ORTC Cahuzac

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  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    1/28

    COUR DAPPEL DE PARIS ORDONNANCE de RENVOI

    devant

    TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

    Ie

    TRIBUNAL CORRECTIONNEL

    DE

    PARIS

    et de

    NON-LIEU PARTiEL

    CABINET DE ROSER

    LE

    LOIRE

    VICE-PRSIDENT CHARG

    DE

    LINSTRUCTION (article 179 du cod e

    de

    procdure pnale)

    RENAUD

    VAN

    RUYMBEKE

    PREMIER VICE PRSIDENT CHARG DE LINSTRUCTION CC DSIGN

    N

    Du

    PARQUET 1300872021

    N INSTRUCTION 229211313

    PROCDURE CORRECTIONNELLE

    Nous,

    Roger LE LOIRE,

    Vice -Prsident

    charg de

    linstruction

    au

    tribunal

    de grande instance de

    Paris et

    Renaud

    VAN RUYMBEKE, Premier Vice-Prsident charg

    de

    linstruction au Tribunal

    de

    Grande

    Instance

    de

    Paris,

    Vu

    linformation

    concernant:

    M.

    CAHUZAC Jme

    sous

    C.J.

    placement sous

    J. : 16/05/13

    nle 19/06/52 TALENCE (33)

    de

    Pierre et

    de

    Thse MAZIERES,

    profession Mdecin

    adresse dclare au

    Cabinet de Matre Jean VEIL,

    ayant

    pour avocats

    :Me

    Jean VEIL et

    Me Jean-AIajn

    MICHEL

    M, E3REYFUS Herv

    placement sous

    C.J.: 11/10/13 au: 16/06/14

    nle

    04/08/53

    NEUILLY SUR SEINE

    de

    EUe DREYFUS

    et

    de

    Rachel MARTIN,

    profession

    demeurant

    ayant pour avocat :Me Paul-Albert IWEINS

    iilrr~I nIr~

    M. HOUMAN

    Philippe

    Olivier

    n

    le

    24/04/64 GENEVE

    (SUISSE) de

    Jacques

    et

    de

    DEBELY Micheline,

    profession

    avocat consultant

    adresse

    dclare

    au Cabinet

    de

    Me

    Philippe

    GOOSSENS,

    ayant pour avocat Me Philippe GOOSSENS

    Mme MENARD

    Patricla

    pouse

    CAHUZAC

    sous C.J.

    placement sous

    C.J.:

    21/01/14

    ne

    le

    08/09/55

    PARIS 15

    de

    MENARD Jean et de CAMUS Elisabeth,

    profession:

    dermatologue

    demeurant

    ayant pour avocat

    Me

    Sbastien SCHAPIRA

    ~

    :c pie

    eed o

    mw

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    2/28

    REYL

    CIE SA., reprsent

    par

    REYL

    Franois

    Soci

    cre

    le

    19/01/88

    GENEVE,

    adresse

    dclare au

    Cabinet

    de Me

    BOUGARTCHEV

    ayant pour

    avocat:

    Me Kiril BOUGARTCHEV

    M. REYL Dominique, Charles, Henri

    sous C.J.

    placement sous C.J.: 30/10/13

    n

    le

    29/05/38

    MULHOUSE de REYL Martin et de MARTIN Rachel,

    profession

    banquier

    adresse

    dclare au

    Cabinet

    de Me

    CORNUT GENTILLE,

    ~hf pour avocats Me Pierre CORNUT

    GENTILLE

    et

    Me

    Vincent JEANNERET

    M.

    REYL Franois,

    Pierre placement

    sous

    C.J. 29/10/13 au: 04/07/14

    n

    le

    05/10)65

    NEWYORK de REYL Dominique et

    de

    Micheline BARTHE,

    profession

    banquier

    adresse dclare

    au Cabinet de

    Me BCUGARTCHEv,

    ayant pour avocats

    Me Kiril BOUGARTCHEV et Me Vi&htJEN jERET~~

    Personnes

    mises

    en

    examen

    des chefs de :

    blanchiment de

    fraude fiscale, faits prvus et rprims par

    les

    articles

    324-1,

    324-3, 324-4, 324-5,

    324-6,

    324-7

    et 324-8 du Code Pnal,

    1741, 1742, 1743

    et 1750 du

    code

    gnal

    des

    impts

    perception

    par

    membre

    de

    profession

    mdicale

    ou

    autorit sanitaire davantages procurs par une

    entreprise dont

    les services ou les

    produits

    sont

    pris

    en charge

    par

    la scurit

    sociale, faits prvus et

    rprims parles articles L 4163-2, L 4113-6, L 4221-17, L 1421-3-2, L 1414-4, L 1451-2, L 5323-4, L

    4323-4,

    L

    1426-2,

    L

    1312-3,

    L

    1419-1,

    L

    1452-1

    et

    L

    5451-4

    du

    code

    de

    la

    sant

    publique

    blanchiment

    de

    fonds provenant

    de la perception par membre

    de profession

    mdica le

    ou autorit

    sanitaire davantages

    procurs par une entreprise dont

    les services ou les

    produits

    sont

    pris

    en

    charge

    par

    la scurit

    sociale, faits prvus et

    rprims

    par

    les articles

    324-1, 324-3, 324-4, 324-5,

    324-6, 324-7

    et

    324-8

    du

    Code Pnal

    recel de fonds provenant de la perception

    par

    membre de profession

    mdicale ou

    autorit sanitaire

    davantages procurs par

    une

    entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge

    par

    la

    scurit sociale,

    faits prvus

    et rprims par

    les

    articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10

    du

    code pnal

    rquisitoire supplif du 02/05113

    fraude

    fiscale (dclarations minores

    en

    matire

    dimpt sur

    le

    revenu au

    titre

    des

    ann es

    2009

    2011,

    dimpt

    de

    solidarit

    sur

    la

    fortune

    au

    titre

    des

    an nes

    2010

    2012

    et de

    la contribution exceptionnelle sur

    la fortune

    au

    titre

    de

    lanne 2012), faits commis

    Paris, courant 2010

    2012.

    en

    tout cas

    sur le territoire

    national

    et

    depuis

    temps

    non couvert par

    la

    prescription,

    faits

    prvus

    et

    rprims parles articles 1741, 1742,

    1743

    et 1750 du Code des Impts

    rquisitoire

    supplif du 03/05)13

    blanchiment de

    fraude fiscale: pour avoir

    utilis

    des comptes

    bancaires ouverts au

    nom

    de

    Madame Thse

    MAZIERES po use CAHUZAC,

    faits prvus

    et

    rprims

    par les articles 324-1,

    324-3, 324-4, 324-5,

    324-6, 324-7

    et

    324-8 du Code Pna l, 1741,

    1742, 1743 et 1750 du Code des Impts

    INSTRUCTION

    W

    .2292(13/3.

    ORDONNANCE de RENVOI devant e TRIBUNAL CORRECTIONNEL et

    de

    NON.LIEu PARTIEL -page 2-

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    3/28

    rquisitoire

    supplif du 06108113

    Paris,

    courant mai

    2012,

    dcla ration incomplte ou

    mensongre

    de

    son patr imoine, par

    un

    membre

    du

    gouvernement, la

    Commission

    pour la

    transparence

    financire

    de

    la

    vie

    politique,

    dit

    prvu

    et rprim

    par

    les

    articles

    1er1

    3,

    5-1

    de

    la

    loi

    n

    88-227

    du

    11

    mars 1988;

    LO 135-1 du code ectoral

    rquisitoire

    supplif

    du 23109113

    complicit

    de blanchiment

    de

    fraude fiscale,

    faits commis

    Paris

    et en

    SUISSE

    de

    2009 2013 faits

    prvus

    et

    rprims par

    les

    art ic les 324-1, 324-3, 324-4, 324-

    5, 324-6, 324-7 et 324-8

    du

    Code Pna l, 1741, 1742, 1743 et 1750

    du

    Code des Impts, 121-6 et

    121-7

    du Code

    Pnal en

    ce qui concerne la complicit

    rquisi toire

    supplif

    du

    09/12/13

    blanchiment

    de

    fraude fiscale, faits commis entre 1997

    et

    2013

    par

    louverture

    et lutilisation

    de comptes

    bancaires

    au

    Royaume Uni (lIe

    de

    Man et Angleterre) et

    en

    SUISSE, et des acquisitions immobilires Paris

    et

    Londres, telles

    que

    relates la cote 0510,

    faits

    prvus et

    rprims

    par

    les articles

    324-1, 324-6, 324-7 et 324-8

    du

    code pnal, et par

    les

    articles

    1741, 1742, 1743 et 1750

    du

    Code

    des Impts.

    Direction

    Gnale

    des

    finances

    publiques

    reprsente par GABEN Jean-Luc

    ayant pour

    avocat: Me

    Xavier

    NORMAND BODARD

    lat

    Franais

    reprsent

    par

    GABEN Jean-Luc

    ayant pour

    avocat:

    Me

    Xavier

    NORMAND BODARD

    Parties civiles

    Vu

    larticle

    175

    du

    code de procdure pnale,

    Vu le rquisi toire de M.

    le procureur

    de la

    Rpublique,

    en

    date

    du

    17 dcembre 2014,

    tendant au non

    lieu partiel

    et

    au

    renvoi

    devant le tribunal correctionnel,

    Vu

    l envoi par lettre recommande

    aux

    avocats

    des parties de

    ces

    rquisitions,

    Vu

    les articles 176, 1 79 , 1 80, 183

    et

    184

    du code

    de

    procdure pnale;

    INSTRUCTION N. 2292113/3,

    ORDONNANCE de RENVOI

    devant le

    TRIBUNAL CORRECTIONNEL et

    de NON-LIEU

    PARTIEL

    -page

    3.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    4/28

    Plan

    I) Lenqute priminaire

    Il)

    Les

    dclarations de

    M.

    CAKUZAC

    au

    dbut de linstruction

    III)

    Les

    comptes en

    Suisse et

    Singapour

    t) La dmarche initiale

    de

    M. CAHUZAC auprs

    de Me

    PENINQUE

    2) Les comptes suisses

    3) Le

    transfert

    du compte Singapour

    4) Le rapatriement

    des

    fonds

    IV) Les

    comptes de Mme

    CAHUZAC

    1)

    Les

    dclarations de Mme CAHUZAC

    2) Le compte lue de

    lIan

    3) Les comptes suisses

    4) Le

    rapatriement

    des

    fonds

    V)

    Les

    compts

    de Mme MAZIERES

    VI)

    Les qualifications pnales

    1) M. et Mme

    CAHUZAC

    2)

    M. DREYFUS

    3) La banque REYL,

    les

    REYL et M. HOUMAN

    VII) La

    clture de linformation

    I)

    Lenqute

    priminaire

    Le

    11janvier

    2013,

    le

    parquet

    prescrivait

    une

    enqute

    priminaire

    suite

    la

    publication

    de

    plusieurs

    articles de MEDIAPART parus

    en

    dcembre 2012. Ces articles faisaient at dun

    compte

    non dclar

    du

    Ministre

    du

    Budget,

    M.

    CAHUZAC, lUes de Genve

    dont les

    avoirs avaient

    dplacs

    Singapour. Ils

    se

    raient

    un mmoire adress

    en

    ce sens par un agent des Impts, M. GARNIER, sa hiarchie en

    2008 et

    un

    enregistrement

    tphonique

    accidentel.

    Entendu le 16 janvier, Me GONELLE, avocat, confirmait avoir reu un enregistrement

    de

    M.

    CAHUZAC fin 2000

    capt

    par son tphone

    involontairement (D 4).

    Ce dernier

    lu i avait laiss un

    message

    sur son portable. En coutant le message, il avait entendu

    aprs

    ce message

    une

    conversation entre deux

    hommes,

    dont

    lun

    disait

    quil avait

    un

    compte lUBS

    et

    quil risquait

    de

    devenir maire

    au

    mois

    de

    mars. Il

    avait formellement

    reconnu

    la voix

    de M.

    CAHUZAC.

    M. GONELLE avait sauvegard le message et fait

    appel

    un technicien,

    Jacques

    MENASPA pour

    enregistrer deux

    copies

    de

    lenregistrement

    sur deux

    mini

    disques.

    Il

    remettait

    aux

    enquteurs

    lune

    de ces

    copies

    (scell

    1). M. MENASPA a confirm

    ces

    faits (D

    43).

    M. GONELLE

    dclarait avoir remis lune

    de

    ces copies

    M. BRUGUIRE fin 2006,

    alors

    quil

    envisageait

    de

    se prsenter aux lgis latives. Entendu le28 janvier, M.

    BRUGUIRE

    a confirmavoir reu

    de

    M.

    GONELLE, pendant la c~mpagne des lgis latives,

    une

    copie dun enregistrement audio concernant un

    compte que Jme

    CAHUZAC

    aurait

    eu

    lranger. M. BRUGUIERE a dclarne pas lavoir coutet

    lavoir druit.

    INSTRUCTION

    N. 2292113/3.

    ORDONNANCE de RENVOI

    dov nt

    o

    TRIBUNAL

    CORRECTIONNEL et do NON-LIEU PARTIEL page

    4.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    5/28

    M. Rmy

    GARNIER

    est un

    vificateur

    de s

    Impts de

    Bordeaux client

    du

    cabinet de Me GONELLE

    quil

    connat depuis

    2003.

    lI

    a

    confirm

    avoir entendu parler

    dun

    compte

    suisse

    de

    M.

    CAHUZAC

    aux

    alentours

    de

    2003 (D

    42).

    Le

    24 janvier

    2013,

    la DGFIP adressait une demande dassistance administrative Berne afin de

    vifier

    si M. CAHUZAC navait

    pa s

    titulaire

    de

    comptes auprs

    de IUBS

    (ou

    layant droit conomique).

    Ladministration

    fiscale suisse

    rpondait

    le

    31janvier:

    M. CAHUZAC

    na

    pas

    dispos

    davoirs

    lUBS

    que ce

    soit titre

    de

    titulaire

    ou dayant droit conomique pour

    le s

    annes 2010

    2012 (piode vise pa r la

    convention dassistance). Pour les annes 2006 2009, PUBS ne denait pas no n plus davoirs dont M.

    CAHUZAC ait le

    titulaire ou dayant

    droit

    conomique

    D 33).

    Le 20 fvrier,

    les

    enquteurs procdaient laudition dun gant

    de

    fortune

    abli

    Genve, M.

    Condamin~Gerbier

    D 67). Il

    avait travaill en 2004

    l UBS

    de

    Genve

    avant

    dtre recrut fin

    2004

    pa r

    Dominique e t F rano is REYL. Il avait

    prsent

    Herv DREYFUS, demi-frre

    de

    Dominique REYL, et

    apporteur

    daffaires

    chez REYL

    de

    clients franais

    la

    recherche

    de

    comptes

    suisses.

    Il

    dclarait

    avoir

    dmissionn

    en

    juillet 2 01 0 d an s un climat conflictueL Il faisait part

    de

    se s suspicions sur louverture dun

    compte de M. CAHUZAC,

    en

    contact avec M. DREYFUS, lUBS en Suisse.

    Entendue

    le 25 fvrier, Mme

    CAHUZAC

    expliquait

    avoir reu en mai

    2012 la

    visite

    son cabinet

    mdical dun

    faux client

    lui

    disant

    quil

    revenait

    de

    Singapour o son

    mari

    avait transfses avoirs

    depuis la

    Suisse D

    71). Il

    lui

    avait propos

    contre

    rmunation,

    de

    lui fournir des

    informations

    et

    lui

    avait laiss

    le

    numo de

    M.

    DREYFUS.

    Elle

    avait demandde s

    explications

    son

    mari q ui avait apportun dmenti

    ces

    allgations.

    Elle

    dclarait

    ne

    pa s

    avoir

    eu

    connaissance

    de

    lexistence dun compte

    de

    son mari

    en

    Suisse.

    M. LETELLIER,

    dective

    priv

    mandat

    par Mme CAHUZAC, a dclar

    qu e celle-ci

    lui avait

    affirm

    que son mari denait

    un

    compte IUBS o il recevait des fonds verss pa r des laboratoires

    pharmaceutiques D 57).

    Elle lui avait galement confiqu e

    son

    mari ait rentr

    en

    janvier-fvrier 2010 dun

    voyage

    en

    Suisse

    et

    lui

    avait di t

    quil

    avait

    fait

    le

    ncessaire

    et

    quils

    ne

    pourraient

    jamais

    le)

    retrouver,

    celui-

    ci

    ayant transfse s avoirs Singapour.

    Le 18

    mars , le s

    enquteurs

    recevaient

    un rapport technique

    sur

    lenregistrement. Le

    compte rendu

    de

    lenregistrement figure

    la cote

    D

    40. Le

    rapport figure

    dans

    le scell

    37

    D 86).

    Il

    conclut:

    Sur une

    chelle

    de -2 +4,

    la

    puissance de l indice, cest--dire de notre comparaison

    phonique

    et

    automatique se

    situe

    +2. Autrement

    dit

    le rsulta t de

    notre analyse

    renforce lhypothse qu e Jme

    CAHUZAC est

    le

    locuteur inconnu.

    Le lendemain

    19 mars 2013, le

    procureur

    de

    la Rpublique

    de Paris

    ouvrait

    la

    prsente information

    contre

    X

    pour

    blanchiment

    de

    fraude

    fiscale,

    perception

    par

    membre

    de

    profession

    mdicale

    ou

    autorit

    sanitaire

    davantages procurs par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la

    scuritsociale,

    blanchiment

    et recel

    de

    perception par membre

    de

    profession mdica le

    ou

    autoritsanitaire

    davantages

    procurs par une

    entreprise

    dont les services

    ou les produits sont

    pris

    en

    charge par la

    scurit

    sociale.

    INSTRUCTION N .

    229211313.

    ORDONNANCE de

    RENVOI

    devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON.LIEU

    PARTIEL

    - psge 5

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    6/28

    II) Les dclarations

    de M. CAHUZAC au

    dbut

    de linstruction

    Le 12

    mars

    le

    parquet avait adress

    au cours

    de lenqute priminaire,

    une demande dentraide

    Genve en demandant que des investigations soient faites auprs de PUBS

    de

    Genve et auprs de

    lablissement REYL sur une piode de plus de

    10

    ans (D 127)

    Le 21

    mars,

    les

    magistrats instructeurs informaient le parquet

    de

    Genve

    de

    louverture

    de

    linformation L~ 128). Le mme

    jour, le magistrat

    de Genve

    adressait

    une

    rqu isition lUBS.

    Le lendemain

    22 mars

    PUBS rpondait

    au

    procureur de Genve

    que

    M. CAHUZAC avait

    eu

    une

    procuration

    sur

    un

    compte ouvert

    au

    nom dun avocat, Me PENINQUE, et avait titulaire dun autre

    compte,

    une

    procuration ayant divre son

    pouse.

    LUBS prcisa it

    que ces

    comptes avaient

    clturs depuis

    plus

    de

    10 ans (D 110).

    Le

    26

    mars,

    M.

    CAHLJZAC cr ivait aux juges dinstruction

    D

    103):

    Vous

    avez

    dsigns

    pour

    instruire

    une affaire

    qui me concerne.

    Contrairement aux dclarations

    que

    jai conduit

    faire

    alors

    que jais

    membre

    du

    Gouvernement,

    je suis titulaire dun

    compte

    lranger et

    souhaite

    vous fournir toutes explications ce

    sujet.

    Au

    vu

    de

    ce courrier, M.

    CAHUZAC ait ris en examen

    le 2 avril

    2013 pour blanchiment de fraude

    fiscale et

    de

    fonds provenant

    de

    la perception par membre de profession mdicale

    davantages

    procurs par

    une

    entreprise

    dont

    les

    services

    ou les

    produits

    sont pris en

    charge par la scurit

    sociale, Il faisait

    ce

    jour l

    une

    dcla rat ion en prsence

    de ses

    conseils, Il reconnaissait avoir effectivement dispos dun compte en

    Suisse

    contrairement

    ce

    quil avait

    affirm

    publiquement

    jusqualors.

    Il

    dclarait

    avoir

    transfses

    avoirs

    Singapour en

    octobre 2009

    (sans

    tre

    sr de

    la

    date). Il

    prcisait quil

    lui restait sur

    ce

    compte entre

    550.000

    et

    600.000 euros.

    Ce compte, expliquait-il, avait

    abondexclusivement

    parmes

    revenus professionnels, cest

    dire

    mes revenus

    de chirurgien, une

    exception dont jai

    le

    souvenir

    qui

    date

    de

    1993:

    jai

    rmun

    en

    1993

    dans

    le cadre

    de

    mon activit de

    conseil en entreprise par un laboratoire dont

    le nom e

    cit

    dans la

    presse, le laboratoire PFIZER.

    Il dclarait avoir utilis ce compte pour des dpenses

    de

    la

    vie

    courante

    et

    pour

    payer des vacances

    en 2004 et 2007.

    Le

    26 avril,

    ladministration fiscale

    dposait plainte

    pour

    fraude fiscale

    au

    titre de limpt sur le revenu

    et de

    lISF, M.

    CARUZAC

    ayant

    fait

    at de ses

    aveux sur

    son blog

    le

    2avril2013

    (D 166 et 189). Le

    2

    mai,

    le

    parquet

    divrait un

    rquisi toire

    supplif

    contre

    M.

    CAHUZAC

    pour

    fraude

    fiscale

    D 197). Il divrait le 6 aot

    2013 un

    nouveau

    rquisitoi re supplif pour dcla ration incomplte ou mensongre de

    patrimoine par

    un

    membre

    du

    Gouvernement

    la

    Commission pour la transparence financire de

    la vie

    politique

    D

    400).

    M,

    CAHUZAC

    ait mis

    en

    examen

    de

    ces chefs (D 213 et 405)

    Interrog

    le 16 mai,

    M.

    CAHUZAC dclarait au sujet

    de

    lenregistrement tphon ique: li

    me

    semble

    reconnatre

    ma

    voix

    lespace de 4

    5 secondes (D 213/2). Lexistence

    de

    ce

    compte ait

    pour

    moi un

    boulet.

    INSTRUCTION N.

    2292/1313.

    ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON.LIEU PARTIEL

    .pages.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    7/28

    Il

    dclarait

    que ses propos aient absurdes,

    ca r

    ils

    faisaient

    at

    dun

    compte l UBS

    qu i

    nexistait

    pas.

    En

    ralit

    1

    compte

    existait

    bien

    lorigine

    lUBS

    et

    ses

    avoirs

    avaient

    transfs

    la

    banque

    REYL

    e n 19 98 ,

    ce

    qui explique

    que M.

    CAHUZAC

    ai t pu

    citer URS

    dans cet entretien

    tphonique.

    Je

    nai aucun

    souvenir davoir

    tenu cette conversation, a dclarM. CAHUZAC

    D

    213/3).

    III)

    Les comptes

    en Suisse

    et Singapour

    Le s premiers

    comptes

    ont

    ouverts

    lU BS par un avocat,

    Me

    PNINQUE, agissant pour

    le

    compte

    de

    M. CAHUZAC.

    La

    premire opation identifie

    date du

    26

    novembre 1992.

    Par la suite,

    ces comptes ont

    transfs

    chez REYL 1998). Ceci explique

    que

    la demande

    dassistance

    prsente

    pa r

    la

    DGFIP

    le

    24janvier2013,

    qu i ne

    visait

    que les

    comptes

    UBS

    depuis

    2006,

    ai t

    re u une rponse

    ngative.

    1)

    La dmarche initiale

    de

    M. CAHUZAC

    auprs de Me

    PNINQ UE

    M. CAHUZAC a membre

    du

    cabinet EVIN

    du

    15mai1988

    au

    15mai1991

    D

    213/4). Aprs avoir

    quitt

    cette

    fonction,

    il

    a

    eu une activit

    de conseil. Il a

    ainsi crla

    SARL CAHUZAC Conseil.

    Durant cette

    piode,

    qu i suit le

    dpart

    de M. CAHUZAC

    du

    cabinet EVIN, M. CAHUZAC sest

    adress

    un

    avocat

    Me

    PNINQUE, pour qu e

    ce

    dernier lui ouvre un compte

    en

    Suisse. M. CAHUZAC a

    dclar

    avoir

    entrepris cette

    dmarche

    du fait

    quil

    disposait despces remises par

    la

    clientle italienne

    de

    son cabinet

    mdical.

    M. CAHUZAC a ainsi

    expliqu

    avoir

    ainsi

    confi

    des espces

    Me

    PNINQUE

    pour quil

    les transfre

    en

    Suisse

    (0213/4).

    Si Me

    PNINQUE

    a confirmavoir

    accept

    de

    lui rendre service en ouvrant un compte

    Genve son nom avec un

    pouvoir

    en

    faveur de

    M. CAHUZAC, il s cependant contest avoir

    reu des

    espces

    de

    M. CAHUZAC D

    594).

    Je nai

    fait

    quouvrfr le compte, a-t-il dclar Jignore comment il

    e

    aliment Seul M. CAHUZAC assura

    if la

    gestion

    du compte.

    Par la suite,

    a dclar

    Me PNINQUE, il sait dsin tess

    du fonctionnement de

    ce compte

    quil

    avait

    perdu

    de

    vue.

    Effectivement

    ce

    compte

    na

    fonctionn

    quun an, jusqu ce quun

    nouveau compte f t

    ouvert dans la mme banque

    directement

    au nom de M. CAHIJZAC.

    2)

    Les comptes suisses

    M. CAHUZAC a dispos successivement,

    de

    deux comptes

    l UBS

    D

    110):

    le

    compte

    556405 ouvert au nom

    de

    Philippe PNINQUE 1992)

    le compte 557847

    ouvert

    son nom

    1993)

    INSTRUCTION N. 2292113)3.

    ORDONNANCE

    de RENVOI devant le

    TRIBUNAL

    CORRECTIONNEL et do NON.LIEU PARTIEL page?.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    8/28

    a) Le compte

    de

    Me PNINQ UE

    La

    premire

    opation

    apparaissant

    sur

    ce

    compte

    date

    du 26

    novembre

    1992. Le

    compte

    en

    francs

    franais)

    est alors crdit

    de

    285.000

    francs,

    Il es t suivi

    peu de

    temps

    aprs, le

    16dcembre par

    un

    retrait en

    espces de 125 .240

    francs.

    Cette

    double opation

    infirme

    les

    dclarations

    de

    M. CAHUZAC selon lesquelles il

    aurait

    remis des

    espces. Cest

    exactement le

    contraire

    qui s est produi t: le compte

    es t

    aliment

    par un

    virement puis suiv i

    dun

    retrait

    en

    espces.

    Puis le compte

    en francs

    franais a

    crdit

    de D 111/5 ):

    -23.981

    francs le 23dcembre

    remise

    de chques

    5SF)

    -817.500

    francs

    le 4janvier1993

    -250.200 francs le

    29

    mars 1993

    -286.229

    francs

    et

    1.013.618 francs

    le

    2avril1993

    504.000 francs le 7mai1993

    -47.851

    francs le 10mai1993

    40,000 francs

    le 13mai1993.

    Le compte a

    aussi enregistr

    des

    opations

    lies

    des

    mouvements

    de

    titres.

    M. CAHUZAC

    a

    dclar avoir travaill pour des laboratoires aprs

    son dpart du

    cabinet de M. EVIN

    e n 1991) jusquen 1998 D 213/7). lI confirme ainsi avoir re u de s rmunations occuFtes

    lies

    non pas

    son

    activit de mdecin -les

    montants

    sont

    beaucoup

    trop

    evs

    mais

    son

    activitde

    conseil auprs de

    laboratoires, Il

    bnic iait

    en effet dentres et

    de

    contacts

    privilgis au

    Ministre

    du fait

    de ses

    prcdentes

    fonctions au,

    cabinet

    du

    Ministre. Les

    enjeux

    aient importants pour les laboratoires qu i voulaient

    commercialiser des mdicaments

    en

    ant

    assurs quils seraient

    reconnus rembourss par la

    Scurit

    Sociale.

    De

    multiples investigations

    -e n particulier

    des perquisitions

    et

    des auditions de responsables-

    ont

    menes pa r les enquteurs auprs

    de

    plusieurs laboratoires pharmaceutiques

    en

    vue

    didentifier la

    provenance

    de

    ces virements qui datent de 1993.Elles nont cependant pu aboutir

    du

    fait

    de

    lanciennetdes

    faits

    (plus

    de

    20 ans), de labsence

    de

    tmoins

    contemporains des faits, de labsence

    de documents

    et de

    limprcision

    des relevs

    bancaires suisses.

    Interrog

    sur

    les

    rmunations perues sur

    ce

    compte suisse, M. CAHUZAC a seulement reconnu

    avoir rmun

    en

    1993 dans le cadre

    de son

    activit

    de

    conseil entreprise par

    le

    laboratoire Pfizer. li

    pense qu e les deux entres de 817.500 francs le 4

    janvier 1993

    et

    de

    504.000 francs le

    7 mai 1993

    proviennent de

    PFIZER.

    Pour

    M.

    CAHUZAC

    il

    a

    conseill

    le

    laboratoire

    sur

    le

    prix

    dun

    mdicament,

    AMLOR.

    Il

    a

    fait

    un

    travail

    de

    consultant,

    II

    fallait qu e

    le

    prix

    ft lgitime pour

    le comit

    conomique

    du mdicament et

    il fallait donc

    prsenter un dossier cette fin.

    Cait

    un

    success fee.

    Mais en dehors de

    ces

    deux

    virements

    qui reprsentent

    1,3

    millions de francs sur

    un

    to ta l d e 3,

    2

    millions

    de

    francs),

    M. CAHUZAC na fourni

    aucune explication sur lorigine de s autres

    virements, si ce nest

    quil a indiqu avoir travaill pour dautres laboratoires tels que P ie rre FASRE , ROCHE, SANDOZ UPSA D

    213).

    INSTRUcTION

    N

    .2292/1313.

    ORDONNANCE de RENVOI devant le

    TRIBUNAl.

    CORREcTIONNEL et

    de NON.LIEu PARTIEL

    pagea

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    9/28

    Des investigations

    ont menes afin

    de

    derminer

    si

    M.

    CAHUZAC

    navait

    pas

    rmun

    par

    M.

    VIAL,

    consultant

    bien introduit

    auprs

    des laboratoires. M. CAHUZAC a dclaravoir fait la connaissance

    de

    M.

    VIAL alors qui l

    ait

    au

    cabinet

    de

    M.

    EVIN.

    II

    la

    dcri t

    comme

    un

    lobbyiste

    plaidant

    pour

    les

    laboratoires.

    M.

    GOSET, prsident

    du

    laboratoire INNOTHERA, a expliqu quau

    dbut

    des

    annes

    1990

    INNOTHERA avait besoin

    de

    lautorisation de

    mise

    sur

    le

    march (AMM) de nouveaux mdicaments (D 769).

    Nayant pas dquipes internes comme lont

    les

    gros

    laboratoires, INNOTHERA

    avait

    eu

    recours aux services

    de la soci

    de

    M. VIAL qui

    ait

    chargdes relations publiques et

    qui lui avait

    propos

    de travailler avec

    M.

    CAHUZAC. M. VIAL le lui avait

    prsenten

    1991. M. GOBET avait entendu parler

    de

    M. CAHUZAC, comme

    ant le monsieur

    mdicament

    au Ministre. M. CAHUZAC

    cherchait

    alors

    du travail.

    M.

    VIAL

    avait

    ainsi

    propos M.

    GOBET

    de

    se faire

    aider

    par M. CAHUZAC qui

    disposait

    de contacts

    au Ministre compte

    tenu

    de

    ses

    prcde ntes

    fonctions au cabinet du Ministre.

    Une perquisition est intervenue le

    17 avril

    2013 dans le bureau

    de Daniel

    VIAL qui dispose dun

    bureau

    au

    sige

    du laboratoire pharmaceutique SANOFI

    Elle a confirm les liens

    existant

    entre

    celui-ci

    et

    M. CAHUZAC et

    permis de

    dcouvrir

    lexistence deux dates

    de

    rendez

    vous

    le 3

    fvrier 2013 13

    heures et

    le 4 octobre 2012

    20heures

    ayant

    pour objet CAHUZAC (D 295).

    M.

    VIAL a

    expliqu

    avoir revu M. CAHUZAC au printemps 2013 et tre

    pass

    son

    domicile,

    li voulait

    se faire

    pardonner

    de mavoir

    entrandans cette

    affaire, a

    expliquM.

    VIAL (D 794/4).

    Il

    a confirmavoir fait

    sa connaissance lorsquil ait

    au

    cabinet de

    M.

    EVIN. Aprs son dpa rt du cabinet ministiel,

    M.

    CAHUZAC

    avait travaillavec lu i dans le domaine

    du

    censulting.

    Sur leurs relations de

    lpoque,

    M. VIAL est restvasi f,

    Je ne

    sais plus, a-t-il

    dclar

    sily avait une

    forme

    contractuelle

    aux deux ou

    trois missions

    confies Jme

    CAHUZAC

    par PR la soci

    de M.

    VIAL).

    Il a cependant admis

    que

    des relations contractuelles avaient exist entre la sociPR et

    M.

    CAHUZAC ou

    sa propre

    soci

    Je ne me

    souviens

    plus

    de la prestation,

    ni de lobjet, a-t-il

    dclar Interrog au

    vu des

    dclarations prcises de

    M.

    GOBET, il a rpondu:

    Cest

    possible. Je nen ai plus

    le

    souvenir.

    M.

    VIAL

    a

    reconnu

    quil avait

    eu

    lui-mme

    un

    compte

    en

    Suisse, ajoutant quil lavait

    cltur

    depuis

    plusieurs ann es

    et

    quil navait pas

    mouvementdepuis une

    vingtaine

    dannes.

    Son conseil

    a

    transmis

    des

    relevs

    dun

    compte

    ouvert LUGANO le 19 janvier 1990 par M. VIAL et inactif depuis 1994 D 502). lI a

    expliqu

    que son

    client ne

    se

    souvenait

    pas des

    bnic iaires

    des

    virements de

    350.000 francs

    8 novembre

    1993) et de

    800.000 francs

    (8dcembre

    1993)

    apparaissant

    au

    dbit

    de ce

    compte.

    Le 16juin

    1993,

    le compte ouvert au

    nom de

    Me PNINQUE ait dbitde son solde sevant

    3.204.563 francs

    en faveur

    dun nouveau

    compte, ouvert cette fois

    ci

    au

    nom

    de

    M. CAHUZAC. A part

    quelques mouvements

    ultieurs

    ponctuels,

    lessentiel des ressources diss imules

    Genve

    lont avant

    le mois

    de

    juin

    1993

    sous le couvert

    de

    Me PENINQUE. Lopacit

    avait

    assure pour lencaissement de

    virements occultes.

    INSTRUcTION

    N.

    22921131:3.

    ORDONNANCE

    de RENVOI devant

    le

    TRIBUNAL CORREcTIONNEL

    et

    de N0N.LJEU PARTIEL

    page

    g-

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    10/28

    h) Le compte de M. CAHUZAC

    Un

    second

    compte

    e

    pris

    le

    relais

    du

    compte

    PNINQUE.

    Si

    jusque

    l

    M.

    CAHUZAC

    navait

    quune

    procuration

    -qui

    lu i permettait

    sous

    la couverture de lavocat

    de

    ral iser des opations-, cette

    fois

    ci le

    nouveau compte va tre ouvert son

    nom.

    Ce

    compte

    557.847

    SA.

    avait

    pour

    nom

    de code Birdie

    (D 146/19).

    Un

    mandat de

    gestion

    a

    divr le 20 juillet 1993 -peu

    aprs

    louverture du compte- par M. CAHUZAC REYL (PROGEFINANCE)

    pour

    ce compte ouvert

    lUBS (D

    146/1).

    M.

    CAHUZAC divrait

    les

    instructions

    lablissement REYL par tphone. Javais

    un

    numo

    de

    tphone, a-t-il

    dclar

    Jappelais, je midentifiais comme Birdie. Il donnait alors

    les

    instructions

    de

    virement.

    HD

    est

    mentionn

    comme apporteur sur la

    fiche

    douverture

    de

    compte (D 146/19 et

    21).

    Dominique

    REYL, pre de Franois

    REYL

    et fondateur de

    la

    banque, a prcis que son frre

    Herv

    DREYFUS avait

    introduit

    M.

    CAI-IUZAC

    auprs

    de

    la

    banque

    D

    498).

    M.

    CAHUZAC

    nest

    venu

    que

    3

    fois en 20 ans

    la

    banque, a-t-il dclar et

    appelait

    par tphone sous le surnom

    de

    Birdie,

    un

    terme

    de

    golf.

    Le

    sous

    compte en francs

    franais

    a

    crditde

    (D 117):

    -3.204.563 francs le 16juin

    provenant

    du prcdent compte (PNINQUE)

    -33.581 francs le 24mai1994

    -21

    054

    francs le

    16juin

    1994

    Le

    sous

    compte en francs suisses

    a

    crdit

    de 22,440 francs suisses le

    17juin,

    ce qui correspond

    la clture

    du

    prcdent

    compte

    (D 115).

    Le

    17

    aot 1998, Birdie donne pour instructions PUBS

    de

    transfer

    ses

    titres et liquid its

    PROGEFINANCE

    (D 153/1).

    Le

    compte est

    alors

    transf

    la

    banque REYL.

    REYL

    a

    g

    les avoirs de M. CAHUZAC en Suisse

    -de

    lordre

    de

    600.000 euros- du 27juillet1993 au

    29 octobre

    2009 (D 147/2):

    dans

    un

    premier

    temps

    alors que le compte ait chez UBS (1993-1998)

    dans un

    second

    temps

    alors

    que le compte ait

    chez

    REYL (1998),

    Le

    3

    octobre

    2000, la

    banque conseillait

    M.

    CAHUZAC de ne

    plus

    ral iser de

    mouvement

    sur

    son

    compte si sa situation

    politique devait

    voluer

    (ministre)

    (D 146/20).

    Le compte

    na

    enregistrque peu

    de

    mouvements.

    On

    relve

    cependant quelques

    opations

    un

    crdit

    dell

    5.000

    francs

    suisses

    correspondant

    des

    honora

    ires

    pays

    en

    liquide

    le

    10

    avril 2000

    (D

    157)

    un

    crdit

    de 91.150 francs suisses du 30juillet 2001

    avec

    le commentaire:

    conomie

    (produit de son

    travail) D 156)

    Selon M.

    CAI-IUZAC, ces

    deux rentres sont

    lies

    son activit chirurgicale, des espces lui

    ayant

    remises

    par une clientle venant des pays

    du

    Golfe (D 213/8).

    INSTRUCTION N

    .2292113(3.

    ORDONNANCE

    de

    RENVOI

    devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON.LIEU

    PARTIEL

    page 10

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    11/28

    Il

    marrivait daller travailler lranger dans des pays

    o

    lusage des

    ch

    ques nest pas la

    rgle,

    a

    dclar M.

    CAHUZAC

    (D 405/8). Je

    ne souhaitais pas rapatrier

    ces

    espces

    en France, car jaurais

    oblig

    de

    les

    dclarer

    la

    douane.

    f...J

    Jappelais

    donc

    le

    numo

    quon

    mavait

    donn

    chez

    REYL.

    Quelquun se prsenta it dans le pays

    oje

    me

    trouvais, auquel je remettais les

    espces.

    Jimagine

    que mon

    compte ait crdit

    sans pour

    autant

    que

    je

    vifie,

    car

    javais confiance. Cela sest produit

    deux

    reprises,

    la

    fin

    des ann es 90

    et

    au dbut des annes

    2000.

    La

    banque REYL lui permettait

    ainsi de

    blanchir

    ces

    espces en les transformant

    en

    avoirs sur

    son

    compte.

    La

    banque ait

    suffisamment

    organise pour raliser ce type dopations dans divers pays.

    On relve

    galement:

    un dbit

    delOG.715

    euros destination

    de

    la banque MICROS en juin

    2003

    (en faveur

    de PMT

    SYSTEMS

    SA) (D

    165); une

    note interne

    PROGEFINANCE

    (manuscrite)

    du

    30mai 2003

    mentionne

    Achat

    dun

    tableau

    par

    le

    client

    (de

    plusieurs

    tableaux

    selon

    HD) (D 155);

    selon

    M.

    CAHUZAC,

    cela

    correspond

    en

    ralit

    un

    virement

    en

    faveur dun tiers qui

    lui

    avait

    avancde

    largent pour

    un investissement en

    France et

    non pas un achat

    de

    tableaux (ce nait

    quun prexte D

    213/8)

    18.000 euros dbits fin dcembre 2004 qui correspondent

    des vacances

    111e

    Maurice (D 147/1

    et D

    166

    168); M. CAHUZAC

    a confirm ce

    fait

    (D

    213/8)

    17.500

    euros dapport

    (en espces

    7) le 2fvrier2005

    92.000 euros crdits sur le compte le 15 niai 2006 venant dun compte ARTEC ASSETS CORP

    ouvert

    la

    banque

    ROTHSCHILD (D 147/5)

    6.000 euros pays par chque lordre du Refuge du pcheu? pour des vacances aux Seychelles

    en

    dcembre

    2007

    (D 158) au vu

    dune instruction manuscrite

    divre

    le 17

    dcembre

    2007

    (D 159);

    M.

    CAHUZAC a

    onfirrn~ ce

    fait

    (D 213/8)

    Sur

    lentre

    de 92.000 euros

    venant de

    ARTEC,

    M.

    CAHUZAC a dclaravoir

    reu sur

    son compte

    des fonds

    en

    2006,

    qui correspondraient

    au remboursement

    dun prt quil

    aurait

    consenti

    en

    espces

    en

    1994

    ou

    1995. Ces faits ont confirm s par Me

    PNINQUE.

    Les investigations

    en

    Suisse

    au

    vu dune

    commission rogatoire internationale ont

    en

    effet montrque ce compte, ouvert le 24 fvrier 2006, avait pour

    ayant droit

    M. Philippe PENINQUE (D 551).

    Me PNINQIJE a

    produit

    des

    documents justifiant dimportants

    transferts depuis

    son compte

    ouvert

    la BRED Paris vers le compte ARTEC

    en

    Suisse (D 595-598). lI a

    galem ent

    vers

    une proposition de

    rectification suite un examen contradictoire

    de

    situation fiscale personnelle

    de

    la DGFIP dans laquelle il est

    fait at des importantes plus values sur cessions

    de

    valeurs mobilires visant ARTEC (D 598/8).

    3)

    Le transfert

    du compte

    Singapour

    a) Une volont

    dopacit

    renforce

    La

    Suisse ayant pris des engagements visant amiorer la

    coopation avec

    dautres

    pays, certains

    banquiers suisses

    ont

    pris des dispositions

    pour

    mettre largent

    de

    leur

    clientle

    labri dans des places

    financires

    plus

    sres

    tout

    en

    conservant la ma trise des comptes.

    INSTRUCTION

    N.

    229211313.

    ORDONNANCE

    de RENVOI

    devant

    o

    TRIBUNAL

    CORRECTIONNEL et do

    NON.LIEu

    PARTIEL

    page 11.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    12/28

    M.

    CONDAMIN GERBIER

    a expliquque REYL avait ainsi

    ouvert une

    reprsentation

    Singapour

    en

    2009 pour y mettre

    labri

    lensemble des comptes

    non

    dclars

    avant le 31 dcembre 2009. Cette opation

    ait

    devenue

    ncessaire,

    selon

    lui,

    du

    fait que

    la

    Suisse

    avait

    sign

    des

    conventions

    ne lui

    permettant

    plus,

    compter

    du lerjanvier 2010,

    de distinguer

    la non dcla ration et la fraude fiscale.

    R

    REYL

    a

    dclar que

    REYL Singapour avait

    approch lautorit

    de

    tutelle

    singapourienne en mai

    2008 et obtenu

    sa

    licence

    durant

    lhiver 2009. Il a

    justifi

    cette cration par la volont de se

    doter

    dun relais

    de croissance

    en

    Asie.

    M. CAHUZAC devait bnicier

    de ce

    dispositif. Lopation,

    ralise en

    2009, sest

    doule en

    deux

    temps:

    transfert

    du compte

    au

    nom dune socipanam enne

    PENDERLEY

    transfert

    du nouveau

    compte Singapour au

    nom dune soci

    des Seychelles

    La

    banque REYL ma

    fait

    savoir que ds lors que m a volontde discrion ait

    la mme, la

    structure

    (initiale) ne

    pouvait

    pas

    rester en

    lat,

    a dclarM. CAHUZAC (D 405/8). Ils me disaient que jais

    un

    dposant

    qu e la banque souhaitait protger particulirement

    et

    que les

    volutions

    juridiques

    en

    cours et

    venir

    le s amenaient

    me

    proposer

    des

    modalits

    de

    gestion diffentes et plus prcautionneuses. Dans

    un

    premier temps, ils

    mont

    expliqu qu e

    je devais

    passer par un e

    structure

    panamenne. C ela m a

    laiss

    perplexe, mais je

    my

    suis rsolu. Dans

    un

    deuxime temps,

    ce

    sont eux

    qui mont

    expliqu

    avoir mis

    en

    place un e organisation

    trs

    discrte dont

    le

    terme

    ultime

    ait

    .Singapour.

    A aucun moment je nai suggni

    cette

    place, ni les modalits pour y arriver je n avais pas

    la

    technicitrequise

    cet effet.

    Jai signce quils mont

    donn

    signer a ajoutNI. CAHUZAC.

    Nous

    avons

    propos

    Singapour en

    rponse

    la

    demande

    de M. CAHUZAC qui

    demandait un e

    confidentialit

    accrue

    et un

    oignement

    de

    la

    Suisse,

    a

    dclar

    M.

    REYL

    lors de

    la

    confrontation

    avec

    M.

    CAI-IUZAC

    (D

    592). M.

    CAHUZAC

    lui avait

    ainsi

    donnpour instructions,

    lors

    de son dplacement

    Genve

    en

    mars 2009,

    de

    virer

    les

    avoirs

    de

    son compte sur un compte ouvert

    au

    nom dune socipanamenne

    et

    de transfer

    les

    avoirs

    Singapour.

    Ces

    deux instructions

    rsultent du

    fapport

    de visite du

    20mars

    2009,

    a dclarM.

    REYL

    D 130/2).

    [ ] Aprs la

    visite du

    client, jai

    demand des assistantes

    de

    gestion

    de se mettre

    en

    contact

    avec

    un e

    soci

    qui

    agit comme

    agent

    reprsentant

    Genve

    et de

    commander auprs deux une

    soci

    panamenne.

    Ce

    sont des

    socis

    sans structure particulire. Je lai fait

    en

    mars 2009 aprs

    la

    visite

    de

    M.

    CAHUZAC et

    sa demande.

    Franois

    REYL considre

    que

    le transfert du compte au nom dune soci

    panam enne

    est

    une

    opation

    parfaitement transparente

    de la

    part du banquier suisse.

    Opacitsignifie cacher

    un

    client nous

    ne

    faisions

    qu e

    renforcer

    la

    confidentialit a

    dclar

    Franois

    REYL.

    b) Un montage

    sophistiqu

    Le transfert des

    fonds

    Singapour sest ralisdans un second temps par louverture dun compte

    la JULIUS BAER qui offrait lavantage

    de

    disposer dun

    ablissement

    bancaire sur

    place.

    REYL Singapour

    devait

    en assurer la

    gestion (D 431/1).

    IN5TRUCTIDN

    N

    .

    2292I13~3.

    ORDONNANCE de RENVOI devant

    e TRIBUNAL coRREcTioNNEL

    et de NON-LIEU

    PARTIEL

    . page 12

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    13/28

    Le montage

    es t sophistiqu Sa complexit montre qu e le

    banquier

    connaissait bien

    ce

    processus

    -quil a dailleurs

    utilis

    pour dautres clients-,

    e t q uil considait

    Singapour comme plus protecteur que la

    Suisse. Lavantage

    pour

    le

    banquier

    suisse,

    cest

    quil

    conservait

    la

    ma t rise des

    opations.

    La

    docalisation

    du

    compte

    Singapour ne

    sexplique

    en ralit

    que

    pa r le souci

    du

    client, conseillpa r un banquier

    genevois

    soucieux

    de conserver

    sa

    clientle, de

    masquer

    lexistence

    de ses

    avoirs.

    Le

    transfert ait

    purement

    v irtu el. Par un

    jeu dcritures,

    M. CAHUZAC

    bniciait de

    la protection

    renforce

    qu e

    prsente

    la

    place

    de

    Singapour tout en conservant

    le

    mme interlocuteur, son banquier suisse

    en qu i il avait toute confiance.

    Pour avoir accs

    son

    compte

    ou

    donner

    des

    instructions sur ce compte, rien nait

    chang

    M.

    CAHUZAC continuant le faire

    en

    appelant la banque REYL sous le

    nom de

    code Birdie. Ainsi par exemple,

    M. CAHUZAC sest adress la

    banque REYL

    en 2010

    ou

    2011

    pour

    obtenir

    la livraison

    despces Paris

    (cf infra).

    Les

    modalits

    aient

    les

    mmes,

    a

    confirm

    M.

    CAHUZAC

    D

    405 /9 ), l es

    plus

    discrtes

    possibles

    et

    prudentes financirement Eux

    les

    REYL) me garantissaient labsolue confidentialit de ce montage,

    mindiquant

    qu

    lIs la

    rservaient aux

    personnes protger particulirement. f..)

    Il avait

    convenu

    avec

    les

    REYL que les modalits de contact restaient

    es

    mmes. Je pouvais appeler selon les mmes modalits,

    sous le

    nom

    de B ird ie , au

    mme

    numo quavant.

    A in si, d ans un premier temps, les fonds denus pa r M. CAHUZAC

    ont

    transfs sur la soci

    panamenne PENDERLEY

    Puis,

    dans un

    second

    temps, un

    compte a

    ouvert

    le

    3

    novembre 2009

    la

    JULIUS

    BAER Singapour au nom de

    la soci

    CERMAN GROUP LIMITED

    cre

    pour

    la circonstance

    aux

    Seychelles

    le 27

    octobre

    2009.

    Jrne CAHUZAC

    en

    ait

    le

    bnic iaire conomique

    D

    432/7).

    Une

    procuration

    sur le

    compte a divre

    Philippe

    HDUMAN(D 432/1

    et

    9). M.

    HOUMAN rside

    DUBA

    o

    il

    sest

    install

    en

    mars

    2009

    D 598).

    M.

    HOUMAN

    est un

    ami rencontr

    lUniversit

    en 1985, a

    dclarR REYL

    D

    495). Cest

    un

    avocat

    du

    barreau

    de

    Genve qui est parti

    DUBA

    dbut

    2009,

    je crois, Il exerce diverses

    activits

    dont

    celle

    consistant administrer

    de s socis. Il a

    administrateur de

    REYL

    ASSET

    MANAGMENT

    de

    septembre

    2006

    fvrier 2013.

    Pour CERMAN, a expliquM. HOUMAN, jai reu

    un

    appel de REYL Singapour me demandant de

    constituer

    un e sociau x Seychelles pour

    le

    compte

    de

    M. CAHUZAC. Une fois que les documents sociaux

    de

    la ~oci

    en

    question

    ont

    en

    ma

    possession

    au

    bureau

    de

    DUBAI ils mont fait parvenir le s

    documents douverture

    de

    compte

    la

    JULIUS BAER d

    prremplis et

    comportant notamment

    une

    fiche

    prcise didentification

    de layant droit

    conomique

    et

    de son arrire

    plan

    privet professionnel.

    REYL

    Singapour

    ait bniciaire

    dun mandat

    de

    gestion

    sur

    le

    compte

    de

    CERMAN

    chez JULIUS

    BAER,

    mandat

    divr

    par

    M. HOUMAN.

    Le

    transfert

    de comptes

    Singapour

    laide

    de

    soc is off shore ait parfaitement rd M. REYL

    pouvant compter sur

    laide

    de

    M. HOUMAN

    et le

    soutien logistique

    de

    la

    JULIUS BAER qu i

    disposait

    dun

    ablissement

    bancaire sur place.

    INSTRUCTION N. 229211313,

    ORDONNANCE

    de

    RENVOI devant le TRIBUNAL

    CORRECTIONNEL et de NON.LIEU PARTIEL

    - page

    13.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    14/28

    REYL et JULIUS BAER ont effectivement des

    relations

    suivies,

    s

    expliqu M. REYL. REYL et

    M.

    HOUMAN

    on t

    galement

    des

    relations su

    vies

    qui impliquent

    des

    domaines daffaires divers et

    une

    clientle

    internationale diversifie.

    [.1

    REYL

    Singapour

    gre les comptes

    de plusieurs

    clients prsents par nous.

    F

    REYL

    a

    aussi expliqu

    que

    JULIUS

    BAER es t

    un

    des acteurs mondiaux

    en

    matire

    de

    gestion prive (D

    495/9).

    F.

    REYL

    a expliqu

    que

    la JULIUS BAER

    de

    Singapour ait

    la

    banque

    dont

    son

    quipe

    Singapour

    ait

    la plus

    proche. F. REYL

    s

    ajoutque la juridiction des Seychelles lui avait recommande par JULIUS

    BAER

    Singapour.

    La

    soci REYL

    avait en

    consquence

    contact

    M. HOUMAN

    en

    lu i demandant

    de

    constituer une

    soci

    de

    domicile dans

    une juridiction

    compatible

    avec

    un

    dpositaire

    singapourien et de

    procder

    aux formalits

    douverture

    de

    compte.

    e) Le fonctionnement du

    compte

    Lors

    du transfert,

    les

    avoirs du compte sevaient

    579.000 euros

    D 137/4).

    Les

    documents bancaires de ce compte, ve rss au dossier par

    M.

    CAHUZAC,

    font

    at de :

    transferts de titres

    compter

    du

    i~

    dcembre 2009

    provenant de

    REYL (D 211/1

    ss)

    54.256

    euros venant

    de

    JULIUS

    BAER

    Suisse le

    30/10/09

    avec

    REYL comme

    donneur

    dordre D

    211/13)

    M. CAHUZAC a

    dclar ne

    pas stre

    occup de

    ce compte.

    Il

    a cependant

    expliqu qu deux

    reprises,

    en

    2010 puis

    en

    2011, la banque REYL

    lui

    avait livrdes espces,

    soit

    deux

    fois

    10.000 euros en lu i

    donnant rendez

    vous

    pour

    ce faire dans

    la

    rue

    Paris

    o les espces lui avaient

    remises. Pour

    ce

    faire, il

    avait appel la banque au nom

    de Birdie,

    expliquant quil

    avait besoin

    de

    liquidits

    Paris D

    405/9).

    Courant

    2011,

    a dclar M. REYL ce

    sujet,

    M. CAHUZAC a

    appel

    la

    banque. Il sest annonc

    comme

    Birdie. Il

    a

    parl un des employs

    de la banque

    et

    a

    demand

    faire effectuer un retrait de

    20.800

    euros. Notre employ a appel le signataire autorissur

    le

    compte, M e HOUMAN,

    qui a donnlinstruction

    de mise disposition

    de

    cette

    somme

    au

    guichet

    de

    JULIUS BAER

    Genve.

    Cet

    employsest prsent

    JULIUS

    BAER

    pour retirer largent

    et

    la

    remis Genve

    un

    tiers

    qui la remis Jme

    CAHUZAC

    Paris.

    Cette remise despces

    tmoigne dun savoir faire et de

    la pennit

    dun

    dispositif permettant de

    rendre

    en 2011-

    des services

    un

    client

    constituant

    des actes

    de blanchiment: la livraison despces

    Paris

    dans la rue

    parle dbit

    dun compte ouvert

    au

    nom dune sociexotique Singapour,

    au

    vu dun coup

    de

    tphone du

    client masqu

    sous un

    nom

    demprunt

    Birdie),

    livraison ralise sur

    instructions

    dun

    ancien

    avocat demeurant DUBA ayant la signature sur le compte

    dbit

    tout cela ponctu par le dplacem ent

    dans une banque de Genve dun employ

    de

    REYL pour retirer largent auprs de

    la

    banque genevoise

    (JULIUS BAER)

    dont

    la

    filiale

    dient

    le

    compte

    Singapour.

    Questionn

    sur

    les

    circonstances prcises

    de cette

    remise, M. REYL a ud

    les

    questions D

    495/1 0) .

    lI a parl

    dintermdiaires sans livrer aucun nom,

    au motif quil

    ne

    savait

    rien.

    INSTRUcTION

    N.

    229211313.

    ORDONNANCE de RENVOI devant le

    TRIBUNAL

    CORRECTiONNEL et de NON.LIEU PARTIEL

    page

    14.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    15/28

    4) Le rapatriement des fonds

    Le 16 mai 2013, les

    conseils

    de

    M.

    CAHUZAC

    versaient

    la

    documentation

    bancaire

    du

    compte

    de

    Singapour

    et

    prcisa ient

    que

    M. CAHUZAC avait fait rapatrier

    les

    avoirs

    de

    ce compte qui sevaient

    687.076

    euros (D 201).

    Le mme

    jour,

    M. CAHUZAC ait placsous contrle judiciaire avec

    lobligation de

    verser lintgralit

    des fonds

    t itre de

    cautionnement

    C

    3). Le

    23

    mai, M.

    CAHUZAC

    versait

    687.076

    euros

    au

    rgisseur (C 5).

    Linstruction devait

    dcouvrir

    dautres faits.

    V ~J

    Les

    comptes de Mme CAHUZAC

    Le

    14octobre2013,

    suite

    une

    demande du procureur

    de

    Genve

    du

    8octobre (D

    531/1),

    la

    banque

    GONET

    lui

    transmettait la

    documentation

    bancaire de deux comptes dont avait bniciMme CAHUZAC.

    Le

    procureur

    de

    Genve devait

    endre

    ses

    investigations

    un

    compfe

    prcdemmen t

    ouvert

    la

    BNP

    de

    Genve.

    Ces pices nous aient transmises

    par

    courrier du

    procureur

    de Genve du 10 dcembre

    2013 (D

    530/1).

    Entre

    temps,

    le

    3dcem bre2013 ,

    Mme CAHUZAC ait entendue

    sa demande

    (D 510/1).

    1) Les

    dclarations

    de

    Mme CAHUZAC

    Mme CAHUZAC dcla rait avoir menti

    et

    fait de s choses graves dont

    elle

    assumait lentire

    responsabilit Elle

    dcla rait

    avoir menti

    lors

    de

    son

    audition par

    les enquteurs en fvrier

    2013

    sur

    lexistence

    du

    compte suisse

    de

    son

    mari.

    Je

    suis

    rentre

    dans

    un e

    spirale du

    mensonge

    jusqu

    ce

    jour.

    Elle dclarait avoir ouvert

    avec

    son mari en 1997 une

    soci

    nomme

    Ellendale Londres

    par une

    agence Anglomanx situe

    Pile

    de

    Mari. Ily avait, dclarait-e lle, deux

    parts,

    une pour mon mari

    et

    un e pour

    mo4

    et

    en

    ca s

    de

    dcs

    de

    lun a allait la utre . D e 1 99 7 2007, le compte ouvert lu e de

    Man,

    je crois

    la al Bank cf

    Scotland,

    a

    aliment

    uniquement

    par

    des chques provenant

    de mes

    patients anglais. Je

    ne

    savais pas quels montants figuraient

    sur

    ce compte, parce

    que

    je

    ne

    tenais pas

    de

    comptabilit

    Je

    ne

    recevais pas

    de

    relevs etje ne

    tphonais

    pas pour avoir des informations.

    En

    2003,

    nous avons envisag avec

    mon

    mari et moi

    de faire un investissement en

    Franco

    dont il

    vous

    a parl

    au

    bnice de

    ma

    fille. Jai fait virer 100.000

    euros

    sur

    une

    banque suisse, jai

    envoy

    les

    coordonnes

    de la

    banque suisse

    au

    gestionnaire

    de

    lue

    de Man

    par

    fax.

    Par ailleurs, entre 2000 et

    2011,

    jai

    retiren

    espces

    8.000

    euros

    par

    an Londres que

    je

    rapportais

    pour

    le s

    dpenses de

    la

    famille.

    Selon

    Mme

    CAHUZAC, son

    mari

    ait au courant de ces retraits. Il savait

    galem ent

    quelle alimentait

    ce compte par des chques de ses clients. Elle

    les envoyait

    par

    la

    poste. Ces avoirs

    aient

    communs.

    Mme CAHUZAC

    a expliququen 2007, ses relations avec son mari devenant

    trs compliques, elle

    avait ouvert seule

    un

    compte

    la

    BNP en Suisse dont

    elle

    ait bnic iaire

    avec ses

    enfants. Ce

    compte a

    aliment

    de

    la mme manire que le compte 111e

    de

    Man prcdemm ent,

    part

    des chques dune partie

    de

    ses patients anglais. Puis, la BNP lu i ayant dit quelle ait persona no n grata

    du

    fait des responsabilits

    de son mari, elle avait

    ferm

    ce

    compte

    et transfses avoirs suisses dans une autre banque genevoise,

    la

    banque Gonet.

    INsTRucTIoN N

    2292/1313.

    ORDONNANCE

    de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL

    et

    de N0N.LIEu

    PARTIEL

    -page 15.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    16/28

    Elle

    a expliqu avoir ensuite rencontr M. Chris SMITH

    en

    2011 Londres, qui

    lui

    a demand

    pourquoi

    elle

    ne

    dposa it plus

    dargent sur

    son

    compte

    depuis 2007,

    Il lui a alors propos

    de crer une

    soci

    Neptune

    (cre

    en

    juin

    2011),

    dans

    le

    but

    de

    regrouper

    les

    avoirs

    anglais

    et

    suisses.

    Elle

    a

    alors

    ouvert un second compte au

    nom

    de

    Neptune la banque

    GONET.

    M. SMITH, qui avait tous

    les

    pouvoirs

    de

    gestion, avait

    la possibilit

    dutiliser

    largent

    pour

    investir

    dans limmobilier,

    ce qui sera

    fait

    par

    lachat de

    deux

    appartements Londres en

    2012

    et en

    2013.

    Mme CAHUZAC a

    clturles

    comptes ouverts

    la banque GONET.

    en juillet

    2013.

    Elle

    estimait

    ses

    avoirs, le jour de ses dclarat ions,

    2,5 millions deuros,

    lessentiel ant

    immobilis

    dans

    deux

    appartements

    Londres.

    Ainsi Mme

    CAHUZAC,

    qui

    exerait temps

    partiel

    une activit

    mdicale

    Londres,

    a-t-elle plac

    depuis

    1997 ses

    revenus anglais

    lile

    de

    Man puis

    en Suisse

    et

    les a pour

    une large

    part ut iliss pour

    acheter

    deux

    appartements

    Londres,

    Le

    9

    dcembre

    2013,

    le

    parquet

    divrait

    un

    rquisitoire

    supplif

    pour blanchiment

    de

    fraude fiscale

    au

    Royaume

    Uni

    (lIe

    de

    Man etAngleterre) et

    en

    Suisse D 515). Mme CAHUZAC

    ait

    mise

    en

    examen

    pour blanchiment de fraude fiscale

    D 548),

    Interrogsur

    ces faits,

    M. Jme CAHUZAC dcla rait avoir le souvenir davoir

    sign

    une procuration

    la fin des annes

    1990

    pour louverture de ce compte (D 518). lI avait entendu

    parler

    nouveau

    de

    ce

    compte

    en

    2003 quand il sest agi

    de

    procde r lacquisition dun appartement

    pour

    notre fil le puisque, trs

    spontanment, sa mre

    propos

    que (es choses

    soient

    faites

    parts

    ga les.

    Mme CAHUZAC a dclarquelle envoyait elle-mme

    les

    chques 111e

    de

    Man. Mon mari savait

    que jenvoyais

    des

    chques,

    mais

    II ne savait

    pas

    combien, a-t-elle dclar

    (D 51013).

    Elle a

    prcis

    que

    largent ait commun puisque tous deux sont maris

    sous

    le rgim e

    de

    la

    communaut

    (lga le) .

    Elle

    a

    prcispar contre quelle avait ouvert

    les

    comptes

    en

    Suisse

    en

    2007 linsu

    de

    son

    mari,

    compte tenu des

    difficults

    conjugales.

    2) Le

    compte

    lle

    de Man

    Au vu

    des dclarations de

    Mme

    CAHUZAC, une comm[ssion

    rogatoire internationale

    ait adresse

    lue

    de Man

    le

    27

    janvier 2014 (D 919).

    La

    documentation bancaire nous ait adresse

    en

    retour le

    30

    octobre 2014 (D 922).

    Christopher

    SMITH, directeur gnal dAnglo Manx a dclaraux autorits judiciaires

    de

    lIe

    de

    Man

    avoir enregistr

    la

    soci

    Ellendale

    en

    janvier

    1997 D 928).

    Elle

    avait

    pour

    bnic iai res Patricia CAHUZAC

    et

    Jme CAHUZAC parts gales

    jusquen

    juillet

    2007.

    Le

    31juillet 2007,

    les intts

    de M.

    CAHUZAC

    dans la sociEllendale ont transfs son

    pouse Mme

    CAHUZAC

    et M.

    CAHUZAC

    e

    cess dtre

    client

    dAnglo

    Manx,

    a-t-il dclar

    Patricia CAHUZAC

    est alors

    devenue lunique

    bnic iaire

    du

    compte.

    Christopher SMITH a confirm avoir cr la soci Neptune en juin 2011 la demande

    de Mme

    CAHUZAC. Puis

    en juillet

    2012 et

    janvier

    2013,

    il avait crsuccessivement les

    socis MoonshaJow et

    Zensoard (prcdemmen t Zen ford)

    M. SMITH a expliququil avait

    eu

    comme seul

    interlocuteur

    Mme CAHUZAC.

    Le compte

    lile

    de

    Man a

    gjusquen

    2008 par Mme , du cabinet

    Anglomanx

    lue

    de Man,

    puis par M. Chris

    SMITH jusqu

    ce jour.

    Ceux-ci avaient la signature sur le

    compte.

    INsTRUcTIoN

    N. 229211313.

    ORDONNANCE de

    RENVOI devant

    le

    TRIBUNAL CORREcTIONNELet

    de

    NONLIEU

    PARTIEL

    page

    16.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    17/28

    3)

    Les

    comptes

    suisses

    a)

    Le

    compte

    la

    BNP

    de

    Genve

    Le

    29novembre 2013 la BNP Genve,

    au

    vu dune demande

    du parquet de

    Genve

    du

    5 novembre,

    transmettait

    la

    documentation

    bancaire

    du

    compte

    ouvert

    par Patricia

    CAHUZAC

    le 19 dcembre

    2006

    (D

    600

    et

    suivantes). Il ait

    not

    par la banque que ce compte avait ouvert pour recevoir

    les

    revenus dune

    petite

    activit libale

    auprs

    dune c ient e non rsidente, britannique pour

    lessentiel

    (D 608).

    Le

    compte BNP Genve a aliment par des remises

    de

    chques

    en

    livres sterlings intervenus

    jusquen

    juillet 2010.

    Le 15

    dcembre 2010,

    la

    BNP

    ne souhaitant

    plus lavoir comme cliente du fait des

    fonctions

    de

    son

    mari, le

    compte

    a dbit

    de

    lessentiel

    de

    ses

    avoirs

    par

    un dbit de 905.909 livres en

    faveur

    de

    la banque Gonet au vu dun courrier manuscrit

    datdu

    21

    septembre

    2010.

    b)

    Les comptes

    la banque

    GONET

    Un premier

    compte

    a

    ouvert au

    nom

    de Patricia CAHUZAC le 6octobre2010 et cltur

    le

    18 juillet

    2013.

    Le compte

    a aliment par le

    transfert

    des avoirs

    du

    compte quelle avait

    la BNP de Genve

    sevant

    905.409, soit

    725.895

    euros (D

    538117

    et D

    535/3,

    l8ss), Puis

    il

    a alimentpar

    des chques

    tirs en

    livres.

    Lors de louverture du compte

    en

    octobre 2010, la banque a

    not

    que Mme CAHUZAC

    quittait

    la BNP

    car

    elle ne

    voulait

    plus dune banque franaise (D 533/2). Il

    ait prvu

    que le compte ait

    aliment

    par des

    chques ou transferts dAngleterre au

    titre

    de

    lpargne

    sur activitprofessionnelle en Angleterre.

    Un second

    compte

    a

    ouvert

    au

    nom

    de Neptune

    Trust (D 536/2) le 24fvrie r2012, trust

    dont

    Mme

    CAI-IUZAC est

    le

    settler.

    Ce

    compte ait

    aussi

    destin recevoir des revenus de lactivit de

    Mme

    CAHUZAC

    (greffe

    de

    cheveux)

    Londres (D 537).

    Ce

    compte ait dbit

    le

    5

    septembre 2012 de

    70.000 euros

    en faveur

    dun compte UBS ouvert

    au

    nom de Francesco Horacio

    Marco Fernandez (D 539/2)

    le

    5 septembre 2012 de

    465.000

    euros en

    faveur dun

    compte

    ouvert

    la

    al Bank of

    Scotiand

    llle de

    Man,

    avec la mention

    achat

    appartement Londres (D 539/3).

    Le

    prix

    de

    lappartement ait

    de

    1.430.000 (1.518.000 avec

    les

    frais)

    (D 539/5). lI est indiqu (D

    539/6)

    que

    le trust dient

    une sociMoonshadow qui e acquis

    un bien

    immobilier

    Londres

    le 2 avril

    2013 de

    250.000 dollars en faveur

    du

    mme compte avec la mention pour un achat immobilie

    tranche

    prcdente effectue

    le 1.9.2012

    Une note

    interne

    de

    la

    banque du 5 avril 2013 relve que la

    cliente

    achte

    un appartement en

    Angleterre

    par

    la

    soci

    Moonshdow pour un

    prix

    total de GPB

    1.600.000.

    Une partie

    est

    finance

    par

    le compte

    et

    le reste par une banque anglaise

    o

    la cliente a un compte (D 539/8)

    Le

    30 juillet 2013, le compte

    ait

    sold par

    deux virements

    de 338.784 dollars et de

    30.682

    en

    faveur

    de Moonshadow Ltd (D 540/15

    et

    17).

    INSTRUCTION N. 2292/13/3.

    ORDONNANCE

    de RENVOI

    devant

    le

    TRIBUNAL

    CORRECTIONNEL et de

    NON-LIEU PARTIEL

    -page

    17

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    18/28

    4)

    Le

    rapatriement des fonds

    Patricia

    CAHUZAC

    e

    place

    sous

    contrle judiciaire

    le

    21janvier2014

    suite

    sa

    mise

    en

    examen

    avec lobligation

    de

    verser un cautionnement initialement

    valu

    3.102.000 euros , soit 1 02 .000 avant

    le

    1~

    fvr ier

    et 3 mi ll ions avant le rr juillet. Le montant de 3 mi ll ions avai tfixen prvision

    de

    la vente des deux

    appartements devant

    intervenir afin

    de

    permettre

    le

    rapatriement des

    fonds.

    En dinitive, les appartements londoniens ayant vendus,

    le

    rgisseur recevait

    de

    janvier mai

    2014 plusieurs

    virements

    venant

    de lue

    de

    Man reprsentant

    un

    montant total

    de

    2.780.750 euros.

    Patricia CAHUZAC ayant fait lobjet la fin

    de

    linstruction

    dun

    redressement fiscal

    de

    2.170.409

    euros -quelle a

    accept ,

    ce montant qu i lui a

    restitu aprs qu e celle-ci

    a

    pris lengagement

    de

    virer ce

    montant

    ladministration

    fiscale.

    V) Les comptes de

    Mme

    MAZIRES

    Selon

    un rapport rvpar

    TRACFIN lanalyse de s

    comptes

    de Mme

    MAZIERES,

    mre d e

    Jme

    CAI-IUZAC, dmontrait

    qu e de trs nombreux

    chques

    en

    provenance

    de

    particuliers y

    avaient

    dposs.

    Ces dpts saient dou ls sur une

    piode

    allant de 2003, jusquen 2010, Il semblait

    qu e ces remises pouvaient correspondre la

    rmunation

    de s activits mdicales de M.

    CAHUZAC, certains chques

    portant le libell Dr

    CAHUZAC

    .

    Ces

    ments pouvaient

    correspondre de possibles dits

    de fraude fiscale, voire

    de

    travail dissimul

    par dissimulation

    dactes

    de

    commerce,

    et au

    blanchiment

    de

    ces activits.

    Certains particuliers dont

    les

    chques avaient encaisss p ar Mme MAZIERES avaient aussi mis

    des

    chques,

    encaisss

    par

    M.

    CAHUZAC.

    Mme MAZIERES avait

    galement encaiss

    un

    chque

    de

    5

    000

    en

    provenance dune personne

    morale,

    0.5 COMMUNICATION ,

    le

    9 janvier

    2006.

    Cette soci

    correspondait

    un

    imprimeur

    situ MONACO.

    Au dbit, le compte

    courant

    de Mme

    MAZIERES enregistrait principalement

    des dpenses

    en

    carte

    bancaire.

    Plusieurs virements

    aient aussi mis

    vers

    des comptes-titres ou dpargne

    hbergs

    la BNP

    PARIBAS,

    comptes

    aujourdhui clturs.

    Lexamen

    de s

    chques litigieux rvait qu e les sommes

    perues

    aient

    souvent

    du mme ordre

    de

    grandeur,

    avec

    des

    metteurs

    similaires

    et

    que de plus, lordre de

    plusieurs

    chques portait

    la

    mention

    Docteur CAHUZAC

    INSTRUCTION

    N~

    .2292(1313.

    ORDONNANCE

    de

    RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTIEL

    .

    page 18.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    19/28

    Ces ments laissaient

    penser

    que Mme

    MAZIERES percevait des formules mises

    initialement

    au

    profit de

    son

    fils.

    Pourtant ces

    sommes ne semblaient

    pas avoir

    dclares aux

    services

    fiscaux

    par

    Mme

    MAZIERES, aucun revenu

    li

    une

    activit

    professionnelle

    autre

    que des

    pensions

    de

    retraites nayant

    dclardepuis 2002.

    Ces sommes pouvaient ainsi avoir soustraites

    limpt

    en

    nant pas

    dclares

    la DGFIE ce qui

    ait

    susceptible

    de

    constituer un dit

    de fraude

    fiscale.

    la suite

    de

    ce

    signalement, un

    rqu isitoire

    supplif

    visant

    les

    faits

    de

    blanchiment

    de fraude

    fiscale (par lutilisation des comptes bancaires ouverts

    au

    nom

    de

    Mme MAZIERES) ait abli.

    Au vu des ments

    ainsi

    rvs,

    les

    investigations

    se

    poursuivaient sur la nature des fonds

    perus

    par

    Madame

    MAZIERES

    sur

    ses comptes bancaires personnels.

    Il apparaissait ainsi

    que les

    chques en provenance

    de

    particuliers viss

    par

    TRACFIN avaient

    ablis

    par des clients

    de

    la clinique CAHUZAC ops par Patricia CAHUZAC

    ou

    par Jme

    CAHUZAC.

    Entendus sur les conditions

    dans lesquelles avaient remplis

    les

    chques litigieux,

    les

    patients

    concerns indiquaient,

    pour

    la plupart,

    ne pas

    avoir rempli lordre

    du bnic iaire

    II

    est apparu

    au

    cours des auditions que

    sur

    la piode

    2003-2010,

    les

    sommes

    provenant de

    la

    rmunation

    de

    lactivit chirurgicale des poux

    CAHUZAC encaisses

    sur les comptes

    bancaires

    de

    Madame MAZIERES aient les suivantes:

    Compte

    FA

    14432 60 S Compte n 027357172

    Activit

    du

    Docteur

    Jme

    CAHUZAC

    43 650

    euros

    51

    800

    euros

    Activit

    du Docteur Patricia CAHUZAC 40

    450 euros

    78 000

    euros

    L Total

    84loQeuros

    l29BOOeuros

    Pour

    ce qui

    concerne

    les dbits des comptes bancaires

    de

    Madame MAZIERES, il

    ait constat les

    opations atypiques

    suivantes

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    20/28

    Il ressortait

    de s rponses aux

    rquisitions

    adresses

    pa r les enquteurs

    aux ablissements

    concerns que ces rglements correspondaient des dpenses

    engages

    au

    profit de Jme

    CAHUZAC,

    de son

    pouse

    et

    de

    ses enfants .

    Interroge

    sur lensemble

    de ces

    ments,

    Madame

    MAZIERES indiquait ignorer la fo is l existence des

    remises de chques

    sur ses comptes bancaires

    et celle

    des

    dpenses rgles par car tes banca ires

    par lintermdiaire

    de ce s mmes comptes.

    Au vu de lensemble de ces

    ments,

    Jme CAHUZAC ait mis en examen supplivement

    du

    chef

    de

    blanchiment

    de

    fraude

    fiscale pour

    avoir

    utilisde s comptes bancaires ouverts

    au nom

    de

    Madame

    Thse

    MAZIERES

    pouse CAHUZAC pour y dposer de s

    chques mis

    son profit

    ou

    qu i

    lui aient

    destins,

    Il napportait

    pa s dexplication

    satisfaisante

    aux

    faits

    qu i

    lui aient ainsi

    reprochs.

    Patricia CAHUZAC affirmait navoir jamais dpos

    de

    chques

    su r

    les

    comptes bancaires de

    la

    mre

    de son

    mari,

    ni denu

    de procuration

    sur le compte

    de

    celle-ci.

    Elle indiquait

    que ces

    chques

    navaient

    pu

    tre

    dposs qu e

    par Jme CAHUZAC.

    Elle reconnaissait avoir bnici des

    prestations

    ainsi

    rgles,

    tout comme

    Jme

    CAHUZAC

    et ses

    enfants.

    Patricia CAHUZAC

    ait

    galement mise

    en

    examen

    du chef

    de blanchiment de fraude

    fiscale

    (utilisation

    des

    comptes bancaires

    de

    Madame

    Thse

    MAZIERES

    pouse

    CAHUZAC pour y

    dposer

    des

    chques

    qu i

    lui

    aient

    destins).

    Lors de

    ses auditions ultieures, elle reconnaissait avoir

    informe

    qu e Jme CAHUZAC

    dposait une partie

    de

    ces chques sur le compte bancaire

    de sa

    mre, quelle ait daccord,

    quil

    sagissait dune

    gestion

    familiale.

    VI ) Les

    qualifications pnales

    VAl. etMme

    CAHUZAC

    M,

    et Mn~e

    CAHUZAC,

    maris

    sous

    le rgime de la

    communaut

    lgale, ont constitu de s avoirs

    lranger, non dcla rs, provenant

    de

    revenus

    non dclars.

    M. CAHUZAC

    a

    ainsi disposdepuis 1992 dun

    compte

    l UBS, transf

    chez

    REYL puis Singapour . Mme CAHUZAC

    disposait dun compte Ille d e Man

    depuis 1997. M. et Mme CAHUZAC

    on t

    aussi masqu

    de s

    revenus

    en

    utilisant

    les

    comptes bancaires

    de

    Mme

    MAZIRES

    depuis

    2003.

    Ces

    faits apparaissent constitutifs

    de

    f raude f iscale

    et

    de

    blanchiment

    de

    fraude fiscale.

    Les faits

    de

    fraude

    fiscale,

    au

    titre

    de

    limpt

    su r

    le

    revenu

    et lISF,

    sont

    imputables

    au x

    deux poux

    qu i avaient connaissance

    de

    la

    fraude

    et y ont tous deux particip de s degrs divers. La piode no n

    prescrite

    fiscalement

    porte sur les annes 2009

    2012. Les

    dclarations

    de

    M. et Mme CAHUZAC

    de

    2010

    2012

    ne

    font aucunement

    at

    davoirs

    et de

    revenus

    lranger.

    Les faits

    de blanchiment nobssent

    pas aux

    mmes rgles

    de

    prescription. Ces

    faits

    ayant

    dissimuls, la

    prescription na

    commenc

    courir qu e

    du

    jour

    o

    les

    faits

    on t

    pu

    tre

    constats

    dans des

    conditions permettant lexercice

    de

    laction publique. Or ils

    ne

    sont apparus que fin 2012 et le parquet

    a

    diligentune enqute priminaire en janvier 2013.

    INSTRUCTION

    N.

    2292113 3.

    ORDONNANCE de RENVOI

    devant

    le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NO N.L IE U PA RTIEL p ag e 20

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    21/28

    La

    piode retenue

    sera

    donc,

    au

    vu des faits sus exposs, la suivante:

    de 2003

    2010

    pour lutilisation

    des

    comptes

    bancaires

    de

    Mme MAZIRES pouse CAHUZAC; les

    faits de

    blanchiment lies

    lintervention de Mme

    MAZIERES concernent

    M.

    et

    Mme

    CAHUZAC

    qui ont

    remis

    des

    chques

    provenant

    de

    leur clientle respective

    de

    2010 2013 pour les

    opations

    lies au transfert

    des

    avoirs suisses de

    M.

    CAHUZAC sur

    une

    soci

    panamenne puis sur une socides Seychelles

    Singapour

    de 1997

    au

    3 dcembre 2013 pour

    les

    comptes denus

    lue

    de Man et en Suisse par Patricia

    CAHUZAC.

    Les

    faits, anciens,

    de

    perception

    par

    membre

    de

    profession

    mdica le

    ou

    autorit

    sanitaire

    davantages procurs par

    une

    entreprise dont

    les

    services

    ou

    les

    produits sont pris

    en

    charge par la scurit

    sociale,

    nont

    pas

    carac tiss, Il en est de mme des

    faits

    de

    blanchiment et

    de recel de

    cette

    infraction.

    La Commission pour la transparence financire

    de

    la

    vie politique a

    inform le

    parquet, sur

    le

    fondement

    de

    larticle 40 du Code

    de Procdure Pnale

    du

    fait que M.

    CAHUZAC

    a effectu une dclaration

    de patrimoine minore en mai

    2012.

    Un rquisitoire supplif a divr (D 400)

    et M.

    CAHUZAC mis en

    examen

    de

    ce

    chef

    (D 405).

    M. CAHUZAC a expliqu ne pas avoir rpondu aux questions de la Commission sans quil y ait

    eu

    mauvaise volont de sa

    part propos de ses dclarations

    dimpt

    et

    de

    divers biens

    immobiliers

    et

    mobiliers). Il

    sen

    est expliqu

    lors

    de son interrogatoire du 11/09/13 (D 405).

    La

    principale interrogation concernait

    lacquisition

    de son

    appartement

    avenue

    de

    BRETEUIL.

    M.

    CAHUZAC

    et son

    pouse ont

    achet par

    acte notari du 28

    octobre 1994

    un

    appartement

    avenue

    de

    BRETEUIL pour

    le

    prix est de 6.200.000 francs. Les poux bniciaien t dun

    prt de 2

    millions

    de

    francs de

    la BNP et dapports personnels rsultant

    de

    la cession de divers

    biens

    immobiliers

    mais

    aussi dun prt de

    1.500.000 francs octroy

    par

    les parents de M. CAl-f

    UZAC.

    Les

    circonstances prcises

    de loctroi de ce

    prt

    nont pu cependant tre derm ines compte tenu

    de lanciennet

    des

    faits.

    Subsiste

    le

    fait que M. CAl-fUZAC na pas fait

    at de

    ses avoirs

    lranger, ce quil na pas contest

    Cait

    un

    compte

    dissimul

    dans mes dclarations au

    t itre de la

    dclaration dimpt et

    de llSF~

    et par

    cohence je lai donc dissimul la Commission,

    2) M.

    DREYFUS

    Son

    intervention

    date de 1993, lorsquil a introduit M. CAHUZAC auprs

    de

    lablissement REYL.

    Si

    ses

    initiales apparaissent dans plusieurs documents internes la banque, il nest pas

    abli

    quil ait

    activement

    particip aux opations

    de

    blanchiment lors

    du

    transfert des comptes sur une panamenne

    puis

    Singapour

    en 2009.

    Les faits le concernant sont

    en

    consquence

    prescrits,

    INSTRUCTION N .229211313.

    ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL

    CORRECTIONNEL

    et de NONLIEU PARTIEL page 21.

  • 7/25/2019 ORTC Cahuzac

    22/28

    3) La banque REYL, les REYL et M. HOUMAN

    Les

    faits

    de

    blanchiment de fraude fiscale

    apparaissent caractiss

    pour

    F rano is REYL

    qu i dirigeait

    la

    banque

    et

    a

    organis lopacit

    des

    comptes

    en les

    transfant

    successivement,

    dabord

    au nom

    dune

    socipanamenne puis Singapour tout

    en conservant

    le

    contrle

    des

    opations. A

    linverse, celle de son

    pre,

    qu i a

    transmis la

    direction opationnelle de

    la

    banque

    son fil s avant

    les faits, ne saurait tre

    retenue

    pour

    ces

    opations de

    transfert,

    Son conseil

    a

    rappeldans

    se s

    dernires critures

    qu e ce

    dernier,

    lge

    de

    70

    ans, avait quitttoute

    fonction opationnelle

    le ier

    janvier

    2008.

    La responsabilit de M.

    HOUMAN,

    qu i

    s

    pris une part

    active dans le

    transfert des comptes

    Singapour et dans la gestion du compte, doit tre retenue, Il en est

    de

    mme de la soci REYL et

    compagnie,

    Franois REYL ayant

    ag i

    pour le compte

    de

    la personne morale dont il ait le

    dirigeant

    Frano is REYL a jou un rle derminant

    dans

    la mise

    en

    place

    de

    structures opaques

    en

    2009. lI a

    invoqu le secret bancaire suisse.

    Questionn

    sur

    le

    fait

    quil

    ait

    rest

    silencieux pendant

    que

    la

    presse

    en

    France

    voquait

    lexistence

    dun compte

    du

    Ministre du Budget, il

    a en effet

    expliqu

    que les

    faits

    de

    nature fiscale

    ne sont pas

    criminaliss en

    droit suisse

    et

    qu e les

    autorits

    suisses, sil

    avait

    rv

    lexistence

    de ce compte auraient pu

    consider

    qu e

    la

    banque aurait viol

    le

    secret

    de s

    aifafres

    et

    le secret bancaire.

    La

    violation du

    secret bancaire

    en

    Suisse au jourd hu i,

    a-t-il

    dclar implique un e sanction pnale

    lourde et limpossibilit pour le

    banquier

    de

    le

    violer

    sauf

    en tre pralablement dipar son

    client ou

    lautorit

    judiciaire,

    Dans

    le cas

    de laffaire

    CAHUZAC,

    ces consentements ont sollic its

    et obtenus

    par

    crit

    de la

    part

    de

    M. CAHUZAC, de