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2011–… 1

Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)

du …

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1, arrête:

Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur

Art. 1 Cercle des investisseurs (art. 53k, let. a, LPP)

Les institutions de la prévoyance professionnelle exonérées d’impôts domiciliées en Suisse et les placements collectifs de capitaux soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui ont ces institutions comme investisseurs peuvent faire partie du cercle des investisseurs.

Art. 2 Statut d’investisseur (art. 53k, let. a et e, LPP)

1 La fondation se prononce sur les demandes écrites d’admission comme investisseur sur la base de l’art. 1. Elle peut refuser une admission sans indiquer de motif. 2 Le statut d’investisseur est donné si, et aussi longtemps, qu’il existe au moins un droit ou un engagement de capital ferme. 3 La fondation respecte le principe de l’égalité de traitement des investisseurs. Section 2 Assemblée des investisseurs

Art. 3 Convocation et déroulement (art. 53k, let. c et e, LPP)

1 Les art. 699, 700, 702 et 703 du code des obligations2 s’appliquent pas analogie pour la convocation et le déroulement de l’assemblée des investisseurs. 2 Le droit de vote des investisseurs dépend de leur part à la fortune de placement.

1 RS 831.40 2 RS 220

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Art. 4 Compétences (art. 53k, let. c et e, LPP) 1 L’assemblée des investisseurs a la compétence inaliénable:

a. de prendre des décisions sur les demandes de modification des statuts adressées à l’autorité de surveillance;

b. d’approuver la modification du règlement de la fondation et des règlements spéciaux, y compris les directives de placement. Les délégations au conseil de fondation prévues à l’art. 13, al. 3 sont réservées;

c. d’élire les membres du conseil de fondation. Le droit de désigner des membres du conseil de fondation conformément à l’art. 5, al. 2, est réservé;

d. de choisir l’organe de révision; e. d’approuver les comptes annuels; f. d’approuver des filiales ou des participations au sens des art. 24, al. 2, let. b,

et 25, al. 2; g. d’approuver les contrats importants de filiales au sens des art. 24, al. 2, let. c,

et 25, al. 2; h. de prendre des décisions sur les demandes adressées à l’autorité de

surveillance pour dissoudre ou fusionner la fondation. 2 Les statuts édictés lors de la fondation et le règlement de fondation sont soumis au vote de la première assemblée des investisseurs.

Section 3 Conseil de fondation

Art. 5 Composition et désignation (art. 53k, let. c, LPP)

1 Le conseil de fondation comprend au moins trois membres. 2 Le droit de nommer des membres du conseil de fondation peut être accordé aux membres de ce conseil, mais la majorité des membres du conseil doit être élue par l’assemblée des investisseurs.

Art. 6 Tâches (art. 53k, let. c, LPP)

1 Toutes les tâches et les compétences que la loi et les statuts n’attribuent pas à l’assemblée des investisseurs reviennent au conseil de fondation. 2 Le conseil de fondation veille notamment à ce que l’organisation soit appropriée.

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

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Art. 7 Délégation de tâches (art. 53k, let. c, LPP)

1 Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers en tenant compte des réserves figurant dans la loi et les statuts. 2 L’art. 51b, al. 1, LPP et l’art. 48f de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)3 s’appliquent à toutes les personnes chargées de la direction et de l’administration de la fondation de placement. 3 Le conseil de fondation veille à ce que les tâches déléguées soient soumises à un contrôle suffisant et à ce que les organes de contrôle soient indépendants. 4 Les contrats de délégation sont écrits. Ils sont conformes aux prescriptions de la fondation. Ils satisfont de plus aux exigences suivantes: a. les prescriptions sur la banque dépositaire au sens de l’art. 12 sont respectées

lors de la délégation de tâches de gestion de fortune; b. la gestion fortune n’est déléguée qu’à des personnes soumises directement à

l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, sauf pour les placements immobiliers;

c. les al. 2, 3 et 4, let. a et b, s’appliquent par analogie et le conseil de fondation doit donner préalablement son approbation lorsque des tâches déléguées sont confiées à des tiers;

d. les tâches déléguées confiées à des tiers ne peuvent pas être transférées à d’autres tiers;

e. la fondation et l’organe de révision peuvent exercer un contrôle sur les tâches confiées à des tiers.

5 La délégation de tâches à des sociétés ayant leur siège à l’étranger est en principe autorisée aux mêmes conditions. En outre: a. par dérogation à l’al. 4, let. b, le gestionnaire de fortune est soumis à une

surveillance comparable à celle de la Suisse; b. la délégation se limite à certaines tâches de gestion de fortune; c. il faut garantir que les contrats concernant les tâches déléguées soient soumis

au droit et à la juridiction suisses.

Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts (art. 53k, let. c, LPP)

1 Les art. 51b, al. 2, et 51c LPP, ainsi que les art. 48h, al. 3, et 48i, al. 2 et 3, OPP 2 s’appliquent par analogie. 2 Les personnes que la fondation a chargées de sa direction, de son administration ou de sa gestion de fortune constituent au maximum un tiers du conseil de fondation. Les membres ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués.

3 RS 831.441.1

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Section 4 Organe de révision

Art. 9 Conditions (art. 52b et 53k, let. d, LPP)

Les personnes physiques et les entreprises de révision au sens de l’art. 52b LPP peuvent exercer la fonction d’organe de révision.

Art. 10 Tâches (art. 52c, 53k, let. d, et 62a, al. 2, let. a et b, LPP)

1 L’art. 52c LPP s’applique par analogie aux tâches de l’organe de révision. 2 Pour les apports en nature, l’organe de révision examine le rapport du conseil de fondation au sens de l’art. 20 et vérifie que le prix des biens-fonds acquis est adéquat. 3 Il apprécie aussi les motifs des fondations, pouvant résulter de l’application de l’art. 41, al. 2, en corrélation avec les art. 92 s. de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC)4. 4 Après la liquidation d’un groupe de placements, il confirme à l’autorité de surveillance que celui-ci a été correctement dissous. 5 Il se conforme aux instructions de l’art. 62a, al. 2, LPP. L’autorité de surveillance peut aussi lui ordonner d’examiner l’organisation en détail et de rédiger un rapport à ce propos. Sur la base du rapport de l’organe de révision, l’autorité de surveillance peut renoncer à faire elle-même un examen. 6 Il effectue des examens intermédiaires non annoncés.

Section 5 Experts chargés des estimations

Art. 11 Experts chargés des estimations (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Avant de lancer un groupe de placements immobiliers, la fondation mandate au moins deux personnes physiques ou une personne morale dont le siège est en Suisse à titre d’experts chargés des estimations. 2 Un expert chargé des estimations au sens de l’al. 1 vérifie si les principes d’évaluation prescrits dans le règlement sont correctement appliqués dans les expertises réalisées par des experts locaux étrangers et que le résultat est plausible. 3 Les experts doivent avoir les qualifications requises et être indépendants.

4 RS 951.311

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

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Section 6 Banque dépositaire

Art. 12 Nature de la banque dépositaire (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5. 2 La fondation peut autoriser la banque dépositaire à transférer des parts de la fortune de placement à des dépositaires tiers ou collectifs en Suisse et à l’étranger, à condition que le choix et l’instruction des tiers ainsi que leur contrôle s’opèrent avec la diligence due. Section 7 Actes de la fondation et examen préalable

Art. 13 Contenu du règlement (art. 53k, let. c, d et e, LPP)

1 L’assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle-ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs. 2 L’autorité de surveillance peut demander de réglementer des domaines omis et ordonner que cela se fasse impérativement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou à des fins de transparence. 3 Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation l’élaboration de prescriptions régissant le lancement et la dissolution de groupes de placements (art. 44), le placement de la fortune (art. 14), l’organisation détaillée (art. 15), les émoluments et les frais (art. 16), la prévention des conflits d’intérêts (art. 8), la banque dépositaire (art. 12), les méthodes d’évaluation (art. 41), ainsi que la réglementation sur d’éventuelles filiales (art. 24) ou d’éventuels placements immobiliers (art. 11). 4 Le conseil de fondation consigne la réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer la compétence réglementaire à des tiers.

Art. 14 Réglementation des placements dans la fortune de placement (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 La fondation édicte, pour chaque groupe de placements, des directives de placement contenant des indications complètes et claires sur l’univers de placement et les restrictions de placement applicables. 2 Des dispositions d’application peuvent compléter les directives de placement à condition que celles-ci y renvoient et fixent les principaux principes de placement.

5 RS 952.0

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Art. 15 Réglementation de l’organisation détaillée (art. 53k, let. c, LPP)

1 Les statuts contiennent une réglementation de principe des tâches du conseil de fondation, y compris de la tâche de contrôle et de ses compétences de délégation. La réglementation de l’organisation détaillée précise cette réglementation de principe et indique les tâches que le conseil de fondation ne peut pas déléguer. 2 La réglementation de l’organisation détaillée fixe les droits et les devoirs des autres personnes chargées de fonctions de direction et du contrôle de celles-ci. 3 Cette réglementation est adaptée à la situation de la fondation.

Art. 16 Réglementation des émoluments et des frais (art. 53k, let. c, d et e, LPP)

1 La fondation édicte des dispositions sur le prélèvement d’émoluments et les frais à la charge des groupes de placements. 2 Le type et le montant des émoluments ainsi que les bases pour leur prélèvement et l’imputation des frais sont présentés de manière compréhensible.

Art. 17 Examen préalable (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Les dispositions que le conseil de fondation soumet au vote de l’assemblée des investisseurs nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance. 2 Si la publication des directives de placement a été déléguée au conseil de fondation, celles-ci ne sont pas soumises à un examen préalable, sauf s’il s’agit de groupes de placement du domaine des placements alternatifs ou d’objets immobiliers étrangers. 3 L’autorité de surveillance peut décider que les directives de placement d’autres groupes de placements sont soumises à un examen préalable s’il s’agit de produits ayant des structures de placement complexes ou difficiles à réaliser. L’autorité de surveillance informe de manière appropriée sur les exigences en matière d’examen préalable. 4 L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable selon les al. 1 à 3. 5 Les modifications des directives de placement des groupes de placements nécessitant un examen préalable sont aussi soumises à l’autorité de surveillance pour examen préalable. 6 Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable. Des groupes de placements au sens des al. 2 et 3 ne peuvent être lancés que lorsque la procédure d’examen préalable est terminée.

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

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Section 8 Droits

Art. 18 Dispositions générales (art. 53k, let. e, LPP)

1 Les statuts ou le règlement règlent le contenu, la valeur, l’émission, le rachat ainsi que la formation des prix des droits. 2 Le libre négoce des droits n’est pas autorisé. Les statuts ou le règlement peuvent permettre la cession de droits entre investisseurs pour les groupes de placements peu liquides. Ils doivent alors prévoir une approbation préalable de l’opération de la part de la direction.

Art. 19 Engagements de capital (art. 53k, let. e, LPP)

Les statuts ou le règlement peuvent permettre, pour les groupes de placements immobiliers et les placements alternatifs, d’accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe. Ils règlent dans ce cas les droits et les devoirs liés aux engagements de capital. L’autorité surveillance peut imposer des conditions pour ces opérations.

Art. 20 Apports en nature (art. 53k, let. e, LPP)

1 La contre-valeur du prix d’émission doit en principe être apportée en espèces. 2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs. Sauf pour le private equity, les objets de l’apport doivent être négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. Les exigences de l’art. 41, al. 4, s’appliquent pour les apports en biens-fonds. 3 Le conseil de fondation établit un rapport indiquant chaque apport fourni par les investisseurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du transfert ainsi que les droits émis en retour.

Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits (art. 53k, let. e, LPP)

1 Les statuts ou le règlement peuvent permettre au conseil de fondation de suspendre provisoirement l’émission de droits dans l’intérêt des investisseurs ayant investi dans un groupe de placements. 2 D’entente avec l’autorité de surveillance, ils peuvent fixer une limite temporelle à la durée des groupes de placements comprenant des placements peu liquides et les fermer au rachat. Ils prescrivent impérativement la fermeture des groupes de placements au sens de l’art. 28, al. 2. Un prospectus doit être publié pour ces groupes de placements.

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3 Pour les groupes de placements fermés au sens de l’al. 2, ils peuvent autoriser, après le lancement, l’émission de droits seulement lors de l’appel d’engagements de capital déjà pris. 4 Lorsque cela se justifie, avec l’accord de l’autorité de surveillance, ils peuvent fixer un délai de garde pour certains groupes de placements. 5 Ils peuvent attribuer au conseil de fondation la compétence de différer jusqu’à deux ans le rachat des droits de tous les groupes de placements ou de certains d’entre eux dans des circonstances exceptionnelles, y compris lorsqu’il y a des problèmes de liquidités parce que les placements sont difficiles à réaliser. 6 Les investisseurs concernés sont immédiatement informés du report du rachat. La fortune nette des groupes de placements à la fin de la période de report fait référence pour la fixation du prix de rachat. Section 9 Affectation de la fortune de base

Art. 22 Affectation possible (art. 53k, let. b, LPP)

1 La fortune de base peut, en tant que fonds de roulement, servir au placement ou au règlement des coûts de liquidation. 2 Hormis dans la phase de constitution de trois ans, la fortune de base ne peut servir de fonds de roulement que pour autant que, de ce fait, le montant du capital de dotation n’est pas inférieur à sa valeur seuil.

Art. 23 Placement de la fortune de base (art. 53k, let. b et d, LPP)

Les art. 53 ss OPP 2 s’appliquent pour le placement de la fortune de base. Les art. 24 s. demeurent réservés.

Art. 24 Filiales dans la fortune de base (art. 53k, let. b, c et d, LPP)

1 Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu’unique propriétaire. 2 Les filiales dans la fortune de base sont possibles aux conditions suivantes:

a. il s’agit d’une société anonyme qui a son siège en Suisse; b. l’assemblée des investisseurs approuve la participation à la société; c. l’assemblée des investisseurs approuve les affaires importantes de la

filiale; d. l’exploitation et l’administration de la fortune de la fondation génèrent au

moins les deux tiers du chiffre d’affaires de la filiale;

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e. un contrat écrit au sens de l’art. 7, al. 4, a été conclu entre la fondation et la filiale;

f. le conseil de fondation veille à ce que la direction de la filiale soit soumise à un contrôle suffisant;

g. la filiale elle-même ne détient aucune participation; h. la filiale limite son activité à des mandats de gestion d’avoirs de

prévoyance. 3 La fondation permet à l’autorité de surveillance d’appliquer par analogie l’art. 62a, al. 2, let. a, LPP à la filiale.

Art. 25 Participations dans la fortune de base (art. 53k, let. b, c et d, LPP)

1 Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent la totalité du capital-actions. Chaque fondation doit avoir une participation d’au moins 20 %. 2 L’assemblée des investisseurs de la fondation doit approuver la participation à la société et les principales affaires de celle-ci. 3 Pour le reste, les prescriptions de l’art. 24, al. 2, let. d à h, et al. 3, s’appliquent par analogie. Section 10 Placements dans la fortune de placement

Art. 26 Dispositions générales (art. 53k, let. d, LPP)

1 Les art. 49 ss OPP 2 s’appliquent par analogie pour les placements des fondations de placement, à l’exception de l’art. 50, al. 2 et 4 s. OPP 2, et sous réserve des autres prescriptions de la présente ordonnance. 2 Le principe de la répartition appropriée des risques s’applique à tous les groupes de placement dans le cadre de leur focalisation. 3 Les limites par débiteur et par société selon les art. 54 et 54a OPP 2 peuvent être dépassées dans les groupes de placements ayant une stratégie axée sur un indice usuel. Les directives mentionnent l’indice de référence et un indice de déviation (tracking error) usuel. L’autorité de surveillance peut formuler des exigences concernant ce dernier indice. Les dérogations aux art. 54 et 54a OPP 2 doivent être indiquées dans toutes les publications. 4 Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur, quel que soit le type de créance. 5 La fondation veille à ce que la gestion des liquidités soit appropriée. 6 Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs de celui-ci.

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7 Il est possible de déroger provisoirement à certaines dispositions des directives de placement si les circonstances le demandent urgemment dans l’intérêt des investisseurs et si le président du conseil de fondation l’approuve. Les dérogations sont motivées dans le rapport de façon professionnelle. 8 Si les recommandations spécialisées de l’autorité de surveillance sur l’interprétation des dispositions de la section 10 ne sont pas respectées, des renvois à ces recommandations figurent dans le prospectus et les dérogations y sont indiquées. S’il n’y a pas de prospectus, ces indications figurent dans l’annexe aux comptes annuels. 9 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des exceptions aux prescriptions de cette section et imposer des conditions pour ces dérogations.

Art. 27 Groupes de placements immobiliers (art. 53k, let. d, LPP)

1 La pleine propriété (freehold) et la location à bail (leasehold) sont autorisées comme placements à condition qu’elles puissent être transférées et enregistrées. 2 Les biens-fonds non construits doivent être équipés, remplir les conditions légales pour une construction et être propres à recevoir une construction immédiatement. 3 La copropriété sans contrôle constitue au maximum 30 % de la fortune de groupe de placements. 4 Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, la situation et l’affectation, pour autant que la spécificité du groupe de placements le permette. 5 La fortune des groupes de placements qui ne sont pas dévolus aux projets de construction comprend au maximum 30 % de terrains à bâtir, de constructions en chantier et d’objets immobiliers nécessitant un assainissement. 6 La valeur vénale d’un bien-fonds ne dépasse pas 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds. 7 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements directement ou par l’intermédiaire d’une filiale (art. 33), la charge ne dépasse pas 50 % de la valeur vénale des biens-fonds. Les placements collectifs dans lesquels, sur la moyenne de tous les biens-fonds, la charge dépasse 50 % ne sont pas autorisés. 8 Le but des placements collectifs est exclusivement l’acquisition, la vente ou la construction, la location ou le bail à ferme de leurs biens-fonds.

Art. 28 Groupes de placements dans des placements alternatifs (art. 53k, let. d, LPP)

1 A l’exception du private equity, des titres-risques (insurance linked securities), des matières premières et des liquidités, les placements dans des groupes de placements ayant des placements alternatifs s’opèrent au moyen de placements collectifs.

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2 Sont autorisés les groupes de placements en private equity fermés, placés pour une durée déterminée, dans lesquels la diversification s’opère sur une certaine période. 3 Par dérogation à l’art. 26, al. 6, les fonds cibles d’un groupe de placements du domaine des hedge funds peuvent recueillir des fonds de tiers, pour autant qu’il ne s’agisse pas de fonds de fonds.

Art. 29 Groupes de placements mixtes (art. 53k, let. d, LPP)

1 Les obligations et les actions sont réparties chaque fois de manière appropriée selon différentes branches et régions, les obligations selon les échéances et les placements immobiliers en principe selon les régions et selon les affectations. La part en immobilier peut aussi rester limitée à la Suisse et à des immeubles d’habitation. 2 Les prescriptions de l’art. 27, al. 1 à 3 et 5 à 8, s’appliquent par analogie à la part en placements immobiliers. 3 Le placement en placements collectifs s’opère exclusivement au moyen de groupes de placements selon l’art. 28 ou de placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA ou de placements collectifs autorisés à la vente. Les placements dans des certificats et des produits structurés sont autorisés à condition qu’ils s’opèrent en fonction d’un large indice en placements alternatifs.

Art. 30 Recours à des placements collectifs (art. 53k, let. d, LPP)

1 Sont autorisés les placements collectifs diversifiés de manière appropriée selon l’art. 56, al. 2, OPP 2. L’autorité de surveillance peut autoriser des dérogations sur la base de l’art. 26, al. 9, pour les groupes de placements en placements alternatifs ou en biens-fonds étrangers. 2 Seuls les placements collectifs soumis à un devoir suffisamment étendu d’information et de renseignement peuvent être pris en compte. 3 Les placements collectifs obligeant l’investisseur à effectuer des versements supplémentaires ou à donner des garanties ne sont pas autorisés. 4 La part par placement collectif ne peut pas dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements. Font exception:

a. les placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA ou autorisés par celle-ci à la vente en Suisse;

b. les placements collectifs lancés par des fondations de placement suisses. 5 Les directives de placement sont respectées même s’il y a recours à des placements collectifs.

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Art. 31 Prêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en pension (art. 53k, let. d, LPP)

1 Les prescriptions de la législation sur les placements collectifs s’appliquent par analogie au prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. L’art. 26, al. 4, ne s’applique pas. 2 En dérogation à l’al. 1, les opérations de mise en pension dans lesquelles une fondation de placement agit comme cédante (preneuse de crédit) ne sont pas autorisées.

Art. 32 Filiales dans la fortune de placement (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu’unique propriétaire. 2 Les filiales dans la fortune de placement ne sont autorisées que dans les groupes de placements du domaine des placements immobiliers directs étrangers et du capital-risque (venture capital). 3 Les directives de placement règlent l’admissibilité et les limitations de telles participations. 4 Les filiales doivent avoir un caractère de placement. Dans les groupes de placements du domaine des biens-fonds étrangers, l’autorité de surveillance peut autoriser des sociétés holdings dans l’intérêt des investisseurs.

Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 La fondation doit être l’unique propriétaire des filiales de groupes de placements dans le domaine des biens-fonds étrangers et l’éventuelle holding filiale doit être l’unique propriétaire de ses filiales. 2 Des dérogations à l’al. 1 sont possibles jusqu’à 30 % du groupe de placements pour les sociétés à objet immobilier dans la mesure où le droit local interdit d’être l’unique propriétaire d’une telle société. 3 Les groupes de placements dans le domaine des biens-fonds étrangers ainsi que leurs sociétés holdings peuvent octroyer des prêts à des filiales. 4 Les groupes de placements dans le domaine des biens-fonds étrangers et leurs sociétés holdings peuvent octroyer des garanties ou se porter garantes pour des filiales pour autant que l’ensemble de ces engagements ne dépasse pas 5 % de la fortune du groupe de placements et que les garanties et les cautions soient délivrées comme des engagements de financement à court terme ou des financements de relais.

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5 Les placements détenus dans les filiales sont pris en compte pour juger si les prescriptions des art. 26 et 27, ainsi que les dispositions des directives sur les placements directs sont respectées.

Art. 34 Engagements de capital de la fondation (art. 53k, let. d, LPP)

Les engagements de capital de la fondation doivent être couverts en tout temps par des engagements de capital d’investisseurs ou par des liquidités. Section 11 Information et renseignement

Art. 35 Information (art. 53, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1 Lors de son entrée, tout investisseur reçoit les actes déterminants de la fondation. Les modifications de ceux-ci lui sont communiquées de manière appropriée. 2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes:

1. la liste des organes de la fondation de placement; 2. les indications visées à l’art. 51c, al. 4, LPP, y compris celles relatives aux

experts chargés des estimations (art. 11); 3. les comptes annuels, conformément à l’art. 38; 4. le rapport de l’organe de révision; 5. le nombre de droits émis pour chaque groupe de placements; 6. le cas échéant, un renvoi aux prospectus existants.

3 L’autorité de surveillance peut, dans l’intérêt des investisseurs, exiger des informations complémentaires. 4 Outre les rapports d’activité, une publication complémentaire fournit au moins tous les trimestres les chiffres clés conformément à l’art. 38, al. 7, sauf pour les groupes de placements immobiliers.

Art. 36 Renseignement (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1 Les investisseurs ont en tout temps le droit de demander au conseil de fondation des renseignements sur la gestion et de consulter la comptabilité. 2 La communication de renseignements et la consultation de documents peuvent être refusées, avec l’approbation du président du conseil de fondation, si des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires sont menacés.

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Art. 37 Publications et prospectus (Art.53k, let. e, LPP)

1 Les publications requises par la présente ordonnance paraissent sous une forme appropriée. L’autorité de surveillance peut imposer des exigences à ce propos. 2 Sauf pour les groupes ayant un seul investisseur, la fondation publie un prospectus lors du lancement des groupes de placements en biens-fonds, en fonds alternatifs, en obligation à taux élevés (high yield bonds), et avant la période de souscription pour les cas visés à l’art. 21, al. 2. Toute modification ultérieure fait également l’objet d’une publication. 3 L’autorité de surveillance peut imposer des conditions pour le prospectus et exiger un prospectus pour d’autres groupes de placements présentant un concept de placement ou d’organisation complexe ou des risques plus élevés. La mise en conformité doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent l’instruction de l’autorité de surveillance. 4 Les prospectus sont adressés à l’autorité de surveillance après la première édition et chaque fois qu’ils sont modifiés, munis des directives de placement qu’elle doit approuver lorsqu’il s’agit de groupes de placements nécessitant un examen préalable. L’autorité de surveillance peut exiger en tout temps de la fondation de placement qu’elle remédie à des lacunes du prospectus. 5 Pour les groupes ayant un seul investisseur, la fondation requiert, avant leur lancement, une attestation écrite de l’investisseur indiquant qu’il a été renseigné sur les produits et le risque. Section 12 Comptabilité et établissement des comptes

Art. 38 Comptabilité et établissement des comptes (art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

1 Les prescriptions sur la comptabilité et l’établissement des comptes de l’art. 47 OPP 2 s’appliquent aux fondations de placement. 2 Une comptabilité séparée doit être tenue pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements. 3 L’autorité de surveillance peut imposer des conditions concernant la structure des comptes annuels. Dans ceux-ci, le compte de fortune, le compte de résultats et l’annexe sont désignés comme tels. 4 S’agissant des groupes de placements, les variations de la fortune de placement nette au cours de l’exercice annuel et l’affectation du résultat sont présentées suffisamment clairement. 5 Les coûts administratifs sont intégralement présentés dans les comptes annuels. Ils sont indiqués dans les comptes pour la fortune de base et pour les différents groupes de placements et ils sont commentés dans l’annexe. 6 Les coûts administratifs de tiers qui sont portés à la charge de la fondation et qui ne sont pas facturés directement par ceux-ci sont indiqués dans l’annexe. Si ces coûts

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ne peuvent être calculés, la part de la fortune de base ou d’un groupe de placements gérée par les tiers doit être indiquée dans l’annexe. 7 Les fondations de placement présentent dans le rapport d’activité les chiffres clés de chaque groupe de placements en ce qui concerne les coûts, la performance et les risques. L’autorité de surveillance prescrit les chiffres clés déterminants. Elle peut accorder une dérogation à leur publication dans des cas fondés. 8 L’autorité de surveillance peut imposer à une fondation de placement qu’elle publie des informations supplémentaires dans l’annexe, dans l’intérêt des investisseurs, indépendamment des prescriptions de l’art. 47 OPP 2.

Art. 39 Filiales et participations (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

1 Les filiales dans la fortune de base et dans les groupes de placements sont consolidées dans cette fortune dans les comptes annuels. L’autorité de surveillance peut imposer des conditions à ce sujet et demander à la fondation de présenter les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision concernant les filiales avec les documents du rapport ordinaire. 2 L’al. 1 s’applique par analogie aux participations à la fortune de base visée à l’art. 25.

Art. 40 Indemnités de distribution et restitutions (art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

1 Les indemnités de distribution et de prise en charge ainsi que les restitutions figurent dans le compte de résultat des groupes de placements concernés. 2 Elles font l’objet d’un bref commentaire dans l’annexe des comptes annuels. Au cas où il n’y en a pas, une attestation négative doit être établie. 3 Les restitutions à la fondation doivent être entièrement portées au crédit du groupe de placements correspondant.

Art. 41 Evaluation (art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

1 La fortune nette des groupes de placements est calculée en partant de la valeur des différents actifs, à laquelle sont ajoutés les éventuels intérêts courus et soustraits les éventuels engagements. Dans le cas des placements immobiliers, les impôts qui devront probablement être payés lors de la liquidation des biens-fonds sont déduits. 2 L’art. 48, 1re phrase, OPP 2 s’applique en principe à l’évaluation des actifs et des passifs de la fondation de placement. S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut prescrire des critères et déclarer déterminantes les prescriptions des art. 92 à 94 OPCC et 57 s. de l’ordonnance de l’Autorité fédérale

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de surveillance des marchés financiers du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPC-FINMA)6. 3 S’il existe des placements directs dans l’immobilier, la méthode d’évaluation doit être indiquée dans les statuts. L’évaluation des biens-fonds étrangers est conforme à des normes internationales reconnues. 4 En cas d’apports en nature, un expert indépendant chargé des évaluations par la fondation de placement estime le prix de l’objet conformément à la méthode prévue dans les statuts. Un second évaluateur, qui n’a pas de lien avec la fondation de placement ni avec le premier expert, examine la première évaluation. 5 L’évaluation de la valeur patrimoniale de la fortune de base et des différents groupes de placements a lieu aux dates de clôture de l’exercice prescrites dans les statuts, aux jours d’émission ou de rachat, et aux dates de publication.

Section 13 Dissolution, fusion et transfert de patrimoine

Art. 42 Dissolution de la fondation (art. 53k, let. c, LPP)

1 La dissolution de la fondation se déroule conformément aux art. 88 s. CC7. Elle est prononcée par l’autorité de surveillance. 2 Lors de la liquidation, la fortune de placement est répartie entre les investisseurs à concurrence de leurs droits. 3 Une fois déduits tous les engagements, le solde de la liquidation de la fortune de base est réparti entre les investisseurs lors de la dernière assemblée des investisseurs selon la clé définie à l’al. 2. L’autorité de surveillance peut autoriser une autre affectation si les montants sont minimes.

Art. 43 Fusion et transfert de patrimoine (art. 53k, let. c, LPP)

Les art. 88 ss de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus)8 s’appliquent à la fusion et au transfert de patrimoine d’une fondation de placement.

Art. 44 Dissolution de groupes de placements (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 En cas de dissolution d’un groupe de placements, les investisseurs bénéficient de l’égalité de traitement et sont informés suffisamment tôt.

6 RS 951.312 7 RS 210 8 RS 221.301

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2 La décision de dissoudre le groupe de placement rédigée par l’organe compétent est présentée à l’autorité de surveillance un mois au plus tard avant la date prévue pour la liquidation. Section 14 Dispositions finales

Art. 45 Disposition transitoire Les fondations existantes adaptent leurs statuts aux dispositions de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2013.

Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.