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TnreuN¡t- oe Gna¡¡oe lrusrnruce P¡nls C¡e¡Ner oe Rocen LE LOIRE Vtce-PnÉsroerur cHARGÉ DE L'¡NSrRuclotr Re¡¡uo VAN RUYMBEKE Pneuren Vrce-PnËsloe¡lr cHARGÉ DE L'rr.¡srnucloN co-DÉstcNÉ Goun o'nppEL DE PARrs ORDONNANGE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTIEL (article 179 du code de procédure pénale) N" Du Pnnouer: . 1300872021 . No lrusrRucloN : . 229211313 . P nocÉou ae C oaaecn oN¡u ette Nous, Roger LE LOIRE, Vice-Président chargé de I'instruction au tribunal de grande instance de Paris, et Renaud VAN RUYMBEKE, Premier Vice-Président chargé de I'instruciion au Tribunal de Grande lnstance de Paris, Vu I'information concernant - M. CAHUZAC Jérôme - sous C.J. - placement sous C,J.: 16/05/13 le 19/06/52 à TALENCE (33) de Pierre et de Thérèse MAZ|ERES, profession : Médecin adresse déclarée au Cabinet de Maître Jean VEIL, 38, rue de Lisbonne 75008 PARIS ayant pour avocats :Me Jean VEIL et Me Jean-Alain MICHEL - M. DREYFUS Hervé placement sous C.J.; 11/10/13 au: 16/06/14 né le 04/08/53 à NEUILLY SUR SEINE de Elie DREYFUS et de Rachel MARTIN, profession : gérant de portefeuilles demeurant 65, avenue Georges Mandel 7S016 pARIS ayant pour avocat :Me Paul-Albert IWEINS - M. HOUMAN Philippe Olivier nê le 24104/64 à GENEVE (SUISSE) de Jacques et de DEBELY Micheline, profession : avocat consultant adresse déclarée au Cabinet de Me Philippe GOOSSENS, 45, rue de Tocqueville 75i017 PARIS ayant pour avocat 'Me Philippe GOOSSENS - Mme MENARD Patricia épouse CAHUZAC - sous C.J, - placement sous C.J.; 21/01/14 née le 08/09/55 à PARIS 15" de MENARD Jean et de CAMUS Étisabeth, profession : dermatologue demeurant 35, avenue de BRETEUIL 75007 PARIS ayant pour avocat :Me Sébastien SCHAPIRA à rinpie t Ë,ì

Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

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Le procès de l'ancien ministre du Budget s'ouvre lundi 8 février à Paris. Depuis 2013, l'enquête menée par les juges Le Loire et Van Ruymbeke a mis à jour de nouveaux éléments sur les comptes de Jérôme Cahuzac.

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Page 1: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

TnreuN¡t- oe Gna¡¡oe lrusrnruce

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C¡e¡Ner oe Rocen LE LOIREVtce-PnÉsroerur cHARGÉ DE L'¡NSrRuclotr

Re¡¡uo VAN RUYMBEKEPneuren Vrce-PnËsloe¡lr cHARGÉ DE L'rr.¡srnucloN co-DÉstcNÉ

Goun o'nppEL DE PARrs ORDONNANGE de RENVOI devantle TRIBUNAL CORRECTIONNEL

et de NON-LIEU PARTIEL

(article 179 du code de procédure pénale)

N" Du Pnnouer: . 1300872021 .

No lrusrRucloN : . 229211313 .

P nocÉou ae C oaaecn oN¡u ette

Nous, Roger LE LOIRE, Vice-Président chargé de I'instruction au tribunal de grande instance deParis, et Renaud VAN RUYMBEKE, Premier Vice-Président chargé de I'instruciion au Tribunal deGrande lnstance de Paris,

Vu I'information concernant

- M. CAHUZAC Jérôme - sous C.J. -placement sous C,J.: 16/05/13né le 19/06/52 à TALENCE (33) de Pierre et de Thérèse MAZ|ERES,profession : Médecinadresse déclarée au Cabinet de Maître Jean VEIL, 38, rue de Lisbonne 75008 PARISayant pour avocats :Me Jean VEIL et Me Jean-Alain MICHEL

- M. DREYFUS Hervéplacement sous C.J.; 11/10/13 au: 16/06/14né le 04/08/53 à NEUILLY SUR SEINE de Elie DREYFUS et de Rachel MARTIN,profession : gérant de portefeuillesdemeurant 65, avenue Georges Mandel 7S016 pARISayant pour avocat :Me Paul-Albert IWEINS

- M. HOUMAN Philippe Oliviernê le 24104/64 à GENEVE (SUISSE) de Jacques et de DEBELY Micheline,profession : avocat consultantadresse déclarée au Cabinet de Me Philippe GOOSSENS, 45, rue de Tocqueville 75i017PARISayant pour avocat 'Me Philippe GOOSSENS

- Mme MENARD Patricia épouse CAHUZAC - sous C.J, -placement sous C.J.; 21/01/14née le 08/09/55 à PARIS 15" de MENARD Jean et de CAMUS Étisabeth,profession : dermatologuedemeurant 35, avenue de BRETEUIL 75007 PARISayant pour avocat :Me Sébastien SCHAPIRA

à

rinpie

t Ë,ì

Page 2: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

- REYL & CIE S.4., représenté par REyL François - Société -créée le 19/01/88 à GENEVE,adresse déclarée au Cabinet de Me BOUGARTCHEV 25, rue de Marignan 7S00g PARISayant pour avocat : Me Kiril BOUGARTCHEV

- M. REYL Dominique, Charles, Henri - sous C.J. -placement sous C.J.; 30/10/13né le 29105/38 à MULHOUSE de REyL Martin et de MARTTN Rachet,profession : banquieradresse déclarée au Cabinet de Me CORNUT GENTILLE, 146 boulevard Haussmann 7S0OgPARISayant pour avocats : Me Pierre CORNUT GENTILLE et Me Vincent JEANNERET

- M. REYL François, Pierre placement sous c.J. : 2g/10/13 au : 04/07/14né le 05/10i65 à NEW YORK de REYL Dominique et de Michetine BARTHE,profession : banquieradresse déclarée au cabinet de Me BoUGARTOHEV 25, rue de Marignan 7500g parisayant pour avocats : Me Kiril BOUGARTCHEV et Me Vincent JEANNERÈT

Personnes mises en examen des chefs de :

- blanchiment de fraude fiscale, faits prévus et réprimés par les articles 324-1,324-3,324-4,324-5,324-6' 324-7 et324-8 du Code Pénal, 1741, 1742, 1743 el17S0 du code général des impôts

médicale ou autorité sanitaire d,avantages procurés par uneuits sont pris en charge par la sécurité sociaie, faits prévus et13-6, L 4221-17, L1421-3-2,L1414-4,11451_2, L 5323_4, L1452-1et L 5451-4 du code de la santé publique

par membre de profession médicale ou autoritédont les services ou les produits sont pris en

més par les articles 324-1, 924-3, 324-4, 324_5,

-.,recel de fonds provenant de la perception par membre de profession médicale ou autorité sanitaired'avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par lasécurité sociale, faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3,321-4,321-9 et gãt-iO Oucode pénal

- réquisitoire supplétif du O2lOSl13: fraude fiscale (déclarations minorées en matière d'impôt sur lerevenu au titre des années 2009 à2011, d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des annbes 2010à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de I'année 2012), faits commis àParis, courant 2010 à 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par laprescription, faits prévus et réprimés par les articles 1741 , 1742, 1743 et 1750 du code des lmpôts

- réquisitoire supplétif du 03/05/13 : blanchiment de fraude fiscale: pour avoir utilisé des comptesbancaires ouverts au nom de Madame Thérèse MAZIERES épouse cAHUzAc, faits prevuã etréprimés par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-g du code péàal, 1741,1742, 1743 et 1750 du Code des tmpôts

|NSTRUCT|ON N. .2292t13t3 .oRDoNNANcE de RENVot devant te TRTBUNAL coRREcÏoNNEL et de NoN-L|EU PART|EL - page 2 _

Page 3: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

- réquisitoire supplétif du 06/08/13 : à Paris, courant mai 2012, déclaration incomplète oumensongère de son patrimoine, par un membre du gouvernement, à la Commission pour latransparence financière de la vie politique, délit prévu et réprimé par les articles 1er, 3, 5-1 de la loi n"88-227 du 11 mars 1988; LO 135-1 du code électoral

- réquisitoire supplétif du 23109113 : complicité de blanchiment de fraude fiscale, faits commis àParis et en SUISSE de 2009 à 2013, faits prévus et réprimés par les articles 324-1 , 324-3, 324-4, 324-5,324-6,324-7 et324-8 duCodePénal, 1741, 1742, 1743et lT50duCodedeslmpôts, 121-6el121-7 du Gode Pénal en ce qui concerne la complicité- réquisitoire supplétif du 09/12113: blanchiment de fraude fiscale, faits commis entre 1997 et 2013par I'ouverture et I'utilisation de comptes bancaires au Royaume Uni (lle de Man et Angleterre) et enSUISSE, et des acquisitions immobilières à Paris et à Londres, telles que relatées à la cote 0510, faitsprévus et réprimés par les articles 324-1, 324-6, 324-7 et 324-8 du code pénal, et par les articles1741, 1742, 1743 e|1750 du Code des lmpôts.

- Direction Générale des finances publiquesreprésentée par GABEN Jean-Lucayant pour avocat : Me Xavier NORMAND BODARD

- l'Etat Françaisreprésenté par GABEN Jean-Lucayant pour avocat : Me Xavier NORMAND BODARD

- Parties civiles -

Vu l'añicle 175 du code de procédure pénale,

Vu le réquisitoire de M. le procureur de la République, en date du 17 décembre 2014, tendant au nonlieu partiel et au renvoi devant le tribunal correctionnel,

Vu I'envoi par lettre recommandée aux avocats des parties de ces réquisitions,

Vu les articles 176,179, 180, 183 et 184 du code de procédure pénale;

TNSTRUCT|ON N" .2292t1313 .

ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTIEL - page 3

Page 4: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

Plan

l) L'enquête préliminairell) Les déclarations de M. CAHUZAC au début de l,instructionlll) Les comptes en Suisse et à Singapour

1) La démarche initiate de M. cAHUzAc auprès de Me pÉNtNeuE2) Les comptes suisses3) Le transfert du compte à Singapour4) Le rapatriement des fonds

lV) Les comptes de Mme CAHUZACl) Les déclarations de Mme CAHUZAC2) Le compte à l'lle de Man3) Les comptes suisses4) Le rapatriement des fonds

V) Les comptes de Mme MAZÈRESVl) Les qualifications pénales

l) M. et Mme CAHUZAC2) M. DREYFUS3) La banque REYL, tes REyL et M. HOUMAN

Vll) La clôture de I'information

l) L' enquête prélimi naire

Le 11 janvier 2013, le parquet prescrivait une enquête préliminaire suite à la publication de plusieursarticles de MEDIAPART parus en décembre 2012. Ces articles faisaient état d'un compte non déclaré duMinistre du Budget, M. CAHUZAC, à I'UBS de Genève dont les avoirs avaient été déplacés à Singapour. llsse référaient à un mémoire adressé en ce sens par un agent des lmpôts, M. GARNIÊR, à sa hiérarchie en2008 et à un enregistrement téléphonique accidentel.

Entendu le 16 janvie¡ Me GONELLE, avocat, confirmait avoir reçu un enregistrement de M.CAHUZAC fin 2000 capté par son téléphone involontairement (D 4). Ce derniãr lui avait lãissé un messagesur son portable. En écoutant le message, il avait entendu après ce message une conversation entre deuxhommes, dont I'un disait qu'il avait un compte à I'UBS et qu'il risquait de devenir maire au mois de mars. llavait formellement reconnu la voix de M. CAHUZAC.

M' GONELLE avait sauvegardé le message et fait appel à un technicien, Jacques MENASpA pourenregistrer deux copies de I'enregistrement sur deux mini disques. ll remettait aux enquêteurs I'une de cescopies (scellé 1). M. MENASPA a confirmé ces faits (D 43).

M. GONELLE déclarait avoir remis I'une de ces copies à M. BRUGUIÈRE fin 2006, alors qu'ilenvisageait de se présenter aux législatives. Entendu le 28 janvier, M. BRUGUTÈne a confirmé avoir reçu'deM. GONELLE, pendant la cámpagne des législatives, une copie d'un enregistrement audio concernant uncompte que JérÔme CAHUZAC aurait eu à l'étranger. M. BRUGUIÈRE a ðéclaré ne pas I'avoir écouté etI'avoir détruit.

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oRDoNNANcE de RENVot devant le TRTBUNAL coRREcÏoNNEL et de NoN-L|EU PART|EL - page 4

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M. Rémy GARNIER est un vérificateur des lmpôts de Bordeaux client du cabinet de Me GONELLEqu'il connaÎt depuis 2003. ll a confirmé avoir entendu parler d'un compte suisse de M. CAHUZAC auxalentours de 2003 (D 42).

Le 24 janvier 2013, la DGFIP adressait une demande d'assistance administrative à Berne afin devérifier si M. CAHUZAC n'avait pas été titulaire de comptes auprès de I'UBS (ou l'ayant droit économique).L'administration fiscale suisse répondait le 31 janvier : M. CAHUZAC n'a pas disposé d'avoirs à I'IJBS que cesoff â titre de titulaire ou d'ayant droit économique pour les années 2010 à 2012 (période visée par laconvention d'assistance). Pour les années 2006 à 2009, I'UBS ne détenait pas non plus d'avoirs dont M.CAHUZAC était le titulaire ou d'ayant droit économique (D 33).

Le 20 février, les enquêteurs procédaient à I'audition d'un gérant de fortune établi à Genève, M.Condamin:Gerbier (D 67). ll avait travaillé en 2OO4 à I'UBS de Genève avant d'être recruté fin 2OO4 parDominique et François REYL. ll avait été présenté à Hervé DREYFUS, demi-frère de Dominique REYL, etapporteur d'affaires chez REYL de clients français à la recherche de comptes suisses. ll déclarait avoirdémissionné en juillet 2010 dans un climat conflictuel. ll faisait part de ses suspicions sur I'ouverture d'uncompte de M. CAHUZAC, en contact avec M. DREYFUS, à I'UBS en Suisse.

Entendue le 25 février, Mme CAHUZAC expliquait avoir reçu en mai 2012 la visite à son cabinetmédical d'un faux client lui disant qu'il revenait de Singapour où son mari avait transféré ses avoirs depuis laSuisse (D 71). ll lui avait proposé, contre rémunération, de lui fournir des informations et lui avait laissé lenuméro de M. DREYFUS. Elle avait demandé des explications à son mari qui avait apporté un démenti à cesallégations. Elle déclarait ne pas avoir eu connaissance de I'existence d'un compte de son mari en Suisse.

M. LETELLIER, détective privé mandaté par Mme CAHUZAC, a déclaré que celle-ci lui avait affirméque son mari détenait un compte à I'UBS où il recevait des fonds versés par des laboratoirespharmaceutiques (D 57). Elle lui avait également confié que son mari était rentré en janvier-février 2010 d'unvoyage en Suisse et lui avait dit qu'il avait fait le nécessaire et qu'fls ne pourraient jamais (le) retrouver, celui-ci ayant transféré ses avoirs à Singapour.

Le 18 mars, les enquêteurs recevaient un rapport technique sur I'enregistrement. Le compte rendu deI'enregistrement figure à la cote D 40. Le rapport figure dans le scellé 37 (D 86). ll conclut:

Sur une échelle de -2 à +4, la puissance de l'indice, c'est-à-dire de notre comparaison phonétique etautomatique se srÏue à +2. Autrement dit, le résultat de notre analyse renforce l'hypothèse que JéromeCAHUZAC esf /e locuteur inconnu.

Le lendemain 19 mars 2013, le procureur de la République de Paris ouvrait la présente informationcontre X pour blanchiment de fraude fiscale, perception par membre de profession médicale ou autoritésanitaire d'avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par lasécurité sociale, blanchiment et recel de perception par membre de profession médicale ou autorité sanitaired'avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécuritésociale.

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ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-L|EU PARTTEL - page S -

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ll) Les déclarations de M. CAHUZAC au début de l,instruction

Le 12 mars, le parquet avait adressé, au cours de I'enquête préliminaire, une demande d'entraide àGenève en demandant que des investigations soient faites auprès de I'UBS de Genève et auprès del'établissement REYL sur une période de plus de 10 ans (D 127)

Le 21 mars, les magistrats instructeurs informaient le parquet de Genève de l'ouverture deI'information (D 128). Le même jour, le magistrat de Genève adressait une réquisition à I'UBS.

Le lendemain 22 mars, I'UBS répondait au procureur de Genève que M. CAHUZAC avait eu uneprocuration sur un compte ouvert au nom d'un avocat, Me PÉNINQUE, et avait été titulaire d'un autrecompte, une procuration ayant été délivrée à son épouse. L'UBS précisait que ces comptes avaient étéclôturés depuis plus de 10 ans (D 110).

Le 26 mars, M. CAHUZAC écrivait aux juges d'instruction (D 103) :

vous avez été désignés pour instruire une affaire qu me concerne.

Contrairement aux declarations que j'ai été conduit à faire alors que j'étais membre duGouvernement, ie suis titulaire d'un compte à l'étranger et souhaite vous fournir toutês explications â cesujet.

Au vu de ce courrier, M. CAHUZAC était mis en examen le 2 avril 2013 pour blanchiment de fraudefiscale et de fonds provenant de la perception par membre de profession médicaÍe d'avantages procurés parune entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale. ll faisait ce jour làune déclaration en présence de ses conseils. ll reconnaissait avoir effectivement disposé d'un compte enSuisse contrairement à ce qu'il avait affirmé publiquement jusqu'alors. ll déclarait avoir iransféré ses avoirs àSingapour en octobre 2009 (sans être sÛr de la date). ll précisait qu'il lui restait sur ce compte entre 550.000et 600.000 euros.

Ce compte, expliquait-il, avait été abondé exclusivement par mes revenus professio nnels, c'est à diremes revenus de chirurgien, à une exception dont j'ai le souvenir, qui date de 1993: j'ai été rémunéré en 1gg3dans le cadre de mon activité de conseil en entreprise par un laboratoire dont te nom a été cité dans lapresse, le laboratoire PFIZER.

ll déclarait avoir utilisé ce compte pour des dépenses de la vie courante et pour payer des vacancesen 2004 et2007.

Le 26 avril, I'administration fiscale déposait plainte pour fraude fiscale au titre de l'impôt sur le revenuet de I'ISF, M. CAHUZAC ayant fait état de ses aveux sur son blog le 2avril2Ol3 (D 186 et iaO¡. t-e 2 mai, leparquet délivrait un Équisitoire supplétif contre M. CAHUZAC pourfraude fiscale (D 197). ll délivrait le 6 août2013 un nouveau réquisitoire supplétif pour déclaration incomplète ou mensongère de patrimoine par unmembre du Gouvernement à la Commission pour la transparence financière de lalie politique (D 4OO).

M. CAHUZAC était mis en examen de ces chefs (D 213 et 405)

lnterrogé le 16 mai, M. CAHUZAC déclarait au sujet de I'enregistrement téléphonique: ll me semblereconnaître ma voix I'espace de 4 à 5 secondes (D 21312). L'existence de ce compte était pour moi un boutet.

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oRDoNNANcE de RENVOI devant le TRTBUNAL coRREcÏoNNEL et de NON-LIEU PART|EL - page 6

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ll déclarait que ses propos étaient absurdes, car ils faisaient état d'un compte à I'UBS qui n'existaitpas. En réalité, le compte existait bien à I'origine à I'UBS et ses avoirs avaient été transférés à la banqueREYL en 1998, ce quiexplique que M. CAHUZAC ait pu citer I'UBS dans cet entretien téléphonique.

Je n'ai aucun souvenir d'avoir tenu cette conversation, a déclaré M. CAHUZAC (D 213l3).

lll) Les comptes en Suísse et à Síngapour

Les premiers comptes ont été ouverts à I'UBS par un avocat, lt¡e pÉrulruQUE, agissant pour lecompte de M. CAHUZAC. La première opération identifiée date du 26 novembre 1992.

Par la suite, ces comptes ont été transférés chez REYL (1998). Ceci explique que la demanded'assistance présentée par la DGFIP le 24 janvier 2013, qui ne visait que les comptes UBS depuis 2006, aitreçu une réponse négative.

1) La démarche initiale de M. CAHUZAC auprès de Me pÉNtNeUE

M. CAHUZAC a été membre du cabinet EVIN du 15 mai 1988 au 15 mai 1991 (D 21314).Après avoirquitté cette fonction, il a eu une activité de conseil, ll a ainsi créé la SARL CAHUZAC Conseil.

Durant cette période, qui suit le départ de M. CAHUZAC du cabinet EVIN, M. CAHUZAC s'estadressé à un avocat, Me PÉNINQUE, pour que ce dernier lui ouvre un compte en Suisse. M. CAHUZAC adéclaré avoir entrepris cette démarche du fait qu'il disposait d'espèces remises par la clientèle italienne deson cabinet médical.

M. CAHUZAC a ainsi expliqué avoir ainsi confié des espèces à Me PÉNINQUE pour qu'il les transfèreenSuisse (D21314). Si MePÉN|NQUEaconfirméavoir acceptédelui rendreserviceenouvrantuncompteà Genève à son nom avec un pouvoir en faveur de M. CAHUZAC, il a cependant contesté avoir reçu desespèces de M. CAHUZAC (D 594). Je n'ai fait qu'ouvrir le compte, a{-il déclarê. J'ignore comment il a étéalimenté. Seul M. CAHUZAC assurait la gestion du compte.

Par la suite, a déclaré Me ÉNltrtQUE, il s'était désintéressé du fonctionnement de ce compte qu'ilavait perdu de vue. Effectivement ce compte n'a fonctionné qu'un an, jusqu'à ce qu'un nouveau compte fûtouvert dans la même banque directement au nom de M. CAHUZAC.

2) Les comptes suisses

M. CAHUZAC a disposé, successivement, de deux comptes à I'UBS (D 110)

- le compte 556405 ouvert au nom de Philippe pÉNINOUE (1992)- le compte 557847 ouvert à son nom (1993)

TNSTRUCTTON N. .2292113/3 .

OROONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTIEL . page 7 -

Page 8: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

a) Le compte de Me pÉNtNeUE

La première opération apparaissant sur ce compte date du 26 novembre 1gg2. Le compte (en francsfrançais) est alors crédité de 285.000 francs, ll est suivi peu de temps après, le 16 décembre par un retrait enespèces de 125.240 francs.

Cette double opération infirme les déclarations de M. CAHUZAC selon lesquelles il aurait remis desespèces' C'est exactement le contraire qui s'est produit: le compte est alimenté par un virement puis suivid'un retrait en espèces.

Puis le compte en francs français a été crédité de (D 11115):

- 23.981francs le 23 décembre (remise de chèques SBF)- 817.500 francs le 4 janvier 1993- 250.200 francs le 29 mars 1993- 286.229 francs et 1 .013.61 I francs le 2 avril 1993- 504.000 francs le 7 mai 1993- 47 .851 francs le 10 mai 1993- 40.000 francs le 13 mai 1993.

TNSTRUCTTON N. . 2292t13t3 .oRDoNNANcE de RENVot devant te TRTBUNAL coRREcÏoNNEL et de NoN-LtEu PART|EL - page I

Le compte a aussi enregistré des opérations liées à des mouvements de titres.

M. CAHUZAC a déclaré avoir travaillé pour d(en 1991) jusqu'en 1998 (D 213tT).ll confirme ainsison activité de médecin -les montants sont beaulaboratoires. ll bénéficiait en effet d'entrées et defonctions au cabinet du Ministre. Les enjeux étcommercialiser des médicaments en étant assurésSociale.

De multiples investigations -en particulier des perquisitions et des auditions de responsables- ont étémenées par les enquêteurs auprès de plusieurs 'labóratoires

pharmaceutiques "n

ïu" d'identifier laprovenance de ces virements qui datent de 1993.Elles n'ont cependant pu aboutirdu fait de I'ancienneté desfaits (plus de 20 ans), de l'absence de témoins contemporains des faits, de I'absence de documents et deI'imprécision des relevés bancaires suisses.

lnterrogé sur les rémunérations perçues sur ce compte suisse, M. CAHUZAC a seulement reconnuavoir été rémunéré en 1993 dans le cadre de son "activité àe conseit'entreþrise" par le laboratoire pfizer. llpense que les deux entrées de 817.500 francs le 4 janvier 1993 et de SO4.OOO francs le 7 mai 1993proviennent de PFIZER.

Pour M. CAHUZAC il a conseillé le laboratoire sur le prix d'un médicament, AMLOR. ll a fait un travailde consultant. ll fallait que le prix fût légitime pour le comiié économique àú médicament et il fallait doncprésenter un dossier à cette fin. C'était un success fee.

Mais en dehors de ces deux virements (qui représentent 1,3 millions de francs sur un total de 3,2millions de francs), M. CAHUZAC n'a fourni aucune explication sur I'origine des autres virements, si ce n,estqu'il a indiqué avoir travaillé pour d'autres laboratoires iels que Pierre rlgne, RO6HE, SANDOZ, UpSA (D213).

Page 9: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

Des investigations ont été menées afin de déterminer si M. CAHUZAC n'avait pas été rémunéré parM' VIAL, consultant bien introduit auprès des laboratoires. M. CAHUZAC a déclaré avoir fait la connaissancede M. VIAL alors qu'il était au cabinet de M. EVIN. ll l'a décrit comme un lobbyiste plaidant pour leslaboratoires.

M. GOBET, président du laboratoire INNOTHERA, a expliqué qu'au début des années 1g90INNOTHERA avait besoin de I'autorisation de mise sur le marché (AMM) de nouveaux médicaments (D 769).N'ayant pas d'équipes internes comme l'ont les gros laboratoires, INNOTHERA avait eu recours aux servicesde la société de M. VIAL qui était chargé des relations publiques et qui lui avait proposé de travailler avec M.CAHUZAC. M. VIAL le lui avait présenté en 1991. M. GOBET avait entendu parler de M. CAHU7AC, commeétant le "monsieur médicament" au Ministère. M. CAHUZAC cherchait alors du travail.

M' VIAL avait ainsi proposé à M. GOBET de se faire aider par M. CAHUZAC qui disposait de contactsau Ministère compte tenu de ses précédentes fonctions au cabinet du Ministre.

Une perquisition est intervenue le 17 avril2013 dans le bureau de Daniel VIAL - qui dispose d'unbureau au siège du laboratoire pharmaceutique SANOFI -. Elle a confirmé les liens existant entre celui-ci etM' CAHUZAC et permis de découvrir l'existence deux dates de rendez vous le 3 février 2013 à 13 heures etle 4 octobre 2012 à 20 heures ayant pour objet "CAHUZAC,' (D 2gS).

M. VIAL a expliqué avoir revu M. CAHUZAC au printemps 2013 et être passé à son domicile. lt voulaitse faire pardonner de m'avoir entraîné dans cette affaire, a expliqué M. VIAL (D 79414).ll a confirmé avoir faitsa connaissance lorsqu'il était au cabinet de M. EVIN. Après son départ du cabinet mínistériel, M. CAHUZACavait travaillé avec lui dans le domaine du consulting.

Sur leurs relations de l'époque, M. VIAL est resté évasif. Je ne sars p/us, a-t-il déclaré, s'i/ y avait uneforme contractuelle aux deux ou trois missions confiées à Jerôme CAHUZAC par PR (la société Oê n¡. VIAL).ll a cependant admis que des relations contractuelles avaient existé entre la société PR et M. CAHUZAC ousa propre société. Je ne me souviens p/us de la prestation, ni de l'objet,.a-t-il déclaré. lnterrogé au vu desdéclarations précises de M. GOBET, il a répondu :

C'esf posslble. Je n'en ai plus le souvenir.

M. VIAL a reconnu qu'il avait eu lui-même un compte en Suisse, ajoutant qu'il I'avait clôturé depuisplusieurs années et qu'il n'avait pas été mouvementé depuis une vingtaine d'années. Son conseil a transmisdes relevés d'un compte ouveft à LUGANO le 19 janvier 1990 par M. VIAL et inactif depuis 1994 (D SO2). ll aexpliqué que son client ne se souvenait pas des bénéficiaires des virements de 350.000 francs (ò novembre1993) et de 800.000 francs (8 décembre 1993) apparaissant au débit de ce compte.

Le 16 juin 1993, le compte ouved au nom de Me PÉNINQUE était débité de son solde s'élevant à3.204.563 francs en faveur d'un nouveau compte, ouvert cette fois ci au nom de M. CAHUZAC A partquelques mouvements ultérieurs ponctuels, l'essentiel des ressources dissimulées à Genève I'ont été avantle mois de juin 1993 sous le couvert de Me PÉNINQUE. L'opacité avait été assurée pour I'encaissement devirements occultes.

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oRDoNNANcE de RENVoI devant te TRTBUNAL coRREcÏoNNEL et de NoN-L|EU PART|EL - page 9 -

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b) Le compte de M. CAHUZAC

Un second compte a pris le relais du compte PÉNINQUE. Si jusque là M. CAHUZAC n'avait qu'uneprocuration -qui lui permettait sous la couverture de I'avocat de réaliser des opérations-, cette fois ci lenouveau compte va être ouvert à son nom.

Ce compte 557.847 G.A. avait pour nom de code Birdie (D 146119). Un mandat de gestion a étédélivré le 20 juillet 1993 -peu après I'ouverture du compte- par M. CAHUZAC à REYL (PROõEFINANCE)pour ce compte ouvert à I'UBS (D 14611).

M. CAHUZAC délivrait les instructions à l'établissement REYL par téléphone. Javars un numéro detéléphone, a-t-il déclaré. J'appelais, je m'identifiais comme Birdie. ll donnait alors les instructions de virement.

HD est mentionné comme "apporteur" sur la fiche d'ouverture de compte (D 14611g et21). DominiqueREYL, père de François REYL et fondateur de la banque, a précisé que son frère Hervé DREyFUS avaitintroduit M. CAHUZAC auprès de la banque (D 498). M. CAHUZAC n'est venu que 3 fois en 20 ans à labanque, a{-il déclaré, et appelait par téléphone sous le surnom de Birdie, un terme de golf.

Le sous compte en francs français a été crédité de (D 117):

- 3.204.563 francs le 16 juin provenant du précédent compte (pÉNlNouE)- 33.581 francs le 24 mai 1994- 21 054 francs le 16 juin 1994

Le sous compte en francs suisses a été créditéde22.440 francs suisses le 17 juin, ce qui correspondà la clôture du précédent compte (D 115).

Le 17 août 1998, Birdie donne pour instructions à I'UBS de transférer ses titres et liquidités àPROGEFINANCE (D 153/1). Le compte est alors transféré à la banque REYL.

REYL a géré les avoirs de M. CAHUZAC en Suisse -de I'ordre de 600.000 euros- du27 juillet 1993 au29 octobre 2009 (D 14712).

- dans un premier temps alors que le compte était chez UBS (1993-l ggg)- dans un second temps alors que le compte était chez REYL (1ggg).

Le 3 octobre 2000, la banque conseillait à M. CAHUZAC de ne plus réaliser de mouvement sur soncompte si sa srTuafion politique devait évoluer (ministre) (D 146120).

Le compte n'a enregistré que peu de mouvements. On relève cependant quelques opérations :

- un crédit de115.000 francs suisses correspondant à des honoraires payés en tiquide le 10 avril 2000(D 157)

- un crédit de 91 .150 francs suisses du 30 juillet 2001 avec le commentaire: économie (produit de sontravail) (D 156)

Selon M. CAHUZAC, ces deux rentrées sont liées à son activité chirurgicale, des espèces lui ayantété remises par une clientèle venant des pays du Golfe (D 213t8).

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ll m'arrivait d'aller travailler à l'étranger dans des pays ou I'usage des chèques nþsf pas la règle, adéclaré M' CAHUZAC (D 405/8). Je ne souhaitais pas rapatrier ces espèces en France, car j'aurals étéobligé de /es déclarer à la douane. t...1 J'appelais donc le numéro qu'on m'avait donné chez REYL.Quelqu'un se présentait dans le pays où je me trouvais, auquel je remettais /es espèce s. J'imagine que moncompte était credité, sans pour autant que je vérifie, car j'avais confiance. Cela s esf produit à ãeux replses,à la fin des années 90 ef au début des années 2OOO.

La banque REYL lui permettait ainsi de blanchir ces espèces en les transformant en avoirs sur soncompte. La banque était suffisamment organisée pour réaliser ce type d'opérations dans divers pays.

On relève également:

un débit de106.715 euros à destination de la banque MIGROS en juin 2003 (en faveur de PMTSYSTEMS SA) (D 165); une note interne à PROGEFINANCE (manuscrite) du 30 mai 2003 mentionne :Achatd'un tableau par le client (de plusieurs tableaux selon HD) (D 155); selon M. CAHUZAC, cela correspond enréalité à un virement en faveur d'un tiers qui lui avait avancé de I'argent pour un investissement en France etnon pas à un achat de tableaux (ce n'était qu'un prétexte Ð 21r3lg)

- 18.000 euros débités fin décembre2OO4 qui correspondent à des vacances à l'lle Maurice (D 147t1et D 166 à 168); M. CAHUZAC a confirmé ce fait (D 213t8)

- 17.500 euros d'apport (en espèces ?) le 2 février 2005

- 92.000 euros crédités sur le compte le 15 mai 2006 venant d'un compte ARTEC ASSEIS COR7ouvert à la banque ROTHSCHTLD (D 147t5)

- 6.000 euros payés par chèque à I'ordre du " Refuge du pêcheul' pour des vacances aux Seychellesen décembre 2OO7 (D 158) au vu d'une instruction manuscrite délivrée ie 17 décembre 2OO7 (O íSg); ¡t¡.CAHUZAC a confirmé ce fait (D 213t8)

Sur l'entrée de 92.000 euros venant de ARTEC, M. CAHUZAC a déclaré avoir reçu sur son comptedes fonds en 2006, qui correspondraient au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti en espèces en1994 ou 1995. Ces faits ont été confirmés par Me PÉNINQUE. Les investigations en Suisse au vu d'unecommission rogatoire internationale ont en effet montré que ce compte, ouvért le 24 février 2006, avait pourayant droit M. Phitippe pÉNtNouE (D 551)

Me PÉNINQUE a produit des documents justifiant d'importants transferts depuis son compte ouvert àla BRED à Paris vers le compte ARTEC en Suisse (D 595-598). ll a également versé une próposition derectification suite à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de la DGFIP dans laquelle il estfait état des importantes plus values sur cessions de valeurs mobilières visant ARTEC (D 5gg/g).

3) Le transfe¡Í du compte à Singapour

a) Une volonté d'opacité renforcée

La Suisse ayant pris des engagements visant à améliorer la coopération avec d'autres pays, certainsbanquiers suisses ont pris des dispositions pour mettre I'argent de leur clientèle à I'abri dans

-des places

financières plus sûres tout en conservant la maîtrise des comptes.

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M. CONDAMIN GERBIER a expliqué que REYL avait ainsi ouvert une représentation à Singapour en2009 pour y mettre à l'abri I'ensemble des comptes non déclarés avant le 31 décembre 200g. Cette-opérationétait devenue nécessaire, selon lui, du fait que la Suisse avait signé des conventions ne lui permettani plus, àcompter du 1"' janvier 2010, de distinguer la non déclaration et lá fraude fiscale.

F. REYL a déclaré que REYL Singapour avait appro ché l'autorité de tutette singapourienne en mai2008 et obtenu sa licence durant l'hiver 2009. ll a justifié cette création par la volonté OJsb doter d,un relaisde crolssance en Asie.

M. CAHUZAC devait bénéficier de ce dispositif. L'opération, réalisée en 2009, s'est déroulée en deuxtemps:

- transfert du compte au nom d'une société panaméenne pENDERLEy- transfert du nouveau compte à Singapour au nom d'une société des Seychelles

La banque REYL m'a fait savoir que dès lors que ma volonté de discrétion était la même, la structure(initiale) ne pouvait pas resfer en l'état, a déclaré M. cAHUzAc (D 405/g). lts me disaient que j,étais undéposant que la banque souhaitait protéger pañicutièrement et gue /es évolutions juridiques än cours et àvenir les amenaient à me proposer des modatités de gestion différentes et plus précautionneuses. Dans unpremier temps, ils m'ont expliqué que je devais passer par une structure panaméenne. Cela m'a laisséperplexe, mais ie m'y suis résolu. Dans un deuxième temps, ce sonf eux q'ui m'ont exptiqué avoir mis enplace une organisation très discrète dont le terme ultime etait Singapour. A aucun moment je n,ai suggeré nicette place, ni les modalités pour y arriver, je n'avais pas la technicité requise à cet effet.

J'ai signé ce qu'ils m'ont donné à signer, a ajouté M. CAHUZAC.

Nous avons proposé singapour en reponse à ta demande de M. )AHIJZAC qui demandait uneconfidentialité accrue et un éloignement de /a Sursse, a déclaré M. REYL lors de la confrontation avec M.CAHUZAC (D 592). M. CAHUZAC lui avait ainsi donné pour instructions, lors de son déplacement à Genèveen mars 2009, de virer les avoirs de son compte sur un compte ouvert au nom d'une société panaméenne etde transférer les avoirs à Singapour.

ces deux instructions résultent du rapport de visite du 20 mars 2009, a déclaré M. REYL (D 13012).[...] Après la visite du client, i'ai demandé â des assrsúanfes de gestion de se mettre en contact avec unesociété qui agit comme agent représentant à Genève et de commander auprès d'eux une sociétépanaméenne. Ce sonf des socréfés sans sfrucf ure pafticutière. Je l'ai fait en mars àOOg après ta visite de M.CAHUZAC efâ sa demande.

François REYL considère que le transfert du compte au nom d'une société panaméenne est uneopération parfaitement transparente de la paft du banquier sursse.

Opacité signifie cacher un client, nous ne faisions que renforcer la confidentiatité, a déclaré FrançoisREYL,

b) Un montage sophistiqué

Le transfert des fonds à Singapour s'est réalisé dans un second temps par l'ouverture d'un compte àla JULIUS BAER qui offrait I'avantage de disposer d'Lrn établissement bancaire sur place. REyL Singapourdevait en assurer la gestion (D 43111).

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Le montage est sophistiqué. Sa complexité montre que le banquier connaissait bien ce processus-qu'il a d'ailleurs utilisé pour d'autres clients-, et qu'il considérait Singapour comme plus protecteur que laSuisse' L'avantage pour le banquier suisse, c'est qu'il conservait la maitrise des opéraiions. La délocalisationdu compte à Singapour ne s'explique en réalité que par le souci du client, conseillé par un banquier genevoissoucieux de conserver sa clientèle, de masquer I'existence de ses avoirs.

Le transfert était purement virtuel. Par un jeu d'écritures, M. CAHUZAC bénéficiait de la protectionrenforcée que présente la place de Singapour tout en conservant le même interlocuteur, son banquier suisseen qui il avait toute confiance.

Pour avoir accgs à son compte ou donner des instructions sur ce compte, rien n'était changé, M.CAHUZAC continuant à le faire en appelant la banque REYL sous le nom de code Birdie. Ainsi par exõmple,M. CAHUZAC s'est adressé à la banque REYL en 2010 ou 2011 pour obtenir la livraison d'espêces à paris(cf infra).

t

Les modalités étaient les mêmes, a confirmé M. CAHUZAC (D 405/9), /es p/us discrèfes possrb/es eÍprudentes financièrement. Eux (les REYL) me garantissaieni l'absolue confidentialité de çe montage,m'indiquant qu'ils la rése¡vaient aux personnes à protéger particulièrement. [...] tt avait été convenu avec lesREYL que les modalités de contact restaient les mêmes. Je pouvais appetei selon les mêmes modalités,sous /e nom de Birdie, au même numéro qu'avant.

Ainsi, dans un premier temps, les fonds détenus par M, CAHUZAC ont été transférés sur la sociétépanaméenne PENDERLEY Puis, dans un second temps, un compte a été ouvert le 3 novembre 2009 à laJULIUS BAER à Singapour au nom de la société CERMAN GROUP L\MITED créée pour la circonstance auxSeychelles le 27 octobre 2009. Jérôme CAHUZAC en était le bénéficiaire économique (D 43217).

Une procuration sur le compte a été délivrée à Philippe HOUMAN(D 43211 et 9). M. HOUMAN résideà DUBAÏ où il s'est installé en mars 2OO9 (D S98).

M. HOUMAN esf un ami rencontré à I'lJniversité en 1985, a déclaré F. REYL (D 4ò5), C'est un avocatdu barreau de Genève qui est parti à DUBA\' début 2009, je crors. ll exerce diverses activités dont celleconsistant à administrer des sociétés. ll a été administrateur de REYLASSEI MANAGMENf de septembre2006 à février 2013.

Pour CERMAN, a expliqué M. HOUMAN, j'ai reçu un appel de REYL Singapour me demandant deconstituer une société aux Seychelles pour le compte de M. CAHUZAC. lJne fois que les documents sociauxde la société en question ont été en ma posses sion au bureau de DIJBAI,

'ils m'ont fait paruenir les

documents d'ouve¡íure de compte à la JIJLIIJS EAER déjà pré-remplis et compoftant notamment une ficheprécise d'identification de l'ayant droit économique et de son arrière ptan privé eI professionnel.

REYL Singapour était bénéficiaire d'un mandat de gestion sur le compte de CERMAN chez JULTUSBAER, mandat délivré par M. HOUMAN.

Le transfert de comptes à Singapour à l'aide de sociétés off shore était parfaitement rôdé, M. REyLpouvant compter sur I'aide de M. HOUMAN et le soutien logistique de la JULIUS BAER qui disposait d'unétablissement bancaire sur place.

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REYL et JULIUS BAER ont effectivement des relations suivres, a expliqué M. REYL. REyL et M.HOUMAN ont également des relations suivres qui imptiquenf des domaines d'affaires divers et une'ctientèleinternationale diversifiée.[...] REYL Singapour gère /es comptes de plusieurs clients présenfés par nous. F.REYL a aussi expliqué que JULIUS BAER esf un des acúeurs mondiaux en matière de gestion privee (D4e5t9).

F. REYL a expliqué que la JULIUS BAER de Singapour était la banque dont son équipe à Singapourétait la plus proche. F. REYL a ajouté que la jurÌdiction des Seyche ttes lui avait été recommandée par JUttUSBAER Singapour. La société REYL avait en conséquence contacté M. HOUMAN en lui demandant deconstituer une société de domicile dans une iuridiction compatible avec un dépositaire singapourien et deprocéder aux formalités d'ouveñure de compte.

211t13)

c) Le fonctionnement du compte

Lors du transfefi, les avoirs du compte s'élevaient à sTg.ooo euros (D 19714).

Les documents bancaires de ce compte, versés au dossier par M. CAHUZAC, font état de :

- transferts de titres à compter du 1"'décembre 2009 provenant de REYL (D 21111 ss)- 54.256 euros venant de JULIUS BAER Suisse le 30/10/09 avec REYL comme donneur d'ordre (D

M. CAHUZAC a déclaré ne pas s'être occupé de ce compte. ll a cependant expliqué qu'à deuxreprises, en 2010 puis en 2011 , la banque REYL lui avait livré des espèces, soit deux fois 10.000 euros en luidonnant rendez vous pour ce faire dans la rue à Paris où les espèces lui avaient été remises. Pour ce faire, ilavait appelé la banque au nom de Birdie, expliquant qu'il avait besoin de liquidités à Paris (D 4OS/g).

Courant 2011, a déclaré M. REYL à ce sujet, M. CAHUZAC a appeté la banque. // s esf annoncécomme Birdie. ll a parlé à un des employés de la banque et a demandé à faire effectuer un retrait de 20.800euros. Notre employé a appelé le signataire autorisé sur le compte, Me HO\JMAN, qui a donné I'instructionde mise à disposition de cette somme au guichet de JIJLIIJS BAER à Genève. Cet emptoyé sþsf présenté àJULIUS BAER pour retirer I'argent et l'a remis à Genève à un tiers qui l'a remis à Jérôme CAHUZAC à paris.

Cette remise d'espèces témoigne d'un savoir faire et de la pérennité d'un dispositif permettant derendre -en2011-des services à un clientconstituantdes actes de blanchiment: la livraison d'espèces à parisdans la rue par le débit d'un compte ouvert au nom d'une société exotique à Singapour, au vu d'un coup detéléphone du client masqué sous un nom d'emprunt (Bftdie), livraison réalisée sur instructions d'un ancienavocat demeurant à DUBAÏ ayant la signature sur le compte débité, tout cela ponctué par le déplacementdans une banque de Genève d'un employé de REYL pour retirer l'argent auprès de la banque genevoise(JULIUS BAER) dont la filiale détient le compte à Singapour.

Questionné sur les circonstances précises de cette remise, M. REYL a éludé les questions (D495110).ll a parlé d'intermédiaires sans livrer aucun nom, au motif qu'il ne savait rien.

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4) Le rapatriemenf des fonds

Le 16 mai 2013, les conseils de M. CAHUZAC versaient la documentation bancaire du compte deSingapour et précisaient que M. CAHUZAC avait fait rapatrier les avoirs de ce compte qui s'élevaient à687.076 euros (D 201). Le même jour, M. CAHUZAC était placé sous contrôle judiciaire avec I'obligation deverser l'intégralité des fonds à titre de cautionnement (C a). Le 23 mai, M. CAHUZAC versait 687.076 eurosau régisseur (C 5).

L' i nstruction deva it découvri r d' a utres faits.

lV) Les comptes de Mme CAHUZAC

Le 14 octobre 2013, suite à une demande du procureurde Genève du I octobre (D 531/1), la banqueGONET lui transmettait la documentation bancaire de deux comptes dont avait bénéficié Mme CAHUZAC. Leprocureur de Genève devait étendre ses investigations à un compte précédemment ouvert à la BNP deGenève.

Ces pièces nous étaient transmises par courrier du procureur de Genève du 10 décembre 2013 (D530/1 )

Entre temps, le 3 décembre 2013, Mme CAHUZAC était entendue à sa demande (D 510/1)

1) Les déclarations de Mme CAHIJZAC

Mme CAHUZAC déclarait avoir menti et fait des choses graves dont elle assumait l'entièreresponsabilité. Elle déclarait avoir menti lors de son audition par les enquêteurs en février 2013 surl'existence du compte suisse de son mari. Je suis rentrée dans une spirale du mensonge jusqu'à ce jour.

Elle déclarait avoir ouvert avec son mari en 1997 une société nommée Etlendate à Londres par uneagence Anglomanx située à l'lle de Man. ll y avait, déclarait-elle, deux pañs, une pour mon mari et une pourmoi, et en cas de décès de l'un ça allait à l'autre. De 1997 à 2007, le compte ouvert à t'tte de Man, je crors àla al Bank of Scotland, a été alimenté uniquement par des chèques provenant de mes patients angtais. Je nesavars pas quels montants figuraient sur ce compte, parce que je ne tenais pas de comptabitité. Je nerecevais pas de relevés et je ne téléphonais pas pour avoir des informations.

En 2003, nous avons envisagé avec mon mari et moi de faire un rnyesfrssem ent en France dont itvous a parlé, au bénéfice de ma fille. J'ai fait virer 100.000 euros sur une banque suisse, j'ai envoyé lescoordonnées de la banque sursse au gestionnaire de l'lle de Man par fax. Par ailleurs, entre 2000 et 2011, j'airetiré en espèces 8.000 euros par an à Londres que je rappoftais pour les dépenses de ta famitle.

Selon Mme CAHUZAC, son mari était au courant de ces retraits. ll savait également qu'elle alimentaitce compte par des chèques de ses clients. Elle les envoyait par la poste. Ces avoirs étaient communs.

Mme CAHUZAC a expliqué qu'en 2007, ses relations avec son mari devenant très comptiquées, elleavait ouvert seule un compte à la BNP en Suisse dont elle était bénéficiaire avec ses enfants. Ce compte aété alimenté de la même manière que le compte à I'lle de Man précédemment, part des chèques d'une partiede ses patients anglais. Puis, la BNP lui ayant dit qu'elle était persona non grata du fait des responsabilitésde son mari, elle avait fermé ce compte et transféré ses avoirs suisses dans une autre banque genevoise, labanque Gonet.

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Elle a expliqué avoir ensuite rencontré M. Chris SMITH en 2011 à Londres, qui lui a demandépourquoi elle ne déposait plus d'argent sur son compte depuis 2007. ll lui a alors proposé de créer unesociété, Neptune (créée en juin 2011), dans le but de regrouper les avoirs anglais et suisses. Elle a alorsouvert un second compte au nom de Neptune à la banque GONET. M. SMITH, qui avait tous les pouvoirs degestion, avait la possibilité d'utiliser l'argent pour investir dans l'immobilier, ce qui sera fait par I'achat de deuxappartements à Londres en 2012 et en 2013.

Mme CAHUZAC a clôturé les comptes ouverts à la banque GONET. en juillet 2013. Elle estimait sesavoirs, le jour de ses déclarations, à 2,5 millions d'euros, I'essentiel étant immobilisé dans deux appartementsà Londres.

Ainsi Mme CAHUZAC, qui exerçait à temps partiel une activité médicale à Londres, a-t-elle placédepuis 1997 ses revenus anglais à I'ile de Man puis en Suisse et les a pour une large part utilisés pouracheter deux appartements à Londres.

Le 9 décembre 2013, le parquet délivrait un réquisitoire supplétif pour blanchiment de fraude fiscaleau Royaume Uni (lle de Man et Angleterre) et en Suisse (D 515). Mme CAHUZAC était mise en examenpour blanchiment de fraude fiscale (D 548).

lnterrogé sur ces faits, M. Jérôme CAHUZAC déclarait avoir le souvenir d'avoir signé une procurationà la fin des années 1990 pour I'ouverture de ce compte (D 518). ll avait entendu parlõr à nouveau de cecompte en 2003 quand ri s'esf agi de procéder à I'acquisition d'un appartement pour notre fille puisque, trèsspontanémenf, sa mère à proposé que les choses soient faites à pafts égales.

Mme CAHUZAC a déclaré qu'elle envoyait elle-même les chèques à l'lle de Man. Mon mari savaitque i'envoyars des chèques, mais il ne savait pas combien, a-t-elle déclaré (D 510/3). Elle a précisé queI'argent était commun puisque tous deux sont mariés sous le régime de la communauté (légale). Elle aprécisé par contre qu'elle avait ouvert les comptes en Suisse en 2OO7 à l'insu de son mari, comþte tenu desdifficultés conjugales.

2) Le compte à I'lle de Man

Au vu des déclarations de Mme CAHUZAC, une commission rogatoire internationale était adressée àl'lle de Man le 27 janvier 2014 (D 919). La documentation bancaire nous était adressée en retour le 30octobre 2014 (D 922).

Christopher SMITH, directeur général d'Anglo Manx a déclaré aux autorités judiciaires de I'lle de Manavoir enregistré la société Ellendale en janvier 1997 (D 928). Elle avait pour bénéficiaires Patricia CAHUZACet Jérôme CAHUZAC à pañs égates júsqu'en juittet 2007. Le 31 juillei 2OOZ , les intérêts de M. CAHUZACdans la société Ellendale ont été transférés â son épouse Mme CAHIJZAC et M. CAHUZAC a cessé d'êtreclient d'Anglo Manx, a-t-il déclaré. Patricia CAHUZAC est alors devenue l'unique bénéficiaire du compte.

Christopher SMITH a confirmé avoir créé la société Neptune en juin 2011 à la demande de MmeCAHUZAC. Puis en juillet 2012 eljanvier 2013, il avait créé successivement les sociétés Moonshadow elZe n so ard (précédem menl Ze nford)

M. SMITH a expliqué qu'il avait eu comme seul interlocuteur Mme CAHUZAC.

Le compte à l'ile de Man a été géré jusqu'en 2008 par Mme , du cabinet Anglomanx à I'ile de Man,puis par M. Chris SMITH jusqu'à ce jour. Ceux-ci avaient la signature sur le compte.

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3) Les comptes suisses

a) Le compte à la BNP de Genève

Le 29 novembre 2013,la BNP Genève, au vu d'une demande du parquet de Genève du S novembre,transmettait la documentation bancaire du compte ouvert par Patricia CAHUZAC le 19 décembre 2006 (D600 et suivantes). ll était noté par la banque que ce compte avait été ouvert pour recevoir les revenus d'unepetite activité libérale auprès d'une clientète non résidente, britannique pour l'essentiel(D 608).

Le compte BNP Genève a été alimenté par des remises de chèques en livres sterlings intervenusjusqu'en juillet 2010. Le 15 décembre 2010, la BNP ne souhaitant plus I'avoir comme clientã du fait desfonctions de son mari, le compte a été débité de I'essentiel de ses avoirs par un débit de gOS.gOg livres enfaveur de la banque Gonet au vu d'un courrier manuscrit daté du 21 septembre 201e.

ö) Les comptes à la banque GONET

Un premier compte a été ouvert au nom de Patricia CAHUZAC le 6 octobre 2010 et clôturé le 18 juillet2Q13. Le compte a été alimenté par le transfert des avoirs du compte qu'elle avait à la BNp de Genèves'élevant à 905.409 f, soit 725.895 euros (D 538/17 et D 535/3, 18ss). Puis il a été alimenté pardes chèquestirés en livres.

Lors de I'ouverture du compte en octobre 2010,|a banque a noté que Mme CAHUZAC quittait la BNpcar elle ne voulait plus d'une banque française (D 533/2). ll était prévu que le compte était alimenté par deschèques ou transferts d'Angleterre au titre de l'épargne sur activité professionnelle en Angleterre.

Un second compte a été ouvert au nom de Neptune lrusÍ (D 53612) le 24 février 2012, frusf dont MmeCAHUZAC est le seff/er. Ce compte était aussi destiné à recevoir des revenus de I'activité de MmeCAHUZAC (greffe de cheveux) à Londres (D S37).

Ce compte était débité :

- le 5 septembre 2012 de 70.000 euros en faveur d'un compte UBS ouvert au nom de Francesco HoracioMarco Fernandez (D 539/2)

- le 5 septembre 2012 de 465.000 euros en faveur d'un compte ouvert à la al Bank of Scotland à I'lle de Man,avec la mention "achat appartement à Londres" (D 539/3) .

Le prix de l'appañement était de 1.430.000 f, ( 1.518.000 t avec tesfrais) (D 539/5). lt est indiqué (D539/6) que le trust détient une société Moonshadow qui a acquis un bien immobitier à Londres

- le 2 avril2O13 de 250.000 dollars en faveur du même compte avec la mention pour un achat immobitier,tranche précédente effectuée le 1.9.2012

Une note interne de la banque du 5 avril 2013 relève que la cliente achète un appartement enAngleterre par la société Moonshdow pour un prix total de GPB 1.600.000. Une partie est financéepar le compte et le reste par une banque anglaise où la cliente a un compte (D 539/8)

Le 30 juillet 2013, le compte était soldé par deux virements de 338.784 dollars et de 30.682 Ê enfaveur de Moonshadow Ltd (D 540116 et 17).

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ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTIEL - page ,t7 -

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4) Le rapatriement des fonds

Patricia CAHUZAC a été placée sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2014 suite à sa mise en examenavec l'obligation de verser un cautionnement initialement évalué à 3.102.000 euros, soit 102.000 avant le 1",février et 3 millions avant le 1"' juillet. Le montant de 3 millions avait été fixé en prévision de la vente des deuxappadements devant intervenir afin de permettre le rapatriement des fonds.

En définitive, les appartements londoniens ayant été vendus, le régisseur recevait de janvier à mai2014 plusieurs virements venant de l'ile de Man représentant un montant totãl de 2.780.750 eurós.

Patricia CAHUZAC ayant fait I'objet à la fin de I'instruction d'un redressement fiscal de 2.170.40geuros -qu'elle a accepté- , ce montant qui lui a été restitué après que celle-ci a pris l'engagement de virer cemontant à I'administration fiscale.

V) Les comptes de Mme MAZÈRES

Selon un rapport révélé par TRACFIN I'analyse des comptes de Mme MAZIERES, mère de JérômeCAHUZAC, démontrait que de très nombreux chèques en provenance de particuliers y avaient étédéposés. Ces dépÔts s'étaient déroulés sur une période allant de 2003, jusqu'en 2O1O.ll semblaitque ces remises pouvaient correspondre à la rémunération des activités médicales de M.CAHUZAC, certains chèques portant le liþellé "Dr CAHUZAC" Ces éléments pouvaientcorrespondre à de possibles délits de fraude fiscale, voire de travail dissimulé par dissimulationd'actes de commerce, et au blanchiment de ces activités.

Certains particuliers dont les chèques avaient été encaissés par Mme MAZIERES avaient aussi émisdes chèques, encaissés par M. CAHUZAC.

Mme MAZIERES avait également encaissé un chèque de 5 000 € en provenance d'une personnemorale, ( G.S COMMUNICATION >, le 9 janvier 2006. Cette société correspondait à un imprimeursitué à MONACO.

Au débit, le compte courant de Mme MAZIERES enregistrait principalement des dépenses en cartebancaire.

Plusieurs virements étaient aussi émis vers des comptes{itres ou d'épargne hébergés à la BNpPARI BAS, comptes aujourd'hui clôturés.

L'examen des chèques litigieux révélait que les sommes perçues étaient souvent du même ordre degrandeur, avec des émetteurs similaires et que de plus, l'ordre de plusieurs chèques portait lamention < Docteur CAHUZAC )

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Ces éléments laissaient à penser que Mme MAZIERES percevait des formules émises initialementau profit de son fils. Pourtant ces sommes ne semblaient pas avoir été déclarées aux servicesfiscaux par Mme MAZIERES, aucun revenu lié à une activité professionnelle autre que des pensionsde retraites n'ayant été déclaré depuis 2002. Ces sommes pouvaient ainsi avoir été soustraites àI'impÔt en n'étant pas déclarées à la DGFIE ce qui était susceptible de constituer un délit de fraudefiscale.

À la suite de ce signalement, un réquisitoire supplétif visant les faits de blanchiment de fraudefiscale (par I'utilisation des comptes bancaires ouverts au nom de Mme MAZIERES) était établi.

Au vu des éléments ainsi révélés, les investigations se poursuivaient sur la nature des fonds perçuspar Madame MAZIERES sur ses comptes bancaires personnels.

ll apparaissait ainsi que les chèques (en provenance de particuliers> visés par TRACFIN avaientété établis par des clients de la clinique CAHUZAC opérés par Patricia CAHUZAC ou par JérômeCAHUZAC.

Entendus sur les conditions dans lesquelles avaient été remplis les chèques litigieux, les patientsconcernés indiquaient, pour la plupart, ne pas avoir rempli I'ordre du bénéficiaire :

ll est apparu au cours des auditions que sur la période 2003-2010, les sommes provenant de larémunération de I'activité chirurgicale des époux CAHUZAC encaissées sur les comptes bancairesde Madame MAZIERES étaient les suivantes :

Pour ce qui concerne les débits des comptes bancaires de Madame MAZIERES, il était constaté lesopérations <atypiques> suivantes :

- ((une dépense en carte bancaire de 1351 .32 € réalisée le 31 mai 2OO7 à SINGAPOUR,

- des chèques encaissés par les voyagistes ALTOUR et BEACHCOMBER TOUR pour une sommeglobale de 20 000E et 17754 €,

- des chèques encaissés par I'hôtel Ermitage pour une somme globale de 127 107, 85€,

- des chèques encaissés par les sociétés PISCINES DE FRANCE et PISCINES DE FRANCEPORTO-VECCHIO ont enregistré l'émission de trois chèques pour 43OOO €- un chèque encaissé par FIGARI NAUTIC pour un montant de 6000€..>

|NSTRUCT|ON N. .2292113t3 .ORDONNANCEdeRENVOIdevantIeTRIBUNALCORRECTIONNELetdeNON-LIEUPARTIEL -pagelg

Gompte PA14 432 60 S Compte n" 027357172

Activité du Docteur Jérôme CAHUZAC 43 650 euros 51 800 euros

Activité du Docteur Patricia CAHUZAC 40 450 euros 78 000 euros

Total 84 100 euros 129 800 euros

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ll ressortait des réponses aux réquisitions adressées par les enquêteurs aux établissementsconcernés que ces règlements correspondaient à des dépenses engagées au profit de JérômeCAHUZAC, de son épouse et de ses enfants. lnterrogée sur l'ensemOle ãe ces éléments, MadameMAZIERES indiquait ignorer à la fois I'existence des remises de chèques sur ses comptes bancaireset celle des dépenses réglées par cartes bancaires par I'intermédiaire de ces mêmes comptes.

Au vu de I'ensemble de ces éléments, Jérôme CAHUZAC était mis en examen supplétivement duchef de blanchiment de fraude fiscale pour avoir utilisé des comptes bancaires ouvefts au nom deMadame Thérèse MAZIERES épouse CAHUZAC pour y déposei des chèques émis à son profit ouqui lui étaient destinés. ll n'apportait pas d'explication satisfaisante aux iaits qui lui étaiént ainsireprochés.

Patricia CAHUZAC affirmait n'avoir jamais déposé de chèques sur les comptes bancaires de la mèrede son mari, ni détenu de procuration sur le compte de celle-ci. Elle indiquait que ces chèquésn'avaient pu être déposés que par Jérôme CAHUZAC. Elle reconnaissait avoir bénéficié desprestations ainsi réglées, tout comme Jérôme OAHUZAC et ses enfants.

Patricia CAHUZAC était également mise en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale(utilisation des comptes bancaires de Madame Thérèse MAZIERES épouse CAHUZAC pour ydéposer des chèques qui lui étaient destinés).

Lors de ses auditions ultérieures, elle reconnaissait avoir été informée que Jérôme CAHUZACdéposait une partie de ces chèques sur le compte bancaire de sa mère, quielle était d'accord, qu'ils'agissait d'une gestion familiale.

Vl) Les qualifications pénales

1) M. et Mme CAHUZAC

M. et Mme CAHUZAC, mariés sous le régime de la communauté légale, ont constitué des avoirs àl'étranger, non déclarés, provenant de revenus non déclarés. M. CAHUZAC Jainsi disposé depuis 1gg2 d,uncompte à I'UBS, transféré chez REYL puis à Singapour. Mme CAHUZAC disposait d'un compté à l,lle de Mandepuis 1997' M. et Mme CAHUZAC ont aussi masqué des revenus en utilisant les compies bancaires deMme MAZIÈnfS depuis 2003.

Ces faits apparaissent constitutifs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale.

Les faits de fraude fiscale, au titre de l'impôt sur le revenu et I'ISF, sont imputables aux deux épouxqui avaient connaissance de la fraude et y ont tous deux participé à des degrés divers. La période nonprescrite fiscalement porte sur les années 2009 à 2012. Les déclarations de M. ei Mme CAHUZAb de 2010 à2012 ne font aucunement état d'avoirs et de revenus à l'étranger.

mêmes règles de prescription. Ces faits ayant étédu jour où les faits ont pu être constatés dans des

Or ils ne sont apparus que fin 2012 el le parquet a

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La période retenue sera donc, au vu des faits sus exposés, la suivante

- de 2003 à 2010 pour I'utilisation des comptes bancaires de Mme MAZIÈRES épouse CAHUZAC; lesfaits de blanchiment liées à I'intervention de Mme MAZIÈRES concernent M. et Mme CAHUZAC qui ontremis des chèques provenant de leur clientèle respective

- de2010 à 2013 pour les opérations liées au transfert des avoirs suisses de M. CAHUZAC sur unesociété panaméenne puis sur une société des Seychelles à Singapour

- de 1997 au 3 décembre 2013 pour les comptes détenus à I'ile de Man et en Suisse par PatriciaCAHUZAC.

Les faits, anciens, de perception par membre de profession médicale ou autorité sanitaired'avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécuritésociale, n'ont pas été caractérisés. ll en est de même des faits de blanchiment et de recel de cette infraction.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique a informé le parquet, sur lefondement de I'article 40 du Code de Procédure Pénale du fait que M. CAHUZAC a effectué une déclarationde patrimoine minorée en mai 2012. Un réquisitoire supplétif a été délivré (D 400) et M. CAHUZAC mis enexamen de ce chef (D 405).

M. CAHUZAC a expliqué ne pas avoir répondu aux questions de la Commission sans qu'il y ait eumauvaise volonté de sa part (à propos de ses déclarations d'impôt et de divers biens immobiliers etmobiliers). ll s'en est expliqué lors de son interrogatoire du 11109113 (D 405).

La principale interrogation concernait l'acquisition de son appartement avenue de BRETEUIL. M.CAHUZAC et son épouse ont acheté par acte notarié du 28 octobre 1994 un appartement avenue deBRETEUIL pour le prix est de 6.200.000 francs. Les époux bénéficiaient d'un prêt de 2 millions de francs dela BNP et d'apports personnels résultant de la cession de divers biens immobiliers mais aussi d'un prêt de1.500.000 francs octroyé par les parents de M. CAHUZAC. Les circonstances précises de l'octroi de ce prêtn'ont pu cependant être déterminées compte tenu de l'ancienneté des faits.

Subsiste le fait que M. CAHUZAC n'a pas fait état de ses avoirs à l'étranger, ce qu'il n'a pas contesté:

C'était un compte dissimulé dans mes déclarations au titre de ta déctaration d'impôt et de t'lSE et parcohérence je l'ai donc dissimulé à la Commrssion.

2) M. DREYFUS

Son intervention date de 1993, lorsqu'il a introduit M. CAHUZAC auprès de l'établissement REYL. Sises initiales apparaissent dans plusieurs documents internes à la banque, il n'est pas établi qu'il aitactivement participé aux opérations de blanchiment lors du transfert des comptes sur une panaméenne puisà Singapour en 2009. Les faits le concernant sont en conséquence prescrits.

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3) La banque REYL, les REyL et M. HOUMAN

Les faits de blanchiment de fraude fiscale apparaissent caractérisés pour François REyL qui dirigeaitla banque et a organisé I'opacité des comptes en les transférant successivement, d'abord au nom d,unesociété panaméenne puis à Singapour tout en conservant le contrôle des opérations. A I'inverse, celle de sonpère, qui a transmis la direction opérationnelle de la banque à son fils avant les faits, ne saurait être retenuepour ces opérations de transfert. Son conseil a rappelé dans ses dernières écritures que ce dernier, à l'âgede 70 ans, avait quitté toute fonction opérationnelle [e 1", janvier 200g.

La responsabilité de M. HOUMAN, qui a pris une part active dans le transfert des comptes àSingapour et dans la gestion du compte, doit être retenue. ll en est de même de la société REyL etcompagnie, François REYL ayant agi pour le compte de la personne morale dont il était le dirigeant.

François REYL a joué un rôle déterminant dans la mise en place de structures opaques en 2009. ll ainvoqué le secret bancaire suisse.

Questionné sur le fait qu'il était resté silencieux pendant que la presse en France évoquait I'existenced'un compte du Ministre du Budget t les faits de nature fiscaie ne sont pascriminalisés en droit sursse et que les a vélé I'existence de ce compte auraieni puconsidérer que la banque aurait vioté te ret bancaire.

La violation du secret bancaire en Sursse auiourd'hui, a{-il déclaré, implique une sanction pénalelourde et l'impossibilité pour le banquier de le violer sauf à en être préalablementt détié par son client oul'autorit ces consentements ont été sotticités et obtenus parécrit de M. Le procureur fédérat BIJLETT:. Je précise que cedernier ents. M. BULETTT a fait savoirâ mes conse/s sursses,par écrit, qu'il donnait son accord dans la mesure où préalabtement l'accord du ctient avait été sollicité .

La question suivante a été posée à M. REyL:

Autrement dit, si le client n'esf pas d'accord, M. BULETTI ne vous donne pas son accord et vousmenace de poursuites ?

M. REYL a répondu:

C'est exact. J'aioute que, d'après rnes connaissances, il peut refuser de donner son accord même sile client a donné le sien.

Le banquier a ainsi cherché à se prévaloir de I'ambiguilé des autorités suisses dans la lutte contre lafraude fiscale, invoquant le secret bancaire dont la violation constitue un délit pénal en Suisse commed'ailleurs à Singapour

François REYL a également contesté sa mise en examen, en alléguant du fait que le délit deblanchiment de fraude fiscale n'existait pas en droit suisse.

La responsabilité pénale de François REYL est cependant engagée du fait qu'il a permis à M.CAHUZAC de renforcer I'opacité de son compte. M. CAHUZAC a bénéficié Oe t'ingenierie'sciemment mise enplace par le banquier suisse, soucieux de protéger, cefies les avoirs d'un client, mais aussi sa propreréputation compte tenu de la position de M. CAHUZAC.

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Vll) La clôture de I'information

Le 30 octobre 2014\a commission rogatoire internationale adressée à l'lle de Man revenait exécutée.

Le 1"'décembre 2014,|'avis de fin d'information était délivré.

Le 17 décembre 2014,|e réquisitoire définitif était délivré par le parquet national financier.

Le 5 février 2015,le conseil de M. DREYFUS déposait des conclusions aux fins de non lieu. S'il estétabli que M. DREYFUS est bien à l'origine de la relation entre la banque REYL et M. CAHUZAC et a ainsipermis à ce dernier de dissimuler des revenus en Suisse, il bénéficiera d'un non lieu pour des raisons liées àla prescription (cf supra).

Le 23 février 2015, le conseil de Patricia CAHUZAC a sollicité à juste titre que la période deprévention s'arrête au jour des déclarations reconnaissant l'existence du compte (3 décembre), celle-ci ayantcessé tout acte de blanchiment à compter de ce jour.

Le 26 février 2015 le conseil de François REYL et de la société REYL présentait une demande d'acteset de non lieu (D 947).

La demande d'actes visait à la cbmmunication des déclarations de M. CONDAMIN GERBIER dans laprocédure ouverte en SUISSE le concernant. Cette demande ne présente aucun intérêt car son audition,dans la présente procédure, a été faite au début de I'instruction et les éléments de preuve recueillis ne sefondent pas sur ses déclarations mais sur des investigations réalisées au cours de l'instruction(communication de comptes ouverts à l'étranger, mise en place de structures off shore).

Le caractère habituel des pratiques de la banque REYL est démontré par I'existence desinfrastructures mises en place par la banque, qui se procurait aisément des sociétés panaméennes écrans etqui avait mis en place un véritable dispositif permettant le blanchiment des avoirs cachés et fraudés de sesclients, dispositif reposant sur la création d'une filiale à Singapour, sur des accords pris avec un banquiersuisse complaisant implanté à Singapour (JULIUS BAER) et sur I'aide d'un juriste installé à DUBAïpourvoyeur de sociétés des Seychelles et de montages particulièrement sophistiqués.

Les charges réunies à I'encontre de François REYL et de la société REYL résultent des faits susexposés, ceux ci ayant fourni, en parfaite connaissance de cause, des conseils et une ingénierie sophistiquéedestinée à transférer le compte de M. CAHUZAC sur une panaméenne puis sur une société des Seychellesdisposant d'un compte sur une place financière opaque, Singapour.

ll est particulièrement mal fondé à soutenir dans ses écritures que I'administration fiscale françaiseétait dttment informée du fait que Jérôme CAHIJZAC etait titutaire d'un compte en Sursse chez IJBS ce bienavant 2009. S'il existait des rumeurs, aucun élément tangible ne les confortait. Seule I'ouvefture de laprésente information a permis de disposer d'éléments probants.

La juridiction parisienne est compétente pour le blanchiment puisque les contacts étaient pris par M.CAHUZAC, qui résidait à Paris, de Paris lorsqu'il donnait des instructions à la banque REYL. La fraudefiscale réalisée par M. CAHUZAC (délit d'origine) a été commise à Paris et des actes matériels ont étéréalisés par la banque REYL, sous la direction de François REYL, à Paris orll des espèces ont été livrées parle banquier suisse en 2010-2011.

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ll importe peu que François REYL ait, comme le soutient son conseil, développé d'autres activités debanque qui ne concernent pas I'information.

Le 27 février 2015,|e conseil de M. HOUMAN sollicitait l'audition de nombreuses personnes, mesuresqui apparaissent non fondées et dilatoires:

- I'audition des personnes citées par M. PÉNINQUE en rapport avec la société ARTEC, qui a faitl'objet d'un contrôle fiscal (cf supra), ne présente aucun rapport avec les faits visés par la saisine

- I'audition des chargés de comptes de Mme MAZIÈRES, aucun élément ne permettant de suspecterun comportement anormal des banques au vu de la dispersion des sommes dans le temps (84.100 euros et129.800 euros répartis sur deux comptes sur une période de 7 ans)

- l'audition de M. SMITH, alors que celui-ci a été entendu sur I'ouverture des comptes destinés àrecueillir les revenus que tirait sa cliente de ses activités en Grande Bretagne; celle de Madame Gilian ROy.n'est pas utile, M. SMITH ayant expliqué le fonctionnement du compte

- I'audition du personnel des banques suisses où les divers comptes ont été ouverts ne présente pasdavantage d'intérêt, les documents bancaires - notamment les notes internes - versés à la demande duparquet de Genève permettant de connaître les circonstances de leur ouverture.

Le conseil de M. HOUMAN relève, non sans contradiction, qu'il ne souhaite la mise en examend'aucun autre banquier - omettant d'ailleurs la JULIUS BAER - . ll suffit de relever qu'il conclut pour lui-mêmeà la parfaite licéité de ses propres actes, alors qu'il est établi qu'il a eu un rôle actif dans les opérations deblanchiment aux Seychelles et à Singapour, ayant fourni une ingénierie particulièrement compiexe dans leseul but d'opacifier les circuits.

\

Sur la compétence, M. HOUMAN, qui avait procuration sur le compte de Singapour, agissait deconcert avec la banque REYL qui recevait ses instructions de M. CAHUZAC (sous le pseuãonym e de Birdie ),lequel perpétuait des actes de fraude fiscale en France grâce aux opérations de blanchiment et se faisaitlivrer des espèces à Paris au vu d'instructions délivrées par M. HouMAN.

Le conseil de M. HOUMAN est également malfondé à conclure à :

- l'absence d'élément légal de l'infraction, les actes qui lui sont reprochés étant des actes deblanchiment lis à la mise en place de structures opaques aux Seychelles dont il assurait la gestion afin derenforcer I'opacité d'un compte non déclaré et non assumé, I'identité de I'ayant droit éconõmique n'étantconnue que de la banque dépositaire et du gestionnaire et n'apparaissant nulle part ailleurs puisque lecompte avait été intentionnellement ouved au nom d'une société off shore

- I'absence d'élément matériel alors qu'il suffit de relever la complexité des structures de gestionmises en place par M. HOUMAN pour conclure à la multiplicité des actes matériels

- I'absence d'élément intentionnel alors que M.HOUMAN avait sciemment mis en place cetteingénierie dont iltirait profit ainsi que la banque REYL

Le 27 février, le conseil de Dominique REYL déposait des conclusions aux fins de non lieu pourDominique REYL. Ce dernier bénéficiera d'un non lieu pour les motifs indiqués supra

Le 11 mars 2015 nous rejetions les demandes d'actes des parties.

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ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTTEL - page 24 -

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Le 11 mars 2015,le conseil de François REYL, se fondant surdes requêtes en annulation présentéesles 16 avril et 24 juillet 2014, demandait, à des fins dilatoires, au président de la chambre d'instruction lasuspension de l'instruction, laquelle était rejetée le 23 mars 2015.

le 23 mars 2015, I'avocat de M.HOUMAN interjetait appel de I'ordonnonce de refus d'instructioncomplémentaire du 11 mars 2015.

Par arrêts du 28 mai 2015, la chambre de I'instruction rejetait I'ensemble des requêtes en nullité.

Par ordonnance du 1er juin 2015, Madame la Présidente de la Chambre de I'instruction disait n'y avoirlieu de saisir la Chambre de I'instruction de I'appel de Monsieur HOUMAN.

NON LIEU PARTIEL

Attendu qu'il ne résulte pas charges suffisantes contre :

- quiconque d'avoir commis l'infraction de perception, par membre de profession médicale ou autoritésanitaire, d'avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris encharge par la sécurité sociale,

- Jérôme CAHUZAC d'avoir commis I'infraction de blanchiment et de recel de fonds provenant de laperception, par membre de profession médicale ou autorité sanitaire, d'avantages procurés par uneentreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale,

- Hervé DREYFUS d'avoir commis les faits de complicité de blanchiment de fraude fiscale,

- Dominique REYL d'avoir commis les faits de blanchiment de fraude fiscale.

En conséquence disons n'y avoir lieu à suivre de ces chefs.

RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Attendu qu'il résulte de I'information charge suffisantes à I'encontre de

- Jérôme CAHUZAC

1"/-de s'être à PARIS (7ème), ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2010à 2012, et en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustrait àl'établissement et au paiement partiel des impöts dus au titre des années 2009 à 2012, notammenten souscrivant des déclarations susceptibles d'avoir été minorées en matière d'impôt sur le revenu autitre des années 2009 à 2011, d'impôt de solidarité sur la fodune au titre des années 2010 à2012etde contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, avec la circonstance que lesdissimulations présumées excèdent le dixième de la somme imposable,

faits prévus et réprimés par les articles les articles 1741, 1742, 1743 e|1750 du Code général desimpôts

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2"1 - d'avoir, à PARIS, ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2003 à2010,et en tout cas depuis temps non prescrit, utilisé des comptes bancaires ouverts au nom de MadameThérèse MAZIERES épouse CAHUZAC pour y déposer des chèques émis à son profit et dissimulésà la connaissance de I'administration fiscale,

faits prévus et réprimés par les aÉicles 324-1, 324-3, 324-4,324-5, 324-6, 324-7 e|324-8 du codepénal, 1741,1742,1743 et 1750 du code général des impôts

3'/ - d'avoir à Paris, en SUISSE, à SINGAPOUR, courant 2010 à 2013, et en tout cas depuis tempsnon prescrit, apporté son concours au placement, à la dissimulation et à la conversion de revenusdissimulés à la connaissance de I'administration fiscale, en I'espèce en transférant les dits avoirs d'uncompte nominatif sur un compte ouvert au nom d'une société panaméenne puis sur un comptesingapourien ouvert au nom d'une société seychelloise,

faits prévus et réprimés par les articles 324-1,324-6,324-7 et324-8 du code pénal, et par les arlicles1741 , 1742, 1743 et 1750 du Code des lmpöts.

4"/ - d'avoir, à Paris, courant 2012, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'empoÉantpas prescription, étant membre du gouvernement, sciemment omis de déclarer une part substantiellede son patrimoine à la Commission pour la transparence financière de la vie politique,

faits prévus et réprimés par les articles 1er, 3,5-1 de la loi n' 88-227 du 11 mars 1988; LO 135-l ducode électoral

- Patricia MENARD épouse CAHUZAC

1"1 - de s'être à PARIS (7ème), ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2010à 2012, et en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustraite àl'établissement et au paiement partiel des impôts dus au titre des années 2009 à 2012, notamment ensouscrivant des déclarations susceptibles d'avoir été minorées en matière d'impôt sur le revenu autitre des années 2009 à 2011, d'impôt de solidarité sur la fodune au titre des années 2010 à2012etde contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de I'année 2012, avec la circonstance que lesdissimulations présumées excédent le dixième de la somme imposable,

faits prévus et réprimés par les articles les afiicles 1741,1742,1743 et 1750 du Code général desimpôts

2'l - d'avoir, à PARIS, ou en tout autre lieu du territoire national, au cours des années 2003 à 20'10, eten tout cas depuis temps non prescrit, utilisé des comptes bancaires ouverts au nom de MadameThérèse MAZIERES épouse CAHUZAC pour y déposer des chèques émis à son profit et dissimulés àla connaissance de I'administration fiscale,

faits prévus et réprimés par les articles 324-1,324-3,324-4,324-5,324-6,324-7 et324-8 du codepénal, 1741 , 1742, 1743 et 1750 du code général des impôts

INSTRUCT|ON N" .2292113/3 .

ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTIEL - page 26

Page 27: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

3"/ - pour avoir à Paris, en Angleterre, sur L'île de Man et en SUISSE, courant 1997 au 3 décembre2013, et en tout cas depuis temps non prescrit, apporté son concours au placement, à ladissimulation et à la conversion de revenus dissimulées à la connaissance de I'administration fiscale,en I'espèce en procédant à I'ouverture de comptes bancaires en Angleterre, sur l'île de Man et enSUISSE au nom de personnes morales et en réalisant, par leur intermédiaire, des acquisitionsimmobilières à Paris et à Londres, ,

faits prévus et réprimés par les articles 324-1 , 324-6, 324-7 e|324-8 du code pénal, et par lesarticles 1741, 1742, 1743 et 17S0 du Code des lmpôts.

- François REYL

- pour avoir en SUISSE, aux SEYCHELLES, à SINGAPOUR, à P,AR|S, courant 2009, 2010,2011,2012,2013 et jusqu'au 19 mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps noncouvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulaiion oude conversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale, en participant activement à ladissimulation des avoirs de M. Jérôme CAHUZAC, détenus et gérés par la banque REYL, en lestransférant, dans un premier temps, au nom d'une société panaméenne, PENDERLEy CORp, puis,dans un second temps, en les transférant auprès de la banque JULIUS BAER à SINGAPOUR via desstructures écrans mises en place par la banque REYL pour assurer I'opacité des circuits financiers etla dissimulation de ces avoirs, et enfin en assurant leur gestion,

faits prévus et punis par les articles 324-1 , 324-3, 324-4, 324 -7 et 324-8 du Code pénal et les articles1741, 1742, 1743 e|1750 du Code Général des lmpôts.

- la société REYL & Gie

- pour avoir en SUISSE, aux SEYCHELLES, à SINGAPOUR, à PARIS, courant 2009, 2010,2011,2012,2013 et jusqu'au 19 mars 2Q13, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvertpar la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou deconversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale, en participant activement à ladissimulation des avoirs de M, Jérôme CAHUZAC, détenus et gérés par la banque REYL, en lestransférant, dans un premier temps, au nom d'une société panaméenne, PENDERLEY CORp, puis,dans un second temps, en les transférant auprès de la banque JULIUS BAER à SINGAPOUR via desstructures écrans mises en place par la banque REYL pour assurer l'opacité des circuits financiers etla dissimulation de ces avoirs, et enfin en assurant leur gestion.

faits prévus et punis par les articles 121-2, 324-1 , 324-3, 324-4, 324 -7 e|324-8 du Code pénal etles articles 1741,1742,1743 et 17S0 du Code Général des lmpôts.

TNSTRUCTTON N. . 2292t13t3 .

ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTTEL - page 27

Page 28: Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme Cahuzac

- Philippe HOUMAN

pour avoir, en SUISSE, aux SEYCHELLES et à SINGAPOUR, à Paris, en France, courant 2009,2010,2011,2012 et 2013 jusqu'au 19 mars 2013, appodé son concours à une opération deplacement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale,en participant activement à la dissimulation des avoirs de M. Jérôme CAHUZAC, détenus et gérés parla banque REYL,

faits prévus et punis par les articles 324-1, 324-3,324-4, 324 -7 et 324-8 du Code Pénal et les articles1741 , 1742, 1743 et 1750 du Code Général des lmpôts.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS le renvoi de Jérôme CAHUZAC, Patricia MENARD épouse CAHUZAC, FrançoisREYL, la société REYL & Cie. et Philippe HOUMAN devant te tribunal correctionnel pour êtrejugée conformément à la loi et le maintien sous contrôle Judiciaire de M. CAHUZAC Jérôme etMme MENARD Patricia épouse CAHUZAC.

En conséquence, ordonnons que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soittransmis à M. le procureur de la République.

INFORMONS Madame Patricia MENARD épouse CAHUZAC, Monsieur Jérôme CAHUZAC, MonsieurFrançois REYL, la société REYL & Cie et Monsieur Philippe HOUMAN, prévenus, qu'ils doiventsignaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de I'affaire, toutchangement de I'adresse déclarée lors de leur mise en examen, par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception.

LES INFORMONS également que toute citation, notification ou signification sera réputée faite à leurpersonne.

Fait en notre ca in 2015le Vice- I'instruction,

le Pre chargé de I'instruction,

Re RUYMBEKE

2292t13t3

chargé

Roger

ORDONNANCE de RENVOI devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL et de NON-LIEU PARTIEL - page 28 -

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4\t

NOTIFICATION

copie certif¡ée conforme de la présente ordonnance a été adressée par lettre recommandée aux prévenus et leurs avocats, le 19 juin 2015

copie certifiée conforme de la présente ordonnance a été adressée par lettre recommandée aux parties civiles et leur avocat, le l9 juin2015

ffiAvis de la présente ordonnance conforme aux réquisitions de M. le procureur de la République, lui a été donné le 19 juin 201 5

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