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FR FR 2008 - 2009 TEXTES ADOPTES au cours de la séance du mercredi 21 mai 2008 P6_TA-PROV(2008)05-21 EDITION PROVISOIRE PE 407.430

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2008 - 2009

TEXTES ADOPTES

au cours de la séance du

mercredi

21 mai 2008

P6_TA-PROV(2008)05-21 EDITION PROVISOIRE PE 407.430

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PE 407.430\ I

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SOMMAIRE

TEXTES ADOPTES PAR LE PARLEMENT

P6_TA-PROV(2008)0214 Interdiction des exportations de mercure métallique et stockage du mercure métallique ***II (A6-0102/2008 - Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis) Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance (11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD)) .............. 1

P6_TA-PROV(2008)0215 Protection de l'environnement par le droit pénal ***I (A6-0154/2008 - Rapporteur: Hartmut Nassauer) Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))............................... 11

P6_TA-PROV(2008)0216 Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et sur les méthodes de production agricole ***I (A6-0061/2008 - Rapporteur: Gábor Harangozó) Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil (COM(2007)0245 – C6-0127/2007 – 2007/0084(COD)) ....................................................................................................................... 26

P6_TA-PROV(2008)0217 Conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ***I (A6-0087/2008 - Rapporteur: Silvia-Adriana łicău) Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)) ........................................................... 58

P6_TA-PROV(2008)0218 Accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) ***I (A6-0038/2008 - Rapporteur: Mathieu Grosch) Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD)) ........................................................... 91

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P6_TA-PROV(2008)0219 Sélection et autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite ***I (A6-0077/2008 - Rapporteur: Fiona Hall) Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD)) .................................................................................................................. 104

P6_TA-PROV(2008)0220 La simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (A6-0101/2008 - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne) Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (2007/2254(INI))....................................................................................................................... 121

P6_TA-PROV(2008)0221 Femmes et sciences (A6-0165/2008 - Rapporteur: Britta Thomsen) Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur les femmes et les sciences (2007/2206(INI))....................................................................................................................... 127

P6_TA-PROV(2008)0222 Amélioration des pratiques de démantèlement des navires (Livre vert) (A6-0156/2008 - Rapporteur: Johannes Blokland) Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur le Livre vert sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (2007/2279(INI)) ...................................................... 133

P6_TA-PROV(2008)0223 Données scientifiques du changement climatique: conclusions et recommandations en vue d'une prise de décisions (A6-0136/2008 - Rapporteur: Karl-Heinz Florenz) Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur les données scientifiques relatives au changement climatique: conclusions et recommandations en vue de la prise de décisions (2008/2001(INI))....................................................................................................... 141

P6_TA-PROV(2008)0224 Rapport 2007 sur les progrès accomplis par la Turquie (A6-0168/2008 - Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten) Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur le rapport 2007 sur les progrès accomplis par la Turquie (2007/2269(INI)).............................................................................. 150

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P6_TA-PROV(2008)0214

Interdiction des exportations de mercure métallique et stockage du mercure métallique ***II

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance (11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0636),

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0102/2008),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

1 Textes adoptés du 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.

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P6_TC1-COD(2006)0206

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 21 mai 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et en liaison avec l'article 1er du présent règlement, l'article 133 du traité,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2,

considérant ce qui suit:

(1) La menace notoire que représentent les émissions de mercure pour la planète justifie une action aux niveaux local, national, régional et mondial.

(2) Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Stratégie communautaire sur le mercure", aux conclusions du Conseil du 24 juin 2005 et à la résolution du Parlement européen du 14 mars 20063 sur ladite stratégie, il est nécessaire de réduire le risque d'exposition au mercure pour les êtres humains et l'environnement.

(3) Les mesures prises au niveau communautaire doivent s'inscrire dans l'effort mondial visant à réduire le risque d'exposition au mercure, notamment dans le cadre du programme sur le mercure élaboré par le Programme des Nations unies pour l'environnement.

(4) Le Parlement européen et le Conseil ont reconnu les problèmes environnementaux et sociaux que pose la fermeture des mines de mercure dans la Communauté et ils considèrent que le soutien des projets et autres initiatives apporté par le mécanisme de financement mis en place doit se poursuivre pour permettre aux régions concernées de trouver des solutions viables du point de vue de l'environnement, de l'emploi et des activités économiques au niveau local.

1 JO C 168 du 20.7.2007, p. 44. 2 Position du Parlement européen du 20 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel), position

commune du Conseil du 20 décembre 2007 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 21 mai 2008.

3 JO C 291 E du 30.11.2006, p. 128.

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(5) Il convient d'interdire l'exportation de mercure métallique, de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I), d'oxyde de mercure (II) et de mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95% masse/masse en provenance de la Communauté afin de réduire sensiblement l'offre mondiale de mercure.

(6) L'interdiction d'exportation entraînera des excédents considérables de mercure dans la Communauté, qu'il faudrait éviter de remettre sur le marché. Il convient donc de garantir le stockage de ce mercure en toute sécurité au sein de la Communauté.

(7) Afin de prévoir des possibilités de stockage, en toute sécurité, du mercure métallique qui est considéré comme un déchet, il convient de déroger à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets1 pour certains types de décharges et de déclarer les critères du point 2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE2, inapplicables au stockage temporaire avec possibilité de récupération du mercure métallique pendant plus d'un an dans des installations de surface consacrées à ce type de stockage temporaire et équipées à cet effet.

(8) Les autres dispositions de la directive 1999/31/CE devraient s'appliquer à toutes les infrastructures de stockage du mercure métallique considéré comme déchet. Cela englobe l'obligation, prévue à l'article 8, point a) iv), de ladite directive et imposée au demandeur d'une autorisation, de prendre les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffection) contractées au titre de l'autorisation délivrée soient exécutées et que les procédures de désaffection soient suivies. Par ailleurs, les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatives à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages causés à l'environnement3 s'appliquent à ces installations de stockage.

(9) Pour le stockage à titre temporaire du mercure métallique pendant plus d'un an dans des installations de surface consacrées à ce type de stockage temporaire et équipées à cet effet, il convient que la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses4 s'applique.

(10) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de

1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du

Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). 2 JO L 11 du 16.1.2003, p. 27. 3 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56. Directive modifiée par la directive 2006/21/EC (JO L 102 du

11.4.2006, p. 15). 4 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1882/2003.

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déchets1. Toutefois, afin de pouvoir éliminer comme il convient le mercure métallique dans la Communauté, il y a lieu d'encourager les autorités compétentes de destination et d'expédition à éviter de formuler, en invoquant l'article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement, des objections aux transferts de mercure métallique considéré comme un déchet. Il convient de noter qu'en application de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, s'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État membre, l'article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement ne s'applique pas.

(11) Afin de garantir un stockage dénué de risque pour la santé humaine et l'environnement, il convient que l'évaluation de la sécurité exigée pour le stockage souterrain, au titre de la décision 2003/33/CE, soit complétée par des exigences spécifiques et qu'elle soit également applicable au stockage non souterrain. Aucune opération d'élimination définitive ne devrait être autorisée avant l'adoption des exigences spéciales et des critères d'admission. Les conditions de stockage dans une mine de sel ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures, adaptées à l'élimination du mercure métallique, devraient notamment respecter les principes de protection des eaux souterraines vis-à-vis du mercure, de prévention des émissions de vapeur de mercure, d'imperméabilité aux gaz et aux liquides environnants et - en cas de stockage permanent - d'encapsulation rigoureuse des déchets à la fin du processus de déformation des mines. Il convient d'ajouter ces critères aux annexes de la directive 1999/31/CE, lorsqu'elles seront modifiées aux fins du présent règlement.

(12) Les conditions de stockage de surface devraient notamment respecter les principes de réversibilité du stockage, de protection du mercure contre l'eau météorique, d'imperméabilité à l'égard des sols et de prévention des émissions de vapeur de mercure. Il conviendrait d'ajouter ces critères dans les annexes de la directive 1999/31/CE lorsqu'elles seront modifiées aux fins du présent règlement. Le stockage de surface du mercure métallique devrait être considéré comme une solution provisoire.

(13) L'industrie du chlore et de la soude doit communiquer, pour faciliter l'application du présent règlement, toutes les données pertinentes relatives au déclassement des cathodes de mercure dans ses installations à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés. Les secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou sous forme de sous-produit des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux doivent également communiquer les données pertinentes à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés. La Commission devrait rendre ces informations accessibles au public.

(14) Il convient que les États membres soumettent des informations sur les autorisations délivrées pour les installations de stockage ainsi que sur l'application de l'instrument et ses effets sur le marché, afin de permettre une évaluation de l'instrument en temps opportun. Les importateurs, les exportateurs ou les opérateurs devraient communiquer des informations relatives à la circulation et à l'utilisation du mercure métallique, de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I), d'oxyde de mercure (II) et de

1 JO L 190 du 12.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1379/2007 de la

Commission (JO L 309 du 27.11.2007, p. 7).

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mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95% masse/masse.

(15) Il convient que les États membres déterminent les sanctions applicables à l'encontre des personnes physiques ou morales en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(16) Il y a lieu d'organiser un échange d'informations avec toutes les parties intéressées afin d'évaluer l'opportunité de mesures supplémentaires liées à l'exportation, à l'importation et au stockage du mercure, ainsi qu'aux composés du mercure et aux produits contenant du mercure, sans préjudice des règles de concurrence du traité, en particulier son article 81.

(17) Il convient que la Commission et les États membres encouragent l'assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition, en particulier une assistance qui facilite le passage à des technologies de remplacement ne faisant pas appel au mercure et l'abandon définitif des utilisations et des rejets de mercure et de composés de mercure.

(18) Des recherches sont en cours sur les moyens d'éliminer le mercure en toute sécurité, y compris sur différentes techniques de stabilisation ou d'autres formes d'immobilisation du mercure. Il convient, en priorité, que la Commission suive ces activités de recherche et présente un rapport dès que possible. Ces informations sont importantes pour doter d'une base solide un examen du présent règlement en vue de la réalisation de son objectif.

(19) Il y a lieu que la Commission tienne compte de ces informations lorsqu'elle présente un rapport d'évaluation afin de déterminer s'il est nécessaire de modifier le présent règlement.

(20) Il convient également que la Commission suive l'évolution de la situation internationale concernant l'offre et la demande de mercure, en particulier les négociations multilatérales, et en rende compte afin de permettre l'évaluation de la cohérence de la stratégie globale.

(21) Il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires à l'application du présent règlement concernant le stockage temporaire du mercure métallique dans certaines installations visées par celui-ci, en conformité avec la directive 1999/31/CE, compte tenu du lien direct qui existe entre le présent règlement et ladite directive.

(22) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir réduire l'exposition au mercure au moyen d'une interdiction d'exportation et d'une obligation de stockage, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de l'impact sur la circulation des marchandises et le fonctionnement du marché intérieur ainsi que de la nature transfrontalière de la pollution mercurielle, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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Article premier

1. L'exportation de mercure métallique (Hg, CAS RN 7439-97-6), de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)), d'oxyde de mercure (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2) et de mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95% masse/masse en provenance de la Communauté est interdite à partir du 15 mars 2011.

2. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations des composés visés au paragraphe 1 utilisés à des fins de recherche et développement, à des fins médicales ou d'analyses.

3. Le mélange de mercure métallique avec d'autres substances à la seule fin d'exportation de mercure métallique est interdit à compter de la date visée au paragraphe 1.

Article 2

À partir du 15 mars 2011,

a) le mercure métallique qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude,

b) le mercure métallique provenant de l'épuration du gaz naturel,

c) le mercure métallique issu des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux, et

d) le mercure métallique extrait du minerai de cinabre dans la Communauté après le 15 mars 2011

sont considérés comme des déchets et éliminés conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril relative aux déchets de façon à exclure tout risque pour la santé humaine et l'environnement.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet peut, dans des conditions de confinement appropriées, être:

a) stocké temporairement pendant plus d'un an ou de façon permanente (opérations d'élimination D 15 ou D 12 respectivement, telles que définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) dans des mines de sel adaptées à l'élimination du mercure métallique ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures offrant un niveau de sécurité et de confinement équivalent à celui desdites mines de sel, ou

b) stocké temporairement (opération d'élimination D 15, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) pendant plus d'un an dans des installations de surface destinées au stockage temporaire du mercure métallique et équipées à cet effet. Dans ce cas, les critères énoncés au point 2.4 de l'annexe de la décision 2003/33/CE ne s'appliquent pas.

Les autres dispositions de la directive 1999/31/CE et de la décision 2003/33/CE s'appliquent

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aux points a) et b).

2. La directive 96/82/CE s'applique aux installations de stockage visées au paragraphe 1, point b), du présent article.

Article 4

1. L'évaluation de la sécurité, qui est à effectuer conformément à la décision 2003/33/CE pour l'élimination du mercure métallique conformément à l'article 3 du présent règlement, assure que soient couverts les risques particuliers découlant de la nature et des propriétés à long terme du mercure métallique ainsi que de son confinement.

2. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de la directive 1999/31/CE pour les installations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, comporte des exigences relatives aux inspections visuelles régulières des conteneurs et à l'installation d'équipements appropriés de détection de vapeurs afin de déceler toute fuite.

3. Les exigences relatives aux installations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, ainsi que les critères d'admission du mercure métallique, modifiant les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 16 de ladite directive. La Commission présente une proposition appropriée dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er janvier 2010, en tenant compte des résultats de l'échange d'informations visé à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que du rapport sur la recherche de formules d'élimination sûres visée à l'article 8, paragraphe 2.

Toute opération d'élimination définitive (opération d'élimination D 12, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) relative au mercure métallique n'est autorisée qu'après la date d'adoption de la modification des annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE.

Article 5

1. Les États membres présentent à la Commission une copie de toute autorisation délivrée pour une installation destinée à stocker du mercure métallique de façon temporaire ou permanente (opérations d'élimination D 15 ou D 12, respectivement, telles que définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) accompagnée de l'évaluation de sécurité pertinente visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Au plus tard le 1er juillet 2012, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant l'application et les effets sur le marché du présent règlement sur leur territoire. La Commission peut demander aux États membres de soumettre ces informations avant cette date.

3. Au plus tard le 1er juillet 2012, les importateurs, les exportateurs ou les exploitants des activités visés à l'article 2, selon le cas, communiquent à la Commission et aux autorités compétentes les données suivantes:

a) les volumes, les prix, le pays d'origine et le pays de destination ainsi que l'utilisation prévue du mercure métallique entrant dans la Communauté;

b) les volumes, le pays d'origine et le pays de destination du mercure métallique considéré comme un déchet qui fait l'objet d'échanges transfrontaliers au sein de la

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Communauté.

Article 6

1. Les entreprises concernées de l'industrie du chlore et de la soude communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes relatives au mercure retiré du circuit au cours d'une année donnée:

a) estimation aussi précise que possible de la quantité totale de mercure encore utilisée dans les piles alcalines,

b) quantité totale de mercure stockée dans les installations,

c) volume des déchets de mercure envoyés aux installations de stockage temporaire ou permanent; localisation de ces installations et coordonnées des personnes à contacter.

2. Les entreprises concernées des secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou sous forme de sous-produit des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes concernant le mercure récupéré au cours d'une année donnée:

a) quantité de mercure récupérée,

b) quantité de mercure envoyée aux installations de stockage temporaire ou permanent, localisation des installations et coordonnées des personnes à contacter.

3. Les entreprises concernées communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2, suivant le cas, pour la première fois ...*, et par la suite avant le 31 mai de chaque année.

4. La Commission rend publiques les informations visées au paragraphe 3 conformément au règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne1 des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Article 7

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …* et lui notifie, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

Article 8

1. La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les * Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. 1 JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

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parties intéressées avant le 1er janvier 2010. Cet échange d'informations examine notamment s'il est nécessaire:

a) d'étendre l'interdiction d'exportation aux autres composés du mercure, aux mélanges à plus faible teneur en mercure et aux produits contenant du mercure, en particulier les thermomètres, les baromètres et les tensiomètres;

b) d'interdire l'importation du mercure métallique, des composés du mercure et des produits contenant du mercure;

c) d'étendre l'obligation de stockage au mercure métallique provenant d'autres sources;

d) de fixer des délais concernant le stockage temporaire du mercure métallique.

Cet échange d'informations englobe aussi les travaux de recherche relatifs aux formules d'élimination sûres. La Commission organise d'autres échanges d'informations lorsque de nouvelles informations utiles sont disponibles.

2. La Commission examine régulièrement les activités de recherche en cours sur les possibilités d'élimination en toute sécurité, y compris la solidification du mercure métallique. Elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil avant le 1er janvier 2010. Sur la base de ce rapport, elle soumet, s'il y a lieu, une proposition de révision du présent règlement dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 mars 2013.

3. La Commission évalue l'application du présent règlement dans la Communauté et ses effets sur le marché communautaire, en tenant compte des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et aux articles 5 et 6.

4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, le plus tôt possible et en tout cas avant le 15 mars 2013, un rapport qui est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de révision du présent règlement et qui rend compte et fait le bilan des résultats de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 et de l'évaluation visée au paragraphe 3 ainsi que le rapport visé au paragraphe 2.

5. Au plus tard le 1er juillet 2010, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des activités et des négociations multilatérales sur le mercure, en faisant le point sur la cohérence entre le calendrier et la portée des mesures établies par le présent règlement, d'une part, et l'évolution de la situation internationale, d'autre part.

Article 9

Jusqu'au 15 mars 2011, les États membres peuvent maintenir les mesures nationales limitant l'exportation de mercure métallique, de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I), d'oxyde de mercure (II) et de mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure dont la concentration en mercure est au moins égale à 95% masse/masse qui ont été arrêtées conformément à la législation communautaire avant l'adoption du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président

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P6_TA-PROV(2008)0215

Protection de l'environnement par le droit pénal ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0051),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0063/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0154/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

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P6_TC1-COD(2007)0022 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2008 en vue de l’adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission║,

vu l’avis du Comité économique et social européen1,

après consultation du Comité des régions║,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité2,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l’article 174, paragraphe 2, du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé.

(2) La Communauté est préoccupée par la progression des infractions au détriment de l’environnement et par leurs effets, qui s’étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises. De telles infractions constituent une menace pour l’environnement et exigent par conséquent une réponse adaptée.

(3) L’expérience montre que les systèmes de sanction existants ne suffisent pas à garantir le respect absolu de la législation en matière de protection de l’environnement. Ce respect peut et doit être renforcé par l’existence de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d’une indemnisation au civil.

(4) L’existence de règles communes relatives aux infractions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d’instruction et d’assistance efficaces au niveau national et entre États membres▌.

(5) En vue de garantir une protection efficace de l’environnement, il est absolument nécessaire d’instaurer des sanctions plus dissuasives à l’égard des activités préjudiciables à l’environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles d’entraîner une dégradation substantielle de la qualité de l’air, y compris la

1 JO C , p.. 2 Position du Parlement européen du 21 mai 2008.

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stratosphère, du sol et de l’eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces.

(6) La législation énumérée aux annexes de la présente directive contient des dispositions qui devraient être soumises à des mesures ayant trait au droit pénal pour garantir que les règles sur la protection de l'environnement sont pleinement efficaces.

(7) Les obligations prévues par la présente directive portent uniquement sur les dispositions de la législation énumérées aux annexes de la présente directive qui obligent les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre ladite législation, à prévoir des mesures d'interdiction.

(8) Un manquement à une obligation d’agir pouvant avoir le même effet qu’un comportement actif, il y a lieu de prévoir des sanctions appropriées pour ce cas également.

(9) Il convient donc que ce type d’attitude soit considéré comme une infraction pénale dans toute la Communauté lorsqu’il relève d’un propos délibéré ou d’une négligence grave.

(10) La présente directive fait obligation aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement. La présente directive ne crée pas d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.

(11) La présente directive s'applique sans préjudice d'autres systèmes de responsabilité, en droit communautaire ou en droit national, pour les dommages causés à l'environnement.

(12) La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des mesures plus strictes relatives à la protection efficace de l’environnement par le droit pénal. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité CE.

(13) Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d’en évaluer les effets.

(14) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection plus efficace de l’environnement, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures en application du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

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(15) Chaque fois que des dispositions législatives en matière d'environnement sont adoptées, elles devraient préciser, le cas échéant, que la présente directive s'applique. Si besoin est, l'article 3 devrait être modifié.

(16) Le présent acte respecte les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus notamment dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet

La présente directive établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l’environnement de manière plus efficace.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «illicite»: ce qui viole

i) la législation adoptée sur la base du traité instituant la Communauté européenne, visée à l'annexe A, ou

ii) pour ce qui est des activités relevant du traité Euratom, la législation adoptée sur la base du traité Euratom, visée à l'annexe B, ou

iii) une loi, un règlement administratif d'un État membre ou une décision d'une autorité compétente d'un État membre qui donne effet à la législation communautaire visée aux points i) ou ii);

b) "espèces de faune et de flore sauvages protégées":

i) aux fins de l'article 3, point f), les espèces énumérées à

– l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1;

– l'annexe I et visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages2; et

ii) aux fins de l'article 3, point g), les espèces énumérées à

1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 368). 2 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.

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– l'annexe A ou B du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce1;

c) "habitat au sein d'un site protégé", tout habitat d'une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d'une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;

d) «personne morale»: toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3 Infractions

Les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et commis de propos délibéré ou par négligence au moins grave:

a) le rejet, l’émission ou l’introduction ▌d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, de la qualité de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

b) la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, de la qualité de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

c) le transfert de déchets, lorsqu'il relève de l’article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets2, et qu'il est réalisé en , quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés;

d) l’exploitation ▌ d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l’extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol de la qualité des eaux ou bien de la faune ou de la flore;

1 JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°

1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1). 2 JO L 190 du 12.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n°1379/2007 de la

Commission (JO L 309 du 27.11.2007, p. 7).

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e) la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l’exportation et l'élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, de la qualité de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

f) la mise à mort, la destruction, la possession et la capture ▌de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf si les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce;

g) le commerce de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les faits concernent une quantité négligeable de ces spécimens et ont une incidence négligeable sur l'état de conservation de l'espèce;

h) tout acte causant une dégradation importante d’un habitat au sein d'un site protégé;

i) la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché ou l’utilisation ▌de substances appauvrissant la couche d’ozone.

Article 4 Incitation et complicité

Les États membres veillent à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l’article 3 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Article 5 Sanctions

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 6 Responsabilité des personnes morales

1. Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 lorsqu’elles ont été commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein en vertu:

(a) d’un mandat de représentation de la personne morale, ou

(b) d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

(c) d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.

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2. Les États membres font en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 3 et 4 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales

▌Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue pour responsable d’une infraction en vertu de l’article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives▌.

Article 8 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...]1▌.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

1 24 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

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Fait à ║,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

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ANNEXE A

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ADOPTÉE SUR LA BASE DU TRAITÉ CE, DONT LA VIOLATION CONSTITUE UN ACTE ILLICITE AU SENS DE

L'ARTICLE 2, POINT a) i), DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

– Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; sera abrogée par un nouveau règlement.

– Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules.

– Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées.

– Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

– Directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

– Directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.

– Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

– Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

– Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins.

– Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium.

– Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins.

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– Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

– Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.

– Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote.

– Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.

– Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE.

– Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante.

– Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

– Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

– Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

– Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

– Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

– Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

– Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane.

– Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

– Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.

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– Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

– Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT).

– Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

– Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

– Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

– Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

– Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

– Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil.

– Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

– Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

– Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, décision 2001/744/CE de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant l'annexe V de cette directive.

– Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

– Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE.

– Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

– Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

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– Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

– Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets.

– Règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

– Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

– Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

– Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant.

– Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

– Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

– Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance.

– Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

– Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

– Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

– Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules.

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– Directive 2005/78/CE de la Commission du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI.

– Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.

– Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.

– Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

- Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

– Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil.

– Directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

– Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

– Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

– Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

– Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

– Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

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– Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

– Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

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ANNEXE B

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ADOPTÉE SUR LA BASE DU TRAITÉ EURATOM, DONT LA VIOLATION CONSTITUE UN ACTE ILLICITE

AU SENS DE L'ARTICLE 2, POINT a) ii), DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

– Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

– Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines.

– Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible

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P6_TA-PROV(2008)0216

Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et sur les méthodes de production agricole ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil (COM(2007)0245 – C6-0127/2007 – 2007/0084(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0245),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0127/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0061/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

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P6_TC1_COD(2007)0084 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2008 en vue de l’adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission║,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles2 prévoit un programme d'enquêtes communautaires destinées à fournir des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu'en 2007.

(2) Le programme des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, mené à l'échelle de la Communauté depuis 1966/67, devrait être poursuivi afin d’examiner les tendances au niveau communautaire. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer les dispositions du règlement (CEE) n° 571/88 par le présent règlement.

(3) Dans le but de mettre à jour les registres de base des exploitations agricoles et les autres informations nécessaires pour la stratification des enquêtes par sondage, un recensement des exploitations agricoles dans la Communauté est nécessaire au moins tous les dix ans. Le dernier recensement a eu lieu en 1999/2000.

(4) Il y a lieu de collecter des données sur l'application des mesures liées au développement rural tel que défini dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)3.

(5) Dans ses conclusions sur les indicateurs agroenvironnementaux, le Conseil a reconnu le besoin de disposer de données comparables sur les activités agricoles au niveau géographique approprié et couvrant l’ensemble de la Communauté. Le Conseil a demandé à la Commission de mettre en œuvre les mesures présentées dans la communication de la Commission COM(2006)508 qui prévoit entre autres la

1 Position du Parlement européen du 21 mai 2008. 2 JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1928/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 406 du 30.12.2006, p. 7). 3 JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

nº 146/2008 ║ (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

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production de données statistiques, notamment en ce qui concerne les pratiques de gestion des exploitations et l'utilisation des intrants agricoles.

(6) Les informations statistiques sur les différentes méthodes de production agricole au niveau des exploitations individuelles ne sont pas suffisantes. Il est dès lors nécessaire d'améliorer la collecte des informations sur les méthodes de production agricole liées aux informations structurelles sur les exploitations agricoles, en vue de fournir des statistiques supplémentaires aux fins de l'élaboration de la politique agroenvironnementale et d'améliorer la qualité des indicateurs agroenvironnementaux.

(7) Il importante de disposer de statistiques comparables de tous les États membres sur la structure des exploitations agricoles pour orienter la politique agricole dans la Communauté. C'est pourquoi des classifications standard et des définitions communes devraient être utilisées, dans la mesure du possible, pour les caractéristiques de l'enquête.

(8) La réalisation, en 2010, de l'enquête sur la structure des exploitations et le recensement décennal de la population prévu en 2011 risquent de mettre lourdement à contribution les ressources dont les États membres disposent dans le domaine statistique si les périodes retenues pour la réalisation de ces deux enquêtes de grande envergure se chevauchent. Il convient par conséquent de prévoir une dérogation autorisant les États membres à réaliser l'enquête sur la structure des exploitations en 2009.

(9) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire1 constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le respect des normes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de rapport coût-efficacité et de secret statistique. Le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret2 constitue un cadre de référence pour la transmission et la protection des données statistiques confidentielles communiquées au titre du présent règlement, dont le but est de garantir que, lors de leur production et de leur diffusion, les statistiques communautaires ne font l'objet d'aucune divulgation illicite ou utilisation à des fins autres que statistiques.

(10) L'utilisation de la localisation ▌d'une exploitation agricole par la Commission devrait être limitée aux analyses statistiques et exclure l'établissement d'échantillons et la réalisation d'enquêtes. La protection nécessaire du secret des données devrait être garantie, entre autres, en limitant la précision des paramètres de localisation ainsi que par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.

1 JO L 52 du 22.2.1997, p. 61. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 3.10.2003, p. 1). 2 JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n°1882/2003.

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(11) Le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 19901 a établi la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

(12) Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)2, les unités territoriales devraient être définies sur la base de la nomenclature NUTS.

(13) Afin de réduire autant que possible la charge que représente la collecte des données pour les répondants et les États membres, il devrait être possible d’utiliser des enquêtes par sondage et des sources administratives.

(14) La réalisation des enquêtes nécessite, tant de la part des États membres que de la Commission, la mise en œuvre, sur plusieurs années, de moyens budgétaires importants dont une grande partie est destinée à répondre à des besoins de la Communauté.

(15) Il est notoire que les exigences liées à la reconnaissance et à l'identification par satellite des exploitations agricoles posent de sérieux problèmes méthodologiques et techniques dans de nombreux États membres.

(16) Il convient par conséquent de prévoir, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune3, une contribution de la Communauté en faveur de ce programme dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie.

(17) Le présent règlement établit un cadre financier pour la durée totale du programme qui devra être le principal point de référence pour l’autorité budgétaire pendant la procédure budgétaire annuelle au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière4.

(18) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la production systématique des statistiques communautaires sur la structure des exploitations agricoles et sur les méthodes de production agricole, ne peut pas être réalisé de manière suffisante au niveau national et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité║ tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

1 JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). 2 JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

nº 176/2008 ║(JO L 61 du 5.3.2008, p. 1). 3 JO L 209 du 11.8.2005, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1). 4 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen

et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).

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(19) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission1.

(20) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à déterminer les coefficients pour les unités de cheptel, définir les caractéristiques et adapter les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE ║.

(21) Le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil2 a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre pour la production de statistiques communautaires comparables sur la structure des exploitations agricoles et pour une enquête sur les méthodes de production agricole.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "exploitation agricole" ou "exploitation": une unité, tant sur le plan technique que sur le plan économique, qui a une gestion unique et qui mène des activités agricoles énumérées à l'annexe I sur le territoire économique de l'Union européenne, à titre d'activité primaire ou secondaire;

b) "unité de cheptel": une unité de mesure standard qui permet d'agréger les différentes catégories de cheptel afin de les comparer; les unités de cheptel sont définies sur la base des besoins en alimentation des différentes catégories d'animaux, pour lesquelles les coefficients sont adoptés conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2;

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du

22.7.2006, p. 11). 2 JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

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c) "enquêtes par sondage": des enquêtes statistiques basées sur un échantillonnage aléatoire stratifié conçues pour fournir des statistiques représentatives concernant les exploitations agricoles au niveau régional et national; la stratification comprend la taille et le type de l’exploitation agricole pour garantir que les exploitations agricoles de différentes tailles et de différents types soient correctement représentées;

d) "région": l’unité territoriale NUTS 2 définie dans le règlement (CE) n° 1059/2003;

e) "localisation de l'exploitation": les coordonnées de latitude et de longitude d'une exploitation, avec une précision de cinq minutes d'arc afin qu'une exploitation donnée ne puisse pas être directement identifiée; si une localisation exprimée en termes de latitude et de longitude ne contient qu'une seule exploitation agricole, celle-ci est attribuée à une localisation voisine, qui comprend au moins une autre exploitation agricole.

Article 3

Couverture

1. Les enquêtes visées dans le présent règlement couvrent:

a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;

b) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

2. Toutefois, les États membres qui utilisent un seuil d'enquête ▌supérieur à un hectare fixent ce seuil à un niveau excluant uniquement les exploitations agricoles les plus petites qui, au total, représentent 2 % ou moins de la superficie agricole utilisée totale, à l'exclusion des terres communales, et 2 % ou moins du nombre total d'unités du cheptel des exploitations.

3. Dans tous les cas, toutes les exploitations agricoles atteignant un des seuils physiques visées à l’annexe II sont couvertes.

Article 4

Sources des données

1. Les États membres utilisent des informations provenant du système intégré de gestion et de contrôle1, du système d’identification et d’enregistrement des bovins1 et du

1 Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles

communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 293/2008 de la Commission (JO L 90 du 2.4.2008, p. 5).

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registre de l'agriculture biologique2, à condition que ces informations soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques. Les États membres peuvent également exploiter des sources administratives associées aux cultures génétiquement modifiées ainsi que les mesures spécifiques de développement rural mentionnées à l’annexe III.

2. Un État membre qui décide d'utiliser une source administrative différente de celles figurant au paragraphe 1 en informe la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.

Article 5

Précision

1. Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage s’assurent que les résultats pondérés de l’enquête sont statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et visent à répondre aux exigences de précision prévues à l’annexe IV.

2. Dans les cas dûment justifiés, la Commission octroie aux États membres des dérogations aux exigences de précision pour des régions spécifiques.

CHAPITRE II

STATISTIQUES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 6

Enquêtes sur la structure des exploitations

1. Les États membres effectuent en 2010, 2013 et 2016 des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, ci-après dénommées "enquêtes sur la structure des exploitations".

2. L’enquête sur la structure des exploitations de 2010 est réalisée sous la forme d’un recensement. Toutefois, des enquêtes par sondage peuvent être utilisées pour les caractéristiques concernant ▌les autres activités lucratives exercées par la main-d'œuvre, visées à l'annexe III, section ▌V ii).

1 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000

établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

2 Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 123/2008 de la Commission (JO L 38 du 13.2.2008, p. 3).

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3. Les enquêtes sur la structure des exploitations de 2013 et 2016 peuvent prendre la forme d’enquêtes par sondage.

Article 7

Caractéristiques des enquêtes

1. Les États membres fournissent des informations sur les caractéristiques ▌figurant à l'annexe III.

2. La Commission peut modifier la liste des caractéristiques établie à l'annexe III pour les enquêtes sur la structure des exploitations de 2013 et 2016 ▌conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.

3. Si un État membre établit qu'une caractéristique a une prévalence faible ou nulle, celle-ci peut être exclue de la collecte des données. Au cours de l'année civile précédant immédiatement l'année de l'enquête, l'État membre informe la Commission de toute décision d'exclure une caractéristique de la collecte de données.

4. ▌Les définitions des caractéristiques ▌sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 8

Périodes de référence

Les périodes de référence pour les enquêtes sur la structure des exploitations effectuées au cours des années d’enquête 2010, 2013 et 2016 sont définies de la manière suivante:

a) pour les caractéristiques du sol visées à l’annexe III: une période de douze mois prenant fin lors d’une journée de référence située entre le 1er mars et le 31 octobre de l’année d’enquête;

b) pour les caractéristiques du cheptel visées à l’annexe III: une journée de référence située entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année d’enquête;

c) pour les caractéristiques de la main-d’œuvre visées à l’annexe III: une période de douze mois prenant fin lors d’une journée de référence située entre le 1er mars et le 31 octobre de l’année d’enquête;

d) pour les mesures de développement rural visées à l’annexe III: une période de trois ans prenant fin le 31 décembre de l’année d’enquête.

Article 9

Transmission

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1. Les États membres transmettent à la Commission des données de l’enquête validées pour l’enquête sur la structure des exploitations 2010 avant le 31 mars 2012.

2. Pour les enquêtes sur la structure des exploitations des années d’enquête 2013 et 2016, les États membres transmettent des données d’enquête validées à la Commission, au plus tard douze mois après la fin de l’année d’enquête.

3. ▌Les données portant sur les mesures de développement rural visées à l'annexe III et basées sur des registres administratifs peuvent être transmises à la Commission séparément, au plus tard dix-huit mois après la fin de l'année d'enquête.

4. Les données de l’enquête sur la structure des exploitations sont transmises à la Commission en format électronique et au niveau des exploitations agricoles individuelles.

5. La Commission détermine le format dans lequel les données de l’enquête sont transmises.

6. La Commission n'utilise pas les données de l'enquête sur la structure des exploitations pour l'établissement d'échantillons ou la réalisation d'enquêtes.

Article 10

Base d’échantillonnage

Afin de mettre à jour la base d’échantillonnage pour les enquêtes sur la structure des exploitations de 2013 et 2016, les États membres donnent aux autorités nationales chargées des enquêtes sur la structure des exploitations la possibilité d’accéder aux informations sur les exploitations agricoles contenues dans les dossiers administratifs établis sur leur territoire national.

CHAPITRE III

STATISTIQUES SUR LES MÉTHODES DE PRODUCTION AGRICOLE

Article 11

Enquête sur les méthodes de production agricole

1. Les États membres mènent une enquête ▌sur les méthodes de production agricole utilisées par les exploitations agricoles. Cette enquête peut prendre la forme d'une enquête par sondage.

2. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser un État membre à effectuer une enquête par sondage en utilisant des sous-échantillons distincts.

3. Les États membres fournissent des informations sur les caractéristiques des méthodes de production agricole visées à l'annexe V.▌

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4. Pour chaque exploitation faisant l'objet de l'enquête, les États membres communiquent également une estimation du volume d'eau utilisé pour l'irrigation de l'exploitation (en mètres cubes). Cette estimation peut être réalisée au moyen d'un modèle.

5. La Commission fournit aux États membres un appui méthodologique et autre pour l'élaboration du modèle visé au paragraphe précédent. En outre, elle encourage la coopération et l'échange d'expériences nécessaires entre les États membres en vue d'obtenir des résultats comparables.

6. Si un État membre établit qu'une caractéristique a une prévalence faible ou nulle, celle-ci peut être exclue de la collecte des données. Au cours de l'année civile précédant immédiatement l'année de l'enquête, l'État membre informe la Commission de toute décision d'exclure une caractéristique de la collecte de données.

7. ▌Les définitions des caractéristiques ▌sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.

8. La période de référence coïncide avec les périodes de référence retenues pour les caractéristiques de l’enquête sur la structure des exploitations de 2010.

9. Les résultats de cette enquête sont liés aux données obtenues par l’enquête sur la structure des exploitations de 2010 au niveau de l’exploitation agricole individuelle. Les données combinées et validées sont transmises à la Commission en format électronique, au plus tard le 31 décembre 2012.

10. La Commission détermine le format dans lequel les données de l’enquête sont transmises.

11. La Commission n'utilise pas les données de l'enquête sur les méthodes de production agricole pour l'établissement d'échantillons ou la réalisation d'enquêtes.

CHAPITRE IV

RAPPORTS, FINANCEMENT ET MESURES D’APPLICATION

Article 12

Rapports ▌ 1. Pour chaque enquête couverte par le présent règlement, les États membres fournissent des ▌rapports méthodologiques nationaux ▌portant sur: a) l'organisation et la méthodologie utilisées; b) les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le

présent règlement;

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c) la qualité de toute source administrative de données qui a été exploitée; et d) les critères d’inclusion et d’exclusion appliqués pour respecter les obligations de

couverture visées à l’article 3. 2. Les rapports méthodologiques nationaux sont présentés à la Commission avec les résultats d'enquête validés, et ce dans les délais établis à l'article 9, paragraphes 1 et 2. 3. Outre les rapports méthodologiques nationaux exigés à la fin de chaque enquête, les États membres transmettent à la Commission toute information complémentaire susceptible d'être requise concernant l'organisation et la méthodologie de l'enquête.

Article 13

Concours communautaire 1. Les États membres reçoivent une contribution financière de la part de la Communauté s'élevant à un maximum de 75 % des coûts de l'enquête définis dans le présent règlement, dans les limites des plafonds définis aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Pour ce qui est de la reconnaissance par satellite des exploitations agricoles, la Commission fournit, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'assistance technique et les conseils nécessaires aux États membres qui en font la demande.

3. Pour les coûts agrégés de l’enquête sur la structure des exploitations 2010 et de l’enquête sur les méthodes de production agricole, la contribution communautaire se limite aux plafonds fixés ci-dessous:

0,05 million EUR respectivement pour le Luxembourg et Malte,

1 million EUR respectivement pour l’Autriche, l’Irlande et la Lituanie,

2 millions EUR respectivement pour la Bulgarie, l’Allemagne, la Hongrie, le Portugal et le Royaume-Uni,

3 millions EUR respectivement pour la Grèce, l’Espagne et la France,

4 millions EUR respectivement pour l'Italie, la Pologne et la Roumanie, et

0,3 million EUR pour chacun des autres États membres.

4. Pour les enquêtes sur la structure des exploitations de 2013 et 2016, les plafonds visés au paragraphe 2 sont réduits de 50 %.

5. La contribution financière communautaire est financée par le Fonds européen agricole de garantie en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil.

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Article 14

Cadre financier

1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de ce programme, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, l'entretien et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu ║ du présent règlement s'élève à 58 850 000 EUR pour la période 2008-2013. 2. Le montant pour la période 2014-2018 sera fixé par l’autorité budgétaire et législative sur proposition de la Commission, compte tenu du nouveau cadre financier pour la période débutant en 2014. 3. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 15

Comité

1. La Commission est assistée du comité permanent de la statistique agricole institué par l’article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 16

Dérogations

1. Par dérogation à l'article 6, paragraphes 1 et 2, à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphes 8 et 9, à l'article 13, paragraphe 2, à l'annexe III et à l'annexe IV, les références à l'année 2010 sont remplacées par l'année 2009 pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal.

2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, la référence au 31 mars 2012 est remplacée par:

a) le 31 mars 2011 pour la Grèce et le Portugal;

b) le 30 juin 2011 pour l’Espagne;

c) le 30 juin 2012 pour l’Italie et la Roumanie.

3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 9, la référence au 31 décembre 2012 est remplacée par le 31 décembre 2011 pour la Grèce, l’Espagne et le Portugal.

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Article 17

Abrogation

1. Le règlement (CEE) n° 571/88 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à ║ Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président

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ANNEXE I

Liste des activités agricoles mentionnées dans la définition d’une exploitation agricole

Les activités suivantes (primaires ou secondaires) sont basées sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2) pour la production végétale et animale, la chasse et les services annexes et sont utilisées pour définir une exploitation agricole:

Description de l’activité

Code de la NACE Rév. 2

Notes supplémentaires sur les activités incluses dans la définition des activités agricoles ou exclues de cette définition

Cultures non permanentes

01.1

Cultures permanentes

01.2 Les exploitations agricoles qui produisent du vin ou de l’huile d’olive à partir de raisins ou d'olives cultivés par la même exploitation relèvent du champ d’application du présent règlement.

Reproduction de plantes

01.3

Production animale 01.4 Toutes les activités relevant du code 01.49 de la NACE Rév. 2 (élevage d’autres animaux) sont exclues du champ d’application du présent règlement, sauf:

i) l’élevage et la production d’autruches, émeus et lapins;

ii) l’apiculture et la production de miel et de cire d’abeille.

Culture et élevage associé

01.5

Activités de soutien à l’agriculture et traitement primaire des récoltes

01.6 En général, toutes les exploitations qui exercent des activités relevant du code 01.6 de la NACE Rév. 2 sont exclues du champ d’application du présent règlement si ces activités sont réalisées exclusivement.

Toutefois, les exploitations qui maintiennent uniquement un terrain agricole en bonne condition agricole et environnementale (code 01.61 NACE Rév. 2) relèvent du champ d'application du présent règlement.

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ANNEXE II

Seuils pour les enquêtes sur la structure des exploitations et pour l’enquête sur les méthodes de

production agricole Caractéristiques Seuil

Superficie agricole utilisée

Terres arables, jardins familiaux, prairies permanentes, cultures permanentes

5 ha

Cultures permanentes de plein air

Plantations de fruits, baies, agrumes et olives, vignobles et pépinières

1 ha

Autres productions intensives

Légumes frais, melons et fraises qui sont de plein air ou sous abris bas (non accessibles)

0,5 ha

Tabac 0,5 ha

Houblon 0,5 ha

Coton 0,5 ha

Légumes frais, melons et fraises 0,1 ha Cultures sous serre ou autres abris (accessibles) Fleurs et plantes ornementales (non compris les

pépinières) 0,1 ha

Bovins Tous 10 têtes

Tous 50 têtes Porcins

Truies reproductrices 10 têtes

Ovins Tous 20 têtes

Caprins Tous 20 têtes

Produits de l’élevage de volailles

Tous 1 000 têtes

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ANNEXE III

Liste des caractéristiques de l’enquête sur la structure des exploitations

Caractéristiques Unités/catégories

I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Localisation de l'exploitation

Latitude (avec une précision de cinq minutes d'arc ou moins) Degrés: minutes

Longitude (avec une précision de cinq minutes d'arc ou moins) Degrés: minutes

Personnalité juridique de l’exploitation

La responsabilité juridique et économique de l’exploitation est-elle assumée par:

une personne physique, exploitant individuel d’une exploitation indépendante? Oui/Non

Si la réponse à la question précédente est "oui", cette personne (l’exploitant) est-elle en même temps le chef de l’exploitation? Oui/Non

Si cette personne n’est pas le chef de l’exploitation, le chef est-il un membre de la famille de l’exploitant? Oui/Non

Si le chef de l’exploitation est un membre de la famille de l’exploitant, le chef est-il le conjoint de l’exploitant? 1

Oui/Non

une ou plusieurs personne(s) physique(s) partenaire(s) dans une exploitation en groupement? Oui/Non

une personne morale? Oui/Non

Mode de faire-valoir (par rapport à l’exploitant) et système d’exploitation

Superficie agricole utilisée:

en faire-valoir direct ha

en fermage ha

en métayage et en autres modes de faire-valoir ha

Agriculture biologique

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation selon des méthodes de production agricole biologiques certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne

ha

Superficie agricole utilisée totale de l’exploitation en cours de conversion à des méthodes de production agricole biologiques devant être certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne

ha

Superficie de l’exploitation où des méthodes de production agricole biologiques conformes aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne sont appliquées et certifiées ou sont en cours

1 Ces données ne doivent pas être fournies en 2010.

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Caractéristiques Unités/catégories

de conversion en vue de leur certification:

Céréales ha

Légumes secs ha

Pommes de terre ha

Betteraves sucrières ha

Cultures d’oléagineux ha

Légumes frais, melons et fraises ha

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres ha

Fruits et baies ha

Agrumes ha

Olives ha

Raisins de cuve ha

Autres cultures (plantes textiles etc.) ha

Méthodes de production biologique appliquées à la production animale et certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de la Communauté européenne:

Bovins Têtes

Porcins Têtes

Ovins et caprins Têtes

Produits de l’élevage de volailles Têtes

Autres produits de l’élevage Oui/Non

Destination de la production de l’exploitation:

Le ménage consomme plus de 50 % de la valeur de la production finale de l’exploitation Oui/Non

La vente directe à des consommateurs finals représente plus de 50 % des ventes totales de l’exploitation1 Oui/Non

II. SUPERFICIES

Terres arables

Céréales pour la production de grains (semences comprises):

Blé tendre et épeautre ha

Blé dur ha

Seigle ha

Orge ha

1 Ces données ne doivent pas être fournies en 2010.

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Caractéristiques Unités/catégories

Avoine ha

Maïs-grain ha

Riz ha

Autres céréales pour la production de grains ha

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) ha

dont pois, fèves et lupins doux ha

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants) ha

Betteraves sucrières, à l'exception des semences ha

Plantes sarclées fourragères et crucifères, à l'exception des semences ha

Plantes industrielles:

Tabac ha

Houblon ha

Coton ha

Colza et navette ha

Tournesol ha

Soja ha

Lin oléagineux ha

Autres plantes oléagineuses ha

Lin textile ha

Chanvre ha

Autres plantes à fibres ha

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires ha

Autres plantes industrielles, non mentionnées ailleurs ha

Légumes frais, melons et fraises dont:

De plein air ou sous abris bas (non accessible) ha

Cultures de plein champ ha

Cultures maraîchères ha

Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible) ha

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières):

De plein air ou sous abris bas (non accessible) ha

Cultures sous serre ou sous autre abri (accessible) ha

Plantes récoltées en vert:

Herbages temporaires ha

Autres plantes récoltées en vert:

Maïs vert ▌ ha

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Caractéristiques Unités/catégories

Plantes ▌légumineuses ha

Autres plantes ▌récoltées en vert non mentionnées ailleurs ha

Semences et plants de terres arables ▌ ha

Autres cultures de terres arables ha

Jachères sans subvention ha

Jachères sous régime d’aide, sans exploitation économique ha

Jardins familiaux ha

Prairies permanentes ▌ ha

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres ha

Pâturages pauvres ha

Prairies permanentes ▌non exploitées et donnant droit au versement de subventions ha

Cultures permanentes

Plantations d’arbres fruitiers et baies ha

Fruits ▌d'espèces, dont: ha

Fruits ▌d'origine tempérée ha

Fruits ▌d'origine subtropicale ha

Baies d’espèces ha

Fruits à coque ha

Agrumeraies ha

Oliveraies ha

Produisant normalement des olives de table ha

Produisant normalement des olives à huile ha

Vignobles, produisant normalement: ha

Vins de qualité ha

Autres vins ha

Raisins de table ha

Raisins secs ha

Pépinières ▌ ha

▌ ▌

Autres cultures permanentes ha

dont arbres de Noël1

ha

Cultures permanentes sous serre ha

Autres superficies

1 Ces données ne doivent pas être fournies en 2010.

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FR

Caractéristiques Unités/catégories

Superficie agricole non utilisée ▌ ha

Superficie boisée ha

dont taillis à rotation courte ha

Autres superficies (occupées par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.) ha

Champignons, superficie irriguée, cultures énergétiques et cultures génétiquement modifiées

▌ ▌

Champignons ha

Superficie irriguée

Total des superficies irrigables ha

Total des superficies cultivées irriguées au moins une fois au cours des douze mois précédents ha

▌ ▌

Cultures énergétiques (pour la production de biocarburants ou autre énergie renouvelable) ha

▌ ▌

dont sur superficies gelées ha

Cultures génétiquement modifiées ▌ ha

III. CHEPTEL

Équidés Têtes

Animaux de l’espèce bovine:

Bovins de moins d’un an, mâles et femelles Têtes

Bovins d’un an à deux ans, mâles Têtes

Bovins d’un an à deux ans, femelles Têtes

Bovins de deux ans ou plus, mâles Têtes

Génisses de deux ans ou plus Têtes

Vaches laitières Têtes

Autres vaches Têtes

Ovins et caprins:

Ovins (tous âges) Têtes

Femelles reproductrices Têtes

Autres ovins Têtes

Caprins (tous âges) Têtes

Femelles reproductrices Têtes

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Caractéristiques Unités/catégories

Autres caprins Têtes

Porcins

Porcelets d’un poids vif de moins de 20 kg Têtes

Truies reproductrices de 50 kg ou plus Têtes

Autres porcins Têtes

Volaille:

Poulets de chair Têtes

Poules pondeuses Têtes

Autres volailles: Têtes

Dindes et dindons1 Têtes

Canards1 Têtes

Oies1 Têtes

Autruches1 Têtes

Autres volailles, non mentionnées ailleurs1 Têtes

Lapines mères Têtes

Abeilles Ruches

Animaux d’élevage non mentionnés ailleurs Oui/Non

▌ ▌

IV. MACHINES ET ÉQUIPEMENT

IV. i) MACHINES2

Appartenant en propre à l’exploitation

Tracteurs à quatre roues, tracteurs à chenilles, porte-outils Nombre

Motoculteurs, motohoues, moto-fraises et motofaucheuses Nombre

Moissonneuses-batteuses Nombre

Autre matériel de récolte complètement mécanisé Nombre

Machines utilisées par plusieurs exploitations ▌

Tracteurs à quatre roues, tracteurs à chenilles, porte-outils Oui/Non

Motoculteurs, motohoues, moto-fraises et motofaucheuses Oui/Non

Moissonneuses-batteuses Oui/Non

Autre matériel de récolte complètement mécanisé Oui/Non

IV. ii) ÉQUIPEMENT

Équipement utilisé pour la production d’énergie renouvelable par type de

1 Ces données ne doivent pas être fournies en 2010. 2 Ces données ne doivent pas être fournies en 2010.

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FR

Caractéristiques Unités/catégories

source d’énergie:

Vent Oui/Non

Biomasse Oui/Non

dont biométhane Oui/Non

Énergie solaire Oui/Non

Hydroénergie Oui/Non

Autres types de sources d’énergie renouvelable Oui/Non

V. MAIN-D’ŒUVRE

V. i) TRAVAUX AGRICOLES À L’EXPLOITATION

Exploitant

Sexe Homme/Femme

Âge Tranches d’âge1

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager) 1re tranche de % UTA2

Chef de l’exploitation

Sexe Homme/Femme

Âge Tranches d’âge

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager) 2e tranche de % UTA3

Formation du chef d’exploitation

Formation agricole du chef d’exploitation Codes de formation4

Formation professionnelle entreprise par le chef de l’exploitation au cours des douze derniers mois5

Oui/Non

Membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation: hommes

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager) 2e tranche de % UTA

Membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation: femmes

1 Tranches d’âge: (à partir de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire jusqu’à 24 ans), (25-34), (35-

44), (45-54), (55-64), (65 et plus). 2 1re tranche de pourcentage des unités-travail-années (UTA): (0), (>0- < 25), (≥25- < 50), (≥50-

< 75), (≥75- < 100), (100). 3 2e tranche de pourcentage des unités-travail-années (UTA): (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75),

(≥75-<100), (100). 4 Codes de formation: (uniquement expérience agricole pratique), (formation agricole de base),

(formation agricole complète). 5 Ces données ne doivent pas être fournies en 2013.

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48 /PE 407.430

FR

Caractéristiques Unités/catégories

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager) 2e tranche de % UTA

Main-d’œuvre non familiale occupée régulièrement: hommes

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager) 2e tranche de % UTA

Main-d’œuvre non familiale occupée régulièrement: femmes

Travail agricole dans l’exploitation (à l’exclusion du travail ménager) 2e tranche de % UTA

Main-d’œuvre non familiale occupée irrégulièrement: hommes et femmes Jours de travail effectués à plein temps

Nombre total de journées de travail agricole en équivalents plein temps au cours des douze mois qui ont précédé le jour de l’enquête, non recensées dans les catégories précédentes et ouvrées dans l’exploitation par des personnes non directement employées par celle-ci (par exemple: salariés d’entreprises de travail à façon)

Jours de travail effectués à plein temps

V. ii) AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES (travail non agricole dans l’exploitation et travail à l’extérieur de l’exploitation)

Autres activités lucratives de l’exploitant qui est aussi le chef de l’exploitation:

Comme activité principale Oui/Non

Comme activité secondaire Oui/Non

En cas d'autres activités lucratives

Activités directement liées à l'exploitation Oui/Non

Activités non directement liées à l'exploitation Oui/Non

Autres activités lucratives du conjoint de l’exploitant individuel:

Comme activité principale Oui/Non

Comme activité secondaire Oui/Non

En cas d'autres activités lucratives

Activités directement liées à l'exploitation Oui/Non

Activités non directement liées à l'exploitation Oui/Non

Autres activités lucratives d’autres membres de la famille de l’exploitant individuel: ▌

Comme activité principale Oui/Non

Comme activité secondaire Oui/Non

En cas d'autres activités lucratives

Activités directement liées à l'exploitation Oui/Non

Activités non directement liées à l'exploitation Oui/Non

Main-d'œuvre non familiale employée directement de manière régulière et occupée à d'autres activités lucratives qui sont directement liées à

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PE 407.430\ 49

FR

Caractéristiques Unités/catégories

l'exploitation

Comme activité principale Oui/Non

Comme activité secondaire Oui/Non

VI. AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES ▌DE L'EXPLOITATION (directement liées à l'exploitation)

VI. i) Liste des autres activités lucratives ▌

Tourisme, hébergement et autres activités de loisirs Oui/Non

Travaux manuels Oui/Non

Transformation des produits de la ferme Oui/Non

Production d'énergie renouvelable Oui/Non

Transformation du bois (par exemple: scierie) Oui/Non

Aquaculture Oui/Non

Travaux à façon (avec les moyens de production de l’exploitation)

Agricoles (pour d’autres exploitations) Oui/Non

Non agricoles Oui/Non

Sylviculture Oui/Non

Autres Oui/Non

VI. ii) Importance des autres activités lucratives ▌directement liées à l'exploitation

Pourcentage de la production finale de l’exploitation Tranches de pourcentage1

VII. SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL

L'exploitation a bénéficié d'une des mesures de développement rural suivantes au cours des trois dernières années Oui/Non

Services de conseil Oui/Non

Modernisation des exploitations agricoles Oui/Non

Valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles Oui/Non

Respect des normes fondées sur la législation communautaire Oui/Non

Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire Oui/Non

Paiements Natura 2000 pour superficies agricoles Oui/Non

Paiements liés à la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau Oui/Non

Paiements agroenvironnementaux Oui/Non

dont║ dans le cadre de l’agriculture biologique Oui/Non

1 Tranches de pourcentage: (≥0-≤ 10), (>10-≤ 50), (>50- < 100).

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50 /PE 407.430

FR

Caractéristiques Unités/catégories

Paiements en faveur du bien-être des animaux Oui/Non

Diversification vers des activités non agricoles Oui/Non

Promotion des activités touristiques Oui/Non

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PE 407.430\ 51

FR

ANNEXE IV

Exigences de précision

Les enquêtes par sondage prévues dans le présent règlement doivent être statistiquement représentatives au niveau des régions NUTS 2 et des agrégations nationales de zones défavorisées1 en ce qui concerne le type et la taille des exploitations agricoles, conformément à la décision 85/377/CEE de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles2. En outre, des niveaux de précision bien définis sont nécessaires ▌pour les caractéristiques des cultures et du cheptel des exploitations agricoles. Ces niveaux de précision sont indiqués ci-après dans les tableaux relatifs à la précision et s'appliquent à toutes les régions NUTS 2 comportant au moins 10 000 exploitations. Pour une région NUTS 2 où le nombre d'exploitation est inférieur à 10 000, ces niveaux de précision s'appliquent à la région NUTS 1 correspondante, pour autant que celle-ci comporte au moins 1 000 exploitations. Pour l'enquête sur les méthodes de production agricole, les caractéristiques pertinentes des cultures et du cheptel seront fournies par les résultats de l'enquête sur la structure des exploitations de 2010. . CATÉGORIES DE PRÉCISION POUR LES ENQUÊTES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS DE 2013 ET 2016

Caractéristiques des cultures:

Céréales pour la production de grains (semences comprises), dont: blé tendre et épeautre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs-grain, riz et autres céréales pour la production de grains

Légumes secs

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants) ▌

Betteraves sucrières (non compris les semences)

Cultures d’oléagineux, dont: colza, navette, tournesol, soja, lin oléagineux et autres plantes oléagineuses

Légumes frais, melons et fraises (non compris les pépinières)

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières)

Plantes récoltées en vert

Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres

Fruits et baies

Agrumes

Olives

Raisins de cuve

1 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au

développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1698/2005 (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

2 JO L 220 du 17.8.1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/369/CE (JO L 127 du 23.5.2003, p. 48).

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52 /PE 407.430

FR

Caractéristiques du cheptel:

Vaches laitières

Autres vaches

Autres bovins

Truies reproductrices

Autres porcins

Ovins ▌

Caprins

Produits de l’élevage de volailles

CATÉGORIES DE PRÉCISION POUR LES ENQUÊTES PAR SONDAGE EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS DE 2010 ET DE L’ENQUÊTE SUR LES MÉTHODES DE PRODUCTION AGRICOLE

Caractéristiques des cultures:

Céréales pour la production de grains (semences comprises), dont: blé tendre et épeautre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs-grain, riz et autres céréales pour la production de grains

Pommes de terre (y compris les pommes de terre primeurs et les plants) et betteraves sucrières (semences non comprises)

Cultures d’oléagineux, dont: colza, navette, tournesol, soja, lin oléagineux et autres plantes oléagineuses

Cultures permanentes de plein air, dont: plantations d’arbres fruitiers, baies, agrumeraies et oliveraies, vignobles, pépinières et autres cultures permanentes de plein air

Légumes frais, melons, fraises, fleurs et plantes ornementales (à l'exception des pépinières)

Herbages temporaires et prairies permanentes ▌

Caractéristiques du cheptel:

Bovins (tous âges)

Ovins et caprins (tous âges)

Porcins

Produits de l’élevage de volailles

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PE 407.430\ 53

FR

TABLEAU RELATIF À LA PRÉCISION APPLICABLE AUX RÉGIONS NUTS 2 COMPORTANT AU MOINS 10 000 EXPLOITATIONS AGRICOLES

Enquêtes sur la structure des exploitations 2013 et 2016

Enquête sur les méthodes de production agricole

Catégories de précision Prévalence des

caractéristiques dans la région NUTS 2

Erreur type relative

Prévalence des caractéristiques dans

la région NUTS 2

Erreur type relative

Caractéristiques des cultures de l’exploitation agricole

7,5 % ou plus de la superficie agricole

utilisée < 5 %

10 % ou plus de la superficie agricole

utilisée < 10 %

Caractéristiques du cheptel de l’exploitation agricole

7,5 % ou plus des unités du cheptel et

plus de 5 % de la part nationale de chaque

catégorie

< 5 %

10 % ou plus des unités du cheptel et

plus de 5 % de la part nationale de chaque

catégorie

< 10 %

TABLEAU RELATIF À LA PRÉCISION APPLICABLE LORSQU'UNE RÉGION NUTS 2 COMPORTE MOINS DE 10 000 EXPLOITATIONS AGRICOLES

Enquêtes sur la structure des exploitations 2013 et 2016

Enquête sur les méthodes de production agricole

Catégories de précision

Prévalence des caractéristiques dans

la région NUTS 1 correspondante

comportant au moins 1 000 exploitations

Erreur type relative

Prévalence des caractéristiques dans la région

NUTS 1 correspondante comportant au

moins 1 000 exploitations

Erreur type relative

Caractéristiques des cultures de l’exploitation agricole

7,5 % ou plus de la superficie agricole

utilisée < 5 %

10 % ou plus de la superficie agricole

utilisée < 10 %

Caractéristiques du cheptel de l’exploitation agricole

7,5 % ou plus des unités du cheptel et

plus de 5 % de la part nationale de chaque

catégorie

< 5 %

10 % ou plus des unités du cheptel et plus de 5 % de la part nationale de chaque catégorie

< 10 %

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54 /PE 407.430

FR

ANNEXE V

Liste des caractéristiques pour l’enquête sur les méthodes de production agricole

. . Caractéristique Unités/catégories

Travail du sol conventionnel (charrue à soc ou charrue à disque)

ha

Travail du sol de conservation (travail du sol réduit) ha

Méthodes de travail du sol

Aucun travail du sol (ensemencement direct) ha

Culture hivernale normale ha

Culture de couverture ou culture intermédiaire

ha

Résidus végétaux ha

Conservation du sol ▌

Couverture du sol en hiver:

Sols nus ha

Assolement: Part des terres arables comprises dans l'assolement planifié

Tranche % TA1

Haies Oui/Non

Alignements d’arbres Oui/Non

Éléments linaires maintenus par l’agriculteur pendant les trois dernières années, dont:

Murs de pierre Oui/Non

Haies Oui/Non

Alignements d’arbres Oui/Non

Caractéristiques du paysage

Éléments linaires établis pendant les trois dernières années, dont: Murs de pierre Oui/Non

Superficies pâturées pendant l’année précédente

ha

Temps que les animaux passent en plein air sur des pâturages

Mois par an

Pâturage sur l’exploitation

Nombre total d’animaux pâturant sur des terres communales

Têtes

Pâturage

Pâturage sur terres communales

Temps que les animaux passent en pâturant sur des terres communales

Mois par an

Étable à stabulation entravée - avec fumier solide et fumier liquide

Places Logement des animaux

Bovins:

Étable à stabulation entravée - avec lisier

Places

1 Tranche de pourcentage des terres arables (TA): (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75), (≥75).

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PE 407.430\ 55

FR

Caractéristique Unités/catégories

Stabulation libre - avec fumier solide et fumier liquide

Places

Stabulation libre - avec lisier Places

Autres Places

Sols sur caillebotis partiels Places

Sols sur caillebotis intégral Places

Stabulation paillée (litière profonde-stabulation libre)

Places

Porcins:

Autres Places

Stabulation paillée (litière profonde-stabulation libre)

Places

Cage en batterie (tous types) Places

Cage en batterie avec ceinture pour fumier

Places

Cage en batterie avec fosse Places

Cage en batterie sur pilotis Places

Poules pondeuses:

Autres Places

Total Tranche de % SAU1

Application du fumier Superficie agricole

utilisée sur laquelle est appliqué du fumier solide/de ferme ▌Avec absorption immédiate Tranche de %

SAU1

▌Total Tranche de % SAU1

Superficie agricole utilisée sur laquelle est appliqué du lisier ▌Avec absorption ou injection

immédiate Tranche de %

SAU1

Pourcentage du fumier produit total exporté de l’exploitation

Tranche de pourcentage2

1 Tranche de pourcentage de la surface agricole utilisée (SAU): (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-

<75), (≥75). 2 Tranche de pourcentage: (0), (>0-<25), (≥25-<50), (≥50-<75), (≥75).

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56 /PE 407.430

FR

Caractéristique Unités/catégories

Fumier solide Oui/Non

Fumier liquide Oui/Non

Installations pour le stockage de:

Réservoir à lisier Oui/Non

Installations pour le stockage et le traitement du fumier

▌ Lisier

Bassin Oui/Non

Fumier solide Oui/Non

Fumier liquide Oui/Non

Les installations de stockage sont-elles couvertes?

Lisier Oui/Non

Superficie irriguée Superficie irriguée moyenne au cours des trois dernières années

ha

Total ha

Céréales pour la production de grains (non compris maïs et riz)

ha

Maïs (grain et vert) ha

Riz ha

Légumineux secs ha

Pommes de terre ha

Betteraves sucrières ha

Colza et navette ha

Tournesol ha

Cultures textiles (lin textile, chanvre, autres cultures textiles)

ha

Légumes frais, melons, fraises en culture de plein champ

ha

Herbages temporaires et permanents

ha

Autres cultures sur terres arables ha

Plantations d’arbres fruitiers et baies

ha

Agrumeraies ha

Oliveraies ha

Total des superficies cultivées irriguées au moins une fois au cours des douze mois précédents

Vignoble ha

Irrigation de surface (submersion, infiltration)

Oui/Non

Irrigation par aspersion Oui/Non

Irrigation

Méthodes d’irrigation appliquées:

Irrigation par goutte-à-goutte Oui/Non

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PE 407.430\ 57

FR

Caractéristique Unités/catégories

Nappes phréatiques de l’exploitation

Oui/Non

Eaux de surface de l’exploitation (étangs ou retenues)

Oui/Non

Eaux de surface extérieures à l’exploitation sous forme de lacs, rivières ou cours d’eau

Oui/Non

Eaux extérieures à l’exploitation, provenant de réseaux d’approvisionnement

Oui/Non

Origine de l’eau d’irrigation utilisée sur l’exploitation:

Autres sources Oui/Non

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58 /PE 407.430

FR

P6_TA-PROV(2008)0217

Conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0263),

– vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0145/2007),

– vu l’article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0087/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission

Amendements du Parlement

Amendement 1 Considérant 7

(7) Il convient que les personnes physiques qui possèdent l’honorabilité et la capacité professionnelle requises soient identifiées clairement et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes, dénommées "gestionnaires de transport", doivent être celles qui dirigent en permanence et effectivement les activités de transport des entreprises de transport routier. Il y a lieu de préciser à quelles conditions une personne est considérée comme assumant la direction continue et effective d'une

(7) Il convient que les personnes physiques qui possèdent l’honorabilité et la capacité professionnelle requises soient identifiées clairement et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes, dénommées "gestionnaires de transport", devraient résider dans un État membre et diriger en permanence et effectivement les activités de transport des entreprises de transport routier. Il y a lieu de préciser à quelles conditions une personne est considérée comme assumant la direction continue et

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PE 407.430\ 59

FR

activité de transport dans une entreprise. effective d'une activité de transport dans une entreprise.

Amendement 2 Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Il appartient à la Commission de veiller à ce que les infractions graves soient sanctionnées avec la même sévérité dans tous les États membres et de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Amendement 3 Considérant 9

(9) Une entreprise de transport routier doit disposer d'un minimum de capacité financière pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. La méthode actuelle d'un seuil minimal de capital et réserve laisse une grande incertitude quand aux ressources financières à prendre en compte et ne garantit pas qu'une entreprise ait la capacité de faire face à ses obligations à court terme. Il y a lieu de recourir à d'autres indicateurs financiers mieux définis et plus pertinents, qui peuvent être établis à partir des comptes annuels. Les entreprises qui le souhaitent doivent avoir la possibilité de montrer leur capacité financière par une garantie bancaire, ce qui peut constituer pour ces entreprises une méthode plus simple et moins coûteuse.

(9) Une entreprise de transport routier doit disposer d'un minimum de capacité financière pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. Il y a lieu de recourir à des indicateurs financiers bien définis et pertinents, qui peuvent être établis à partir des comptes annuels. Les entreprises qui le souhaitent doivent avoir la possibilité de montrer leur capacité financière par une garantie bancaire ou un autre instrument financier comme une assurance, ce qui peut constituer pour ces entreprises une méthode plus simple et moins coûteuse.

Amendement 4 Considérant 10

(10) Un haut niveau de qualification professionnelle est de nature à augmenter l’efficacité socio-économique du secteur du transport routier. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport suivent des formations de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions de formation et d’examen ainsi que la transparence vis-à-vis des candidats, il y a

(10) Un haut niveau de qualification professionnelle est de nature à augmenter l’efficacité socio-économique du secteur du transport routier. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport suivent des formations de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions de formation et d’examen ainsi que la transparence vis-à-vis des candidats, il y a

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60 /PE 407.430

FR

lieu de prévoir que les Etats membres accréditent, selon des critères qui leur appartiennent de définir, les centres d’examen et de formation. Pour des raisons d'équité et de transparence, il convient aussi que tous les candidats passent un examen, y compris ceux, qui avec une expérience ou un diplôme, peuvent être exemptés d'une formation initiale obligatoire. Depuis la réalisation du marché intérieur, les marchés nationaux ne sont plus séparés. En conséquence les personnes ayant vocation à diriger des activités de transport doivent avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant national qu'international. La liste des matières à connaître pour obtenir le certificat de capacité professionnel ainsi que les modalités d’organisation des examens sont susceptibles d’évoluer avec le progrès technique et il convient de pouvoir les mettre à jour.

lieu de prévoir que les Etats membres accréditent, selon des critères qui leur appartient de définir, les centres d’examen et de formation. Depuis la réalisation du marché intérieur, les marchés nationaux ne sont plus séparés. En conséquence les personnes ayant vocation à diriger des activités de transport doivent avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant national qu'international. La liste des matières à connaître pour obtenir le certificat de capacité professionnel ainsi que les modalités d’organisation des examens sont susceptibles d’évoluer avec le progrès technique et il convient de pouvoir les mettre à jour.

Amendement 5 Considérant 11

(11) Une concurrence loyale et un transport routier pleinement respectueux des règles exigent un niveau homogène de surveillance et de suivi entre Etats membres. Les autorités nationales chargées de surveiller les entreprises et la validité de leur autorisation ont à cet égard un rôle crucial à jouer et il convient d’assurer qu’elles prennent les mesures adéquates en cas de besoin, notamment pour suspendre ou retirer des autorisations, ou déclarer inaptes les gestionnaires de transport négligents ou malveillants. Une entreprise doit toutefois être avertie au préalable et doit disposer d'un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant d'encourir de telles sanctions.

(11) Une concurrence loyale et un transport routier pleinement respectueux des règles exigent un niveau homogène de surveillance et de suivi entre Etats membres. Les autorités nationales chargées de surveiller les entreprises et la validité de leur autorisation ont à cet égard un rôle crucial à jouer et il convient d’assurer qu’elles prennent les mesures adéquates en cas de besoin, notamment, dans les cas les plus flagrants, pour suspendre ou retirer des autorisations, ou déclarer inaptes les gestionnaires de transport négligents ou malveillants. Ces mesures requièrent une évaluation préalable appropriée selon le principe de proportionnalité. Une entreprise doit toutefois être avertie au préalable et doit disposer d'un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant d'encourir de telles sanctions.

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PE 407.430\ 61

FR

Amendement 6 Considérant 22

(22) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir une liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions faisant perdre aux transporteurs par route l'honorabilité requise; à adapter au progrès technique l'annexe du présent règlement relative aux connaissances à prendre en considération pour la reconnaissance de la capacité professionnelle par les Etats membres, ainsi que l'annexe relative au modèle de certificat de capacité professionnelle; et à établir la liste des violations maximales qui entraînent la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer la profession ou une déclaration d'inaptitude. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter celui-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour la mise à jour du modèle de certificat de capacité professionnelle.

(22) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir une liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions majeures pouvant faire perdre, dans certains cas, aux transporteurs par route l'honorabilité requise; à adapter au progrès technique l'annexe du présent règlement relative aux connaissances à prendre en considération pour la reconnaissance de la capacité professionnelle par les Etats membres, ainsi que l'annexe relative au modèle de certificat de capacité professionnelle; et à établir la liste des violations pouvant amener les autorités à envisager, dans certains cas, la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer la profession, en fonction de la nature de l'infraction, ou une déclaration d'inaptitude. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter celui-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour la mise à jour du modèle de certificat de capacité professionnelle.

Amendement 8 Article 1, titre

Objet et définitions Objet et champ d’application

Amendement 9 Article 1, paragraphe 2, point e)

e) «gestionnaire de transport», une personne physique employée par une entreprise, ou dans le cas où cette entreprise est une personne physique, cette

e) «gestionnaire de transport», une personne physique employée par une entreprise, ou dans le cas où cette entreprise est une personne physique, cette

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62 /PE 407.430

FR

même personne ou le cas échéant une autre personne physique qu’elle désigne au moyen d’un contrat, et qui dirige de façon effective et permanente les activités de transport de cette entreprise;

même personne ou, dans les cas où cette possibilité est prévue, une autre personne physique qu’elle désigne au moyen d’un contrat, et qui dirige de façon effective et permanente les activités de transport de cette entreprise;

Amendement 10 Article 1, paragraphe 2, point g)

g) «autorité compétente pour autoriser l’exercice de la profession», une autorité dans un État membre au niveau national, régional ou local qui vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement, et qui est habilitée à donner, suspendre ou retirer l'autorisation d’exercer la profession de transporteur par route;

g) «autorité compétente», une autorité dans un État membre au niveau national, régional ou local qui, pour autoriser l’exercice de la profession, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement, et qui est habilitée à donner, suspendre ou retirer l'autorisation d’exercer la profession de transporteur par route;

Amendement 11 Article 1, paragraphe 2, point h)

h) «État membre d’établissement», l’État membre dans lequel souhaite s’établir une entreprise dont le gestionnaire de transport provient ou non d'un autre pays;

h) «État membre d’établissement», l’État membre dans lequel est établie une entreprise dont le gestionnaire de transport provient ou non d'un autre pays;

Amendement 12 Article 1, paragraphe 2, point i)

i) «État membre de provenance», l’État membre dans lequel résidait ou exerçait auparavant le gestionnaire de transport d’une entreprise qui souhaite s’établir dans un autre État membre.

supprimé

Amendement 13 Article 2, paragraphe 1

1. Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteurs par route. Il s’applique aussi aux entreprises qui souhaitent exercer la profession de transporteur par route.

2. Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteurs par route. Il s’applique aussi aux entreprises qui projettent d’exercer la profession de transporteur par route, et toute référence aux entreprises qui

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exercent la profession de transporteur par route est réputée inclure, le cas échéant, une référence aux entreprises qui projettent d’exercer cette profession.

Amendement 107 Article 2, paragraphe 2, point b

b) aux entreprises qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route à des fins non commerciales, qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, et dont les véhicules utilisés sont conduits par leurs propres employés.

b) aux entreprises qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route à des fins non commerciales et à titre gratuit, qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, et dont les véhicules utilisés sont conduits par leurs propres employés.

Amendement 108 Article 2, paragraphe 2, point b bis (nouveau)

b bis) entreprises exerçant la profession de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ne pouvant pas dépasser une vitesse de 40 km/h.

Amendement 16 Article 3, alinéa 1, point a)

a) être établies effectivement et de manière stable dans l’un des États membres;

a) être établies effectivement et de manière stable dans l’un des États membres comme prévu à l’article 5;

Amendement 17 Article 3, alinéa 1, point b)

b) être honorables; b) être honorables comme prévu à l’article 6;

Amendement 18 Article 3, alinéa 1, point c)

c) posséder la capacité financière appropriée;

c) posséder la capacité financière appropriée comme prévu à l’article 7;

Amendement 19

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Article 3, alinéa 1, point d)

d) posséder la capacité professionnelle requise.

d) posséder la capacité professionnelle requise comme prévu à l’article 8.

Amendement 20 Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

1. Une entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur par route désigne à l’autorité compétente visée à l’article 9 au moins une personne physique qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d). Cette personne, qui est dénommée gestionnaire de transport, doit remplir les conditions suivantes:

1. Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d) et qui remplit également les conditions suivantes:

Amendement 21 Article 4, paragraphe 1, point b)

b) être employée et rémunérée par l'entreprise ou, si l'entreprise est une personne physique, être cette même personne.

b) avoir un lien réel avec l'entreprise, c'est-à-dire être un employé, un associé, un directeur, un actionnaire de l'entreprise ou avoir une relation contractuelle similaire avec celle-ci, ou gérer celle-ci, ou, si l'entreprise est une personne physique, être cette même personne, ou, si l'entreprise est une société, être habilité à la représenter juridiquement et à prendre des décisions qui l'engagent, au nom de la société.

Amendement 22 Article 4, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) résider dans un État membre.

Amendement 23 Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

L’entreprise notifie à l’autorité compétente le nom du ou des gestionnaire(s) de transport désigné(s).

Amendement 24 Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

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2. Par dérogation au paragraphe 1, si une entreprise est une personne physique qui ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle prévue à l'article 3, point d), les autorités compétentes peuvent l’autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition:

2. Si une entreprise ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle prévue à l'article 3, point d), l’autorité compétente peut l’autoriser à exercer la profession de transporteur par route sans avoir désigné un gestionnaire de transport conformément au paragraphe l, à condition:

Amendement 25 Article 4, paragraphe 2, point a)

a) qu’elle désigne à ces autorités une autre personne qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée au moyen d'un contrat à exercer des tâches en tant que gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise;

a) qu’elle désigne une autre personne physique résidant dans un État membre qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée au moyen d'un contrat à exercer des tâches en tant que gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise et qu’elle en informe l’autorité compétente;

Amendement 26 Article 4, paragraphe 2, point b)

b) que le contrat liant l'entreprise au gestionnaire de transport précise les tâches à accomplir de façon permanente par l'intéressé et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport; les tâches à préciser comportent notamment celles liées à l’entretien et la maintenance des véhicules, la vérification des contrats et documents de transport, la comptabilité, l’affectation des chargements aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;

b) que le contrat liant l'entreprise au gestionnaire de transport précise les tâches à accomplir de façon continue par l'intéressé et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport; les tâches à préciser comportent notamment celles liées à la gestion de l’entretien et de la maintenance des véhicules, la vérification des contrats et documents de transport, la comptabilité, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;

Amendement 109 Article 4, paragraphe 2, point c

c) que la personne désignée ne dirige pas, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de plus de quatre entreprises différentes effectuées avec une flotte totale maximale de douze véhicules;

c) que la personne désignée ne dirige pas, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de plus de quatre entreprises différentes. L'autorité compétente peut arrêter le nombre maximum de véhicules pouvant être gérés

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par le gestionnaire de transport, qui ne peut être supérieur à 50 véhicules par gestionnaire de transport;

Amendement 28 Article 4, paragraphe 2, point d)

d) que la personne désignée soit indépendante des autres entreprises qui lui demandent d’exécuter des transports ou qui exécutent des transports pour son compte.

d) que la personne désignée soit indépendante des autres entreprises qui demandent à l’entreprise d’exécuter des transports ou qui exécutent des transports pour le compte de l’entreprise.

Amendement 29 Article 4, paragraphe 3

3. Le gestionnaire de transport perd son honorabilité au sens du présent règlement lorsque des infractions graves ou des infractions répétées au-delà d'un certain seuil parmi les infractions visées à l'article 6, paragraphe 1, sont commises dans le cadre des activités de transport qu’il dirige.

supprimé

Amendement 30 Article 5, partie introductive

Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 3, point a), une entreprise doit être établie effectivement et de manière stable sur le territoire de l’État membre qui lui donne à travers une autorité compétente l'autorisation d'exercer la profession. À cette fin, l'entreprise est tenue:

Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 3, point a), l’entreprise est tenue:

Amendement 31 Article 5, point a)

a) de disposer d’un établissement, situé dans cet Etat membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses documents d’entreprise, notamment tous ses documents comptables, les documents de gestion de personnel et tout autre document auxquels l’autorité compétente pour autoriser l’exercice de la profession doit

a) de disposer d’un établissement, situé dans cet Etat membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses documents d’entreprise pendant les périodes prévues par la loi, notamment tous ses documents comptables, les documents de gestion de personnel et tout autre document sur des supports de données sûrs auxquels

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pouvoir accéder pour vérifier les conditions prévues par le présent règlement;

l’autorité compétente pour autoriser l’exercice de la profession doit pouvoir accéder pour vérifier les conditions prévues par le présent règlement, dans le respect de toutes les normes pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel;

Amendement 32 Article 5, point b)

b) de disposer de véhicules, en pleine propriété, ou détenus à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing) ou en vertu d’un contrat d’achat, qui sont immatriculés et qu’elle utilise dans cet État membre;

b) de disposer d’un ou de plusieurs véhicules, en pleine propriété, ou détenus à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing) ou en vertu d’un contrat d’achat, qui sont immatriculés dans cet État membre;

Amendement 111 Article 5, point c)

c) de disposer d’un centre d’exploitation, situé dans cet Etat membre, avec les équipements nécessaires, notamment des places de parking pour le stationnement de véhicules en nombre suffisant pour être utilisées régulièrement par ses véhicules.

c) de diriger en permanence et effectivement ses activités dans un centre d’exploitation, situé dans cet État membre, avec les équipements nécessaires et de pouvoir indiquer, sur demande, où les véhicules stationnent dans l'État membre d'établissement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Amendement 34 Article 6, paragraphe 1, alinéa 1

1. Aux fins de l'article 3, point b), l'exigence d’honorabilité d’une entreprise consiste à ce que ses dirigeants n’aient pas fait l’objet de condamnations pénales pour des crimes graves, de condamnations en matière de droit commercial et de droit de la faillite et exercent leur activité en bonne foi dans le respect de la réglementation applicable au transport routier et selon la bonne moralité professionnelle.

1. Aux fins de l'article 3, point b), et sous réserve du paragraphe 2, les États membres déterminent les conditions que doivent remplir une entreprise et un gestionnaire de transport au titre du présent règlement pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité.

Ces conditions comprennent les exigences suivantes:

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Amendement 35 Article 6, paragraphe 1, alinéa 2, point a)

a) aucun motif sérieux ne met en doute son honorabilité;

a) aucun motif sérieux ne met en doute l’honorabilité de l’entreprise de transport, de ses gestionnaires de transport ou de toute personne concernée, tel que le fait d’avoir fait l’objet de condamnations ou sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur en matière de:

i) droit commercial;

ii) droit de la faillite;

iii) conditions de rémunération et de travail de la profession;

iv) circulation routière;

v) responsabilité professionnelle; et

vi) traite d’êtres humains ou trafic de stupéfiants;

Amendement 36 Article 6, paragraphe 1, alinéa 2, point b)

b) la ou les personnes physiques qu’elle a désignées en tant que gestionnaire de transport en vertu de l’article 4 n’a pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions dans l’un des États membres pour des infractions graves ou des infractions mineures répétées aux réglementations communautaires qui concernent notamment:

b) le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport n’a pas fait l'objet de condamnations dans un ou plusieurs États membres pour des infractions graves aux réglementations communautaires qui concernent notamment:

Amendement 37 Article 6, paragraphe 1, alinéa 2, point b), point i)

i) le temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle;

i) le temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle, la vérification devant porter sur leur respect systématique, l'archivage des données et la protection des données à caractère personnel collectées;

Amendement 38

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Article 6, paragraphe 1, alinéa 2, point b), point iv)

iv) le contrôle technique routier des véhicules utilitaires et les inspections techniques annuelles obligatoires des véhicules à moteurs;

iv) la conformité des véhicules utilitaires aux normes de sécurité, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteurs;

Amendement 39 Article 6, paragraphe 1, alinéa 2, point c)

c) elle n'a pas été condamnée pour des infractions graves aux réglementations nationales en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, la circulation et la sécurité routière ainsi que la responsabilité professionnelle.

supprimé

Amendements 40, 41 et 42 Article 6, paragraphe 2

2. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), la Commission adopte la liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions ainsi que des fréquences d'occurrence au-delà desquelles des infractions mineures répétées font perdre l'honorabilité requise. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b):

À cette fin, la Commission applique les principes suivants:

a) les catégories et types d'infractions sont ceux les plus fréquemment rencontrés;

a) une condamnation ou des sanctions dont a fait l’objet le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport dans un ou plusieurs États membres pour les infractions les plus graves aux réglementations communautaires, figurant à l’annexe II bis, conduisent à une perte d’honorabilité au terme d'une procédure administrative dûment accomplie et, le cas échéant, suite à un contrôle effectué dans les locaux de l’entreprise à moins que l’autorité

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compétente, pour des raisons exceptionnelles et dûment justifiées, ne constate que cette mesure est disproportionnée. Dans ce cas, les raisons exceptionnelles et dûment justifiées sont inscrites dans le registre national et indiquées dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement concernant l’adaptation de l’annexe II bis pour tenir compte de l’évolution de l’acquis communautaire dans le domaine du transport par route sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

b) le niveau le plus élevé de gravité concerne les infractions qui créent un risque grave de mort ou de blessures graves;

b) la Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2010, une liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions susceptibles de faire perdre l’honorabilité requise. Les États membres prennent en compte les informations disponibles sur les infractions commises, y compris les informations reçues d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités de contrôle prévues à l’article 11, paragraphe 2.

c) la fréquence d'occurrence au-delà desquelles des infractions mineures répétées sont considérées comme graves croît avec le nombre de conducteurs utilisés par les activités de transport dirigées par la personne physique concernée.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant cette liste sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

À cette fin et au plus tard le 1er janvier 2010, la Commission:

i) fixe les catégories et types d’infractions les plus fréquemment rencontrés;

ii) définit le niveau de gravité des infractions en fonction de leur potentiel à créer un risque de mort ou de blessures graves; et

iii) prévoit la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme étant plus graves, en prenant en compte le nombre de

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conducteurs utilisés pour les activités de transport dirigées par le gestionnaire de transport.

Amendement 43 Article 7, paragraphes 1 et 2, partie introductive

1. Aux fins de l'article 3, point c), l'exigence de capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l’entreprise.

1. Aux fins de l'article 3, point c), une entreprise doit pouvoir faire face en permanence à ses obligations financières au cours de l'exercice annuel comptable. À cette fin, l'entreprise doit démontrer à partir des comptes annuels, après que ces derniers aient été certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu'elle dispose chaque année:

2. L'exigence de capacité financière est remplie quand une entreprise peut faire face en permanence à ses obligations réelles et potentielles au cours de l'exercice annuel comptable. À cette fin, l'entreprise doit prouver à partir des comptes annuels, après que ces derniers aient été certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu'elle dispose chaque année:

Amendement 44 Article 7, paragraphe 2, alinéa 1, point a)

a) d'actifs circulants d'une valeur au moins égale à 9000 euros pour un seul véhicule utilisé et à 5000 euros pour chaque véhicule supplémentaire utilisé;

a) de ressources en capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9000 EUR pour un seul véhicule utilisé et à 5000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.

Les ressources en capital sont prouvées à l'aide d'un bilan commercial certifié ou d'un bilan fiscal. Les personnes qui demandent pour la première fois l'accès à la profession de transporteur par route sont tenues de présenter un bilan d'ouverture certifié;

Amendement 45 Article 7, paragraphe 2, alinéa 1, point b)

b) de créances, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en compte

supprimé

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chèques postaux, chèque et encaisse d'une valeur totale supérieure à 80% des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an ("Quick ratio" >= 80%).

Amendement 46 Article 7, paragraphe 2, alinéa 2

Aux fins du présent règlement, la valeur de l'euro est fixée tous les cinq ans dans les devises nationales des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante.

Aux fins du présent règlement, la valeur de l'euro est fixée chaque année dans les devises nationales des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante.

Amendement 112 Article 7, paragraphe 3

3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut accepter qu'une entreprise prouve sa capacité financière par une attestation d'une ou plusieurs banques ou autres organismes financiers se portant caution solidaire de l'entreprise par une garantie bancaire, ou tout autre moyen similaire, pour les montants fixés au paragraphe 2, point a). La garantie bancaire peut être appelée par l'autorité compétente qui autorise l’exercice de la profession et ne peut être libérée qu’avec son accord.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut accepter qu'une entreprise prouve sa capacité financière par une attestation d'une ou plusieurs banques ou autres organismes financiers, y compris les compagnies d'assurance, se portant caution solidaire de l'entreprise par une garantie bancaire, ou tout autre moyen similaire, pour les montants fixés au paragraphe 1, point a). La garantie bancaire ou autre peut être appelée par l'autorité compétente qui autorise l’exercice de la profession et ne peut être libérée qu’avec son accord. L'autorité compétente détermine également à quelles conditions la garantie bancaire ou autre peut être appelée et libérée au bénéfice d'autres créanciers.

Amendement 48 Article 7, paragraphe 4

4. Les comptes annuels visés au paragraphe 2, ou la garantie visée au paragraphe 3, qui doivent être vérifiés sont ceux de l'entité économique établie sur le

3. Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ou la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés sont ceux de l'entité économique établie sur le

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territoire de l’État membre dans lequel une autorisation est demandée et non ceux d'éventuelles autres entités établies dans un autre État membre.

territoire de l’État membre dans lequel une autorisation est demandée et non ceux d'éventuelles autres entités établies dans un autre État membre.

Amendement 49 Article 8, paragraphe 1

1. Aux fins de l'article 3, point d), l'exigence de capacité professionnelle est remplie si la ou les personnes qui sont censées la remplir au titre de l’article 4 possèdent les connaissances répondant au niveau de formation prévu à l'annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Elle est constatée après une formation comportant la fréquentation obligatoire de cours pendant au moins 140 heures et après un examen écrit obligatoire qui peut être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l'annexe I, section II.

1. Aux fins de l'article 3, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances répondant au niveau de formation prévu à l'annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Elle est constatée après un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre en décide ainsi, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l'annexe I, section II.

Amendement 50 Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les personnes concernées présentent les examens dans leur État membre de résidence.

Amendement 51 Article 8, paragraphe 3

3. Les Etats membres accréditent selon des critères qu'ils définissent les organismes aptes à offrir aux candidats des formations de qualité pour se préparer efficacement à l'examen ainsi que des formations continues pour mettre à jour les connaissances des gestionnaires de transport qui le souhaitent. Les Etats membres vérifient régulièrement que ces organismes remplissent toujours les critères qui leur ont permis d'être accrédités.

3. Les Etats membres accréditent selon des critères mutuellement compatibles qu'ils définissent les organismes aptes à offrir aux candidats des formations de qualité pour se préparer efficacement à l'examen ainsi que des formations continues pour mettre à jour les connaissances des gestionnaires de transport qui le souhaitent. Les Etats membres vérifient régulièrement que ces organismes remplissent toujours les critères qui leur ont permis d'être accrédités.

Amendement 52

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Article 8, paragraphe 4

4. Les États membres peuvent dispenser de la formation obligatoire les candidats qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction.

4. Les États membres peuvent dispenser de l’examen les personnes qui justifient d’une expérience pratique continue d'au moins dix ans, acquise préalablement à la publication du présent règlement, dans une entreprise de transport à un niveau de direction.

Amendement 53 Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les États membres peuvent promouvoir une formation telle que décrite à l’annexe I ainsi qu’un examen tel que décrit à l’article 8, paragraphe 1, pour les gestionnaires de transport, à des intervalles de dix ans, afin d’assurer qu’ils soient au courant de l’évolution du secteur.

Amendement 113Article 8, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de transport disposant d'une expérience pratique qui reprennent leurs activités après une période de cinq ans d'interruption effectuent le recyclage et la mise à niveau nécessaires pour prouver le maintien de leurs compétences professionnelles et de la connaissance de l'évolution de la législation applicable à la profession.

Amendement 54 Article 8, paragraphe 5

5. Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique délivrés dans ce même État membre et qui impliquent la fréquentation de cours dans les matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de la formation obligatoire dans les matières couvertes par ces diplômes.

5. Les États membres peuvent dispenser les titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique délivrés dans ce même État membre et qui impliquent la fréquentation de cours dans les matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de la formation dans les matières couvertes par ces diplômes ainsi que de l'examen.

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Amendement 55 Article 8, paragraphe 6

6. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au paragraphe 2 doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n'est pas cessible. Cette attestation est établie conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe II et porte le cachet ou un timbre gravé de l'autorité ou de l'instance accréditée qui l'a délivrée.

6. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au paragraphe 2 doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n'est pas cessible à une autre personne physique ou morale. Cette attestation est établie conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe II et porte le cachet ou un timbre gravé de l'autorité ou de l'instance accréditée qui l'a délivrée.

Amendement 56 Article 10, paragraphe 1

1. L'autorité compétente donne à l'entreprise qui en fait la demande et qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 l'autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.

1. Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, sur demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise qui en fait la demande satisfait aux exigences prévues à cet article.

Amendement 57 Article 10, paragraphe 2

2. L'autorité compétente inscrit au registre électronique visé à l'article 15 le nom du gestionnaire de transport désigné par l'entreprise, l'adresse de l'établissement, le nombre de véhicules utilisés et, si l'autorisation est valable pour des transports internationaux, le numéro de série de la licence communautaire et celui des copies certifiées conformes.

2. L’autorité compétente est responsable de la mise à jour et de la conservation du registre électronique visé à l’article 15.

L'autorité compétente inscrit au registre électronique visé à l'article 15, le nom officiel de l'entreprise, le nom du gestionnaire de transport désigné par l'entreprise ainsi qu’une indication de son aptitude à assurer la gestion de transport, l'adresse de l'établissement, le nombre de véhicules utilisés et, si l'autorisation est valable pour des transports internationaux, le numéro de série de la licence communautaire et celui des copies

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certifiées conformes.

Amendement 58 Article 10, paragraphe 4

4. A partir de la date d'interconnexion des registres électroniques nationaux visée au paragraphe 4 de l'article 15, une autorité compétente vérifie pour apprécier l’honorabilité d’une entreprise que le ou les gestionnaires de transport désignés n’ont pas été déclarés, dans l'un des États membres, inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années en vertu de l’article 13.

4. A partir du 1er janvier 2012, une autorité compétente vérifie, en cas de doute, pour apprécier l’honorabilité d’une entreprise que le ou les gestionnaires de transport désignés n’ont pas été – à la date de la demande – déclarés, dans l'un des États membres, inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise en vertu de l’article 13.

Amendement 59 Article 11, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession satisfassent en permanence aux exigences prévues à l'article 3. A cette fin, elles vérifient tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours à chacune de ces exigences.

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route satisfassent en permanence aux exigences prévues à l'article 3. A cette fin, elles vérifient tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours à chacune de ces exigences.

La Commission adapte la périodicité des contrôles réguliers aux progrès techniques, notamment en ce qui concerne les registres électroniques nationaux prévus à l’article 15. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Amendement 60 Article 11, paragraphe 2

2. En complément des vérifications prévues au paragraphe 1, les autorités compétentes procèdent à des contrôles qui ciblent les entreprises qui sont classées à risque selon le système que les États membres ont mis en place en application

2. En complément des vérifications prévues au paragraphe 1, les autorités compétentes procèdent à des contrôles qui ciblent les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru selon le système que les États membres ont mis

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de l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres étendent ce système de classification des risques à l'ensemble des infractions identifiées à l'article 6 du présent règlement.

en place en application de l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres étendent ce système de classification des risques à l'ensemble des infractions identifiées à l'article 6 du présent règlement.

Amendement 61 Article 12, paragraphe 1

1. L'autorité compétente retire ou suspend partiellement ou provisoirement l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route donnée à une entreprise si elle constate que cette entreprise ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 3 et après avoir adressé un avertissement.

1. Si l’autorité compétente constate qu’une entreprise risque de ne plus remplir l’une des exigences prévues à l’article 3, l’autorité compétente en informe l’entreprise. Si l’autorité compétente constate que l’une de ces exigences n’est plus remplie, l’autorité compétente peut octroyer un délai pour que l’entreprise puisse régulariser sa situation dans les limites suivantes:

Amendement 62 Article 12, paragraphe 2, partie introductive

2. Un avertissement est adressé à une entreprise quand l'autorité compétente constate que cette entreprise risque de ne plus remplir l'une des exigences prévues à l'article 3. Lorsqu'il est constaté que l'une de ces exigences n'est plus remplie, l'avertissement octroie un délai pour que l'entreprise puisse régulariser sa situation dans les limites suivantes:

2. L'autorité compétente peut imposer aux entreprises dont l'autorisation a été suspendue ou retirée que leurs gestionnaires de transport suivent le cours de formation et passent l'examen visé à l'article 8 avant toute mesure de réhabilitation.

Amendement 63 Article 12, paragraphe 2, point a)

a) un délai ne dépassant pas six mois pour le recrutement d'un remplaçant au gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle, prorogeable de six mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport;

a) un délai ne dépassant pas trois mois pour le recrutement d'un remplaçant au gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport;

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Amendement 64 Article 12, paragraphe 2, point b)

b) un délai ne dépassant pas six mois lorsque l'entreprise doit régulariser sa situation en montrant qu'elle dispose d'un établissement effectif et stable;

b) un délai ne dépassant pas trois mois lorsque l'entreprise doit régulariser sa situation en montrant qu'elle dispose d'un établissement effectif et stable;

Amendement 65 Article 12, paragraphe 3

3. L'autorité compétente peut imposer aux entreprises dont l'autorisation a été partiellement ou provisoirement suspendue ou retirée que ses gestionnaires de transport suivent le cours de formation et passent l'examen visé à l'article 8 avant toute mesure de réhabilitation.

3. Si l’autorité compétente constate que l’entreprise ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences visées à l’article 3, elle suspend ou retire l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route donnée à l’entreprise au plus tard dans les délais visés au paragraphe 1.

Amendement 66 Article 13, paragraphe 1

1. En cas d’infractions dont la gravité est avérée par leur caractère systématique, prémédité et par des tentatives de dissimulation de faits, l'autorité compétente déclare le gestionnaire de transport de l’entreprise dont l’autorisation a été retirée inapte à diriger l'activité de transport d'une entreprise.

1. En cas d’infractions graves visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), dont la gravité est avérée par leur caractère systématique, prémédité ou par des tentatives de dissimulation de faits et dont le gestionnaire de transport est responsable, l'autorité compétente déclare le gestionnaire de transport de l’entreprise dont l’autorisation a été retirée inapte à diriger l'activité de transport d'une entreprise.

Amendement 67 Article 13, paragraphe 2

2. Tant qu'une mesure de réhabilitation n'a pas été appliquée, l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 6, de la personne déclarée inapte à la direction d'activité de transport n’est plus valable dans aucun des États membres.

2. Tant qu'une mesure de réhabilitation conforme aux dispositions nationales applicables n'a pas été appliquée, l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 6, de la personne déclarée inapte à la direction d'activité de transport n’est plus valable dans aucun des États membres.

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Amendement 68 Article 14, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu du présent règlement, qui comportent le rejet d'une demande d'accès à la profession de transporteur par route ou la suspension ou le retrait d’une autorisation existante ou la déclaration d’inaptitude sont motivées.

1. Les décisions négatives prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu du présent règlement, y compris le rejet d'une demande, la suspension ou le retrait d’une autorisation existante et la déclaration d’inaptitude du gestionnaire de transport sont motivées.

Amendement 69 Article 14, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées dans le présent règlement aient la possibilité d'introduire un recours devant des organisations ou instances indépendantes puis de faire appel devant une instance juridictionnelle à l'égard des décisions visées au paragraphe 1. L'introduction d'un recours, y compris un appel devant une juridiction, n'est pas suspensive.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises et les personnes concernées aient la possibilité d'introduire un recours contre les décisions visées au paragraphe 1, y compris devant une instance juridictionnelle.

Amendements 70, 71 et 72 Article 15, paragraphe 1

1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment l'article 10, l'article 11, l'article 12, l'article 13 et l'article 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport routier qui ont été autorisées par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Le traitement des données contenues dans ce registre est effectué sous le contrôle de l'autorité publique désignée à cet effet. Le registre électronique est accessible en ligne à toutes les autorités compétentes visées à l'article 9 de cet État membre. Il n'est accessible à d'autres autorités que s'il s'agit d'autorités dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier et dont les fonctionnaires sont assermentés.

1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment l'article 10, l'article 11, l'article 12, l'article 13 et l'article 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport routier et des gestionnaires de transport qui ont été autorisés par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Le traitement des données contenues dans ce registre est effectué sous le contrôle de l'autorité publique désignée à cet effet qui est également responsable de l’utilisation et de la tenue à jour de ces données. Le registre électronique national contient une section publique et une section confidentielle. Le registre électronique est accessible en ligne à toutes les autorités compétentes visées à l'article 9 de cet État

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membre. La section confidentielle du registre électronique n'est accessible aux autorités autres que les autorités compétentes que s'il s'agit d'autorités dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier et dont les fonctionnaires sont assermentés.

Au 1er janvier 2010 au plus tard, la Commission définit, en consultation avec les États membres, la structure minimale des données devant être encodées dans le registre électronique national.

Le registre électronique national d'un État membre contient les données suivantes:

La section du registre électronique national relative aux entreprises de transport routier d'un État membre contient les données suivantes:

(a) nom et forme juridique de l'entreprise; (a) nom et forme juridique de l'entreprise;

(b) adresse de son établissement; (b) adresse de son établissement;

(c) nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir la condition d'honorabilité et de capacité professionnelle et, s'il est différent, nom du représentant légal;

(c) nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir la condition d'honorabilité et de capacité professionnelle et, s'il est différent, nom du représentant légal;

(d) type d'autorisation, nombre de véhicules qu'elle couvre et le cas échéant numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes;

(d) type d'autorisation, nombre de véhicules qu'elle couvre et le cas échéant numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes, et le numéro d'immatriculation de chaque véhicule utilisé sur la base de l'autorisation à l'extérieur de l'État membre d'établissement de l'entreprise;

e) nombre, catégorie et type d'infractions graves et d'infractions mineures répétées telles que visées à l'article 6, paragraphe 1, point b) et qui ont donné lieu à une sanction dans les deux dernières années;

(e) nombre, catégorie et type d'infractions graves qui ont donné lieu à une sanction dans les deux dernières années;

f) nom des personnes qui ont été déclarées inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années ainsi que les mesures de réhabilitation applicables.

(f) nom des personnes qui ont été déclarées inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années ainsi que les mesures de réhabilitation applicables.

La section du registre électronique national relative aux gestionnaires de transport d’un État membre contient les

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données suivantes:

a) nom du gestionnaire de transport déclaré apte à l’exercice de la gestion de l’activité de transport ou de l’entreprise;

(b) nom, forme juridique et adresse de l’entreprise ou des entreprises gérées.

Amendement 73 Article 15, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Les États membres peuvent décider de conserver dans des registres distincts les informations contenues aux points e) et f). Dans ce cas, les données pertinentes sont disponibles sur demande ou directement accessibles à l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre considéré. Les informations demandées sont fournies dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Amendement 74 Article 15, paragraphe 1, alinéa 2 ter (nouveau)

En tout état de cause, les informations contenues aux points e) et f) ne sont accessibles à d’autres autorités que les autorités compétentes que si elles sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier et dont les fonctionnaires sont assermentés ou officiellement soumis à une obligation de confidentialité.

Amendement 75 Article 15, paragraphe 2

2. Les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été partiellement ou provisoirement suspendue ou retirée ou concernant une personne déclarée inapte à la profession restent dans le registre pendant deux ans. Ces données précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude.

2. Les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été suspendue ou retirée restent dans le registre pendant deux ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées.

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Amendement 76 Article 15, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Les données relatives à toute personne déclarée inapte à l’exercice de la profession sont conservées dans le registre aussi longtemps que l’honorabilité de la personne concernée n’a pas été rétablie conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3. Après que la réhabilitation ou une autre mesure équivalente est intervenue, les données sont immédiatement supprimées.

Amendement 77 Article 15, paragraphe 2, alinéa 1 ter (nouveau)

Ces données précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude et la durée correspondante.

Amendement 115 Article 15, paragraphe 4

4. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés au niveau de la Communauté au plus tard le 31 décembre 2010. L'interconnexion est mise en œuvre de manière à ce qu'une autorité compétente de n'importe quel Etat membre puisse interroger le registre électronique de tous les Etats membres.

4. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés au niveau de la Communauté au plus tard le 31 décembre 2010. L'interconnexion est mise en œuvre de manière à ce qu'une autorité compétente de n'importe quel Etat membre puisse interroger le registre électronique de tous les Etats membres. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe.

Amendement 116 Article 15, paragraphe 6

6. La Commission peut prendre toute initiative utile afin de faciliter la mise en œuvre du paragraphe 5. Elle peut reporter la date visée audit paragraphe. Cette décision de report visant à modifier des éléments non essentiels du présent

supprimé

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règlement est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 4.

Amendement 79 Article 16, point b)

b) toute personne ait un droit d'accès aux données la concernant auprès de l'autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit est assuré sans contrainte, à des intervalles raisonnable et sans délais ou frais excessifs ni pour l'autorité qui est responsable du traitement de ces données, ni pour le demandeur;

b) toute personne ait un droit d'accès aux données la concernant auprès de l'autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit est assuré sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs pour le demandeur;

Amendement 80 Article 17, paragraphe 4

4. Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l'article 6, paragraphe 2, ou sur d'éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/……, ou selon les cas, à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/….. L'État membre qui reçoit d'un autre État membre la notification d'une infraction inscrit cette infraction notifiée dans son registre électronique national.

4. Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l'article 6, paragraphe 2, ou sur d'éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/……, ou selon les cas, à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/….. L'État membre qui reçoit d'un autre État membre la notification d'une infraction grave ayant donné lieu à une condamnation inscrit cette infraction notifiée dans son registre électronique national.

Amendement 81 Article 18, paragraphe 1

1. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, le nouvel État membre d'établissement accepte comme preuve suffisante de l'honorabilité pour l'accès à la profession de transporteur par route, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres de provenance du transporteur,

1. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, l’État membre d'établissement accepte comme preuve suffisante de l'honorabilité pour l'accès à la profession de transporteur par route, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) résidait le

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dont il résulte que cette exigence est remplie.

transporteur.

Amendement 82 Article 18, paragraphe 2

2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies. L'attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans le nouvel État membre d'établissement.

2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) résidait le transporteur, certifiant que ces conditions sont remplies. L'attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État membre d'établissement.

Amendement 83 Article 18, paragraphe 3

3. Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par le ou les pays de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

3. Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par le ou les États membres dans le(s)quel(s) le gestionnaire de transport résidait, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre dans lequel le gestionnaire de transport résidait, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Amendement 85 Article 19, alinéa 1

Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions de capacité financière en supplément de celles prévues par l'article 7, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres Etats membres, une attestation délivrée par une autorité

Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions de capacité financière en supplément de celles prévues par l'article 7, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité

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administrative compétente du ou des Etats membres de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le nouvel Etat membre d'établissement.

administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) le gestionnaire de transport résidait, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les informations précises qui sont prises en considération dans le nouvel État membre d'établissement.

Amendement 86 Article 20, paragraphe 2

2. Les attestations délivrées avant le …, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date, sont assimilées au certificat dont le modèle figure à l'annexe II et sont reconnues à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres peuvent toutefois demander un document complémentaire qui prouve l'exercice effectif de l'activité en question dans un État membre pendant une période de trois ans. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de l'attestation.

2. Les attestations délivrées avant le …, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date, sont assimilées au certificat dont le modèle figure à l'annexe II et sont reconnues à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres indiquent à la Commission quelles sont les attestations qu’ils considèrent comme constituant une preuve de la capacité professionnelle aux fins du présent article.

Amendement 88 Article 21, paragraphe 1

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions au plus tard le …, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions au plus tard le 1er janvier 2012, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Amendement 89 Article 21, paragraphe 2

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent notamment la suspension

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent notamment la suspension de

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provisoire ou partielle de l'autorisation d'exercer la profession, le retrait de ces autorisations et la déclaration d'inaptitude des gestionnaires de transport incriminés. Ces sanctions comprennent aussi la confiscation du véhicule utilisé par une entreprise qui effectue des transports sans avoir l'autorisation prévue par le présent règlement.

l'autorisation d'exercer la profession, le retrait de ces autorisations et la déclaration d'inaptitude des gestionnaires de transport incriminés. Ces sanctions comprennent aussi la confiscation du véhicule utilisé par une entreprise qui effectue des transports sans avoir l'autorisation prévue par le présent règlement.

Amendement 90 Article 21, paragraphe 3

3. La Commission établit la liste des violations maximales du présent règlement qui entraînent au moins la suspension partielle ou provisoire de l'autorisation d'exercer la profession, son retrait ou la déclaration d'inaptitude frappant les gestionnaires de transport incriminés. Cette mesure visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 91 Article 21, paragraphe 4

4. Les infractions visées à l’article 6, paragraphe 2, sont mutuellement reconnues pour la mise en œuvre des sanctions visées au paragraphe 2 du présent article.

supprimé

Amendement 92 Article 22

Article 22

Droits d'antériorité

Les entreprises qui justifient avoir été, avant certaines dates, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises, ou selon le cas, de

supprimé

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voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles disposent de la capacité professionnelle visée à article 3, point d), jusqu'au 1er janvier 2012. Ces dates sont les suivantes:

a) le 1er janvier 1975 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni;

b) le 1er janvier 1981 pour la Grèce;

c) le 1er janvier 1983 pour l'Espagne et le Portugal;

d) le 3 octobre 1989 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

e) le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède.

Amendement 93 Article 24, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s'accordent une assistance mutuelle pour l'application du présent règlement. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent.

1. Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s'accordent une assistance mutuelle pour l'application du présent règlement. Elles échangent des informations sur les condamnations pour infraction grave ou sur d’autres faits susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteur routier, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Amendement 94 Article 24, paragraphe 2

2. Les autorités compétentes échangent des informations sur les condamnations pénales graves qui ont été infligées et les infractions graves qui ont été commises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteurs routiers et dans le respect

supprimé

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des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Amendement 96 Article 25, paragraphe 4, alinéa 1

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois.

Amendement 97 Article 26, paragraphe 1, point b)

(b) le nombre par type et par année des autorisations données, celles suspendues, celles retirées, le nombre d'avertissements, le nombre de déclarations d'inaptitude ainsi que les raisons;

(b) le nombre par type et par année des autorisations données, celles suspendues, celles retirées, le nombre de déclarations d'inaptitude ainsi que les raisons;

Amendement 98 Article 26, paragraphe 1, point d)

(d) des statistiques sur les mises à jour qui sont effectuées dans les registres nationaux électroniques;

(d) les statistiques essentielles sur les registres nationaux électroniques et sur leur utilisation par les autorités compétentes; et

Amendement 99 Article 26, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Au plus tard le 1er juin 2009, la Commission fait rapport sur les effets probables d'une extension du champ d'application du présent règlement au transport commercial au moyen de véhicules conçus et équipés de manière appropriée et destinés à transporter un maximum de neuf personnes, conducteur inclus. Le cas échéant, la Commission

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prend les initiatives nécessaires.

Amendement 100 Article 27

Chaque État membre transmet à la Commission la liste des autorités compétentes qu'il a désignées pour autoriser l'exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances accréditées pour organiser des examens. La liste consolidée de ces autorités ou instances de toute la Communauté est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission.

Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 1er juin 2009, la liste des autorités compétentes qu'il a désignées pour autoriser l'exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances accréditées pour organiser des examens et émettre les attestations. La liste consolidée de ces autorités ou instances de toute la Communauté est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission.

Amendement 101 Article 28

Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais le texte des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement au plus tard six jours après la date de leur adoption et pour la première fois au plus tard le 1er juin 2009.

Amendement 103 Article 30, alinéa 2

Il s'applique à partir du […]. Il s'applique à partir du 1er juin 2009.

Amendement 104 Annexe II bis (nouvelle)

Annexe II bis

La liste des infractions visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), est la suivante:

1. a) Dépassement de 25 % ou plus du temps de conduite maximal autorisé pour une période de six ou quinze jours.

b) Dépassement, durant le temps de travail quotidien, du temps de conduite

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maximal quotidien de 50 % ou plus sans temps de pause ou sans temps de repos ininterrompu de 4 heures et demie au moins.

2. Défaut d’installation d’un tachygraphe et/ou d’un limiteur de vitesse ou utilisation frauduleuse d’un instrument capable de modifier les enregistrements effectués par le matériel d’enregistrement et/ou le limiteur de vitesse ou falsification des […] comptes rendus ou des données téléchargées à partir du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur.

3. Conduite sans certificat de contrôle technique valide ou conduite d’un véhicule présentant un défaut très grave au niveau notamment du système de freinage, de la timonerie de direction, des roues/pneus, du système de suspension ou du châssis qui est susceptible de constituer un risque immédiat pour la sécurité routière devant motiver la décision d’immobiliser le véhicule.

4. Transport de marchandises dangereuses interdites de transport ou transport de marchandises dangereuses sans apposition des signaux nécessaires sur le véhicule ou sans marquage de celui-ci.

5. Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire valable ou effectué par une entreprise qui n’est pas titulaire d’une licence communautaire valable.

6. Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée, dont il n’est pas le détenteur ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.

7. Transport de marchandises excédant le poids en charge maximal autorisé de 20 % ou plus.

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P6_TA-PROV(2008)0218

Accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0265),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0146/2007),

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre de la commission des affaires juridiques en date du 20 novembre 2007 conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0038/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée ci-après et adaptée aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission

Amendements du Parlement

Amendement 1 Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Le transport aller ou retour de marchandises par route représentant une partie d'un transport combiné selon les

1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

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conditions définies par la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres1, c'est-à-dire d'un transport combiné rail/route et/ou voie navigable/route dans les deux sens, n'entre pas dans la définition du cabotage.

__________

1 JO L 368 du 17.12.1992, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344).

Amendement 2 Considérant 9

(9) Il convient également d'établir une attestation de conducteur, permettant aux États membres de vérifier efficacement si les conducteurs de pays tiers sont employés légalement ou sont mis légalement à la disposition du transporteur responsable d'une opération de transport donnée.

(9) Il convient également d'établir une attestation de conducteur, permettant aux États membres de vérifier efficacement si les conducteurs de pays tiers sont employés légalement ou sont mis légalement à la disposition du transporteur responsable d'une opération de transport donnée. Cette attestation de conducteur devrait être compréhensible pour toute personne qui procède à ces vérifications.

Amendement 3 Considérant 11

(11) Dans le passé, ces services de transport nationaux étaient autorisés à titre temporaire. Dans la pratique, il a été difficile de déterminer quels sont les services autorisés. Il est donc nécessaire de mettre en place des règles claires et faciles à faire respecter.

(11) Dans le passé, ces services de transport nationaux étaient autorisés à titre temporaire. Dans la pratique, il a été difficile de déterminer quels sont les services autorisés. Il est donc nécessaire de mettre en place des règles claires et faciles à faire respecter. À plus long terme cependant, les restrictions au cabotage ne se justifieront plus. Ces restrictions doivent disparaître intégralement, car elles sont contraires aux principes d'un marché intérieur sans frontières garantissant la libre circulation des marchandises et des services. Les États membres devraient prendre toutes les mesures permettant de garantir que les règles sont appliquées uniformément dans

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l'ensemble de l'Union.

Amendement 4 Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Des restrictions du nombre et de la durée des opérations de cabotage sont un stade nécessaire mais intermédiaire en vue d'encourager les États membres à optimiser l'harmonisation des conditions fiscales et de travail. Les restrictions prévues par le présent règlement sont donc temporaires et devraient être supprimées à compter du 1er janvier 2014.

Amendement 5 Considérant 12 ter (nouveau)

(12 ter) Certains États membres voisins possèdent des liens économiques intenses et de longue date. Il convient donc que ces États membres puissent donner aux transporteurs de ces États membres voisins un accès plus large au cabotage.

Amendement 6 Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Il faudrait pouvoir éviter que le trafic tiers, c'est-à-dire les opérations de transport international entre deux États membres dont aucun n'est l'État membre de résidence du transporteur, mène à des situations où la régularité, la continuité et/ou l'aspect systématique perturbent le marché en y appliquant des conditions d'emploi et de travail moins favorables que celles applicables dans les deux États membres entre lesquels s'effectue le trafic tiers.

Amendement 7 Considérant 14

(14) Il y a lieu d'alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l'application correcte

(14) Il y a lieu d'alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l'application correcte

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du présent règlement et un contrôle efficace de cette application. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d'adapter les règles actuelles de manière à assurer l'application de sanctions efficaces contre les infractions graves ou les infractions mineures et répétées commises dans un État membre autre que l'État membre dl'établissement. Les sanctions doivent être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il doit être possible de former un recours contre toutes les sanctions infligées.

du présent règlement et un contrôle efficace de cette application. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d'adapter les règles actuelles de manière à assurer l'application de sanctions efficaces contre les infractions graves commises dans un État membre autre que l'État membre d'établissement. Les sanctions doivent être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il doit être possible de former un recours.

Amendement 8 Considérant 15

(15) Il y a lieu que les États membres consignent dans leur registre national des entreprises de transport routier toutes les infractions graves et les infractions mineures et répétées commises par les transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

(15) Il y a lieu que les États membres consignent dans leur registre national des entreprises de transport routier toutes les infractions graves commises par les transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

Amendement 9 Article 1, paragraphe 4

4. Le présent règlement s'applique au transport national de marchandises par route assuré à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre III.

4. Le présent règlement s'applique aux transports de cabotage.

Amendement 10 Article 1, paragraphe 5, partie introductive

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux transports et aux déplacements à vide suivants effectués en relation avec ces transports:

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux transports et aux déplacements à vide suivants effectués en relation avec ces transports puisqu'ils sont exclus du régime de la licence communautaire:

Amendement 11 Article 1, paragraphe 5, point a)

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a) les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public,

a) les transports postaux qui sont effectués dans le cadre du service universel,

Amendement 12 Article 2, point 6

6) "transports de cabotage": opérations de transport national pour compte d'autrui assurées à titre temporaire dans un État membre d'accueil;

6) "transports de cabotage": opérations de transport national pour compte d'autrui assurées à titre temporaire dans un État membre d'accueil, c'est-à-dire conformément aux dispositions du chapitre III;

Amendement 42 Article 2, point 7

7) "infraction grave ou infractions mineures et répétées à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers »: des infractions conduisant à une perte d'honorabilité conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° XX [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route].

7) "infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers »: des infractions conduisant à une perte d'honorabilité conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° [.../2008] [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route].

Amendement 14 Article 2, point 7 bis (nouveau)

7 bis) "trafic tiers": opérations de transport international effectuées par un transporteur entre deux États membres d'accueil, dont aucun n'est l'État de résidence de ce transporteur.

Amendement 15 Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Trafic tiers et détachement de travailleurs

Lorsque le trafic tiers entre deux États membres est effectué de manière régulière, continue et/ou systématique par un transporteur, un des États membres

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d'accueil peut demander l'application des conditions de travail et d'emploi visées à l'article 9.

Amendement 16 Article 8, paragraphe 2

2. Les transporteurs de marchandises par route visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, jusqu'à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers à destination de l'État membre d'accueil une fois que les marchandises transportées au cours dudit transport international reçu ont été livrées. Le dernier déchargement au cours d'un transport de cabotage avant de quitter l'État membre d'accueil doit avoir lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l'État membre d'accueil au cours de l'opération de transport international à destination de celui-ci.

2. Les transporteurs de marchandises par route visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule, jusqu'à trois transports de cabotage consécutifs à un transport international en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers à destination de l'État membre d'accueil une fois que les marchandises transportées au cours dudit transport international reçu ont été livrées. L'autorisation d'effectuer ces transports de cabotage ne présuppose pas que le véhicule soit complètement déchargé. Le dernier déchargement au cours des transports de cabotage avant de quitter l'État membre d'accueil doit avoir lieu dans un délai de sept jours à partir du dernier déchargement effectué dans l'État membre d'accueil au cours de l'opération de transport international à destination de celui-ci.

Amendement 17 Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les transports de cabotage peuvent également être effectués dans un État membre par lequel le véhicule doit transiter après le déchargement dans l'État membre de livraison au cours d'une opération de transport international, à condition que le chemin le plus court de retour transite par cet État membre et s'accomplisse dans un délai de sept jours à partir du déchargement effectué dans le pays de livraison.

Amendement 18 Article 8, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Les restrictions concernant le nombre et la durée des transports de cabotage sont supprimées progressivement. Deux ans

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après l'entrée en vigueur du présent règlement, le nombre des transports de cabotage visé au paragraphe 2 est porté à sept. Le 1er janvier 2014, toutes les restrictions concernant le nombre et la durée des transports de cabotage sont supprimées.

Amendement 19 Article 8, paragraphe 3, alinéa 2, partie introductive

Ces preuves comprennent au minimum les éléments suivants pour chaque transport:

Ces preuves comprennent les éléments suivants pour chaque transport:

Amendement 20 Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres ne demandent pas de document spécifique supplémentaire ou de documents faisant double emploi pour prouver que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. Au plus tard le 1er janvier 2010, la Commission établit, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2, un modèle unique et harmonisé de lettre de voiture valable dans toute l'Union européenne pour le transport international, le transport national et le transport de cabotage. Les États membres et la Commission s'engagent à ce que les dispositions d'autres conventions conclues avec des pays tiers soient alignées sur celles du présent règlement.

Amendement 21 Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Les dispositions du présent règlement ne s'opposent pas à ce qu'un État membre autorise les transporteurs de marchandise d'un ou plusieurs autres États membres à procéder à un nombre de transports de cabotage illimité ou supérieur à celui visé au paragraphe 2 sur son territoire, et dans un délai pour le dernier déchargement illimité ou supérieur à celui visé au paragraphe 2. Les autorisations accordées

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avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables. Les États membres informent la Commission sur les autorisations existantes et les autorisations qu'ils accordent après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 22 Article 8, paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. Le transport aller ou retour de marchandises par route représentant une partie d'un transport combiné selon les conditions définies par la directive 92/106/CEE n'entre pas dans la définition du cabotage.

Amendement 43 Article 9, paragraphe 1, point d)

d) temps de travail, temps de conduite et périodes de repos;

d) temps de conduite et périodes de repos;

Amendement 23 Article 9, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) le détachement de travailleurs en vertu de la directive 96/71/CE.

Amendement 48 article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

1. Après la levée des restrictions visées à l'article 8, paragraphe 2 bis, en cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde et l'informe des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents et les

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lui notifie.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

– "perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée": l'apparition, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de marchandises par route,

– "zone géographique": une zone englobant une partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire d'autres États membres.

3. La Commission examine la situation, sur la base, notamment, des dernières données trimestrielles visées à l'article 5, et, après consultation du comité consultatif institué à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3916/90, décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête. Ces mesures peuvent aller jusqu'à exclure temporairement la zone concernée du champ d'application du présent règlement. Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité. La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil les décisions prises en vertu du présent paragraphe.

4. Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Ces dernières mesures sont

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appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.

5. Chaque État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s'il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.

Les délais prévus au paragraphe 3 sont applicables à la décision du Conseil. Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai indiqué au présent alinéa, la décision de la Commission devient définitive.

6. Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Amendement 24 Article 11, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive

1. En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers commises ou constatées dans tout État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction ou les infractions émettent un avertissement et peuvent notamment infliger les sanctions administratives suivantes:

1. En cas d'infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers commise ou constatée dans tout État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction émettent un avertissement et peuvent notamment infliger les sanctions administratives suivantes:

Amendement 25 Article 11, paragraphe 1, alinéa 1, point b bis) (nouveau)

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b bis) imposition d'une amende.

Amendement 26 Article 11, paragraphe 1, alinéa 2

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction et du nombre d'infractions mineures commises par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose au regard de son trafic international.

Ces sanctions sont déterminées, après qu'une décision définitive a été arrêtée et après que toutes les voies juridiques de recours ouvertes au transporteur ont été épuisées, en fonction de la gravité de l'infraction et du nombre d'infractions mineures commises par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose au regard de son trafic international.

Amendement 27 Article 11, paragraphe 2, alinéa 1, partie introductive

2. En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées relatives à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction ou les infractions prennent les sanctions qui s'imposent, pouvant consister notamment à:

2. En cas d'infraction grave relative à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction prennent les sanctions qui s'imposent, pouvant consister notamment à:

Amendement 28 Article 11, paragraphe 2, alinéa 1, point e bis) (nouveau)

e bis) imposer une amende.

Amendement 29 Article 11, paragraphe 3, alinéa 1

3. Dans le cas visé à l'article 12, paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement décident si une sanction doit être infligée au transporteur concerné. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après avoir été informées de l'infraction, des sanctions infligées parmi les sanctions prévues aux

3. Lorsqu'une infraction grave a été constatée dans le cas visé à l'article 12, paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement décident quelle sanction doit être infligée au transporteur concerné, allant d'un avertissement au retrait temporaire ou permanent de la licence communautaire. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les

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paragraphes 1 et 2 du présent article. meilleurs délais et au plus tard trois mois après avoir été informées de l'infraction, des sanctions infligées parmi les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Amendement 30 Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La décision sur le retrait temporaire de tout document (licence communautaire, attestation du conducteur, copie conforme) mentionne:

a) la durée du retrait temporaire;

b) les conditions régissant la suspension du retrait temporaire;

c) les cas dans lesquels la licence communautaire doit être retirée de manière permanente, parce que les conditions définies en vertu du point b) n'ont pas été remplies au cours de la durée définie en vertu du point a).

Amendements 31 et 32 Article 12, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive

1. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont connaissance d'une infraction grave ou d'infractions mineures et répétées au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers imputables à un transporteur non résident, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, dans les meilleurs délais, mais au plus tard un mois après avoir été informé de l'infraction, les renseignements suivants:

1. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont connaissance d'une infraction grave au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers imputable à un transporteur non résident, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, dans les meilleurs délais, mais au plus tard un mois suivant la date de la décision définitive arrêtée après que le transporteur auquel les sanctions sont imposées a épuisé toutes les voies juridiques de recours, les renseignements suivants:

Amendement 33 Article 12, paragraphe 2

2. Sans préjudice de poursuites en matière pénale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont habilitées à prendre

2. Sans préjudice de poursuites en matière pénale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont habilitées à prendre

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des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur le territoire de cet État, à l'occasion d'un transport de cabotage, des infractions au présent règlement ou à la législation nationale ou communautaire dans le domaine des transports routiers. Elles prennent ces sanctions sur une base non discriminatoire. Ces sanctions peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise.

des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur le territoire de cet État, à l'occasion d'un transport de cabotage, des infractions au présent règlement ou à la législation nationale ou communautaire dans le domaine des transports routiers. Elles prennent ces sanctions sur une base non discriminatoire. Ces sanctions peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d'infraction grave, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise.

Amendement 34 Article 13

Les États membres font en sorte que les infractions graves ou les infractions mineures et répétées à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l'application d'une sanction par un État membre ainsi que les sanctions prises soient inscrites dans le registre national des entreprises de transport routier mis en place en application de l'article 15 du règlement (CE) n° xx/xxxx [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route]. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d'une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum.

Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l'application d'une sanction par un État membre après qu'une décision définitive a été arrêtée et après que toutes les voies juridiques de recours ouvertes au transporteur ont été épuisées, ainsi que les sanctions prises soient inscrites dans le registre national des entreprises de transport routier mis en place en application de l'article 15 du règlement (CE) n° …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route]. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d'une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum.

Amendement 35 Article 18, alinéa 2

Il est applicable à partir du [date d'application].

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

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P6_TA-PROV(2008)0219

Sélection et autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0480),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0257/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0077/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

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P6_TC1-COD(2007)0174

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2008 en vue de l’adoption de la décision n° …/2008/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité3,

considérant ce qui suit:

(1) Comme le Conseil l'a confirmé dans ses conclusions du 3 décembre 2004, l’utilisation rationnelle et cohérente du spectre radioélectrique est essentielle au développement des services de communications électroniques et contribue à promouvoir la croissance, la compétitivité et l’emploi; il convient de faciliter l’accès au spectre pour en accroître l’efficacité, encourager l’innovation et offrir davantage de souplesse aux utilisateurs ainsi qu’un choix plus large aux consommateurs, dans le respect des objectifs d’intérêt général.

(2) Dans sa résolution du 14 février 2007 intitulée "sur une politique européenne en matière de spectre radioélectrique"║4, le Parlement européen a souligné l'importance des communications pour les régions rurales et les régions les moins développées en faveur desquelles la diffusion à haut débit, les communications mobiles à basse fréquence et les nouvelles techniques sans fil sont de nature à offrir des solutions rationnelles pour parvenir à une couverture universelle des 27 États membres de l'Union dans une optique d'aménagement durable des territoires. Le Parlement européen a également fait observer que les régimes gouvernant, dans les États membres, l'attribution des fréquences radioélectriques et leur exploitation diffèrent largement et que ces divergences constituent de sérieux obstacles à la réalisation d'un marché intérieur qui fonctionne d'une manière satisfaisante.

(3) Dans sa communication du 26 avril 2007 relative à une politique spatiale européenne, la Commission a également fixé comme objectif de faciliter l'introduction de services innovants de communications par satellite, notamment par l'agrégation de la demande

1 JO C 44 du 16.2.2008, p. 50. 2 JO C … 3 Position du Parlement européen du 21 mai 2008. 4 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 364.

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dans les régions éloignées ou rurales, tout en soulignant la nécessité de licences paneuropéennes pour les services par satellite et le spectre.

(4) La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")1 vise à encourager l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation, à lever les derniers obstacles à la fourniture des réseaux et services correspondants, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination et à favoriser la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens.

(5) L'introduction de nouveaux systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) contribuerait au développement du marché intérieur et intensifierait la concurrence en augmentant l'offre de services paneuropéens et la connectivité point-à-point ainsi qu'en encourageant les investissements rentables. Les MSS constituent une nouvelle plateforme pour divers types de services paneuropéens de télécommunications et de radiodiffusion/multidiffusion, indépendamment de la localisation de l’utilisateur final, tels qu’accès internet/intranet à haut débit, multimédia mobile et protection civile et secours en cas de catastrophe. De tels services pourraient, en particulier, améliorer la couverture des zones rurales dans la Communauté et, ainsi, réduire la fracture numérique sur le plan géographique et renforcer la diversité culturelle et le pluralisme des médias, tout en contribuant à la compétitivité du secteur européen des technologies de l'information et des communications conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée. La directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels")2 devrait s'appliquer, le cas échéant, aux services médias audiovisuels transmis par des systèmes MSS.

(6) Les communications par satellite, de par leur nature même, ignorent les frontières nationales et relèvent donc d'une réglementation internationale ou régionale en plus de la réglementation nationale. Les services paneuropéens par satellite constituent un élément important du marché intérieur et pourraient largement contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union européenne, comme l'extension de la couverture géographique du haut débit conformément à l'initiative i20103. Et de nouvelles applications des systèmes mobiles par satellite vont faire leur apparition dans les années à venir.

(7) La décision 2007/98/CE de la Commission du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite4 prévoit que

1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 717/2007 (JO

L 171 du 29.6.2007, p. 32). 2 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive

2007/65/CE (JO L 332 du 18.12.2007, p .27). 3 Communication de la Commission du 1 juin 2005 intitulée "i2010 – Une société de

l’information pour la croissance et l’emploi" ║. 4 JO L 43 du 15.02.2007, p. 32.

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les États membres mettent ces bandes de fréquences à la disposition des systèmes fournissant des MSS dans la Communauté à partir du 1er juillet 2007.

(8) La gestion technique du spectre radioélectrique, telles qu'elle est organisée par la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")1, en général, et la décision 2007/98/CE de la Commission, en particulier, ne concerne pas les procédures d'assignation et d'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences.

(9) Sous réserve de l'article 8 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")2, les opérateurs de systèmes mobiles par satellite sont sélectionnés et autorisés au niveau national dans le cadre réglementaire actuel de la Communauté pour les communications électroniques.

(10) Les règlements de l'Union internationale des télécommunications (UIT) prévoient des procédures de coordination des radiofréquences satellitaires comme moyen de gérer les interférences nuisibles, mais ne s'appliquent pas à la sélection ni à l'autorisation.

(11) Pour éviter que les États membres ne prennent des décisions qui pourraient entraîner une fragmentation du marché intérieur et nuire aux objectifs fixés à l'article 8 de la directive║ 2002/21/CE, il convient, à titre exceptionnel, d'harmoniser les critères de sélection des systèmes mobiles par satellite de sorte que le processus de sélection permette de mettre le même ensemble de MSS à disposition dans toute l'Europe. L'investissement initial important et les risques techniques et financiers élevés que suppose le développement de systèmes mobiles par satellite impliquent de réaliser des économies d'échelle, sous la forme d'une large couverture géographique paneuropéenne, de sorte que ces systèmes restent économiquement rentables.

(12) En outre, le succès du lancement de MSS exige de coordonner les actions réglementaires des États membres. Toute différence entre les procédures nationales de sélection risquerait aussi de provoquer une fragmentation du marché intérieur due aux divergences dans l'application des critères de sélection, y compris de la pondération de ces critères, ou dans le calendrier des procédures de sélection. Il en résulterait une diversité de candidats sélectionnés en contradiction avec la nature paneuropéenne de ces MSS. La sélection, par des États membres, d'opérateurs de systèmes mobiles par satellite différents pourrait aboutir à des situations complexes en termes d'interférences nuisibles, voire impliquer qu'un opérateur sélectionné ne puisse fournir un service par satellite paneuropéen si, par exemple, des radiofréquences différentes lui sont assignées dans les États membres. Par conséquent, l'harmonisation des critères de sélection doit être complétée par l'instauration d'un mécanisme commun de sélection qui donnerait un résultat coordonné pour tous les États membres.

(13) Étant donné que l'autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite sélectionnés implique de l'assortir de conditions et qu'il faut donc prendre en compte une série de dispositions nationales applicables aux communications électroniques, les questions d'autorisation doivent être traitées par les autorités compétentes des États

1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 1. 2 JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

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membres. Toutefois, afin d'assurer la cohérence des approches adoptées par les différents États membres en matière d'autorisation, il convient d'établir, au niveau communautaire, les dispositions relatives à l'assignation synchronisée des radiofréquences et les conditions harmonisées de leur utilisation, sans préjudice des conditions nationales particulières compatibles avec le droit communautaire.

(14) Les MSS peuvent généralement atteindre des zones géographiques qui ne sont pas bien desservies par d'autres services de communications électroniques, en particulier des zones rurales. La sélection et l'autorisation coordonnées de nouveaux systèmes fournissant des MSS pourraient donc jouer un rôle important dans la réduction de la fracture numérique en améliorant l'accessibilité, la rapidité et la qualité des services de communications électroniques dans ces zones et contribuer ainsi à la cohésion sociale. Dès lors, la couverture géographique proposée pour les services (zone de service), de même que le calendrier pour la fourniture de services dans l'ensemble des États membres, sont des caractéristiques importantes, dont il conviendrait de tenir compte d'une manière appropriée pendant la procédure de sélection.

(15) Compte tenu des délais relativement longs et de la complexité des phases de développement technologique inhérents au lancement de services par satellite. l'avancement du développement technique et commercial des systèmes mobiles par satellite doit être évalué dans le cadre de la procédure de sélection.

(16) La coordination des radiofréquences satellitaires est déterminante pour la fourniture efficace de services mobiles par satellite dans les États membres et il conviendrait donc d'en tenir compte lors de l'évaluation de la crédibilité des candidats et de la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés pendant la procédure de sélection.

(17) La procédure de sélection comparative devrait viser à mettre les systèmes mobiles par satellite opérant dans la bande de fréquences de 2 GHz en activité sans retard excessif, tout en tenant compte du droit des candidats à une participation équitable et non discriminatoire.

(18) Les éléments terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont généralement utilisés pour améliorer les services offerts par le satellite dans les zones où il n'est pas forcément possible de maintenir une visibilité continue avec lui en raison d'obstructions de la ligne d'horizon causées par les bâtiments et par le terrain. Conformément à la décision 2007/98/CE, ces éléments terrestres complémentaires utilisent les mêmes bandes de fréquences que les MSS (1980 à 2010 MHz et 2170 à 2200 MHz). L'autorisation de ces éléments terrestres complémentaires sera donc essentiellement conditionnée par la situation locale. Aussi convient-il de les sélectionner et de les autoriser au niveau national, sous réserve des conditions fixées par le droit communautaire. Ceci sans préjudice de demandes spécifiques des autorités nationales compétentes à l'adresse des candidats sélectionnés, pour qu'ils fournissent des informations techniques indiquant en quoi des éléments terrestres complémentaires particuliers amélioreraient la disponibilité des MSS proposés dans les zones géographiques où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise, pour

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autant que de telles informations techniques n'aient pas déjà été fournies conformément au titre II.

(19) La quantité limitée de spectre radioélectrique disponible implique que le nombre d'entreprises pouvant être sélectionnées et autorisées est lui aussi forcément limité. Cependant, si le processus de sélection aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas pénurie de spectre, tous les candidats admissibles devraient être sélectionnés. Vu la quantité limitée de spectre radioélectrique, toute fusion ou rachat d'un opérateur fournissant des MSS avec ou par un autre pourrait entraîner une réduction importante de la concurrence et serait donc soumis à un contrôle en vertu du droit de la concurrence.

(20) Le droit d'utilisation des radiofréquences spécifiques assignées aux candidats retenus devrait être accordé dans les meilleurs délais après leur sélection, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE.

(21) Les décisions de retrait des autorisations accordées pour des MSS ou des éléments terrestres complémentaires en raison du non-respect des obligations devraient être exécutées au niveau national.

(22) Même si le contrôle de l'utilisation du spectre radioélectrique par les opérateurs de systèmes mobiles par satellite sélectionnés et autorisés est effectué et toute mesure exécutoire requise est prise au niveau national, la Commission doit conserver la possibilité de définir les modalités d'une procédure coordonnée de contrôle ou d'exécution. Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission devrait avoir la possibilité de soulever des problèmes d'exécution relatifs au respect par les opérateurs des conditions d'autorisation communes, en particulier les exigences concernant la couverture.

(23) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. Vu l'importance de la procédure communautaire pour toute procédure d'autorisation nationale ultérieure, les décisions concernant la sélection des candidats devraient être adoptées selon la procédure de réglementation.

(24) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à définir les modalités d'application coordonnée des règles d'exécution. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant par de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(25) Comme les objectifs de la présente décision, à savoir instaurer un cadre commun pour la sélection et l'autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de

1 JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du

22.7.2006, p. 11).

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proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE PREMIER

OBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif et champ d'application

1. La présente décision a pour objet de favoriser le développement d'un marché intérieur concurrentiel des MSS dans la Communauté et d'assurer une couverture progressive dans tous les États membres.

Elle crée une procédure communautaire de sélection commune des opérateurs de systèmes mobiles par satellite qui utilisent, conformément à la décision 2007/98/CE, la bande de fréquences de 2 GHz, comprenant les radiofréquences entre 1980 MHz et 2010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2170 MHz et 2200 MHz pour les communications satellite-Terre. Elle établit également les dispositions relatives à l'autorisation coordonnée, par les États membres, des opérateurs sélectionnés pour l'utilisation des radiofréquences assignées à l'intérieur de cette bande en vue de l'exploitation des systèmes mobiles par satellite.▌

2. Les opérateurs de systèmes mobiles par satellite sont sélectionnés selon une procédure communautaire conformément au ║ titre II.

3. Les opérateurs de systèmes mobiles par satellite sélectionnés sont autorisés par les États membres conformément au ║ titre III.

4. Les opérateurs des éléments terrestres complémentaires des systèmes mobiles par satellite sont autorisés par les États membres conformément aux dispositions du titre III.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans la directive 2002/21/CE et la directive 2002/20/CE s'appliquent.

2. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

a) "systèmes mobiles par satellite", les réseaux de communications électroniques et installations associées permettant de fournir des services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des

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stations terriennes mobiles à l’aide d’une ou de plusieurs stations spatiales, ou entre une station terrienne mobile et un ou plusieurs éléments terrestres complémentaires utilisés en des points déterminés. Les systèmes de ce type comprennent au moins une station spatiale;

b) "éléments terrestres complémentaires" de systèmes mobiles par satellite, les stations au sol utilisées en des points déterminés afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l'intérieur de l'empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise.

TITRE II

PROCEDURE DE SÉLECTION

Article 3

Procédure de sélection comparative

1. Pour la sélection des opérateurs de systèmes mobiles par satellite, la Commission organise une procédure de sélection comparative. La Commission est assistée par le Comité des communications visé à l'article 10, paragraphe 1.

2. Les candidats ont la possibilité de participer à la procédure de sélection comparative, qui est transparente, dans des conditions équitables et non discriminatoire.

L'appel à candidatures ▌est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

3. L'accès aux documents relatifs à la procédure de sélection, y compris les candidatures, est accordé conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1.

4. Pour l'examen ou l'évaluation des candidatures, la Commission peut demander conseil et assistance à des experts extérieurs. Ces experts extérieurs sont sélectionnés en fonction de leur expérience et de leur degré élevé d'indépendance et d'impartialité.

Article 4

Recevabilité des candidatures

1. Les critères de recevabilité suivants sont applicables:

a) les candidats doivent être établis dans la Communauté;

1 JO L 145 du 31.05.2001, p. 43.

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b) les candidatures doivent préciser la quantité de spectre radioélectrique demandée, qui ne doit pas être supérieure à 15 MHz pour les communications Terre-satellite et à 15 MHz pour les communications satellite-Terre attribuées à un candidat et comporter les déclarations et justificatifs concernant le spectre radioélectrique demandé, les étapes requises et les critères de sélection ▌;

c) dans sa candidature, le candidat s'engage à ce que:

(i) le système mobile par satellite proposé couvre une zone de service représentant au moins 60% de l'ensemble du territoire terrestre des États membres, dès le début de la fourniture des MSS;

(ii) le service mobile par satellite soit fourni dans tous les États membres et desserve au minimum 50% de la population et plus d'au minimum 60% de l'ensemble du territoire terrestre de chaque État membre à l'échéance indiquée par le candidat mais, en tout état de cause, au plus tard sept ans à partir de la date de publication de la décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 5, paragraphe 2 ou de l'article 6, paragraphe 3.

2. Les candidatures sont présentées à la Commission. La Commission peut demander aux candidats de fournir des informations supplémentaires concernant le respect des critères de recevabilité dans un délai précis compris entre 5 et 20 jours ouvrables. Si les informations demandées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la candidature est réputée irrecevable.

3. La Commission statue sur la recevabilité des candidatures. Toute décision de la Commission relative à la non-recevabilité des candidatures est motivée et arrêtée conformément à la procédure de consultation visée à l'article 10, paragraphe 2.

4. La Commission fait immédiatement savoir aux candidats si leur candidature a été jugée recevable et publie la liste des candidats admissibles. ▌

Article 5

Première phase de sélection

1. Dans les 40 jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats admissibles, la Commission évalue si les candidats ont démontré que leur système mobile par satellite respectif a atteint le degré requis de développement technique et commercial. Cette évaluation repose sur le respect satisfaisant des étapes 1 à 5 énumérées à l'annexe ║. ▌Au cours de la première phase de sélection, sont prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés.

2. Si la demande cumulée de spectre radioélectrique par les candidats retenus en vertu du paragraphe 1 du présent article n'excède pas la quantité de spectre radioélectrique disponible, telle que définie à l'article 1, paragraphe 1 ▌, la Commission, par la voie d'une décision motivée, arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 3, que tous les candidats admissibles sont sélectionnés et détermine les fréquences respectives que chaque candidat sélectionné doit être autorisé à utiliser dans chaque État membre ▌conformément au titre III.

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3. La Commission fait immédiatement savoir aux candidats si leur candidature a été jugée recevable pour la seconde phase de sélection ou s'ils ont été sélectionnés conformément au paragraphe 2. La Commission publie la liste des candidats admissibles ou sélectionnés. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de cette publication, les candidats admissibles ou sélectionnés qui n'ont pas l'intention d'aller plus avant dans la procédure de sélection en informent par écrit la Commission.

Article 6

Seconde phase de sélection

1. Si la demande cumulée de spectre radioélectrique par les candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection excède la quantité de spectre radioélectrique disponible, telle que définie en vertu de l'article 1, paragraphe 1, la Commission sélectionne les candidats admissibles en évaluant la mesure dans laquelle les systèmes mobiles par satellite proposés par les candidats admissibles satisfont aux critères de sélection pondérés suivants:

a) avantages produits sur le plan de la concurrence et pour le consommateur (20% de la pondération), en tenant compte des deux sous-critères suivants:

(i) nombre d'utilisateurs finals et éventail de services à fournir à la date d'entrée en activité du service commercial continu;

(ii) date d'entrée en activité du service commercial continu;

b) efficacité d'utilisation du spectre (20% de la pondération), en tenant compte des deux sous-critères suivants:

(i) quantité totale de spectre requise:

(ii) capacité cumulée de flux de données;

c) couverture géographique paneuropéenne (40 % de la pondération), en tenant compte des trois sous-critères suivants:

(i) le nombre d'États membres dans lesquels 50 % de la population, au minimum, se trouve dans la zone de service à la date d'entrée en activité du service commercial continu;

(ii) le degré de couverture géographique – découlant de la zone de service – de l'ensemble du territoire terrestre des États membres à la date d'entrée en activité du service commercial continu;

(iii) la date, précisée par le candidat, à laquelle le service mobile par satellite sera disponible dans la totalité des États membres et pour au moins 50 % de la population et sur au moins 60 % de l'ensemble du territoire terrestre de chaque État membre;

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d) la réalisation d'objectifs d'intérêt général non pris en compte par les trois critères précédents (20% de la pondération), conformément aux trois sous-critères suivants, affectés d'une même pondération:

(i) la prestation de services d'intérêt général contribuant à la protection de la santé ou de la sécurité et de la sûreté des citoyens en général ou de groupes donnés de citoyens;

(ii) l'intégrité et la sécurité des services;

(iii) l'éventail des services fournis aux consommateurs des régions rurales ou éloignées.

2. Toute modalité d'application du présent article est adoptée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 3. Au cours de la deuxième phase de sélection, sont prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés.

3. Dans les 80 jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection, la Commission arrête, sur la base, le cas échéant, du rapport du groupe d'experts extérieurs et conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 3, une décision relative à la sélection des candidats. La décision détermine les candidats sélectionnés, classés en fonction de la mesure dans laquelle ils satisfont aux critères de sélection, les motifs sur lesquels se fonde la décision ainsi que les fréquences que chacun des candidats sélectionnés doit être autorisé à utiliser, par chaque État membre, ▌conformément au titre III.

4. La Commission publie les décisions adoptées en application de l'article 5, paragraphe 2 ou de l'article 6, paragraphe 3 au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois suivant leur adoption.

TITRE III

AUTORISATION

Article 7

Autorisation des candidats sélectionnés

1. Les États membres veillent à ce que les candidats sélectionnés, conformément aux engagements pris par ces derniers en termes de calendrier et de zone de service, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c) et conformément aux dispositions du droit national et communautaire, aient le droit d'utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de l'article 6, paragraphe 3, et le droit d'exploiter un système mobile par satellite. Ils informent en conséquence les candidats sélectionnés de ces droits.

2. Les droits visés au paragraphe 1 ║sont soumis aux conditions communes suivantes:

a) les candidats utilisent les radiofréquences assignées pour la fourniture de MSS;

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b) les candidats respectent les étapes six à neuf énumérées à l'annexe ║ dans un délai de 24 mois suivant l'adoption de la décision de sélection en vertu de l'article 5, paragraphe 2 ou de l'article 6, paragraphe 3.

c) les candidats respectent tous les engagements qu'ils prennent dans leur candidature ou au cours de la procédure de sélection comparative, que la demande cumulée de spectre radioélectrique dépasse ou non la quantité disponible;

d) les candidats fournissent aux autorités compétentes de tous les États membres un rapport annuel précisant l'état d'avancement de leur système mobile par satellite;

e) tous les droits d'utilisation et ▌autorisations nécessaires sont accordés pour une durée de dix-huit ans à compter de la date de la décision de sélection adoptée en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de l'article 6, paragraphe 3.

3. Les États membres peuvent accorder des droits d'utilisation du spectre visé à l'article 1, paragraphe 1, pendant le temps et dans la mesure où ils restent en dehors de la zone de service que se sont engagés à couvrir les candidats sélectionnés en application de la présente décision, conformément à la décision 2007/98/CE.

4. Les États membres peuvent imposer des obligations objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes consistant à assurer des communications entre services et autorités d'urgence pendant des catastrophes majeures, conformément au droit communautaire, y compris la directive 2002/20/CE.

Article 8

Éléments terrestres complémentaires

1. Les États membres veillent, conformément aux dispositions du droit communautaire et national, à ce que leurs autorités compétentes accordent aux candidats sélectionnés conformément au titre II et autorisés à utiliser le spectre en vertu de l'article 7 ▌les autorisations nécessaires à la fourniture d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite sur leur territoire.

2. Les États membres ne sélectionnent ni n'autorisent aucun opérateur d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite avant que la procédure de sélection prévue au titre II ne se soit achevée par ║une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de l'article 6, paragraphe 3. Cela est sans préjudice de l'utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz par des systèmes autres que ceux fournissant des MSS conformément à la décision 2007/98/CE.

3. Toutes les autorisations nationales délivrées pour l'exploitation d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite dans la bande de fréquences de 2 GHz sont soumises aux conditions communes suivantes:

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(a) les opérateurs utilisent les radiofréquences assignées pour la fourniture d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite;

(b) les éléments terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlés par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires; ils utilisent le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doivent pas nécessiter d’autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé;

(c) le fonctionnement autonome des éléments terrestres complémentaires, en cas de panne de l'élément satellitaire du système mobile par satellite associé, ne doit pas dépasser 18 mois;

(d) les droits d'utilisation et les autorisations sont accordés pour une durée venant à échéance au plus tard à l'expiration de l'autorisation du système mobile par satellite qui y est associé.

Article 9

Contrôle et exécution

1. Il incombe aux opérateurs sélectionnés de respecter toutes les conditions dont leurs autorisations sont assorties et de s'acquitter de toutes les taxes et redevances d'autorisation ou d'utilisation exigibles en application de la législation des États membres.

2. Les États membres veillent à ce que les règles d'exécution, y compris les règles concernant les sanctions applicables en cas d'infraction aux conditions communes visées à l'article 7, paragraphe 2, soient conformes au droit communautaire, en particulier à l'article 10 de la directive 2002/20/CE. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.▌

Les États membres assurent le contrôle du respect de ces conditions communes et prennent les mesures appropriées en cas de non-conformité. Ils communiquent annuellement les résultats de ce contrôle à la Commission, et signalent si des conditions communes n'ont pas été remplies et si des mesures d'exécution ont été prises.

La Commission peut, avec l'assistance du Comité des communications visé à l'article 10, paragraphe 1, examiner toute infraction spécifique présumée aux conditions communes. Lorsqu'un État membre informe la Commission d'une infraction particulière, la Commission examine l'infraction présumée avec l'assistance du Comité des communications.

3. Les mesures qui définissent toutes les modalités appropriées pour l'application coordonnée des règles d'exécution visées au paragraphe 2, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations ▌en cas de non-respect des conditions communes prévues à l'article 7, paragraphe 2, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 4.

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TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 10

Comité

1. La Commission est assistée par le Comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai défini à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, point b) et paragraphe 4, point e) de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à ║

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Par le Parlement européen Par le Conseil Le président

Le président

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ANNEXE

ÉTAPES

1. Dépôt d'une demande de coordination auprès de l'Union internationale des télécommunications (UIT)

Le candidat doit démontrer clairement que l'administration responsable de la notification à l'UIT d'un système mobile par satellite à utiliser pour la fourniture de MSS commerciaux sur les territoires des États membres a fourni les informations utiles figurant dans l'appendice 4 du règlement des radiocommunications de l'UIT.

2. Fabrication du satellite

Le candidat doit démontrer clairement qu'il existe un accord contraignant pour la fabrication des satellites requis en vue de la fourniture de MSS sur les territoires des États membres. Le document indique les étapes de la construction aboutissant à la fabrication complète des satellites nécessaires à la fourniture de MSS commerciaux. Le document est signé par le candidat et par le fabricant de satellites.

3. Accord de lancement du satellite

Le candidat doit démontrer clairement qu'il existe un accord contraignant pour lancer le nombre minimum de satellites nécessaire à la fourniture continue de MSS commerciaux sur les territoires des États membres. Le document doit mentionner les dates de lancement et les services de lancement ainsi que les clauses et conditions contractuelles concernant la garantie. Le document est signé par l'opérateur du système mobile par satellite et par la compagnie chargée du lancement du satellite.

4. Stations terriennes passerelles

Le candidat doit démontrer clairement qu'il existe un accord contraignant pour la construction et l'installation de stations terriennes passerelles qui seront utilisées pour fournir des MSS commerciaux sur les territoires des États membres.

5. Achèvement de l'examen critique de conception

L'examen critique de conception est, au cours du processus de mise en œuvre de la station spatiale, l'étape à laquelle la phase de conception et de développement se termine et la phase de fabrication débute.

Le candidat doit démontrer clairement que l'examen critique de conception est achevée au plus tard 80 jours ouvrables après le dépôt de la candidature, conformément aux étapes de construction indiquées dans l'accord de fabrication du satellite. Le document pertinent doit être signé par le fabricant du satellite et indiquer la date d'achèvement de l'examen critique de conception.

6. Assemblage des modules

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Au cours du processus de mise en œuvre de la station spatiale, l'assemblage est l'étape à laquelle le module de communication (MC) est intégré au module de service (MS).

Le candidat doit démontrer clairement que l'examen du caractère opérationnel de l'assemblage MC/MS s'est déroulé conformément aux étapes de construction indiquées dans l'accord de fabrication du satellite. Le document pertinent doit être signé par l'entreprise de construction du satellite et indiquer la date de l'achèvement de l'assemblage des modules.

7. Lancement des satellites

Le candidat doit démontrer clairement que le nombre de satellites nécessaire à la fourniture continue de MSS commerciaux sur les territoires des États membres a été lancé avec succès et déployé sur orbite.

8. Coordination des fréquences

Le candidat doit démontrer clairement la coordination satisfaisante des fréquences du système, conformément aux dispositions applicables du règlement des radiocommunications de l'UIT. Cependant, un système prouvant qu'il respecte les étapes une à sept incluse n'est pas obligé de démontrer, à ce stade, qu'il a réalisé avec satisfaction la coordination des fréquences par rapport aux systèmes mobiles par satellite qui ne sont pas entièrement et raisonnablement conformes aux étapes une à sept incluse.

9. Fourniture de MSS sur les territoires des États membres ║

Le candidat doit démontrer clairement qu'il fournit effectivement en continu les MSS commerciaux sur les territoires des États membres en utilisant le nombre de satellites qu'il a précédemment indiqué à l'étape trois pour couvrir la zone géographique qu'il s'est engagé à couvrir dans sa candidature à la date où débute la fourniture des MSS.

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P6_TA-PROV(2008)0220

La simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (2007/2254(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (COM(2007)0394),

– vu la communication de la Commission intitulée "Pour une Europe des résultats - Application du droit communautaire" (COM(2007)0502),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Le rôle capital des petites et moyennes entreprises dans la stimulation de la croissance et de l’emploi. Une révision à mi-parcours de la politique moderne des PME" (COM(2007)0592),

– vu les conclusions de la 2832e session du Conseil "Compétitivité" des 22 et 23 novembre 2007 sur la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes,

– vu sa résolution du 24 avril 2008 sur les normes internationales d’information financière (IFRS) et la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB)1, par laquelle il critique la proposition IASB de norme IFRS pour les petites et moyennes entreprises et invite la Commission à concevoir un cadre comptable moderne et spécifique à l'Union européenne, éventuellement en révisant l'actuelle législation en la matière,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques, ainsi que l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0101/2008),

Généralités

1. se félicite de l'objectif général de la communication précitée de la Commission sur la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (ci-après dénommée « la communication »), consistant à réduire les contraintes administratives des entreprises européennes et à leur donner la possibilité d'être plus compétitives et de mieux réussir dans un environnement mondialisé très concurrentiel; fait observer que les propositions législatives de la Commission devraient reposer sur une analyse d'impact, axée en particulier sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur les "micro-entités", et garantissant à la fois sécurité juridique et préservation de l’acquis communautaire dans l’ensemble du marché intérieur ainsi que la cohérence avec le

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0183.

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processus d’harmonisation en cours pour ce qui concerne notamment les obligations d'information financière et de contrôle des comptes; fait aussi remarquer que les intérêts de tous les acteurs, y compris des investisseurs, des propriétaires, des créanciers et des salariés, devront être pris en considération, de même que les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

Sur l'option 1

2. rejette, d'une façon générale, la première option mentionnée dans la communication, à savoir examiner s'il convient de limiter l'acquis communautaire dans le domaine du droit des sociétés aux actes juridiques traitant spécifiquement des aspects transfrontaliers; n'est toutefois pas totalement opposé à l'abrogation de certains actes qui, selon les parties intéressées, ne sont plus nécessaires ou utiles pour les entreprises pour autant que cette abrogation ne nuise pas à l'intérêt public;

3. fait observer, au sujet de l'option 1, que les directives communautaires en cause en matière de droit des sociétés, à savoir les 2e 1, 3e 2, 6e 3 et 12e 4 directives, ont établi une comparabilité des entreprises, importante pour les activités transfrontalières des investisseurs et des créanciers, et que ces directives ne devraient donc pas être abrogées;

4. fait également observer, au sujet de l'option 1, que toute analyse d'impact globale se doit de mettre en regard des économies escomptées en cas d'abrogation de directives les coûts que représente, pour le marché intérieur, l'existence de 27 systèmes différents de droit des sociétés;

5. observe que les principales contraintes bureaucratiques, telles que les demandes d'information multiples ou les obligations de déclaration, notamment en matière fiscale et sociale, émanent généralement des administrations des États membres et ne ressortissent pas aux compétences communautaires;

Mise en œuvre par les États membres

6. souligne que, bien souvent, les États membres n'utilisent pasles mesures facultatives d'allègement des contraintes bureaucratiques et n'offrent donc pas aux entreprises les possibilités de simplification que propose le droit communautaire et que, les États membres greffent sur les obligations résultant des actes de l’Union des règles nationales plus strictes; invite cependant la Commission à vérifier si la transposition des directives, telles que la

1 Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les

rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1). Directive modifiée par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

2 Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 295 du 20.10.1978, p. 36).

3 Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47). Directive modifiée par la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).

4 Douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (JO L 395 du 30.12.1989, p. 40). Directive modifiée par la directive 2006/99/CE.

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directive sur la transparence1, a conduit, de la part des États membres, à l'introduction de dispositions non automatiquement requises par celles-ci (« gold-plating »); souligne que la Commission devrait encourager un échange de bonnes pratiques entre les États membres, en mettant en évidence l'impact effectif des différentes initiatives en matière de simplification;

7. propose qu'une coordination intervienne entre les administrations fiscales des États membres afin d'harmoniser, dans le but de les simplifier, les informations qui sont demandées aux entreprises;

Sur l'option 2

8. privilégie en principe la seconde option mentionnée par la communication, à savoir que le législateur se concentre, dans ses efforts de simplification, sur des mesures ponctuelles et concrètes; estime que toute mesure de simplification peut impliquer d'examiner s'il convient d'abroger certaines exigences particulières qui figurent dans les directives;

9. souligne que l'évaluation des conséquences des modifications apportées aux directives prendra du temps et rappelle que les 3e et 6e directive sur le droit des sociétés ont récemment été modifiées par la directive 2007/63/CE2 et que le délai de transposition de cette dernière directive court encore jusqu'au 31 décembre 2008; note que d'autres modifications de ces directives pourraient vider de leur substance les règles harmonisées de conversion, mais estime qu'une actualisation plus poussée est néanmoins nécessaire;

10. rappelle que la 2e directive sur le droit des sociétés a récemment été modifiée par la directive 2006/68/CE3 et que le délai de transposition de cette directive est venu à expiration le 15 avril 2008; signale à ce propos les résultats de l’étude de faisabilité de la société d’audit KPMG concernant un autre système de maintien du capital;

11. invite la Commission à préciser les rapports entre les directives sur le droit des sociétés, notamment les 2e, 3e et 6e directives, ainsi que les IFRS;

12. souligne que, s'agissant des sociétés cotées, le contrôle des comptes et les obligations en matière de publicité sont essentielles au bon fonctionnement du marché intérieur et que les nouveaux canaux de distribution électronique et les technologies nouvelles, tels les formats de déclaration électroniques (par exemple XBRL), permettent de satisfaire aux obligations de publicité de manière économique, efficace et rapide; se félicite, dans la perspective de

1 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur

l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). Directive modifiée par la directive 2008/22/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 50).

2 Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47).

3 Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 264 du 25.9.2006, p. 32).

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l'approche de simplification des 1re 1 et 11e 2 directives sur le droit des sociétés, de l'objectif visant à réduire les obligations en matière de publicité; indique toutefois que, comme pour les autres mesures de simplification, les obligations en matière de publicité doivent être réexaminées au cas par cas au moyen de mesures individuelles concrètes de simplification au terme d'une analyse d'impact approfondie; estime que les exemptions en faveur des PME et des micro-entités devraient s'attacher à réduire la charge et les coûts administratifs, mais ne devraient pas aller à l'encontre de besoins d'information justifiés et de l'accès aux opportunités de financement; encourage l'échange de bonnes pratiques sur la simplification et la mise en œuvre de la règlementation communautaire;

13. reconnaît qu'il convient de permettre aux sociétés d'enregistrer ainsi que de préparer, déposer et publier plus facilement les informations obligatoires; recommande que la préparation, le dépôt et la publication de ces informations soient effectués au moyen d'un registre du commerce interopérable; plaide fortement en faveur de l'utilisation de nouvelles technologies comme le format XBRL; souligne que les investisseurs, les créanciers, les salariés et les pouvoirs publics doivent pouvoir accéder facilement à ces informations partout dans l'Union; prie instamment la Commission de présenter une feuille de route pour l'introduction du format XBRL dans l'Union;

14. souligne que, parmi les modifications apportées en 2006 aux règles comptables imposées par l'Union, figure notamment l'obligation, pour les sociétés cotées, de produire une déclaration sur la gouvernance d'entreprise et d'améliorer la transparence de leurs opérations hors bilan; rappelle que les États membres ont jusqu'au 5 septembre 2008 pour transposer ces dispositions; préconise une mise en œuvre anticipée de ces règles par les États membres; demande à la Commission de s'attacher, avec l'IASB (International Accounting Standards Board), à améliorer encore les informations des états financiers sur les véhicules horsbilan;

15. juge qu'il est nécessaire de revoir le statut de la société anonyme européenne pour mieux l'aligner sur le reste du droit communautaire;

16. rappelle que l'objectif de la simplification des obligations administratives doit être d’encourager les PME à saisir les occasions qu'offre le marché intérieur et à opérer au-delà des frontières;

17. se félicite de l'inclusion des "micro-entités", exemptées de l'obligation, prévue par le droit européen, de reddition des comptes, de contrôle annuel des comptes et de publicité; demande de maintenir globalement à leur niveau les seuils définis par la communication pour la classification en tant que "micro-entité", mais s'inquiète de ce que le respect de tous ces seuils risque de poser problème, surtout aux entreprises à fort apport d'intrants; propose d’allonger de façon appropriée les délais de transition pour l’obligation de déclaration en ce qui concerne les sociétés dépassant ces seuils; suggère d’examiner la possibilité d’introduire des délais de transition comparables pour les sociétés qui changent de statut juridique;

1 Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre

équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

2 Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).

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18. rappelle, au regard des seuils définis par les 4e 1 et 7e 2 directives pour exempter les PME de certaines obligations en matière de comptabilité et de contrôle des comptes, que la stabilité et la prévisibilité de la réglementation est un élément pour la sécurité juridique et pour limiter les coûts d'administration des entreprises; souligne, à cet égard, d'une part, que les seuils en question prévus par la 4e directive viennent d'être modifiés par la directive 2006/46/CE3, les États membres ayant jusqu'au 5 septembre 2008 pour transposer cette directive, et, d'autre part, que l'élargissement de l'Union a accru la diversité des économies européennes et que le contrôle des comptes contribue à favoriser le développement d'une économie de marché performante, saine et responsable;

19. prie instamment la Commission de répondre à l'appel formulé par le Conseil dans ses conclusions des 22 et 23 novembre 2007 en vue de promouvoir activement un échange ouvert entre les États membres concernant les meilleures pratiques destinées à rationaliser les exigences de déclaration et en vue d'accroître l'utilisation des moyens électroniques dans les rapports entre les entreprises et les administrations publiques ainsi qu'entre les entreprises;

20. invite la Commission à encourager les États membres à harmoniser la classification des obligations de communication d'informations financières, comme cela se fait notamment aux Pays-Bas, et à faire appel aux nouvelles technologies pour réduire le coût des obligations d'information tout en préservant les avantages que ces informations apportent aux acteurs du marché, aux décideurs et aux administrations publiques;

Législation Sarbanes-Oxley

21. demande que, outre les directives mentionnées dans la communication, soient elles aussi examinées pour en déceler les contraintes bureaucratiques inutiles, les directives et dispositions nées de la situation créée par la législation américaine Sarbanes-Oxley, comme par exemple les dispositions de la directive relative à la transparence, de la législation communautaire sur les prospectus4 et des 4e et 7e directives sur le droit des sociétés;

Autres actes législatifs

22. souligne que la simplification de l'environnement des sociétés implique également la mise en place de nouveaux cadres juridiques pour les entreprises; mentionne à cet égard la 14e directive sur le droit des sociétés en ce qui concerne le transfert des sièges sociaux, la

1 Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de

certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

2 Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE.

3 Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

4 Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64). Directive modifiée par la directive 2008/11/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 37).

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possibilité de choisir entre une forme moniste ou dualiste de l'entreprise et la proposition législative, annoncée par la Commission pour le milieu de 2008, concernant la société privée européenne;

23. est convaincu que des dispositions réglementaires seront nécessaires dans certains domaines afin de créer un environnement propice aux entreprises, comme par exemple dans le domaine de la transparence des investisseurs institutionnels;

24. considère que la mise en place d’une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés rendrait plus utile et efficace le statut de la société anonyme européenne;

25. estime que la comptabilisation des charges fiscales latentes représente une charge disproportionnée pour les PME et ne fournit pas d'informations significatives aux destinataires des comptes annuels; suggère donc sa suppression;

26. recommande l'application du principe "une seule fois", afin que les entreprises ne soient pas tenues de fournir plus d'une fois ou à plus d'un seul destinataire les mêmes informations;

27. recommande qu'une consultation soit organisée en vue d'étudier la nécessité et la possibilité de créer un régulateur dans les services comptables et du contrôle des comptes;

o

o o

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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P6_TA-PROV(2008)0221

Femmes et sciences

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur les femmes et les sciences (2007/2206(INI))

Le Parlement européen,

– vu la résolution du Conseil du 20 mai 1999 concernant les femmes et les sciences1,

– vu la résolution du Conseil du 26 juin 2001 sur la science et la société et sur les femmes dans le monde de la science2,

– vu la résolution du Conseil du 27 novembre 2003 relative à l'égalité d'accès et de participation des femmes et des hommes à une société de la connaissance tournée vers la croissance et l'innovation3,

– vu les conclusions du Conseil du 18 avril 2005 concernant le renforcement des ressources humaines dans le domaine des sciences et des technologies dans l'Espace européen de la recherche,

– vu la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)4,

– vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail5,

– vu la communication de la Commission du 4 décembre 2001 intitulée "Plan d'action – Science et société" (COM(2001)0714),

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Femmes et science: Excellence et innovation – Égalité entre les hommes et les femmes dans les sciences" (SEC(2005)0370),

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "L'espace européen de la recherche: nouvelles perspectives" (COM(2007)0161) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2007)0412),

– vu sa résolution du 3 février 2000 sur la communication de la Commission "Femmes et

1 JO C 201 du 16.7.1999, p. 1. 2 JO C 199 du 14.7.2001, p. 1. 3 JO C 317 du 30.12.2003, p. 6. 4 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1. 5 JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.

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sciences - Mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne"1,

– vu sa résolution du 9 mars 2004 sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée2,

– vu la communication de la Commission du 1er mars 2006 intitulée "Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006–2010" (COM(2006)0092), et sa résolution du 13 mars 20073 sur ce sujet,

– vu sa résolution du 19 juin 2007 sur un cadre réglementaire pour des mesures de conciliation de la vie familiale et de la période d'études pour les jeunes femmes dans l'Union européenne4,

– vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 20075,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0165/2008),

A. considérant que la recherche est un secteur essentiel pour le développement économique de l'Union européenne et que l'Union doit recruter 700 000 chercheurs supplémentaires dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi,

B. considérant que, dans l'Union, les chercheuses sont une minorité qui représente en moyenne 35 % des chercheurs du secteur public et de l'enseignement supérieur et seulement 18 % en moyenne des chercheurs du secteur privé,

C. considérant que, de l'avis général, la diversité favorise la créativité dans le monde des entreprises et qu'il en va sans doute de même pour la recherche,

D. considérant que la proportion des femmes titulaires des niveaux universitaires les plus élevés est rarement supérieure à 20 % et que les hommes sont trois fois plus susceptibles que les femmes d'obtenir une chaire de professeur ou son équivalent,

E. considérant que, même dans les États membres, rares sont encore les données ventilées par sexe sur les chercheurs en fonction de leurs qualifications, de leur domaine scientifique et de leur âge,

F. considérant que les chercheuses rencontrent davantage de difficultés que leurs homologues masculins pour concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale,

G. considérant que le manque de femmes occupant des postes à responsabilité dans le domaine scientifique reste criant,

1 JO C 309 du 27.10.2000, p. 57. 2 JO C 102 E du 28.4.2004, p. 492. 3 JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56. 4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0265. 5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0423.

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H. considérant que la représentation des femmes dans les organes décisionnels des universités est trop faible pour que soit mise en œuvre une politique équilibrée entre les hommes et les femmes,

I. considérant que, dans la plupart des pays, les femmes n'atteignent pas la parité de représentation au sein des comités scientifiques,

J. considérant que l'un des domaines d'action de l'Union définis comme prioritaires dans la feuille de route susmentionnée pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006–2010 est une représentation égale dans la prise de décision, y compris un objectif de 25 % de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public de la recherche à atteindre d'ici à 2010,

K. considérant que le Conseil européen de la recherche n'a pas atteint une égalité entre les hommes et les femmes puisque son conseil scientifique ne compte que 5 femmes sur un total de 22 membres,

L. considérant que, bien qu'elles représentent plus de 50 % des étudiants de l'Union et soient titulaires de 43 % des diplômes de doctorat de l'Union, en moyenne les femmes ne sont que 15 % à occuper des postes supérieurs dans les universités, ce qui réduit nettement leur influence au niveau de la prise de décision dans le domaine de la recherche,

M. considérant que, selon le rapport de la Commission de 2008 intitulé "Mapping the Maze": Getting More Women to the Top in Research" (s'orienter dans le labyrinthe: comment favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans la recherche), des procédures d'évaluation et de promotion transparentes et équitables sont des instruments nécessaires mais non suffisants; qu'un changement de culture est indispensable pour parvenir à une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans les organes décisionnels du secteur de la recherche,

N. considérant que le septième programme-cadre n'exige pas que les propositions de projets intègrent des plans d'action obligatoires en matière d'égalité hommes-femmes,

O. considérant que, selon des études, les systèmes actuels d'évaluation et de recrutement ne sont pas neutres à l'égard des sexes,

1. appelle l'attention des États membres sur le fait que les systèmes d'enseignement dans l'Union continuent de favoriser le maintien de stéréotypes sexistes, en particulier dans des domaines de la recherche tels que les sciences naturelles;

2. estime qu'il est de la plus haute importance de promouvoir la science comme un domaine intéressant les deux sexes dès le plus jeune âge; insiste pour que cet enjeu soit pris en compte dans la conception du matériel pédagogique et dans la formation des enseignants; encourage les universités et les établissements d'enseignement supérieur à analyser leurs systèmes de sélection à l'entrée afin d'identifier une possible discrimination fondée implicitement sur le sexe et d'y remédier en conséquence;

3. relève qu'une proportion de femmes excessivement élevée abandonne la carrière scientifique au long des années; estime que ce phénomène, qui a souvent été décrit avec le modèle du "tuyau percé", doit être analysé sur la base de différents modèles, dont celui des "facteurs de répulsion et d'attraction"; invite les autorités concernées à tenir compte, au

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moment de proposer des solutions, des différents facteurs, tels que l'environnement de travail, les stéréotypes professionnels, la concurrence, les exigences en matière de mobilité et les responsabilités familiales;

4. remarque que les critères d'évaluation conventionnels de l'"excellence" et de la "performance", notamment sous l'aspect du volume de publications, ne sont pas toujours neutres à l'égard des sexes, mais sont limitatifs et ne tiennent compte ni des ressources disponibles, comme les fonds, les locaux, les équipements et le personnel, ni de qualités primordiales pour un chercheur, à savoir la capacité à organiser et à souder une équipe de recherche ou l'aptitude à former, au sein de cette équipe, les jeunes chercheurs;

5. demande à la Commission et aux États membres de tenir dûment compte dans leurs définitions de l'excellence et du "bon chercheur" des différences entres les carrières scientifiques types des hommes et des femmes; souligne que les chercheuses apportent également leur contribution au monde de la recherche en ayant des perspectives différentes et en optant pour d'autres sujets de recherche;

6. regrette que, en interrompant leur carrière scientifique pour des raisons familiales, les femmes réduisent leurs perspectives professionnelles, étant donné que la plupart des collègues masculins n'interrompent pas leur carrière et peuvent ainsi atteindre des postes comparables à un âge moins avancé et acquérir un avantage pour la suite; demande par conséquent que l'âge soit pondéré comme critère d'excellence par la situation familiale, en prenant en compte le nombre de personnes qui sont à la charge du chercheur; invite, en outre, tous les établissements de recherche et les universités de l'Union à instaurer des bourses d'études de doctorat dans le respect des dispositions nationales régissant le congé de maternité;

7. estime que les conditions d'âge pour l'octroi de bourses d'études désavantagent les jeunes qui, majoritairement les femmes, ont à leur charge des personnes dépendantes; demande, dès lors, à la Commission et aux États membres d'instaurer, pour de telles circonstances, des mesures législatives propres à corriger ce dysfonctionnement, notamment en prévoyant que chaque année passée avec une personne dépendante à sa charge donne droit à un délai supplémentaire d'un an pour le dépôt des demandes;

8. relève que la mobilité est l'un des principaux moyens de développer et de garantir la progression de carrière dans la recherche et note qu'elle peut être difficile à concilier avec la vie familiale et doit donc être facilitée par des mesures politiques appropriées;

9. insiste sur le rôle des infrastructures si l'on veut ménager un équilibre durable entre le travail et la vie personnelle, ainsi que sur l'importance du renforcement de la sécurité des carrières scientifiques;

10. invite la Commission et les États membres à améliorer la situation en intégrant la dimension familiale au travers d'horaires de travail flexibles, de meilleures infrastructures de garde d'enfants, ainsi que de l'accès transfrontalier à la sécurité sociale; demande que les conditions d'exercice du congé parental soient conçues de telle sorte que les hommes et les femmes disposent d'une véritable liberté de choix; souligne que les hommes comme les femmes sont tenus de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale;

11. relève que, selon le rapport précité de la Commission de 2008, un engagement des plus hauts responsables est essentiel pour réaliser l'égalité des hommes et des femmes dans la

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recherche, cet engagement devant être exprimé sur les plans national et institutionnel;

12. demande aux États membres d'analyser les facteurs défavorables à la présence des femmes aux postes supérieurs dans les universités et dans les rectorats, ce qui réduit nettement leur influence au niveau de la prise de décision dans la recherche au sein de l'Union, ainsi que de proposer des solutions adéquates;

13. engage les universités, les établissements de recherche et les entreprises privées à adopter et à mettre en œuvre dans leur organisation des stratégies en faveur de l'égalité et à effectuer, dans le cadre de leur processus de décision , une évaluation des incidences sur l'égalité entre les hommes et les femmes;

14. invite la Commission à prendre des mesures de sensibilisation à l'égard de la communauté scientifique, mais aussi des décideurs politiques, en ce qui concerne l'égalité des chances dans la science et la recherche;

15. demande à la Commission et aux États membres d'opter pour des procédures de recrutement plus transparentes et d'imposer une obligation de participation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les groupes d'évaluation, les comités de sélection et tous les autres groupes et comités désignés, en retenant un objectif non contraignant d'au moins 40 % de femmes et d'au moins 40 % d'hommes;

16. estime que l'objectif européen de 25 % de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public de la recherche est trop peu ambitieux et insuffisant et rappelle à la Commission et aux États membres que la parité entre les sexes implique d'atteindre un taux de représentation des femmes d'au moins 40 %;

17. appelle la Commission à veiller à ce que les programmes de recherche scientifique tiennent compte de la participation des femmes en assurant une formation ciblée de sensibilisation aux questions de l'égalité entre les sexes pour les décideurs, les membres des conseils consultatifs et des groupes d'évaluation ainsi que les personnes qui rédigent les appels d'offres et les marchés et négocient les contrats;

18. demande à la Commission qu'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes soit retenue comme un point positif des soumissions présentées au titre du septième programme-cadre; invite instamment les États membres à prendre les mêmes dispositions à l'égard de leurs projets nationaux et régionaux;

19. estime que les plans d'action en matière d'égalité entre les hommes et les femmes élaborés au stade de la proposition et de l'évaluation du septième programme-cadre constituent un élément indispensable de la stratégie générale d'intégration de la dimension hommes-femmes et de la politique d'égalité entre les hommes et les femmes de l'Union; est d'avis, par conséquent, qu'ils devraient continuer à faire partie intégrante du financement de la recherche par l'Union;

20. est fermement convaincu qu'il faut prendre des mesures spécifiques de recrutement, de formation et de relations publiques en vue de promouvoir et d'encourager une plus grande participation des femmes dans des domaines tels que les technologies, les sciences physiques, l'ingénierie, l'informatique ou d'autres domaines;

21. invite la Commission et les États membres à prendre des actions positives afin d'encourager

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les chercheuses et à poursuivre les programmes d'aide et de tutorat, de même que les actions de promotion avec des objectifs clairs; relève que le développement de structures d'aide axées sur l'orientation de la carrière professionnelle et la fourniture de conseils, qui s'adressent, entre autres, aux femmes scientifiques, donnerait des résultats très satisfaisants;

22. invite la Commission et les États membres à introduire des politiques efficaces afin de combler le fossé entre les salaires perçus par les hommes et les femmes; observe que, dans le domaine des sciences, le principe d'égalité de rémunération doit aussi s'appliquer aux subventions et bourses d'études;

23. prie la Commission et les États membres de prévoir des fonds de recherche axés sur les femmes afin de compenser le sous-financement des femmes travaillant dans la recherche;

24. souligne qu'il importe d'inciter les jeunes filles à se lancer dans une carrière scientifique et propose que la Commission et les États membres œuvrent dans ce sens en érigeant des chercheuses en modèle à suivre et en adoptant et appliquant d'autres mesures permettant d'atteindre cet objectif;

25. engage les États membres à conduire des actions de sensibilisation visant à informer les jeunes filles et à les encourager à suivre des études universitaires et à obtenir des diplômes scientifiques et techniques; appelle les États membres à améliorer les procédures de partage des connaissances, tant il est vrai que les États membres présentent des profils très différents de choix de filière d'enseignement;

26. souligne la nécessité de mettre en place dans les universités des programmes spéciaux visant à inciter davantage les jeunes filles et les femmes à s'engager dans des carrières scientifiques;

27. invite la Commission et les États membres à instaurer des programmes destinés à encadrer et à soutenir les jeunes femmes scientifiques afin qu'elles participent aux programmes de recherche et souscrivent aux demandes de subventions, de façon à les aider à poursuivre leurs activités dans les universités et dans la recherche;

28. salue les travaux menés par des organisations non gouvernementales et des agences au niveau européen et national afin d'accroître la participation des femmes dans le monde scientifique et d'augmenter le nombre de femmes scientifiques occupant des postes de décision;

29. demande à la Commission et aux États membres de poursuivre la mise en réseau de femmes scientifiques aux niveaux national, régional et de l'Union, car la mise en réseau est reconnue comme un moyen essentiel de renforcer la position des femmes afin d'attirer un plus grand nombre d'entre elles vers les carrières scientifiques et d'inciter les femmes scientifiques à participer au débat politique et à améliorer leur évolution professionnelle;

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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P6_TA-PROV(2008)0222

Amélioration des pratiques de démantèlement des navires (Livre vert)

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur le Livre vert sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (2007/2279(INI))

Le Parlement européen,

– vu le Livre vert sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (COM(2007)0269), adopté par la Commission le 22 mai 2007,

– vu les articles 2 et 6 du traité, selon lesquels les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans les divers secteurs de la politique communautaire en vue de promouvoir un développement de l'activité économique qui soit durable du point de vue de l'environnement,

– vu les principes directeurs de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour les pays d'Asie et la Turquie sur la sécurité et la santé dans la démolition des navires, adoptés en mars 2004,

– vu l'article 175 du traité,

– vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets1 (le règlement concernant les transferts de déchets),

– vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la convention de Bâle), adoptée le 22 mars 1989 par les Nations unies en tant que cadre permettant de réglementer les transports internationaux de déchets dangereux,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A6-0156/2008),

A. considérant que, sur diverses plages en Asie du Sud et ailleurs, d'énormes navires sont démantelés dans des conditions épouvantables pour l'environnement et des conditions de travail indignes de l'homme; considérant qu'une partie de ces navires provient de l'Union européenne,

B. considérant qu'en raison du coût extrêmement faible de la main d'oeuvre, de normes totalement insuffisantes en matière de sécurité et de l'absence complète de normes concernant l'environnement s'agissant du démantèlement de navires dans des pays tels que le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, des prix relativement élevés sont payés pour la ferraille, incitant de nombreux armateurs à opter pour ces pays,

1 JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

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C. considérant que, dans une étude datant de 20001, la Commission avait examiné l'aspect économique du démantèlement de navires, mais s'était abstenue de prendre des mesures, l'étude ayant conclu qu'il est extrêmement difficile d'assurer la rentabilité économique du recyclage de navires tout en respectant des normes solides de protection de l'environnement; considérant que cette primauté des bénéfices à court terme sur des vies humaines et la pollution de l'environnement est inadmissible,

D. considérant qu'il est déplorable que l'on n'envisage d'intervenir qu'une fois que l'opinion publique a pris conscience du problème après des événements retentissants tels que la tentative du gouvernement français de se débarrasser de son porte-avion Clémenceau en-dehors de l'Union,

E. considérant qu'au niveau politique, les inquiétudes des pays tant industrialisés qu'en développement concernant les volumes croissants de déchets dangereux transférés par les pays industrialisés vers les pays en développement pour y être traités de manière non contrôlée et dangereuse ont abouti à l'adoption, en 1995, d'une modification de la convention de Bâle, en vertu de laquelle il est strictement interdit de transférer des déchets dangereux de pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vers des pays ne faisant pas partie de l'OCDE (l'interdiction de Bâle); considérant que cette modification, bien qu'incorporée intégralement dans le règlement concernant les transferts de déchets, n'a malheureusement pas encore été entérinée au niveau international,

F. considérant qu'il peut arriver qu'un navire devienne un déchet au sens de l'article 2 de la convention de Bâle, tout en pouvant être défini comme navire en vertu d'autres règles internationales; considérant que cette lacune est systématiquement exploitée, de sorte que la plupart des navires de l'Union sont démantelés en Asie en faisant totalement fi de l'interdiction de Bâle et des dispositions correspondantes du règlement concernant les transferts de déchets,

G. considérant que naguère, en 2003, le Parlement a demandé, dans le cadre de la révision du règlement concernant les transferts de déchets, d'élaborer des lignes directrices pour combler cette lacune, mais que le Conseil s'y est opposé, préférant confier la suite du processus aux travaux menés conjointement par trois organismes internationaux (Convention de Bâle, OIT et OMI) en vue d'établir des critères contraignants au niveau mondial,

H. considérant que tout navire contenant des volumes considérables de matières dangereuses ou dont ces matières n'ont pas été correctement retirées selon la formulation du code de déchets GC 030 de l'OCDE et selon la liste de la convention de Bâle représente un déchet dangereux et que, par conséquent, le transfert d'un tel navire de l'Union vers un pays non membre de l'OCDE en vue d'y être démantelé relève du règlement concernant les transferts de déchets, qui a transposé la convention de Bâle dans le droit communautaire,

I. considérant que les navires considérés comme déchets dangereux doivent être démantelés dans un pays de l'OCDE selon des pratiques respectueuses de l'environnement et ne peuvent être transférés vers des pays non membres de l'OCDE que s'ils ont été décontaminés (de sorte qu'il n'y a plus de déchets dangereux); considérant que cette exigence est cependant systématiquement contournée,

1 Det Norske Veritas / Appledore International, Technological and Economic Feasibility Study of

Ship Scrapping in Europe. Final Report (No 2000-3527), 13.2.2001

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J. considérant que tant le droit maritime que les conventions de l'OMI stipulent que les États côtiers ont le droit et l'obligation d'appliquer toutes les règles juridiques internationales pertinentes en vue de protéger l'environnement; considérant néanmoins que la convention de Bâle est rarement respectée en ce qui concerne le démantèlement de navires, entre autres parce qu'il manque la volonté politique de combler les lacunes et de s'attaquer à la dissimulation structurelle des responsabilités dans le domaine de la navigation, dont la meilleure illustration est le phénomène des États du pavillon,

K. considérant qu'au niveau de l'Union, le règlement concernant les transferts de déchets constitue le cadre réglementaire permettant de mettre en œuvre la convention de Bâle, y compris l'exportation de navires en fin de vie; considérant que l'application de ce règlement n'est pas respectée au niveau des navires en fin de vie, parce que les navires possédés par des Européens, opérant dans des eaux européennes ou battant un pavillon de l'Union partent pour un voyage final "normal" et ne sont déclarés comme déchets que lorsqu'ils ont déjà quitté les eaux européennes, aucun autre mécanisme de contrôle ou disposition contraignante ne pouvant interrompre ces violations du droit international et communautaire,

L. considérant que le préambule du règlement concernant les transferts de déchets stipule qu'"il est nécessaire de veiller à ce que le démantèlement des navires soit réalisé d'une manière sûre et écologiquement rationnelle afin de préserver la santé humaine et l'environnement",

M. considérant que l'OMI, en vue de combler les lacunes décelées au niveau de la mise en œuvre de la convention de Bâle, élabore actuellement une convention visant à résoudre ce problème au niveau planétaire,

N. considérant que, lors de la septième conférence des parties à la convention de Bâle, les parties, dont les États membres de l'Union, ont invité l'OMI, en vue d'assurer une plus grande rigueur dans la prévention de l'exportation de navires toxiques, à continuer à envisager l'incorporation, dans ses réglementations, de dispositions contraignantes, y compris un système d'information concernant les navires destinés au démantèlement, qui garantisse un niveau de contrôle équivalent à celui mis en place par la convention de Bâle et à poursuivre les travaux visant à garantir la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement de navires, qui pourrait également inclure la prédécontamination,

O. considérant que, sous sa forme actuelle, le projet de convention de l'OMI sur le recyclage des navires n'a pas instauré un niveau de contrôle équivalent à celui de la convention de Bâle et du règlement concernant les transferts de déchets, ne cherche pas à prévenir l'exportation de déchets toxiques vers des pays en développement et n'envisage, parmi d'autres mesures, ni mécanismes reposant sur le principe du pollueur-payeur ou le principe de substitution pour la conception de navires écologiques, ni des normes vérifiées pour les chantiers de recyclage des navires, et ne sera sans doute pas ratifié par les États actuels abritant le recyclage de navires ou des États importants du pavillon,

P. considérant que l'on escompte cependant que l'adoption de pareille convention de l'OMI pourra prendre des années, après quoi la mise en oeuvre prendra de nouveau plusieurs années en raison d'une longue procédure de ratification,

Q. considérant que les capacités de l'Union sont insuffisantes au niveau d'un démantèlement propre de ces navires (battant pavillon de l'Union ou possédés par des propriétaires de l'Union) et qu'il en est en particulier ainsi pour la flotte marchande; considérant que cette

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insuffisance va dramatiquement s'aggraver en 2010 en raison de l'élimination accélérée des pétroliers monocoques,

R. considérant par conséquent qu'il est extrêmement urgent d'agir sur le plan réglementaire au niveau de l'Union si ces pétroliers monocoques ne doivent pas détériorer davantage les plages et les rivages de l'Asie du Sud; considérant qu'il n'y a aucune raison pour ne pas agir, en particulier parce que ces pétroliers monocoques peuvent être clairement identifiés,

S. considérant qu'à l'heure actuelle le marché primaire du démantèlement de navires fonctionne, dans la plupart des cas, dans des conditions particulièrement déplorables, qui sont tout à fait incompatibles avec les principes adoptés par l'Union en matière de protection sociale, d'environnement et de santé,

1. estime qu'il est inacceptable, d'un point de vue éthique, de laisser perdurer les conditions inhumaines et dévastatrices pour l'environnement s'agissant du démantèlement de navires et de tolérer, partant, les risques pour la santé infligés à des milliers d'ouvriers en Extrême-Orient;

2. reconnaît que l'Union est en partie responsable des problèmes sociaux et environnementaux existant dans le secteur du démantèlement des navires; demande dès lors qu'elle prenne des mesures immédiates et concrètes, en coopération avec l'OMI, afin de mettre un terme au dumping social et environnemental découlant des incitations économiques et de trouver une solution durable à l'échelle mondiale;

3. considère qu'il est inacceptable d'un point de vue éthique que les enfants soient utilisés par certaines entreprises de démantèlement pour effectuer des tâches dures et dangereuses alors qu'il faudrait mettre à la disposition de ces enfants des structures d'éducation et de loisirs en nombre suffisant;

4. accueille favorablement l'analyse approfondie effectuée par le livre vert des principaux problèmes sociaux et écologiques découlant des activités de démantèlement de navires dans les pays du sud de l'Asie; observe néanmoins que cette initiative a au moins dix ans de retard;

5. estime qu'il est urgent de prendre des mesures concrètes, au niveau européen et international, l'objectif premier étant de protéger l'environnement et la santé publique sans se décharger, ce faisant, des problèmes sur d'autres pays; alors même que la manière la plus aboutie de réaliser cet objectif consisterait en l'adoption et la mise en œuvre d'une convention internationale définissant les obligations incombant à toutes les parties associées au processus de démantèlement de navires, et considère que cette approche se heurte à toutes sortes d'obstacles et de retards, et ne devrait pas, par conséquent se substituer à une action urgente de l'Union;

6. signale que les répercussions sociales et écologiques liées au démantèlement des navires apparaîtront également à plus long terme, parce que le nombre des navires en construction ne cesse d'augmenter depuis des années; souligne dès lors l'importance que ne doivent cesser de revêtir l'innovation à l'échelle européenne et le développement dans l'industrie de la construction navale si l'on veut des navires plus performants et respectueux de l'environnement; appelle dès lors la Commission à poursuivre sans faillir la mise en œuvre du programme LeaderSHIP 2015;

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7. souligne qu'il n'y a pas de temps à perdre parce qu'en 2010, l'on s'attend à ce que presque 800 pétroliers monocoques devront être démantelés1; note qu'une future convention de l'OMI a pour objectif de s'attaquer au problème, mais qu'elle n'entrera probablement pas en vigueur avant 2012; demande par conséquent que des mesures concrètes soient arrêtées d'ici à 2010, avant l'adoption de la convention de l'OMI et avant l'année où le processus d'élimination accélérée des pétroliers monocoques atteindra son point culminant;

8. invite la Commission à élaborer les lignes directrices et les mécanismes nécessaires visant à faire en sorte que soit considéré comme "déchet", conformément à la définition figurant dans la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets2, tout navire destiné au démantèlement qui ne remplit pas toutes les dispositions de conventions internationales et n'est donc pas muni des certificats en vigueur délivrés par les registres maritimes reconnus par l'Union, ainsi qu'à examiner la question de savoir si un État membre peut être considéré comme un "État d'exportation" en vertu du règlement concernant les transferts de déchets, d'examiner également la question de savoir si un État membre peut être considéré comme un "État d'exportation" en vertu du règlement concernant les transferts de déchets, y compris les États du port, les États du pavillon et les États dont la juridiction concerne les armateurs, et d'assurer le retrait normal et sûr du marché des navires arrivés en fin de vie;

9. demande aux États membres et à la Commission d'améliorer la mise en œuvre du règlement concernant les transferts de déchets grâce à des contrôles plus rigoureux et à la surveillance par les autorités portuaires dans les États membres, afin d'autoriser les États du port, les États du pavillon et les États dont la juridiction concerne les propriétaires (producteurs de déchets) à déclarer qu'un navire est "en fin de vie" et constitue, par conséquent, un déchet, que le navire soit toujours opérationnel ou non;

10. soutient les initiatives menées au niveau international en vue d'établir des normes minimales et contraignantes concernant le recyclage des navires et à promouvoir des installations de recyclage propres compte tenu des conditions de travail et des questions connexes concernant la santé et la sécurité, notamment dans les chantiers de déchirage en Asie du Sud, afin de protéger les ouvriers et l'environnement contre les répercussions négatives des déchets dangereux et des conditions de travail dangereuses;

11. invite la Commission à établir et à actualiser une liste mentionnant les navires susceptibles d'être démantelés dans les années à venir ainsi qu'à envisager des mécanismes en vertu duquel sont considérés comme "navires avant déchet" les navires pour lesquels un plan de mise au rebut doit être élaboré avant qu'ils soient vendus pour être démantelés; demande aux États membres et aux autorités portuaires, qui doivent pouvoir identifier les navires "en fin de vie", d'utiliser cette liste pour exercer un contrôle renforcé sur ces navires qui seront probablement démantelés; est par conséquent favorable à l'adoption, dans les meilleurs délais, de la proposition de révision de la directive relative au contrôle des navires par l'État

1 Commission européenne, DG Énergie et transport: Oil Tanker Phase Out and the Ship Scrapping

Industry, rapport final COWI, juin 2004. 2 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9

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du port1;

12. invite la Commission et les États membres à négocier une convention de l'OMI incorporant de vastes obligations et dispositions qui:

– garantissent un niveau de contrôle au moins équivalent à celui de la convention de Bâle,

– instaurent une norme élevée et globale en matière de sécurité et d'environnement du démantèlement de navires, contrôlés et certifiés par une tierce partie,

– condamnent l'échouage sur les plages comme méthode appropriée de démantèlement,

– n'autorisent pas le démantèlement de navires par des pays non parties à la convention,

– instaurent le principe de substitution en vue de mettre un terme à l'utilisation faite actuellement de matériaux dangereux dans la construction de nouveaux navires;

et estime que cette future convention doit exiger que tous les matériaux dangereux soient retirés de navires déclassés avant leur démantèlement dans des pays non membres de l'OCDE ou bien envoyés à des installations de recyclage dûment autorisées dans des pays de l'OCDE ou de l'Union et satisfaisant à des normes claires en matière de sécurité et d'environnement;

13. invite la Commission à envisager des mesures permettant de réduire les incidences financières éventuelles du démantèlement des navires en établissant des normes de fabrication plus rigoureuses, consistant par exemple à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses;

14. recommande instamment que les efforts de l'Union soient axés sur la préservation de normes minimales garantissant une protection maximale de l'environnement, de la santé et de la sécurité et comprenant en particulier des réglementations ayant trait à la conception et à la construction de navires, à leur fonctionnement, à la préparation de navires en vue de leur recyclage, au fonctionnement des installations de recyclage des navires ainsi qu'à la mise en place d'un mécanisme approprié comportant des contraintes pour le recyclage de navires, y compris les exigences en matière de certification et de notification;

15. invite la Commission à mettre en place sans délai un système de contrôle infaillible de la mise en œuvre de la convention de Bâle s'agissant des navires destinés à être démantelés;

16. déclare que le contrôle de la mise en œuvre de la future convention de l'OMI doit être aussi rigoureux que pour la convention de Bâle: toutes les normes et les obligations pertinentes de l'OIT doivent être incorporées dans la réglementation, aucune exception ne doit être tolérée, de graves déficiences au niveau de l'interprétation et de la mise en œuvre du cadre réglementaire existant doivent être éliminées et il faut éviter que les navires en fin de vie transportant des déchets dangereux ou qui constituent eux-mêmes des déchets dangereux puissent se diriger vers des pays qui ne font pas partie de l'OCDE, ou vers des États membres de l'OCDE qui ne disposent que d'installations insuffisantes ou vers des pays qui n'ont pas signé la convention;

1 Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale

dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (JO L 157 du 7.7.1995, p. 1).

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17. insiste sur la nécessité de renforcer les mesures prises par la Commission et les États membres, à l'échelle européenne et internationale, visant le maintien des normes minimales garantissant les niveaux les plus élevés de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité et le respect du principe consacré par les articles 34 et 36 du règlement concernant les transferts de déchets (mettant en œuvre l'interdiction de Bâle), destiné à interdire l'exportation de déchets dangereux vers les pays en développement; invite, à cette fin, la Commission à proposer un règlement sur la conception et la construction des navires, leur exploitation tout au long de leur cycle de vie et leur préparation au recyclage, l'exploitation des installations de recyclage des navires et l'établissement d'un mécanisme d'exécution approprié pour le recyclage des navires, comprenant des dispositions relatives à la certification et aux rapports à fournir;

18. invite la Commission à tenir compte des décisions prises prochainement, lors de la troisième session du groupe de travail commun OIT/OMI/Convention de Bâle sur le démantèlement de navires, concernant des activités communes de coopération technique ainsi qu'une approche coordonnée de mesures intérimaires devant être prises sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention de l'OMI sur le recyclage des navires;

19. insiste pour que des mesures soient prises sans délai pour soutenir le développement d'un démantèlement et d'un pré-nettoyage compétitifs et propres de navires dans l'Union; invite instamment les États membres, dans ce contexte, à exiger un pré-nettoyage et un recyclage propre de tous les navires que possède l'État, y compris les navires de guerre, et à les démanteler de manière sûre et écologiquement rationnelle dans des installations de l'Union, services devant être effectués via le marché public, selon des règles d'adjudication strictes, dans le respect absolu du règlement concernant les transferts de déchets; est par ailleurs d'avis que le développement d'activités de recyclage dans les chantiers navals européens doit être soutenu dans le cadre de la politique industrielle, structurelle et de cohésion de l'Union;

20. estime qu'il est justifié d'imposer à tous les navires battant pavillon d'un État membre et à tous les navires faisant escale dans les ports de l'Union l'obligation d'avoir à leur bord la liste des matériaux et produits utilisés pour leur construction et leur équipement;

21. demande à la Commission d'établir une liste des installations de recyclage de navires jugées meilleures en ce qu'elles se conforment aux normes reconnues au niveau international en matière de droits de l'homme, de santé et de sécurité; se félicite de la suggestion de la Commission de mettre en place des systèmes de certification et d'étiquetage pour les installations de recyclage sûres et propres, et estime que la Communauté ne devrait accorder de subventions à l'industrie navale qu'à la condition qu'ils respectent le règlement concernant les transferts de déchets et d'autres exigences de l'Union, tel que le fait d'avoir recours à des installations certifiées et régulièrement contrôlées; souligne que l'objectif ne peut pas être de détruire le marché du démantèlement de navires en Asie du Sud, mais précisément de le préserver en stimulant le démantèlement écologiquement rationnel;

22. estime que l'Union doit montrer la voie à suivre et encourager l'adoption de mesures globales clairement axées sur l'abandon progressif des pratiques actuelles de démantèlement de navires en Asie du Sud, et s'oriente vers l'adoption et la mise en œuvre d'une convention internationale fixant les normes environnementales et sociales applicables à toutes les parties concernées;

23. demande que soit élaborée une stratégie globale garantissant que le recyclage des navires se

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fasse de manière telle que tous les acteurs impliqués dans la procédure (y compris les propriétaires des navires, les installations de recyclage ou de démantèlement, l'État du pavillon, l'État où s'opère le recyclage de navires etc.) coordonnent leurs efforts et assument la part de responsabilité qui leur incombe;

24. demande à la Commission de proposer des mesures concrètes incitant le transfert de savoir-faire et de technologie, afin d'aider les chantiers de démantèlement en Asie du Sud à respecter les normes internationales en matière de sécurité et d'environnement; estime que cet objectif doit également être pris en considération dans le cadre plus large de la politique d'aide au développement de l'Union dans ces pays; est d'avis qu'à ce niveau, il convient également d'exploiter l'éventuelle expertise de syndicats et d'organisations non gouvernementales;

25. se félicite des résultats déjà obtenus grâce au projet ShipDismantl financé par le septième programme-cadre pour la recherche et le développement, dans le cadre duquel des systèmes d'aide sont mis au point qui seront mis gratuitement à la disposition du secteur du démantèlement des navires partout dans le monde; est convaincu que de nouveaux appels à propositions axés spécifiquement sur des stratégies de fin de vie des navires permettront d'apporter encore des améliorations;

26. invite la Commission à examiner de façon plus approfondie et à évaluer minutieusement les avantages à tirer d'une coopération financière renforcée avec des sites de démantèlement d'Asie du Sud triés sur le volet et d'investissements directs dans ces sites, et à contribuer ainsi à la formation d'un réseau de sites de démantèlement certifiés, agréés par l'Union, capable de produire un meilleur rendement des investissements sur les plans économique, environnemental et social.

27. est d'avis que le principe du pollueur-payeur, le principe de la responsabilité élargie du producteur ainsi que celui de la responsabilité du producteur, doivent être largement appliqués pour résoudre ce problème au niveau structurel;

28. estime que l'armateur/propriétaire demeure à tout instant responsable des répercussions négatives du démantèlement tant sur les ouvriers que sur la santé publique et l'environnement, indépendamment du lieu où se déroule le démantèlement (que ce soit au sein ou en dehors de l'Union);

29. se félicite de la proposition visant à mettre en place un fonds pour le démantèlement de navires et invite la Commission et les États membres à s'employer énergiquement à poursuivre l'objectif de la création d'un fonds de ce type simultanément au niveau de l'OMI et de l'Union; dans ce contexte, demande à la Commission d'étudier également les mécanismes financiers disponibles, en impliquant à la fois les chantiers navals et les armateurs, en ce compris une assurance obligatoire, le recours à des taxes portuaires, des taxes sur les nouveaux navires et des taxes annuelles liées à l'enregistrement à l'OMI, afin d'assurer un recyclage écologiquement rationnel, à partir du lancement du navire, sans oublier qu'un navire peut passer entre les mains de plusieurs propriétaires tout au long de sa vie utile;

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements de la Turquie, du Bangladesh, de la Chine, du Pakistan et de l'Inde, ainsi qu'à l'Organisation maritime internationale.

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P6_TA-PROV(2008)0223

Données scientifiques du changement climatique: conclusions et recommandations en vue d'une prise de décisions

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur les données scientifiques relatives au changement climatique: conclusions et recommandations en vue de la prise de décisions (2008/2001(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa décision du 25 avril 2007 sur la constitution d'une commission temporaire sur le changement climatique1, adoptée conformément à l'article 175 de son règlement,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007,

– vu la déclaration du sommet du G8 à Heiligendamm le 7 juin 2007, et en particulier son chapitre intitulé "Changement climatique, efficacité et sécurité énergétiques - enjeux et opportunités pour la croissance",

– vu les conclusions du 4e rapport d'évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié à Valence, en Espagne, le 17 novembre 2007, et les études complémentaires commandées par les gouvernements nationaux ou réalisées par d'autres organes des Nations unies,

– vu la communication de la Commission intitulée: "Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs assignés au titre du protocole de Kyoto" (COM(2007)0757),

– vu la rencontre parlementaire conjointe sur le changement climatique entre le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres et des pays candidats, des 1er et 2 octobre 2007,

– vu la treizième Conférence des parties (COP 13) à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la troisième conférence des parties faisant office de réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 3), qui s'est tenue à Bali, en Indonésie, du 3 au 15 décembre 2007,

– vu les auditions publiques et les échanges de vues avec des personnalités de haut rang, ainsi que les conclusions des missions de la délégation envoyée par la commission temporaire sur le changement climatique du Parlement, et notamment les informations obtenues dans le cadre des exposés présentés par des experts et du débat consécutif à la session thématique du 10 septembre 2007 relative à "l'impact climatique de différents niveaux de réchauffement",

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport intermédiaire de la commission temporaire sur le changement climatique (A6-0136/2008),

1 JO C 74 E du 20.3.2008, p. 652.

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A. considérant qu'en vertu du mandat qui lui a été confié, la commission temporaire sur le changement climatique est tenue de formuler des recommandations sur la future politique intégrée de l'Union européenne en matière de changement climatique; considérant que de telles recommandations devraient s'appuyer sur l'état actuel de la recherche et ne devraient pas exclure les preuves scientifiques les plus récentes,

B. considérant que le rapport intermédiaire de la commission temporaire se limite exclusivement aux incidences et aux effets du changement climatique qui sont attestés par des preuves scientifiques; considérant que dans le rapport final seront présentées des propositions relatives à la future politique intégrée de l'Union en matière de changement climatique, en vertu du mandat qui a été confié à la commission, celle-ci se fondant sur l'ensemble des informations réunies dans le cadre de ses travaux; considérant que ce rapport final définira également la position du Parlement dans les négociations relatives à la mise en place d'un cadre international sur la politique climatique pour l'après-2012, dans la perspective de la COP 14, qui doit se tenir à Poznań, en Pologne, en décembre 2008,

C. considérant que le consensus scientifique sur les origines et les causes du changement climatique est bien établi et reconnu à l'échelle mondiale, à la fois au sein du GIEC et en dehors de celui-ci; considérant que les connaissances scientifiques et la compréhension des origines humaines sous-jacentes à la tendance actuelle au réchauffement climatique ont énormément progressé depuis le premier rapport d'évaluation du GIEC en 1990 et que ces origines sont désormais considérées comme un fait scientifique; considérant qu'il existe un consensus scientifique bien établi au sujet de l'impact que les émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre (GES) ont sur le climat mondial; considérant qu'à la lumière de l'évaluation des risques fournie, il convient, face aux incertitudes, de prendre des mesures immédiatement, et non de différer la prise de mesures,

D. considérant que les connaissances réunies à ce jour grâce à la recherche et à la collecte de données concernant le changement climatique et les causes du réchauffement climatique sont suffisantes pour déclencher sans plus attendre l'action politique et la prise de décisions nécessaires afin de parvenir à une réduction très nette des émissions et de préparer l'adaptation à des changements climatiques inéluctables,

E. considérant que, selon le 4e rapport d'évaluation du GIEC, les émissions globales de CO2 ont augmenté d'environ 80 % entre 1970 et 2004 et que cette augmentation est principalement due à l'utilisation des combustibles fossiles,

F. considérant que la recherche fondée sur les observations et la modélisation font apparaître les incidences graves qui risquent d'affecter notre planète si des mesures ne sont pas prises rapidement afin de ralentir voire d'enrayer l'augmentation des émissions de CO2 et d'autres GES, tels qu'ils sont énumérés dans la liste des gaz à effet de serre établie par le GIEC,

G. considérant que, depuis la fin de la période d'observation et la publication, dans la foulée, du 4e rapport d'évaluation du GIEC, bon nombre de nouvelles études scientifiques ont été réalisées et que, dans ce contexte, des mesures ont été effectuées et des données ont été présentées qui confirment la tendance au réchauffement climatique tout en évaluant de manière plus approfondie les implications du changement climatique sur l'homme d'un point de vue socio-économique et écologique, ainsi que la nécessité de l'adaptation et de l'atténuation de ce changement climatique,

H. considérant que la Stern Review estime que, si des mesures ne sont pas prises, les coûts du

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changement climatique prévisible atteindront chaque année entre 5 et 20 % du PIB en 2050; considérant que le même rapport conclut que les objectifs en matière de climat peuvent être atteints si l'on consacre chaque année, dès aujourd'hui, 1 % du PIB à des mesures prises dans ce domaine,

I. considérant que le débat scientifique en cours ne met plus en doute les causes sous-jacentes du réchauffement global et du changement climatique; considérant qu'un débat scientifique quel qu'il soit est simplement l'expression du progrès scientifique visant à clarifier les incertitudes ou les doutes qui subsistent et qu'un tel débat est traditionnellement guidé par la recherche d'une meilleure compréhension de l'impact de l'activité humaine sur les processus naturels,

J. considérant que des études scientifiques récentes ont fourni des preuves supplémentaires de la perturbation anthropogénique de l'atmosphère terrestre, que la physique du changement climatique évalue en ce moment les implications concrètes des niveaux actuels du réchauffement climatique mondial causé par les émissions historiques et que les données réunies grâce à de telles études soulignent l'urgente nécessité de mettre en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation afin de limiter les risques alarmants qui pèsent sur l'homme, la biodiversité de la flore et de la faune, les habitats et les infrastructures, en priorité dans les pays en développement, mais aussi en Europe et dans d'autres parties plus riches du monde,

K. considérant que la science a identifié une série de "points-charnières" dans le système climatique terrestre; considérant que ces "points-charnières" constituent des points de non-retour, au niveau desquels le changement climatique a des conséquences pratiquement irréversibles, qui ne peuvent plus être maîtrisées de manière satisfaisante par l'homme; considérant que ces "points-charnières" et les processus biogéophysiques inéluctables ainsi déclenchés ne peuvent être pleinement intégrés dans les scénarios actuels destinés à prévoir le climat futur; considérant que ces "points-charnières" sont notamment les suivants: fonte du permafrost, entraînant l'introduction de fortes quantités de méthane dans l'atmosphère; fonte des glaciers, entraînant une augmentation du coefficient d'absorption de la lumière solaire et une diminution de la solubilité du CO2 dans les océans, entraînant une hausse de la température; considérant que ces mécanismes tendent à aggraver progressivement l'augmentation de la température, par le réchauffement global, avec un effet de contre-réaction positive;

L. considérant que l'on estime que 20 % à 30 % de l'ensemble des espèces seraient exposés à un risque d'extinction accru en cas d'augmentation de la température de 1,5°C à 2,5°C et que ce pourcentage serait de 40 % à 70 % en cas d'augmentation de la température de 3,5°C, ce qui rend l'atténuation du changement climatique cruciale pour la préservation de la biodiversité globale et le maintien des services des écosystèmes,

M. considérant que plus de 70% de la surface terrestre sont couverts par les eaux salées des océans, que les océans à eux seuls renferment plus de 97% des eaux de la planète tout entière, que les océans fournissent 99% de l'espace vital disponible sur la terre, que les poissons fournissent le pourcentage le plus élevé de protéines consommées dans le monde entier par les êtres humains, que 3,5 milliards d'humains en font leur principale source d'alimentation et que trois-quarts des plus grandes métropoles du monde donnent sur la mer;

N. considérant que le consensus scientifique exprimé dans le 4e rapport d'évaluation du GIEC débouche sur la conclusion selon laquelle le niveau des émissions de GES doit être réduit de

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50 % à 85 % par rapport à 2000 si l'on veut éviter des risques sérieux; considérant qu'il sera de plus en plus difficile d'atteindre cet objectif si les émissions globales de GES continuent à augmenter jusqu'en 2020 et après cette date; considérant que presque tous les États membres ont accompli des progrès appréciables dans leurs efforts visant à atteindre les objectifs en matière de partage de la charge, ce qui permet d'augmenter la probabilité que l'Union parvienne à réaliser d'ici à 2012 l'objectif fixé à Kyoto; considérant que, néanmoins, au-delà de 2012, les États membres devront se montrer plus ambitieux sur le plan de la réduction des émissions de GES s'ils veulent atteindre les objectifs adoptés lors du Conseil européen précité des 8 et 9 mars 2007, objectifs qui doivent être réalisés collectivement par les pays développés et qui consistent à réduire leurs émissions de GES de 60 % à 80 % d'ici 2050 par rapport à 1990,

O. considérant que le 4e rapport d'évaluation du GIEC montre que des contre-réactions positives entre le réchauffement et la réduction des puits de carbone sur la terre ferme et dans les océans pourraient imposer une réduction supplémentaire substantielle des émissions afin de stabiliser les concentrations de GES,

P. considérant qu'un consensus politique existe au sein de l'Union quant à l'importance vitale de la réalisation de l’objectif stratégique visant à limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale à 2°C au-dessus des valeurs préindustrielles; considérant que la température mondiale a déjà augmenté de 0,74°C au cours du siècle dernier et qu'elle augmentera encore inévitablement de 0,5°C à 0,7°C en raison de l'accumulation passée des émissions,

Q. considérant que, selon le 4e rapport d'évaluation du GIEC, les émissions de GES ont augmenté depuis l'époque préindustrielle et augmentent actuellement plus rapidement que jamais auparavant, avec une hausse de 70% dues aux activités humaines entre 1970 et 2004 et une augmentation significative de 24% depuis 1990; considérant que bon nombre d'écosystèmes naturels au niveau de l'ensemble des continents et de la plupart des océans sont déjà affectés par des changements climatiques régionaux, qui se traduisent par des hausses de température, des changements dans la répartition des pluies et des vents et une pénurie d'eau accrue,

R. considérant que, pour le système climatique, seule la quantité totale de GES cumulés émis dans l'atmosphère est pertinente, et non les émissions ou les réductions relatives, et que, par conséquent, le principal facteur déterminant pour éviter un changement climatique dangereux est celui de la quantité totale d'émissions de GES au cours des prochaines années et décennies,

S. considérant que le 4e rapport d'évaluation du GIEC a, pour la première fois, réuni les documents relatifs aux conséquences très étendues découlant des changements qui affectent déjà le climat actuel dans le cas de l'Europe, tels que la fonte des glaciers, l'allongement des saisons, les changements dans les habitats des espèces ainsi que l'impact sanitaire d'une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle; considérant que les changements observés correspondent aux projections effectuées concernant les futurs changements climatiques; considérant que, dans le cadre de l'équilibre global en Europe, une vaste majorité des régions seront affectées par certaines répercussions futures du changement climatique et que celles-ci poseront problème dans bon nombre de secteurs socio-économiques; considérant que le changement climatique risque d'amplifier les disparités régionales existant en ce qui concerne les ressources naturelles de l'Europe, et notamment la disponibilité de l'eau,

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T. considérant qu'il est à prévoir que le changement climatique, associé à l'urbanisation massive due à l'augmentation de la population, accroîtra la chaleur en milieu urbain, ce qui aura des effets négatifs directs sur la santé et le bien-être des habitants des villes,

U. considérant que les politiques d'atténuation du changement climatique et les pratiques qui en découlent en matière de développement durable, lesquelles doivent en tout état de cause être intensifiées, seront cependant insuffisantes pour réduire les émissions globales de GES au cours des prochaines décennies; considérant que, selon certaines recommandations scientifiques, il faut impérativement agir avant 2015, date à laquelle les émissions globales devraient atteindre un pic, si l'on veut parvenir à stabiliser la concentration globale de GES à un niveau correspondant à une probabilité de 50% de maintien du changement climatique à 2°C,

V. considérant que la contribution du groupe de travail III au 4e rapport d'évaluation du GIEC indique que, pour parvenir aux niveaux les plus bas fixés à ce jour par le GIEC et à l'éventuelle limitation correspondante des dommages, les parties prenantes à la CCNUCC visées à l'annexe I devraient réduire collectivement leurs émissions de 25 % à 40 % par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020,

W. considérant que le prochain rapport d'évaluation du GIEC ne sera probablement pas publié avant 2012 ou 2013; considérant que des connaissances supplémentaires provenant de la littérature scientifique évaluée par des pairs et de rapports scientifiques commandés par les gouvernements ou élaborés par d'autres organismes internationaux ou par les institutions des Nations unies, telles que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contribuent largement à améliorer les connaissances relatives à l'impact actuel et futur du changement climatique sur l'homme et l'environnement, ainsi qu'à l'adaptation et à l'atténuation de ce changement,

X. considérant que la plupart des résultats de ces études complémentaires soulignent l'urgente nécessité de prendre sans délai des mesures face au changement climatique; considérant que les dernières données publiées en décembre 2007 par l'OMM, en particulier, indiquent que la décennie qui va de 1998 à 2007 est la plus chaude jamais enregistrée et que l'année 2007, quant à elle, figurera parmi les dix années les plus chaudes jamais enregistrées avec une variation positive de température de 0,41°C par rapport aux moyennes à long terme; considérant que, dans certaines régions d'Europe, des températures anormales dépassant de plus de 4°C les moyennes mensuelles à long terme ont été relevées en janvier et avril 2007,

Y. considérant que le réchauffement climatique et les différentes dimensions du changement climatique doivent être observés sous l'angle d'autres problèmes mondiaux, tels que la pauvreté et la santé globale, étant donné que ces problèmes seront exacerbés par les effets liés à la hausse des températures, aux sécheresses, aux inondations, et à l'augmentation du niveau des mers et de la fréquence des conditions climatiques extrêmes; considérant que le changement climatique pourrait entraver la capacité des pays de progresser sur la voie du développement durable et d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; considérant que le changement climatique pourrait compromettre sérieusement la réussite de certains projets de développement, raison pour laquelle ce thème devrait systématiquement entrer en ligne de compte dans le cadre de la coopération internationale,

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1. se félicite de ce que les parties à la CCNUCC aient reconnu, au cours de leur réunion à Bali, que le 4e rapport d'évaluation du GIEC constituait l'évaluation la plus complète et fiable du changement climatique réalisée jusqu'à présent, sachant qu'elle offre une perspective scientifique, technique et socio-économique intégrée sur les questions à prendre en considération tout en recommandant l'utilisation des informations qu'elle contient aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques nationales en matière de changement climatique;

2. est convaincu que, si la science progresse, c'est grâce à la confrontation des connaissances et des hypothèses communément acceptées avec des idées concurrentes, et à l'application de procédures d'examen par des pairs; salue l'activité du GIEC et sa capacité à faire appel aux travaux de milliers de chercheurs; estime que le GIEC devrait tenir pleinement compte des arguments nouveaux afin de continuer à garantir la crédibilité et la qualité de sa recherche;

3. considère que la science du changement climatique est désormais suffisamment bien établie et réitère son engagement par rapport à l'objectif stratégique de l'Union de limiter l'augmentation de la température mondiale à 2°C au-dessus des valeurs préindustrielles, ce qui, d'après plusieurs rapports scientifiques, peut être atteint avec une probabilité d'environ 50 % à une concentration atmosphérique de GES de 400-450 ppm éq CO2 et qui, selon le 4e rapport d'évaluation du GIEC, exigera des pays industrialisés de réduire leurs émissions de GES de 25 à 40% par rapport aux niveaux de 1990, d'ici 2020; estime qu'en dépit de cela, tous les efforts destinés à réduire les émissions devraient en réalité viser à maintenir cette valeur bien en-deçà de l'objectif de 2°C, étant donné qu'un tel niveau de réchauffement aurait déjà un impact considérable sur nos sociétés et modes de vie individuels et donnerait lieu à des changements significatifs au niveau des écosystèmes et des ressources en eau;

4. souligne qu'un accroissement des émissions de GES dues à l'activité de l'homme aura un impact énorme sur les écosystèmes marins, les ressources et le secteur de la pêche, et constituera pour eux une menace grave; que les changements importants que connaît la température de l'eau peuvent entraîner des déplacements de groupes de population d'organismes marins (migrations), l'invasion d'espèces exotiques et la disparition d'espèces autochtones;

5. reconnaît que les projections de données pour 2050 montrent clairement qu'il est grand temps d'agir; souligne que, d'ici le milieu de la prochaine décennie, il sera trop tard pour consentir les efforts d'atténuation nécessaires pour atteindre l'objectif de 2°C;

6. souligne que les preuves scientifiques émanant de l'ensemble des continents et de la plupart des océans montrent que bon nombre d'écosystèmes naturels sont déjà affectés par les changements climatiques régionaux dus aux émissions historiques de carbone produites par les pays industrialisés; souligne qu'il a été prouvé scientifiquement que les causes sous-jacentes du réchauffement climatique sont essentiellement d'origine humaine et que le niveau des connaissances rassemblées est suffisant pour prouver la perturbation anthropogénique de l'atmosphère terrestre;

7. souligne que l'acidification des océans attendue en raison de l'augmentation des niveaux de CO2 pourrait avoir des répercussions très graves sur les écosystèmes marins, et demande que la recherche soit développée dans ce domaine pour nous permettre de mieux comprendre cette problématique et d'en identifier les implications pour les politiques à mener;

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8. estime que les tendances en matière de schémas relatifs à la température, à l'oxygène, à la salinité, au pH, à la chlorophylle et à l'oscillation éolienne ne se manifestent clairement qu'au bout de nombreuses années; souligne la nécessité de jeux de données et d'une observation exhaustive du plancher océanique et maritime qui permettront de comprendre les changements locaux qui ont une incidence sur la pêche, puisque la capacité à éclaircir les causes et les conséquences de l'évolution des écosystèmes change;

9. souligne que les résultats scientifiques montrent clairement quelle forme prendra le changement climatique dans un futur proche, ces données s'appuyant sur différents modèles régionaux et faisant valoir que le réchauffement climatique est autant une question de développement que d'environnement mondial, les plus démunis et les habitants des pays en développement y étant particulièrement vulnérables; estime que les efforts d'adaptation visant à gérer les conséquences inéluctables du changement climatique causé par les émissions historiques produites par les pays industrialisés sont aussi cruciaux que les efforts intensifs d'atténuation destinés à éviter une évolution ingérable du réchauffement climatique mondial;

10. souligne que les points de basculement, dont relèvent, notamment, le dépérissement de la forêt tropicale amazonienne, la déglaciation du Groenland et la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental, le renversement de la mousson en Inde et la libération de quantités énormes de méthane dans la toundra sibérienne, sont difficiles à prévoir mais qu'ils pourraient tous très probablement atteindre leurs seuils critiques au cours de ce siècle dans le contexte actuel de changement climatique; souligne que, pour éviter ces points de basculement, il faudra aller au-delà des efforts destinés à atténuer le changement climatique prévus par le 4e rapport d'évaluation du GIEC;

11. se félicite à cet égard des résultats de la COP 13 et de la COP/MOP3, qui se fondent sur de solides avis scientifiques, et en particulier de la feuille de route de Bali, qui devrait être évaluée lors de la COP 14 en 2008 et devrait déboucher, d'ici 2009, sur la conclusion d'un accord relatif à un régime global; se félicite également de la tâche confiée au groupe d'experts sur le transfert de technologie, qui consiste à évaluer les carences et les obstacles à l'utilisation des - et à l'accès aux - ressources financières fournies aux pays en développement qui se sont engagés à mettre en place, au niveau national, des mesures d'atténuation appropriées qui soient à la fois mesurables, notifiables et contrôlables; se félicite, par ailleurs, de la création du Fonds d'adaptation et de l'inclusion des forêts dans le nouvel accord sur la protection du climat visant à éviter la poursuite de la déforestation et à mettre un terme aux émissions de carbone dues aux incendies de forêts ou de tourbières, qui occasionnent des dégâts considérables aux communautés locales, pouvant aller jusqu'à l'expropriation de leur propre terrain selon des procédures illégales ou semi-légales;

12. est contre les efforts accomplis sans argumentation scientifique pour présenter comme douteux, incertains ou discutables les résultats des études sur les causes et les effets du changement climatique; reconnaît, cependant, que les progrès scientifiques ont toujours été contestés, que cette contestation a été progressivement éliminée et qu'ils se sont accompagnés d'une recherche d'explications ou de modèles au-delà du cadre de la pensée scientifique de l'époque;

13. estime dès lors que des recherches complémentaires visant à mieux cerner les causes et les conséquences du réchauffement climatique mondial sont essentielles pour parvenir à une prise de décisions responsable; considère néanmoins que le niveau de connaissances acquis

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à ce jour est suffisant pour assurer l'élaboration d'urgence de politiques permettant d'obtenir la réduction des émissions de GES propre à limiter le réchauffement planétaire à 2°C et de mesures d'adaptation au changement climatique actuel;

14. souligne la nécessité d'une analyse et de recherches supplémentaires sur les conséquences du changement climatique telles que les répercussions sur la compétitivité économique, les coûts énergétiques et l'évolution sociale en Europe, le rôle de l'utilisation des sols, le rôle des forêts et de la déforestation, le rôle de l'environnement maritime et le calcul des coûts externes du changement climatique résultant de l'industrie, et notamment des transports, y compris la quantification des incidences de la pollution engendrée par les transports aériens; estime qu'il est nécessaire de réaliser des études supplémentaires permettant d'intégrer une dimension d'adaptation et d'atténuation du risque dans les mesures en faveur du développement et de la réduction de la pauvreté;

15. juge nécessaire d'approfondir la recherche sur les répercussions de la politique de promotion des biocarburants et de ses conséquences sur le renforcement de la déforestation, l'expansion des terres cultivées et l'offre alimentaire au niveau planétaire;

16. souligne la nécessité des recherches sur la physiologie et l'écologie des poissons de mer, notamment sous les tropiques, où des travaux de recherche sont relativement moins nombreux; souligne que, sous l'effet de la multiplication des informations scientifiques, les chercheurs seront en mesure de faire des prévisions plus précises et de proposer des solutions appropriées; estime que le débarquement de toutes les prises accessoires à des fins d'analyse scientifique pourrait contribuer grandement à alimenter nos bases de données; reconnaît par ailleurs la nécessité de la poursuite de recherches sur l'incidence du changement climatique sur les populations d'oiseaux marins en raison de pénuries alimentaires et d'effets sur leur reproduction et leur survie;

17. estime que la communication de preuves scientifiques de l'impact humain sur le climat mondial doit constituer le premier élément d'une action plus large visant à sensibiliser davantage les citoyens afin d'obtenir et de garantir qu'ils soutiennent les mesures politiques destinées à réduire les émissions de carbone, telles que l'interaction avec les différents acteurs sociaux, non seulement dans les pays industrialisés mais également dans les économies émergentes; demande au GIEC de publier une synthèse de ses rapports d'évaluation; est, par ailleurs, convaincu que des changements individuels au niveau du mode de vie sont nécessaires et devraient être évoqués dans le cadre des programmes éducatifs destinés à faire connaître les causes et les effets du réchauffement climatique;

18. invite dès lors la communauté scientifique et les représentants politiques à s'associer pour sensibiliser l'opinion publique et faire campagne pour de "petites actions qui pourraient faire la différence", compte tenu du fait que même les communautés disposant d'une bonne capacité d'adaptation aux effets du changement climatique restent vulnérables devant les situations extrêmes et imprévisibles;

19. souligne que les informations détaillées nécessaires à une sensibilisation aux comportements à faible émission de carbone, y compris, notamment, les déclarations relatives à l'empreinte GES sur les biens de consommation et les étiquetages GES, sont peu répandues et devraient être développées rapidement; souligne que de telles initiatives devraient idéalement se référer à des critères communs et devraient également tenir compte des émissions de GES associées aux importations;

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20. demande à sa commission temporaire sur le changement climatique de poursuivre ses travaux et de lui présenter, au terme de son mandat, un rapport comportant, le cas échéant, des recommandations d'actions ou d'initiatives et de moyens d'adaptation et d'atténuation à prendre concernant la future politique intégrée en matière de changement climatique, en tenant compte de l'objectif de l'Union visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2°C et conformément aux recommandations figurant dans le 4e rapport d'évaluation du GIEC;

21. demande à la Commission, au Conseil et au Parlement de plaider en faveur de négociations et d'un dialogue au plus haut niveau sur l'extension stratégique à tous les pays partenaires dans le monde, de principes et de normes hautement efficaces applicables tant par les pays de l'Union que par les pays tiers, en ce qui concerne la recherche scientifique et les actions visant à atténuer le changement climatique, conformément aux recommandations de la communauté scientifique;

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.

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Rapport 2007 sur les progrès accomplis par la Turquie

Résolution du Parlement européen du 21 mai 2008 sur le rapport 2007 sur les progrès accomplis par la Turquie (2007/2269(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport de suivi de 2007 de la Commission sur la Turquie (SEC(2007)1436),

– vu ses résolutions antérieures du 27 septembre 2006 sur les progrès accomplis par la Turquie sur la voie de l'adhésion1, et du 24 octobre 2007 sur les relations entre l'UE et la Turquie2,

– vu ses résolutions du 6 juillet 20053 et du 13 février 20074 sur le rôle des femmes en Turquie dans la vie sociale, économique et politique,

– vu le cadre de négociation avec la Turquie du 3 octobre 2005,

– vu la décision 2008/158/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie5 ("partenariat pour l'adhésion"), de même que les décisions antérieures du Conseil sur le partenariat pour l'adhésion de 2001, 2003 et 2006,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0168/2008),

A. considérant que les négociations d'adhésion avec la Turquie ont été ouvertes le 3 octobre 2005 après que le Conseil en eut approuvé le cadre, et que l'ouverture de ces négociations constitue le point de départ d'un processus de longue haleine et à l'issue ouverte,

B. considérant que la Turquie s'est engagée à entreprendre des réformes, à entretenir de bonnes relations de voisinage et à s'aligner progressivement sur l'Union européenne, et qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une chance offerte à la Turquie de continuer à se moderniser elle-même,

C. considérant que toute adhésion à l'Union, qui est une communauté fondée sur des valeurs partagées, reste subordonnée au respect intégral de l'ensemble des critères de Copenhague et à la capacité d'intégration à l'Union, conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2006,

1 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 284. 2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0472. 3 JO C 157 E du 6.7.2006, p. 385. 4 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 174. 5 JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.

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D. considérant que, dans son rapport de suivi 2007, la Commission a conclu que des progrès limités ont été accomplis en matière de réformes politiques en Turquie en 2007,

E. considérant que, en 2007, la démocratie a été renforcée en Turquie, qu'un nouveau parlement représentatif de la diversité politique du pays a été élu et qu'un gouvernement doté d'un mandat fort a été constitué,

F. considérant que la Turquie n'a toujours pas mis en œuvre les dispositions prévues dans l'accord d'association CE-Turquie et dans son protocole additionnel,

G. considérant que cinq chapitres de négociations ont été ouverts en 2007,

Réformes sur la voie d'une société démocratique et prospère

1. se félicite de l'engagement pris par le Premier ministre Erdogan de faire de 2008 l'année des réformes; invite le gouvernement turc à tenir ses promesses en tirant profit de sa forte majorité parlementaire afin de poursuivre résolument les réformes indispensables pour transformer la Turquie en une démocratie moderne et prospère, fondée sur un État laïque, et une société pluraliste;

2. souligne que cette modernisation est d'abord et avant tout dans l'intérêt de la Turquie elle-même; reconnaît également l'importance stratégique pour l'Union d'une Turquie stable, démocratique et prospère; rappelle que le respect des engagements inscrits dans le partenariat pour l'adhésion est essentiel pour la Turquie et ses relations futures avec l'Union;

3. exprime sa conviction que seule une société guidée par le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposant sur la démocratie, la règle du droit et une économie de marché à orientation sociale peut devenir une société pacifique, stable et prospère;

4. souligne l'importance pour la Turquie de lutter contre toutes formes de discrimination, conformément à l'article 13 du traité CE qui fixe le principe de l'égalité pour tous, indépendamment du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle;

5. note la révision récente du partenariat pour l'adhésion; est conscient du fait que cette troisième révision depuis 2001 prolonge dans la plupart des secteurs les priorités non respectées pour une nouvelle période; demande au gouvernement turc de transformer maintenant les priorités et les délais établis dans le partenariat en plans de réforme, sachant que de nouveaux retards affecteront sensiblement le rythme des négociations;

6. se félicite du fait qu'en 2007, la démocratie l'a emporté sur les tentatives des militaires de s'ingérer dans le processus politique; encourage le gouvernement turc à aller plus loin dans ses efforts systématiques pour garantir que les dirigeants politiques démocratiquement élus assument la pleine responsabilité de la formulation de la politique intérieure, étrangère et de sécurité, y compris en ce qui concerne Chypre, et que les forces armées respectent cette responsabilité en reconnaissant pleinement et sans ambiguïté le contrôle par les autorités civiles; souligne, en particulier, la nécessité de mettre en place un contrôle parlementaire total de la politique militaire et de défense, ainsi que de toutes les dépenses y afférentes;

7. est préoccupé par les conséquences de l'affaire concernant la dissolution de l'AKP (AK Party); attend de la Cour constitutionnelle turque qu'elle respecte les principes de l'État de

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droit, les normes européennes et les lignes directrices sur l'interdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues, adoptées par la Commission de Venise du Conseil de l'Europe les 10 et 11 décembre 1999; invite le parlement turc à mettre la Constitution en conformité avec ces normes relatives à l'interdiction des partis politiques;

8. invite le gouvernement turc à respecter, dans le contexte des réformes, le pluralisme et la diversité dans une Turquie laïque et démocratique, et demande instamment audit gouvernement et à tous les partis politiques d'œuvrer de façon constructive à la recherche d'un consensus sur les importantes étapes dans le domaine de la modernisation du pays;

9. considère que les modifications de l'article 301 du code pénal, , adoptées par le parlement turc le 30 avril 2008, constituent, un premier pas dans la voie d'une réforme fondamentale de cet article ainsi que d'autres articles du code pénal, et attend de nouvelles initiatives à cet égard; souligne que des progrès doivent être réalisés quant à la liberté d'expression, tant sur le plan théorique que dans la pratique; déplore le fait que le nombre de personnes poursuivies sur la base de dispositions juridiques autorisant des restrictions arbitraires à l'expression d'opinions non violentes a encore augmenté en 20071; considère que l'abrogation de l'article 301 du code pénal et d'autres dispositions juridiques représentant une restriction injustifiable de la liberté d'expression garantie par le droit international serait la meilleure solution pour assurer que la Turquie garantisse pleinement la liberté d'expression et la liberté de la presse, conformément aux normes consacrées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH);

10. se félicite de l'adoption récente de la loi sur les fondations par le parlement turc; se félicite de l'intention de la Commission d'examiner le nouveau texte, et souligne qu'elle devrait analyser la question de savoir si la loi en question résout toutes les questions auxquelles sont confrontées les communautés religieuses non musulmanes pour ce qui concerne la gestion et l'acquisition de biens immeubles, y compris les biens confisqués vendus à des tiers; demande aux autorités turques de veiller à l'application de la loi conformément à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

11. prie instamment le gouvernement turc, suite à la mesure positive que constitue l'adoption de la loi sur les fondations, à donner suite aux engagements qu'il a pris quant à la liberté de religion en établissant, conformément à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un cadre juridique permettant à toutes les communautés religieuses de fonctionner sans contraintes excessives, en particulier pour ce qui concerne leur statut juridique, la formation du clergé, l'élection de la hiérarchie, l'éducation religieuse et la construction de lieux de culte; demande la protection du patrimoine religieux et culturel; renouvelle son appel concernant la réouverture immédiate du séminaire orthodoxe grec de Halki et l'usage public du titre ecclésiastique de patriarche œcuménique; partage les préoccupations exprimées par le Conseil le 24 juillet 2007 en ce qui concerne l'arrêt de la Cour de cassation turque relatif au patriarcat œcuménique et espère que cette décision ne contrariera pas encore davantage l'exercice par le patriarcat et d'autres communautés religieuses non musulmanes de leurs droits garantis par la CEDH;

12. demande au gouvernement turc de lancer à titre prioritaire une initiative politique permettant une solution durable de la question kurde, laquelle ne peut reposer que sur des

1 Communication de la Commission intitulée "Document stratégique sur l'élargissement et défis

principaux pour 2007-2008" (COM(2007)0663), p. 64.

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améliorations tangibles des possibilités d'ordre culturel, économique et social offertes aux citoyens d'origine kurde, y compris des possibilités réelles d'apprendre le kurde dans l'enseignement public et privé et de l'utiliser dans les émissions radiodiffusées, dans la vie quotidienne et dans l'accès aux services publics; considère qu'une interdiction éventuelle du parti pour une société démocratique (Democratic Society Party, DTP) contrecarrerait une solution politique;

13. invite le DTP et ses députés et maires à prendre clairement leurs distances avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et à agir de manière constructive pour rechercher une solution politique à la question kurde dans le cadre de l'État démocratique turc; invite également tous les autres partis politiques en Turquie à œuvrer de façon constructive en vue de la réalisation du même objectif;

14. déplore les nombreux procès intentés contre des maires élus et d'autres responsables politiques au motif qu'ils ont employé la langue kurde ou qu'ils ont exprimé un point de vue sur la question kurde, comme les poursuites ayant débouché sur la récente condamnation de Leyla Zana et des 53 maires du DTP;

15. renouvelle ses appels antérieurs au gouvernement turc de présenter un plan-cadre global visant à promouvoir le développement socio-économique et culturel du sud-est de la Turquie, où plus de la moitié de la population continue de vivre en-dessous du seuil de pauvreté; est d'avis que ce plan-cadre devrait également aborder les problèmes sociaux, écologiques, culturels et géopolitiques soulevés par le Projet du sud-est de l'Anatolie; demande à la Commission de lier la composante régionale de l'aide accordée au titre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP)1 à l'élaboration rapide d'une telle stratégie;

16. demande instamment au gouvernement turc de présenter une stratégie générale nationale en vue de régler la question des personnes déplacées à l'intérieur du pays, stratégie qui remédierait aux actuelles déficiences juridiques et pratiques et fournirait l'aide financière et autre nécessaire pour résoudre correctement le problème du retour et de l'indemnisation des personnes concernées;

17. prend acte du processus en cours pour préparer une nouvelle constitution laïque; considère celui-ci comme une occasion privilégiée de placer la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cœur de la constitution; indique une nouvelle fois qu'il est nécessaire de mettre en place un système d'équilibre des pouvoirs qui garantisse la démocratie, l'État de droit, la cohésion sociale et la séparation entre la religion et l'État; souligne également que la nouvelle constitution doit garantir l'égalité entre hommes et femmes, éviter d'employer des critères vagues tels que la "moralité générale", s'abstenir de percevoir les femmes avant tout comme des membres de la famille ou de la communauté et réaffirmer que les droits humains fondamentaux des femmes, y compris leurs droits sexuels et génésiques, constituent leurs droits individuels;

18. souligne la nécessité d'une large participation de la société civile à ce processus constitutionnel afin de parvenir à un consensus sur l'avenir constitutionnel de la Turquie réunissant les partis politiques, les minorités ethniques et religieuses et les partenaires sociaux; note qu'une partie de la population est déçue et préoccupée par le fait que la levée de l'interdiction du port du foulard dans les écoles et les universités turques ne se soit pas

1 Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de

préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82. Version rectifiée au JO L 18 du 25.1.2007, p. 11.).

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inscrite dans un ensemble plus large de réformes reposant sur une vaste consultation de la société civile; rappelle sa recommandation antérieure sur le seuil électoral, contenue dans sa résolution précitée du 27 septembre 2006;

19. note les progrès réalisés quant à l'efficacité du pouvoir judiciaire; se félicite du plan du gouvernement turc de mettre en œuvre une stratégie de réforme visant à renforcer l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire et à accroître la confiance de l'opinion publique à l'égard de ce dernier; estime que cette stratégie devrait, en priorité, assurer que l'interprétation de la législation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales soit conforme aux dispositions de la CEDH; fait observer que cette stratégie ne peut aboutir sans un programme ambitieux de recyclage du personnel judiciaire; est préoccupé par l'attitude négative de certains éléments du corps judiciaire à l'encontre des accords internationaux dans le domaine des droits et libertés fondamentaux et des arrêts prononcés par la Cour européenne des droits de l'homme contre la Turquie pour des violations de la CEDH;

20. demande à la Cour constitutionnelle turque de progresser sur la voie d'une décision finale concernant la loi sur le médiateur, de manière à permettre au gouvernement d'établir le bureau du médiateur dans les meilleurs délais; recommande à la Turquie de coopérer en la matière avec le médiateur européen et avec les médiateurs nationaux des États membres;

21. est préoccupé par l'hostilité témoignée avec force dans certains secteurs de la société à l'égard des minorités et par les actes de violence motivés par des considérations politiques et religieuses; demande au gouvernement turc d'intervenir à l'encontre des organismes et des milieux qui attisent cette hostilité, de protéger tous ceux qui font l'objet de menaces et nourrissent des craintes pour leur vie, et de déployer des efforts soutenus pour créer un environnement contribuant au plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

22. demande instamment aux autorités turques de mener une enquête approfondie sur l'assassinat de Hrant Dink et de trois chrétiens à Malatya, de même que sur tous les autres cas de violence motivés par des considérations politiques, religieuses ou raciales; déplore la lenteur des procès concernant ces cas, les suspicions de partialité, et le sentiment d'impunité qui en résulte, et invite les autorités à clarifier pleinement les allégations de négligence de la part des autorités compétentes, et à traduire tous les responsables devant la justice;

23. encourage les autorités turques à poursuivre avec détermination l'enquête sur l'organisation criminelle Ergenekon, dans le strict respect des principes de l'État de droit, à dévoiler pleinement ses réseaux dont les ramifications vont jusqu'aux structures de l'État, et à traduire les personnes concernées devant la justice;

24. prend acte du fait que la Commission note la tendance régulièrement à la baisse du nombre de cas de tortures et de mauvais traitements ainsi que l'effet positif des garanties législatives applicables; demande cependant à la Commission d'analyser la question de savoir si la loi antiterrorisme et la loi sur les pouvoirs de police ne viennent pas ternir cette image positive; demande au gouvernement turc de renforcer sa lutte contre les actes de torture perpétrés en dehors et à l'intérieur des centres de détention et contre l'impunité des forces de l'ordre, ainsi que de ratifier et de mettre en œuvre le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, permettant ainsi une prévention systématique de la torture et un contrôle indépendant des centres de détention;

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25. prend acte de l'appréciation du Premier ministre Erdogan concernant l'assimilation, telle qu'exprimée lors de sa récente visite officielle en Allemagne; estime de ce fait que le gouvernement turc devrait prendre des mesures pour permettre à tous les citoyens de développer leur identité culturelle au sein de l'État démocratique turc; souligne à cet égard les engagements pris dans le cadre de négociation quant au respect et à la protection des minorités, de même qu'au sujet d'un accès effectif aux langues autres que le turc en ce qui concerne l'apprentissage, la radiodiffusion et les services publics;

26. se félicite des progrès réalisés en matière de protection des femmes contre la violence, et salue les travaux entrepris par les institutions publiques et les organisations de la société civile dans ce contexte; encourage les autorités turques à poursuivre l'élimination de la violence domestique, des crimes dits d'honneur et des mariages forcés, tout particulièrement en appliquant pleinement la législation applicable, en poursuivant une intense campagne publique, en prévoyant davantage de lieux de refuge pour les victimes, en intensifiant la formation des forces de l'ordre et en procédant à un suivi attentif des initiatives mises en place; constate avec préoccupation que l'accès à des données fiables sur la fréquence des violences contre les femmes demeure un problème, et demande instamment au gouvernement turc de remédier à cette situation insatisfaisante;

27. reconnaît qu'en Turquie, un nombre considérable de femmes occupent des postes importants dans les secteurs économique, politique et universitaire, et rappelle qu'un traitement égal, l'accès à l'éducation et l'émancipation des femmes dans les domaines politique, économique et social sont essentiels pour poursuivre la croissance économique et assurer la prospérité de la Turquie; note cependant avec préoccupation que le taux global d'emploi des femmes en Turquie n'est toujours que de 23,8%1 et que la participation des femmes à la vie politique n'a guère progressé; invite par conséquent le gouvernement turc à prendre de nouvelles mesures concrètes pour accroître la présence des femmes sur le marché du travail, en mettant tout particulièrement l'accent sur les zones rurales, à renforcer leur participation aux systèmes de santé et de sécurité sociale et à concevoir des instruments ou des mesures temporaires pour accroître la participation active des femmes à la vie politique;

28. se félicite du soutien apporté par le gouvernement de la Turquie à des projets de coopération fructueuse entre l'Union et des partenaires turcs, tels que le projet de jumelage en vue de la création d'un organe indépendant sur l'égalité entre les sexes, et qui chapeaute actuellement la formation de 750 fonctionnaires aux questions de l'intégration de la dimension de genre; espère qu'un tel organe sur l'égalité entre les sexes sera rapidement mis en place;

29. constate qu'il est malaisé de savoir quelles sont les compétences de la commission de l'égalité des chances du parlement turc qu'il est proposé de créer; encourage le parlement turc à mettre en place une commission spécialisée dotée de pouvoirs législatifs, y voyant un instrument essentiel pour améliorer les droits des femmes et l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes en Turquie;

30. exprime tout son respect et son soutien pour le travail des organisations féminines en Turquie, travail qui contribue à renforcer le rôle des femmes dans la société, aide à les protéger contre la violence et favorise leur esprit d'entreprise, tout en offrant un exemple positif pour l'émancipation des femmes et en contribuant à l'égalité entre les femmes et les hommes;

1 Annexe statistique au rapport de suivi 2007 sur la Turquie, précité.

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31. loue la Turquie pour l'évolution positive de son économie; exprime une nouvelle fois son point de vue selon lequel seule une société présentant une cohésion sociale, appuyée sur une classe moyenne forte, peut connaître la prospérité; regrette par conséquent le faible impact de la forte croissance économique sur le marché de l'emploi, toujours caractérisé par sa faiblesse; souligne la nécessité de s'attaquer au problème de l'économie parallèle et d'asseoir le système de sécurité sociale sur un socle durable; estime qu'un renforcement du rôle des petites et moyennes entreprises pourrait contribuer à accélérer la croissance économique;

32. souligne le potentiel d'un dialogue social efficace pour mettre en place les partenariats nécessaires pour assurer le fonctionnement d'une économie de marché à orientation sociale; est déçu par les progrès limités réalisés dans le contexte du renforcement des mécanismes du dialogue social; demande au gouvernement turc d'appliquer pleinement les conventions de l'Organisation internationale du travail, et souligne la nécessité de supprimer les restrictions actuelles à la liberté d'association, au droit de grève et au droit de négociation collective;

33. se déclare préoccupé par l'usage excessif de la force par la police turque contre des manifestants participant au rassemblement du 1er mai 2008 à Istanbul; réaffirme que la liberté d'association et les actions pacifiques menées par les syndicats constituent des droits fondamentaux garantis par la CEDH;

34. souligne l'importance de l'accès à l'éducation en tant que clé d'une société présentant une cohésion sociale; loue le gouvernement turc et la société civile pour la campagne visant à accroître l'inscription des filles à l'école; souligne cependant la nécessité de veiller à ce que tous les enfants soient déclarés à l'état civil lors de leur naissance et d'améliorer le suivi et l'application de l'obligation de scolarité, de manière à réduire davantage le nombre des enfants qui ne fréquentent pas l'école; loue le gouvernement turc pour les résultats positifs obtenus dans le contexte de la réduction du travail des enfants, et l'encourage à poursuivre ses efforts à cet égard;

35. exprime son inquiétude quant au niveau de la corruption; demande aux autorités turques de développer une stratégie d'ensemble anticorruption destinée à poursuivre efficacement la lutte contre la corruption;

36. est préoccupé par l'étendue des disparités qui existent en matière de développement entre les régions turques ainsi qu'entre les zones rurales et urbaines; demande au gouvernement turc de présenter une stratégie d'ensemble concernant ces disparités; invite la Commission à communiquer au Parlement, avant la fin 2008, des informations sur la contribution de l'Union à cette programmation stratégique sur la base de l'IAP en 2007 et 2008;

37. invite le gouvernement turc à appliquer des normes européennes dans le cas de projets ayant des effets considérables, comme la construction de barrages dans la vallée du Munzur, le barrage d'Allianoi, la construction du barrage d'Ilisu et l'extraction de l'or à Bergama et dans d'autres régions, qui menacent à la fois le patrimoine historique et des sites uniques et précieux; invite le gouvernement turc à prendre pour référence le droit de l'Union dans le contexte de l'élaboration de projets de développement régional;

38. condamne vivement les violences commises par le PKK et d'autres groupes terroristes sur le sol turc; condamne l'attaque de Diyarbakir en janvier 2008, où six personnes ont perdu la vie et où plus de soixante personnes ont été blessées, et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes de ce crime; rappelle sa solidarité avec la Turquie dans sa lutte

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contre le terrorisme et, une nouvelle fois, appelle le PKK à déclarer et à respecter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel;

39. renouvelle son appel au gouvernement turc de ne pas s'engager dans des opérations militaires disproportionnées violant le territoire de l'Irak; demande à la Turquie de respecter l'intégrité territoriale de l'Irak, les droits de l'homme et l'État de droit, et de veiller à ce que les pertes civiles soient évitées; demande au gouvernement irakien et au gouvernement régional kurde de l'Irak de ne pas autoriser l'usage du territoire irakien comme base d'actes terroristes contre la Turquie; se félicite de la communication entre les gouvernements turc et irakien, et demande que des mesures soient prises en vue de développer la coopération avec le gouvernement régional kurde de l'Irak, de manière à permettre une prévention efficace, sous la responsabilité de l'Irak, des attaques terroristes;

Questions régionales et relations extérieures

40. rappelle l'engagement pris par la Turquie d'entretenir de bonnes relations de voisinage et souligne qu'il attend que la Turquie s'abstienne de toute menace contre des pays voisins et résolve tous les différends en suspens de manière pacifique, conformément à la Charte des Nations unies, à d'autres conventions internationales applicables et aux accords et obligations bilatéraux; invite en particulier les autorités turques à renforcer, dans un esprit de bonnes relations de voisinage, le dialogue avec la Grèce (par exemple en ce qui concerne la délimitation du plateau continental de la mer Égée) et avec la Bulgarie (par exemple en ce qui concerne les droits de propriété des réfugiés bulgares de Thrace) afin de régler toutes les questions bilatérales en suspens;

41. souligne la nécessité de parvenir à un règlement global de la question de Chypre; se félicite de l'accord conclu à Chypre, le 21 mars 2008, par les dirigeants des deux communautés et invite les deux parties à mettre à profit la chance actuellement offerte en vue de parvenir à un règlement global dans le cadre des Nations unies, sur la base des principes sur lesquels repose l'Union; à cet égard, rappelle ses résolutions antérieures indiquant que le retrait des forces turques faciliterait la négociation d'un règlement;

42. se félicite de la mise en place d'un instrument de soutien financier pour encourager le développement économique de la communauté chypriote turque; demande une nouvelle fois à la Commission de faire spécifiquement rapport sur l'application de cet instrument et sur son efficacité;

43. se félicite du fait que les relations entre la Grèce et la Turquie se sont améliorées au cours de la dernière décennie et que le climat politique demeure bon, comme il est apparu lors de la visite officielle récemment effectuée par le Premier ministre de la République hellénique Kostas Karamanlis en Turquie, visite qui permet d'espérer une nouvelle amélioration des relations bilatérales gréco-turques, en particulier le règlement pacifique de toutes les questions sur lesquelles les résolutions antérieures du Parlement ont mis l'accent, sur la base du droit international et conformément aux engagements figurant dans le cadre de négociation;

44. demande au gouvernement de la Turquie de mettre un terme au blocus économique et de rouvrir sa frontière avec l'Arménie et de rétablir des relations économiques et politiques complètes avec ce pays; appelle une nouvelle fois les gouvernements turc et arménien à engager, dans le respect du présent et du passé, un processus de réconciliation permettant un débat franc et ouvert sur les événements passés; demande à la Commission de faciliter ce

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processus de réconciliation;

45. reconnaît le rôle de la Turquie en tant que partenaire important de l'Union, en vue de réaliser les objectifs de l'Union en matière de politique étrangère dans la région de la Mer noire, en Asie centrale et au Moyen-Orient au sens large; invite la Commission et le Conseil à mieux exploiter le potentiel de relations étroites entre l'Union et la Turquie dans ces régions;

46. prie instamment la Turquie de signer le statut de Rome de la Cour pénale internationale, étant donné qu'il s'agit d'un instrument clé dans le cadre multilatéral;

47. loue la contribution de la Turquie aux missions et aux opérations de la politique européenne de sécurité et de défense en Bosnie-et-Herzégovine et en République démocratique du Congo, ainsi que sa contribution aux opérations menées sous l'égide de l'OTAN au Kosovo, au Darfour et en Afghanistan;

48. regrette cependant les objections de la Turquie à la mise en œuvre de la coopération stratégique entre l'UE et l'OTAN sur la base de l'accord Berlin Plus et au-delà de celui-ci; est préoccupé par leurs conséquences négatives pour la protection du personnel de l'Union déployé sur place, notamment la mission de police de l'Union en Afghanistan et la mission de l'Union pour l'État de droit (EULEX) au Kosovo, et demande à la Turquie de lever ces objections le plus rapidement possible;

Relations UE-Turquie

49. demande au gouvernement de la Turquie d'appliquer pleinement et sans délai les dispositions de l'accord d'association CE-Turquie et de son protocole additionnel; rappelle que le non-respect des engagements de la Turquie continuera à affecter gravement le processus de négociation;

50. reconnaît l'ambition de la Turquie de devenir une plaque tournante de l'Eurasie pour les approvisionnements en énergie et le rôle qu'elle peut jouer pour contribuer à la sécurité énergétique de l'Europe; loue les progrès réalisés par la Turquie dans le domaine de l'énergie; rappelle sa résolution précitée du 24 octobre 2007 soutenant l'ouverture de négociations sur ce chapitre; encourage la Turquie à devenir membre à part entière de la Communauté européenne de l'énergie, de manière à renforcer la coopération énergétique entre l'Union et la Turquie dont toutes les parties concernées peuvent tirer profit; demande à la Turquie d'apporter tout son soutien au projet de pipeline Nabucco qui est un projet européen prioritaire;

51. demande à la Commission et au gouvernement turc d'engager des négociations sur un accord de facilitation des visas entre l'Union et la Turquie;

52. souligne que l'une des principales routes d'immigration vers l'Europe en provenance du Moyen-Orient au sens large et de l'Asie du sud passe par le territoire turc; note les progrès limités réalisés dans la domaine de la gestion des migrations; demande à la Commission et à la Turquie d'intensifier les négociations relatives à un accord de réadmission, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme, en vue de le conclure dans les meilleurs délais; demande au gouvernement turc d'appliquer correctement les accords et protocoles bilatéraux de réadmission existant avec des États membres de l'Union;

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53. se félicite des progrès réalisés par le gouvernement turc dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et de la culture en ce qui concerne l'intégration de l'acquis communautaire; souligne l'importance d'une coopération étroite et soutenue entre l'Union et la Turquie dans ces domaines qui sont essentiels pour une modernisation à long terme réussie de la société turque;

54. se félicite de ce qu'Istanbul ait été désignée capitale européenne de la culture pour 2010, y voyant l'occasion de renforcer le dialogue et la coopération interculturels entre l'Union et la Turquie;

55. renouvelle son soutien au dialogue entre les sociétés civiles de l'Union européenne et de la Turquie, et demande à la Commission de faire rapport sur les activités menées dans ce cadre, de même que sur l'assistance apportée à la société civile turque dans le contexte de l'IAP; demande au gouvernement turc d'associer plus étroitement sa société civile au processus de réforme;

56. se félicite de ce que l'IAP prévoie un soutien à des actions visant à promouvoir un débat public mieux informé sur l'élargissement de l'Union; invite le gouvernement turc ainsi que les acteurs non gouvernementaux de la Turquie et de l'Union à utiliser pleinement ces moyens pour renforcer le soutien au processus de réforme et développer encore les relations entre l'Union et la Turquie;

57. regrette que la Commission n'ait pas publié de suivi de l'étude d'impact présentée en 2004, et demande qu'un tel suivi soit présenté au Parlement dans les meilleurs délais;

58. invite le gouvernement turc à mettre en place toutes les structures requises pour mettre pleinement en œuvre l'aide au titre de l'IAP et pour renforcer la capacité de la Turquie d'absorber cette aide; invite la Commission à faire rapport, avant la fin de 2008, sur l'assistance apportée à la Turquie dans le cadre de l'IAP depuis 2007;

59. réaffirme l'importance des programmes bilatéraux et trilatéraux de coopération transfrontalière (Turquie-Grèce-Bulgarie) et de ceux qui sont réalisés dans le contexte du programme de la mer Noire (IEVP (Instrument européen de voisinage et de partenariat)/Coopération transfrontalière), en ce qu'ils sont des instruments appropriés pour encourager le resserrement des contacts sociaux, culturels et économiques entres les partenaires locaux au sein des régions frontalières;

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60. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au Président de la Cour européenne des droits de l'homme, aux gouvernements et parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Turquie.