38
PA\653065FR.doc PE 382.625v02-00 FR FR PARLEMENT EUROPÉEN 2004 « « « « « « « « « « « « 2009 Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs PROVISOIRE 2006/0133(COD) 13.2.2007 PROJET D'AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 –2006/0133 (COD)) Rapporteur pour avis*: Joseph Muscat (*) coopération renforcée entre commissions - article 47 du règlement

PA Legam - European Parliament€¦ · gd,c1dd>blg

  • Upload
    vuque

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PA\653065FR.doc PE 382.625v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN2004 «

«««

«««««

««

« 2009

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

PROVISOIRE2006/0133(COD)

13.2.2007

PROJET D'AVISde la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 –2006/0133 (COD))

Rapporteur pour avis*: Joseph Muscat

(*) coopération renforcée entre commissions - article 47 du règlement

PE 382.625v02-00 2/38 PA\653065FR.doc

FR

PA_Legam

PA\653065FR.doc 3/38 PE 382.625v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Votre rapporteur pour avis appuie l'intention générale qui sous-tend la proposition à l'examen, laquelle constitue une base solide sur laquelle fonder une législation volontariste.

La proposition peut encore être améliorée afin de mieux défendre les droits des consommateurs et de donner aux secteurs industriels concernés des perspectives durables.

Cette proposition offre l'occasion au Parlement européen de montrer qu'il est à même de trouver un arrangement équitable pour les opérateurs et, plus encore, pour les consommateurs.

Argumentation

Dans le secteur de l'itinérance, il est manifeste que le marché ne fonctionne pas bien et il faut y remédier.

Les consommateurs, notamment les plus vulnérables d'entre eux, ont droit à une protection. Néanmoins, ils sont intelligents et peuvent décider par eux-mêmes. Le rôle du législateur n'est pas de décider à leur place mais de leur apporter toute l'information nécessaire, d'empêcher les abus et de leur permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Les opérateurs, dont bon nombre ont lourdement investi et ont amélioré les télécommunications en Europe, ont droit à un profit équitable et légitime.

La concurrence doit être accrue, avec la présence sur le marché d'opérateurs aussi bien petits que gros, de manière à offrir aux consommateurs des services de haute qualité à un prix équitable.

L'objectif à long terme est de favoriser la mise en place d'un marché intérieur européen efficace dans le secteur des télécommunications.

Principes

Transparence

Une solution claire, transparente et durable, sans surprise inopinée pour les consommateurs.

Simplicité

Un règlement compréhensible et sans ambiguïté.

Souplesse

Les consommateurs doivent recevoir toute l'information nécessaire pour pouvoir trancher entre les différentes offres proposées par les opérateurs.

PE 382.625v02-00 4/38 PA\653065FR.doc

FR

Questions spécifiques

Transparence

Le système d'information par SMS proposé ici permet aux consommateurs de recevoir automatiquement (système "push") un SMS contenant des informations succinctes une fois qu'ils sont abonnés à un réseau.

L'information complète doit être gratuite grâce à un système à la demande (système "pull") via un appel de téléphonie vocale.

Les consommateurs doivent avoir la possibilité de renoncer à tout moment à être informés d'office. De même, ils doivent avoir la possibilité de demander le rétablissement de ce service, sans frais et à tout moment.

Les opérateurs qui mettent en place un système d'information en temps réel sur le coût des appels n'auront pas à fournir un système d'information automatique par SMS.

Des dispositions spécifiques pour les personnes handicapées (malvoyantes) sont prévues.

Marché de gros

Il est proposé d'instaurer un seul plafond de gros, de façon à simplifier le système, ce qui recueille l'accord général au Parlement, à la Commission et au Conseil.

Les niveaux des plafonds suggérés sont fondés sur une étude technique réalisée par un organisme retenu par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, étude jointe au présent avis.

Marché de détail

Une réglementation concernant le marché de détail est nécessaire pour garantir que les économies réalisées sont répercutées sur les consommateurs.

Les niveaux des plafonds suggérés sont fondés sur l'étude technique jointe au présent avis.

Une réglementation ne doit pas conduire à une offre unique sur l'ensemble du marché. Votre rapporteur est donc favorable à un examen approprié des plafonds de façon à prendre en compte les frais généraux pertinents et à favoriser le libre jeu de la concurrence sans compromettre les intérêts des consommateurs.

Flexibilité

Il faut accroître la concurrence et garantir des prix plus équitables. Les consommateurs doivent être en mesure de choisir entre différentes formules tout en étant assurés de ne pas avoir à payer des prix excessifs. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis propose un système dans lequel tous les consommateurs, existants ou nouveaux, bénéficieront par défaut du tarif

PA\653065FR.doc 5/38 PE 382.625v02-00

FR

de l'Union européenne. Une fois en possession de toute l'information nécessaire, les consommateurs seront en mesure de décider de conserver ce tarif ou d'opter pour une autre formule.

Simplicité

Le règlement doit prévoir le prix maximal susceptible d'être demandé aux consommateurs,sauf si ceux-ci choisissent en toute connaissance de cause une autre formule. Ce prix maximalsera le même partout dans l'Union européenne. Il témoignera de façon claire et tangible de ce que le Parlement européen fait en faveur des consommateurs.

Prix nationaux

Votre rapporteur pour avis tient à bien marquer que le Parlement, en tant que législateur, faisant montre de la flexibilité nécessaire, il ne sera pas possible aux opérateurs de rééquilibrer les tarifs nationaux pour compenser les pertes de recettes sur l'itinérance et que ces tarifs seront soumis à des contrôles.

Petits opérateurs indépendants

Il ne semble pas y avoir d'arguments économiques pour étayer la question émotionnelle et sensible soulevée par certains petits opérateurs indépendants qui réclament une clause de non-discrimination en vertu de laquelle un petit opérateur se verrait appliquer par un autre opérateur le même tarif de gros que celui offert à un gros opérateur (peut-être appartenant au même réseau). Il existe des raisons de croire qu'avec une telle clause les prix de gros se stabiliseraient vers le haut et que dans certains cas la capacité de négociation des petits opérateurs en serait affaiblie.

Le problème existe déjà et n'a pas été suscité par la proposition de règlement. De même, celle-ci n'est pas le moyen idéal pour le résoudre.

Indépendamment des objections que pourraient avancer les autorités de concurrence, cette procédure ne pourrait pas être appliquée avec la rapiditié suffisante pour être efficace.

Par conséquent, étant donné que les petits opérateurs indépendants sont essentiels pour le libre jeu de la concurrence, la Commission est invitée à analyser le problème et à présenter une proposition dans les 12 mois.

SMS, MMS et données

L'analyse faite par la Commission se limite à la téléphonie vocale et n'aborde pas la situation sur les marchés des SMS, des MMS et des données, qui diffèrent même entre eux.

Une analyse des incidences de l'absence de règlementation serait contraire aux principes visant à mieux légiférer, affaiblirait le règlement et retarderait d'au moins encore un an la mise en œuvre d'une réglementation dans ce secteur.

PE 382.625v02-00 6/38 PA\653065FR.doc

FR

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1CONSIDÉRANT 1

(1) Le niveau élevé des prix payés par les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable à l’étranger dans la Communauté est un motif de préoccupation pour les autorités réglementaires nationales. Lors de sa réunion plénière en mai 2005 (entre autres occasions), le groupe des régulateurs européens a indiqué que les prix de détail étaient très élevés sans justification apparente; que cela semblait résulter à la fois du niveau élevé des prix de gros perçus par l’opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par l’opérateur du réseau de l’abonné; que souvent les réductions sur le prix de gros n’étaient pas répercutées sur le prix de détail pour l’abonné; et qu’il existait des liens étroits entre les marchés des différents États membres.

(1) De nombreux opérateurs ont récemment introduit des tarifs qui abaissent les prix des services d'itinérance pour les consommateurs. Néanmoins, leniveau élevé des prix payés par les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable à l’étranger dans la Communauté demeure un motif de préoccupation pour les autorités réglementaires nationales, ainsi que pour les associations de consommateurs et pour le Parlement européen. Lors de sa réunion plénière en mai 2005 (entre autres occasions), le groupe des régulateurs européens a indiqué que les prix de détail étaient très élevés sans justification apparente; que cela semblait résulter à la fois du niveau élevé des prix de gros perçus par l’opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par l’opérateur du réseau de l’abonné; que souvent les réductions sur le prix de gros n’étaient pas répercutées sur le prix de détail pour l’abonné; et qu’il existait des liens étroits entre les marchés des différents États membres.

Justification

L'amendement rend compte de la situation actuelle.

1 JO C ... / Non encore publié au JO.

PA\653065FR.doc 7/38 PE 382.625v02-00

FR

Amendement 2CONSIDÉRANT 9

(9) Même si le cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 prévoyait, à la lumière de considérations évidentes à l’époque, la levée de tous les obstacles aux échanges dans le domaine qu’il est censé harmoniser, cela n’empêche pas d’adapter les règles harmonisées selon d’autres considérations de façon à trouverle moyen le plus efficace d’atteindre un degré élevé de protection des consommateurs tout en améliorant les conditions de fonctionnement du marché intérieur.

(9) Le cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 visait, à la lumière de considérations évidentes à l’époque, à lever tous les obstacles aux échanges entre les États membres dans le domaine qu’il est censé harmoniser, entre autres en ce qui concerne les mesures qui affectent les prix pour les abonnés se déplaçant dans un autre État membre. Toutefois, cela ne devrait pas interdire d’adapter les règles harmonisées là où, compte tenu de l'expérience, une telle adaptation s'avère nécessaire pour améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur tout en fournissant unmoyen plus efficace d’atteindre un degré élevé de protection des consommateurs.

Justification

L'amendement fait ressortir l'incidence de la proposition sur le fonctionnement du marché intérieur et sur la protection des consommateurs.

Amendement 3CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) Les marchés de détail et de gros de l'itinérance présentent des caractéristiques particulières qui justifient l'adoption de mesures spécifiques complétant les mécanismes généralement disponibles mis en place par le cadre réglementaire de 2002. Le fait que le niveau des tarifsd'itinérance demeure bien supérieur à celui des tarifs des appels de téléphonie vocale intérieurs pourrait inciter les consommateurs qui se déplacent dans un État membre différent du leur à acheter des cartes locales plutôt qu'à avoir recours aux services d'itinérance transfrontière, ce qui pourrait entraver la fourniture de tels services. Cela constituerait un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, l'absence de transparence des

PE 382.625v02-00 8/38 PA\653065FR.doc

FR

tarifs de détail pour les services d'itinérance ne permet pas aux usagers de disposer des informations suffisantes pour choisir entre différents fournisseurs de services et n'assure donc pas un niveau approprié de protection des consommateurs.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 9.

Amendement 4CONSIDÉRANT 10

(10) Il est donc nécessaire de modifier lecadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 afin de pouvoir déroger aux règles qui seraient applicables autrement, à savoir que, en l’absence d’entreprise puissante sur le marché, le prix des offres de service doit être déterminé par un accord commercial, et de permettre ainsi l’instauration d’obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d’itinérance internationale.

(10) Le cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 doit donc être complété par des règles spécifiques concernant les services d'itinérance internationale. Ces règles spécifiques doivent comporter des obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d’itinérance internationale.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 9.

Amendement 5CONSIDÉRANT 11

(11) Les marchés de détail et de gros de l’itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d’autres circonstances en vertu du cadre réglementaire de 2002.

supprimé

PA\653065FR.doc 9/38 PE 382.625v02-00

FR

Justification

Ce considérant a été fusionné dans le nouveau considérant 9bis.

Amendement 6CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d’imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros carl’expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d’itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l’absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance internationale.

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d’imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car l’expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d’itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l’absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance internationale. Il convient de prêter une attention particulière au risque que courent les petits opérateurs, indépendants ou en phase de démarrage, de se voir proposer des conditions de fourniture de services d'itinérance qui entravent leur capacité concurrentielle, et il faut donc veiller à ce que des recours rapides et appropriés puissent être exercés en cas d'abus de ce type. La Commission analysera les incidences du présent règlement sur la situation concurrentielle des petits opérateurs, indépendants ou en phase de démarrage.

Justification

L'amendement met l'accent sur la nécessité de surveiller de près toute incidence négative sur la concurrence.

Amendement 7CONSIDÉRANT 13

(13) Les obligations résultantes doivent (13) Les obligations résultantes doivent

PE 382.625v02-00 10/38 PA\653065FR.doc

FR

prendre effet dès que possible – mais laisser aux opérateurs concernés un délai raisonnable pour adapter leurs prix et leurs offres de service afin de les mettre en conformité – et être directement applicables dans tous les États membres.

prendre effet dès que possible et être directement applicables dans tous les États membres.

Justification

L'amendement vise à tenir compte de la suppression de l'article 5 de la proposition de la Commission, qui prévoyait un délai de six mois avant l'entrée en vigueur du règlement sur les tarifs de détail. La période d'adaptation de deux mois fixée à l'article 10, paragraphe 5, s'appliquera uniformément aux marchés de gros et de détail.

Amendement 8CONSIDÉRANT 14

(14) Il convient d’utiliser un mécanisme commun, appelé «approche du marché national européen», pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent ou reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Compte tenu de la nature transfrontière des services en question, il est nécessaire de recourir à un mécanisme commun de sorte que les opérateurs soient confrontés à un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.

(14) Il convient d’utiliser un mécanisme commun, appelé «approche du marché national européen», pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent ou reçoivent des communications vocales, mécanisme consistant à associer moyens par défaut reflétant plus étroitement le coût de la fourniture du service à des plafonds, tout en donnant aux abonnés le droit d'accepter des prix d'itinérance plus élevés, et pour atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Compte tenu de la nature transfrontière des services en question, il est nécessaire de recourir à un mécanisme commun de sorte que les opérateurs soient confrontés à un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.

Justification

L'amendement vise à refléter la structure des plafonds tarifaires telle qu'amendée.

PA\653065FR.doc 11/38 PE 382.625v02-00

FR

Amendement 9CONSIDÉRANT 16

(16) Ce mécanisme commun doit permettre de faire en sorte que les prix de détail de l'itinérance internationale reflètent les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service plus fidèlement que par le passé, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs.

(16) Ce mécanisme commun doit permettre de faire en sorte que les prix de détail de l'itinérance internationale reflètent les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service plus fidèlement que par le passé, en introduisant des plafonds tarifaires moyensfondés sur une valeur approchée des coûts sous-jacents, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 14.

Amendement 10CONSIDÉRANT 18

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir compte des divers éléments qu’implique la réalisation d'un appel en itinérance internationale (frais généraux, signalisation, départ, acheminement et terminaison d'appel, etc.) et des différences de coûts sous-jacents selon que les services d’itinérance internationale sont fournis pour des appels passés vers une destination à l’intérieur du pays visité, d’une part, ou pour des appels passés vers le pays d’origine ou un autre pays de la Communauté, d’autre part.

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir compte de tous les éléments pertinents qu’implique la réalisation d'un appel en itinérance internationale (frais généraux, signalisation, départ, acheminement et terminaison d'appel, etc.) et des différences de coûts sous-jacents selon que les services d’itinérance internationale sont fournis pour des appels passés vers une destination à l’intérieur du pays visité, d’une part, ou pour des appels passés vers le pays d’origine ou un autre pays de la Communauté, d’autre part. Dans un souci de simplicité, le plafond tarifaire de gros correspond à un plafondcomposite unique.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 14.

Amendement 11CONSIDÉRANT 20

PE 382.625v02-00 12/38 PA\653065FR.doc

FR

(20) Le plafond tarifaire applicable au prixde détail doit fournir aux abonnés itinérants la garantie qu’ils ne paieront pas un prix excessif pour passer un appel en itinérance réglementé tout en laissant aux opérateurs d’origine une certaine latitude pour différencier les produits qu’ils proposent aux consommateurs.

(20) Les prix de détail maximaux, établis de façon à refléter plus étroitement le coût de la fourniture du service, doivent fournir aux abonnés itinérants la garantie qu’ils ne paieront pas un prix excessif pour passer ou recevoir un appel en itinérance tout en laissant aux opérateurs d’origine une certaine latitude pour différencier les produits qu’ils proposent aux consommateurs.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 14.

Amendement 12CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services d’itinérance internationale pour les appels passés lors de déplacements à l’étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d’un délai leur permettant d’ajuster volontairement leurs prix de détail afin de se conformer aux plafonds prévus dans le présent règlement. Il convient de prévoir une période de six mois à cet effet, de sorte que les acteurs économiques puissent effectuer les adaptations nécessaires.

supprimé

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 13.

Amendement 13CONSIDÉRANT 22

(22) De même, un plafond doit être appliqué aux prix qui peuvent être demandés, pour la réception d’appels de téléphonie vocale, aux abonnés itinérants se déplaçant à l’étranger dans la Communauté, afin de faire en sorte que ces prix reflètent plus fidèlement le coût de la

supprimé

PA\653065FR.doc 13/38 PE 382.625v02-00

FR

fourniture d’un tel service et que les consommateurs aient davantage de certitude quant au coût qu’ils devront supporter pour répondre à un appel sur leur téléphone portable à l’étranger.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 14.

Amendement 14CONSIDÉRANT 23

(23) Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que les redevances maximales par minuteprévues par le présent règlement.

(23) Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que les prix par défaut prévus par le présent règlement, soit parce que le prix offert est inférieur, soit, s'il ne l'est pas, parce qu'il s'inscrit dans une offre que le consommateur a choisi d'accepter comme étant plus favorable globalement. Ces prix d'itinérance doivent néanmoins être pris en compte dans les calculs visant à vérifier que les prix par défaut sont respectés. Afin d'éviter toute confusion, le présent règlement n'exige pas que des redevances d'itinérance soient réintroduites dans les cas où elles ont été complètement supprimées, ni que les redevances d'itinérance existantes soient maintenues.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 14.

Amendement 15CONSIDÉRANT 23 BIS (nouveau)

(23 bis) Les techniques d'orientation du trafic, qui contribuent à garantir à tout moment aux usagers le prix d'itinérance le plus bas qui soit disponible, peuvent aussi limiter le choix de l'usager. Celui-ci doit toujours être en mesure de choisir

PE 382.625v02-00 14/38 PA\653065FR.doc

FR

manuellement le réseau visité qu'il préfère.

Justification

L'amendement vise à expliquer le nouvel article 6 bis.

Amendement 16CONSIDÉRANT 24

(24) Les exigences tarifaires du présent règlement doivent s’appliquer indépendamment du fait que les abonnés itinérants aient souscrit auprès de leur fournisseur d’origine une formule de prépaiement ou de post-paiement, de façon à ce que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du règlement.

(24) Les exigences tarifaires du présent règlement doivent s’appliquer indépendamment du fait que les abonnés itinérants aient souscrit auprès de leur fournisseur d’origine, qu'il s'agisse d'un revendeur de services de téléphonie vocale mobile ou non, une formule de prépaiement ou de post-paiement, de façon à ce que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du règlement.

Justification

L'amendement vise à bien préciser que le règlement s'applique aussi aux opérateurs dits de réseaux mobiles virtuels.

Amendement 17CONSIDÉRANT 26

(26) Afin d’accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance à l’intérieur de la Communauté et d’aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur téléphone portable à l’étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile doivent permettre à leurs abonnés itinérants d’obtenir aisément des informations, sur demande et gratuitement, sur les tarifs d’itinérance qui leur sont applicables dans l’État membre visité en question. La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les tarifs de l’itinérance lorsque l’abonnement est pris et qu’ils

(26) Afin d’accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance à l’intérieur de la Communauté et d’aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur téléphone portable à l’étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile doivent permettre à leurs abonnés itinérants d’obtenir aisément des informations, gratuitement, sur les tarifs d’itinérance qui leur sont applicables dans l’État membre visité en question. Ces informations doivent porter notamment sur les redevances pour passer et recevoir des appels de téléphonie vocale et pour envoyer et recevoir des données sur tout réseau

PA\653065FR.doc 15/38 PE 382.625v02-00

FR

fournissent à leurs abonnés une mise à jour de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers ainsi qu’en cas de changements significatifs.

visité disponible dans l'État membre visité. Elles doivent faire apparaître les différences entre les tarifs en période de pointe et en période creuse ou toute autre variation dans le temps. Dans l'heure suivant son entrée dans un autre État membre, l'abonné doit être en droit derecevoir de son fournisseur d'origine par SMS des informations tarifaires succinctes. Toutes les informations détaillées susmentionnées doivent être mises à la disposition de l'abonné à sa demande. La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les tarifs de l’itinérance lorsque l’abonnement est pris et qu’ils fournissent à leurs abonnés une mise à jour de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers.

Justification

L'amendement met l'accent sur le souci accru de transparence.

Amendement 18CONSIDÉRANT 27

(27) Les autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter les obligations du présent règlement sur leur territoire. Elles doivent également contrôler l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données applicables aux abonnés itinérants qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés dans les régions les plus excentrées de la Communauté et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros. Elles doivent veiller à ce que les usagers des réseaux mobiles disposent d’informations

(27) Les autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter les obligations du présent règlement sur leur territoire. Elles doivent également contrôler l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données applicables aux abonnés itinérants qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés dans les régions les plus excentrées de la Communauté et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros. Elles doivent veiller à ce que les usagers des réseaux mobiles disposent d’informations

PE 382.625v02-00 16/38 PA\653065FR.doc

FR

actualisées sur l’application du présent règlement.

actualisées sur l’application du présent règlement. Elles doivent publier les résultats de ces contrôles tous les six mois. Les informations doivent distinguer les entreprises, les formules de prépaiement et les formules de post-paiment.

Justification

L'amendement vise à renforcer la surveillance exercée par les autorités réglementaires nationales et à en assurer la transparence.

Amendement 19CONSIDÉRANT 29

(29) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.

(29) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision telle qu'amendée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.).

Justification

Amendement technique résultant de la nouvelle procédure de comitologie.

Amendement 20CONSIDÉRANT 29 BIS (nouveau)

(29 bis) En particulier, la Commission doit être habilitée à amender les annexes du présent règlement afin de les adapter au progrès technique ou à l'évolution du marché. Étant donné qu'il s'agit d'une mesure de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, la procédure réglementaire prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique.

PA\653065FR.doc 17/38 PE 382.625v02-00

FR

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 19.

Amendement 21CONSIDÉRANT 30

(30) Comme les objectifs de la mesure proposée, à savoir instaurer un mécanisme commun pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent ou reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être atteints par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30) Comme les objectifs de la mesure proposée, à savoir instaurer un mécanisme commun pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent ou reçoivent des communications vocales, en établissant un prix maximal par défaut qui reflète plus étroitement le coût de la fourniture du service, et pour atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être atteints par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 14.

Amendement 22ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

1. Le présent règlement instaure un mécanisme commun, appelé «approche du marché national européen», pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur

1. Le présent règlement instaure un mécanisme commun pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif

PE 382.625v02-00 18/38 PA\653065FR.doc

FR

de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent et reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l’intérieur de la Communauté, et s’applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu’à celles perçues par l’opérateur d’origine au niveau du prix de détail.

pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent et reçoivent des communications vocales, mécanisme consistant à établir un prix maximal par défaut qui reflète plus étroitement le coût de la fourniture du service. Il instaure aussi des règles visant à améliorer la fourniture d'informations tarifaires aux abonnés desservices d'itinérance, y compris des services de communication de données, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l’intérieur de la Communauté, et s’applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu’à celles perçues par l’opérateur d’origine au niveau du prix de détail.

Justification

L'amendement répond à un souci de clarification.

Amendement 23ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (A)

(a) “fournisseur d’origine”, l’entreprise qui fournit à l’abonné itinérant, à un prix de détail, des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre;

(a) “fournisseur d’origine”, l’entreprise qui fournit à l’abonné itinérant des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre;

Justification

L'amendement, tout comme les amendements ci-après se rapportant à l'article 2, vise àsimplifier et à clarifier les définitions proposées par la Commission.

Amendement 24ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (B)

PA\653065FR.doc 19/38 PE 382.625v02-00

FR

(b) “réseau de rattachement”, le réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre et utilisé par le fournisseur d’origine pour fournir à l’abonné itinérant des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre;

(b) “réseau de rattachement”, le réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre et utilisé par le fournisseur d’origine, revendeur ou non,pour fournir à l’abonné itinérant des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre;

Justification

L'amendement vise à bien préciser que les opérateurs de réseaux mobiles virtuels sont inclus, comme c'était l'intention de la Commission.

Amendement 25ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (C)

(c) “itinérance internationale”, l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un autreappareil par l’abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels, lorsqu’il se trouve hors de l’État membre où est situé son réseau de rattachement, par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau de rattachement et l’opérateur du réseau visité;

(c) “itinérance internationale”, l’utilisation d’un appareil portable par l’abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels de téléphonie vocale, lorsqu’il se trouve hors de l’État membre où est situé son réseau de rattachement, par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau de rattachement et l’opérateur du réseau visité;

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 2, paragraphe 2, point a).

Amendement 26ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (D)

(d) “appel en itinérance réglementé”, un appel de téléphonie vocale mobile passé par un abonné itinérant au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau téléphonique public à l’intérieur de la Communauté;

supprimé

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 2, paragraphe 2, point a).

PE 382.625v02-00 20/38 PA\653065FR.doc

FR

Amendement 27ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (E)

(e) “abonné itinérant”, le client d’un fournisseur de services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre situé dans la Communauté, qui utilise un téléphone portable ou un autre appareil pour passer ou recevoir des appels sur un réseau visité par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau de rattachement et l’opérateur du réseau visité;

e) “abonné itinérant”, le client d’un fournisseur d'origine, qu'il ait adopté une formule de prépaiement ou de post-paiement, qui utilise un téléphone portable ou un autre appareil pour passer ou recevoir des appels de téléphonie vocale sur un réseau visité par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau de rattachement et l’opérateur du réseau visité;

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 2, paragraphe 2, point a).

Amendement 28ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT (F)

(f) “réseau visité”, un réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre autre que celui du réseau de rattachement et permettant à un abonné itinérant de passer ou recevoir des appels du fait d’arrangements avec l’opérateur du réseau visité.

(f) “réseau visité”, un réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre autre que celui du réseau de rattachement et permettant à un abonné itinérant de passer ou recevoir des appels de téléphonie vocale du fait d’arrangements avec l’opérateur du réseau visité.

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 2, paragraphe 2, point a).

Amendement 29ARTICLE 3, TITRE

Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

Prix de gros pour passer des appels de téléphonie vocale en itinérance

Justification

L'amendement vise à tenir compte des changements apportés aux définitions.

Amendement 30

PA\653065FR.doc 21/38 PE 382.625v02-00

FR

ARTICLE 3

Le prix de gros total que l’opérateur d’un réseau visité peut percevoir de l’opérateur du réseau de rattachement de l’abonné itinérant pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé, comprenant notamment le départ, l’acheminement et la terminaison d’appel, ne peut dépasser le montant applicable à la minute déterminé conformément à l’annexe I.

Le prix de gros total que l’opérateur d’un réseau visité peut percevoir de l’opérateur du réseau de rattachement de l’abonné itinérant pour la fourniture d’un appel de téléphonie vocale en itinérance , comprenant notamment le départ, l’acheminement et la terminaison d’appel, ne peut, sous réserve de l'article 10, paragraphe 5, dépasser le montant applicable à la minute déterminé conformément à l’annexe I.

Justification

Voir la justification se rapportant à l'annexe I.

Amendement 31ARTICLE 4, TITRE

Prix de détail pour passer des appels en itinérance réglementés

Prix de détail pour passer des appels de téléphonie vocale en itinérance

Justification

L'amendement vise à tenir compte des changements apportés aux définitions.

Amendement 32ARTICLE 4

Sous réserve de l’article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu’un fournisseur d’origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l’annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d’appels en itinérance réglementés, comme les frais d’établissement d’appel ou les frais de souscription.

Sous réserve de l’article 4 bis, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 5, les prix de détail totauxmoyens par défaut, à la minute et hors TVA, qu’un fournisseur d’origine peut percevoir de ses abonnés itinérants sontfixés comme suit:

– le prix moyen pour un appel de téléphonie vocale passé en itinérance ne

PE 382.625v02-00 22/38 PA\653065FR.doc

FR

peut dépasser le prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l’annexe I de plus de 14 centimes d'euro;– le prix moyen pour un appel de téléphonie vocale reçu en itinérance ne peut dépasser le tarif de terminaison d'appel mobile publié conformément à l'article 10, paragraphe 3, de plus de 14 centimes d'euro;En aucun cas, il ne peut être demandé à un abonné itinérant plus de 48 centimes d'euro par minute pour un appel passé ou plus de 33 centimes d'euro par minute pour un appel reçu, hors TVA.– Les prix maximaux prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût associés à la fourniture d’appels de téléphonie vocale en itinérance, y compris notamment les frais d’établissement d’appel et les frais de souscription.

Justification

L'amendement vise à établir des plafonds tarifaires moyens de détail au niveau des opérateurs, dans un souci de flexibilité, combinés avec des plafonds tarifaires au niveau des appels individuels, pour protéger le consommateur. L'amendement regroupe les articles 4 et 6 de la proposition de la Commission.

Amendement 33ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bisAutres formules tarifaires.

1. Les opérateurs d'origine peuvent offrir aux abonnés ayant opté pour des formulesde post-paiement des prix d'itinérance supérieurs aux plafonds fixés à l'article 4, à condition que tout abonné acceptant cette offre ait le droit à tout moment, avec un préavis de 30 jours au plus et sans pénalité, d'opter pour des prix d'itinérance répondant aux exigences de l'article 4. Tous les prix d'itinérance sont inclus par

PA\653065FR.doc 23/38 PE 382.625v02-00

FR

les autorités réglementaires nationales dans les contrôles qu'elles exercent sur les prix en vertu de l'article 8, paragraphe 1, afin de déterminer si les prix moyens visés à l'article 4 sont bien respectés.Sous réserve d'un préavis de 30 jours, les abonnés peuvent, sans frais et pour un nombre illimité de fois, opter pour des prix d'itinérance qui répondent ou non aux exigences de l'article 4, ou y renoncer .Aux fins du présent paragraphe, les abonnés notifient l'opérateur d'origine par écrit.2. À l'exception des abonnés qui, après l'entrée en vigueur du présent règlement,ont reçu et accepté une offre de prix d'itinérance fixés conformément au paragraphe 1, les opérateurs d'origine ajustent, au plus tard au terme de la période fixée à l'article 10, paragraphe 5, les tarifs des abonnés existants de façon que leurs tarifs pour les appels de téléphonie vocale en itinérance ne dépassent pas les limites fixées à l'article 4.

Justification

Un prix d'itinérance plus élevé devra, pour être accepté, être compensé par un autre avantage pour l'abonné.

Les prix non réglementés sont inclus dans le calcul du prix moyen visé à l'article 4. D'autres options consisteraient à déréglementer complètement les tarifs d'itinérance les plus élevés ou à les interdire tout à fait.

Plutôt que de donner à l'abonné le droit d'opter pour une autre formule à tout moment, il a été envisagé de lui permettre d'exercer cette option dans les 30 jours suivant une modification tarifaire.

En vertu du deuxième paragraphe, les abonnés existants qui n'acceptent pas des prixd'itinérance plus élevés verront leur tarif d'itinérance automatiquement aligné sur les niveaux de prix réglementés.

Amendement 34ARTICLE 5

PE 382.625v02-00 24/38 PA\653065FR.doc

FR

Article 5 suppriméDélai d’application des plafonds tarifaires au prix de détail des appels en itinérance

réglementésLes obligations prévues à l’article 4 prennent effet six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

L'amendement supprime cet article de façon que la réglementation pour les communications passées entre en vigueur en même temps que celle concernant les prix de gros et les communications reçues.

Amendement 35ARTICLE 6

Article 6 suppriméPrix de détail pour recevoir des appels en

itinérance à l’intérieur de la CommunautéLe prix de détail total, hors TVA, qu’un fournisseur d’origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la réception par ces derniers d’appels de téléphonie vocale lors de déplacements sur un réseau visité ne peut dépasser, à la minute, 130% du tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d’appels en itinérance réglementés, comme les redevances uniques ou les frais de souscription.

Justification

L'article a été intégré dans l'article 4.

Amendement 36ARTICLE 6 BIS (nouveau)

Article 6 bis

PA\653065FR.doc 25/38 PE 382.625v02-00

FR

Orientation du traficLes techniques d'orientation du trafic ne sauraient être utilisées pour empêcher l'abonné de choisir manuellement un réseau visité. Ce choix reste possible jusqu'à ce que l'abonné itinérant ait éteint son appareil ou ait quitté le réseau visité.

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 23 bis.

Amendement 37ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1

1. Chaque fournisseur d’origine fournit à ses abonnés itinérants, sur demande, desinformations tarifaires personnalisées sur le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d’appels par ces abonnés dans l’État membre visité.

1. Sauf notification contraire de l'abonné itinérant au fournisseur d'origine, chaquefournisseur d’origine fournit automatiquement, par SMS, et dans l'heure qui suit l'entrée de l'abonné itinérant dans un autre État membre, les informations tarifaires personnalisées visées au paragraphe 4, alinéa 1. Un abonné qui a notifié le fournisseur qu'il renonçait à recevoir le SMS automatique a le droit à tout moment de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service.L'opérateur d'origine n'est pas tenu de fournir des informations par SMS automatique s'il fournit à l'abonné, au moment où celui-ci passe sa communication, le tarif à la minute applicable pour cette communication en lui envoyant un message immédiatement avant la connexion, permettant ainsi à l'abonné de renoncer, sans frais, à passer la communication ou, qu'il s'agisse d'une communication envoyée ou reçue, s'il qffiche l'information, y compris le coût de la communication alors que celle-ci se déroule, sur l'appareil pendant toute la durée de la communication.Cette information est fournie vocalement par l'opérateur d'origine aux abonnés aveugles ou mal-voyants.

PE 382.625v02-00 26/38 PA\653065FR.doc

FR

Justification

Les amendements concernant l'article 7 visent, entre autres, à mettre en place un système prévoyant la fourniture d'office, sauf décision contraire de l'abonné, d'informations succinctes sur les prix de l'itinérance par SMS et la fourniture, sur demande, d'informations complètes. L'autre possibilité pour les opérateurs consiste à fournir des informations en temps réel pour chaque communication.

Amendement 38ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. L’abonné peut choisir de formuler cette demande par appel de téléphonie vocale mobile ou en envoyant un SMS (Short Message Service) à un numéro prévu à cet effet par le fournisseur d'origine, et peut choisir de recevoir les informations au cours de cette communication ou par SMS (auquel cas, dans les meilleurs délais).

2. L’abonné peut demander une information tarifaire complète en envoyant un appel de téléphonie vocale mobile à un numéro prévu à cet effet par le fournisseur d'origine, et peut choisir de recevoir les informations au cours de cette communication ou par SMS (auquel cas, dans les meilleurs délais).

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 39ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Le service d’information visé au paragraphe précédent est fournigratuitement, qu’il s’agisse de l’introduction de la demande comme de la réception des informations demandées.

3. Les services d’information visés au paragraphe précédent sont fournisgratuitement, qu’il s’agisse de l’introduction de la demande, le cas échéant, comme de la réception des informations demandées.

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 40ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4

4. Les informations tarifaires personnalisées visées au présent article sont les redevances applicables, en vertu de la formule tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la

4. Les informations tarifaires personnalisées visées au paragraphe 1 présentent sous une forme résumée et standardisée les redevances, TVA incluse, applicables, en

PA\653065FR.doc 27/38 PE 382.625v02-00

FR

réalisation et la réception d’appels sur toutréseau visité dans l’État membre dans lequel l’abonné itinérant se déplace.

vertu de la formule tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la réalisation et la réception d'appels de téléphonie vocale sur le réseau visité dans l’État membre dans lequel l’abonné itinérant se déplace.

Les informations tarifaires complètes visées au paragraphe 2 comprennent les redevances applicables en vertu de la formule retenue par l'abonné itinérant considéré pour passer et recevoir des appels de téléphonie vocale et pour envoyer et recevoir des données partout dans la Communauté, sur le réseau visité de l'État membre dans lequel l'abonné itinérant se déplace. Les informations font apparaître les différences entre les tarifs en période de pointe et en période creuse ou toute autre variation dans le temps.

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 41ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5

5. Les fournisseurs d’origine fournissent aux nouveaux clients toutes les informations sur les tarifs de l’itinérance applicables lorsque l’abonnement est pris. Les fournisseurs d’origine fournissent aussi à leurs abonnésune mise à jour des tarifs de l’itinérance applicables, à intervalles de temps réguliers et, en outre, chaque fois qu’un changement significatif est apporté à ces tarifs.

5. Les fournisseurs d’origine fournissent, sans délai excessif après chaque publication visée à l'article 10, paragraphe 3, à chaque abonné toutes les informations sur les tarifs de l’itinérance applicables. Ces informations comprennent le prix par minute payable à cette date par l'abonné pour des appels de téléphonie vocale en itinérance et également, le cas échéant, le prix par SMS, MMS et unité de donnée en itinérance. Ces informations sont fournies par écrit aux nouveaux abonnés lorsque l’abonnement est pris. Les fournisseurs d’origine incluent aussi une mise à jour des tarifs de l’itinérance applicables lorsqu'ils fournissent à leurs abonnés des informations générales sur les tarifs ou, d'une manière générale, sur les changements qui y sont apportés, ainsi quelorsque les tarifs d'itinérance sont modifiés.

PE 382.625v02-00 28/38 PA\653065FR.doc

FR

Les tarifs d'itinérance en vigueur sont mis en évidence à tout moment sur le site Internet du fournisseur d'origine.

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 42ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1. Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent la conformité au présent règlement sur leur territoire.

1. Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent la conformité au présent règlement sur leur territoire. Elles contrôlent en particulier le respect des prix moyens pour des appels passés ou reçus, sur la base des prix totaux de détail de l'itinérance et du nombre total de minutes en itinérance pour des communications passées et reçues.

Justification

L'amendement vise à définir la base sur laquelle s'effectuent les contrôles concernant le respect des prix moyens visés à l'article 4. Ces contrôles de conformité doivent distinguer d'une part les communications passées et celles reçues, puisque la réglementation diffère pour les unes et les autres.

Amendement 43ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5

5. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement de façon à permettre aux parties intéressées d’avoir aisément accès à ces informations.

5. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement de façon à permettre aux parties intéressées d’avoir aisément accès à ces informations. Elles contrôlent l’évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux abonnés itinérants de services d'appel de téléphonie vocale et de communication de données, y compris de SMS et de MMS (Multimedia Message Service), y compris notammentdans les régions les plus excentrées de la Communauté, et elles publient les résultats

PA\653065FR.doc 29/38 PE 382.625v02-00

FR

de ces contrôles tous les 12 mois. Les informations fournies distinguent les entreprises, les formules de prépaiement et les formules de post-paiement

(Voir l'amendement se rapportant à l'article 8, paragraphe 6)

Justification

L'amendement vise à fusionner les paragraphes 5 et 6 de l'article 8 de la proposition de la Commission, à renforcer les obligations des autorités réglementaires nationales en matière de contrôle de l'application du règlement et à prévoir la diffusion des résultats.

L'obligation de contrôle est formulée en termes très généraux ("concernant l’application du présent règlement"), ce qui pourrait conduire à la diffusion d'informations disparates à l'échelle de la Communauté. Il conviendrait donc de définir un ensemble de données de base à recueillir et à publier dans chaque État membre et de l'inclure dans le présent règlement avant qu'il soit définitivement arrêté.

Amendement 44ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6

6. Les autorités réglementaires nationales contrôlent l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, y compris de SMS et MMS (Multimedia Message Service), en particulier dans les régions les plus excentrées de la Communauté, et communiquent les résultats de ce contrôle à la Commission sur demande.

supprimé

(Voir l'amendement se rapportant à l'article 8, paragraphe 5)

Justification

Ce paragraphe a été fusionné avec le paragraphe 5 de l'article 8. Voir l'amendement 43.

Amendement 45ARTICLE 8, PARAGRAPHE 8

8. Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges instaurées conformément à l’article 34 de la directive 2002/22/CE sont également

8. Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges instaurées conformément à l’article 34 de la directive 2002/22/CE sont également

PE 382.625v02-00 30/38 PA\653065FR.doc

FR

disponibles pour régler les litiges non résolus impliquant des consommateurs et (si le droit national le prévoit) d’autres utilisateurs finals relativement à des questions couvertes par le présent règlement.

disponibles pour régler les litiges non résolus impliquant des abonnés itinérants qui sont des consommateurs et (si le droit national le prévoit) d’autres abonnés itinérants relativement à des questions couvertes par le présent règlement.

Justification

L'amendement apporte des ajustements techniques mineurs afin de tenir compte du fait que le règlement concerne les abonnés itinérants.

Amendement 46ARTICLE 10, TITRE

Tarif moyen de terminaison d’appel mobile Tarif de terminaison d’appel mobile

Justification

L'amendement vise à prendre en compte les modifications apportées à la méthode de détermination du tarif moyen de terminaison (voir annexes I et II).

Amendement 47ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. Le tarif moyen de terminaison d’appel mobile est déterminé selon les critères et la méthode exposés à l’annexe II, sur la base des informations communiquées par les autorités réglementaires nationales conformément aux paragraphes 2 et 4.

1. Le tarif moyen de terminaison d’appel mobile est déterminé par la Commission tous les deux ans selon les critères et la méthode exposés à l’annexe II, sur la base des informations communiquées par les autorités réglementaires nationales conformément aux paragraphes 2 et 4. Le premier tarif de terminaison d'appel mobile est fixé dans un délai de … 1.____________1 trois semaines après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Fixer à deux ans la fréquence de révision des prix itinérants réglementés donne aux opérateurs une certaine marge de certitude pour planifier leurs activités.

PA\653065FR.doc 31/38 PE 382.625v02-00

FR

Amendement 48ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

2. Chaque autorité réglementaire nationale communique à la Commission, à la demande de celle-ci et dans le délai fixé par la Commission dans sa demande, les informations spécifiées à l’annexe II.

2. Chaque autorité réglementaire nationale communique à la Commission, à la demande de celle-ci et dans le délai fixé par la Commission dans sa demande, les informations spécifiées à l’annexe II. La Commission peut aussi déterminer le tarif de terminaison d'appel mobile si des informations manquent ou tardent à être fournies, à condition que les informations manquantes ne soient pas de nature à compromettre gravement la fiabilité du tarif ainsi déterminé.

Justification

La Commission devrait, si nécessaire et sous réserve de disposer d'informations suffisantes, être en mesure de déterminer le MTR même si toutes les autorités réglementaires nationales n'ont pas fourni les informations requises.

Amendement 49ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3

3. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, à intervalles de temps réguliers, le tarif moyen de terminaison d'appel mobile déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

3. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne le tarif de terminaison d'appel mobile déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

Justification

Amendement technique visant à tenir compte des modifications apportées à l'article 10, paragraphe 1, et aux annexes I et II.

Amendement 50ARTICLE 10, PARAGRAPHE 5

5. Les entreprises soumises aux exigences du présent règlement veillent à ce que les modifications de leurs tarifs qui sont requises pour se conformer aux articles 3, 4et 6 prennent effet dans les deux mois suivant chacune des publications prévues par

5. Les entreprises soumises aux exigences du présent règlement veillent à ce que les modifications de leurs tarifs qui sont requises pour se conformer aux articles 3et 4 prennent effet dans les deux mois suivant chacune des publications prévues par

PE 382.625v02-00 32/38 PA\653065FR.doc

FR

les paragraphes précédents du présent article.

les paragraphes précédents du présent article.

Justification

L'amendement découle de la suppression de l'article 6.

Amendement 51ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6

6. Les amendements nécessaires pouradapter l’annexe II au progrès technique ou à l’évolution du marché sont adoptés par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

6. Les amendements visant à adapter des éléments non essentiels de l’annexe II au progrès technique ou à l’évolution du marché sont adoptés par la Commission conformément à la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2 bis.

Justification

Nouvelle procédure de comitologie.

Amendement 52ARTICLE 12, TITRE

Procédure de réexamen Procédure de réexamen et rapports de la Commission

Justification

Trois obligations différentes pour la Commission de faire rapport ont été ajoutées.

Amendement 53ARTICLE 12

La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur du règlement. Dans son rapport, la Commission expose ses argumentsconcernant la nécessité persistante d’une réglementation ou son éventuelle abrogation, à la lumière de l’évolution du

1. La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur du règlement. Ce rapportcomporte une analyse détaillée concernantla nécessité persistante d’une réglementation et s'accompagne le cas échéant des propositions législatives appropriées. À cet

PA\653065FR.doc 33/38 PE 382.625v02-00

FR

marché et de la concurrence. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités réglementaires nationales qui doivent les lui fournir dans les meilleurs délais.

effet, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités réglementaires nationales qui doivent les lui fournir dans les meilleurs délais.

Justification

L'amendement apporte des précisions concernant le rapport d'examen de la Commission et aligne le libellé sur les formulations standard.

Amendement 54ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. La Commission exerce un suivi constant de l'évolution des prix sur le marché des communications de données, y compris les SMS et les MMS. Elle présente un rapport sur l'évolution de ce marché au plus tard …1. Ce rapport comporte une proposition, si nécessaire, et en expose en détail les raisons. Une proposition peut aussi être présentée à tout moment si l'évolution ou l'absence d'évolution du marché le justifient.____________1 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

L'amendement vise à permettre, si nécessaire, de réglementer sans tarder sur les communications de données, ce que ne permet pas le libellé actuel de la proposition.

Amendement 55ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

1 ter. La Commission analyse les incidences du présent règlement sur la situation concurrentielle des petits opérateurs, indépendants ou en phase de démarrage. Elle présente un rapport au plus tard ...1. Ce rapport comporte une

PE 382.625v02-00 34/38 PA\653065FR.doc

FR

proposition, si nécessaire. Une proposition peut aussi être présentée à tout moment si l'évolution ou l'absence d'évolution du marché le justifient.___________________1 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

L'amendement vise à permettre de réglementer sans tarder, si nécessaire, ou de contrebalancer toute incidence négative sur la concurrence.

Amendement 56ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1 QUATER (nouveau)

1 quater. La Commission publie un rapport annuel sur l'évolution intervenue dans la Communauté dans le domaine couvert par le présent règlement.

Justification

L'amendement vise à prévoir un examen général annuel.

Amendement 57ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les paragraphes 1 à 4 de l'article 5 bis et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respectdes dispositions de l'article 8 du présent règlement.

Justification

Nouvelle procédure de comitologie.

Amendement 58ANNEXE I, TITRE

Prix de gros pour passer des appels en Prix de gros pour passer des appels de

PA\653065FR.doc 35/38 PE 382.625v02-00

FR

itinérance réglementés visés à l’article 3 téléphonie vocale en itinérance visés à l’article 3

Justification

L'amendement vise à tenir compte des modifications apportées aux définitions.

Amendement 59ANNEXE I

Le prix de gros total que l’opérateur d’un réseau visité peut percevoir de l’opérateur du réseau de rattachement de l’abonné itinérant pour passer un appel en itinérance réglementé au départ de ce réseau visité ne peut dépasser un montant à la minute égal au tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3, multiplié:

Le prix de gros total que l’opérateur d’un réseau visité peut percevoir de l’opérateur du réseau de rattachement de l’abonné itinérant pour passer un appel en itinérance réglementé au départ de ce réseau visité ne peut dépasser un montant à la minute égal au tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3, multiplié par deux.

a) par deux dans le cas d’un appel en itinérance réglementé vers un numéro d’un réseau téléphonique public dans l’État membre où se situe le réseau visité; oub) par trois dans le cas d’un appel en itinérance réglementé vers un numéro d’un réseau téléphonique public dans un État membre autre que celui où se situe le réseau visité.Les plafonds prévus à la présente annexe comprennent tous les éléments de coût fixes, comme les frais d’établissement d’appel.

Le plafond prévu à la présente annexe comprend tous les éléments de coût associés à la fourniture de l'appel, y compris notamment les frais d’établissement d’appelou les frais de souscription.

Justification

L'amendement vise à établir un seul plafond tarifaire de gros. Ce plafond ne correspond pas à une valeur moyenne et s'applique quel que soit le point de terminaison de l'appel. Laformule, fondée sur le rapport de Copenhagen Economics joint au présent avis et destiné à alimenter le débat, aboutirait actuellement à un prix maximal de 25 centimes d'euro.

Amendement 60ANNEXE II, TITRE

PE 382.625v02-00 36/38 PA\653065FR.doc

FR

Méthode de détermination du tarif moyen de terminaison d’appel mobile visé à

l’article 10

Méthode de détermination du tarif de terminaison d’appel mobile visé à

l’article 10

Justification

L'amendement résulte des modifications apportées au mode de détermination du MTR.

Amendement 61ANNEXE II, PARAGRAPHE 1, POINT (A)

(a) “MTR moyen pondéré national”, la moyenne des MTR (tarif de terminaison d’appel mobile) par opérateur PSM, pondérée en fonction du nombre d’abonnés effectifs par opérateur PSM;

(a) “MTR moyen pondéré national”, la moyenne des MTR (tarif de terminaison d’appel mobile) par opérateur PSM, pondérée en fonction du nombre total de minutes de terminaison d'appel de téléphonie vocale par opérateur PSM;

Justification

L'amendement s'inspire du rapport de Copenhagen Economics joint au présent avis et destiné à alimenter le débat.

Amendement 62ANNEXE II, PARAGRAPHE 1, POINT (B)

(b) “MTR par opérateur PSM”, la redevance moyenne par minute (frais d'établissement d'appel compris), sur la base d'un appel de trois minutes aux heures pleines, hors TVA et dans la devise nationale de l’État membre concerné, perçue pour la terminaison d’une communication vocale sur son réseau mobile par chaque opérateur PSM, déterminé selon une méthode agréée par l’autorité réglementaire nationale;

(b) “MTR par opérateur PSM”, la redevance moyenne par minute (frais d'établissement d'appel compris), sur la base d'un appel de trois minutes aux heures pleines, hors TVA et dans la devise nationale de l’État membre concerné, perçue pour la terminaison d’une communication vocale sur son réseau mobile par chaque opérateur PSM, déterminé selon une méthode agréée par l’autorité réglementaire nationale. En l'absence de MTR règlementé pour un opérateur PSM, il y a lieu d'utiliser le tarif moyen de terminaison pour ledit opérateur PSM. Le tarif moyen de terminaison correspond aumontant des recettes tirées de la terminaison d'appels divisé par le nombre total de minutes de terminaison d'appel detéléphonie vocale;

PA\653065FR.doc 37/38 PE 382.625v02-00

FR

Justification

L'amendement s'inspire du rapport de Copenhagen Economics joint au présent avis et destiné à alimenter le débat.

Amendement 63ANNEXE II, PARAGRAPHE 1, POINT (E)

(e) “Abonnés effectifs”, les abonnés effectifs aux services de téléphonie mobile (par prépaiement et post-paiement) déterminés selon une méthode agréée par l’autorité réglementaire nationale.

supprimé

Justification

L'amendement s'inspire du rapport de Copenhagen Economics joint au présent avis et destiné à alimenter le débat.

Amendement 64ANNEXE II, PARAGRAPHE 2

2. Le tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3, est la moyenne des MTR moyens pondérés nationaux, elle-même pondérée en fonction du nombre total d’abonnés effectifs de chaque État membre. Il est calculé à l’aide des informations spécifiées au paragraphe (3) ci-dessous qui ont été communiqués à la Commission par les autorités réglementaires nationales suite à une demande en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou 4.

2. Le tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3, est la moyenne des MTR moyens pondérés nationaux, elle-même pondérée en fonction du nombre total d’abonnés effectifs de chaque État membre. Il est calculé à l’aide des informations spécifiées au paragraphe (3) ci-dessous qui ont été communiqués à la Commission par les autorités réglementaires nationales suite à une demande en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou 4. Chaque État membre a la même pondération dans le calcul du 75ème centile des MTR moyens pondérés nationaux. Si le 75ème centile du MTR moyen pondéré national s'établit entre deux États membres, on utilise la moyenne simple des MTR dans ces deux États membres.

Justification

L'amendement s'inspire du rapport de Copenhagen Economics joint au présent avis et destiné

PE 382.625v02-00 38/38 PA\653065FR.doc

FR

à alimenter le débat.

Amendement 65ANNEXE II, PARAGRAPHE 3, POINT (B)

(b) la somme de tous les abonnés effectifspar opérateur PSM dans leur État membre,

(b) la somme de toutes les minutes de terminaison d'appel vocal par opérateur PSM dans leur État membre,

Justification

L'amendement s'inspire du rapport de Copenhagen Economics joint au présent avis et destiné à alimenter le débat.