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8/19/2019 Ordonnance de référé rendue le 16 mars 201616
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Copies exécutoiresdélivrées le:
Page 1
T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S
N° RG :16/50649
N° : 1/FF
Assignation du :13 Novembre 2015
1
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉrendue le 16 mars 2016
par Thomas RONDEAU, Vice-Président au Tribunal de GrandeInstance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR Dawood RAWAT18 bis rue Henri Heine75016 PARIS
représenté par Me Delphine MEILLET substituée par Me AmelBENHAMOUD, avocats au barreau de PARIS - #A0460
DÉFENDEURS
Nad SIVARAMEN pris en sa qualité de directeur depublication du site internet «www.lexpress.mu»Rue des OursinsBaie du Tombeau - ILE MAURICE
Société LA SENTINELLE LTD3 rue des OursinsRiche-Terre Baie du Tombeau - ILE MAURICE
représentés par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de
PARIS - #A0738
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2016, tenue publiquement, présidée par Thomas RONDEAU, Vice-Président, assisté de JulietteJARRY, Greffier,
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~~~~ ¤ ~ ¤ ~~~~
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridictionest, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure ledéfendeur.
Il résulte en outre de l’article 46 du code de procédure civile quele demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieuoù demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction dulieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle ledommage a été subi.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que le tribunal de grandeinstance de Paris n’est pas compétent pour statuer sur l’actionentreprise par Dawood RAWAT, ce dernier faisant au contrairevaloir que l’article litigieux était accessible à Paris, le centre de sesintérêts étant situé en France.
Sur ce, il y a lieu de constater :
- que Nad SIVARAMEN et la société SENTINELLE LTD sontdomiciliés à l’Ile Maurice, de sorte que le critère du domicile desdéfendeurs est dans la présente procédure inapplicable ;
- que le lieu du dommage commis par un site internet s’analyse en premier lieu, et sans qu’il n’y ait lieu ici d’envisager en l’état leséventuels critères complémentaires, comme désignant les endroitsoù le site est accessible ;
- qu’il est exact, comme le soutiennent les défendeurs, que
Dawood RAWAT n’a pas produit de constat d’huissier permettantde certifier que l’article litigieux est accessible à partir du territoirefrançais ; que cette accessibilité est contestée par NadSIVARAMEN et la société SENTINELLE LTD, qui produisent ausurplus un constat d’huissier du 09 février 2016 aux fins demontrer que cet article n’est pas accessible à partir d’un ordinateur
parisien ;
- que la seule production d’impressions d’écran (pièces 1 et 2 dudemandeur) n’est pas de nature, en cas de contestation, à prouver l’accessibilité d’un site internet sur le territoire français ;
- que la circonstance que Dawood RAWAT soit de nationalitéfrançaise ou chevalier de la légion d’honneur ne permet pas decontrevenir aux critères de compétence territoriale, tels que définis
par les articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à l’exceptiond’incompétence territoriale soulevée.
S’agissant de la compétence de juridictions étrangères, situées àl’Ile Maurice, il n’y a pas lieu à désignation de la juridictioncompétente, en application des dispositions de l’article 96 du codede procédure civile.
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Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faireapplication des dispositions de l’article 700 du code de procédurecivile, Dawood RAWAT étant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,contradictoirement et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître de l’action engagée par Dawood RAWAT,
Renvoyons Dawood RAWAT à mieux se pourvoir, en applicationdes dispositions de l’article 96 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur lesdispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Dawood RAWAT aux dépens,
Constatons l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 16 mars 2016
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Thomas RONDEAU