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Ordonnance du Roi, concernant les Etats-majors de l'isle St.-Domingue

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Auteur. France, Conseil du Roi. /Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Martinique, Bibliothèque Schoelcher.

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ORDONNANCE D U R O I ,

Concernant les Etats-majors de l'Ifle St-Domingue.

Du 2 0 Décembre 1783.

DE PAR LE ROI. SA M A J E S T É ayant jugé utile à fon fervice d'apporter dans les États-majors de places de la colonie de Saint - Domingue, quelques change-mens; & voulant régler dans des proportions

plus convenables à leurs grades, les appointemens qui leur feront attribués à l'avenir, Elle a ordonné & ordonne ce qui fuit :

A R T I C L E P R E M I E R .

INDÉPENDAMMENT du Gouverneur-Lieutenant générai, veut Sa Majefté qu'il foit employé dans la Colonie trois Commandans en fecond, trois Commandans particuliers,

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2 dix Majors & quatre Aides - majors, fuivant la répartition ci-après :

Partie du Nord, Un Commandant en fecond, qui réfidera au Cap. U n Commandant particulier & un Aide-major au Cap. Un Major au Fort-Dauphin. Un Major au Port-de-Paix.

Partie de l'Oueft. U n Commandant en fecond qui réfidera à Saint-Marc. U n Commandant particulier & un Aide-major au Port-au-Prince. U n Commandant particulier & un Aide-Major au Mole-Saint-Nicolas. U n Major à Saint-Marc, à Léogane & à Jacmel. U n Aide - major à Mirebalais.

Partie du Sud. Un Commandant en fecond, qui réfidera aux Cayes. Un Major au petit Goave, à Jérémie, au cap Tiburon, à Saint-

Louis & aux Cayes. 2 .

L E S appointemens du Commandant en fecond de la partie du Nord, continueront d'être fixés, argent de France, à 24000

Ceux des Commandans des parties de l'Oueft & du Sud, à. . 20000.

Ceux des Commandans particuliers, à 9000. Ceux des Majors, à.. 6000. Ceux des Aides-majors, à. 3600. II ne fera fait aucun changement dans les fommes qui ont

été payées en temps de paix , pour les logemens defdits Officiers.

Les Commandans particuliers feront à cet égard traités

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3 comme les anciens Lieutenans de R o i , dont le titre eft fupprimé.

3· L E Gouverneur général & les Commandans en fecond

feront fufceptibles de tout avancement, felon leur ancienneté & leurs grades.

Les Commandans particuliers feront fufceptibles du brevet de Colonel, & ne pourront néanmoins prétendre , tant qu'ils refterant dans ces emplois, qu'au grade de Brigadier.

Les Majors ne pourront obtenir que le brevet de Lieu­tenant-colonel.

Les Aides-majors feront choifis dans la claffe des Capi­taines, & ne feront fufceptibles que du brevet de Major.

4 · Les Lieutenans de Roi actuels, dont les places feront

réduites à l'avenir à l'état de Major-commandant, confer-veront le titre de Lieutenans de Roi , avec le logement dont ils jouiffent actuellement, & qui n'aura plus lieu pour leurs fucceffeurs.

M A N D E 6C ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs gé­néral & Intendant des Ifles fous le vent de l 'Amérique, ou à ceux qui les répréfenteront, & aux autres Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance.

F A I T à Verfailles, le vingt décembre mil fept cent quatre-vingt-trois.

Signé L O U I S . Et plus bas, LE M . A L DE C A S T R I E S .

A P A R I S , D E L ' I M P R I M E R I E R O Y A L E , 1784 .

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