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DP - Powerpoint 28 juin 2017proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/ · ordonnance de référé ou en la forme des référés, à une des ... au greffe. L’intervenant volontaire dispose,

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IntroductionSoraya AMRANI-MEKKI, professeur à l’université Paris Nanterre,

directrice de l’Axe Justice et procès (CDPC EA 3982)

Maison du barreau de Paris - Mercredi 28 juin 2017

LES NOUVELLES EXIGENCESRÉDACTIONNELLES

Natalie FRICERO, professeur à l’université Côte d’Azur,membre du CERDP (EA 1201), directrice de l’Institut d’études judiciaires

Jacques LAYLAVOIX, président de chambre honoraire à la cour d’appel de Paris

Maurice BENCIMON, ancien responsable du bureau d’aide à la procédure d’appeldu barreau de Paris

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

1 – Exigencesrédactionnellesportant sur ladéclaration d’appel

a – La motivation de la déclaration

d’appel

Article 542

L'appel tend par la critique du jugement rendu

par une juridiction du premier degré, à sa

réformation ou à son annulation par la cour

d'appel.

Article 933

La déclaration comporte les mentions prescrites par

l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel,

précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est

limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si

l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas

échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant

devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la

décision.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

Article 901

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre lesmentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;2° L'indication de la décision attaquée ;3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquelsl'appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation dujugement ou si l’objet du litige est indivisible.Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est

accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise

au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

b – La forme de la déclaration d’appel

À peine de caducité de la déclaration d'appel, lasignification doit être effectuée dans le mois de l'avisadressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intiméa constitué avocat avant la signification de la déclarationd’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intiméque, faute pour lui de constituer avocat dans un délai dequinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'unarrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournispar son adversaire et que, faute de conclure dans le délaimentionné à l’article 909, il s'expose à ce que ses écrituressoient déclarées d'office irrecevables.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

Article 902

Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, parlettre simple, un exemplaire de la déclaration avecl'indication de l'obligation de constituer avocat.En cas de retour au greffe de la lettre de notification oulorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délaid'un mois à compter de l'envoi de la lettre denotification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afinque celui-ci procède par voie de signification de ladéclaration d'appel.

c – La notification de la déclaration d’appel

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intiméque, faute pour lui de constituer avocat dans un délai dequinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'unarrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournispar son adversaire et que, faute de conclure dans le délaimentionné l’article 905-2, il s'expose à ce que ses écrituressoient déclarées d'office irrecevables.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

Article 905-1

Lorsque l’affaire est fixée à bref délai devant le présidentde la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appeldans les dix jours de la réception de l’avis de fixation quilui est adressé par le greffe à peine de caducité de ladéclaration d’appel relevée d’office par le président de lachambre ou le magistrat désigné par le premierprésident ; cependant, si, entre-temps, l’intimé aconstitué avocat avant la signification de la déclarationd’appel, il est procédé par voie de notification à sonavocat.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

2 – Exigencesrédactionnelles portantsur les conclusions

a – Distinction des conclusions au

fond qui touchent à l’objet du litige

et des conclusions soulevant un

incident

Article 772-1

Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions quilui sont spécialement adressées distinctes des conclusionsau sens de l’article 753.

Article 910-1

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à

910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au

greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes

et qui déterminent l’objet du litige ;

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

b – La présentation formelledes conclusions

Article 910-4

À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les partiesdoivent présenter, dès les conclusions visées auxarticles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leursprétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut égalementêtre invoquée par la partie contre laquelle sontformées des prétentions ultérieures.Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article783, demeurent recevables les prétentions destinées àrépliquer aux conclusions et pièces adverses ou à fairejuger les questions nées, postérieurement auxpremières conclusions, de l’intervention d’un tiers oude la survenance ou de la révélation d’un fait.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées audispositif et n’examine les moyens au soutien de cesprétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernièresécritures, les prétentions et moyens précédemmentprésentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et lacour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doitexpressément énoncer les moyens qu'elle invoque sanspouvoir procéder par voie de référence à ses conclusionsde première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer denouveaux moyens, demande la confirmation du jugementest réputée s'en approprier les motifs.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

Article 954

Les conclusions d'appel contiennent, en entête, lesindications prévues à l’article 961. Elles doivent formulerexpressément les prétentions des parties et les moyens defait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions estfondée avec indication pour chaque prétention des piècesinvoquées et de leur numérotation.Les conclusions comprennent distinctement un exposédes faits et de la procédure, l’énoncé des chefs dejugement critiqués, une discussion des prétentions et desmoyens ainsi qu’un dispositif récapitulant lesprétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveauxpar rapport aux précédentes écritures sont invoqués ausoutien des prétentions, ils sont présentés de manièreformellement distincte.

Article 913

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre auxavocats de mettre leurs conclusions en conformitéavec les dispositions des articles 954 et 961.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

Article 906

Les conclusions sont notifiées et les piècescommuniquées simultanément par l'avocat dechacune des parties à celui de l'autre partie ; en casde pluralité de demandeurs ou de défendeurs, ellesdoivent l'être à tous les avocats constitués.Copie des conclusions est remise au greffe avec lajustification de leur notification.Les pièces communiquées et déposées au soutiende conclusions irrecevables sont elles-mêmesirrecevables.

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Les nouvelles exigencesrédactionnelles

c – Hypothèse du défaut deconclusions

Article 954 dernier alinéa

« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncerde nouveaux moyens, demande la confirmation dujugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Reprise des travaux à 11 h 00

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LES NOUVELLES EXIGENCESTEMPORELLES

Loïc CADIET, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris I)président de l’association internationale de droit processuel

Martine ROY ZENATI, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris

Ariane LOGIER, avocate au barreau de Nancy

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Les nouvelles exigencestemporelles

1 – La procédure àbref délai

a – La délimitation de laprocédure à bref délai

Article 904-1Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuéedécide de son orientation soit en fixant une date d’appel del’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la miseen état.Le greffe en avise les avocats constitués.

Article 905Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ouêtre en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à uneordonnance de référé ou en la forme des référés, à une desordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4°de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou àla demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquelsl’affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il estprocédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

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Les nouvelles exigencestemporelles

b – La durée des délais, lacomputation des délais, lesdifficultés liées à laprocédure prud’homale

Article 905-1

Lorsque l’affaire est fixée à bref délai devant le présidentde la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appeldans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui luiest adressé par le greffe à peine de caducité de ladéclaration d’appel relevée d’office par le président de lachambre ou le magistrat désigné par le premier président ;cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocatavant la signification de la déclaration d’appel, il estprocédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intiméque, faute pour lui de constituer avocat dans un délai dequinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'unarrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournispar son adversaire et que, faute de conclure dans le délaimentionné l’article 905-2, il s'expose à ce que ses écrituressoient déclarées d'office irrecevables.

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Les nouvelles exigencestemporelles

L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peined’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de lachambre saisie, ou du magistrat désigné par le premier président,d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision defixation à bref délai ou, si elle est plus tardive, de la notification dela demande d’intervention formée à son encontre à laquelle estjointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusionsau greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction,du même délai à compter de son intervention volontaire.Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par lepremier président peut d'office, par ordonnance, impartir desdélais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.Les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur lafin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur lacaducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et desactes de procédure en application du présent article et de l’article930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Article 905-2

À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office parordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’undélai d’un mois à compter de la notification de la décision de fixationde l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office parordonnance du président de la chambre saisie, ou du magistrat désignépar le premier président, d’un délai d’un mois à compter de lanotification des conclusions de l’appelant pour remettre sesconclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peined’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de lachambre saisie, ou du magistrat désigné par le premier président, d’undélai d’un mois à compter de la notification de la décision de fixation àbref délai ou, si elle est plus tardive, de la notification de l’appelincident ou de l’appel provoqué pour remettre ses conclusions augreffe.

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Les nouvelles exigencestemporelles

Article 906

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquéessimultanément par l'avocat de chacune des parties à celui del'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou dedéfendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.Copie des conclusions est remise au greffe avec la justificationde leur notification.Les pièces communiquées et déposées au soutien deconclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

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Les nouvelles exigencestemporelles

2 – Les délais de laprocédure ordinaire

Article 909L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai detrois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelantprévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former,le cas échéant, appel incident.

Article 912Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jourssuivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affairenécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice del’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis desavocats.Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces viséesdans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereaurécapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pourl'audience de plaidoiries.

Article 908À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office,l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclarationd’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

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Les nouvelles exigencestemporelles

3 – La procédure derenvoi après cassation

L’application de la loi dans letemps

Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appelavec représentation obligatoire en matière civile

Article 15Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011 à l'exception del'article 4.Les dispositions des articles 2, 3, 8, 9, 12 et 13 s'appliquent aux appelsformés à compter du 1er janvier 2011.Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code deprocédure civile et celles de l'article 6 ne sont applicables qu'auxdéclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appelsformés à compter du 1er janvier 2011.Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnésà l'article 930-1 du code de procédure civile à compter de la date fixée parl'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013. Lesdispositions des articles 7 et 8 sont applicables à compter de la mêmedate.Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s’appliquent auxinstances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction derenvoi est saisie à compter de l’entrée en vigueur du présent alinéa.

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Les nouvelles exigencestemporelles

Article 53I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent àcompter du 1er septembre 2017. II. – Par exception au I,les dispositions des articles 1 et 2 s’appliquent auxdécisions rendues à compter du 1er septembre 2017. III. –Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52entrent en vigueur le lendemain de la publication duprésent décret. IV. – Les dispositions de l’article 38 sontapplicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisantl’objet d’une décision intervenue à compter de la dated’entrée en vigueur du présent décret. V. – Les dispositionsde l’article 44 s’appliquent aux demandes d’aidejuridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue àcompter du 1er septembre 2017.

Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017

Article 52L’article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009relatif à la procédure d’appel avec représentationobligatoire en matière civile est complété d’un alinéa ainsirédigé : « Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et13 s’appliquent aux instances consécutives à un renvoiaprès cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie àcompter de l’entrée en vigueur du présent alinéa ».

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Les nouvelles exigencestemporelles

Article 1036 du Code de procédure civileLe secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt,par lettre simple, à chacune des parties à l'instance decassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu,l'indication de l'obligation de constituer avocat.En cas de non-comparution, les parties défaillantes sontcitées de la même manière que le sont les défendeursdevant la juridiction dont émane la décision cassée.

Article 1034 du Code de procédure civileA moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sansnotification préalable, la déclaration doit, à peined'irrecevabilité relevée d'office, être faite avantl'expiration d'un délai de deux mois à compter de lanotification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Cedélai court même à l'encontre de celui qui notifie.L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilitéde celle-ci confère force de chose jugée au jugementrendu en premier ressort lorsque la décision casséeavait été rendue sur appel de ce jugement.

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Les nouvelles exigencestemporelles

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en teniraux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appeldont l'arrêt a été cassé.En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie sesconclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification lademande d’intervention formée à son encontre pour remettre sesconclusions au greffe. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilitérelevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie oule magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontairedispose, sous la même sanction, du même délai à compter de sonintervention volontaire.Les ordonnances du président de la chambre ou le magistrat désignépar le premier président statuant sur la caducité de la déclaration desaisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions del’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Ellespeuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 del’article 916.

Article 1037-1 du Code de procédure civileEn cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevaitde la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans lesconditions de l’article 905.La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autresparties dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avisde fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de ladéclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou lemagistrat désigné par le premier président.Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises augreffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cettedéclaration.Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dansun délai de deux mois à compter de la notification desconclusions de l’auteur de la déclaration.La notification des conclusions entre parties est faite dans lesconditions prévues par l'article 911 et les délais se trouventprorogés conformément à l'article 911-2.

Déjeuner libre

Reprise des travaux à 14 h 00

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LES NOUVELLES SANCTIONSPROCÉDURALES

Soraya AMRANI-MEKKI, professeur à l’université Paris Nanterre,Directrice de l’Axe Justice et procès (CDPC EA 3982)

Emmanuel JULLIEN, président de l’association Droit & Procédure, avocat au barreaude Paris, ancien vice-président de la Chambre nationale des avoués

Annie DABOSVILLE, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

1 – Les nouvellessanctions

a – La concentration des appels

Article 911-1Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raisonde la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévusaux articles 908 à 910.La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état quistatue après avoir sollicité les observations écrites des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité enapplication des articles 902, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaréirrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre lemême jugement à l’égard de la même partie.De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ontété notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé appelincident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartisaux articles 905-2 et 910 ou dont l’appel incident ou provoqué a étédéclaré irrecevable.

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

Article 910-4

À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doiventprésenter, dès les conclusions visées aux articles 905-2, 908à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partiecontre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783,demeurent recevables les prétentions destinées à répliqueraux conclusions et pièces adverses ou à faire juger lesquestions nées, postérieurement aux premièresconclusions, de l’intervention d’un tiers ou de lasurvenance ou de la révélation d’un fait.

b – La concentration des prétentions

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

Article 901La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outreles mentions prescrites par l'article 58, et à peine denullité :1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;2° L'indication de la décision attaquée ;3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.4° Les chefs du jugement expressément critiquésauxquels l'appel est limité sauf si l’appel tend àl’annulation du jugement ou si l’objet du litige estindivisible.Elle est signée par l'avocat constitué. Elle estaccompagnée d'une copie de la décision. Elle est remiseau greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

c – Indication des chefs dujugement critiqué

Quelle sanction ?Nullité, irrecevabilité ?

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées audispositif et n’examine les moyens au soutien de cesprétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre, dans leurs dernièresécritures, les prétentions et moyens précédemmentprésentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et lacour ne statue que sur les dernières conclusionsdéposées.La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doitexpressément énoncer les moyens qu'elle invoque sanspouvoir procéder par voie de référence à ses conclusionsde première instance.La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer denouveaux moyens, demande la confirmation du jugementest réputée s'en approprier les motifs.

Article 954

Les conclusions d'appel contiennent, en entête, lesindications prévues à l’article 961. Elles doivent formulerexpressément les prétentions des parties et les moyensde fait et de droit sur lesquels chacune de cesprétentions est fondée avec indication pour chaqueprétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Les conclusions comprennent distinctement un exposédes faits et de la procédure, l’énoncé des chefs dejugement critiqués, une discussion des prétentions et desmoyens ainsi qu’un dispositif récapitulant lesprétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveauxpar rapport aux précédentes écritures sont invoqués ausoutien des prétentions, ils sont présentés de manièreformellement distincte.

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

2 – Les nouveauxpouvoirs

a – Relevé d’office de lapéremption d’instance

Article 388

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, êtredemandée ou opposée avant tout autre moyen ;elle est de droit.Le juge peut la constater d'office après avoirinvité les parties à présenter leurs observations.

Maison du barreau de Paris - Mercredi 28 juin 2017

Les nouvelles sanctionsprocédurales

- déclarer les conclusions irrecevables en application desarticles 909 et 910 ;- déclarer les actes de procédure irrecevables en applicationde l'article 930-1.Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la courd’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture del’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soitrévélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice dudernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut,d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilitéde l’appel ou de la caducité de celui-ci.Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant surla fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur lacaducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions etdes actes de procédure en application des articles 909, 910,et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

b – La répartition des compétencesentre le CME et la cour

Article 914Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui estseul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture del’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à cemagistrat, tendant à :- prononcer la caducité de l’appel ;- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toutequestion ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyenstendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoquéssimultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraientpas été ;

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditionslorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur unincident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tiréede l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou surl'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure enapplication des articles 909, 910, et 930-1.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire estdistribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déféréeainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.Les ordonnances du président de la chambre saisie, ou dumagistrat désigné par le premier président, statuant sur lacaducité ou l’irrecevabilité en application des articles 902 et905-2, peuvent également être déférées à la cour dans lesconditions des alinéas précédents.

Article 916

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sontsusceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêtsur le fond.Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à lacour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ontpour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'ellesconstatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à desmesures provisoires en matière de divorce ou deséparation de corps.

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

3 – Les nouveauxrégimes

a – La force majeure

Article 910-3

En cas de force majeure, le président de lachambre ou le conseiller de la mise en état peutécarter l’application des sanctions prévues auxarticles 905-2, et 908 à 911.

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, legreffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet dubureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé partout moyen.Les avis, avertissements ou convocations sont remis auxavocats des parties par voie électronique, saufimpossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités deséchanges par voie électronique.

Article 930-1

À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes deprocédure sont remis à la juridiction par voieélectronique.Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voieélectronique pour une cause étrangère à celui quil'accomplit, il est établi sur support papier et remis augreffe ou lui est adressé par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception. En ce cas, la déclarationd'appel est remise ou adressée au greffe en autantd'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plusdeux. La remise est constatée par la mention de sa dateet le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un estimmédiatement restitué.

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

b – Les délais applicables en cas de demande de radiation pour non exécution

Article 526

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premierprésident ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en casd'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observationsdes parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoirexécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autoriséedans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse quel'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestementexcessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.La demande de l’intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, êtreprésentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leursreprésentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles905-2, 909,910 et 911.Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décisionautorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetantla demande de radiation.La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis àl’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appelsprincipaux et incidents ou provoqués.Le délai de péremption court à compter de la notification de la décisionordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sanséquivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la miseen état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité lesparties à présenter leurs observations, constater la péremption.Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’ilconstate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour surjustification de l’exécution de la décision attaquée.

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de laprocédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion desprétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant lesprétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport auxprécédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sontprésentés de manière formellement distincte.La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif etn’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoquésdans la discussion.Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentionset moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusionsantérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour nestatue que sur les dernières conclusions déposées.La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncerles moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence àses conclusions de première instance.La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens,demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier lesmotifs.

c – La demande de mise enconformité

Article 913

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats demettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions desarticles 954 et 961.

Article 954

Les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indicationsprévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément lesprétentions des parties et les moyens de fait et de droit surlesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indicationpour chaque prétention des pièces invoquées et de leurnumérotation.

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Les nouvelles sanctionsprocédurales

Article 961

Les conclusions des parties sont signées par leuravocat et notifiées dans la forme des notificationsentre avocats. Elles ne sont pas recevables tant queles indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'articleprécédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour duprononcé de la clôture ou, en l’absence de mise enétat, jusqu’à l’ouverture des débats.

Article 960

La constitution d'avocat par l'intimé ou par toutepersonne qui devient partie en cours d'instance estdénoncée aux autres parties par notification entreavocats.Cet acte indique :a) Si la partie est une personne physique, ses nom,prénoms, profession, domicile, nationalité, date etlieu de naissance ;b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sadénomination, son siège social et l'organe qui lareprésente légalement.

LES NOUVEAUX CIRCUITSPROCÉDURAUX

Lucie MAYER, professeur à l’université Paris-Sud

Fabrice VERT, conseiller à la cour d’appel de Paris, conseiller coordonnateurde l’activité des médiateurs et conciliateurs de justice

Julie COUTURIER, avocat au barreau de Paris,ancienne présidente de l’association Droit & Procédure

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Les nouveaux circuitsprocéduraux

1 – Circuits relatifs à lacompétence

Article 80 du code de procédure civile

Si le juge se déclare compétent, sans statuer surle fond, l'instance est suspendue jusqu'àl'expiration du délai pour former, appel et, en casd'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendusa décision.

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Les nouveaux circuitsprocéduraux

Article 82 du code de procédure civile

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, ledossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec unecopie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans ledélai.Dès réception du dossier, les parties sont invitées partout moyen par le greffe de la juridiction désignée àpoursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocatdans le délai d’un mois à compter de cet avis.Lorsque devant la juridiction désignée les parties sonttenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiéesi aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dansle mois de l’invitation qui leur a été faite en applicationde l’alinéa précédent.

Article 81 du code de procédure civile

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de lacompétence d'une juridiction répressive,administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoieseulement les parties à mieux se pourvoir. Danstous les autres cas, le juge qui se déclareincompétent désigne la juridiction qu'il estimecompétente. Cette désignation s'impose auxparties et au juge de renvoi.

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Les nouveaux circuitsprocéduraux

Article 83 du code de procédure civile

Lorsque le juge s'est prononcé sur lacompétence sans statuer sur le fond du litige,sa décision peut faire l’objet d’un appel, dansles conditions prévues par le présentparagraphe.La décision ne peut pareillement êtreattaquée du chef de la compétence que parvoie d'appel lorsque le juge se prononce sur lacompétence et ordonne une mesured'instruction ou une mesure provisoire.

Article 84 du code de procédure civile

Le délai d'appel est de 15 jours à compter de lanotification du jugement. Le greffe procède àcette notification adressée aux parties par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception ;Il notifie également le jugement à leur avocatdans le cas d’une procédure avec représentationobligatoire.En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducitéde la déclaration d’appel, saisir, dans le délaid’appel, le premier président en vue, selon le cas,d’être autorisé à assigner à jour fixe ou debénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

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Les nouveaux circuitsprocéduraux

Article 85 du code de procédure civile

Outre les mentions prescrites selon le cas par lesarticles 901 ou 933, la déclaration d’appel précisequ'elle est dirigée contre un jugement statuant sur lacompétence et doit, à peine d'irrecevabilité, êtremotivée soit dans la déclaration elle-même, soit dansdes conclusions jointes à cette déclaration.Nonobstant toute disposition contraire l'appel estinstruit et jugé comme en matière de procédure à jourfixe si les règles applicables à l'appel des décisionsrendues par la juridiction dont émane le jugementfrappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou,dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.

Article 86 du code de procédure civile

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estimecompétente. Cette décision s'impose aux parties et au jugede renvoi.Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait étéinitialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence dujuge.

Article 87 du code de procédure civile

Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties parlettre recommandée avec demande d'avis de réception.Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition.Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sanotification.

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Article 88 du code de procédure civile

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement àla juridiction qu'elle estime compétente, elle peutévoquer le fond si elle estime de bonne justice dedonner à l'affaire une solution définitive après avoirordonné elle-même, le cas échéant, une mesured'instruction.

Article 89 du code de procédure civile

Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, lecas échéant par lettre recommandée avec demande d'avisde réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe,si les règles applicables à l'appel des décisions rendues parla juridiction dont émane le jugement frappé d'appelimposent cette constitution.Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peutprononcer d'office la radiation de l'affaire par décisionmotivée non susceptible de recours. Copie de cettedécision est portée à la connaissance de chacune desparties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leurrésidence.

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Les nouveaux circuitsprocéduraux

Article 90 du code de procédure civile

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur lefond du litige dans un même jugement rendu en premierressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble deses dispositions.Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, ellestatue néanmoins sur le fond du litige si la cour estjuridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimecompétente.Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant duchef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affairedevant la cour qui est juridiction d'appel relativement à lajuridiction qui eût été compétente en première instance.Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Article 91 du code de procédure civile

Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fonddu litige dans un même jugement rendu en dernier ressort,celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur lacompétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositionssur le fond rend l’appel irrecevable.En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée duchef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant lajuridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier esttransmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant,lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvois’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.

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Article 380 du code de procédure civile

La décision de sursis peut être frappée d'appel surautorisation du premier président de la cour d'appel s'il estjustifié d'un motif grave et légitime.La partie qui veut faire appel saisit le premier président, quistatue dans la forme des référés. L'assignation doit êtredélivrée dans le mois de la décision.S'il accueille la demande, le premier président fixe, par unedécision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire seraexaminée par la cour, laquelle est saisie et statue comme enmatière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article948, selon le cas.

Article 272 du code de procédure civile

La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appelindépendamment du jugement sur le fond sur autorisationdu premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'unmotif grave et légitime.La partie qui veut faire appel saisit le premier président quistatue en la forme des référés. L'assignation doit êtredélivrée dans le mois de la décision.S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jouroù l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie etstatue comme en matière de procédure à jour fixe oucomme il est dit à l'article 948 selon le cas.Si le jugement ordonnant l'expertise s'est égalementprononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit etjugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.

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2 – Circuitsconventionnels

Article 1546-1 du code de procédure civile

Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l'informentde la conclusion d'une convention de procédure participative.

Article 1546-2 du code de procédure civile

Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de laconclusion d'une convention de procédure participative entretoutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délaisimpartis pour conclure et former appel incident mentionnés auxarticles 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effetsjusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de laprocédure participative.

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Article 1564-1 du code de procédure civile

L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afinque le juge, selon le cas, homologue l'accord et statue surla partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige.La demande de rétablissement est accompagnée de laconvention de procédure participative conclue entre lesparties, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, lecas échéant, du rapport du technicien, ainsi que despièces communiquées au cours de la procédureconventionnelle.

Article 1546-3 du code de procédure civile

Par actes contresignés par avocats précisés dans laconvention de procédure participative, les partiespeuvent notamment :1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans laconvention ;2° Déterminer les points de droit auxquels ellesentendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent surdes droits dont elles ont la libre disposition ;3° Convenir des modalités de communication de leursécritures ;4° Recourir à un technicien ;5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.

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Article 2063 du code civil

La convention de procédure participative est, à peinede nullité, contenue dans un écrit qui précise :1° Son terme ;2° L'objet du différend ;3° Les pièces et informations nécessaires à larésolution du différend ou à la mise en état du litige etles modalités de leur échange.4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocatsque les parties s'accordent à établir, dans desconditions prévues par décret en Conseil d'État.

Article 910-2 du code de procédure civile

La décision d’ordonner une médiation interromptles délais impartis pour conclure et former appelincident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à910 du même code. L’interruption de ces délaisproduit ses effets jusqu’à l’expiration de la missiondu médiateur.

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3 – Circuits de laprocédure orale

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Article 446-1 du code de procédure civile

Les parties présentent oralement à l'audience leurs

prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent

également se référer aux prétentions et aux moyens

qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations

des parties sont notées au dossier ou consignées dans

un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties

peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et

leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le

jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que

les parties se présentent devant lui.

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manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur lesprétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutiende ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les partiesdoivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions etmoyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Àdéfaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statueque sur les dernières conclusions déposées.Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit etqu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le jugepeut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoirabandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernièresécritures communiquées.À défaut pour les parties de respecter les modalités de communicationfixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue dela juger ou de la radier.Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et piècescommuniqués sans motif légitime après la date fixée pour les échangeset dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article 446-2 du code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, lejuge peut organiser les échanges entre les parties comparantes.Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et,si elles en sont d'accord, les conditions de communication deleurs prétentions, moyens et pièces.Lorsque toutes les parties comparantes formulent leursprétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentéespar un avocat, les conclusions doivent formuler expressément lesprétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelschacune de ces prétentions est fondée avec indication pourchaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions estannexé aux conclusions. Les conclusions comprennentdistinctement un exposé des faits et de la procédure, unediscussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositifrécapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas étéformulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de

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Article 486-1 du code de procédure civile

Lorsque la demande en référé porte sur une mesure

d'instruction exécutée par un technicien ou sur une

mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant

l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de

comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté

d'ordonner qu'il soit présent devant lui.

La décision rendue dans ces conditions est

contradictoire.

Article 446-3 du code de procédure civile

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir

les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires

à la solution du litige et les mettre en demeure de

produire dans le délai qu'il détermine tous les

documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de

quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute

conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Article 446-4 du code de procédure civile

La date des prétentions et des moyens d'une partie

régulièrement présentés par écrit est celle de leur

communication entre parties.

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