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ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE
هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
Rencontre-débat sur:
«Loi de Finances 2016»
Mardi 2 février 2016 à l’IACE,
Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 - Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected]
Site Web : www.oect.org.tn
Programme
Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected] / Site Web : www.oect.org.tn
HORAIRE SUJET INTERVENANT / PARTICIPANT
08:30-09:00 Inscription et accueil des participants
09:00-09:05 Allocution de bienvenue M. Raouf GHORBEL - Président du Conseil de l’OECT
09 :05-9 :15 Allocution d’ouverture M. Slim CHAKER - Ministre des Finances
Modératrice de la séance Mme. Awatef MARZOUKI FITOURI - Vice-Présidente du Conseil de
l’OECT
09:15-09:30 Présentation et Analyse du Budget 2016
M. Walid BEN SALAH - Expert-Comptable
09:30-10:00
- Les nouvelles mesures pour l’encouragement à l’investissement et la création de l’emploi. - Les nouvelles mesures tendant à assurer l’équité fiscale.
Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la
Législation Fiscale, Ministère des Finances
10:00-10:20
- Les nouvelles mesures pour l’amélioration du rendement de l’impôt. - Les nouvelles mesures pour le renforcement de la transparence et l’amélioration de garantie du contribuable.
M. Noureddine FRIAA - Chef de l'Unité du Contrôle National et des
Enquêtes Fiscales- Ministère des Finances.
10:20-10:30 Nouvelles dispositions relatives au code des droits de douane.
M. Adel BELHASSEN - Directeur Général des Douanes ou son
représentant
10:30-11:00 Débat
11:00-11:30 Pause-Café
Mesures prioritaires pour la loi de finances 2016 : Avis des experts
Modérateur de la séance M. Hatem GHOZZI - Président de la Commission des Normes de
l’OECT
11:30-13:15 Débat en présence des Panélistes
M. Slim BESBES - Député et membre de la Commission des finances,
de la planification et du développement à l’ARP
M. Abderrazek GABSI - Expert-Comptable universitaire membre du
Conseil National de la Fiscalité
M. Nafaâ ENNAIFER - Président de la commission économiques de
l’UTICA
M. Fayçal DERBEL - Président d’honneur de l’OECT
Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la
Législation Fiscale
M. Noureddine FRIAA - Chef de l'Unité du Contrôle National et des
Enquêtes Fiscales- Ministère des Finances
M. Mustapha MEZGHANI – Président Directeur Général de TTN
13:15 Mot de Clôture Mme. Awatef MARZOUKI FITOURI – Vice-Présidente du Conseil de
l’OECT
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE
Rencontre-débat, à l’IACE aux Berges du Lac I
Mardi 2 février 2016
«Loi de Finances 2016»
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 2
Allocution de bienvenue
M. Raouf GHORBEL - Président du Conseil de l’OECT
1
، وزير المالية سيدال
السيدات والسادة القضاة الأفاضل
المالية ةراوزإطارات السيدات والسادة
السادة الرؤساء الشرفيين لهيئة الخبراء المحاسبين
،زميلاتي زملائي الخبراء المحاسبين
الكريم،الحضور أيها
رسيي د اضيي وف ا ةرييي ةو وأبييذّ ااريي ي ةايييو وأودّ فييب ادة ييم ي أنييب أب أ ّ يي
ن ظّأهيا ةرنيب ةر يدو هي فعار يا شيا ي اس و شياي وي ي ةرأار يم ةري ل أاي أب
يو أيا وب ةرأار يم ه ئم ةربا ةء ةرأ اسا ب ايارادد ةرنو سي م -أث أا دأا ع ه -
. 6102رس م
نجسّيو أنوجه إر ه اارن م رأا ور ه رأه ن ا أيب إهنأياو ونييد واه ةرأ اسام
ةر صيوذ ةرأ ظأيم ر أه يم رنعي يي أيا نهيا نيى أ ةجعمفب صه ع ى باصم
ع ييى ةرصييع د ةرأييارب وباصييم ةر ي يييب فييب يييّ ةرأجييا ةر ييادل دو ها يييوو ايين
.وةلإأنصادل اهدف دفع عج م ةر أوّ وةر أبّ
ر نط ق رأبن يف جوة ي أيا وب اض وف ا ةلأجدء ةر ب دعو اهو يأا أ
.وة ن ةووةرنيد رأود ة أشاع ر ب يب رهو ي وة 6102ةرأار م رس م
سيدي الوزير،
ةرأجهودة ةرأا ورم فب إطا ةلإصدح ةرجاائب ونطو ةرأ ظوأم إبّ
نعص ةلإدة وإ ساء ظاو دةب ب أ يو ةرجاائ م أيب أب ن يق أهدةفها إ ّ ا
ةلأدةءة أ فيا جع أب إدةرأساسه ةرني ا ةر د ثم وةرأ ظوأم ةر أأ م
أب إر اق جّ إب رو يب ي . إبّ ه ة ةرنأشب سوف أيّب نأا عأوأ ا اجعا
2
فب ةرأ جوّ نائج ةرةرأندب ب ةلإأنصاد ب فب ةرأ ظوأم ةرجاائ م وأب ن ي ق
ي ف إ ن ةو ةريا وب وهو أا أيّب أب ةري اد فب ةرأدةب ةرجاائ م أهوّ أسس
.ةر ب دأاوة ع ى ةرشفاف مرعائ ةرض اب ع ى ةلأشباذ نبف ف ة اهدفةرأ ية م
إبّ ةرا دةب ةر ب ةه وة ع ى ةرشفاف م إسنثأ وة فب ةرني وروج ا وفب
ةلأ ظأم ةرأع وأان م وفب ةرط ق وفب ةريفاءة وه ة ةلإسنثأا هو ةر ل طوّع أا
م وةرعدةرم إبّ إ ساء ةرشفافياب االأأس وصعاا و جع ه ةر وو أأي ا واارنارب ف
ةرجاائ م ايى ه ب إسنعدةد ةردورم ر صد ةلأأوة ةرديأم أصد وضع ظاو
ب أوة د اش م وأها ة عار م سأع وأانب و ظاو أ ةأام عن د وي رك رن
وط ق ن ظ أ م اجعم.
سيدي الوزير،
السيدات والسادة الحضور،
قتصادية والمالية والجبائية إنّ إلمام الخبراء المحاسبين بالجوانب القانونية والإ
لحياة المؤسسة إضافة إلى إطلاعهم على التحدييا التدت اواهههدا المؤسسدا علدى
الصعيي الوطنت والعالمت يمكّن من مسداممتهم فدت الإحدلا ا القادمدة وفدت سدم
الإستراايجيا الجبائية المناسبة وبسبل ناهعة.
رشفاف م وةرعدةرم ةرجاائ م رأا نأّ ي ةربا ةرأ اس ادو يا فب إ ساء ةو
.ره أب أع فم ر أؤسسا وربصوص انها ورأا ره أب أ رأس ل ةرش يا
اإعاد ةر ظ فب ةر صوذ ةرأ ظأم ر أه م مايى أ ناطنأهأ م دو ةربا أنا إلا
ةرنب أصا غ أندئأم أع ةروةأع ةلإأنصادل وةرأارب وةلإجنأاعب ع ى
3
أب ةرسا و عنا أبّ عورأم أه م ةرأ اسام سا ةرعارأب.ةروط ب و ةرصع د
ر فع ن د ا ةرأ م ةريادأم. ةر اجعم
السيدات والسادة الحضور،
العييي مدن الأ كدام التدت 6102قانون المالية لسنة ل الأولت مشروعالب لقي و د
تر ا العييدي من إمتمام لملا ظا ومق اه وزا ة الماليةامّ إستبعادما بفضل ما أبي
مي دددة الخبدددراء منهدددا وخاحدددةمدددن الهي دددا والمنظمدددا المم لدددة لكافدددة الشدددرائ
المحاسددبين بددالبلاد التونسددية وإ ندد من لددع فدد نّ الددبع مددن المقتر ددا لددم يددتمّ
ت المزيدي مدن عيمدو واسدتمدن ال الشتء إعتمادما كما أنّ بع الأ كام يشوبها
التوضي والشرح والتبسيط.
ما اولت مي ة الخبراء المحاسبين التمسّع ب ستبعاده من أ كام هاء ومن أممّ
معلدّدلا بمشددروع قددانون الماليددة نددركر فقددط فددن السددرّ المهنددت وكددان لددع التمسّددع
أعمالندا فدت ب نقومامكين مسيي الخيما وخاحة الخبراء المحاسبين بأن بمواحلة
ف على إخلالااهم واجداوزااهم إن ننا من التعرمناخ من ال قة بيننا وبين رفائنا يمكّ
اهم.اوهي وبالتالت إ شادمم وإلزامهم عني الإقتضاء بتسوية وضعي
هاء بعي مر لة إنتقالية ، كما أنّ هأنّ 6102ومن خصائص قانون المالية لسنة
بعدي كدرلع هداء و 6161-6102للفتدرة فت إطا الوثيقة التوهيهيدة سنّ مرا القانون
النظير شهياه الدبلاد خدلاا السدنوا الأخيدرة وقدي ادمّ ضدبط كود نسق نمّو منقطن
و.الميزانية على أساس العمل على الخروج بسرعة من كود نسق النمّ
4
سيدي الوزير،
السيدات والسادة الحضور،
فددت ودروف إقتصددادية عالميددة وداخليددة متينيددة 6102ة نيددلقدي اددمّ إعددياد ميزا
ويتوقدن أن ادنخف نسدبة 6102خدلاا سدنة اعيف يث أنّ النمّو العالمت سديبقى ضد
. % 6.2إلى والت % 5النمو من
% 0 نسددبة نمددوّ اجدداوز 6105كمددا أنّ منطقددة الأو و شددهي خددلاا سددنة
.% 0.6فرنسا بو % 0.5ألمانيا يث أنّ النسبة كانت ب
اقلص الفا ق السلبت بين الصداد ا والدوا دا فقيأمّا على الصعيي الوطنت
يث احسّنت نسبة الت طية بفضل موسم فلا ت متميزّ سامم فدت زيدادة الصداد ا
والزيدادة فدت اصديير ما ينامز سدتة أضدعافاجازو الزيادة فت اصيير الزيت إ
الصداد ا تقدي سدجّل غيدر أندّه % 00 القوا ص بحدوالتو % 66التمو بحوالت
الطاقة والفسفاط والملابس والنسيج.قطاعا فت انقص
سدنة خلااومن أممّ مؤشرا الظروف الإقتصادية السلبية التت عاشتها البلاد
6105 :
اينت الإست ما فت قطاع الصناعا المصيّ ة كليا. -
اينت الإست ما فت قطاع التجا ة والتوزين. -
اينت قم المعاملا فت القطاع الصناعت والعقا ي والنقل الجوي. -
. % 42اينت المياخيل المتأاية من السيا ة بما يفوق -
. % 01اينت الإست ما فت الخيما بما يفوق -
مليون دينا . 25 211ليصل إلى 6105إ افاع التياين فت -
ألف عاطل 261لتصل إلى سقف والت % 05.4إ افاع نسبة البطالة إلى -
عن العمل.
5
.اينت نسبة الإست ما الياخلت -
فددت قطدداع % 1نددتج عددن لددع اراهددن فددت خلددق مددواطن الشدد ل بحددوالت وقددي
(. % 4.1فت قطاع الخيما ) % 2( و والت % 7.7الصناعة )
ابدرز العييدي مدن 6105كما انّ نتائج انفيدر ميزانيدة اليولدة إلدى مدوفى ندوفمبر
المؤشرا التت اعكس الة الإنكماش الإقتصادي من لع أنّ :
نسدددبة تة شدددهي نمدددوّا ضدددعيفا هددديّا يدددث بل دددالمدددوا د الراايددد
ومددت نسددبة أقددلّ بك يددر مددن نسددبة التضددخّم ويتددأاى مددرا % 0.6
النموّ صريا من الزيادة فت المياخيل الجبائية.
اراهن المياخيل المتأاية مدن الأداء علدى القيمدة المضدافة بنسدبة
1.5 % .
إ افاعددا كبيددرا فددت 6105 كمددا ابددرز نتددائج انفيددر الميزانيددة فددت أواخددر نددوفمبر
والتت كانت ادأدي إلدى عجدز قياسدت مصا يف التسيير وخاحة الأهو والمرابا
% 66الإنخفا الملحوو لمصا يف الديعم التدت اراهعدت بنسدبة ميزانية لو لا لل
.اقريبا
السيدات والسادة الحضور،
التت هيّ الإ مابية نركر منها الع العمليا العييي من 6105شهي سنة قيل
وآخرما ضحية ( 41هوان ) 62يوم وبسوسة ضحية( 66ما س ) 01يوم ببا دو
هري ( . 61و شهيي 06الرئاست ) محمي الخامس والتت إستهيفت الأمن بشا ع
. 6102وعلى ميزانية 6105على نتائج سلباكلّ لع وقي إنعكس
مدا يسداوي يندا ألف مليدون د 04 أن اكون جم الأهو 6102خلاا سنة يتوقن و
من نفقا التصدرف يدث يبلدد عديد مدووفت % 71من النااج الياخلت و % 04.2
ألف مووف. 751القطاع العمومت بالبلاد التونسية والت
6
مددن % 66بنحددو 6102كمددا أنّ نسددبة الضدد ط الجبددائت المقدديّ ة خددلاا سددنة
ن قدي ة المؤسسدة النااج الياخلت الخام اعيّ نسبة مرافعة من شأنها أن احيّ خاحدة مد
على الإست ما وخلق مواطن الش ل.
بمواحلة مجهود اليولة فت التحكّم فدت عجدز الميزانيدة 6102واتميز ميزانية
واهدا يدث بل دت 6104بعدي أن سدجلت سدنة % 4.3التت يّد مره السدنة بــدـ
ومددو مؤشددر إيجددابت لبلددو 6105سددنة % 2.1و 6102سددنة % 5ثددمّ % 2.3
.% 4رهوّة المحيدة بـــالنسبة الم
سيدي الوزير،
هديّ إيجدابت لده إنعكداس هبدائت شرع فت إحلاح 6102إنّ قانون المالية لسنة
علدى القيمدة المضددافة وعلدى معداليم الإسددتهلال و دان الوقدت لمراهعددة علدى الأداء
مجلددة الأداء علددى القيمددة المضددافة واطهيرمددا مددن كددلّ الشددوائب شددأن لددع شددأن
مددن إسددتبعاد اوويددف الأداء علددى رى المووفّددة علددى قددم المعدداملا الأداءا الأخدد
.الأداء
إلدى هملدة مدن الأ كدام التدت نعتبرمدا فدت إنتهدى 6102قانون المالية لسدنة نّ إ
والتهريبهومرما إيجابية والتت من شأنها أن اسامم فت التصيي للتجا ة الموازية
ية علدى القدي ة التنافسدية للمؤسسدة قصي الحديّ مدن ادياعيااها السدلب والتهرّب الجبائت
وعلى الإقتصاد المهيكل ونركر خاحة:
او يددي المددواد الأوليددة علددىالتخفددي مددن المعدداليم الييوانيددة المسددتوهبة -0
.والمواد نصف المصنعة ومراهعة نسبة المعلوم على الإستهلال
لدق فت مدا يتعإ ساء نظام هبائت افاضلت للمؤسسا النمو هية فت الجباية -6
بالإ هدداع ايلددت والحينددت لفددائ الأداء علددى القيمددة المضددافة والمعدداليم الأخددرى
.المستوهبة على قم المعاملا المووفة لفائية الصناديق الخاحة فت الخزينة
7
.لكترونية والتشجين على إستعمالهالإإ ساء نظام الفوارة -4
القيمدة المضدافة من المو د بعندوان الأداء علدى مالتخفي فت نسبة الخص -2
إلدى % 51المستوهبة على العمليا المنجزة من اليولة والمؤسسا العمومية مدن
65 %.
التخفددي مددن مبلددد خطايددا التددأخير فددت الإسددتخلاص ومصددا يف التتبددن -5
ومبلددد خطايددا المراقبددة الم قلددة علددى المطالددب بددالأداء ومددن التخفددي مددن مبددالد
وم بهدا فدت قضدايا ديوانيدة يوانية أو الع المحكوضوع محاضر دالخطايا الييوانية م
. 6102قبل غرة هانفت
علددى عددين الإسددتهلالإعتمدداد ههدداز اسددجيل العمليددا المتعلقددة بخدديما -2
.المكان
سيدي الوزير،
بددالرغم مددن اشددريع العييددي مددن الأطددراف وبددالرغم مددن افعيددل دو المجلددس
الخبددراء مي ددة ءا مددن بينهددا الددوطنت للجبايددة الددري اشددا ل فيدده العييددي مددن الكفددا
مددن خددلاا د اسددة قددانون الماليددة والمؤاخددرا المحاسددبين ابددرز بعدد الملا ظددا
وسدديتمّ اناولهددا مددن طددرف لدداداء الخاضددعينو لددع مددن وههددة نظددر 6102لسددنة
:الزميلا والزملاء والسييا والسادة الحضو
قددي ا ددا اليددوم علددى أنّ كددل الملا ظددا والمؤاخددرا التددت أود أن أشدديروه ييا
فدت إطدا النقدي البندّاء وبهديف الإثدراء سديتم سدياقها على بع أ كام مدرا القدانون
والمحافظة على ديمومة المؤسسة الإقتصادية الشفافة
سيدي الوزير،
جاء يّ أاإ ا يدّ ةرجهود ةرأا ورم و أأب اارعي أم ةرأنجدّد فب بصوذ
وةعوب ا جو واثي ةرع ةأ وةرضغوطا و ب ،أب أ ة ة فب أا وب ةرأار م
8
وةرن د ا ، وس عوّ ا و الله ع يو رلإس ةع فب سبّ ةريا وب ةرجد د ةرأ ظّو
ر أي د رأه م ةربا ةء ةرأ اسا ب أث أا نور ةرأه م نصوّ يأا عوّ ع ى سع يو
يّ ةلأط ةف وةرجها رلإس ةع فب ةلإصدح ةرجاائب أعوةرنشاو أب ةرنعاوب
عادرمن افس م عص م أأ م إ ساء أ ظوأم جاائ مفب سا ارط يم ةرأث ىا
.و اجعم
وفقنا ووقفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 2
Présentation et Analyse du Budget
2016
M. Walid Ben Salah
ANALYSE ET COMMENTAIRE BUDGET 2016
OECT - Rencontre Débat Loi de Finances 2016
Walid BEN SALAH Expert Comptable – Enseignant ISG Tunis
Janvier 2016
CROISSANCE MONDIALE
2016 2015 2014
CROISSANCE MONDIALE 3,3%* 2,9% 2,6%
CROISSANCE: - Zone EURO - Etats-Unis - MENA
1,7% 2,7% 3,7%
1,5% 2,5% 2,8%
0,9% 2,4% 2,7%
(*) « Perspectives économiques mondiales » - 6 janvier 2016 : Révision vers la baisse des prévisions de 3,3% à 2,9%. Rapport sur l’économie mondiale 2015, intitulé « Déceptions, risques et retombées » !
CROISSANCE MONDIALE
Kaushik BASU – Vice-Président BM :
« Il faut s’adapter à une nouvelle ère, faite de croissance plus modeste dans les grands émergents et de baisse du prix des matières premières, des échanges commerciaux et des flux de capitaux ».
Christine LAGARDE - Présidente FMI « La croissance mondiale est décevante et inégale ».
CROISSANCE 2016 2015 2014 2013
Budgétisée (LF) 2,5% 3% 4% 4,5%
Estimée (LFC) - 1% 2,8% 3,6%
Réalisée - 0,3% 2,3% 2,3%
CROISSANCE NATIONALE
Ecarts significatifs entre les réalisations et les prévisions (initiales et ajustées).
Recours systématique à LFC chaque année. Tensions sur les finances publiques. Confiance des bailleurs de fonds fragile.
Croissance anémique provenant essentiellement des services non marchands (Augmentation des rémunérations publiques) :
Absence de création de valeur ajoutée réelle
INDICATEURS NATIONAUX
INDICATEURS 2015 2014 2013
Inflation 4,9% 4,9% 5,7%
Chômage 15,3% 15,2% 16%
Pression fiscale 21,2% 22,6% 21,4%
Investissement / PIB 19,1% 19,2% 22,1%
Epargne / PIB 13% 13,5% 15%
IDE (MD) 2.025 1.730 1.693
Déficit Commercial (MD) 12.048 13.636 11.808
Déficit Courant (MD) 7.602 7.369 6.302
MOTEURS DE CROISSANCE
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2012 2013 2014 2015
Investissements
Epargne
Exportation
Moteurs de croissance quasiment à l’arrêt :
Economie asphyxiée
TENSIONS TOUS AZIMUTS P
olit
iqu
es • Terrorisme
5 attentats 80 morts 1,8% PIB*
• Instances Etat (ARP, Gouv, etc)
• Partis politiques
• Rejet de textes
Eco
no
miq
ues
• Baisse Invest.
• Eco informelle > 50% PIB
• Assèchement liquidités (5,144)
• Baisse des recettes fiscales & non fiscales
• Tourisme (192 Hôtels fermés & baisse recettes 35%)
Soci
ale
s • Grèves : 270.000 jours perdus en 6 mois
• Sit-in, fermeture Entreprises, routes et voies ferrées
• Accords sociaux conclus dans la douleur
• Pauvreté > 15%
• 235.000 familles nécessiteuses
* Etude IACE – Septembre 2015
HYPOTHESES DE BASE
Prix du baril 1 $ : 48 MD
2016 2015 C 2015 E
PIB (Md. DT) 94,2 87,5 87,3
Budget (MDT) 29.250 27.900 27.314
Croissance 2,5% 1% 0,5%
Prix du Baril 55 $ 62 $ 56 $
Cours du $ 1d,970 1d,950 1d,950
Déficit budgétaire Taux
3.664 3,9%
4.186 4,8%
3.816 4,4%
Endettement public (MDT) Taux
50.354 53,4%
45.400 51,9%
46.051 52,7%
Cours $ / TND 10 millimes : 20 MD
PRESENTATION GENERALE BUDGET 2016
2016 Struct. 2015 C Struct. 16/15
RESSOURCES PROPRES 22.656 78% 21.152 76% 7,1%
RESSOURCES D’EMP. 6.594 22% 6.748 24% -2,3%
29.250 27.900 4,8%
DEP. FONCTIONN. 18.619 64% 17.702 64% 5,2%
DEP. DEVELOPPEMENT 5.401 19% 5.264 19% 2,6%
SERVICE DE LA DETTE 5.130 17% 4.820 17% 6,4%
AVANCE TRÉSORERIE 100 114
Evolution Budget équivalente au taux d’inflation 2014 & 2015 Evolution Dép. Fonctionnement = Double Dép. Développement
PRESENTATION GENERALE BUDGET 2016
Christine LAGARDE – Tunis, le 9 septembre 2015 : « Améliorer la composition du budget afin de promouvoir la croissance nécessitera la réorientation des dépenses publiques au profit des investissements et des dépenses sociales ».
Ressources d’emprunts
2,3%
Ressources Propres
7,1% 64%
19%
17%
Budgets 2016 & 2015
Fonctionnement
Développement
Service Dettes
RECETTES FISCALES
15
2016 2015 C Var. %
Impôts Directs (43%) 8.778 7.868 910 11,5%
I/R 5.390 4.095 1.295 19,2%
Trait. & salaires 4.200 3.261 939 16,7%
Autres revenus 1.190 920 270 29,3%
I/S 3.388 3.348 40 1,2%
Sté non pétrolières 2.340 2.393 (53) -2,2%
Stés pétrolières 1.048 955 93 9,7%
Impôts Indirects (57%) 11.822 10.642 1.180 11%
TVA 5.697 5.033 664 13%
D.C 2.277 1.841 436 23,6%
D.D 523 800 (277) -34%
Autres impôts 3.325 2.969 356 12%
TOTAL (68% Budget) 20.600 18.510 2.090 11,3%
RECETTES NON FISCALES
2016 2015 C 16/15 %
Revenus Participations* 496 745 (249) -33%
Redevances GAZODUC 169 198 (29) -15%
Dons Extérieurs 150 308 (158) -51%
Produits Confiscation 200 200 - -
Revenus Pétroliers 354 487 (133) -27%
Recouvrement Créances 190 185 5 2%
Autres 497 519 (22) -4%
TOTAL 2.056 2.642 (586) -22%
- BCT : 160 MD – ETAP : 96 MD
- Gpe Chimique : 100 MD – TT : 55 MD
2013 : -57%
(661 MD)
RESSOURCES D’EMPRUNTS
2016 2015C Var. %
Emprunts intérieurs 30% 2.000 1.131 869 77%
Emprunts extérieurs 70% 4.594 5.617 (1.023) -18%
Sukuk 1.000
Marché inter. 1.598
Institutions Fin. (FMI, BM, UE, BAD)
1.379
Emp. Adossés (Etat) 517
Emp. Adossés (Eses pub.)
100
TOTAL 6.594 6.748 (154) -2%
TOTAL BUDGET 22% 24% -2%
Budget Développement :
5.401 Reliquat affecté aux
Dép. Fonctionnement :
1.193
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2016 % 2015 C Var. %
Rémunérations pub.* 13.000 70% 11.631 1.369 11,8%
Dép. services pub. 1.055 6% 1.024 31 3%
Interv. hors subventions 1.510 8% 1.470 40 2,7%
Subventions 2.612 14% 3.232 (620) -19%
Autres 442 2% 345 97 28%
TOTAL 18.619 17.702 917 5%
Total Budget 64% 64% 0%
Une des proportions les plus élevées au monde
2016 2015 2014
Rém Pub/PIB 13,8% 13,3% 12,7% 15.915 Recrutements : - 6.580 Min. Défense - 5.240 Min. Intérieur
SUBVENTIONS
2016 2015 C 2014
CARBURANTS 579 1.286 2.353
Besoin Total : 689
Ajustement automatique Prix Carburants (Baisse)
492
Déficit Electricité & Gaz 197
Auto Financement : • Produits STIR
(110)
PRODUITS DE BASE 1.600 1.530 1.417
TRANSPORT 433 416 384
TOTAL 2.612 3.232 4.154
TOTAL BUDGET 9% 12% 15%
Prévisions ajustées : 820 MD
Economie = 466 MD
DEPENSES DE DEVELOPPEMENT
2016 2015 C 2015 I Var
Investissements directs 2.590 2.401 2.388 8%
Financements publics 1.545 1.440 1.757 7%
Autres interventions 1.116 1.059 1.226 5%
Dép. Invest. imprévues 150 364 429 -59%
TOTAL 5.401 5.264 5.800 2,6%
TOTAL BUDGET 19% 19% 20%
Au 30 Novembre 2015, les utilisations n’ont été que de 3.571 MD, soit 66% uniquement :
Lenteur d’exécution des investissements
ANALYSE DES DEPENSES
Christine LAGARDE : « En 2015, une marge budgétaire de 1,6% du PIB a été dégagée grâce à la baisse des subventions énergétiques liées à la diminution des cours pétroliers internationaux. Ces économies ont toutefois été absorbées en grande partie par une hausse des salaires de la fonction publique ».
Les rémunérations publiques ont évolué de moitié en 5 ans.
Les Rém. Pub. & la Compensation représentent 69% des ressources propres et 17% PIB.
2012 2013 2014 2015 2016
Rémunérations 8 655 9 608 10 541 11 631 13 000
Compensation 3 624 5 514 4 154 3 232 2 612
Développement 4 766 4 394 4 801 5 264 5 401
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
SERVICE DE LA DETTE
2016 2015 C 2015 E
REMB. PRINCIPAL 3.280 3.070 3.040
o Emp. intérieurs 1.915
o Emp. extérieurs 1.365
REMB. INTÉRÊTS 1.850 1.750 1.660
o Emp. intérieurs 998
o Emp. extérieurs 852
TOTAL 5.130 4.820 4.700
TOTAL BUDGET 17% 17% 17%
Evolution de l’encours d’endettement.
Augmentation des taux d’intérêt.
Perte de valeur du dinar.
ENDETTEMENT PUBLIC
2016 2015E 2014 Var.
Endettement Intérieur 34% 17.020 16.530 16.000 3%
Endettement Extérieur 66% 33.334 29.521 24.773 13%
Emp. Additionnels 6.594
Remb. Principal (3.280)
TOTAL 50.354 46.051 40.773 9%
Dette/Habitant (DT) 4.600 4.200 3.700
Taux Endettement 53,4% 52,7% 49,4% 0,7%
EURO $ YEN Autres
Endett. Ext. 42% 33% 12% 13%
10 millimes = 127 MD 3.000 emplois ou 1 Hôpital Polyvalent
1 an de SMIG
ENDETTEMENT PUBLIC
Le taux d’endettement public a augmenté de 10 points en 5 ans.
La part de l’endettement extérieur est en évolution continue depuis 2013, affectant la balance des devises et la soutenabilité de la dette.
63% 60% 61% 64% 66%
37% 40%
39% 36%
34% 44,0%
47,2% 49,4%
52,7% 53,4%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2012 2013 2014 2015 2016
Endettement Ext. Endettement Int. % PIB
DEFICIT BUDGETAIRE
2016 2015 C
Endettement Net additionnel 3.314 3.678
Privatisation & Dons 150 308
Revenus Confiscation 200 100
DEFICIT BUDGETAIRE 3.664 4.186
% DB / PIB 3,9% 4,8%
Hors Déficit des Entreprises Publiques > 4.000 MD, de quoi porter le Déficit Budgétaire à plus du double.
CONCLUSIONS
Croissance
• Plan développement
• Fonctionnement / Investissement
• Déficits Eses Pub.
• Très Elevée
• Structure inadéquate
• Peu soutenable
• Anémique
• Inégale
• Mal répartie
• Elevée
• Inéquitable
• Frein Invest.
Pression fiscale
Croissance
Budget Dette
CONCLUSIONS
Confiance
• Citoyens
• Bailleurs fonds
• Investisseurs
Valeurs
• Travail
• Compétence
• Intégrité
• Dévouement
Réformes
• Fiscale
• Syst. financier
• Climat affaires
• Secteur public
Croissance
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 3
Les nouvelles mesures pour
l’encouragement à l’investissement, la
création de l’emploi et les mesures
tendant à assurer l’équité fiscale
Mme. Habiba LOUATI
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Les dispositions fiscales de la loi de
finances pour l’année 2016
1
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Mesures pour l’encouragement à
l’investissement et la création de l’emploi
2
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Encouragement à la création des petites et moyennes
entreprises (art.13 )
Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016
bénéficient de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant 5 ans ;
il s’agit :
• des entreprises individuelles et des sociétés exerçant des
activités de transformation et dont chiffre d’affaires
annuel brut ne dépasse pas 600.000 dinars;
• des sociétés dans le secteur des services ou des
professions non commerciales dont le chiffre d’affaires
annuel ne dépasse pas 300.000 dinars et constituées par
les personnes au chômage titulaires d’un diplôme
universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur
3
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Encouragement à la création des petites et moyennes
entreprises (art.13 )
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conforme à la législation comptable des
entreprises.
L’avantage ne s’applique pas aux entreprises
• créées dans le cadre des opérations de transmission ou
suite à la modification de la forme juridique de
l’entreprise
• ou constituées entre des personnes exerçant une activité
de même nature que l’activité de l’entreprise créée et
concernée par l’avantage.
4
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Non-application de la présomption d’enrichissement à certains
investissements réalisés en 2016 (art.14)
Les dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS ne s’appliquent pas aux :
• montants souscrits, jusqu’au 31 décembre 2016, au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements
• aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur.
• et les montants déposés, jusqu’au 31 décembre 2016, dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour l’investissement.
Les montants concernés par la non-application de la présomption d’enrichissement n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.
5
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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Amortissement accéléré au taux de 35% pour les nouveaux
investissements réalisés dans le cadre du CII, (art. 15 )
Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII,
• déclarés au cours des exercices 2016 et 2017
• et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier
2019
• bénéficient de la déduction des amortissements
effectués au titre des actifs amortissables objets desdits
investissements au taux de 35%.
6
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Reconduction de la réduction de la TVA sur les équipements
fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas de
similaires fabriqués localement (art. 15 )
Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII, déclarés au
cours des exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le
1er janvier 2019 bénéficient de :
• la réduction de la TVA à 6% pour les équipements importés qui
n'ont pas de similaires fabriqués localement prévus par l'article 9, le
deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du CII.
• la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués
localement prévus par l'article 9, le deuxième paragraphe de
l'article 50 et l'article 56 du CII et acquis à compter de la date
d'entrée en activité effective des investissements de création. Le
bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une
attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le BCI
compétent.
7
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Reconduction de la réduction de la TVA sur les équipements
fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas de
similaires fabriqués localement (art. 15 )
Pour le bénéfice de l’avantage en question :
• l’opération d’investissement doit faire l’objet d’une
déclaration d’investissement déposée en 2016 et/ou
2017 ;
• l’opération d’investissement doit entrer en activité avant
le 1er janvier 2019 et ;
• la suspension de la TVA est subordonnée à la production
d’une attestation délivrée par le BCI compétent.
8
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Mesures tendant à assurer l’équité fiscale
9
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Extension du champ d’application de l’IR aux Revenus
des jeux (article.19)
Imposition des revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et
de loterie par voie de retenue à la source libératoire de 25%
appliquée sur leur montant brut.
La retenue à la source s’applique aux montants payés à partir
du 1er janvier 2016.
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Classement des revenus fixés selon les dépenses personnelles, ostensibles et
notoires ou selon l'accroissement du patrimoine parmi les « autres revenus »
(art.19)
Classement des revenus déterminés selon les dépenses personnelles
ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine
conformément aux dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS
• parmi les autres revenus visés à l’article 36 du code de l’IR et de
l’IS, et ce,
• en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des BIC ou
des BNC ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.
Le montant imposable correspond au revenu déterminé selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine.
Les pénalités de retard sont calculées pour les revenus déterminés selon les
dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du
patrimoine à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement
du patrimoine.
11
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Extension du champ d’application de l’IR aux plus-
value réalisées titre de la de cession des titres (art.19)
Elargissement du champ d’application de l’IR aux plus-values réalisées par
les personnes physiques au titre de la cession de leurs droits dans :
• les sociétés en nom collectif,
• les sociétés de fait,
• les sociétés en commandite simple,
• les sociétés en participation, les groupements d'intérêt économique
et,
• les sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques
des sociétés de capitaux.
Les dispositions susvisées s’appliquent aux opérations de cession réalisées
à partir du 1er janvier 2016.
Le résultat de la cession est intégré dans le revenu catégoriel y afférent
et sera passible de l’IR selon le barème.
12
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Réduction du taux de l’abattement forfaitaire pour les
revenus fonciers (art.21 )
Réduction l’abattement servant à la détermination
forfaitaire du revenu foncier de 30% à 20% .
13
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Limitation de l’application du taux d’IS de 10% aux
seuls bénéfices provenant de l’activité principale
(art.23)
Limitation de l’application du taux d’imposition réduit pour
les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% aux :
• bénéfices provenant de l’activité principale et ;
• Les produits accessoires et les gains exceptionnels
prévus par le paragraphe I bis de l’article 11 du code de
l’IR et de l’IS.
14
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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)
Le régime forfaitaire s’applique aux contribuables dont le
chiffre d'affaires annuel n’excède pas 100.000 dinars pour
toutes les activités.
Dans le cas où l’entreprise exerce plus d’une activité, le chiffre
d’affaires global de toutes les activités ne doit pas dépasser
100.000 dinars .
15
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)
Fixation de l’impôt forfaitaire comme suit :
• 75 dinars par an pour les entreprises implantées en
dehors des zones communales et 150 dinars par an pour
les entreprises implantées dans les autres zones, et ce,
pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10.000
dinars ,
• 3% pour le chiffre d’affaires entre 10.000 dinars et
100.000 dinars .
Suppression de la possibilité de paiement de l’avance
semestrielle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
16
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Maitrise du régime forfaitaire ( article 17)
Le bénéfice du régime forfaitaire est limité à une période de 3
ans.
Cette période est décomptée à partir de la date de dépôt de la
déclaration d’existence.
Pour le décompte de la période en question, les entreprises en
activité au 1er janvier 2016 sont réputées avoir été constituées à
compter de cette date.
Cette période de 3 ans peut être renouvelée en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité et qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime.
17
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Assouplissement des conditions d’adhésion des forfaitaires au régime
réel (art.18 )
Introduction d’une nouvelle forme de « comptabilité
simplifiée » dédiée aux personnes physiques qui :
• réalisent des BIC et imposables selon le régime
forfaitaire, qui optent pour le régime réel ou qui sont
déclassées dans le régime réel.
• et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas
150.000 dinars
Le contribuable réalisant des BIC, imposables selon le régime
réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150.000
dinars aura le choix entre les deux formes de comptabilité
simplifiée.
18
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Assouplissement des conditions d’adhésion des
forfaitaires au régime réel (art.18 )
La « comptabilité simplifiée » est basée sur la tenue :
• d’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents, sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives et ;
• d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents, sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks.
19
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Assouplissement des conditions d’adhésion des
forfaitaires au régime réel (art.18 )
Les personnes concernées par la « comptabilité simplifiée »
• n’ont pas le droit à la constitution de provisions
déductibles fiscalement ;
• n’ont pas le droit aux avantages fiscaux au titre des
bénéfices d’exploitation et au titre des bénéfices
réinvestis et ;
• doivent joindre à leurs déclarations annuelles : un
compte de résultats selon un modèle établi par
l’administration et un relevé détaillé des amortissements
20
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Octroi d’un abattement d’assiette pour les revenus agricoles et les
revenus des projets industriels et commerciaux bénéficiant du
programme de l’emploi des jeunes ou du FONAPRAM
(art.21)
Application d’un abattement équivalent aux 2/3 des bénéfices
provenant des activités ou des projets suivants quand ils sont
déterminés sur la base d’une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises :
• les revenus des entreprises individuelles exerçant une
activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de
bateaux de pêche et ;
• les revenus des projets individuels industriels et
commerciaux bénéficiant du programme de l’emploi des
jeunes ou du Fond National de Promotion de l’Artisanat
et des petits Métiers « FONAPRAM ».
21
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Assouplissement des conditions d’abandon des créances dont le
nominal par client n'excède pas 100 dinars (art.24 )
La condition relative à la non-continuation par l'entreprise à
entretenir des relations d'affaires avec le débiteur n’est pas
exigible pour la déduction des créances abandonnées par les
entreprises prêtant des services au public (ex. STEG,
SONEDE, opérateurs de télécommunication).
La suppression de la condition en question concerne les
résultats de l’exercice 2015 et les résultats fiscaux suivants.
22
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Assouplissement des conditions de déductibilité des provisions
constituées au titre des créances publiques (art.25 )
Assouplissement des condition de la déduction des provisions
constituées au titre des créances douteuses détenues sur l’Etat,
les collectivités locales et les établissements et les entreprises
publics, en autorisant la déduction de ces provisions
nonobstant l’engagement d’une action en justice.
La nouvelle mesure ne profite qu’aux personnes morales
soumises à l’IS, ce qui exclut les entreprises individuelles
titulaires de créances publiques.
La nouvelle mesure concerne les résultats de l’exercice 2015
et les résultats fiscaux suivants.
23
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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Réduction du taux de l’avance due sur les sociétés de personnes de
25% à 10% pour les revenus et les bénéfices ayant un régime fiscal
privilégié au titre de l’exploitation (art.27)
Réduction du taux de l’avance due par les sociétés de
personnes de 25% à 10% pour :
• les bénéfices soumis à l’IS au taux de 10% au niveau
des associés et des membres (ex. société agricoles,
sociétés totalement exportatrices, sociétés artisanale) et ;
• les bénéfices revenant aux associés et aux membres
personnes physiques bénéficiant de l’abattement des 2/3
de leurs revenus d’exportation.
24
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Consécration législative de la déduction en cascade
simple (art.75 )
Déduction du résultat fiscal
• de la TVA réclamée par les services du contrôle fiscal
dans le cadre d’une opération de vérification fiscale
• à l’exception de la taxe facturée aux clients et la TVA
relative aux charges et aux amortissements non admis
en déduction.
25
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Enregistrement au droit fixe des mutations des logements acquis
en devises par les tunisiens non-résidents (art.82)
Enregistrement des opérations de mutation à titre onéreux
• des logements acquis en devises par les personnes non
résidentes au sens de la législation relative au change
• au droit fixe de 20 dinars par page.
26
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016 4
Les nouvelles mesures pour
l’amélioration du rendement de l’impôt et
les mesures pour le renforcement de la
transparence et l’amélioration de
garantie du contribuable
M. Noureddine FRIAA
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Mesures pour l’amélioration du rendement de
l’impôt
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Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Institution d’une retenue à la source libératoire de 15% sur les
établissements stables n’ayant pas déposé leur déclaration
d’existence (art.28 )
Les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent pas au
dépôt de la déclaration d’existence sont soumis à l’impôt par
voie de retenue à la source au taux de 15% des montants bruts
leur revenant.
Cette retenue est libératoire de l’IR ou de l’IS exigible sur leur
activité en Tunisie.
En cas de régularisation des concernés de leur situation
fiscale conformément à la législation en vigueur, la retenue
à la source est déduite de l’IR ou de l’IS dû sur leur activité
en Tunisie ou est restituée conformément à la législation en
vigueur.
28
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les
distributeurs ne réalisant pas de BIC au titre d’une autre activité
(art.29 )
Les entreprises de production industrielle et les entreprises
exerçant dans le secteur du commerce
• sont tenues d’appliquer un taux de 3% sur leurs ventes
au profit
• des intervenants dans la distribution de marchandises,
de produits et de services, ne réalisant pas de bénéfices
industriels ou commerciaux au titre d’une autre activité,
• lorsque la valeur totale des marchandises ou des
services acquis ne dépasse pas 20.000 dinars par an.
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie
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Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les
distributeurs ne réalisant pas de BIC (art.29 )
• Le taux de 3% est calculé sur le montant figurant sur la
facture toutes taxes comprises.
• L’impôt de 3% est libératoire de l’IR pour les intervenants en
question.
• La déclaration du montant de l’impôt en question et son
paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours
duquel il a été facturée, et ce, dans les délais prévus pour la
retenue à la source.
30
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Institution d’un impôt libératoire au titre de l’IR dû par les
distributeurs ne réalisant pas de BIC (art.29 )
Le contrôle et la constatation des infractions et le contentieux
y afférents s’effectuent conformément aux procédures en
vigueur en matière de retenue à la source.
Les distributeurs des marchandises et des produits concernés
par l’impôt libératoire de 3% sont dispensés de l’obligation de
dépôt de la déclaration d’existence.
L’obligation de déclaration de l’employeur s’applique aux
entreprises soumises à l’obligation d’appliquer l’impôt
libératoire de 3%.
31
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Institution d’une retenue à la source sur les rémunérations liées
à la performance (art.29 )
Institution d’une retenue à la source libératoire de 15% sur
les rémunérations payées en contrepartie de la performance
dans la prestation des services pour le compte d’autrui.
Ces rémunérations payées en contrepartie de la
performance doivent être portées sur la déclaration de
l’employeur du débiteur, même si elles n’ont pas fait
l’objet de retenues à la source.
A défaut de mention dans la déclaration de l’employeur, la
charge afférente à ces rémunérations liées à la performance
n’est pas admise en déduction du résultat fiscal.
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie
Loi de finances 2016 - IACE, Berges du Lac, Tunis - le 2 février 2016
Renforcement de la sanctions liées à l’obligation de
délivrer un certificat de retenue à la source (art.63)
Toute personne qui s’abstient de délivrer une attestation des
montants qu’elle a retenus à la source est punie
• d’une amende égale à 200% de ces montants
• sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à 100
dinars ou ne dépasse 5000 dinars.
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Précision du prix de cession retenu pour la détermination de l’IR
au titre de la plus-value de cession et de rétrocession des titres
(art.20)
Le prix de cession ou de rétrocession désigne :
• Le prix de cession pratiqué à la BVMT à la date de la
cession et ce pour les actions côtés en bourse,
• Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le
contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et ce,
en cas de preuve de l’accord ou du paiement d’un
montant supérieur au montant déclaré pour :
» les opérations de cession ou de rétrocession des parts
sociales ou des actions non cotées à la BVMT et
» les opérations de cession des parts des fonds prévues par
la législation les régissant ou leur rétrocession.
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Précision du prix de cession retenu pour la
détermination de l’IR au titre de la plus-value de cession
et de rétrocession des titres (art.20)
Sur demande de la partie la plus diligente, un recours à
l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du
tribunal compétent.
Cette possibilité est envisageable durant la phase
administrative de la vérification fiscale.
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Fixation de l’assiette de la TVA pour les acquisitions des
commerçants assujettis à la TVA auprès des non assujettis (art.33)
L’assiette de la TVA est liquidée sur la différence entre le prix
de vente et le prix d'achat
• pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis
à la TVA et
• portant sur des produits acquis auprès des personnes
non assujettis à la TVA.
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Extension du champs d’application de la TVA
(art.30-31)
Suppression des régimes dérogatoires portant exonération de
la TVA profitant à l’ONAS, l’ANPE et à l’ANGED.
Suppression de l’exonération de la TVA pour certains produits
et services et leur soumission au taux réduit de 6% (prestations
rendues par les établissements d'enseignement primaire,
secondaire, supérieur, technique et professionnel)
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Extension du champs d’application de la TVA
(art.30-31)
Suppression de l’exonération des médicaments et des produits
pharmaceutiques de la TVA au stade du détail.
La soumission des opérations susvisées à la TVA au taux de
6% prend effet à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des
établissements d'enseignement dont la soumission à la TVA
prend effet au 1er septembre 2016.
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Mesures pour le renforcement de la transparence
et l’amélioration des garanties du contribuable
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Révision des taux des droits de consommation
(art.44-45)
Modification de la liste des produits soumis au droit de consommation par:
• La réduction du taux pour certains produits.
•La suppression du droit pour d’autres produits tel que le café, le thé,
les climatiseurs, les métaux précieux..
•Unification du droit de consommation exigible au titre des bières,
nonobstant la nature de l’emballage et sa fixation à 1,8 dinars par litre.
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Révision de l’assiette des droits de consommation entre
entreprises dépendantes (art.57)
Le droit de consommation est liquidé pour
• les ventes des fabricants des produits soumis au droit de
consommation
• dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem,
• sur la base du prix de vente pratiqué par les
commerçants de ces produits et ce,
• dans le cas d’existence de lien de dépendance entre les
deux parties au sens du paragraphe II de l’article 2 du
CTVA.
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Institution d’un régime de restitution automatique et
instantanée du crédit de la TVA (art.47)
Institution d’un régime de restitution automatique et instantanée du
crédit de la TVA, au profit des entreprises :
• dont la situation fiscale et douanière est en règle,
• soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes
et dont les comptes sont certifiés pour les trois exercices qui
précèdent l’année de l’option, sans que la certification ne
comporte des réserves du commissaire aux comptes,
• ayant adhéré au système de la télé-déclaration.
L’adhésion à ce régime, donne lieu pour les entreprises bénéficiaires
du régime suspensif de la TVA et des droits exigibles sur le chiffre
d’affaires à l’abandon dudit régime suspensif.
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Institution d’un régime de restitution automatique et
instantanée du crédit de la TVA (art.47)
L’entreprise qui opte pour ce régime doit déposer une demande à cet effet auprès du service fiscal compétent selon un modèle établi par l’administration dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier 2016.
Le régime de restitution automatique et instantanée est applicable pour une année.
L’abandon de ce régime nécessite le dépôt d’une demande auprès du service fiscal compétent avant la fin de l’année selon un modèle établi par l’administration.
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Amélioration de la trésorerie des entreprises et réduction du taux
du taux de la R/S au titre de la TVA de 50% à 25%
(art.34 )
Réduction du taux de la retenue à la source au
titre de la TVA de 50% à 25%
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Elargissement du champ d’application du droit de communication
et assouplissement des conditions d’échange de renseignements
(art.49)
L’administration fiscale est dispensée
• dans les cas de demande d’informations adressées aux établissements financiers,
• dans le cadre de l’application des conventions internationales relatives aux échanges de renseignements et à l’assistance administrative en matière fiscale,
• des conditions ayant trait à :
la soumission du contribuable à une vérification fiscale approfondie ;
la mise en demeure préalable du contribuable et ;
l’obtention d’une ordonnance judiciaire.
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Elargissement du champ d’application du droit de communication
et assouplissement des conditions d’échange de renseignements
(art.49)
Extension du champs d’application du droit de
communication au près des compagnies d’assurance aux
contrats d’assurance-vie.
L’exercice de ce droit doit s’appliquer dans les mêmes
conditions prévues par l’article 17 du CDPF.
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Renforcement des sanctions pour divulgation du secret
professionnel (art. 50)
La sanction prévue par l’article 254 du code pénal,
• est multipliée par cinq
• en cas de divulgation d’informations obtenues dans le cadre de
l’article 17 (nouveau) du CDPF,
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Assouplissement des procédures et des modalités d’exercice
du droit de communication (art.50)
Habilitation des agents de l’administration fiscale à prendre
des copies des documents consultés.
Adoption des correspondances électroniques pour demander
les documents et informations et pour en disposer.
Habilitation des services fiscaux pour conclure avec les autres
services administratifs et les corps chargés du contrôle des
conventions portant notamment sur :
• l’obtention périodique des informations,
• la réalisation des opérations de contrôle, d’inspection et
de perquisition en commun,
• l’accès aux connaissances et aux expériences acquises.
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Clarification de l’étendue de l’obligation de facturation pour les
professions non commerciales (art.22)
Mise à la charge des personnes qui réalisent des revenus dans
la catégorie des BNC l’obligation d’émettre des notes
d’honoraires, au titre des services qu’ils réalisent.
Extension des obligations relatives aux factures aux notes
d’honoraires ;
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Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre
• des factures électroniques comportant les mentions
obligatoires prévues par l’article 18 du code de la TVA,
• formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un
contenu intelligible
• et archivées sur un support électronique qui garantit sa
lecture et sa consultation en cas de besoin.
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Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
La facture électronique doit:
• comporter les signatures électroniques du vendeur ou du
prestataire du service ;
• être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette
fin;
• comporter une référence unique délivrée par
l’organisme autorisé à cette fin.
Les conditions et les procédures de l’émission des factures
électroniques et de leur archivage sont fixées par décret
gouvernemental.
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Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
La facturation électronique est obligatoire pour les entreprises
qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les
opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les
établissements et les entreprises publics.
Les personnes, qui émettent des factures électroniques,
peuvent continuer à émettre des factures sur papier, conformes
aux dispositions de l’article 18 du code de la TVA, au titre des
autres opérations qu’elles effectuent.
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Introduction de la facturation électronique et extension des
obligations relatives aux factures aux factures électroniques
(Art.22)
Les assujetties à la TVA, qui émettent des factures
électroniques,
• sont tenues de déposer une déclaration à cet effet
auprès des services compétents de l’administration
fiscale
• accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme
autorisé
• qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation
électronique.
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Renforcement du contrôle des factures dans le cadre de l’exercice
du droit de visite (art.53)
Habilitation des agents de l’administration fiscale dans le
cadre du droit de visite, à procéder à des constatations
matérielles au niveau des factures, des notes d’honoraires et
des documents et contrats en tenant lieu.
Application d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars et
d’une peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 ans, à toute
personne qui produit des factures ou des notes d’honoraires
falsifiés dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux, de la
minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution.
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Instauration de l’obligation de recours aux caisses enregistreuses
pour les entreprises de consommation sur place (art.48 )
Mise à la charge des entreprises prestataires de services
de consommation sur place de l’obligation de mettre en
place « une caisse enregistreuse », et ce, pour toutes leurs
transactions avec les clients.
Les modalités pratiques de la mise en place de la caisse
enregistreuse sont fixées par un décret gouvernemental.
Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er juin 2016.
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Instauration de l’obligation de recours aux caisses enregistreuses
pour les entreprises de consommation sur place (art.48 )
Application d’une amende variant entre 1000 et 50000
dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 3 ans à tout
prestataires de services de consommation sur place qui
• manque de l’obligation de mettre en place « une
caisse enregistreuse » ;
• introduit des modifications à la caisse enregistreuse
ou ;
• détruit ou falsifie les informations qui y sont
enregistrées.
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Mise à jour du droit en contrepartie de la prestation de service de
la formalité de l’enregistrement et son extension aux déclarations
de succession (art.58)
Rehaussement du taux du droit en contrepartie de la prestation
de service de la formalité de l’enregistrement de 1% à 3%.
Extension du champ d’application du droit en contrepartie de
la prestation de service de la formalité de l’enregistrement aux
déclarations de succession.
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Assouplissement des conditions de la suspension de l’arrêté de
taxation d’office (art.61)
L'exécution de l'arrêté taxation d’office est suspendue à compter du 1er
janvier 2016 :
le paiement de 10% du montant de l'impôt en principal exigible dans
un délai de 60 jours à compter de la date de la notification dudit
arrêté ;
la production d’une caution bancaire de 15% du même montant dans
le même délai.
La suspension de l’exécution de l'arrêté taxation d’office s’étend jusqu’à la
date de notification du jugement de 1ière instance.
La caution bancaire est recouvrée dans la limite des montants confirmés par
le jugement de 1ière instance lorsque ce jugement est prononcé et notifié dans
un délai d’une année à compter de la date de notification de l’arrêté de
taxation d’office
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Renforcement des sanctions pour défaut de dépôt de la
déclaration d’existence (art.52)
Application d’une amende variant entre 1.000 dinars et 50.000
dinars,
• à toute personne qui n’a pas déposé la déclaration
d’existence
• prévue par l’article 56 du code de l’IR et de l’IS.
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Extension de la responsabilité pénale aux dirigeants de
fait (art.54)
Extension des sanctions pénales
• aux dirigeants de fait des personnes morales
• «ayant assuré de façon effective sa direction».
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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de
poursuite (art.65)
Le ministre des finances ou toute autre personne déléguée à cet
effet par le ministre des finances
• peut accorder, sur la base d’une demande écrite du
débiteur des créances publiques,
• un abattement total ou partiel du montant des pénalités
de retard de recouvrement et des frais de poursuite au
titre des créances constatées à partir du 2 janvier 2016.
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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de
poursuite (art.65)
L’abattement du montant des pénalités de retard de
recouvrement et des frais de poursuite est accordé selon les
critères suivants :
• Un abattement total en cas de paiement du principal de la créance et
des pénalités de contrôle, dans un délai de 3 mois, à partir de la date
de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre
exécutoire.
• Un abattement dans la limite de 80% , en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de
6 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui
suit la notification du titre exécutoire.
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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais de
poursuite (art.65 )
• Un abattement dans la limite de 60% en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai de
9 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui
suit la notification du titre exécutoire.
• Un abattement dans la limite de 50% en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de contrôle, dans un délai
d’une année à partir de la date de la première opération de poursuite
qui suit la notification du titre exécutoire.
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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais
de poursuite (art.65)
Les conditions:
Dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances
compétent.
Le débiteur des créances fiscales doit être en règle au titre des
déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande
de l’abattement.
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Abattement des pénalités de recouvrement et des frais
de poursuite (art.65 )
Pour le calcul des taux des abattements en question, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande.
L’abattement ne s’applique pas aux amendes fiscales administratives et aux sanctions pénales.
L’application des dispositions relatives à l’abattement des pénalités, ne peut entrainer la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.
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Abattement des pénalités de recouvrement, de contrôle et des
frais de poursuite (art.66 )
Extension de l’abattement des pénalités de recouvrement aux pénalités de
contrôle et aux pénalités de retard de recouvrement et des frais de
poursuite objet des résultats de vérification fiscales notifiés avant le 1er
janvier 2016.
Cet abattement s’applique:
• Aux créances fiscales constatées avant le 1ier janvier 2016;
• Aux créances résultants de résultats de vérification fiscales
notifiées avant le 1ier janvier 2016
L’abattement en question est accordé selon les mêmes taux prévus par
l’article 65 susvisé, et ce, sous réserve du dépôt d’une demande écrite à cet
effet auprès du receveur des finances compétent avant l’expiration de
l’exercice 2016.
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Abattement des pénalités de recouvrement, de contrôle
et des frais de poursuite (art.66 )
• Les conditions:
Dépôt d’une demande écrite auprès du receveur des finances compétent avant la fin de l’année 2016.
Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des délais de règlement des créances objet de la demande du contribuable.
La décision de l’abattement ne peut être accordée qu’après règlement du montant total des créances objet de la demande du contribuable et du reliquat des pénalités et des frais de poursuite.
Le dernier délai de règlement est fixé au 31 décembre 2017
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Non réclamation de la taxe de circulation dans les cas de non-
circulation des véhicules (art.55)
Non réclamation de la taxe de circulation dans les cas de non-
circulation des véhicules, dans le cas où il est prouvé que le
véhicule est hors usage, par la présentation
• d’une attestation délivrée par les services du ministère
chargé du transport justifiant que le véhicule est hors
d’usage ou ;
• d’un document attestant la non-circulation du véhicule
délivré par les autorités compétentes.
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Subordination de la délivrance des quittances d’assurance au
paiement de la taxe de circulation (art.56)
Subordination de la délivrance des attestations d’assurance à
la présentation d’une copie de la quittance de paiement des
taxes de circulation au titre de la période dont le délai de
recouvrement est échu à la date de délivrance desdites
attestations.
Les entreprises d’assurance et les intermédiaires en assurance
qui délivrent les attestations d’assurance sans l’observation de
la nouvelle obligation, sont punis d’une amende fiscale
administrative égale au quintuple du montant des taxes de
circulation exigibles et non payées.
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Merci pour votre attention
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