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FR FR Unie dans la diversité TEXTES ADOPTÉS au cours de la séance du mercredi 14 décembre 2011 P7_TA-PROV(2011)12-14 EDITION PROVISOIRE PE 478.782 PARLEMENT EUROPEEN 2011 - 2012

P7 TA-PROV 2011 12-14 FR - European Parliament · 2012. 3. 5. · FR FR Unie dans la diversité TEXTES ADOPTÉS au cours de la séance du mercredi 14 décembre 2011 P7_TA-PROV(2011)12-14

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    Unie dans la diversité

    TEXTES ADOPTÉS

    au cours de la séance du

    mercredi

    14 décembre 2011 P7_TA-PROV(2011)12-14 EDITION PROVISOIRE PE 478.782

    PARLEMENT EUROPEEN 2011 - 2012

  • PE 478.782\ I

    FR

    SOMMAIRE

    TEXTES ADOPTES PAR LE PARLEMENT

    P7_TA-PROV(2011)0566 Instrument d’aide de préadhésion (IAP) ***I (A7-0397/2011 - Rapporteur: Gabriele Albertini) Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)) .................................................................................................... 1

    P7_TA-PROV(2011)0567 Jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine ***I (A7-0224/2011 - Rapporteur: Andres Perello Rodriguez) Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)) .............................................. 5

    P7_TA-PROV(2011)0568 Utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers ***I (A7-0246/2011 - Rapporteur: Bill Newton Dunn) Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))............ 23

    P7_TA-PROV(2011)0569 Accord de partenariat UE-Maroc dans le secteur de la pêche *** (A7-0394/2011 - Rapporteur: Carl Haglund) Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE))................................ 35

    P7_TA-PROV(2011)0570 Composition numérique des commissions permanentes (B7-0619/2011) Décision du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la composition numérique des commissions permanentes (2011/2838(RSO))............................................................................ 36

  • II /PE 478.782

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    P7_TA-PROV(2011)0571 Composition numérique des délégations (B7-0620/2011) Décision du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la composition numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (2011/2839(RSO)) ....................................................................... 38

    P7_TA-PROV(2011)0572 Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne (A7-0443/2011 - Rapporteure: Sharon Bowles) Décision du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE)) .................................................................... 39

    P7_TA-PROV(2011)0573 Futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (B7-0692 et 0696 /2011) Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (2011/2949(RSP)) ....................................................................................................................... 40

    P7_TA-PROV(2011)0574 Impact de la crise financière sur le secteur de la défense (A7-0428/2011 - Rapporteur: Krzysztof Lisek) Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne (2011/2177(INI))......................................................................................................................... 42

    P7_TA-PROV(2011)0575 Sommet UE-Russie (B7-0693, 0694, 0695, 0697 et 0700/2011) Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur le prochain sommet Union européenne-Russie du 15 décembre 2011 et sur les résultats des élections législatives russes du 4 décembre 2011 ......................................................................................................... 57

    P7_TA-PROV(2011)0576 Politique européenne de voisinage (A7-0400/2011 - Rapporteurs: Marek Siwiec et Mário David) Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage (2011/2157(INI)) ................................................................................ 64

    P7_TA-PROV(2011)0577 Politique antiterroriste de l'Union (A7-0286/2011 - Rapporteure: Sophia in 't Veld) Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la politique antiterroriste de l'UE: principales réalisations et défis à venir (2010/2311(INI)) ................................................. 87

  • PE 478.782\ 1

    FR

    P7_TA-PROV(2011)0566

    Instrument d’aide de préadhésion (IAP) ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    Le Parlement européen,

    – vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0446),

    – vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0208/2011),

    – vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    – vu les articles 55 et 46, paragraphe 1, de son règlement,

    – vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0397/2011),

    1. arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

    2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

  • 2 /PE 478.782

    FR

    P7_TC1-COD(2011)0193

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)2 prévoit d'aider les pays candidats et les pays candidats potentiels à s'aligner progressivement sur les normes et politiques de l'Union, y compris, le cas échéant, l'acquis, en vue de leur adhésion.

    (2) Le règlement (CE) n° 1085/2006 opère une distinction nette entre pays candidats et pays candidats potentiels.

    (3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a salué l'avis de la Commission sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union, noté que l'Islande respectait les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague en 1993 et décidé que des négociations d'adhésion avec l'Islande devraient être ouverts. L'Islande est par conséquent un pays candidat.

    (4) Le Conseil européen du 17 décembre 2010 a fait siennes les conclusions du Conseil du 14 décembre 2010 relatives à l'élargissement et est convenu d'accorder au Monténégro le statut de pays candidat.

    (5) Le Conseil a invité la Commission à proposer une modification de l'article 19 du règlement (CE) n° 1085/2006 en vue d'expliciter les règles régissant la participation à l'octroi de contrats de subvention financés au titre du volet "coopération transfrontalière" de l'IAP et de garantir la cohérence avec d'autres instruments d'aide externes, et notamment l'instrument européen de voisinage et de partenariat.

    (6) Le règlement (CE) n° 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la

    1 Position du Parlement européen du 14 décembre 2011. 2 JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

  • PE 478.782\ 3

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    communauté chypriote turque1 charge le comité prévu au règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale2 (le "comité Phare") d'assister la Commission dans la gestion de l'aide financière à la communauté chypriote turque. Conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1085/2006, le règlement (CEE) n° 3906/89 a été abrogé, mais il continue toutefois à s'appliquer aux actes juridiques et aux engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007. Comme le règlement (CE) n° 389/2006 demeure l'acte de base pour le soutien financier à la communauté chypriote turque pour les exercices budgétaires ultérieurs, le comité Phare devrait aussi continuer son action à cette fin.

    (7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1085/2006 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) nº 1085/2006 est modifié comme suit:

    (1) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

    "9. Les paragraphes 1 à 8 sont sans préjudice de la participation de catégories d'organisations éligibles, de par leur nature ou leur implantation, au vu des objectifs de l'action.".

    (2) À l’article 25, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Les règlements abrogés, ainsi que le règlement (CE) n° 2666/2000, continuent à s'appliquer aux actes juridiques et aux engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007, et à la mise en œuvre de l'article 31 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne*, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) n° 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque **.

    ______________________________

    * JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

    ** JO L 65 du 7.3.2006, p. 5.".

    (3) À l'annexe I, les mentions suivantes sont insérées après la mention concernant la Croatie:

    "— Islande.

    — Monténégro".

    1 JO L 65 du 7.3.2006, p. 5. 2 JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

  • 4 /PE 478.782

    FR

    (4) À l'annexe II, les mentions suivantes sont supprimées:

    "— Islande.

    — Monténégro".

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à …, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

  • PE 478.782\ 5

    FR

    P7_TA-PROV(2011)0567

    Jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    Le Parlement européen,

    – vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0490),

    – vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0278/2010),

    – vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    – vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 20111,

    – vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 novembre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    – vu l'article 55 de son règlement,

    – vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0224/2011),

    1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

    1 JO C 84 du 17.3.2011, p. 45.

  • 6 /PE 478.782

    FR

    P7_TC1-COD(2010)0254

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2011 en vue de l'adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen1,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin de protéger les intérêts des consommateurs et d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE3 du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte, dans la mesure du possible, de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (Codex Stan 247-2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005 (norme du Codex). La norme du Codex établit en particulier des facteurs de qualité et des normes d’étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires.

    (3) Sans préjudice de la directive 2000/13/CE4 du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, il est nécessaire de modifier les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l'étiquetage des jus de fruits et de produits similaires, de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l'addition de sucres, qui n'est plus autorisée pour les jus de fruits. Pour les autres produits, l’addition de sucres devrait continuer à

    1 JO C 84 du 17.3.2011, p. 45. 2 Position du Parlement européen du 14 décembre 2011. 3 JO L 10 du 12.1.2002, p. 58. 4 JO L 124 du 25.5.2000, p. 66.

  • PE 478.782\ 7

    FR

    être indiquée conformément à la directive 2000/13/CE.

    (3 bis) L’allégation nutritionnelle "sans sucres ajoutés", telle que prévue à l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires1, est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. À la lumière des nouvelles exigences de composition pour les jus de fruits prévues par la présente directive, sa disparition du jour au lendemain au terme de la période de transition pourrait empêcher de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d'addition de sucres dans les produits, au détriment du secteur des jus de fruits. Il convient donc de prévoir, pour une période limitée, des dispositions permettant à l'industrie d'informer adéquatement les consommateurs.

    (8) (4) Afin d’adapter les annexes de la directive 2001/112/CE à l'évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes ▌ conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes de la directive 2001/112/CE, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II. Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (9) (4 bis) Afin de permettre aux États membres d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, il convient de prévoir une période de transition de 18 mois. Au cours de cette période, les exigences de la directive 2001/112/CE dans leur version non modifiée par la présente directive demeurent applicables.

    (4 ter) En vue de tenir compte des intérêts des opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou étiquettent leurs produits conformément aux exigences applicables avant la mise en œuvre des dispositions nationales transposant la présente directive, il importe d’établir des mesures de transition appropriées. Dès lors, la présente directive devrait prévoir la possibilité de continuer à commercialiser ces produits pendant une période limitée.

    (4 quater) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'adaptation de la directive 2001/112/CE au progrès technique en tenant compte de la norme du Codex, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

    (5) Il convient dès lors de modifier la directive 2001/112/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

  • 8 /PE 478.782

    FR

    Article premier

    Modification de la directive 2001/112/CE

    La directive 2001/112/CE est modifiée comme suit:

    -1) À l’article 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    "Les produits figurant à l’annexe I sont soumis à la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires, en particulier au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires*, sauf dispositions contraires prévues à la présente directive.

    ___________________

    * JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.".

    -1 bis) L'article 2 est supprimé.

    1) À l'article 3, le point 3 ▌est remplacé par le texte suivant:

    "3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.".

    1 bis) À l’article 3, le point 4 est supprimé.

    2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 4

    L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final doit porter une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires*. Cette mention figure sur un des supports suivants:

    - l’emballage;

    - une étiquette attachée à l'emballage; ou

    - un document d'accompagnement.

    __________________

  • PE 478.782\ 9

    FR

    * JO L 354 du 31.12.2008, p. 16."

    2 bis) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

    "La présente directive s’applique aux produits figurant à l'annexe I qui sont mis sur le marché dans l'Union européenne conformément au règlement (CE) n° 178/2002.".

    3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 7

    Afin d'adapter les annexes de la présente directive ▌à l'évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l'exception de l'annexe I, partie I, et de l'annexe II.

    ▌"

    4) L'article 7 bis suivant est inséré:

    "Article 7 bis

    1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à la présente directive conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    1 bis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …+. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    2. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. ▌

    3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément ▌.

    4. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux

    + JO: prière d'insérer la date: 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

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    mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil ▌.

    Les actes délégués sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'il précise seulement après l’expiration du délai imparti pour formuler des objections.

    Les actes délégués peuvent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission qu'ils ont décidé de ne pas soulever d'objections.

    ▌ "

    5) L'article 8 est supprimé.

    6) Les annexes sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Transposition

    1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici le …+. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ▌.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Les États membres appliquent ces dispositions à compter du …+.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 2 bis

    Mesures transitoires

    1. Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le …+ conformément à la directive 2001/112/CE peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au …++.

    2. La mention "à partir de …++ aucun jus de fruits ne contiendra de sucres ajoutés" peut figurer sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits

    + JO: prière d'insérer la date:18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. + JO: prière d'insérer la date:18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. ++ JO: prière d'insérer la date: 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

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    visés à l'annexe I, partie I, points 1 à 4 jusqu’au …+++.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le ▌jour ▌de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à […]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    +++ JO: prière d'insérer la date: 4 ans et 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente

    directive.

  • 12 /PE 478.782

    FR

    ANNEXE

    "ANNEXE I

    DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

    I DÉFINITIONS

    1. a) Jus de fruits

    Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles du fruit sain et mûr, frais ou conservé par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des procédés physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

    Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

    Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et des peaux, ▌les parties ou composantes des pépins, graines et des peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et des peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication ▌.

    Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.

    b) Jus de fruits obtenus à partir de concentré

    Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini à la partie I, point 2, avec de l'eau potable répondant aux critères de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine1.

    La teneur en matière sèche du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l'annexe V.

    Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l'annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des procédés physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits obtenu à partir de concentré.

    1 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

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    Le jus est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus obtenu à partir du même fruit.

    Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré et de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits obtenus à partir de concentré.

    2. Jus de fruits concentré

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, cette élimination est d'au moins 50 %.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des procédés physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués aux ▌jus de fruits concentrés.

    3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique

    Le produit obtenu par extraction à l'eau (diffusion):

    – du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par un moyen physique, ou

    – du fruit entier déshydraté.

    4. Jus de fruits déshydraté/en poudre

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par l'élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.

    5. Nectar de fruits

    Le produit fermentescible mais non fermenté:

    – qui est obtenu par adjonction d’eau avec ou sans addition de sucres et/ou de miel aux produits définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et

    – qui est ▌conforme à l'annexe IV.

    Sans préjudice du règlement (CE) n° 1924/2006, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à ▌valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des procédés physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

  • 14 /PE 478.782

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    II. INGRÉDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISÉS

    1. Composition

    Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l'annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant le nom commun ou la dénomination communément utilisée du fruit concerné. Pour les fruits des espèces qui ne figurent pas à l'annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

    La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu'il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d'un fruit de la même espèce.

    La valeur Brix minimale figurant à l'annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

    2. Ingrédients autorisés

    Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I:

    – les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires1;

    – les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1333/2008;

    – pour les jus de fruits, nectars de fruits, jus de fruits obtenus à partir de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués;

    – uniquement dans le cas du jus de raisin: les sels d'acides tartriques ▌restitués;

    – pour les nectars de fruits: les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis et/ou des édulcorants.

    Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n° 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l'indication suivante devrait également figurer sur l'étiquette: "contient des sucres naturellement présents";

    – pour les produits ▌figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel;

    – pour les produits définis dans la partie I, points 1, 2, 3, 4, et 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en anhydride d'acide citrique ▌;

    1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

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    – pour le jus de tomate et le jus concentré de tomate: le sel, les épices et les herbes aromatiques.

    3. Traitements et substances autorisés

    Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I:

    – procédés mécaniques d'extraction,

    – procédés physiques usuels et procédés d'extraction hydrique (procédé "in line" – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits concentrés ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1,

    – pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des procédés physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n'excède pas 10 mg/l,

    – les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l'amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008,

    – gélatine alimentaire,

    – tanins,

    – silice colloïdale,

    – charbons,

    – azote,

    – bentonite en tant qu’argile colloïdale,

    – adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE1,

    – adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes aux directives concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.

    1 JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

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  • PE 478.782\ 17

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    ANNEXE II

    DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES

    Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:

    1. Fruit

    Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

    Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des procédés physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte, appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne.

    2. Purée de fruits

    Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

    3. Purée de fruits concentrée

    Le produit obtenu à partir de purée de fruits par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.

    Des arômes obtenus par des procédés physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.

    4. Arôme

    Sans préjudice du règlement (CE) n° 1334/2008, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit ▌par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques sont utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l'arôme et comprennent en particulier le pressage, l'extraction, la distillation, la filtration, l'adsorption, l'évaporation, le fractionnement et la concentration.

    L'arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d'huile d'écorces d'agrumes pressées à froid et d'un composé de noyaux.

    5. Sucres

    – Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine1,

    – le sirop de fructose,

    1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

  • 18 /PE 478.782

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    – les sucres dérivés de fruits.

    6. Miel

    Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2011 relative au miel1.

    7. Pulpes ou cellules

    Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus, tirées de l'endocarpe.

    1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

  • PE 478.782\ 19

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    ANNEXE III

    DÉNOMINATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE I

    a) "vruchtendrank": pour les nectars de fruits;

    b) "Süßmost":

    la dénomination "Süßmost" ne peut être utilisée qu'en liaison avec les dénominations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar":

    – pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée,

    – pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;

    c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa": pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée;

    d) "æblemost": pour le jus de pommes non additionné de sucres;

    e) – "sur... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus non additionnés de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau,

    – "sød... saft" ou "sødet... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, additionnés de plus de 200 grammes de sucres par litre;

    f) "äpplemust": pour le jus de pommes non additionné de sucres;

    g) "mosto": synonyme de jus de raisin;

    h) "smiltsērkšėu sula ar cukuru" ou "astelpaju marjad suhkruga" ou "słodzony sok z rokitnika": pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 g de sucres ajoutés par litre.

  • 20 /PE 478.782

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    ANNEXE IV

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS

    Nectars de fruits obtenus à partir de Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini)

    I. Fruits à jus acide non consommable en l'état Fruits de la passion 25 Morelles de Quito 25 Cassis 25 Groseilles blanches 25 Groseilles rouges 25 Groseilles à maquereau 30 Fruits de l’argousier 25

    Prunelles 30 Prunes 30 Quetsches 30 Sorbes 30 Cynorhodons 40 Cerises acides (griottes) 35 Autres cerises 40 Myrtilles 40 Baies de sureau 50 Framboises 40 Abricots 40 Fraises 40 Mûres 40 Airelles rouges 30 Coings 50 Citrons et limettes 25 Autres fruits appartenant à cette catégorie 25

  • PE 478.782\ 21

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    II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommable en l'état

    Mangues 25 Bananes 25 Goyaves 25 Papayes 25 Lychees 25 Azeroles (nèfles de Naples) 25 Corossol 25 Cœur de bœuf ou cachiman 25 Cherimoles 25 Grenades 25 Anacarde ou noix de cajou 25 Caja 25 Imbu 25 Autres fruits appartenant à cette catégorie 25 III. Fruits à jus consommable en l'état Pommes 50 Poires 50 Pêches 50 Agrumes, sauf citrons et limettes 50 Ananas 50 Tomates 50 Autres fruits appartenant à cette catégorie 50

  • 22 /PE 478.782

    FR

    ANNEXE V

    VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE

    Nom commun du fruit

    Nom botanique Valeurs Brix minimales ▌

    Pomme* Malus domestica Borkh. 11.2

    Abricot** Prunus armeniaca L. 11.2

    Banane** Musa x paradisiaca L. (à l'exclusion des bananes

    plantains)

    21.0

    Cassis* Ribes nigrum L. 11.0

    Raisin* Vitis vinifera L. ou ses hybrides

    Vitis labrusca L. ou ses hybrides

    15.9

    Pamplemousse* Citrus x paradise Macfad. 10.0

    Goyave** Psidium guajava L. 8.5

    Citron* Citrus limon (L.) Burm.f. 8.0

    Mangue** Mangifera indica L. 13.5

    Orange* Citrus sinensis (L.) Osbeck 11.2

    Fruit de la passion* Passiflora edulis Sims 12.0

    Pêche** Prunus persica (L.) Batsch var. persica

    10.0

    Poire** Pyrus communis L. 11.9

    Ananas* Ananas comosus (L.) Merr. 12.8

    Framboise* Rubus idaeus L. 7.0

    Cerise acide* Prunus cerasus L. 13.5

    Fraise* Fragaria x ananassa Duch. 7.0

    Tomate* Lycopersicon esculentum Mill. 5.0

    Mandarine* Citrus reticulata Blanco 11.2

    Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20° C.

    Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée.".

    ______________________

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    P7_TA-PROV(2011)0568

    Utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    Le Parlement européen,

    – vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0597),

    – vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0356/2010),

    – vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    – vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 20111,

    – vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 novembre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    – vu l'article 55 de son règlement,

    – vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0246/2011),

    1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

    1 JO C 132 du 3.5.2011, p. 71.

  • 24 /PE 478.782

    FR

    P7_TC1-COD(2010)0298

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen1,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire2,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 16 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents3, la Commission a évalué l'utilisation des phosphates dans les détergents dans le cadre de son rapport au Conseil et au Parlement européen concernant l'utilisation des phosphates. Après une analyse approfondie, il a été conclu que l'utilisation des phosphates dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs devait être restreinte pour réduire la contribution des phosphates issus des détergents aux risques d'eutrophisation et le coût de l'élimination des phosphates dans les stations d'épuration. Les économies ainsi réalisées sont supérieures au coût que représente la reformulation des détergents textiles destinés aux consommateurs à l'aide de solutions de remplacement des phosphates.

    (2) Afin d'être efficaces, les solutions de remplacement des détergents textiles ▌à base de phosphates destinés aux consommateurs doivent contenir de petites quantités d'autres composés du phosphore, à savoir les phosphonates, qui pourraient être nocifs pour l'environnement s'ils étaient utilisés en quantités croissantes. S'il est important d'encourager l'utilisation de substances de remplacement présentant un profil environnemental plus favorable que les phosphates et autres composés du phosphore dans la production de détergents textiles destinés aux consommateurs, de telles substances devraient, dans leurs conditions normales d'utilisation, ne présenter aucun risque ou un risque inférieur pour les personnes et/ou l'environnement. Il conviendrait dès lors d'utiliser le système REACH établi par le règlement (CE)

    1 JO C 132 du 3.5.2011, p. 71. 2 Position du Parlement européen du 14 décembre 2011. 3 JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

  • PE 478.782\ 25

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    n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques1, le cas échéant, pour évaluer ces substances.

    (3) En raison de l'interaction entre les phosphates et les autres composés du phosphore, il est indispensable de définir soigneusement le champ d'application et le niveau de la limitation. Celle-ci doit concerner tous les composés du phosphore afin d'éviter que les phosphates dont l'utilisation est restreinte soient simplement remplacés par d'autres composés du phosphore. La limitation de la teneur en phosphore doit être à la fois suffisamment basse pour prévenir efficacement la commercialisation de détergents textiles destinés aux consommateurs dont la formulation est à base de phosphates et suffisamment élevée pour autoriser la présence d'une quantité minimale de phosphonates nécessaire à la formulation des produits de remplacement.

    (4) Étant donné que les États membres ne peuvent pas atteindre complètement les objectifs de l'action à entreprendre, à savoir la réduction de la contribution des phosphates issus des détergents aux risques d'eutrophisation, la réduction du coût de l'élimination des phosphates dans les stations d'épuration et la garantie du bon fonctionnement du marché intérieur des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, compte tenu du fait que des mesures nationales comportant des spécifications techniques différentes ne peuvent pas influencer la qualité des eaux qui traversent les frontières nationales, et que ces objectifs ont donc plus de chances d'être atteints au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (5) Il n'est pas approprié, à l'heure actuelle, d'étendre les restrictions d'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle ▌automatiques destinés aux consommateurs aux détergents industriels et institutionnels au niveau de l'Union car il n'existe pas encore de solutions techniquement et économiquement possibles permettant de remplacer les phosphates dans ces détergents. Concernant les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, des solutions de remplacement devraient être plus largement disponibles dans un avenir proche. Il est donc opportun de prévoir une restriction d'utilisation des phosphates dans ces détergents. Une telle restriction devrait s'appliquer à partir d'une date future, à compter du moment auquel des alternatives aux phosphates devraient être largement disponibles, de manière à stimuler le développement de nouveaux produits. Il convient également de fixer une quantité maximale de phosphore, en se fondant sur des données concrètes, y compris les restrictions nationales existantes appliquées à la présence de phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. Cependant, il est également nécessaire de prévoir que la Commission devrait, avant que cette restriction ne devienne applicable à travers l'Union, procéder à une analyse approfondie de la valeur-limite en se fondant sur les données disponibles les plus récentes et, le cas échéant, présenter une proposition législative. Cette analyse devrait

    1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

  • 26 /PE 478.782

    FR

    examiner l'impact pour l'environnement, l'industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l'annexe VI bis, et celui des solutions de remplacement, en tenant compte de questions telles que le coût, la disponibilité, l'efficacité de nettoyage et les retombées sur le traitement des eaux.

    (5 bis) L'un des objectifs du présent règlement est de protéger l'environnement en réduisant l'eutrophisation causée par la présence de phosphore dans les détergents utilisés par les consommateurs. Il ne serait donc pas opportun d'obliger les États membres qui ont déjà mis en place des restrictions concernant la présence de phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs d'adapter ces restrictions avant que la restriction de l'Union ne devienne applicable. Il est souhaitable, en outre, d'autoriser les États membres à introduire progressivement ces restrictions dans les meilleurs délais. Le présent règlement devrait donc contenir des dispositions à cet effet.

    (6) Par souci de lisibilité, il convient d'inclure directement une définition du terme "nettoyage" dans le règlement (CE) n° 648/2004 au lieu de renvoyer à la norme ISO correspondante et il convient également d'inclure des définitions de "détergent textile destiné aux consommateurs" et de "détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs". En outre, il est opportun de préciser la définition de "mise sur le marché" et d'introduire une définition de "mise à disposition sur le marché".

    (6 bis) Pour fournir des informations exactes dans les meilleurs délais, il convient de moderniser la façon dont la Commission publie les listes d'autorités compétentes et de laboratoires agréés.

    (7) Pour adapter le règlement (CE) n° 648/2004 au progrès scientifique et technique, mettre en place des dispositions relatives aux détergents à base de solvants et instaurer des limites de concentration individuelles appropriées, fondées sur les risques, pour les fragrances allergisantes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes ▌conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes dudit règlement qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris des consultations au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (8) Les États membres doivent définir le régime des sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et veiller à leur application. Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

    (9) Il convient de prévoir une application différée des restrictions établies par le présent règlement pour permettre aux opérateurs, notamment aux petites et moyennes entreprises, de reformuler leurs détergents textiles destinés aux consommateurs et leurs détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs à base de

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    FR

    phosphates en utilisant des solutions de remplacement dans le cadre de leur cycle de reformulation habituel afin de réduire les coûts le plus possible.

    (10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 648/2004 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 648/2004 est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er, paragraphe 2, les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant:

    "– étiquetage complémentaire des détergents, y compris fragrances allergisantes;

    – informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical des États membres;

    – limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.".

    2) À l'article 2,

    a) les points suivants sont insérés:

    "1 bis. "Détergent textile destiné aux consommateurs": un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;

    1 ter. "Détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs": un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques.";

    b) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. "Nettoyage": le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d'un substrat ou de l'intérieur d'un substrat et mis en solution ou en dispersion.";

    c) le point 9 est remplacé par le texte suivant:

    "9. "Mise sur le marché": première mise à disposition sur le marché de l'Union. Toute importation sur le territoire douanier de l'Union est assimilée à une mise sur le marché."

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    9 bis. "Mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.".

    3) L'article suivant est inséré:

    "Article 4 bis Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore Les détergents énumérés dans l'annexe VI bis qui ne respectent pas les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore prévues dans ladite annexe ne sont pas mis sur le marché à compter des dates fixées dans ladite annexe."

    4) À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. La Commission publie la liste des autorités compétentes, visées au paragraphe 1, et celle des laboratoires agréés, visés au paragraphe 2".

    5) À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. En outre, l'emballage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs porte les indications prévues à l'annexe VII, partie B."

    6) À l'article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

    7) Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article 13 Adaptation des annexes 1. La Commission est habilitée à adopter ▌des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis afin d'introduire les modifications nécessaires pour adapter les annexes I, II, III, IV, VII et VIII au progrès scientifique et technique. Dans la mesure du possible, la Commission utilise des normes européennes.

    2. La Commission est habilitée à adopter ▌des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis, afin d'introduire des modifications des annexes du présent règlement en ce qui concerne les détergents à base de solvants.

    3. Lorsque le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires fixe, pour les fragrances allergisantes, des limites de concentration individuelles fondées sur les risques, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 13 bis, afin d'adapter en conséquence la limite de 0,01 % établie à l'annexe VII, section A."

    Article 13 bis Exercice de la délégation

    -1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

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    1. La délégation de pouvoir visée à l'article 13 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à partir du ...++++ . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    1 bis. La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    2 bis. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de 2 deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▌"

    Article 14 ▌

    1. Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise à disposition sur le marché de détergents et/ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons énumérées au présent règlement.

    2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant les restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents pour lesquels l'annexe VI bis n'établit pas de restriction, lorsque cela se justifie, en particulier, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l'environnement et lorsqu'il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement possibles.

    3. Les États membres peuvent maintenir des règles nationales qui étaient en vigueur le... ++++concernant des restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore de détergents pour lesquels les restrictions énoncées à l'annexe VI bis ne sont pas encore applicables. Ces mesures nationales existantes sont

    ++++ JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement ++++ JO: prière d'insérer la date: 20 jours après la publication du présent règlement

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    communiquées à la Commission au plus tard ... ++++++++et peuvent rester en vigueur jusqu'à la date à laquelle les restrictions énoncées à l'annexe VI bis s'appliquent.

    4. Du ...+ au ...+++ les États membres peuvent adopter des règles nationales qui mettent en œuvre la restriction de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore établie au deuxième point de l'annexe VI bis, lorsque cela se justifie, en particulier, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l'environnement et lorsqu'il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement possibles. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE.

    5. La Commission publie la liste des mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4."

    (8) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Si un État membre est fondé à considérer qu'un détergent donné, bien que conforme aux exigences du présent règlement, constitue un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou des animaux, ou un risque pour l'environnement, il peut prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour assurer que le détergent concerné ne présente plus ce risque, qu'il est retiré du marché ou rappelé dans un délai raisonnable ou que sa disponibilité est restreinte d'une autre manière, proportionnée à la nature du risque.

    Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.".

    9) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 16 Rapport

    Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission, tenant compte des informations des États membres sur la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs mis sur le marché à l'intérieur de leur territoire et à la lumière de toute information scientifique nouvelle ou existante dont elle dispose concernant les substances employées dans les produits contenant des phosphates et dans les produits de substitution, détermine au moyen d'une analyse approfondie s'il y a lieu de modifier la restriction visée à l'annexe VI bis, point 2. Cette analyse comprend un examen de l'impact pour l'environnement, l'industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l'annexe VI bis, en tenant compte de questions telles que le coût, la disponibilité, l'efficacité de nettoyage et les retombées sur le traitement des eaux. La Commission transmet cette analyse approfondie au Parlement européen et au Conseil.

    ++++++++ JO: prière d'insérer la date: six mois après la publication du présent règlement + JO: prière d'insérer la date: 20 jours après la publication du présent règlement +++ JO: prière d'insérer la date: 1 jour avant la date d'entrée en vigueur de la valeur-limite

    relative aux détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

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    En outre, si la Commission, se fondant sur cette analyse approfondie, estime qu'il y a lieu de revoir la restriction concernant les phosphates et autres composés du phosphore utilisés dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, elle présente une proposition législative en ce sens au plus tard le 1er juillet 2015. Cette proposition s'efforce de réduire le plus possible les effets nocifs de tous les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs sur l'environnement en général, tout en tenant compte de tous les coûts économiques identifiés dans l'analyse approfondie. Sauf disposition contraire du Parlement européen et du Conseil arrêtée sur la base d'une telle proposition avant le 31 décembre 2016, la valeur énoncée à l'annexe VI bis, point 2, devient la valeur-limite de la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselles automatiques destinés aux consommateurs à partir de la date visée audit point.".

    10) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 18 Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ils peuvent également prendre des mesures appropriées permettant aux autorités compétentes des États membres d'empêcher la mise à disposition sur le marché de détergents ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent sans délai à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

    Ces règles comprennent des mesures permettant aux autorités compétentes des États membres de consigner des envois de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement."

    11) Le texte figurant dans l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VI bis.

    12) À l'annexe VII, section A, le texte suivant est supprimé:

    "Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour des fragrances allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3."

    13) La section B de l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

    "B. Étiquetage des informations sur le dosage

    Conformément aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après relatives à l'étiquetage sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public.

    Détergents textiles destinés aux consommateurs

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    L'emballage des détergents vendus au grand public en vue d'être utilisés pour la lessive porte les indications suivantes:

    – les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage;

    – pour les lessives "classiques", le nombre de charges normales de textiles "normalement salis" et, pour des lessives pour textiles délicats, le nombre de charges normales de textiles légèrement salis qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d'un emballage, en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l;

    – si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est également indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure.

    La charge normale d'un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les lessives "classiques" et de 2,5 kg de textiles secs pour les lessives "spécifiques", conformément aux définitions données dans la décision de la Commission 1999/476/CE du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l'octroi du label écologique communautaire aux détergents textiles*. Un détergent est réputé "classique" sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.

    Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

    L'emballage des détergents vendus au grand public en vue d'être utilisés pour les lave-vaisselle automatiques porte les indications suivantes:

    – la dose normale exprimée en grammes ou en millilitres ou en nombre de pastilles pour le cycle de lavage principal pour une vaisselle de table "normalement" salie dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, ainsi que des instructions, le cas échéant, pour les niveaux de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure."

    ______________________

    * JO L 187 du 20.7.1999, p. 52.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à […], le […]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    […] […]

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    ANNEXE

    "ANNEXE VI bis

    LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE

    Détergent Limitations Date à compter de laquelle la

    limitation s'applique

    1. Détergents textiles destinés aux consommateurs

    Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,5 gramme dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle que définie à l'annexe VII, section B, et pour une eau présentant le niveau de dureté de l'eau dure

    - pour les tissus "normalement salis" dans le cas de lessives "classiques"

    - pour les tissus "légèrement salis" dans le cas de lessives pour textiles délicats.

    30 juin 2013

    2. Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

    Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,3 gramme par dose normale, telle que définie à l'annexe VII, section B.

    1er janvier 2017

    "

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    P7_TA-PROV(2011)0569

    Accord de partenariat UE-Maroc dans le secteur de la pêche ***

    Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE))

    (Approbation)

    Le Parlement européen,

    – vu le projet de décision du Conseil (11226/2011),

    – vu le projet de protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (11225/2011),

    – vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0201/2011),

    – vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

    – vu la recommandation de la commission de la pêche et lesavis de la commission des budgets et de la commission du développement (A7-0394/2011),

    1. refuse de donner son approbation à la conclusion du protocole;

    2. charge son Président d'informer le Conseil que le protocole ne peut être conclu;

    3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.

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    P7_TA-PROV(2011)0570

    Composition numérique des commissions permanentes

    Décision du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la composition numérique des commissions permanentes (2011/2838(RSO))

    Le Parlement européen,

    – vu la proposition de la Conférence des présidents,

    – vu sa décision du 15 juillet 2009 sur la composition numérique des commissions parlementaires1,

    – vu l'article 183 de son règlement,

    A. considérant la nécessité d'assurer la continuité de ses travaux;

    B. considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du protocole modifiant le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, les nouveaux députés ont le droit de siéger au Parlement européen et au sein de ses organes en pleine jouissance de leurs droits;

    1. décide de modifier comme suit la composition numérique des commissions parlementaires:

    – commission des affaires étrangères: 76 membres;

    – commission du développement: 30 membres;

    – commission du commerce international: 29 membres;

    – commission des budgets: 44 membres;

    – commission du contrôle budgétaire: 30 membres;

    – commission des affaires économiques et monétaires: 48 membres;

    – commission de l'emploi et des affaires sociales: 51 membres;

    – commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire: 68 membres;

    – commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie: 60 membres;

    – commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs: 41 membres;

    – commission des transports et du tourisme: 46 membres;

    – commission du développement régional: 50 membres;

    – commission de l'agriculture et du développement rural: 44 membres; 1 JO C 224 E du 19.8.2010, p. 34.

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    – commission de la pêche: 24 membres;

    – commission de la culture et de l'éducation: 32 membres;

    – commission des affaires juridiques: 25 membres;

    – commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures: 60 membres;

    – commission des affaires constitutionnelles: 25 membres;

    – commission des droits de la femme et de l'égalité des genres: 35 membres;

    – commission des pétitions: 35 membres,

    et de modifier comme suit la composition numérique des sous-commissions parlementaires:

    – sous-commission "droits de l'homme": 31 membres;

    – sous-commission "sécurité et défense": 31 membres.

    2. décide, eu égard à la décision de la Conférence des présidents du 9 juillet 2009 relative à la composition des bureaux des commissions, que lesdits bureaux peuvent compter au maximum quatre vice-présidents;

    3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

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    P7_TA-PROV(2011)0571

    Composition numérique des délégations

    Décision du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la composition numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (2011/2839(RSO))

    Le Parlement européen,

    – vu la proposition de la Conférence des présidents,

    – vu sa décision du 14 septembre 2009 sur la composition numérique des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales1,

    – vu l'article 198 de son règlement,

    A. considérant la nécessité d'assurer la continuité de ses travaux;

    B. considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du protocole modifiant le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, les nouveaux députés ont le droit de siéger au Parlement européen et au sein de ses organes en pleine jouissance de leurs droits;

    1. décide de modifier comme suit la composition numérique des délégations interparlementaires suivantes:

    délégation pour les relations avec la péninsule arabique: 18 membres;

    délégation pour les relations avec l'Inde: 28 membres;

    délégation pour les relations avec la péninsule coréenne: 17 membres;

    délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud: 17 membres;

    2. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

    1 JO C 224 E du 19.8.2010, p. 36.

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    P7_TA-PROV(2011)0572

    Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

    Décision du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE))

    (Consultation)

    Le Parlement européen,

    – vu la recommandation du Conseil du 1er décembre 2011 (17227/2011),

    – vu l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C7-0459/2011),

    – vu l'article 109 du règlement,

    – vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0443/2011),

    A. considérant que, par lettre du 1er décembre 2011, le Conseil européen a consulté le Parlement européen sur la nomination de Benoît Cœuré à la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans;

    B. considérant que sa commission des affaires économiques et monétaires a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, tel qu'il découle de l'article 130 du traité, de l'impératif d'indépendance totale de la BCE; considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

    C. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 12 décembre 2011, à une audition d'une heure et demie du candidat, au cours de laquelle il a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions des membres de la commission;

    1. rend un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Benoît Cœuré comme membre du directoire de la Banque centrale européenne;

    2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et aux gouvernements des États membres.

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    P7_TA-PROV(2011)0573

    Futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (2011/2949(RSP))

    Le Parlement européen,

    – vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (règlement (CE) n° 764/2006 du Conseil du 22 mai 20061),

    – vu le projet de protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (11225/2011),

    – vu la procédure d'approbation conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0201/2011),

    – vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets annexés à la recommandation de la commission de la pêche (A7-0394/2011),

    – vu l'exposé des motifs inclus dans la recommandation de la commission de la pêche (A7-0394/2011), qui souligne les insuffisances de l'actuel protocole signé pour une durée d'un an,

    – vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

    A. considérant, conformément au rapport d'évaluation ex post externe commandé par la Commission, que le protocole actuel a un rapport coût-bénéfice clairement insatisfaisant en raison d'une faible utilisation annuelle moyenne des possibilités de pêche négociées, de la surpêche et de l'absence de solutions apportées aux questions écologiques et sociales;

    B. considérant que tout futur protocole qui serait négocié par la Commission doit remédier aux problèmes graves identifiés dans le cadre des protocoles précédents et actuels;

    C. considérant que l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche devrait