

Les journées ou ½ journées de repos sont prises par le cadre en fonction de ses besoinspersonnels et des impératifs de l’entreprise, afin de ne pas nuire au bon fonctionnementdu service auquel il appartient. Un bilan sur la prise de ces jours de repos doit êtreréalisé à fin juin et à fin décembre avec le responsable hiérarchique.

Le décompte des jours travaillés se fera sur une base auto-déclarative permettant demesurer l’amplitude, la date et le nombre des journées ou demi-journées de travaileffectuées, ainsi que la qualification des congés payés, congés conventionnels, joursfériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Un récapitulatif,annexé au bulletin de paie, sera transmis chaque mois au salarié.

Lorsque le nombre annuel de jours effectivement travaillés est supérieur à 210, lenombre de jours équivalent au dépassement est obligatoirement pris dans le premiertrimestre de l'année suivante. Le nombre annuel de jours travaillés de l’annéeconsidérée, est réduit du nombre de jours de dépassement de l'année précédente.

Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient des reposquotidiens et hebdomadaires prévus par la convention collective et aux articles 3-2-1 et3-2-2 du présent accord.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

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Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariésLes cadres

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Parallèlement à la mise en place de ces forfaits, l'EFS s'engage à suivre l'organisation dutravail des cadres, ainsi que leur charge de travail, à l'occasion de l'entretien annueld'évaluation.

Les cadres autonomes bénéficient par ailleurs du maintien et du lissage de leurrémunération. La rémunération mensuelle de base des cadres décomptés en jours seraéquivalente au douzième de la rémunération annuelle contractuelle de basecorrespondant au forfait.

Si le salarié n’a pas accompli la totalité de l'année du fait de son entrée ou sortie encours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la base du nombre dejours de travail effectivement accomplis par rapport au nombre de jours rémunérés.Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera lesupplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombre dejours travaillés.

Les absences rémunérées ou indemnisées (maladies, congés…) ne pourront faire l’objetd’une récupération.

5-3-3. Les cadres dirigeants

Selon la loi, entrent dans cette catégorie les cadres auxquels sont confiées desresponsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dansl’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions defaçon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans lesniveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l’EFS.Les cadres dirigeants de l'EFS sont constitués des cadres répondant aux critères définisci-dessus, qui relèvent de la position 10 médicale ou non médicale, et qui occupent lesfonctions suivantes :

- Président de l'EFS,- Directeur général de l'EFS,- Directeur d’un Établissement de l’EFS,- Directeur adjoint d’un Établissement de l’EFS,- Directeur médical et scientifique d’un Établissement de l’EFS,- Secrétaire général d’un Établissement de l’EFS,- Directeur des services centraux,- Agent comptable principal.

Les cadres promus ou recrutés qui viendraient à entrer ultérieurement dans cettecatégorie en seront avisés individuellement.

Bien qu'exclus de la réglementation relative à la durée du travail, les cadres dirigeantssont néanmoins intégrés dans une démarche générale de réduction du temps de travailen bénéficiant de 5 jours de congés supplémentaires par année civile. Ces joursconstituent un forfait qui ne pourra pas être reporté sur l'année suivante. Ces jourssupplémentaires sont pris en compte pour déterminer la durée des congés payés.

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Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET)Alimentation du compte épargne temps

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Titre 6 Le compte épargnetemps (CET)

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place dans l'EtablissementFrançais du Sang un compte épargne temps. Celui-ci sera géré sous la responsabilité dechaque établissement et a pour but de permettre aux salariés d’épargner des droits entemps pour les utiliser de façon différée.

6-1 Salariés bénéficiaires

Le compte épargne temps bénéficie aux salariés de l'Etablissement français du sang(dont les cadres dirigeants) comptant au moins un an d’ancienneté

L'ouverture du compte au bénéfice du salarié s'effectue sur la base du volontariat dusalarié qui doit en exprimer la demande par écrit à l'employeur.

6-2 Alimentation du compte épargne temps

Peuvent être affectés au C.E.T :

- Les congés supplémentaires visés à l’article D1 de l'annexe 7 de la conventioncollective de l'établissement Français du Sang dans la limite de 4 jours par an,

- Les congés payés reportés par tiers sur les 3 années suivant la mise en place de laconvention collective de l’Etablissement Français du Sang visés à l’article D1 del’annexe 7 de la convention collective,

- Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, dans la limite de 5jours par an et au total de 15 jours. Cette possibilité est ouverte à la condition queles caractéristiques de la variation d’activité le justifient,

- Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail dans la limitede la moitié,

- Les congés payés acquis à partir du 1er janvier 2002 dans la limite de 10 jours paran,

- les repos conventionnels prévus à l’article 3-2-3 du présent accord.

La totalité des jours affectés par an au compte épargne temps, en dehors des congésvisés à l’article D1 de l’annexe 7 de la convention collective, ne peut excéder 22 jours.

Le salarié détermine chaque année par écrit comment il entend alimenter son comptepour l’année suivante.Par ailleurs, l’Etablissement tient un compte individuel qui est communiquéannuellement au salarié.

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Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET)Utilisation du compte épargne temps

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6-3 Utilisation du compte épargne temps

Le droit à congé est ouvert dès lors que le salarié a épargné un nombre de jourséquivalent à 1 mois de congé correspondant à 22 jours ou 151 heures. Ce congé devraalors être utilisé dans un délai de 5 ans à compter de la date d’ouverture du droit. Toutcongé non demandé durant ce délai sera automatiquement perdu.

Le C.E.T. est utilisé pour indemniser, en tout ou en partie, les congés suivants :

- Congé sabbatique, selon les conditions et modalités prévues aux articles L 122-32-17 et suivants du code du travail,

- Congé pour convenance personnelle,

- Congé pour création d'entreprise, selon les conditions et modalités prévues auxarticles L 122-32-12 et suivants du code du travail,

- Congé parental d'éducation, selon les conditions et modalités prévues aux articles L122-38-1 et suivants du code du travail,

- Formations prévues aux articles L 932-1 et L 932-2 du code du travail, dans lesconditions et selon les modalités prévues par la loi,

- Cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans,dans la limite d’une durée maximale de congé de 1 an en cas de cessation totaled’activité et de deux ans en cas de cessation progressive. Le salarié devra en avertirle supérieur hiérarchique, par lettre recommandée avec demande d’accusé deréception dans un délai de 6 mois avant la date de prise du congé. L’employeur nepeut pas refuser ou reporter ce congé.

Pour les salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent bénéficier d’une cessationprogressive ou totale d’activité, le délai de 5 ans mentionné ci-dessus pour solder lecompte épargne temps n'est pas applicable.

Par ailleurs, lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délaide 5 ans ou lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixantequinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à 10ans.

La durée minimale du congé est fixée à un mois. Seul le congé correspondant aux droitsacquis dans le cadre de l’article D1 de l’annexe 7 de la convention collective, ne pourraêtre inférieur à une semaine ou 5 jours ou 35 heures.

L’absence du salarié dans le cadre du C.E.T. est rémunérée sur la base du salaire envigueur à la date de l’absence, à l’exception de tous les éléments variables.

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Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET)Transfert du compte en cas de mobilité définitive

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6-4 Modalités de prise des congés pour convenance personnelle

Le salarié informe le supérieur hiérarchique, par lettre recommandée avec demanded’accusé de réception :

- 1 mois avant la date de départ si le congé est d’une durée inférieure à 3 mois,- 3 mois avant si la durée du congé est supérieure à 3 mois.

L’employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de un mois pourun congé d’une durée inférieure à 2 semaines, de trois mois pour un congé d’une duréeinférieure à 3 mois et dans la limite de 6 mois pour un congé d’une durée supérieure.Ces délais courent à compter de la présentation de la lettre recommandée. L’employeurne pourra pas différer le départ au-delà de la limite de 5 ans à compter de la dated’ouverture du droit prévue à l’article 6-3 du présent accord.

6-5 Solde du CET

Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. ne peuvent pas faire l’objet du versementd’une indemnité compensatrice, sauf dans le cas d’une rupture du contrat de travail.Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant au temps restant sur leCET, valorisé sur la base du salaire en vigueur à la date de la rupture.

6-6 Transfert du compte en cas de mobilité définitive

Lorsque le salarié change d'établissement de transfusion sanguine dans les conditionsprévues par la convention collective de l'EFS, le compte épargne temps est transféré àl’établissement de transfusion sanguine d’accueil.

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Accord ARTT- Dispositions généralesArticulation avec les accords régionaux

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Titre 7 Dispositions générales7-1 Mise en œuvre, dénonciation et révision de l'accord en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application au1er janvier 2002 pour le Titre 6 relatif au compte épargne temps. Les autres dispositionsdu présent accord, seront applicables à la date de mise en œuvre des accords régionaux,et au plus tard le 1er mai 2002.L’application des dispositions du présent accord, est soumise à l’octroi des aides del’État accordées au titre de la réduction du temps de travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par les parties signataires ouadhérentes conformément aux dispositions prévues par l’article L 132-8 du code dutravail en respectant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avecaccusé de réception, adressée à tous les signataires et adhérents de l’accord.

Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueurseraient modifiées et deviendraient en contradiction du présent accord, nécessitant ainsison adaptation, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois suivantl'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pour adapter le présent accord par voied’avenant. L'initiative de la réunion revient à la partie la plus diligente et revêtira laforme d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

7-2 Commission paritaire de suivi

Afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment parl'interprétation de ses dispositions, les parties conviennent de constituer une commissionde suivi. Cette commission est chargée de suivre les conditions d’application du présentaccord et examinera la manière de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées dansson application.

Cette commission de suivi est composée paritairement des représentants de la directionet des organisations syndicales signataires du présent accord. La délégation de chaqueorganisation syndicale signataire est composée de deux titulaires et un suppléant.Cette commission se réunira deux fois par an.

En outre, conformément à la loi du 19 janvier 2000, un bilan de la réduction du tempsde travail sera établi chaque année et transmis à l’ensemble des organisations syndicalesprésentes dans l’Établissement Français du Sang et aux instances représentatives dupersonnel.

7-3 Articulation avec les accords régionaux

Les négociations régionales dans les établissements de l’EFS pourront débuter à partirdu 1er janvier 2002 et devront s'achever au plus tard le 30 avril 2002.

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Accord ARTT- Dispositions généralesArticulation avec les accords régionaux

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À partir du 1er janvier 2002,la durée collective du travail de l’Établissement Français dusang est fixée à 35 heures hebdomadaires. Pendant la période de négociation desaccords régionaux, les horaires de travail des salariés resteront inchangés. Encontrepartie et pour cette période, ils bénéficieront de JRTT au prorata de leur temps detravail et selon les modalités de calcul prévues par le code du travail. A titred’information, 22 JRTT sur l’année seront octroyés pour une durée hebdomadairemoyenne effective de 39 heures, 18 JRTT sur l’année pour 38 heures. Ces JRTTpourront être déposés sur le compte épargne temps, selon les modalités prévues àl’article 6-2 du présent accord.

En l'absence d’accord ou en cas d'échec des négociations régionales, à l'issue de lapériode précitée, le présent accord est d'application directe pour les dispositions nenécessitant pas un accord régional.

Les accords régionaux seront conclus pour une durée indéterminée et pourront êtredénoncés ou révisés dans les mêmes conditions que l'accord cadre national.

Fait à Paris, le 27 décembre 2001

En 15 exemplaires originaux.

Christian CHARPY Pascal SPLITTGERBER

Etablissement français du sang Fédération CFTC Santé Sociaux

Pierre LAUROUA Annie ROUJA

Fédération CFE/CGC Santé et Action Fédération CGT de la Santé et de l'Action SocialeSociale

Jacky CARCREFF Claudine SARTIAUX

Fédération CFDT Santé – Sociaux Fédération des personnels des ServicesPublics et des Services de Santé"Force ouvrière"

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Accord ARTT - ANNEXES

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ANNEXES

ANNEXE N° 1

TRAITEMENT DES DIFFÉRENTES COMPENSATIONSPRÉVUES PAR LE PRÉSENT ACCORD OUVRANT DROIT À UN

REPOS CONVENTIONNEL

compensationsIndemnisation du temps de trajetpour déplacement professionnel au-delà de 2 heures de trajet

Repos conventionnel =100%

Temps de repos quotidien inférieurà 12 heures

Repos conventionnel =100% du repos non-pris

Temps de coupure des collectesmobiles supérieur à une heure etinférieur à 3 heures

Repos conventionnel =50% de la partie

supérieure à 1 heureTemps de coupure des collectesmobiles supérieur à 3 heures

Repos conventionnel =100% de la partie

supérieure à 3 heuresTravail en continu ou travailleur denuit

Repos conventionnel = 1h 30 mn par semaine de

travail effectif

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Accord ARTT - ANNEXES

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ANNEXE N° 2

LES MODES D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DUTEMPS DE TRAVAIL

35 heureshebdomadaires JRTT sur l’année JRTT sur 4

semaines Cycle

Application directesous réserve consul-tation des IRP

NON OUI pour 7JRTT NON NON

À négocier obligatoi-rement au niveaurégional

OUI OUI pour plus de7 JRTT OUI OUI